Présentation Class Action
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Présentation Class Action
19/06/2014 Class action en droit français Commission juridique de la Chambre FrancoAllemande de Commerce et d’Industrie Paris, le 12 mai 2013 Christian Connor Avocat au Barreau de Paris [email protected] Introduction de l’action de groupe par la loi n°2014-344, dite Hamon, du 17 mars 2014 Article L. 423-1 alinéa 1 du Code de la consommation: « Une association de défense des consommateurs, représentative au niveau national et agréée en application de l’article L. 411-1, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour origine commune un manquement d’un ou des mêmes professionnels à ses obligations légales ou contractuelles: 1. à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services 2. ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’UE. » Les modalités précises de l’action de groupe seront fixées par un décret en Conseil d’Etat. 1 19/06/2014 1. Qualité pour agir 1. Qualité pour agir L’action est réservée aux seules associations de défense des consommateurs représentatives au niveau national et agréées par les pouvoirs publics. L’ouverture d’une action de groupe est réservée aux associations de consommateurs. Création d’un monopole des associations. Le rôle de l’avocat est restreint. 2 19/06/2014 2. Champ d’application 2. Champ d’application Il faut un manquement d’un même professionnel ou des mêmes professionnels à ses obligations légales ou contractuelles. Le texte limite la responsabilité à la faute: le manquement Quid de la responsabilité de la responsabilité légale objective, c’est-à-dire sans faute? • Responsabilité du fait des choses (article 1384 du Code civil) est exclue du champ d’application de l’action de groupe. • Quid de la responsabilité du fait des produits défectueux (article 1386-1 du Code civil) qui est une responsabilité de plein droit? La sécurité qui caractérise la défectuosité du produit est une obligation légale. Dès que le produit n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il y a manquement à une obligation légale -> action de groupe serait donc, a priori, possible. 3 19/06/2014 2. Champ d’application Réparation de préjudices individuels subis par des consommateurs (1) à l’occasion de la vente de bien ou de la fourniture de services (2) ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anticoncurrentielles [….] (article L. 423-1, alinéa 1 du Code de la consommation). L’action de groupe est limitée au droit consumériste et à celui de la concurrence. L’action de groupe est exclue en droit de la santé et en droit de l’environnement. 2. Champ d’application L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs (article L.423-1 alinéa 2 Code de la consommation). Exclusion des préjudices matériels résultant des préjudices corporels. Exclusion des préjudices moraux. Possibilité d’agir pour obtenir réparation du préjudice exclu du champ d’application de l’article L.423-1 du Code de la consommation. 4 19/06/2014 3. Procédure 3. Procédure TGI a une compétence matérielle exclusive (pas de TGI spécialement désignés à cet effet) L’action de groupe suspend la prescription des actions individuelles des consommateurs en réparation des mêmes préjudices Procédure normale et procédure simplifiée 5 19/06/2014 3.1. Procédure normale Jugement de base Le juge statue sur la recevabilité de l’action et la responsabilité du professionnel (article L.423-3 Code de la consommation). Il définit le groupe de consommateurs à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement (article L.423-3 Code de la consommation). • Principe de l’opt-in: le groupe de consommateurs n’est pas nécessairement défini avant l’introduction de l’action par l’association. Il détermine les préjudices susceptibles d’être réparés et le montant ou tous les éléments permettant l’évaluation de ces préjudices (L.423-3 Code de la consommation). 3.1. Procédure normale Jugement de base S’il juge que la responsabilité du professionnel est engagée il ordonne la publicité pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe (L.423-4 Code de la consommation) • La publicité du jugement n’est mise en œuvre que si la décision de responsabilité n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation. Il fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d’obtenir la réparation de leur préjudice (article L.423-5 Code de la consommation). • Le délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. 6 19/06/2014 3.1. Procédure normale Deuxième jugement (article L.423-12 Code de la consommation) Le juge tranche les difficultés qui s’élèvent entre l’association, le professionnel ou les consommateurs, à l’occasion des phases d’adhésions au groupe et de liquidation des préjudices. Il statue sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel n’aurait pas fait droit. Aux fins de l’exécution forcée de cette décision, l’association représentera les consommateurs qui n’auraient pas été indemnisés dans les délais (article L.42313 Code de la consommation). L’intégralité des frais et droits de recouvrement liés à l’exécution forcée seront à la charge du professionnel (L.423-14 du Code de la consommation). Toute somme perçue par l’association au titre de l’indemnisation des consommateurs sera versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et des consignations. Ce compte ne pourra faire l’objet de mouvements en débit que pour le versement des sommes dues aux consommateurs (L.423-6 Code de la consommation). 3.1. Procédure normale A tout moment de la procédure Le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible nécessaire à la conservation de preuves et de production des pièces, y compris celles détenues par le professionnel (article L.423-3 alinéa 3 Code de la consommation). • Une expertise serait-elle envisageable? Si oui, la constitution du groupe de consommateurs devrait attendre longtemps parce qu’elle interviendrait après la décision irrévocable de responsabilité (et, en toute logique, après le rapport d’expertise). 7 19/06/2014 3.2. Procédure simplifiée Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel, le juge peut condamner ce dernier à indemniser les consommateurs directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe: lorsque l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée. 3.2. Procédure simplifiée Préalablement à son exécution par le professionnel, cette décision (insusceptible de recours) fera l’objet de mesures d’information individuelle des consommateurs concernés, aux frais du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision (article L.423-10 alinéa 2 Code de la consommation). En cas d’inexécution de la décision dans le délai fixé, le juge se prononcera sur son exécution forcée. L’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit de l’association (article L.423-10 alinéa 3 Code de la consommation). 8 19/06/2014 4. Médiation 4. Médiation La médiation est prévue à l’article L.423-15 du Code de la consommation. Elle peut intervenir à tout moment de la procédure, c’est-à-dire même avant que le groupe de consommateurs concernés soit constitué. Seule l’association requérante peut participer à la médiation. 9 19/06/2014 4. Médiation Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire. Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y adhérer ainsi que les délais et modalités de l’adhésion. • Question de l’efficacité d’une médiation. Comment négocier un accord alors que le groupe n’est pas encore constitué et le montant du préjudice total n’est pas connu? • La publicité se concilie mal avec la médiation dont l’objectif est de régler le litige dans la confidentialité. Merci de votre attention Christian Connor Avocat au Barreau de Paris [email protected] www.lmtavocats.com 10