workplace safety and insurance appeals tribunal decision no
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This decision has been released in French WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 2820/07 BEFORE: J.G. Bigras : Vice-Chair HEARING: November 28, 2007 at Ottawa Oral DATE OF DECISION: March 13, 2008 NEUTRAL CITATION: 2008 ONWSIAT 728 DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB ARO decisions dated October 6, 2005 and September 29, 2006 APPEARANCES: For the worker: Benoit Marier, Consultant Cabinet de Consultation et d’expertise For the employer: Not participating Language of hearing: French Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 2820/07 REASONS (i) Introduction [1] The worker was a labourer/fork lift operator. On December 9, 2002, the worker suffered a right shoulder injury while piling wooden pallets. [2] The worker was first diagnosed with right shoulder tendonitis and received conservative treatment. Entitlement was granted for lost time. [3] The worker was left with a permanent impairment to the right shoulder. A Non Economic Loss (NEL) award of 5% was assessed on June 30, 2004. [4] The employer did not offer modified employment to fit the worker’s permanent impairment. Early in 2004, a Labour Market Re-entry (LMR) file was opened. Following aptitude tests, it was decided to re-train the worker as a veterinary clinic clerk. The worker successfully attended a two-year program at the College d’ Alfred, ending on April 29, 2005. The worker was scheduled to complete her program with a four-week assisted job search program. However, the worker complained of migraine headaches as well as sleeping difficulties and asked that the job search phase be postponed. The Board terminated her benefits effective May 4, 2005. [5] The worker returned to the Board on September 5, 2005, asking to resume the job search. She was awarded benefits for the four-week job search. [6] [7] The worker is seeking the following which were denied in two final Board decisions: • an increased NEL award • entitlement for a neck condition • benefits from May 4, 2005, to September 5. 2005. • further LMR benefits The worker is appealing these issues. (ii) The evidence [8] On December 9, 2002, the worker was piling 20-pound wood pallets while working in the employer’s yard. She experienced a sharp pain in the right shoulder. [9] On January 12, 2002, chiropractor Dr. John Gaylard diagnosed tendonitis noting pain, restricted movements and weakness in the shoulder. The chiropractor started ultrasound treatment. [10] The employer did not report the injury until January 15, 2003. Following the Christmas lay-off, the worker returned to work on January 6, 2003, resuming her regular duties. However, she was laid off by the employer on January 7, 2003. Page: 2 Decision No. 2820/07 [11] Chiropractic treatment did not alleviate the worker’s pain. In April 2003, family physician Dr. Pierre Boisvert referred the worker for physiotherapy with a diagnosis of strain of the bicep tendon and residual dysfunction of the acromioclavicular (AC) joint. After discharge from physiotherapy on June 4, 2003, the worker was diagnosed with mild residual weakness of the right shoulder and restrictions imposed against repetitive or overhead work. The worker continued to complain of continuous pain. [12] The Board allowed only 50% Loss (LOE) of earnings benefits on the grounds that the worker was not looking for work. LOE benefits continued at this rate until the worker signed a LMR plan in January 2004. The worker states that she was looking for work and submitted a letter to the Board dated November 20, 2003, listing four job prospects she had pursued. The issue of LOE benefits for that period is not before me. [13] X-ray examination on June 4, 2003, showed minimal degenerative disc disease (DDD). Further x-ray and ultrasound examination on July 22, 2003, showed no significant abnormality. [14] On September 8, 2003, the worker was examined by neurologist Dr. Gary Dvorkin; EMG studies were normal. Dr. Dvorkin diagnosed inflammation of the right shoulder. [15] The worker was also referred to orthopaedic surgeon Dr. Jean-Pierre Desjardins. On September 24, 2003, Dr. Desjardins diagnosed that the problem was with the acromioclavicular joint and infiltrated the shoulder with cortisone. [16] On November 28, 2003, physiatrist Dr. Francois Racine noted that infiltration in the AC joint had not achieved favorable results as the worker continued to experience pain in the anterior right shoulder. Dr. Racine noted that most pain was with internal rotation as well as resisted abduction and elevation. Dr. Racine also recommended restrictions against repetitive overhead work, lifting, abduction and elevation against resistance. [17] Upon re-examination on January 21, 2004, Dr. Racine suggested that the worker should re-orient herself into less physically demanding employment. [18] The Board found that the worker had reached maximum medical recovery (MMR) upon her release from physiotherapy on June 4, 2003. On May 7, 2004, she was examined by Dr. France Noel de Tilly who diagnosed neck and right shoulder pain. Based on her diagnosis and report of range of motion, the Board assessed the worker a 5% NEL award. [19] MRI examination on May 6, 2004, resulted in the following findings: Distal supraspinatus tendon is thickened and mildly increased in signal. These features are most consistent with tendinosis. There may be a very tiny area of fraying on the undersurface but this is very minimal. In the anterior aspect of the infraspinatus tendon there is a small area of fraying and tiny bursal surface tear. It measures no greater than 3-4 mm and does not involve greater than 10 percent of the thickness of the tendon. There is associated tendinosis. Trace fluid is also noted in the bursa. Acromion is slightly laterally distally sloping. The joint is also mildly hypertrophic. Page: 3 Decision No. 2820/07 A tiny partial tear is also noted along the under surface of the subcapsularis tendon, quite superiorly as it attaches to the lesser tuberosity. The remainder of the study is normal. OPINION: [20] 1. Tendinosis and very minimal fraying along the undersurface of the supraspinatus. 2. Tiny bursal partial tear of the infraspinatus. 3. Tiny partial tear of the subcapsularis tendon On April 18, 2005, the worker was examined by orthopaedic surgeon Dr. Rajiv Prihar. His diagnosis was as follows: This lady is suffering from what seems to be two separate problems. First is that of right shoulder pain, which is very specific in nature. At this point in time, the only thing that I can offer [the worker] would be a corticosteroid injection into her subacromial space, glenohumeral joint, as well as long head of biceps tendon region, with a view to seeing whether or not those injections will help alleviate some of her pain. Her second problem seems to be that of right-sided cervical radiculopathy, affecting the anterior neck and anterolateral chest wall region. It is not unreasonable to consider looking at her neck with a MRI. I will leave this up to you. With regards to her right shoulder, unfortunately the only think that I can offer this lady would be to repeat a series of corticosteroid injections, however given the fact that she has had three by an experienced individual and not had any relief, it is less likely that I will be any more successful at alleviating her problems. [21] On February 2, 2004, the worker underwent psycho-vocational testing by psychometrist Monique Jodouin and psychologist Dr. Peter Henderson. Noting the worker’s transferable skills in the secretarial field where she had been employed earlier, re-training was recommended. A plan was devised comprising of academic upgrading followed by training as veterinary clinic clerk at the Collège d’Alfred. [22] Formal training took place from January 19, 2004, to April 29, 2005. Two weeks of job search training and two weeks of assisted job search were to extend the program to May 31, 2005. [23] The worker informed the Board that she was experiencing migraine headaches and sleep apnea which had made her final months of formal training very difficult (although she had succeeded). The worker asked the Board to postpone her job search activities until she had found relief from the migraines. The Board closed the LMR file and suspended the worker’s full LOE benefits. [24] In September 2005, the worker returned to the Board seeking reinstatement of the job search component of her LMR plan. The Board agreed to LOE benefits for the four weeks remaining. [25] The worker has returned to work on January 10, 2007, with a retail outlet. (iii) [26] The reasoning As stated earlier, the worker makes a number of requests regarding her workplace insurance benefits. I will consider these issues separately. Page: 4 (a) Decision No. 2820/07 Entitlement for a neck condition [27] The worker states that a neck condition, which was diagnosed some time after her accident of December 9, 2002, resulted from the injury. She seeks a NEL assessment for this condition. [28] In this regard, I first note that the first mention of any neck abnormality is found in an x-ray examination report dated June 4, 2003, six months after the accident at work. Radiologist Dr. F. Taucher reported: “Minimal degenerative disc disease. Straightening of the normal cervical lordosis.” The radiological study has shown small osteophytes at C4-5 and C5-6 without disc narrowing. Soft tissue and neural foramina were normal. The straightening of the normal cervical lordosis was seen with muscle spasm. [29] Ongoing medical treatment at that time continued to be administered for the worker’s shoulder. [30] When the worker was seen by Dr. Racine on December 1, 2003, the physiatrist stated that he did not think that the cervical osteophytes shown in the cervical examination “played a significant role” in her medical problems. [31] Further radiological studies on April 18, 2005, resulted in the following findings and opinion by radiologist Dr. Larry Gionet: FINDINGS: The paravertebral soft tissues, alignment and disc spaces are normal. There is mild disc space narrowing seen at the C3-4 and C4-5 levels consistent with early changes of degenerative disc disease. There is no bone encroachment on either the anterior spinal canal or neural foramen. OPINION: Mild cervical spondylosis C3-4 and C4-5 levels [32] On April 18, 2005, orthopaedic surgeon Dr. Prihar stated that the worker had two separate problems, one in the neck and a second in the shoulder. Dr. Prihar diagnosed rightsided cervical radiculopathy affecting the anterior neck and anteriorlateral chest wall region. He differentiated this view with that of the worker’s ongoing shoulder condition. [33] On June 30, 2005, the Board’s Dr. R. Prichett stated in a memo that it was unlikely that the reported neck condition appeared to have resulted from the injury of December 9, 2002. The Board physician was of the opinion that the worker’s neck problem was likely due to wear and tear over the years with degenerative changes. [34] Given the six-month delay before the neck condition was diagnosed, as well as the absence of medical opinions supporting a link between the worker’s injury on December 9, 2002, and the subsequent neck disability, I find that there is no relationship between such neck condition and the injury. [35] Therefore, I am denying the worker entitlement for the neck. Page: 5 (b) Decision No. 2820/07 Request for an increased NEL award [36] The worker’s representative argued that the 5% NEL award does not correctly reflect the level of the worker’s permanent impairment and seeks a higher award. [37] The worker in this case was found to have achieved MMR on June 4, 2003; this gave the worker entitlement to a NEL award. [38] The NEL examination was conducted on May 7, 2004, by Dr. Noel de Tilly. The physician noted the worker’s pain complaints and the history of probable tendonitis with limitation of internal rotation. The physician noted graphically the location of the pain and the worker’s complaints of knife-like pain, her lack of endurance and strength. The chart shows that the worker was complaining of problems when writing in class and the relief she obtained with whirlpool baths. Dr. Noel de Tilly measured the worker’s muscular strength in the deltoid, anterior deltoid, supraspinatus, brachial and trapezius biceps as well as the hand and wrist. She also recorded the range of motion (flexion, extension, abduction, internal and external rotation) of the right shoulder. [39] The NEL coordinator rated these measurements in accordance with the American Medical Association “Guides for the Evaluation of Permanent Impairment”. This resulted in a right shoulder impairment of 9% and a whole person impairment of 5%. [40] I find that the assessment, as performed by the physician and the Board meets the provisions of s. 47(1) of the Act, which states: (47)(1) If a person suffers a permanent impairment as a result of the injury, the Board shall determine the degree of his or her permanent impairment expressed as a percentage of total impairment. [41] Permanent impairment is termed in Document 18-05-03 of the Board’s Operational Policy Manual as “any permanent physical or functional abnormality or loss (including disfigurement) which results from an injury, and any psychological damage arising from the abnormality or loss”. The policy goes on to say that “a worker’s degree of permanent impairment is expressed as a percentage of total permanent impairment of the whole person”. [42] The worker challenged the figure and a review of the determination was conducted by a NEL Clinical Specialist on November 16, 2004. The previous determination was confirmed. [43] Mr. Marier argued that, had the examining physician been aware of the MRI results dated May 6, 2004, her findings would have been different. According to the representative, the MRI showed that the worker had tiny partial tears of the infraspinatus and tiny partial tears of the subcapsularis. Mr. Marier states that this is the first time that a diagnosis is made of a tear and shows that the nature of the injury was more serious than only a tendonitis, as previously diagnosed. [44] I cannot say, nor is there any evidence at hand, showing whether or not the tears discovered in the MRI examination, show a more serious physical lesion than tendonitis. This issue goes to the nature of the injury and is undoubtedly a very important aspect in the medical efforts to heal the condition and/or relieve the pain which the worker suffers. Page: 6 Decision No. 2820/07 [45] However, NEL awards are designed to compensate “according to the degree of impairment expressed as a percentage of total impairment”. It does not matter what the nature of the injury is, the award must reflect the limitations caused by the injury. A broken arm and a broken ankle could both result in the same rate of the limitations caused by the injuries are calculated to represent the same percentage of impairment. [46] In plain language, NEL awards are evaluated from the limitations that the injury caused to the whole person. In this case, whether the injury is tendonitis or minute tears to the soft tissue, the NEL award was made with respect to the limitations as measured by Dr. Noel de Tilly. There is no evidence that the evaluation made was incorrect. [47] I am denying the worker’s request for an increased NEL award. (iv) Benefits from May 4, 2005, to September 26, 2005 [48] As stated earlier, the worker attended retraining as a veterinary clinic clerk from March 2004 to the end of April 2005. She successfully passed the course. The plan, which had been agreed upon by the worker, also called for a four-week job search, due to take place in May 2005. That phase of the LMR program comprised of two weeks of job search training and two weeks of assisted job search. [49] However, the worker refused to participate in the four-week course at that point, stating that she was unable to participate due to severe headaches. She therefore requests continuing entitlement to full Loss of Earnings (LOE) benefits. [50] In its decisions, the Board found that the worker’s headaches and sleep apnea were not related to her compensable right shoulder condition, and therefore that the worker was considered as not cooperating with the Board labour market re-entry program. Therefore, the worker was denied ongoing full LOE benefits. Benefits were cancelled May 4, 2005. The worker resumed the program in September 2005, and her benefits were restored as of September 26, 2005. [51] Workers participating in LMR programs are entitled to full LOE benefits. Pursuant to OPM Document No. 19-03-10, workers must fulfill the mutually agreed upon commitments outlined in the LMR Plan. Not meeting these commitments for reasons not associated with the compensable injury or impairment is considered lack of cooperation and entitlement is denied. [52] In this case, I find that the worker’s right shoulder problem was a significant contributing factor to the worker’s inability to attend the job search phase of her LMR Plan. First, I note that, on April 18, 2005, Dr. Prihar examined the worker and found that she was suffering from two problems, the right shoulder and the neck. The right shoulder condition was compensable but the neck condition has been found not to be compensable. Dr. Prihar found that the right shoulder problem could only be alleviated by cortisone injection, indicating thereby that she had a severe problem. In his progress report dated May 4, 2005, family physician Dr. Boisvert also noted that the worker had two different problems, the neck and the shoulder, staying that the worker needed a complete physical reconditioning; the reason given is not the neck alone, but the neck and the shoulder. It is also worth mentioning in this regard that, at the time of the NEL examination on May 7, 2004, Dr. Noel de Tilly noted that the worker was complaining of Page: 7 Decision No. 2820/07 increased pain with persistent writing in class; this shows that the worker had a long-standing problem associated with her shoulder problem. [53] On this evidence I find that, due partly to the worker’s compensable right shoulder problem, she could not continue her LMR plan subsequent to May 4, 2005. This makes the compensable condition a significant contributing factor to the disability preventing her from continuing with the LMR plan at that time. Therefore, the worker was entitled to full benefits from May 4, 2005, to September 26, 2005. (v) Entitlement for additional job search activities [54] As stated earlier, the worker completed a course qualifying her as a veterinary clinic clerk. For health reasons associated with her compensable condition, she could not carry out the four-week job search phase of her LRM Plan immediately. However, she returned five months later, in September 2005 and was able to go through the four-week job search assistance. Full LOE benefits were paid from September 26, 2005, to October 21, 2005. The worker stated that she did not return to work until January 10, 2000. She claims further benefits for job search. [55] The worker’s representative argued that the four-week job search program was not appropriate and seeks LOE benefits until the worker found employment in January 2007. [56] On this issue, I note that Board OPM Document No. 19-03-05 on Labour Market re-Entry states that LMR plans are prepared in consultation with the worker, medical practitioners and the Board in order to help get the worker back to suitable and available employment. In this case, tests were conducted showing that the worker could return to secretarial work. A choice was made to retrain the worker as a veterinary clinic clerk. [57] I note that Board OPM Document No. 19-03-05 states that the duration of the program is agreed upon by the decision-maker and the worker during the preparation of the plan. In this case, the plan which was signed by the worker and the Board adjudicator on April 1, 2004, called for four weeks of assisted job search after the academic studies. [58] We have seen that, despite a delay in completing the last phase of the plan, such plan was successfully completed. However, the worker did not find employment in her chosen field and did not return to work until January 2007. The worker now argues that she was looking for work and that she should have received full benefits until she found employment. [59] Board OPM Document No. 19-01-04, pertaining to job searches in LMR programs states that such searches can be allowed for up to six months. However, extensions to original plans are not usually required, but may be granted when (a) the degree of the worker’s impairment requires an extensive job search, (b) when the worker is willing to expand the job search by changing the vocational objectives or (c) when there is an unanticipated change in the labour market. [60] I find no circumstances in this case meeting the requirements for an extension to job search activities. The worker had agreed on the terms of her plan which included job search and she successfully completed all phases of the LMR Plan. I have not been shown any evidence Page: 8 Decision No. 2820/07 that she carried out any concentrated search, nor that there was any change or expansion to the search. [61] Neither can I find that the worker was entitled to a new assessment in accordance with Board OPM Document No. 19-03-08. Under that policy a reassessment may be conducted if the Suitable Employment or Business (SEB) becomes unsuitable or the worker can no longer work in her SEB. No evidence submitted or found in that regard. [62] Given the above considerations, I am denying the worker further LOE benefits for LMR activities. Page: 9 Decision No. 2820/07 DISPOSITION The appeal is disposed as follows: [63] 1. The worker is not entitled to benefits for a neck injury. 2. The worker is not entitled to an increased NEL award. 3. The worker is entitled to full LOE benefits form May 4, 2005, to September 26, 2005. 4. The worker is not entitled to further benefits for job search after October 21, 2005. DATED: March 13, 2008 SIGNED: J.G. Bigras TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION N° 2820/07 DEVANT : J.G. Bigras, vice-président AUDIENCE : 28 novembre 2007, à Ottawa Audience DATE DE LA DÉCISION : 13 mars 2008 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2008 ONWSIAT 728 DÉCISION PORTÉE EN APPEL : Décisions du 6 octobre 2005 et du 29 septembre 2006 du commissaire aux appels de la CSPAAT COMPARUTIONS : Pour la travailleuse : Benoît Marier, conseiller, Cabinet de consultation et d’expertise Pour l’employeur : Ne participe pas Langue de l’audience : Français Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 2820/07 MOTIFS (i) [1] Introduction La travailleuse était ouvrière et conductrice de chariot élévateur à fourche. Le 9 décembre 2002, elle a subi une lésion à l’épaule droite pendant qu’elle empilait des palettes en bois. [2] La travailleuse a d’abord reçu un diagnostic de tendinite à l’épaule droite et a reçu un traitement prudent. L’admissibilité a été accordée pour l’interruption de travail. [3] Une déficience permanente à l’épaule droite a subsisté chez la travailleuse. Le 30 juin 2004, elle s’est vue accorder une indemnité pour perte non financière (PNF) de 5 %. [4] L’employeur n’a pas offert de travail modifié concordant avec la déficience permanente de la travailleuse. Au début de 2004, un dossier de réintégration sur le marché du travail (RMT) a été ouvert. Après des tests d’aptitudes, il a été décidé de recycler la travailleuse à titre de commis de clinique vétérinaire. La travailleuse a réussi un programme de deux ans au Collège d’Alfred, lequel a pris fin le 29 avril 2005. Il était prévu que la travailleuse termine son programme par une recherche d’emploi assistée de quatre semaines. Cependant, la travailleuse se plaignait de migraines ainsi que de troubles du sommeil et a demandé que la recherche d’emploi soit différée. La Commission a mis fin à ses prestations à compter du 4 mai 2005. [5] La travailleuse est revenue à la Commission le 5 septembre 2005 et a demandé de poursuivre la recherche d’emploi. Elle a reçu des prestations pour la recherche d’emploi de quatre semaines. [6] La travailleuse demande les choses qui suivent (et qui ont été refusées dans les deux décisions finales de la Commission) : [7] • une augmentation de l’indemnité pour perte non financière; • l’admissibilité pour une atteinte au cou; • des prestations pour la période du 4 mai 2005 au 5 septembre 2005; • d’autres prestations pour RMT. La travailleuse fait appel de ces questions. (ii) [8] [9] Preuve Le 9 décembre 2002, la travailleuse empilait des palettes en bois de 20 livres pendant qu’elle travaillait sur le terrain de l’employeur. Elle a ressenti une vive douleur à l’épaule droite. Le 12 janvier 2002, un chiropraticien, le Dr John Gaylard, a diagnostiqué une tendinite et a noté la douleur, la restriction des mouvements et la faiblesse à l’épaule. Le chiropraticien a entrepris un traitement aux ultrasons. Page: 2 Decision No. 2820/07 [10] L’employeur n’a pas déclaré la lésion avant le 15 janvier 2003. Après la mise à pied de Noël, la travailleuse a repris le travail le 6 janvier 2003, où elle a vaqué à ses tâches ordinaires. Cependant, elle a été mise à pied par l’employeur le 7 janvier 2003. [11] Le traitement chiropratique n’a pas soulagé la douleur de la travailleuse. En avril 2003, un médecin de famille, le Dr Pierre Boisvert, a orienté la travailleuse en physiothérapie. Il a diagnostiqué une foulure du tendon du biceps et une dysfonction résiduelle de l’articulation acromioclaviculaire. Après avoir reçu son congé de la physiothérapie le 4 juin 2003, la travailleuse a reçu un diagnostic de légère douleur résiduelle à l’épaule droite et des restrictions contre le travail répétitif ou au-dessus des épaules ont été imposées. La travailleuse a continué à se plaindre d’une douleur continue. [12] La Commission a accordé des prestations pour perte de gains (PG) de seulement 50 % au motif que la travailleuse ne cherchait pas de travail. Les prestations pour perte de gains ont continué à ce taux jusqu’à ce que la travailleuse signe un programme de RMT en janvier 2004. La travailleuse déclare qu’elle cherchait du travail et a présenté à la Commission une lettre datée du 20 novembre 2003 qui énumère quatre possibilités d’emploi pour lesquelles elle avait fait des démarches. La question des prestations de perte de gains pour cette période ne fait pas techniquement partie de la preuve. [13] L’examen par rayons X du 4 juin 2003 a montré une discopathie minimale. D’autres examens par rayons X et un examen par ultrason le 22 juillet 2003 n’ont montré aucune anomalie significative. [14] Le 8 septembre 2003, la travailleuse a été examinée par un neurologue, le D Gary Dvorkin. Les résultats de l’EMG étaient normaux. Le Dr Dvorkin a également diagnostiqué une inflammation de l’épaule droite. r [15] [16] [17] [18] La travailleuse a également été orientée vers un chirurgien orthopédiste, le Dr Jean Pierre Desjardins. Le 24 septembre 2003, le Dr Desjardins a diagnostiqué que le trouble de la travailleuse se situait au niveau de l’articulation acromioclaviculaire. Il a effectué une injection de cortisone dans l’épaule de la travailleuse. Le 28 novembre 2003, un physiatre, le Dr François Racine, a noté que l’injection dans l’articulation acromioclaviculaire n’avait pas donné de résultats favorables et que la travailleuse a continué à ressentir de la douleur dans la partie antérieure de l’épaule droite. Le Dr Racine a noté qu’en majeure partie, la douleur était associée à la rotation interne ainsi qu’à l’abduction et l’élévation contre résistance. Le Dr Racine a également recommandé des restrictions contre le travail au-dessus des épaules, le soulèvement, l’abduction et l’élévation contre résistance. Lors d’un nouvel examen le 21 janvier 2004, le Dr Racine a suggéré que la travailleuse devrait se réorienter vers un emploi moins exigeant sur le plan physique. La Commission a déterminé que la travailleuse avait atteint son rétablissement maximal au moment de son congé de physiothérapie le 4 juin 2003. Le 7 mai 2004, elle a été examinée par la Dre France Noel de Tilly, qui a diagnostiqué une douleur au cou et à l’épaule droite. En se Page: 3 Decision No. 2820/07 fondant sur son diagnostic et son rapport sur l’amplitude de mouvement, la Commission a accordé à la travailleuse une indemnité pour perte non financière de 5 %. [19] L’examen par IRM effectué le 6 mai 2004 a produit les constatations suivantes : Le tendon sus-épineux distal présente un épaississement et donne un signal légèrement plus élevé. Ces caractéristiques suggèrent fortement une tendinite. Il peut se trouver une très petite zone de frottement sur la surface inférieure, mais cela est très minime. L’aspect antérieur du tendon sous-épineux présente une petite zone de frottement et une minuscule déchirure en surface de la bourse. Elle ne mesure pas plus de 3 à 4 mm et ne touche pas plus de 10 % de l’épaisseur du tendon. Je note qu’une tendinite est associée à ces phénomènes. Des traces de liquide ont également été notées dans les bourses. L’acromion est légèrement incliné en direction latérale et distale. L’articulation est légèrement hypertrophiée. Une légère déchirure partielle était également notée sous la surface du tendon souscapsulaire, en position très supérieure, où elle se rattache à la petite tubérosité. Le reste de l’examen est normal. OPINION : [20] 4. Tendinite et frottement très minimal le long de la surface inférieure du tendon susépineux. 5. Légère déchirure partielle de la bourse du tendon sous-épineux. 6. Légère déchirure partielle du tendon sous-capsulaire. Le 18 avril 2005, la travailleuse a été examinée par un chirurgien orthopédiste, le Dr Rajiv Prihar. Son diagnostic s’établit comme suit : Cette patiente présente ce qui me semble être deux troubles distincts. Le premier est une douleur à l’épaule droite, dont la nature est très précise. À l’heure actuelle, la seule chose que je peux lui offrir serait une injection de corticostéroïdes dans l’espace sous-acromial, l’articulation scapulo-humérale ainsi que la région du tendon de la longue portion du biceps afin de déterminer si un tel traitement pouvait soulager en partie sa douleur. Le second trouble semble être une radiculopathie cervicale du côté droit, laquelle touche la partie antérieure du cou et la région antériolatérale de la paroi de la cage thoracique. Il n’est pas déraisonnable d’envisager un examen par IRM de son cou. Je vous laisse déterminer cette question. Concernant son épaule droite, malheureusement la seule chose que je puis offrir à la travailleuse serait de répéter la série d’injections de corticostéroïdes, cependant compte tenu du fait qu’un praticien expérimenté lui en a déjà fait trois et qu’elle n’a obtenu aucun soulagement, il est peu probable que j’obtienne davantage de succès à traiter ce trouble. [21] Le 2 février 2004, la travailleuse a subi une évaluation psycho-professionnelle par la psychométricienne Monique Jodoin et un psychologue, le Dr Peter Henderson. Compte tenu des compétences transférables de la travailleuse dans le domaine du secrétariat, où elle a déjà travaillé, un recyclage a été recommandé. Un programme a été conçu, lequel comportait une mise à niveau scolaire, suivie d’une formation de commis de clinique vétérinaire (CR 300) au Collège d’Alfred. Page: 4 Decision No. 2820/07 [22] La formation structurée a eu lieu du 19 janvier 2004 au 29 avril 2005. Une formation à la recherche d’emploi de deux semaines et une recherche d’emploi assistée ont prolongé le programme jusqu’au 31 mai 2005. [23] La travailleuse a informé la Commission qu’elle éprouvait des migraines et un trouble d’apnée du sommeil qui ont rendu très difficiles ses derniers mois de formation structurée (bien qu’elle ait réussi ses cours). La travailleuse a demandé à la Commission de différer ses activités de recherche d’emploi jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un soulagement à ses migraines. La Commission a fermé le dossier de RMT et a suspendu les prestations pour perte de gains totale de la travailleuse. [24] En septembre 2005, la travailleuse s’est adressée de nouveau à la Commission pour demander le rétablissement de la composante de recherche d’emploi de son programme de RMT. La Commission a accordé des prestations pour perte de gains pour les quatre semaines restantes. [25] La travailleuse a repris le travail le 10 janvier 2007 dans un point de vente au détail. (iii) [26] Raisonnement Tel qu’indiqué plus haut, la travailleuse a fait de nombreuses demandes concernant ses prestations d’assurance contre les accidents de travail. Je vais examiner ces demandes séparément. (a) Admissibilité pour une atteinte au cou [27] La travailleuse soutient que l’état de son cou, lequel a fait l’objet d’un diagnostic quelques temps après son accident du 9 décembre 2002, découlait de sa lésion. Elle demande une évaluation pour PNF relativement à cet état. [28] À cet égard, je note tout d’abord que la première mention d’un trouble touchant le cou survient dans un rapport d’examen radiologique daté du 4 juin 2003, soit six mois suivant l’accident du travail. Un radiologiste, le Dr F. Taucher a noté : « Signes minimaux de discopathie. Raidissement de la lordose cervicale normale. » L’examen radiologique montre de petits ostéophytes à C4-5 et à C5-6, sans pincement discal. Les tissus mous et le foramen intervertébral étaient normaux. Le raidissement de la scoliose cervicale normale était accompagné d’un spasme musculaire. [29] Le traitement médical à l’épaule qui était prodigué à travailleuse à cette date continue d’être administré. [30] [31] Lorsque la travailleuse a été examinée par le Dr Racine le 1er décembre 2003, le physiatre a déclaré qu’il ne croit pas que les ostéophytes cervicaux montrés dans l’examen cervical « ont joué un rôle important » dans ses troubles médicaux. À la suite de plus amples examens radiologiques menés le 18 avril 2005, un radiologiste, le Dr Larry Gionet a produit les constatations et l’opinion suivantes : Page: 5 Decision No. 2820/07 CONSTATATIONS : les tissus mous paravertébraux, l’alignement et l’espace interdiscal sont normaux. Je note un léger pincement discal au niveau de C3-4 et de C4-5 qui concorde avec les altérations précoces découlant d’une discopathie. Je ne note aucune invasion osseuse soit du canal rachidien antérieur ou du foramen intervertébral. OPINION : Légère spondylose cervicale au niveau de C3-4 et de C4-5 [32] [33] [34] [35] Le 18 avril 2005, un chirurgien orthopédiste, le Dr Prihar a noté que la travailleuse présentait deux troubles distincts, l’un au cou et l’autre à l’épaule. Le Dr Prihar a diagnostiqué une radiculopathie cervicale du côté droit qui touchait la partie antérieure du cou et la région antériolatérale de la paroi de la cage thoracique. Il faisait une distinction entre cette constatation et l’état actuel de l’épaule de la travailleuse. Le 30 juin 2005, le médecin de la Commission, le Dr R. Prichett, a indiqué dans une note de service qu’il était improbable que le trouble au cou qui a été déclaré puisse découler de la lésion subie le 9 décembre 2002. Le médecin de la Commission était d’avis que le trouble au cou de la travailleuse était vraisemblablement dû au processus normal du vieillissement. Compte tenu du délai de six mois avant que le trouble au cou a été diagnostiqué, ainsi que l’absence d’opinion médicale établissant un lien entre la lésion que la travailleuse a subie le 9 décembre du 2002, et l’invalidité au cou subséquente, je considère qu’il n’y a aucun lien entre le trouble au cou et la lésion. Par conséquent, je rejette l’admissibilité de la travailleuse pour son cou. (b) Demande d’augmentation de l’indemnité pour perte non financière [36] Le représentant de la travailleuse a fait valoir que l’indemnité pour perte non financière de 5 % ne correspond pas adéquatement au niveau de déficience permanente de la travailleuse et demande une indemnité plus élevée. [37] En l’espèce, il a été déterminé que la travailleuse avait atteint son rétablissement maximal (RM) le 4 juin 2003. Cela rendait la travailleuse admissible à une indemnité pour perte non financière. [38] [39] L’examen pour PNF a été mené le 7 mai 2004 par la Dre Noel de Tilly. Le médecin a noté les plaintes de la travailleuse concernant la douleur ainsi que ses antécédents de tendinite probable accompagnée d’une limitation de la rotation interne. Le médecin a indiqué graphiquement le siège de la douleur et a noté les plaintes de la travailleuse au sujet d’une douleur évoquant un coup de couteau ainsi que son manque d’endurance et de force. Le dossier médical montre que la travailleuse se plaignait de problèmes lorsqu’elle devait écrire en classe et a évoqué le soulagement apporté par des bains tourbillons. La Dre Noel de Tilly a mesuré la force musculaire de la travailleuse dans le deltoïde, le deltoïde antérieur, le muscle sus-épineux, le muscle brachial ainsi que du biceps trapèze, de même que la main et le poignet. Elle a également noté l’amplitude du mouvement (flexion, extension, abduction et rotation interne et externe) de l’épaule droite. Le coordonnateur de la PNF a évalué ces mesures conformément aux « Guides for the Evaluation of Permanent Impairment » de l’American Medical Association. Cela a entraîné une déficience de l’épaule droite de 9 % et une déficience de toute la personne de 5 %. Page: 6 [40] Decision No. 2820/07 Je trouve que l’évaluation, telle qu’effectuée par le médecin et la Commission, satisfait aux dispositions du paragraphe 47 (1) de la Loi : 47 (1) Si le travailleur souffre d’une déficience permanente par suite de la lésion, la Commission détermine le degré de déficience permanente, exprimé en pourcentage de déficience permanente totale. [41] Le terme déficience permanente est défini dans le document 18-05-03 du Manuel des politiques opérationnelles de la Commission comme « toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle permanente (y compris un préjudice esthétique) résultant d’une lésion, et tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte ». La politique précise en outre que « le degré de déficience permanente du travailleur est exprimé sous forme de pourcentage de la déficience permanente totale de la personne globale ». [42] La travailleuse met en doute le pourcentage accordé et un réexamen a été effectué par un spécialiste clinique de la PNF le 16 novembre 2004. La détermination précédente a été confirmée. [43] M. Marier a fait valoir que, si le médecin qui a examiné la travailleuse avait été au courant des résultats de l’examen par IRM du 6 mai 2004, ses constatations auraient été différentes. Selon le représentant, l’examen par IRM montre que la travailleuse présentait de minuscules déchirures partielles du muscle sous-épineux et du muscle sous-capsulaire. M. Marier affirme qu’il s’agit de la première fois dans le dossier qu’un diagnostic de déchirure est posé et que cela montre que la nature de la lésion était plus grave qu’une simple tendinite, contrairement à ce que le laissaient supposer les diagnostics de tendinite précédents. [44] Je ne peux pas dire, et aucune preuve n’est disponible à cet égard, si les déchirures révélées par l’examen par IRM montrent une lésion physique plus grave que la tendinite. Cependant, cette question relève de la nature même de la lésion et représente sans doute un aspect très important dans les efforts médicaux pour soigner la pathologie ou soulager la douleur dont souffre la travailleuse. [45] Cependant, les prestations pour PNF ont pour but d’offrir une indemnité selon « le degré de déficience permanente du travailleur sous forme de pourcentage de la déficience permanente totale ». La nature de la lésion n’a aucune importance, puisque l’indemnité doit simplement concorder aux limitations entraînées par la lésion. Une fracture du bras ou une fracture de la cheville pourraient tant l’une que l’autre entraîner le même degré de limitations découlant de la lésion et le calcul donnerait par conséquent le même pourcentage de déficience. [46] Dit plus simplement, les indemnités pour PNF sont évaluées en fonction des limitations que la lésion cause à la personne globale. En l’espèce, que la lésion soit une tendinite ou de minuscules déchirures des tissus mous, l’indemnité pour perte non financière a été établie selon les limitations mesurées par la Dre Noel de Tilly. Il n’y a aucune preuve que l’évaluation effectuée était incorrecte. [47] Par conséquent, je rejette la demande d’augmentation de l’indemnité pour PNF de la travailleuse. Page: 7 (iv) Decision No. 2820/07 Prestations pour la période du 4 mai 2005 au 26 septembre 2005 [48] Tel qu’indiqué plus tôt, la travailleuse a suivi des cours de recyclage comme commis de clinique vétérinaire de mars 2004 à la fin d’avril 2005. Elle a réussi le cours. Le programme, avec lequel la travailleuse était d’accord, comportait également une recherche d’emploi de quatre semaines, laquelle devait avoir lieu en mai 2005. Cette phase du programme de RMT comportait deux semaines de formation à la recherche d’emploi et deux semaines de recherche d’emploi assistée. [49] Cependant, la travailleuse a refusé de participer à ce programme de quatre semaines à la date prévue, en raison des sévères maux de tête qui l’empêchaient d’y participer. Elle demande par conséquent le maintien de son admissibilité à des prestations pour perte de gains (PG) totale. [50] Dans ses décisions, la Commission a déterminé que les maux de tête de la travailleuse et son apnée du sommeil n’étaient pas reliés à l’état indemnisable de son épaule droite. Par conséquent, la Commission considérait que la travailleuse ne collaborait pas dans le cadre du programme de réintégration sur le marché du travail. La continuation des prestations pour perte de gains totale de la travailleuse a donc été rejetée. Les prestations ont été annulées le 4 mai 2005. La travailleuse a repris sa participation au programme en septembre 2005 et ses prestations ont été rétablies le 26 septembre 2005. [51] Les travailleurs qui participent à des programmes de RMT ont droit à des prestations pour PG totale. Conformément au document 19-03-10 du MPC, les travailleurs doivent respecter des engagements faisant l’objet d’une entente mutuelle qui sont établis dans le programme de RMT. Ne pas satisfaire à ces engagements pour des raisons non associées à la lésion ou à la déficience indemnisable est considéré comme un refus de collaborer et l’admissibilité à des prestations est rejetée. [52] En l’espèce, je considère que le trouble à l’épaule droite de la travailleuse était un important facteur contributoire à son incapacité de participer à la phase de recherche d’emploi de son programme de RMT. Tout d’abord, je note que le 18 avril 2005, le Dr Prihar a examiné la travailleuse et a relevé deux troubles, soit à l’épaule droite et au cou. Le trouble à l’épaule droite était indemnisable, mais ce n’était pas le cas du trouble au cou. Le Dr Prihar a déterminé que le trouble à l’épaule droite pouvait seulement être soulagé par une injection de cortisone, ce qui indique que ce trouble était sévère. Dans son rapport provisoire daté du 4 mai 2005, le Dr Boisvert, médecin de famille, a également noté que la travailleuse présentait deux troubles distincts, soit au cou et à l’épaule, et a affirmé que la travailleuse devait suivre un programme complet de reconditionnement physique; le motif invoqué n’était pas uniquement le cou, mais bien le cou et l’épaule. Il vaut également la peine de mentionner à cet égard que, au moment de l’examen du 7 mai 2004 aux fins de la PNF, la Dre Noel de Tilly a noté que la travailleuse se plaignait d’une augmentation de la douleur lorsqu’elle écrivait longtemps en classe. Cela montre que la travailleuse présentait un trouble de longue date associé à l’épaule. [53] Sur la base de cette preuve, je conclus qu’en raison en partie de son trouble indemnisable à l’épaule droite, la travailleuse ne pouvait pas continuer à participer à son programme de RMT après le 4 mai 2005. Cela rend l’état indemnisable un important facteur contributoire à Page: 8 Decision No. 2820/07 l’invalidité qui l’empêchait de poursuivre son programme de RMT à cette date. Par conséquent, la travailleuse avait droit à des prestations complètes du 4 mai 2005 au 26 septembre 2005. (v) Admissibilité à des activités de recherche d’emploi supplémentaires [54] Comme il a été dit plus tôt, la travailleuse a terminé un cours visant à lui permettre de travailler à titre de commis de clinique vétérinaire. Pour des raisons de santé associées avec son état indemnisable, elle n’a pas pu participer immédiatement à la phase de recherche d’emploi de quatre semaines qui faisait partie de son programme de RMT. Cependant, elle a recommencé ce programme cinq mois plus tard en septembre 2005 et elle a pu terminer la recherche d’emploi assistée de quatre semaines. Des prestations pour perte de gains totale pour la période du 26 septembre 2005 au 21 octobre 2005 ont été payées. La travailleuse a déclaré qu’elle n’a pas repris le travail avant le 10 janvier 2000. Elle demande des prestations supplémentaires pour la recherche d’emploi. [55] Le représentant de la travailleuse a fait valoir que le programme de recherche d’emploi de quatre semaines n’était pas approprié et demande des prestations pour perte de gains jusqu’au moment où la travailleuse a trouvé un emploi en janvier 2007. [56] Concernant cette question, je note que le document du MPC de la Commission no 19-03-05 sur la réintégration sur le marché du travail stipule que les programmes de RMT sont préparés en consultation avec le travailleur, les praticiens médicaux et la Commission afin d’aider le travailleur à retrouver un travail approprié et disponible. En l’espèce, des tests ont été menés et ont montré que la travailleuse pouvait effectuer un retour au travail dans le domaine du secrétariat. Il a été décidé de recycler la travailleuse à titre de commis de clinique vétérinaire. [57] [58] [59] [60] Je note que le document du MPC de la Commission no 19-03-05 indique que la durée du programme a fait l’objet d’une entente entre le décideur et la travailleuse durant la préparation du programme. En l’espèce, la travailleuse et l’agent d’indemnisation de la Commission ont signé le programme le 1er avril 2004, lequel comportait quatre semaines de recherche d’emploi assistée après les études scolaires. Nous avons vu que, malgré un retard pour terminer la dernière phase du plan, il a été terminé. Toutefois, la travailleuse n’a pas trouvé d’emploi dans le domaine qu’elle avait choisi et n’a pas effectué de retour au travail avant janvier 2007. La travailleuse fait maintenant valoir qu’elle cherchait du travail et qu’elle aurait dû recevoir des prestations complètes jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un travail. Le document du MPC de la Commission no 19-01-04 portant sur la recherche d’emploi dans le cadre des programmes de RMT indique que de telles recherches peuvent être accordées pour une durée maximale de six mois. Cependant, des prolongations aux programmes originaux ne sont généralement pas requises, mais peuvent être accordées lorsque a) le degré de déficience du travailleur exige une recherche d’emploi exhaustive, b) lorsque le travailleur entend élargir la recherche d’emploi en changeant d’objectifs professionnels ou c) lorsque des changements imprévus surviennent dans le marché du travail. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie la prolongation des activités de recherche d’emploi. La travailleuse a accepté les conditions de son programme, lesquelles comprenaient la Page: 9 Decision No. 2820/07 recherche d’emploi et elle a terminé avec succès chacune des phases du programme de RMT. Je n’ai vu aucune preuve qu’elle a effectué une recherche intensive, ni qu’il n’y avait aucun changement ou élargissement de la recherche. [61] [62] De plus, conformément au document du MPC de la Commission no 19-03-08, la travailleuse n’était pas admissible à une réévaluation. Aux termes de cette politique, une réévaluation peut être effectuée si une entreprise ou emploi approprié (EEA) devient inapproprié ou si le travailleur ne peut plus travailler à son EEA. Aucune preuve n’a été soumise ou ne s’est avérée à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, je rejette la demande de prestations pour perte de gains supplémentaires de la travailleuse pour des activités de RMT. Page: 10 Decision No. 2820/07 DÉCISION La décision de l’appel est la suivante : [63] 1. La travailleuse n’est pas admissible à des prestations pour une lésion au cou. 2. La travailleuse n’est pas admissible à une augmentation de l’indemnité pour perte non financière. 3. La travailleuse est admissible à des prestations complètes du 4 mai 2005 au 26 septembre 2005. 4. La travailleuse n’est pas admissible à des prestations supplémentaires pour la recherche d’emploi après le 21 octobre 2005. DATE : 13 mars 2008 SIGNATURE : J.G. Bigras Decision No. 2820/07