courtenay devon

Transcription

courtenay devon
HBUfiRSOl 19 AOOT 1151
JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DÉRAÏS JUDICIAIRES.
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ARJS El tES DÉPARTEMENTS :
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mois, 18 fr.
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ÉTRANGER :
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— rour rf« cassaJ/wi (ch. des reunêiesj.
ju/Mt* : Office de notaire; vente; réserve des reeouSements; contre-lettre. — Contrat de mariage; constitjotale- rente. — Don manuel; dispense de raptition
port- condamnation sur chose non demandée. — Parràe de communauté; biens situés en France et à i'ésoulte; droits d'enregistrement. — Partage et
iranger;
minmnauté et de succession; mineur;
&atioti de commi;
lésion, —
— Frais
rrais uc
LfhArian.
de tonnage et de pilotage; privilège.
SLChemin rural; cours d'eau; responsabilité commuCour de cassation (ch. civ.). Bulletin : Enregistrement; rentes sur l'Etat; droit de mutation; colo£gs
Expropriation pour cause d'utilité publique;
indemnité; extension consentie. — Expropriation pour
•mise d'utilité publique; indemnité; erreur de contenance,
Action possessoire; cours d'eau canalisé. —
- \cte administratif; compétence judiciaire. — Cour impériale de Paris [Ve ch.) : Transport de marchandises
sur chemin de fer; demande en institution de prix;
compétence. — Tribunal civil de la Seine (V ch.) :
Succession de lord Courtenay, comte de Denon; la
paysanne du Bordelais et le descendant des empereurs
latins de Constantinople; revvendication de filiation légitime; demande en attribuiion de succession.
jos-û'cR CRIMINELLE. — Cour d'assises du Rhône : Tentative d'homicide avec préméditation et guet-apens; condamnation à mort.
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HARLA Y-DU- PALAIS,
au coin du quai de l'Horloge,
à Paria.
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fr. (Trois
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ture des valenis qui ont pu être émdïojéés en compensation. Celte jurisprudence n'est, pas .seulement applicable
au partage (LÎS successions, elle l'est aussi au partage des
communautés, soit n cause de la géuéralilé des termes de
l'arrêt précité, soit d'après les termes de l'article 1476 du
Code Napoléon qui soumet le partage de communauté aux
règles établies pour le partage entre cohéritiers, soit enfin d'après la loi du 22 frimaire an VII (art. 68, § 3, n" 2,
et 79, § 5, n° 7 et § 7, n° 5) qui ne fait aucune distinction pour les droits à percevoir entre les partages de successions et ceux de communautés.
Préjugé en ce sens par l'admission du pourvoi de l'administration de l'enregistrement contre un jugement en
dernier ressort du Tribunal civil de Saint-Quentin du 24
août 1855.
M. le conseiller Machet, rapporteur, conclusions conformes de M. l'avocat général Blanche ; plaidant, Me Moutard-Martin.
Bulletin du 17 août.
PARTAGE
ET
LIQUIDATION
DE
COMMUNAUTÉ
ET
DE
SUCCESSION.
EXPROPRIATION
POUR
NlTIi.
CAUSE I)
ÛT1LWÉ
ERREUR DE
1>I
IU.IQUE.
—
INOKM-
CONTENANCE.
Un jury d'expropriation a pu ne régler l'indemnité que
pour une étendue de terrain inférieure à celle portée au
jugement d'expropriation, lorsque cette différence apparente résulte d'une erreur dans le mesurage du terrain
exproprié, erreur signalée par l'expropriant à l'exproprié
dans l'assignation, et tacitement reconnue par celui-ci,
qui n'a présenté aucune observation ni élevé aucune difficulté sur la contenance du terrain exproprié, telle qu'elle
lui était signalée dans l'assignation.
Rejet, au rapportde M. le conseiller Delapalme, et conformément aux conclusions de M. l'avocat-général Sevin,
d'un pourvoi dirigé contre une décision du jury d'expropriation de l'arrondissement de Montluçon. (Manufacture
de Montluçon contre le Grand-Central. — Plaidants, M"
Bosviel et Mathieu Bodet.)
Bulletin du 17 août.
ACTION POSSESSOIRE.
COURS
D EAU CANALISÉ.
« Considérant >|i^ 14t
nu entre la co iipaguie aiijiiyi
D.-'arsi'ic ainé, pour le transport il s mari,
au procès; que cette circonstance, jointe a
paiement qui se faisait à Reims, suffit pour
conte.sbunal de commerce de Reims la connaissance
tation;
.
« Se déclare compétent, retient la cause et dit qu'il sera
plaidé au fond. »
Sur l'appel, plaidants M" Bivière pot* la compagnie,
et Parmentier, avoué de M. Delarsille, la Cour, sur les
conclusions conformes de M. Portier, substitut du procureur-général impérial, adoptant les motifs des premiers
juges, confirme.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE (t" ch.)
:
.
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.
.'vli!
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•
:
Présidence de M. Prudhomme.
Audience du 8 août.
SUCCESSION
PAYSANNE
REURS
DE
DU
LATINS
LORD
COURTENAY,
BORDELAIS
DE
ET
CONSTANTI
COMTE
LE
VOPI
DE
DENON.
DESCENDANT
E.
DES
LA
EMPE-
REVENDICATION
Un cours d'eau canalisé peut être l'objet d'une possesDE FILIATION* LÉCHIME.
DEMANDE EN ATTRIBUTION DE
sion privée, et cette posspssinn p^nt. être défendue par
SUCCESSION.
lTn acte portant partage et liquidation tant de la coml'action en -...jiuplainte, lorsque cette action s'appuie de
munauté de deux époux que de la succession <\tt '"--"i,
M6 Limet, avocat de M"1" Batty, expose ainsi les faits
Rires antérieurs à l'édit de 1566, qui a déclaré le domaine
prédécédé et passé entre la veuve et deux de ses enfants
public imprescriptible, et à la canalisation du cours d'eau. du procès :
majeurs, mais resté en suspens à l'égard d'un des fils miRejet, au rapport de M. le conseiller Le Boux de BreMessieurs, je viens revendiquer pour une pauvre paysanne
neurs, a pu être valablement accepté par ce dernier detagne, et conformément aux conclusions de M. l'avocat- le titre d'enfant légitime de lord Courtenay, comte de Devon,
venu majeur comme base des règlements de ses droits.
général Sevin, d'un pourvoi dirigé contre un jugement vicomte de Courtenay, et, vingt ans après la mort de ce derCette adhésion à un acte fait entre majeurs ne peut pas
rendu au profit du sieur de Grave. (De Grave contre Cas- nier, réclamer contre des tiers-détenteurs l'opulent héritage
être assimilée à une ratification qui pourrait être réputée
aliène au mépris des droits de celle pour qui je plaide.
es
CHROMQWE.
sans effet comme s'appliquant, non à un acte nu! et par tilhon ; plaidants, M Beverchon et Béchard.)
Par quelle fortune singulière une femme issue d'une des
conséquent susceptible de ratification, mais à un acte
plus grandes maisons d'Angleterre est elle réduite à une conACTE ADMINISTRAT II".
COMPÉTENCE JUDICIAII1E.
ditio . si humble? Comment a-t-elle tardé si longtemps à élesans existence à l'égard du mineur qui y était resté étranJUSTICE CIVILE
Un Tribunal civil a pu, sans empiéter sur les pouvoirs ver la voix pour demander justice? Je le reconnais, ces quesger, et, dès-lors, non ratifiable. Elle doit être considérée,
de l'autorité administrative, décider que la vente nationale tions, qui se présentent tout d'abord à l'esprit, éveillent la
cette adhésion, comme donnée à un projet de liquidation
d'un moulin comprend, à défaut de toute clause contraire défiance, et j'ai hâte, pour y répondre, de raconter les faits au
COUR DE CASSA I ION (ch. dès requêtes).
qui est devenu par là mê.re complet et définitif, alors
dans l'acte de vente, des digues et chaussées -qui font Tribunal.
surtout
qu'il
est
constaté
que
le
mineur
devenu
majeur,
Présidence de M. Nicias Caiilard.
A la fin du siècle dernier, un jeune Anglais, descendant
partie essentielle et intégrante de ce moulin. 11 n'y a pas
avant de le signer, l'a pris en communication soit pour en
eu, dans ce cas, interprétation, mais simple application d'une illustre famille, William Courtenay, comte de Devon,
Bulletin du 13 août 1857.
peser les termes lui-même, soit pour le soumettre à ses
abandonnait le château de Powderham et fuyait sa patrie.
Convaincu d'un crime que la loi anglaise punit, sévèrement,
conseils, et a déclaré plus tard l'approuver dans tout son de l'acte administratif.
OFFICE DE NOTAIRE. — VENTE.
— RÉSERVE
DES RECOUVRELorsque, dans un débat entre personnes privées, est
une condamnation au bannissement T'avait frappé, et ses biens
conlenu. Ainsi les principes de l'art. 1338 du Code NaMENTS. —
CONTRE-LETTRE.
produite une soumission administrative dans laquelle l'une
avaient été confisqués.
poléon sur la ratification des actes nuls est ici sans aucudes parties prétend voir les caractères légaux d'un titre
Le notaire qui, en vendant son office le 7 septembre
Peude temps après, un étranger abordait sur la cote de Franne
application.
constitutif ou déclaratif de servitudes, l'appréciation de ce et se fixait dans le vidage de Saint-Christoly, non loin de
1838, s'est réservé, par une contre-lettre et sans diminuAinsi jugé, au rapport de M. le conseiller Bayle-Mouilcet acte appartient, à ce point de vue, à l'autorité judi- Lesparre (Gironde). Cet étranger, connu, dans la retraite qu'il
tion de prix, le montant de ses recouvrements, a-t-il fait
lard et sur les conclusions conformes de M. l'avocat-gés'était choisie, d'abord sous le nom de Thomas, ensuite sous
une dissimulation qui ait dû entraîner la nullité du traité,
néral Ilaynal, plaidant M" Hérold. (Rejet du pourvoi du ciaire.
Rejet, au rapport de M. le conseiller Aylies, et confor- celui de citoyen Courtenay, n'était autre que le comte de Decomme contraire à la loi ?
sieur Charles Fouquet contre un arrêt de la Cour impémément aux conclusions de M. le premier avocat-général von. Lorsqu'éclata la Terreur, le banni de Powderham était
Ou bien le traité doit-il être maintenu, comme l'a jugé
encore à Saint-Christoly. L'obscurité dont il avait entouré sa
de Marnas, d'un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu, le vie ne put le dérober aux persécutions. Le comte de Devon
l'arrêt attaqué ci-dessous daté, par le motif qu'à l'époque riale de Paris, du 24 juillet 1856.
13
mars
1856,
par
la
Cour
impériale
de
Metz.
(Donau
où il est intervenu le gouvernement n'exigeait pas que
FRAIS DE T0NAGE El' DE PILOTAGE. — PRIVILEGE.
s'effaçait derrière le citoyen Thomas; mais l'étranger, l'Ancontre Parent et Boucher ; plaidants, M" Paul Fabre et glais, n'avait pu disparaître : c'était assez pour rendre lord
les recouvrements fussent cédés avec l'office moyennant
Les
frais
de
tonnage
et
de
pilotage
sont-ils
privilégiés
Courtenay suspect. Il fut arrêté et enfermé dans le couvent de
fan prix unique et que d'après les articles 54 et 59 de la
Hallays-Dabot.)
Bessac, où étaient emprisonnées de nombreuses Familles arisloi du 25 ventôse an XI, les recouvrements ne font pas sur le prix des meubles et marchandises garnissant le navire, en vertu de l'article 2102, n" 3, du Code Napoléon ?
tocratiques du pays. Là, malgré le soin qu'il avait pris de se
partie de l'office dont ils sont essentiellement distincts ?
faire passer pour Irlandais, le comte de Devon avait tout à
COUR IMPÉRIALE DE PARIS (1" ch.).
Admission, au rapport de M. le conseiller de Belleyme ou bien leur paiement par privilège ne peut-il s'exercer
craindre. Par bonheur, il sut inspirer à une jeune femme du
et sur les conclusions conformes du même avocat-géné- que sur le corps du navire, conformément à l'article 191
Présidence de M. le premier président Delangle.
pays un dévouement et un intérêt qui devaient lui être fort
ral, plaidant, M" Hennequih, du pourvoi du sieur Chanas du Code de commerce?
utiles. Marguerite Titan, c'est le nom de la jeune femme, faiJugé
par
arrêt
de
la
Cour
impériale
de
Paris
du
31
déAudience
du
18
août.
contre un arrêt de la Cour impériale de Grenoble du 27
sait tous les deux jours les deux lieues qui séparent Bessac de
cembre
1856,
que
ces
frais
doivent
être
considérés
comDE FER.
DEmars 1857.
Saint-Christoly pour porter du linge blanc et des vivres frai»
TRANSPORT DE MARCHANDISES SUR CHEMIN
me créance privilégiée sur le mobilier garnissant le naà lord Courtenay. A cette époque, on le sait, les personnes de
COMPÉTENCE.
MANDE EX RESTITUTION DE PRIX.
CONTRAT DE MARIAGE. —CONSTITUTION DOTALE. — RENTE.
vire, par assimilation à ceux faits pour la conservation de
la plus humble condition étaient souvent celles qui pouvaient
Les Tribunaux ordinaires sont compétents pour slaluir sur le plus. Marguerite Titan fit de nombreuses démarches auprès
Un arrêt qui, pour décider qu'une dot constituée par la chose dans le sens de l'article 2102 § 3 du Code Napola demande en restitution des sommes perçues par une des autorités locales, et, grâce aux connaissances qu'elle avait
un père et une mère en une rente de 500 fr., au capital léon.
administration de chemin de fer en vertu de tarifs qui dans le pays, elle parvint à faire rendre la liberté à son noble
Pourvoi
pour
fausse
interprétation
de
l'article
2103
et
ne 10,000 fr., remboursable à la volonté des constituants,
n'auraient point été autorisés et publiés régulièrement.
protégé.
ne consistait pas seulement dans la simple prestation an- violation de l'article 191 du Code de commerce, admisDe la reconnaissance à un sentiment plus tendre, la pente
Cette demande est compétemment portée devant le Tribunal
sion
au
rapport
de
M.
le
conseiller
Silvestre,
et
sur
les
nuelle de la somme de 500 fr., mais dans le capital même
du lieu où les marchandises ont été confiées à l'adminis- est facile et douce à suivre, surtout lorsqu'au dévouement la
conclusions
conformes
de
M.
l'avocat-général
Kaynal,
ne la rente, s'est fondé sur l'interprétation des clauses du
libératrice unit les séductions de la jeunesse et de la beauté.
tration du chemin de fer.
Courtenay l'éprouva, et, cédant à l'entraînement de son coeur,
contrat de mariage, échappe au contrôle de la Cour de plaidant M" Dufour.
Ces solutions, intervenues entre M. Delarsille et la com- il voulut faire de Marguerite Titan sa femme légitime. Sous la
RESPONcassation. Une telle constitution de dot ne peut être assi- CHEMIN RURAL.
COURS D EAU. — DOMMAGE,
pagnie du chemin de fer de l'Est, confirment une juris- République, les formes du mariage étaient très simplifiées :
milée aux donations dont parle l'article 1089 du Code
SARILITE COMMUNALE.
prudence constante. Voici le jugement du Tribunal de les deux fiancés se présentèrent à Bordeaux, où leur mariage
co,lséc uent ne leur est
fut légalement célébré en présence du représentant du peuple
caille 00' (iU''
l
'
Point appliLe propriétaire bordant un chemin rural qui sert de lit commerce de Reims, du 18 mars 1856 :
Isabeau. C'est ainsi que Marguerite Titan, la pauvre paysanne
à un ruisseau est fondé à exercer un recours contre la
Amsi jugé, au rapport de M. le conseiller Brière-Validu bordelais, devint l'épouse légitime du noble lord, dont les
« Le Tribunal,
commune,
lorsque
les
eaux
lui
ont
causé
un
dommage
:
« Considérant que Delarsille fo>me contre la compagnie ancêtres avaient conquis leur blason à la bataille d'iiastings,
W< Qt sur les conclusions conformes du même àvocatlorsque,
par
exemple,
elles
ont
miné
et
renversé
le
mur
anonyme des chemins de fer de l'Est une demande en rem- s'étaient alliés à ia maison royale de France et avaient ceint la
tpnwal ; plaidant, Mp Beverchon. (Bejet du pourvoi des
époux Polette contre un arrêt de la Cour impériale de Di- de clôture de sa propriété par suite d'un défaut de curage. boursement de 334 l'r. 50 c., qu'il prétend avoir été perçus coiiioune impériale de Constantinople. Le contrat a de quoi
La commune a pu être considérée comme obligée d'enle- en trop sur des marchandises transportées pour son compte surprendre. Qu'on se souvienne cependant que celui qui porJ°n du 13 novembre 1855.)
ver les obstacles qui s'opposaient au libre cours des par ladite compagnie dans les mois d'août, septembre, octo- tait ce grand nom de Courtenay était proscrit, sans fortune et
^ MANUEL. — DISPENSE DE RAPPORT. — CONDAMNATION
eaux du ruisseau coulant sur ce chemin, qui, quoique non bre, novembre et décembre 1855; qu'il demande, en outre, à sans asile ; que les événements avaient beaucoup diminué la
SUR CHOSE NON DEMANDÉE.
classé, n'en est pas moins public, et, conséquemment, titre de dommages-intérêts, pour réparation du préjudice à prestige des distinctions sociales, et que le mariage d'un noble
lui causé par ces indues perceptions, une sommes de 500 fr.; avec une prolétaire devenait, en quelque sorte, un certificat da
,appartient exclusivement aux Cours impériales de comme responsable des dégâts occasionnés par le cours
« Considérant qu'en effet, à partir du lev août 1855, la civisme.
irrégulier
des
eaux.
'ecider, par interprétation de la volonté d'un donateur, si
compagnie a taxé les transports d'après un tarif nouveau qui
De cette union naquirent deux enfants : le 21 floréal an V
Admission, en ce sens, du pourvoi des époux de Mon- présentait sur les prix portés au précédent tarif une augmenln
e donation déguisée a été faite avec dispense de rapJean Courtenay et le ïQ thermidor an IX Marie Courtenay, ma
cliente. Je donne lecture au Tribunal de l'acte de naissance de
il en est ainsi pour le don manuel. La question de tenot contre un arrêt de la Cour impériale de Riom du 17 tation assez sensible ;
.< Considérant que Delarsille aîné fonde ses demandes sur cette dernière :
Wo\rJs il a été fait avec la même dispense rentre dans le janvier 1857.
I ■ !>i K; II
i;iuHAfy» ■ <a
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M. de Boissieux, rapporteur ; M. Raynal, avocat-géné- ce fait, que le nouveau tarif appliqué par la compagnie de •i
l"»nvotf souverain des juges du fait. Ainsi l'arrêt qui a
l'Est n'a point reçu l'autorisation de l'administration supé- « Extrait du registre des naissances de la commune de Saintral,
conclusions
conformes;
plaidant,
M'
Rendu
Jgo qu un donataire qui avait reçu de la main à la main
Christoly et Conquèques réunies, canton de Lesparre, dérieure; qu'il n'a point été régulièrement publié; qu'ainsi,
partement de la Gironde.
somme d'argent de son auteur ou une valeur mobiI
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AL
c'est indûment que la compagnie l'a mis en vigueur;
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as tenu
«
Considérant
que
la
compagnie
anonyme
des
chemins
de
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ftyt
P
°'e
la
rapporter,
parce
que
telle
'i L'an IX de la République française, une, indivisible et
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COUR DE CASSATION (chambre civile).
1er de l'Est oppose à cette demande des moyens d'incompé- le 20 thermidor, par devant nous, soussigné, maire de la coms M été l'intention du donateur, est à l'abri de la censure
e la lyPiir de cassation.
mune de Saint-Christoly et Conquèques, réunies, élu pour retence :
Présidence de M. Bérenger.
« Le premier, tiré de ce que les Tribunaux n'ont ni le droit cevoir les actes d-, slinés à constater l'état civil des citoyens,
C m
en
.,
"
°y.
pris
de
ce
qu'une
condamnation
aux
dépens
s r
ni le pouvoir d'interpréter ou d'apprécier les actes de l'auto- est comparue la citoyenne Jeanne Foucaud, sage-femme, qui
Bulletin du 12 août.
J un point du débat aurait été prononcée sans avoir été
rité administrative; ce qui, dans l'espèce, serait nécessaire, nous a déclaré qu'à dix heures du matin est née une fille légiDROIT DE
'l'Use, en le supposant fondé en fait, serait inadmissible
ENREGISTREMENT.
RENTES SUR L'ÊTAT.
puisqu'il s'agissait de savoir si le tarif appliqué pour la com- time de Marguerite Titan, veuve de Jean Orry, et a aussi comainfi
'
"e constituant qu'un moyen de requête civile, aux
MUTATION. — COLONIES.
pagnie a été régulièrement autorisé ;
paru te citoyen Thomas Courtenay, Irlandais, qui nous a dé• 'nés de 1 article 480, n° 3, du Code de procédure,
« Le second, tiré de ce que la compagnie ne pouvait être as- claré être père de ladite fille, et il lui a donné le nom de MaAucun
droit
de
mutation
n'est
exigible
à
raison
des
'é! crV |L,§-é' au raPPort de M-le conseiller Nicolas et sur rentes sur l'Etat dépendant d'une succession ouverte à la signée devant le Tribunal de Reims, mais seulement devant rie-Jeanne Courtenay. L'acte a été rédigé en présence de Jérôdantw»ni6?8 conformes du même avocat-général, plai- Martinique. L'ordonnance de décembre 1828, formant, le Tribunal auquel ressortit le siège de la société, puisqu'il ne me-Ursule Besson et de Marie-Jeanne Naves, habitants de la
s'agissait point dans la cause d'une des questions de trans- commune de Lesparre, attestants et témoins majeurs. Courtef Delaborde (rejet du pourvoi du sieur Dornier).
en matière d'enregistrement, la législation de cette coloport rentrant dans les dispositions de l'art. i20 du Code de nay et liesson ont signé avec moi, et non ladite Naves, d'après
'
>^GE DE COMMUNAUTÉ. — WENS SITUÉS EX FRANCE ET A
nie, doit être seule appliquée, et non les lois des 18 mai procédure civile;
notre interpellation, à Saint Christoly ledit jour, mois et an
« Sur le premier motif :
susdit. Signé au registre : Thomas Courtenay, Besson et Cour1850 et 3 juillet 1852, qui, dans la métropole, ont soumis
ETRANGER. _ SOULTE. DROITS D'ENREGISTREMENT.
« Considérant que la compagnie du chemin de fer de Paris rieu, maire.
Lors(
sque dans un partage de communauté les biens à les rentes sur l'Etat au droit de mutation.
à Strasbourg a été autorisée par la loi du 19 juillet 181-5; que
« Nous, maire delà commune Saint-Chrystoly et ConquèRejet,
au
rapport
de
M.
le
conseiller
Grandet
et
conforpa.rtagi
Wenlsih f comPosent de biens situés en France et de mément aux conclusions de M. l'avoeat-générel Sevin, du le cahier des charges annexé à celte loi impose à la compa- ques réunies, certifions avoir copié de dessus le registre le prél'eut étm !rS e" pays ëtl'angers, sur lesquels la régie ne pourvoi de l'administration de l'enregistrement contre les gnie de ne faire aucun changement à ses prix de trai sport sent extrait, sans y avoir rien ajouté ni diminué.
sans avoir préalablement oblenn la sanction de l'autorit - sureche
« A la mairie dè Saint Christoly, le 29 janvier 1847.
fàoS
rches, et que la femme commune,
héritiers Domergues; plaidants, M" Moutard-Martin et périeure et l'approbation des préfets des départements; ufin,
i Le maire, HERVANT. U
A
exercice
de
son
feoadé F '
droit de prélèvement sur les
.sans avoir affiché le nouveau tarif un mois au moins h l'a' ■ ' lui l'àn£e>los aabandonnés à ses enfants qui, de leur Ambroise Rendu.
Vous
le
voyez,
messieurs,
cet acte est parfaitement régulier
vance;
le
1-iiien,P . ,andonné les biens situés hors de France pour EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — INDEMNITÉ.
« Considérant que le Tribunal peut et doit examiner si la et la déclaration de la naissance est faite par le père lui6
SGS
re
r
EXTENSION
CONSENTIE.
«Ipoit nrnnr ,
, P ises, il y a soulte donnant lieu à un
compagnie s'est conformée aux prescriptions de la loi, si le même.
La condition et la fortune de Courtenay étaient en appaL'exproprié ne peut se faire un grief contre la décision tant qu'elle applique est celui qu'elle a le droit d'app;;quer; rence modestes : il conforma à cette apparence l'éducation de
«Tés bièiis de VP
' pa'"Ce que les enfailts "'on1 élé saisis
«s |u:él,-.vpmo .anCe»' sur '««quels leur mère avait à faire du jury d'expropriation de ce que l'indemnité a été réglée qu'en se livrant à cet examen en appréciant les faits, le Tri- ses enfants. Le jour vint où, la paix d'Amiens rompue, les anibunal n'examine, a'inlerprèie, n'apprécie point la vali iité ou
qu au "10>'en de l'abandon par eux faits
« ceile-ci
pour une portion de terrain plus étendue que celle com- la régularité d'un acte administratif; qu'il se borne à recher- mosités contre le nom anglais se réveillant avec violence, le
P> exister nam-f, ^ à étranger qui sont censés ne
prise au jugement d'expropriation, lorsque c'est du con- cher si la compagnie a ou n'a pas contrevenu aux lois et rè- proscrit jugea prudent de quitter au moins momentanément
,! w& qui 1 i LntrASle lelativement à la liquidation des
sentement même de l'exproprié qu'il a été ainsi procédé. glements qui régissent son existence et ses rapports avec le la France. Il s'embarqua pour le Nouveau-Monde, promettant
mporte
eu
our
Rejet, au rapport de M. le conseiller Delapalme et con- public; si l'exploitation, chose toute commerciale, dont les de revenir lorsque se seraient dissipés les orages qu'il préHlûlè qu'elle
î.
P
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y
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dèrnierè 1
" ^attribution faite à la mère de formément aux conclusions de M. l'avocat-général Sevin, actes sont de la compétence des Tribunaux, a ou non lésé les voyait. Avant de se séparerde sa jeune famille, il s'était engagé
à lui faire parvenir des secours, et, quelque temps après son
86
■ermss de la iunsm
? ayant Pas à s'enquérir, aux du pourvoi du sieur Rambourg contre le chemin de fer intérêts des tiers;
départ, il annonçait l'envoi d'une somme de 800 fr. Par suite
e( n
des
«
Sur
le
deuxième
moyen
:
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fe VCoûr
& î ^
- Cambres réunies Grand-Central; plaidants, M' Dufour et Mathieu-Bodet.
asSdt,on du 1
11 novembre 1844), delà naA
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1
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cXLo'
S
L! '
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MINEUR.
ADHÉSION.
820
d'un abus de confiance, peut-être, cette somme n'arriva pas à
Marguerite Titan qui, a partir de cette époque, restée sans
nouvelles de son mari, g'habitua à la pensée qu'elle était veuve, et éleva ses enfants dans l'humble condition qui ayait été
la sienne. Jean, son fils, dos qu'il fut en âge de maqier l'aviron, se fit marin ; cette aventureuse carrière devait convenir
au fils du proscrit. Quant à la pauvre Marie, elle vécut obscure et ignorée au fond de sa province, partageant l'existence
pénible de sa mère. Ce fut à peine si elle entendit parler de
son père que, dès l'enfance, elle avait dû considérer comme
perdu pour elle.
Trente années s'écoulèrent ; Marguerite Titan était morte;
Jean le marin n'avait plus donné de ses nouvelles ; Marie restait seule. Un jour, elle reçut une lettre écrite en anglais;
cette lettre lui annonçait que son père était mort, laissant une
fortune considérable; on l'engageait en môme temps à faire
ucs uçmaïuiies pour se même cil puaacaaiyu U'uuo ouv^essitm
qui était la sienne. N'était-ce pas une mystification ? Cette révélation, venant 4'une personne inconnue, alors que lord Courtenay avait garde'si longtemps le silence, était-elle sérieuse ?
Marie Courtenay n«K le veut pas et demeura inactive. Cependant, en 1840, un homme d'affaires, le sieur Falempin, qui allait à Paris, avait été prié de prendre des renseignements ; il
mourut à son arrivée dans celte ville. Le maire de SaintChristoly écrivit au consul anglais de Bordeaux pour
avoir des renseignements : il n'en put obtenir autun.
Enfin, en 1853, une succession à recueillir par des parents éloignés amena à Lesparre un agent d'atfaires de
Nantes. Cet homme entendit parler d'une pauvre femme
qu'on disait fille de lord Courtenay, alla voir Marie, l'interrogea et la quitta, doutant fort de l'existence de cet héritage inattendu. Pendant un séjour à Paris, il fit cependant
quelques recherches et apprit qu'en effet le fugitif de Powderham était mort à Paris au sein d'une grande opulence. Le
comte de Devon, retourné en Angleterre après les événements
de 181 S, avait été remis en possession de ses biens; mais, comme l'opinion publique lui était toujours peu favorable, il avait
préféré vivre sur le continent. En 1824, il avait acheté près de
Corbeil la terre de Draveil, puis il s'était fixé à Paris, où il
occupait, place Vendôme, une somptueuse demeure. Sa vie
était mystérieuse; il sortait seul ou avec les deux filles de son
intendant Woods. On l'avait surnommé l'ours de Draveil.
En 1835, il était mort laissant par testament tous ses biens
aux enfants de Woods. Les légataires s'étaient empressés de
réaliser l'actif de la succession, et, après avoir vendu le mobilier et la terre de Draviel dont l'honorable et savant M. Dalloz était devenu l'acquéreur, ils avaient gagné l'Angleterre.
La mort les frappa successivement,et M. Henri Woods est aujourd'hui l'unique oui vivant de la ramille.
Au moment où les recherches de l'homme d'affaires de Nantes amenaient si tardivement la découverte de ces faits, il ne
restait en France, des grands biens de lord Courtenay, que ce
u'il avait été impossible d'enlever : la terre et le château de
raviel. La marche qu'avait à suivre Marie Courtenay pour
arriver à recueillir son héritage était tracée d'avance : elle devait faire reconnaître la filiation et revendiquer Draviel. L'instance actuelle a été engagée dans ce double but.
Voilà l'histoire du procès. J'ai maintenant à donner la preuve de tous ces faits vraiment extraordinaires, à justifier ces
récits en apparence fabuleux, et je me hâte de le faire. C'est
qu'en effet, messieurs, je sais que l'imagination caresse souvent des chimères; je sais que la verve méridionale se donne
carrière avec une merveilleuse facilité, et je voulais avoir
autre chose que les récits de Marie et les affirmations de l'homme d'affaires qui les confirme.
Deux objections capitales se présentent d'abord ; elles sont
soulevées, non par Henri Woods, mais parles tiers détenteurs.
Thomas Courtenay et lord Court°nay, comte de Devon, sontils une seule et même personne? Et,si cette identité est établie,
Marie est-elle la fille légitimée de lord Courtenay?
Voici, sur le premier point, les explications qui me sont fournies.
Courtenay prenait, dans les premiers ternes de son séjour
à Saint-Christoly, tantôt le prénom de William, tantôt celui de
Thomas. Plus tard, après la Terreur, il signait comte de Devon. Il ne peut y avoir de doute sur ce fait : je rapporte au
Tribunal un acte de notoriété des anciens de la commune qui
l'atteste, et un billet retrouvé à Lesparre, souscrit en l'an X à
un marchand de cette ville, pour une somme de 489 fr. 11 sols,
et signé Thomas Courtenay, count de Devon. Cette dernière
qualification est décisive, car il n'y a qu'un comte de Devon.
J'ai voulu rapprocher ce billet d'une pièce de comparaison authentiqueraient émanée de lord Courtenay, le testament olographe du comte remplissait ce but à merveillê ; j'ai donc
l'ait ce rapprochement, et les deux écritures présentent, si l'on
tient compte de l'intervalle de trente-cinq ans qui sépare les
deux dates qu'elles portent, une analogie, un air de famille
qu'on ne peut méconnaître.
Lord Courtenay, comte de Devon, est donc bien le Thomas
Courtenay de Saint-Christoly. 11 me reste à prouver maintenant que ma cliente est sa fille légitime, que Marguerite Titan
a épousé lord Courtenay. Ce mariage, cette légitimité, sont attestés par l'acte de naissance dont j'ai donné lecture au Tribunal et que vient corroborer une possession d'état constante
résultant du nom constamment porté, des actes de l'état civil,
du témoignage des anciens du pays.
Un doute cependant planait encore sur ce mariage dont la
preuve n'est pas représentée. Par bonheur, un honorable ma ■
gistrat de Marseille a bien voulu me mettre en rapport avec
sa mère qui appartient à une des premières familles de Lesparre ; M. le baron Dupérier de Larsan, juge de paix pendant
la restauration, avait connu les faits don*, j'ai entretenu le
Tribunal. Mme Dupérier de Larsan, sa mère, détenue ellemême pendant la Terreur, avait eu pour compagnon de captivité, au couvent de Besseu, M. de Courtenay. C'étaient là
des témoins précieux, des souvenirs vivants, et,bien des doutes
devaient être dissipés grâce à ce hasard heureux. Permettezmoi, messieurs, de vous donner lecture de deux lettres que
MM« Mazel, petite-fille de M. le baron Dupérier de Larsan,
m'a fait l'honneur de m'écrire.
Voici la première de ces lettres :
S
GAZETTE DES TRIBUNAUX DU 19 AOUT 1857
l'avoir brûlée.
« Je serais heureuse, monsieur, que ce que je viens de vous
dire pût vous être de quelque utilité dans l'intérêt de la pauvre Marie. J'aurais désiré de connaître les noms des héritiers
apparents; peut-être donneraient-ils lieu à de plus amples
renseignements. Baty est un des hommes les plus estimables
de la commune... »
« MAZEL, née DUPÉRIER DE LARSAN. »
J'avais demandé des renseignements sur le mariage; voici
ce que M"'e Mazel voulut bien m'écrire :
« Monsieur,
ft*
« Vous me demandez les renseignements qui sont arrives à
ma connaissance sur les circonstances dans lesquelles M. de
Courtenay aurait contracté mariage avec Marguerite Titan,
vers 1795.
^
. voici, monsieur, ce que mes souvenirs personnels et ,o
récit que je tiens de Marie Courtenay, confirmé par des personnes bien placées dans le pays me fournit à ce sujet.
M. de Courtenay, qui se trouvait en Médoc pendant la révolution, fût arrêté et mis dans les prisons de Beysac (ancien
couvent), près de Verteuil, canton de Lesparre. Mme Daux,
veuve Dupérier de Larsan, ma grand'mère, y était détenue à
la même époque comme aristocrate. M. de Courtenay prit la
qualité d'Irlandais par prudence.
« Quant à son mariage avec la veuve Gautier, née Marguerite Titan, voici comment s'explique Marie, et je l'ai aussi entendu raconter souvent dans ma famille. Vous savez, monsieur, que, dans la révolution, les personnes de la condition
la plus humble étaient celles qui pouvaient faire le plus de
bien. Marguerite Titan allait tous les deux jours à la prison
de Beysac, deux lieues de Saint-Christoly, porter des vivres et
du linge blanc à M. de Courtenay, et elle fit tant de démarches, avec l'aide de quelques personnes qui s'intéressaient à
M. de Courtenay, qu'elle parvint à le faire mettre en liberté.
Elle était bonne, cette femme, et jolie brune : par reconnaissance, il consentit à l'épouser. Le représentant du peuple, Ysabeau, les fît marier sous les drapeaux, à Bordeaux.
« Eu 1835, Marie reçut une lettre écrite en anglais, lui annonçant la mort de son père. Comme Marie Courtenay ne
parle pas habituellement français, ni à plus forte raison l'anglais, cette lettre lui fut lue par une femme anglaise de nation, habitant Lesparre depuis plus de vingt ans.
« Voici, monsieur, ce que je puis vous dire dans ce moment.
« Je suis, etc.
« MAZEL, née DUPÉRIER DE LARSAN.
« Bordeaux, 18 janvier 1857. »
Cet exposé terminé, j'arrive à la discussion. Marie y^tty
établit-elle qu'elle est fille légitime du comte de Devon, décédé en 1835 ? Cette preuve faite, est-elle en droit de revendiquer entre les mains des tiers détenteurs de bonne foi l'immeuble dépendant de la succession qui a été aliéné en dépit
de ses droits ?
Me Limet rappelle les faits qui sont de nature à prouver
que William Courtenay et Lord Courtenay ne font qu'un. L'objection tirée de la différence des prénoms est sans valeur, car
on comprend que le comte de Devon ait dissimulé son prénom
pour mieux échapper aux recherches. Quant à la filiation légitime de Marie Courtenay, elle est attestée à la fois par l'acte
de naissance de celle-ci et par son acte de mariage avec Pier
re Batty, où elle est qualifiée fille légitime de Thomas Courtenay et de Marguerite Titan.
La demanderesse ne rapporte pas, il est vrai, d'acte de célébration de mariage de ses père et mère; mais la loi, favorable aux enfants, leur permet d'invoquer la possession d'état.
Or, dans l'espèce, cette possession d'état est complète ; d'ailleurs Marie est née avant la publication du Code Napoléon,
et l'ancienne législation était en cette matière plus facile encore que la législation nouvelle.
J'examine maintenant, continue Me Limet, si ma cliente,
dont la filiation légitime est établie, peut atiaquer la vente
faite au mépris de ses droits par les légataires institués.
Et d'abord, quelques considérations de fait : le comte de
Devon vivait à Draveil dans un isolement presque complet, ne
voyant personne du dehors, faisant de Woods et de ses enfants
son unique société. Woods convoitait la fortune de son maître : le testament de 1833 réalisa ses espérances. Sa femme et
lui furent institués légataiies universels en usufruit, et ses
trois enfants : Georges, Henri et Jeanne, légataires universels
en nue-propriété. Si j'en crois une lettre que j'ai dans mon
dossier, les convoitises de Woods n'étaient pas encore satisfaites :
« Je connais la seconde partie de votre histoire, Draveil
étant voisin et commune de Corbeil. J'ai souvent vu passer
l'ours de Draveil, comme on l'appelait alors. La chronique du
pays raconte qu'après sa mort son cœur fut renfermé dans une
urne où, outre le cœur, il y avait un objet précieux qui fut
convoité par l'intendant, et l'on prétend qu'il déterra ou retira de l'urne cet objet précieux et s'en empara, son ambition
n'ayant pas été satisfaite du legs que lord Courtenay lui laissait. »
Quoi qu'il en soit, les légataires universels s'empressèrent
de remplir les formalités voulues par la loi; ils présentèrent
un certificat constatant qu'il n'y avait pas d'enfants légitimes,
et procédèrent à la vente du mobilier et des immeubles. Le 3
juin 1857, M. Dalloz acheta Draveil et le revendit plus tard à
M. Seguin qui en est aujourd'hui propriétaire.
L'avocat s'attache, en terminant, à démontrer que les ventes
faites par les héritiers apparents, après l'accomplissement des
formalités de justice, sont nulles, môme au regard des tiers
détenteurs de bonne foi.
M' Mathieu, avocat de M. Charles Séguin, répond en
ces termes :
Je ne sais si je me trompe, messieurs, mais il me semble
qu'il me suffira de donner au Tribunal de bien courtes explications pour lui démontrer que le droit et le fait sont pour
moi dans cette affaire.
Au mois de mai 1835, un noble Anglais, lord William Courtenay, comte Devon, vicomte de Courtenay, mourut à Paris,
« Monsieur,
« Dans une lettre que vous écriviez le 11 du courant à M. dans la maison qu'il habitait place Vendôme, n° 22. L'acte de
Mazel, substitut du procureur impérial à Marseille, au snjet décès qui fut dressé indiqua que lord Courtenay était mort céde Marie Courtenay, femme Baty, vous témoignez le regret de libataire. Par un testament olographe, daté du 27 juin 1833,
n'avoir pu être eu relation avec une personne ayant connu de le défunt avait légué tous ses biens meubles et immeubles silongue date Marie Courtenay. Je la connais depuis mon en- tués en France pour l'usufruit aux époux Woods ; pour la
fance, et ma famille a beaucoup connu son père qu'elle a re- nue-propriété à leurs enfants nés et à naître qui existeraient
çu chez elle, et le voyait dans les meilleures maisons des en- au jour de son décès. Un acte de notoriété reçu par M" Gonvirons. Il ne fréquentait que les nobles et paraissait être dans douin et son collègue, notaires à Paris, constata que le testal'aisance. Après l'avènement de Napoléon 1" à l'empire, M. de teur ne laissait pas d'héritiers à réserve, selon la loi française.
Courtenay fut soupçonné d'être un espion de l'Angleterre ou En outre, il résulte d'un certificat de coutume, reçu par M"
des princes français, frères de Louis XVI ; il fut forcé de Casimir Noël, que les lois anglaises ne reconnaissent pas d'héquitter la France. (C'est ce que j'ai entendu dire souvent à ritiers réservataires. Les légataires, cependant, se crurent
feu mon père.) En partant, il voulut emmener sa famille alors obligés de former contre les héritiers du sang une demande
en bas âge; mais, comme sa femme avait une fille du premier en délivrance que le Tribunal accueillit par un jugement renlit, elle ne voulut pas partir. En arrivant en Angleterre, M. du le S mars 1836. Ce jugement fut confirmé le 27 février suide Courtenay écrivit à sa femme que sa famille 1 avait répu- vant par la première chambre de la Cour de Paris. Les légadié, et qu'il s'était retiré pour le moment rue d'Oxford, chez taires universels furent envoyés en possession d'un mobilier
un tailleur d'habits; que, dès qu'il le pourrait, il reviendrait riche en inutilités luxueuses, d'une valeur de 200,000 fr., et
en France, passer le reste de ses jours auprès do ses chers pe- d'un immeuble considérable, la terre et le château de Draveil,
tits enfants. Il paraissait tenir beaucoup à Marie, qui était la situés dans le département de Seine et-Oise. Le 3 juin 1837,
ilus jeune. En 1808, j'ai eu connaissance du contenu de cette un jugement de l'audience des criées adjugea aux sieur et daettre écrite déjà depuis quelques années ; je n'en ai jamais me Dalloz partie de la terre de Dreveil et le château de ce nom.
oublié les expressions, quoique je fusse bien jeune alors. Cette Plus tard, les sieur et dame Dalloz se rendirent acquéreurs
lettre dont Marie plus jeune que moi ne connaissait pas la du surplus de l'immeuble. En 1854, ils ont vendu la terre et
conséquence, a été usée, mise en pièces dans ses poches. Après le château à M. Charles Séguin, pour qui je plaide.
Vingt années s'étaient écoulées depuis le décès de lord Del'envoi de cette lettre, M. de Courtenay adressa 800 francs à
«a famille; mais cette somme ne lui parvint pas; elle fut sans von, lorsque le 12 mai 1855, une dame Jeanne-Marie Courtedoute gardée par le tiers qui en était chargé. Je ne sais com- nay, épouse de Pierre Batty, cultivateur, domicilié dans l'arment on l'a su. Quant à la moralité de Marie Courtenay, per- rondissement de Lesparre (Gironde), introduisit une action
sonne n'a jamais eu l'ombre d'un reproche à lui faire ; elle a très inattendue. Par une assignation signifiée à M. Ch. Sétoujours été estimée deceux qui l'ontconnue. Mafamille l'admet- guin, elle demandait à être déclarée fille légitime et héritière
tait dans nos récréations; je l'aimais et la plaignais de sa à réserve de lord Devon, et, en cette qualité, propriétaire des
triste position; et, pour lui faire accepter quelque chose, il fal- tiers indivis de tous les biens composant la succession de ce
lait toujours y mettre des formes, tant elle s'est toujours res- dernier. Mon client a appelé en garantie les sieur et dame
sentie du caractère anglais. Tous ceux qui ont connu M. de Dalloz, demandeurs ; ceux-ci, de leur côté, ont appelé en gaCourtenay s'accordent à dire que Marie est le portrait frap- rantie les héritiers Woods.
La vente faite par les sieur et dame Dalloz à M. Charles Sépant de son père. C'est tellement vrai, que Marie ayant été,
par commission, parler à feu M. le baron Dupérier de Lar- guin doit-elle être maintenue ? voilà la question du procès.
La loi française accorde, au, bout de dix ou vingt ans, la
san, juge de paix de Lesparre, ce juge lui demanda si elle
était de Saint-Christoly; sur sa réponse affirmative, il lui dit : propriété d'un immeuble au possesseur de bonne foi qui a ac« Et votre père aussi ? — Non, monsieur.—Alors, vous êtes la quis par juste titre. Dans l'espèce, le titre est double. La fafille de M. de Courtenay, » lui dit ce magistrat. En 1835, je mille Woods, en effet, a été investie d'abord par le testament
crois, il fut écrit de Paris une lettre en anglais à Marie pour du comte de Devon, et envoyée en possession par deux décisions
lui annoncer que son père était mort, place Vendôme, 11, 18 successives de la justice française. Telle est la position des
pu 19. Elle prit cette lettre pour une plaisanterie et me dit vendeurs. M. et Mme Dalloz ont acquis les immeubles revendi-
Î
qués par la dame Batty, suivant les formes légales. Les légataires universels ne sauraient être tonus à garantie. Ces seules considérations, suivant moi, jugent la question.
Cependant je consens à suivre mon adversaire dans le roman ingénieux qu'il a raconté au Tribunal à l'audience dernière. Je le résume en quelques mots. Un noble irlandais est
exilé de son pays; ses biens sont confisqués, on ne dit pas
poùrquoj; il cherche, aux approches de la Terreur (le moment
est assez mal choisi), un refuge en France, dans un misérable
village du Midi. En vain il dissimule son origine et sa noblesse en se faisant appeler citoyen Thomas. Ou l'emprisonne
comme suspect. La prison devient pour lui le théâtre des consolations les plus douces, sinon les plus inattendues : unefemme le visite, un de ces anges que le ciel prête parfois à la
terre. C'est une jeune femme; elle apporte tous les deux jours
au prisonnier du linge blanc et des vivres frais. La pitié la
conduit dans ce triste séjour, mais l'amour l'y guette et l'y
retient ; elle devient mère. Le noble irlandais ne veut pas abuser de tant d'amour et de pureté; redevenu libre, il l'épouse.
Devant le maire de Saint-Christoly, sans doute ? Non. U va à
Bo-deaux avec la jeune fille, et là, il rencontra un représentant du peuple, Ysabeau, et, par fortune plus grande, une forme de mariage dont la plaidoirie de mon adversaire et l'opéraconique me paraissent avoir le privilège exclusif : le mariage
sous les drapeaux. Les voilà unis. Lord Courtenay adore sa
femme; il raffole de la petite Marie, le dernier des enfants de
l'amour et du mystère, et tout à coup le voilà qui se sépare de
cette chère famille, au moment où son fils aîné est d'âge à tenir l'écusson ; il va promener jusqu'en Amérique ses fantaisies
vagaoondes et ne se souvient môme plus d'envoyer à ceux qu'il
abandonne le secours de 800 fr. qu'il leur a promis. A partir
de 1808, on perd absolument ses traces, ses relations avec sa
femme, avec ses enfants, ont absolument cessé. Vingt-sept ou
vingt-huit ans plus tard, en 1835 ou en 1836, Marie Batty reçoit une lettre écrite en anglais. Elle la donne à lire à une
personne de son pays. Cette lettre lui annonce la mort de son
père, lord Courtenay. Marie Batty croit à une mystification;
mais des agents d'affaires raniment dans le cœur de la pauvre
paysanne de Saint-Christoly des espérances depuis longtemps
endormies, et le procès est tenté.
Voici le récit qu'on vous a fait, messieurs ; essayons d'en
montrer les invraisemblances.
D'après un certificat dont on vous a donné lecture, l'homme
que la demanderesse prétend avoirété le vicomte de Courtenay
aurait habité pendant quinze années le village de SaintChristoly sans y cacher sa noblesse. En 1802, il serait parti,
et, depuis 1808, sa femme, ses enfants, n'auraient fait aucun
effort pour retrouver sa trace et se mettre en communication
avec lui
pourtant l'-tûylotorro n'oot paa bien loin de ÎIOUS,
et l'existence d'un homme puissant et riche, d'un lorj, ue
saurait être tout à fait mystérieuse et se dérober absolument
aux recherches de ceux qui ont un si grand intérêt à connaître
la vérité. Mais je veux bien accepter votre version : de 1808 à
1836 vous avez égaré votre père, soit ; mais en 1838 les ténèbres s'éclairent, une lettre vous apprend que lord Courtenay
est mort place Vendôme, 18 ou 19, et vous ne faiies aucune
démarche, vous restez dans l'inaction la plus complète, vous
prenez cette lettre pour une plaisanterie. Allons donc ! ce qui
est une plaisanterie, c'est le procès que vous nous faites. Vos
récits choquent à la fois la vraisemblance et la raison.
La filiation que vous revendiquez pour conquérir, en passant le détroit, les débris d'une fortune, cette filiation ne vous
appartient pas; je n'en veux pour preuve que les documents
même produits par mon adversaire. Voyons l'acte de naissance
de Marie Courtenay. U résulte d'abord de cet acte que cette
jeune fille que la pitié jette dans les pièges de l'amour est
veuve en premières noces de Jean Orry. Le père de l'enfant
dont la naissance est déclarée est le citoyen Thomas Courtenay, Irlandais. Or quel est le prénom du comte de Devon?
c'est William. En outre, le comte de Devon était Anglais. Mais,
me dit-on, en 1802 il était imprudent d'être Anglais en
France ; lord Courtenay avait intérêt à dissimuler à la fois sa
noblesse et sa nationalité. Fort bien; mais alors comment
concilier ces précautions avec l'acte de notoriété qu'invoquent
nos adver.-aires et d'où il résulte que le prétendu père de
Marie était connu sous son nom véritable; qae son titre n'était
ignoré de personne et le faisait recevoir dans la société aristocratique du pays. Ce sont là des faits contradictoires et inconciliables. Et puis comment ce proscrit, préoccupé de son
nom de William, au lieu de se faire appelerThoma^,nese fait-il
pas tout simplement appeler Guillaume, ce qui est la traduction de William ? Ce n'est pas tout. Je vois dan3 cet acte de
naissance que Marie est fille légitime de Marguerite Titan et
de Thomas Courtenay : c'est qu'apparemment Thomas Courtenay, qui, selon vous, est William Courtenay, a épousé Marguerite Titan. Comment donc se fait-il que lord Courtenay,
mort à Paris en 1835, soit qualifié de célibataire dans l'acte
de décès qui le concerne? Comment reconnaître dans Thomas
Courtenay le comte de Devon? Ces observations ne démontrentelles pas de la façon la plus claire qu'il n'y a entre les deux
personnages qu'une contormité de nom?
Mais je rencontre dans les documents de mon contradicteur
quelque chose de plus absolu, de plus irréfutable encore. Le
Tribunal n'a pas oublié qu'en 1847 Marie Courtenay, qui a été
avertie, dit-on, de la mort de son père en 1835, s'est mariée.
Elle a épousé Pierre Batty, un simple cultivateur. Je ne lui en
fais pas un crime ; humble de fortune, elle devait être humble
de cœur. Le consentement de son père ou la preuve de son
décès était une condition du mariage; cette condition, Marie
Courtenay l'a remplie: elle a produit devant le maire qui l'a
mariée l'acte de décès dont la loi exigeait la représentation.
Si cet acte de décès était celui du comte de Devon, il n'a pu
être délivré que par la mairie du 1er arrondissement de Paris
ou par le greffe du Tribunal civil de la Seine. Mes adversaires
prouvent-ils que c'est là qu'ils ont été chercher l'acte de décès
produit à la mairie de Saint-Christoly, en 1847 ? Non. Mais je
suppose qu'il leur ait été en effet transmis par la mairie du l*r
arrondissement ou par le greffe du Tribunal civil de la Seine,
eh bien, dans cette hypothèse, l'officier de l'état civil de SaintChristoly aura comparé l'acte de la naissance de la future |
épouse et l'acte de décès de son père, et il aura eu quelque
peine à reconnaître Thomas Courtenay dans William Courte
nay, comte de Devon. Une rectification d'acte de l'état civil
aura été demandée.Eh bien ! il n'y a pas trace de ce fait.
Ainsi, depuis 1801, les rapports entre le mari et la femme,
entre le père et les enfants, cessent complètement. Depuis
1801...
« Un silence parfait règne dans cette histoire. »
Les adversaires font retourner le prétendu comte de Devon en
Angleterre, d'où il écrit, en 1808, que sa famille l'a répudié
et qu'il s'est retiré momentanément rue d'Oxford, chez un
tailleur d'habits. Qu'est devenue cette lettre? Marien'en a pris
aucun soin; elle s'est usée dans sa poche. Tenez, messieurs,
plus j'avance dans cette affaire et plus je suis couvaiiicu que,
si des millions n'y étaient pas engagés, elle ne supporterait
pas un instant l'examen. Après 1808, on prétend que lord
Courtenay a envoyé à sa famille une somme de 800 fr., qui
n'est pas arrivée à son adresse, sans doute parce que le tiers
qui en avait été chargé l'a gardée.
Voilà votre histoire, et vous voulez qu'on y croie? Trente
années s'écoulent sans un mot, sans un souvenir de votre père, sans que vous fassiez rien pour le retrouver. En 1835, on
vous apprend que lord Courtenay est mort à Paris, place
Vendôme, et vos sollicitudes pécuniaires ne s'éveillent même
pas. En 1847, âgée de près de cinquante ans, vous vous mariez et vous ne demandez pas le consentement paternel, j'en ai
la preuve. Aujourd'hui vous produisez un billet signé Courtenay, count de Devon, le 18 germinal an X, mais mon adversaire reconnaît lui-même dans sa loyauté que l'écriture de ce
billet n'a pas grande analogie avec celle du testament olographe de lord Courtenay. Cela jugera le procès; car, si affaiblis que soient les organes, il y a dans l'écriture d'un homme quelque chose que la maladie n'altère pas complètement.
Il n'y a donc dans ce roman qu'une chose qui soit vraie,
c'est que la demanderesse est fille d'un individu nommé Thomas Courtenay. Or, pour réclamer les débris de la fortune de
lord Courtenay, pour revendiquer la propriété du château de
Draveil, il faut plus que cela; il faut prouver que vous êtes la
fille légitime de William Courtenay, comte de Devon. Vous ne
pouvez même pas vous armer d'une possession d'état qui vous
manque.
Ici, M6 Mathieu fait ressortir les contradictions qui existent
entre les faits racontés par la demanderesse et les déclarations
contenues dans l'acte de notoriété qu'elle produit. Il termine
en soutenant en droit que ses clients, acquéreurs de bonne foi
des héritiers apparents, sont à l'abri de toute action.
Le Tribunal, après avoir entendu Me Limet da
plique, a rendu le jugement suivant, sur les 000^1Sa
k C
e Us 0 1
conformes de M. Dëscoutures, substitut dé M °l'
reur impérial :
l ' 's
« Le Tribunal,
« Attendu qu'aucune identité n'e ■ établie entre
Courtenay, dénommé en l'acte de nai iance du 28
'>aj
th
an IX, comme père de la femme
demander! mS
William Courtenay, comte de Devon, décédé le 20 m
' 't
« Que cet acte est cependant le seul titre sur leqnon
a
me Batty fonde sa demande ;
ferai
« Qu'elle ne représente pas l'acte de mariage qui a
célébré entre ses père et mère, bien que son acte de n ^ 'tc
Sa^e
porte que l'enfant soit né du mariage de ceux-ci •
« Que les documents représentés, et notamment 1
1
du 18 germinal an X, portent à la vérité le titre de ce,6
Devon, mais qu'ils donnent également le prénom de Th^^
ho
au lieu de William ;
msj
« Que cette différence dans les prénoms suffit pour •
l'existence de deux individus étrangers l'un à l'am'^'"
n'ayant d'autre rapport entre eux que celui du nom nat f;
mique;
r&tfony.
« Qu'enfin, dans son acte de mariage, il est déclaré n
père et mère de la femme Batty sont décédés et que cene^
on ne présente pas tes actes de leur décès ;
^ ""lit
u Attendu que ce défaut d'identité suffit pour faire r
la demande, et qu'il est, en conséquence, inutile de tett^
cher la valeur des actes de vente successifs résultant H
transmission de la propriété consentie par l'héritier 0» 'A
priétaire apparent ;
P'0,
Attendu toutefois qu'à raison de l'attaque dirigée cont
détenteur actuel de la terre de Draveil, les différen es dem
des en garantie ont été verbalement introduites, mais
raison du rejet delà demande principale, il est inutile d qu'a
stj.
tuer sur les demandes récursoires ;
« Par ces motifs :
Déboute la femme Batty de sa demande principaleDit qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes en la
tie
« Et condamne la femme Batty au dépens envers toutes 1
s
parties. »
JUSTICE CRIMINELLE
GOUK D'ASSISES DU BHONE.
Présidence de M. Baudrier.
Audience du 1-4 août.
TENTATIVE
D'HOMICIDE
—
AVEC
PRÉMÉDITATION
CONDAMNATION
A
ET
GUET-APEKS
MORT.
L'accusé Michel Bost, qui comparaît devant la Cour
d'assises sous la grave prévention de tentative d'assassinat, est encore tout jeune ; il n'a pas vingt-quatre, ans
C'est un homme a ix formes athlétiques et d'une stature
élevée; sa physionomie dure, mobile et animée, décèle au
premier coup-d'œil la violence des passions qui l'ont conduit au crime qui lui est reproché. Ses yeux gris, petits
et enfoncés dans leurs orbites, s'injectent de sang et lancent des éclairs de haine et de colère à l'apparition de chaque témoin accusateur. Malgré tous ses efforts pour conserver devant la jnstice un maintien modeste et réservé,
parfois sa nature l'emporte ; sa parole sèche et accentuée',
ses mains crispées qui pressent avec effort la traverse du
banc sur lequel il est assis révèlent les instincts de l'homme qui, dans la prison, répétait à ses codétenus : « Je ne
veux pas aller à Toulon, j'aime mieux être guillotiné; il
faut que j'en tue un par là ! »
Michel Bost, en ellèt, n'avait aucune vengeance à exercer; il voulait tuer pour le besoin de tuer. Semblable en
cela, comme l'a fait remarquer M. l'avocat-général de
Plasman, à l'un des tristes héros des tristes romans 4e
nos jours.
Michel Bost a d'abord voulu tuer M. Bonnet, médecin
de la prison, parce qu'il lui refusait un certificat de maladie. La difficulté d'accomplir son projet l'aurait seule arrêté ; c'est alors qu'il a essayé d'assouvir sa cruauté sur
l'un de ses gardiens, mais l'un de ses codétenus a retenu
son bras au moment où il allait frapper. Enfin il a trouvé
une victime dans un de ses camarades.
Voici les faits tels qu'ils sont reproduits par l'acte d'accusation :
« Michel Bost, Jean Baptiste Dutranoy et Benoît Large,
ont été tous trois condamnés aux travaux forcés à temps
par la Cour d'assises du Rhône. En attendant l'époque à
laquelle ils devaient être transférés au bagne, ils étaient
détenus à Lyon dans la maison de correction de Perrache,
« Ces trois individus couchaient dans la même chambre. Le 15 juillet dernier, entre quatre et cinq heures du
matin, Bost se leva subitement, saisit une longue barre
de bois détachée d'un banc placé dans cette même chambre, et, profitant du sommeil de Dutranoy, asséna sur la
tête de celui-ci plusieurs coups avec une extrême violence. Réveille par le bruit, le condamné Laroze se précipita
sur Bost, parv'nt, non sans peine, à détourner les coup»
qu'il portait à Dutranoy, et appela les gardiens. Bost tut
mis immédiatement au cachot, .et Dutranoy transporte3
l'infirmerie de la prison ; il était couvert de sang. Cernalheureux était dans l'état le plus alarmant. D'après le rapport du médecin, une ecchymose considérable occupa"
toute sa figure, les os du nez et la mâchoire supérieur6
avaient été brisés, l'oreille gauche était complètement dj'
visée, et par suite d'une communication entre le tissu cellulaire et les fosses nasales, produites par les fracture8
osseuses, une plaie située au niveau delà pommette gau'
che laissait passage à l'air pendant les mouvements de la
respiration. Toutes ces lésions étaient de nature à déterminer la mort.
« Aucun doute ne pouvait s'élever sur les intentions *>
l'accusé ; il voulait évidemment donner la mort à Dutra"
noy. Bost dit en effet au gardien Berthillot : « Je lui en
donnerai bien davantage ; qu'on me laisse aller dans
salle, je l'aurai bientôt achevé. » Il tenait les mêmes Pr£
pos au gardien Gilette, en ajoutant : « Mon plus grand r
gret est de ne pas l'avoir tué. » Malgré le danger que Pr '
sentait sa situation, Dutranoy a été interrogé ; il a pur/
pondre aux questions qui lui ont été adressées, et »r'
suite de sa déclaration que Bost avait prémédité 9°
crime.
« Ce dernier, du reste, le reconnaît lui-même. Depu!
son arrivée à la maison de correction, Bost avait ma»*
festé plusieurs fois le dessein de frapper le gardien Ve
thillot dont la surveillance le fatiguait, et M. le directe
les
Bonnet lui-même, qui avait refusé de lui faire enlever
e
fers. 11 disait à ce sujet à Benoît Laroze : « Il faut <p i
fasse quelque chose pour me faire guillotiner; je ne v ^
pas aller à Toulon. » Dutranoy avait combattu les pr0J j(
criminels de l'accusé. Trois jours avant le crime, if a
voulu l'obliger à se défaire d'un couteau dont H était p
teur, malgré les règlements. Sur son refus, il l'avait
nacé de le dénoncer aux gardiens.
.
« Bost a fait connaître à M. le juge d'instruction ^
sentiments qui l'avaient animé. Il a dit à ce mag1
que, s'il avait frappé Dutranoy, c'est qu'il avait vou ^
venger de ses menaces. Que depuis deux j«urs il aval ^
solu de le tuer et qu'il serait infailliblement arrive a
but sans Laroze qui avait détourné une partie des caV8J)t
Il avoue avoir lui-même détaché peu de temps aupar ^
du banc placé dans leur salle la barre de bois PoU
servir quand le moment serait venu. Tels sont en 0,
mé les premiers aveux deLMichel Bost interrrogé ^
demain même du crime. La préméditation comme
GAZETTE DES TRIBUNAUX DU 19 AOUT 1857
donner la mort résultent de ses réponses et des
révélées par l'information,
après ce premier interrogatoire, Mi"i Vos* comprenant, sans doute, quelles seraient pour
che' conséquences
,Ar,,tanno< rlp
vniiln en
fin atténuer
atténnur
de sfis
ses rénonsps:
réponses, aa voulu
lt
lui I»
ifestant certains regrets. Mais la justice
ea man
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à des paroles si peu
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it attacher d'importance a
pe en har|ie J
uactère et la nature de l'aecus
' > avec le caractère
l'accusé'
0
"P "jj'état
1< premiè
I ^tat de Dutranoy
uutranoy s'est amélioré depuis les
" const
onstatations du médecin, mais le danger existe toureS
t il n'est pas encore permis de compter sur une
jours e
et
A
tio" j onslances
autres c . rcues jours
P^gicbél Bost a les plus déplorables antécédents : il a
^ condamné trois fois à l'emprisonnement pour vols
W,
confiance, et à six années de travaux forcés
S vols qualifiés. »
On procède à l'interrogatoire de l'accusé.
M le président : Vous avez déjà subi trois condamnal'une à trois ans de prison, l'autre à deux ans de la
""'me peine; enfin, à la dernière session, vous avez été
^ndamné à six ans de travaux forcés pour vol ; le reconnaissez-vous?
L'accusé : Oui, monsieur.
M le président : Le 15 juillet, à quatre heures du mapendant le sommeil d'un de vos camarades, le sieur
nùtranoy, ne vous êtes-vous pas emparé d'une traverse
d table avec laquelle vous l'avez violemment frappé sur
e
i te?
R- Oui.
te
D Ce premier coup a brisé les pommettes des joues,
les cartilages du nez et une partie du crâne de votre vic■
'alliez-vous pas asséner un second coup, qui cern
tainement eût été mortel, lorsque votre bras a été retenu
nar le prisonnier Laroze?
R. Oui, monsieur.
D Dans la même journée, n'avez-vous pas dit, à deux
reprises différentes : « Je n'ai qu'un regret, c'est de n'avoir pu l'achever? »
R. Oui, monsieur.
]). Quinze jours plus tard, alors qu'un gardien vous
annonçait que Dutranoy était très malade et en danger de
mort ne lui avez-vous pas répondu : « Laissez-moi monter je vais l'achever? »
R. Je ne crois pas.
Ù. Le témoin en déposera. Qui vous a porté à commettre une action de cette nature ?
R. Dutranoy me contrariai quelquefois. J'uvais un couteau et il m'avait menacé
de me dénoncer au gardien-chef.
D. Mais ce n'est pas là une explication. Parce que quelqu'un vous contrarie, on n'a pas le droit de l'assommer.
Du reste, l'excuse étrange que vous alléguez n'est pas
même exacte en fait; si Dutranoy vous a menacé de vous
dénoncer sur la possession de ce couteau, il n'a pas réalisé sa menace. Quels sont donc les motifs sérieux de votre action?
R. Je n'ai pas d'autres motifs; c'est un mouchard. Dans la prison de Clairvaux où je me suis trouvé
avec lui il a aussi voulu me faire punir.
D. Le motif de votre crime ne se trouverait-il pas plutôt dans ces paroles que vous avez prononcées plusieurs
lois : « J'aime mieux l'échafaud que Toulon ; il faut que
je tue quelqu'un pour être guillotiné? »
R. Non, je n'ai
pas dit cela, et aujourd'hui je regrette d'avoir fait ce que
j'ai fait.
C'est en vain que M. le président cherche à provoquer
dés révélations sur la véritable cause de l'attentat dont
Dutranoy a été victime, Michel Bost répond qu'il n'a rien
autre à dire.
Le témoin Dutranoy dépose avec le plus grand calme
et sans montrer la moindre animosité contre Bost. Il ne
sait pourquoi ce dernier l'a frappé. Il est vrai qu'il l'a
menacé de le dénoncer s'il ne donnait à quelqu'un le couteau qu'il possédait ; mais il n'y a pas eu de querelle.
C'est lui, Dutranoy, qui avait la complaisance d'écrire
pour Bost les lettres qu'il envoy ait à ses parents ; il l'a
même réconcilié avec ces derniers. Il ne comprend pas
pourquoi il a été l'objet de ses violences.
Les dépositions des autres témoins n'offrent rien d'important.
—
—
—
—
—
—
—
Après l'énergique réquisitoire de M. de Plasman et la
de ense de Me loly, les jurés entrent dans la salle de leurs
délibérations, dont ils ressortent bientôt avec un verdict
amrmatit sur toutes les questions et sans admission de
circonstances atténuantes.
Michel Bost est condamné à la peine de mort.
us u a ce
1 i ^rri^' ^'i 1 '
moment avait conservé l'attie
~, délibérée qu'il avait montrée durant les débats, parait iiechir sous le coup d'une sentence qu'il paraissait
évidemment ne pas redouter. Il porte son mouchoir sur
6t
larm
SG r6tire
lentement en
versant quelques
CHRONIQUE
PARIS, 18 AOUT.
_Nous faisions connaître, dans notre numéro d'hier, la
n amri
ation d'un remisier, pour propagation de fausses
8 a
trad!■ A
' Bourse. Aujourd'hui voici un coulissier
ant la 6e
blei T
chambre correctionnelle pour semblaue
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lit; c'est le sieur Joseph Collon, demeurant à Bellerued
p™!
e Tourtille, 13. Un des propos qu'on lui reJ)0 ™e est le même tenu par l'individu dont nous veai er a
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savoir : que le complot jugé dernièei
ai a our
Po« h ^ ,.' ^
d'assises était un coup de police ayant
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déjà été arrêté trois fois et condamné
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condamné à deux mois de prison et 100
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Permission
«usée par les officiers supérieurs. On
lui pardbnna la fausse signature, mais on lui infligea quinze jours de salle de police. Une si grande indulgence ne fit
qu'irriter l'esprit de Cressely, qui trouvait cette punition
trop forte. Il fallut même employer la garde pour le contraindre à se rendre à la salle de police. Le colonel, informé de ces faits, lui infligea plusieurs jours de prison en
sus de la salle de police.
Le 'endemain, ayant aperçu dans la cour de la caserne,
M.^ Fossey, son capitaine, qui se promenait avec plusi urs
officiers, Cressely bouscula la sentinelle placée à la porte
de sa prison, et s'élança vers son supérieur pour lui demander une explication. L'animation du vieux sous-officier fut telle, que le capitaine dut, pour toute réponse, lui
ordonner de rentrer immédiatement dans sa prison et de
formuler ensuite sa réclamation selon les prescriptions réglementaires. Cette injonction impérative parut produire un
bon effet, le sergent se laissa entraîner par un de ses camarades qui le replaça, sans résistance, sous les verrous
de la jjrison. Une nouvelle scène eut lieu dans la journée,
et, cette fois, Gessely, qui depuis le matin ne faisait que
murmurer comre ses chefs, apostropha vivement son capitaine et proféra contre lui des menaces. Pour mettre un
terme au scandale que causait la conduite de ce sous-officier, le capitaine le fit transférer à la maison de justice
militaire, et adressa en même temps à M. le maréchal
commandant la division une plainte pour qu'il fut traduit
devant le Conseil de guerre.
M. le président, à l'accusé : Vous vous êtes rendu coupable d'une longue et grave insubordination; vous qui
prr votre âge autant que par vôtre grade deviez donner
l'exemple aux jeunes soldats, vous allez en leur présence
violer toutes les règles de la subordination, et vous outragez, en outre, votre capitaine ?
L'accusé : Lorsque je me suis emporté vis-à-vis de mon
capitaine, je n'avais pas la tête à moi, j'étais sous l'empire
d'une grande surexcitation, occasionnée non-seulement par
le chagrin que 'avais d'être puni, mais encore par deux
ou trois verres d'eau-de-vie que j'avais pris avant d'entrer
en prison.
M. le président : Votre capitaine s'était montré envers
vous très bienveillant, il aurait pu vous accuser d'avoir
fabriqué une fausse permission, et vous lui en témoignez
votre reconnaissance par des scènes de violence. Quelles
sont les injures que vous lui avez adressées : vous les
rappelez-vous ?
L'accusé : J'étais trop irrité pour en avoir conservé le
souvenir.
M. le président : Cependant,elles sont très mémorables,
car elles sortenl du cadre ordinaire de ces sortes d'accusations. Vous lui avez dit publiquement et en élevant la
voix : « Capitaine, vous êtes indigne de porter l'épaulette ! »
L'accusé : Je puis l'avoir dit, mais je n'en ai point conssrvé ie souvenir : je n'avais pas ma raison.
M. le président : Soit; les témoins vous diront quel était
votre état. Un instant plus tard vous avez proféré des menaces contre ce même officier ; en convenez-vous ?
Cressely fait une réponse évasive. Il dit que son intention n'a pas été de menacer son capitaine.
M. le président : Je ne vous interroge pas sur la cause
première de cette affaire ; vous avez avoué votre faute
spontanément, vous auriez dû apprécier la bonté de vos
chefs.
L'accusé : Comme je n'étais resté dehors qu'une partie
de la nuit, je ne me croyais pas suffisamment coupable
pour mériter la salle de police, convertie en prison.
M. le président : Vous qui êtes un ancien soldat, vous
devez savoir que l'obéissance et la soumission sont vos
premiers devoirs. Si une réclamation doit être faite, elle
vient après. Tous, dans notre état, nous avons hiérarchiquement des supérieurs, depuis le caporal jusqu'au général. Vous auriez pu user du droit qui est acquis à tout
inférieur.
Reinhartz, sergent-major : Ayant été informé par l'adjudant qu'un sous-officier était sorti pendant la nuit avec
un billet de moi, je me hâtai de me justifier d'un pareil
reproche, en déclarant que le billet était faux. Le coupable qui avait exhibé ma fausse signature était le sergent
Cressely.
M. le président : Veuillez-nous dire ce qui s'est passé
lorsque 1 accusé s'est présenté au capitaine pour réclamer
contre la punition qui lui avait été infligée pour une faute
si grave?
Le témoin : Le sergent Cressely s'approcha de notre
supérieur en lui parlant sur un ton de véhémence fort inconvenant. Le capitaine lui répondit qu'il n'avait pas
d'explication à entendre dans ce moment; que, s'il se
croyait puni injustement, il devait, pour se plaindre, suivre la marche régulière, et qu'alors on examinerait sa réclamation ; mais que, quant à présent, ce qu'il avait de
mieux à faire était d'obéir en retournant à la salle de police. Ce fut alors que j'entendis Cressely s'écrier : « Capitaine, vous êtes indigne de porter l'épaulette. »
M. le président : Avez-vous entendu l'accusé proférer
des menaces contre son capitaine ?
Le témoin : Je n'étais pas présent lorsque les paroles
menaçantes ont été proférées. Mais j'ai appris, par des personnes présentes, que le sergent Cressely avait dit, au
moment où on l'entraînait en prison : « Prenez garde, capitaine, si vous me faites arriver de la peine, ce sera à
nous deux. » Les témoins qui ont entendu cette menace
sont ici.
M. le président : Vous connaissez l'accusé, il est de votre compagnie, quelle opinion avez-vous de lui?
Le témoin : Depuis qu'il est sous mes ordres, j'ai eu à
me plaindre de son service ; c'est un mauvais sous-officier
qui s'adonne à la boisson; il se fait souvent punir, il est
d'un mauvais exemple.
On entend M. le sous-lieutenant Gaillard et plusieurs
autres témoins qui confirment la double accusation d'insultes et de menaces envers le capitaine.
M. le président, à l'accusé : Qu'avez-vous à dire sur ces
dépositions; elles constatent votre insubordination, qui
s'est manifestée par deux scènes dans la même journée,
et que vous jouissiez de toute votre raison.
LJaccusè : On veut me faire passer pour un mauvais
soldai; si je l'étais, on ne m'aurait pas fait sous-officier.
Quant à l'accusation du capitaine, j'ai bien du regret de
ce qui a eu lieu,
Cressely a été déclaré coupable à l'unanimilé. Il aura
trois années de travaux publics à subir dans les ateliers de
l'E at.
de part et d'autre.
Malheureusement, on avait bu beaucoup en s'occupant
de ces propositions, et vers sept heures du soir, le sieur
se
trouvait dans un état voisin de l'ivresse. Sa femme
lui ht des reproches à ce sujet, la paix signée quelques
heures auparavant fut rompue, une discussion assez vive
s engagea entre les deux époux, et le mari, exalté par la
boisson, s'armant d'un couteau, en porta à sa femme, audessous du sein droit, un coup violent qui la renversa sur
le carreau et fit jaillir le sang en abondance. En voyant le
sang s'échapper de la blessure, S... jeta au loin le couteau, ouvrit précipitamment la fenêtre, qu'il escalada,
sauta dans la rue et prit la fuite. Aux cris poussés par la
victime, les personnes de l'établissement accoururent et
firent appeler un médecin, qui lui prodigua immédiatement les secours de l'art, et put s'assurer que, malgré sa
gravité, la blessure ne paraissait pas devoir être mortelle.
Le commissaire de poice de la section Saint-Marcel
informé se rendit sur les lieux et ouvrit sur-le-champ
me enquête, qui lui fit connaître les faits que nous venons de rapporter , puis il donna des ordres pour faire
rechercher et arrêter le mari, auteur de la blessure. Mais
pendant plusieurs jours il fut impossible de retrouver sa
trace, et soupçonnant alors qu'il avait pu se jeter à l'eau
après le crime, on fit sonder la Seine avant-hier en aval
du pont d'Austerlitz, et l'on finit par découvrir à la hauteur du port aux vins le cadavre de S.... Le séjour qu'il a
fait dans l'eau semble indiquer que c'est immédiatement
après avoir frappé sa femme qu'il s'est précipité dans la
Seine.
fi'
ÉTRANGER.
J
— Une tentative de meurtre, suivie du suicide du
meurtrier, a été commise l'un de ces jours derniers rue
Poliveau, derrière le Jardin-des-Plantes, dans une circonstance particulière. Les époux S... vivaient depuis
six ou sept ans volontairement séparés l'un de l'autre, le mari rue Crégoire-de-Tours, et la femme rue du
Fer-à-Moulin. Malgré cette séparation de fait, ils avaient
de temps à autre, à des époques éloignées, une entrevue,
mais toujours chez un tiers. Ce jour-là, le sieur S..., ouvrier mécanicien, âgé de cinquante-quatre ans, avait fait
prier sa femme de se rendre, dans le courant de l'aprèsmidi, chez un marchand de vin de la rue Poliveau, où il
était allé la rejoindre entre trois et quatre heures. Ils s'étaient abordés comme à l'ordinaire, sans aucune récrimination; ils avaient diné ensemble, et, pendant le dîner, on
avait échangé des propositions de réconciliation et de
réunion définitives qui avaient été parfaitement accueillies
I
ETATS-UNIS (New-York), 5 août. — Notre correspondant nous transmet les détails suivants sur un fait qui
vient de causer une sensation profonde à New-York :
« Les lecteurs de la Gazette des Tribunaux n'ont pas
oublié l'assassinat du docteur Burdell, dentiste et capitaliste de New-York en renom, qui, dans les premiers jours
du mois de février dernier, fut trouvé dans sa chambre
percé de quinze coups de poignard. L'opinion publique
désigna comme auteurs de ce forfait Mme Cuningham et
un sieur Eckel, qui habitaient la même maison que le
docteur. Une enquête interminable eut lieu, à la suite de
laquelle ils furent renvoyés devant le jury, et, faute de
preuves matérielles, ils furent acquittés.
« Mm« Cuningham, qui, pendant l'instruction criminelle,
avait prétendu avoir été mariée au docteur Burdell, intenta, aussitôt après son acquittement, une action en revendication de la fortune du décédé. Les héritiers naturels de celui-ci soutinrent qu'il n'y avait jamais eu mariage, mais supposition de personne; un débat très confus
s'établit à cet égard. Les noms des témoins importants,
actuellement en Californie, furent articulés, et le magistrat, réservant son opinion, ordonna qu'une enquête serait faite au préalable à San Francisco, afin que, dans un
cas aussi obscur, la justice pût recueillir le plus de lumières possibles.
Devant le juge enquêteur et devant le jury, Mme Cuningham avait articulé qu'elle était enceinte des œuvres du docteur Burdell. Elle l'avait répété devant la Cour civile, et
son avocat, M. Dean, faisant de ces présomptions de maternité un moyen oratoire et une cause d'attendrissement
pour le juge et les auditeurs, s'était écrié : « Priverezvous cet enfant innocent de la fortune de son père légitime? Lui infligerez-vous un arrêt de bâtardise? Au profit
de qui ? de gens qui n'ont à faire valoir aucun droit direct. »
« Le docteur Ulh avait été le médecin de Mme Cuningham, avant le meurtre; il l'en croyait innocente ; il avait
déposé en sa faveur dans l'enquête et devant le jury, et il
ne doutait nullement de la vérité de la grossesse annoncée
par elle. Mme Cuningham l'ayant donc fait appeler il y a
un mois environ, et lui ayant dit qu'elle attendait ses couches vers le milieu d'août, ii lui ordonna quelques prescriptions médicales ; puis il multiplia ses visites, fit des
questions, écouta complaisamment celles qu'on lui adressait, hésita d'abord et finit par être convaincu que cette
prétendue grossesse n'était qu'une pure invention. On
comprend combien il dut lui être pénible de revenir sur
la bonne opinion qu'il avait de sa cliente.
« Un jour qu'il confiait les embarras de sa position à
son meilleur ami, celui-ci lui dit qu'en homme d'honneur
il n'avait pas à hésiter un instant et qu'il devait tout raconter au district attorney. Il se rendit en effet chez ce
magistrat, auquel il fit part de ce qu'il savait, mais il se
refusa à une déposition écrite; il fallut, pour vaincre ses
scrupules de conscience, que le magistrat lui montrât la
loi qui punit de dix ans d'emprisonnement quiconque
aura favorisé une naissance frauduleuse ou supposée, et
lui fit comprendre qu'il pouvait' au contraire rendre à la
justice un grand service, en l'aidant à tendre à Mme Cuningham un piège habile où elle devait nécessairement
tomber, avouant ainsi le crime dont elle voulait se rendre
coupable.
« Persuadé par d'aussi bonnes raisons, le docteur Ulh
continua son rôle et s'entendit avec le district attorney
sur ce qu'il lui fallait désormais faire et dire. Il retourna
chez Mme Cuningham, devint de plus en plus pressant et
questionneur, et resta si bien dans ses attributions d'ami
et de médecin, que Mmo Cuningham, dès sa seconde visite, lui avoua qu'elle n'était point enceinte et le supplia de
l'aider dans la fraude qu'elle méditait, en lui offrant 1,000
dollars pour son complaisant concours.
« Feignant d'accepter cette offre, le docteur Ulh répondit qu'il avait précisément parmi ses malades une jeune
femme dont le mari était en Californie, et qui, avant d'aller le joindre, avait à cacher les suites d'une faiblesse. La
combinaison plut, comme on doit le croire, à Mmu Cuningham qui n'attendit plus que la délivrance de la patiente mystérieuse, mais qui ne se doutait pas de ce qui
avait été, préparé.
« Le district attorney avait fait louer et meubler une
chambre, 190, Elm street ; un médecin nommé La Montagnie l'occupait et devait jouer le rôle de la mère alitée.
On avait choisi à l'hospice de la Maternité une petite fille
née de la veille, et des marques spéciales tracées sur sa
tête à l'aide du nitrate d'argent devaient constater son
identité ultérieure. L'enfant avait été amenée dans Elm
street, et il ne s'agissait plus que de prendre Mme Cuningham dans ses propres filets.
« Le 3 août, vers cinq heures, le docteur Ulh vint
trouver Mme Cuningham et lui annonça que la femme coupable venait de mettre au jour un enfant; qu'il fallait
qu'elle l'envoyât chercher au plus tôt. Elle se déguise alors
en sœur de charité et se rend au domicile de la prétendue
Californienne ; là elle reçoit le précieux fardeau dans un
panier et revient chez elle. Elle ne s'était pas aperçue
que cinq ou six agents de police l'avaient suivie dans sa
promenade rapide, et n'avaient perdu de vue aucun de
ses mouvements.
i Cependant, à peine est-elle rentrée, que Mme Cuningham se plaint de douleurs très vives ; ses cris retentissent
dans la rue, et il n'y a JJIUS de doute, elle est prise du
mal d'enfant. La police attendait que la comédie en fût là
pour intervenir ; elle pénètre de force dans la maison, et
trouve M"" Cuningham au lit, ayant auprès d'elle la petite
fille aux stigmates de nitrate d'argent,
« On lui demande si c'est là son enfant; elle répond
hardiment que c'est le fruit de son mariage légitime avec
821
le docteur Burdell. Aux questions qu'on lui adresse, elle
dit qu'elle est épuisée par sa récente délivrance, et son
audace ne se dément pas un seul instant, même quand les
révélations qui lui sont faites ne lui laissent plus aucun
doute sur la constatation de son imposture.
« On a arrêté, en même temps que Mme Cuningham, sa
sœur, une garde-malade et un médecin, qui se trouvaient
auprès d'elle. On ignore encore si ces trois jiersonnes ont
été complices de la supercherie projetée. Quant à son auteur principal, comme veuve ou prétendue veuve, elle
pouvait avoir le tiers de la fortune du docteur Burdell ;
elle a voulu donner à ce dernier un héritier supposé, pour
avoir droit à la totalité des biens, 100,000 dollars environ. Au heu de cela, elle pourrait bien être condamnée à
dix ans de prison d'Etat.
« La petite fille, qui a joué un rôle si important dans la
constatation d'un grand crime, a été remise à sa mère qui
est une pauvre Anglaise. On assure qu'elle va recevoir le
nom de Juslitia, et que les héritiers du docteur Burdell
assureront son avenir.
« Cette affaire a produit hier a» soir dans New-York
une émotion immense. Tous les journaux ont fait une édition spéciale, et l'on évalue à 400,000 le nombre des numéros qui, dans moins d'une heure, ont été vendus sur
la voie publique. »
AU RÉDACTEUB.
Dans votre compte rendu du procès que j'ai intenté à
Mme Borghi-Mamo, l'avocat adverse, M. Blondel, a affirmé
que j'étais allé au Siècle solliciter l'insertion d'un article que
le journalia France musicale avait publié sur moi, article
fait spontanément par les rédacteurs de ce journal, car je n'ai
point l'habitude de demander des éloges à qui que ce soit. Je
crois devoir déclarer que la bonne foi de M. Blondel a été surprise et qu'on lui a fait énoncer un fait faux : jamais je n'ai
demandé au journal le Siècle une insertion concernant ma
personne ou mes travaux.
Du reste, je fais appel du jugement qui a été rendu par la
1™ chambre du Tribunal civil, et alors j'aurai l'occasion de
revenir sur un point qui blesse mes sentiments d'indépendance et mon caractère.
Je compte sur votre impartialité pour l'insertion de cette
lettre.
Et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.
D1' Charles HUGO-AMBER,
10, rue de Grammont.
Paris, le 17 août 1857.
Nadar, le photographe de la rue St-Lazare, qui était
allé exécuter le portrait de S. M. le roi Léopold, est de
retour à Paris.
Bourse de ParlM du 18 Août t»&9.
,4 ™ | Au comptai* i, ù" c.
| Fia courant, —
_ i Au comptai t, i,-" c.
'1 Fie courant, ■ •-
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05 c.
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93 60.— Baisse « 15 c.
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67 05
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i 0[0j.22sept
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685
560
475
460
668
—
—
—
—
75
496 25
466 25
Aujourd'hui mercredi, représentation extraordinaire au
théâtre des Folies-Dramatiques, composé de : En bonne fortune, par M. Chaumont et M11" Enjalbert, du Vaudeville; la Femme qui mord, par MM. Heuzey, Reynard, Charier et M1Ie C.
Bader, des Variétés ; la parodie des Chevaliers du Brouillard,
par M. A. Guyon; la Lisette de Béranger, par M11, Leroyer;
et enfin Hamilton, digne successeur de Robert-IIoudin, qui a
bien voulu aussi prêter son concours à cette représentation.
— Aujourd'hui mercredi, au Pré Catelan, speotacle sur le
Théâtre des Fleurs, dont les représentations attirent toujours
beaucoup de monde : le joli ballet de Nella et En Vendanges,
pantomime comique, jouée par Paul Legrand, forment un
programme varié et très amusant. Concerts, magie, marionnettes, etc. — Trains spéciaux du chemin de fer pour le retour.
— CHATEAU-BOUGE.
Aujourd'hui jeudi, grande fête musicale et dansante. (Bals les dimanches, lundis et jeudis.)
—
SPECTACLES DU 19 AOUT.
Guillaume Tell.
FRANÇAIS.
L'Avare, le Voyage à Dieppe.
OPÉRA-COMIQUE.
L'Eclair, le Chalet.
VAUDEVILLE.
Dalila.
VARIÉTÉS.
Le Poignard deLeonora, Gardes du roi deSiam.
GYMNASE.
Un Vieux Beau, le Copiste.
PALAIS-ROÏAL.
Les Quatre Ages du Louvre.
PORTE-SAINT-MARTIN.
Les Chevaliers du Brouillard.
AMBIGU.
La Légende de l'Homme sans tête.
GAITÉ.
Les Sept Châteaux du Diable.
•
CIPQUE IMPÉRIAL.
Charles XII.
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Un Combat d'éléphants, la Réalité.
BEAUMARCHAIS.
Relâche.
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Les Chansons populaires de la France.
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matin jusqu'à onze heures du soir.
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lundis, mercredis et vendredis.
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sicale et dansante. Tous les mercredis, grande fête de nuit..
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Avis d'opposition.
Par conventions verbales, en date
,lu premier août courant, madame
RUÀUX a vendu son fonds de marchand de vins, situé rue Saint-Ni.•olas-d'Antin, 18. four les opposi
lions, chez le soussigné, acquéreur
Judit fonds.
Pour extrait :
M. LlÉBOUX,
(18265)
25, rue Lafajetle
'ii'ssti'w iiisttliiïlières.
VI M LS l'Ait AUTORITÉ DE JUSTICE.
I e 19 août,
lin l'hôtel des Comrnissairea-Priseurs, rue Rossini, 6.
Coosislant en :
(3(580) Lils complets, armoire, fauteuils, chaises, divan, toilette, etc.
3081 ) Comptoirs, tailles en marbre,
billard, chaises, tabourets, etc.
En une maison sise à Paris.
(3(582) Matériel composant une maison meublée, tables, chaises, etc.
En une maison sise à Paris, rue
Neuve-dcs-Pel its-Champs, 4.
(SG83) Chîilcs, porte-chàles, comptoirs, rayons, appareils à gaz, etc.
Eu une maison sise à Paris, boulevard de la Madeleine, 15.
(3684" Table, pupitre, buffet, secrétaire, pendule, comptoir, etc.
Place publique de Cclleville.
< 368.1) Table, chaises, commode,
tombereau, cheval, etc.
Place publique de Vaugirard.
(3686) Petite bascule et ses accessoires, comptoirs, tables, etc.
Le 20 août.
Eu l'hôtel des Commissaires-Priscurs, rue Rossini, 6.
(3687) Bureaux, fauteuils, chaises,
divan, ca sse, pendules, etc.
•-3688) Jupes de soie de diverses couleurs, leurs corsages, etc.
(3689! Ruffet, labiés, chaises ci»
chêne, armoire à glace, etc.
(3690) Tables, comptoirs, chaises,
billards et accessoires, etc.
(3691) Tables, chaises, canapé, miroir piano, rauteaifs, buffet, etc.
rS6&ti Bureau, 200 bouteilles vin de
Malaga, 700 litres Bordeaux, etc.
(319:1 : Bureau en acajou, établis,
èmk, forge et accessoires, etc.
En une maison sise place du Marché-Beauvaux, 9.
(36943 Comptoir, labiés, commode,
(lambeaux, pendule, verrerie, etc.
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f3695) Guéridon, labiés, commodes
en acajou, glaces, pendules, etc.
Eu une'maison sise a cliaronne,
mule de Monlreuil, 67.
(3378, vaches laitières, cheval, tumicr charrette, armoire, eic.
Le 21 août.
En l'hotel des Commissaires-Pnscurs, rue Rossini, 6.
(3879^ BfDrlSWl a qualre roues,trois
chevaux, harnais, meubles etc.
(3896) Pendules, calorifère, chaises,
appareils a gai, bureau, etc.
90UIÉTW9.
B'uu ride sous seinu privé, en date du six août mil huit cent einauante-Sept, rm, ;,i-lré a Paris le
douze du même iao>s, loho 43, recto case 3, par Pomnicy, au droil de
M.\ francs, décimes compris, intervcnuieutrfti
„,.,.,. „,.m,.,,c
1- M Paul ni \ AL-VAUCLUSE,
avoeal.'dêittcurant à Paris, rue de
svnâîe
définitif de la
laiihte
du
sieur Georges - Alexandre - Charles
THURNEYSSEN, négociant à Paris,
rue Basse-du-Reinpart, 48 bis, et place de ta Madeleine, 9;
2° M. Pierre-Edmon BESSOX, négociant, demeurant à Belleville, impasse Saint-Laurent, 3 bis;
3° Et M. Joseph LABROUSSE, négociant, demeurant à Paris, rue des
Grès, 26;
Il appert :
Que la société établie entre MM
Besson et Labrousse et le sieur
Charles Thurnevssen, sous la raison
LABROUSSE, BÉSSON et O', pour la
distillation et la préparation des liqueurs, suivant acte sous seing privé, en date du vingt-neuf août mil
huit cent cinquante-six, enregistré
à Paris le trente du même mois, folio 142, recto, case 7, par Pommey
au droit de six francs, est et demeu
re dissoute à partir du six août présent mois.
M. Besson est nommé liquidateur
de la société, avec les pouvoirs ordinaires.
Pour extrait :
Approuvé récriture :
(7501)
E. BESSON.
D'un acte sous seing privé, en date du quinze aoûl mil huit cent cinquanle-sept, enregistré le dix-sept
du même mois,
Entre MM. Eugène TINTILLIER et
Antoine MAGER, négociants, rue des
Fossés-Montmartre, 41, à Paris,
Il appert :
Que la société en nom collectif
qui a existé entre eux, pour le commerce de caoutchouc manufacturé
en général et l'exploitation d'une
fabrique d'étoffes imperméables,
sous la raison TINTILLIER et MAGEB, dont le siège est à Paris, rue
des Kossés-Monlmartrè, II, laquelle
a été formée par acte sous seing
privé, en date du vingt-huit décembre mil huit cent cinquante-quatre,
enregistré et publié conformément
à la loi, est et demeure dissoute à
partir du quinze août mil huit cent
cinquante-sept, par suite de la retraite de M. E. Tintillier.
La liquidation se fera rue des
Fossés-Montmartre, H, à Paris; M.
Mager, qui continuera les affaires,
en sera seul chargé au nom de la
société.
Pour extrait :
(7503)
A. MAGER.
Cabinet de M. Julien BLOT, ancien
principal clerc de notaire, rue de
Grenelle Saint-Honoré, 19, Paris.
Par acte sous signatures privées,
fait il Paris en autant d'originaux
qu'il y a de parties intéressées, le
dix août mil huit cent cinquantesept, enregistré à Paris le treize du
même mois, folio 46, verso, case lr",
reçu douze francs, décimes compris,
signé Pommey,
Madame Marie CARMIN1, fumiste,
veuve de M. Victor-Anloine ZAMMARETT1, M. Jacques BALLI, fumiste,
et madame Louise ZAMMARETTI,
son épouse, de lui autorisée, ont
dissous, à compter du premier janvier mil huit cent cinquante-huit, la
sociélé formée entre eux, par acte
sous signatures privées, du huit
avril mil huit cent cinquante-sept,
enregistré, pour l'exploitation d'un
fonds de fumisterie situé à Paris,
rue de Meslay, 51, où ils demeurent,
sous la raison sociale : Veuve ZAMMARETTI et BALLI, et les associés
onl été chargés en commun de la
liquidation.
Et ils ont formé entre eux, pour
ùngl-neuf ans, à partir du premier
janvier mil huit cent cinquanleiiuil, une sociélé en nom collectif,
sous la raison sociale BALLI et Cir,
Enregistré à Paris, le
Reçu deux francs quarante centimes.
pour l'exploitation du fonds de
poëlier-fumiste susindiqué et d'un
autre fonds de fumisterie qu'ils se
proposaient d'acquérir à Paris; le
siège social sera au lieu où s'exploiteront les deux fonds, et chaque
associé aura la signature sociale et
l'administrai ion.
Pour extrait :
BALLI. M. CARMLNI. L. ZAIIMAIIETTI.
(7500)
Par acte sous Seings privés, fait a
Paris le quatre aoûl mil huil cenl
cinquante-sept, enregistré,
La société en nom collectif MALLE
et VILLETTE, pour la fabrication
des briques, et dont le swge' était à
Paris, chemin de ronde de la barrière d'Aulnay, 13,
A été dissoute d'un commun accord entre les parties à compter du
dit jour quatre août, et M. Villette
en à été nommé liquidateur.
Pour extrait :
BRINCEON.
(75H)Sulvant acte reçu par M" Châtelain et son collègue, notaires à Paris, les cinq et sept août, mil huit
cent cinquanle-sept, enregistré,
La société formée suivant acte reçu par M' Boqiiebert et son collègue, notaires à Paris, le vingt-huit
septembre mil huit cent cinquantequatre, entre M. Henri - François
ROUSSEL, entrepreneur de serrurerie, demeurant à Batignolles, rue
Guyot, 82, et M. Louis-EmmanuclThëodore ROUSSEL, propriélaire,
demeurant à Paris, boulevard du
Temple, 51, pour l'exploitation d'un
fonds d'entrepreneur de serrurerie,
dont le siège aété établi à Batignolles, rue Guyot, près la barrière
Courcelles, sous la raison H. ROUSSEL et C's
A été dissoute à partir du premier
août mil huit cent cinquante-sept.
M. Henri-François Roussel en a été
nommé liquidateur.
CHÂTELAIN.
(7513)Cabinet de M. FOULON, ancien
avoué, rue Richer, 45, Paris. •
D'un acte sous signatures privées,
en date à Paris du onze août mil
huit cent cinquante-sept, enregistré
à Paris le douze du même mois, folio 44, recto, case 7, par M. Pommier
qui a perçu douze francs décimes
compris,
11 appert :
I» Que la société en nom collectif
existant à Paris, rue du Caire, l i,
entre M. Joseph-Erasme MACA1GNE,
négociant, demeurant à Paris, rue
du Caire, 14, et M. Adrien-André
HERRERT, négociant, demeurant ù
Paris, rue Sainte-Rarbe, 5, et formée
par acte sous seing privé, en date
dudit Paris du vfngîjanvrer mil huit
cenl cinquante-trois, enregistré cl
publié, qui avait commencé ledil
jour vingt janvier pour finir à la
même époque de mil huit cent soixante-trois, est et demeure dissoute;
Que l'effet de cette dissolution remonte au six juillet dernier,
Et que la liquidation de celle société sera faite par celle qui esteonslituée ci-après ;
2° Et qu'une nouvelle société en
nom collectif aété formée entre lesdits sieurs Macaigne et Herbert e)
M. Victor CORD1EH, propriélaire,
demeurant ci-devant à Saint-Quentin, et actuellement à Paris, rue du
Caire, 14, pour la vente des soieries,
crêpes, rubans et autres articles ;
Que celte sociélé doit durer : pour
M. Herbert, depuis le six juillet dernier jusqu'au irenle-un décembre
mil huit cent cinquante-neuf, et
pour MM. Macaigne et Cordier, depuis ledit jour six juillet mil huit
cent cinquante-sept jusqu'au six
Août 1857. F0
juillet mil huit cent soixante-six ;
Que la raison sociale sera, pour
tous le temps que M. Herlrert fera
parlie de la société, MACAIGNE,
CORDIER et C"; et, à partir du trente-un décembre mil huit cent'einquante-neul'jusqu'au six juillet mil
huit cent soixanle-six, MACAIGNE et
CORDIER ;
Que tous les sociétaires géreront
el administreront, sans préférence
el inilislincle.ment, et auront tous la
signature sociale;
Que la mise sociale est de deux
cent soixante-dix mille francs à
verser par cliaque. associé et par
fiers, dont deux tiers ont déjà été
fournis par MM. Maeaigue et Herbert en argent, marchandise et valeurs, et que le siège social est à
Paris, rue du Caire, 14.
Pour extrait conforme :
Signé ; MACAIGNE, CORUIEIÎ et f>.
(7512)
D'un acte sous seing privé,en date
du huit août mil huit cent cinquan le-sept, enregistré le même jour,
folio 27, recto, case 2, par Pouuney,
qui a reçu six francs,
H apperi :
Qu'une société a élé formée entre
M
Jean-Marie-Julien-Louis BOUVET, propriétaire, demeurant à Paris, allée el impasse d'Aiitui, 10, et
la personne dénommée audit acte
sous la raison sociale BOUVET et
C», pour l'exploitation en Frai ce
d'un brevet d'invention pris par M.
Itouvi I, qui a pour objet les machines à épuisement ;
Que la sociélé est en commandite
à l'égard de la personne dénommée
audit acle ;
Que M. Bouvet sera seul gérant
responsable et administrateur de
ladite société; qu'il aura seul la signature socia e ;
Que le siège de la socié é est à
Paris, allée et impasse d'Antin, 10 ;
Que la durée de la sociélé esl
fixée a six ans, qui ont coaimencé
a courir le premier août présent
mois ;
Et que l'associé commanditaire
dénommé audit acte s'est engagé à
verser dans la caisse sociale une
somme de trente mille francs, donl
l'intérêt, à six pour cenl par an, lui
sera payé tous les ans, comme formant une créance sociale.
Pour extrait :
BOUVET.
(7502)
D'un ac'e sous seings privés, en
date à Paris du quinze août mil huit
cent c nqu.mte-sepl,
II appert que :
11 a été fonné une société en nom
collectif à l'égard de MM. Louis
VANOLNDALE et BRUNFALIT, et en
commandite à l'égard yt'un tiers dénommé audit acie.
Lailitcso iélé a pour objet le commerce et la venle des bières et la
"l'éjlion dans Paris d'établissements
spéciaux a cette vente.
La raison el la si*ltalurc sociales
«ont : Louis VANDENUALE el C''.
La durée de la sociélé est de seize
ans, à partir du premier juillet mil
huit cent cinquan e ■■ p
Le capital social est lixé à la somme de soixame-deux mille francs.
Le siège social est rue Vieille-iiuTemple, 106.
(7510)
Suivant acle sous seings privés,
du douze août mil limt cent cinquanle-sept, à Paris, enregistré
mè ne \illc et môme jour, folio 41,
recto, case 2, par Pouimcy, qui a
n en six francs,
MM. Pierre-Joseph et Adolphe
BERTRAND, demeurant l'un et l'autre à Cambrai, el M. Charles-LouisMarcius V1LI.AIN, demeurant à Pa-
ris, rue des Jeûneura, 8,
Tous négociants associés par acte
du premier novembre mil huit cent
quarante-sept,
Ont prorogé jusqu'au liente-un
juillet mil huit cent cinquanlt-huit
celle association, qoi existera salis
autre modification à l'acte primitif,
sous la raison sociale : BERTRAND
frères et VILLA1N.
Pour extrait :
Le manda!aire,
(7504)
DELAHAUTEPIE.
D'un acte sous seings privés,
en date du quinze août mil huit
cenl einquauie scpl ; cnregislré à
Paris le dix-sept du même mois, folio 57, verso, case 0, par le. receveur, qui a perçu les di oit', passé
entre les parties ci-après nommées,
Il appert que :
La sociélé en nom collectif contractée, suivant acle sous seings
privés, du premier avril mil huit
cent cinquante-sept, enregistré à
Paris le dix du même mois, folio
135, verso, case I, par le receveur,
qui a perçu les droils, entre : M.
Georges-Auauslin ABGAND, négociant, demeurant à Par s, rue "de
PEnirèpôt, 17, et M. Jules KEBRSCHMELTZ, ingénieur civil, demeurant à Paris, rue du Faubourg duTemple, 60, pour quinze années, ii
partir dudd j6ur,premier avril dernier, sous la raison sociale ABGAND
et G'", dent le siège, est situé rue de
l'Entrepô . 17, à- Paris, ayant pour
objet la fabrication et la vente du
café torréfié d'après un système
dont M. Kerr-Schmellz est l'inventeur,
Est et demeure dissoute à partir
de ce jour.
M. Àrgandeet nommé liquidateur.
Tous pouvoirs lui sont donnés pour
procéder aux opérations de la liquidation.
Pour faire publier les présentes,
tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait.
Pour extrait :
(7514)
ARGANII.
TRIBUNAL DE GOMIfiKGB.
AVIS.
Les créanciers peuvent prendre
gratuitement au Tribunal communication do la comptabilité des faillites qui les concernent, les samedis,
de dix à quatre heures.
DÉULAHA.T10N8 DU FAILLITES.
Jugements du 17 AOUT 4857 , qui
déclarent la faillite ouverte et en
fixent provisoirement l'ouverture audit jour :
Des sieur et daine 11ÉCI1ET (Michel
et Maric-Appoliue Desfriches, épouse du sieur Béchel, veuve en premières noces du sieur André Lemoine;, lui md de crins végétaux,
elle ancienne mde de crins végéiaux, demeurant ensemble à Paris,
rue Sainl-Germain-l'Auxerrois, 40;
nomme M. Gaillard juge-commissaire, et M. Bourbon, rue Richer,
39, syndic, provisoire (N° 44160 du
gr.)j
Du sieur RATIER (Pierré-BertrandBcnoit), chapelier, passage du Commerce, 4; nomme M. DhosKd jugecommissaire, et M. Sommaire, rue
du Château-d'Eau, 52, syndic provisoire (N" 44IGI du gr.).
CONVOCATIONS D*. CRÉANCIERS.
Simllnvltes à se rendre au Tribunal
de commerce de Paris, salle des assemblées des faillites, Mil. les créanciers :
AFFIRMATIONS.
Du sieur DRUBIGNV (Joseph-Augustin), nul vannier, rue Croix-desl'elils-Champs, 26, le 24 août, à 3
heures (N" 43959 du gr.);
Du sieur LEBRUN (Alexis), nul de
fournitures pour couchers, l'aubg
du Temple, 52, lu ai aoûl, à 3 heures (N« 14066 du gr.);
Du sieur MOSER (Louis-Charles),
nul de cuirs, passage de l'Industrie,
1, le 24 août, à 3 heures (N° 44077
du gr.);
Du sieur BEAUNE (Pierre-Michel
ind de vins à Montmartre, rue Marcadet prolongée, 184, le 24 août, à 3
heures (N° l',078 du gr.).
Pour être procède, sous la présidence de it. le juge-commissaire, aux
vérification et affirmation de leurs
créances.
NOTA. Il est nécessaire que les
créanciers convoqués pour tes vérification et affirmation de leurs
créances remettent préalablement
leurs titres à MM. les syndics.
COKCORDAT8.
Du sieur PFIÎCHET (François), md
de vins à Batignolles, avenue de
Cliehy. 105, le 24 août, à 3 heures (N«
14046 du gr.);
Du sieur LECLAIR (Pierre), commissionn. en marchandises, rue de
Cléry, 62, le 24 aoûl, à 3 heures (N»
13976 du gr.).
Pour entendre le rapport des syn
dics sur l'étal de la faillite et délibérer sur la formation du concordat, ou,
s'il y a lieu, s'entendre déclarer en
étal d'union, et, dans ce dernier cas,
être immédiatement consultes tant sur
les faits de la gestion que sur l'utilité
du maintien ou du remplacement des
syndics.
NOTA. Il ne sera admis que les
créauciers reconnus.
Les créanciers el le failli peuvent
prendre au grerfe communication
du rapport des syndics.
REMISES A HUITAINE.
Du sieur MILLANVOV, nég., cité
Gaillard. 8, le 24 août, à 42 heures
(N° 13175 du gr).
four reprendre la délibération ouverte sur te concordat proposé par le
failli, l'admettre, s'il y a lieu, ou passer à la formation de l'union, et, dans
ce cas, donner leur avis sur l'utilité
du maintien ou du remplacement des
syndics.
NOTA. Il ne sera admis que les
créanciers vérifiés et affirmés on
qui se seront fait relever de la déchéance.
Les créanciers et le failli peuvent
prendre au greffe communication
du rapport des syndics.
VIlOMJCTION DE TITRES.
Sont invités à produire, dam le délai de vingt jours, à dater de ce jour,
leurs titres de créances, accompagnés
d'un bordereau sur papier timbré, indicatif des sommes a réclamer, MM.
les créauciers:
Du sieur VILLIO lTE • Auguste-Florentin), nul de vins ,'i la bouteille,
rue des Noyers, 56, entre les mains
de M. Heiirionnelj rue Cadel, 13,
svndic rie la faillite (N° 14509 du
gr.);
Du sieur DE LABOURDIN1ÈKE, négoc, rue de Bondy, 76, ci-devanl, et
actuellement rue de Malte, 49, entré
les mains de M. Sergent, rue de
Choiseul, 6, syndic de la faillite (N°
13759 du gr.).
IMPRIMERIE. DEJA.. GUY0TvRUE NEUVE-DES-MATHURINS,S18.
Certifié l'insertion sous le
Pour, en conformité de l'article 493
Jugement du Tribunal de comde la loi du 28 mai 4831, étreprocéde merce de la Seine, du 28 jaillei tSJï,
d la vérification des créances, gui lequel déclare réouverte l'uni n»
commencera Immédiatement après créanciers de la faillite (lu sieur
l'expiration de ce délai.
BERTAU, nég., rue d'Anjou-au*
rais, 4, el reprises lesopéi'alionsiU
les
anciens errements ;
HOMOLOGATIONS DE CONCORDATS
Nomme M. Uoulhac jMge^aïuBjr
ET CONIIITIONS SOMMAIRES.
saire, et M. Lecômte, rue de la *■
Concordat HEUVV.
chodière, 5, syndic délinilif V^1'1
Jugement du Tribunal de com- du gr.).
merce de la Seine, du 22 jTmlcl 1857.
lequel homologue le concordat pas- CONCORDAT PAR ABANDON 1/ACTIF
sé le 20 juin 185" , entre le sieur
RÉPARTITIONS.
11ERVY (Louis-Honoré), anc. bouMM. les créanciers vérifiés ei *
langer, rue du Fauboure-du-Temniés de la société DÊMANET, iJW
ple, 65, et ses créanciers.
et i'HOURV, avant eu pour uW«"
Conditions sommaires.
construction et fexploitalion*™
Remise au sieur Hervy, par ses
chines à fabriquer les IwrlMj
créanciers, de 60 p. 100 surle mondont le siège est à Paris, ttteW
tant de leurs créances.
Breleuil, 68, ladite société com|W
Les 40 p. 400 non remis, payables :
de Jean-Baptiste Dcinanel,jMg
32 p. 400 au moyen de l'actif aban- rant avenue de Breleuil, «S; 'JJ
donné énoncé au concordat, et 8 p. Carré, demeurant rue. de Ponwg
400 par sixièmes d'année en année, 38, ci-devant, et actuellement
du jour de l'homologation.
tignolles, rue de Clichv, 64, el '
M. Crampel maintenu syndic pour, Thoury, demeurant a fjrenclle, ;
sous la surveillance de M. le jugede Grenelle, 47, tous associé" M »
commissaire, laire la liquidation de collectif et d'un coinmawWjg
l'actif abandonné (N° I3506du gr.).
peuvent se présenter chez AL ■> '
syndic, rue du Faubourg-Wt'Ea,
Concordat LEGRAIN.
Ire, 54, pour loucher un il
Jugement du Tribunal de com- de 91 fr. 80 c. pour 100, »»"•"? y
merce de la Seine, du 30 juillet 1857, partition de l'actif abandon»» v
lequel homologue le. concordat pas- 13541 du gr.).
sé le 20 juillet 1857 , entre le sieur
LEGRAIN ( Jean-liapliste-Augusle),
RÉPARTITION.
tailleur, rue Pbélippeaux, 31, et ses
•t affirMM. les créanciers vérifiécréanciers.
niés de la société BOPHA-« *JJ|
Conditions sommaires.
Remise au sieur Legrain, par ses ayant eu pour objet »ex" ,0nlH
créanciers, de 85 p. 100 sur le mon- du commerce de bronzes, "«jj,
siège était rue d'Enghien, i»;.^.
tant de leurs créances.
Les 15 p. 100 non remis, payables société composée de Boprai
par tiers les 31 décembre 1858, 1859 le), et Azur, demeuraitil 10 s " J,
Paris, le premier rue dEng»' (|](
el 1860 (N» 13979 dugr.).
el rue \1eille-du-Temple,. ÎJ %
deuxième faubourg Sl-Mar
~
Concordat LACOSTE.
peuvent se présenter chez »■ , je
Jugement du Tribunal de com- syndic, rue de l'Kehiquici,
;,er
merce de la Seine, du 30 juillet 1857, trois a cinq heures, P»"r
r#'
:>
lequel homologue le concordat pas- un dividende de 3 fr. H
sé le 11 juillet 1857, enlre le sieur unique répartition (N° f-13"'
njr
n
LACOSTË (Jean), limonadier, rue de
MM. les créanciers vérifies
v
Cherry, 100 et 102, et ses créanciers.
més de la dame DUCHAul*"^*
Conditions sommaires.
phrasii -Noucl le, \ cuve en P .e e»
Obligation par le sieur Lacoslede noces du sieur André, et U•
payer à ses créanciers le montant deuxièmes de Chai■lemagu.'-0ti
de leurs créances en principal, in- vins, rue des Charboii.m" -difi
térêts et frais au moyen de l'actif de Dijon, peuvent se prefj" nré»
énoncé au concordai. En cas d'inM. Brouillard, syndic, Pla„„ WÎ
suffisance d'actif, obligation de 8, de Irois à cinq heures, K? Brp i
payer 20 p. 100 sans intérêt sur le cher un dividende de 2 tr. '-^ 0i»
montaiil de leurs créances, en qua- 100, unique répartition (N
tre ans, par quart d'année en année, pour le premier paiement avoir gr.).
lieu le I" juin 1858.
M.Crampel maintenu syudicpour,
ASSEMBLÉES BU 49
sous la surveillance de M. le jugecommissaire, faire la liquidation rie NEUF HEURES : DiellllC, sC''
l'aclif abandonné (N° 13552 du gr.).
pierres , dût. - Gérai d ,
pommes de terre, id,
s
DIX HEURES I[2: P.isque »
Concordat veuve BÉGAT.
ijetei
tillaleur, clot. - I.aml'
Jugement du Tribunal de comen draperies, conc
1
î: Trinquet, .!. '' ^rj
merce de la Seine, du 30 juillet 1857,
lequel homologue le concordai pasraîcher. clôl. - Greuil,
sé le H.juillet 1857, entre la daine
portefeuilles, id.- Guyelj4.
veuve BEGAT (Hortense-Rosalic Rabiiurdin, veuve de François BégatL
Berton dit lourde, ç*/J
limonadière, tenant le café de l'U- Naudé, anc. liienuw
nivers, sis a Paris, rue Sl-Hnnoré,
Mérv, nourrisseur, l(, uoija3f5
au coin de la rue de Ruhari, y denég: en mélaux, cone^;',
meurant, et ses créanciers.
m- nuisicr, rem.^BJ"^^
Conditions sommaires.
laih, épicier, id.
Obligation par la (lame veuve lléraid, rie comple.
dde' „
gat de payer à ses créanciers le DEUX liKl'ltKS : BazalU, " ^t[fji
montant de leurs créances en prinsynri. — Langelle, l;'J»%,f
1 :
cipal, intérêts et Irais, en huit ans,
çon. id. - D"' D"'-. ' pCM<
par huitième* d'année en année,
maîtresse d'hOlcl, ^LrfojfiS
pour le premier paiement avoir lieu
épicier, id. - Mornet,
le 15 juillet 1858.
clôl. - Derriey, nég *>
En cas de vente du fonds de commerce, affectation du prix au paiement des dividindes (N° 138S2 du
gr.) •
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Pour légalisation de la signature A. GHXff,
Le maire du 1er arrondissement,

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