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JO 12/2002
Page
Décision No CA-02-25, du 18 novembre 2002, du conseil d’administration de l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) ..................................
2297
Décision de la deuxième chambre de recours, du 27 juillet 2001, dans l’affaire R 736/1999-2
(EUROCLIP) .................................................................................................................................
2299
Décision de la quatrième chambre de recours, du 15 janvier 2002, dans l’affaire R 512/2000-4
(J.G.B.8 / MARQUE FIGURATIVE (J&B)) ............................................................................
2311
Décision de la troisième chambre de recours, du 1er février 2002, dans l’affaire R 862/2000-3
(GOLDEN LIGHTS / GOLDEN LITES) ...............................................................................
2335
Décision de la troisième chambre de recours, du 6 février 2002, dans l’affaire R 316/2001-3
(MARQUE FIG. (CRÉATION JEAN-VIER) / MARQUE FIG. (BICO)) ........................
2357
Décision de la première chambre de recours, du 6 mars 2002, dans l’affaire R 728/2000-1
(MARQUE 3D (BOÎTE AMICELLI) / MARQUE 3D (BOÎTE DE CHOCOLAT),
MARQUE 3D (BOÎTE TOBLERONE)) ..................................................................................
2377
Décision de la première chambre de recours, du 12 mars 2002, dans l’affaire R 548/2000-1
(MARQUE FIGURATIVE (NEW GAMES) / NEW GAMES S.R.L.).. ................................
2407
Avis d’information (concernant la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes d’une communication de vacance d’emploi d’agent temporaire de l’OHMI) .............
2443
Procédure de sélection pour la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires (m/f)
pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, Espagne, Catégorie
A7/A6 - Réf.: 502/02/AT/A, dans le domaine des procédures relatives aux marques communautaires et aux dessins et modèles communautaires (examen, opposition, annulation, dessins
et modèles et recours) .....................................................................................................................
2445
Procédure de sélection pour la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires (m/f)
pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, Espagne, Catégorie B5/B4
- Réf.: 503/02/AT/B, dans le domaine des procédures relatives aux marques communautaires
et aux dessins et modèles communautaires (examen, opposition, annulation, dessins et modèles et recours) ...................................................................................................................................
2453
Procédure de sélection pour la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires (m/f)
pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, Espagne, Catégorie
C5/C4 - Réf.: 504/02/AT/C, dans le domaine des procédures relatives aux marques communautaires et aux dessins et modèles communautaires (examen, opposition, annulation, dessins
et modèles et recours) .....................................................................................................................
2461
Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
• Arrêt de la Cour de justice (cinquième chambre), du 19 septembre 2002, dans l’affaire
C-104/00 (pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 12 janvier 2000 (T-19/99)): DKV Deutsche
Krankenversicherung AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (Companyline) ........................................................................
2469
Jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes
• Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre), du 25 septembre 2002, dans
l’affaire T-316/00 (ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première
chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 28 juillet 2000 (affaire R 558/1999-1)): Viking-Umwelttechnik
GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI) (vert et gris) ................................................................................................
• Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 9 octobre 2002, dans
l’affaire T-173/00 (ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la deu-
2491
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xième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 avril 2000 (affaire R 282/1999-2)): KWS Saat AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI) (nuance d’orange) .......................................................................................................
2507
• Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 9 octobre 2002, dans
l’affaire T-360/00 (ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 septembre 2000 (affaire R 278/2000-1)): Dart Industries
Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Ultraplus) ............................................................................................................
2535
• Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 9 octobre 2002, dans
l’affaire T-36/01 (ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 novembre 2000 (affaire R 137/2000-1)): Glaverbel contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI) .......................................................................................................................................
2559
Services centraux de la propriété industrielle des États membres ...........................................
2582
Organismes internationaux non gouvernementaux avec lesquels l’OHMI entretient des rapports de coopération ......................................................................................................................
2584
SOMMAIRE
DÉCISION No CA-02-25
du 18 novembre 2002
du conseil d’administration de
l’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur
(marques, dessins et modèles)
Le conseil d’administration de l’Office
de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),
vu le règlement (CE) n o 6/2002 du
Conseil, du 12 décembre 2001, sur les
dessins ou modèles communautaires et
en particulier son article 111, paragraphe 2,
vu la recommandation du président de
l’Office du 18 novembre 2002,
considérant que, conformément à l’article 111, paragraphe 3, du règlement
(CE) no 6/2002 du Conseil, les demandeurs pourront envoyer des demandes
d’enregistrement de dessins et modèles
communautaires à l’Office trois mois
avant la date fixée par le conseil d’administration de l’Office;
A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:
Article premier
Les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles communautaires peuvent être déposées auprès de l’Office,
ou des offices centraux de la propriété
industrielle des États membres, à partir
du 1er avril 2003.
Article 2
Cette décision entre en vigueur le jour
suivant sa publication au Journal officiel
de l’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur.
Fait à Alicante, le 18 novembre 2002.
Pour le conseil d’administration
Le président
DÉCISION DE LA DEUXIÈME
CHAMBRE DE RECOURS
du 27 juillet 2001
dans l’affaire R 736/1999-2
(Langue de procédure: anglais)
Article 7, paragraphe 1, point b), du
RMC
Caractère distinctif – Abréviation – Enregistrement dans les États membres
L’élément EURO est dépourvu, en soi,
de tout caractère distinctif. Il s’agit
d’une abréviation évidente et courante
de «Europe» ou «européen». La combinaison de EURO avec un autre élément
dépourvu de tout caractère distinctif et
purement descriptif, ne peut constituer,
en général, une marque valable. Le terme «clip» est générique, et est dépourvu de tout caractère distinctif en relation avec les produits concernés. Ce
terme désigne notamment, en anglais,
un instrument ou mécanisme destiné à
maintenir un ou plusieurs objets ensemble ou à être attaché à un objet pour
faire office de signet. Ce terme est utilisé en langage courant et semblera donc
familier à tout consommateur ayant une
connaissance moyenne de la langue anglaise. La chambre estime que la combinaison des deux termes EURO et
CLIP dans l’expression EUROCLIP ne
constitue pas une marque distinctive.
L’ensemble ne présente pas plus de caractère distinctif que la somme des parties. Le fait de lier une abréviation courante de «Europe» ou «européen» et le
terme générique utilisé pour désigner
une attache ne constitue pas une démarche imaginative ou arbitraire. Les
arguments avancés, à savoir le fait que
les marques EUROCLIP et EUROCHIP ont été enregistrées au Royaume-Uni, et qu’un certain nombre de
marques utilisant le préfixe EURO, lié
à un suffixe descriptif ou générique, ont
été acceptées dans un État membre, ne
convainquent pas la chambre que son
évaluation n’est pas correcte.
IBP Industrial Products limited
Whitehall Road
Tipton, West Midlands, DY4 7JU
Royaume-Uni
requérante
représentée par Marks & Clerk, Alpha
Tower, Suffolk Street, Queensway, Birmingham, B1 1TT, Royaume-Uni
RECOURS concernant la demande de
marque communautaire n° 705814
La deuxième chambre de recours
Composée de K. Sundström (présidente), D.T. Keeling (rapporteur) et J.F.
Gormley (membre)
greffier: E. Gastinel
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 décembre 1997, la requérante a sollicité
l’enregistrement de la marque verbale
EUROCLIP
pour les produits suivants:
Classe 6 - Pattes d’attache et support de
tubes; attaches, colliers, anneaux,
bandes, attaches d’espacement, lanières,
attaches doubles et multiples, attaches à
pattes, pinces à ardoises, plaques arrières, colliers annulaires, supports provisoires, colliers à visser, colliers annulaires à visser, supports pour panneaux
muraux, pattes d’attache; tuyaux et
tubes métalliques; quincaillerie métallique; bandes métalliques, serre-câbles,
boulons, tuyaux d’embranchement,
boucles, matériaux de construction métalliques, joints de câbles, câbles, manchons de jonction pour câbles, accouplements, tire-fond, dispositifs de fermeture, dispositifs de fixation, parties
constitutives métalliques de construction et plomberie, brides, fermetures
pour crochets, écrous, broches,
contacts, rivets, vis, tire-fond, fermetures, clous et semences, attaches métalliques, valves, rondelles, fil; tous en
métaux communs et leurs alliages;
tuyaux en métaux communs ou leurs alliages et pièces et parties constitutives
de tous les articles précités.
Classe 20 - Pattes d’attache et support
de tubes; attaches, colliers, anneaux,
bandes, attaches d’espacement, lanières,
attaches doubles et multiples, attaches à
pattes, pinces à ardoises, plaques arrières, colliers annulaires, supports provisoires, colliers à visser, colliers annulaires à visser, supports pour panneaux
muraux, pattes d’attache; serre-câbles,
boulons, tuyaux d’embranchement,
boucles, joints pour câbles, câbles, manchons de jonction pour câbles, accouplements, tire-fond, dispositifs de fermeture, dispositifs de fixation, brides,
charnières, crochets, fermetures, écrous,
broches, fiches, vis, câbles, tire-fond,
valves, rondelles, fil; tuyaux non métalliques; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.
SOMMAIRE
2 Par lettre en date du 20 août 1998,
l’examinateur a notifié à la demanderesse
sa décision selon laquelle la marque n’était
pas admissible à l’enregistrement au titre
de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur
la marque communautaire, du 20 décembre 1993 (ci-après le «RMC») (JO CE
1994 n° L 11, p. 1; JO OHMI 1/95, p. 52)
concernant les produits et services pour
lesquels la demande avait été déposée,
pour les motifs suivants:
«...elle est dépourvue de tout caractère
distinctif, étant donné qu’elle est composée de l’abréviation “Euro”, signifiant européen, et du terme “clip” accolés, l’ensemble s’avérant descriptif, et
non caractéristique, par exemple, d’attaches européennes ou d’attaches fabriquées en Europe.»
Conformément à la règle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95
de la Commission, du 13 décembre
1995, portant modalités d’application
du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil
sur la marque communautaire (ci-après
le «RE») (JO CE 1995 n° L 303, p. 1;
JO OHMI 2-3/95, p. 258), l’examinateur a invité la requérante à présenter
ses observations dans un délai de deux
mois.
3 À l’issue de la prolongation du délai accordé pour présenter ses observations, la requérante, par lettre en date
du 3 août 1999, a contesté l’avis rendu
par l’examinateur, à savoir que la
marque est dépourvue de tout caractère distinctif concernant les produits
couverts par la demande. Les arguments
avancés par la requérante sont les suivants:
— Étant donné qu’il n’existe pas de
norme européenne précisant les caractéristiques d’une attache, un acheteur des produits EUROCLIP de la
requérante ne s’attendra pas à ce que
lesdits produits soient conformes à
une norme quelconque, ni ne possèdent donc une quelconque qualité
inhérente.
— Même si la marque EUROCLIP est
descriptive d’attaches fabriquées en
Europe, cela ne l’empêche pas de se
révéler distinctive lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits de
la requérante. Si un commerçant
opérant dans ce domaine désire définir ses produits comme fabriqués en
Europe, il utilisera tout simplement
l’expression “fabriqué en Europe”
ou décrira ses produits comme des
“attaches européennes”.
— Le préfixe EURO utilisé en relation
avec le nom d’un produit peut fonctionner en tant que marque distinctive, et non simplement en tant que
description de l’origine du produit
lui-même. Cette hypothèse est renforcée par le fait qu’il existe en Europe un certain nombre d’enregistrements nationaux composés du préfixe EURO et du nom du produit
concerné, comme par exemple, les
enregistrements britanniques EUROCLIP, EUROCHIP et EUROGRIP.
— L’Office a également accepté ces
marques.
4 Par lettre en date du 20 août 1999,
l’examinateur a notifié à la requérante
sa décision selon laquelle la marque
n’était pas admissible à l’enregistrement
pour les produits couverts par la demande, au titre de l’article 7, paragraphe
1, point b), du RMC, pour les motifs
énoncés dans la lettre de l’examinateur
en date du 20 août 1998. Il a fait valoir
que, quoi que «EURO» décrive, le terme est dépourvu de tout caractère distinctif, et le fait de le combiner avec le
terme générique “CLIP” ne confère à la
marque dans son ensemble aucun caractère distinctif ou de fantaisie.
5 Le 20 octobre 1999, la requérante a
formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs
du recours a été déposé le 17 décembre
1999.
6 Le recours a été soumis à l’examinateur pour révision préjudicielle,
conformément à l’article 60 du RMC. Il
a été déféré aux chambres de recours le
13 janvier 2000.
Moyens du recours
7 La requérante réitère les arguments
avancés devant l’examinateur. En outre,
elle ajoute que:
— Aucun autre commerçant n’éprouvera le besoin légitime d’utiliser le terme EUROCLIP comme descripteur
commercial pour des produits fabriqués en Europe.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles
57, 58 et 59 du RMC, et à la règle 48
du RE. Il est dès lors recevable.
9 L’article 7 du RMC, intitulé «Motifs
absolus de refus, dispose:
«1.
Sont refusés à l’enregistrement:
...
«1.
(b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.»
10 L’élément EURO est dépourvu, en
soi, de tout caractère distinctif. Il s’agit
d’une abréviation évidente et courante
de «Europe» ou «européen». La combinaison de EURO avec un autre élément
dépourvu de tout caractère distinctif et
purement descriptif, ne peut constituer,
en général, une marque valable. Un tel
signe indiquerait simplement que les
produits ou services concernés sont fabriqués en Europe ou sont spécifiquement conçus pour le marché européen
ou encore sont conformes aux normes
européennes. Aucun commerçant ne
peut revendiquer un droit exclusif d’associer ses produits ou services exclusivement avec l’Europe ou les institutions
européennes.
11 Le terme «clip» est générique, et
est dépourvu de tout caractère distinctif en relation avec les produits concernés. Ce terme désigne notamment, en
anglais, un instrument ou mécanisme
destiné à maintenir un ou plusieurs objets ensemble ou à être attaché à un objet pour faire office de signet. Ce terme
est utilisé en langage courant et semblera donc familier à tout consommateur
ayant une connaissance moyenne de la
langue anglaise.
12 La chambre estime que la combinaison des deux termes EURO et CLIP
dans l’expression EUROCLIP ne
constitue pas une marque distinctive.
L’ensemble ne présente pas plus de caractère distinctif que la somme des parties. Le fait de lier une abréviation courante de «Europe» ou «européen» et le
terme générique utilisé pour désigner
une attache ne constitue pas une démarche imaginative ou arbitraire. C’est
pourquoi la chambre n’est pas convaincue par l’argument de la requérante selon lequel le consommateur concerné
ne percevrait pas le terme EUROCLIP
comme une indication du fait que le
produit concerné est fabriqué en Europe ou est conforme aux normes européennes. Le signe fait clairement référence à ces qualités, et à la notion d’une
identité européenne pour les produits
couverts par la marque. Comme l’a spécifié la première chambre de recours de
SOMMAIRE
l’Office au paragraphe 15 de sa décision
du 5 septembre 2000 dans l’affaire R
741/1999-1 EUROLINE:
DÉCISION DE LA QUATRIÈME
CHAMBRE DE RECOURS
du 15 janvier 2002
dans l’affaire R 512/2000-4
«Il existe sans aucun doute de nombreuses entreprises qui souhaiteraient se
doter d’une aura européenne, et voir
leurs produits associés, dans l’esprit du
public, avec cette notion européenne.
Elles sont libres de le faire, mais aucune d’entre elles ne peut tenter d’atteindre cet objectif en s’arrogeant des
droits exclusifs qui découleraient de
l’enregistrement d’une marque pour un
signe composé de “EURO” et d’un
autre élément sans aucun caractère distinctif. Les marques ne peuvent être utilisées comme un moyen de monopoliser l’identité européenne».
13 Les arguments avancés, à savoir le
fait que les marques EUROCLIP et
EUROCHIP ont été enregistrées au
Royaume-Uni, et qu’un certain nombre
de marques utilisant le préfixe EURO,
lié à un suffixe descriptif ou générique,
ont été acceptées dans un État membre,
ne convainquent pas la chambre que
son évaluation n’est pas correcte. L’Office peut décider de prendre en compte
les décisions des autorités nationales,
mais lesdites décisions ne les lient en
rien: voir jugement du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 16 février 2000, dans l’affaire T-122/99 Procter & Gamble
contre OHMI (SOAP), non encore publié, point 61.
Dispositif
Par ces motifs, la chambre
Rejette le recours.
(Langue de procédure: espagnol)
Article 8, paragraphe 1, point b) du
RMC
Risque de confusion – Interdépendance des facteurs – Identité des produits
– Renommée des marques opposantes
– Similitude des éléments dominants –
Différences secondaires
1. La décision attaquée n’a pas suffisamment tenu compte de l’existence de
l’identité des produits et de la renommée des marques antérieures, ni de leur
interdépendance, en tant que facteurs
déterminants du risque de confusion.
C’est en effet la seule façon d’expliquer
le poids insuffisant accordé aux similitudes existant entre les marques litigieuses.
2. Les différences consistent essentiellement en la lettre «G» et le chiffre «8».
Le poids de ces différences est moindre
par rapport à celui qu’a voulu leur
conférer la décision faisant l’objet du
recours. Le chiffre «8» pourrait être
perçu par le consommateur comme une
indication descriptive de l’âge et de la
qualité du produit. Cette différence revêt donc une importance moindre, non
seulement en raison de la position intermédiaire de cette lettre, mais également en raison de la mission qu’elle
remplit, comme l’atteste le fait que,
dans les propres marques antérieures, le
changement du signe intermédiaire,
«&» ou epsilon, ne modifie nullement
l’identité des marques antérieures.
3. Dans l’ensemble, les similitudes (y
compris l’identité des produits et la renommée des marques antérieures) ont
plus de poids que les différences. Il est
à noter que les similitudes reposent sur
les éléments dominants des marques antérieures et que les différences reposent
sur des éléments secondaires et ne peuvent donc pas être plus importantes que
les similitudes. Par conséquent, il existe
un risque de confusion.
Justerini & Brooks Limited
61 St. James’s Street
Londres SW1A 1LZ
Royaume-Uni
opposante/requérante
représentée par Clarke, Modet y Cia.,
S.L., Edificio Carbonell, Explanada de
España, 2, Ppal. Dcha., E-03002 Alicante (Espagne)
contre
Actividad Import S.A.
Ctra. Sevilla-Brenes Km. 1
E-41009 Séville
Espagne
demanderesse/défenderesse
représentée par Udapi & Asociados,
María Isabel Esteban Pérez-Serrano,
Explanada, 8, E-28040 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure
d’opposition nº B 30132 (demande nº
222570)
La quatrième chambre de recours
composée de C. Hoffrichter-Daunicht
(présidente), T. de las Heras (rapporteur) et C. Rusconi (membre)
greffier: E. Gastinel
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par la demande de marque nº
222570, déposée le 11 avril 1996, publiée au Bulletin des marques communautaires nº 38/97, p. 433, la défenderesse a sollicité l’enregistrement de la
marque verbale
J.G.B.8
pour les produits et services suivants:
Classe 33 – Scotch Whisky, vins, spiritueux et liqueurs.
2 La requérante a formé l’opposition
nº B 30132 contre la demande d’enregistrement publiée, en se basant sur les
marques mixtes «J&B» antérieures suivantes:
Marque espagnole nº 1.326.906, demandée le 9 mai 1989 et enregistrée le 22 octobre 1990, pour «Scotch Whisky», de la
classe 33.
SOMMAIRE
Marque Benelux nº 527.006, demandée
le 25 janvier 1993 et enregistrée le 1er
octobre 1993, pour «vins, spiritueux, liqueurs», de la classe 33.
Marque britannique nº 1.532.192, demandée le 2 avril 1993 et enregistrée le
9 juin 1995, pour «vins, boissons alcooliques et liqueurs», de la classe 33.
7 L’opposition a été rejetée par la division d’opposition sur la base du raisonnement qui suit :
En ce qui concerne les marques litigieuses, la comparaison doit se fonder
sur les signes suivants:
Marque française nº 94.526.176, demandée et enregistrée le 24 juin 1994, pour
«vins, spiritueux et liqueurs», de la classe 33.
Marque allemande nº 2.913.637, demandée le 18 janvier 1994 et enregistrée le
25 mars 1997, pour «boissons alcooliques (à l’exception des bières), notamment vins, boissons spiritueuses et liqueurs», de la classe 33.
Marque grecque nº 117.795, enregistrée
le 8 février 1994, pour «vins spiritueux
et liqueurs», de la classe 33.
Marque italienne nº TC93C002623, demandée le 24 décembre 1993 pour
«vins, spiritueux et liqueurs», de la classe 33, et en cours d’enregistrement.
3 L’opposition se fondait sur l’ensemble
des produits couverts par les enregistrements antérieurs et est dirigée à l’encontre
de l’ensemble des produits demandés.
4 L’opposition était fondée sur les
motifs visés à l’article 8, paragraphe 1,
point b), et l’article 8, paragraphe 5, du
règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du
20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le«RMC») (JO
CE 1994 n° L 11, p. 1; JO OHMI 1/95,
p. 52). La requérante a invoqué, en ce
qui concerne le premier motif, le risque
de confusion en raison de la similitude
des marques et de l’identité des produits confrontés, et, en ce qui concerne
le second, que l’enregistrement de la
marque demandée tirerait indûment
profit de la renommée acquise par la
marque antérieure J&B dans plusieurs
Etats de l’Union européenne.
5 La défenderesse n’a présenté aucune
observation relative à l’acte d’opposition.
6 Par la décision nº 260/2000 («la décision attaquée») du 22 février 2000, la
division d’opposition a rejeté l’opposition en sa totalité et a condamné la requérante à supporter les frais.
marque antérieure
J.G.B.8
demande de marque communautaire
Les marques antérieures sont composées des caractères typographiques spécifiques «J» et «B» reliés par un «et»
commercial imprimé de manière à rappeler le chiffre «3» sous la forme d’image spéculaire. La demande de marque
communautaire est constituée des
lettres et des chiffres «J», «G», «B»,
«8», séparés par un point après chaque
lettre.
Le marché pertinent est celui de l’Espagne.
Du point de vue visuel, les signes litigieux produisent une impression différente. La marque antérieure est formée,
pour sa part, de deux caractères typographiques spécifiques séparés par un
«et» commercial de taille beaucoup plus
petite, et, par conséquent, difficilement
perceptible dans le cadre de l’impression visuelle d’ensemble produite par le
signe. A l’inverse, la marque communautaire comporte 4 caractères différents séparés chacun par un point. Tous
les caractères qui forment ce signe revêtent une importance visuelle identique. L’impression produite est par
conséquent différente, non seulement
en raison de la longueur totale du signe,
considérablement augmentée par rapport au signe antérieur en raison des
points de séparation entre les lettres,
mais également parce que ce signe incorpore trois lettres et un chiffre,
contre seulement les deux lettres perçues normalement par le consommateur
dans le signe antérieur.
De plus, il faut prendre en considération que lorsqu’un signe est constitué
d’un nombre réduit d’éléments, l’im-
pression visuelle définitive peut varier
considérablement à la suite d’une modification d’une petite partie du signe.
Par ailleurs, dans le cas d’espèce, la différence entre les deux signes ne s’appuie
pas uniquement sur un élément, mais
sur différentes considérations liées au
type de lettre, à la longueur totale du
signe, et, en particulier, sur les propres
lettres qui constituent le signe. Ainsi, la
marque antérieure est associée dans
l’esprit du consommateur aux lettres
«J» et «B», tandis que la marque communautaire inclut les lettres «J», «G»,
«B» et le chiffre «8» séparés par des
points. Le fait que les deux lettres qui
constituent la marque antérieure soient
reprises dans la marque communautaire
ne peut empêcher que l’impression visuelle d’ensemble produite soit différente dans la mesure où, dans la demande de marque, celles-ci occupent
des positions différentes et sont accompagnées d’autres éléments visuels significatifs.
Du point de vue auditif, il est possible
de faire valoir des arguments semblables aux précédents. En effet, tant la
marque antérieure que la marque communautaire doivent se prononcer en
épelant chaque élément qui les compose, étant donné qu’à défaut de voyelles
intermédiaires, il est impossible d’articuler une expression continue. Dans le
cas d’espèce, le nombre d’éléments phonétiques diffèrent entre la marque antérieure, [ji] [bé], et la marque communautaire [ji] [jé] [bé] [uit]. Pour le
consommateur, cette différence est clairement perceptible dans la mesure où la
prononciation de la marque communautaire implique une durée sonore
plus longue que celle de la marque antérieure. De plus, il faut tenir compte
du fait que les éléments qui composent
les deux signes sont différents en raison
de l’existence de la lettre «G» et du
chiffre «8» supplémentaires, et qu’en ce
qui concerne les lettres qui coïncident,
à savoir, «J» et «B», seule la lettre initiale «J» se trouve dans la même position dans les deux marques.
Finalement, du point de vue conceptuel, il n’y a pas lieu d’effectuer d’évaluation, puisque les marques confrontées ne produisent aucune impression
conceptuelle auprès des consommateurs.
SOMMAIRE
En conséquence, force est de conclure
que les marques confrontées produisent
une impression globale clairement différente auprès du consommateur.
Selon les dispositions visées à l’article 8,
paragraphe 1, point b), du RMC, la similitude des signes est une condition
nécessaire à l’appréciation du risque de
confusion. En l’absence de celle-ci, la
similitude ou l’identité des produits attaqués ne peut conduire à l’appréciation
du risque de confusion dans la mesure
où l’un des critères requis par ledit article fait défaut.
Bien que la renommée de la marque antérieure implique une reconnaissance
plus aisée du signe antérieur par les
consommateurs, et en conséquence, une
reconnaissance inaperçue de celui-ci
dans une autre marque, ce qui renforce
la possibilité de l’existence d’un risque
de confusion, il n’en demeure pas
moins que la naissance de ce lien est nécessairement soumise à l’existence
d’une certaine similitude entre la
marque antérieure et le signe de la
marque communautaire. Cette similitude, bien qu’inférieure à celle nécessaire
à un signe ne jouissant pas d’une large
notoriété sur le marché, doit néanmoins
être suffisante pour produire dans l’esprit du public une association aboutissant à la confusion de l’origine commerciale. Or, en l’espèce, les signes sont
clairement différents et, en conséquence, il ne peut exister aucun risque de
confusion, même si la marque antérieure jouit d’une renommée sur le marché.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire
d’évaluer la suffisance de la preuve produite pour démontrer la renommée de
la marque antérieure, dans la mesure où
il a été démontré que l’appréciation de
la renommée ne peut pas modifier la
conclusion selon laquelle il n’existe pas
de risque de confusion entre les
marques confrontées sur le marché en
cause.
Par ailleurs, en vertu des dispositions
visées à l’article 8, paragraphe 4, du
RMC, l’application de la protection
supplémentaire prévue dans cette norme ne peut se produire qu’en cas
d’existence d’identité ou de similitude
des signes confrontés. Étant donné que
les signes ne sont pas similaires, l’article 8, paragraphe 5, n’est pas applicable.
8 La requérante a formé pertinemment un recours contre la décision de la
division d’opposition.
9 La défenderesse a présenté à son
tour ses arguments contre le recours.
Moyens et arguments des parties
10 La requérante demande à la
chambre de faire droit au recours dans
sa totalité, de rejeter la demande de
marque communautaire nº 222.570
pour la classe 33, et de condamner la
défenderesse à supporter les frais sur la
base du raisonnement suivant:
La marque demandée et les marques antérieures sont manifestement semblables, exception faite de la lettre «G»
et du chiffre «8» qui ne constituent pas
des éléments suffisants pour éviter le
risque de confusion, étant donné que la
lettre «G» est très semblable à la lettre
grecque epsilon qui lie les initiales J et
B des marques antérieures.
Par ailleurs, d’après la jurisprudence de
la Cour de justice des Communautés
européennes (voir l’arrêt du 11 novembre 1997 dans l’affaire C-251/95
Sabèl contre Puma AG, I -6191, p. 79,
point 22), l’évaluation du risque de
confusion implique l’analyse de l’interdépendance entre les facteurs pris en
compte, de telle sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré
élevé de similitude entre les marques, et
inversement. En conséquence, dans le
cas d’espèce, étant donné la grande similitude des marques confrontées et
l’identité des produits désignés, force
est de conclure qu’il existera un risque
de confusion.
Par ailleurs, d’après la jurisprudence de
la Cour de justice, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important: comme la protection d’une marque enregistrée dépend
de l’existence d’un risque de confusion,
les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit
en raison de la connaissance de celles-ci
sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre.
La renommée des marques antérieures
a été clairement démontrée au moyen
des pièces produites au cours de la procédure d’opposition, et, en conséquence, le motif de l’article 8, paragraphe 5,
du RMC est applicable. Le signe demandé serait utilisé sans juste motif et
tirerait indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée des
marques antérieures, et porterait par
conséquent préjudice à celles-ci. Les
marques antérieures évoquent une image de prestige et de qualité qui risque
de se détériorer face à l’existence de la
marque communautaire, dans la mesure où le public pourrait associer les produits de celle-ci à ceux des marques antérieures, et se tromper à l’heure du
choix.
11 La défenderesse sollicite le rejet du
recours compte tenu qu’elle est d’accord avec la décision attaquée sur la
base des raisons suivantes:
Sur le plan graphique, la marque antérieure est formée de deux lettres stylisées entre lesquelles apparaît un signe
de taille inférieure qui pourrait être
confondu avec un «E», bien que la majorité des consommateurs ne l’associerait ni à cette lettre, ni à un «et» commercial («&»), qui est ce dont il s’agit
en réalité. Les seuls éléments qui produisent probablement une impression
dans l’esprit du public sont les lettres
«J» et «B».
La marque communautaire demandée
comporte trois lettres, chacune suivie
d’un point. L’ensemble rappelle les initiales des noms et prénom de M. Joaquín González Barba, associé de la société González Barba S.L., demandeur
de la marque espagnole nº 655367 «GB
8», dont l’ancienneté a été revendiquée
au bénéfice de la marque communautaire demandée à laquelle la requérante
s’est opposée. Les initiales sont suivies
du chiffre «8», ce qui constitue un signe
de 4 caractères, par conséquent, plus
long – en ajoutant les points en plus –
que la marque antérieure. L’impression
produite est par conséquent différente
et il n’y a pas de risque de confusion.
Sur le plan auditif, la marque antérieure comporte deux phonèmes, «J» et
«B». Le «&» ne se prononce pas. La
marque demandée se prononce dans sa
totalité car tous les éléments qui la
composent peuvent être prononcés. Sur
le plan auditif, c’est un signe plus long
que celui de la marque antérieure, qui
peut être parfaitement distingué.
SOMMAIRE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, la défenderesse est d’accord
avec la décision attaquée, et ajoute qu’il
existe un juste motif pour adopter la
marque demandée du fait que celle-ci
comporte les initiales qui correspondent au nom de l’associé de la propre
société demanderesse.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle
48 du règlement (CE) nº 2868/95 de la
Commission, du 13 décembre 1995,
portant modalités d’exécution du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la
marque communautaire (ci-après le
«RE») (JO CE 1995 nº L 303, p. 1; JO
OHMI 2-3/95, p. 258). Il est dès lors
recevable.
13 Il est fait droit au recours attendu
que le premier motif basé sur l’existence d’un risque de confusion entre les
marques antérieures et la marque communautaire est fondé, conformément à
l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMC.
14 Ainsi que le soutient la requérante,
la décision attaquée n’a pas dûment
tenu compte de l’existence de deux facteurs décisifs en l’espèce: d’une part, la
quasi-identité des produits désignés par
les marques litigieuses, et d’autre part,
la renommée des marques antérieures.
Cette absence de prise en compte est
contraire à la règle classique, selon laquelle le risque de confusion doit être
apprécié globalement en tenant compte
de tous les facteurs pertinents du cas
d’espèce (arrêt Sabèl, précité, point 22).
15 Il est indéniable que les marques litigieuses couvrent des produits identiques, auquel cas, selon le raisonnement de la requérante, «l’appréciation
globale du risque de confusion implique
une certaine interdépendance entre les
facteurs pris en compte, et notamment la
similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un
faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude
entre les marques, et inversement.»
(voir l’arrêt de la Cour de justice du 29
septembre 1988 dans l’affaire C-39/97
Canon Kabushiki Kaisha contre MetroGoldwyn-Mayer Inc., Rec. 1998, I5507, p. 1407, point 17).
16 De même, il est indéniable que les
marques antérieures jouissent d’une renommée, auquel cas, conformément à
l’argumentation de la requérante, «le
risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la
marque antérieure s’avère important….
Donc, comme la protection d’une
marque enregistrée dépend … de l’existence d’un risque de confusion, les
marques qui ont un caractère distinctif
élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le
marché, jouissent d’une protection plus
étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre» (arrêt Canon, précité, point 18).
17 Dans le cas d’espèce, la décision attaquée n’a pas suffisamment tenu
compte de la combinaison de l’identité
des produits et de la renommée des
marques antérieures, ni de leur interdépendance, en tant que facteurs déterminants du risque de confusion. C’est en
effet la seule façon d’expliquer le poids
insuffisant accordé aux similitudes existant entre les marques litigieuses. En effet, la marque demandée reproduit les
deux lettres «J» et «B» qui constituent
indéniablement les éléments dominants
des marques antérieures. Les différences reposent essentiellement sur la
lettre «G» et le chiffre «8». La différence des points de séparation est insignifiante dans la mesure où le consommateur moyen perçoit normalement une
marque comme un tout et ne se livre
pas à un examen de ses différents détails. (arrêt Sabèl, précité, point 23).
18 Le poids des différences n’est pas
aussi important que ne le laisse entendre la décision attaquée. En effet, le
chiffre «8» n’est pas un élément distinctif pour désigner les produits demandés «Scotch Whisky, vins, spiritueux et liqueurs», puisque qu’il peut
être perçu, de toute évidence, par le
consommateur comme une indication
descriptive des années et de la qualité
du produit. La lettre «G» est située
dans une position intermédiaire (entre
«J» et «B»), la moins importante, et
joue un rôle, dans la marque demandée,
équivalent à celui du signe intermédiaire qui consiste, dans certaines marques,
soit en un «et» commercial –«&»– soit,
dans d’autres marques, en la lettre
grecque epsilon. Cette différence revêt
donc une importance moindre, non
seulement en raison de la position intermédiaire de cette lettre, mais également en raison de la mission qu’elle
remplit, comme l’atteste le fait que,
dans les propres marques antérieures, le
changement du signe intermédiaire,
«&» ou epsilon, ne modifie nullement
l’identité des marques antérieures.
19 Le bilan des similitudes et des différences soulignées aboutit à établir notamment que les similitudes consistent
en l’identité des éléments dominants
des marques antérieures (arrêt Sabèl,
précité, point 23) et que les différences
reposent sur des éléments secondaire;
par conséquent ces dernières ne peuvent faire disparaître la similitude d’ensemble créée par l’identité des éléments
dominants.
20 De plus, si, comme il se doit, les
facteurs constitués par l’identité des
produits désignés et la renommée des
marques antérieures sont mis dans la
balance, force est de conclure que les
facteurs déterminants du risque de
confusion entre les marques confrontées pèsent davantage, et qu’il existe,
par conséquent, un risque que le public
soit porté à croire que les produits
identiques désignés par les marques litigieuses proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises
liées économiquement (arrêt Canon,
précité, points 29 et 30 ).
21 En conséquence, il y a lieu de faire droit au premier motif du recours, ce
qui rend inutile l’examen du motif restant.
22 Au vu de ce qui précède, il doit
être fait droit au recours, la décision attaquée doit être annulée et la demande
communautaire, objet du recours , rejetée dans sa totalité.
Frais
23 La défenderesse étant la partie perdante, il convient de la condamner à
supporter les frais exposés par la requérante au cours des procédures d’opposition et de recours, conformément à
l’article 81, paragraphe 1, du RMC et à
la règle 94, paragraphe 1, du RE.
Dispositif
Par ces motifs, la chambre
1.
Fait droit au recours en annulant
la décision attaquée;
SOMMAIRE
2.
rejette la demande d’enregistrement de la marque communautaire nº 222570 dans sa totalité;
3.
condamne la défenderesse aux dépens.
DÉCISION DE LA TROISIÈME
CHAMBRE DE RECOURS
du 1 février 2002
dans l’affaire R 862/2000-3
(Langue de procédure: anglais)
Article 81 du RMC – Article 82 du
RMC – Règle 21, paragraphe 3 du RE
– Règle 94 du RE
Demande – retrait – non-lieu à statuer – frais – délai de réflexion («cooling-off period») – ouverture de la
procédure d’opposition – violation des
formes substantielles – requête – devoir de l’Office
1. Lorsqu’une opposition recevable a
été formée, la division d’opposition doit
rendre une décision sur la répartition
des frais lorsqu’il est mis fin à la procédure suite au retrait de la demande de
marque communautaire ou de l’opposition. Sur requête d’une partie, la division d’opposition a l’obligation de
rendre une décision, même en cas de
non-lieu à statuer au sens de la règle 21,
paragraphe 3, du RE. En l’espèce, l’opposante a déposé un acte d’opposition
qui a été déclaré recevable. La demanderesse a retiré sa demande avant l’ouverture de la partie contradictoire de la
procédure. En refusant de rendre une
décision sur les frais, la division d’opposition a enfreint le libellé de l’article
81.
2. L’applicabilité de l’article 81, paragraphe 3, du RMC ne saurait être réfutée sur la base de la règle 19 du RE
puisque, dans le système de la marque
communautaire, le RMC comporte les
règles de fond. Le RE doit être interprété à la lumière du RMC et non l’inverse. Par conséquent, il n’est pas permis de modifier, à savoir d’élargir ou de
restreindre, le sens des dispositions du
RMC sur la base des règles du RE. Il
ressort clairement du libellé de l’article
81, paragraphe 3, du RMC qu’il n’y a
pas de distinction entre les différents
stades de la procédure d’opposition.
L’article 81, paragraphe 3, du RMC se
réfère uniquement au retrait de la demande et non à une date ou période
spécifique dans la procédure d’opposition. Par conséquent, l’article 81, paragraphe 3, du RMC s’applique dès le dépôt d’un acte d’opposition recevable.
En outre, la règle 19 du RE ne concerne pas la répartition des frais. Son objectif est de définir les étapes de la procédure après que l’acte d’opposition a
été déclaré recevable.
3. Frais: dès lors que le refus de la division d’opposition constitue une violation des formes substantielles, il
convient de rembourser la taxe de recours. Vu que la demanderesse a mis fin
à la procédure d’opposition et qu’elle
est la partie perdante dans la procédure
de recours, elle doit supporter tous les
frais exposés aux fins des procédures
d’opposition et de recours.
Mc Cain GmbH
Kölnerstr. 10b
D-65760 Eschborn
Allemagne
opposante/requérante
représentée par Lieck und Partner
GbR, Widenmayerstr. 36, D-80538 Munich, (Allemagne)
contre
Golden Wonder Limited
Abbey Street
Market Harborough LE16 9AA
Leicestershire
Royaume-Uni
demanderesse/défenderesse
représentée par Dibb Lupton Alsop,
Princes Exchange, Princes Square,
Leeds LS1 5JX, (Royaume-Uni)
RECOURS concernant la procédure
d’opposition n°B 139693 (demande de
marque communautaire n° 805051)
La troisième chambre de recours
composée de S. Sandri (président), Th.
Margellos (rapporteur) et A. Bender
(membre)
Greffier: E. Gastinel
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande de marque communautaire déposée le 22 avril 1998, la
demanderesse et défenderesse (ci-après
«la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
GOLDEN LIGHTS
pour des produits des classes 29 et 30.
SOMMAIRE
La demande a été publiée au Bulletin
des marques communautaires n°
94/1998 du 7 décembre 1998.
tion dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification,
soit au plus tard le 3 novembre 1999.»
2 Le 5 mars 1999, l’opposante et requérante (ci-après «l’opposante») a présenté un acte d’opposition se fondant
sur l’enregistrement allemand n°
39746415 de la marque verbale
4 Le 29 juin 1999, la demanderesse a
retiré sa demande.
GOLDEN LIGHTS
pour des produits des classes 29, 30 et
32. L’opposition se fonde sur l’article 8,
paragraphe 1, point b), du règlement
(CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après le «RMC») (JO CE L 11,
1994, p. 1).
L’opposition était dirigée à l’encontre
de tous les produits couverts par la demande d’enregistrement communautaire.
3 Par lettre du 3 mai 1999 intitulée
«Communication à l’opposante de la
date d’ouverture de la partie contradictoire de la procédure d’opposition et de
la date limite pour la présentation des
faits, preuves et observations à l’appui
de l’opposition (règle 19 paragraphe 1,
règle 16 paragraphe 3, règle 17 paragraphe 2 et règle 20 paragraphe 2 du règlement d’exécution)», l’opposante a
été informée de ce que l’opposition
avait été notifiée à la demanderesse et
que le délai de réflexion («cooling-off
period») (deux mois) expirerait deux
mois à compter de cette notification,
soit le 3 juillet 1999. La communication
mentionnait également ce qui suit:
«La partie contradictoire de la procédure débutera le 4 juillet 1999.
Une période de quatre mois à compter
de la réception de cette notification, soit
jusqu’au 3 septembre 1999, vous est accordée pour fournir d’autres faits,
preuves ou observations à l’appui de
votre opposition que vous jugerez nécessaires. Ce délai vous est accordé
pour que vous ayez deux mois supplémentaires à compter de l’ouverture de
la procédure pour compléter le dossier.
Veuillez noter que les documents doivent être rédigés dans la langue de la
procédure ou accompagnés d’une traduction.
Compte tenu du délai dont vous disposez pour compléter le dossier, la demanderesse a été invitée à présenter ses
observations concernant votre opposi-
5 Par lettre du 5 août 1999 intitulée
«Notification à l’opposante de la clôture de la procédure suite au retrait de la
demande (règle 19, paragraphe 3, du règlement d’exécution)», la division d’opposition a informé l’opposante que «la
demanderesse a retiré sa demande de
marque communautaire n° 805051
avant le début de la partie contradictoire de la procédure le 29 juin 1999». La
communication mentionnait également
ce qui suit:
«Vous trouverez ci-joint un exemplaire
du document transmis par la demanderesse.
La procédure d’opposition étant clôturée, l’Office remboursera la taxe d’opposition conformément aux conditions
du règlement financier de l’Office.»
6 Le 10 août 1999, l’opposante a demandé à l’Office de condamner la demanderesse aux dépens de l’instance.
7 Par lettre du 6 septembre 1999, la
division d’opposition a rejeté la demande de l’opposante en précisant que l’Office ne pouvait contraindre la demanderesse à supporter les frais exposés par
l’opposante dès lors que l’article 81, paragraphes 1 et 3, du RMC n’est applicable qu’après le début de la partie
contradictoire de la procédure.
8 Le 5 novembre 1999, l’opposante a
répondu en contestant le point de vue
de la division d’opposition. Elle réclamait formellement une décision sur les
dépens.
9 Par lettre du 17 janvier 2000 intitulée «Communication à la demanderesse
des documents fournis par l’opposante
(article 73 du RMC)», la division d’opposition a informé la demanderesse des
requêtes de l’opposante et l’a invitée à
présenter ses observations dans les deux
mois.
10 Le 9 mars 2000, la demanderesse a
présenté ses observations en se rangeant
à l’avis de l’Office.
11 Par lettre du 3 avril 2000 intitulée
«Notification à l’opposante des observations présentées par la demanderesse
(article 43, paragraphe 1, du RMC et
règle 20, paragraphe 4, du RE)», la division d’opposition a communiqué à
l’opposante les observations de la demanderesse.
12 Le 17 avril 2000, l’opposante a répondu aux observations de la demanderesse.
13 Par décision n° 1295/2000 du 20
juin 2000 (ci-après «la décision attaquée»), la division d’opposition a déclaré l’opposition recevable dès lors que
«l’opposition a été formée dans les délais, forme et conditions prescrits»;
mais elle a refusé d’arrêter une décision
sur les dépens vu que «la procédure
d’opposition n’a pas débuté légalement». Selon la division d’opposition,
les dispositions de l’article 81, paragraphes 1 et 3 du RMC ne s’appliquent
pas en l’espèce. L’ouverture de la procédure d’opposition est clairement définie par la règle 19 du RE intitulée «Date
d’ouverture de la procédure d’opposition».
Selon la décision attaquée, «l’article 81,
paragraphe 1, du RMC se réfère à la
“procédure d’opposition” et l’article 81,
paragraphe 3 du même règlement mentionne “met fin à une procédure”. Ces
références s’inscrivent dans le contexte
des spécifications visées à la règle 19 et
précisent la date à laquelle la procédure
d’opposition entre en vigueur, soit
lorsque la partie contradictoire a commencé, après l’expiration du “délai de
réflexion” de deux mois, ce qui est également expliqué dans les notifications
aux parties en date du 3 mai 1999.
Étant donné que la demanderesse a retiré sa demande au cours de la «période de réflexion”, la partie contradictoire de la procédure n’a jamais été ouverte dans le cadre de la présente
opposition.
La logique sous-tendant la «période de
réflexion» est de permettre aux parties
de conclure un accord concernant le litige. Pendant cette période, les parties
ont le loisir d’impliquer ou non l’Office. L’Office ne sait pas si les parties sont
en pourparlers ou si au contraire elles
s’en abstiennent. L’Office ne sait donc
pas si des frais ont été réellement exposés. Les parties sont libres de conclure
SOMMAIRE
un accord sur les frais.
En conséquence, l’Office ne saurait justifier de quelque manière que ce soit le
fait de condamner la demanderesse à
supporter les frais exposés par l’opposante.»
14 Le 18 août 2000, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs
du recours a été déposé le 23 octobre
2000.
15 La demanderesse, informée du recours et du mémoire exposant les motifs, a présenté ses observations le 7 décembre 2000.
16 L’opposante avance les arguments
suivants:
— Le point de vue de la division d’opposition selon lequel l’article 81, paragraphes 1 et 3, du RMC ne s’applique pas au regard de la règle 19,
paragraphe 1, du RE illustre une méconnaissance fondamentale du RMC
et de la relation entre le RE et le
RMC. L’applicabilité de l’article 81,
paragraphe 3, du RMC ne saurait
être réfutée sur la base de la règle 19
du RE puisque, dans le système de la
marque communautaire, le RMC est
le règlement principal alors que le
RE n’a qu’une fonction secondaire.
— Toutes les conditions aux fins d’une
décision sur les dépens sur la base de
l’article 81, paragraphe 3, du RMC et
conformément à la règle 94, paragraphe 2, du RE sont remplies.
— La règle 19 du RE ne concerne que
le délai et la recevabilité de la décision de l’Office sur le bien-fondé de
l’opposition, et non les décisions secondaires.
— L’ouverture de la procédure d’opposition telle qu’entendue par la division d’opposition n’est pas une
condition préalable à la décision sur
les dépens. Ce point de vue est
conforté par la règle 18 du RE qui
prévoit une décision sur la recevabilité avant l’ouverture de la partie
contradictoire de la procédure d’opposition.
— Des négociations entre les parties ne
peuvent pas influencer la décision au
titre de l’article 81, paragraphe 3, du
RMC, étant donné que cette dispo-
sition ne lie pas l’issue de la décision
à de quelconques négociations entre
les parties.
— Des frais ont été de fait exposés par
l’opposante qui a formé opposition.
Il est tout à fait absurde de penser
qu’une opposition peut être préparée
et formée sans encourir de frais.
— La taxe de recours devrait être remboursée conformément à la règle 51
du RE car cette taxe est plus élevée
que le montant maximum des frais
que la requérante peut espérer récupérer s’il est fait droit au recours.
17 La demanderesse sollicite le rejet
du recours, en faisant valoir les arguments suivants:
— Compte tenu du retrait de la demande avant le début de la procédure d’opposition au sens de la règle
19, paragraphe 1, du RE, il ne peut
y avoir de répartition de frais
concernant la procédure.
— En outre, la procédure ne peut être
réputée ouverte étant donné que la
taxe d’opposition est remboursée à
l’opposante. En acceptant le remboursement de la taxe d’opposition,
l’opposante admet qu’il n’y avait pas
d’opposition. Par conséquent, il ne
peut y avoir répartition des frais.
— Du reste, une décision favorable à
l’opposante à ce stade serait injustement préjudiciable à la demanderesse, vu que celle-ci a manifestement
respecté les règles et règlements de
l’Office.
18 Il est fait référence aux pièces figurant au dossier et en particulier aux arguments de l’opposante ainsi qu’aux
observations de la demanderesse, dont
la chambre a tenu compte et sur lesquels elle a fondé sa décision.
Motifs de la décision
19 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle
48 du RE. Il est dès lors recevable.
20 En l’espèce, il convient de déterminer si la division d’opposition pouvait
décider à juste titre de ne pas arrêter de
décision sur les dépens.
21 L’article 81 du RMC, intitulé «Répartition des frais», dispose en son troisième paragraphe:
«La partie qui met fin à une procédure
par le retrait de la demande de marque
communautaire, de l’opposition, de la
demande en déchéance ou en nullité, ou
du recours, par le non-renouvellement
de l’enregistrement de la marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les
frais exposés par l’autre partie dans les
conditions prévues aux paragraphes 1 et
2.»
De plus, le paragraphe 4 du même article dispose:
«4. En cas de non-lieu à statuer, la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.»
Par ailleurs, les paragraphes 5 et 6 du
même article disposent:
«5. Lorsque les parties concluent devant la division d’opposition, la division
d’annulation ou la chambre de recours
un accord sur les frais différent de celui
résultant de l’application des paragraphes précédents, l’instance concernée prend acte de cet accord.
6. Sur requête, le greffe de la division
d’opposition ou de la division d’annulation ou de la chambre de recours fixe
le montant des frais à rembourser en
vertu des paragraphes précédents. Ce
montant peut, sur requête présentée
dans le délai prescrit, être réformé par
une décision de la division d’opposition
ou de la division d’annulation ou de la
chambre de recours.»
22 L’article 82 du RMC, intitulé
«Exécution des décisions fixant le montant des frais», dispose en son premier
paragraphe:
«1. Toute décision définitive de l’Office qui fixe le montant des frais forme
titre exécutoire.»
23 La règle 94 du RE, intitulée «Répartition et détermination des frais»,
dispose en son deuxième paragraphe:
«La répartition des frais en vertu de
l’article 81 paragraphes 3 et 4 du règlement est arrêtée dans le cadre d’une décision sur les frais rendue par la division
d’opposition, la division d’annulation
ou la chambre de recours.»
SOMMAIRE
24 Il ressort clairement de ces dispositions que, lorsqu’une opposition recevable a été formée, la division d’opposition doit rendre une décision sur la répartition des frais lorsqu’il est mis fin à
la procédure suite au retrait de la demande de marque communautaire ou
de l’opposition. Sur requête d’une partie, la division d’opposition a l’obligation de rendre une décision, même en
cas de non-lieu à statuer au sens de la
règle 21, paragraphe 3, du RE.
25 En l’espèce, l’opposante a formé
une opposition qui a été déclarée recevable car elle a été introduite dans les
délais, forme et conditions prescrites.
26 Après avoir été notifiée de cette
opposition, la demanderesse a retiré sa
demande avant l’ouverture de la partie
contradictoire de la procédure.
27 Par lettres du 10 août 1999 et du 5
novembre 1999, l’opposante a demandé
à l’Office de rendre une décision sur la
répartition des frais.
28 Dans sa décision attaquée, l’Office
a refusé de rendre une décision sur les
frais au motif que «l’article 81, paragraphes 1 et 3, du RMC n’est pas applicable en l’espèce».
29 Or cette déclaration enfreint directement le libellé de l’article 81 du RMC
qui se réfère explicitement à la répartition des frais. Il est évident qu’il y a eu
en l’espèce une demande de marque
communautaire qui a été retirée par la
demanderesse et que, suite à ce retrait,
la procédure ouverte par l’acte d’opposition a été clôturée et l’opposante a encouru des frais de justice. Ainsi, la requête de l’opposante aux fins d’une décision sur les frais est conforme aux
conditions de l’article 81, paragraphe 3,
du RMC.
30 Contrairement à la décision attaquée, l’applicabilité de l’article 81, paragraphe 3, du RMC ne saurait être réfutée sur la base de la règle 19 du RE
puisque, dans le système de la marque
communautaire, le RMC comporte les
règles de fond. Le RE doit être interprété à la lumière du RMC et non l’in-
verse. Ainsi que la troisième chambre
de recours l’a constaté dans sa décision
du 29 avril 1999 concernant l’affaire R
200/1998-3 (EDITORIAL PLANETA,
points 15 et 16), «en ce qui concerne les
règles d’exécution en général, leur objet
dans le droit communautaire consiste à
appliquer sous la forme de normes détaillées et spécifiques, les dispositions
d’un règlement de base du Conseil, et
en tant que tel, elles ne peuvent ni déroger au règlement de base du Conseil
ni le modifier». Par conséquent, il n’est
pas permis de modifier, à savoir d’élargir ou de restreindre, le sens des dispositions du RMC sur la base des règles
du RE.
31 Il ressort clairement du libellé de
l’article 81, paragraphe 3, du RMC qu’il
n’y a pas de distinction entre les différents stades de la procédure d’opposition. Rien dans cet article ne permet
d’interpréter le paragraphe 3 en ce sens
que la procédure d’opposition ne débuterait pas avec le dépôt d’un acte d’opposition et, en particulier, aucune différenciation n’est opérée entre une partie
non contradictoire et une partie contradictoire dans la procédure d’opposition.
32 L’article 81, paragraphe 3, du RMC
n’établit aucune distinction entre les
différents stades de la procédure d’opposition. L’article 81, paragraphe 3, du
RMC se réfère uniquement au retrait de
la demande et non à une date ou période spécifique dans la procédure d’opposition. Par conséquent, l’article 81,
paragraphe 3, du RMC s’applique dès le
dépôt d’un acte d’opposition recevable.
33 En outre, rien dans la règle 19 du
RE n’induit à penser que l’article 81,
paragraphe 3 ne serait pas applicable
avant l’ouverture de la procédure au
sens de cette règle. La règle 19 du RE
ne concerne pas la répartition des frais.
Son objectif est de définir les étapes de
la procédure après que l’acte d’opposition a été déclaré recevable conformément à la règle 18 du RE. De toute évidence, la règle 19 du RE a trait à l’ouverture de la partie contradictoire de la
procédure d’opposition et non à la procédure d’opposition en tant que telle,
laquelle débute préalablement lors du
dépôt de l’acte d’opposition à l’Office.
À compter de ce moment, la procédure
est réputée pendante.
34 Au vu de ce qui précède, la
chambre conclut que la division d’opposition a refusé à tort de rendre une
décision sur les frais. En conséquence,
il convient d’annuler la décision attaquée.
Frais
35 Dès lors que le refus de la division
d’opposition constitue une violation
des formes substantielles, l’Office doit
rembourser la taxe de recours conformément à la règle 51 du RE. En outre,
étant donné que la demanderesse a mis
fin à la procédure en retirant sa demande de marque communautaire, elle doit
supporter tous les frais exposés par
l’autre partie aux fins de la procédure
d’opposition, conformément à l’article
81, paragraphe 3, du RMC et à la règle
94, paragraphe 2, du RE.
36 De surcroît, la demanderesse étant
la partie perdante au sens de l’article 81,
paragraphe 1, du RMC, elle est
condamnée à supporter tous les frais
aux fins de la procédure de recours
conformément à cet article.
Dispositif
Par ces motifs, la chambre
1.
annule la décision attaquée;
2.
ordonne le remboursement de la
taxe de recours;
3.
ordonne à la demanderesse de
supporter les frais exposés aux
fins des procédures d’opposition
et de recours.
SOMMAIRE
DÉCISION DE LA TROISIÈME
CHAMBRE DE RECOURS
du 6 février 2002
dans l’affaire R 316/2001-3
(Langue de procédure: anglais)
Article 73 du RMC
Justification du droit antérieur – Propriété – Changement de nom – Nouvelles preuves – Délai – Premier recours – Fonction de la procédure de
recours – Erreur – Pas de conséquences sur la décision
1. La division d’opposition n’a pas
pris en compte les preuves attestant de
l’enregistrement du changement de
nom de l’opposante car elles ont été reçues après l’expiration du délai précédemment imparti à l’opposante pour
justifier son opposition. La chambre
considère qu’étant donné que les nouvelles preuves ont été reçues dans le délai imparti par la division d’opposition
et qu’elles étaient manifestement destinées à répondre aux requêtes et observations de la demanderesse, la décision
attaquée avait conclu indûment que
«ces preuves ne pouvaient être prises en
compte car l’Office les avait reçues
après l’expiration du délai imparti à
l’opposante pour justifier son opposition». Cependant, comme la division
d’opposition l’a justement remarqué,
ces nouvelles preuves ne montrent pas
que l’opposante soit, ou ait jamais été,
la titulaire de l’enregistrement de la
marque opposante. Par conséquent, la
division d’opposition a rejeté à juste
titre l’opposition au motif qu’il n’existait pas de preuves claires et sans équivoque que l’opposante était la titulaire
actuelle de l’enregistrement de la
marque opposante.
2. En ce qui concerne les nouvelles
preuves apportées au recours, la
chambre ne peut évaluer la décision attaquée sur la base de nouvelles preuves
que l’opposante aurait pu et dû soumettre à la division d’opposition dans le
délai imparti à l’apport de preuves. La
procédure de recours n’a pas pour objet de donner à l’opposante une deuxième chance d’apporter les preuves qui
auraient dû être soumises à la division
d’opposition.
Slumberland Holding AG
(raison sociale antérieure: Bico Birchler
& Co. AG)
Biltnerstrasse 42
CH-8718 Schänis
Suisse
opposante et requérante
du 4 avril 1984, avec effet en Autriche,
dans les pays du Benelux, en France, en
Italie et en Allemagne, de la marque figurative
représentée par le Dr Wolfram Städtler,
Ernst Gottstein, Grafinger Strasse 2, D81671 Munich, Allemagne
contre
Textile et Maroquinerie Basque
S.A.R.L.
CD 307 Saint Pee sur Nivelle
F-64310 Ascain
France
demanderesse et défenderesse
L’opposition n’était pas dirigée contre
tous les produits de la demande mais
concernait uniquement les produits suivants:
représentée par le Cabinet Thebault,
111, Cours du Médoc, F-33300 Bordeaux, France
Classe 24 – Couverture de lit et de
table; linge de lit.
RECOURS concernant la procédure
d’opposition numéro B 192171 (demande de marque communautaire numéro 917716)
La troisième chambre de recours
composée de S. Sandri (président), Th.
Margellos (rapporteur) et A. Bender
(membre)
greffier: E. Gastinel
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Le 7 juillet 1998, la demanderesse et
défenderesse (ci-après, la «demanderesse») a présenté une demande sollicitant
l’enregistrement de la marque figurative
«Création Jean-Vier»
comme marque couvrant les produits
des classes 18, 20, 21, 24 et 25.
Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n°
51/99 du 28 juin 1999.
2 Le 23 septembre 1999, Bico Birchler
& Co. AG (ci-après «l’opposante») a
formé opposition à l’enregistrement de
cette marque sur le fondement de l’enregistrement international n° R 281 913
Classe 20 – Meubles.
Elle couvrait les produits suivants protégés par la marque précédente: «matelas». Les motifs de l’opposition sont
ceux de l’article 8, paragraphe , point b)
du règlement du Conseil (CE) n° 40/94
du 20 décembre 1993 sur la marque
communautaire (JOCE L 11 du
14.1.1994, p. 1) (ci-après le «RMC»).
3 Outre l’acte d’opposition, l’opposante a fourni un document qui se révèle être une copie de la publication de
l’enregistrement international avec une
traduction en anglais, la langue de la
procédure. Il indique le numéro et la
date de l’enregistrement international,
les produits couverts par la marque et
les pays désignés. Il indique également
que le titulaire du droit antérieur est
Birchler & Co AG. Le mot manuscrit
«Bico» a été ajouté devant le nom du titulaire. L’indication manuscrite «Deutschland» a également été ajoutée à la fin
du texte, à l’emplacement où la portée
géographique de la marque est précisée.
4 Par une notification du 29 octobre
1999, intitulée «Communication à la
partie opposante de la date de commencement de la partie contradictoire
de la procédure d’opposition et demande de production des faits, preuves et
observations à l’appui de l’opposition
(règles 19, paragraphe 1, 16, paragraphe
3, 17 paragraphe 2 et 20, paragraphe 2
du règlement d’exécution), la division
d’opposition a informé l’opposante que
son opposition avait été communiquée
à la demanderesse. Le délai de réflexion
(cooling-off) expirait le 29 décembre
SOMMAIRE
1999 et la partie contradictoire de la
procédure commençait le 30 décembre
1999. Cette notification se poursuivait
comme suit:
«Vous disposez d’un délai de quatre
mois à compter de la réception de la
présente notification, c’est-à-dire jusqu’au 29/02/2000, pour apporter les
faits, preuves et observations que vous
estimez nécessaires à l’appui de votre
opposition. Cette échéance est calculée
de manière à vous impartir deux mois
supplémentaires à compter du commencement de la partie contradictoire
de la procédure pour compléter votre
dossier. Veuillez noter que tous les documents doivent être rédigés dans la
langue de la procédure ou accompagnés
d’une traduction. Si vous envoyez des
un volume important de documentation
ou si celui-ci est difficile à photocopier,
l’Office recommande l’envoi de deux
exemplaires.»
5 Le 14 avril 2000, la demanderesse a
répondu en sollicitant «les documents
officiels attestant l’enregistrement du
changement de nom de l’opposante et
justifiant sa capacité d’agir dans le cadre
de la présente procédure et la désignation ultérieure de l’Allemagne» et, «en
vertu de l’article 43(2) et (3) du règlement du Conseil n° 40/94, la preuve
d’usage de la marque “BICO”». Elle a
en outre argumenté qu’il n’existait aucun risque de confusion entre la marque
sollicitée et la marque antérieure de
l’opposante.
6 Le 17 mai 2000, la division d’opposition a transmis les observations de la
demanderesse à l’opposante et l’a invitée à répondre dans un délai de deux
mois à compter de la réception de cette notification, c’est-à-dire le 17 juillet
2000 au plus tard.
7 La communication se poursuivait
comme suit:
«Veuillez noter que vous ne pouvez
commenter que les observations de la
demanderesse. L’Office ne prendra pas
en compte les nouvelles preuves et observations fournies à ce stade de la procédure.»
8 Dans sa réponse du 17 juillet 2000,
l’opposante a mis en évidence les points
suivants:
«Il est vrai que la marque a été transférée de BICO BIRCHLER & Co. AG à
Bico AG avec la même adresse à Schänis. Ce changement est enregistré dans
la GIM, Volume 25, page 608, et daté
du 3 février 2000. Ce fait peut être
constaté dans le statut de la marque opposante ci-joint.
Cependant, en vertu de la composante
allemande de l’enregistrement international, correspondant au droit allemand, l’ancien titulaire de la marque
opposante reste concerné par la procédure d’opposition (voir Cour fédérale
allemande I ZB 24/97, Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht 98,
page 940). Le règlement relatif aux
marques communautaires ne statue manifestement pas de manière explicite sur
cette question. Par conséquent, conformément à l’article 79, les principes
communément admis du mode d’application des procédures sont valides dans
les États membres, et donc en Allemagne. Si l’Office est d’un autre avis en
ce qui concerne le changement de titulaire, veuillez-nous fournir des informations détaillées.
Par précaution, nous joignons un extrait du Registre du commerce dans lequel
il est possible de constater que Bico AG
a repris tous les actifs et passifs de l’ancienne société Bico Birchler & Co.
AG.»
L’opposante a fourni d’autres preuves
de l’usage de sa marque et a affirmé
qu’il existait un risque de confusion
entre les marques en conflit.
9 Par décision n° 210/2001 du 30 janvier 2001 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté
l’opposition au motif que l’opposante
n’avait pas réussi à prouver qu’elle était
la titulaire du droit antérieur ou que ce
droit était valide et existant. Selon la division d’opposition, «le 17/07/2000,
l’opposante a envoyé des documents visant à démontrer que la marque revendiquée comme base de l’opposition
avait été transférée de l’opposante à
Bico AG. Cependant, ces preuves n’ont
pu être prises en compte car l’Office les
a reçues après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour justifier son
opposition. ... Même si l’Office avait pu
prendre ces preuves en compte, elles ne
montraient pas que l’opposante était ou
avait été la titulaire de la marque R 281
913. En effet, le document indique uniquement que le titulaire est Bico AG et
qu’il y a eu un transfert mais il ne précise pas qui était le titulaire précédent
de l’enregistrement international R 281
913.»
10 Le 27 mars 2001, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs
du recours, daté du 28 mai 2001, a été
introduit et reçu par télécopie à l’Office le 29 mai 2001.
11 Le 24 avril 2001, le représentant de
l’opposante a informé l’Office que «le
nom de la partie opposante avait été
changé de Bico Birchler & Co. AG (n°
d’identification P 49944) en Slumberland Holding AG». Il a intégré une copie de la lettre officielle de l’OMPI, datée du 9 octobre 2000, avec sa traduction en anglais.
12 Le 20 juin 2001, le représentant de
l’opposante a informé l’Office que «le
transfert du 8 décembre 1999 (publié
dans la Gazette des marques internationales n° 25/1999) devait être considéré
comme annulé.»
13 La demanderesse, qui a été informée des motifs du recours le 18 juin
2001, a répondu le 7 août 2001.
14 Dans son mémoire exposant les
motifs, l’opposante prétend qu’à la date
d’introduction de l’opposition, le titulaire de la marque d’opposition R 281
913 était la société suisse «Bico Birchler
& Co. AG», mentionnée dans l’opposition. Elle apporte comme preuve une
copie de la publication de renouvellement de la marque en date du 4 avril
1984 (Les marques internationales, avril
1984, page 1131), et une copie de la publication indiquant que le nouveau titulaire de la marque R 281 913 était la société «Bico Birchler & Co. AG» (Les
marques internationales, mars 1987,
page 869). Ces documents, rédigés en
français, ne sont pas accompagnés par
une traduction dans la langue de la procédure, c’est-à-dire l’anglais.
15 Le représentant de l’opposante explique en outre qu’après avoir introduit
l’opposition, il avait été informé que la
marque avait été attribuée à «Bico AG»
(Bico SA)(Bico Ltd.) le 8 décembre
1999, comme publié dans la Gazette
OMPI des marques internationales n°
25/1999, page 609. Il souligne également que cette cession avait été annulée
SOMMAIRE
et que l’OMPI, sans rectifier le transfert
annulé, avait publié la modification du
nom de la société de «Bico Birchler» en
«Slumberland Holding AG» (Slumberland Holding SA) (Slumberland Holding Ltd.), dans la gazette OMPI des
marques internationales n° 20/2000,
page 533. Le représentant de l’opposante soumet également une lettre non signée (en français, traduite en anglais) de
l’Institut fédéral suisse de la propriété
intellectuelle demandant une rectification de l’attribution incorrecte de la
marque opposante en «Bico AG» et un
mémoire récent (22 mai 2001) de ROMARIN, qui montre que le titulaire de
la marque opposante est «Slumberland
Holding AG».
16 L’opposante prétend que l’affirmation que «Bico AG» est le prédécesseur
légal de «Slumberland Holding AG» est
due à une erreur manifeste, qui s’explique par la non-publication de la rectification nécessaire de l’annulation du
changement de nom de «Bico Birchler
& Co. AG «en «Bico AG «.
17 En ce qui concerne l’existence d’un
risque de confusion, l’opposante se rapporte à ses déclarations et observations
de la procédure d’opposition.
18 Le 20 juin 2001, l’opposante a soumis une copie de la lettre de l’OMPI,
datée du 7 juin 2001, accompagnée
d’une notification datée du même jour.
Selon cette notification, le changement
de nom du 8 décembre 1999, publié
dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 25/1999, doit être
considéré comme annulé.
19 La demanderesse a souligné, en
premier lieu, que le recours avait été
formé au nom de la société suisse
«Slumberland Holding AG», alors que
l’opposition avait été formée au nom de
«Bico Birchler & Co. AG» et, en
deuxième lieu, que la dernière communication de la requérante avait été «présentée après le délai imparti pour fournir à l’OHMI un mémoire exposant des
motifs supplémentaires». En ce qui
concerne l’absence de risque de confusion, elle a réitéré les arguments avancés dans ses observations en réponse à
l’opposition du 14 avril 2000.
20 Il est fait référence aux documents
du dossier, notamment aux procédures
écrites de l’opposante et aux observa-
tions de la demanderesse, qui ont été
prises en considération par la chambre
et ont servi de base à sa décision.
Motifs de la décision
Sur les preuves apportées à la procédure
devant la division d’opposition
21 Conformément à l’article 73 du
RMC, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur
lesquels les parties ont pu prendre position.
22 Dans ses observations du 14 avril
2000, la demanderesse a exigé les documents officiels, attestant l’enregistrement du changement de nom de l’opposante ainsi que la désignation ultérieure de l’Allemagne, relatifs à la
marque internationale «Bico R 281
913».
23 Dans sa communication du 17 mai
2000, la division d’opposition a invité
l’opposante à soumettre ses observations le 17 juillet au plus tard en réponse aux observations et demandes de
la demanderesse.
24 Le 17 juillet 2000, l’opposante a répondu en soumettant de nouvelles
preuves (voir ci-dessus, point 8). Comme ces nouvelles preuves ont été soumises dans les délais impartis par la division d’opposition dans sa communication du 17 mai 2000 et étaient
manifestement destinées à répondre aux
requêtes et observations de la demanderesse, l’affirmation dans la décision
attaquée selon laquelle «ces preuves ne
pouvaient être prises en compte car
l’Office les avait reçues après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour
justifier son opposition» est erronée.
25 Cependant, comme la division
d’opposition l’a remarqué à juste titre,
ces nouvelles preuves ne montrent pas
que l’opposante soit ou ait jamais été la
titulaire de l’enregistrement de la
marque opposante IR 281 913. Le fait
est que dans l’acte d’opposition, figure
une indication que l’opposante est
«Bico Birchler & Co. AG». En revanche, le document joint à l’acte d’opposition indique que «Birchler & Co.
AG» est le titulaire de la marque «Bico»
R 281 913. D’après le document joint
aux observations de l’opposante du 17
juillet, le dernier titulaire recensé de
l’enregistrement de marque R 281 913
est la société «Bico AG» (Bico SA)
(Bico Ltd.).
26 En particulier, et bien que cela ait
été requis par la demanderesse, l’opposante n’a pas apporté la preuve qu’elle
était la véritable titulaire de l’enregistrement opposant. Dans ses observations du 17 juillet 2000, l’opposante indique que la marque a été transférée de
«Bico Birchler & Co. AG» en «Bico
AG». Cependant, aucune preuve de ce
changement de nom n’a été apportée. Il
n’existe pas non plus de preuves que
l’enregistrement opposant ait été cédé
de «Birchler & Co. AG» à «Bico Birchler & Co. AG».
27 Par conséquent, la division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition au motif qu’il n’existait pas de
preuves claires et sans équivoque que
l’opposante était la titulaire actuelle de
l’enregistrement de la marque internationale opposante.
Sur les nouvelles preuves introduites au
recours
28 Il convient de souligner que dans
la procédure inter partes, les parties
doivent apporter les arguments et les
preuves dont elles disposent, lorsqu’elles ont été invitées à le faire par
l’organe de première instance de l’Office. La nature et l’étendue de la procédure de recours dans les affaires inter
partes seraient modifiées sensiblement,
au préjudice de toutes les parties
concernées, si les parties étaient autorisées pendant le recours à apporter des
preuves qu’elles auraient pu soumettre
en première instance.
29 La procédure de recours telle que
prévue aux articles 57 à 63 du RMC n’a
pas pour objet de donner à l’opposante
une deuxième chance d’apporter les
preuves qui auraient dû être soumises à
la division d’opposition. L’objet de la
procédure de recours est de déterminer
si la division d’opposition a effectué
une bonne analyse des faits et a eu raison de rejeter l’opposition au vu des
motifs ou des preuves que les parties
ont eu la possibilité d’apporter.
30 La chambre ne peut évaluer la décision de la division d’opposition sur la
base de nouvelles preuves que l’opposante aurait pu et aurait dû soumettre à
SOMMAIRE
la division d’opposition dans le délai
imparti pour déposer ces preuves.
DÉCISION DE LA PREMIÈRE
CHAMBRE DE RECOURS
du 6 mars 2002
31 En l’espèce, l’opposante n’a pu expliquer pourquoi elle avait été dans l’incapacité de produire les preuves supplémentaires introduites au recours
dans ses observations du 17 juillet 2000.
Par conséquent, les preuves supplémentaires fournies avec les moyens du recours ne sont pas recevables.
32 Néanmoins, ceci n’est pas applicable à la lettre apportée au dossier par
l’OMPI le 20 juin 2001 car cette lettre
avait été publiée le 7 juin 2001 et reçue
par l’opposante le 11 juin 2001. Ce
nouveau document nous informe que le
transfert de la marque opposante «Bico
Birchler & Co. AG» à «Bico AG» le 8
décembre 1999, publié dans la Gazette
OMPI des marques internationales n°
25/1999, a été annulé.
33 Cependant, ceci ne peut modifier
les conclusions de la décision attaquée
car il n’existe toujours pas de preuve du
transfert de l’enregistrement R 281 913
de son titulaire précédent «Birchler &
Co. AG» à l’opposante «Bico Birchler
& Co. AG».
34 En vertu des considérations précédentes, la chambre conclut que la division d’opposition a correctement établi
dans la décision attaquée que les
preuves apportées par l’opposante dans
la procédure d’opposition étaient insuffisantes pour démontrer qu’elle était la
titulaire du droit antérieur invoqué
comme base de l’opposition. La décision attaquée est donc maintenue.
Frais
35 L’opposante étant la partie perdante, en vertu de l’article Article 81, paragraphe 1 du RMC, elle doit supporter
tous les frais de la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs, la chambre
1.
rejette le recours;
2.
ordonne que l’opposante supporte les taxes et les frais engagés par
la demanderesse dans la procédure de recours.
dans l’affaire R 728/2000-1
(Langue de procédure: anglais)
Article 78 du RMC – Article 74, paragraphe 1, du RMC – Règle 16, paragraphes 1, 2 et 3, du RE – Règle 20, paragraphe 2, du RE
Vigilance nécessaire – Restitutio in integrum – Sanction – Principe de proportionnalité – Obligation de l’Office
– Mandataire agréé – Droit à la défense
1. La division d’opposition a rejeté la
requête en restitutio in integrum pour
les motifs suivants: elle reconnaissait
avoir reçu la lettre explicative transmise par l’opposante exposant les motifs
de l’opposition et que cette lettre mentionnait en deuxième page une «annexe
1», laquelle annexe n’avait cependant
pas été transmise à l’Office.
2. Le mandataire soutient que la
transmission par télécopie de la lettre
explicative et de son «annexe 1» est une
tâche courante pouvant tout à fait être
confiée à un secrétaire expérimenté censé l’exécuter correctement sans la supervision du mandataire.
3. Pour invoquer l’article 78 du RMC,
le mandataire doit démontrer qu’il applique une méthode de travail qui exclut en général la perte d’un droit en
raison de l’inobservation d’un délai. En
l’espèce, mis à part la référence à l’instruction concernant la mention du terme «annexe» en gras et en souligné dans
la lettre explicative, aucune preuve et
aucune observation n’ont été présentées
quant à la procédure en vigueur, si tant
est qu’il y en ait une, qui puisse expliquer comment le personnel administratif peut clairement identifier une affaire
pour laquelle le mandataire agréé a précédemment (a) déterminé que des
preuves doivent être télécopiées avec
une lettre explicative et (b) identifié (et
par quels moyens) les documents d’un
dossier à joindre en annexe à ladite
lettre, dans la mesure où pour une secrétaire ou un employé de bureau, identifier ce genre d’affaires et de documents ne saurait constituer une tâche
«courante».
4. Le fait pour le mandataire d’invoquer simplement l’existence d’un «système» qui se fonde sur la mention à la
deuxième page de la lettre des mots
«annexe 1» rédigés en gras et en souligné ne suffit pas à satisfaire aux conditions visées à l’article 78 du RMC. Selon la chambre, le travail doit, pour le
moins, être structuré de façon à ce que
les documents concernés soient dûment
identifiés au point de garantir que la
transmission par télécopie puisse effectivement être considérée comme une
tâche courante; mais comme aucune observation (ou preuve) n’a été fournie à
cet effet, la chambre doit présumer que
cette structure n’existe pas. En conséquence, la chambre conclut que l’omission en cause ne saurait être assimilée à
une tâche courante; elle n’est donc pas
convaincue par les pièces du dossier
tendant à prouver que le mandataire a
fait preuve de la vigilance nécessaire au
titre de l’article 78 du RMC.
5. S’agissant des moyens fondés sur
l’article 74, paragraphe 1, du RMC, sur
le caractère disproportionné de la sanction infligée par la division d’opposition et sur la prétendue obligation pour
«l’examinateur» de «prévenir» l’opposante concernant les documents manquants, aucun d’eux n’a été avancé par
l’opposante à un stade quelconque de la
procédure en restitutio in integrum devant la division d’opposition. Or, en
tant que nouveaux moyens, ils ne peuvent être soulevés dans le recours devant la chambre.
Kraft Foods Schweiz Holding AG
Bellerivestr. 203
CH-8008 Zurich
(Suisse)
opposante/requérante
représentée par B
contre
Mars Inc.Mars Inc.
6885 Elm Street
McLean, Virginie 22101-3883
(États-Unis)
demanderesse/défenderesse
représentée par CLIFFORD CHANCE MARS CO-ORDINATION
TEAM, 200 Aldersgate Street, Londres
EC1A 4JJ (Royaume-Uni)
SOMMAIRE
RECOURS concernant la procédure
d’opposition n°B 287054 (demande de
marque communautaire n° 1250703)
La première chambre de recours
composée de S. Mandel (présidente), K.
Lee (membre) et J. L. Soares Curado
(membre)
greffier: N. Semjevski
rend la présente
Décision
nécessaires afin d’étayer son opposition.
6 Le 9 février 2001, l’opposante a télécopié plusieurs documents. Il s’agissait d’une lettre de 9 pages comportant
des observations écrites, la deuxième
page mentionnant des documents joints
comme suit: «une copie des certificats
d’enregistrement et leurs traductions
ainsi qu’une déclaration sont jointes
pour votre information»; mention immédiatement suivie de «(annexe 1)».
Résumé des faits
1 Par une demande de marque communautaire n° 1250703, déposée le 22
juillet 1999 et publiée dans le Bulletin
des marques communautaires n° 36/00
du 8 mai 2000, Mars Incorporated («la
demanderesse») a sollicité l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle
pour des produits compris dans les
classes 29 et 30.
2 Le 14 juillet 2000, Kraft Jacobs Suchard SA, Kraft Jacobs Suchard AG et
Kraft Jacobs Suchard Limited («l’opposante») ont formé opposition contre la
demande susvisée.
3 Selon les revendications de l’acte
d’opposition, l’opposition se fonde sur
les marques antérieures suivantes:
— enregistrement international n°
670204 d’une marque tridimensionnelle avec effet au Bénélux, en France, en Italie, au Royaume-Uni, au
Portugal, en Autriche, en Allemagne
et en Espagne, en date du 18 mars
1997;
— enregistrement international n°
679956 d’une marque tridimensionnelle avec effet au Benelux, en France, en Italie, au Royaume-Uni, au
Portugal, au Danemark, en Autriche,
en Allemagne et en Espagne, en date
du 11 juillet 1997.
4 L’opposition se fonde sur l’existence d’un risque de confusion au sens de
l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du
20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après le «RMC») (JO
CE L 11, 1994, p. 1; JO OHMI 1/95,
p. 52).
5 Le 9 octobre 2000, la demanderesse
a été notifiée de l’opposition et l’opposante a été informée de ce qu’elle avait
jusqu’au 9 février 2001 pour présenter
d’autres faits, preuves et observations
7 Le 29 mars 2001, par décision n°
857/2001, la division d’opposition a rejeté l’opposition n° B 287054 dans sa
globalité au motif que l’opposante
n’avait pas fourni, dans les délais impartis, la preuve de ses allégations
concernant les enregistrements internationaux sur lesquels elle fondait son
opposition.
8 Le 23 mai 2001, l’opposante a introduit, par l’entremise de son mandataire, une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 78 du RMC.
9 Le mandataire de l’opposante reconnaissait que les documents en question n’avaient pas été télécopiés à l’Office comme prévu; il fondait sa demande relative au rétablissement des droits
de l’opposante principalement sur une
erreur commise par un de ses employés
qui n’avait pas transmis à l’Office l’ensemble des documents du dossier
concerné.
10 Le 29 juin 2001, par décision n°
1565/2001 (ci-après «la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté
la requête en restitutio in integrum. Elle
confirmait avoir reçu la lettre explicative, exposant les motifs de l’opposition,
transmise par l’opposante et que cette
lettre mentionnait en deuxième page
une «annexe 1», laquelle annexe n’avait
cependant pas été transmise à l’Office.
11 La division d’opposition admettait
également que lorsqu’un mandataire
confie l’exécution de tâches courantes à
un assistant, la vigilance dont ce dernier
doit faire preuve est inférieure à ce que
l’on attend du mandataire lui-même.
Néanmoins, elle soulignait que pour se
prévaloir de ce principe, le mandataire
doit démontrer qu’il a organisé son travail de telle sorte que la perte d’un droit
découlant de l’inobservation d’un délai
est quasiment exclue. Le mandataire
doit prouver qu’il a pris les dispositions
nécessaires pour informer et former son
personnel sur les procédures pertinentes aux fins de la réalisation de cet
objectif, mais cela ne le dispense pas
pour autant de contrôler régulièrement
si ses instructions concernant les procédures sont bien suivies. Plus spécifiquement, cela ne dispense pas le mandataire de vérifier si des tâches soumises à
des délais et confiées à des employés ou
secrétaires ont été effectivement exécutées.
12 En l’espèce, même si l’on admet
qu’une formation appropriée a été dispensée, le mandataire reconnaît luimême que, après l’envoi de la lettre, il
ne vérifiera pas si toutes les pages ou
tous les documents à envoyer ont été
effectivement transmis. De l’avis de la
division d’opposition, ceci traduit une
lacune importante dans l’organisation
de son travail; elle en a donc conclu que
les dispositions prises par le mandataire n’étaient pas suffisantes pour faire
preuve de «toute la vigilance nécessitée
par les circonstances» afin d’éviter la
perte d’un droit.
13 Le 31 juillet 2001, l’opposante a
formé un recours contre la décision attaquée par le biais de son mandataire.
Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 octobre 2001.
Moyens et arguments des parties
14 L’opposante demande l’annulation
de la décision attaquée au motif que:
(a) l’interprétation formulée dans la décision attaquée quant aux «moyens
acceptables pour contrôler et vérifier le travail du personnel administratif» est bien trop stricte. À ce sujet, elle avance en substance les arguments suivants:
— Premièrement, ces moyens de
contrôle et de vérification existent à différents niveaux. Ceci
souligne l’importance que le
mandataire attache à la communication d’instructions strictes au
SOMMAIRE
personnel et au contenu de ces
instructions; tout ce temps et ces
efforts servent à faire bien comprendre aux avocats/mandataires
et au personnel administratif la
procédure à suivre concernant
l’envoi de documents joints à des
lettres explicatives. Dans la pratique, la référence aux annexes
dans la lettre explicative doit être
en gras et en souligné justement
afin d’éviter l’omission des annexes lors de l’envoi. Ceci devrait être considéré comme un
moyen approprié de contrôler le
travail du personnel administratif.
— Deuxièmement, le contrôle nécessaire du personnel ne peut pas
prendre autant de temps que si le
mandataire avait effectué le travail lui-même, sinon cela n’aurait
pas de sens d’engager du personnel administratif. Par conséquent, il convient d’admettre que
l’on ne peut pas tout «revérifier».
— Un certain degré de confiance
s’impose, de sorte que la transmission par télécopie de toutes
les pages d’une lettre et de ses
annexes – une tâche administrative courante – ne doit pas être
contrôlée lorsqu’elle est effectuée
par un secrétaire expérimenté.
— Le mandataire cite à l’appui un
passage de la décision d’une division juridique n° 116/00/RSCTM concernant une requête en
restitutio in integrum, qui indiquerait qu’il n’est ni raisonnable
ni pratique d’attendre d’un mandataire qu’il vérifie si toutes les
pages d’une même lettre ont été
effectivement envoyées.
(b) En outre, le mandataire conteste
l’affirmation dans la décision
contestée selon laquelle «omettre
d’envoyer l’annexe d’une lettre lors
de la transmission par télécopie
n’est pas une erreur exceptionnelle
ou un cas fortuit». Au contraire, il
fait valoir que l’on ne doit pas s’attendre à ce qu’un secrétaire efficace
et bien formé oublie d’envoyer une
annexe mentionnée dans la lettre explicative; le fait que c’est la première fois que cela arrive en cinq ans et
que la personne concernée a été impliquée dans des centaines de dossiers d’opposition confirme que
c’est effectivement exceptionnel.
par téléphone qu’il manquait des
documents afin de lui permettre de
rectifier le tir en temps utile.
Motifs de la décision
(c) Le mandataire soutient aussi que se
fier à un secrétaire expérimenté
pour transmettre une télécopie correctement et pour vérifier si toutes
les pages ont été effectivement
faxées, sans la supervision du mandataire, ne devrait pas être considéré comme ne pas faire preuve de
toute la vigilance nécessitée par les
circonstances. Il invoque à l’appui
l’article 122 de la CBE et les décisions des chambres de recours de
l’OEB T 1062/96, J 5/80, J 2/86 et J
3/86 concernant l’exécution de
tâches courantes par le personnel
administratif.
(d) Le mandataire soutient également
que l’application d’office par l’Office des délais prescrits pour la présentation des observations dans le
cadre des procédures d’opposition
est contraire à l’article 74, paragraphe 1, du RMC, sauf lorsque
l’autre partie estime que c’est nécessaire; il cite à l’appui la décision R
283/99-3 du 25 avril 2001. En outre,
il fait valoir que l’article 74, paragraphe 2, du RMC n’est pas obligatoire mais facultatif en ce qu’il dispose que l’Office peut (c’est le mandataire qui souligne) ne pas tenir
compte des faits que les parties
n’ont pas invoqués ou des preuves
qu’elles n’ont pas produites en
temps utile. Selon le mandataire,
l’Office a donc le loisir de prendre
en compte ou non de tels faits ou
preuves et ce principe devrait être
aussi valable pour les procédures de
restitutio in integrum.
(e) La sanction infligée par la division
d’opposition du fait de cette omission est disproportionnée.
(f) Enfin, il était évident à la réception
des documents par l’Office que les
documents joints étaient manquants
étant donné que leur mention figurait en gras et en souligné dans la
lettre explicative. L’examinateur aurait donc pu prévenir le mandataire
15 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle
48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la
Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du RMC
(ci-après le «RE») (JO CE 1995 n° L
303, p. 1; JO OHMI 2-3/95, p. 258). Il
est dès lors recevable.
16 Le recours est rejeté pour les motifs exposés ci-après.
17 La règle 16, paragraphes 1, 2 et 3,
du RE dispose:
«(1) Tout acte d’opposition peut
contenir des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et
les observations présentés à l’appui de l’opposition, accompagnés
des pièces justificatives.
«(2) Si l’opposition est fondée sur
l’existence d’une marque antérieure qui n’est pas une marque
communautaire, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l’enregistrement ou du dépôt de cette
marque antérieure, telles que le
certificat d’enregistrement. Si
l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement
connue, conformément à l’article
8, paragraphe 2, point c), du règlement, ou d’une marque jouissant d’une renommée, conformément à l’article 8, paragraphe 5,
du règlement, l’acte d’opposition
doit de préférence être accompagné de preuves de la notoriété ou
de la renommée de la marque. Si
l’opposition est fondée sur l’existence de tout autre droit antérieur, l’acte d’opposition doit de
préférence être accompagné des
preuves de l’acquisition et de
l’étendue de la protection de ce
droit.
«(3) Les renseignements détaillés
concernant les faits, les preuves et
les observations ainsi que les
pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au
paragraphe 2 peuvent être produits, s’ils ne l’ont pas été en
SOMMAIRE
même temps que l’acte d’opposition ou à la suite de celui-ci, dans
un délai suivant l’ouverture de la
procédure d’opposition que l’Office fixe conformément à la règle
20, paragraphe 2.»
18 La règle 20, paragraphe 2, du RE
dispose:
«(2) Lorsque l’acte d’opposition ne
contient pas de renseignements
détaillés sur les faits, preuves et
observations, tels que mentionnés
à la règle 16, paragraphes 1 et 2,
l’Office invite l’opposant à les lui
fournir dans le délai qu’il lui impartit. Tout élément fourni par
l’opposant est communiqué au
demandeur qui dispose de la possibilité de répondre dans un délai
imparti par l’Office.»
19 L’article 78, paragraphe 1, du RMC
(restitutio in integrum) dispose:
«1.
Le demandeur ou le titulaire d’une
marque communautaire ou toute
autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant
fait preuve de toute la vigilance
nécessitée par les circonstances,
n’a pas été en mesure d’observer
un délai à l’égard de l’Office est,
sur requête, rétabli dans ses droits
si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la
perte d’un droit ou celle d’un
moyen de recours.»
20 Ainsi que la troisième chambre de
recours le constate dans sa décision du
30 juin 2000 dans l’affaire R 235/20003 – THAÏ EXPRESS, le règlement de
procédure de la Cour de justice dispose qu’aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée à
l’intéressé lorsque ce dernier établit
l’existence d’une erreur excusable, d’un
cas fortuit ou d’un cas de force majeure (voir statut de la CJCE, article 42).
La notion d’erreur excusable doit être
interprétée de manière stricte et est applicable dans des circonstances exceptionnelles étant donné que l’application
stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute
discrimination ou traitement arbitraire
dans l’administration de la justice (voir
ordonnance de la Cour du 5 février
1992 dans l’affaire C-59/91 France
contre Commission, Rec. 1992, p. I-525,
point 8). Quant à la notion de force majeure, elle vise des circonstances étrangères rendant impossible la réalisation
du fait en cause. Même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue,
elle exige toutefois qu’il s’agisse de difficultés anormales, indépendantes de la
volonté de la personne et apparaissant
inévitables même si toutes les diligences
utiles sont mises en œuvre (voir arrêt de
la Cour du 9 février 1984 dans l’affaire
C-284/82, Busseni SpA contre Commission, Rec. 1984, p. 557, point 11).
21 Les notions de force majeure et de
cas fortuit comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un
élément subjectif tenant à l’obligation,
pour l’intéressé, de se prémunir contre
les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées
sans consentir des sacrifices excessifs.
En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de
la procédure entamée et, notamment,
faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir arrêt de la
Cour du 15 décembre 1994 dans l’affaire C-195/91 Bayer contre Commission,
Rec. 1994, p. I-5619, point 32).
22 C’est à la lumière de ce principe
général qu’il convient d’interpréter l’article 78 du RMC dans son application à
la marque communautaire.
23 À cet égard, la chambre souligne
d’emblée qu’elle sait qu’il existe une jurisprudence des chambres de recours de
l’Office européen des brevets (OEB)
concernant l’application de l’article 122
de la Convention sur le brevet européen
(CBE) (quasiment identique à l’article
78 du RMC) qui dispose que lorsqu’une partie à la procédure choisit
d’engager un mandataire agréé, la vigilance nécessitée par les circonstances,
visée à l’article 78 du RMC, s’étend également à ce mandataire agréé.
24 Elle constate aussi que l’opposante
cite plusieurs décisions de la chambre
de recours juridique de l’OEB, dont les
décisions J 5/80, J 2/86 et J 3/86, afin
d’étayer son argument selon lequel on
ne saurait attendre d’un assistant chargé de tâches courantes la même vigilance rigoureuse que celle exigée d’un demandeur ou de son mandataire agréé;
de plus, si le mandataire agréé qui emploie l’assistant démontre avoir fait
preuve de la vigilance nécessaire, il peut
se prévaloir de l’article 122 de la CBE.
Selon les décisions concernées, cela signifie en règle générale qu’il incombe
au mandataire de choisir une personne
qualifiée pour ce travail, de la mettre au
courant des tâches à accomplir et de
surveiller dans une mesure raisonnable
leur exécution. Le mandataire devrait
donc organiser son travail de façon à
exclure en général la perte d’un droit
découlant de l’inobservation d’un délai
(voir à ce sujet la décision de la chambre
de recours du 30 avril 2001 dans l’affaire R 805/1999-1, marque figurative
(Beta) / BETRA).
25 Cependant, ces décisions confirment également que le principe susvisé
concerne uniquement ce qu’on peut raisonnablement qualifier de tâches courantes accomplies par des employés, car
au sens de la décision J 5/80, «il
convient également de tenir compte du
fait que les États contractants ont confié
et réservé en principe, selon l’article
134(1) de la CBE, la représentation des
demandeurs devant l’Office européen
des brevets à des “mandataires agréés”
qui par leur qualification doivent garantir la meilleure représentation possible. Il en découle qu’un mandataire ne
peut se décharger de tâches qui, en raison de sa qualification, lui incombent
personnellement, comme, par exemple,
l’interprétation de lois et de conventions. S’il confie, cependant, de telles
tâches à un employé et si ce dernier,
dans l’exécution de ces travaux, commet
une erreur qui a pour suite l’inobservation d’un délai, le mandataire ne peut
pas faire valoir qu’il a fait preuve de
toute la vigilance nécessitée par les circonstances».
SOMMAIRE
dataire soutient que le personnel a reçu
des instructions strictes «concernant
toute lettre à envoyer avec des annexes», sans pour autant fournir de
preuves à l’appui. De fait, selon les observations du mandataire, les moyens
de «contrôle et vérification» consistent
dans la pratique en de simples instructions à savoir mentionner «annexe»
dans la lettre et rédiger cette mention en
gras et en souligné.
26 Dans la décision T-1062/86 de la
chambre de recours technique de
l’OEB, également mentionnée par l’opposante, force est de constater que la
tâche confiée à l’employé et qualifiée de
tâche courante dans cette décision, était
le postage d’une lettre déjà signée et cachetée par le mandataire.
27 S’agissant du présent recours devant la chambre, l’acte en cause était
l’obligation pour le mandataire de l’opposante de transmettre à l’Office les
preuves de l’existence des droits antérieurs invoqués par l’opposante dans
son opposition au plus tard le 9 février
2001, délai fixé pour la procédure d’opposition par la division d’opposition
conformément à la règle 20, paragraphe
2, du RE. De l’avis de la chambre, cette disposition impose certaines obligations au mandataire qui ne sauraient
être déléguées au point de décharger ce
dernier de sa responsabilité pour toute
erreur dans leur exécution. Cependant,
la chambre admet qu’il peut exister,
dans la procédure suivie par le mandataire aux fins de la transmission des
preuves, une étape qualifiable de tâche
courante pouvant être exécutée par le
personnel administratif et à laquelle
l’article 78 du RMC peut s’appliquer
dans la mesure où le mandataire a fait
preuve de la vigilance nécessaire tel
qu’exposé au paragraphe 23 ci-dessus.
28 L’opposante ne réfute pas qu’elle
avait l’obligation de fournir les preuves
au plus tard le 9 février 2001; le mandataire explique que cela n’a pas été fait
en raison, non pas d’une erreur commise par lui-même, mais d’une erreur
commise par un de ses employés, à savoir un «secrétaire efficace et bien formé» dont on ne doit pas «s’attendre
qu’il oublie de faxer une annexe pourtant clairement mentionnée dans la
lettre même». Pour sa défense, le man-
29 Le mandataire soutient que la
transmission par télécopie de la lettre
explicative et de son «annexe 1» est une
tâche courante pouvant tout à fait être
confiée à un secrétaire expérimenté censé l’exécuter correctement sans la supervision du mandataire.
30 Cet argument ne convainc pas la
chambre. À cet égard, la chambre fait
observer que le fait pour l’employé du
mandataire de s’assurer que des documents spécialement identifiés censés
être faxés le sont effectivement peut en
effet correspondre à une tâche courante, mais qu’il en va tout autrement
d’une tâche qui consiste à identifier une
lettre à accompagner de faits, preuves et
observations, et de sélectionner ces derniers parmi une série de documents figurant dans un dossier aux fins de leur
transmission en tant que tels avec une
lettre explicative le dernier jour de la
période prévue dans le cadre d’une procédure d’opposition. Identifier les
pièces justificatives à transmettre doit
relever de la responsabilité du mandataire agréé.
31 Ainsi qu’il est indiqué plus haut,
pour invoquer l’article 78 du RMC, le
mandataire doit démontrer qu’il applique une méthode de travail qui exclut en général la perte d’un droit en
raison de l’inobservation d’un délai. En
l’espèce, mis à part la référence à l’instruction concernant la mention du terme «annexe» en gras et en souligné dans
la lettre explicative, aucune preuve et
aucune observation n’ont été présentées
quant à la procédure en vigueur, si tant
est qu’il y en ait une, qui puisse expliquer comment le personnel administratif peut clairement identifier une affaire
pour laquelle le mandataire agréé a précédemment (a) déterminé que des
preuves doivent être faxées avec une
lettre explicative et (b) identifié (et par
quels moyens) les documents d’un dossier à joindre en annexe à ladite lettre,
dans la mesure où pour un secrétaire ou
un employé de bureau, identifier ce
genre d’affaires et de documents ne saurait constituer une tâche «courante».
32 Le fait pour le mandataire d’invoquer simplement l’existence d’un «système» qui se fonde sur la mention à la
deuxième page de la lettre des mots
«annexe 1» rédigés en gras et en souligné ne suffit pas à satisfaire aux conditions visées à l’article 78 du RMC. La
simple mention de «annexe 1» n’indique apparemment rien sur le contenu
de l’annexe, sa nature ou sa finalité. Aucune preuve ou observation n’est fournie pour expliquer comment l’annexe
serait identifiée sur la base de cette référence. Vu que la lettre transmise en
temps utile à l’Office comporte 9 pages
ainsi que des illustrations de marques et
des déclarations concernant les marques
antérieures de l’opposante, il ne serait
pas déraisonnable de penser en tout état
de cause et en l’absence de preuves du
contraire que le secrétaire a cru avoir
transmis cette «annexe 1». En outre, la
chambre constate qu’en l’espèce, la
lettre explicative ne mentionne même
pas, à sa première page (là où ce serait
immédiatement visible), le nombre total
de pages de la lettre, ni ne comporte
une liste du contenu de cette «annexe»,
qui totalise 23 pages en l’occurrence, à
en juger par le nombre de documents
communiqués à la chambre. De l’avis
de la chambre, ces indications auraient
servi substantiellement à démontrer la
vigilance nécessaire.
33 Selon la chambre, le travail doit,
pour le moins, être structuré de façon à
ce que les documents concernés soient
dûment identifiés au point de garantir
que la transmission par télécopie puisse
effectivement être considérée comme
une tâche courante; mais comme aucune observation (ou preuve) n’a été fournie à cet effet, la chambre doit présumer
que cette structure n’existe pas.
34 S’il est admis que le contrôle et la
vérification ne doivent pas prendre trop
SOMMAIRE
de temps au point de supprimer les
avantages liés au recrutement du personnel administratif, tout argument
fondé sur un ratio temps/effort doit se
limiter à ce que l’on peut judicieusement qualifier de tâches courantes. En
l’espèce, les observations présentées à la
chambre l’amènent à conclure que
l’omission en cause ne saurait être assimilée à une tâche courante. Par conséquent, la chambre n’est pas convaincue
par les pièces du dossier tendant à
prouver que le mandataire a fait preuve
de la vigilance nécessaire au titre de l’article 78 du RMC.
35 S’agissant des moyens fondés sur
l’article 74, paragraphe 1, du RMC, la
décision du 25 avril 2001 dans l’affaire
R 283/1999-3 (HOLLYWOOD/
HOLLYWOOD), sur le caractère disproportionné de la sanction infligée par
la division d’opposition et sur la prétendue obligation pour «l’examinateur»
de «prévenir» l’opposante concernant
les documents manquants, aucun d’eux
n’a été avancé par l’opposante à un stade quelconque de la procédure en restitutio in integrum devant la division
d’opposition; or en tant que nouveaux
moyens, ils ne peuvent être soulevés
dans le recours devant la chambre.
36 En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée rejetant la requête en restitutio in integrum est
maintenue.
Frais
37 Dès lors que l’opposante est la partie perdante, elle supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours conformément à l’article 81, paragraphe 1, du RMC.
Dispositif
Par ces motifs, la chambre
1.
rejette le recours;
2.
condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de
recours.
DÉCISION DE LA PREMIÈRE
CHAMBRE DE RECOURS
du 12 mars 2002
dans l’affaire R 548/2000-1
(Langue de procédure: italien)
Article 8 paragraphe 4 du RMC – Article 17 paragraphe 1 point c) de la loi
italienne sur les marques
Dénomination sociale – Usage – Droit
national – Preuves – Territoire pertinent – État membre concerné
1. Conformément à la loi italienne et
à l’orientation prévalante dans la doctrine et la jurisprudence sur les
marques, un signe antérieur utilisé dans
la vie des affaires constitue un motif
d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque si ce
signe, en raison de l’usage qui en a été
fait, a acquis une notoriété qui n’est pas
de portée seulement locale.
2. L’opposante est, dès lors, tenue de
prouver que, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire, sa
dénomination sociale «NEW GAMES
s.r.l.» avait acquis une telle notoriété sur
le territoire italien. À cet égard, la
chambre affirme que les preuves présentées ne sont pas suffisantes. La seule facture relative à une vente en Italie
ne concerne qu’un montant insignifiant.
3. À la lumière de ce qui précède, la
chambre estime que l’opposante n’a pas
prouvé suffisamment le bien-fondé de
ses droits antérieurs et rejette dès lors
l’opposition.
La première chambre de recours
composée de S. Mandel (présidente), W.
Peeters (rapporteur) et J. L. Soares Curado (membre)
Greffier: E. Gastinel
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 avril 1996, Calzaturificio New
Games S.r.l. (la «demanderesse») a déposé la demande de marque figurative
n° 222786:
pour les produits suivants:
Classe 25 – chaussures de sport et de
loisirs.
Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n°
25/98 du 6 avril 1998.
2 Le 26 juin 1998, New Games S.r.l.
(«l’opposante») a formé opposition à
l’encontre de cette demande.
représentée par: Dimitri Russo, Studio
Internazionale Brevetti, Via V.N. de Nicolò, 37, I-70121 Bari, Italie
Cette opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, et l’article 52 paragraphe 1 point c) du règlement (CE)
n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre
1993, sur la marque communautaire (ciaprès le «RMC») (JO CE 1994 , L 11,
p. 1; JO OHMI n° 1/95, p. 52), en particulier sur les droits dérivant d’un
signe antérieur utilisé dans la pratique
commerciale normale, consistant en la
dénomination sociale enregistrée
contre
NEW GAMES S.R.L.
New Games S.r.l.
Via Ruderi di Torrenova, 49
I-00133 Rome (RM)
Italie
Défenderesse / Opposante
représentée par: Maurizio Sarpi, Cabinet Ferrario, Via Collina 36, I-00187
Rome, Italie
en relation avec les produits suivants:
«chaussures de sport et de loisirs».
L’opposante a annexé à l’opposition un
extrait du registre du commerce italien,
en particulier un certificat d’inscription
relatif à la société New Games S.r.l.
L’opposition était formée à l’encontre
de tous les produits revendiqués par la
demande d’enregistrement.
RECOURS concernant la procédure
d’opposition n° B 53662 (demande de
marque communautaire n° 222786)
3 L’opposition a été communiquée à
la demanderesse en date du 24 septembre 1998. Par lettre reçue le 28 dé-
Calzaturificio New Games Sport S.r.l.
Via Vecchia Mad. Dello Sterpeto, 73
I-70051 Barletta (BA)
Italie
requérante / demanderesse
SOMMAIRE
cembre 1998, la demanderesse a signalé
que l’article 8 paragraphe 4 du RMC
impose la présentation par l’opposante
de la preuve de l’usage de la marque
non enregistrée «NEW GAMES» sur
laquelle se base l’opposition, car la
simple présence de ladite dénomination
dans le registre du commerce italien ne
constituerait pas une condition suffisante pour exclure de l’enregistrement
la marque faisant l’objet de l’opposition, ce registre n’étant pas, par nature,
une alternative au registre des marques.
4 Par lettre du 11 janvier 1999, l’Office a donc invité l’opposante à compléter l’opposition en envoyant, dans un
délai de deux mois, toutes les indications détaillées, n’ayant pas encore été
fournies, relatives aux faits, preuves et
observations à l’appui de l’opposition.
L’Office a en particulier demandé de
prouver la validité de la dénomination
sociale enregistrée sur laquelle se basait
l’opposition et la conformité avec les
conditions mentionnées à l’article 8 paragraphe 4 du RMC. L’opposante était
plus particulièrement tenue de prouver
son droit d’interdire l’utilisation d’une
marque plus récente conformément au
droit national applicable.
5 Le 9 mars 1999, l’opposante a présenté ses argumentations à l’appui de
son opposition, en affirmant:
— être une entreprise opérant dans le
secteur de la production et du commerce en gros et au détail de chaussures et d’accessoires en cuir, et être
en activité depuis 1985 tant sur le
marché national que sur le marché
international;
— être titulaire de l’enregistrement italien n° 474520 NEW GAMES et figuratif pour les classes 18 et 25, déposé le 28 mars 1986;
— que la demanderesse a été constituée
en date ultérieure par rapport à l’opposante, à savoir le 2 mars 1992, et
que, sur la base de son objet social,
il résulte qu’elle opère dans le même
secteur de produits;
— que le dépôt de la demande d’enregistrement contestée a été effectué en
défaut total de nouveauté et que les
articles 8 paragraphe 4 et 52 du
RMC sont par conséquent appli-
cables. En effet, la loi nationale italienne en matière de marques (article
17 point c) D.R. 21 juin 1942, n° 929
et modifications suivantes) prévoit
que «non sono nuovi i segni che alla
data del deposito della domanda…
siano identici o simili ad un segno già
noto come ditta, denominazione o
ragione sociale e insegna adottato da
altri se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da
questi esercitata ed i prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato
possa determinarsi un rischio di
confusione per il pubblico, che può
consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni» (sont identiques ou semblables à un signe déjà
connu comme nom commercial, dénomination ou raison sociale ou enseigne adopté par un tiers, si, en raison de l’identité ou de la similitude
des signes et de l’identité ou de la similitude des activités industrielles ou
commerciales de ce tiers et des produits ou des services pour lesquels la
marque est enregistrée, il peut exister, dans l’esprit du public, un risque
de confusion qui peut comprendre le
risque d’association entre les deux
signes);
— avoir, auparavant, invité la demanderesse à modifier sa raison sociale,
mais sans aucun résultat.
L’opposante a en outre déposé plusieurs
documents à l’appui de son opposition,
en particulier:
— des copies d’enregistrements italiens
et communautaires pour la marque
PUNTO SCARPA UNO, outre la
marque NEW GAMES déjà citée, au
nom de l’opposante, ainsi qu’une copie de l’enregistrement italien de la
marque WALKING BY CHAMP et
de l’enregistrement portugais de la
marque CHAMP, déposée par New
Games S.r.l. mais ensuite transférée à
Delta L S.p.A. en 1996;
— un certificat de la chambre de commerce relatif à la demanderesse;
— des copies de 7 factures émises par
l’opposante, en particulier:
— du 24.7.1990, pour un montant de 75
589,44 USD, à un acquéreur de Bucarest, Roumanie;
— du 13.3.1991, de 148 275 000 lires
italiennes, à un acquéreur de Beyrouth, Liban;
— du 15.5.1994, de 381 800 lires italiennes, à un acquéreur de Rome;
— du 16.1.1996, de 4 486 000 lires italiennes, à un acquéreur de Moscou,
Russie;
— du 8.7.1997, de 2 000 000 lires italiennes, à un acquéreur de Rome;
— du 13.8.1998, de 92 120 lires italiennes, à un acquéreur de Rome;
— du 13.8.1998, de 103 120 lires italiennes, à un acquéreur de Rome.
6 Le 31 mai 1999, la demanderesse a
déposé ses observations en réponse à
l’opposition. Les argumentations relatives peuvent être résumées comme suit:
— la documentation présentée par l’opposante ne suffit pas à démontrer
que la mention NEW GAMES a été
utilisée comme marque;
— l’enregistrement de la marque NEW
GAMES au nom de l’opposante est
périmé depuis plus de trois ans;
— le fait que l’opposante soit titulaire
d’autres marques (en particulier
WALKING BY CHAMP, PUNTO
SCARPA UNO et CHAMP) est insignifiant;
— l’opposante n’a pas mentionné le fait
que le tribunal de Trani s’est déjà
prononcé au sujet du litige en question ici, en statuant que l’opposante ne peut prétendre aucun droit dérivant de la marque NEW GAMES
car elle n’a pas été à même d’en démontrer l’usage;
— l’opposition devra être rejetée, et par
conséquent l’opposante condamnée
au paiement des frais.
La demanderesse a annexé au mémoire
susmentionné deux décisions rendues
par le tribunal de Trani en janvier et en
mai 1999.
7 Les 6 et 10 août 1999, l’opposante a
présenté dans deux documents distincts
ses observations en réponse au mémoi-
SOMMAIRE
re de défense de la demanderesse. Les
argumentations relatives peuvent être
résumées comme suit:
— à la date de dépôt de la demande
communautaire formant l’objet de
l’opposition, la marque de l’opposante était encore en vigueur;
— l’opposante a amplement prouvé
qu’elle exerçait une activité commerciale et la demanderesse a reconnu
l’existence de cette activité de commerce de chaussures;
— l’opposante a utilisé et utilise encore
actuellement l’expression littérale
NEW GAMES en voie exclusive sur
le territoire national, car elle est titulaire de la raison sociale relative ainsi que du droit d’usage antérieur sur
tout le territoire national de la
marque de fait relative;
— les décisions du tribunal de Trani ont
donné raison à l’opposante en ce qui
concerne son droit sur sa raison sociale. Ce tribunal a en revanche commis une erreur en rejetant sa demande ultérieure visant à obtenir l’ordonnance prohibitive de l’usage de la
marque communautaire de la demanderesse;
ce qu’à la date de dépôt de la demande communautaire contestée, la
marque de l’opposante était effectivement encore en vigueur. Cependant, cette marque n’avait pas été
utilisée comme base de l’opposition,
et ne peut de ce fait pas être prise en
considération aux fins de la décision
relative à cette affaire;
— en ce qui concerne le signe antérieur
non enregistré, la division d’opposition cite l’article 8 paragraphe 4 du
RMC, qui établit que sur opposition
du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé
dans la vie des affaires et dont la portée n’est pas seulement locale, la
marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État
membre qui est applicable à ce signe:
— a)
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la
demande de marque communautaire ou, le cas échéant,
avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande
de marque communautaire;
— en tout cas, les décisions du tribunal
de Trani ont une nature provisoire,
étant donné qu’elles ont été rendues
lors d’une procédure conservatoire,
et que la procédure au fond est en
cours actuellement, procédure durant laquelle une évaluation plus approfondie de la question sera effectuée;
— b)
— la loi italienne, en particulier l’article
17, premier paragraphe de la loi sur
les marques, établit que toute
marque identique, similaire et pouvant être confondue avec un nom
commercial ou une dénomination
sociale antérieure est nulle; cela est
confirmé par la jurisprudence, dont
plusieurs jugements sont cités.
— l’opposante a identifié de manière
suffisante la loi nationale applicable,
à savoir la loi dite loi italienne sur les
marques, Décret Royal du 21 juin
1942 n° 929 et modifications successives, article 17, premier paragraphe,
point c), qui dispose que ne sont pas
nouveaux, aux sens de l’article 16 qui
précède, les signes qui, à la date de
dépôt de la demande sont identiques
ou semblables à un signe déjà connu
comme nom commercial, dénomination ou raison sociale ou enseigne
adopté par un tiers, si, en raison de
l’identité ou de la similitude des
signes et de l’identité ou de la similitude des activités industrielles ou
commerciales de ce tiers et des produits ou des services pour lesquels la
marque est enregistrée, il peut exister, dans l’esprit du public, un risque
de confusion qui peut comprendre le
risque d’association entre les deux
8 Le 20 mars 2000, la division d’opposition a émis la décision n° 527/2000
(ci-après, la «décision attaquée»), qui
statuait sur l’opposition n° B 53662 en
acceptant cette dernière et en faisant
supporter les frais de procédure à la demanderesse.
9 Dans la décision attaquée figurait la
motivation suivante:
— en voie préliminaire sur le fond, la
division d’opposition met en éviden-
signes. L’usage antérieur d’un signe
qui n’est pas devenu notoire ou dont
la notoriété est purement locale n’est
pas destructeur de la nouveauté.
L’opposante cite également une jurisprudence à l’appui de ses argumentations;
ce signe donne à son titulaire le
droit d’interdire l’utilisation
d’une marque plus récente.
— En l’espèce, l’opposante définit comme droit antérieur la «dénomination
sociale enregistrée» «NEW GAMES
S.r.l.»;
— sur la base des affirmations de l’opposante, il serait clair que la loi italienne n’admet pas la présence d’une
marque identique ou similaire à nom
commercial, une raison ou dénomination sociale déjà présente et
connue au niveau non seulement local;
— l’opposante affirme et prouve, à l’aide également de nombreux documents, qu’elle est une entreprise
ayant son siège à Rome et opérant
dans le secteur de la production et
du commerce en gros et au détail de
chaussures et accessoires en cuir, et
qu’elle exerce son activité depuis
1985;
— l’opposante affirme et prouve en
outre que la société demanderesse a
été constituée à une date plus récente et qu’elle opère dans le même secteur de produits que l’opposante;
— le fait que l’opposante ait fourni essentiellement des factures relatives à
une activité d’exportation et à une
activité de commerce en gros n’empêche pas que le signe distinctif relatif soit considéré comme étant utilisé sur le territoire national;
— la demanderesse reconnaît l’activité
de commerce de chaussures exercée
par l’opposante;
— le fait que l’opposante soit titulaire
de marques doit être considéré comme l’indice d’un intérêt sérieux de
l’opposante envers une activité économique à effectuer à l’échelle non
locale et liée au commerce de chaus-
SOMMAIRE
sures, ainsi que du fait que la dénomination sociale puisse être considérée comme étant connue sur le marché de référence;
— l’opposante a en outre prouvé, par le
biais des factures fournies, le caractère non exclusivement local de son
activité et de l’utilisation du signe
distinctif relatif;
— sur la base des éléments ci-dessus,
l’opposante aurait donc rempli les
conditions mentionnées à l’article 8
paragraphe 4 du RMC;
— en ce qui concerne le risque de
confusion, la division d’opposition
statue que l’activité d’entreprise
exercée par l’opposante, qui consiste
dans le commerce des chaussures de
sport et de loisirs, est substantiellement identique aux produits qui font
l’objet de la demande communautaire contestée, à savoir «chaussures de
sport et de loisirs»;
— les signes doivent eux aussi être
considérés comme étant similaires,
étant donné que les ressemblances
prévalent sur les différences;
— pour conclure, sur la base de la loi
italienne sur les marques (auquel
l’article 8 paragraphe 4 du RMC fait
expressément référence), le risque de
confusion est évalué de façon analogue à celui qui est prévu par l’article 8 paragraphe 1, point b) du
RMC, et il faut par conséquent
considérer le risque de confusion
entre les signes comme étant présent;
— les conditions permettant l’application de l’article 8 paragraphe 4 du
RMC sont donc remplies et la demande de marque communautaire
doit être refusée.
10 Le 19 mai 2000, la demanderesse a
formé un recours contre la décision cidessus, suivi, en date du 20 juillet 2000,
d’un mémoire exposant les motifs.
11 Le 29 août 2000, l’opposante a
transmis à l’Office une liste des frais
soutenus lors de la procédure, afin d’en
obtenir le remboursement par la partie
perdante.
12 Le 11 octobre 2000, l’opposante a
présenté ses observations relatives au
recours.
Conclusions et arguments des parties
13 Dans son recours, la demanderesse
demande à la chambre d’annuler la dé-
cision attaquée et par conséquent d’accepter la demande d’enregistrement
pour la marque contestée, en faisant
supporter les frais de procédure à l’adversaire.
14 Les argumentations de la demanderesse peuvent être résumées comme
suit:
— la décision attaquée se fonde exclusivement sur l’application de la réglementation de l’article 17, point c) de
la loi italienne sur les marques, qui
dispose que ne sont pas nouveaux,
aux sens de l’article 16, les signes qui,
à la date de dépôt de la demande
sont identiques ou semblables à un
signe déjà connu comme nom commercial, dénomination ou raison
sociale ou enseigne adopté par un
tiers;
— selon la doctrine (A.Vanzetti et V. Di
Cataldo, «Manuale di Diritto Industriale», Éd. Giuffré, pages 145 et
146), le mot «noto» (connu) fait référence à une notoriété diffuse et assez intense, non pas à la simple
connaissance que quelques consommateurs ont du signe. Un usage limité quelconque de la marque ne
suffit pas à la rendre «connue», comme on peut en déduire de la teneur
de la deuxième partie de la disposition qui cite l’hypothèse d’un usage
de la marque ne comportant pas de
notoriété;
— la division d’opposition a commis
une erreur en considérant que l’opposante a fourni la preuve de sa notoriété en tant que dénomination sociale. Les documents produits,
considérés dans la décision comme
des indices raisonnables d’une activité d’usage réel, ne démontrent en
réalité ni cet usage effectif, ni moins
encore la notoriété. La vérification
de la chambre de commerce indique
que l’opposante n’a jamais eu un
nombre d’employés lui permettant
d’être potentiellement apte à la production et à la commercialisation sur
une échelle nationale et/ou internationale. En outre, deux unités locales
ont été fermées en 1991 et en 1988,
et l’unité restante n’a pas d’employés. L’activité de l’opposante aurait donc plutôt une nature sporadique;
— il est également ressorti clairement,
lors du procès en instance devant le
tribunal de Trani, que l’opposante
n’est pas présente sur le marché mais
que les ventes qu’elle effectue sont
des «ventes au sein du groupe»;
— les factures produites par l’opposante ont été émises à intervalles de
temps très longs, et bon nombre
d’entre elles, faisant référence à des
ventes effectuées dans des pays extra-communautaires, sont donc inadaptées, selon la jurisprudence, à
prouver l’usage antérieur d’un signe
distinctif. Les factures restantes, relatives à des ventes au détail ayant eu
lieu à Rome, ne suffisent pas à établir la notoriété d’une dénomination
sociale;
— si le signe de l’opposante avait atteint
une notoriété au niveau local seulement, cela ne suffirait pas, selon la
Cour suprême italienne, à empêcher
l’enregistrement d’une marque plus
récente. Reconnaître la notoriété à
une entreprise du seul fait qu’elle a
émis quelques factures au fil des années équivaut à dénaturer l’institution de l’enregistrement de la
marque, car la simple inscription au
registre du commerce fournirait la
même protection que le dépôt d’une
demande de marque.
15 Les observations de l’opposante
sur les motifs de recours avancés par la
demanderesse peuvent être résumées
comme suit:
— elle conteste l’interprétation singulière et distordue de l’article 17 de la
loi italienne sur les marques, qui établit que lorsque l’on demande l’enregistrement d’une marque identique
ou similaire à un signe déjà utilisé
antérieurement, et que cette utilisation antérieure a comporté un usage
non simplement local, la marque
plus récente est dénuée de nouveauté et ne peut par conséquent être enregistrée;
— contrairement à ce qu’a soutenu la
demanderesse, et comme correctement statué dans la décision attaquée, l’opposante a prouvé l’usage
non simplement local de l’entreprise
NEW GAMES S.r.l., condition requise par la loi nationale;
— en ce qui concerne les données
contenues dans la vérification de la
SOMMAIRE
chambre de commerce, elles sont insignifiantes, car elles ne sont pas actuelles;
— les insinuations de l’adversaire au sujet des soi-disant «ventes au sein du
groupe» effectuées par l’opposante
sont dénuées de fondement et ne
sont pas prouvées;
— les précédents jurisprudentiels cités
par la demanderesse sont tout à fait
inadéquats dans le cas d’espèce
concret, voire même confirment la
décision attaquée.
Motifs de la décision
16 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 et à la règle 48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant
modalités d’application du règlement
(CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque
communautaire («RE») et est par
conséquent recevable.
17 L’opposition n° B 53662 est uniquement fondée sur un signe antérieur
non enregistré et est donc régie par l’article 8 paragraphe 4 du RMC. La question posée en l’espèce est d’établir si
l’opposante a ou non rempli les conditions d’applicabilité de cette disposition.
18 L’article 8 paragraphe 4 du RMC,
prévoit que:
«Sur opposition du titulaire d’une
marque non enregistrée ou d’un autre
signe utilisé dans la vie des affaires dont
la portée n’est pas seulement locale, la
marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure
où, selon le droit de l’État membre qui
est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis
avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le
cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire,
b) ce signe donne à son titulaire le
droit d’interdire l’utilisation d’une
marque plus récente.»
19 L’article 8 paragraphe 4 du RMC
établit qu’une opposition peut être fondée sur un signe antérieur non enregis-
tré sous réserve que plusieurs conditions aient été remplies. Ces conditions
comprennent notamment la nécessité de
démontrer que, selon le droit de l’État
membre qui est applicable au signe antérieur, ce signe donne à son titulaire le
droit d’interdire l’utilisation d’une
marque plus récente.
20 Étant donné que le signe antérieur
sur lequel s’est basée l’opposition en
question est une dénomination sociale enregistrée en Italie, il est nécessaire de faire référence à la législation italienne afin
d’établir dans quels cas elle permet au titulaire du signe d’interdire l’usage d’une
marque plus récente. Les normes applicables sont les articles 16 et 17, premier
paragraphe, point c, du Décret Royal du
21 juin 1942 n° 929 et modifications successives (connu sous le nom de «loi sur
les marques»). Dans sa partie applicable
au cas d’espèce, l’article 16 indique que:
Peuvent faire l’objet d’un enregistrement comme marque tous les signes
nouveaux susceptibles de représentation graphique.
La partie applicable de l’article 17 indique en revanche:
«1. 1) Ne sont pas nouveaux, au sens de
l’article précédent, les signes qui, à
la date du dépôt de la demande,
a) sont identiques ou semblables à un
signe déjà connu comme nom commercial, dénomination ou raison
sociale ou enseigne adopté par un
tiers, si, en raison de l’identité ou de
la similitude des signes et de l’identité ou de la similitude des activités
industrielles ou commerciales de ce
tiers et des produits ou des services
pour lesquels la marque est enregistrée, il peut exister, dans l’esprit du
public, un risque de confusion qui
peut comprendre le risque d’association entre les deux signes. L’usage antérieur d’un signe qui n’est pas
devenu notoire ou dont la notoriété est purement locale n’est pas destructeur de la nouveauté.
21 L’usage réel du signe est une condition prévue tant directement par l’article 8 paragraphe 4 du RMC, que par
la loi italienne sur les marques. Cependant, cette dernière ne se limite pas à
mentionner le simple usage du signe,
mais requiert un usage en ayant déterminé la notoriété non seulement au niveau local.
22 Selon l’opinion dominante de la
doctrine et de la jurisprudence, la «notoriété» dont il est fait mention dans ledit article 17, premier paragraphe, point
c), suppose un usage d’une certaine intensité et une présence du signe antérieur sur le marché qui soit réelle et
consistante, et ne dérive pas d’un simple
usage sporadique ou concernant des volumes de vente dérisoires. Pour que le
nom commercial antérieur ait une efficacité invalidante, non seulement sa notoriété doit aller au-delà du cadre local,
mais «deve superare anche determinati
parametri quantitativi ed esibire un tasso minimo di affermazione commerciale»(1) (elle doit également dépasser certains paramètres quantitatifs et afficher
un taux minimum d’affirmation commerciale). Nous rappelons en outre les
propos de Vanzetti et de Di Cataldo,
déjà cités par la demanderesse dans les
motifs d’appel, qui confirment cette
thèse. Ils mettent en évidence que le
mot «connue» fait référence à une «notoriété diffuse et assez intense», qui va
au-delà de «la simple connaissance
qu’un nombre restreint de consommateurs a de la marque», et par conséquent
«(non basta) un qualsiasi anche limitatissimo uso del marchio stesso a renderlo appunto ‘noto’» (un usage quelconque, même très limité de la marque
ne suffit pas à la rendre ‘connue’, précisément.) Dans les normes citées, «uso
e notorietà sono concetti contrapposti e
distinti»(2) (usage et notoriété sont des
(1) Marco Ricolfi, “I Segni Distintivi: Diritto Interno e Comunitario”, G.Giappichelli Editore, Turin, 1999, p. 86, 89.
(2) Adriano Vanzetti – Vincenzo Di Cataldo, “Manuale di Diritto Industriale”,
Giuffre’, Milan, 2000, p.144-145.
SOMMAIRE
concepts en opposition et distincts).
Cette interprétation de la législation en
question est en outre confirmée par la
jurisprudence, comme la demanderesse
l’a déjà amplement documenté.
23 La chambre ne pense pas que l’opposante ait prouvé de façon suffisante
que son signe NEW GAMES S.r.l. a été
utilisé avec une intensité qui suffise à lui
permettre de remplir la condition mentionnée à l’article 17, premier paragraphe, point c) de la loi sur les
marques, ni qu’il a été fait du signe un
usage dans la vie des affaires dont la
portée n’est pas seulement locale, comme prévu par l’article 8 paragraphe 4 du
RMC.
tion sociale sur la base de l’article 17,
premier paragraphe, point c) de la loi
sur les marques. En effet, la dénomination sociale est un signe qui sert à distinguer une entreprise commerciale
d’autres entreprises commerciales. La
dénomination sociale doit donc être
connue tout au moins des entreprises.
On ne voit pas comment le nom d’une
entreprise peut acquérir une notoriété
en Italie si cette entreprise, en six ans,
n’a effectué que quelques ventes sporadiques (même si ces ventes représentent
de fortes sommes) dans des pays extracommunautaires. Ce défaut n’est nullement compensé par la présence d’une
facture concernant une vente à Rome,
car elle correspond à une somme absolument insignifiante, de 381.800 lires
italiennes.
24 Si l’on applique le raisonnement cidessus, l’opposante était tenue de prouver que le signe NEW GAMES S.r.l., à
la date de dépôt de la demande communautaire contestée, soit le 12 avril
1996, avait été utilisé de façon à comporter une notoriété non seulement au
niveau local. Par conséquent, les documents probatoires à prendre en considération sont uniquement ceux qui portent une date antérieure au 12 avril
1996, en particulier:
La chambre prend acte du fait que l’opposante avait déclaré que ces factures
n’étaient qu’un «échantillon». Toutefois, même si cela était vrai, il aurait dû
être à la charge de l’opposante d’en
fournir un nombre plus représentatif,
surtout en ce qui concerne les factures
émises sur le territoire national et pendant la période à considérer, c’est-à-dire
jusqu’au 12 avril 1996.
— les factures concernant les ventes en
Roumanie (1990), au Liban (1991), à
Rome (1994) et en Russie (1996);
— les certificats d’enregistrement de
marques.
25 L’analyse relative à l’utilisation des
signes de l’opposante NEW GAMES
S.r.l. effectuée par le tribunal de Trani,
outre que relever des doutes substantiels de la part de ce dernier au sujet de
l’actualité de cet usage, est insignifiante,
car elle a été effectuée en janvier et en
mai 1999, par conséquent en se basant
sur des éléments de fait successifs à la
date susmentionnée de dépôt de la demande de marque communautaire
contestée.
26 En ce qui concerne les factures,
nous relevons que les ventes en Roumanie, au Liban et en Russie ne peuvent
en aucune façon démontrer que le signe
NEW GAMES S.r.l. a été utilisé de manière à en comporter la notoriété comme dénomination sociale sur le territoire italien. S’il est vrai que l’usage d’une
marque aux seules fins de l’exportation
peut en empêcher la déchéance pour
non-usage, ce raisonnement ne peut
s’appliquer également à l’usage comportant la notoriété d’une dénomina-
27 Selon l’évaluation de la chambre,
les certificats de marques ne prouvent
nullement eux non plus l’usage du signe
NEW GAMES S.r.l. En effet, même si
l’un de ces enregistrements se réfère
précisément à la marque NEW
GAMES, l’enregistrement – expiré le 28
mars 1996 et (inexplicablement) non renouvelé – ne prouve aucunement l’usage effectif comme raison sociale du
signe NEW GAMES dans le secteur des
chaussures. En outre, comme l’a, à juste titre, relevé la division d’opposition
dans la décision attaquée, l’opposition
de New Games S.r.l. ne se basait pas sur
cette marque antérieure mais sur la dénomination sociale de l’opposante.
28 À leur tour, les enregistrements
restants n’apportent aucune preuve en
ce qui concerne l’activité commerciale
effective de l’opposante. Certains
d’entre eux (WALKING BY CHAMP
en Italie et CHAMP au Portugal) ont
été déposés au nom de l’opposante mais
renouvelés au nom d’une autre société.
Les marques encore au nom de New
Games S.r.l., en particulier PUNTO
SCARPA UNO au niveau italien et
communautaire, pourraient ne jamais
avoir été utilisées. En tout cas, le simple
fait d’être titulaire d’un ou plusieurs enregistrements de marques ne prouve
nullement que ce titulaire exerce
concrètement une activité commerciale.
Comme on le sait, pour obtenir un enregistrement de marque en Italie, au
Portugal et au niveau communautaire, il
n’est pas nécessaire de prouver un usage de la marque pour les produits et/ou
services revendiqués.
29 La chambre estime que l’opposante aurait dû fournir des preuves plus
convaincantes au sujet des soi-disant
usage et notoriété du signe antérieur
NEW GAMES S.r.l., par exemple du
matériel publicitaire et de promotion,
d’autres factures, des données relatives
au chiffre d’affaires, des catalogues et
des documents portant le nom de l’entreprise.
30 Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas pris suffisamment en considération la faiblesse des
éléments probatoires, les dates des factures, la situation géographique des
acheteurs et les chiffres (minimaux) indiqués sur les factures italiennes. En
outre, il semblerait qu’elle a considéré
que la loi italienne mentionnée à l’article 8 paragraphe 4 du RMC, requiert
le simple «usage» de la dénomination
sociale NEW GAMES S.r.l. Comme
nous l’avons examiné ci-dessus, elle aurait en revanche dû voir si le soi-disant
usage de NEW GAMES S.r.l. en a comporté, à la date du 12 avril 1996, la notoriété non seulement au niveau local,
comme prévu à l’article 17, premier paragraphe, point c) de la loi sur les
marques, afin de permettre au titulaire
du signe de faire valoir le défaut de
nouveauté d’enregistrements de
marques plus récentes.
31 Sur la base des évaluations ci-dessus, la chambre estime donc que le recours est fondé. Par conséquent, l’opposition est rejetée et les frais de la procédure relative sont à la charge de
l’opposante.
Frais
32 Le recours étant fondé, l’opposante supporte les frais de la procédure de
recours, aux sens de l’article 81, paragraphe 1 du RMC.
SOMMAIRE
Dispositif
Par ces motifs, la chambre
1.
Annule la décision attaquée;
2.
Rejette l’opposition;
3.
Condamne l’opposante à supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
AVIS D’INFORMATION
Concernant la publication au
Journal officiel des Communautés
européennes d’une communication
de vacance d’emploi d’agent
temporaire de l’OHMI
L’OHMI fait publier dans le JOCE no
C 297 A du 29 novembre 2002 la communication de vacance d’emploi suivante:
COMMUNICATION DE VACANCE D’EMPLOI
DE MEMBRE DE CHAMBRE DE
RECOURS
DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET
MODÈLES)
(02/71/A/BoA)
Le texte complet de cette communication peut être obtenu auprès de l’Office des publications officielles des Communautés européennes, à l’adresse indiquée en page 3 de la couverture du
présent Journal officiel.
Les personnes intéressées doivent pour
présenter leur candidature respecter les
conditions fixées par la communication
de vacance d’emploi.
L’attention des candidats est attirée en
particulier sur la date limite de dépôt
des candidatures, qui est fixée au 24 décembre 2002 à minuit.
Procédure de sélection pour la
constitution d’une liste de réserve
d’agents temporaires (m/f)
pour l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur à Alicante,
Espagne
Catégorie A7/A6 – Réf.:
502/02/AT/A
dans le domaine des procédures
relatives aux marques
communautaires et aux dessins et
modèles communautaires
(examen, opposition, annulation,
dessins et modèles et recours)
L’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et
modèles), ci-après dénommé «l’Office»,
a été institué par le règlement (CE)
n°40/94 du Conseil du 20 décembre
1993 sur la marque communautaire. Le
siège de l’Office est à Alicante, ville située sur la côte méditerranéenne de
l’Espagne. L’Office est compétent en
matière d’administration de la marque
communautaire et des dessins et modèles communautaires, des titres de
propriété industrielle qui ont un caractère unitaire et qui produisent les
mêmes effets dans l’ensemble de la
Communauté. Les langues de l’Office
sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le
français et l’italien. Cependant, certaines procédures sont également menées dans les autres langues officielles
de la Communauté européenne. À
l’heure actuelle, l’Office emploie plus
de 600 personnes originaires de tous les
pays de l’Union européenne.
I. Profils des emplois
Les candidats retenus seront engagés
pour l’accomplissement des tâches suivantes:
— Examen: examen des demandes de
marque communautaire en ce qui
concerne le respect des formalités
ainsi que la vérification de l’existence éventuelle de motifs absolus de
refus; prise de décisions relatives aux
formalités, y compris les décisions
concernant la classification de produits et de services conformément à
la classification de Nice; prise de décisions en rapport avec les motifs absolus de refus, supervision des
équipes de personnel de catégorie B
et C.
— Opposition: examen des dossiers
d’opposition, élaboration des décisions relatives aux oppositions et supervision des équipes de personnel
de catégorie B et C.
— Annulation: traitement des demandes d’annulation; rédaction des
SOMMAIRE
décisions et supervision des équipes
de personnel de catégorie B et C.
— Dessins et modèles: supervision des
examinateurs de dessins ou modèles
et/ou gestion des affaires de nullité,
direction d’une équipe. Dans les affaires de nullité, les tâches comprennent tant la vérification des formalités de la procédure que la prise de
décision.
— Chambres de recours: rédaction de
décisions; vérification du texte final
des décisions; travail de recherche lié
aux affaires portées devant les
chambres de recours; analyse systématique de la jurisprudence des
chambres de recours.
II. Qualifications minimales et expérience professionnelle requises
— Les candidats doivent être en possession d’un diplôme universitaire.
— Les candidats doivent disposer d’une
expérience professionnelle d’au
moins trois ans dans le domaine de
la propriété intellectuelle et en particulier dans le domaine des marques,
dessins et modèles (postérieure à
l’obtention du diplôme requis pour
la catégorie).
— L’expérience professionnelle doit
être d’un niveau au moins équivalent
au niveau des fonctions à accomplir
et acquise dans un organisme public,
dans le secteur privé ou dans un organisme international.
III. Connaissances linguistiques
Les candidats doivent avoir:
— une connaissance approfondie d’au
moins une des langues suivantes: estonien, hongrois, letton, lituanien,
maltais, polonais, slovaque, slovène
et tchèque;
— une connaissance approfondie de
l’une des langues officielles actuelles
de la Communauté européenne;
— une connaissance satisfaisante d’une
deuxième langue officielle actuelle de
la Communauté européenne.
Une de ces langues doit être une des
cinq langues de l’Office, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et
l’italien.
La connaissance approfondie de l’anglais et/ou de l’allemand constitue un
atout supplémentaire de poids.
IV. Compétences informatiques
L’Office étant un lieu de travail sans papier («paperless office»), la connaissance
et l’expérience pratique d’outils informatiques tels que WINDOWS NT,
WORD et EXCEL constitue un avantage.
V. Conditions d’admissibilité
Les candidats doivent satisfaire aux
conditions générales suivantes à la date
de dépôt des candidatures:
— être ressortissant de l’un des États
membres de l’Union européenne ou
ressortissant de l’un des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (Chypre, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
République tchèque, Slovénie et Slovaquie). Pour les candidats issus des
pays candidats précités, une exception à la règle générale selon laquelle seuls les ressortissants d’un des
États membres peuvent être engagés
comme agents temporaires des
Communautés européennes (article
12, pargarphe 2, point a) du régime
applicable aux autres agents des
Communautés européennes) doit
être accordée, au moment du recrutement, par l’autorité habilitée à
conclure les contrats;
— se trouver en situation régulière au
regard de leurs obligations militaires;
— offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions
concernées.
VI. Procédure de sélection et conditions d’emploi
Après examen des candidatures, les candidats jugés les mieux qualifiés par rapport aux conditions requises seront
convoqués à un entretien et à des
épreuves écrites. À l’issue de la procédure de sélection, les candidats retenus
seront inscrits sur une liste de réserve
suffisante pour couvrir 10 postes. À
l’exclusion de toute garantie, l’inscription sur la liste peut permettre à des
candidats de se voir proposer un
contrat d’agent temporaire, selon les
nécessités du service et en fonction de
l’adéquation de leur profil aux fonc-
tions à exercer.
Les contrats d’agent temporaire ont une
durée de deux ans avec la possibilité
d’un renouvellement jusqu’à une durée
ne pouvant excéder les cinq ans. La rémunération dépend des qualifications et
de l’expérience mais le salaire mensuel
net est de 3376,59 euros au minimum.
VII. Dépôt des candidatures
Les candidats peuvent consulter cet avis
de vacance sur le site de l’Office, à
l’adresse suivante: http://oami.eu.int/fr/
admin/vacan.htm
Pour présenter leur candidature, les
candidats doivent remplir, dans l’une
des cinq langues de l’Office, l’acte de
candidature disponible à l’adresse suivante : http://oami.eu.int/fr/recruit.htm
Il doivent également fournir un curriculum vitae détaillé dont le modèle est
accessible par l’intermédiaire de l’hyperlien figurant au bas de l’acte susmentionné.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez adresser vos questions à [email protected]
Date limite de dépôt des candidatures:
24/01/2003 (la date de dépôt faisant foi
sera la date de réception de la version
électronique du CV).
SOMMAIRE
Procédure de sélection pour la
constitution d’une liste de réserve
d’agents temporaires (m/f)
pour l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur à Alicante,
Espagne
Catégorie B5/B4 –
Réf.: 503/02 /AT/B
dans le domaine des procédures
relatives aux marques
communautaires et aux dessins et
modèles communautaires
(examen, opposition, annulation,
dessins et modèles et recours)
L’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et
modèles), ci-après dénommé «l’Office»,
a été institué par le règlement (CE)
n°40/94 du Conseil du 20 décembre
1993 sur la marque communautaire. Le
siège de l’Office est à Alicante, ville située sur la côte méditerranéenne de
l’Espagne. L’Office est compétent en
matière d’administration de la marque
communautaire et des dessins et modèles communautaires, des titres de
propriété industrielle qui ont un caractère unitaire et qui produisent les
mêmes effets dans l’ensemble de la
Communauté. Les cinq langues de l’office sont: l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. Cependant,
certaines procédures sont également
menées dans les autres langues officielles de la Communauté européenne.
À l’heure actuelle, l’Office emploie plus
de 600 personnes originaires de tous les
pays de l’Union européenne.
I. Profils des emplois
Les candidats retenus seront engagés
pour l’accomplissement des tâches suivantes:
— Examen: examen des demandes de
marque communautaire en ce qui
concerne le respect des formalités
ainsi que la vérification de l’existence éventuelle de motifs absolus de
refus; prise de décisions relatives aux
formalités, y compris les décisions
concernant la classification de produits et de services conformément à
la classification de Nice; prise de décisions en rapport avec les motifs absolus de refus.
— Opposition: gestion de la phase
contradictoire de la procédure d’opposition; traitement des requêtes de
limitation et de retrait des demandes;
prise de décisions sur les oppositions
réputées non formées, sur la recevabilité, sur la répartition des frais,
fixation des montants des frais ainsi
que sur le fond, en particulier pour
les oppositions insuffisamment motivées et pour les affaires simples relatives au «risque de confusion»; clôture de dossier (lettres relatives aux
requêtes en transformation, gestion
des recours).
— Annulation: vérification du respect
des formalités et recevabilité des demandes en déchéance ou des demandes en nullité. D’autres tâches
peuvent être envisagées selon les nécessités du service.
— Dessins et modèles: examen des demandes d’enregistrement de dessins
ou modèles ou participation au traitement des affaires de nullité. L’examen comprend l’examen formel, les
motifs absolus, l’élaboration du rapport d’examen, l’envoi du rapport
ainsi que toute autre communication
ultérieure au demandeur. Dans les
affaires de nullité, les tâches comprennent tant la vérification des formalités et de la recevabilité de la procédure que la participation à la décision finale sur ces affaires.
— Chambres de recours:
— service scientifique: mise à jour de la
base de données des décisions des
chambres de recours; relecture et révision linguistique des décisions; recherche dans la base de données des
décisions des chambres de recours
d’affaires similaires/connexes et
communication d’informations.
— greffe: préparation et suivi des dossiers des recours; vérification de l’exhaustivité du dossier et vérification
des formalités, suivi des irrégularités
et élaboration du rapport de recevabilité.
II. Qualifications minimales et expérience professionnelle requises
— Les candidats doivent avoir accompli
un cycle d’études secondaires supérieures.
— Les candidats doivent disposer d’une
expérience professionnelle d’au
moins trois ans dans le domaine de
la propriété intellectuelle et en particulier dans le domaine des marques,
dessins et modèles (postérieure à
l’obtention du diplôme requis pour
la catégorie).
— L’expérience professionnelle doit
être d’un niveau au moins équivalent
au niveau des fonctions à accomplir
et acquise dans un organisme public,
dans le secteur privé ou dans un organisme international.
III. Connaissances linguistiques
Les candidats doivent avoir:
— une connaissance approfondie d’au
moins une des langues suivantes: estonien, hongrois, letton, lituanien,
maltais, polonais, slovaque, slovène
et tchèque;
— une connaissance approfondie de
l’une des langues officielles actuelles
de la Communauté européenne;
— une connaissance satisfaisante d’une
deuxième langue officielle actuelle de
la Communauté européenne.
Une de ces langues doit être une des
cinq langues de l’Office, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et
l’italien.
La connaissance approfondie de l’anglais et/ou de l’allemand constitue un
atout supplémentaire de poids.
IV. Compétences informatiques
L’Office étant un lieu de travail sans papier («paperless office»), la connaissance
et l’expérience pratique d’outils informatiques tels que WINDOWS NT,
WORD et EXCEL constitue un avantage.
V. Conditions d’admissibilité
Les candidats doivent satisfaire aux
conditions générales suivantes à la date
de dépôt des candidatures:
— être ressortissant de l’un des États
membres de l’Union européenne ou
ressortissant de l’un des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (Chypre, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
République tchèque, Slovénie et Slovaquie). Pour les candidats issus des
pays candidats précités, une exception à la règle générale selon laquelle seuls les ressortissants d’un des
États membres peuvent être engagés
comme agents temporaires des
Communautés européennes (article
12, paragraphe 2, point a) du régime
applicable aux autres agents des
Communautés européennes) doit
être accordée, au moment du recru-
SOMMAIRE
tement, par l’autorité habilitée à
conclure les contrats;
— se trouver en situation régulière au
regard de leurs obligations militaires;
— offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions
concernées.
VI. Procédure de sélection et conditions d’emploi
Après examen des candidatures, les candidats jugés les mieux qualifiés par rapport aux conditions requises seront
convoqués à un entretien et à des
épreuves écrites. À l’issue de la procédure de sélection, les candidats retenus
seront inscrits sur une liste de réserve
suffisante pour couvrir 15 postes. À
l’exclusion de toute garantie, l’inscription sur la liste peut permettre à des
candidats de se voir proposer un
contrat d’agent temporaire, selon les
nécessités du service et en fonction de
l’adéquation de leur profil aux fonctions à exercer.
Les contrats d’agent temporaire ont une
durée de deux ans avec la possibilité
d’un renouvellement jusqu’à une durée
ne pouvant excéder les cinq ans. La rémunération dépend des qualifications et
de l’expérience mais le salaire mensuel
net est de 2 307.29 euros au minimum.
Procédure de sélection pour la
constitution d’une liste de réserve
d’agents temporaires (m/f)
pour l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur à Alicante,
Espagne
Catégorie C5/C4 – Réf.:
504/02/AT/C
dans le domaine des procédures liées
aux marques communautaires et aux
dessins et modèles communautaires
(examen, opposition, annulation,
dessins et modèles et chambres de
recours)
L’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et
modèles), ci-après dénommé «l’Office»,
a été institué par le règlement (CE)
n°40/94 du Conseil du 20 décembre
1993 sur la marque communautaire. Le
siège de l’Office est à Alicante, ville située sur la côte méditerranéenne de
l’Espagne. L’Office est compétent en
matière d’administration de la marque
communautaire et des dessins et modèles communautaires, des titres de
propriété industrielle qui ont un caractère unitaire et qui produisent les
mêmes effets dans l’ensemble de la
Communauté. Les langues de l’Office
sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le
français et l’italien. Cependant, certaines procédures sont également menées dans les autres langues officielles
de la Communauté européenne. À
l’heure actuelle, l’Office emploie plus
de 600 personnes originaires de tous les
pays de l’Union européenne.
I. Profils des emplois
VII. Dépôt des candidatures
Les candidats peuvent consulter cet avis
de vacance sur le site de l’Office, à
l’adresse suivante: http://oami.eu.int/fr/
admin/vacan.htm
Pour présenter leur candidature, les
candidats doivent remplir, dans l’une
des cinq langues de l’Office, l’acte de
candidature disponible à l’adresse suivante: http://oami.eu.int/fr/recruit.htm
Il doivent également fournir un curriculum vitae détaillé dont le modèle est
accessible par l’intermédiaire de l’hyperlien figurant au bas de l’acte susmentionné.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez adresser vos questions à [email protected]
Date limite de dépôt des candidatures : 06/01/2003 (la date de dépôt faisant foi sera la date de réception de la
version électronique du CV).
Les candidats retenus seront engagés
pour l’accomplissement des tâches suivantes:
— Examen: exécution de tâches administratives, y compris vérification,
saisie de données à l’aide de logiciels;
gestion administrative de dossiers
dans le domaine de l’examen des demandes de marque communautaire;
délivrance d’accusés de réception des
demandes de marque communautaire; surveillance de l’expiration des
délais; l’examen des anciennetés et
des priorités; vérification des modifications avant publication; vérification du paiement des taxes et assistance aux examinateurs.
et classement du courrier entrant
dans le dossier d’opposition électronique; mise à jour du système; saisie
des oppositions dans le système Euromarc et autres tâches de secrétariat.
— Annulation: saisie des annulations
dans le système Euromarc; production et envoi de lettres type ainsi que
du courrier se rapportant aux annulations; mise à jour et classement du
courrier entrant dans les dossiers
électroniques d’annulation; soutien
administratif selon les besoins et
autres tâches de secrétariat.
— Dessins et modèles: saisie de données; vérification des formalités (y
compris classification); vérification
du paiement des taxes; examen des
motifs d’enregistrement ou de refus
d’enregistrement des dessins et modèles; production de notifications
d’irrégularités, enregistrement et
examen à l’expiration des délais.
— Chambres de recours: tâches de secrétariat à caractère général et tâches
administratives liées à la constitution
et au suivi des dossiers de recours.
II. Qualifications minimales et expérience professionnelle requises
— Les candidats doivent avoir accompli
un cycle d’études secondaires générales.
— Les candidats doivent disposer d’une
expérience professionnelle d’au
moins trois ans correspondant aux
tâches à accomplir dans le domaine
du travail de secrétariat ou administratif.
— Les candidats doivent être bien organisés et parfaitement en mesure de
travailler de manière autonome ainsi
qu’en équipe.
— Les candidats doivent avoir le sens
des responsabilités, être flexibles et
capables de prendre des initiatives.
III. Connaissances linguistiques
Les candidats doivent avoir:
— Opposition: vérification de la recevabilité des oppositions; production
et envoi de lettres type ainsi que le
courrier se rapportant aux oppositions, essentiellement des accusés de
réception via Euromarc; mise à jour
— une connaissance approfondie d’au
moins une des langues suivantes: estonien, hongrois, letton, lituanien,
maltais, polonais, slovaque, slovène
et tchèque;
SOMMAIRE
— une connaissance approfondie de
l’une des langues officielles actuelles
de la Communauté européenne;
— une connaissance satisfaisante d’une
deuxième langue officielle actuelle de
la Communauté européenne.
Une de ces langues doit être une des
cinq langues de l’Office, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et
l’italien.
La connaissance approfondie de l’anglais et/ou de l’allemand constitue un
atout supplémentaire de poids.
IV. Compétences informatiques
L’Office étant un lieu de travail sans papier («paperless office»), la connaissance
et l’expérience pratique d’outils informatiques tels que WINDOWS NT,
WORD et EXCEL constitue un atout.
port aux conditions requises seront
convoqués à un entretien et à des
épreuves écrites. À l’issue de la procédure de sélection, les candidats retenus
seront inscrits sur une liste de réserve
suffisante pour couvrir 30 postes. À
l’exclusion de toute garantie, l’inscription sur la liste peut permettre à des
candidats de se voir proposer un
contrat d’agent temporaire, selon les
nécessités du service et en fonction de
l’adéquation de leur profil aux fonctions à exercer.
Les contrats d’agent temporaire ont une
durée de deux ans avec la possibilité
d’un renouvellement jusqu’à une durée
ne pouvant excéder les cinq ans. La rémunération dépend des qualifications et
de l’expérience mais le salaire mensuel
net est de 1961,86 euros au minimum.
V. Conditions d’admissibilité
VII. Dépôt des candidatures
Les candidats doivent satisfaire aux
conditions générales suivantes à la date
de dépôt des candidatures:
Les candidats peuvent consulter cet avis
de vacance sur le site de l’Office, à
l’adresse suivante: http://oami.eu.int/fr/
admin/vacan.htm
— être ressortissant de l’un des États
membres de l’Union européenne ou
ressortissant de l’un des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (Chypre, Estonie, Hongrie,
Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne,
République tchèque, Slovénie et Slovaquie). Pour les candidats issus des
pays candidats précités, une exception à la règle générale selon laquelle seuls les ressortissants d’un des
États membres peuvent être engagés
comme agents temporaires des
Communautés européennes (article
12, pargarphe 2, point a) du régime
applicable aux autres agents des
Communautés européennes) doit
être accordée, au moment du recrutement, par l’autorité habilitée à
conclure les contrats;
— se trouver en situation régulière au
regard de leurs obligations militaires;
— offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions
concernées.
VI. Procédure de sélection et conditions d’emploi
Après examen des candidatures, les candidats jugés les mieux qualifiés par rap-
Pour présenter leur candidature, les
candidats doivent remplir, dans l’une
des cinq langues de l’Office, l’acte de
candidature disponible à l’adresse suivante : http://oami.eu.int/fr/recruit.
htm. Il doivent également fournir un
curriculum vitae détaillé dont le modèle est accessible par l’intermédiaire de
l’hyperlien figurant au bas de l’acte susmentionné.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez adresser vos questions à [email protected]
Date limite de dépôt des candidatures : 06/01/2003 (la date de dépôt faisant foi sera la date de réception de la
version électronique du CV).
JURISPRUDENCE DE LA COUR
DE JUSTICE DES
COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (*)
ARRÊT DE LA COUR
DE JUSTICE
(cinquième chambre)
du 19 septembre 2002
dans l’affaire C-104/00 (pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 12
janvier 2000 (T-19/99)): DKV
Deutsche Krankenversicherung AG
contre Office de l’harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins
et modèles)
(Pourvoi - Marque communautaire Règlement (CE) n° 40/94 - Vocable
«Companyline» - Motif absolu de refus
- Caractère distinctif)
(Langue de procédure: l’allemand)
1 Par requête déposée au greffe de la
Cour le 20 mars 2000, DKV Deutsche
Krankenversicherung AG (ci-après
«DKV») a, en vertu de l’article 49 du
statut CE de la Cour de justice, formé
un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal
de première instance du 12 janvier 2000,
DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T19/99, Rec. p. II-1, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son
recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI»),
du 18 novembre 1998 (affaire R
72/1998-1), rejetant le recours formé
par DKV contre le refus d’enregistrement comme marque communautaire
du vocable «Companyline» pour les
services relatifs aux assurances et aux
affaires financières.
(*) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées
à partir des textes composés dans les
différentes langues qui sont, en règle
générale, mis à la disposition du public
par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle de la Cour de justice. Seul le texte des arrêts publiés dans
le «Recueil de la jurisprudence de la
Cour et du Tribunal de première instance» fait foi.
SOMMAIRE
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20
décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1):
«1.
Sont refusés à l’enregistrement:
«1.
[...]
«1.
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
«1.
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes
ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour
désigner l’espèce, la qualité, la
quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la
prestation du service, ou
d’autres caractéristiques de
ceux-ci;
«1.
[...]
«2.
Le paragraphe 1 est applicable
même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la
Communauté.
[...]»
3 Sous le titre «Limitation des effets
de la marque communautaire», l’article
12 du règlement n° 40/94 dispose:
«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la
vie des affaires:
[...]
b) d’indications relatives à l’espèce, à la
qualité, à la quantité, à la destination, à
la valeur, à la provenance géographique,
à l’époque de la production du produit
ou de la prestation du service ou à
d’autres caractéristiques de ceux-ci;
[...]
pour autant que cet usage soit fait
conformément aux usages honnêtes en
matière industrielle ou commerciale.»
Les faits à l’origine du litige
4 DKV a demandé à l’OHMI, par
lettre du 23 juillet 1996, l’enregistrement comme marque communautaire
du vocable «Companyline» pour les
services relatifs aux assurances et aux
affaires financières (classe 36).
5 L’examinateur de l’OHMI a rejeté
cette demande par décision du 17 avril
1998 pour absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement n° 40/94, dudit
vocable. Par décision du 18 novembre
1998 (ci-après la«décision attaquée»), la
première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours que DKV avait
formé contre la décision du 17 avril
1998 pour les mêmes motifs que ceux
retenus par l’examinateur.
L’arrêt attaqué
6 Par requête enregistrée au greffe du
Tribunal le 21 janvier 1999, la requérante a introduit un recours tendant à
l’annulation de la décision attaquée.
7 En premier lieu, au point 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le
signe dont l’enregistrement a été refusé
est composé exclusivement des termes
«company» et «line», tous deux usuels
dans les pays anglophones. Le terme
«company» permettrait de comprendre
que l’on est en présence d’un produit
ou d’un service qui est destiné aux sociétés ou aux firmes. Le mot «line» aurait plusieurs significations. Dans le domaine des services d’assurance et de finance, il signifierait, notamment, une
branche des assurances, une gamme ou
un groupe de produits. Ainsi, ce seraient deux mots génériques qui ne feraient que désigner une gamme de produits ou de services destinés aux entreprises. Le fait de les accoler, sans aucune
modification graphique ou sémantique,
ne présenterait aucune caractéristique
additionnelle susceptible de rendre le
signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de
ceux d’autres entreprises. Le signe
«Companyline» serait donc dépourvu
de caractère distinctif.
8 En deuxième lieu, le Tribunal a examiné l’argumentation de la requérante
selon laquelle l’OHMI aurait méconnu
l’obligation d’harmonisation du droit
communautaire des marques, en appré-
ciant le caractère distinctif du signe en
cause seulement par rapport à la zone
linguistique anglophone. À cet égard,
au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, pour l’application des
motifs de refus d’enregistrement prévus
à l’article 7 du règlement n° 40/94, le
paragraphe 2 du même article prévoit
que leur existence dans une seule partie
de la Communauté suffit à justifier un
tel refus.
9 En troisième lieu, aux points 30 et
31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a
considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dans la mesure où il
suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1,
s’applique –en l’espèce le paragraphe 1,
sous b)– pour que le signe ne puisse être
enregistré comme marque communautaire.
10 En quatrième lieu, au point 33 de
l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le
moyen tiré d’un détournement de pouvoir de l’OHMI, en relevant qu’il
n’existe aucun indice objectif et précis
faisant apparaître que la décision attaquée aurait été prise dans le but exclusif, ou, à tout le moins, déterminant,
d’atteindre des fins autres que celles sur
lesquelles cette décision est fondée.
Le pourvoi
11 Dans son pourvoi, DKV conclut
implicitement à l’annulation de l’arrêt
attaqué ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée et de celle émanant de
l’examinateur; elle sollicite également la
condamnation de l’OHMI aux dépens.
12 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de DKV aux
dépens.
Sur le premier moyen
13 Par son premier moyen, DKV reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par la première branche
de ce moyen, elle soutient que le Tribunal n’aurait pas défini les critères selon lesquels le motif de refus d’enregistrement des marques «dépourvues de
caractère distinctif», visé à cette disposition, doit être déterminé et délimité
par rapport à l’existence d’un «caractère distinctif minimal».
SOMMAIRE
14 Selon DKV, le Tribunal s’est livré à
une appréciation extrêmement stricte
des conditions d’enregistrement d’une
marque. En réalité, le motif de refus
d’enregistrement des marques «dépourvues de caractère distinctif» ne devrait
se concevoir qu’avec des critères minimaux, ce qui découlerait tant de l’économie de l’article 7, paragraphe 1, que
de la mission d’harmonisation qui incombe à l’OHMI.
15 Par la seconde branche du premier
moyen, DKV fait valoir que le Tribunal
aurait méconnu le fait que, pour apprécier le caractère distinctif d’un signe
composé, seule serait déterminante
l’impression d’ensemble que celui-ci
produit. Le caractère distinctif d’un
signe ne saurait donc lui être dénié au
motif que des éléments particuliers de
celui-ci, considérés en eux-mêmes, ne
présentent pas un tel caractère.
16 Le signe «Companyline» aurait en
effet un caractère distinctif suffisant. La
combinaison du suffixe «line» avec l’indication matérielle «company» procéderait de l’abréviation d’indications
descriptives directes et nettes, dont le
contenu serait occulté par l’abréviation.
Dans les États membres et même dans
la pratique de l’OHMI, de tels signes
seraient normalement enregistrés comme marques ayant un caractère distinctif. Le Tribunal n’aurait cependant pas
vu la multitude de significations possibles suggérées par association.
17 Quant à ce moyen, l’OHMI fait
valoir, à titre principal, que les arguments invoqués par DKV constituent,
pour l’essentiel, des constatations de
fait qui ne sont pas soumises à l’appréciation de la Cour dans le cadre d’une
procédure de pourvoi. Le moyen devrait donc être rejeté comme irrecevable.
18 À titre subsidiaire, l’OHMI souligne, en ce qui concerne la première
branche du premier moyen, que le Tribunal –comme d’ailleurs l’OHMI luimême dans les deux instances devant
lui– est parvenu à la conclusion selon
laquelle le signe en cause est entièrement dépourvu de caractère distinctif.
Dans cette logique, la question de savoirquel degré de caractère distinctif se
révèle nécessaire pour dépasser le seuil
du «minimum de caractère distinctif»
ne se poserait plus.
19 Quant à la seconde branche du
moyen, l’OHMI fait valoir que le Tri-
bunal n’a violé aucune règle de droit.
En l’espèce, il s’agirait d’une marque
verbale composée de deux termes descriptifs, sans que la combinaison des
deux expressions renferme d’élément de
fantaisie dépassant le contenu descriptif
de l’expression. La signification descriptive serait sans équivoque et s’imposerait immédiatement, sans nécessiter
aucun effort d’analyse.
20 À cet égard, en ce qui concerne la
première branche du premier moyen, il
suffit de constater que le litige soumis
au Tribunal portait sur le refus d’enregistrement du signe «Companyline» au
motif que celui-ci ne revêtait pas de caractère distinctif. Le Tribunal a donc pu
à bon droit se limiter à l’examen de cette question et n’était pas tenu de se prononcer sur la délimitation éventuelle de
la notion d’absence de caractère distinctif par rapport à la notion de caractère distinctif minimal.
21 En ce qui concerne la seconde
branche du premier moyen, il convient
de constater, en premier lieu, que, en
vérifiant si la combinaison de deux
termes génériques présente une caractéristique additionnelle susceptible de
conférer au signe dans son ensemble un
caractère distinctif, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans son interprétation de l’article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement n° 40/94.
22 En second lieu, il convient de relever que l’application concrète de ce critère au cas d’espèce par le Tribunal, telle qu’elle est contestée par DKV, comporte des appréciations de nature
factuelle. Or, ainsi que M. l’avocat général l’a mis en exergue aux points 58
et suivants de ses conclusions, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour
constater les faits, sauf dans les cas où
l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier
qui lui ont été soumises, et, d’autre part,
pour apprécier ces faits. L’appréciation
des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au
contrôle de la Cour dans le cadre d’un
pourvoi (voir, notamment, arrêt du 21
juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C-280/99 P à C-282/99 P, Rec. p.
I-4717, point 78, et ordonnance du 25
avril 2002, DSG/Commission, C323/00 P, non encore publiée au Recueil, point 34).
23 Les constatations du Tribunal ne
révèlent aucun élément qui laisserait
présumer une dénaturation des éléments qui lui ont été soumis. En particulier, au point 26 de l’arrêt attaqué, il
a relevé que le fait d’accoler les termes
«company» et «line», tous deux usuels
dans les pays anglophones, sans aucune
modification graphique ou sémantique,
ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe
dans son ensemble apte à distinguer les
services de DKV de ceux d’autres entreprises. Ce raisonnement ne contient
aucun indice qui laisserait présumer une
dénaturation des éléments soumis au
Tribunal.
24 En ce qui concerne le grief selon
lequel le Tribunal se serait abstenu
d’examiner l’impression d’ensemble
que produit un signe composé (voir, en
ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1,
sous c), du règlement n° 40/94, arrêt du
20 septembre 2001, Procter &
Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I6251, point 40), celui-ci n’est pas fondé.
En effet, ainsi qu’il a été exposé au
point précédent, le Tribunal a consacré
une partie importante de son raisonnement à examiner, s’agissant d’un signe
composé de mots, le caractère distinctif
de l’ensemble du signe.
25 Le premier moyen doit donc être
rejeté dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen
26 Par son deuxième moyen, DKV
fait grief au Tribunal d’avoir refusé
d’apprécier le signe «Companyline» au
titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du règlement n° 40/94.
27 Selon elle, la nécessité de maintenir
disponibles certains signes ou certaines
indications pour pouvoir être utilisés
par tous les opérateurs («Freihaltebedürfnis»), prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), doit exister concrètement et non pas seulement de manière
abstraite. Cette disposition devrait être
interprétée de façon étroite, restrictive
et favorable à la protection. Selon DKV,
il ressort déjà de la pratique de l’OHMI que des marques dont le contenu
sémantique ne se trouve à l’égard des
produits et des services désignés dans la
demande d’enregistrement que dans un
certain rapport, qui ne peut pas être
précisé plus avant ou qui est crypté, et
des marques qui ne font allusion qu’à
SOMMAIRE
leurs caractéristiques ou qui ne font à la
rigueur que suggérer celles-ci, ne doivent pas être considérées comme étant
descriptives. L’OHMI n’aurait donc pas
dû constater en l’espèce que le signe
«Companyline» revêt un caractère descriptif.
28 À cet égard, il convient de rappeler que la décision de l’examinateur de
l’OHMI, du 17 avril 1998, se fonde uniquement sur l’article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement n° 40/94 pour
motiver le refus d’enregistrement du
signe «Companyline» comme marque
communautaire. Par conséquent, le Tribunal a pu se limiter, dans l’arrêt attaqué, à l’examen du litige au regard de
cette seule disposition, en considérant,
aux points 30 et 31 de son arrêt, qu’il
n’y avait pas lieu de statuer sur un
moyen tiré de la violation de l’article 7,
paragraphe 1, sous c), dans la mesure où
il suffit que l’un des motifs énumérés à
l’article 7, paragraphe 1, s’applique
pour refuser l’enregistrement.
29 Cette motivation n’est à l’évidence
entachée d’aucune erreur de droit. En
effet, il ressort très clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des
motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le
signe en cause ne puisse être enregistré
comme marque communautaire.
30 Le deuxième moyen n’est donc pas
fondé et doit également être rejeté.
Sur le troisième moyen
31 Par son troisième moyen, DKV
fait grief au Tribunal de ne pas avoir
pris en compte l’article 12, sous b), du
règlement n° 40/94. En effet, selon elle,
cette disposition constituerait un correctif à l’interprétation restrictive de
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c),
de ce règlement.
32 L’article 12, sous b), du règlement
permettrait, en cas de doute, de ne pas
faire obstacle à l’enregistrement d’un
signe tel que «Companyline». Dans la
mesure où cette disposition assurerait
que le signe en cause n’empêche pas le
public de décrire concrètement des services du secteur de l’assurance et de la
finance pour des entreprises employant
les éléments «company» et «line», l’objection sur laquelle repose le refus d’enregistrement du signe serait sans fondement.
33 Sur ce point, il importe de constater qu’il ressort du dossier que l’argument tiré de l’article 12, sous b), du règlement n° 40/94 n’a été invoqué devant le Tribunal qu’en liaison avec
l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit
règlement, disposition qui, selon DKV,
devrait être «interprétée à la lumière de
l’article 12, sous b)».
34 Dans la mesure où le Tribunal est
parvenu à la conclusion que le refus
d’inscription avait légalement pu être
fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous
b), du règlement n° 40/94 et qu’il n’y
avait donc pas lieu de statuer sur le
moyen tiré de la violation de l’article 7,
paragraphe 1, sous c), il n’était par
conséquent pas obligé de se prononcer
sur les relations entre cette dernière disposition et l’article 12, sous b), du règlement. Le moyen tiré d’une absence
de prise de position à cet égard de la
part du Tribunal est donc inopérant.
35 Pour autant que DKV entendrait
invoquer, au stade du pourvoi, l’argument selon lequel l’article 12, sous b), du
règlement n° 40/94 constitue également
un correctif à l’interprétation de l’article
7, paragraphe 1, sous b), cette argumentation constitue un moyen nouveau présenté pour la première fois dans le cadre
du pourvoi devant la Cour, moyen qui,
de ce fait, doit être considéré comme irrecevable (voir, notamment, ordonnance
du 13 septembre 2001, Comité du personnel de la BCE e.a./BCE, C-467/00 P,
Rec. p. I-6041, point 22).
36 Le troisième moyen doit donc être
rejeté.
Sur le quatrième moyen
37 Par la première branche de son
quatrième moyen, DKV reproche au
Tribunal d’avoir appliqué l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 au
signe «Companyline» sans prendre en
considération l’attitude adoptée par les
administrations nationales lors d’enregistrements similaires dans l’ensemble
des États membres. La requérante aurait produit, lors de la procédure devant
le Tribunal, d’abondantes pièces établissant cette attitude, en particulier celle
de l’Office britannique des marques. La
preuve aurait été rapportée qu’il existe
un grand nombre de marques, dans le
domaine de la classe 36, comportant le
suffixe «line». Le Tribunal aurait à tort
ignoré ces preuves.
38 Par la seconde branche dudit
moyen, DKV soutient que le Tribunal
aurait dû prendre en considération le
fait que le public est familier de la
langue anglaise dans une bonne partie
de la Communauté et que les offices nationaux des marques reconnaissent à la
langue anglaise la même diffusion que
celle dans la zone linguistique anglophone de la Communauté.
39 À cet égard, en ce qui concerne la
première branche du quatrième moyen,
il suffit de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 91 de ses
conclusions, qu’il n’y a aucune disposition du règlement n° 40/94 qui obligerait l’OHMI à parvenir à des résultats
identiques à ceux atteints par des administrations nationales dans une situation
similaire. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit à cet égard.
40 En ce qui concerne la seconde
branche du quatrième moyen, l’OHMI
a souligné à juste titre qu’il résulte du
libellé de l’article 7, paragraphe 2, du
règlement n° 40/94 que l’enregistrement
d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un
caractère descriptif ou qu’il ne présente
pas un caractère distinctif dans la langue
d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre
État membre. Puisque le Tribunal a
constaté que le signe en cause ne revêtait pas un caractère distinctif dans la
zone linguistique anglophone, il n’était
à l’évidence pas nécessaire qu’il s’interroge sur la nature de l’impression que
le signe pouvait produire sur les locuteurs d’autres langues communautaires.
41 Il s’ensuit que les deux branches du
quatrième moyen sont dénuées de fondement et que celui-ci doit être rejeté
dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen
42 Par son cinquième moyen, DKV
fait valoir que l’OHMI a commis un
détournement de pouvoir, dans la mesure où il a, dans des cas analogues à la
présente espèce, enregistré d’autres
signes avec le suffixe «line», tels que
«Moneyline», «Cashline», «Immoline»
et «Combiline». Ainsi, l’OHMI aurait
méconnu, en refusant l’enregistrement
du signe «Companyline», ses propres
principes d’enregistrement et ses
propres directives d’examen. Selon elle,
les raisons pour lesquelles l’OHMI a
agi de cette manière résident probablement dans le fait que celui-ci souhaitait
empêcher un cumul de marques com-
SOMMAIRE
portant le suffixe «line» entre les mains
de la requérante, ce qui constituerait un
détournement de pouvoir.
43 L’OHMI rétorque qu’il s’agit de
pures conjectures factuelles, qui ont
déjà été présentées de manière identique
devant le Tribunal. Celui-ci aurait
constaté à bon droit qu’il n’existe aucun
indice objectif et précis faisant apparaître que la décision attaquée aurait été
prise dans le but exclusif ou, à tout le
moins, déterminant d’atteindre des fins
autres que celles sur lesquelles cette décision est fondée.
44 À cet égard, il suffit de constater
que DKV se borne à réitérer devant la
Cour les mêmes allégations factuelles
que celles invoquées devant le Tribunal,
sans formuler degrief concret à l’encontre de l’arrêt attaqué. Or, un tel
moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen
de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l’article 49 du
statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance DSG/Commission, précitée, point 54).
45 Le cinquième moyen est donc irrecevable et doit être rejeté pour ce motif.
46 Il résulte des considérations qui
précèdent que les moyens présentés par
DKV au soutien de son pourvoi sont irrecevables ou non fondés. Dès lors, le
pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
47
(...) Sur les dépens
Dispositif
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
DKV Deutsche Krankenversicherung AG est condamnée aux dépens.
JURISPRUDENCE DU
TRIBUNAL DE PREMIÈRE
INSTANCE DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (1)
ARRÊT DU TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE
(quatrième chambre)
du 25 septembre 2002
dans l’affaire T-316/00 (ayant pour
objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 28 juillet 2000
(affaire R 558/1999-1)): Viking-Umwelttechnik GmbH contre Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI)
(Marque communautaire - Couleurs
(vert et gris) - Motif absolu de refus Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°
40/94)
(Langue de procédure: allemand)
Antécédents du litige
1 Le 30 janvier 1997, la requérante a
présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques,dessins et modèles) (OHMI),
en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du
Conseil, du 20 décembre 1993, sur la
marque communautaire (JO 1994, L 11,
p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a
été demandé est une juxtaposition de
deux couleurs, en tant que telle, représentée par un rectangle vert, correspondant à la référence de couleur Pantone
369c, surmontant un rectangle gris, correspondant à la référence de couleur
Pantone 428u.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des
(1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées
à partir des textes composés dans les
différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public
par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts
publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi.
services aux fins de l’enregistrement des
marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent à la description suivante: «Tronçonneuses,
hâches, motobèches, tondeuses à gazon,
motofaucheuses, tondeuses autoportées, aérateurs de gazon, coupe-gazon,
taille-haies, balayeuses, chasse-neige,
charrues, scies électriques, cisailles, appareils de nettoyage à haute pression et
tous appareils à moteur avec pièces détachées, pièces de rechanges et accessoires», relevant de la classe 7.
4 Par décision du 23 juillet 1999,
l’examinateur a rejeté la demande au
titre de l’article 38 du règlement n°
40/94 au motif que la combinaison des
couleurs verte et grise était dépourvue
de caractère distinctif et descriptive
pour les produits désignés au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c),
du même règlement.
5 Le 31 août 1999, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au
titre de l’article 59 du règlement n°
40/94, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 28 juillet 2000 (ciaprès la «décision attaquée»), qui a été
notifiée à la requérante le 7 août 2000,
la première chambre de recours a
confirmé le refus d’enregistrement de la
marque demandée. En substance, elle a
considéré que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il
plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal:
— rejeter le recours;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 La requérante soulève deux moyens
tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n°
40/94.
SOMMAIRE
10 Il convient de relever que, si la
chambre de recours a développé des
considérations qui peuvent être rattachées à la notion de caractère descriptif,
elle a toutefois conclu au rejet du signe
demandé, au point 24 de la décision attaquée, sur le fondement de l’article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94. Dès lors, le moyen tiré d’une
violation de l’article 7, paragraphe 1,
sous c), est inopérant.
11 En conséquence, il y a lieu de
n’examiner que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous
b), du règlement n° 40/94.
Arguments des parties
12 La requérante rappelle que, en
principe, les couleurs peuvent être protégées, en tant que telles, par une
marque, ainsi que le prévoit la définition des signes susceptibles de constituer une marque communautaire donnée par l’article 4 du règlement n°
40/94. Elle estime que cette définition
correspond à une conception moderne
des marques qui sont de plus en plus
constituées par des signes non traditionnels tels que les sons, les couleurs
ou les emballages.
13 La requérante fait valoir que l’utilisation de couleurs comme moyen
d’identification, et non comme élément
décoratif, permet au public d’identifier
à distance la gamme de produits d’une
entreprise parmi un ensemble plus vaste, tandis que d’autres éléments, tels
qu’une marque verbale, permettent
l’identification finale du produit.
14 La requérante estime qu’il y a un
intérêt commercial à protéger les couleurs, abstraitement, indépendamment
de toute forme, car elles sont utilisées
dans des proportions variables sur différents types de supports ou sur les
produits eux-mêmes.
15 La requérante explique que la caractérisation d’un produit par la combinaison de couleurs demandée s’effectue,
notamment pour les petits appareils,
par une répartition du vert et du gris
sur le boîtier en plastique.
16 Elle affirme qu’il n’y a pas lieu de
constater que la combinaison chromatique est très inhabituelle pour établir
son caractère distinctif. En effet, ce critère est inapproprié dans la mesure où,
si une entreprise utilise depuis longtemps cette combinaison, celle-ci n’est
plus très inhabituelle. De même, si une
entreprise se met à utiliser cette combinaison après l’avoir enregistrée en tant
que marque, ladite combinaison cesse
d’être très inhabituelle dès lors qu’elle
connaît un certain succès.
17 En ce qui concerne la couleur grise, la requérante rappelle qu’il s’agit
d’un gris spécifique (pantone 428u) qui
n’est généralement pas utilisé pour le
plastique et qu’il importe peu de
connaître la définition d’une couleur
pour en apprécier le caractère distinctif.
18 Quant à la couleur verte, la requérante souligne que les produits de ses
concurrents sont assortis de couleurs
variées. Cette couleur ne joue, pour les
produits en cause, aucun rôle spécifique
et son association éventuelle avec la nature est peu décisive pour l’appréciation
de son caractère distinctif, notamment
parce qu’elle est constituée d’une nuance particulière en juxtaposition avec une
autre teinte.
19 Enfin, la requérante souligne que la
juxtaposition particulière de nuances
précises donne aux produits une apparence visuelle spécifique et un caractère
propre qui les distinguent des autres
produits, ce qui donne à la marque le
degré minimal requis de pouvoir distinctif.
20 L’OHMI récuse l’argumentation
de la requérante. Il considère que le
signe demandé doit répondre non seulement aux exigences de l’article 4 du
règlement n° 40/94, mais également aux
dispositions de l’article 7, paragraphe 1,
dudit règlement. À cet égard, il estime
que les couleurs doivent permettre au
public de distinguer les produits de la
requérante de ceux de ses concurrents
et non être perçues comme un simple
élément ornemental courant ou comme
une référence à une caractéristique ou à
une qualité du produit.
21 L’OHMI expose que certaines catégories de marques sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif,
notamment, lorsque les cercles intéressés n’établissent pas de relation entre le
signe et une entreprise particulière. Tel
est le cas des couleurs lorsque la configuration d’un produit n’est pas revendiquée.
22 Enfin, l’OHMI estime que la juxtaposition des couleurs verte et grise
donne l’impression d’une nuance verte,
couleur largement répandue et valorisante des produits en cause, apposée sur
un fond de nuance gris clair, couleur
qui n’a pas vocation à attirer l’attention
du public dans la mesure où elle est
proche de la couleur du métal et habituelle pour de nombreux supports. Ainsi, la combinaison du vert et du gris ne
sera pas perçue par les cercles intéressés
comme une indication d’origine.
Appréciation du Tribunal
23 Il y a lieu de relever, tout d’abord,
que les couleurs ou les combinaisons de
couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de constituer des marques
communautaires dans la mesure où elles
sont propres à distinguer les produits
ou les services d’une entreprise de ceux
d’une autre entreprise.
24 Cependant, l’aptitude générale
d’une catégorie de signes à constituer
une marque n’implique pas que les
signes appartenant à cette catégorie
possèdent nécessairement un caractère
distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 par rapport à un produit ou à un
service déterminé.
25 Les signes dépourvus de caractère
distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 sont réputés incapables d’exercer
la fonction essentielle de la marque, à
savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre
ainsi au consommateur qui acquiert le
produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience
s’avère positive ou de faire un autre
choix si elle s’avère négative.
26 Le caractère distinctif d’une
marque ne peut être apprécié que, d’une
part, par rapport aux produits ou aux
services pour lesquels l’enregistrement
est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public
pertinent.
27 En outre, il convient de relever que
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de différentes natures. Cependant, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement
la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, que
dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’el-
SOMMAIRE
le désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement,
des marques verbales ou figuratives
comme des signes identificateurs de
l’origine commerciale du produit, il
n’en va pas nécessairement de même
lorsque le signe se confond avec l’aspect
du produit pour lequel le signe est demandé.
28 Il y a lieu de relever, tout d’abord,
que les produits désignés par la demande d’enregistrement sont destinés à
l’ensemble des consommateurs et donc
à des consommateurs non spécialisés.
Par conséquent, le public pertinent est
censé être le consommateur moyen,
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il
convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur
moyen doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardé en mémoire. Il échet
également de prendre en considération
le fait que le niveau d’attention du
consommateur moyen est susceptible
de varier en fonction de la catégorie des
produits en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p.
I-3819, point 26).
29 En ce qui concerne la couleur verte, il faut constater qu’elle est habituellement utilisée pour les produits en cause et, par conséquent, qu’elle ne constitue pas un élément susceptible d’être
appréhendé et mémorisé, d’emblée,
comme indicateur de l’origine commerciale. Par ailleurs, la nuance de vert employée dans la juxtaposition dont l’enregistrement a été demandé ne présente
pas un écart suffisamment perceptible
par rapport aux nuances de vert communément utilisées dans le secteur des
produits désignés.
30 En ce qui concerne la couleur grise, force est de constater qu’elle ne présente aucune particularité permettant au
consommateur de penser qu’elle n’est
pas la couleur naturelle du matériau ou
qu’il s’agit d’une simple coloration de
ce matériau ou du conditionnement.
31 Dans la mesure où le signe, pour
lequel l’enregistrement a été demandé,
est constitué par la juxtaposition des
deux couleurs analysées ci-dessus, il
convient, dès lors, d’apprécier le caractère distinctif de l’ensemble constitué
par leur juxtaposition.
32 À cet égard, il y a lieu, tout
d’abord, de considérer que, de fait,
comme il ressort des exemples présentés dans le mémoire en réponse de
l’OHMI, ces deux couleurs ou des
nuances similaires sont, ensemble, communément utilisées pour des produits
de jardinage.
33 En outre, il y a lieu de relever que
la simple juxtaposition des couleurs
verte et grise, telle que représentée dans
la demande d’enregistrement, présente
un caractère abstrait et imprécis par
rapport aux produits en cause et non
une combinaison consistant en un arrangement déterminé desdites couleurs.
À cet égard, la chambre de recours a
constaté, à juste titre, qu’aucun agencement de couleurs n’a été revendiqué.
34 Par conséquent, un tel signe ne
pourra être perçu et reconnu dans la
mesure où une répartition désordonnée
des couleurs sur les produits peut entraîner de nombreux arrangements différents qui ne permettent pas au
consommateur d’appréhender et de mémoriser une combinaison particulière,
qu’il pourrait utiliser pour réitérer une
expérience d’achat de façon immédiate
et certaine.
35 Cette appréciation est, par ailleurs,
confirmée au vu des exemples tirés du
catalogue avancés par la requérante à
l’audience, par le fait que les produits,
revêtus des couleurs revendiquées, se
présentent sous des formes différentes
qui ne permettent pas d’associer les
couleurs de manière homogène et, partant, d’appliquer le signe de façon uniforme conformément à un arrangement
déterminé, dans un certain ordre, des
deux éléments présents dans la juxtaposition. De surcroît, il ressort du même
catalogue que pour certains produits la
juxtaposition du vert et du noir est plus
frappante.
36 Enfin, concernant l’argument de la
requérante, selon lequel les couleurs
utilisées pourraient permettre au
consommateur d’identifier à distance
des produits appartenant à une même
gamme, il suffit de relever que, en avançant cet argument, la requérante admet,
également, que l’identification finale de
l’origine commerciale du produit serait
réalisée par d’autres éléments caractéristiques, notamment une marque verbale.
37 Dès lors, le consommateur ne percevra pas dans la juxtaposition du vert
et du gris un signe indiquant que les
produits proviennent d’une même entreprise, mais la percevra plutôt comme
un simple élément de finition des produits en cause.
38 En conséquence, il convient de
conclure que le signe demandé ne permettra pas au consommateur pertinent
de reconnaître ce signe en tant que
signe distinctif lorsque ce consommateur sera appelé à arrêter son choix lors
d’une acquisition ultérieure des produits en cause.
39 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante selon lesquels le critère lié au caractère inhabituel de la combinaison
chromatique serait inapproprié dans la
mesure où, si une entreprise utilise cette combinaison depuis longtemps, cette
dernière n’est plus inhabituelle et, si
cette combinaison a pu être enregistrée
comme marque, elle cesse également
d’être inhabituelle dès lors qu’elle
connaît un certain succès. En effet,
d’une part, l’utilisation d’une combinaison chromatique pendant un certain
temps, avant son éventuel enregistrement, par une entreprise, n’implique
pas automatiquement que cette combinaison est utilisée pourles produits visés dans la demande par d’autres entreprises. D’autre part, après l’enregistrement de cette combinaison, dans
l’hypothèse où la marque connaît un
certain succès, son titulaire garde le
droit d’assurer la défense de l’exclusivité qui s’attache à la marque dans les limites posées par le règlement n° 40/94.
40 Il s’ensuit que, en constatant le caractère habituel des couleurs et leur absence d’agencement concret, la chambre
de recours a décidé, à juste titre, que la
juxtaposition des couleurs verte et grise n’est pas distinctive pour les produits
en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94.
41
(...) Sur les dépens
Dispositif
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requérante est condamnée aux
dépens.
SOMMAIRE
JURISPRUDENCE DU
TRIBUNAL DE PREMIÈRE
INSTANCE DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (1)
ARRÊT DU TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE
(deuxième chambre)
du 9 octobre 2002
dans l’affaire T-173/00 (ayant pour
objet une demande d’annulation de la
décision de la deuxième chambre de
recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 19 avril 2000
(affaire R 282/1999-2)): KWS Saat AG
contre Office de l’harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) (OHMI)
(Marque communautaire - Règlement
(CE) n° 40/94 - Couleur (nuance
d’orange) - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Motivation)
(Langue de procédure: allemand)
— «Installations de traitement de semences, à savoir pour les nettoyer,
les mordre, les piluler, les calibrer, les
traiter avec des agents, contrôler leur
qualité et les tamiser», relevant de la
classe 7;
produits et services à caractère industriel, pour les classes 7 et 11, et à caractère agro-industriel, pour les classes 31
et 42. La requérante fait valoir que, sur
la base de cette délimitation, les milieux
professionnels réellement concernés apparaissent plus clairement.
— «Installations de traitement de semences pour les sécher, relevant de la
classe 11»;
10 La défenderesse estime, d’une part,
qu’une telle demande ne peut être formulée en cours d’instance et, d’autre
part, que, même ainsi comprise, la couleur des produits désignés ne serait pas
distinctive pour les milieux industriels
intéressés.
— «Produits agricoles, horticoles, forestier», relevant de la classe 31;
— «Conseils techniques et consultation
professionnelle d’affaires dans le domaine de la culture de plantes, en
particulier dans la branche des semences», relevant de la classe 42.
4 Par décision du 25 mars 1999, l’examinateur a rejeté la demande au titre de
l’article 38 du règlement n° 40/94 au
motif que la marque demandée n’était
pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Antécédents du litige
1 Le 17 mars 1998, la requérante a
présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (OHMI) (ci-après
«l’Office»), en vertu du règlement
(CE)n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11 p. 1) tel que
modifié.
2 Le signe dont l’enregistrement a été
demandé est la nuance de couleur orange, en tant que telle, étalonnée par la référence HKS7.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé relèvent des classes 7, 11, 31 et
42 au sens de l’arrangement de Nice
concernant la classification internationale des produits et des services aux fins
de l’enregistrement des marques, du 15
juin 1957, tel que révisé et modifié, et
correspondent à la description suivante:
(1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées
à partir des textes composés dans les
différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public
par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts
publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi.
5 Le 21 mai 1999, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au
titre de l’article 59 du règlement n°
40/94, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 19 avril 2000 (ciaprès la «décision attaquée»), qui a été
notifiée à la requérante le 28 juin 2000,
la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. En substance, la chambre
de recours a considéré que la marque
demandée est dépourvue de caractère
distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il
plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— condamner l’Office aux dépens.
8 L’Office conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal:
— rejeter le recours;
— condamner la requérante aux dépens.
9 Lors de l’audience, la requérante a
présenté oralement devant le Tribunal
une demande tendant à limiter la liste
des produits et services désignés dans la
demande d’enregistrement de marque.
En substance, la liste se limiterait aux
11 À cet égard, il y a lieu de rappeler
que la faculté de limiter la liste des produits et services appartient uniquement
au demandeur d’une marque communautaire qui peut, à tout moment,
adresser une demande en ce sens à l’Office dans le cadre des dispositions de
l’article 44 du règlement n° 40/94 et de
la règle 13 du règlement (CE) n°
2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L
303, p. 1).
12 Il résulte de ces dispositions
qu’une limitation de la liste des produits ou services désignés dans une demande de marque communautaire doit
être réalisée selon certaines modalités
particulières. La demande présentée
oralement à l’audience par la requérante ne répondant pas à ces modalités, elle
ne saurait être considérée comme une
requête en modification au sens des dispositions précitées. Enfin, il ne ressort
pas du dossier que la requérante ait présenté une requête en modification lors
de la procédure devant la chambre de
recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal
du
31
janvier
2001,
Sunrider/OHMI (VITALITE), T24/00, Rec. p. II-449]
13 D’autre part, admettre la présente
demande reviendrait à modifier l’objet
du litige en cours d’instance, enfreignant ainsi le principe du contradictoire. Aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du
Tribunal, les mémoires des parties ne
peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il
appartient au Tribunal, dans le présent
contentieux, de contrôler la légalité des
décisions des chambres de recours. Or,
a fortiori, une limitation de la liste des
produits et services désignés et, partant,
une modification du public pertinent,
lors de l’audience devant le Tribunal,
modifierait nécessairement la portée du
litige de façon contraire au règlement de
procédure. Par ailleurs, cela n’exclut pas
SOMMAIRE
un désistement partiel, qui, toutefois, ne
se présente pas en l’espèce.
14 À la lumière des considérations
précédentes, la demande de limitation
des produits et services visés dans la demande de marque de la requérante doit
être rejetée comme irrecevable. En
conséquence, le présent litige porte sur
la situation telle qu’examinée par la
chambre de recours.
Sur les conclusions en annulation
15 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, d’une
part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 et, d’autre part, de la violation
des articles 73 et 74 du règlement n°
40/94.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Arguments des parties
16 La requérante relève que les couleurs sont perçues par les clients comme un indicateur de la provenance commerciale des produits en question. Cela
ressort de la publicité de l’entreprise qui
propose la coloration des semences
comme un moyen de les différencier
des semences d’un concurrent. Elle remarque que chaque producteur utilise
pour ses semences une couleur qui lui
est typique, certaines semences ne se
vendant d’ailleurs que sous une forme
colorée.
17 Elle souligne que les couleurs généralement utilisées pour la coloration
des semences sont différentes nuances
de bleu, de jaune ou de rouge et non
d’orange qui est par conséquent une
couleur de fantaisie, inhabituelle et originale en ce qui concerne les produits
visés. De plus, la nuance spécifique
d’orange demandée, étalonnée HKS7,
ne correspond pas à la couleur naturelle des produits en cause. Ainsi, il est immédiatement perceptible, pour la clientèle concernée, que, lorsqu’ils sont revêtus de la couleur HKS7, ces produits
proviennent d’un fournisseur bien précis.
18 En outre, la requérante rejette
l’idée de la chambre de recours selon laquelle la couleur en question doit demeurer disponible. Contrairement à
d’autres couleurs d’usage généralisé,
l’orange est totalement inhabituel dans
le secteur professionnel visé. En conséquence, les concurrents n’ont pas besoin d’utiliser cette couleur particulière.
19 Quant aux installations de traitement de semences, la requérante fait remarquer que la couleur habituellement
utilisée est le rouge et non l’orange et
que ces installations se distinguent des
machines agricoles en général.
20 En ce qui concerne les services de
conseils techniques et de consultation
professionnelle d’affaires dans le domaine de la culture des plantes, la requérante fait valoir que l’unique référence, invoquée par l’Office seulement
à ce stade de laprocédure, à une entreprise néerlandaise utilisant la couleur
orange par rapport à des services portant sur la mise à disposition du secteur
agricole de moyens publicitaires et de
diffusion d’information ne présente aucun lien avec les services proposés par
la requérante et ne saurait donc suffire
pour soutenir le caractère habituel de la
couleur orange dans le domaine spécifique des services susvisés.
21 L’Office estime qu’une couleur en
elle-même, pour pouvoir constituer une
marque, doit être susceptible de distinguer les produits et services concernés
sans qu’une information préalable du
public soit nécessaire pour qu’il reconnaisse qu’il s’agit d’une marque. La
couleur en elle-même doit permettre,
sans éléments additionnels, d’identifier
l’origine commerciale des produits et
services auxquelles elle est associée sans
transmettre aux consommateurs
d’autres informations.
22 Pour les semences, l’Office souligne que certains de ces produits sont
par nature de couleur orange. Dès lors,
le consommateur associera la couleur
aux produits et non à leur origine commerciale. L’Office relève que la couleur
a pour fonction d’avertir le consommateur de certaines caractéristiques particulières telles qu’un traitement du produit ou une condition de son utilisation
et non d’indiquer l’origine commerciale de celui-ci. Il en conclut que, même
lorsque la couleur a pour but d’indiquer
une telle origine, seule une pratique
constante et sérieuse pourrait finir par
créer une association dans l’esprit du
consommateur entre une couleur et un
producteur.
23 Pour les machines agricoles, l’Office note que la couleur orange, dans
toutes ses nuances, est très utilisée. De
plus, l’orange est la couleur naturelle du
minium de plomb qui est un anticorrosif utilisé sur ces machines. En conséquence, la couleur orange HKS7 n’est
pas perçue comme indiquant l’origine
commerciale des appareils, mais comme
un élément décoratif ou fonctionnel. De
plus, l’Office maintient que, compte
tenu de leurs caractéristiques et de leur
destination, les installations de traitement de semences rentrent dans la catégorie générale des machines agricoles
pour laquelle l’utilisation de différentes
teintes de rouge et d’orange est courante.
24 Pour les services, l’Office observe
que, dans tous les secteurs d’activité, les
couleurs sont exploitées à des fins décoratives et donc ne sont pas perçues
par le consommateur comme identifiant
l’origine commerciale des produits,
mais comme un simple élément décoratif d’une présentation commerciale. En
l’espèce, l’Office estime qu’il n’y a pas
d’indices permettant au consommateur
de lier la couleur en question à l’identification de l’origine commerciale des
services. Par ailleurs, il note qu’au
moins un concurrent de la requérante
utilise la couleur orange, et que cette
couleur ne peut donc être considérée
comme totalement exceptionnelle pour
ces services.
Appréciation du Tribunal
25 Il y a lieu de relever, tout d’abord,
que les couleurs ou les combinaisons de
couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de constituer une marque
communautaire dans la mesure où elles
sont aptes à distinguer les produits ou
les services d’une entreprise de ceux
d’une autre entreprise.
26 Cependant, l’aptitude générale
d’une catégorie de signes à constituer
une marque n’implique pas que les
signes appartenant à cette catégorie
possèdent nécessairement un caractère
distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 par rapport à un produit ou à un
service déterminé.
27 Les signes dépourvus de caractère
distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir
celle d’identifier l’origine du produit ou
service, afin de permettre ainsi au
consommateur qui acquiert le produit
SOMMAIRE
ou le service que la marque désigne de
faire, lors d’une acquisition ultérieure,
le même choix si l’expérience s’avère
positive ou de faire un autre choix si
elle s’avère négative.
des services prisindividuellement, comme le préconise indirectement la requérante, ni un public non professionnel,
constitué des milieux intéressés en général, tel que l’Office l’a défini à l’audience.
28 Le caractère distinctif d’un signe
ne peut être apprécié que, d’une part,
par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est
demandé et, d’autre part, par rapport à
la perception qu’en a le public pertinent.
32 Quant aux produits agricoles, horticoles, et forestiers relevant de la classe 31 et notamment en ce qui concerne
les semences, produit plus particulièrement avancé par la requérante, il y a
lieu de considérer que compte tenu de
leur nature, notamment de leur taille et
de leur forme qui peuvent rendre difficile l’apposition d’une marque verbale
ou figurative, dès lors que le degré de
connaissance du public pertinent lui
permet de distinguer immédiatement la
nuance de couleur revendiquée de la
couleur naturelle de ces produits, ce public peut percevoir qu’il s’agit d’un élément spécifique du produit permettant
d’identifier son origine commerciale.
De plus, les semences ayant vocation à
être mises en terre et donc soustraites à
la perception visuelle, le public pertinent n’est pas amené à penser que la
nuance de couleur remplit une fonction
décorative ou esthétique mais a bien été
utilisée pour distinguer les produits ainsi colorés des produits ayant une autre
origine commerciale.
29 Ensuite, il convient de relever que
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente. Cependant, la perception du public
pertinent n’est pas nécessairement la
même dans le cas d’un signe constitué
par une couleur ou une combinaison de
couleurs, en tant que telles, que dans le
cas d’une marque verbale ou figurative
qui consiste en un signe indépendant de
l’aspect des produits qu’elle désigne. En
effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes
identificateurs de l’origine commerciale
du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se
confond avec l’aspect extérieur du produit ou lorsque le signe est seulement
constitué d’une couleur ou de couleurs
utilisées pour annoncer des services.
30 Enfin, il y a lieu de relever que les
couleurs ou les combinaisons de couleurs peuvent avoir plusieurs fonctions,
notamment technique, décorative ou
indicative de l’origine commerciale d’un
produit ou d’un service. À cet égard,
dans la mesure où le public pertinent
perçoit le signe comme une indication
de l’origine commerciale du produit ou
du service, le fait que ce signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est
sans incidence sur son caractère distinctif.
31 En l’espèce, la chambre de recours
a constaté que «les produits et services
[en cause] ne relèvent pas des biens de
nécessité quotidienne, mais qu’ils
s’adressent à une clientèle spécialisée
qui opère dans un secteur spécial». Il y
a lieu de considérer que le public pertinent est un public particulier qui dispose d’un degré de connaissance et d’attention plus élevé que le public en général. Pour autant, ce public n’est ni
spécialiste de chacun des produits ou
33 Néanmoins, ainsi que la chambre
de recours l’a constaté, au point 18 de
la décision attaquée, l’utilisation des
couleurs, y compris la nuance d’orange
demandée ou des nuances très voisines,
n’est pas rare pour ces produits. Dès
lors, le signe demandé ne permettra pas
au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits
de la requérante de ceux d’autres entreprises colorés par d’autres nuances
d’orange.
34 Par ailleurs, même dans l’hypothèse où cette couleur ne serait pas habituelle pour certaines catégories de semences, telles que celles du maïs ou des
betteraves auxquelles la requérante s’est
référée à l’audience, il y a lieu de relever que d’autres couleurs sont également utilisées par certaines entreprises
pour indiquer que des semences ont
subi un traitement.
35 À cet égard, il doit être rappelé que
le public pertinent dispose d’un degré
de connaissance particulier, ainsi qu’il a
été relevé au point 31 ci-dessus, à tout
le moins suffisant pour ne pas ignorer
que les couleurs des semences peuvent
servir, notamment, à indiquer que les
semences ont été traitées. Dès lors,
comme l’a relevé la chambre de recours,
le public pertinent ne percevra pas la
couleur demandée comme une indication de l’origine commerciale des semences concernées.
36 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante
selon lequel la couleur demandée, pour
ses produits, n’a pas de fonction technique aux fins de la préparation des semences.
37 En effet, compte tenu de l’utilisation des couleurs en général à des fins
techniques dans le secteur concerné, le
public pertinent ne peut pas écarter
d’emblée l’hypothèse selon laquelle
l’orange est ou peut être utilisé pour indiquer que lessemences ont été traitées.
Dès lors, s’il n’a pas été averti préalablement, le public pertinent ne peut déduire que l’orange demandé représente
l’indication de l’origine commerciale
des semences.
38 Par ailleurs, la demande de marque
n’est pas limitée aux semences de betteraves sucrières et de maïs et, dès lors,
doit être appréciée par rapport aux semences en général, catégorie mentionnée en tant qu’exemple de produits
agricoles en cause dans la demande de
marque et non par rapport à des semences d’une espèce particulière désignée spécifiquement.
39 En ce qui concerne les installations
de traitement, relevant des classes 7 et
11, il y a lieu de relever que ces produits
appartiennent à la catégorie générale
des machines agricoles. La requérante
n’a pas avancé d’éléments qui, en raison
de la nature de ces installations, de leur
destination ou de leur mode de commercialisation, permettent de créer une
catégorie particulière de produits pour
laquelle certaines couleurs ne seraient
pas communément utilisées. De plus, le
public pertinent concerné est également
le consommateur moyen, en l’occurrence celui de l’ensemble des machines
agricoles, et non un public très spécifique disposant d’une attention ou de
connaissances pouvant influencer sa
perception des couleurs revêtant les
machines agricoles, et étant particulièrement avisé à l’égard des seules installations de traitements.
SOMMAIRE
40 À la lumière de ces considérations,
la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, qu’il n’est pas rare de rencontrer
des machines ayant cette couleur ou
une teinte semblable. Il convient de
constater que, dès lors qu’il est habituel,
l’orange ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les installations de la requérante de machines colorées dans des
nuances d’orange similaires ayant une
autre origine commerciale. Dès lors, le
public pertinent percevra plutôt la couleur demandée comme un simple élément de finition des produits en cause.
41 En ce qui concerne les services relevant de la classe 42, ainsi qu’il ressort
du point 21 de la décision attaquée, la
chambre de recours a considéré que la
nuance de couleur demandée ne sera
pas considérée comme une indication
d’origine en l’absence d’éléments supplémentaires, graphiques ou verbaux.
42 À cet égard, il y a lieu de relever,
en premier lieu, que, en ce qui concerne les services, une couleur ne s’applique pas au service lui-même, qui est
par nature incolore, et ne lui confère
aucune valeur substantielle. Le public
pertinent peut donc distinguer l’usage
d’une couleur correspondant à un
simple élément décoratif de son utilisation en tant qu’indicateur de l’origine
commerciale du service. En effet, en
l’absence, notamment, d’éléments verbaux, le public pertinent peut percevoir
d’emblée si la couleur utilisée en liaison
avec les services résulte d’un choix arbitraire effectué par l’entreprise qui
propose lesdits services.
43 Sur ce point, il y a lieu de constater que, dans l’exemple soumis par
l’Office pour illustrer le caractère habituel de la couleur orange pour des services dans une présentation commerciale, la couleur est utilisée comme élément d’un logo, en combinaison avec
d’autres couleurs et de façon secondaire par rapport à la présence d’un signe
verbal prédominant, et non en tant que
telle.
44 Il y a lieu de relever, en second
lieu, dans la mesure où il n’est pas établi que cette couleur remplisse d’autres
fonctions plus immédiates, que cette
couleur peut être facilement et immédiatement mémorisée par le public pertinent en tant que signe distinctif pour
les services désignés. À cet égard, la fai-
blesse communicationnelle d’une telle
marque, résultant du fait que cette dernière, en l’absence d’éléments graphiques supplémentaires, ne permet pas
d’identifier, à elle seule, la requérante en
tant que prestataire des services concernés, est sans incidence sur son caractère distinctif. En effet, il n’est pas nécessaire que le signe demandé transmette
une information précise quant à l’identité du prestataire de services. Il suffit
que la marque permette au public
concerné de distinguer le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale.
49 La requérante fait valoir qu’elle n’a
pas reçu communication des documents
sur lesquelles l’Office s’est basé pour
prendre sa décision, ce qui l’empêche de
vérifierla pertinence des recherches entreprises par celui-ci, d’en comprendre
le raisonnement et le bien-fondé et
éventuellement de contester les conclusions qui en sont tirées. De ce fait, la requérante estime être privée de son droit
d’être entendu et de la possibilité de limiter la liste des produits et services
contenue dans la demande.
45 En outre, dans la mesure où la couleur revendiquée pour des services particuliers correspond à une nuance spécifique, de nombreuses couleurs restent
disponibles pour des services identiques
ou similaires. Dès lors, c’est à tort que
la chambre de recours a relevé que l’enregistrement du signe représenterait une
limitation indue du choix des concurrents d’utiliser de la couleur pour présenter leur service ou identifier leur entreprise.
50 De plus, selon la requérante, toute
décision, conformément à l’article 74,
paragraphe 1, du règlement n° 40/94,
doit être basée sur des faits concrets. En
l’espèce, l’existence de décisions analogues à la décision attaquée ne supprime pas l’exigence de motivation dans
l’affaire en cause.
46 En conséquence, il convient de
conclure que le signe constitué par la
nuance d’orange en tant que telle est
susceptible de permettre au public pertinent de distinguer les services concernés de ceux ayant une autre origine
commerciale lorsqu’il sera appelé à arrêter son choix lors d’une acquisition
ultérieure.
47 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen
tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 doit être accueilli en ce qui
concerne les services relevant de la classe 42 et rejeté en ce qui concerne l’ensemble des produits agricoles, horticoles et forestiers relevant de la classe
31, et des installations de traitement relevant des classes 7 et 11.
Sur le moyen tiré de la violation des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94
Arguments des parties
48 La requérante souligne que l’article
73 du règlement n° 40/94 impose à
l’Office de motiver ses décisions. Cette
obligation vise à contraindre l’administration à préparer soigneusement sa décision par des recherches factuelles.
51 L’Office observe qu’il convient de
distinguer entre l’obligation de motivation et une obligation de démonstration
qui tendrait à prouver de manière irréfragable la matérialité des faits et l’exactitude en droit de la motivation.
52 Il souligne que l’article 73 du règlement doit être interprété à la lumière de la jurisprudence communautaire
qui fait dépendre le degré d’exigence de
motivation de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été
adopté.
53 L’Office remarque que, en concédant à la requérante la possibilité exceptionnelle de présenter une réplique,
le Tribunal a précisément entendu lui
offrir l’occasion de contester la pertinence des allégations développées par
l’Office et des pièces apportées à leur
appui.
Appréciation du Tribunal
54 Il convient de relever, en premier
lieu, que l’obligation de motivation des
décisions de l’Office est consacrée par
l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94.
55 Cette motivation doit permettre de
faire connaître, le cas échéant, les raisons du rejet de la demande d’enregistrement et de contester utilement la décision litigieuse [voir, en ce sens, arrêts
du Tribunal du 31 janvier 2001, TaurusFilm/OHMI (Cine Action), T-135/99,
Rec. p. II-379, point 35, et TaurusFilm/OHMI (Cine Comedy), T-
SOMMAIRE
136/99, Rec. p. II-397, point 35].
tifs et un raisonnement déjà connus de
la requérante.
56 En l’espèce, il ressort de la décision
attaquée que la chambre de recours indique les différents critères utilisés pour
déterminer si une couleur est distinctive, à savoir, notamment, la perception
de la couleur demandée par la «clientèle visée» et le caractère habituel de cette couleur ainsi que l’utilisation qui en
est faite en ce qui concerne les différents produits et services visés. Même si
la motivation de la décision attaquée est
succincte, elle permet à la requérante de
connaître les raisons du rejet de sa demande d’enregistrement pour chacun
des produits et services désignés. De
plus, sur le point difficile lié à la présence ou à l’absence de couleurs sur des
semences, la chambre de recours a élaboré une motivation plus précise en incluant des références aux éléments factuels utilisés. Dès lors, la requérante
adisposé des éléments nécessaires pour
comprendre la décision attaquée et en
contester la légalité devant la juridiction
communautaire.
60 En outre, quant à l’obligation pour
l’Office d’examiner d’office les faits,
conformément à l’article 74, paragraphe
1, du règlement n° 40/94, il convient de
constater que la chambre de recours a
bien examiné et utilisé un certain
nombre de faits pertinents pour évaluer
le caractère distinctif du signe en ce qui
concerne les différents produits et services visés par la demande de marque.
À cet égard, les décisions analogues à la
décision attaquée prises antérieurement
par l’Office ou les exemples trouvés sur
Internet ne constituent ni une substitution au raisonnement développé dans la
décision attaquée ni de nouveaux faits
qui n’auraient pas été examinés d’office, mais des éléments complémentaires
avancés par l’Office dans ses mémoires
pour permettre de vérifier le fondement
juridique de la décision attaquée.
57 Il convient, en second lieu, de relever que, selon l’article 73 du règlement n° 40/94, les décisions de l’Office
ne peuvent être fondées que sur des
motifs sur lesquels les parties ont pu
prendre position.
59 En conséquence, la chambre de recours n’a pas violé l’article 73 du règlement n° 40/94 en ne communiquant pas
à la requérante des documents utilisés
uniquement en vue de préparer et de
fonder la décision attaquée sur des mo-
ARRÊT DU TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE
(deuxième chambre)
du 9 octobre 2002
dans l’affaire T-360/00 (ayant pour
objet une demande d’annulation de la
décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 22 septembre
2000 (affaire R 278/2000-1)): Dart Industries Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
(Marque communautaire - Vocable UltraPlus - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif, caractère distinctif Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du
règlement (CE) n° 40/94)
(Langue de procédure: anglais)
61 Au vu des considérations précédentes, le moyen tiré de la violation des
articles 73 et 74 doit être rejeté.
62
(...) Sur les dépens
Dispositif
1.
58 En ce qui concerne les arguments
de la requérante liés au fait qu’elle n’a
pas reçu communication des documents
sur lesquels la chambre de recours s’est
basée pour prendre la décision attaquée
et qu’elle n’a pu présenter ses observations sur ces documents, il convient de
constater que ces documents ne lui
étaient pas indispensables pour comprendre cette décision et éventuellement exercer son droit de limiter la liste des produits et services désignés. En
effet, dans la motivation de son recours
devant la chambre de recours, il apparaît que la requérante connaissait, en
substance, les arguments et les éléments
qui allaient être examinés par cette
chambre pour infirmer ou confirmer la
décision de l’examinateur et donc que la
requérante a eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet.
JURISPRUDENCE DU
TRIBUNAL DE PREMIÈRE
INSTANCE DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (1)
La décision de la deuxième
chambre de recours de l’Office de
l’harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 avril 2000 (affaire R
282/1999-2) est annulée en ce qui
concerne les services relevant de la
classe 42.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
La partie requérante supportera
ses propres dépens ainsi que les
deux tiers des dépens de la partie
défenderesse. Cette dernière supportera un tiers de ses dépens.
Antécédents du litige
1 Le 23 décembre 1997, la requérante
a présenté une demande de marque
communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (ci-après
l’«Office»), en vertu du règlement (CE)
n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre
1993, sur la marque communautaire
(JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement est
demandé est le vocable UltraPlus.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé correspondent à des
plats en plastique, utilisables dans les
fours à micro-ondes, les fours à convection et les fours traditionnels relevant de
la classe 21 au sens de l’arrangement de
Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux
fins de l’enregistrement des marques, du
15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
(1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées
à partir des textes composés dans les
différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public
par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts
publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi.
SOMMAIRE
4 Par décision du 20 janvier 1999,
l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au titre de l’article 38 du
règlement n° 40/94 au motif que le
signe demandé n’était pas distinctif au
sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
dudit règlement.
5 Par décision du 22 septembre 2000
(ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante contre la
décision de l’examinateur.
6 En substance, la chambre de recours
a considéré que le vocable dont l’enregistrement était demandé a un caractère descriptif des qualités des produits en
cause et ne peut jouer le rôle d’un signe
distinctif dans la mesure où un consommateur éventuel le percevrait seulement
comme l’expression d’une forte revendication du fabricant concernant la qualité de ses produits.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il
plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— ordonner que la demande d’enregistrement soit renvoyée à l’Office
pour y être publiée;
— condamner l’Office aux dépens.
8 L’Office conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal:
— rejeter le recours;
— condamner la requérante aux dépens.
9 Lors de l’audience, la requérante a
renoncé à sa demande visant à ce qu’il
soit ordonné à l’Office de publier la demande d’enregistrement UltraPlus
conformément à l’article 40 du règlement n° 40/94. D’autre part, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas soulever
comme moyens de droit autonomes ses
observations liées au principe d’égalité
de traitement et à l’absence de prise en
compte d’une pièce (addendum du 2
juin 2000) dans la procédure devant la
chambre de recours, mais qu’elle maintenait ces observations pour éclairer le
Tribunal sur le cadre du litige.
En droit
10 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, d’une
part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
et, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94
Arguments des parties
11 La requérante fait valoir que, selon
la conception des chambres de recours,
un signe n’est pas descriptif s’il est seulement évocateur. Tel est le cas pour UltraPlus, qui ne désigne pas exclusivement et directement les produits euxmêmes ou les qualités que le
consommateur pourrait rechercher.
12 De plus, la requérante cite plusieurs exemples pour démontrer que
l’Office enregistre des signes constitués
de termes flatteurs, qui, pris dans leur
ensemble, n’ont pas de signification directe ou même des signes constitués des
termes «ultra» ou «plus» combiné avec
des substantifs ou avec des adjectifs.
13 Ensuite, la requérante fait observer
que le vocable UltraPlus n’est pas utilisé dans le langage général ou spécialisé
des cercles commerciaux concernés,
qu’il n’est pas habituel dans le secteur
ménager pour désigner la vaisselle pour
fours et qu’il n’existe pas d’indication
qu’il le devienne.
14 Elle fait encore valoir que la
marque en cause n’empêche pas ses
concurrents d’utiliser les mots qui la
composent et qu’il n’est pas nécessaire
de la laisser disponible. À cet égard, la
requérante souligne que les dispositions
de l’article 12 du règlement n° 40/94
permettraient une utilisation descriptive
du vocable ultraplus.
15 En conclusion, la requérante affirme que la marque UltraPlus est constituée d’un vocable récemment inventé,
sans signification grammaticale, et qui
ne décrit pas les produits concernés ou
l’une de leurs qualités.
16 L’Office relève que la descriptivité
d’un signe doit être appréciée par rapport au sens perçu par le consommateur
en relation avec les produits et services
en question.
17 Il ajoute que, si un terme a, en relation avec les produits en cause, un
sens ambigu et évocateur qui offre plu-
sieurs interprétations, il ne sera pas descriptif.
18 En l’espèce, l’Office estime que le
vocable UltraPlus décrit directement,
sans réflexion supplémentaire, la qualité spécifique ou la nature du produit ou
d’une de ses caractéristiques essentielles, à savoir la très bonne qualité de
la vaisselle. Dès lors, selon lui, ce vocable n’est pas seulement évocateur,
mais clairement descriptif.
19 Par ailleurs, l’Office relève qu’une
recherche sur Internet dans différents
États membres révèle que le vocable ultraplus est utilisé en relation avec la
qualité durable d’un produit. L’utilisation du vocable ultraplus est habituelle
pour flatterla haute qualité des matériaux utilisés, notamment dans l’industrie des plastiques dont relève la vaisselle en question.
Appréciation du Tribunal
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n°
40/94, sont refusées à l’enregistrement
«les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications
pouvant servir, dans le commerce, pour
désigner l’espèce, la qualité, la quantité,
la destination, la valeur, la provenance
géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation
du service, ou d’autres caractéristiques
de ceux-ci».
21 L’article 7, paragraphe 1, sous c),
du règlement n° 40/94 empêche que les
signes ou indications visés par lui soient
réservés à une seule entreprise en raison
de leur enregistrement en tant que
marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige
que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TRUCKCARD),
T-358/00, non encore publié au Recueil,
point 25].
22 Dans cette perspective, les signes et
les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n°
40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans
un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses
caractéristiques essentielles, le produit
ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du
SOMMAIRE
20 septembre 2001, Procter &
Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I6251, point 39). Partant, l’appréciation
du caractère descriptif d’un signe ne
peut être opérée que, d’une part, par
rapport aux produits ou services
concernés et, d’autre part, par rapport à
la compréhension qu’en a un public
pertinent déterminé (arrêt TRUCKCARD, précité, point 26).
23 En l’espèce, la chambre de recours
a constaté, sur la base de dictionnaires
de langue anglaise, que le signe est composé, d’une part, du préfixe «ultra», qui
a pour signification «allant au-delà, surpassant, transcendant les limites de...»
ou encore «dépassant en quantité,
nombre, portée, précision, ...» et,
d’autre part, du suffixe «plus», qui veut
dire que le produit est «de qualité supérieure, excellent dans son genre». Elle
a estimé que ces deux termes relèvent
d’une terminologie à caractère flatteur
ayant pour objet d’affirmer l’excellence
des produits en cause. Ainsi, elle a
considéré que le vocable UltraPlus est
descriptif pour tout type de produits ou
de services.
24 À cet égard, il y a lieu de relever,
sur la base de ces mêmes définitions, et
des règles lexicales qui s’y attachent,
que si le vocable était composé, par
exemple, du préfixe «ultra» et d’un adjectif il serait effectivement possible de
constater, d’une part, que l’adjectif renseigne directement et immédiatement le
consommateur sur une caractéristique
du produit et, d’autre part, que le préfixe ne faisantqu’accentuer la qualification ainsi donnée au produit, un signe
ainsi composé est descriptif.
25 Cependant, dans la présente affaire, le terme «ultra» ne désigne pas une
qualité, une quantité ou une caractéristique des plats pour le four directement
compréhensible pour le consommateur.
Ce terme, comme tel, est seulement
apte à amplifier la désignation d’une
qualité ou d’une caractéristique par un
autre terme. De même, le terme «plus»
ne désigne pas en lui-même une qualité
ou une caractéristique des plats en plastique concernés directement compréhensible pour le consommateur, qui
pourrait être amplifiée par le terme «ultra».
26 À cet égard, il ne ressort pas de la
décision attaquée que le public pertinent établira immédiatement et sans
autre réflexion un rapport concret et direct entre les plats en plastique et le vo-
cable UltraPlus [voir, en ce sens, arrêt
du Tribunal du 7 juin 2001,
DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99,
Rec. p. II-1645, point 35].
27 En effet, le fait qu’une entreprise
vante, indirectement et de façon abstraite, l’excellence de ses produits à travers un signe tel que le vocable UltraPlus, sans pour autant informer directement
et
immédiatement
le
consommateur de l’une des qualités ou
des caractéristiques déterminées des
plats pour le four, relève de l’évocation
et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [voir, en ce sens, arrêt du
Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T-24/00, Rec.
p. II-449, point 24].
28 À cet égard, les arguments de l’Office selon lesquels le vocable UltraPlus
désigne la très bonne qualité des produits, et notamment, ainsi qu’il a été allégué à l’audience, l’excellence du plastique qui donnerait aux produits des caractéristiques de légèreté et de
résistance aux changements de température, ne permettent pas de qualifier le
signe de descriptif. En effet, de telles caractéristiques ne sont pas indiquées ni
individualisées par le signe demandé et
restent, dans l’hypothèse où le public
pourrait imaginer qu’elles sont évoquées, trop vagues et indéterminées
pour rendre ce signe descriptif des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du
Tribunal du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, point
31].
29 Il résulte des considérations qui
précèdent que, en ne rattachant pas son
analyse aux produits en cause et en ne
démontrant pas que le vocable UltraPlus peut servir à désigner directement
lesdits produits, la chambre de recours
a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du règlement n° 40/94.
30 Enfin, il y a lieu d’ajouter que le
fait qu’un signe ne soit pas descriptif
n’induit pas automatiquement qu’il soit
distinctif. En effet, ce caractère peut
aussi faire défaut si le public pertinent
ne peut percevoir dans ce signe une indication de l’origine commerciale des
produits (voir, en ce sens, conclusions
de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Co-
lomer du 31 janvier 2002 dans l’affaire
Koninklijke KPN Nederland, C363/99, pendante devant la Cour, point
44, et arrêt EuroHealth, précité,point
48). Il convient donc d’examiner le
moyen tiré de la violation de l’article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Arguments des parties
31 Selon la requérante, le principe
sous-jacent à la marque communautaire
veut qu’un signe soit enregistrable s’il
peut distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
32 À cet égard, elle fait observer que
les chambres de recours ont énoncé
qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant et qu’une marque
peut être distinctive même si elle
contient des éléments descriptifs. De
même, un signe descriptif peut être enregistré s’il est utilisé comme un mot
nouveau, sans signification univoque et
sans référence compréhensible à des
produits ou services spécifiques.
33 Elle relève que le vocable UltraPlus a une orthographe inhabituelle
dans la mesure où elle comporte un «P»
majuscule. En outre, le terme est inventé et n’apparaît pas dans les dictionnaires anglais. Enfin, le vocable UltraPlus n’a pas de sens univoque ou précis
dans la mesure où ses composants ont
plusieurs sens et que leur combinaison
est plus qu’ambiguë pour le consommateur.
34 En application des principes énoncés par les chambres de recours, la requérante fait valoir que les termes «ultra» et «plus» ne sont perçus comme
des termes flatteurs que lorsqu’ils sont
utilisés avec la qualité qu’ils amplifient.
Dès lors que, utilisés ensemble ils n’ont
pas de sens, ils n’indiquent pas une qualité ou une information relative aux
produits en cause. Ainsi la «vaisselle
pour fours UltraPlus» n’a pas de signification descriptive ou qualitative.
35 Par ailleurs, selon la requérante, si
les termes «ultra» ou «plus» combinés
avec un adjectif ou un substantif peuvent être distinctifs, leur juxtaposition,
SOMMAIRE
qui laisse plus de place à l’imagination,
devrait être distinctive pour tout type
de produits. La requérante souligne que
l’Office s’est contenté de refuser la
marque au motif que les deux termes
sont perçus comme flatteurs, sans
considérer que leur juxtaposition n’a
pas de sens réel ou a seulement un sens
évocateur.
36 L’Office relève que les signes qui
sont descriptifs tombent généralement à
la fois dans le champ d’application de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), et dans
celui de l’article 7, paragraphe 1, sous
b). Ce chevauchement est évident dans
la mesure où un signe descriptif ne permet pas de distinguer les produits de
différents vendeurs.
37 En l’espèce, les termes «ultra» et
«plus» évoquent une idée d’excellence,
de «qualité supérieure» des produits
quels qu’ils soient. L’Office estime que
deux termes flatteurs, même lorsqu’ils
sont rassemblés, n’ont pas de caractère
distinctif. Le vocable UltraPlus, selon
lui, est non distinctif pour tout type de
produits.
38 L’Office ne partage pas l’analyse de
la requérante quant à l’orthographe inhabituelle et au caractère inventif du
signe en cause. Il relève que le fait que
la lettre «P» soit en majuscule ajoute au
caractère flatteur global en distinguant
le terme «Ultra» du terme «Plus».
39 L’Office admet que l’évaluation
des signes doit être effectuée de façon
constante et d’une manière non discriminatoire. Néanmoins, il affirme que le
rejet du vocable UltraPlus par la
chambre de recours est absolument cohérent avec ses décisions antérieures. À
cet égard, il cite en exemples de nombreuses décisions portant sur des signes
contenant le préfixe «ultra» ou le suffixe «plus».
40 Enfin, l’Office conteste l’allégation
de la requérante selon laquelle le vocable
ultraplus n’est pas habituel dans le secteur des produits ménagers. À cet égard,
il avance plusieurs utilisations du vocable UltraPlus, notamment pour de la
vaisselle en plastique, pour démontrer
qu’il est utilisé dans certains pays comme un terme descriptif ou générique
pour un type particulier de vaisselle.
Appréciation du Tribunal
41 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94, sont refusées à l’enregistrement
«les marques qui sont dépourvues de
caractère distinctif».
42 Les signes dépourvus de caractère
distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir
celle d’identifier l’origine commerciale
du produit ou service, afin de permettre
ainsi au consommateur qui achète le
produit ou le service désigné par la
marque de faire, lors d’une acquisition
ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre
choix si elle s’avère négative.
43 Le caractère distinctif d’un signe
ne peut être apprécié que, d’une part,
par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est
demandé et, d’autre part, par rapport à
la perception qu’en a le public pertinent.
44 En l’espèce, la chambre de recours
a déduit l’absence de caractère distinctif du vocable UltraPlus de la constatation du caractère flatteur des termes de
la combinaison et de l’absence d’éléments additionnels qui pourraient le
rendre fantaisiste, inhabituel ou frappant. De plus, la chambre a estimé que,
dans la mesure où il percevrait ce vocable comme l’expression d’une forte
revendication du fabricant concernant
la qualité de ses produits, le consommateur n’y verrait pas un signe distinctif de leur origine.
45 À titre liminaire, il convient de relever que, pour établir le caractère distinctif d’un signe, il n’est pas nécessaire
de constater que le signe est original ou
fantaisiste [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, TaurusFilm/OHMI (CineAction), T-135/99,
Rec. p. II-379, point 31, et du 27 février
2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, non encore publié au Recueil), point 45].
46 En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu de relever que les ustensiles de cuisine, et notamment les
plats en plastiques utilisables au four à
micro-ondes, sont destinés à la consommation générale et donc aux consommateurs dont le niveau d’attention ne
présente pas de spécificité de nature à
influencer leur perception du signe. Dès
lors, le public pertinent est constitué
par les consommateurs moyens, norma-
lement informés et raisonnablement attentifs et avisés (voir, en ce sens, arrêt
de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p.
I-3819, point 26, et arrêt EuroHealth,
précité, point 27).
47 En ce qui concerne la perception
du vocable en cause par le public pertinent, il y a lieu de constater que l’un et
l’autre des termes qui le composent ont
vocation à entrer dans la formation de
comparatifs ou de superlatifs par adjonction à un substantif ou à un adjectif et ne sont donc normalement pas
utilisés ensemble dans une même combinaison. À cet égard, le vocable UltraPlus constitue une juxtaposition inhabituelle dans sa structure d’un point de
vue lexical en langue anglaise ainsi que
dans d’autres langues de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt Procter &
Gamble/OHMI, précité, point 44).
Ainsi, plus encore que des signes
constitués par des mots qui, en raison
de leur sens propre, peuvent permettre
au consommateur d’imaginer à quel
type de produits ou de services la
marque se rattache, un signe comme le
vocable UltraPlus, qui est, ainsi qu’il a
été constaté ci-dessus, dénué de «caractère descriptif» et qui présente un écart
perceptible par rapport à une construction lexicalement correcte, peut avoir
un caractère distinctif pour des ustensiles pour le four.
48 En effet, un tel signe peut être facilement et immédiatement mémorisé
par le public pertinent et pourra lui permettre de répéter une expérience
d’achat positive à l’égard d’ustensiles
pour le four, pour autant qu’il ne se
trouve pas déjà communément utilisé,
en tant que tel, pour ce type de produits, ce qui empêcherait le consommateur de distinguer, de façon immédiate
et certaine, les produits de la requérante de ceux des autres entreprises.
49 À cet égard, l’Office prétend qu’il
a trouvé de nombreuses utilisations
descriptives et génériques du vocable
ultraplus pour des produits en plastique, y compris pour des ustensiles
pour le four. Dès lors, comme l’a
constaté la chambre de recours, le client
ne considérerait pas ce vocable comme
un signe distinctif de l’origine.
SOMMAIRE
50 Or, au vu du certificat d’enregistrement de marque communautaire présenté à l’audience par la requérante, force est de constater que les utilisations
prétendues du vocable ultraplus en Allemagne et en Italie, en tant que signe
habituel et flatteur sans rapport avec
l’origine commerciale, invoquées dans
le mémoire en réponse de l’Office, sont
en fait des utilisations de la marque
communautaire UltraPlus sous une forme figurative, dont la requérante est titulaire, pour désigner ses produits.
51 En outre, à l’égard des autres
exemples donnés par l’Office dans son
mémoire en réponse, il y a lieu de
constater qu’ils ne sauraient être retenus comme pertinents, dans la mesure
où les produits en plastique en général,
y compris l’outillage et les pièces électriques, ne constituent pas le secteur de
référence des ustensiles en plastique
pour fours.
52 Par ailleurs, il pourrait être considéré que, au vu des exemples évoqués à
l’audience, le vocable UltraPlus n’est
pas utilisé dans un sens descriptif, mais
bien en tant qu’équivalent d’un substantif désignant les produits de la requérante ou les produits d’autres titulaires sous la forme d’une marque. Cependant, la question de savoir si,
concrètement, la façon dont le signe est
utilisé ou apposé sur les produits, en
tant que marque ou dans le cadre d’un
autre type d’usage, pourrait conduire le
consommateur à ne pas le considérer
comme un signe distinctif de l’origine,
mais comme une simple déclaration
commerciale, relève d’une analyse liée à
l’usage qui ne saurait être prise en
compte pour l’appréciation du caractère enregistrable (voir, en ce sens, arrêt
TRUCKCARD, précité, point 47).
53 Quant aux exemples tirés par l’Office de sa pratique constante de rejet des
signes composés du terme «ultra» ou du
terme «plus», il y a lieu de constater
que ces signes ne sont pas composés,
dans l’ordre, des termes «ultra» et
«plus» pris ensemble. Composés du
préfixe «ultra» et d’un substantif ou
d’un adjectif, ils tombent en général
sous le coup de l’article 7, paragraphe 1,
sous c), du règlement n° 40/94.
54 Au vu des éléments qui précèdent,
il y a lieu de conclure qu’en considérant
qu’il n’y a rien d’inhabituel dans le
choix des termes composant le vocable
UltraPlus et en omettant d’établir que
le vocable ainsi formé est, dans son ensemble, communément utilisé pour des
ustensiles pour le four la chambre de
recours a violé l’article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement n° 40/94.
JURISPRUDENCE DU
TRIBUNAL DE PREMIÈRE
INSTANCE DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (1)
55 Il résulte de tout ce qui précède
qu’il convient d’annuler la décision attaquée.
ARRÊT DU TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE
(deuxième chambre)
56
(...) Sur les dépens
du 9 octobre 2002
Operatif
1.
La décision de la première
chambre de recours de l’Office de
l’harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 septembre 2000 (affaire R 278/2000-1) est annulée.
2.
La partie défenderesse
condamnée aux dépens.
est
dans l’affaire T-36/01 (ayant pour objet une demande d’annulation de la
décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 30 novembre
2000 (affaire R 137/2000-1)): Glaverbel
contre Office de l’harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) (OHMI)
(Marque communautaire - Règlement
(CE) n° 40/94 - Motif appliqué à la
surface des produits - Motif absolu de
refus - Caractère distinctif - Droit
d’être entendu)
(Langue de procédure: anglais)
Antécédents du litige
1. Le 24 avril 1998, la requérante a déposé une demande de marque communautaire pour un signe décrit comme
«un dessin appliqué à la surface des
produits» à l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«Office»), en
vertu du règlement (CE) n° 40/94 du
Conseil, du 20 décembre 1993, sur la
marque communautaire (JO 1994, L 11,
p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a
été demandé se présente, au regard de la
reproduction fournie dans la demande,
comme un motif abstrait destiné à être
appliqué à la surface d’un produit en
verre.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé relèvent des classes 11, 19 et 21 au sens de
l’arrangement de Nice concernant la
(1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées
à partir des textes composés dans les
différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public
par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts
publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi.
SOMMAIRE
classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques,du 15 juin
1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces
classes, à la description suivante:
— «Installations sanitaires, douches, cabines de douche, murs de douche,
cloisons de douche; étagères de frigo, étagères de frigo en verre; pièces
et parties constitutives de tous les
produits précités», relevant de la
classe 11;
— «Matériaux de construction non métalliques; verre de construction; verre imprimé; vitrage; fenêtres et
portes non métalliques; feuilles,
plaques, panneaux, murs et verre
pour la construction, pour le mobilier et pour la décoration intérieure
et extérieure; écrans et cloisons en
verre; pièces et parties constitutives
de tous les produits précités», relevant de la classe 19;
— «Verrerie; verre brut ou mi-ouvré (à
l’exception du verre de construction); verre imprimé; feuilles et
plaques en verre brut ou mi-ouvré
pour la fabrication d’installations sanitaires, douches, cabines de
douches, murs de douche, cloisons
de douches, étagères de frigo, vitrages, cloisons pour la construction,
écrans pour la construction, portes,
portes d’armoires et meubles; ustensiles et récipients pour le ménage ou
la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); planches à découper de
cuisine; pièces et parties constitutives
de tous les produits précités», relevant de la classe 21.
4 Par décision du 24 janvier 2000,
l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au titre de l’article 38 du
règlement n° 40/94 au motif que le
signe demandé n’était pas distinctif au
sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du règlement n° 40/94 et que les
preuves rapportées par la requérante ne
permettaient pas de conclure à l’existence d’un caractère distinctif du signe
acquis par l’usage au sens de l’article 7,
paragraphe 3, du même règlement.
5 Le 4 février 2000, la requérante a
formé un recours auprès de l’Office, au
titre de l’article 59 du règlement n°
40/94, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 30 novembre 2000
(ci-après la «décision attaquée»), noti-
fiée à la requérante le 20 décembre
2000, la première chambre de recours a
rejeté le recours.
7 En substance, la chambre a considéré que le signe demandé n’avait pas de
caractère distinctif car il serait perçu par
le consommateur visé comme une des
apparences fonctionnelles possibles
d’un type particulier de verre et serait
donc inapte à indiquer l’origine commerciale des produits en cause. À
l’égard du caractère distinctif acquis par
l’usage, la chambre a estimé en particulier que cet usage n’était pas établi pour
l’ensemble de la Communauté.
Conclusion des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il
plaise au Tribunal:
— annuler ou réformer la décision de la
chambre de recours;
— condamner l’Office aux dépens.
9 L’Office conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal:
que les consommateurs sont capables
de percevoir, et habitués à, ce type de
signe utilisé en tant qu’indication de
l’origine commerciale d’un produit.
13 La requérante observe que la seule
hypothèse qui pourrait justifier l’analyse de la chambre de recours basée sur
l’apparence fonctionnelle du verre est
celle selon laquelle le processus technique produirait nécessairement la
marque demandée, hypothèse qui n’est
pas vérifiée dans la présente affaire. En
effet, il existe plusieurs possibilités pour
obtenir un verre opaque sans utiliser le
signe en cause. Elle conteste également
le fait que la marque demandée soit vue
principalement comme une caractéristique fonctionnelle des produits en cause.
14 La requérante souligne que, en
l’espèce, la marque demandée n’est pas
un motif simple tel qu’un rond ou un
carré mais un motif complexe et fantaisiste. Elle fait valoir qu’un consommateur peut clairement identifier l’origine
commerciale d’uneplaque de verre grâce au motif demandé comme marque et
distinguer ce verre particulier des
plaques de verre d’autres fabricants qui
ne portent pas ce motif.
— rejeter le recours;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
10 La requérante invoque trois
moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement n° 40/94, du droit
d’être entendu et de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
Arguments des parties
11 La requérante fait valoir que tous
les types de marques doivent être traités de la même façon. Elle rappelle que
le règlement reconnaît explicitement
que la forme d’un produit peut constituer une marque et qu’il ne s’agit pas de
déterminer ce qui est habituel dans un
domaine particulier, mais de savoir si la
marque demandée est dénuée de tout
caractère distinctif.
12 Elle fait valoir que les preuves
qu’elle a apportées à l’égard du caractère distinctif acquis par l’usage montrent
15 La requérante remarque que le Bureau des marques du Benelux, qui examine les demandes d’enregistrement sur
la base de motifs absolus de refus qui
sont substantiellement les mêmes que
ceux utilisés par l’Office, a accepté la
marque et que l’Office a enregistré
d’autres marques moins complexes et
moins fantaisistes que le signe demandé.
16 L’Office souligne, en premier lieu,
que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du
règlement n° 40/94 exige non seulement
un degré de caractère distinctif suffisant, qui peut résulter de l’apparence du
produit, mais aussi que le signe soit apte
à exercer la fonction d’indicateur de
l’origine commerciale des produits en
cause.
17 Il estime, en deuxième lieu, d’une
part, que le dessin appliqué sur des
plaques de verre est dénué de tout caractère distinctif dans la mesure où le
motif est banal et se limite à un type de
dessin qui est habituel pour ces produits. D’autre part, l’Office avance
qu’un motif très complexe ou ornemental ne pourra être distinctif s’il est
impossible pour le consommateur
moyen de le mémoriser.
SOMMAIRE
18 En troisième et dernier lieu, l’Office souligne que la nature du produit
et la manière dont il est utilisé doivent
être prises en compte. En l’espèce, pour
le consommateur, le dessin est fonctionnel, techniquement et esthétiquement. Pour identifier l’origine commerciale du produit, le consommateur visé
regardera les marques figuratives ou
s’adressera au négociant. De plus, le
signe demandé ne comporte pas d’éléments qui soient susceptibles d’attirer
l’attention du consommateur et d’être
mémorisés par ce dernier.
Appréciation du Tribunal
19 Il y a lieu de relever, tout d’abord,
qu’un motif appliqué à la surface d’un
produit est susceptible de constituer
une marque communautaire dans la
mesure où il est apte à distinguer les
produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise.
20 Cependant, l’aptitude générale
d’une catégorie de signes à constituer
une marque n’implique pas que les
signes appartenant à cette catégorie
possèdent nécessairement un caractère
distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 par rapport à un produit déterminé.
21 Les signes dépourvus de caractère
distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir
celle d’identifier l’origine du produit ou
service, afin de permettre ainsi au
consommateur qui acquiert le produit
ou le service que la marque désignede
faire, lors d’une acquisition ultérieure,
le même choix si l’expérience s’avère
positive ou de faire un autre choix si
elle s’avère négative.
22 Le caractère distinctif d’un signe
ne peut être apprécié que, d’une part,
par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est
demandé et, d’autre part, par rapport à
la perception qu’en a le public pertinent.
23 Ensuite, il convient de relever que
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente. Cependant, la perception du public
pertinent n’est pas nécessairement la
même, dans le cas d’un signe constitué
par un motif appliqué à la surface d’un
produit que dans le cas d’une marque
verbale ou figurative, qui consiste en un
signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs
de l’origine commerciale du produit, il
n’en va pas nécessairement de même
lorsque le signe se confond avec l’aspect
extérieur du produit pour lequel le
signe est demandé.
24 Enfin, il y a lieu de relever que les
motifs appliqués à la surface d’un produit peuvent avoir plusieurs fonctions,
notamment technique, décorative ou
indicative de l’origine commerciale du
produit. À cet égard, dans la mesure où
le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale du produit, le fait que ce signe
remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif.
25 En l’espèce, les produits de verrerie en cause concernent aussi bien des
professionnels du secteur du bâtiment
que le grand public. Dès lors, le public
pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé
et raisonnablement attentif et avisé
(voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22
juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26).
26 Le motif est constitué par l’application, sur la surface d’une plaque de
verre, de petits traits répétés à l’infini
quelle que soit la surface de la plaque.
Dans la mesure où il est appliqué sur
l’entièreté d’une des surfaces du produit, il se confond avec l’aspect extérieur du produit lui-même. En effet, appréhendé dans son ensemble, ce motif
ne présente pas d’élément spécifique
susceptible de retenir l’attention immédiate du consommateur en tant qu’indication de l’origine commerciale du produit en cause. Le signe demandé, reproduisant l’aspect du verre, traduit des
caractéristiques évidentes du produit,
faisant qu’il est perçu, avant tout, comme un moyen technique qui garantit
l’opacité du verre.
27 À cet égard, la chambre de recours
a constaté à juste titre que, d’une part,
le public pertinent n’a pas l’habitude de
considérer des motifs appliqués à la sur-
face de plaques de verre comme une indication de l’origine commerciale du
produit et, d’autre part, le motif n’est
pas reconnaissable de prime abord
comme uneindication de l’origine commerciale du produit mais comme un
élément fonctionnel de celui-ci.
28 En outre, il y a lieu de relever que
les caractères complexe et fantaisiste du
motif demandé, soulignés par la requérante, ne suffisent pas pour établir le caractère distinctif de ce motif. En effet,
ces caractères apparaissent plutôt comme étant dus à une finition esthétique
ou décorative que comme devant indiquer l’origine commerciale des produits. Par ailleurs, la complexité globale du motif ainsi que son application sur
la surface externe du produit ne permettent ni de retenir des détails particuliers de ce motif, ni de l’appréhender
sans percevoir en même temps les caractéristiques intrinsèques du produit.
Ainsi, le motif demandé ne pourra pas
être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant
que signe distinctif.
29 En ce qui concerne les précisions
apportées à l’audience par la requérante selon lesquelles le motif laisse une
impression de fourrure, de vague
brillante ou encore d’empreinte digitale, il convient d’observer que si l’on
considère que le consommateur moyen
peut mémoriser des signes complexes, il
ne les retient que sur la base d’éléments
particuliers, mémorisables, et qu’il perçoit comme indicateur de l’origine
commerciale du produit. Or, le
consommateur moyen n’a pas l’habitude de percevoir comme signe distinctif
une simple impression laissée par l’aspect extérieur d’un produit.
30 De plus, l’impression laissée par le
motif n’est pas stable. En effet, cette
impression est susceptible d’être perçue
très différemment en fonction de l’angle
de vision, de l’intensité de la lumière ou
de la qualité du verre et ne permettra
dès lors pas d’identifier les produits de
la requérante et de les distinguer de
ceux ayant une autre origine commerciale.
31 En conséquence, il convient de
conclure que le signe demandé ne permettra pas au consommateur de reconnaître ce signe en tant que signe distinctif lorsque ce consommateur sera
appelé à arrêter son choix lors d’une acquisition ultérieure des produits en cause.
SOMMAIRE
32 Cette conclusion n’est pas infirmée
par l’argumentation de la requérante selon laquelle le consommateur peut
identifier le signe demandé parce que
ses produits sont commercialisés depuis
très longtemps et que les spécialistes ne
peuvent pas ne pas reconnaître qu’ainsi
imprimés ces produits proviennent de
la requérante. En effet, d’une part, cette argumentation relève d’une analyse
liée au caractère distinctif acquis par
l’usage, et non au caractère distinctif intrinsèque du motif demandé, et, d’autre
part, les spécialistes, professionnels de
la construction ou de l’industrie du verre, ne sauraient être retenus comme
étant les seuls à constituer le public pertinent pour les produits en cause.
33 Il y a lieu d’ajouter que le fait qu’il
existe plusieurs processus techniques et
d’autres motifs disponibles pour rendre
un verre opaque ne permet pas d’établir
que le consommateur percevra le signe
demandé comme indiquant l’origine
commerciale des produits.
34 En outre, concernant l’existence
d’une décision admettant le caractère
enregistrable du signe en tant que
marque au Benelux, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, le régime communautaire des
marques est un système autonome dont
l’application est indépendante de tout
système national [arrêt du Tribunal du
5
décembre
2000,
Messe
München/OHMI (electronica), T32/00, Rec. p. II-3829, point 47]. Par
conséquent, l’enregistrement d’un signe
en tant que marque communautaire ne
doit être apprécié que sur le fondement
de la réglementation communautaire
pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas
échéant, le juge communautaire, ne sont
pas liés par des décisions intervenues
dans certains États membres, admettant
le caractère enregistrable de ce même
signe en tant que marque.
35 Par ailleurs, quant à l’argument de
la requérante s’appuyant sur les décisions antérieures de l’Office admettant
le caractère distinctif des formes de produit en tant que telles, il convient de
préciser que les décisions des chambres
de recours concernant l’enregistrement
d’un signe en tant que marque communautaire reposent sur l’application du
règlement n° 40/94. Dès lors, la légalité
des décisions des chambres de recours
doit être appréciée uniquement sur la
base de ce règlement, tel qu’interprété
par le juge communautaire, et non sur
la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci.
36 Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré de l’existence de décisions
antérieures, notamment de la décision R
104/1999-3 de la troisième chambre du
28 octobre 1999, admettant le caractère
distinctif de formes en tant que telles
est inopérant. Au surplus, la requérante n’a présenté ni décisions de l’Office
statuant sur des signes identiques ou
analogues au signe en cause, ni arguments substantiels pouvant être dégagés
de telles décisions.
37 Il résulte des considérations qui
précèdent que c’est à juste titre que la
chambre de recours a considéré que le
signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94. Il s’ensuit que le présent moyen
doit être rejeté.
Sur la violation du droit d’être entendu
santes pour établir l’acquisition du caractère distinctif. Il fait valoir que les
différences dans l’évaluation des
preuves par l’examinateur et par la
chambre ne sont pas équivalentes à un
changement de motifs de refus opposés
à la requérante.
41 L’Office estime que les preuves
soumises par la requérante étaient intelligibles et qu’il n’était pas nécessaire
d’accorder un délai à cette dernière afin
de recueillir des preuves supplémentaires.
42 Par ailleurs, l’Office ajoute que les
débats devant la chambre de recours
ont été conduits en conformité avec les
articles 38, paragraphe 3, et 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En ce
qui concerne l’article 61, paragraphe 2,
de ce règlement, il fait valoir que, dans
la présente affaire, il n’existait pas de
communications, au sens de cette disposition, établies par la chambre de recours ou par d’autres parties. Dès lors,
cette disposition ne s’applique pas dans
le cas d’espèce, où seule une question
d’évaluation des preuves est en cause.
Arguments des parties
38 La requérante fait remarquer que
la chambre de recours a rejeté l’analyse
de l’examinateur sur l’acquisition par
l’usage du caractère distinctif du signe
demandé. La chambre de recours a
néanmoins refusé de considérer que le
signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage en se fondant
sur de nouveauxmotifs, soulevés de son
propre chef. La requérante fait valoir
que, dans la mesure où ces objections
ont été soulevées pour la première fois
par la chambre de recours et portées à
sa connaissance par la décision attaquée,
elle n’a pu, à aucune étape de la procédure, présenter d’observations sur ces
objections.
39 L’Office fait valoir que les droits
de la requérante n’ont pas été violés
dans la mesure où la chambre de recours n’a fait qu’évaluer les preuves
soumises par la requérante d’une manière différente de celle adoptée par
l’examinateur. Depuis le début de la
procédure, la requérante avait été avertie de la nécessité de soumettre des
preuves de l’usage du signe demandé
pour l’ensemble du territoire communautaire.
40 L’Office relève par ailleurs que
l’examinateur et la chambre de recours
sont arrivés à la conclusion que les
preuves soumises n’étaient pas suffi-
Appréciation du Tribunal
43 En l’espèce, il est constant que
l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement après avoir considéré la
prétention de la requérante selon laquelle la marque avait acquis un caractère distinctif après usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. À cet égard, il a
conclu que les pièces justificatives présentées par la requérante avaient montré que le motif demandé était utilisé
comme élément décoratif et que les
produits étaient commercialisés sous la
marque verbale CHINCHILLA.
44 Dans la décision attaquée, la
chambre de recours a déclaré ne pas approuver cette conclusion de l’examinateur dans la mesure où elle n’était pas
fondée sur une analyse spécifique des
preuves présentées. Ensuite, elle a
constaté l’absence d’acquisition du caractère distinctif après usage du signe
demandé en relevant que les pièces présentées n’étaient pas suffisantes pour
conclure en faveur de larequérante,
dans la mesure où, d’une part, elles
émanaient de professionnels établis
dans seulement trois États membres et
d’autre part, elles révélaient la faiblesse
des ventes dans cinq autres États
membres.
SOMMAIRE
45 En considérant les arguments
avancés par la requérante dans leur ensemble, il convient d’observer que, en
substance, elle prétend que son droit à
être entendu a été méconnu dans la mesure où elle n’a pu présenter ses observations sur les considérations qui ont
justifié le rejet par la chambre de recours du caractère distinctif acquis du
signe demandé, ni devant l’examinateur
ni devant la chambre de recours.
46 Il y a lieu de relever que, dans la
mesure où elle a constaté une erreur
dans l’appréciation effectuée par l’examinateur, la chambre de recours pouvait, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, soit
exercer les compétences de celui-ci, soit
lui renvoyer l’affaire pour suite à donner.
47 Il s’ensuit que, dans la mesure où
la chambre de recours choisit de ne pas
renvoyer l’affaire à l’examinateur, elle
dispose des mêmes compétences et est
assujettie aux mêmes obligations que
celui-ci, notamment à celle de ne pouvoir rejeter une demande qu’après que
le demandeur a été mis en mesure de
présenter ses observations conformément aux articles 38, paragraphe 3, et 73
du règlement n° 40/94.
48 En l’espèce, ayant choisi d’exercer
les compétences de l’examinateur, la
chambre de recours ne pouvait pas rejeter la demande d’enregistrement,
comme l’examinateur n’aurait pu le faire, sans mettre la requérante en mesure
de présenter ses observations sur le raisonnement en cause, basé sur la faiblesse des ventes du produit en cause dans
certains États membres et sur l’étendue
géographique limitée des déclarations
fournies à cet égard, dès lors que ce raisonnement n’avait pas été présenté auparavant à la requérante.
49 L’Office ne saurait faire valoir que
l’évaluation des preuves du caractère
distinctif acquis par l’usage se réduisait
à une simple constatation de l’absence
d’éléments de preuves en ce qui concerne l’ensemble du territoire communautaire que la requérante aurait dû obligatoirement fournir. En effet, l’examen
par la chambre de recours ne se réduisait pas à une simple constatation de
l’absence de telles preuves en ce qui
concerne certains États membres, mais
comprenait également l’interprétation
de la portée des éléments de preuves relatifs à d’autres États membres, interprétation sur laquelle la requérante aurait dû pouvoir présenter des observa-
tions. À cet égard, la décision attaquée
indique d’ailleurs que la preuve de
l’usage ne doit pas nécessairement couvrir chaque État membre.
50 Il s’ensuit qu’en ne donnant pas à
la requérante la possibilité de prendre
utilement position sur le raisonnement
tenu pour la première fois dans la décision attaquée, concernant l’application
de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a
méconnu le droit d’être entendu de la
requérante.
51 Dans ces conditions, le moyen tiré
de la violation du droit d’être entendu
doit être accueilli. Dès lors, la décision
doit être annulée, sans qu’il soit besoin
pour le Tribunal d’analyser le bien-fondé du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.
52
(...) Sur les dépens
Operatif
1.
La décision de la première
chambre de recours de l’Office de
l’harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 novembre 2000 (affaire R 137/2000-1) est annulée.
2.
L’Office supportera ses propres
dépens ainsi que ceux exposés par
la requérante.
SOMMAIRE
SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS
ESTADOS MIEMBROS
ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
DER MITGLIEDSTAATEN
CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE
MEMBER STATES
SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES
ÉTATS MEMBRES
SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI
STATI MEMBRI
Belgique/België
ÅËËAÓ
Ellas/Å
Office de la Propriété industrielle
Administration de la Politique commerciale
Ministère des Affaires économiques
Boulevard du Roi Albert II, 16
B-1000 Bruxelles
Υπουργε′ιο Αναπτυξης
′
Γενική Γραµµατε′ια Εµπορ′ιου
Γενική Γραµµατε′ια Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου
∆ιευθυνση
′
Εµπορικής και Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησ′ιας
Πλατεíα Κανιγγος
′
GR-101 81 ΑΘΗΝΑ
Dienst voor de Industriële Eigendom
Bestuur Handelsbeleid
Ministerie van Economische Zaken
Koning Albert II-laan, 16
B-1000 Brussel
Tel. (32-2) 2 06 41 11
Fax (32-2) 2 06 57 50
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_fr.htm (français)
http://mineco.fgov.be/organization _ market/
index_nl.htm (Nederlands)
Ministère du Développement
Secrétariat Général du Commerce
Direction Générale du Commerce Intérieur
Direction de la Propriété Commerciale et
Industrielle
Place de Kanning
GR-101 81 ATHÈNES
Tel. (30-10) 38 43 550
Fax (30-10) 38 21 717
http://www.obi.gr/
Danmark
España
Patent-og Varemærkestyrelsen
Danish Patent and Trademark Office
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup
Oficina Española de Patentes y Marcas
Panamá, 1
E-28071 Madrid
Tel. (45-43) 50 80 00
Fax (45-43) 50 80 01
http://www.dkpto.dk/
Tel. (34) 913 49 53 00
Fax (34) 913 49 55 97
http://www.oepm.es/
Deutschland
France
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
D-80331 München
Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
26 bis rue de Saint-Pétersbourg
F-75800 Paris Cedex 08
Tel. (49-89) 21 95 0
Fax (49-89) 21 95 22 21
http://www.patent-und-markenamt.de/
Tel. (33-1) 53 04 53 04
Fax (33-1) 42 93 59 30
http://www.inpi.fr/
SOMMAIRE
Ireland
Portugal
Patents Office
Government Buildings
Hebron Road
Kilkenny
Ireland
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa
Tel. (353-56) 20 111
Fax (353-56) 20 100
Tel. (351-21) 8 81 81 00
Fax (351-21) 8 87 53 08
http://www.inpi.pt/
Italia
Suomi/Finland
Ufficio italiano brevetti e marchi
Via Molise, 19
I-00187 Roma
Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen
National Board of Patents and Registration of
Finland
Arkadiankatu 6 A
FIN-00100 Helsinki
Tel. (390-6) 48 27 188
Fax (390-6) 47 05 30 17
http://www.european-patent-office.org/it/
Tel. (358-9) 693 9500
Fax (358-9) 693 95204
http://www.prh.fi/
Luxembourg
Sverige
Service de la Propriété Intellectuelle
Ministère de l’Economie
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Adresse postale: L-2914 Luxembourg
Patent- och Registreringsverket
Swedish Patent and Registration Office
Valhallavägen 136
P.O. Box 5055
S-102 42 Stockholm
Tel. (352) 478 4110
Fax (352) 22 26 66
http://www.etat.lu/EC/
Tel. (46-8) 782 25 00
Fax (46-8) 666 02 86
http://www.prv.se/prveng/front.htm
Nederland
United Kingdom
Bureau voor de Industriële Eigendom
Netherlands Industrial Property Office
P.O. Box 5820
2280 HV Rijswijk (2H)
Nederland
The Patent Office
Concept House
Tredegar Park
Cardiff Road
Newport
Gwent NP9 1RH
United Kingdom
Tel. (31-70) 3 98 66 55
Fax (31-70) 3 90 01 90
http://bie.minez.nl/
Tel. (44-1633) 81 40 00
Fax (44-1633) 81 10 55
http://www.patent.gov.uk/
Österreich
Benelux
Österreichisches Patentamt
Kohlmarkt, 8-10
A-1014 Wien
Benelux-Merkenbureau
Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan 15
2591 XR Den Haag
Nederland
Tel. (43-1) 5 34 24 0
Fax (43-1) 5 34 24 520
http://www.patent.bmwa.gv.at/
Tel. (31-70) 3 49 11 11
Fax (31-70) 3 47 57 08
http://www.bmb-bbm.org/
SOMMAIRE
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON
LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN
INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT
DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITH
WHICH THE OHIM COOPERATES
ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC
LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION
ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI
L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE
Association des Industries de Marque
AIM
Ms. Marie Patullo
Legal Affairs Manager
9 Avenue des Gaulois
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 736 03 05
Fax (32-2) 734 67 02
http://www.aim.be
[email protected]
Committee of National Institutes of
Patent Agents
CNIPA
Dr Eugen Popp
Secretary General
c/o Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstraße 48
Postfach 860624
D-81633 München
Tel. (49-89) 21 21 860
Fax (49-89) 21 21 86 70
Association Internationale pour la
Protection de la Propriété Industrielle
AIPPI
European Communities Trade Mark
Association
ECTA
General Secretariat
Bleicherweg 58
CH - 8027 Zurich
Switzerland
Tel. (41) 1 204 12 60
Fax (41) 1 204 12 61
http://www.aippi.org
general [email protected]
Mr Kaj L. Henriksen
President
ECTA Secretariat
Bisschoppenhoflaan 286, Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel. (32) 3 326 47 23
Fax (32) 3 326 76 13
http://www.ecta.org
[email protected]
Conseil européen de l’industrie
chimique
CEFIC
European Federation of
Pharmaceutical Industries and
Associations
EFPIA
Mr Alain Perroy, President
Mr Jean-Marie Devos, Secretary General
Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor
Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1
B-1160 Bruxelles
Tel. (32-2) 676 72 18
Fax (32-2) 676 73 31
http://www.cefic.org
[email protected]
Mrs Ann Robins
Manager Legal Affairs
Leopold Plaza Building
Rue du Trône 108, boîte 1
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 626 25 42
Fax (32-2) 626 25 66
http://www.efpia.org
[email protected]
SOMMAIRE
Fédération européenne des mandataires
de l’industrie en propriété industrielle
FEMIPI
Licensing Executives Society
International
LES
M. François Dusolier
c/o Synthélabo
Service des marques
22, avenue Galilée
F-92350 Le Plessis-Robinson
Tel. (33-1) 53 77 48 73
Fax (33-1) 45 37 59 35
Mr Jonas Gullikson
Vice-President
c/o Ström & Gullikson AB
P.O. Box 4188
S-20313 Malmö
Tel. +46 40 75745
Fax +46 40 23 78 97
http://www.sg.se
[email protected]
The European Union Members
Commission of FICPI
EUCOF
Association of European Trade
Mark Owners
MARQUES
Mr Helmut Sonn
President of EUCOF
c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien
Tel. (43 1) 512 84 05 41
Fax (43 1) 512 84 05 90
[email protected]
Mr. Colin Grimes
Secretary General
840 Melton Road
Thurmaston
Leicester LE4 8BN
United Kingdom
Tel. (44-116) 264 00 80
Fax (44-116) 264 01 41
http://www.marques.org
[email protected]
International Chamber of
Commerce
ICC
Union des confédérations de
l’industrie et des employeurs
d’Europe
UNICE
Ms Daphné Yong-D’Hervé
Chef de Division
38, cours Albert 1er
F-75008 Paris
Tel. (33-1) 49 53 28 18
Fax (33-1) 49 53 28 35
http://www.iccwbo.org
[email protected]
Mr Dirk F. Hudig, Secretary General
Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department
40 Rue Joseph II, boîte 4
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 237 65 11
Fax (32-2) 231 14 45
http://www.unice.org
[email protected]
International Trademark
Association
INTA
Union of European Practitioners in
Industrial Property
UNION
Mr Bruce J. MacPherson
International Manager
1133 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6710
USA
Tel. (1-212) 768 98 87
Fax (1-212) 768 77 96
http://www.inta.org
[email protected]
Mr Philippe Overath
Secretary General
c/o Cabinet Bede
Bd Lambermont, 140
B-1030 Brussels
Tel. (32-2) 779 03 39
Fax (32-2) 772 47 80
[email protected]