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SOMMAIRE JO 12/2002 Page Décision No CA-02-25, du 18 novembre 2002, du conseil d’administration de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) .................................. 2297 Décision de la deuxième chambre de recours, du 27 juillet 2001, dans l’affaire R 736/1999-2 (EUROCLIP) ................................................................................................................................. 2299 Décision de la quatrième chambre de recours, du 15 janvier 2002, dans l’affaire R 512/2000-4 (J.G.B.8 / MARQUE FIGURATIVE (J&B)) ............................................................................ 2311 Décision de la troisième chambre de recours, du 1er février 2002, dans l’affaire R 862/2000-3 (GOLDEN LIGHTS / GOLDEN LITES) ............................................................................... 2335 Décision de la troisième chambre de recours, du 6 février 2002, dans l’affaire R 316/2001-3 (MARQUE FIG. (CRÉATION JEAN-VIER) / MARQUE FIG. (BICO)) ........................ 2357 Décision de la première chambre de recours, du 6 mars 2002, dans l’affaire R 728/2000-1 (MARQUE 3D (BOÎTE AMICELLI) / MARQUE 3D (BOÎTE DE CHOCOLAT), MARQUE 3D (BOÎTE TOBLERONE)) .................................................................................. 2377 Décision de la première chambre de recours, du 12 mars 2002, dans l’affaire R 548/2000-1 (MARQUE FIGURATIVE (NEW GAMES) / NEW GAMES S.R.L.).. ................................ 2407 Avis d’information (concernant la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes d’une communication de vacance d’emploi d’agent temporaire de l’OHMI) ............. 2443 Procédure de sélection pour la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires (m/f) pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, Espagne, Catégorie A7/A6 - Réf.: 502/02/AT/A, dans le domaine des procédures relatives aux marques communautaires et aux dessins et modèles communautaires (examen, opposition, annulation, dessins et modèles et recours) ..................................................................................................................... 2445 Procédure de sélection pour la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires (m/f) pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, Espagne, Catégorie B5/B4 - Réf.: 503/02/AT/B, dans le domaine des procédures relatives aux marques communautaires et aux dessins et modèles communautaires (examen, opposition, annulation, dessins et modèles et recours) ................................................................................................................................... 2453 Procédure de sélection pour la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires (m/f) pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, Espagne, Catégorie C5/C4 - Réf.: 504/02/AT/C, dans le domaine des procédures relatives aux marques communautaires et aux dessins et modèles communautaires (examen, opposition, annulation, dessins et modèles et recours) ..................................................................................................................... 2461 Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes • Arrêt de la Cour de justice (cinquième chambre), du 19 septembre 2002, dans l’affaire C-104/00 (pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 12 janvier 2000 (T-19/99)): DKV Deutsche Krankenversicherung AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Companyline) ........................................................................ 2469 Jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes • Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre), du 25 septembre 2002, dans l’affaire T-316/00 (ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 juillet 2000 (affaire R 558/1999-1)): Viking-Umwelttechnik GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (vert et gris) ................................................................................................ • Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 9 octobre 2002, dans l’affaire T-173/00 (ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la deu- 2491 SOMMAIRE xième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 avril 2000 (affaire R 282/1999-2)): KWS Saat AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (nuance d’orange) ....................................................................................................... 2507 • Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 9 octobre 2002, dans l’affaire T-360/00 (ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 septembre 2000 (affaire R 278/2000-1)): Dart Industries Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Ultraplus) ............................................................................................................ 2535 • Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 9 octobre 2002, dans l’affaire T-36/01 (ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 novembre 2000 (affaire R 137/2000-1)): Glaverbel contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) ....................................................................................................................................... 2559 Services centraux de la propriété industrielle des États membres ........................................... 2582 Organismes internationaux non gouvernementaux avec lesquels l’OHMI entretient des rapports de coopération ...................................................................................................................... 2584 SOMMAIRE DÉCISION No CA-02-25 du 18 novembre 2002 du conseil d’administration de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) Le conseil d’administration de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), vu le règlement (CE) n o 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires et en particulier son article 111, paragraphe 2, vu la recommandation du président de l’Office du 18 novembre 2002, considérant que, conformément à l’article 111, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, les demandeurs pourront envoyer des demandes d’enregistrement de dessins et modèles communautaires à l’Office trois mois avant la date fixée par le conseil d’administration de l’Office; A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE: Article premier Les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles communautaires peuvent être déposées auprès de l’Office, ou des offices centraux de la propriété industrielle des États membres, à partir du 1er avril 2003. Article 2 Cette décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur. Fait à Alicante, le 18 novembre 2002. Pour le conseil d’administration Le président DÉCISION DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS du 27 juillet 2001 dans l’affaire R 736/1999-2 (Langue de procédure: anglais) Article 7, paragraphe 1, point b), du RMC Caractère distinctif – Abréviation – Enregistrement dans les États membres L’élément EURO est dépourvu, en soi, de tout caractère distinctif. Il s’agit d’une abréviation évidente et courante de «Europe» ou «européen». La combinaison de EURO avec un autre élément dépourvu de tout caractère distinctif et purement descriptif, ne peut constituer, en général, une marque valable. Le terme «clip» est générique, et est dépourvu de tout caractère distinctif en relation avec les produits concernés. Ce terme désigne notamment, en anglais, un instrument ou mécanisme destiné à maintenir un ou plusieurs objets ensemble ou à être attaché à un objet pour faire office de signet. Ce terme est utilisé en langage courant et semblera donc familier à tout consommateur ayant une connaissance moyenne de la langue anglaise. La chambre estime que la combinaison des deux termes EURO et CLIP dans l’expression EUROCLIP ne constitue pas une marque distinctive. L’ensemble ne présente pas plus de caractère distinctif que la somme des parties. Le fait de lier une abréviation courante de «Europe» ou «européen» et le terme générique utilisé pour désigner une attache ne constitue pas une démarche imaginative ou arbitraire. Les arguments avancés, à savoir le fait que les marques EUROCLIP et EUROCHIP ont été enregistrées au Royaume-Uni, et qu’un certain nombre de marques utilisant le préfixe EURO, lié à un suffixe descriptif ou générique, ont été acceptées dans un État membre, ne convainquent pas la chambre que son évaluation n’est pas correcte. IBP Industrial Products limited Whitehall Road Tipton, West Midlands, DY4 7JU Royaume-Uni requérante représentée par Marks & Clerk, Alpha Tower, Suffolk Street, Queensway, Birmingham, B1 1TT, Royaume-Uni RECOURS concernant la demande de marque communautaire n° 705814 La deuxième chambre de recours Composée de K. Sundström (présidente), D.T. Keeling (rapporteur) et J.F. Gormley (membre) greffier: E. Gastinel rend la présente Décision Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 18 décembre 1997, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale EUROCLIP pour les produits suivants: Classe 6 - Pattes d’attache et support de tubes; attaches, colliers, anneaux, bandes, attaches d’espacement, lanières, attaches doubles et multiples, attaches à pattes, pinces à ardoises, plaques arrières, colliers annulaires, supports provisoires, colliers à visser, colliers annulaires à visser, supports pour panneaux muraux, pattes d’attache; tuyaux et tubes métalliques; quincaillerie métallique; bandes métalliques, serre-câbles, boulons, tuyaux d’embranchement, boucles, matériaux de construction métalliques, joints de câbles, câbles, manchons de jonction pour câbles, accouplements, tire-fond, dispositifs de fermeture, dispositifs de fixation, parties constitutives métalliques de construction et plomberie, brides, fermetures pour crochets, écrous, broches, contacts, rivets, vis, tire-fond, fermetures, clous et semences, attaches métalliques, valves, rondelles, fil; tous en métaux communs et leurs alliages; tuyaux en métaux communs ou leurs alliages et pièces et parties constitutives de tous les articles précités. Classe 20 - Pattes d’attache et support de tubes; attaches, colliers, anneaux, bandes, attaches d’espacement, lanières, attaches doubles et multiples, attaches à pattes, pinces à ardoises, plaques arrières, colliers annulaires, supports provisoires, colliers à visser, colliers annulaires à visser, supports pour panneaux muraux, pattes d’attache; serre-câbles, boulons, tuyaux d’embranchement, boucles, joints pour câbles, câbles, manchons de jonction pour câbles, accouplements, tire-fond, dispositifs de fermeture, dispositifs de fixation, brides, charnières, crochets, fermetures, écrous, broches, fiches, vis, câbles, tire-fond, valves, rondelles, fil; tuyaux non métalliques; pièces et parties constitutives de tous les produits précités. SOMMAIRE 2 Par lettre en date du 20 août 1998, l’examinateur a notifié à la demanderesse sa décision selon laquelle la marque n’était pas admissible à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, du 20 décembre 1993 (ci-après le «RMC») (JO CE 1994 n° L 11, p. 1; JO OHMI 1/95, p. 52) concernant les produits et services pour lesquels la demande avait été déposée, pour les motifs suivants: «...elle est dépourvue de tout caractère distinctif, étant donné qu’elle est composée de l’abréviation “Euro”, signifiant européen, et du terme “clip” accolés, l’ensemble s’avérant descriptif, et non caractéristique, par exemple, d’attaches européennes ou d’attaches fabriquées en Europe.» Conformément à la règle 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (ci-après le «RE») (JO CE 1995 n° L 303, p. 1; JO OHMI 2-3/95, p. 258), l’examinateur a invité la requérante à présenter ses observations dans un délai de deux mois. 3 À l’issue de la prolongation du délai accordé pour présenter ses observations, la requérante, par lettre en date du 3 août 1999, a contesté l’avis rendu par l’examinateur, à savoir que la marque est dépourvue de tout caractère distinctif concernant les produits couverts par la demande. Les arguments avancés par la requérante sont les suivants: — Étant donné qu’il n’existe pas de norme européenne précisant les caractéristiques d’une attache, un acheteur des produits EUROCLIP de la requérante ne s’attendra pas à ce que lesdits produits soient conformes à une norme quelconque, ni ne possèdent donc une quelconque qualité inhérente. — Même si la marque EUROCLIP est descriptive d’attaches fabriquées en Europe, cela ne l’empêche pas de se révéler distinctive lorsqu’elle est utilisée en relation avec les produits de la requérante. Si un commerçant opérant dans ce domaine désire définir ses produits comme fabriqués en Europe, il utilisera tout simplement l’expression “fabriqué en Europe” ou décrira ses produits comme des “attaches européennes”. — Le préfixe EURO utilisé en relation avec le nom d’un produit peut fonctionner en tant que marque distinctive, et non simplement en tant que description de l’origine du produit lui-même. Cette hypothèse est renforcée par le fait qu’il existe en Europe un certain nombre d’enregistrements nationaux composés du préfixe EURO et du nom du produit concerné, comme par exemple, les enregistrements britanniques EUROCLIP, EUROCHIP et EUROGRIP. — L’Office a également accepté ces marques. 4 Par lettre en date du 20 août 1999, l’examinateur a notifié à la requérante sa décision selon laquelle la marque n’était pas admissible à l’enregistrement pour les produits couverts par la demande, au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMC, pour les motifs énoncés dans la lettre de l’examinateur en date du 20 août 1998. Il a fait valoir que, quoi que «EURO» décrive, le terme est dépourvu de tout caractère distinctif, et le fait de le combiner avec le terme générique “CLIP” ne confère à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif ou de fantaisie. 5 Le 20 octobre 1999, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 17 décembre 1999. 6 Le recours a été soumis à l’examinateur pour révision préjudicielle, conformément à l’article 60 du RMC. Il a été déféré aux chambres de recours le 13 janvier 2000. Moyens du recours 7 La requérante réitère les arguments avancés devant l’examinateur. En outre, elle ajoute que: — Aucun autre commerçant n’éprouvera le besoin légitime d’utiliser le terme EUROCLIP comme descripteur commercial pour des produits fabriqués en Europe. Motifs de la décision 8 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC, et à la règle 48 du RE. Il est dès lors recevable. 9 L’article 7 du RMC, intitulé «Motifs absolus de refus, dispose: «1. Sont refusés à l’enregistrement: ... «1. (b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.» 10 L’élément EURO est dépourvu, en soi, de tout caractère distinctif. Il s’agit d’une abréviation évidente et courante de «Europe» ou «européen». La combinaison de EURO avec un autre élément dépourvu de tout caractère distinctif et purement descriptif, ne peut constituer, en général, une marque valable. Un tel signe indiquerait simplement que les produits ou services concernés sont fabriqués en Europe ou sont spécifiquement conçus pour le marché européen ou encore sont conformes aux normes européennes. Aucun commerçant ne peut revendiquer un droit exclusif d’associer ses produits ou services exclusivement avec l’Europe ou les institutions européennes. 11 Le terme «clip» est générique, et est dépourvu de tout caractère distinctif en relation avec les produits concernés. Ce terme désigne notamment, en anglais, un instrument ou mécanisme destiné à maintenir un ou plusieurs objets ensemble ou à être attaché à un objet pour faire office de signet. Ce terme est utilisé en langage courant et semblera donc familier à tout consommateur ayant une connaissance moyenne de la langue anglaise. 12 La chambre estime que la combinaison des deux termes EURO et CLIP dans l’expression EUROCLIP ne constitue pas une marque distinctive. L’ensemble ne présente pas plus de caractère distinctif que la somme des parties. Le fait de lier une abréviation courante de «Europe» ou «européen» et le terme générique utilisé pour désigner une attache ne constitue pas une démarche imaginative ou arbitraire. C’est pourquoi la chambre n’est pas convaincue par l’argument de la requérante selon lequel le consommateur concerné ne percevrait pas le terme EUROCLIP comme une indication du fait que le produit concerné est fabriqué en Europe ou est conforme aux normes européennes. Le signe fait clairement référence à ces qualités, et à la notion d’une identité européenne pour les produits couverts par la marque. Comme l’a spécifié la première chambre de recours de SOMMAIRE l’Office au paragraphe 15 de sa décision du 5 septembre 2000 dans l’affaire R 741/1999-1 EUROLINE: DÉCISION DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS du 15 janvier 2002 dans l’affaire R 512/2000-4 «Il existe sans aucun doute de nombreuses entreprises qui souhaiteraient se doter d’une aura européenne, et voir leurs produits associés, dans l’esprit du public, avec cette notion européenne. Elles sont libres de le faire, mais aucune d’entre elles ne peut tenter d’atteindre cet objectif en s’arrogeant des droits exclusifs qui découleraient de l’enregistrement d’une marque pour un signe composé de “EURO” et d’un autre élément sans aucun caractère distinctif. Les marques ne peuvent être utilisées comme un moyen de monopoliser l’identité européenne». 13 Les arguments avancés, à savoir le fait que les marques EUROCLIP et EUROCHIP ont été enregistrées au Royaume-Uni, et qu’un certain nombre de marques utilisant le préfixe EURO, lié à un suffixe descriptif ou générique, ont été acceptées dans un État membre, ne convainquent pas la chambre que son évaluation n’est pas correcte. L’Office peut décider de prendre en compte les décisions des autorités nationales, mais lesdites décisions ne les lient en rien: voir jugement du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 16 février 2000, dans l’affaire T-122/99 Procter & Gamble contre OHMI (SOAP), non encore publié, point 61. Dispositif Par ces motifs, la chambre Rejette le recours. (Langue de procédure: espagnol) Article 8, paragraphe 1, point b) du RMC Risque de confusion – Interdépendance des facteurs – Identité des produits – Renommée des marques opposantes – Similitude des éléments dominants – Différences secondaires 1. La décision attaquée n’a pas suffisamment tenu compte de l’existence de l’identité des produits et de la renommée des marques antérieures, ni de leur interdépendance, en tant que facteurs déterminants du risque de confusion. C’est en effet la seule façon d’expliquer le poids insuffisant accordé aux similitudes existant entre les marques litigieuses. 2. Les différences consistent essentiellement en la lettre «G» et le chiffre «8». Le poids de ces différences est moindre par rapport à celui qu’a voulu leur conférer la décision faisant l’objet du recours. Le chiffre «8» pourrait être perçu par le consommateur comme une indication descriptive de l’âge et de la qualité du produit. Cette différence revêt donc une importance moindre, non seulement en raison de la position intermédiaire de cette lettre, mais également en raison de la mission qu’elle remplit, comme l’atteste le fait que, dans les propres marques antérieures, le changement du signe intermédiaire, «&» ou epsilon, ne modifie nullement l’identité des marques antérieures. 3. Dans l’ensemble, les similitudes (y compris l’identité des produits et la renommée des marques antérieures) ont plus de poids que les différences. Il est à noter que les similitudes reposent sur les éléments dominants des marques antérieures et que les différences reposent sur des éléments secondaires et ne peuvent donc pas être plus importantes que les similitudes. Par conséquent, il existe un risque de confusion. Justerini & Brooks Limited 61 St. James’s Street Londres SW1A 1LZ Royaume-Uni opposante/requérante représentée par Clarke, Modet y Cia., S.L., Edificio Carbonell, Explanada de España, 2, Ppal. Dcha., E-03002 Alicante (Espagne) contre Actividad Import S.A. Ctra. Sevilla-Brenes Km. 1 E-41009 Séville Espagne demanderesse/défenderesse représentée par Udapi & Asociados, María Isabel Esteban Pérez-Serrano, Explanada, 8, E-28040 Madrid (Espagne) RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 30132 (demande nº 222570) La quatrième chambre de recours composée de C. Hoffrichter-Daunicht (présidente), T. de las Heras (rapporteur) et C. Rusconi (membre) greffier: E. Gastinel rend la présente Décision Résumé des faits 1 Par la demande de marque nº 222570, déposée le 11 avril 1996, publiée au Bulletin des marques communautaires nº 38/97, p. 433, la défenderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale J.G.B.8 pour les produits et services suivants: Classe 33 – Scotch Whisky, vins, spiritueux et liqueurs. 2 La requérante a formé l’opposition nº B 30132 contre la demande d’enregistrement publiée, en se basant sur les marques mixtes «J&B» antérieures suivantes: Marque espagnole nº 1.326.906, demandée le 9 mai 1989 et enregistrée le 22 octobre 1990, pour «Scotch Whisky», de la classe 33. SOMMAIRE Marque Benelux nº 527.006, demandée le 25 janvier 1993 et enregistrée le 1er octobre 1993, pour «vins, spiritueux, liqueurs», de la classe 33. Marque britannique nº 1.532.192, demandée le 2 avril 1993 et enregistrée le 9 juin 1995, pour «vins, boissons alcooliques et liqueurs», de la classe 33. 7 L’opposition a été rejetée par la division d’opposition sur la base du raisonnement qui suit : En ce qui concerne les marques litigieuses, la comparaison doit se fonder sur les signes suivants: Marque française nº 94.526.176, demandée et enregistrée le 24 juin 1994, pour «vins, spiritueux et liqueurs», de la classe 33. Marque allemande nº 2.913.637, demandée le 18 janvier 1994 et enregistrée le 25 mars 1997, pour «boissons alcooliques (à l’exception des bières), notamment vins, boissons spiritueuses et liqueurs», de la classe 33. Marque grecque nº 117.795, enregistrée le 8 février 1994, pour «vins spiritueux et liqueurs», de la classe 33. Marque italienne nº TC93C002623, demandée le 24 décembre 1993 pour «vins, spiritueux et liqueurs», de la classe 33, et en cours d’enregistrement. 3 L’opposition se fondait sur l’ensemble des produits couverts par les enregistrements antérieurs et est dirigée à l’encontre de l’ensemble des produits demandés. 4 L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le«RMC») (JO CE 1994 n° L 11, p. 1; JO OHMI 1/95, p. 52). La requérante a invoqué, en ce qui concerne le premier motif, le risque de confusion en raison de la similitude des marques et de l’identité des produits confrontés, et, en ce qui concerne le second, que l’enregistrement de la marque demandée tirerait indûment profit de la renommée acquise par la marque antérieure J&B dans plusieurs Etats de l’Union européenne. 5 La défenderesse n’a présenté aucune observation relative à l’acte d’opposition. 6 Par la décision nº 260/2000 («la décision attaquée») du 22 février 2000, la division d’opposition a rejeté l’opposition en sa totalité et a condamné la requérante à supporter les frais. marque antérieure J.G.B.8 demande de marque communautaire Les marques antérieures sont composées des caractères typographiques spécifiques «J» et «B» reliés par un «et» commercial imprimé de manière à rappeler le chiffre «3» sous la forme d’image spéculaire. La demande de marque communautaire est constituée des lettres et des chiffres «J», «G», «B», «8», séparés par un point après chaque lettre. Le marché pertinent est celui de l’Espagne. Du point de vue visuel, les signes litigieux produisent une impression différente. La marque antérieure est formée, pour sa part, de deux caractères typographiques spécifiques séparés par un «et» commercial de taille beaucoup plus petite, et, par conséquent, difficilement perceptible dans le cadre de l’impression visuelle d’ensemble produite par le signe. A l’inverse, la marque communautaire comporte 4 caractères différents séparés chacun par un point. Tous les caractères qui forment ce signe revêtent une importance visuelle identique. L’impression produite est par conséquent différente, non seulement en raison de la longueur totale du signe, considérablement augmentée par rapport au signe antérieur en raison des points de séparation entre les lettres, mais également parce que ce signe incorpore trois lettres et un chiffre, contre seulement les deux lettres perçues normalement par le consommateur dans le signe antérieur. De plus, il faut prendre en considération que lorsqu’un signe est constitué d’un nombre réduit d’éléments, l’im- pression visuelle définitive peut varier considérablement à la suite d’une modification d’une petite partie du signe. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, la différence entre les deux signes ne s’appuie pas uniquement sur un élément, mais sur différentes considérations liées au type de lettre, à la longueur totale du signe, et, en particulier, sur les propres lettres qui constituent le signe. Ainsi, la marque antérieure est associée dans l’esprit du consommateur aux lettres «J» et «B», tandis que la marque communautaire inclut les lettres «J», «G», «B» et le chiffre «8» séparés par des points. Le fait que les deux lettres qui constituent la marque antérieure soient reprises dans la marque communautaire ne peut empêcher que l’impression visuelle d’ensemble produite soit différente dans la mesure où, dans la demande de marque, celles-ci occupent des positions différentes et sont accompagnées d’autres éléments visuels significatifs. Du point de vue auditif, il est possible de faire valoir des arguments semblables aux précédents. En effet, tant la marque antérieure que la marque communautaire doivent se prononcer en épelant chaque élément qui les compose, étant donné qu’à défaut de voyelles intermédiaires, il est impossible d’articuler une expression continue. Dans le cas d’espèce, le nombre d’éléments phonétiques diffèrent entre la marque antérieure, [ji] [bé], et la marque communautaire [ji] [jé] [bé] [uit]. Pour le consommateur, cette différence est clairement perceptible dans la mesure où la prononciation de la marque communautaire implique une durée sonore plus longue que celle de la marque antérieure. De plus, il faut tenir compte du fait que les éléments qui composent les deux signes sont différents en raison de l’existence de la lettre «G» et du chiffre «8» supplémentaires, et qu’en ce qui concerne les lettres qui coïncident, à savoir, «J» et «B», seule la lettre initiale «J» se trouve dans la même position dans les deux marques. Finalement, du point de vue conceptuel, il n’y a pas lieu d’effectuer d’évaluation, puisque les marques confrontées ne produisent aucune impression conceptuelle auprès des consommateurs. SOMMAIRE En conséquence, force est de conclure que les marques confrontées produisent une impression globale clairement différente auprès du consommateur. Selon les dispositions visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, la similitude des signes est une condition nécessaire à l’appréciation du risque de confusion. En l’absence de celle-ci, la similitude ou l’identité des produits attaqués ne peut conduire à l’appréciation du risque de confusion dans la mesure où l’un des critères requis par ledit article fait défaut. Bien que la renommée de la marque antérieure implique une reconnaissance plus aisée du signe antérieur par les consommateurs, et en conséquence, une reconnaissance inaperçue de celui-ci dans une autre marque, ce qui renforce la possibilité de l’existence d’un risque de confusion, il n’en demeure pas moins que la naissance de ce lien est nécessairement soumise à l’existence d’une certaine similitude entre la marque antérieure et le signe de la marque communautaire. Cette similitude, bien qu’inférieure à celle nécessaire à un signe ne jouissant pas d’une large notoriété sur le marché, doit néanmoins être suffisante pour produire dans l’esprit du public une association aboutissant à la confusion de l’origine commerciale. Or, en l’espèce, les signes sont clairement différents et, en conséquence, il ne peut exister aucun risque de confusion, même si la marque antérieure jouit d’une renommée sur le marché. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’évaluer la suffisance de la preuve produite pour démontrer la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où il a été démontré que l’appréciation de la renommée ne peut pas modifier la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion entre les marques confrontées sur le marché en cause. Par ailleurs, en vertu des dispositions visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMC, l’application de la protection supplémentaire prévue dans cette norme ne peut se produire qu’en cas d’existence d’identité ou de similitude des signes confrontés. Étant donné que les signes ne sont pas similaires, l’article 8, paragraphe 5, n’est pas applicable. 8 La requérante a formé pertinemment un recours contre la décision de la division d’opposition. 9 La défenderesse a présenté à son tour ses arguments contre le recours. Moyens et arguments des parties 10 La requérante demande à la chambre de faire droit au recours dans sa totalité, de rejeter la demande de marque communautaire nº 222.570 pour la classe 33, et de condamner la défenderesse à supporter les frais sur la base du raisonnement suivant: La marque demandée et les marques antérieures sont manifestement semblables, exception faite de la lettre «G» et du chiffre «8» qui ne constituent pas des éléments suffisants pour éviter le risque de confusion, étant donné que la lettre «G» est très semblable à la lettre grecque epsilon qui lie les initiales J et B des marques antérieures. Par ailleurs, d’après la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (voir l’arrêt du 11 novembre 1997 dans l’affaire C-251/95 Sabèl contre Puma AG, I -6191, p. 79, point 22), l’évaluation du risque de confusion implique l’analyse de l’interdépendance entre les facteurs pris en compte, de telle sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, dans le cas d’espèce, étant donné la grande similitude des marques confrontées et l’identité des produits désignés, force est de conclure qu’il existera un risque de confusion. Par ailleurs, d’après la jurisprudence de la Cour de justice, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important: comme la protection d’une marque enregistrée dépend de l’existence d’un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. La renommée des marques antérieures a été clairement démontrée au moyen des pièces produites au cours de la procédure d’opposition, et, en conséquence, le motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMC est applicable. Le signe demandé serait utilisé sans juste motif et tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, et porterait par conséquent préjudice à celles-ci. Les marques antérieures évoquent une image de prestige et de qualité qui risque de se détériorer face à l’existence de la marque communautaire, dans la mesure où le public pourrait associer les produits de celle-ci à ceux des marques antérieures, et se tromper à l’heure du choix. 11 La défenderesse sollicite le rejet du recours compte tenu qu’elle est d’accord avec la décision attaquée sur la base des raisons suivantes: Sur le plan graphique, la marque antérieure est formée de deux lettres stylisées entre lesquelles apparaît un signe de taille inférieure qui pourrait être confondu avec un «E», bien que la majorité des consommateurs ne l’associerait ni à cette lettre, ni à un «et» commercial («&»), qui est ce dont il s’agit en réalité. Les seuls éléments qui produisent probablement une impression dans l’esprit du public sont les lettres «J» et «B». La marque communautaire demandée comporte trois lettres, chacune suivie d’un point. L’ensemble rappelle les initiales des noms et prénom de M. Joaquín González Barba, associé de la société González Barba S.L., demandeur de la marque espagnole nº 655367 «GB 8», dont l’ancienneté a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire demandée à laquelle la requérante s’est opposée. Les initiales sont suivies du chiffre «8», ce qui constitue un signe de 4 caractères, par conséquent, plus long – en ajoutant les points en plus – que la marque antérieure. L’impression produite est par conséquent différente et il n’y a pas de risque de confusion. Sur le plan auditif, la marque antérieure comporte deux phonèmes, «J» et «B». Le «&» ne se prononce pas. La marque demandée se prononce dans sa totalité car tous les éléments qui la composent peuvent être prononcés. Sur le plan auditif, c’est un signe plus long que celui de la marque antérieure, qui peut être parfaitement distingué. SOMMAIRE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, la défenderesse est d’accord avec la décision attaquée, et ajoute qu’il existe un juste motif pour adopter la marque demandée du fait que celle-ci comporte les initiales qui correspondent au nom de l’associé de la propre société demanderesse. Motifs de la décision 12 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’exécution du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (ci-après le «RE») (JO CE 1995 nº L 303, p. 1; JO OHMI 2-3/95, p. 258). Il est dès lors recevable. 13 Il est fait droit au recours attendu que le premier motif basé sur l’existence d’un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque communautaire est fondé, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC. 14 Ainsi que le soutient la requérante, la décision attaquée n’a pas dûment tenu compte de l’existence de deux facteurs décisifs en l’espèce: d’une part, la quasi-identité des produits désignés par les marques litigieuses, et d’autre part, la renommée des marques antérieures. Cette absence de prise en compte est contraire à la règle classique, selon laquelle le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt Sabèl, précité, point 22). 15 Il est indéniable que les marques litigieuses couvrent des produits identiques, auquel cas, selon le raisonnement de la requérante, «l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.» (voir l’arrêt de la Cour de justice du 29 septembre 1988 dans l’affaire C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha contre MetroGoldwyn-Mayer Inc., Rec. 1998, I5507, p. 1407, point 17). 16 De même, il est indéniable que les marques antérieures jouissent d’une renommée, auquel cas, conformément à l’argumentation de la requérante, «le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important…. Donc, comme la protection d’une marque enregistrée dépend … de l’existence d’un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre» (arrêt Canon, précité, point 18). 17 Dans le cas d’espèce, la décision attaquée n’a pas suffisamment tenu compte de la combinaison de l’identité des produits et de la renommée des marques antérieures, ni de leur interdépendance, en tant que facteurs déterminants du risque de confusion. C’est en effet la seule façon d’expliquer le poids insuffisant accordé aux similitudes existant entre les marques litigieuses. En effet, la marque demandée reproduit les deux lettres «J» et «B» qui constituent indéniablement les éléments dominants des marques antérieures. Les différences reposent essentiellement sur la lettre «G» et le chiffre «8». La différence des points de séparation est insignifiante dans la mesure où le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. (arrêt Sabèl, précité, point 23). 18 Le poids des différences n’est pas aussi important que ne le laisse entendre la décision attaquée. En effet, le chiffre «8» n’est pas un élément distinctif pour désigner les produits demandés «Scotch Whisky, vins, spiritueux et liqueurs», puisque qu’il peut être perçu, de toute évidence, par le consommateur comme une indication descriptive des années et de la qualité du produit. La lettre «G» est située dans une position intermédiaire (entre «J» et «B»), la moins importante, et joue un rôle, dans la marque demandée, équivalent à celui du signe intermédiaire qui consiste, dans certaines marques, soit en un «et» commercial –«&»– soit, dans d’autres marques, en la lettre grecque epsilon. Cette différence revêt donc une importance moindre, non seulement en raison de la position intermédiaire de cette lettre, mais également en raison de la mission qu’elle remplit, comme l’atteste le fait que, dans les propres marques antérieures, le changement du signe intermédiaire, «&» ou epsilon, ne modifie nullement l’identité des marques antérieures. 19 Le bilan des similitudes et des différences soulignées aboutit à établir notamment que les similitudes consistent en l’identité des éléments dominants des marques antérieures (arrêt Sabèl, précité, point 23) et que les différences reposent sur des éléments secondaire; par conséquent ces dernières ne peuvent faire disparaître la similitude d’ensemble créée par l’identité des éléments dominants. 20 De plus, si, comme il se doit, les facteurs constitués par l’identité des produits désignés et la renommée des marques antérieures sont mis dans la balance, force est de conclure que les facteurs déterminants du risque de confusion entre les marques confrontées pèsent davantage, et qu’il existe, par conséquent, un risque que le public soit porté à croire que les produits identiques désignés par les marques litigieuses proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon, précité, points 29 et 30 ). 21 En conséquence, il y a lieu de faire droit au premier motif du recours, ce qui rend inutile l’examen du motif restant. 22 Au vu de ce qui précède, il doit être fait droit au recours, la décision attaquée doit être annulée et la demande communautaire, objet du recours , rejetée dans sa totalité. Frais 23 La défenderesse étant la partie perdante, il convient de la condamner à supporter les frais exposés par la requérante au cours des procédures d’opposition et de recours, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du RMC et à la règle 94, paragraphe 1, du RE. Dispositif Par ces motifs, la chambre 1. Fait droit au recours en annulant la décision attaquée; SOMMAIRE 2. rejette la demande d’enregistrement de la marque communautaire nº 222570 dans sa totalité; 3. condamne la défenderesse aux dépens. DÉCISION DE LA TROISIÈME CHAMBRE DE RECOURS du 1 février 2002 dans l’affaire R 862/2000-3 (Langue de procédure: anglais) Article 81 du RMC – Article 82 du RMC – Règle 21, paragraphe 3 du RE – Règle 94 du RE Demande – retrait – non-lieu à statuer – frais – délai de réflexion («cooling-off period») – ouverture de la procédure d’opposition – violation des formes substantielles – requête – devoir de l’Office 1. Lorsqu’une opposition recevable a été formée, la division d’opposition doit rendre une décision sur la répartition des frais lorsqu’il est mis fin à la procédure suite au retrait de la demande de marque communautaire ou de l’opposition. Sur requête d’une partie, la division d’opposition a l’obligation de rendre une décision, même en cas de non-lieu à statuer au sens de la règle 21, paragraphe 3, du RE. En l’espèce, l’opposante a déposé un acte d’opposition qui a été déclaré recevable. La demanderesse a retiré sa demande avant l’ouverture de la partie contradictoire de la procédure. En refusant de rendre une décision sur les frais, la division d’opposition a enfreint le libellé de l’article 81. 2. L’applicabilité de l’article 81, paragraphe 3, du RMC ne saurait être réfutée sur la base de la règle 19 du RE puisque, dans le système de la marque communautaire, le RMC comporte les règles de fond. Le RE doit être interprété à la lumière du RMC et non l’inverse. Par conséquent, il n’est pas permis de modifier, à savoir d’élargir ou de restreindre, le sens des dispositions du RMC sur la base des règles du RE. Il ressort clairement du libellé de l’article 81, paragraphe 3, du RMC qu’il n’y a pas de distinction entre les différents stades de la procédure d’opposition. L’article 81, paragraphe 3, du RMC se réfère uniquement au retrait de la demande et non à une date ou période spécifique dans la procédure d’opposition. Par conséquent, l’article 81, paragraphe 3, du RMC s’applique dès le dépôt d’un acte d’opposition recevable. En outre, la règle 19 du RE ne concerne pas la répartition des frais. Son objectif est de définir les étapes de la procédure après que l’acte d’opposition a été déclaré recevable. 3. Frais: dès lors que le refus de la division d’opposition constitue une violation des formes substantielles, il convient de rembourser la taxe de recours. Vu que la demanderesse a mis fin à la procédure d’opposition et qu’elle est la partie perdante dans la procédure de recours, elle doit supporter tous les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. Mc Cain GmbH Kölnerstr. 10b D-65760 Eschborn Allemagne opposante/requérante représentée par Lieck und Partner GbR, Widenmayerstr. 36, D-80538 Munich, (Allemagne) contre Golden Wonder Limited Abbey Street Market Harborough LE16 9AA Leicestershire Royaume-Uni demanderesse/défenderesse représentée par Dibb Lupton Alsop, Princes Exchange, Princes Square, Leeds LS1 5JX, (Royaume-Uni) RECOURS concernant la procédure d’opposition n°B 139693 (demande de marque communautaire n° 805051) La troisième chambre de recours composée de S. Sandri (président), Th. Margellos (rapporteur) et A. Bender (membre) Greffier: E. Gastinel rend la présente Décision Résumé des faits 1 Par une demande de marque communautaire déposée le 22 avril 1998, la demanderesse et défenderesse (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale GOLDEN LIGHTS pour des produits des classes 29 et 30. SOMMAIRE La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 94/1998 du 7 décembre 1998. tion dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification, soit au plus tard le 3 novembre 1999.» 2 Le 5 mars 1999, l’opposante et requérante (ci-après «l’opposante») a présenté un acte d’opposition se fondant sur l’enregistrement allemand n° 39746415 de la marque verbale 4 Le 29 juin 1999, la demanderesse a retiré sa demande. GOLDEN LIGHTS pour des produits des classes 29, 30 et 32. L’opposition se fonde sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après le «RMC») (JO CE L 11, 1994, p. 1). L’opposition était dirigée à l’encontre de tous les produits couverts par la demande d’enregistrement communautaire. 3 Par lettre du 3 mai 1999 intitulée «Communication à l’opposante de la date d’ouverture de la partie contradictoire de la procédure d’opposition et de la date limite pour la présentation des faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition (règle 19 paragraphe 1, règle 16 paragraphe 3, règle 17 paragraphe 2 et règle 20 paragraphe 2 du règlement d’exécution)», l’opposante a été informée de ce que l’opposition avait été notifiée à la demanderesse et que le délai de réflexion («cooling-off period») (deux mois) expirerait deux mois à compter de cette notification, soit le 3 juillet 1999. La communication mentionnait également ce qui suit: «La partie contradictoire de la procédure débutera le 4 juillet 1999. Une période de quatre mois à compter de la réception de cette notification, soit jusqu’au 3 septembre 1999, vous est accordée pour fournir d’autres faits, preuves ou observations à l’appui de votre opposition que vous jugerez nécessaires. Ce délai vous est accordé pour que vous ayez deux mois supplémentaires à compter de l’ouverture de la procédure pour compléter le dossier. Veuillez noter que les documents doivent être rédigés dans la langue de la procédure ou accompagnés d’une traduction. Compte tenu du délai dont vous disposez pour compléter le dossier, la demanderesse a été invitée à présenter ses observations concernant votre opposi- 5 Par lettre du 5 août 1999 intitulée «Notification à l’opposante de la clôture de la procédure suite au retrait de la demande (règle 19, paragraphe 3, du règlement d’exécution)», la division d’opposition a informé l’opposante que «la demanderesse a retiré sa demande de marque communautaire n° 805051 avant le début de la partie contradictoire de la procédure le 29 juin 1999». La communication mentionnait également ce qui suit: «Vous trouverez ci-joint un exemplaire du document transmis par la demanderesse. La procédure d’opposition étant clôturée, l’Office remboursera la taxe d’opposition conformément aux conditions du règlement financier de l’Office.» 6 Le 10 août 1999, l’opposante a demandé à l’Office de condamner la demanderesse aux dépens de l’instance. 7 Par lettre du 6 septembre 1999, la division d’opposition a rejeté la demande de l’opposante en précisant que l’Office ne pouvait contraindre la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante dès lors que l’article 81, paragraphes 1 et 3, du RMC n’est applicable qu’après le début de la partie contradictoire de la procédure. 8 Le 5 novembre 1999, l’opposante a répondu en contestant le point de vue de la division d’opposition. Elle réclamait formellement une décision sur les dépens. 9 Par lettre du 17 janvier 2000 intitulée «Communication à la demanderesse des documents fournis par l’opposante (article 73 du RMC)», la division d’opposition a informé la demanderesse des requêtes de l’opposante et l’a invitée à présenter ses observations dans les deux mois. 10 Le 9 mars 2000, la demanderesse a présenté ses observations en se rangeant à l’avis de l’Office. 11 Par lettre du 3 avril 2000 intitulée «Notification à l’opposante des observations présentées par la demanderesse (article 43, paragraphe 1, du RMC et règle 20, paragraphe 4, du RE)», la division d’opposition a communiqué à l’opposante les observations de la demanderesse. 12 Le 17 avril 2000, l’opposante a répondu aux observations de la demanderesse. 13 Par décision n° 1295/2000 du 20 juin 2000 (ci-après «la décision attaquée»), la division d’opposition a déclaré l’opposition recevable dès lors que «l’opposition a été formée dans les délais, forme et conditions prescrits»; mais elle a refusé d’arrêter une décision sur les dépens vu que «la procédure d’opposition n’a pas débuté légalement». Selon la division d’opposition, les dispositions de l’article 81, paragraphes 1 et 3 du RMC ne s’appliquent pas en l’espèce. L’ouverture de la procédure d’opposition est clairement définie par la règle 19 du RE intitulée «Date d’ouverture de la procédure d’opposition». Selon la décision attaquée, «l’article 81, paragraphe 1, du RMC se réfère à la “procédure d’opposition” et l’article 81, paragraphe 3 du même règlement mentionne “met fin à une procédure”. Ces références s’inscrivent dans le contexte des spécifications visées à la règle 19 et précisent la date à laquelle la procédure d’opposition entre en vigueur, soit lorsque la partie contradictoire a commencé, après l’expiration du “délai de réflexion” de deux mois, ce qui est également expliqué dans les notifications aux parties en date du 3 mai 1999. Étant donné que la demanderesse a retiré sa demande au cours de la «période de réflexion”, la partie contradictoire de la procédure n’a jamais été ouverte dans le cadre de la présente opposition. La logique sous-tendant la «période de réflexion» est de permettre aux parties de conclure un accord concernant le litige. Pendant cette période, les parties ont le loisir d’impliquer ou non l’Office. L’Office ne sait pas si les parties sont en pourparlers ou si au contraire elles s’en abstiennent. L’Office ne sait donc pas si des frais ont été réellement exposés. Les parties sont libres de conclure SOMMAIRE un accord sur les frais. En conséquence, l’Office ne saurait justifier de quelque manière que ce soit le fait de condamner la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante.» 14 Le 18 août 2000, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 23 octobre 2000. 15 La demanderesse, informée du recours et du mémoire exposant les motifs, a présenté ses observations le 7 décembre 2000. 16 L’opposante avance les arguments suivants: — Le point de vue de la division d’opposition selon lequel l’article 81, paragraphes 1 et 3, du RMC ne s’applique pas au regard de la règle 19, paragraphe 1, du RE illustre une méconnaissance fondamentale du RMC et de la relation entre le RE et le RMC. L’applicabilité de l’article 81, paragraphe 3, du RMC ne saurait être réfutée sur la base de la règle 19 du RE puisque, dans le système de la marque communautaire, le RMC est le règlement principal alors que le RE n’a qu’une fonction secondaire. — Toutes les conditions aux fins d’une décision sur les dépens sur la base de l’article 81, paragraphe 3, du RMC et conformément à la règle 94, paragraphe 2, du RE sont remplies. — La règle 19 du RE ne concerne que le délai et la recevabilité de la décision de l’Office sur le bien-fondé de l’opposition, et non les décisions secondaires. — L’ouverture de la procédure d’opposition telle qu’entendue par la division d’opposition n’est pas une condition préalable à la décision sur les dépens. Ce point de vue est conforté par la règle 18 du RE qui prévoit une décision sur la recevabilité avant l’ouverture de la partie contradictoire de la procédure d’opposition. — Des négociations entre les parties ne peuvent pas influencer la décision au titre de l’article 81, paragraphe 3, du RMC, étant donné que cette dispo- sition ne lie pas l’issue de la décision à de quelconques négociations entre les parties. — Des frais ont été de fait exposés par l’opposante qui a formé opposition. Il est tout à fait absurde de penser qu’une opposition peut être préparée et formée sans encourir de frais. — La taxe de recours devrait être remboursée conformément à la règle 51 du RE car cette taxe est plus élevée que le montant maximum des frais que la requérante peut espérer récupérer s’il est fait droit au recours. 17 La demanderesse sollicite le rejet du recours, en faisant valoir les arguments suivants: — Compte tenu du retrait de la demande avant le début de la procédure d’opposition au sens de la règle 19, paragraphe 1, du RE, il ne peut y avoir de répartition de frais concernant la procédure. — En outre, la procédure ne peut être réputée ouverte étant donné que la taxe d’opposition est remboursée à l’opposante. En acceptant le remboursement de la taxe d’opposition, l’opposante admet qu’il n’y avait pas d’opposition. Par conséquent, il ne peut y avoir répartition des frais. — Du reste, une décision favorable à l’opposante à ce stade serait injustement préjudiciable à la demanderesse, vu que celle-ci a manifestement respecté les règles et règlements de l’Office. 18 Il est fait référence aux pièces figurant au dossier et en particulier aux arguments de l’opposante ainsi qu’aux observations de la demanderesse, dont la chambre a tenu compte et sur lesquels elle a fondé sa décision. Motifs de la décision 19 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du RE. Il est dès lors recevable. 20 En l’espèce, il convient de déterminer si la division d’opposition pouvait décider à juste titre de ne pas arrêter de décision sur les dépens. 21 L’article 81 du RMC, intitulé «Répartition des frais», dispose en son troisième paragraphe: «La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de marque communautaire, de l’opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l’enregistrement de la marque communautaire ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.» De plus, le paragraphe 4 du même article dispose: «4. En cas de non-lieu à statuer, la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.» Par ailleurs, les paragraphes 5 et 6 du même article disposent: «5. Lorsque les parties concluent devant la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent de celui résultant de l’application des paragraphes précédents, l’instance concernée prend acte de cet accord. 6. Sur requête, le greffe de la division d’opposition ou de la division d’annulation ou de la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes précédents. Ce montant peut, sur requête présentée dans le délai prescrit, être réformé par une décision de la division d’opposition ou de la division d’annulation ou de la chambre de recours.» 22 L’article 82 du RMC, intitulé «Exécution des décisions fixant le montant des frais», dispose en son premier paragraphe: «1. Toute décision définitive de l’Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.» 23 La règle 94 du RE, intitulée «Répartition et détermination des frais», dispose en son deuxième paragraphe: «La répartition des frais en vertu de l’article 81 paragraphes 3 et 4 du règlement est arrêtée dans le cadre d’une décision sur les frais rendue par la division d’opposition, la division d’annulation ou la chambre de recours.» SOMMAIRE 24 Il ressort clairement de ces dispositions que, lorsqu’une opposition recevable a été formée, la division d’opposition doit rendre une décision sur la répartition des frais lorsqu’il est mis fin à la procédure suite au retrait de la demande de marque communautaire ou de l’opposition. Sur requête d’une partie, la division d’opposition a l’obligation de rendre une décision, même en cas de non-lieu à statuer au sens de la règle 21, paragraphe 3, du RE. 25 En l’espèce, l’opposante a formé une opposition qui a été déclarée recevable car elle a été introduite dans les délais, forme et conditions prescrites. 26 Après avoir été notifiée de cette opposition, la demanderesse a retiré sa demande avant l’ouverture de la partie contradictoire de la procédure. 27 Par lettres du 10 août 1999 et du 5 novembre 1999, l’opposante a demandé à l’Office de rendre une décision sur la répartition des frais. 28 Dans sa décision attaquée, l’Office a refusé de rendre une décision sur les frais au motif que «l’article 81, paragraphes 1 et 3, du RMC n’est pas applicable en l’espèce». 29 Or cette déclaration enfreint directement le libellé de l’article 81 du RMC qui se réfère explicitement à la répartition des frais. Il est évident qu’il y a eu en l’espèce une demande de marque communautaire qui a été retirée par la demanderesse et que, suite à ce retrait, la procédure ouverte par l’acte d’opposition a été clôturée et l’opposante a encouru des frais de justice. Ainsi, la requête de l’opposante aux fins d’une décision sur les frais est conforme aux conditions de l’article 81, paragraphe 3, du RMC. 30 Contrairement à la décision attaquée, l’applicabilité de l’article 81, paragraphe 3, du RMC ne saurait être réfutée sur la base de la règle 19 du RE puisque, dans le système de la marque communautaire, le RMC comporte les règles de fond. Le RE doit être interprété à la lumière du RMC et non l’in- verse. Ainsi que la troisième chambre de recours l’a constaté dans sa décision du 29 avril 1999 concernant l’affaire R 200/1998-3 (EDITORIAL PLANETA, points 15 et 16), «en ce qui concerne les règles d’exécution en général, leur objet dans le droit communautaire consiste à appliquer sous la forme de normes détaillées et spécifiques, les dispositions d’un règlement de base du Conseil, et en tant que tel, elles ne peuvent ni déroger au règlement de base du Conseil ni le modifier». Par conséquent, il n’est pas permis de modifier, à savoir d’élargir ou de restreindre, le sens des dispositions du RMC sur la base des règles du RE. 31 Il ressort clairement du libellé de l’article 81, paragraphe 3, du RMC qu’il n’y a pas de distinction entre les différents stades de la procédure d’opposition. Rien dans cet article ne permet d’interpréter le paragraphe 3 en ce sens que la procédure d’opposition ne débuterait pas avec le dépôt d’un acte d’opposition et, en particulier, aucune différenciation n’est opérée entre une partie non contradictoire et une partie contradictoire dans la procédure d’opposition. 32 L’article 81, paragraphe 3, du RMC n’établit aucune distinction entre les différents stades de la procédure d’opposition. L’article 81, paragraphe 3, du RMC se réfère uniquement au retrait de la demande et non à une date ou période spécifique dans la procédure d’opposition. Par conséquent, l’article 81, paragraphe 3, du RMC s’applique dès le dépôt d’un acte d’opposition recevable. 33 En outre, rien dans la règle 19 du RE n’induit à penser que l’article 81, paragraphe 3 ne serait pas applicable avant l’ouverture de la procédure au sens de cette règle. La règle 19 du RE ne concerne pas la répartition des frais. Son objectif est de définir les étapes de la procédure après que l’acte d’opposition a été déclaré recevable conformément à la règle 18 du RE. De toute évidence, la règle 19 du RE a trait à l’ouverture de la partie contradictoire de la procédure d’opposition et non à la procédure d’opposition en tant que telle, laquelle débute préalablement lors du dépôt de l’acte d’opposition à l’Office. À compter de ce moment, la procédure est réputée pendante. 34 Au vu de ce qui précède, la chambre conclut que la division d’opposition a refusé à tort de rendre une décision sur les frais. En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée. Frais 35 Dès lors que le refus de la division d’opposition constitue une violation des formes substantielles, l’Office doit rembourser la taxe de recours conformément à la règle 51 du RE. En outre, étant donné que la demanderesse a mis fin à la procédure en retirant sa demande de marque communautaire, elle doit supporter tous les frais exposés par l’autre partie aux fins de la procédure d’opposition, conformément à l’article 81, paragraphe 3, du RMC et à la règle 94, paragraphe 2, du RE. 36 De surcroît, la demanderesse étant la partie perdante au sens de l’article 81, paragraphe 1, du RMC, elle est condamnée à supporter tous les frais aux fins de la procédure de recours conformément à cet article. Dispositif Par ces motifs, la chambre 1. annule la décision attaquée; 2. ordonne le remboursement de la taxe de recours; 3. ordonne à la demanderesse de supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. SOMMAIRE DÉCISION DE LA TROISIÈME CHAMBRE DE RECOURS du 6 février 2002 dans l’affaire R 316/2001-3 (Langue de procédure: anglais) Article 73 du RMC Justification du droit antérieur – Propriété – Changement de nom – Nouvelles preuves – Délai – Premier recours – Fonction de la procédure de recours – Erreur – Pas de conséquences sur la décision 1. La division d’opposition n’a pas pris en compte les preuves attestant de l’enregistrement du changement de nom de l’opposante car elles ont été reçues après l’expiration du délai précédemment imparti à l’opposante pour justifier son opposition. La chambre considère qu’étant donné que les nouvelles preuves ont été reçues dans le délai imparti par la division d’opposition et qu’elles étaient manifestement destinées à répondre aux requêtes et observations de la demanderesse, la décision attaquée avait conclu indûment que «ces preuves ne pouvaient être prises en compte car l’Office les avait reçues après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour justifier son opposition». Cependant, comme la division d’opposition l’a justement remarqué, ces nouvelles preuves ne montrent pas que l’opposante soit, ou ait jamais été, la titulaire de l’enregistrement de la marque opposante. Par conséquent, la division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition au motif qu’il n’existait pas de preuves claires et sans équivoque que l’opposante était la titulaire actuelle de l’enregistrement de la marque opposante. 2. En ce qui concerne les nouvelles preuves apportées au recours, la chambre ne peut évaluer la décision attaquée sur la base de nouvelles preuves que l’opposante aurait pu et dû soumettre à la division d’opposition dans le délai imparti à l’apport de preuves. La procédure de recours n’a pas pour objet de donner à l’opposante une deuxième chance d’apporter les preuves qui auraient dû être soumises à la division d’opposition. Slumberland Holding AG (raison sociale antérieure: Bico Birchler & Co. AG) Biltnerstrasse 42 CH-8718 Schänis Suisse opposante et requérante du 4 avril 1984, avec effet en Autriche, dans les pays du Benelux, en France, en Italie et en Allemagne, de la marque figurative représentée par le Dr Wolfram Städtler, Ernst Gottstein, Grafinger Strasse 2, D81671 Munich, Allemagne contre Textile et Maroquinerie Basque S.A.R.L. CD 307 Saint Pee sur Nivelle F-64310 Ascain France demanderesse et défenderesse L’opposition n’était pas dirigée contre tous les produits de la demande mais concernait uniquement les produits suivants: représentée par le Cabinet Thebault, 111, Cours du Médoc, F-33300 Bordeaux, France Classe 24 – Couverture de lit et de table; linge de lit. RECOURS concernant la procédure d’opposition numéro B 192171 (demande de marque communautaire numéro 917716) La troisième chambre de recours composée de S. Sandri (président), Th. Margellos (rapporteur) et A. Bender (membre) greffier: E. Gastinel rend la présente Décision Résumé des faits 1 Le 7 juillet 1998, la demanderesse et défenderesse (ci-après, la «demanderesse») a présenté une demande sollicitant l’enregistrement de la marque figurative «Création Jean-Vier» comme marque couvrant les produits des classes 18, 20, 21, 24 et 25. Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 51/99 du 28 juin 1999. 2 Le 23 septembre 1999, Bico Birchler & Co. AG (ci-après «l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement de l’enregistrement international n° R 281 913 Classe 20 – Meubles. Elle couvrait les produits suivants protégés par la marque précédente: «matelas». Les motifs de l’opposition sont ceux de l’article 8, paragraphe , point b) du règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JOCE L 11 du 14.1.1994, p. 1) (ci-après le «RMC»). 3 Outre l’acte d’opposition, l’opposante a fourni un document qui se révèle être une copie de la publication de l’enregistrement international avec une traduction en anglais, la langue de la procédure. Il indique le numéro et la date de l’enregistrement international, les produits couverts par la marque et les pays désignés. Il indique également que le titulaire du droit antérieur est Birchler & Co AG. Le mot manuscrit «Bico» a été ajouté devant le nom du titulaire. L’indication manuscrite «Deutschland» a également été ajoutée à la fin du texte, à l’emplacement où la portée géographique de la marque est précisée. 4 Par une notification du 29 octobre 1999, intitulée «Communication à la partie opposante de la date de commencement de la partie contradictoire de la procédure d’opposition et demande de production des faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition (règles 19, paragraphe 1, 16, paragraphe 3, 17 paragraphe 2 et 20, paragraphe 2 du règlement d’exécution), la division d’opposition a informé l’opposante que son opposition avait été communiquée à la demanderesse. Le délai de réflexion (cooling-off) expirait le 29 décembre SOMMAIRE 1999 et la partie contradictoire de la procédure commençait le 30 décembre 1999. Cette notification se poursuivait comme suit: «Vous disposez d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la présente notification, c’est-à-dire jusqu’au 29/02/2000, pour apporter les faits, preuves et observations que vous estimez nécessaires à l’appui de votre opposition. Cette échéance est calculée de manière à vous impartir deux mois supplémentaires à compter du commencement de la partie contradictoire de la procédure pour compléter votre dossier. Veuillez noter que tous les documents doivent être rédigés dans la langue de la procédure ou accompagnés d’une traduction. Si vous envoyez des un volume important de documentation ou si celui-ci est difficile à photocopier, l’Office recommande l’envoi de deux exemplaires.» 5 Le 14 avril 2000, la demanderesse a répondu en sollicitant «les documents officiels attestant l’enregistrement du changement de nom de l’opposante et justifiant sa capacité d’agir dans le cadre de la présente procédure et la désignation ultérieure de l’Allemagne» et, «en vertu de l’article 43(2) et (3) du règlement du Conseil n° 40/94, la preuve d’usage de la marque “BICO”». Elle a en outre argumenté qu’il n’existait aucun risque de confusion entre la marque sollicitée et la marque antérieure de l’opposante. 6 Le 17 mai 2000, la division d’opposition a transmis les observations de la demanderesse à l’opposante et l’a invitée à répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification, c’est-à-dire le 17 juillet 2000 au plus tard. 7 La communication se poursuivait comme suit: «Veuillez noter que vous ne pouvez commenter que les observations de la demanderesse. L’Office ne prendra pas en compte les nouvelles preuves et observations fournies à ce stade de la procédure.» 8 Dans sa réponse du 17 juillet 2000, l’opposante a mis en évidence les points suivants: «Il est vrai que la marque a été transférée de BICO BIRCHLER & Co. AG à Bico AG avec la même adresse à Schänis. Ce changement est enregistré dans la GIM, Volume 25, page 608, et daté du 3 février 2000. Ce fait peut être constaté dans le statut de la marque opposante ci-joint. Cependant, en vertu de la composante allemande de l’enregistrement international, correspondant au droit allemand, l’ancien titulaire de la marque opposante reste concerné par la procédure d’opposition (voir Cour fédérale allemande I ZB 24/97, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 98, page 940). Le règlement relatif aux marques communautaires ne statue manifestement pas de manière explicite sur cette question. Par conséquent, conformément à l’article 79, les principes communément admis du mode d’application des procédures sont valides dans les États membres, et donc en Allemagne. Si l’Office est d’un autre avis en ce qui concerne le changement de titulaire, veuillez-nous fournir des informations détaillées. Par précaution, nous joignons un extrait du Registre du commerce dans lequel il est possible de constater que Bico AG a repris tous les actifs et passifs de l’ancienne société Bico Birchler & Co. AG.» L’opposante a fourni d’autres preuves de l’usage de sa marque et a affirmé qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. 9 Par décision n° 210/2001 du 30 janvier 2001 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif que l’opposante n’avait pas réussi à prouver qu’elle était la titulaire du droit antérieur ou que ce droit était valide et existant. Selon la division d’opposition, «le 17/07/2000, l’opposante a envoyé des documents visant à démontrer que la marque revendiquée comme base de l’opposition avait été transférée de l’opposante à Bico AG. Cependant, ces preuves n’ont pu être prises en compte car l’Office les a reçues après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour justifier son opposition. ... Même si l’Office avait pu prendre ces preuves en compte, elles ne montraient pas que l’opposante était ou avait été la titulaire de la marque R 281 913. En effet, le document indique uniquement que le titulaire est Bico AG et qu’il y a eu un transfert mais il ne précise pas qui était le titulaire précédent de l’enregistrement international R 281 913.» 10 Le 27 mars 2001, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours, daté du 28 mai 2001, a été introduit et reçu par télécopie à l’Office le 29 mai 2001. 11 Le 24 avril 2001, le représentant de l’opposante a informé l’Office que «le nom de la partie opposante avait été changé de Bico Birchler & Co. AG (n° d’identification P 49944) en Slumberland Holding AG». Il a intégré une copie de la lettre officielle de l’OMPI, datée du 9 octobre 2000, avec sa traduction en anglais. 12 Le 20 juin 2001, le représentant de l’opposante a informé l’Office que «le transfert du 8 décembre 1999 (publié dans la Gazette des marques internationales n° 25/1999) devait être considéré comme annulé.» 13 La demanderesse, qui a été informée des motifs du recours le 18 juin 2001, a répondu le 7 août 2001. 14 Dans son mémoire exposant les motifs, l’opposante prétend qu’à la date d’introduction de l’opposition, le titulaire de la marque d’opposition R 281 913 était la société suisse «Bico Birchler & Co. AG», mentionnée dans l’opposition. Elle apporte comme preuve une copie de la publication de renouvellement de la marque en date du 4 avril 1984 (Les marques internationales, avril 1984, page 1131), et une copie de la publication indiquant que le nouveau titulaire de la marque R 281 913 était la société «Bico Birchler & Co. AG» (Les marques internationales, mars 1987, page 869). Ces documents, rédigés en français, ne sont pas accompagnés par une traduction dans la langue de la procédure, c’est-à-dire l’anglais. 15 Le représentant de l’opposante explique en outre qu’après avoir introduit l’opposition, il avait été informé que la marque avait été attribuée à «Bico AG» (Bico SA)(Bico Ltd.) le 8 décembre 1999, comme publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 25/1999, page 609. Il souligne également que cette cession avait été annulée SOMMAIRE et que l’OMPI, sans rectifier le transfert annulé, avait publié la modification du nom de la société de «Bico Birchler» en «Slumberland Holding AG» (Slumberland Holding SA) (Slumberland Holding Ltd.), dans la gazette OMPI des marques internationales n° 20/2000, page 533. Le représentant de l’opposante soumet également une lettre non signée (en français, traduite en anglais) de l’Institut fédéral suisse de la propriété intellectuelle demandant une rectification de l’attribution incorrecte de la marque opposante en «Bico AG» et un mémoire récent (22 mai 2001) de ROMARIN, qui montre que le titulaire de la marque opposante est «Slumberland Holding AG». 16 L’opposante prétend que l’affirmation que «Bico AG» est le prédécesseur légal de «Slumberland Holding AG» est due à une erreur manifeste, qui s’explique par la non-publication de la rectification nécessaire de l’annulation du changement de nom de «Bico Birchler & Co. AG «en «Bico AG «. 17 En ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion, l’opposante se rapporte à ses déclarations et observations de la procédure d’opposition. 18 Le 20 juin 2001, l’opposante a soumis une copie de la lettre de l’OMPI, datée du 7 juin 2001, accompagnée d’une notification datée du même jour. Selon cette notification, le changement de nom du 8 décembre 1999, publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 25/1999, doit être considéré comme annulé. 19 La demanderesse a souligné, en premier lieu, que le recours avait été formé au nom de la société suisse «Slumberland Holding AG», alors que l’opposition avait été formée au nom de «Bico Birchler & Co. AG» et, en deuxième lieu, que la dernière communication de la requérante avait été «présentée après le délai imparti pour fournir à l’OHMI un mémoire exposant des motifs supplémentaires». En ce qui concerne l’absence de risque de confusion, elle a réitéré les arguments avancés dans ses observations en réponse à l’opposition du 14 avril 2000. 20 Il est fait référence aux documents du dossier, notamment aux procédures écrites de l’opposante et aux observa- tions de la demanderesse, qui ont été prises en considération par la chambre et ont servi de base à sa décision. Motifs de la décision Sur les preuves apportées à la procédure devant la division d’opposition 21 Conformément à l’article 73 du RMC, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. 22 Dans ses observations du 14 avril 2000, la demanderesse a exigé les documents officiels, attestant l’enregistrement du changement de nom de l’opposante ainsi que la désignation ultérieure de l’Allemagne, relatifs à la marque internationale «Bico R 281 913». 23 Dans sa communication du 17 mai 2000, la division d’opposition a invité l’opposante à soumettre ses observations le 17 juillet au plus tard en réponse aux observations et demandes de la demanderesse. 24 Le 17 juillet 2000, l’opposante a répondu en soumettant de nouvelles preuves (voir ci-dessus, point 8). Comme ces nouvelles preuves ont été soumises dans les délais impartis par la division d’opposition dans sa communication du 17 mai 2000 et étaient manifestement destinées à répondre aux requêtes et observations de la demanderesse, l’affirmation dans la décision attaquée selon laquelle «ces preuves ne pouvaient être prises en compte car l’Office les avait reçues après l’expiration du délai imparti à l’opposante pour justifier son opposition» est erronée. 25 Cependant, comme la division d’opposition l’a remarqué à juste titre, ces nouvelles preuves ne montrent pas que l’opposante soit ou ait jamais été la titulaire de l’enregistrement de la marque opposante IR 281 913. Le fait est que dans l’acte d’opposition, figure une indication que l’opposante est «Bico Birchler & Co. AG». En revanche, le document joint à l’acte d’opposition indique que «Birchler & Co. AG» est le titulaire de la marque «Bico» R 281 913. D’après le document joint aux observations de l’opposante du 17 juillet, le dernier titulaire recensé de l’enregistrement de marque R 281 913 est la société «Bico AG» (Bico SA) (Bico Ltd.). 26 En particulier, et bien que cela ait été requis par la demanderesse, l’opposante n’a pas apporté la preuve qu’elle était la véritable titulaire de l’enregistrement opposant. Dans ses observations du 17 juillet 2000, l’opposante indique que la marque a été transférée de «Bico Birchler & Co. AG» en «Bico AG». Cependant, aucune preuve de ce changement de nom n’a été apportée. Il n’existe pas non plus de preuves que l’enregistrement opposant ait été cédé de «Birchler & Co. AG» à «Bico Birchler & Co. AG». 27 Par conséquent, la division d’opposition a rejeté à juste titre l’opposition au motif qu’il n’existait pas de preuves claires et sans équivoque que l’opposante était la titulaire actuelle de l’enregistrement de la marque internationale opposante. Sur les nouvelles preuves introduites au recours 28 Il convient de souligner que dans la procédure inter partes, les parties doivent apporter les arguments et les preuves dont elles disposent, lorsqu’elles ont été invitées à le faire par l’organe de première instance de l’Office. La nature et l’étendue de la procédure de recours dans les affaires inter partes seraient modifiées sensiblement, au préjudice de toutes les parties concernées, si les parties étaient autorisées pendant le recours à apporter des preuves qu’elles auraient pu soumettre en première instance. 29 La procédure de recours telle que prévue aux articles 57 à 63 du RMC n’a pas pour objet de donner à l’opposante une deuxième chance d’apporter les preuves qui auraient dû être soumises à la division d’opposition. L’objet de la procédure de recours est de déterminer si la division d’opposition a effectué une bonne analyse des faits et a eu raison de rejeter l’opposition au vu des motifs ou des preuves que les parties ont eu la possibilité d’apporter. 30 La chambre ne peut évaluer la décision de la division d’opposition sur la base de nouvelles preuves que l’opposante aurait pu et aurait dû soumettre à SOMMAIRE la division d’opposition dans le délai imparti pour déposer ces preuves. DÉCISION DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS du 6 mars 2002 31 En l’espèce, l’opposante n’a pu expliquer pourquoi elle avait été dans l’incapacité de produire les preuves supplémentaires introduites au recours dans ses observations du 17 juillet 2000. Par conséquent, les preuves supplémentaires fournies avec les moyens du recours ne sont pas recevables. 32 Néanmoins, ceci n’est pas applicable à la lettre apportée au dossier par l’OMPI le 20 juin 2001 car cette lettre avait été publiée le 7 juin 2001 et reçue par l’opposante le 11 juin 2001. Ce nouveau document nous informe que le transfert de la marque opposante «Bico Birchler & Co. AG» à «Bico AG» le 8 décembre 1999, publié dans la Gazette OMPI des marques internationales n° 25/1999, a été annulé. 33 Cependant, ceci ne peut modifier les conclusions de la décision attaquée car il n’existe toujours pas de preuve du transfert de l’enregistrement R 281 913 de son titulaire précédent «Birchler & Co. AG» à l’opposante «Bico Birchler & Co. AG». 34 En vertu des considérations précédentes, la chambre conclut que la division d’opposition a correctement établi dans la décision attaquée que les preuves apportées par l’opposante dans la procédure d’opposition étaient insuffisantes pour démontrer qu’elle était la titulaire du droit antérieur invoqué comme base de l’opposition. La décision attaquée est donc maintenue. Frais 35 L’opposante étant la partie perdante, en vertu de l’article Article 81, paragraphe 1 du RMC, elle doit supporter tous les frais de la procédure de recours. Dispositif Par ces motifs, la chambre 1. rejette le recours; 2. ordonne que l’opposante supporte les taxes et les frais engagés par la demanderesse dans la procédure de recours. dans l’affaire R 728/2000-1 (Langue de procédure: anglais) Article 78 du RMC – Article 74, paragraphe 1, du RMC – Règle 16, paragraphes 1, 2 et 3, du RE – Règle 20, paragraphe 2, du RE Vigilance nécessaire – Restitutio in integrum – Sanction – Principe de proportionnalité – Obligation de l’Office – Mandataire agréé – Droit à la défense 1. La division d’opposition a rejeté la requête en restitutio in integrum pour les motifs suivants: elle reconnaissait avoir reçu la lettre explicative transmise par l’opposante exposant les motifs de l’opposition et que cette lettre mentionnait en deuxième page une «annexe 1», laquelle annexe n’avait cependant pas été transmise à l’Office. 2. Le mandataire soutient que la transmission par télécopie de la lettre explicative et de son «annexe 1» est une tâche courante pouvant tout à fait être confiée à un secrétaire expérimenté censé l’exécuter correctement sans la supervision du mandataire. 3. Pour invoquer l’article 78 du RMC, le mandataire doit démontrer qu’il applique une méthode de travail qui exclut en général la perte d’un droit en raison de l’inobservation d’un délai. En l’espèce, mis à part la référence à l’instruction concernant la mention du terme «annexe» en gras et en souligné dans la lettre explicative, aucune preuve et aucune observation n’ont été présentées quant à la procédure en vigueur, si tant est qu’il y en ait une, qui puisse expliquer comment le personnel administratif peut clairement identifier une affaire pour laquelle le mandataire agréé a précédemment (a) déterminé que des preuves doivent être télécopiées avec une lettre explicative et (b) identifié (et par quels moyens) les documents d’un dossier à joindre en annexe à ladite lettre, dans la mesure où pour une secrétaire ou un employé de bureau, identifier ce genre d’affaires et de documents ne saurait constituer une tâche «courante». 4. Le fait pour le mandataire d’invoquer simplement l’existence d’un «système» qui se fonde sur la mention à la deuxième page de la lettre des mots «annexe 1» rédigés en gras et en souligné ne suffit pas à satisfaire aux conditions visées à l’article 78 du RMC. Selon la chambre, le travail doit, pour le moins, être structuré de façon à ce que les documents concernés soient dûment identifiés au point de garantir que la transmission par télécopie puisse effectivement être considérée comme une tâche courante; mais comme aucune observation (ou preuve) n’a été fournie à cet effet, la chambre doit présumer que cette structure n’existe pas. En conséquence, la chambre conclut que l’omission en cause ne saurait être assimilée à une tâche courante; elle n’est donc pas convaincue par les pièces du dossier tendant à prouver que le mandataire a fait preuve de la vigilance nécessaire au titre de l’article 78 du RMC. 5. S’agissant des moyens fondés sur l’article 74, paragraphe 1, du RMC, sur le caractère disproportionné de la sanction infligée par la division d’opposition et sur la prétendue obligation pour «l’examinateur» de «prévenir» l’opposante concernant les documents manquants, aucun d’eux n’a été avancé par l’opposante à un stade quelconque de la procédure en restitutio in integrum devant la division d’opposition. Or, en tant que nouveaux moyens, ils ne peuvent être soulevés dans le recours devant la chambre. Kraft Foods Schweiz Holding AG Bellerivestr. 203 CH-8008 Zurich (Suisse) opposante/requérante représentée par B contre Mars Inc.Mars Inc. 6885 Elm Street McLean, Virginie 22101-3883 (États-Unis) demanderesse/défenderesse représentée par CLIFFORD CHANCE MARS CO-ORDINATION TEAM, 200 Aldersgate Street, Londres EC1A 4JJ (Royaume-Uni) SOMMAIRE RECOURS concernant la procédure d’opposition n°B 287054 (demande de marque communautaire n° 1250703) La première chambre de recours composée de S. Mandel (présidente), K. Lee (membre) et J. L. Soares Curado (membre) greffier: N. Semjevski rend la présente Décision nécessaires afin d’étayer son opposition. 6 Le 9 février 2001, l’opposante a télécopié plusieurs documents. Il s’agissait d’une lettre de 9 pages comportant des observations écrites, la deuxième page mentionnant des documents joints comme suit: «une copie des certificats d’enregistrement et leurs traductions ainsi qu’une déclaration sont jointes pour votre information»; mention immédiatement suivie de «(annexe 1)». Résumé des faits 1 Par une demande de marque communautaire n° 1250703, déposée le 22 juillet 1999 et publiée dans le Bulletin des marques communautaires n° 36/00 du 8 mai 2000, Mars Incorporated («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement d’une marque tridimensionnelle pour des produits compris dans les classes 29 et 30. 2 Le 14 juillet 2000, Kraft Jacobs Suchard SA, Kraft Jacobs Suchard AG et Kraft Jacobs Suchard Limited («l’opposante») ont formé opposition contre la demande susvisée. 3 Selon les revendications de l’acte d’opposition, l’opposition se fonde sur les marques antérieures suivantes: — enregistrement international n° 670204 d’une marque tridimensionnelle avec effet au Bénélux, en France, en Italie, au Royaume-Uni, au Portugal, en Autriche, en Allemagne et en Espagne, en date du 18 mars 1997; — enregistrement international n° 679956 d’une marque tridimensionnelle avec effet au Benelux, en France, en Italie, au Royaume-Uni, au Portugal, au Danemark, en Autriche, en Allemagne et en Espagne, en date du 11 juillet 1997. 4 L’opposition se fonde sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après le «RMC») (JO CE L 11, 1994, p. 1; JO OHMI 1/95, p. 52). 5 Le 9 octobre 2000, la demanderesse a été notifiée de l’opposition et l’opposante a été informée de ce qu’elle avait jusqu’au 9 février 2001 pour présenter d’autres faits, preuves et observations 7 Le 29 mars 2001, par décision n° 857/2001, la division d’opposition a rejeté l’opposition n° B 287054 dans sa globalité au motif que l’opposante n’avait pas fourni, dans les délais impartis, la preuve de ses allégations concernant les enregistrements internationaux sur lesquels elle fondait son opposition. 8 Le 23 mai 2001, l’opposante a introduit, par l’entremise de son mandataire, une requête en restitutio in integrum au titre de l’article 78 du RMC. 9 Le mandataire de l’opposante reconnaissait que les documents en question n’avaient pas été télécopiés à l’Office comme prévu; il fondait sa demande relative au rétablissement des droits de l’opposante principalement sur une erreur commise par un de ses employés qui n’avait pas transmis à l’Office l’ensemble des documents du dossier concerné. 10 Le 29 juin 2001, par décision n° 1565/2001 (ci-après «la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la requête en restitutio in integrum. Elle confirmait avoir reçu la lettre explicative, exposant les motifs de l’opposition, transmise par l’opposante et que cette lettre mentionnait en deuxième page une «annexe 1», laquelle annexe n’avait cependant pas été transmise à l’Office. 11 La division d’opposition admettait également que lorsqu’un mandataire confie l’exécution de tâches courantes à un assistant, la vigilance dont ce dernier doit faire preuve est inférieure à ce que l’on attend du mandataire lui-même. Néanmoins, elle soulignait que pour se prévaloir de ce principe, le mandataire doit démontrer qu’il a organisé son travail de telle sorte que la perte d’un droit découlant de l’inobservation d’un délai est quasiment exclue. Le mandataire doit prouver qu’il a pris les dispositions nécessaires pour informer et former son personnel sur les procédures pertinentes aux fins de la réalisation de cet objectif, mais cela ne le dispense pas pour autant de contrôler régulièrement si ses instructions concernant les procédures sont bien suivies. Plus spécifiquement, cela ne dispense pas le mandataire de vérifier si des tâches soumises à des délais et confiées à des employés ou secrétaires ont été effectivement exécutées. 12 En l’espèce, même si l’on admet qu’une formation appropriée a été dispensée, le mandataire reconnaît luimême que, après l’envoi de la lettre, il ne vérifiera pas si toutes les pages ou tous les documents à envoyer ont été effectivement transmis. De l’avis de la division d’opposition, ceci traduit une lacune importante dans l’organisation de son travail; elle en a donc conclu que les dispositions prises par le mandataire n’étaient pas suffisantes pour faire preuve de «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» afin d’éviter la perte d’un droit. 13 Le 31 juillet 2001, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée par le biais de son mandataire. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 octobre 2001. Moyens et arguments des parties 14 L’opposante demande l’annulation de la décision attaquée au motif que: (a) l’interprétation formulée dans la décision attaquée quant aux «moyens acceptables pour contrôler et vérifier le travail du personnel administratif» est bien trop stricte. À ce sujet, elle avance en substance les arguments suivants: — Premièrement, ces moyens de contrôle et de vérification existent à différents niveaux. Ceci souligne l’importance que le mandataire attache à la communication d’instructions strictes au SOMMAIRE personnel et au contenu de ces instructions; tout ce temps et ces efforts servent à faire bien comprendre aux avocats/mandataires et au personnel administratif la procédure à suivre concernant l’envoi de documents joints à des lettres explicatives. Dans la pratique, la référence aux annexes dans la lettre explicative doit être en gras et en souligné justement afin d’éviter l’omission des annexes lors de l’envoi. Ceci devrait être considéré comme un moyen approprié de contrôler le travail du personnel administratif. — Deuxièmement, le contrôle nécessaire du personnel ne peut pas prendre autant de temps que si le mandataire avait effectué le travail lui-même, sinon cela n’aurait pas de sens d’engager du personnel administratif. Par conséquent, il convient d’admettre que l’on ne peut pas tout «revérifier». — Un certain degré de confiance s’impose, de sorte que la transmission par télécopie de toutes les pages d’une lettre et de ses annexes – une tâche administrative courante – ne doit pas être contrôlée lorsqu’elle est effectuée par un secrétaire expérimenté. — Le mandataire cite à l’appui un passage de la décision d’une division juridique n° 116/00/RSCTM concernant une requête en restitutio in integrum, qui indiquerait qu’il n’est ni raisonnable ni pratique d’attendre d’un mandataire qu’il vérifie si toutes les pages d’une même lettre ont été effectivement envoyées. (b) En outre, le mandataire conteste l’affirmation dans la décision contestée selon laquelle «omettre d’envoyer l’annexe d’une lettre lors de la transmission par télécopie n’est pas une erreur exceptionnelle ou un cas fortuit». Au contraire, il fait valoir que l’on ne doit pas s’attendre à ce qu’un secrétaire efficace et bien formé oublie d’envoyer une annexe mentionnée dans la lettre explicative; le fait que c’est la première fois que cela arrive en cinq ans et que la personne concernée a été impliquée dans des centaines de dossiers d’opposition confirme que c’est effectivement exceptionnel. par téléphone qu’il manquait des documents afin de lui permettre de rectifier le tir en temps utile. Motifs de la décision (c) Le mandataire soutient aussi que se fier à un secrétaire expérimenté pour transmettre une télécopie correctement et pour vérifier si toutes les pages ont été effectivement faxées, sans la supervision du mandataire, ne devrait pas être considéré comme ne pas faire preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances. Il invoque à l’appui l’article 122 de la CBE et les décisions des chambres de recours de l’OEB T 1062/96, J 5/80, J 2/86 et J 3/86 concernant l’exécution de tâches courantes par le personnel administratif. (d) Le mandataire soutient également que l’application d’office par l’Office des délais prescrits pour la présentation des observations dans le cadre des procédures d’opposition est contraire à l’article 74, paragraphe 1, du RMC, sauf lorsque l’autre partie estime que c’est nécessaire; il cite à l’appui la décision R 283/99-3 du 25 avril 2001. En outre, il fait valoir que l’article 74, paragraphe 2, du RMC n’est pas obligatoire mais facultatif en ce qu’il dispose que l’Office peut (c’est le mandataire qui souligne) ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Selon le mandataire, l’Office a donc le loisir de prendre en compte ou non de tels faits ou preuves et ce principe devrait être aussi valable pour les procédures de restitutio in integrum. (e) La sanction infligée par la division d’opposition du fait de cette omission est disproportionnée. (f) Enfin, il était évident à la réception des documents par l’Office que les documents joints étaient manquants étant donné que leur mention figurait en gras et en souligné dans la lettre explicative. L’examinateur aurait donc pu prévenir le mandataire 15 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du RMC (ci-après le «RE») (JO CE 1995 n° L 303, p. 1; JO OHMI 2-3/95, p. 258). Il est dès lors recevable. 16 Le recours est rejeté pour les motifs exposés ci-après. 17 La règle 16, paragraphes 1, 2 et 3, du RE dispose: «(1) Tout acte d’opposition peut contenir des renseignements détaillés sur les faits, les preuves et les observations présentés à l’appui de l’opposition, accompagnés des pièces justificatives. «(2) Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque antérieure qui n’est pas une marque communautaire, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l’enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, telles que le certificat d’enregistrement. Si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement, ou d’une marque jouissant d’une renommée, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de la notoriété ou de la renommée de la marque. Si l’opposition est fondée sur l’existence de tout autre droit antérieur, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné des preuves de l’acquisition et de l’étendue de la protection de ce droit. «(3) Les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives visés au paragraphe 1 et les preuves visées au paragraphe 2 peuvent être produits, s’ils ne l’ont pas été en SOMMAIRE même temps que l’acte d’opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l’ouverture de la procédure d’opposition que l’Office fixe conformément à la règle 20, paragraphe 2.» 18 La règle 20, paragraphe 2, du RE dispose: «(2) Lorsque l’acte d’opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations, tels que mentionnés à la règle 16, paragraphes 1 et 2, l’Office invite l’opposant à les lui fournir dans le délai qu’il lui impartit. Tout élément fourni par l’opposant est communiqué au demandeur qui dispose de la possibilité de répondre dans un délai imparti par l’Office.» 19 L’article 78, paragraphe 1, du RMC (restitutio in integrum) dispose: «1. Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’Office qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.» 20 Ainsi que la troisième chambre de recours le constate dans sa décision du 30 juin 2000 dans l’affaire R 235/20003 – THAÏ EXPRESS, le règlement de procédure de la Cour de justice dispose qu’aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée à l’intéressé lorsque ce dernier établit l’existence d’une erreur excusable, d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure (voir statut de la CJCE, article 42). La notion d’erreur excusable doit être interprétée de manière stricte et est applicable dans des circonstances exceptionnelles étant donné que l’application stricte des réglementations communautaires concernant les délais de procédure répond à l’exigence de la sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir ordonnance de la Cour du 5 février 1992 dans l’affaire C-59/91 France contre Commission, Rec. 1992, p. I-525, point 8). Quant à la notion de force majeure, elle vise des circonstances étrangères rendant impossible la réalisation du fait en cause. Même si elle ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige toutefois qu’il s’agisse de difficultés anormales, indépendantes de la volonté de la personne et apparaissant inévitables même si toutes les diligences utiles sont mises en œuvre (voir arrêt de la Cour du 9 février 1984 dans l’affaire C-284/82, Busseni SpA contre Commission, Rec. 1984, p. 557, point 11). 21 Les notions de force majeure et de cas fortuit comportent un élément objectif, relatif aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (voir arrêt de la Cour du 15 décembre 1994 dans l’affaire C-195/91 Bayer contre Commission, Rec. 1994, p. I-5619, point 32). 22 C’est à la lumière de ce principe général qu’il convient d’interpréter l’article 78 du RMC dans son application à la marque communautaire. 23 À cet égard, la chambre souligne d’emblée qu’elle sait qu’il existe une jurisprudence des chambres de recours de l’Office européen des brevets (OEB) concernant l’application de l’article 122 de la Convention sur le brevet européen (CBE) (quasiment identique à l’article 78 du RMC) qui dispose que lorsqu’une partie à la procédure choisit d’engager un mandataire agréé, la vigilance nécessitée par les circonstances, visée à l’article 78 du RMC, s’étend également à ce mandataire agréé. 24 Elle constate aussi que l’opposante cite plusieurs décisions de la chambre de recours juridique de l’OEB, dont les décisions J 5/80, J 2/86 et J 3/86, afin d’étayer son argument selon lequel on ne saurait attendre d’un assistant chargé de tâches courantes la même vigilance rigoureuse que celle exigée d’un demandeur ou de son mandataire agréé; de plus, si le mandataire agréé qui emploie l’assistant démontre avoir fait preuve de la vigilance nécessaire, il peut se prévaloir de l’article 122 de la CBE. Selon les décisions concernées, cela signifie en règle générale qu’il incombe au mandataire de choisir une personne qualifiée pour ce travail, de la mettre au courant des tâches à accomplir et de surveiller dans une mesure raisonnable leur exécution. Le mandataire devrait donc organiser son travail de façon à exclure en général la perte d’un droit découlant de l’inobservation d’un délai (voir à ce sujet la décision de la chambre de recours du 30 avril 2001 dans l’affaire R 805/1999-1, marque figurative (Beta) / BETRA). 25 Cependant, ces décisions confirment également que le principe susvisé concerne uniquement ce qu’on peut raisonnablement qualifier de tâches courantes accomplies par des employés, car au sens de la décision J 5/80, «il convient également de tenir compte du fait que les États contractants ont confié et réservé en principe, selon l’article 134(1) de la CBE, la représentation des demandeurs devant l’Office européen des brevets à des “mandataires agréés” qui par leur qualification doivent garantir la meilleure représentation possible. Il en découle qu’un mandataire ne peut se décharger de tâches qui, en raison de sa qualification, lui incombent personnellement, comme, par exemple, l’interprétation de lois et de conventions. S’il confie, cependant, de telles tâches à un employé et si ce dernier, dans l’exécution de ces travaux, commet une erreur qui a pour suite l’inobservation d’un délai, le mandataire ne peut pas faire valoir qu’il a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances». SOMMAIRE dataire soutient que le personnel a reçu des instructions strictes «concernant toute lettre à envoyer avec des annexes», sans pour autant fournir de preuves à l’appui. De fait, selon les observations du mandataire, les moyens de «contrôle et vérification» consistent dans la pratique en de simples instructions à savoir mentionner «annexe» dans la lettre et rédiger cette mention en gras et en souligné. 26 Dans la décision T-1062/86 de la chambre de recours technique de l’OEB, également mentionnée par l’opposante, force est de constater que la tâche confiée à l’employé et qualifiée de tâche courante dans cette décision, était le postage d’une lettre déjà signée et cachetée par le mandataire. 27 S’agissant du présent recours devant la chambre, l’acte en cause était l’obligation pour le mandataire de l’opposante de transmettre à l’Office les preuves de l’existence des droits antérieurs invoqués par l’opposante dans son opposition au plus tard le 9 février 2001, délai fixé pour la procédure d’opposition par la division d’opposition conformément à la règle 20, paragraphe 2, du RE. De l’avis de la chambre, cette disposition impose certaines obligations au mandataire qui ne sauraient être déléguées au point de décharger ce dernier de sa responsabilité pour toute erreur dans leur exécution. Cependant, la chambre admet qu’il peut exister, dans la procédure suivie par le mandataire aux fins de la transmission des preuves, une étape qualifiable de tâche courante pouvant être exécutée par le personnel administratif et à laquelle l’article 78 du RMC peut s’appliquer dans la mesure où le mandataire a fait preuve de la vigilance nécessaire tel qu’exposé au paragraphe 23 ci-dessus. 28 L’opposante ne réfute pas qu’elle avait l’obligation de fournir les preuves au plus tard le 9 février 2001; le mandataire explique que cela n’a pas été fait en raison, non pas d’une erreur commise par lui-même, mais d’une erreur commise par un de ses employés, à savoir un «secrétaire efficace et bien formé» dont on ne doit pas «s’attendre qu’il oublie de faxer une annexe pourtant clairement mentionnée dans la lettre même». Pour sa défense, le man- 29 Le mandataire soutient que la transmission par télécopie de la lettre explicative et de son «annexe 1» est une tâche courante pouvant tout à fait être confiée à un secrétaire expérimenté censé l’exécuter correctement sans la supervision du mandataire. 30 Cet argument ne convainc pas la chambre. À cet égard, la chambre fait observer que le fait pour l’employé du mandataire de s’assurer que des documents spécialement identifiés censés être faxés le sont effectivement peut en effet correspondre à une tâche courante, mais qu’il en va tout autrement d’une tâche qui consiste à identifier une lettre à accompagner de faits, preuves et observations, et de sélectionner ces derniers parmi une série de documents figurant dans un dossier aux fins de leur transmission en tant que tels avec une lettre explicative le dernier jour de la période prévue dans le cadre d’une procédure d’opposition. Identifier les pièces justificatives à transmettre doit relever de la responsabilité du mandataire agréé. 31 Ainsi qu’il est indiqué plus haut, pour invoquer l’article 78 du RMC, le mandataire doit démontrer qu’il applique une méthode de travail qui exclut en général la perte d’un droit en raison de l’inobservation d’un délai. En l’espèce, mis à part la référence à l’instruction concernant la mention du terme «annexe» en gras et en souligné dans la lettre explicative, aucune preuve et aucune observation n’ont été présentées quant à la procédure en vigueur, si tant est qu’il y en ait une, qui puisse expliquer comment le personnel administratif peut clairement identifier une affaire pour laquelle le mandataire agréé a précédemment (a) déterminé que des preuves doivent être faxées avec une lettre explicative et (b) identifié (et par quels moyens) les documents d’un dossier à joindre en annexe à ladite lettre, dans la mesure où pour un secrétaire ou un employé de bureau, identifier ce genre d’affaires et de documents ne saurait constituer une tâche «courante». 32 Le fait pour le mandataire d’invoquer simplement l’existence d’un «système» qui se fonde sur la mention à la deuxième page de la lettre des mots «annexe 1» rédigés en gras et en souligné ne suffit pas à satisfaire aux conditions visées à l’article 78 du RMC. La simple mention de «annexe 1» n’indique apparemment rien sur le contenu de l’annexe, sa nature ou sa finalité. Aucune preuve ou observation n’est fournie pour expliquer comment l’annexe serait identifiée sur la base de cette référence. Vu que la lettre transmise en temps utile à l’Office comporte 9 pages ainsi que des illustrations de marques et des déclarations concernant les marques antérieures de l’opposante, il ne serait pas déraisonnable de penser en tout état de cause et en l’absence de preuves du contraire que le secrétaire a cru avoir transmis cette «annexe 1». En outre, la chambre constate qu’en l’espèce, la lettre explicative ne mentionne même pas, à sa première page (là où ce serait immédiatement visible), le nombre total de pages de la lettre, ni ne comporte une liste du contenu de cette «annexe», qui totalise 23 pages en l’occurrence, à en juger par le nombre de documents communiqués à la chambre. De l’avis de la chambre, ces indications auraient servi substantiellement à démontrer la vigilance nécessaire. 33 Selon la chambre, le travail doit, pour le moins, être structuré de façon à ce que les documents concernés soient dûment identifiés au point de garantir que la transmission par télécopie puisse effectivement être considérée comme une tâche courante; mais comme aucune observation (ou preuve) n’a été fournie à cet effet, la chambre doit présumer que cette structure n’existe pas. 34 S’il est admis que le contrôle et la vérification ne doivent pas prendre trop SOMMAIRE de temps au point de supprimer les avantages liés au recrutement du personnel administratif, tout argument fondé sur un ratio temps/effort doit se limiter à ce que l’on peut judicieusement qualifier de tâches courantes. En l’espèce, les observations présentées à la chambre l’amènent à conclure que l’omission en cause ne saurait être assimilée à une tâche courante. Par conséquent, la chambre n’est pas convaincue par les pièces du dossier tendant à prouver que le mandataire a fait preuve de la vigilance nécessaire au titre de l’article 78 du RMC. 35 S’agissant des moyens fondés sur l’article 74, paragraphe 1, du RMC, la décision du 25 avril 2001 dans l’affaire R 283/1999-3 (HOLLYWOOD/ HOLLYWOOD), sur le caractère disproportionné de la sanction infligée par la division d’opposition et sur la prétendue obligation pour «l’examinateur» de «prévenir» l’opposante concernant les documents manquants, aucun d’eux n’a été avancé par l’opposante à un stade quelconque de la procédure en restitutio in integrum devant la division d’opposition; or en tant que nouveaux moyens, ils ne peuvent être soulevés dans le recours devant la chambre. 36 En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée rejetant la requête en restitutio in integrum est maintenue. Frais 37 Dès lors que l’opposante est la partie perdante, elle supporte les frais exposés par la demanderesse dans la procédure de recours conformément à l’article 81, paragraphe 1, du RMC. Dispositif Par ces motifs, la chambre 1. rejette le recours; 2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. DÉCISION DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS du 12 mars 2002 dans l’affaire R 548/2000-1 (Langue de procédure: italien) Article 8 paragraphe 4 du RMC – Article 17 paragraphe 1 point c) de la loi italienne sur les marques Dénomination sociale – Usage – Droit national – Preuves – Territoire pertinent – État membre concerné 1. Conformément à la loi italienne et à l’orientation prévalante dans la doctrine et la jurisprudence sur les marques, un signe antérieur utilisé dans la vie des affaires constitue un motif d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque si ce signe, en raison de l’usage qui en a été fait, a acquis une notoriété qui n’est pas de portée seulement locale. 2. L’opposante est, dès lors, tenue de prouver que, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire, sa dénomination sociale «NEW GAMES s.r.l.» avait acquis une telle notoriété sur le territoire italien. À cet égard, la chambre affirme que les preuves présentées ne sont pas suffisantes. La seule facture relative à une vente en Italie ne concerne qu’un montant insignifiant. 3. À la lumière de ce qui précède, la chambre estime que l’opposante n’a pas prouvé suffisamment le bien-fondé de ses droits antérieurs et rejette dès lors l’opposition. La première chambre de recours composée de S. Mandel (présidente), W. Peeters (rapporteur) et J. L. Soares Curado (membre) Greffier: E. Gastinel rend la présente Décision Résumé des faits 1 Le 12 avril 1996, Calzaturificio New Games S.r.l. (la «demanderesse») a déposé la demande de marque figurative n° 222786: pour les produits suivants: Classe 25 – chaussures de sport et de loisirs. Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 25/98 du 6 avril 1998. 2 Le 26 juin 1998, New Games S.r.l. («l’opposante») a formé opposition à l’encontre de cette demande. représentée par: Dimitri Russo, Studio Internazionale Brevetti, Via V.N. de Nicolò, 37, I-70121 Bari, Italie Cette opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, et l’article 52 paragraphe 1 point c) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ciaprès le «RMC») (JO CE 1994 , L 11, p. 1; JO OHMI n° 1/95, p. 52), en particulier sur les droits dérivant d’un signe antérieur utilisé dans la pratique commerciale normale, consistant en la dénomination sociale enregistrée contre NEW GAMES S.R.L. New Games S.r.l. Via Ruderi di Torrenova, 49 I-00133 Rome (RM) Italie Défenderesse / Opposante représentée par: Maurizio Sarpi, Cabinet Ferrario, Via Collina 36, I-00187 Rome, Italie en relation avec les produits suivants: «chaussures de sport et de loisirs». L’opposante a annexé à l’opposition un extrait du registre du commerce italien, en particulier un certificat d’inscription relatif à la société New Games S.r.l. L’opposition était formée à l’encontre de tous les produits revendiqués par la demande d’enregistrement. RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 53662 (demande de marque communautaire n° 222786) 3 L’opposition a été communiquée à la demanderesse en date du 24 septembre 1998. Par lettre reçue le 28 dé- Calzaturificio New Games Sport S.r.l. Via Vecchia Mad. Dello Sterpeto, 73 I-70051 Barletta (BA) Italie requérante / demanderesse SOMMAIRE cembre 1998, la demanderesse a signalé que l’article 8 paragraphe 4 du RMC impose la présentation par l’opposante de la preuve de l’usage de la marque non enregistrée «NEW GAMES» sur laquelle se base l’opposition, car la simple présence de ladite dénomination dans le registre du commerce italien ne constituerait pas une condition suffisante pour exclure de l’enregistrement la marque faisant l’objet de l’opposition, ce registre n’étant pas, par nature, une alternative au registre des marques. 4 Par lettre du 11 janvier 1999, l’Office a donc invité l’opposante à compléter l’opposition en envoyant, dans un délai de deux mois, toutes les indications détaillées, n’ayant pas encore été fournies, relatives aux faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition. L’Office a en particulier demandé de prouver la validité de la dénomination sociale enregistrée sur laquelle se basait l’opposition et la conformité avec les conditions mentionnées à l’article 8 paragraphe 4 du RMC. L’opposante était plus particulièrement tenue de prouver son droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente conformément au droit national applicable. 5 Le 9 mars 1999, l’opposante a présenté ses argumentations à l’appui de son opposition, en affirmant: — être une entreprise opérant dans le secteur de la production et du commerce en gros et au détail de chaussures et d’accessoires en cuir, et être en activité depuis 1985 tant sur le marché national que sur le marché international; — être titulaire de l’enregistrement italien n° 474520 NEW GAMES et figuratif pour les classes 18 et 25, déposé le 28 mars 1986; — que la demanderesse a été constituée en date ultérieure par rapport à l’opposante, à savoir le 2 mars 1992, et que, sur la base de son objet social, il résulte qu’elle opère dans le même secteur de produits; — que le dépôt de la demande d’enregistrement contestée a été effectué en défaut total de nouveauté et que les articles 8 paragraphe 4 et 52 du RMC sont par conséquent appli- cables. En effet, la loi nationale italienne en matière de marques (article 17 point c) D.R. 21 juin 1942, n° 929 et modifications suivantes) prévoit que «non sono nuovi i segni che alla data del deposito della domanda… siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni» (sont identiques ou semblables à un signe déjà connu comme nom commercial, dénomination ou raison sociale ou enseigne adopté par un tiers, si, en raison de l’identité ou de la similitude des signes et de l’identité ou de la similitude des activités industrielles ou commerciales de ce tiers et des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, il peut exister, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui peut comprendre le risque d’association entre les deux signes); — avoir, auparavant, invité la demanderesse à modifier sa raison sociale, mais sans aucun résultat. L’opposante a en outre déposé plusieurs documents à l’appui de son opposition, en particulier: — des copies d’enregistrements italiens et communautaires pour la marque PUNTO SCARPA UNO, outre la marque NEW GAMES déjà citée, au nom de l’opposante, ainsi qu’une copie de l’enregistrement italien de la marque WALKING BY CHAMP et de l’enregistrement portugais de la marque CHAMP, déposée par New Games S.r.l. mais ensuite transférée à Delta L S.p.A. en 1996; — un certificat de la chambre de commerce relatif à la demanderesse; — des copies de 7 factures émises par l’opposante, en particulier: — du 24.7.1990, pour un montant de 75 589,44 USD, à un acquéreur de Bucarest, Roumanie; — du 13.3.1991, de 148 275 000 lires italiennes, à un acquéreur de Beyrouth, Liban; — du 15.5.1994, de 381 800 lires italiennes, à un acquéreur de Rome; — du 16.1.1996, de 4 486 000 lires italiennes, à un acquéreur de Moscou, Russie; — du 8.7.1997, de 2 000 000 lires italiennes, à un acquéreur de Rome; — du 13.8.1998, de 92 120 lires italiennes, à un acquéreur de Rome; — du 13.8.1998, de 103 120 lires italiennes, à un acquéreur de Rome. 6 Le 31 mai 1999, la demanderesse a déposé ses observations en réponse à l’opposition. Les argumentations relatives peuvent être résumées comme suit: — la documentation présentée par l’opposante ne suffit pas à démontrer que la mention NEW GAMES a été utilisée comme marque; — l’enregistrement de la marque NEW GAMES au nom de l’opposante est périmé depuis plus de trois ans; — le fait que l’opposante soit titulaire d’autres marques (en particulier WALKING BY CHAMP, PUNTO SCARPA UNO et CHAMP) est insignifiant; — l’opposante n’a pas mentionné le fait que le tribunal de Trani s’est déjà prononcé au sujet du litige en question ici, en statuant que l’opposante ne peut prétendre aucun droit dérivant de la marque NEW GAMES car elle n’a pas été à même d’en démontrer l’usage; — l’opposition devra être rejetée, et par conséquent l’opposante condamnée au paiement des frais. La demanderesse a annexé au mémoire susmentionné deux décisions rendues par le tribunal de Trani en janvier et en mai 1999. 7 Les 6 et 10 août 1999, l’opposante a présenté dans deux documents distincts ses observations en réponse au mémoi- SOMMAIRE re de défense de la demanderesse. Les argumentations relatives peuvent être résumées comme suit: — à la date de dépôt de la demande communautaire formant l’objet de l’opposition, la marque de l’opposante était encore en vigueur; — l’opposante a amplement prouvé qu’elle exerçait une activité commerciale et la demanderesse a reconnu l’existence de cette activité de commerce de chaussures; — l’opposante a utilisé et utilise encore actuellement l’expression littérale NEW GAMES en voie exclusive sur le territoire national, car elle est titulaire de la raison sociale relative ainsi que du droit d’usage antérieur sur tout le territoire national de la marque de fait relative; — les décisions du tribunal de Trani ont donné raison à l’opposante en ce qui concerne son droit sur sa raison sociale. Ce tribunal a en revanche commis une erreur en rejetant sa demande ultérieure visant à obtenir l’ordonnance prohibitive de l’usage de la marque communautaire de la demanderesse; ce qu’à la date de dépôt de la demande communautaire contestée, la marque de l’opposante était effectivement encore en vigueur. Cependant, cette marque n’avait pas été utilisée comme base de l’opposition, et ne peut de ce fait pas être prise en considération aux fins de la décision relative à cette affaire; — en ce qui concerne le signe antérieur non enregistré, la division d’opposition cite l’article 8 paragraphe 4 du RMC, qui établit que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires et dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe: — a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire; — en tout cas, les décisions du tribunal de Trani ont une nature provisoire, étant donné qu’elles ont été rendues lors d’une procédure conservatoire, et que la procédure au fond est en cours actuellement, procédure durant laquelle une évaluation plus approfondie de la question sera effectuée; — b) — la loi italienne, en particulier l’article 17, premier paragraphe de la loi sur les marques, établit que toute marque identique, similaire et pouvant être confondue avec un nom commercial ou une dénomination sociale antérieure est nulle; cela est confirmé par la jurisprudence, dont plusieurs jugements sont cités. — l’opposante a identifié de manière suffisante la loi nationale applicable, à savoir la loi dite loi italienne sur les marques, Décret Royal du 21 juin 1942 n° 929 et modifications successives, article 17, premier paragraphe, point c), qui dispose que ne sont pas nouveaux, aux sens de l’article 16 qui précède, les signes qui, à la date de dépôt de la demande sont identiques ou semblables à un signe déjà connu comme nom commercial, dénomination ou raison sociale ou enseigne adopté par un tiers, si, en raison de l’identité ou de la similitude des signes et de l’identité ou de la similitude des activités industrielles ou commerciales de ce tiers et des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, il peut exister, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui peut comprendre le risque d’association entre les deux 8 Le 20 mars 2000, la division d’opposition a émis la décision n° 527/2000 (ci-après, la «décision attaquée»), qui statuait sur l’opposition n° B 53662 en acceptant cette dernière et en faisant supporter les frais de procédure à la demanderesse. 9 Dans la décision attaquée figurait la motivation suivante: — en voie préliminaire sur le fond, la division d’opposition met en éviden- signes. L’usage antérieur d’un signe qui n’est pas devenu notoire ou dont la notoriété est purement locale n’est pas destructeur de la nouveauté. L’opposante cite également une jurisprudence à l’appui de ses argumentations; ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. — En l’espèce, l’opposante définit comme droit antérieur la «dénomination sociale enregistrée» «NEW GAMES S.r.l.»; — sur la base des affirmations de l’opposante, il serait clair que la loi italienne n’admet pas la présence d’une marque identique ou similaire à nom commercial, une raison ou dénomination sociale déjà présente et connue au niveau non seulement local; — l’opposante affirme et prouve, à l’aide également de nombreux documents, qu’elle est une entreprise ayant son siège à Rome et opérant dans le secteur de la production et du commerce en gros et au détail de chaussures et accessoires en cuir, et qu’elle exerce son activité depuis 1985; — l’opposante affirme et prouve en outre que la société demanderesse a été constituée à une date plus récente et qu’elle opère dans le même secteur de produits que l’opposante; — le fait que l’opposante ait fourni essentiellement des factures relatives à une activité d’exportation et à une activité de commerce en gros n’empêche pas que le signe distinctif relatif soit considéré comme étant utilisé sur le territoire national; — la demanderesse reconnaît l’activité de commerce de chaussures exercée par l’opposante; — le fait que l’opposante soit titulaire de marques doit être considéré comme l’indice d’un intérêt sérieux de l’opposante envers une activité économique à effectuer à l’échelle non locale et liée au commerce de chaus- SOMMAIRE sures, ainsi que du fait que la dénomination sociale puisse être considérée comme étant connue sur le marché de référence; — l’opposante a en outre prouvé, par le biais des factures fournies, le caractère non exclusivement local de son activité et de l’utilisation du signe distinctif relatif; — sur la base des éléments ci-dessus, l’opposante aurait donc rempli les conditions mentionnées à l’article 8 paragraphe 4 du RMC; — en ce qui concerne le risque de confusion, la division d’opposition statue que l’activité d’entreprise exercée par l’opposante, qui consiste dans le commerce des chaussures de sport et de loisirs, est substantiellement identique aux produits qui font l’objet de la demande communautaire contestée, à savoir «chaussures de sport et de loisirs»; — les signes doivent eux aussi être considérés comme étant similaires, étant donné que les ressemblances prévalent sur les différences; — pour conclure, sur la base de la loi italienne sur les marques (auquel l’article 8 paragraphe 4 du RMC fait expressément référence), le risque de confusion est évalué de façon analogue à celui qui est prévu par l’article 8 paragraphe 1, point b) du RMC, et il faut par conséquent considérer le risque de confusion entre les signes comme étant présent; — les conditions permettant l’application de l’article 8 paragraphe 4 du RMC sont donc remplies et la demande de marque communautaire doit être refusée. 10 Le 19 mai 2000, la demanderesse a formé un recours contre la décision cidessus, suivi, en date du 20 juillet 2000, d’un mémoire exposant les motifs. 11 Le 29 août 2000, l’opposante a transmis à l’Office une liste des frais soutenus lors de la procédure, afin d’en obtenir le remboursement par la partie perdante. 12 Le 11 octobre 2000, l’opposante a présenté ses observations relatives au recours. Conclusions et arguments des parties 13 Dans son recours, la demanderesse demande à la chambre d’annuler la dé- cision attaquée et par conséquent d’accepter la demande d’enregistrement pour la marque contestée, en faisant supporter les frais de procédure à l’adversaire. 14 Les argumentations de la demanderesse peuvent être résumées comme suit: — la décision attaquée se fonde exclusivement sur l’application de la réglementation de l’article 17, point c) de la loi italienne sur les marques, qui dispose que ne sont pas nouveaux, aux sens de l’article 16, les signes qui, à la date de dépôt de la demande sont identiques ou semblables à un signe déjà connu comme nom commercial, dénomination ou raison sociale ou enseigne adopté par un tiers; — selon la doctrine (A.Vanzetti et V. Di Cataldo, «Manuale di Diritto Industriale», Éd. Giuffré, pages 145 et 146), le mot «noto» (connu) fait référence à une notoriété diffuse et assez intense, non pas à la simple connaissance que quelques consommateurs ont du signe. Un usage limité quelconque de la marque ne suffit pas à la rendre «connue», comme on peut en déduire de la teneur de la deuxième partie de la disposition qui cite l’hypothèse d’un usage de la marque ne comportant pas de notoriété; — la division d’opposition a commis une erreur en considérant que l’opposante a fourni la preuve de sa notoriété en tant que dénomination sociale. Les documents produits, considérés dans la décision comme des indices raisonnables d’une activité d’usage réel, ne démontrent en réalité ni cet usage effectif, ni moins encore la notoriété. La vérification de la chambre de commerce indique que l’opposante n’a jamais eu un nombre d’employés lui permettant d’être potentiellement apte à la production et à la commercialisation sur une échelle nationale et/ou internationale. En outre, deux unités locales ont été fermées en 1991 et en 1988, et l’unité restante n’a pas d’employés. L’activité de l’opposante aurait donc plutôt une nature sporadique; — il est également ressorti clairement, lors du procès en instance devant le tribunal de Trani, que l’opposante n’est pas présente sur le marché mais que les ventes qu’elle effectue sont des «ventes au sein du groupe»; — les factures produites par l’opposante ont été émises à intervalles de temps très longs, et bon nombre d’entre elles, faisant référence à des ventes effectuées dans des pays extra-communautaires, sont donc inadaptées, selon la jurisprudence, à prouver l’usage antérieur d’un signe distinctif. Les factures restantes, relatives à des ventes au détail ayant eu lieu à Rome, ne suffisent pas à établir la notoriété d’une dénomination sociale; — si le signe de l’opposante avait atteint une notoriété au niveau local seulement, cela ne suffirait pas, selon la Cour suprême italienne, à empêcher l’enregistrement d’une marque plus récente. Reconnaître la notoriété à une entreprise du seul fait qu’elle a émis quelques factures au fil des années équivaut à dénaturer l’institution de l’enregistrement de la marque, car la simple inscription au registre du commerce fournirait la même protection que le dépôt d’une demande de marque. 15 Les observations de l’opposante sur les motifs de recours avancés par la demanderesse peuvent être résumées comme suit: — elle conteste l’interprétation singulière et distordue de l’article 17 de la loi italienne sur les marques, qui établit que lorsque l’on demande l’enregistrement d’une marque identique ou similaire à un signe déjà utilisé antérieurement, et que cette utilisation antérieure a comporté un usage non simplement local, la marque plus récente est dénuée de nouveauté et ne peut par conséquent être enregistrée; — contrairement à ce qu’a soutenu la demanderesse, et comme correctement statué dans la décision attaquée, l’opposante a prouvé l’usage non simplement local de l’entreprise NEW GAMES S.r.l., condition requise par la loi nationale; — en ce qui concerne les données contenues dans la vérification de la SOMMAIRE chambre de commerce, elles sont insignifiantes, car elles ne sont pas actuelles; — les insinuations de l’adversaire au sujet des soi-disant «ventes au sein du groupe» effectuées par l’opposante sont dénuées de fondement et ne sont pas prouvées; — les précédents jurisprudentiels cités par la demanderesse sont tout à fait inadéquats dans le cas d’espèce concret, voire même confirment la décision attaquée. Motifs de la décision 16 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 et à la règle 48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire («RE») et est par conséquent recevable. 17 L’opposition n° B 53662 est uniquement fondée sur un signe antérieur non enregistré et est donc régie par l’article 8 paragraphe 4 du RMC. La question posée en l’espèce est d’établir si l’opposante a ou non rempli les conditions d’applicabilité de cette disposition. 18 L’article 8 paragraphe 4 du RMC, prévoit que: «Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe: a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.» 19 L’article 8 paragraphe 4 du RMC établit qu’une opposition peut être fondée sur un signe antérieur non enregis- tré sous réserve que plusieurs conditions aient été remplies. Ces conditions comprennent notamment la nécessité de démontrer que, selon le droit de l’État membre qui est applicable au signe antérieur, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. 20 Étant donné que le signe antérieur sur lequel s’est basée l’opposition en question est une dénomination sociale enregistrée en Italie, il est nécessaire de faire référence à la législation italienne afin d’établir dans quels cas elle permet au titulaire du signe d’interdire l’usage d’une marque plus récente. Les normes applicables sont les articles 16 et 17, premier paragraphe, point c, du Décret Royal du 21 juin 1942 n° 929 et modifications successives (connu sous le nom de «loi sur les marques»). Dans sa partie applicable au cas d’espèce, l’article 16 indique que: Peuvent faire l’objet d’un enregistrement comme marque tous les signes nouveaux susceptibles de représentation graphique. La partie applicable de l’article 17 indique en revanche: «1. 1) Ne sont pas nouveaux, au sens de l’article précédent, les signes qui, à la date du dépôt de la demande, a) sont identiques ou semblables à un signe déjà connu comme nom commercial, dénomination ou raison sociale ou enseigne adopté par un tiers, si, en raison de l’identité ou de la similitude des signes et de l’identité ou de la similitude des activités industrielles ou commerciales de ce tiers et des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, il peut exister, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui peut comprendre le risque d’association entre les deux signes. L’usage antérieur d’un signe qui n’est pas devenu notoire ou dont la notoriété est purement locale n’est pas destructeur de la nouveauté. 21 L’usage réel du signe est une condition prévue tant directement par l’article 8 paragraphe 4 du RMC, que par la loi italienne sur les marques. Cependant, cette dernière ne se limite pas à mentionner le simple usage du signe, mais requiert un usage en ayant déterminé la notoriété non seulement au niveau local. 22 Selon l’opinion dominante de la doctrine et de la jurisprudence, la «notoriété» dont il est fait mention dans ledit article 17, premier paragraphe, point c), suppose un usage d’une certaine intensité et une présence du signe antérieur sur le marché qui soit réelle et consistante, et ne dérive pas d’un simple usage sporadique ou concernant des volumes de vente dérisoires. Pour que le nom commercial antérieur ait une efficacité invalidante, non seulement sa notoriété doit aller au-delà du cadre local, mais «deve superare anche determinati parametri quantitativi ed esibire un tasso minimo di affermazione commerciale»(1) (elle doit également dépasser certains paramètres quantitatifs et afficher un taux minimum d’affirmation commerciale). Nous rappelons en outre les propos de Vanzetti et de Di Cataldo, déjà cités par la demanderesse dans les motifs d’appel, qui confirment cette thèse. Ils mettent en évidence que le mot «connue» fait référence à une «notoriété diffuse et assez intense», qui va au-delà de «la simple connaissance qu’un nombre restreint de consommateurs a de la marque», et par conséquent «(non basta) un qualsiasi anche limitatissimo uso del marchio stesso a renderlo appunto ‘noto’» (un usage quelconque, même très limité de la marque ne suffit pas à la rendre ‘connue’, précisément.) Dans les normes citées, «uso e notorietà sono concetti contrapposti e distinti»(2) (usage et notoriété sont des (1) Marco Ricolfi, “I Segni Distintivi: Diritto Interno e Comunitario”, G.Giappichelli Editore, Turin, 1999, p. 86, 89. (2) Adriano Vanzetti – Vincenzo Di Cataldo, “Manuale di Diritto Industriale”, Giuffre’, Milan, 2000, p.144-145. SOMMAIRE concepts en opposition et distincts). Cette interprétation de la législation en question est en outre confirmée par la jurisprudence, comme la demanderesse l’a déjà amplement documenté. 23 La chambre ne pense pas que l’opposante ait prouvé de façon suffisante que son signe NEW GAMES S.r.l. a été utilisé avec une intensité qui suffise à lui permettre de remplir la condition mentionnée à l’article 17, premier paragraphe, point c) de la loi sur les marques, ni qu’il a été fait du signe un usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, comme prévu par l’article 8 paragraphe 4 du RMC. tion sociale sur la base de l’article 17, premier paragraphe, point c) de la loi sur les marques. En effet, la dénomination sociale est un signe qui sert à distinguer une entreprise commerciale d’autres entreprises commerciales. La dénomination sociale doit donc être connue tout au moins des entreprises. On ne voit pas comment le nom d’une entreprise peut acquérir une notoriété en Italie si cette entreprise, en six ans, n’a effectué que quelques ventes sporadiques (même si ces ventes représentent de fortes sommes) dans des pays extracommunautaires. Ce défaut n’est nullement compensé par la présence d’une facture concernant une vente à Rome, car elle correspond à une somme absolument insignifiante, de 381.800 lires italiennes. 24 Si l’on applique le raisonnement cidessus, l’opposante était tenue de prouver que le signe NEW GAMES S.r.l., à la date de dépôt de la demande communautaire contestée, soit le 12 avril 1996, avait été utilisé de façon à comporter une notoriété non seulement au niveau local. Par conséquent, les documents probatoires à prendre en considération sont uniquement ceux qui portent une date antérieure au 12 avril 1996, en particulier: La chambre prend acte du fait que l’opposante avait déclaré que ces factures n’étaient qu’un «échantillon». Toutefois, même si cela était vrai, il aurait dû être à la charge de l’opposante d’en fournir un nombre plus représentatif, surtout en ce qui concerne les factures émises sur le territoire national et pendant la période à considérer, c’est-à-dire jusqu’au 12 avril 1996. — les factures concernant les ventes en Roumanie (1990), au Liban (1991), à Rome (1994) et en Russie (1996); — les certificats d’enregistrement de marques. 25 L’analyse relative à l’utilisation des signes de l’opposante NEW GAMES S.r.l. effectuée par le tribunal de Trani, outre que relever des doutes substantiels de la part de ce dernier au sujet de l’actualité de cet usage, est insignifiante, car elle a été effectuée en janvier et en mai 1999, par conséquent en se basant sur des éléments de fait successifs à la date susmentionnée de dépôt de la demande de marque communautaire contestée. 26 En ce qui concerne les factures, nous relevons que les ventes en Roumanie, au Liban et en Russie ne peuvent en aucune façon démontrer que le signe NEW GAMES S.r.l. a été utilisé de manière à en comporter la notoriété comme dénomination sociale sur le territoire italien. S’il est vrai que l’usage d’une marque aux seules fins de l’exportation peut en empêcher la déchéance pour non-usage, ce raisonnement ne peut s’appliquer également à l’usage comportant la notoriété d’une dénomina- 27 Selon l’évaluation de la chambre, les certificats de marques ne prouvent nullement eux non plus l’usage du signe NEW GAMES S.r.l. En effet, même si l’un de ces enregistrements se réfère précisément à la marque NEW GAMES, l’enregistrement – expiré le 28 mars 1996 et (inexplicablement) non renouvelé – ne prouve aucunement l’usage effectif comme raison sociale du signe NEW GAMES dans le secteur des chaussures. En outre, comme l’a, à juste titre, relevé la division d’opposition dans la décision attaquée, l’opposition de New Games S.r.l. ne se basait pas sur cette marque antérieure mais sur la dénomination sociale de l’opposante. 28 À leur tour, les enregistrements restants n’apportent aucune preuve en ce qui concerne l’activité commerciale effective de l’opposante. Certains d’entre eux (WALKING BY CHAMP en Italie et CHAMP au Portugal) ont été déposés au nom de l’opposante mais renouvelés au nom d’une autre société. Les marques encore au nom de New Games S.r.l., en particulier PUNTO SCARPA UNO au niveau italien et communautaire, pourraient ne jamais avoir été utilisées. En tout cas, le simple fait d’être titulaire d’un ou plusieurs enregistrements de marques ne prouve nullement que ce titulaire exerce concrètement une activité commerciale. Comme on le sait, pour obtenir un enregistrement de marque en Italie, au Portugal et au niveau communautaire, il n’est pas nécessaire de prouver un usage de la marque pour les produits et/ou services revendiqués. 29 La chambre estime que l’opposante aurait dû fournir des preuves plus convaincantes au sujet des soi-disant usage et notoriété du signe antérieur NEW GAMES S.r.l., par exemple du matériel publicitaire et de promotion, d’autres factures, des données relatives au chiffre d’affaires, des catalogues et des documents portant le nom de l’entreprise. 30 Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas pris suffisamment en considération la faiblesse des éléments probatoires, les dates des factures, la situation géographique des acheteurs et les chiffres (minimaux) indiqués sur les factures italiennes. En outre, il semblerait qu’elle a considéré que la loi italienne mentionnée à l’article 8 paragraphe 4 du RMC, requiert le simple «usage» de la dénomination sociale NEW GAMES S.r.l. Comme nous l’avons examiné ci-dessus, elle aurait en revanche dû voir si le soi-disant usage de NEW GAMES S.r.l. en a comporté, à la date du 12 avril 1996, la notoriété non seulement au niveau local, comme prévu à l’article 17, premier paragraphe, point c) de la loi sur les marques, afin de permettre au titulaire du signe de faire valoir le défaut de nouveauté d’enregistrements de marques plus récentes. 31 Sur la base des évaluations ci-dessus, la chambre estime donc que le recours est fondé. Par conséquent, l’opposition est rejetée et les frais de la procédure relative sont à la charge de l’opposante. Frais 32 Le recours étant fondé, l’opposante supporte les frais de la procédure de recours, aux sens de l’article 81, paragraphe 1 du RMC. SOMMAIRE Dispositif Par ces motifs, la chambre 1. Annule la décision attaquée; 2. Rejette l’opposition; 3. Condamne l’opposante à supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours. AVIS D’INFORMATION Concernant la publication au Journal officiel des Communautés européennes d’une communication de vacance d’emploi d’agent temporaire de l’OHMI L’OHMI fait publier dans le JOCE no C 297 A du 29 novembre 2002 la communication de vacance d’emploi suivante: COMMUNICATION DE VACANCE D’EMPLOI DE MEMBRE DE CHAMBRE DE RECOURS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) (02/71/A/BoA) Le texte complet de cette communication peut être obtenu auprès de l’Office des publications officielles des Communautés européennes, à l’adresse indiquée en page 3 de la couverture du présent Journal officiel. Les personnes intéressées doivent pour présenter leur candidature respecter les conditions fixées par la communication de vacance d’emploi. L’attention des candidats est attirée en particulier sur la date limite de dépôt des candidatures, qui est fixée au 24 décembre 2002 à minuit. Procédure de sélection pour la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires (m/f) pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, Espagne Catégorie A7/A6 – Réf.: 502/02/AT/A dans le domaine des procédures relatives aux marques communautaires et aux dessins et modèles communautaires (examen, opposition, annulation, dessins et modèles et recours) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «l’Office», a été institué par le règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Le siège de l’Office est à Alicante, ville située sur la côte méditerranéenne de l’Espagne. L’Office est compétent en matière d’administration de la marque communautaire et des dessins et modèles communautaires, des titres de propriété industrielle qui ont un caractère unitaire et qui produisent les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Les langues de l’Office sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. Cependant, certaines procédures sont également menées dans les autres langues officielles de la Communauté européenne. À l’heure actuelle, l’Office emploie plus de 600 personnes originaires de tous les pays de l’Union européenne. I. Profils des emplois Les candidats retenus seront engagés pour l’accomplissement des tâches suivantes: — Examen: examen des demandes de marque communautaire en ce qui concerne le respect des formalités ainsi que la vérification de l’existence éventuelle de motifs absolus de refus; prise de décisions relatives aux formalités, y compris les décisions concernant la classification de produits et de services conformément à la classification de Nice; prise de décisions en rapport avec les motifs absolus de refus, supervision des équipes de personnel de catégorie B et C. — Opposition: examen des dossiers d’opposition, élaboration des décisions relatives aux oppositions et supervision des équipes de personnel de catégorie B et C. — Annulation: traitement des demandes d’annulation; rédaction des SOMMAIRE décisions et supervision des équipes de personnel de catégorie B et C. — Dessins et modèles: supervision des examinateurs de dessins ou modèles et/ou gestion des affaires de nullité, direction d’une équipe. Dans les affaires de nullité, les tâches comprennent tant la vérification des formalités de la procédure que la prise de décision. — Chambres de recours: rédaction de décisions; vérification du texte final des décisions; travail de recherche lié aux affaires portées devant les chambres de recours; analyse systématique de la jurisprudence des chambres de recours. II. Qualifications minimales et expérience professionnelle requises — Les candidats doivent être en possession d’un diplôme universitaire. — Les candidats doivent disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de la propriété intellectuelle et en particulier dans le domaine des marques, dessins et modèles (postérieure à l’obtention du diplôme requis pour la catégorie). — L’expérience professionnelle doit être d’un niveau au moins équivalent au niveau des fonctions à accomplir et acquise dans un organisme public, dans le secteur privé ou dans un organisme international. III. Connaissances linguistiques Les candidats doivent avoir: — une connaissance approfondie d’au moins une des langues suivantes: estonien, hongrois, letton, lituanien, maltais, polonais, slovaque, slovène et tchèque; — une connaissance approfondie de l’une des langues officielles actuelles de la Communauté européenne; — une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue officielle actuelle de la Communauté européenne. Une de ces langues doit être une des cinq langues de l’Office, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. La connaissance approfondie de l’anglais et/ou de l’allemand constitue un atout supplémentaire de poids. IV. Compétences informatiques L’Office étant un lieu de travail sans papier («paperless office»), la connaissance et l’expérience pratique d’outils informatiques tels que WINDOWS NT, WORD et EXCEL constitue un avantage. V. Conditions d’admissibilité Les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes à la date de dépôt des candidatures: — être ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne ou ressortissant de l’un des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovénie et Slovaquie). Pour les candidats issus des pays candidats précités, une exception à la règle générale selon laquelle seuls les ressortissants d’un des États membres peuvent être engagés comme agents temporaires des Communautés européennes (article 12, pargarphe 2, point a) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes) doit être accordée, au moment du recrutement, par l’autorité habilitée à conclure les contrats; — se trouver en situation régulière au regard de leurs obligations militaires; — offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions concernées. VI. Procédure de sélection et conditions d’emploi Après examen des candidatures, les candidats jugés les mieux qualifiés par rapport aux conditions requises seront convoqués à un entretien et à des épreuves écrites. À l’issue de la procédure de sélection, les candidats retenus seront inscrits sur une liste de réserve suffisante pour couvrir 10 postes. À l’exclusion de toute garantie, l’inscription sur la liste peut permettre à des candidats de se voir proposer un contrat d’agent temporaire, selon les nécessités du service et en fonction de l’adéquation de leur profil aux fonc- tions à exercer. Les contrats d’agent temporaire ont une durée de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement jusqu’à une durée ne pouvant excéder les cinq ans. La rémunération dépend des qualifications et de l’expérience mais le salaire mensuel net est de 3376,59 euros au minimum. VII. Dépôt des candidatures Les candidats peuvent consulter cet avis de vacance sur le site de l’Office, à l’adresse suivante: http://oami.eu.int/fr/ admin/vacan.htm Pour présenter leur candidature, les candidats doivent remplir, dans l’une des cinq langues de l’Office, l’acte de candidature disponible à l’adresse suivante : http://oami.eu.int/fr/recruit.htm Il doivent également fournir un curriculum vitae détaillé dont le modèle est accessible par l’intermédiaire de l’hyperlien figurant au bas de l’acte susmentionné. Pour de plus amples renseignements, veuillez adresser vos questions à [email protected] Date limite de dépôt des candidatures: 24/01/2003 (la date de dépôt faisant foi sera la date de réception de la version électronique du CV). SOMMAIRE Procédure de sélection pour la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires (m/f) pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, Espagne Catégorie B5/B4 – Réf.: 503/02 /AT/B dans le domaine des procédures relatives aux marques communautaires et aux dessins et modèles communautaires (examen, opposition, annulation, dessins et modèles et recours) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «l’Office», a été institué par le règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Le siège de l’Office est à Alicante, ville située sur la côte méditerranéenne de l’Espagne. L’Office est compétent en matière d’administration de la marque communautaire et des dessins et modèles communautaires, des titres de propriété industrielle qui ont un caractère unitaire et qui produisent les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Les cinq langues de l’office sont: l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. Cependant, certaines procédures sont également menées dans les autres langues officielles de la Communauté européenne. À l’heure actuelle, l’Office emploie plus de 600 personnes originaires de tous les pays de l’Union européenne. I. Profils des emplois Les candidats retenus seront engagés pour l’accomplissement des tâches suivantes: — Examen: examen des demandes de marque communautaire en ce qui concerne le respect des formalités ainsi que la vérification de l’existence éventuelle de motifs absolus de refus; prise de décisions relatives aux formalités, y compris les décisions concernant la classification de produits et de services conformément à la classification de Nice; prise de décisions en rapport avec les motifs absolus de refus. — Opposition: gestion de la phase contradictoire de la procédure d’opposition; traitement des requêtes de limitation et de retrait des demandes; prise de décisions sur les oppositions réputées non formées, sur la recevabilité, sur la répartition des frais, fixation des montants des frais ainsi que sur le fond, en particulier pour les oppositions insuffisamment motivées et pour les affaires simples relatives au «risque de confusion»; clôture de dossier (lettres relatives aux requêtes en transformation, gestion des recours). — Annulation: vérification du respect des formalités et recevabilité des demandes en déchéance ou des demandes en nullité. D’autres tâches peuvent être envisagées selon les nécessités du service. — Dessins et modèles: examen des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles ou participation au traitement des affaires de nullité. L’examen comprend l’examen formel, les motifs absolus, l’élaboration du rapport d’examen, l’envoi du rapport ainsi que toute autre communication ultérieure au demandeur. Dans les affaires de nullité, les tâches comprennent tant la vérification des formalités et de la recevabilité de la procédure que la participation à la décision finale sur ces affaires. — Chambres de recours: — service scientifique: mise à jour de la base de données des décisions des chambres de recours; relecture et révision linguistique des décisions; recherche dans la base de données des décisions des chambres de recours d’affaires similaires/connexes et communication d’informations. — greffe: préparation et suivi des dossiers des recours; vérification de l’exhaustivité du dossier et vérification des formalités, suivi des irrégularités et élaboration du rapport de recevabilité. II. Qualifications minimales et expérience professionnelle requises — Les candidats doivent avoir accompli un cycle d’études secondaires supérieures. — Les candidats doivent disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de la propriété intellectuelle et en particulier dans le domaine des marques, dessins et modèles (postérieure à l’obtention du diplôme requis pour la catégorie). — L’expérience professionnelle doit être d’un niveau au moins équivalent au niveau des fonctions à accomplir et acquise dans un organisme public, dans le secteur privé ou dans un organisme international. III. Connaissances linguistiques Les candidats doivent avoir: — une connaissance approfondie d’au moins une des langues suivantes: estonien, hongrois, letton, lituanien, maltais, polonais, slovaque, slovène et tchèque; — une connaissance approfondie de l’une des langues officielles actuelles de la Communauté européenne; — une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue officielle actuelle de la Communauté européenne. Une de ces langues doit être une des cinq langues de l’Office, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. La connaissance approfondie de l’anglais et/ou de l’allemand constitue un atout supplémentaire de poids. IV. Compétences informatiques L’Office étant un lieu de travail sans papier («paperless office»), la connaissance et l’expérience pratique d’outils informatiques tels que WINDOWS NT, WORD et EXCEL constitue un avantage. V. Conditions d’admissibilité Les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes à la date de dépôt des candidatures: — être ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne ou ressortissant de l’un des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovénie et Slovaquie). Pour les candidats issus des pays candidats précités, une exception à la règle générale selon laquelle seuls les ressortissants d’un des États membres peuvent être engagés comme agents temporaires des Communautés européennes (article 12, paragraphe 2, point a) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes) doit être accordée, au moment du recru- SOMMAIRE tement, par l’autorité habilitée à conclure les contrats; — se trouver en situation régulière au regard de leurs obligations militaires; — offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions concernées. VI. Procédure de sélection et conditions d’emploi Après examen des candidatures, les candidats jugés les mieux qualifiés par rapport aux conditions requises seront convoqués à un entretien et à des épreuves écrites. À l’issue de la procédure de sélection, les candidats retenus seront inscrits sur une liste de réserve suffisante pour couvrir 15 postes. À l’exclusion de toute garantie, l’inscription sur la liste peut permettre à des candidats de se voir proposer un contrat d’agent temporaire, selon les nécessités du service et en fonction de l’adéquation de leur profil aux fonctions à exercer. Les contrats d’agent temporaire ont une durée de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement jusqu’à une durée ne pouvant excéder les cinq ans. La rémunération dépend des qualifications et de l’expérience mais le salaire mensuel net est de 2 307.29 euros au minimum. Procédure de sélection pour la constitution d’une liste de réserve d’agents temporaires (m/f) pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur à Alicante, Espagne Catégorie C5/C4 – Réf.: 504/02/AT/C dans le domaine des procédures liées aux marques communautaires et aux dessins et modèles communautaires (examen, opposition, annulation, dessins et modèles et chambres de recours) L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «l’Office», a été institué par le règlement (CE) n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Le siège de l’Office est à Alicante, ville située sur la côte méditerranéenne de l’Espagne. L’Office est compétent en matière d’administration de la marque communautaire et des dessins et modèles communautaires, des titres de propriété industrielle qui ont un caractère unitaire et qui produisent les mêmes effets dans l’ensemble de la Communauté. Les langues de l’Office sont l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. Cependant, certaines procédures sont également menées dans les autres langues officielles de la Communauté européenne. À l’heure actuelle, l’Office emploie plus de 600 personnes originaires de tous les pays de l’Union européenne. I. Profils des emplois VII. Dépôt des candidatures Les candidats peuvent consulter cet avis de vacance sur le site de l’Office, à l’adresse suivante: http://oami.eu.int/fr/ admin/vacan.htm Pour présenter leur candidature, les candidats doivent remplir, dans l’une des cinq langues de l’Office, l’acte de candidature disponible à l’adresse suivante: http://oami.eu.int/fr/recruit.htm Il doivent également fournir un curriculum vitae détaillé dont le modèle est accessible par l’intermédiaire de l’hyperlien figurant au bas de l’acte susmentionné. Pour de plus amples renseignements, veuillez adresser vos questions à [email protected] Date limite de dépôt des candidatures : 06/01/2003 (la date de dépôt faisant foi sera la date de réception de la version électronique du CV). Les candidats retenus seront engagés pour l’accomplissement des tâches suivantes: — Examen: exécution de tâches administratives, y compris vérification, saisie de données à l’aide de logiciels; gestion administrative de dossiers dans le domaine de l’examen des demandes de marque communautaire; délivrance d’accusés de réception des demandes de marque communautaire; surveillance de l’expiration des délais; l’examen des anciennetés et des priorités; vérification des modifications avant publication; vérification du paiement des taxes et assistance aux examinateurs. et classement du courrier entrant dans le dossier d’opposition électronique; mise à jour du système; saisie des oppositions dans le système Euromarc et autres tâches de secrétariat. — Annulation: saisie des annulations dans le système Euromarc; production et envoi de lettres type ainsi que du courrier se rapportant aux annulations; mise à jour et classement du courrier entrant dans les dossiers électroniques d’annulation; soutien administratif selon les besoins et autres tâches de secrétariat. — Dessins et modèles: saisie de données; vérification des formalités (y compris classification); vérification du paiement des taxes; examen des motifs d’enregistrement ou de refus d’enregistrement des dessins et modèles; production de notifications d’irrégularités, enregistrement et examen à l’expiration des délais. — Chambres de recours: tâches de secrétariat à caractère général et tâches administratives liées à la constitution et au suivi des dossiers de recours. II. Qualifications minimales et expérience professionnelle requises — Les candidats doivent avoir accompli un cycle d’études secondaires générales. — Les candidats doivent disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans correspondant aux tâches à accomplir dans le domaine du travail de secrétariat ou administratif. — Les candidats doivent être bien organisés et parfaitement en mesure de travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe. — Les candidats doivent avoir le sens des responsabilités, être flexibles et capables de prendre des initiatives. III. Connaissances linguistiques Les candidats doivent avoir: — Opposition: vérification de la recevabilité des oppositions; production et envoi de lettres type ainsi que le courrier se rapportant aux oppositions, essentiellement des accusés de réception via Euromarc; mise à jour — une connaissance approfondie d’au moins une des langues suivantes: estonien, hongrois, letton, lituanien, maltais, polonais, slovaque, slovène et tchèque; SOMMAIRE — une connaissance approfondie de l’une des langues officielles actuelles de la Communauté européenne; — une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue officielle actuelle de la Communauté européenne. Une de ces langues doit être une des cinq langues de l’Office, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français et l’italien. La connaissance approfondie de l’anglais et/ou de l’allemand constitue un atout supplémentaire de poids. IV. Compétences informatiques L’Office étant un lieu de travail sans papier («paperless office»), la connaissance et l’expérience pratique d’outils informatiques tels que WINDOWS NT, WORD et EXCEL constitue un atout. port aux conditions requises seront convoqués à un entretien et à des épreuves écrites. À l’issue de la procédure de sélection, les candidats retenus seront inscrits sur une liste de réserve suffisante pour couvrir 30 postes. À l’exclusion de toute garantie, l’inscription sur la liste peut permettre à des candidats de se voir proposer un contrat d’agent temporaire, selon les nécessités du service et en fonction de l’adéquation de leur profil aux fonctions à exercer. Les contrats d’agent temporaire ont une durée de deux ans avec la possibilité d’un renouvellement jusqu’à une durée ne pouvant excéder les cinq ans. La rémunération dépend des qualifications et de l’expérience mais le salaire mensuel net est de 1961,86 euros au minimum. V. Conditions d’admissibilité VII. Dépôt des candidatures Les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes à la date de dépôt des candidatures: Les candidats peuvent consulter cet avis de vacance sur le site de l’Office, à l’adresse suivante: http://oami.eu.int/fr/ admin/vacan.htm — être ressortissant de l’un des États membres de l’Union européenne ou ressortissant de l’un des pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne (Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovénie et Slovaquie). Pour les candidats issus des pays candidats précités, une exception à la règle générale selon laquelle seuls les ressortissants d’un des États membres peuvent être engagés comme agents temporaires des Communautés européennes (article 12, pargarphe 2, point a) du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes) doit être accordée, au moment du recrutement, par l’autorité habilitée à conclure les contrats; — se trouver en situation régulière au regard de leurs obligations militaires; — offrir les garanties de moralité requises pour l’exercice des fonctions concernées. VI. Procédure de sélection et conditions d’emploi Après examen des candidatures, les candidats jugés les mieux qualifiés par rap- Pour présenter leur candidature, les candidats doivent remplir, dans l’une des cinq langues de l’Office, l’acte de candidature disponible à l’adresse suivante : http://oami.eu.int/fr/recruit. htm. Il doivent également fournir un curriculum vitae détaillé dont le modèle est accessible par l’intermédiaire de l’hyperlien figurant au bas de l’acte susmentionné. Pour de plus amples renseignements, veuillez adresser vos questions à [email protected] Date limite de dépôt des candidatures : 06/01/2003 (la date de dépôt faisant foi sera la date de réception de la version électronique du CV). JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*) ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE (cinquième chambre) du 19 septembre 2002 dans l’affaire C-104/00 (pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (quatrième chambre) du 12 janvier 2000 (T-19/99)): DKV Deutsche Krankenversicherung AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (Pourvoi - Marque communautaire Règlement (CE) n° 40/94 - Vocable «Companyline» - Motif absolu de refus - Caractère distinctif) (Langue de procédure: l’allemand) 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 20 mars 2000, DKV Deutsche Krankenversicherung AG (ci-après «DKV») a, en vertu de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T19/99, Rec. p. II-1, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«OHMI»), du 18 novembre 1998 (affaire R 72/1998-1), rejetant le recours formé par DKV contre le refus d’enregistrement comme marque communautaire du vocable «Companyline» pour les services relatifs aux assurances et aux affaires financières. (*) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle de la Cour de justice. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi. SOMMAIRE Le cadre juridique 2 Aux termes de l’article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1): «1. Sont refusés à l’enregistrement: «1. [...] «1. b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; «1. c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci; «1. [...] «2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. [...]» 3 Sous le titre «Limitation des effets de la marque communautaire», l’article 12 du règlement n° 40/94 dispose: «Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires: [...] b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; [...] pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.» Les faits à l’origine du litige 4 DKV a demandé à l’OHMI, par lettre du 23 juillet 1996, l’enregistrement comme marque communautaire du vocable «Companyline» pour les services relatifs aux assurances et aux affaires financières (classe 36). 5 L’examinateur de l’OHMI a rejeté cette demande par décision du 17 avril 1998 pour absence de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dudit vocable. Par décision du 18 novembre 1998 (ci-après la«décision attaquée»), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours que DKV avait formé contre la décision du 17 avril 1998 pour les mêmes motifs que ceux retenus par l’examinateur. L’arrêt attaqué 6 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 21 janvier 1999, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée. 7 En premier lieu, au point 26 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le signe dont l’enregistrement a été refusé est composé exclusivement des termes «company» et «line», tous deux usuels dans les pays anglophones. Le terme «company» permettrait de comprendre que l’on est en présence d’un produit ou d’un service qui est destiné aux sociétés ou aux firmes. Le mot «line» aurait plusieurs significations. Dans le domaine des services d’assurance et de finance, il signifierait, notamment, une branche des assurances, une gamme ou un groupe de produits. Ainsi, ce seraient deux mots génériques qui ne feraient que désigner une gamme de produits ou de services destinés aux entreprises. Le fait de les accoler, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présenterait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises. Le signe «Companyline» serait donc dépourvu de caractère distinctif. 8 En deuxième lieu, le Tribunal a examiné l’argumentation de la requérante selon laquelle l’OHMI aurait méconnu l’obligation d’harmonisation du droit communautaire des marques, en appré- ciant le caractère distinctif du signe en cause seulement par rapport à la zone linguistique anglophone. À cet égard, au point 28 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, pour l’application des motifs de refus d’enregistrement prévus à l’article 7 du règlement n° 40/94, le paragraphe 2 du même article prévoit que leur existence dans une seule partie de la Communauté suffit à justifier un tel refus. 9 En troisième lieu, aux points 30 et 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, dans la mesure où il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, s’applique –en l’espèce le paragraphe 1, sous b)– pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire. 10 En quatrième lieu, au point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le moyen tiré d’un détournement de pouvoir de l’OHMI, en relevant qu’il n’existe aucun indice objectif et précis faisant apparaître que la décision attaquée aurait été prise dans le but exclusif, ou, à tout le moins, déterminant, d’atteindre des fins autres que celles sur lesquelles cette décision est fondée. Le pourvoi 11 Dans son pourvoi, DKV conclut implicitement à l’annulation de l’arrêt attaqué ainsi qu’à l’annulation de la décision attaquée et de celle émanant de l’examinateur; elle sollicite également la condamnation de l’OHMI aux dépens. 12 L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de DKV aux dépens. Sur le premier moyen 13 Par son premier moyen, DKV reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par la première branche de ce moyen, elle soutient que le Tribunal n’aurait pas défini les critères selon lesquels le motif de refus d’enregistrement des marques «dépourvues de caractère distinctif», visé à cette disposition, doit être déterminé et délimité par rapport à l’existence d’un «caractère distinctif minimal». SOMMAIRE 14 Selon DKV, le Tribunal s’est livré à une appréciation extrêmement stricte des conditions d’enregistrement d’une marque. En réalité, le motif de refus d’enregistrement des marques «dépourvues de caractère distinctif» ne devrait se concevoir qu’avec des critères minimaux, ce qui découlerait tant de l’économie de l’article 7, paragraphe 1, que de la mission d’harmonisation qui incombe à l’OHMI. 15 Par la seconde branche du premier moyen, DKV fait valoir que le Tribunal aurait méconnu le fait que, pour apprécier le caractère distinctif d’un signe composé, seule serait déterminante l’impression d’ensemble que celui-ci produit. Le caractère distinctif d’un signe ne saurait donc lui être dénié au motif que des éléments particuliers de celui-ci, considérés en eux-mêmes, ne présentent pas un tel caractère. 16 Le signe «Companyline» aurait en effet un caractère distinctif suffisant. La combinaison du suffixe «line» avec l’indication matérielle «company» procéderait de l’abréviation d’indications descriptives directes et nettes, dont le contenu serait occulté par l’abréviation. Dans les États membres et même dans la pratique de l’OHMI, de tels signes seraient normalement enregistrés comme marques ayant un caractère distinctif. Le Tribunal n’aurait cependant pas vu la multitude de significations possibles suggérées par association. 17 Quant à ce moyen, l’OHMI fait valoir, à titre principal, que les arguments invoqués par DKV constituent, pour l’essentiel, des constatations de fait qui ne sont pas soumises à l’appréciation de la Cour dans le cadre d’une procédure de pourvoi. Le moyen devrait donc être rejeté comme irrecevable. 18 À titre subsidiaire, l’OHMI souligne, en ce qui concerne la première branche du premier moyen, que le Tribunal –comme d’ailleurs l’OHMI luimême dans les deux instances devant lui– est parvenu à la conclusion selon laquelle le signe en cause est entièrement dépourvu de caractère distinctif. Dans cette logique, la question de savoirquel degré de caractère distinctif se révèle nécessaire pour dépasser le seuil du «minimum de caractère distinctif» ne se poserait plus. 19 Quant à la seconde branche du moyen, l’OHMI fait valoir que le Tri- bunal n’a violé aucune règle de droit. En l’espèce, il s’agirait d’une marque verbale composée de deux termes descriptifs, sans que la combinaison des deux expressions renferme d’élément de fantaisie dépassant le contenu descriptif de l’expression. La signification descriptive serait sans équivoque et s’imposerait immédiatement, sans nécessiter aucun effort d’analyse. 20 À cet égard, en ce qui concerne la première branche du premier moyen, il suffit de constater que le litige soumis au Tribunal portait sur le refus d’enregistrement du signe «Companyline» au motif que celui-ci ne revêtait pas de caractère distinctif. Le Tribunal a donc pu à bon droit se limiter à l’examen de cette question et n’était pas tenu de se prononcer sur la délimitation éventuelle de la notion d’absence de caractère distinctif par rapport à la notion de caractère distinctif minimal. 21 En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, il convient de constater, en premier lieu, que, en vérifiant si la combinaison de deux termes génériques présente une caractéristique additionnelle susceptible de conférer au signe dans son ensemble un caractère distinctif, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit dans son interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. 22 En second lieu, il convient de relever que l’application concrète de ce critère au cas d’espèce par le Tribunal, telle qu’elle est contestée par DKV, comporte des appréciations de nature factuelle. Or, ainsi que M. l’avocat général l’a mis en exergue aux points 58 et suivants de ses conclusions, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C-280/99 P à C-282/99 P, Rec. p. I-4717, point 78, et ordonnance du 25 avril 2002, DSG/Commission, C323/00 P, non encore publiée au Recueil, point 34). 23 Les constatations du Tribunal ne révèlent aucun élément qui laisserait présumer une dénaturation des éléments qui lui ont été soumis. En particulier, au point 26 de l’arrêt attaqué, il a relevé que le fait d’accoler les termes «company» et «line», tous deux usuels dans les pays anglophones, sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présente aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de DKV de ceux d’autres entreprises. Ce raisonnement ne contient aucun indice qui laisserait présumer une dénaturation des éléments soumis au Tribunal. 24 En ce qui concerne le grief selon lequel le Tribunal se serait abstenu d’examiner l’impression d’ensemble que produit un signe composé (voir, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I6251, point 40), celui-ci n’est pas fondé. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le Tribunal a consacré une partie importante de son raisonnement à examiner, s’agissant d’un signe composé de mots, le caractère distinctif de l’ensemble du signe. 25 Le premier moyen doit donc être rejeté dans son ensemble. Sur le deuxième moyen 26 Par son deuxième moyen, DKV fait grief au Tribunal d’avoir refusé d’apprécier le signe «Companyline» au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. 27 Selon elle, la nécessité de maintenir disponibles certains signes ou certaines indications pour pouvoir être utilisés par tous les opérateurs («Freihaltebedürfnis»), prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), doit exister concrètement et non pas seulement de manière abstraite. Cette disposition devrait être interprétée de façon étroite, restrictive et favorable à la protection. Selon DKV, il ressort déjà de la pratique de l’OHMI que des marques dont le contenu sémantique ne se trouve à l’égard des produits et des services désignés dans la demande d’enregistrement que dans un certain rapport, qui ne peut pas être précisé plus avant ou qui est crypté, et des marques qui ne font allusion qu’à SOMMAIRE leurs caractéristiques ou qui ne font à la rigueur que suggérer celles-ci, ne doivent pas être considérées comme étant descriptives. L’OHMI n’aurait donc pas dû constater en l’espèce que le signe «Companyline» revêt un caractère descriptif. 28 À cet égard, il convient de rappeler que la décision de l’examinateur de l’OHMI, du 17 avril 1998, se fonde uniquement sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 pour motiver le refus d’enregistrement du signe «Companyline» comme marque communautaire. Par conséquent, le Tribunal a pu se limiter, dans l’arrêt attaqué, à l’examen du litige au regard de cette seule disposition, en considérant, aux points 30 et 31 de son arrêt, qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur un moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dans la mesure où il suffit que l’un des motifs énumérés à l’article 7, paragraphe 1, s’applique pour refuser l’enregistrement. 29 Cette motivation n’est à l’évidence entachée d’aucune erreur de droit. En effet, il ressort très clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque communautaire. 30 Le deuxième moyen n’est donc pas fondé et doit également être rejeté. Sur le troisième moyen 31 Par son troisième moyen, DKV fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en compte l’article 12, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, selon elle, cette disposition constituerait un correctif à l’interprétation restrictive de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), de ce règlement. 32 L’article 12, sous b), du règlement permettrait, en cas de doute, de ne pas faire obstacle à l’enregistrement d’un signe tel que «Companyline». Dans la mesure où cette disposition assurerait que le signe en cause n’empêche pas le public de décrire concrètement des services du secteur de l’assurance et de la finance pour des entreprises employant les éléments «company» et «line», l’objection sur laquelle repose le refus d’enregistrement du signe serait sans fondement. 33 Sur ce point, il importe de constater qu’il ressort du dossier que l’argument tiré de l’article 12, sous b), du règlement n° 40/94 n’a été invoqué devant le Tribunal qu’en liaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, disposition qui, selon DKV, devrait être «interprétée à la lumière de l’article 12, sous b)». 34 Dans la mesure où le Tribunal est parvenu à la conclusion que le refus d’inscription avait légalement pu être fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), il n’était par conséquent pas obligé de se prononcer sur les relations entre cette dernière disposition et l’article 12, sous b), du règlement. Le moyen tiré d’une absence de prise de position à cet égard de la part du Tribunal est donc inopérant. 35 Pour autant que DKV entendrait invoquer, au stade du pourvoi, l’argument selon lequel l’article 12, sous b), du règlement n° 40/94 constitue également un correctif à l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), cette argumentation constitue un moyen nouveau présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour, moyen qui, de ce fait, doit être considéré comme irrecevable (voir, notamment, ordonnance du 13 septembre 2001, Comité du personnel de la BCE e.a./BCE, C-467/00 P, Rec. p. I-6041, point 22). 36 Le troisième moyen doit donc être rejeté. Sur le quatrième moyen 37 Par la première branche de son quatrième moyen, DKV reproche au Tribunal d’avoir appliqué l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 au signe «Companyline» sans prendre en considération l’attitude adoptée par les administrations nationales lors d’enregistrements similaires dans l’ensemble des États membres. La requérante aurait produit, lors de la procédure devant le Tribunal, d’abondantes pièces établissant cette attitude, en particulier celle de l’Office britannique des marques. La preuve aurait été rapportée qu’il existe un grand nombre de marques, dans le domaine de la classe 36, comportant le suffixe «line». Le Tribunal aurait à tort ignoré ces preuves. 38 Par la seconde branche dudit moyen, DKV soutient que le Tribunal aurait dû prendre en considération le fait que le public est familier de la langue anglaise dans une bonne partie de la Communauté et que les offices nationaux des marques reconnaissent à la langue anglaise la même diffusion que celle dans la zone linguistique anglophone de la Communauté. 39 À cet égard, en ce qui concerne la première branche du quatrième moyen, il suffit de constater, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 91 de ses conclusions, qu’il n’y a aucune disposition du règlement n° 40/94 qui obligerait l’OHMI à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par des administrations nationales dans une situation similaire. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit à cet égard. 40 En ce qui concerne la seconde branche du quatrième moyen, l’OHMI a souligné à juste titre qu’il résulte du libellé de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 que l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif ou qu’il ne présente pas un caractère distinctif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre. Puisque le Tribunal a constaté que le signe en cause ne revêtait pas un caractère distinctif dans la zone linguistique anglophone, il n’était à l’évidence pas nécessaire qu’il s’interroge sur la nature de l’impression que le signe pouvait produire sur les locuteurs d’autres langues communautaires. 41 Il s’ensuit que les deux branches du quatrième moyen sont dénuées de fondement et que celui-ci doit être rejeté dans son ensemble. Sur le cinquième moyen 42 Par son cinquième moyen, DKV fait valoir que l’OHMI a commis un détournement de pouvoir, dans la mesure où il a, dans des cas analogues à la présente espèce, enregistré d’autres signes avec le suffixe «line», tels que «Moneyline», «Cashline», «Immoline» et «Combiline». Ainsi, l’OHMI aurait méconnu, en refusant l’enregistrement du signe «Companyline», ses propres principes d’enregistrement et ses propres directives d’examen. Selon elle, les raisons pour lesquelles l’OHMI a agi de cette manière résident probablement dans le fait que celui-ci souhaitait empêcher un cumul de marques com- SOMMAIRE portant le suffixe «line» entre les mains de la requérante, ce qui constituerait un détournement de pouvoir. 43 L’OHMI rétorque qu’il s’agit de pures conjectures factuelles, qui ont déjà été présentées de manière identique devant le Tribunal. Celui-ci aurait constaté à bon droit qu’il n’existe aucun indice objectif et précis faisant apparaître que la décision attaquée aurait été prise dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles sur lesquelles cette décision est fondée. 44 À cet égard, il suffit de constater que DKV se borne à réitérer devant la Cour les mêmes allégations factuelles que celles invoquées devant le Tribunal, sans formuler degrief concret à l’encontre de l’arrêt attaqué. Or, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l’article 49 du statut CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance DSG/Commission, précitée, point 54). 45 Le cinquième moyen est donc irrecevable et doit être rejeté pour ce motif. 46 Il résulte des considérations qui précèdent que les moyens présentés par DKV au soutien de son pourvoi sont irrecevables ou non fondés. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble. 47 (...) Sur les dépens Dispositif 1. Le pourvoi est rejeté. 2. DKV Deutsche Krankenversicherung AG est condamnée aux dépens. JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1) ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (quatrième chambre) du 25 septembre 2002 dans l’affaire T-316/00 (ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 28 juillet 2000 (affaire R 558/1999-1)): Viking-Umwelttechnik GmbH contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire - Couleurs (vert et gris) - Motif absolu de refus Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94) (Langue de procédure: allemand) Antécédents du litige 1 Le 30 janvier 1997, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. 2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est une juxtaposition de deux couleurs, en tant que telle, représentée par un rectangle vert, correspondant à la référence de couleur Pantone 369c, surmontant un rectangle gris, correspondant à la référence de couleur Pantone 428u. 3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des (1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi. services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent à la description suivante: «Tronçonneuses, hâches, motobèches, tondeuses à gazon, motofaucheuses, tondeuses autoportées, aérateurs de gazon, coupe-gazon, taille-haies, balayeuses, chasse-neige, charrues, scies électriques, cisailles, appareils de nettoyage à haute pression et tous appareils à moteur avec pièces détachées, pièces de rechanges et accessoires», relevant de la classe 7. 4 Par décision du 23 juillet 1999, l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 38 du règlement n° 40/94 au motif que la combinaison des couleurs verte et grise était dépourvue de caractère distinctif et descriptive pour les produits désignés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement. 5 Le 31 août 1999, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur. 6 Par décision du 28 juillet 2000 (ciaprès la «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 7 août 2000, la première chambre de recours a confirmé le refus d’enregistrement de la marque demandée. En substance, elle a considéré que le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Conclusions des parties 7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision attaquée; — condamner l’OHMI aux dépens. 8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — rejeter le recours; — condamner la requérante aux dépens. En droit 9 La requérante soulève deux moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. SOMMAIRE 10 Il convient de relever que, si la chambre de recours a développé des considérations qui peuvent être rattachées à la notion de caractère descriptif, elle a toutefois conclu au rejet du signe demandé, au point 24 de la décision attaquée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dès lors, le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), est inopérant. 11 En conséquence, il y a lieu de n’examiner que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Arguments des parties 12 La requérante rappelle que, en principe, les couleurs peuvent être protégées, en tant que telles, par une marque, ainsi que le prévoit la définition des signes susceptibles de constituer une marque communautaire donnée par l’article 4 du règlement n° 40/94. Elle estime que cette définition correspond à une conception moderne des marques qui sont de plus en plus constituées par des signes non traditionnels tels que les sons, les couleurs ou les emballages. 13 La requérante fait valoir que l’utilisation de couleurs comme moyen d’identification, et non comme élément décoratif, permet au public d’identifier à distance la gamme de produits d’une entreprise parmi un ensemble plus vaste, tandis que d’autres éléments, tels qu’une marque verbale, permettent l’identification finale du produit. 14 La requérante estime qu’il y a un intérêt commercial à protéger les couleurs, abstraitement, indépendamment de toute forme, car elles sont utilisées dans des proportions variables sur différents types de supports ou sur les produits eux-mêmes. 15 La requérante explique que la caractérisation d’un produit par la combinaison de couleurs demandée s’effectue, notamment pour les petits appareils, par une répartition du vert et du gris sur le boîtier en plastique. 16 Elle affirme qu’il n’y a pas lieu de constater que la combinaison chromatique est très inhabituelle pour établir son caractère distinctif. En effet, ce critère est inapproprié dans la mesure où, si une entreprise utilise depuis longtemps cette combinaison, celle-ci n’est plus très inhabituelle. De même, si une entreprise se met à utiliser cette combinaison après l’avoir enregistrée en tant que marque, ladite combinaison cesse d’être très inhabituelle dès lors qu’elle connaît un certain succès. 17 En ce qui concerne la couleur grise, la requérante rappelle qu’il s’agit d’un gris spécifique (pantone 428u) qui n’est généralement pas utilisé pour le plastique et qu’il importe peu de connaître la définition d’une couleur pour en apprécier le caractère distinctif. 18 Quant à la couleur verte, la requérante souligne que les produits de ses concurrents sont assortis de couleurs variées. Cette couleur ne joue, pour les produits en cause, aucun rôle spécifique et son association éventuelle avec la nature est peu décisive pour l’appréciation de son caractère distinctif, notamment parce qu’elle est constituée d’une nuance particulière en juxtaposition avec une autre teinte. 19 Enfin, la requérante souligne que la juxtaposition particulière de nuances précises donne aux produits une apparence visuelle spécifique et un caractère propre qui les distinguent des autres produits, ce qui donne à la marque le degré minimal requis de pouvoir distinctif. 20 L’OHMI récuse l’argumentation de la requérante. Il considère que le signe demandé doit répondre non seulement aux exigences de l’article 4 du règlement n° 40/94, mais également aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement. À cet égard, il estime que les couleurs doivent permettre au public de distinguer les produits de la requérante de ceux de ses concurrents et non être perçues comme un simple élément ornemental courant ou comme une référence à une caractéristique ou à une qualité du produit. 21 L’OHMI expose que certaines catégories de marques sont intrinsèquement dépourvues de caractère distinctif, notamment, lorsque les cercles intéressés n’établissent pas de relation entre le signe et une entreprise particulière. Tel est le cas des couleurs lorsque la configuration d’un produit n’est pas revendiquée. 22 Enfin, l’OHMI estime que la juxtaposition des couleurs verte et grise donne l’impression d’une nuance verte, couleur largement répandue et valorisante des produits en cause, apposée sur un fond de nuance gris clair, couleur qui n’a pas vocation à attirer l’attention du public dans la mesure où elle est proche de la couleur du métal et habituelle pour de nombreux supports. Ainsi, la combinaison du vert et du gris ne sera pas perçue par les cercles intéressés comme une indication d’origine. Appréciation du Tribunal 23 Il y a lieu de relever, tout d’abord, que les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de constituer des marques communautaires dans la mesure où elles sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. 24 Cependant, l’aptitude générale d’une catégorie de signes à constituer une marque n’implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 par rapport à un produit ou à un service déterminé. 25 Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. 26 Le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. 27 En outre, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de différentes natures. Cependant, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’el- SOMMAIRE le désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect du produit pour lequel le signe est demandé. 28 Il y a lieu de relever, tout d’abord, que les produits désignés par la demande d’enregistrement sont destinés à l’ensemble des consommateurs et donc à des consommateurs non spécialisés. Par conséquent, le public pertinent est censé être le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance selon laquelle le consommateur moyen doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardé en mémoire. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits en cause (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26). 29 En ce qui concerne la couleur verte, il faut constater qu’elle est habituellement utilisée pour les produits en cause et, par conséquent, qu’elle ne constitue pas un élément susceptible d’être appréhendé et mémorisé, d’emblée, comme indicateur de l’origine commerciale. Par ailleurs, la nuance de vert employée dans la juxtaposition dont l’enregistrement a été demandé ne présente pas un écart suffisamment perceptible par rapport aux nuances de vert communément utilisées dans le secteur des produits désignés. 30 En ce qui concerne la couleur grise, force est de constater qu’elle ne présente aucune particularité permettant au consommateur de penser qu’elle n’est pas la couleur naturelle du matériau ou qu’il s’agit d’une simple coloration de ce matériau ou du conditionnement. 31 Dans la mesure où le signe, pour lequel l’enregistrement a été demandé, est constitué par la juxtaposition des deux couleurs analysées ci-dessus, il convient, dès lors, d’apprécier le caractère distinctif de l’ensemble constitué par leur juxtaposition. 32 À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de considérer que, de fait, comme il ressort des exemples présentés dans le mémoire en réponse de l’OHMI, ces deux couleurs ou des nuances similaires sont, ensemble, communément utilisées pour des produits de jardinage. 33 En outre, il y a lieu de relever que la simple juxtaposition des couleurs verte et grise, telle que représentée dans la demande d’enregistrement, présente un caractère abstrait et imprécis par rapport aux produits en cause et non une combinaison consistant en un arrangement déterminé desdites couleurs. À cet égard, la chambre de recours a constaté, à juste titre, qu’aucun agencement de couleurs n’a été revendiqué. 34 Par conséquent, un tel signe ne pourra être perçu et reconnu dans la mesure où une répartition désordonnée des couleurs sur les produits peut entraîner de nombreux arrangements différents qui ne permettent pas au consommateur d’appréhender et de mémoriser une combinaison particulière, qu’il pourrait utiliser pour réitérer une expérience d’achat de façon immédiate et certaine. 35 Cette appréciation est, par ailleurs, confirmée au vu des exemples tirés du catalogue avancés par la requérante à l’audience, par le fait que les produits, revêtus des couleurs revendiquées, se présentent sous des formes différentes qui ne permettent pas d’associer les couleurs de manière homogène et, partant, d’appliquer le signe de façon uniforme conformément à un arrangement déterminé, dans un certain ordre, des deux éléments présents dans la juxtaposition. De surcroît, il ressort du même catalogue que pour certains produits la juxtaposition du vert et du noir est plus frappante. 36 Enfin, concernant l’argument de la requérante, selon lequel les couleurs utilisées pourraient permettre au consommateur d’identifier à distance des produits appartenant à une même gamme, il suffit de relever que, en avançant cet argument, la requérante admet, également, que l’identification finale de l’origine commerciale du produit serait réalisée par d’autres éléments caractéristiques, notamment une marque verbale. 37 Dès lors, le consommateur ne percevra pas dans la juxtaposition du vert et du gris un signe indiquant que les produits proviennent d’une même entreprise, mais la percevra plutôt comme un simple élément de finition des produits en cause. 38 En conséquence, il convient de conclure que le signe demandé ne permettra pas au consommateur pertinent de reconnaître ce signe en tant que signe distinctif lorsque ce consommateur sera appelé à arrêter son choix lors d’une acquisition ultérieure des produits en cause. 39 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante selon lesquels le critère lié au caractère inhabituel de la combinaison chromatique serait inapproprié dans la mesure où, si une entreprise utilise cette combinaison depuis longtemps, cette dernière n’est plus inhabituelle et, si cette combinaison a pu être enregistrée comme marque, elle cesse également d’être inhabituelle dès lors qu’elle connaît un certain succès. En effet, d’une part, l’utilisation d’une combinaison chromatique pendant un certain temps, avant son éventuel enregistrement, par une entreprise, n’implique pas automatiquement que cette combinaison est utilisée pourles produits visés dans la demande par d’autres entreprises. D’autre part, après l’enregistrement de cette combinaison, dans l’hypothèse où la marque connaît un certain succès, son titulaire garde le droit d’assurer la défense de l’exclusivité qui s’attache à la marque dans les limites posées par le règlement n° 40/94. 40 Il s’ensuit que, en constatant le caractère habituel des couleurs et leur absence d’agencement concret, la chambre de recours a décidé, à juste titre, que la juxtaposition des couleurs verte et grise n’est pas distinctive pour les produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. 41 (...) Sur les dépens Dispositif 1. Le recours est rejeté. 2. La requérante est condamnée aux dépens. SOMMAIRE JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1) ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (deuxième chambre) du 9 octobre 2002 dans l’affaire T-173/00 (ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 avril 2000 (affaire R 282/1999-2)): KWS Saat AG contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire - Règlement (CE) n° 40/94 - Couleur (nuance d’orange) - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Motivation) (Langue de procédure: allemand) — «Installations de traitement de semences, à savoir pour les nettoyer, les mordre, les piluler, les calibrer, les traiter avec des agents, contrôler leur qualité et les tamiser», relevant de la classe 7; produits et services à caractère industriel, pour les classes 7 et 11, et à caractère agro-industriel, pour les classes 31 et 42. La requérante fait valoir que, sur la base de cette délimitation, les milieux professionnels réellement concernés apparaissent plus clairement. — «Installations de traitement de semences pour les sécher, relevant de la classe 11»; 10 La défenderesse estime, d’une part, qu’une telle demande ne peut être formulée en cours d’instance et, d’autre part, que, même ainsi comprise, la couleur des produits désignés ne serait pas distinctive pour les milieux industriels intéressés. — «Produits agricoles, horticoles, forestier», relevant de la classe 31; — «Conseils techniques et consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la culture de plantes, en particulier dans la branche des semences», relevant de la classe 42. 4 Par décision du 25 mars 1999, l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 38 du règlement n° 40/94 au motif que la marque demandée n’était pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Antécédents du litige 1 Le 17 mars 1998, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (ci-après «l’Office»), en vertu du règlement (CE)n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11 p. 1) tel que modifié. 2 Le signe dont l’enregistrement a été demandé est la nuance de couleur orange, en tant que telle, étalonnée par la référence HKS7. 3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé relèvent des classes 7, 11, 31 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: (1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi. 5 Le 21 mai 1999, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur. 6 Par décision du 19 avril 2000 (ciaprès la «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 28 juin 2000, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Conclusions des parties 7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision attaquée; — condamner l’Office aux dépens. 8 L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — rejeter le recours; — condamner la requérante aux dépens. 9 Lors de l’audience, la requérante a présenté oralement devant le Tribunal une demande tendant à limiter la liste des produits et services désignés dans la demande d’enregistrement de marque. En substance, la liste se limiterait aux 11 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la faculté de limiter la liste des produits et services appartient uniquement au demandeur d’une marque communautaire qui peut, à tout moment, adresser une demande en ce sens à l’Office dans le cadre des dispositions de l’article 44 du règlement n° 40/94 et de la règle 13 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). 12 Il résulte de ces dispositions qu’une limitation de la liste des produits ou services désignés dans une demande de marque communautaire doit être réalisée selon certaines modalités particulières. La demande présentée oralement à l’audience par la requérante ne répondant pas à ces modalités, elle ne saurait être considérée comme une requête en modification au sens des dispositions précitées. Enfin, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait présenté une requête en modification lors de la procédure devant la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T24/00, Rec. p. II-449] 13 D’autre part, admettre la présente demande reviendrait à modifier l’objet du litige en cours d’instance, enfreignant ainsi le principe du contradictoire. Aux termes de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. En effet, il appartient au Tribunal, dans le présent contentieux, de contrôler la légalité des décisions des chambres de recours. Or, a fortiori, une limitation de la liste des produits et services désignés et, partant, une modification du public pertinent, lors de l’audience devant le Tribunal, modifierait nécessairement la portée du litige de façon contraire au règlement de procédure. Par ailleurs, cela n’exclut pas SOMMAIRE un désistement partiel, qui, toutefois, ne se présente pas en l’espèce. 14 À la lumière des considérations précédentes, la demande de limitation des produits et services visés dans la demande de marque de la requérante doit être rejetée comme irrecevable. En conséquence, le présent litige porte sur la situation telle qu’examinée par la chambre de recours. Sur les conclusions en annulation 15 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, de la violation des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 Arguments des parties 16 La requérante relève que les couleurs sont perçues par les clients comme un indicateur de la provenance commerciale des produits en question. Cela ressort de la publicité de l’entreprise qui propose la coloration des semences comme un moyen de les différencier des semences d’un concurrent. Elle remarque que chaque producteur utilise pour ses semences une couleur qui lui est typique, certaines semences ne se vendant d’ailleurs que sous une forme colorée. 17 Elle souligne que les couleurs généralement utilisées pour la coloration des semences sont différentes nuances de bleu, de jaune ou de rouge et non d’orange qui est par conséquent une couleur de fantaisie, inhabituelle et originale en ce qui concerne les produits visés. De plus, la nuance spécifique d’orange demandée, étalonnée HKS7, ne correspond pas à la couleur naturelle des produits en cause. Ainsi, il est immédiatement perceptible, pour la clientèle concernée, que, lorsqu’ils sont revêtus de la couleur HKS7, ces produits proviennent d’un fournisseur bien précis. 18 En outre, la requérante rejette l’idée de la chambre de recours selon laquelle la couleur en question doit demeurer disponible. Contrairement à d’autres couleurs d’usage généralisé, l’orange est totalement inhabituel dans le secteur professionnel visé. En conséquence, les concurrents n’ont pas besoin d’utiliser cette couleur particulière. 19 Quant aux installations de traitement de semences, la requérante fait remarquer que la couleur habituellement utilisée est le rouge et non l’orange et que ces installations se distinguent des machines agricoles en général. 20 En ce qui concerne les services de conseils techniques et de consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la culture des plantes, la requérante fait valoir que l’unique référence, invoquée par l’Office seulement à ce stade de laprocédure, à une entreprise néerlandaise utilisant la couleur orange par rapport à des services portant sur la mise à disposition du secteur agricole de moyens publicitaires et de diffusion d’information ne présente aucun lien avec les services proposés par la requérante et ne saurait donc suffire pour soutenir le caractère habituel de la couleur orange dans le domaine spécifique des services susvisés. 21 L’Office estime qu’une couleur en elle-même, pour pouvoir constituer une marque, doit être susceptible de distinguer les produits et services concernés sans qu’une information préalable du public soit nécessaire pour qu’il reconnaisse qu’il s’agit d’une marque. La couleur en elle-même doit permettre, sans éléments additionnels, d’identifier l’origine commerciale des produits et services auxquelles elle est associée sans transmettre aux consommateurs d’autres informations. 22 Pour les semences, l’Office souligne que certains de ces produits sont par nature de couleur orange. Dès lors, le consommateur associera la couleur aux produits et non à leur origine commerciale. L’Office relève que la couleur a pour fonction d’avertir le consommateur de certaines caractéristiques particulières telles qu’un traitement du produit ou une condition de son utilisation et non d’indiquer l’origine commerciale de celui-ci. Il en conclut que, même lorsque la couleur a pour but d’indiquer une telle origine, seule une pratique constante et sérieuse pourrait finir par créer une association dans l’esprit du consommateur entre une couleur et un producteur. 23 Pour les machines agricoles, l’Office note que la couleur orange, dans toutes ses nuances, est très utilisée. De plus, l’orange est la couleur naturelle du minium de plomb qui est un anticorrosif utilisé sur ces machines. En conséquence, la couleur orange HKS7 n’est pas perçue comme indiquant l’origine commerciale des appareils, mais comme un élément décoratif ou fonctionnel. De plus, l’Office maintient que, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur destination, les installations de traitement de semences rentrent dans la catégorie générale des machines agricoles pour laquelle l’utilisation de différentes teintes de rouge et d’orange est courante. 24 Pour les services, l’Office observe que, dans tous les secteurs d’activité, les couleurs sont exploitées à des fins décoratives et donc ne sont pas perçues par le consommateur comme identifiant l’origine commerciale des produits, mais comme un simple élément décoratif d’une présentation commerciale. En l’espèce, l’Office estime qu’il n’y a pas d’indices permettant au consommateur de lier la couleur en question à l’identification de l’origine commerciale des services. Par ailleurs, il note qu’au moins un concurrent de la requérante utilise la couleur orange, et que cette couleur ne peut donc être considérée comme totalement exceptionnelle pour ces services. Appréciation du Tribunal 25 Il y a lieu de relever, tout d’abord, que les couleurs ou les combinaisons de couleurs, en tant que telles, sont susceptibles de constituer une marque communautaire dans la mesure où elles sont aptes à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. 26 Cependant, l’aptitude générale d’une catégorie de signes à constituer une marque n’implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 par rapport à un produit ou à un service déterminé. 27 Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit SOMMAIRE ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. des services prisindividuellement, comme le préconise indirectement la requérante, ni un public non professionnel, constitué des milieux intéressés en général, tel que l’Office l’a défini à l’audience. 28 Le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. 32 Quant aux produits agricoles, horticoles, et forestiers relevant de la classe 31 et notamment en ce qui concerne les semences, produit plus particulièrement avancé par la requérante, il y a lieu de considérer que compte tenu de leur nature, notamment de leur taille et de leur forme qui peuvent rendre difficile l’apposition d’une marque verbale ou figurative, dès lors que le degré de connaissance du public pertinent lui permet de distinguer immédiatement la nuance de couleur revendiquée de la couleur naturelle de ces produits, ce public peut percevoir qu’il s’agit d’un élément spécifique du produit permettant d’identifier son origine commerciale. De plus, les semences ayant vocation à être mises en terre et donc soustraites à la perception visuelle, le public pertinent n’est pas amené à penser que la nuance de couleur remplit une fonction décorative ou esthétique mais a bien été utilisée pour distinguer les produits ainsi colorés des produits ayant une autre origine commerciale. 29 Ensuite, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente. Cependant, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’un signe constitué par une couleur ou une combinaison de couleurs, en tant que telles, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect extérieur du produit ou lorsque le signe est seulement constitué d’une couleur ou de couleurs utilisées pour annoncer des services. 30 Enfin, il y a lieu de relever que les couleurs ou les combinaisons de couleurs peuvent avoir plusieurs fonctions, notamment technique, décorative ou indicative de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service. À cet égard, dans la mesure où le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service, le fait que ce signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif. 31 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que «les produits et services [en cause] ne relèvent pas des biens de nécessité quotidienne, mais qu’ils s’adressent à une clientèle spécialisée qui opère dans un secteur spécial». Il y a lieu de considérer que le public pertinent est un public particulier qui dispose d’un degré de connaissance et d’attention plus élevé que le public en général. Pour autant, ce public n’est ni spécialiste de chacun des produits ou 33 Néanmoins, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, au point 18 de la décision attaquée, l’utilisation des couleurs, y compris la nuance d’orange demandée ou des nuances très voisines, n’est pas rare pour ces produits. Dès lors, le signe demandé ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les produits de la requérante de ceux d’autres entreprises colorés par d’autres nuances d’orange. 34 Par ailleurs, même dans l’hypothèse où cette couleur ne serait pas habituelle pour certaines catégories de semences, telles que celles du maïs ou des betteraves auxquelles la requérante s’est référée à l’audience, il y a lieu de relever que d’autres couleurs sont également utilisées par certaines entreprises pour indiquer que des semences ont subi un traitement. 35 À cet égard, il doit être rappelé que le public pertinent dispose d’un degré de connaissance particulier, ainsi qu’il a été relevé au point 31 ci-dessus, à tout le moins suffisant pour ne pas ignorer que les couleurs des semences peuvent servir, notamment, à indiquer que les semences ont été traitées. Dès lors, comme l’a relevé la chambre de recours, le public pertinent ne percevra pas la couleur demandée comme une indication de l’origine commerciale des semences concernées. 36 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel la couleur demandée, pour ses produits, n’a pas de fonction technique aux fins de la préparation des semences. 37 En effet, compte tenu de l’utilisation des couleurs en général à des fins techniques dans le secteur concerné, le public pertinent ne peut pas écarter d’emblée l’hypothèse selon laquelle l’orange est ou peut être utilisé pour indiquer que lessemences ont été traitées. Dès lors, s’il n’a pas été averti préalablement, le public pertinent ne peut déduire que l’orange demandé représente l’indication de l’origine commerciale des semences. 38 Par ailleurs, la demande de marque n’est pas limitée aux semences de betteraves sucrières et de maïs et, dès lors, doit être appréciée par rapport aux semences en général, catégorie mentionnée en tant qu’exemple de produits agricoles en cause dans la demande de marque et non par rapport à des semences d’une espèce particulière désignée spécifiquement. 39 En ce qui concerne les installations de traitement, relevant des classes 7 et 11, il y a lieu de relever que ces produits appartiennent à la catégorie générale des machines agricoles. La requérante n’a pas avancé d’éléments qui, en raison de la nature de ces installations, de leur destination ou de leur mode de commercialisation, permettent de créer une catégorie particulière de produits pour laquelle certaines couleurs ne seraient pas communément utilisées. De plus, le public pertinent concerné est également le consommateur moyen, en l’occurrence celui de l’ensemble des machines agricoles, et non un public très spécifique disposant d’une attention ou de connaissances pouvant influencer sa perception des couleurs revêtant les machines agricoles, et étant particulièrement avisé à l’égard des seules installations de traitements. SOMMAIRE 40 À la lumière de ces considérations, la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 21 de la décision attaquée, qu’il n’est pas rare de rencontrer des machines ayant cette couleur ou une teinte semblable. Il convient de constater que, dès lors qu’il est habituel, l’orange ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les installations de la requérante de machines colorées dans des nuances d’orange similaires ayant une autre origine commerciale. Dès lors, le public pertinent percevra plutôt la couleur demandée comme un simple élément de finition des produits en cause. 41 En ce qui concerne les services relevant de la classe 42, ainsi qu’il ressort du point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la nuance de couleur demandée ne sera pas considérée comme une indication d’origine en l’absence d’éléments supplémentaires, graphiques ou verbaux. 42 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que, en ce qui concerne les services, une couleur ne s’applique pas au service lui-même, qui est par nature incolore, et ne lui confère aucune valeur substantielle. Le public pertinent peut donc distinguer l’usage d’une couleur correspondant à un simple élément décoratif de son utilisation en tant qu’indicateur de l’origine commerciale du service. En effet, en l’absence, notamment, d’éléments verbaux, le public pertinent peut percevoir d’emblée si la couleur utilisée en liaison avec les services résulte d’un choix arbitraire effectué par l’entreprise qui propose lesdits services. 43 Sur ce point, il y a lieu de constater que, dans l’exemple soumis par l’Office pour illustrer le caractère habituel de la couleur orange pour des services dans une présentation commerciale, la couleur est utilisée comme élément d’un logo, en combinaison avec d’autres couleurs et de façon secondaire par rapport à la présence d’un signe verbal prédominant, et non en tant que telle. 44 Il y a lieu de relever, en second lieu, dans la mesure où il n’est pas établi que cette couleur remplisse d’autres fonctions plus immédiates, que cette couleur peut être facilement et immédiatement mémorisée par le public pertinent en tant que signe distinctif pour les services désignés. À cet égard, la fai- blesse communicationnelle d’une telle marque, résultant du fait que cette dernière, en l’absence d’éléments graphiques supplémentaires, ne permet pas d’identifier, à elle seule, la requérante en tant que prestataire des services concernés, est sans incidence sur son caractère distinctif. En effet, il n’est pas nécessaire que le signe demandé transmette une information précise quant à l’identité du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale. 49 La requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu communication des documents sur lesquelles l’Office s’est basé pour prendre sa décision, ce qui l’empêche de vérifierla pertinence des recherches entreprises par celui-ci, d’en comprendre le raisonnement et le bien-fondé et éventuellement de contester les conclusions qui en sont tirées. De ce fait, la requérante estime être privée de son droit d’être entendu et de la possibilité de limiter la liste des produits et services contenue dans la demande. 45 En outre, dans la mesure où la couleur revendiquée pour des services particuliers correspond à une nuance spécifique, de nombreuses couleurs restent disponibles pour des services identiques ou similaires. Dès lors, c’est à tort que la chambre de recours a relevé que l’enregistrement du signe représenterait une limitation indue du choix des concurrents d’utiliser de la couleur pour présenter leur service ou identifier leur entreprise. 50 De plus, selon la requérante, toute décision, conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, doit être basée sur des faits concrets. En l’espèce, l’existence de décisions analogues à la décision attaquée ne supprime pas l’exigence de motivation dans l’affaire en cause. 46 En conséquence, il convient de conclure que le signe constitué par la nuance d’orange en tant que telle est susceptible de permettre au public pertinent de distinguer les services concernés de ceux ayant une autre origine commerciale lorsqu’il sera appelé à arrêter son choix lors d’une acquisition ultérieure. 47 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 doit être accueilli en ce qui concerne les services relevant de la classe 42 et rejeté en ce qui concerne l’ensemble des produits agricoles, horticoles et forestiers relevant de la classe 31, et des installations de traitement relevant des classes 7 et 11. Sur le moyen tiré de la violation des articles 73 et 74 du règlement n° 40/94 Arguments des parties 48 La requérante souligne que l’article 73 du règlement n° 40/94 impose à l’Office de motiver ses décisions. Cette obligation vise à contraindre l’administration à préparer soigneusement sa décision par des recherches factuelles. 51 L’Office observe qu’il convient de distinguer entre l’obligation de motivation et une obligation de démonstration qui tendrait à prouver de manière irréfragable la matérialité des faits et l’exactitude en droit de la motivation. 52 Il souligne que l’article 73 du règlement doit être interprété à la lumière de la jurisprudence communautaire qui fait dépendre le degré d’exigence de motivation de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. 53 L’Office remarque que, en concédant à la requérante la possibilité exceptionnelle de présenter une réplique, le Tribunal a précisément entendu lui offrir l’occasion de contester la pertinence des allégations développées par l’Office et des pièces apportées à leur appui. Appréciation du Tribunal 54 Il convient de relever, en premier lieu, que l’obligation de motivation des décisions de l’Office est consacrée par l’article 73, première phrase, du règlement n° 40/94. 55 Cette motivation doit permettre de faire connaître, le cas échéant, les raisons du rejet de la demande d’enregistrement et de contester utilement la décision litigieuse [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, TaurusFilm/OHMI (Cine Action), T-135/99, Rec. p. II-379, point 35, et TaurusFilm/OHMI (Cine Comedy), T- SOMMAIRE 136/99, Rec. p. II-397, point 35]. tifs et un raisonnement déjà connus de la requérante. 56 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours indique les différents critères utilisés pour déterminer si une couleur est distinctive, à savoir, notamment, la perception de la couleur demandée par la «clientèle visée» et le caractère habituel de cette couleur ainsi que l’utilisation qui en est faite en ce qui concerne les différents produits et services visés. Même si la motivation de la décision attaquée est succincte, elle permet à la requérante de connaître les raisons du rejet de sa demande d’enregistrement pour chacun des produits et services désignés. De plus, sur le point difficile lié à la présence ou à l’absence de couleurs sur des semences, la chambre de recours a élaboré une motivation plus précise en incluant des références aux éléments factuels utilisés. Dès lors, la requérante adisposé des éléments nécessaires pour comprendre la décision attaquée et en contester la légalité devant la juridiction communautaire. 60 En outre, quant à l’obligation pour l’Office d’examiner d’office les faits, conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il convient de constater que la chambre de recours a bien examiné et utilisé un certain nombre de faits pertinents pour évaluer le caractère distinctif du signe en ce qui concerne les différents produits et services visés par la demande de marque. À cet égard, les décisions analogues à la décision attaquée prises antérieurement par l’Office ou les exemples trouvés sur Internet ne constituent ni une substitution au raisonnement développé dans la décision attaquée ni de nouveaux faits qui n’auraient pas été examinés d’office, mais des éléments complémentaires avancés par l’Office dans ses mémoires pour permettre de vérifier le fondement juridique de la décision attaquée. 57 Il convient, en second lieu, de relever que, selon l’article 73 du règlement n° 40/94, les décisions de l’Office ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. 59 En conséquence, la chambre de recours n’a pas violé l’article 73 du règlement n° 40/94 en ne communiquant pas à la requérante des documents utilisés uniquement en vue de préparer et de fonder la décision attaquée sur des mo- ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (deuxième chambre) du 9 octobre 2002 dans l’affaire T-360/00 (ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 septembre 2000 (affaire R 278/2000-1)): Dart Industries Inc. contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire - Vocable UltraPlus - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif, caractère distinctif Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94) (Langue de procédure: anglais) 61 Au vu des considérations précédentes, le moyen tiré de la violation des articles 73 et 74 doit être rejeté. 62 (...) Sur les dépens Dispositif 1. 58 En ce qui concerne les arguments de la requérante liés au fait qu’elle n’a pas reçu communication des documents sur lesquels la chambre de recours s’est basée pour prendre la décision attaquée et qu’elle n’a pu présenter ses observations sur ces documents, il convient de constater que ces documents ne lui étaient pas indispensables pour comprendre cette décision et éventuellement exercer son droit de limiter la liste des produits et services désignés. En effet, dans la motivation de son recours devant la chambre de recours, il apparaît que la requérante connaissait, en substance, les arguments et les éléments qui allaient être examinés par cette chambre pour infirmer ou confirmer la décision de l’examinateur et donc que la requérante a eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet. JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 avril 2000 (affaire R 282/1999-2) est annulée en ce qui concerne les services relevant de la classe 42. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens de la partie défenderesse. Cette dernière supportera un tiers de ses dépens. Antécédents du litige 1 Le 23 décembre 1997, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«Office»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. 2 La marque dont l’enregistrement est demandé est le vocable UltraPlus. 3 Les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé correspondent à des plats en plastique, utilisables dans les fours à micro-ondes, les fours à convection et les fours traditionnels relevant de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. (1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi. SOMMAIRE 4 Par décision du 20 janvier 1999, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au titre de l’article 38 du règlement n° 40/94 au motif que le signe demandé n’était pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. 5 Par décision du 22 septembre 2000 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de l’examinateur. 6 En substance, la chambre de recours a considéré que le vocable dont l’enregistrement était demandé a un caractère descriptif des qualités des produits en cause et ne peut jouer le rôle d’un signe distinctif dans la mesure où un consommateur éventuel le percevrait seulement comme l’expression d’une forte revendication du fabricant concernant la qualité de ses produits. Conclusions des parties 7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision attaquée; — ordonner que la demande d’enregistrement soit renvoyée à l’Office pour y être publiée; — condamner l’Office aux dépens. 8 L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — rejeter le recours; — condamner la requérante aux dépens. 9 Lors de l’audience, la requérante a renoncé à sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à l’Office de publier la demande d’enregistrement UltraPlus conformément à l’article 40 du règlement n° 40/94. D’autre part, elle a indiqué qu’elle n’entendait pas soulever comme moyens de droit autonomes ses observations liées au principe d’égalité de traitement et à l’absence de prise en compte d’une pièce (addendum du 2 juin 2000) dans la procédure devant la chambre de recours, mais qu’elle maintenait ces observations pour éclairer le Tribunal sur le cadre du litige. En droit 10 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, d’une part, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, d’autre part, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 Arguments des parties 11 La requérante fait valoir que, selon la conception des chambres de recours, un signe n’est pas descriptif s’il est seulement évocateur. Tel est le cas pour UltraPlus, qui ne désigne pas exclusivement et directement les produits euxmêmes ou les qualités que le consommateur pourrait rechercher. 12 De plus, la requérante cite plusieurs exemples pour démontrer que l’Office enregistre des signes constitués de termes flatteurs, qui, pris dans leur ensemble, n’ont pas de signification directe ou même des signes constitués des termes «ultra» ou «plus» combiné avec des substantifs ou avec des adjectifs. 13 Ensuite, la requérante fait observer que le vocable UltraPlus n’est pas utilisé dans le langage général ou spécialisé des cercles commerciaux concernés, qu’il n’est pas habituel dans le secteur ménager pour désigner la vaisselle pour fours et qu’il n’existe pas d’indication qu’il le devienne. 14 Elle fait encore valoir que la marque en cause n’empêche pas ses concurrents d’utiliser les mots qui la composent et qu’il n’est pas nécessaire de la laisser disponible. À cet égard, la requérante souligne que les dispositions de l’article 12 du règlement n° 40/94 permettraient une utilisation descriptive du vocable ultraplus. 15 En conclusion, la requérante affirme que la marque UltraPlus est constituée d’un vocable récemment inventé, sans signification grammaticale, et qui ne décrit pas les produits concernés ou l’une de leurs qualités. 16 L’Office relève que la descriptivité d’un signe doit être appréciée par rapport au sens perçu par le consommateur en relation avec les produits et services en question. 17 Il ajoute que, si un terme a, en relation avec les produits en cause, un sens ambigu et évocateur qui offre plu- sieurs interprétations, il ne sera pas descriptif. 18 En l’espèce, l’Office estime que le vocable UltraPlus décrit directement, sans réflexion supplémentaire, la qualité spécifique ou la nature du produit ou d’une de ses caractéristiques essentielles, à savoir la très bonne qualité de la vaisselle. Dès lors, selon lui, ce vocable n’est pas seulement évocateur, mais clairement descriptif. 19 Par ailleurs, l’Office relève qu’une recherche sur Internet dans différents États membres révèle que le vocable ultraplus est utilisé en relation avec la qualité durable d’un produit. L’utilisation du vocable ultraplus est habituelle pour flatterla haute qualité des matériaux utilisés, notamment dans l’industrie des plastiques dont relève la vaisselle en question. Appréciation du Tribunal 20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». 21 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TRUCKCARD), T-358/00, non encore publié au Recueil, point 25]. 22 Dans cette perspective, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du SOMMAIRE 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I6251, point 39). Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a un public pertinent déterminé (arrêt TRUCKCARD, précité, point 26). 23 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, sur la base de dictionnaires de langue anglaise, que le signe est composé, d’une part, du préfixe «ultra», qui a pour signification «allant au-delà, surpassant, transcendant les limites de...» ou encore «dépassant en quantité, nombre, portée, précision, ...» et, d’autre part, du suffixe «plus», qui veut dire que le produit est «de qualité supérieure, excellent dans son genre». Elle a estimé que ces deux termes relèvent d’une terminologie à caractère flatteur ayant pour objet d’affirmer l’excellence des produits en cause. Ainsi, elle a considéré que le vocable UltraPlus est descriptif pour tout type de produits ou de services. 24 À cet égard, il y a lieu de relever, sur la base de ces mêmes définitions, et des règles lexicales qui s’y attachent, que si le vocable était composé, par exemple, du préfixe «ultra» et d’un adjectif il serait effectivement possible de constater, d’une part, que l’adjectif renseigne directement et immédiatement le consommateur sur une caractéristique du produit et, d’autre part, que le préfixe ne faisantqu’accentuer la qualification ainsi donnée au produit, un signe ainsi composé est descriptif. 25 Cependant, dans la présente affaire, le terme «ultra» ne désigne pas une qualité, une quantité ou une caractéristique des plats pour le four directement compréhensible pour le consommateur. Ce terme, comme tel, est seulement apte à amplifier la désignation d’une qualité ou d’une caractéristique par un autre terme. De même, le terme «plus» ne désigne pas en lui-même une qualité ou une caractéristique des plats en plastique concernés directement compréhensible pour le consommateur, qui pourrait être amplifiée par le terme «ultra». 26 À cet égard, il ne ressort pas de la décision attaquée que le public pertinent établira immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les plats en plastique et le vo- cable UltraPlus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, point 35]. 27 En effet, le fait qu’une entreprise vante, indirectement et de façon abstraite, l’excellence de ses produits à travers un signe tel que le vocable UltraPlus, sans pour autant informer directement et immédiatement le consommateur de l’une des qualités ou des caractéristiques déterminées des plats pour le four, relève de l’évocation et non de la désignation au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, point 24]. 28 À cet égard, les arguments de l’Office selon lesquels le vocable UltraPlus désigne la très bonne qualité des produits, et notamment, ainsi qu’il a été allégué à l’audience, l’excellence du plastique qui donnerait aux produits des caractéristiques de légèreté et de résistance aux changements de température, ne permettent pas de qualifier le signe de descriptif. En effet, de telles caractéristiques ne sont pas indiquées ni individualisées par le signe demandé et restent, dans l’hypothèse où le public pourrait imaginer qu’elles sont évoquées, trop vagues et indéterminées pour rendre ce signe descriptif des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/OHMI (EASYBANK), T-87/00, Rec. p. II-1259, point 31]. 29 Il résulte des considérations qui précèdent que, en ne rattachant pas son analyse aux produits en cause et en ne démontrant pas que le vocable UltraPlus peut servir à désigner directement lesdits produits, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. 30 Enfin, il y a lieu d’ajouter que le fait qu’un signe ne soit pas descriptif n’induit pas automatiquement qu’il soit distinctif. En effet, ce caractère peut aussi faire défaut si le public pertinent ne peut percevoir dans ce signe une indication de l’origine commerciale des produits (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Co- lomer du 31 janvier 2002 dans l’affaire Koninklijke KPN Nederland, C363/99, pendante devant la Cour, point 44, et arrêt EuroHealth, précité,point 48). Il convient donc d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 Arguments des parties 31 Selon la requérante, le principe sous-jacent à la marque communautaire veut qu’un signe soit enregistrable s’il peut distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. 32 À cet égard, elle fait observer que les chambres de recours ont énoncé qu’un degré minimal de caractère distinctif est suffisant et qu’une marque peut être distinctive même si elle contient des éléments descriptifs. De même, un signe descriptif peut être enregistré s’il est utilisé comme un mot nouveau, sans signification univoque et sans référence compréhensible à des produits ou services spécifiques. 33 Elle relève que le vocable UltraPlus a une orthographe inhabituelle dans la mesure où elle comporte un «P» majuscule. En outre, le terme est inventé et n’apparaît pas dans les dictionnaires anglais. Enfin, le vocable UltraPlus n’a pas de sens univoque ou précis dans la mesure où ses composants ont plusieurs sens et que leur combinaison est plus qu’ambiguë pour le consommateur. 34 En application des principes énoncés par les chambres de recours, la requérante fait valoir que les termes «ultra» et «plus» ne sont perçus comme des termes flatteurs que lorsqu’ils sont utilisés avec la qualité qu’ils amplifient. Dès lors que, utilisés ensemble ils n’ont pas de sens, ils n’indiquent pas une qualité ou une information relative aux produits en cause. Ainsi la «vaisselle pour fours UltraPlus» n’a pas de signification descriptive ou qualitative. 35 Par ailleurs, selon la requérante, si les termes «ultra» ou «plus» combinés avec un adjectif ou un substantif peuvent être distinctifs, leur juxtaposition, SOMMAIRE qui laisse plus de place à l’imagination, devrait être distinctive pour tout type de produits. La requérante souligne que l’Office s’est contenté de refuser la marque au motif que les deux termes sont perçus comme flatteurs, sans considérer que leur juxtaposition n’a pas de sens réel ou a seulement un sens évocateur. 36 L’Office relève que les signes qui sont descriptifs tombent généralement à la fois dans le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et dans celui de l’article 7, paragraphe 1, sous b). Ce chevauchement est évident dans la mesure où un signe descriptif ne permet pas de distinguer les produits de différents vendeurs. 37 En l’espèce, les termes «ultra» et «plus» évoquent une idée d’excellence, de «qualité supérieure» des produits quels qu’ils soient. L’Office estime que deux termes flatteurs, même lorsqu’ils sont rassemblés, n’ont pas de caractère distinctif. Le vocable UltraPlus, selon lui, est non distinctif pour tout type de produits. 38 L’Office ne partage pas l’analyse de la requérante quant à l’orthographe inhabituelle et au caractère inventif du signe en cause. Il relève que le fait que la lettre «P» soit en majuscule ajoute au caractère flatteur global en distinguant le terme «Ultra» du terme «Plus». 39 L’Office admet que l’évaluation des signes doit être effectuée de façon constante et d’une manière non discriminatoire. Néanmoins, il affirme que le rejet du vocable UltraPlus par la chambre de recours est absolument cohérent avec ses décisions antérieures. À cet égard, il cite en exemples de nombreuses décisions portant sur des signes contenant le préfixe «ultra» ou le suffixe «plus». 40 Enfin, l’Office conteste l’allégation de la requérante selon laquelle le vocable ultraplus n’est pas habituel dans le secteur des produits ménagers. À cet égard, il avance plusieurs utilisations du vocable UltraPlus, notamment pour de la vaisselle en plastique, pour démontrer qu’il est utilisé dans certains pays comme un terme descriptif ou générique pour un type particulier de vaisselle. Appréciation du Tribunal 41 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». 42 Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. 43 Le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. 44 En l’espèce, la chambre de recours a déduit l’absence de caractère distinctif du vocable UltraPlus de la constatation du caractère flatteur des termes de la combinaison et de l’absence d’éléments additionnels qui pourraient le rendre fantaisiste, inhabituel ou frappant. De plus, la chambre a estimé que, dans la mesure où il percevrait ce vocable comme l’expression d’une forte revendication du fabricant concernant la qualité de ses produits, le consommateur n’y verrait pas un signe distinctif de leur origine. 45 À titre liminaire, il convient de relever que, pour établir le caractère distinctif d’un signe, il n’est pas nécessaire de constater que le signe est original ou fantaisiste [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, TaurusFilm/OHMI (CineAction), T-135/99, Rec. p. II-379, point 31, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, non encore publié au Recueil), point 45]. 46 En ce qui concerne le public pertinent, il y a lieu de relever que les ustensiles de cuisine, et notamment les plats en plastiques utilisables au four à micro-ondes, sont destinés à la consommation générale et donc aux consommateurs dont le niveau d’attention ne présente pas de spécificité de nature à influencer leur perception du signe. Dès lors, le public pertinent est constitué par les consommateurs moyens, norma- lement informés et raisonnablement attentifs et avisés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26, et arrêt EuroHealth, précité, point 27). 47 En ce qui concerne la perception du vocable en cause par le public pertinent, il y a lieu de constater que l’un et l’autre des termes qui le composent ont vocation à entrer dans la formation de comparatifs ou de superlatifs par adjonction à un substantif ou à un adjectif et ne sont donc normalement pas utilisés ensemble dans une même combinaison. À cet égard, le vocable UltraPlus constitue une juxtaposition inhabituelle dans sa structure d’un point de vue lexical en langue anglaise ainsi que dans d’autres langues de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, point 44). Ainsi, plus encore que des signes constitués par des mots qui, en raison de leur sens propre, peuvent permettre au consommateur d’imaginer à quel type de produits ou de services la marque se rattache, un signe comme le vocable UltraPlus, qui est, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, dénué de «caractère descriptif» et qui présente un écart perceptible par rapport à une construction lexicalement correcte, peut avoir un caractère distinctif pour des ustensiles pour le four. 48 En effet, un tel signe peut être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent et pourra lui permettre de répéter une expérience d’achat positive à l’égard d’ustensiles pour le four, pour autant qu’il ne se trouve pas déjà communément utilisé, en tant que tel, pour ce type de produits, ce qui empêcherait le consommateur de distinguer, de façon immédiate et certaine, les produits de la requérante de ceux des autres entreprises. 49 À cet égard, l’Office prétend qu’il a trouvé de nombreuses utilisations descriptives et génériques du vocable ultraplus pour des produits en plastique, y compris pour des ustensiles pour le four. Dès lors, comme l’a constaté la chambre de recours, le client ne considérerait pas ce vocable comme un signe distinctif de l’origine. SOMMAIRE 50 Or, au vu du certificat d’enregistrement de marque communautaire présenté à l’audience par la requérante, force est de constater que les utilisations prétendues du vocable ultraplus en Allemagne et en Italie, en tant que signe habituel et flatteur sans rapport avec l’origine commerciale, invoquées dans le mémoire en réponse de l’Office, sont en fait des utilisations de la marque communautaire UltraPlus sous une forme figurative, dont la requérante est titulaire, pour désigner ses produits. 51 En outre, à l’égard des autres exemples donnés par l’Office dans son mémoire en réponse, il y a lieu de constater qu’ils ne sauraient être retenus comme pertinents, dans la mesure où les produits en plastique en général, y compris l’outillage et les pièces électriques, ne constituent pas le secteur de référence des ustensiles en plastique pour fours. 52 Par ailleurs, il pourrait être considéré que, au vu des exemples évoqués à l’audience, le vocable UltraPlus n’est pas utilisé dans un sens descriptif, mais bien en tant qu’équivalent d’un substantif désignant les produits de la requérante ou les produits d’autres titulaires sous la forme d’une marque. Cependant, la question de savoir si, concrètement, la façon dont le signe est utilisé ou apposé sur les produits, en tant que marque ou dans le cadre d’un autre type d’usage, pourrait conduire le consommateur à ne pas le considérer comme un signe distinctif de l’origine, mais comme une simple déclaration commerciale, relève d’une analyse liée à l’usage qui ne saurait être prise en compte pour l’appréciation du caractère enregistrable (voir, en ce sens, arrêt TRUCKCARD, précité, point 47). 53 Quant aux exemples tirés par l’Office de sa pratique constante de rejet des signes composés du terme «ultra» ou du terme «plus», il y a lieu de constater que ces signes ne sont pas composés, dans l’ordre, des termes «ultra» et «plus» pris ensemble. Composés du préfixe «ultra» et d’un substantif ou d’un adjectif, ils tombent en général sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. 54 Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure qu’en considérant qu’il n’y a rien d’inhabituel dans le choix des termes composant le vocable UltraPlus et en omettant d’établir que le vocable ainsi formé est, dans son ensemble, communément utilisé pour des ustensiles pour le four la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1) 55 Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient d’annuler la décision attaquée. ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (deuxième chambre) 56 (...) Sur les dépens du 9 octobre 2002 Operatif 1. La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 septembre 2000 (affaire R 278/2000-1) est annulée. 2. La partie défenderesse condamnée aux dépens. est dans l’affaire T-36/01 (ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 novembre 2000 (affaire R 137/2000-1)): Glaverbel contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire - Règlement (CE) n° 40/94 - Motif appliqué à la surface des produits - Motif absolu de refus - Caractère distinctif - Droit d’être entendu) (Langue de procédure: anglais) Antécédents du litige 1. Le 24 avril 1998, la requérante a déposé une demande de marque communautaire pour un signe décrit comme «un dessin appliqué à la surface des produits» à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«Office»), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. 2 La marque dont l’enregistrement a été demandé se présente, au regard de la reproduction fournie dans la demande, comme un motif abstrait destiné à être appliqué à la surface d’un produit en verre. 3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé relèvent des classes 11, 19 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la (1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi. SOMMAIRE classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques,du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante: — «Installations sanitaires, douches, cabines de douche, murs de douche, cloisons de douche; étagères de frigo, étagères de frigo en verre; pièces et parties constitutives de tous les produits précités», relevant de la classe 11; — «Matériaux de construction non métalliques; verre de construction; verre imprimé; vitrage; fenêtres et portes non métalliques; feuilles, plaques, panneaux, murs et verre pour la construction, pour le mobilier et pour la décoration intérieure et extérieure; écrans et cloisons en verre; pièces et parties constitutives de tous les produits précités», relevant de la classe 19; — «Verrerie; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verre imprimé; feuilles et plaques en verre brut ou mi-ouvré pour la fabrication d’installations sanitaires, douches, cabines de douches, murs de douche, cloisons de douches, étagères de frigo, vitrages, cloisons pour la construction, écrans pour la construction, portes, portes d’armoires et meubles; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); planches à découper de cuisine; pièces et parties constitutives de tous les produits précités», relevant de la classe 21. 4 Par décision du 24 janvier 2000, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement au titre de l’article 38 du règlement n° 40/94 au motif que le signe demandé n’était pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que les preuves rapportées par la requérante ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un caractère distinctif du signe acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement. 5 Le 4 février 2000, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur. 6 Par décision du 30 novembre 2000 (ci-après la «décision attaquée»), noti- fiée à la requérante le 20 décembre 2000, la première chambre de recours a rejeté le recours. 7 En substance, la chambre a considéré que le signe demandé n’avait pas de caractère distinctif car il serait perçu par le consommateur visé comme une des apparences fonctionnelles possibles d’un type particulier de verre et serait donc inapte à indiquer l’origine commerciale des produits en cause. À l’égard du caractère distinctif acquis par l’usage, la chambre a estimé en particulier que cet usage n’était pas établi pour l’ensemble de la Communauté. Conclusion des parties 8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler ou réformer la décision de la chambre de recours; — condamner l’Office aux dépens. 9 L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: que les consommateurs sont capables de percevoir, et habitués à, ce type de signe utilisé en tant qu’indication de l’origine commerciale d’un produit. 13 La requérante observe que la seule hypothèse qui pourrait justifier l’analyse de la chambre de recours basée sur l’apparence fonctionnelle du verre est celle selon laquelle le processus technique produirait nécessairement la marque demandée, hypothèse qui n’est pas vérifiée dans la présente affaire. En effet, il existe plusieurs possibilités pour obtenir un verre opaque sans utiliser le signe en cause. Elle conteste également le fait que la marque demandée soit vue principalement comme une caractéristique fonctionnelle des produits en cause. 14 La requérante souligne que, en l’espèce, la marque demandée n’est pas un motif simple tel qu’un rond ou un carré mais un motif complexe et fantaisiste. Elle fait valoir qu’un consommateur peut clairement identifier l’origine commerciale d’uneplaque de verre grâce au motif demandé comme marque et distinguer ce verre particulier des plaques de verre d’autres fabricants qui ne portent pas ce motif. — rejeter le recours; — condamner la requérante aux dépens. En droit 10 La requérante invoque trois moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, du droit d’être entendu et de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement. Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 Arguments des parties 11 La requérante fait valoir que tous les types de marques doivent être traités de la même façon. Elle rappelle que le règlement reconnaît explicitement que la forme d’un produit peut constituer une marque et qu’il ne s’agit pas de déterminer ce qui est habituel dans un domaine particulier, mais de savoir si la marque demandée est dénuée de tout caractère distinctif. 12 Elle fait valoir que les preuves qu’elle a apportées à l’égard du caractère distinctif acquis par l’usage montrent 15 La requérante remarque que le Bureau des marques du Benelux, qui examine les demandes d’enregistrement sur la base de motifs absolus de refus qui sont substantiellement les mêmes que ceux utilisés par l’Office, a accepté la marque et que l’Office a enregistré d’autres marques moins complexes et moins fantaisistes que le signe demandé. 16 L’Office souligne, en premier lieu, que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 exige non seulement un degré de caractère distinctif suffisant, qui peut résulter de l’apparence du produit, mais aussi que le signe soit apte à exercer la fonction d’indicateur de l’origine commerciale des produits en cause. 17 Il estime, en deuxième lieu, d’une part, que le dessin appliqué sur des plaques de verre est dénué de tout caractère distinctif dans la mesure où le motif est banal et se limite à un type de dessin qui est habituel pour ces produits. D’autre part, l’Office avance qu’un motif très complexe ou ornemental ne pourra être distinctif s’il est impossible pour le consommateur moyen de le mémoriser. SOMMAIRE 18 En troisième et dernier lieu, l’Office souligne que la nature du produit et la manière dont il est utilisé doivent être prises en compte. En l’espèce, pour le consommateur, le dessin est fonctionnel, techniquement et esthétiquement. Pour identifier l’origine commerciale du produit, le consommateur visé regardera les marques figuratives ou s’adressera au négociant. De plus, le signe demandé ne comporte pas d’éléments qui soient susceptibles d’attirer l’attention du consommateur et d’être mémorisés par ce dernier. Appréciation du Tribunal 19 Il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’un motif appliqué à la surface d’un produit est susceptible de constituer une marque communautaire dans la mesure où il est apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. 20 Cependant, l’aptitude générale d’une catégorie de signes à constituer une marque n’implique pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 par rapport à un produit déterminé. 21 Les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit ou service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désignede faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. 22 Le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. 23 Ensuite, il convient de relever que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre les signes de nature différente. Cependant, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même, dans le cas d’un signe constitué par un motif appliqué à la surface d’un produit que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, si le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, des marques verbales ou figuratives comme des signes identificateurs de l’origine commerciale du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’aspect extérieur du produit pour lequel le signe est demandé. 24 Enfin, il y a lieu de relever que les motifs appliqués à la surface d’un produit peuvent avoir plusieurs fonctions, notamment technique, décorative ou indicative de l’origine commerciale du produit. À cet égard, dans la mesure où le public pertinent perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale du produit, le fait que ce signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif. 25 En l’espèce, les produits de verrerie en cause concernent aussi bien des professionnels du secteur du bâtiment que le grand public. Dès lors, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26). 26 Le motif est constitué par l’application, sur la surface d’une plaque de verre, de petits traits répétés à l’infini quelle que soit la surface de la plaque. Dans la mesure où il est appliqué sur l’entièreté d’une des surfaces du produit, il se confond avec l’aspect extérieur du produit lui-même. En effet, appréhendé dans son ensemble, ce motif ne présente pas d’élément spécifique susceptible de retenir l’attention immédiate du consommateur en tant qu’indication de l’origine commerciale du produit en cause. Le signe demandé, reproduisant l’aspect du verre, traduit des caractéristiques évidentes du produit, faisant qu’il est perçu, avant tout, comme un moyen technique qui garantit l’opacité du verre. 27 À cet égard, la chambre de recours a constaté à juste titre que, d’une part, le public pertinent n’a pas l’habitude de considérer des motifs appliqués à la sur- face de plaques de verre comme une indication de l’origine commerciale du produit et, d’autre part, le motif n’est pas reconnaissable de prime abord comme uneindication de l’origine commerciale du produit mais comme un élément fonctionnel de celui-ci. 28 En outre, il y a lieu de relever que les caractères complexe et fantaisiste du motif demandé, soulignés par la requérante, ne suffisent pas pour établir le caractère distinctif de ce motif. En effet, ces caractères apparaissent plutôt comme étant dus à une finition esthétique ou décorative que comme devant indiquer l’origine commerciale des produits. Par ailleurs, la complexité globale du motif ainsi que son application sur la surface externe du produit ne permettent ni de retenir des détails particuliers de ce motif, ni de l’appréhender sans percevoir en même temps les caractéristiques intrinsèques du produit. Ainsi, le motif demandé ne pourra pas être facilement et immédiatement mémorisé par le public pertinent en tant que signe distinctif. 29 En ce qui concerne les précisions apportées à l’audience par la requérante selon lesquelles le motif laisse une impression de fourrure, de vague brillante ou encore d’empreinte digitale, il convient d’observer que si l’on considère que le consommateur moyen peut mémoriser des signes complexes, il ne les retient que sur la base d’éléments particuliers, mémorisables, et qu’il perçoit comme indicateur de l’origine commerciale du produit. Or, le consommateur moyen n’a pas l’habitude de percevoir comme signe distinctif une simple impression laissée par l’aspect extérieur d’un produit. 30 De plus, l’impression laissée par le motif n’est pas stable. En effet, cette impression est susceptible d’être perçue très différemment en fonction de l’angle de vision, de l’intensité de la lumière ou de la qualité du verre et ne permettra dès lors pas d’identifier les produits de la requérante et de les distinguer de ceux ayant une autre origine commerciale. 31 En conséquence, il convient de conclure que le signe demandé ne permettra pas au consommateur de reconnaître ce signe en tant que signe distinctif lorsque ce consommateur sera appelé à arrêter son choix lors d’une acquisition ultérieure des produits en cause. SOMMAIRE 32 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante selon laquelle le consommateur peut identifier le signe demandé parce que ses produits sont commercialisés depuis très longtemps et que les spécialistes ne peuvent pas ne pas reconnaître qu’ainsi imprimés ces produits proviennent de la requérante. En effet, d’une part, cette argumentation relève d’une analyse liée au caractère distinctif acquis par l’usage, et non au caractère distinctif intrinsèque du motif demandé, et, d’autre part, les spécialistes, professionnels de la construction ou de l’industrie du verre, ne sauraient être retenus comme étant les seuls à constituer le public pertinent pour les produits en cause. 33 Il y a lieu d’ajouter que le fait qu’il existe plusieurs processus techniques et d’autres motifs disponibles pour rendre un verre opaque ne permet pas d’établir que le consommateur percevra le signe demandé comme indiquant l’origine commerciale des produits. 34 En outre, concernant l’existence d’une décision admettant le caractère enregistrable du signe en tant que marque au Benelux, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence, le régime communautaire des marques est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T32/00, Rec. p. II-3829, point 47]. Par conséquent, l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge communautaire, ne sont pas liés par des décisions intervenues dans certains États membres, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque. 35 Par ailleurs, quant à l’argument de la requérante s’appuyant sur les décisions antérieures de l’Office admettant le caractère distinctif des formes de produit en tant que telles, il convient de préciser que les décisions des chambres de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire reposent sur l’application du règlement n° 40/94. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci. 36 Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré de l’existence de décisions antérieures, notamment de la décision R 104/1999-3 de la troisième chambre du 28 octobre 1999, admettant le caractère distinctif de formes en tant que telles est inopérant. Au surplus, la requérante n’a présenté ni décisions de l’Office statuant sur des signes identiques ou analogues au signe en cause, ni arguments substantiels pouvant être dégagés de telles décisions. 37 Il résulte des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le signe en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté. Sur la violation du droit d’être entendu santes pour établir l’acquisition du caractère distinctif. Il fait valoir que les différences dans l’évaluation des preuves par l’examinateur et par la chambre ne sont pas équivalentes à un changement de motifs de refus opposés à la requérante. 41 L’Office estime que les preuves soumises par la requérante étaient intelligibles et qu’il n’était pas nécessaire d’accorder un délai à cette dernière afin de recueillir des preuves supplémentaires. 42 Par ailleurs, l’Office ajoute que les débats devant la chambre de recours ont été conduits en conformité avec les articles 38, paragraphe 3, et 61, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. En ce qui concerne l’article 61, paragraphe 2, de ce règlement, il fait valoir que, dans la présente affaire, il n’existait pas de communications, au sens de cette disposition, établies par la chambre de recours ou par d’autres parties. Dès lors, cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’espèce, où seule une question d’évaluation des preuves est en cause. Arguments des parties 38 La requérante fait remarquer que la chambre de recours a rejeté l’analyse de l’examinateur sur l’acquisition par l’usage du caractère distinctif du signe demandé. La chambre de recours a néanmoins refusé de considérer que le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage en se fondant sur de nouveauxmotifs, soulevés de son propre chef. La requérante fait valoir que, dans la mesure où ces objections ont été soulevées pour la première fois par la chambre de recours et portées à sa connaissance par la décision attaquée, elle n’a pu, à aucune étape de la procédure, présenter d’observations sur ces objections. 39 L’Office fait valoir que les droits de la requérante n’ont pas été violés dans la mesure où la chambre de recours n’a fait qu’évaluer les preuves soumises par la requérante d’une manière différente de celle adoptée par l’examinateur. Depuis le début de la procédure, la requérante avait été avertie de la nécessité de soumettre des preuves de l’usage du signe demandé pour l’ensemble du territoire communautaire. 40 L’Office relève par ailleurs que l’examinateur et la chambre de recours sont arrivés à la conclusion que les preuves soumises n’étaient pas suffi- Appréciation du Tribunal 43 En l’espèce, il est constant que l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement après avoir considéré la prétention de la requérante selon laquelle la marque avait acquis un caractère distinctif après usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. À cet égard, il a conclu que les pièces justificatives présentées par la requérante avaient montré que le motif demandé était utilisé comme élément décoratif et que les produits étaient commercialisés sous la marque verbale CHINCHILLA. 44 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a déclaré ne pas approuver cette conclusion de l’examinateur dans la mesure où elle n’était pas fondée sur une analyse spécifique des preuves présentées. Ensuite, elle a constaté l’absence d’acquisition du caractère distinctif après usage du signe demandé en relevant que les pièces présentées n’étaient pas suffisantes pour conclure en faveur de larequérante, dans la mesure où, d’une part, elles émanaient de professionnels établis dans seulement trois États membres et d’autre part, elles révélaient la faiblesse des ventes dans cinq autres États membres. SOMMAIRE 45 En considérant les arguments avancés par la requérante dans leur ensemble, il convient d’observer que, en substance, elle prétend que son droit à être entendu a été méconnu dans la mesure où elle n’a pu présenter ses observations sur les considérations qui ont justifié le rejet par la chambre de recours du caractère distinctif acquis du signe demandé, ni devant l’examinateur ni devant la chambre de recours. 46 Il y a lieu de relever que, dans la mesure où elle a constaté une erreur dans l’appréciation effectuée par l’examinateur, la chambre de recours pouvait, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, soit exercer les compétences de celui-ci, soit lui renvoyer l’affaire pour suite à donner. 47 Il s’ensuit que, dans la mesure où la chambre de recours choisit de ne pas renvoyer l’affaire à l’examinateur, elle dispose des mêmes compétences et est assujettie aux mêmes obligations que celui-ci, notamment à celle de ne pouvoir rejeter une demande qu’après que le demandeur a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux articles 38, paragraphe 3, et 73 du règlement n° 40/94. 48 En l’espèce, ayant choisi d’exercer les compétences de l’examinateur, la chambre de recours ne pouvait pas rejeter la demande d’enregistrement, comme l’examinateur n’aurait pu le faire, sans mettre la requérante en mesure de présenter ses observations sur le raisonnement en cause, basé sur la faiblesse des ventes du produit en cause dans certains États membres et sur l’étendue géographique limitée des déclarations fournies à cet égard, dès lors que ce raisonnement n’avait pas été présenté auparavant à la requérante. 49 L’Office ne saurait faire valoir que l’évaluation des preuves du caractère distinctif acquis par l’usage se réduisait à une simple constatation de l’absence d’éléments de preuves en ce qui concerne l’ensemble du territoire communautaire que la requérante aurait dû obligatoirement fournir. En effet, l’examen par la chambre de recours ne se réduisait pas à une simple constatation de l’absence de telles preuves en ce qui concerne certains États membres, mais comprenait également l’interprétation de la portée des éléments de preuves relatifs à d’autres États membres, interprétation sur laquelle la requérante aurait dû pouvoir présenter des observa- tions. À cet égard, la décision attaquée indique d’ailleurs que la preuve de l’usage ne doit pas nécessairement couvrir chaque État membre. 50 Il s’ensuit qu’en ne donnant pas à la requérante la possibilité de prendre utilement position sur le raisonnement tenu pour la première fois dans la décision attaquée, concernant l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a méconnu le droit d’être entendu de la requérante. 51 Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être accueilli. Dès lors, la décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin pour le Tribunal d’analyser le bien-fondé du troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. 52 (...) Sur les dépens Operatif 1. La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 novembre 2000 (affaire R 137/2000-1) est annulée. 2. L’Office supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante. SOMMAIRE SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ DER MITGLIEDSTAATEN CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE MEMBER STATES SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES ÉTATS MEMBRES SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI STATI MEMBRI Belgique/België ÅËËAÓ Ellas/Å Office de la Propriété industrielle Administration de la Politique commerciale Ministère des Affaires économiques Boulevard du Roi Albert II, 16 B-1000 Bruxelles Υπουργε′ιο Αναπτυξης ′ Γενική Γραµµατε′ια Εµπορ′ιου Γενική Γραµµατε′ια Εσωτερικου′ Εµπορ′ιου ∆ιευθυνση ′ Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησ′ιας Πλατεíα Κανιγγος ′ GR-101 81 ΑΘΗΝΑ Dienst voor de Industriële Eigendom Bestuur Handelsbeleid Ministerie van Economische Zaken Koning Albert II-laan, 16 B-1000 Brussel Tel. (32-2) 2 06 41 11 Fax (32-2) 2 06 57 50 http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_fr.htm (français) http://mineco.fgov.be/organization _ market/ index_nl.htm (Nederlands) Ministère du Développement Secrétariat Général du Commerce Direction Générale du Commerce Intérieur Direction de la Propriété Commerciale et Industrielle Place de Kanning GR-101 81 ATHÈNES Tel. (30-10) 38 43 550 Fax (30-10) 38 21 717 http://www.obi.gr/ Danmark España Patent-og Varemærkestyrelsen Danish Patent and Trademark Office Helgeshøj Allé 81 DK-2630 Taastrup Oficina Española de Patentes y Marcas Panamá, 1 E-28071 Madrid Tel. (45-43) 50 80 00 Fax (45-43) 50 80 01 http://www.dkpto.dk/ Tel. (34) 913 49 53 00 Fax (34) 913 49 55 97 http://www.oepm.es/ Deutschland France Deutsches Patent- und Markenamt Zweibrückenstraße 12 D-80331 München Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 26 bis rue de Saint-Pétersbourg F-75800 Paris Cedex 08 Tel. (49-89) 21 95 0 Fax (49-89) 21 95 22 21 http://www.patent-und-markenamt.de/ Tel. (33-1) 53 04 53 04 Fax (33-1) 42 93 59 30 http://www.inpi.fr/ SOMMAIRE Ireland Portugal Patents Office Government Buildings Hebron Road Kilkenny Ireland Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) Campo das Cebolas P-1100 Lisboa Tel. (353-56) 20 111 Fax (353-56) 20 100 Tel. (351-21) 8 81 81 00 Fax (351-21) 8 87 53 08 http://www.inpi.pt/ Italia Suomi/Finland Ufficio italiano brevetti e marchi Via Molise, 19 I-00187 Roma Patentti- ja rekisterihallitus Patent- och registerstyrelsen National Board of Patents and Registration of Finland Arkadiankatu 6 A FIN-00100 Helsinki Tel. (390-6) 48 27 188 Fax (390-6) 47 05 30 17 http://www.european-patent-office.org/it/ Tel. (358-9) 693 9500 Fax (358-9) 693 95204 http://www.prh.fi/ Luxembourg Sverige Service de la Propriété Intellectuelle Ministère de l’Economie 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Adresse postale: L-2914 Luxembourg Patent- och Registreringsverket Swedish Patent and Registration Office Valhallavägen 136 P.O. Box 5055 S-102 42 Stockholm Tel. (352) 478 4110 Fax (352) 22 26 66 http://www.etat.lu/EC/ Tel. (46-8) 782 25 00 Fax (46-8) 666 02 86 http://www.prv.se/prveng/front.htm Nederland United Kingdom Bureau voor de Industriële Eigendom Netherlands Industrial Property Office P.O. Box 5820 2280 HV Rijswijk (2H) Nederland The Patent Office Concept House Tredegar Park Cardiff Road Newport Gwent NP9 1RH United Kingdom Tel. (31-70) 3 98 66 55 Fax (31-70) 3 90 01 90 http://bie.minez.nl/ Tel. (44-1633) 81 40 00 Fax (44-1633) 81 10 55 http://www.patent.gov.uk/ Österreich Benelux Österreichisches Patentamt Kohlmarkt, 8-10 A-1014 Wien Benelux-Merkenbureau Bureau Benelux des Marques Bordewijklaan 15 2591 XR Den Haag Nederland Tel. (43-1) 5 34 24 0 Fax (43-1) 5 34 24 520 http://www.patent.bmwa.gv.at/ Tel. (31-70) 3 49 11 11 Fax (31-70) 3 47 57 08 http://www.bmb-bbm.org/ SOMMAIRE ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT DENEN DAS HABM ZUSAMMENARBEITET INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITH WHICH THE OHIM COOPERATES ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNEMENTAUX AVEC LESQUELS L’OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI L’UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE Association des Industries de Marque AIM Ms. Marie Patullo Legal Affairs Manager 9 Avenue des Gaulois B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 736 03 05 Fax (32-2) 734 67 02 http://www.aim.be [email protected] Committee of National Institutes of Patent Agents CNIPA Dr Eugen Popp Secretary General c/o Meissner, Bolte & Partner Widenmayerstraße 48 Postfach 860624 D-81633 München Tel. (49-89) 21 21 860 Fax (49-89) 21 21 86 70 Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle AIPPI European Communities Trade Mark Association ECTA General Secretariat Bleicherweg 58 CH - 8027 Zurich Switzerland Tel. (41) 1 204 12 60 Fax (41) 1 204 12 61 http://www.aippi.org general [email protected] Mr Kaj L. Henriksen President ECTA Secretariat Bisschoppenhoflaan 286, Box 5 B-2100 Deurne-Antwerpen Tel. (32) 3 326 47 23 Fax (32) 3 326 76 13 http://www.ecta.org [email protected] Conseil européen de l’industrie chimique CEFIC European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA Mr Alain Perroy, President Mr Jean-Marie Devos, Secretary General Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor Avenue E. Van Nieuwenhuyse 4, boîte 1 B-1160 Bruxelles Tel. (32-2) 676 72 18 Fax (32-2) 676 73 31 http://www.cefic.org [email protected] Mrs Ann Robins Manager Legal Affairs Leopold Plaza Building Rue du Trône 108, boîte 1 B-1050 Bruxelles Tel. (32-2) 626 25 42 Fax (32-2) 626 25 66 http://www.efpia.org [email protected] SOMMAIRE Fédération européenne des mandataires de l’industrie en propriété industrielle FEMIPI Licensing Executives Society International LES M. François Dusolier c/o Synthélabo Service des marques 22, avenue Galilée F-92350 Le Plessis-Robinson Tel. (33-1) 53 77 48 73 Fax (33-1) 45 37 59 35 Mr Jonas Gullikson Vice-President c/o Ström & Gullikson AB P.O. Box 4188 S-20313 Malmö Tel. +46 40 75745 Fax +46 40 23 78 97 http://www.sg.se [email protected] The European Union Members Commission of FICPI EUCOF Association of European Trade Mark Owners MARQUES Mr Helmut Sonn President of EUCOF c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram Riemergasse 14 A-1010 Wien Tel. (43 1) 512 84 05 41 Fax (43 1) 512 84 05 90 [email protected] Mr. Colin Grimes Secretary General 840 Melton Road Thurmaston Leicester LE4 8BN United Kingdom Tel. (44-116) 264 00 80 Fax (44-116) 264 01 41 http://www.marques.org [email protected] International Chamber of Commerce ICC Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe UNICE Ms Daphné Yong-D’Hervé Chef de Division 38, cours Albert 1er F-75008 Paris Tel. (33-1) 49 53 28 18 Fax (33-1) 49 53 28 35 http://www.iccwbo.org [email protected] Mr Dirk F. Hudig, Secretary General Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser Company Affairs Department 40 Rue Joseph II, boîte 4 B-1040 Bruxelles Tel. (32-2) 237 65 11 Fax (32-2) 231 14 45 http://www.unice.org [email protected] International Trademark Association INTA Union of European Practitioners in Industrial Property UNION Mr Bruce J. MacPherson International Manager 1133 Avenue of the Americas New York, NY 10036-6710 USA Tel. (1-212) 768 98 87 Fax (1-212) 768 77 96 http://www.inta.org [email protected] Mr Philippe Overath Secretary General c/o Cabinet Bede Bd Lambermont, 140 B-1030 Brussels Tel. (32-2) 779 03 39 Fax (32-2) 772 47 80 [email protected]