Les directives européennes, les lois nationales et

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Les directives européennes, les lois nationales et
Les directives européennes, les lois
nationales et le principe de subsidiarité
Introduction : Le Conseil de l’Europe et l’espace Schengen
I) Le partage des compétences au sein de l’Union européenne
1 Les différents degrés de compétences
2 Des compétences qui se chevauchent
3 Les principes de subsidiarité et de proportionnalité
II) Législation européenne et nationale
1 Les différents types de législation européenne
2 Le problème de la transposition en droit national
3 La Cour de justice des communautés européennes
Conclusion : Les attentes des citoyens : le paradoxe européen
Introduction
- Le Conseil de l’Europe. Il ne faut pas le confondre avec le
Conseil européen et avec le Conseil de l’Union européenne
Le Conseil de l’Europe a été crée le 5 Mai 1949 lors de la Conférence de
Londres par 10 Etats (France, Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Danemark,
Pays-Bas, Belgique, Luxembourg Italie et Suède)
Il comporte actuellement 47 Etats, soit la quasi-totalité des Etats européens.
Pour faire partie du Conseil de l’Europe, les institutions du pays candidat
doivent être démocratiques et respecter les droits de l’homme (??).
Actuellement le Belarus a vu sa candidature suspendue.
Le rôle essentiel du conseil de l’Europe est de promouvoir la démocratie,
les droits de l’homme, le respect du droit et l’identité culturelle.
Il siège à Strasbourg et dispose de diverses institutions pour promouvoir sa
politique.
Les institutions les plus connues sont :
•L’Assemblée parlementaire qui comporte 315 membres désignés par les
Parlements nationaux. Elle se réunit 4 fois par an et est à l’origine de la
plupart des conventions européennes (textes incitatifs mais non
contraignants). Cette assemblée est à l’origine du drapeau européen et de
l’hymne européen.
•Le Commissaire aux droits de l’homme (le Suédois M Thomas
Hammarberg) doit promouvoir l’éducation et sensibiliser les Etats aux
questions des droits de l’homme. Il peut prendre des résolutions pour
inciter les Etats et émettre des rapports (par exemple en 2006 : rapport
critique sur l’état des prisons en France)
•La Cour européenne des droits de l’homme (à ne pas confondre avec la
Cour de Justice des communautés européenne) comporte 1 juge par Etat
membre. Elle doit juger les litiges entre Etats, mais aussi entre particuliers et
Etats. Ses décisions ont une grande portée morale et s’imposent à priori aux
Etats concernés. Elle siège également à Strasbourg
- l’espace Schengen
C’est un espace de libre circulation entre les Etats signataires de l’accord
Schengen signé le 14 Juin 1985 ratifié par la convention Schengen le 19 Juin
1990, rentrée en vigueur le 26 Mars 1995.
Cet espace comporte actuellement 13 Etats de l’Union européenne
auxquels il faut ajouter la Norvège et l’Islande. L’Irlande et le Royaume-Uni
ne participent qu’à certains aspects.
Les principes sont :
•Libre circulation des personnes sans contrôle aux frontières, sauf cas
d’urgences
•Renforcement des contrôles aux frontières de l’espace
•Coopération judiciaire et policière (le SIS)
•Règles communes pour l’entrée dans l’espace, les conditions de séjour et le
droit d’asile.
I) Le partage des compétences au sein de l’Union européenne
1 les différents degrés de compétences
Il existe en gros trois degrés de compétences : (doc 1)
- les compétences exclusives de l’Union européenne : elles concernent :
la libre circulation des personnes, marchandises, services et capitaux,
la politique monétaire, la politique agricole, la politique de la
concurrence, la politique douanière, bref tout ce qui concerne les
échanges entre les Etats.
- les compétences exclusives des Etats : la protection des personnes, la
politique sociale, le respect de l’ordre public, la protection de la
propriété, la politique fiscale entre les particuliers.
- les compétences partagées : il s’agit du degré le plus vaste et le plus
flou : politiques économiques et budgétaires, politiques structurelles,
politiques envers les individus (par exemple le principe de non
discrimination), politiques fiscales sur les produits, politiques de
l’environnement, politiques éducatives (réforme LMD)….
2 Des compétences qui se chevauchent (doc 2)
A priori, le partage des compétences semble clair. Mais ce n’est pas le cas :
- des textes fixant des compétences fixent également des moyens,
des objectifs et des obligations : exemple de la politique monétaire.
- il existe des possibilités de coopération et parfois des obligations
de coordination au niveau des compétences partagées entre les Etats et
l’Union européenne : on peut prendre ici l’exemple de la politique de
l’emploi : elle est à la fois très encadrée par l’Union européenne au nom des
traités (GOPE) et elle dépend également de coordination avec d’autres
Etats (MOC).
- même dans le cas de domaines exclusifs des Etats, des dispositifs
communautaires peuvent contraindre les politiques : exemple de la politique
sociale limitée par les contraintes financières issues du Traité de Maastricht.
Une illustration de ce chevauchement peut être donné par l’exemple des
compétences économiques entre les Etats et l’Union européenne (doc 3)
3 Le principe de subsidiarité
Il s’applique dans tous les cas où le partage des compétences n’est pas clair,
y compris au niveau des compétences exclusives des Etats (puisqu’il
s’applique pour les compétences non exclusives de l’Union européenne).
Il repose sur deux notions essentielles :
- l’Union européenne agit si une politique d’un Etat a des effets
sur les autres Etats de l’Union
- l’Union européenne agit si les objectifs à atteindre dépassent
les moyens de l’Etat concerné
Dans tous les cas, s’applique le principe de proportionnalité : l’action de
l’Union européenne ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre
les objectifs fixés.
Pour comprendre les deux principes, nous pouvons prendre l’exemple de la
politique de préservation de l’environnement
- les dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs relèvent
de la compétence de l’Union européenne, parce que cette chasse a des
incidences sur les autres Etats.
Par contre, la France a le droit de moduler sous certaines conditions ces
dates : principe de proportionnalité : une ouverture plus précoce que prévu
(15 jours au maximum) ne remet pas en cause l’objectif fixé
- la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées ne relève pas de cette
compétence car elle n’affecte pas les autres Etats (l’ours reste en France) et
la France dispose de suffisamment de moyens pour mener cette politique.
La Commission a toutefois émis des réserves sur l’ampleur limitée de cette
politique.
Le principe de subsidiarité peut donc être interprété de plusieurs façons et
nécessite des négociations entre les Etats et l’Union européenne.
On note une « séparation géographique » intéressante :
- les Etats d’Europe du nord sont plutôt pour l’extension des
interventions de la communauté.
- les Etats du sud (dont la France) y sont plutôt hostiles, de même
que le Royaume-Uni, l’Irlande et une partie des nouveaux membres.
II) Législation européenne et nationale
1 les différents types de législation européenne
- les directives européennes sont des actes juridiques
communautaires qui lient les Etats destinataires quand aux objectifs à
atteindre dans les délais fixés, mais qui les laissent libres des moyens à
utiliser. La directive doit donc être transposée en droit national. (projet du
Traité simplifié : les directives devraient s’appeler « loi-cadre
européenne »)
- les règlements européens sont des actes juridiques
communautaires qui sont obligatoires dans toutes leurs dispositions et
qui sont directement applicables dans les Etats membres. Ils s’imposent à
tous les sujets de droit : Etats, particuliers et institutions. (Traité simplifié :
les règlements européens devraient s’appeler « loi européenne »)
- les décisions européennes sont également obligatoires et
directement applicables, mais uniquement aux destinataires qu’elles
désignent (par exemple : les entreprises)
- les avis et recommandations sont des actes non obligatoires :
* les avis expriment une opinion d’une institution ou d’un organe
communautaire ou une intention politique (exemple : avis de la Banque
centrale européenne).
*les recommandations sont des actes émis par la Commission européenne
ou le Conseil de l’Union européenne qui constituent une incitation à des
Etats membres d’adopter un comportement particulier (exemple :
recommandation pour une réduction plus rapide du déficit budgétaire
français).
2 Le problème de la transposition en droit national
La transposition en droit national ne concerne que les directives. Celles-ci
doivent être traduites concrètement dans le droit des pays, et ne deviennent
applicables qu’à partir du moment où elles sont transposées. Un justiciable
peut néanmoins s’en prévaloir pour faire reconnaître un droit.
Aucune loi d’un Etat ne peut valablement faire obstacle à la transposition
en droit national d’une directive. Si une loi nationale est en contradiction
avec une directive, la loi nationale doit être modifiée.
Pour l’instant, seule la loi constitutionnelle peut faire obstacle à une
transposition d’une directive. Si le Traité « simplifié » rentre en vigueur, les
« lois européennes » (y compris donc les lois-cadres) seront supérieures à la
constitution.
La transposition doit se faire dans un délai « raisonnable » sinon l’Etat peut
être condamné. Le délai est prévu par la directive elle-même. C’est le
Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) qui a pour mission
d’assurer cette transposition dans les délais.
Actuellement la France se situe au 17° rang des 25 pays (avant 2007) pour la
transposition des directives dans les délais.
La France améliore néanmoins son score : en 2004, il restait une centaine
de directives non transposées dans les délais, soit 4,1% du total
En 2006 ce pourcentage est « tombé » à 1,9%.
Aujourd’hui près des 2/3 des lois votées en France ne sont qu’une simple
transposition d’une directive européenne.
3 La Cour de justice des communautés européennes (CJCE)
S’il y a un désaccord entre l’Union européenne et un Etat membre, entre
deux Etats membres ou entre un Etat membre et un ressortissant européen
à propos d’une directive ou d’un règlement, c’est la CJCE qui tranche.
La CJCE siège à Luxembourg. Elle a été créée en 1952 par le Traité de Paris
(Traité instaurant la Communauté européenne du charbon et de l’acier : la
CECA)
Elle est composée de 27 membres (1 par pays) et de 8 avocats généraux
nommés pour 6 ans renouvelables. Son Président est nommé pour trois ans
renouvelables. Il s’agit de M Vassilios Skouris (Grèce). Le juge français est
M Jean-Claude Bonichot. M Yves Blot est l’un des avocats généraux.
Pour alléger son travail, il existe désormais (depuis 1989) un Tribunal de
première instance des communautés européennes (TPICE).
Le Traité constitutionnel prévoit la création d’une cour unique regroupant
les deux juridictions : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Si un Etat est condamné par la CJCE, cette décision devient obligatoire.
Un Etat peut être condamné à verser une amende en cas de décision de la
CJCE.
Par exemple : quand la France et l’Allemagne ont durablement dépassé le
seuil de 3% du PIB pour les déficits publics, la Commission européenne a
commencé à engager une action devant la CJCE.
Dernièrement, en 2005, la France a été condamnée à verser une amende de
20 millions d€ pour dépassement de stocks de poissons menacés. Elle devra
verser en plus 57,8 millions d’€ par périodes de 6 mois en cas de non
respect.
La France est avec la Belgique le pays qui a été le plus souvent condamné
par la CJCE. Par exemple, en 2005, la France a été condamné à 17 reprises
et citée à 36 reprises pour manquement à la règle communautaire.
Globalement, les pays d’Europe du Nord et l’Irlande sont les pays les
moins souvent cités
Conclusion : les attentes des citoyens : le paradoxe européen
Le sondage montre assez clairement que ce qu’attendent en priorité les
européens de l’Union européenne c’est la protection extérieure, la
diplomatie, la protection contre le terrorisme…
De ce coté, ils semblent plus européens que l’Union européenne.
Par contre, ils ne semblent pas souhaiter une intervention de l’Union
européenne dans leur vie quotidienne, à l’exemple de la protection sociale.
Au fond, ils réagissent comme les américains : oui à un Etat fédéral pour
tout ce qui concerne l’extérieur, le moins d’Etat fédéral possible pour les
décisions locales.
Ce qui est curieux, c’est que l’Europe semble pour l’instant refuser la
création d’un Etat européen, alors que cet Etat semble davantage exister sur
le plan intérieur que l’Etat fédéral américain qui se mêle moins des affaires
locales. Chaque Etat fédéré américain est plus « libre » que chaque Etat
membre de l’Union européenne.