Les directives européennes, les lois nationales et
Transcription
Les directives européennes, les lois nationales et
Les directives européennes, les lois nationales et le principe de subsidiarité Introduction : Le Conseil de l’Europe et l’espace Schengen I) Le partage des compétences au sein de l’Union européenne 1 Les différents degrés de compétences 2 Des compétences qui se chevauchent 3 Les principes de subsidiarité et de proportionnalité II) Législation européenne et nationale 1 Les différents types de législation européenne 2 Le problème de la transposition en droit national 3 La Cour de justice des communautés européennes Conclusion : Les attentes des citoyens : le paradoxe européen Introduction - Le Conseil de l’Europe. Il ne faut pas le confondre avec le Conseil européen et avec le Conseil de l’Union européenne Le Conseil de l’Europe a été crée le 5 Mai 1949 lors de la Conférence de Londres par 10 Etats (France, Royaume-Uni, Irlande, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg Italie et Suède) Il comporte actuellement 47 Etats, soit la quasi-totalité des Etats européens. Pour faire partie du Conseil de l’Europe, les institutions du pays candidat doivent être démocratiques et respecter les droits de l’homme (??). Actuellement le Belarus a vu sa candidature suspendue. Le rôle essentiel du conseil de l’Europe est de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme, le respect du droit et l’identité culturelle. Il siège à Strasbourg et dispose de diverses institutions pour promouvoir sa politique. Les institutions les plus connues sont : •L’Assemblée parlementaire qui comporte 315 membres désignés par les Parlements nationaux. Elle se réunit 4 fois par an et est à l’origine de la plupart des conventions européennes (textes incitatifs mais non contraignants). Cette assemblée est à l’origine du drapeau européen et de l’hymne européen. •Le Commissaire aux droits de l’homme (le Suédois M Thomas Hammarberg) doit promouvoir l’éducation et sensibiliser les Etats aux questions des droits de l’homme. Il peut prendre des résolutions pour inciter les Etats et émettre des rapports (par exemple en 2006 : rapport critique sur l’état des prisons en France) •La Cour européenne des droits de l’homme (à ne pas confondre avec la Cour de Justice des communautés européenne) comporte 1 juge par Etat membre. Elle doit juger les litiges entre Etats, mais aussi entre particuliers et Etats. Ses décisions ont une grande portée morale et s’imposent à priori aux Etats concernés. Elle siège également à Strasbourg - l’espace Schengen C’est un espace de libre circulation entre les Etats signataires de l’accord Schengen signé le 14 Juin 1985 ratifié par la convention Schengen le 19 Juin 1990, rentrée en vigueur le 26 Mars 1995. Cet espace comporte actuellement 13 Etats de l’Union européenne auxquels il faut ajouter la Norvège et l’Islande. L’Irlande et le Royaume-Uni ne participent qu’à certains aspects. Les principes sont : •Libre circulation des personnes sans contrôle aux frontières, sauf cas d’urgences •Renforcement des contrôles aux frontières de l’espace •Coopération judiciaire et policière (le SIS) •Règles communes pour l’entrée dans l’espace, les conditions de séjour et le droit d’asile. I) Le partage des compétences au sein de l’Union européenne 1 les différents degrés de compétences Il existe en gros trois degrés de compétences : (doc 1) - les compétences exclusives de l’Union européenne : elles concernent : la libre circulation des personnes, marchandises, services et capitaux, la politique monétaire, la politique agricole, la politique de la concurrence, la politique douanière, bref tout ce qui concerne les échanges entre les Etats. - les compétences exclusives des Etats : la protection des personnes, la politique sociale, le respect de l’ordre public, la protection de la propriété, la politique fiscale entre les particuliers. - les compétences partagées : il s’agit du degré le plus vaste et le plus flou : politiques économiques et budgétaires, politiques structurelles, politiques envers les individus (par exemple le principe de non discrimination), politiques fiscales sur les produits, politiques de l’environnement, politiques éducatives (réforme LMD)…. 2 Des compétences qui se chevauchent (doc 2) A priori, le partage des compétences semble clair. Mais ce n’est pas le cas : - des textes fixant des compétences fixent également des moyens, des objectifs et des obligations : exemple de la politique monétaire. - il existe des possibilités de coopération et parfois des obligations de coordination au niveau des compétences partagées entre les Etats et l’Union européenne : on peut prendre ici l’exemple de la politique de l’emploi : elle est à la fois très encadrée par l’Union européenne au nom des traités (GOPE) et elle dépend également de coordination avec d’autres Etats (MOC). - même dans le cas de domaines exclusifs des Etats, des dispositifs communautaires peuvent contraindre les politiques : exemple de la politique sociale limitée par les contraintes financières issues du Traité de Maastricht. Une illustration de ce chevauchement peut être donné par l’exemple des compétences économiques entre les Etats et l’Union européenne (doc 3) 3 Le principe de subsidiarité Il s’applique dans tous les cas où le partage des compétences n’est pas clair, y compris au niveau des compétences exclusives des Etats (puisqu’il s’applique pour les compétences non exclusives de l’Union européenne). Il repose sur deux notions essentielles : - l’Union européenne agit si une politique d’un Etat a des effets sur les autres Etats de l’Union - l’Union européenne agit si les objectifs à atteindre dépassent les moyens de l’Etat concerné Dans tous les cas, s’applique le principe de proportionnalité : l’action de l’Union européenne ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Pour comprendre les deux principes, nous pouvons prendre l’exemple de la politique de préservation de l’environnement - les dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs relèvent de la compétence de l’Union européenne, parce que cette chasse a des incidences sur les autres Etats. Par contre, la France a le droit de moduler sous certaines conditions ces dates : principe de proportionnalité : une ouverture plus précoce que prévu (15 jours au maximum) ne remet pas en cause l’objectif fixé - la réintroduction de l’ours dans les Pyrénées ne relève pas de cette compétence car elle n’affecte pas les autres Etats (l’ours reste en France) et la France dispose de suffisamment de moyens pour mener cette politique. La Commission a toutefois émis des réserves sur l’ampleur limitée de cette politique. Le principe de subsidiarité peut donc être interprété de plusieurs façons et nécessite des négociations entre les Etats et l’Union européenne. On note une « séparation géographique » intéressante : - les Etats d’Europe du nord sont plutôt pour l’extension des interventions de la communauté. - les Etats du sud (dont la France) y sont plutôt hostiles, de même que le Royaume-Uni, l’Irlande et une partie des nouveaux membres. II) Législation européenne et nationale 1 les différents types de législation européenne - les directives européennes sont des actes juridiques communautaires qui lient les Etats destinataires quand aux objectifs à atteindre dans les délais fixés, mais qui les laissent libres des moyens à utiliser. La directive doit donc être transposée en droit national. (projet du Traité simplifié : les directives devraient s’appeler « loi-cadre européenne ») - les règlements européens sont des actes juridiques communautaires qui sont obligatoires dans toutes leurs dispositions et qui sont directement applicables dans les Etats membres. Ils s’imposent à tous les sujets de droit : Etats, particuliers et institutions. (Traité simplifié : les règlements européens devraient s’appeler « loi européenne ») - les décisions européennes sont également obligatoires et directement applicables, mais uniquement aux destinataires qu’elles désignent (par exemple : les entreprises) - les avis et recommandations sont des actes non obligatoires : * les avis expriment une opinion d’une institution ou d’un organe communautaire ou une intention politique (exemple : avis de la Banque centrale européenne). *les recommandations sont des actes émis par la Commission européenne ou le Conseil de l’Union européenne qui constituent une incitation à des Etats membres d’adopter un comportement particulier (exemple : recommandation pour une réduction plus rapide du déficit budgétaire français). 2 Le problème de la transposition en droit national La transposition en droit national ne concerne que les directives. Celles-ci doivent être traduites concrètement dans le droit des pays, et ne deviennent applicables qu’à partir du moment où elles sont transposées. Un justiciable peut néanmoins s’en prévaloir pour faire reconnaître un droit. Aucune loi d’un Etat ne peut valablement faire obstacle à la transposition en droit national d’une directive. Si une loi nationale est en contradiction avec une directive, la loi nationale doit être modifiée. Pour l’instant, seule la loi constitutionnelle peut faire obstacle à une transposition d’une directive. Si le Traité « simplifié » rentre en vigueur, les « lois européennes » (y compris donc les lois-cadres) seront supérieures à la constitution. La transposition doit se faire dans un délai « raisonnable » sinon l’Etat peut être condamné. Le délai est prévu par la directive elle-même. C’est le Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) qui a pour mission d’assurer cette transposition dans les délais. Actuellement la France se situe au 17° rang des 25 pays (avant 2007) pour la transposition des directives dans les délais. La France améliore néanmoins son score : en 2004, il restait une centaine de directives non transposées dans les délais, soit 4,1% du total En 2006 ce pourcentage est « tombé » à 1,9%. Aujourd’hui près des 2/3 des lois votées en France ne sont qu’une simple transposition d’une directive européenne. 3 La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) S’il y a un désaccord entre l’Union européenne et un Etat membre, entre deux Etats membres ou entre un Etat membre et un ressortissant européen à propos d’une directive ou d’un règlement, c’est la CJCE qui tranche. La CJCE siège à Luxembourg. Elle a été créée en 1952 par le Traité de Paris (Traité instaurant la Communauté européenne du charbon et de l’acier : la CECA) Elle est composée de 27 membres (1 par pays) et de 8 avocats généraux nommés pour 6 ans renouvelables. Son Président est nommé pour trois ans renouvelables. Il s’agit de M Vassilios Skouris (Grèce). Le juge français est M Jean-Claude Bonichot. M Yves Blot est l’un des avocats généraux. Pour alléger son travail, il existe désormais (depuis 1989) un Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE). Le Traité constitutionnel prévoit la création d’une cour unique regroupant les deux juridictions : la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Si un Etat est condamné par la CJCE, cette décision devient obligatoire. Un Etat peut être condamné à verser une amende en cas de décision de la CJCE. Par exemple : quand la France et l’Allemagne ont durablement dépassé le seuil de 3% du PIB pour les déficits publics, la Commission européenne a commencé à engager une action devant la CJCE. Dernièrement, en 2005, la France a été condamnée à verser une amende de 20 millions d€ pour dépassement de stocks de poissons menacés. Elle devra verser en plus 57,8 millions d’€ par périodes de 6 mois en cas de non respect. La France est avec la Belgique le pays qui a été le plus souvent condamné par la CJCE. Par exemple, en 2005, la France a été condamné à 17 reprises et citée à 36 reprises pour manquement à la règle communautaire. Globalement, les pays d’Europe du Nord et l’Irlande sont les pays les moins souvent cités Conclusion : les attentes des citoyens : le paradoxe européen Le sondage montre assez clairement que ce qu’attendent en priorité les européens de l’Union européenne c’est la protection extérieure, la diplomatie, la protection contre le terrorisme… De ce coté, ils semblent plus européens que l’Union européenne. Par contre, ils ne semblent pas souhaiter une intervention de l’Union européenne dans leur vie quotidienne, à l’exemple de la protection sociale. Au fond, ils réagissent comme les américains : oui à un Etat fédéral pour tout ce qui concerne l’extérieur, le moins d’Etat fédéral possible pour les décisions locales. Ce qui est curieux, c’est que l’Europe semble pour l’instant refuser la création d’un Etat européen, alors que cet Etat semble davantage exister sur le plan intérieur que l’Etat fédéral américain qui se mêle moins des affaires locales. Chaque Etat fédéré américain est plus « libre » que chaque Etat membre de l’Union européenne.