OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR

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OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Division d’opposition
B280
OPPOSITION nº B 1 768 079
Lancôme Parfums et Beauté & Cie (Société en nom collectif), 29, rue du
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Carlos
Polo & Asociados, Profesor Waksman, 10, 28036 Madrid, Espagne
contre
Alessandro Oteri, Corso Italia, 68, 20122 Milan, Italie (demanderesse), représentée
par Dott. Prof. Franco Cicogna, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milan, Italie.
Le 27/09/2011, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition nº B 1 768 079 est accueillie pour tous les produits contestés, à
savoir:
Classe 03: Cosmétiques en général, y compris parfums; parfums solides;
désodorisants; savons; savons liquides; savonnettes; bains mousse;
dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; produits de
permanente et de mise en plis des cheveux; gels; teintures pour cheveux;
crèmes pour le visage; mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de
maquillage; argile pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes
pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes
bronzantes.
2. La demande de marque communautaire nº 9 285 594 est rejetée pour tous
les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans
la classe 3 visée par la demande de marque communautaire nº 9 285 594, fondée
sur l’enregistrement français nº 1 595 137 et sur l’enregistrement international
nº°494°133 désignant le Benelux, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la
Roumanie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8,
paragraphe°5, du RMC.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
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globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes
en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Dans le cas d’espèce, il convient de procéder à une interprétation grammaticale des
termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue des produits
des deux listes à comparer.
Tel est le cas notamment lorsque des termes comme « notamment », « en
particulier » ou des termes équivalents, sont utilisés pour montrer le lien existant
entre un produit donné et une catégorie plus large.
Le terme « notamment » (ou «par exemple», «tel que», ou d’autres termes
équivalents) indique que les produits et les services spécifiques ne constituent que
des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est
pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non
exhaustive (sur l’emploi de l’expression «en particulier», voir l’arrêt du 09/04/2003,
T-224/01, 'NU-TRIDE').
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
(Marque française et internationale)
Classe 3: Produits de parfumerie, notamment parfum, eaux de toilette et lotions,
savons, shampooings, produits moussants et adoucissants pour le bain, dentifrices,
cosmétiques, fards, déodorants corporels.
Les produits visés par la marque contestée sont:
Classe 03: Cosmétiques en général, y compris parfums; parfums solides;
désodorisants; savons; savons liquides; savonnettes; bains mousse; dentifrices;
shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; produits de permanente et de
mise en plis des cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage;
mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; argile pour le
visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles;
durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes bronzantes.
Les cosmétiques en général, y compris parfums; savons; dentifrices; shampooings
de la marque contestée sont également revendiqués par les marques opposantes.
En conséquence, il s’agit de produits identiques.
Les parfums solides de la marque contestée sont compris dans la notion générale
de parfums des marques opposantes. De même, les savons liquides et les
savonnettes sont compris dans la notion générale de savons des marques
opposantes. Enfin, les bains mousses sont également compris dans la notion
générale de produits moussants de la marque opposante. En conséquence, il s’agit
de produits identiques.
Les désodorisants revendiqués par la marque contestée servent à supprimer ou à
masquer les mauvaises odeurs dans une pièce d’habitation par exemple, cela est
également le cas pour les parfums de la marque opposante qui peuvent être
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également utilisé autrement que pour un usage corporel. En conséquence, il s’agit
de produits identiques.
Le mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; rouges à lèvres;
fonds de teint de la marque contestée sont des produits cosmétiques par essence.
En conséquence, ils sont inclus les cosmétiques, soit dans la désignation générale
revendiquée par les marques antérieures. En conséquence, il s’agit de produits
identiques.
En ce qui concerne ensuite les huiles essentielles; lotions capillaires; produits de
permanente et de mise en plis des cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes
pour le visage; argile pour le visage; crèmes pour le corps; vernis à ongles;
durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes bronzantes de la marque contestée, ces
derniers se rapportent aux cosmétiques revendiqués par la marque opposante. En
effet, ce terme désigne une vaste catégorie de produits que les consommateurs
utilisent en vue d’améliorer leur apparence physique ou plus globalement l’attrait
qu’ils exercent. Les produits susmentionnés de la marque contestée partagent
également cet objectif. Par ailleurs, ces produits contiennent habituellement des
substances soignantes et protectrices pour le corps qui ont un rôle cosmétique. Les
produits en cause sont généralement disponibles dans les mêmes commerces ou
dans les rayons voisins de grands magasins, ils émanent par ailleurs souvent des
mêmes fabricants et concernent les mêmes utilisateurs. En conséquence, il s’agit
de produits identiques à nouveau.
b) Les signes
Marques antérieures
Marque contestée
Le territoire pertinent est la France, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, le
Portugal et la Roumanie.
Visuellement, les marques sont similaires dans la mesure où elles apparaissent
chacune comme étant composée d’une forme ronde représentant une lettre « O »
de très grand format et à l’écriture stylisée quasiment identique d’un signe à l’autre.
Elles sont également similaires par le fait qu’un accent circonflexe est posé sur le
haut de la lettre « O » de la marque opposante alors qu’un signe ressemblant à une
sorte de « A » stylisé surplombe la marque contestée. Dans ce dernier cas, l’angle
du sommet de la lettre « A », quoique plus fermé, rappelle l’aspect de l’accent
circonflexe de la marque opposante. Les signes diffèrent cependant par le fait que
les jambes de la lettre « A » pénètrent à l’intérieure du « O » contrairement à
l’accent circonflexe qui par nature surplombe la lettre. Ils diffèrent surtout par
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l’inscription « ALESSANDRO OTERI », qui figure en lettres grises et dans un format
très réduit à la base du signe et qui est propre au signe contesté.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation
dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des marques coïncide
par le son de la lettre « o » présente de façon identique dans les deux signes et, dans
cette mesure, les marques sont phonétiquement similaires. La prononciation diffère
par les syllabes « a-les-san-dro-o-te-ri » de la marque contestée qui n’ont pas de
contrepartie respective dans la marque antérieure. Il faut toutefois noter que le signe
en forme de « a » de la marque contestée peut aussi être prononcée dans la mesure
où le signe en question est effectivement perçu comme la première lettre de l’alphabet
par le public. Dans un tel cas, il s’agit également d’une caractéristique phonétique
propre á la marque contestée.
Sur le plan conceptuel, la marque antérieure est composée d’une seule lettre alors
que la marque contestée est composée d’une lettre « O », d’un autre signe qui peut
se percevoir comme une lettre « A » ainsi que d’un prénom et d’un nom. De simples
lettres ou un nom et un prénom ne sont toutefois pas des concepts en soi. Par
conséquent, les signes n’ont pas de concept en commun.
Compte tenu des coïncidences visuelles et phonétiques susmentionnées, il est
considéré que les signes en présence sont similaires.
c) Éléments distinctifs et dominants des signes
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en
litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
La marque en présence n’a pas d’éléments pouvant être considérés comme
manifestement plus dominants (visuellement accrocheurs) par rapport aux autres
éléments.
Par contre, l’élément figuratif de la marque contestée, soit les lettres « O » et « A »
combinées, en raison de leurs positions centrales et de leurs tailles, éclipsent les
autres éléments verbaux de la marque. L’élément figuratif est en conséquence
l’élément dominant sur le plan visuel de la marque contestée.
L’élément figuratif « O » contenu dans les deux signes peut être considéré comme
un élément faible compte tenu qu’il s’agit d’une lettre de l’alphabet ou
éventuellement comme un simple forme arrondie. La partie du public pertinent qui
comprend la signification de cet élément n’accordera pas autant d’attention à cet
élément faible qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. En
conséquence, l’impact de cet élément est limité lors de l’appréciation du risque de
confusion entre les marques en cause.
Dans le cas d’espèce, il faut toutefois tenir compte du fait que leurs représentations
sont stylisées dans les deux cas, ce qui leurs confèrent un caractère distinctif
quelque peu augmenté.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les produits de
parfumerie et de cosmétiques revendiqués. Une telle allégation doit être dûment
examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait
partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de
confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère
distinctif de la marque antérieure s'avère important» (voir l’arrêt du 11/11/1997, C251/95, 'Sabel') et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif
élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le
marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère
distinctif est moindre (voir l’arrêt du 29/09/1998, C-39/97, 'Canon').
L’opposante a notamment produit les preuves suivantes:
•
Pièce 1: Décision rendue par la Cour d’Appel de Paris le 24/01/2001 qui
affirme que l’utilisation de l’interjection « Ô » est très étroitement liée dans
l’esprit du public à la société « Lancôme ».
•
Pièce 2: Plusieurs décisions de l’OHMI reconnaissants la renommée de la
marque « Ô » en raison de son usage et de sa notoriété sur le marché des
produits de parfumerie et de cosmétiques.
•
Pièce 3: Référence Internet de www.L’Oréal-finance.com, sur laquelle figure
le Rapport annuel 2000 de l’Oréal. Le chiffre d’affaires indique un montant de
plus 1,7 milliard de ventes de la marque en relation avec ses différents
produits, dont ceux portant la marque de l’opposante.
•
Pièce 4: Référence Internet du site de Lancôme de 09/12/2004 mentionnant
la naissance de la société et comment le signe « Ô » devint un standard sur
le marché.
•
Pièce 5: Divers décisions de l’Office espagnol des marques en faveur de
l’opposante et de sa marque.
•
Pièce 6: Références Internet du site de « Lancôme » dans différents pays,
imprimées entre 2002 et 2004. Les copies du site Internet montrent divers
produits cosmétiques et parfums portant la marque opposante et destinés à
la vente.
•
Pièce 7: Références Internet du site de « El sitio de la belleza », imprimé en
2004, qui est la propriété de la société « El Corte Inglés », soit un des
magasins les plus importants d’Espagne, qui est également implanté à
Lisbonne. Le site fait apparaître les produits de l’opposante, soit divers
produits cosmétiques et parfums, portant la marque « Ô » et vendus dans les
magasins en question.
•
Pièce 8: Liste de prix des produits de l’opposante portant, entre autres la
marque « Ô », vendus en Espagne.
•
Pièce 9: Déclaration signée par M. Monteiro, directeur du département des
marques internationales du groupe « L’Oréal » certifiant la teneur des
informations contenues dans les documents joints.
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•
Pièce 10: Revues de consommateurs en provenance de France et
d’Espagne, datées de 2000 à 2005 et comportant l’avis de consommateurs
sur les produits « Ô » de « Lancôme ».
•
Pièce 11: Echantillons de publicités de produits « Ô » de 1969 à 2006,
extraits du site Internet www.couleurparfums.com imprimés le 24/10/2006
montrant des publicités de produits de parfumerie « Ô », extraits du site
Internet www.naturperfume.net imprimés le 16/11/2006, montrant des
publicités de produits de parfumerie « Ô » à différentes périodes.
•
Pièce 12: Copies des pages pertinentes de la publication espagnole
« ¿QUIEN ES QUIEN?, Anuario de Ia Industria de Ia Perfumeria y cosmética
en España », section marques commercialisées, pour les années 2000 à
2008. La marque opposante y est mentionnée.
•
Pièce 13: Copies des pages pertinentes de la publication espagnole
« Dictionnaire des fragrances » pour les années 2000 à 2005 et 2007 à 2008.
La marque opposante y est mentionnée.
•
Pièce 14: Article du magazine français « Fashion Daily News » du
20/06/2000 dans lequel figurent les résultats de « La liste des gagnants de
Marionnaud pour les parfums et le maquillage » de janvier - mai 2000. Le
parfum de l’opposante portant la marque « O » y apparaît comme étant
classé en cinquième position pour les ventes de parfums pour femme.
•
Pièce 15: Article de la publication française « La République de Seine-etMarne » du 22/05/2000, intitulé « de I’achat à la confection ». Il évoque, entre
autres, le parfum « O » de Lancôme.
•
Pièce 16: Copies de la page de couverture et d’un article du magazine
espagnol « Vivir Feliz » de février 2005. L’article est intitulé: « Les eaux de
toilette qui ont marqué une époque », il indique que ces eaux de toilette sont,
entre autres, le parfum « Ô » de Lancôme.
•
Pièce 17: Extrait d’un forum Internet « enfemenino.com » daté du
10/04/2007, mentionnant le parfum « Ô » de Lancôme comme étant une
fragrance classique.
•
Pièce 18: Extrait du site Internet « www.aquihuelebien » daté du 10/04/2007,
avec de courts avis sur différents parfums et eaux de toilette. En ce qui
concerne le « Ô » de « Lancôme », il est déclaré que c’est la fragrance la
plus fraîche et la plus connue qui ait jamais été créée et que c’est un
classique de la parfumerie moderne qui a toujours un aussi grand succès
auprès des femmes de tout âge.
•
Pièce 19: Extrait de la publication en ligne espagnole « Edición Actualidad »
comprenant un article intitulé « les ventes en haute parfumerie sont
essentiellement celles des plus grandes marques ». Elle se réfère à la liste
des dix premières fragrances pour homme et pour femme fournies par
« I’Association de distributeurs de haute parfumerie sélective » (ADAPS) et
affirme que ladite liste confirme la consolidation des plus grandes marques.
L’article affirme que, de janvier à octobre 2006, « Ô » de « Lancôme » a été
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l’une des plus grandes ventes de parfums pour femme sur le territoire
espagnole.
•
Pièce 20: Document contenant un tableau imprimé le 06/03/2007,
comprenant les chiffres d’affaires de la gamme des produits de parfumerie et
de beauté « Ô » de 1998 à 2006, dans les territoires concernés.
•
Pièce 21: Copie des pages du « rapport annuel 2005 » de « L’Oréal »
prouvant la relation entre « L’Oréal » et « Lancôme ».
•
Pièce 22: Extrait de la publication en ligne espagnole « XLSemanal » de
septembre 2008 comprenant un article « Spécial produits de beauté »,
indiquant que l’année suivante sera l’année du 40ème anniversaire d’« Ô » de
« Lancôme » précisant qu’il s’agit d’une des fragrances les plus vendues
dans le monde entier.
•
Pièce 23: Articles du site Internet « www.osmoz.com » en relation avec le
parfum de l’opposante.
•
Pièce 24: Article du blog sur Internet de « Karysa Beauty - Beauté et Style
Cosmopolite », du 25/08/2007 intitulé « Boutique en ligne de Lancôme » qui
cite « Ô » de Lancôme comme l’une des fragrances emblématiques de
Lancôme
•
Pièce 25: Déclaration signée par M. José Monteiro Directeur du Département
des Marques du groupe « L’Oréal », du 10/04/2009 Cette déclaration
comporte le chiffre d’affaires et les investissements en medias/publicité de la
gamme de produits de parfumerie/beauté « Ô » de 2003 a 2008, en France,
en Italie, en Espagne, au Portugal et au Benelux, exprimés en milliers
d’euros et deux pièces justificatives avec des factures datées de juin 2004 à
juin 2008, concernant les droits payés pour l’utilisation de photographies
dans des publicités pour des produits de parfumerie et de beauté « Ô » dans
quelques pays de l’UE et la publicité pour des produits de parfumerie « Ô »
dans quelques magazines français.
•
Pièce 26: Extrait du site Internet « PERFUME SHRINE » daté du 14/05/2008
comportant un article sur la fragrance du parfum « Ô » de Lancôme et
évoquant sa première publicité ainsi que l’histoire et l’évolution de ce parfum
de 1969 à aujourd’hui.
•
Pièce 27: Extrait du site Internet « www.osmoz.com » qui comprend un
article intitulé « HIPPIE BIRTHDAY 1968 – 2008 » où il est déclaré qu’en
2008, partout dans le monde, on a vu éclore des références à 1968 dans les
médias et qu’en matière de mode et de parfum les événements de 1968 ont
eu une gigantesque influence sur la créativité artistique. L’une des tendances
olfactives ayant émergé de ce changement a été la fragrance « Ô » de
« Lancôme » décrite comme I’une des « eaux » les plus célèbres qu’on peut
encore trouver partout dans les parfumeries.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque
antérieure a très nettement renforcé son caractère distinctif intrinsèque, à l’origine
faible, par l’usage intensif qui en a été fait sur le marché et cela depuis 1969.
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Il ressort en effet des pièces fournies par l’opposante que les produits portant la
marque opposante « Ô » se trouvent être en vente sur le marché espagnol et
français notamment, ainsi que dans la plupart des pays européens, et qu’il s’agit
d’un parfum très connu du public et cela, depuis de nombreuses années. De plus,
les informations sont supportées par des indications concernant l’importance du
marché concerné en territoire français et espagnole entre autres preuves, par des
publicités sur ledit produit apparaissant dans les documents et par les chiffres
d’affaires annuels conséquents pour ce genre de produits, qui y apparaissent
également. Il y a ensuite des indications claires quant à la volonté de l’opposante à
promouvoir sa marque sur le marché. Tous ces facteurs sont à prendre en
considération pour déterminer si vraiment la marque concernée jouit d’un caractère
distinctif élevé du point de vue des consommateurs concernés. L'opposante par le
biais des sites Internet a aussi fourni, par exemple, des déclarations faites par des
tiers indépendants se reportant à la marque et à la réputation de celle-ci. Par
exemple, les commentaires qui se retrouvent dans les forums de discussions ou sur
les sites en relation avec la vente du parfum par exemple décrivent le produit et en
donne une appréciation. Ainsi, mêmes si ces indications ne permettent pas
directement de conclure à une réputation de la marque sur le marché français, elles
sont, à titre d’indice, un complément utile à l’appréciation générale que la division
d’opposition peut avoir pour juger de la situation d’une marque en rapport avec un
produit donné sur le marché.
En conséquence, même si une partie des preuves émanent de l’opposante ellemême, l’appréciation globale des éléments de preuves fournis ont une valeur
suffisante pour prouver que la marque est effectivement au bénéfice d’une
réputation en relation avec les parfums et autres produits cosmétiques et cela, au
moins en France et en Espagne.
e) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en
cause.
En l’espèce, les produits s’adressent au grand public.
f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits ont été considérés comme étant identiques.
En ce qui concerne la force distinctive de la marque antérieure, l’opposante a
revendiqué son caractère distinctif accru de par la renommée. Ainsi, malgré le fait
que les éléments communs en forme de « O », soit la forme d’une simple lettre de
l’alphabet, peuvent être considérés comme moins distinctifs, le fait que la marque
opposante soit très connue sur le marché a indéniablement accru son caractère
distinctif intrinsèque comme déjà précisé au paragraphe d). De plus, nonobstant
cette particularité, les signes demeurent similaires du simple fait que l’écriture
stylisée de la lettre « O » est reprise de façon quasi-identique par la marque
contestée. A cela s’ajoute la lettre « A » qui surplombe le « O » principal et qui
évoque indéniablement la silhouette de l’accent circonflexe surmontant le « O » de
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la marque opposante comme examiné plus haut. Compte tenu de l’intensité de la
reprise de la marque opposante par la marque contestée, l’adjonction de l’indication
« ALESSANDRO OTERI » à la base de cette dernière, indication composée de
lettres de petit format et de couleur grise, ne permet pas de clairement différencier
les signes. Cela est surtout dû au fait que la marque opposante, du fait de son
pouvoir distinctif accru, est au bénéfice d’une sphère de protection plus large. De
plus, compte tenu des produits identiques, il est nécessaire que le signe contesté se
distingue suffisamment de la marque opposante pour qu’un risque de confusion soit
clairement exclu et cela, en tenant compte du fait que les produits s’adressent au
grand public, public doté d’une attention moyenne seulement. En l’espèce, cela n’est
pas le cas.
En d’autres mots, vu que le signe attaqué se compose de la même structure visuelle
que le signe antérieur, soit d’une lettre « O » surmontée, à chaque fois d’un élément
formant un angle aigu, il ressort de la comparaison des signes que la marque
contestée reprend dans son ensemble les caractéristiques générales de la marque
opposante et cela, de façon relativement flagrante.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office constate qu’il existe bel et bien un risque de
confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de
marque français et de marque international de l’opposante. Il s’ensuit qu’il y a lieu
de rejeter la demande d’enregistrement pour tous les produits contestés, soit pour
l’intégralité des produits de la classe 9.
L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à
l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre
motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8,
paragraphe 5, du RMC.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition
ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et paragraphe 7, point d), sous i),
du REMC, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais
de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé
dans le REMC.
La division d’opposition
Décision sur l’opposition nº B 1 768 079
Begoña URIARTE
VALIENTE
Alexandre BERSET
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Raoul ERARD
Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie à une procédure ayant conduit à
une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a
pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit
être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour
de la notification de la présente décision et un mémoire exposant les motifs du
recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette
même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe
de recours de EUR 800.
Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une
décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94,
paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois
après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après
paiement de la taxe de réexamen de EUR 100 (article 2, point 30, du RTMC).