OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
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OFFICE DE L`HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Division d’opposition B280 OPPOSITION nº B 1 768 079 Lancôme Parfums et Beauté & Cie (Société en nom collectif), 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Carlos Polo & Asociados, Profesor Waksman, 10, 28036 Madrid, Espagne contre Alessandro Oteri, Corso Italia, 68, 20122 Milan, Italie (demanderesse), représentée par Dott. Prof. Franco Cicogna, Via Visconti di Modrone, 14/A, 20122 Milan, Italie. Le 27/09/2011, la division d’opposition rend la présente DÉCISION: 1. L’opposition nº B 1 768 079 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 03: Cosmétiques en général, y compris parfums; parfums solides; désodorisants; savons; savons liquides; savonnettes; bains mousse; dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; produits de permanente et de mise en plis des cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; argile pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes bronzantes. 2. La demande de marque communautaire nº 9 285 594 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être admise pour les autres produits. 3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR. MOTIFS: L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans la classe 3 visée par la demande de marque communautaire nº 9 285 594, fondée sur l’enregistrement français nº 1 595 137 et sur l’enregistrement international nº°494°133 désignant le Benelux, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la Roumanie. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe°5, du RMC. RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée Décision sur l’opposition nº B 1 768 079 page: 2 de 10 globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. a) Les produits Dans le cas d’espèce, il convient de procéder à une interprétation grammaticale des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue des produits des deux listes à comparer. Tel est le cas notamment lorsque des termes comme « notamment », « en particulier » ou des termes équivalents, sont utilisés pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large. Le terme « notamment » (ou «par exemple», «tel que», ou d’autres termes équivalents) indique que les produits et les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (sur l’emploi de l’expression «en particulier», voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, 'NU-TRIDE'). Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont: (Marque française et internationale) Classe 3: Produits de parfumerie, notamment parfum, eaux de toilette et lotions, savons, shampooings, produits moussants et adoucissants pour le bain, dentifrices, cosmétiques, fards, déodorants corporels. Les produits visés par la marque contestée sont: Classe 03: Cosmétiques en général, y compris parfums; parfums solides; désodorisants; savons; savons liquides; savonnettes; bains mousse; dentifrices; shampooings; huiles essentielles; lotions capillaires; produits de permanente et de mise en plis des cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; argile pour le visage; rouges à lèvres; fonds de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes bronzantes. Les cosmétiques en général, y compris parfums; savons; dentifrices; shampooings de la marque contestée sont également revendiqués par les marques opposantes. En conséquence, il s’agit de produits identiques. Les parfums solides de la marque contestée sont compris dans la notion générale de parfums des marques opposantes. De même, les savons liquides et les savonnettes sont compris dans la notion générale de savons des marques opposantes. Enfin, les bains mousses sont également compris dans la notion générale de produits moussants de la marque opposante. En conséquence, il s’agit de produits identiques. Les désodorisants revendiqués par la marque contestée servent à supprimer ou à masquer les mauvaises odeurs dans une pièce d’habitation par exemple, cela est également le cas pour les parfums de la marque opposante qui peuvent être Décision sur l’opposition nº B 1 768 079 page: 3 de 10 également utilisé autrement que pour un usage corporel. En conséquence, il s’agit de produits identiques. Le mascara; eye-liner; ombres à paupières; crayons de maquillage; rouges à lèvres; fonds de teint de la marque contestée sont des produits cosmétiques par essence. En conséquence, ils sont inclus les cosmétiques, soit dans la désignation générale revendiquée par les marques antérieures. En conséquence, il s’agit de produits identiques. En ce qui concerne ensuite les huiles essentielles; lotions capillaires; produits de permanente et de mise en plis des cheveux; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le visage; argile pour le visage; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs d'ongles; huiles et crèmes bronzantes de la marque contestée, ces derniers se rapportent aux cosmétiques revendiqués par la marque opposante. En effet, ce terme désigne une vaste catégorie de produits que les consommateurs utilisent en vue d’améliorer leur apparence physique ou plus globalement l’attrait qu’ils exercent. Les produits susmentionnés de la marque contestée partagent également cet objectif. Par ailleurs, ces produits contiennent habituellement des substances soignantes et protectrices pour le corps qui ont un rôle cosmétique. Les produits en cause sont généralement disponibles dans les mêmes commerces ou dans les rayons voisins de grands magasins, ils émanent par ailleurs souvent des mêmes fabricants et concernent les mêmes utilisateurs. En conséquence, il s’agit de produits identiques à nouveau. b) Les signes Marques antérieures Marque contestée Le territoire pertinent est la France, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, la Hongrie, le Portugal et la Roumanie. Visuellement, les marques sont similaires dans la mesure où elles apparaissent chacune comme étant composée d’une forme ronde représentant une lettre « O » de très grand format et à l’écriture stylisée quasiment identique d’un signe à l’autre. Elles sont également similaires par le fait qu’un accent circonflexe est posé sur le haut de la lettre « O » de la marque opposante alors qu’un signe ressemblant à une sorte de « A » stylisé surplombe la marque contestée. Dans ce dernier cas, l’angle du sommet de la lettre « A », quoique plus fermé, rappelle l’aspect de l’accent circonflexe de la marque opposante. Les signes diffèrent cependant par le fait que les jambes de la lettre « A » pénètrent à l’intérieure du « O » contrairement à l’accent circonflexe qui par nature surplombe la lettre. Ils diffèrent surtout par Décision sur l’opposition nº B 1 768 079 page: 4 de 10 l’inscription « ALESSANDRO OTERI », qui figure en lettres grises et dans un format très réduit à la base du signe et qui est propre au signe contesté. Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des marques coïncide par le son de la lettre « o » présente de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les marques sont phonétiquement similaires. La prononciation diffère par les syllabes « a-les-san-dro-o-te-ri » de la marque contestée qui n’ont pas de contrepartie respective dans la marque antérieure. Il faut toutefois noter que le signe en forme de « a » de la marque contestée peut aussi être prononcée dans la mesure où le signe en question est effectivement perçu comme la première lettre de l’alphabet par le public. Dans un tel cas, il s’agit également d’une caractéristique phonétique propre á la marque contestée. Sur le plan conceptuel, la marque antérieure est composée d’une seule lettre alors que la marque contestée est composée d’une lettre « O », d’un autre signe qui peut se percevoir comme une lettre « A » ainsi que d’un prénom et d’un nom. De simples lettres ou un nom et un prénom ne sont toutefois pas des concepts en soi. Par conséquent, les signes n’ont pas de concept en commun. Compte tenu des coïncidences visuelles et phonétiques susmentionnées, il est considéré que les signes en présence sont similaires. c) Éléments distinctifs et dominants des signes Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La marque en présence n’a pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus dominants (visuellement accrocheurs) par rapport aux autres éléments. Par contre, l’élément figuratif de la marque contestée, soit les lettres « O » et « A » combinées, en raison de leurs positions centrales et de leurs tailles, éclipsent les autres éléments verbaux de la marque. L’élément figuratif est en conséquence l’élément dominant sur le plan visuel de la marque contestée. L’élément figuratif « O » contenu dans les deux signes peut être considéré comme un élément faible compte tenu qu’il s’agit d’une lettre de l’alphabet ou éventuellement comme un simple forme arrondie. La partie du public pertinent qui comprend la signification de cet élément n’accordera pas autant d’attention à cet élément faible qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. En conséquence, l’impact de cet élément est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause. Dans le cas d’espèce, il faut toutefois tenir compte du fait que leurs représentations sont stylisées dans les deux cas, ce qui leurs confèrent un caractère distinctif quelque peu augmenté. d) Caractère distinctif de la marque antérieure Décision sur l’opposition nº B 1 768 079 page: 5 de 10 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée pour les produits de parfumerie et de cosmétiques revendiqués. Une telle allégation doit être dûment examinée dans la mesure où le caractère distinctif de la marque antérieure fait partie des éléments à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, «le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important» (voir l’arrêt du 11/11/1997, C251/95, 'Sabel') et, par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir l’arrêt du 29/09/1998, C-39/97, 'Canon'). L’opposante a notamment produit les preuves suivantes: • Pièce 1: Décision rendue par la Cour d’Appel de Paris le 24/01/2001 qui affirme que l’utilisation de l’interjection « Ô » est très étroitement liée dans l’esprit du public à la société « Lancôme ». • Pièce 2: Plusieurs décisions de l’OHMI reconnaissants la renommée de la marque « Ô » en raison de son usage et de sa notoriété sur le marché des produits de parfumerie et de cosmétiques. • Pièce 3: Référence Internet de www.L’Oréal-finance.com, sur laquelle figure le Rapport annuel 2000 de l’Oréal. Le chiffre d’affaires indique un montant de plus 1,7 milliard de ventes de la marque en relation avec ses différents produits, dont ceux portant la marque de l’opposante. • Pièce 4: Référence Internet du site de Lancôme de 09/12/2004 mentionnant la naissance de la société et comment le signe « Ô » devint un standard sur le marché. • Pièce 5: Divers décisions de l’Office espagnol des marques en faveur de l’opposante et de sa marque. • Pièce 6: Références Internet du site de « Lancôme » dans différents pays, imprimées entre 2002 et 2004. Les copies du site Internet montrent divers produits cosmétiques et parfums portant la marque opposante et destinés à la vente. • Pièce 7: Références Internet du site de « El sitio de la belleza », imprimé en 2004, qui est la propriété de la société « El Corte Inglés », soit un des magasins les plus importants d’Espagne, qui est également implanté à Lisbonne. Le site fait apparaître les produits de l’opposante, soit divers produits cosmétiques et parfums, portant la marque « Ô » et vendus dans les magasins en question. • Pièce 8: Liste de prix des produits de l’opposante portant, entre autres la marque « Ô », vendus en Espagne. • Pièce 9: Déclaration signée par M. Monteiro, directeur du département des marques internationales du groupe « L’Oréal » certifiant la teneur des informations contenues dans les documents joints. Décision sur l’opposition nº B 1 768 079 page: 6 de 10 • Pièce 10: Revues de consommateurs en provenance de France et d’Espagne, datées de 2000 à 2005 et comportant l’avis de consommateurs sur les produits « Ô » de « Lancôme ». • Pièce 11: Echantillons de publicités de produits « Ô » de 1969 à 2006, extraits du site Internet www.couleurparfums.com imprimés le 24/10/2006 montrant des publicités de produits de parfumerie « Ô », extraits du site Internet www.naturperfume.net imprimés le 16/11/2006, montrant des publicités de produits de parfumerie « Ô » à différentes périodes. • Pièce 12: Copies des pages pertinentes de la publication espagnole « ¿QUIEN ES QUIEN?, Anuario de Ia Industria de Ia Perfumeria y cosmética en España », section marques commercialisées, pour les années 2000 à 2008. La marque opposante y est mentionnée. • Pièce 13: Copies des pages pertinentes de la publication espagnole « Dictionnaire des fragrances » pour les années 2000 à 2005 et 2007 à 2008. La marque opposante y est mentionnée. • Pièce 14: Article du magazine français « Fashion Daily News » du 20/06/2000 dans lequel figurent les résultats de « La liste des gagnants de Marionnaud pour les parfums et le maquillage » de janvier - mai 2000. Le parfum de l’opposante portant la marque « O » y apparaît comme étant classé en cinquième position pour les ventes de parfums pour femme. • Pièce 15: Article de la publication française « La République de Seine-etMarne » du 22/05/2000, intitulé « de I’achat à la confection ». Il évoque, entre autres, le parfum « O » de Lancôme. • Pièce 16: Copies de la page de couverture et d’un article du magazine espagnol « Vivir Feliz » de février 2005. L’article est intitulé: « Les eaux de toilette qui ont marqué une époque », il indique que ces eaux de toilette sont, entre autres, le parfum « Ô » de Lancôme. • Pièce 17: Extrait d’un forum Internet « enfemenino.com » daté du 10/04/2007, mentionnant le parfum « Ô » de Lancôme comme étant une fragrance classique. • Pièce 18: Extrait du site Internet « www.aquihuelebien » daté du 10/04/2007, avec de courts avis sur différents parfums et eaux de toilette. En ce qui concerne le « Ô » de « Lancôme », il est déclaré que c’est la fragrance la plus fraîche et la plus connue qui ait jamais été créée et que c’est un classique de la parfumerie moderne qui a toujours un aussi grand succès auprès des femmes de tout âge. • Pièce 19: Extrait de la publication en ligne espagnole « Edición Actualidad » comprenant un article intitulé « les ventes en haute parfumerie sont essentiellement celles des plus grandes marques ». Elle se réfère à la liste des dix premières fragrances pour homme et pour femme fournies par « I’Association de distributeurs de haute parfumerie sélective » (ADAPS) et affirme que ladite liste confirme la consolidation des plus grandes marques. L’article affirme que, de janvier à octobre 2006, « Ô » de « Lancôme » a été Décision sur l’opposition nº B 1 768 079 page: 7 de 10 l’une des plus grandes ventes de parfums pour femme sur le territoire espagnole. • Pièce 20: Document contenant un tableau imprimé le 06/03/2007, comprenant les chiffres d’affaires de la gamme des produits de parfumerie et de beauté « Ô » de 1998 à 2006, dans les territoires concernés. • Pièce 21: Copie des pages du « rapport annuel 2005 » de « L’Oréal » prouvant la relation entre « L’Oréal » et « Lancôme ». • Pièce 22: Extrait de la publication en ligne espagnole « XLSemanal » de septembre 2008 comprenant un article « Spécial produits de beauté », indiquant que l’année suivante sera l’année du 40ème anniversaire d’« Ô » de « Lancôme » précisant qu’il s’agit d’une des fragrances les plus vendues dans le monde entier. • Pièce 23: Articles du site Internet « www.osmoz.com » en relation avec le parfum de l’opposante. • Pièce 24: Article du blog sur Internet de « Karysa Beauty - Beauté et Style Cosmopolite », du 25/08/2007 intitulé « Boutique en ligne de Lancôme » qui cite « Ô » de Lancôme comme l’une des fragrances emblématiques de Lancôme • Pièce 25: Déclaration signée par M. José Monteiro Directeur du Département des Marques du groupe « L’Oréal », du 10/04/2009 Cette déclaration comporte le chiffre d’affaires et les investissements en medias/publicité de la gamme de produits de parfumerie/beauté « Ô » de 2003 a 2008, en France, en Italie, en Espagne, au Portugal et au Benelux, exprimés en milliers d’euros et deux pièces justificatives avec des factures datées de juin 2004 à juin 2008, concernant les droits payés pour l’utilisation de photographies dans des publicités pour des produits de parfumerie et de beauté « Ô » dans quelques pays de l’UE et la publicité pour des produits de parfumerie « Ô » dans quelques magazines français. • Pièce 26: Extrait du site Internet « PERFUME SHRINE » daté du 14/05/2008 comportant un article sur la fragrance du parfum « Ô » de Lancôme et évoquant sa première publicité ainsi que l’histoire et l’évolution de ce parfum de 1969 à aujourd’hui. • Pièce 27: Extrait du site Internet « www.osmoz.com » qui comprend un article intitulé « HIPPIE BIRTHDAY 1968 – 2008 » où il est déclaré qu’en 2008, partout dans le monde, on a vu éclore des références à 1968 dans les médias et qu’en matière de mode et de parfum les événements de 1968 ont eu une gigantesque influence sur la créativité artistique. L’une des tendances olfactives ayant émergé de ce changement a été la fragrance « Ô » de « Lancôme » décrite comme I’une des « eaux » les plus célèbres qu’on peut encore trouver partout dans les parfumeries. Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a très nettement renforcé son caractère distinctif intrinsèque, à l’origine faible, par l’usage intensif qui en a été fait sur le marché et cela depuis 1969. Décision sur l’opposition nº B 1 768 079 page: 8 de 10 Il ressort en effet des pièces fournies par l’opposante que les produits portant la marque opposante « Ô » se trouvent être en vente sur le marché espagnol et français notamment, ainsi que dans la plupart des pays européens, et qu’il s’agit d’un parfum très connu du public et cela, depuis de nombreuses années. De plus, les informations sont supportées par des indications concernant l’importance du marché concerné en territoire français et espagnole entre autres preuves, par des publicités sur ledit produit apparaissant dans les documents et par les chiffres d’affaires annuels conséquents pour ce genre de produits, qui y apparaissent également. Il y a ensuite des indications claires quant à la volonté de l’opposante à promouvoir sa marque sur le marché. Tous ces facteurs sont à prendre en considération pour déterminer si vraiment la marque concernée jouit d’un caractère distinctif élevé du point de vue des consommateurs concernés. L'opposante par le biais des sites Internet a aussi fourni, par exemple, des déclarations faites par des tiers indépendants se reportant à la marque et à la réputation de celle-ci. Par exemple, les commentaires qui se retrouvent dans les forums de discussions ou sur les sites en relation avec la vente du parfum par exemple décrivent le produit et en donne une appréciation. Ainsi, mêmes si ces indications ne permettent pas directement de conclure à une réputation de la marque sur le marché français, elles sont, à titre d’indice, un complément utile à l’appréciation générale que la division d’opposition peut avoir pour juger de la situation d’une marque en rapport avec un produit donné sur le marché. En conséquence, même si une partie des preuves émanent de l’opposante ellemême, l’appréciation globale des éléments de preuves fournis ont une valeur suffisante pour prouver que la marque est effectivement au bénéfice d’une réputation en relation avec les parfums et autres produits cosmétiques et cela, au moins en France et en Espagne. e) Public pertinent – niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits s’adressent au grand public. f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits ont été considérés comme étant identiques. En ce qui concerne la force distinctive de la marque antérieure, l’opposante a revendiqué son caractère distinctif accru de par la renommée. Ainsi, malgré le fait que les éléments communs en forme de « O », soit la forme d’une simple lettre de l’alphabet, peuvent être considérés comme moins distinctifs, le fait que la marque opposante soit très connue sur le marché a indéniablement accru son caractère distinctif intrinsèque comme déjà précisé au paragraphe d). De plus, nonobstant cette particularité, les signes demeurent similaires du simple fait que l’écriture stylisée de la lettre « O » est reprise de façon quasi-identique par la marque contestée. A cela s’ajoute la lettre « A » qui surplombe le « O » principal et qui évoque indéniablement la silhouette de l’accent circonflexe surmontant le « O » de Décision sur l’opposition nº B 1 768 079 page: 9 de 10 la marque opposante comme examiné plus haut. Compte tenu de l’intensité de la reprise de la marque opposante par la marque contestée, l’adjonction de l’indication « ALESSANDRO OTERI » à la base de cette dernière, indication composée de lettres de petit format et de couleur grise, ne permet pas de clairement différencier les signes. Cela est surtout dû au fait que la marque opposante, du fait de son pouvoir distinctif accru, est au bénéfice d’une sphère de protection plus large. De plus, compte tenu des produits identiques, il est nécessaire que le signe contesté se distingue suffisamment de la marque opposante pour qu’un risque de confusion soit clairement exclu et cela, en tenant compte du fait que les produits s’adressent au grand public, public doté d’une attention moyenne seulement. En l’espèce, cela n’est pas le cas. En d’autres mots, vu que le signe attaqué se compose de la même structure visuelle que le signe antérieur, soit d’une lettre « O » surmontée, à chaque fois d’un élément formant un angle aigu, il ressort de la comparaison des signes que la marque contestée reprend dans son ensemble les caractéristiques générales de la marque opposante et cela, de façon relativement flagrante. Compte tenu de ce qui précède, l’Office constate qu’il existe bel et bien un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base des enregistrements de marque français et de marque international de l’opposante. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la demande d’enregistrement pour tous les produits contestés, soit pour l’intégralité des produits de la classe 9. L’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif sur lequel l’opposition est fondée, à savoir celui prévu à l’article 8, paragraphe 5, du RMC. FRAIS Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et paragraphe 7, point d), sous i), du REMC, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMC. La division d’opposition Décision sur l’opposition nº B 1 768 079 Begoña URIARTE VALIENTE Alexandre BERSET page: 10 de 10 Raoul ERARD Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision et un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de EUR 800. Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de EUR 100 (article 2, point 30, du RTMC).