Consulter l`arrêt en français

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Artémis Conseil Une jurisprudence à la loupe Cour D'Appel de Commerce de Casablanca Arrêt n° 150/2004 Dossier n° 4383/2002/14 Les faits : La société UHU, société de droit allemand, et la société B.I. en sa qualité de distributrice exclusive des produits de la première, ont présenté au tribunal de commerce de Casablanca une requête par laquelle elles exposent que la société UHU est propriétaire de la marque commerciale UHU enregistrée au bureau marocain de la propriété industrielle, que cet enregistrement confère à sa marque une protection légale conformément aux articles 80 et 81 du dahir du 23/6/1916, qu'elle a été surprise par l'existence sur le marché marocain de boites de colle portant la marque HIHI distribuées et commercialisées par la société M. B. et un commerçant ayant son local au centre commercial de 15 Ramadan, qu'elle a fait procéder, par huissier, à une saisie descriptive, que les défendeurs ont reconnu le produit dont la forme rectangulaire a les mêmes dimensions de longueur, largeur et hauteur que son propre produit, le même mode d'ouverture et de fermeture, et comporte la même expression en couleur noire sur la boite ainsi que le nom HIHI qui a remplacé UHU, que cette commercialisation constitue une imitation et un dol pour sa propre marque, fait puni par l'article 121 du dahir du 23/6/1916, et une concurrence déloyale en application de l'article 84 du D.O.C, sollicitant le tribunal de déclarer que la commercialisation et la distribution des boites de la colle HIHI est un acte d'imitation dolosive, et de condamner les défendeurs à cesser la distribution des boites précitées sous peine d'astreinte de 3000 dirhams par jour de retard, et d'ordonner la saisie et la confiscation des boites portant la marque imitée. Après échange de mémoires, et désistement des demandeurs de leur action contre le deuxième défendeur, le tribunal a donné acte du désistement, et déclaré irrecevable la demande formée contre la société M. B. Ce jugement ayant été attaqué en appel par la société UHU, et après accomplissement de la procédure par défaut de M. B., la cour d'appel a rendu un arrêt déclarant en la forme la recevabilité de la demande, et sur le fond, que les actes accomplis par l'intimée constituent une concurrence déloyale en lui ordonnant de cesser de vendre et de commercialiser la colle portant la marque HIHI sous peine d'astreinte de 500 dirhams par jour de retard. Cet arrêt a été attaqué par voie d'opposition par la société M. B. La cour d'appel : Attendu que la défenderesse en opposition soutient que l'arrêt attaqué est rendu contradictoirement à l'encontre de l'opposante, dans la mesure où sa défense a failli à la convocation qui lui a été faite, que ledit jugement n'est donc pas susceptible d'opposition. Attendu qu'il est établi, à partir de l'arrêt attaqué que l'opposante n'a pas conclu par écrit. Et attendu qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article 333 du C.P.C, si l'intimé n'a pas conclu lorsque l'affaire est appelée à l'audience, il est statué par défaut. Il s'ensuit que le moyen soulevé par la défenderesse que l'arrêt serait rendu contradictoirement malgré l'absence de toute conclusion de l'opposante, n'est pas fondé sur une base légale et doit être rejeté. Attendu que l'opposante soutient que le procès‐verbal de saisie descriptive n'aurait aucune valeur, que l'expression « vendait » porte sur le passé, que lors de la visite de l'huissier à son local commercial, la vente n'a pas été établie, que l'aveu ne vaut pas une saisie descriptive, qu'en outre, la marque HIHI est fabriquée en chine et n'a aucune ressemblance ni de prononciation, ni écrite avec la marque UHU. Attendu que contrairement à ce que prétend l'opposante, le procès‐verbal de saisie descriptive a été établi par l'agent S.A en date du 14/4/2000, que le gérant de la société lui a déclaré qu'il vendait la colle HIHI qu'il avait importée de chine, que ces déclarations n'ont fait l'objet d'aucune contestation par quelque moyen que ce soit, que le fait de ne pas trouver des échantillons du produit vendu ne signifie pas que l'opposante ne procédait pas à sa commercialisation, l'aveu étant la reine des preuves, que la cour a eu la certitude, à travers l'aveu de l'opposante, que celle‐ci commercialisait la colle HIHI, que cette marque a porté préjudice à la marque UHU légalement protégée par son enregistrement auprès de l'office marocain de la propriété industrielle et commerciale que la similitude entre les deux produits, aussi bien au niveau de leur prononciation que par écrit, est de nature à induire le public en erreur sur la personne du fabricant en application de l'article 84 du D.O.C, qu'en conséquence, la prétention de l'opposante qu'il n'y aurait pas de similitude entre les deux produits est dénuée de fondement, il s'ensuit que les causes sur lesquelles l'opposition a été fondée, sont inopérantes et doivent être rejetées. Par ces motifs : La cour d'appel de commerce, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement :En la forme : reçoit l'opposition Sur le fond : la rejette, confirme l'arrêt rendu par défaut en date du 14/5/2002, et condamne l'opposante aux dépens. 2