OPPOSITION n° B X XXX XXX
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OPPOSITION n° B X XXX XXX
OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Division d’opposition OPPOSITION n° B 1 956 476 Hachette Filipacchi Presse (Société Anonyme), 149, rue Anatole France, 92534 Levallois-Perret Cedex, France (opposante), représentée par MarkPlus International, 39 rue Fessart, 92100 Boulogne-Billancourt, France (mandataire agréé) contre The Mind Gym Ltd, 2 Kensington Square, London W8 5EP, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Michael Bilewycz, Decisis Intellectual Property, 5, St John's Lane, London EC1M 4BH, Royaume-Uni (mandataire agréé). Le 15/01/2013, la division d’opposition rend la présente DÉCISION: 1. L’opposition n° B 1 956 476 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir : Classe 16 : Produits de l'imprimerie; publications; livres; revues; magazines; brochures et dépliants; manuels; matériel d'instruction et d'enseignement; tous liés à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial. Classe 41 : Services de formation et d'éducation liés aux enfants et à leur éducation; services de formation et d'éducation liés à la gestion familiale; services d'accompagnement liés aux enfants et à leur éducation; services d'accompagnement liés à la gestion familiale; services d'information, conseils et assistance concernant tous les services précités. 2. La demande de marque communautaire n° 10 205 805 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être admise pour les services en classe 45. 3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 650 EUR. MOTIFS: L’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains produits et services visés par la demande de marque communautaire n° 10 205 805, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 8 3 612 270. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) et l’article 8, paragraphe 5 du RMC. o Décision sur l’opposition n B 1 956 476 page: 2 de 9 RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. a) Les produits et services Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont: Classe 16 : Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et périodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues, prospectus, albums, atlas ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; cahiers, bloc-notes, carnets ; stylos et recharges de stylos, porte-stylos, crayons, taille-crayons ; trousses ; agrafeuses, agrafes ; classeurs, chemises pour documents ; étiquettes ; corbeilles à courrier ; serre-livres ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; autocollants et décalcomanies ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; blocs à dessin ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; articles en papier, en carton à savoir : calendriers, agendas, affiches et posters, patrons pour la confection de vêtements, emballages en carton ou en papier, matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs et sachets. Classe 41 : Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission ; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; cours par correspondance ; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques ; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes d'informations et de manifestations professionnelles ou non ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou o Décision sur l’opposition n B 1 956 476 page: 3 de 9 d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; production, organisation et représentation de spectacles ; organisation de compétition sportives ; production, montage et location de films et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte) ; services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons et/ou d'images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte) ; services d'édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; prêts de livres et autres publications ; vidéothèque à savoir prêts de films et cassettes, y compris de cassettes vidéo et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels et de supports multimédias ; ludothèque ; services rendus par un franchiseur à savoir, formation de base du personnel ; services de reporters, reportages photographiques. Les produits et services contestés sont les suivants: Classe 16 : Produits de l'imprimerie; publications; livres; revues; magazines; brochures et dépliants; manuels; matériel d'instruction et d'enseignement; tous liés à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial. Classe 41 : Services de formation et d'éducation liés aux enfants et à leur éducation; services de formation et d'éducation liés à la gestion familiale; services d'accompagnement liés aux enfants et à leur éducation; services d'accompagnement liés à la gestion familiale; services d'information, conseils et assistance concernant tous les services précités. Produits contestés dans la classe 16: Les produits de l'imprimerie tous liés à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l'imprimerie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques. Les publications toutes liées à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial contestées sont incluses dans la catégorie générale des publications de l’opposante. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques. Les livres tous liés à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial contestés sont inclus dans la catégorie générale des livres de l’opposante. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques. Les revues toutes liées à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial contestées sont incluses dans la catégorie générale des revues de l’opposante. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques. Les magazines tous liés à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial contestés sont inclus dans la catégorie générale des magazines de l’opposante. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques. Les brochures et dépliants tous liés à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial contestés sont inclus dans la catégorie générale des o Décision sur l’opposition n B 1 956 476 page: 4 de 9 produits de l’imprimerie de l’opposante. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques. Un manuel est, selon le dictionnaire Larousse, un « ouvrage didactique ou scolaire ». Par conséquent, il existe un chevauchement entre les manuels tous liés à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial contestés et les produits de l’opposante désignés par l’expression matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). En effet, ces derniers peuvent tout à fait être des manuels liés à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques. Il existe un chevauchement entre les produits couverts sous l’expression matériel d'instruction et d'enseignement tous liés à la gestion familiale, à l'éducation des enfants, et au soutien parental et familial contestés et les produits de l’opposante désignés par l’expression matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils). En effet, étant inclus dans la classe 16, ces produits contestés peuvent tout à fait être, tout comme ces produits de la marque antérieure, des livres, manuels ou matériaux imprimés. En outre, ces produits de la marque antérieure peuvent également être en relation avec la gestion familiale, l'éducation des enfants, et le soutien parental et familial. Dès lors, ces produits doivent être considérés comme identiques. Services contestés dans la classe 41: Avant de procéder à la comparaison des services au sein de cette classe, il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des services en classe 41 de l’opposante afin de déterminer l’étendue de la protection de ces services. Les expressions « en général », « notamment », « y compris » et « plus généralement », utilisées dans la liste des services en classe 41 de l’opposante, indiquent que les services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, elles annoncent une liste d’exemples non exhaustive (sur l’emploi de l’expression «en particulier», voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, ‘Nu-tride'). Ainsi, les services de la classe 41 couverts par l’opposante peuvent être restreints aux services suivants : Classe 41 : Services d'enseignement et de formation, d'éducation et de divertissement; activités culturelles et sportives ; services destinés à la récréation du public (divertissement) ; cours par correspondance ; édition de textes (autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt général ; organisation et conduite de séminaires, stages et cours ; organisation de conférences, forums, congrès et colloques ; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement) ; organisation de campagnes d'informations et de o Décision sur l’opposition n B 1 956 476 page: 5 de 9 manifestations professionnelles ou non ; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif ; production, montage de programmes d'informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; production, organisation et représentation de spectacles ; organisation de compétition sportives ; production, montage et location de films et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte) ; services d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrements de sons et/ou d'images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire morte) ; services d'édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; prêts de livres et autres publications ; vidéothèque à savoir prêts de films et cassettes ; ludothèque ; services rendus par un franchiseur à savoir, formation de base du personnel ; services de reporters, reportages photographiques. Les services de formation liés aux enfants et à leur éducation et les services de formation liés à la gestion familiale contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de formation de l’opposante. Dès lors, ces services sont considérés comme identiques. Les services d'éducation liés aux enfants et à leur éducation et les services d'éducation liés à la gestion familiale contestés sont inclus dans la catégorie générale des services d’éducation de l’opposante. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques. Il existe un chevauchement entre les services d'accompagnement liés aux enfants et à leur éducation et les services d'accompagnement liés à la gestion familiale contestés et les services de formation de l’opposante. En effet, ces derniers peuvent tout à fait inclure des services d’accompagnement dans des domaines spécifiques relatifs aux enfants ou à l’éducation. Dans ce cas précis, ces services doivent être considérés comme identiques. Le même raisonnement s’applique aux services d'information, conseils et assistance concernant tous les services précités de la demande de marque. En effet, les services de formation de l’opposante peuvent également inclure ces types de services dans ces domaines précis. Il résulte que ces services doivent être considérés comme identiques. b) Les signes PARENTS PARENT GYM Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est la France. o Décision sur l’opposition n B 1 956 476 page: 6 de 9 La marque antérieure est verbale et composée du terme « PARENTS ». La demande de marque contestée est verbale et composée du terme « PARENT » suivi du mot « GYM ». Sur le plan visuel, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le terme « PARENT ». Par ailleurs, ils diffèrent par la lettre « S » placée à la fin du terme « PARENT » au sein du signe antérieur ainsi que par le terme « GYM » placé à la suite du terme « PARENT » au sein du signe contesté. Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par le son du terme « PARENT(S) », sachant que la lettre « S » placée à la fin du signe antérieur, indiquant seulement que le mot est au pluriel, ne sera pas prononcée en français. La prononciation diffère par le son du terme « GYM » de la marque contestée qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, le terme « PARENT », présent sous sa forme singulière (« PARENT ») au sein du signe contesté et sous sa forme plurielle (« PARENTS ») au sein du signe antérieur, réfère notamment au « père ou à la mère » selon une définition du dictionnaire Larousse. Par ailleurs, l’élément verbal « GYM » de la marque contestée est, selon ce même dictionnaire, un terme familier référant au mot « gymnastique », lequel désigne notamment l’ « ensemble des exercices physiques, pratiqués avec ou sans agrès et engins légers, et destinés à assouplir, développer ou rééduquer le corps » ou un « sport de compétition, comportant des mouvements libres et imposés aux épreuves avec agrès ( …) ou sans agrès (…) ». Toujours selon le même dictionnaire, le terme « gymnastique » peut également désigner l’ « action de tirer parti au maximum de toutes ses facultés intellectuelles pour faire face à une situation ». Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils partagent le terme « PARENT ». Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles susmentionnées, il est considéré que les signes en présence sont similaires. c) Éléments distinctifs et dominants des signes Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement plus dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments. La marque antérieure n’a pas d’élément pouvant être manifestement considéré comme plus distinctif que les autres éléments. L’élément « PARENT » du signe contesté sera associé, comme indiqué plus haut, « au père ou à la mère ». Tenant compte du fait que les produits et services pertinents de la demande de marque contestée sont tous en relation avec la gestion familiale, l'éducation des enfants et/ou le soutien parental et familial, cet élément est considéré comme faible pour ces produits et services. Le public pertinent comprend la signification de l’élément et n’accordera pas autant d’attention à cet élément faible qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. En conséquence, l’impact de o Décision sur l’opposition n B 1 956 476 page: 7 de 9 cet élément faible est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause. Par ailleurs, quoique non conforme aux règles de syntaxe de la langue française, l’association du terme « PARENT » avec le mot « GYM » pourra être perçue par une partie des consommateurs français comme une expression référant à l’apprentissage de techniques ou au développement de facultés spécifiques pour devenir de bons parents, voire également à un lieu où sont enseignées de telles techniques, et ce compte tenu des définitions de ces termes données plus haut. Aussi, dans la mesure où les produits et services pertinents de la demande de marque contestée sont tous en relation avec la gestion familiale, l'éducation des enfants et/ou le soutien parental et familial, la demande de marque contestée « PARENT GYM » doit être considérée comme faiblement distinctive pour la partie des consommateurs français percevant de telles significations au sein de cette marque. d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et jouit d’une protection élargie. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce les preuves déposées par l’opposante afin d’étayer cette assertion (voir ci-dessous, dans «Appréciation globale»). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. e) Public pertinent – niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public. f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits et services ont été considérés comme identiques. Les signes en cause sont similaires dans la mesure où ils partagent le terme « PARENT », sous sa forme singulière au sein du signe contesté et sous sa forme plurielle au sein du signe antérieur. A ce titre, bien que le terme « PARENT » soit faiblement distinctif au regard des produits et services pertinents de la demande de marque contestée, il convient de rappeler qu’il constitue une grande partie des marques en conflit. En effet, la marque antérieure est uniquement composée de ce terme, sous sa forme plurielle o Décision sur l’opposition n B 1 956 476 page: 8 de 9 « PARENTS », tandis qu’il constitue les six premières lettres des neuf qui composent le signe contesté. Or, il est important de rappeler que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que ce terme « PARENT » constitue les six premières lettres de chacun des signes en cause doit être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques, et ce malgré le faible caractère distinctif de ce terme en ce qui concerne les produits pertinents de la demande de marque contestée. Aussi, dans la mesure où le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, la division d’opposition considère que les similitudes visuelles, auditives et conceptuelles entre les signes sont des éléments suffisants pour entraîner, à tout le moins, un risque d’association entre les marques en cause sur le territoire français. Le risque de confusion comprend le risque d’association, dans le sens que le public pertinent, bien que ne confondant pas directement les deux signes, puisse croire qu’ils proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises économiquement liées (pour une définition du risque d’association, voir les jugements du 11/11/1997, C251/95, « SABEL » et du 29/09/1998, C-39/97, « CANON »). En l’espèce, il est tout à fait possible que les consommateurs pertinents puissent penser que la demande de marque contestée est une variation de la marque antérieure destinée à une gamme spéciale de produits et/ou services dans la mesure où ils ne percevront pas forcément la lettre « S » placée à la fin du signe antérieur et surtout que le second terme « GYM » du signe contesté, associé au mot « PARENT », pourra être perçu comme une simple indication référant à ces produits et/ou services spécifiques. Enfin, il y a également lieu de rappeler que le risque de confusion, lequel inclut le risque d’association, doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce et qu’il implique en particulier une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services. En l’espèce, la division d’opposition considère ainsi que la stricte identité entre les produits et services en cause, associée aux similitudes visuelles, auditives et conceptuelles notables entre les signes mentionnées plus haut, renforce la probabilité d’un risque de confusion, et plus particulièrement d’un risque d’association, entre les signes. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime donc qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire français. L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 8 3 612 270 de la marque de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés. o Décision sur l’opposition n B 1 956 476 page: 9 de 9 Étant donné que l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque de l’opposante en raison de son usage intensif et de sa renommée tels que revendiqués par l’opposante. Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé. De même, l’opposition étant accueillie dans son intégralité sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir ceux prévus à l’article 8, paragraphe 5 du RMC. FRAIS Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à la règle 94, paragraphes 3 et 6 et paragraphe 7, point d), sous i), du REMC, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limité du taux maximal déterminé dans le REMC. La division d’opposition Martina GALLE Birgit FILTENBORG Benoit VLEMINCQ Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR. Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d’opposition, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMC, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (article 2, point 30, du RTMC).