OPPOSITION No B

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OPPOSITION No B
OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
Division d’opposition
OPPOSITION n° B 2 042 920
Laboratoire Prenyl B, société par actions simplifiée, 2 Rue Fargès, 13008 Marseille,
France (opposante), représentée par Cabinet Vittoz, 9, rue Scribe, 75009 Paris,
Franec (mandataire agréé)
contre
Frédéric Amar, 47 avenue de l'Ermitage, 1224 Chene-Bougerie, Suisse
(demanderesse), représentée par Dreyfus & Associés, 78 avenue Raymond
Poincaré, 75116 Paris, France (mandataire agréé).
Le 29/04/2013, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1.
L’opposition n° B 2 042 920 est partiellement accueillie, à savoir pour les
produits contestés suivants:
Classe 5 : cellules souches à usage médical; produits à usage médical
notamment pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de
cellules souches; préparations bactériologiques à usage médical; préparations
biologiques à usage médical; enzymes à usage médical; préparations
enzymatiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical ou
pharmaceutique; produits pour le diagnostic à usage médical; drogues à usage
médical; médicaments pour la médecine humaine; reconstituants
[médicaments]; antibiotiques; antiseptiques; produits chimico-pharmaceutiques;
produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; remèdes
pour la médecine humaine.
Classe 10 : appareils et instruments chirurgicaux et médicaux notamment pour
le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches;
appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour le diagnostic à usage
médical; écrans radiologiques à usage médical; radiographies à usage médical;
appareils de radiologie à usage médical; filtres et lampes pour rayons
ultraviolets à usage médical; récipients pour l'application de médicaments;
mobilier spécial à usage médical.
2.
La demande de marque communautaire n° 10 655 744 est rejetée pour tous
les produits précités. Elle peut être admise pour les services.
3.
Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services
visés par la demande de marque communautaire n° 10 655 744. L’opposition est
fondée sur, notamment, l’enregistrement français n° 3 785 816. L’opposante a
invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC.
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RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause,
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée
globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs
incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en
litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Par souci d’économie de
procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en ce qui concerne
la marque française antérieure n° 3 785 816.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent,
en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points
de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
complémentaire.
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3 : cosmétiques
Classe 5: préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, produits
pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, produits hygiéniques
pour la médecine, emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5 : cellules souches à usage médical; produits à usage médical notamment
pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches;
préparations bactériologiques à usage médical; préparations biologiques à usage
médical; enzymes à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical;
préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; produits pour le
diagnostic à usage médical; drogues à usage médical; médicaments pour la
médecine humaine; reconstituants [médicaments]; antibiotiques; antiseptiques;
produits chimico-pharmaceutiques; produits pharmaceutiques; substances
diététiques à usage médical; remèdes pour la médecine humaine.
Classe 10 : appareils et instruments chirurgicaux et médicaux notamment pour le
diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches; appareils
pour l'analyse à usage médical; appareils pour le diagnostic à usage médical; écrans
radiologiques à usage médical; radiographies à usage médical; appareils de
radiologie à usage médical; filtres et lampes pour rayons ultraviolets à usage médical;
récipients pour l'application de médicaments; mobilier spécial à usage médical.
Classe 42 : services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches
et de conception notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et
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du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; recherches biologiques;
recherches en bactériologie; évaluations, estimations et recherches dans les
domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, chercheurs;
conception et développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de
projets techniques; services d'analyses et de recherches industrielles; analyse
chimique; recherches en chimie; services de chimie; expertises [travaux d'ingénieurs];
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches
techniques; recherche en radiobiologie; services de laboratoires scientifiques.
Classe 44 : services de santé notamment dans le domaine des biotechnologies, du
diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services
médicaux notamment dans le domaine de des biotechnologies, du diagnostic et du
traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services hospitaliers;
assistance médicale; physiothérapie; services de cliniques médicales; location
d'équipements médicaux; maisons médicalisées; services de télémédecine.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et
services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme notamment, utilisé dans la liste de produits et services de la
demanderesse, indique que les produits et services spécifiques ne constituent que
des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est
pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non
exhaustive (sur l’emploi de l’expression «en particulier», voir l’arrêt du 09/04/2003, T224/01, ‘Nu-tride').
Produits contestés dans la classe 5:
Les produits contestés préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ;
produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical sont inclus à
l’identique dans les produits de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont
identiques.
Les produits contestés préparations bactériologiques à usage médical; préparations
biologiques à usage médical; enzymes à usage médical; préparations enzymatiques
à usage médical; drogues à usage médical; médicaments pour la médecine humaine;
reconstituants [médicaments]; antibiotiques; antiseptiques; produits chimicopharmaceutiques; remèdes pour la médecine humaine sont inclus dans la catégorie
générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ces produits sont
considérés comme identiques.
Les produits contestés produits à usage médical notamment pour le diagnostic et le
traitement de maladies par le moyen de cellules souches ; produits pour le diagnostic
à usage médical couvrent, en tant que catégorie plus large, les préparations
chimiques à usage médical de l’opposante. Il est impossible pour la division
d’opposition de filtrer ces produits à partir des catégories susmentionnées. Étant
donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie
générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme
identiques.
Les produits contestés cellules souches à usage médical sont, entre autres, utilisés
dans l’élaboration d’une nouvelle génération de produits pharmaceutiques ainsi que
dans le cadre de la thérapie cellulaire, laquelle consiste à utiliser lesdites cellules
pour remplacer des tissus lésés. Pour pouvoir extraire en quantité suffisante les
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cellules souches présentes dans le sang, il faut au préalable administrer au donneur
un produit qui stimule leur multiplication et la réussite de la greffe nécessite
l’administration au receveur de médicaments immunodépresseurs. L’extraction et
l’administration des produits contestés ne peuvent donc se faire qu’en combinaison
avec les produits pharmaceutiques de l’opposante. Aussi, ces produits sont
complémentaires. En outre, ils ont la même destination (traitement de malades) et
peuvent avoir la même méthode d’usage (transfusion). Ils s’adressent au même
public par le biais de mêmes canaux (hôpitaux). Aussi, ces produits sont hautement
similaires.
Produits contestés dans la classe 10:
Les produits contestés appareils et instruments chirurgicaux et médicaux notamment
pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches;
appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour le diagnostic à usage
médical; écrans radiologiques à usage médical; radiographies à usage médical;
appareils de radiologie à usage médical; filtres et lampes pour rayons ultraviolets à
usage médical; récipients pour l'application de médicaments; mobilier spécial à
usage médical et les produits pharmaceutiques de l’opposante n’ont pas la même
nature, destination ou méthode d’usage. Toutefois, ils sont complémentaires et sont
destinés au même public auquel ils sont souvent vendus par le biais des mêmes
canaux de distribution. Aussi, ces produits sont similaires à un faible degré
Services contestés dans la classe 42:
Les services contestés services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches et de conception notamment dans le domaine des biotechnologies, du
diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches;
recherches biologiques; recherches en bactériologie; évaluations, estimations et
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des
ingénieurs, chercheurs; conception et développement de nouveaux produits (pour
des tiers); études de projets techniques; services d'analyses et de recherches
industrielles; analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; expertises
[travaux d'ingénieurs]; recherche et développement de nouveaux produits pour des
tiers; recherches techniques; recherche en radiobiologie; services de laboratoires
scientifiques et les produits de l’opposante en classes 3 et 5 ne sont pas similaires.
En effet, outre leur nature et méthode d’usage différents (les services sont
intangibles, tandis que les produits, eux, sont matériels), ils répondent également à
des besoins différents et ne sont pas concurrents. S’il est vrai que l’industrie
pharmaceutique joue un rôle fondamental dans la recherche et le développement de
produits pharmaceutiques et autres produits dans les classes 3 et 5, tels que ceux de
l’opposante, il demeure que ces entreprises ne proposent pas les services, tels que
ceux de la demanderesse, à des tiers mais mènent de telles activités dans le cadre
du développement de leurs propres produits. Aussi, les produits et les services en
cause sont destinés à un public différent et sont proposés par des entreprises
différentes et ce, par le biais de canaux différents. Dès lors, les produits et les
services en cause sont différents.
Services contestés dans la classe 44:
Les services contestés services de santé notamment dans le domaine des
biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules
souches; services médicaux notamment dans le domaine de des biotechnologies, du
diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services
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hospitaliers; assistance médicale; physiothérapie; services de cliniques médicales;
location d'équipements médicaux; maisons médicalisées; services de télémédecine
et les produits de l’opposante en classes 3 et 5 ne sont pas similaires. En effet, s’il
est vrai qu’un lien existe entre les produits dans les classes 3 et 5 de l’opposante et
les services offerts par la demanderesse, en ce sens qu’ils sont proposés dans le
cadre du traitement de maladies, il demeure que leur nature est différente et qu’ils
sont normalement offerts aux consommateurs par des entreprises différentes. Par
ailleurs, ces mêmes consommateurs n’attribuent généralement pas la même origine
auxdits produits et services. Aussi, les produits et les services en cause sont
différents.
b) Les signes
Neo Stem
Marque antérieure
Marque contestée
Le territoire pertinent est la France
La marque antérieure est une marque verbale composée des mots « Neo » et
« Stem ».
La marque contestée est figurative et est constituée de l’élément verbal
« NeO StemCell» représenté en caractères standards blancs sur un fond de forme
presque rectangulaire de couleur bleu foncé. La lettre « e » du terme « NeO » est
représentée en minuscule tandis que ses lettres « N » et « O » sont en majuscules
mais de dimensions différentes, la lettre « N » étant plus petite que la lettre « O ».
Cette dernière est, de plus, de couleur verte en son intérieur et est surmontée à
gauche et à droite de deux points blancs aux dimensions différentes, celui du côté
droit séparant le terme « Neo » du terme « StemCell » lequel est représenté en
minuscules à l’exception de la lettre initiale « S » et de la cinquième lettre « C ».
Sur le plan visuel, il y a lieu de noter que le fait que la marque antérieure soit
représentée à la fois en lettres majuscules et minuscules n’influence pas la
comparaison visuelle des signes puisque la protection concerne les éléments
verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite : les marques verbales peuvent être
utilisées autant en lettres majuscules que minuscules. Aussi, les signes sont
similaires dans la mesure où ils ont en commun leur terme initial « Neo » suivi de la
séquence verbale « Stem ». Les signes en cause diffèrent par la séquence verbale
finale « Cell » ainsi que par les différents éléments figuratifs du signe contesté décrits
ci-dessus qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par les syllabes /NEO/-/STEM/ présentes de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure,
les marques sont phonétiquement similaires. La prononciation diffère par la syllabe
/CELL/ de la marque contestée qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure.
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas
de signification pour la majeure partie du public du territoire pertinent, le terme «Neo»
dans les deux marques en cause sera associé par le public, et ce malgré l’absence
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d’accent aigu sur la lettre « e », à l’élément formant tiré du grec signifiant «nouveau»,
entrant dans la construction de nombreux substantifs ou adjectifs; associé à un
deuxième élément de type verbal, de type verbal nominalisé, de type nominal. Néopeut fonctionner lui-même comme un adjectif, comme un substantif, ou comme un
adverbe, son sens variant avec les différents modes d'association ou de
fonctionnement. Dans cette mesure, les signes sont similaires sur le plan conceptuel.
Compte tenu de l’usage courant de l’anglais dans le domaine médical, l’élément
« StemCell » du signe contesté sera perçu par la partie du public relevant de ce
domaine comme une variante orthographique de l’expression anglaise stem cell
signifiant cellule souche. Dès lors que ces cellules sont utilisées notamment dans le
traitement de maladies telles que les leucémies ainsi que dans l’élaboration de certains
médicaments, et compte tenu des produits de la classe 5 de la marque antérieure, le
terme « Stem » sera également compris par cette partie du public comme se référant
aux cellules souche. Dans cette mesure également, les signes sont conceptuellement
similaires.
Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles
susmentionnées, il est considéré que les signes en présence sont similaires.
c) Éléments distinctifs et dominants des signes
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en
litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en
tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme
manifestement dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments.
L’élément «Neo» dans les deux signes sera associé par le public pertinent à
l’élément formant tiré du grec signifiant «nouveau», et sera donc compris comme
indiquant une qualité ou une caractéristique des produits et des services en cause.
Le public comprend la signification de l’élément et n’accordera pas autant d’attention
à cet élément faible qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. En
conséquence, l’impact de cet élément faible est limité lors de l’appréciation du risque
de confusion entre les marques en cause.
Les éléments « Stem » de la marque antérieure et « Stem Cell » seront associés aux
cellules souches par une petite partie du public, à savoir par les professionnels du
domaine médical dominant le jargon spécifique à la spécialité de l’oncologie. Tenant
compte du fait qu’une partie des produits et services pertinents relèvent du domaine
pharmaceutique et médical, et que les cellules souches sont non seulement utilisées
en tant que telles dans le traitement de maladies mais sont maintenant également
utilisées dans la fabrication de médicaments, ces éléments sont considérés comme
faibles pour ces produits et services. La partie du public pertinent qui comprend la
signification de ces éléments n’accordera pas autant d’attention à ces éléments
faibles qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. En conséquence,
l’impact de ces éléments faibles est limité lors de l’appréciation du risque de
confusion entre les marques en cause pour cette partie du public. Toutefois, pour la
partie du public qui n’associera aucune signification à ces éléments celui-ci est
normalement distinctif.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en
considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement
distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure
reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu du fait qu’une partie du
public n’associera aucune signification à l’élément « Stem », en l’espèce, la marque
antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des
produits en cause du point de vue de cette partie du public du territoire pertinent. Dès
lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme
normal, malgré la présence de d’éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il est
indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen
est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et hautement similaires en Classe 5
s’adressent au grand public ainsi qu’à une clientèle professionnelle, disposant d’une
connaissance ou expertise professionnelle spécifique tandis que les produits jugés
similaires à un faible degré de la classe 10 s’adressent uniquement à une clientèle
professionnelle, disposant d’une connaissance ou expertise professionnelle
spécifique.
f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’analyse des différents facteurs a permis d’établir que les produits sont identiques et
similaires à différents degrés et les services différents. En outre, les signes sont
similaires sur les plans visuel, phonétique dans la mesure où ils partagent les termes
« Neo Stem » et similaires sur le plan conceptuel pour l’ensemble du public en ce
qu’ils partagent le terme « Neo » et, outre cela, pour la partie du public constituée de
professionnels, en ce qu’ils partagent le terme « Stem ».
Quant aux éléments figuratifs du signe contesté, ils n’introduisent pas de différence
significative dans la mesure où lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux
et figuratifs, les premiers ont, en principe, un impact plus grand sur le consommateur
que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux
produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque.
Quand bien même le terme « Neo » est faible, il demeure que la marque antérieure
est entièrement reproduite au début du signe contesté et que les premières parties
des marques en litige sont identiques. Or, les consommateurs ont généralement
tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une
marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite,
ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la
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première l’attention du lecteur. Par conséquent, les premiers éléments identiques
des marques en cause doivent être pris en compte lors de l’appréciation du risque de
confusion entre les marques.
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe
un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant un risque d’association. En
effet, compte tenu de ces importantes similitudes, il est tout à fait possible que les
consommateurs pertinents puissent penser que le signe contesté est une version
élaborée de la marque antérieure provenant de la même entreprise, ou d’entreprises
économiquement liées, et pouvant notamment être destinés à une gamme spécifique
de produits, que ceux-ci soient identiques ou similaires à une degré élevé ou faible et
quel que soit le public pertinent.
L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement
français 3 785 816 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les
produits jugés identiques ou similaires à divers degrés à ceux de la marque
antérieure. L’opposition est rejetée en ce qui concerne les services différents.
L’opposante a également fondé son opposition sur le l’enregistrement
Communautaire n° 10 250 348 pour la marque verbale « NEO STEM ».
Étant donné que cette marque est une marque verbale et est dès lors identique à
celle qui a été comparée et que l’opposition est fondée sur une gamme identique de
produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour
lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion
en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une
procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC, dans la mesure où les parties
succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité
l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés,
les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent,
chaque partie supporte ses propres dépens.
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La division d’opposition
Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Martina GALLE
Benoit VLEMINCQ
Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut
former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours
doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du
jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les
motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter
de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de
la taxe de recours de 800 EUR.