OPPOSITION No B
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OPPOSITION No B
OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) Division d’opposition OPPOSITION n° B 2 042 920 Laboratoire Prenyl B, société par actions simplifiée, 2 Rue Fargès, 13008 Marseille, France (opposante), représentée par Cabinet Vittoz, 9, rue Scribe, 75009 Paris, Franec (mandataire agréé) contre Frédéric Amar, 47 avenue de l'Ermitage, 1224 Chene-Bougerie, Suisse (demanderesse), représentée par Dreyfus & Associés, 78 avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France (mandataire agréé). Le 29/04/2013, la division d’opposition rend la présente DÉCISION: 1. L’opposition n° B 2 042 920 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 5 : cellules souches à usage médical; produits à usage médical notamment pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches; préparations bactériologiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical; enzymes à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; produits pour le diagnostic à usage médical; drogues à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; reconstituants [médicaments]; antibiotiques; antiseptiques; produits chimico-pharmaceutiques; produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; remèdes pour la médecine humaine. Classe 10 : appareils et instruments chirurgicaux et médicaux notamment pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches; appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour le diagnostic à usage médical; écrans radiologiques à usage médical; radiographies à usage médical; appareils de radiologie à usage médical; filtres et lampes pour rayons ultraviolets à usage médical; récipients pour l'application de médicaments; mobilier spécial à usage médical. 2. La demande de marque communautaire n° 10 655 744 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les services. 3. Chaque partie supporte ses propres frais. MOTIFS: L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque communautaire n° 10 655 744. L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement français n° 3 785 816. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMC. o Décision sur l’opposition n B 2 042 920 page: 2 de 9 RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMC On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition en ce qui concerne la marque française antérieure n° 3 785 816. a) Les produits et services Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont: Classe 3 : cosmétiques Classe 5: préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique, produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical, produits hygiéniques pour la médecine, emplâtres, matériels pour pansements, désinfectants. Les produits et services contestés sont les suivants: Classe 5 : cellules souches à usage médical; produits à usage médical notamment pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches; préparations bactériologiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical; enzymes à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; produits pour le diagnostic à usage médical; drogues à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; reconstituants [médicaments]; antibiotiques; antiseptiques; produits chimico-pharmaceutiques; produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical; remèdes pour la médecine humaine. Classe 10 : appareils et instruments chirurgicaux et médicaux notamment pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches; appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour le diagnostic à usage médical; écrans radiologiques à usage médical; radiographies à usage médical; appareils de radiologie à usage médical; filtres et lampes pour rayons ultraviolets à usage médical; récipients pour l'application de médicaments; mobilier spécial à usage médical. Classe 42 : services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et o Décision sur l’opposition n B 2 042 920 page: 3 de 9 du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; recherches biologiques; recherches en bactériologie; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, chercheurs; conception et développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projets techniques; services d'analyses et de recherches industrielles; analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; expertises [travaux d'ingénieurs]; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; recherche en radiobiologie; services de laboratoires scientifiques. Classe 44 : services de santé notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services médicaux notamment dans le domaine de des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services hospitaliers; assistance médicale; physiothérapie; services de cliniques médicales; location d'équipements médicaux; maisons médicalisées; services de télémédecine. Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme notamment, utilisé dans la liste de produits et services de la demanderesse, indique que les produits et services spécifiques ne constituent que des exemples d’éléments compris dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas restreinte à ces éléments. Autrement dit, il annonce une liste d’exemples non exhaustive (sur l’emploi de l’expression «en particulier», voir l’arrêt du 09/04/2003, T224/01, ‘Nu-tride'). Produits contestés dans la classe 5: Les produits contestés préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; produits pharmaceutiques ; substances diététiques à usage médical sont inclus à l’identique dans les produits de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques. Les produits contestés préparations bactériologiques à usage médical; préparations biologiques à usage médical; enzymes à usage médical; préparations enzymatiques à usage médical; drogues à usage médical; médicaments pour la médecine humaine; reconstituants [médicaments]; antibiotiques; antiseptiques; produits chimicopharmaceutiques; remèdes pour la médecine humaine sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de l’opposante. Dès lors, ces produits sont considérés comme identiques. Les produits contestés produits à usage médical notamment pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches ; produits pour le diagnostic à usage médical couvrent, en tant que catégorie plus large, les préparations chimiques à usage médical de l’opposante. Il est impossible pour la division d’opposition de filtrer ces produits à partir des catégories susmentionnées. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits de la demanderesse, ceux-ci sont considérés comme identiques. Les produits contestés cellules souches à usage médical sont, entre autres, utilisés dans l’élaboration d’une nouvelle génération de produits pharmaceutiques ainsi que dans le cadre de la thérapie cellulaire, laquelle consiste à utiliser lesdites cellules pour remplacer des tissus lésés. Pour pouvoir extraire en quantité suffisante les o Décision sur l’opposition n B 2 042 920 page: 4 de 9 cellules souches présentes dans le sang, il faut au préalable administrer au donneur un produit qui stimule leur multiplication et la réussite de la greffe nécessite l’administration au receveur de médicaments immunodépresseurs. L’extraction et l’administration des produits contestés ne peuvent donc se faire qu’en combinaison avec les produits pharmaceutiques de l’opposante. Aussi, ces produits sont complémentaires. En outre, ils ont la même destination (traitement de malades) et peuvent avoir la même méthode d’usage (transfusion). Ils s’adressent au même public par le biais de mêmes canaux (hôpitaux). Aussi, ces produits sont hautement similaires. Produits contestés dans la classe 10: Les produits contestés appareils et instruments chirurgicaux et médicaux notamment pour le diagnostic et le traitement de maladies par le moyen de cellules souches; appareils pour l'analyse à usage médical; appareils pour le diagnostic à usage médical; écrans radiologiques à usage médical; radiographies à usage médical; appareils de radiologie à usage médical; filtres et lampes pour rayons ultraviolets à usage médical; récipients pour l'application de médicaments; mobilier spécial à usage médical et les produits pharmaceutiques de l’opposante n’ont pas la même nature, destination ou méthode d’usage. Toutefois, ils sont complémentaires et sont destinés au même public auquel ils sont souvent vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. Aussi, ces produits sont similaires à un faible degré Services contestés dans la classe 42: Les services contestés services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; recherches biologiques; recherches en bactériologie; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, chercheurs; conception et développement de nouveaux produits (pour des tiers); études de projets techniques; services d'analyses et de recherches industrielles; analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; expertises [travaux d'ingénieurs]; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherches techniques; recherche en radiobiologie; services de laboratoires scientifiques et les produits de l’opposante en classes 3 et 5 ne sont pas similaires. En effet, outre leur nature et méthode d’usage différents (les services sont intangibles, tandis que les produits, eux, sont matériels), ils répondent également à des besoins différents et ne sont pas concurrents. S’il est vrai que l’industrie pharmaceutique joue un rôle fondamental dans la recherche et le développement de produits pharmaceutiques et autres produits dans les classes 3 et 5, tels que ceux de l’opposante, il demeure que ces entreprises ne proposent pas les services, tels que ceux de la demanderesse, à des tiers mais mènent de telles activités dans le cadre du développement de leurs propres produits. Aussi, les produits et les services en cause sont destinés à un public différent et sont proposés par des entreprises différentes et ce, par le biais de canaux différents. Dès lors, les produits et les services en cause sont différents. Services contestés dans la classe 44: Les services contestés services de santé notamment dans le domaine des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services médicaux notamment dans le domaine de des biotechnologies, du diagnostic et du traitement de maladies par le moyen de cellules souches; services o Décision sur l’opposition n B 2 042 920 page: 5 de 9 hospitaliers; assistance médicale; physiothérapie; services de cliniques médicales; location d'équipements médicaux; maisons médicalisées; services de télémédecine et les produits de l’opposante en classes 3 et 5 ne sont pas similaires. En effet, s’il est vrai qu’un lien existe entre les produits dans les classes 3 et 5 de l’opposante et les services offerts par la demanderesse, en ce sens qu’ils sont proposés dans le cadre du traitement de maladies, il demeure que leur nature est différente et qu’ils sont normalement offerts aux consommateurs par des entreprises différentes. Par ailleurs, ces mêmes consommateurs n’attribuent généralement pas la même origine auxdits produits et services. Aussi, les produits et les services en cause sont différents. b) Les signes Neo Stem Marque antérieure Marque contestée Le territoire pertinent est la France La marque antérieure est une marque verbale composée des mots « Neo » et « Stem ». La marque contestée est figurative et est constituée de l’élément verbal « NeO StemCell» représenté en caractères standards blancs sur un fond de forme presque rectangulaire de couleur bleu foncé. La lettre « e » du terme « NeO » est représentée en minuscule tandis que ses lettres « N » et « O » sont en majuscules mais de dimensions différentes, la lettre « N » étant plus petite que la lettre « O ». Cette dernière est, de plus, de couleur verte en son intérieur et est surmontée à gauche et à droite de deux points blancs aux dimensions différentes, celui du côté droit séparant le terme « Neo » du terme « StemCell » lequel est représenté en minuscules à l’exception de la lettre initiale « S » et de la cinquième lettre « C ». Sur le plan visuel, il y a lieu de noter que le fait que la marque antérieure soit représentée à la fois en lettres majuscules et minuscules n’influence pas la comparaison visuelle des signes puisque la protection concerne les éléments verbaux eux-mêmes et non leur forme écrite : les marques verbales peuvent être utilisées autant en lettres majuscules que minuscules. Aussi, les signes sont similaires dans la mesure où ils ont en commun leur terme initial « Neo » suivi de la séquence verbale « Stem ». Les signes en cause diffèrent par la séquence verbale finale « Cell » ainsi que par les différents éléments figuratifs du signe contesté décrits ci-dessus qui n’ont pas de contrepartie dans la marque antérieure. Sur le plan phonétique, la prononciation des marques coïncide par les syllabes /NEO/-/STEM/ présentes de façon identique dans les deux signes et, dans cette mesure, les marques sont phonétiquement similaires. La prononciation diffère par la syllabe /CELL/ de la marque contestée qui n’a pas de contrepartie dans la marque antérieure. Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour la majeure partie du public du territoire pertinent, le terme «Neo» dans les deux marques en cause sera associé par le public, et ce malgré l’absence o Décision sur l’opposition n B 2 042 920 page: 6 de 9 d’accent aigu sur la lettre « e », à l’élément formant tiré du grec signifiant «nouveau», entrant dans la construction de nombreux substantifs ou adjectifs; associé à un deuxième élément de type verbal, de type verbal nominalisé, de type nominal. Néopeut fonctionner lui-même comme un adjectif, comme un substantif, ou comme un adverbe, son sens variant avec les différents modes d'association ou de fonctionnement. Dans cette mesure, les signes sont similaires sur le plan conceptuel. Compte tenu de l’usage courant de l’anglais dans le domaine médical, l’élément « StemCell » du signe contesté sera perçu par la partie du public relevant de ce domaine comme une variante orthographique de l’expression anglaise stem cell signifiant cellule souche. Dès lors que ces cellules sont utilisées notamment dans le traitement de maladies telles que les leucémies ainsi que dans l’élaboration de certains médicaments, et compte tenu des produits de la classe 5 de la marque antérieure, le terme « Stem » sera également compris par cette partie du public comme se référant aux cellules souche. Dans cette mesure également, les signes sont conceptuellement similaires. Compte tenu des coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles susmentionnées, il est considéré que les signes en présence sont similaires. c) Éléments distinctifs et dominants des signes Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, la comparaison des signes en litige doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Les marques en présence n’ont pas d’éléments pouvant être considérés comme manifestement dominants (visuellement accrocheurs) que d’autres éléments. L’élément «Neo» dans les deux signes sera associé par le public pertinent à l’élément formant tiré du grec signifiant «nouveau», et sera donc compris comme indiquant une qualité ou une caractéristique des produits et des services en cause. Le public comprend la signification de l’élément et n’accordera pas autant d’attention à cet élément faible qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. En conséquence, l’impact de cet élément faible est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause. Les éléments « Stem » de la marque antérieure et « Stem Cell » seront associés aux cellules souches par une petite partie du public, à savoir par les professionnels du domaine médical dominant le jargon spécifique à la spécialité de l’oncologie. Tenant compte du fait qu’une partie des produits et services pertinents relèvent du domaine pharmaceutique et médical, et que les cellules souches sont non seulement utilisées en tant que telles dans le traitement de maladies mais sont maintenant également utilisées dans la fabrication de médicaments, ces éléments sont considérés comme faibles pour ces produits et services. La partie du public pertinent qui comprend la signification de ces éléments n’accordera pas autant d’attention à ces éléments faibles qu’aux autres éléments plus distinctifs de la marque. En conséquence, l’impact de ces éléments faibles est limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause pour cette partie du public. Toutefois, pour la partie du public qui n’associera aucune signification à ces éléments celui-ci est normalement distinctif. o Décision sur l’opposition n B 2 042 920 page: 7 de 9 d) Caractère distinctif de la marque antérieure Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu du fait qu’une partie du public n’associera aucune signification à l’élément « Stem », en l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue de cette partie du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de d’éléments faibles dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision. e) Public pertinent – niveau d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits jugés identiques et hautement similaires en Classe 5 s’adressent au grand public ainsi qu’à une clientèle professionnelle, disposant d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique tandis que les produits jugés similaires à un faible degré de la classe 10 s’adressent uniquement à une clientèle professionnelle, disposant d’une connaissance ou expertise professionnelle spécifique. f) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’analyse des différents facteurs a permis d’établir que les produits sont identiques et similaires à différents degrés et les services différents. En outre, les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique dans la mesure où ils partagent les termes « Neo Stem » et similaires sur le plan conceptuel pour l’ensemble du public en ce qu’ils partagent le terme « Neo » et, outre cela, pour la partie du public constituée de professionnels, en ce qu’ils partagent le terme « Stem ». Quant aux éléments figuratifs du signe contesté, ils n’introduisent pas de différence significative dans la mesure où lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers ont, en principe, un impact plus grand sur le consommateur que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Quand bien même le terme « Neo » est faible, il demeure que la marque antérieure est entièrement reproduite au début du signe contesté et que les premières parties des marques en litige sont identiques. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la o Décision sur l’opposition n B 2 042 920 page: 8 de 9 première l’attention du lecteur. Par conséquent, les premiers éléments identiques des marques en cause doivent être pris en compte lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques. À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, incluant un risque d’association. En effet, compte tenu de ces importantes similitudes, il est tout à fait possible que les consommateurs pertinents puissent penser que le signe contesté est une version élaborée de la marque antérieure provenant de la même entreprise, ou d’entreprises économiquement liées, et pouvant notamment être destinés à une gamme spécifique de produits, que ceux-ci soient identiques ou similaires à une degré élevé ou faible et quel que soit le public pertinent. L’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement français 3 785 816 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés à ceux de la marque antérieure. L’opposition est rejetée en ce qui concerne les services différents. L’opposante a également fondé son opposition sur le l’enregistrement Communautaire n° 10 250 348 pour la marque verbale « NEO STEM ». Étant donné que cette marque est une marque verbale et est dès lors identique à celle qui a été comparée et que l’opposition est fondée sur une gamme identique de produits, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services. FRAIS Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMC, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMC, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais. L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens. o Décision sur l’opposition n B 2 042 920 page: 9 de 9 La division d’opposition Michele M. BENEDETTI-ALOISI Martina GALLE Benoit VLEMINCQ Conformément à l’article 59 du RMC, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMC, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 800 EUR.