Guide de procédure disciplinaire

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Guide de procédure disciplinaire
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Guide de procédure disciplinaire
Nous nous évertuerons à imposer nos propositions avec détermination
tout en prônant le dialogue dans le respect des uns et des autres.
Table des matières
P. 4
Chapitre I. la notion de faute
I. Principes généraux
II. Choix de la sanction
III. Poursuites pénales et poursuites disciplinaires
IV. Déchéance des droits civiques
V. Les mentions incompatibles au casier judiciaire
page 11 C
page 31 Chapitre III. la procédure disciplinaire
II.
hapitre les sanctions disciplinaires
I. Les sanctions du 1er groupe
• L’avertissement
• Le blâme
• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 1 à 3 jours
II. Les sanctions du 2e groupe
• L’abaissement d’échelon
• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
III. Les sanctions du 3e groupe
• La rétrogradation
• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans
IV. Les sanctions du 4e groupe
• La mise à la retraite d’office
• La révocation
V. L’effacement des sanctions
VI. Les sanctions disciplinaires et les congés de maladie
• L’application d’une sanction disciplinaire en cas de congé de maladie
• Le versement des indemnités journalières
en cas de sanction du 4e groupe
VII. Les sanctions disciplinaires et le régime indemnitaire
I. La procédure disciplinaire sans saisine du Conseil de discipline (sanctions du 1er groupe)
A. La communication du dossier
B. Contenu du dossier
C. Consultation du dossier
D. Entretien préalable
E. Le prononcé de la sanction
II. La procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline
A. La saisine du conseil de discipline
B. Le fonctionnement du conseil de discipline
C. Composition du conseil de discipline
D. Convocations des parties
E. Quorum et parité
F. Déroulement de la séance
G. Délibéré
H. Avis du conseil de discipline
I. Carence du conseil de discipline
J. Frais de déplacement
III. La forme et les effets des sanctions disciplinaires
IV. Les recours
page 46 Chapitre IV. l’insuffisance professionnelle
hapitre le conseil de discipline de recours
I. La composition du conseil de discipline de recours
II. La saisine du conseil de discipline de recours
III. Le Fonctionnement
IV. L’avis du conseil de discipline de recours
V. Les conséquences pour l’autorité territoriale
VI. Les recours
VII. Frais de déplacement et de secrétariat
C
V.
page 57 C
VI.
page 51 hapitre
la suspension
I. La procédure
II. La durée de la suspension
III. Les effets de la suspension
A. Rémunération
B. Carrière de l’agent suspendu
C. Cumul
D. Logement de fonction
E. Congé de maladie et suspension
F. Annulation d’une suspension illégale
IV. La situation de l’agent incarcéré
A. Procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent
B. Carrière de l’agent incarcéré
L’article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 attribue le pouvoir disciplinaire à « l’autorité investie du pouvoir de nomination ».
Lorsqu’un agent a commis une faute de nature à justifier une sanction, une
procédure disciplinaire peut être déclenchée ; ayant un caractère contradictoire, elle garantit les droits de la défense (décret n°89-677 du 18 septembre
1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux).
La procédure disciplinaire doit aussi être engagée avant le licenciement pour
insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire, bien que cette mesure ne constitue pas une sanction disciplinaire (art. 93 loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Le fonctionnaire stagiaire est sanctionné selon la même procédure disciplinaire
que le fonctionnaire titulaire. Mais il faut tenir compte du fait qu’il peut être détaché pour stage et avoir, en parallèle, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un
autre cadre d’emplois. S’il est mis fin à son détachement pour un motif disciplinaire, il pourra alors en outre faire l’objet de mesures disciplinaires dans son
cadre d’emplois d’origine (art. 6 décret n°92-1192 du 4 novembre 1992).
Le déroulement de cette procédure imposant des contraintes à l’autorité territoriale et accordant des garanties aux agents, une maîtrise de ces textes
s’avère nécessaire. En effet, une irrégularité dans la procédure entraînera
l’annulation de la sanction par le juge administratif.
Le présent guide s’attache donc à décrire le cadre juridique de la procédure
disciplinaire dans la fonction publique territoriale, accompagné des références
réglementaires correspondantes et illustré par la jurisprudence inhérente.
Références
• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale.
• Décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux.
• Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article
136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale.
• Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique
Territoriale.
Chapitre i. la notion de faute
I. Principes généraux
L’article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que toute faute
commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction
disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
La faute disciplinaire d’un fonctionnaire correspond à une faute professionnelle et tient à deux éléments :
- le comportement de l’agent dans ses relations avec les administrés,
- le comportement de l’agent à l’égard de l’administration.
La faute disciplinaire constitue essentiellement un manquement à l’une des obligations professionnelles fixées par loi du
13 juillet 1983 et la jurisprudence, mais peut également résulter de certains comportements répréhensibles ne pouvant
se rattacher à ces obligations.
En effet, la faute disciplinaire d’un fonctionnaire correspond également à certains comportements privés qui sont susceptibles de constituer une faute au motif qu’ils jettent le discrédit sur l’administration (affaires de mœurs, homicide...) :
- parce qu’ils sont incompatibles avec l’exercice d’une fonction publique (CE 9 décembre 1970 n°79732)
- parce qu’ils ont un caractère grave et sont incompatibles avec les fonctions exercées (CE 5 décembre 1980
n°13800, pour un policier qui, n’étant pas en service, provoque un accident et blesse un autre conducteur alors
qu’il circule dans son véhicule personnel en état d’imprégnation alcoolique)
Peu importe alors le fait qu’ils n’aient pas porté atteinte à la réputation de l’administration, faute d’avoir été divulgués
(CE 27 juillet 2006 n°288911, pour un médiateur dans les transports urbains condamné pour agressions en
réunion et avec arme).
- parce qu’ils ont porté atteinte à la réputation de son administration (CE 24 juin 1988 n°81244 : agent condamné
pour blessure par balle d’un voisin de son domicile personnel à la suite d’une altercation)
- parce qu’ils sont de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel appartient l’agent (CE 14 mai 1986
n°71856 : agent des compagnies républicaines de sécurité cohabitant avec une personne pratiquant la prostitution ou encore CAA Lyon 1er octobre 2002 n°99LY03135 : agent auteur d’un délit dans le cadre de l’amicale des
sapeurs-pompiers et non pas dans le cadre de son activité professionnelle de sapeur-pompier)
- parce qu’ils constituent un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance que requièrent les fonctions
exercées (CAA Nancy 1er février 2001 n°98NC02029 pour une secrétaire de mairie ayant été condamnée pour des
faits relatés dans la presse locale)
- même s’ils sont commis alors que l’agent se trouvait placé en congé de maladie (CAA Douai 31 janvier 2013
n°12DA01043).
Il faut signaler que des faits antérieurs au recrutement peuvent donner lieu à sanction lorsqu’ils sont tardivement portés
à la connaissance de l’autorité disciplinaire (CE 5 décembre 1930 Sarrail).
Il n’existe pas de définition légale de la faute et par voie de conséquence, de barème de conversion d’une faute en sanction. L’appréciation de la faute est laissée à la discrétion de l’autorité territoriale qui doit, toutefois, choisir la juste sanction.
Il revient donc à l’autorité territoriale de déterminer si un agent a commis une faute, et si l’ouverture d’une procédure
disciplinaire est alors justifiée. C’est à elle que revient la charge de la preuve : ce n’est pas à l’agent de prouver qu’il n’a
pas commis les manquements qui lui sont reprochés (CAA Nantes 4 octobre 2002 n°01NT00267).
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II. Choix de la sanction
Afin de définir la sanction appropriée, la jurisprudence a apporté l’essentiel des précisions nécessaires.
En effet, afin de déterminer le degré de gravité d’une faute, un faisceau d’indices doit être pris en compte par l’autorité
territoriale, notamment la nature des fonctions de l’agent, le degré de ses responsabilités, le cadre d’emplois auquel il
appartient.
Par ailleurs, les poursuites disciplinaires ne peuvent viser que des faits établis et non de simples présomptions ou
rumeurs. Il appartient par conséquent à l’autorité territoriale de démontrer la matérialité des faits reprochés à l’agent
notamment par la mise en place d’une enquête administrative ainsi que par le biais de rapports, de témoignages écrits, de
mise en garde préalable. En cas de recours, la sanction disciplinaire sera annulée par le juge administratif si la collectivité
n’apporte pas la preuve des faits commis par l’agent.
La preuve des faits sanctionnés peut être apportée par tout moyen. Cependant, l’administration a une obligation de
loyauté vis-à-vis de ses agents ; elle ne saurait donc fonder une sanction sur des pièces ou documents obtenus en
méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.
Dans le respect de ces principes, le recours à une agence de détectives privés est possible pour apporter la preuve de
faits commis en dehors du service (CE 16 juillet 2014 n°355201).
Important : selon la règle « non bis in idem », une faute ne peut être sanctionnée qu’une seule fois. Une nouvelle action
disciplinaire pourra être intentée à raison de faits nouveaux ou d’une prolongation de la faute s’il s’agit du même type de
manquement. Il est alors possible de rappeler des faits sanctionnés pour démontrer la récurrence du comportement fautif
et aggraver le degré de la sanction envisagée.
L’autorité territoriale, les conseils de discipline et le juge administratif pourront ainsi tenir compte, pour déterminer la
gravité de la faute et le choix de la sanction la plus appropriée :
- de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions exercées (CE 8 juillet 1991 n°97560 et 105925)
- de la nature particulière des fonctions, pour une conductrice de transports scolaires qui méconnaît les obligations de
sécurité (CAA Nancy 14 juin 2007 n°06NC01090), pour un conducteur d’automobile ayant exercé ses fonctions dans
un état d’imprégnation alcoolique (CE 4 mars 1992 n°89545), pour un policier ayant fait usage de produits stupéfiants
et ayant acheté ces substances à des personnes qu’il n’a pas dénoncées (CE 21 juillet 1995 n°151765), pour un
agent enseignant la natation et donc appelé à accueillir du public et à encadrer des enfants, qui a perpétré un acte de
violence physique sur un collègue (CAA Bordeaux 31 juillet 2008 n°07BX00777), pour un agent hospitalier auteur
de vols envers des personnes hospitalisées (CE 28 juin 2002 n°235171), pour un éducateur spécialisé exerçant au
sein d’un établissement de réinsertion d’adolescents en difficultés (CE 21 décembre 1994 n°119179), pour un agent
qui, travaillant à La Poste, a des obligations particulières relatives à l’inviolabilité des correspondances (CE 26 janvier
2000 n°187182)
- du fait que le comportement de l’agent porte la déconsidération sur le corps auquel il appartient (CE 11 mai 1979
n°02499, pour un policier condamné pour conduite en état d’ivresse)
- du fait qu’il y ait ou non plainte et poursuite pénale (CE 25 mai 1990 n°94461) pour un gendarme ayant dérobé des
marchandises dans un supermarché
- de l’éventuelle décision du juge pénal sur les faits (CE 29 mai 1987 n°82357). Sans toutefois être tenue par le
quantum de la peine infligée (CAA Marseille 24 janvier 2013 n°10MA03409).
- du comportement général de l’agent (CE 5 décembre 1980 n°13800), et notamment des faits ayant donné lieu à
de précédentes sanctions (CE 25 juin 1982 n°32569)
- du « passé disciplinaire » de l’intéressé, des fonctions qu’il occupe et du climat général des relations
(CE 15 mai 2009 n°311151)
- du caractère répétitif des manquements (CE 29 mars 1996 n°119908)
- des troubles causés dans le fonctionnement du service (CE 29 mars 1996 n°119908)
- de l’avis du conseil de discipline (CE 29 mars 1996 n°119908)
- de l’existence de motifs familiaux ou de santé, à condition qu’ils aient un caractère « impérieux »
(CE 23 avril 1997 n°134419)
- de l’âge de l’agent, la jeunesse pouvant constituer une circonstance atténuante
(CAA Paris 9 novembre 2004 n°01PA03595)
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- du fait que les manquements reprochés à l’agent soient liés à sa charge excessive de travail, sur laquelle elle avait
attiré l’attention de ses supérieurs hiérarchiques, et qui la mettait dans l’impossibilité de mener à bien l’ensemble des
missions qui lui étaient confiées (CE 9 juillet 1997 n°146896)
- de la circonstance que l’agent devait assumer seul et sans encadrement insuffisant de lourdes tâches
(CAA Nantes 21 février 2003 n°01NT00659)
- des efforts, mêmes postérieurs à la sanction, accomplis par l’agent pour améliorer son comportement
(CE 20 déc. 1985 n°66139)
- des conséquences de la sanction
Cela peut par exemple être le cas lorsque la sanction envisagée par l’autorité territoriale aurait pour conséquence de
révoquer le sursis qui avait été accordé à l’occasion d’une précédente sanction d’exclusion temporaire (CE 6 mars 2002
n°234953), ou bien encore lorsqu’un agent est mis à la retraite d’office alors qu’il n’est âgé que de 41 ans (CE 30
novembre 2011 n°337617).
III. Poursuites pénales et poursuites disciplinaires
Elles sont indépendantes l’une de l’autre et s’exercent donc distinctement. Ainsi, une faute pénale, peu grave, peut
n’entraîner aucune poursuite disciplinaire et inversement.
Lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires,
l’autorité territoriale peut :
1 - Engager l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale
Lorsqu’un agent public fait l’objet de poursuites pénales, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général de droit n’oblige l’autorité territoriale à surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale.
La collectivité saisit alors le conseil de discipline pour avis sur une sanction qu’elle aura proposée. Le conseil de discipline
pourra soit rendre un avis, soit surseoir à statuer. En effet, l’article 13 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à
la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux prévoit notamment que lorsque le fonctionnaire territorial fait l’objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents,
proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal.
Néanmoins, lorsque le conseil de discipline émet l’avis de surseoir à statuer et que la collectivité ne souhaite pas attendre
la fin de la procédure pénale, celle-ci ressaisit le conseil de discipline qui devra cette fois émettre un avis sur les faits
reprochés à l’agent.
Lorsque l’autorité territoriale, sans attendre le terme de la procédure pénale, décide de prononcer une sanction fondée
sur l’existence d’une infraction pénale qui n’est pas confirmée par le juge, elle doit procéder au réexamen de la situation
de l’intéressé.
2 - Attendre l’issue de la procédure pénale
L’autorité territoriale peut décider d’attendre le jugement pénal définitif notamment pour connaître l’exactitude matérielle
des faits reprochés.
Néanmoins, lorsque l’agent à commis une faute grave et que sa présence sur son lieu de travail compromet l’intérêt du
service, la collectivité peut alors suspendre celui-ci de ses fonctions dans l’attente de la décision pénale et demander au
conseil de discipline de surseoir à statuer, la suspension entraînant automatiquement la saisine de celui-ci.
À l’issue de la procédure pénale, la collectivité devra alors ressaisir le conseil de discipline pour avis sur une sanction. La
décision pénale intervenant plusieurs années après les faits, cette demande de sanction devra tenir compte de la situation
d’ensemble de l’agent.
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« Considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites
disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale ; que
si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu’à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe,
dans le choix de la sanction qu’elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles
mais aussi de la situation d’ensemble de l’agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas
échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal. »
CE du 27 juillet 2009 N°313588 - Ministère de l’Éducation nationale
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’est pas liée par la décision intervenue au pénal, sauf en ce qui concerne
la constatation matérielle des faits. En effet, conséquence de l’autorité de la chose jugée, l’autorité territoriale est liée
par l’appréciation du juge pénal sur la matérialité des faits. Si le juge a reconnu la réalité des faits, celle-ci s’impose à
la collectivité. À l’inverse, le constat par le juge de l’inexistence de certains faits fait obstacle à ce qu’une sanction soit
prononcée sur la base de ces faits.
Néanmoins, l’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’au jugement des juridictions qui statuent sur l’action publique et
non, par exemple, aux décisions de classement sans suite prononcées par le procureur de la République.
« Considérant que d’une part, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions
de jugement qui statuent sur l’action publique ; que tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par
le Ministère public ; qu’ainsi la décision de classement sans suite prise en l’espèce le 5 avril 1995 par le procureur près du
tribunal de grande instance de Nice sur la plainte de La Poste déposée contre M. X pour les faits du 23 décembre 1994 n’est
pas de nature à lier, quant à l’exactitude matérielle de ces faits, l’administration ou le juge administratif ; que d’autre part,
l’exactitude matérielle des griefs faits à M. X de spoliation de correspondance et de vol de numéraire et alors qu’il a été établi,
par l’enquête diligentée par l’administration, que les autres agents présents dans le bureau de poste de Nice Lympia étaient
dans l’impossibilité matérielle d’ouvrir le pli distingo dont s’agit et d’y prendre les trois billets de cent francs, est établie ; que
de tels faits constituent une faute de nature à justifier une sanction. »
CAA Marseille du 23 mars 2004 N°00MA01615 - M. X
Enfin, l’administration n’est liée que par l’appréciation du juge pénal sur l’exactitude ou l’inexactitude matérielle des faits,
mais pas par la qualification juridique que le juge pénal leur donne (nature - degré de gravité).
L’autorité territoriale ne se trouve également pas en compétence liée pour des faits non constitutifs de faute pénale.
IV. Déchéance des droits civiques
Les droits civiques s’acquièrent à la majorité ou par la naturalisation. Ils correspondent aux droits :
- de vote, d’élection, d’éligibilité,
- de porter une décoration,
- d’être juré-expert,
- d’être employé comme témoin dans des actes et de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
- de faire partie d’un conseil de famille, d’être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire
si ce n’est de ses propres enfants et sur l’avis conforme de la famille,
- de port d’armes, de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises,
- d’enseigner et d’être employé dans tout établissement d’instruction à titre de professeur, maître ou surveillant.
En vertu du 2° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s’il ne jouit pas de
ses droits civiques. Il résulte de l’article 24 de la même loi que la déchéance des droits civiques entraîne la radiation des
cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
La radiation des cadres ne peut résulter que d’une décision de justice. En effet, la perte des droits civiques telle que définie
par l’article 131-26 du code pénal résulte d’une décision de justice (art. 132-21 code pénal).
9
Sauf les cas où la loi a déterminé d’autres limites, la durée maximale de l’interdiction est de 10 ans pour une condamnation pour crime et 5 ans pour une condamnation pour un délit.
La radiation des cadres s’effectue avec ou sans procédure disciplinaire préalable.
1- Radiation des cadres sans procédure disciplinaire
• Lorsque le juge pénal assortit expressément une condamnation d’une peine complémentaire de privation des droits
civiques, civils et de famille, le fonctionnaire intéressé doit être regardé comme déchu de ses droits civiques. L’administration est tenue de procéder à sa radiation des cadres.
La radiation des cadres, suite à la perte des droits civiques, ne peut néanmoins résulter que d’une condamnation pénale
définitive prononcée uniquement sur le fondement de l’article 131-26 du code pénal et d’une inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire.
« Considérant que si par les dispositions de l’article L. 7 du code électoral le législateur a dérogé au principe posé par l’article
131-21 du code pénal selon lequel l’interdiction des droits civiques ne peut résulter de plein droit d’une condamnation pénale,
il a entendu limiter les effets de cette dérogation à l’application de la loi électorale ; que la déchéance des droits civiques de
nature à entraîner la radiation des cadres de la fonction publique par application de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ne
peut quant à elle résulter que d’une condamnation prononcée sur le fondement de l’article 131-26 du code pénal ; que par
suite, en déduisant du seul fait que la condamnation de Mme X impliquait, par application de l’article L. 7 du code électoral,
une privation partielle de ses droits civiques, que le maire de Cagnes-sur-Mer était tenu de procéder à sa radiation des cadres,
alors même que le juge pénal n’avait pas prononcé la peine complémentaire de l’interdiction de ces droits, la cour a commis
une erreur de droit ; que Mme X est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué (...)
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute pour la condamnation de Mme X d’avoir été assortie d’une
peine complémentaire de privation des droits civiques prise sur le fondement de l’article 131-26 du code pénal, celle-ci ne
pouvait être regardée comme déchue de ses droits civiques au sens et pour l’application de l’article 24 de la loi du 13 juillet
1983 ; que le maire ne pouvait donc la radier des cadres qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire, conformément à l’article
19 de cette loi ; que si le conseil de discipline s’est réuni le 17 novembre 1995, il a demandé à l’unanimité de ses membres
de suspendre la procédure disciplinaire, sans examiner le cas de l’intéressée ; que la radiation des cadres de Mme X a été
décidée sans que le conseil de discipline ait été de nouveau réuni ; que la décision litigieuse est ainsi entachée d’un vice de
procédure ; que, par suite, la commune de Cagnes-sur-Mer n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement
du 11 février 2002 attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 19 juillet 1999 de son maire prononçant
la radiation des cadres de Mme X. »
CE du 11 décembre 2006 N°271029 - Mme X
• L’administration doit également radier des cadres, sans aucune formalité (pas de procédure disciplinaire), un agent à
l’encontre duquel le juge pénal a prononcé une interdiction, définitive ou pour une durée de cinq ans maximum, d’exercer
un emploi public.
La collectivité doit prononcer, par arrêté, la radiation avec effet à la date de perte des droits et, si besoin est, de manière
rétroactive (CE 17 juin 2005 n°215761). Elle doit néanmoins motiver sa décision (circulaire ministérielle du 2 juin 1992).
La radiation des cadres fondée sur une condamnation à la privation des droits civiques ne saurait intervenir avant que la
condamnation soit devenue définitive, c’est-à-dire avant qu’il ne puisse plus en être fait appel (CE 17 novembre 2010
n°315829).
2 - La radiation des cadres avec procédure disciplinaire
Lorsque le juge pénal accompagne la sanction pénale qu’il prononce de peines complémentaires de déchéance des droits
civiques ou d’interdiction d’exercer une fonction publique mais que la condamnation n’est pas inscrite au bulletin n°2 du
casier judiciaire, l’autorité territoriale devra engager une procédure disciplinaire pour révoquer l’agent eu égard à la faute
qu’il a commise.
En effet , le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n°2 soit dans
le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné. L’exclusion de la
mention d’une condamnation au bulletin n°2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités
de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation.
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« Considérant que M. X a été radié des cadres de la Police nationale par décret du 9 décembre 1987 du fait de la perte de
ses droits civiques à la suite de la condamnation prononcée à son encontre, l’administration s’étant bornée à tirer les conséquences de cette condamnation ; qu’à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 14 janvier 1988 ordonnant en application des dispositions de l’article 775-I du code de procédure pénale l’exclusion de la mention au bulletin N°2 de son casier
judiciaire des condamnations prononcées à son encontre, qui le relevait de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités
de quelque nature qu’elles soient qui pouvaient peser sur lui, il a été réintégré dans les cadres de la Police le 8 avril 1988 dans
les conditions fixées par l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que la réintégration de M. X ne faisait pas obstacle
à ce que l’administration déclenche une procédure disciplinaire si elle estimait devoir lui infliger une sanction ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction de révocation prononcée par le ministre soit entachée d’une erreur manifeste
d’appréciation. »
CE du 2 décembre 1992 N°105400 - M. X
À l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public, dans
l’hypothèse où elle est temporaire, le fonctionnaire intéressé peut néanmoins solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Dans ce cas, la commission administrative paritaire dont il relève est consultée. Cette
réintégration n’est pas de droit, l’administration peut la refuser.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné à la perte de ses droits civiques par un jugement
du tribunal correctionnel d’Evreux du 4 décembre 1997, confirmé par la cour d’appel de Rouen du 1er janvier 1999, pour des
faits d’escroquerie consistant à faire usage de faux aux dépens d’une association du lycée Georges Dumezil à Vernon, dans
lequel il était affecté, afin de se procurer une carte de crédit téléphonique internationale, qui devait être débitée sur le compte
de la télécopie de cette association ; qu’en estimant, pour refuser la réintégration du requérant, que ces faits obéissaient à un
désir de vengeance à l’encontre de collègues et n’étaient pas compatibles avec la qualité de professeur de l’enseignement
public, le ministre n’a pas, alors même que, depuis sa radiation, M. X a été admis à participer ponctuellement à des fonctions
d’enseignement, commis d’erreur manifeste d’appréciation.»
CAA Douai du 18 décembre 2007 N°06DA00690 - M. X
En effet, l’autorité territoriale dispose toujours, sous réserve d’une erreur manifeste d’appréciation, du droit de refuser
cette réintégration, en tenant compte de la nature des faits qui ont été à l’origine de la perte des droits civiques, ainsi que
de la nature des fonctions exercées par l’agent (CAA Paris 1er juin 2004 n°00PA02383).
Cependant, un fonctionnaire qui s’est vu opposer un refus de réintégration peut présenter une nouvelle demande en
invoquant un changement de circonstances (CE 3 mai 2006 n°278906).
L’agent radié des cadres suite à sa privation de droits civiques se trouve involontairement privé d’emploi. Par suite, il peut
bénéficier des allocations chômage.
« Considérant que, lorsque l’administration constate qu’un de ses agents a fait l’objet d’une condamnation pénale emportant
privation de ses droits civiques, elle doit en tirer les conséquences nécessaires en procédant à sa radiation des cadres ; que
même si l’administration est légalement tenue de procéder à cette radiation, l’agent ainsi radié se trouve involontairement
privé d’emploi ; que, par suite, en estimant que la commune de La Faute-sur- Mer ne pouvait refuser à Mme X le bénéfice de
l’allocation unique dégressive au seul motif que l’intéressée, agent non titulaire de la commune, qui avait été rayée des cadres
à la suite de sa condamnation pénale, devait être regardée comme ayant volontairement renoncé à son emploi, la cour administrative d’appel de Nantes n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit. »
CE du 21 juin 2006 N°269880 - Commune de La Faute-sur-Mer
V. Les mentions incompatibles au casier judiciaire
L’article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 prévoit également que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les
mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.
En effet, indépendamment de la condition de jouissance des droits civiques, des mentions incompatibles résultant d’une
condamnation pénale peuvent être inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire.
11
Cette incompatibilité est laissée à l’appréciation de l’autorité territoriale :
- Lorsqu’elle estime que les mentions portées sur le bulletin n°2 sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi
public, elle doit engager à l’encontre de l’agent une procédure disciplinaire aux fins de révocation,
« Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : «Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire... 3°) le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice
des fonctions» ; que si l’administration peut faire application de cette disposition pour refuser de nommer ou de titulariser
un agent public, elle ne peut légalement se fonder sur elle pour mettre fin aux fonctions de celui-ci sans observer la procédure disciplinaire ;
Considérant que M. X a été radié du corps des professeurs certifiés par un arrêté du ministre de l’éducation nationale en
date du 26 février 1988 au motif que les mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire étaient incompatibles
avec des fonctions d’enseignement ; qu’il est constant que cette mesure est intervenue sans que la procédure disciplinaire
ait été suivie ; que dès lors, le ministre de l’éducation nationale, qui n’était pas en situation de compétence liée pour prendre
la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille
a annulé son arrêté en date du 26 février 1988. »
CE du 12 avril 1995 N°136656 - Ministre de l’éducation nationale
- proposer de le nommer dans un autre cadre d’emplois en respectant les règles statutaires de recrutement (création
ou vacance d’emploi, conditions à remplir par le candidat).
12
Chapitre II. les sanctions disciplinaires
L’autorité territoriale ne peut prononcer de sanctions autres que celles prévues par les textes législatifs et réglementaires.
À défaut d’être prévue par un texte, la sanction est illégale.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté du 23 septembre 1986, le maire d’Angers a mis fin à compter
du 1er septembre 1986, au versement à M. X. de l’indemnité spéciale de fonctions à laquelle ont droit les agents de la Police
municipale et dont l’intéressé bénéficiait depuis le 26 juin 1983 ; que, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, cette décision revêtait un caractère disciplinaire ; que la suppression d’une indemnité ne figure pas au nombre des sanctions qui peuvent être infligées à un agent municipal ; que la mesure prise à l’encontre de M. X est donc entachée d’illégalité. »
CE du 11 juin 1993 - N°105576 - M. X
Eu égard à la gravité de la faute commise, l’autorité territoriale n’est pas tenue de suivre l’ordre croissant des sanctions
prévues par les textes.
Par ailleurs, la sanction prononcée à l’encontre d’un agent ne peut être rétroactive.
Enfin, la décision de rendre publique une sanction disciplinaire infligée à l’encontre d’un agent doit être précédée de l’avis
du conseil de discipline y compris pour les sanctions du 1er groupe.
Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont au nombre de neuf réparties en quatre groupes.
Seules les sanctions du 1er groupe ne nécessitent pas l’avis préalable du conseil de discipline.
I. Les sanctions du 1er groupe
• L’avertissement
Il s’agit d’observations orales ou écrites qui répriment le comportement fautif de peu de gravité d’un agent. L’avertissement constitue une mise en garde destinée à ce qu’il ne reproduise plus les faits fautifs.
L’avertissement est une sanction mineure qui n’a aucune incidence sur la carrière de l’agent. Il ne figure pas au dossier
de celui-ci et ne nécessite pas la prise d’un arrêté.
Exemples de faits ayant donné lieu à un avertissement
« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et notamment des emplois du temps des agents territoriaux spécialisés de
l’école maternelle d’Aleria pour l’année scolaire 1996-1997 que la commune a procédé au titre de cette année scolaire à une
redéfinition des tâches respectives de ces agents et des agents d’entretien territoriaux ; que le service des agents d’entretien
territoriaux prévoyait le nettoyage de l’ensemble des locaux de l’école maternelle utilisés par le personnel alors que le service
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles était limité à l’entretien des locaux occupés par les enfants, salles
de classe, sanitaires et dortoirs, à l’exclusion de tout local utilisé par les personnels ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier
que Mme X se soit vu confier des tâches n’appartenant à son cadre d’emplois ; qu’ainsi, à la date de la décision attaquée, la
définition du service de Mme X, qui comportait exclusivement des tâches d’entretien de locaux et de matériel servant directement aux enfants, ne portait pas atteinte aux prérogatives que l’intéressée tirait de son statut ; que, par suite, Mme X a commis,
en refusant d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; considérant
qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Aleria est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 16 octobre 1996 infligeant à Mme X la sanction de l’avertissement. »
CAA Marseille du 29 juin 1999 N°97MA05051 - Commune d’Aleria
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« Considérant, que, pour infliger un avertissement à Mlle X, le maire de Cabourg s’est fondé sur des fautes de surveillance,
un manque de respect envers le chef de bassin, son supérieur hiérarchique, et son refus d’appliquer la note de service de ce
dernier relative à l’utilisation du local commun mis à la disposition des maîtres-nageurs sauveteurs ; que, contrairement à ce
que soutient la requérante, les fautes de surveillance sont établies par les pièces du dossier ; que la requérante ne démontre
pas, en tout état de cause, que la note de service aurait méconnu les règles que le code du travail impose aux établissements
employant un personnel mixte ; que les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction
infligée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité de ces faits. »
CAA Nantes du 14 décembre 2000 N°98NT02084 - Mlle X
« Considérant que pour décider d’infliger un avertissement à M. X, qui avait déjà été rappelé à l’ordre pour son comportement, le maire de Castelginest s’est fondé sur le manquement de l’agent à ses obligations professionnelles en tant qu’il avait
manifesté publiquement une attitude d’insubordination dans la manière dont il avait répondu à une convocation à un entretien
en mettant en cause son autorité ; que, si M. X conteste le caractère irrespectueux et déplacé des propos tenus, les termes
employés qui sont établis par les pièces du dossier, étaient par eux-mêmes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que
M. X n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté
ses conclusions tendant à l’annulation de la décision susvisée. »
CAA Bordeaux du 10 février 2009 N°08BX01158 - M. X
• Le blâme
Comme l’avertissement, le blâme constitue des observations présentant néanmoins un caractère plus grave n’ayant pas
d’influence sur le déroulement de carrière. Le blâme, inscrit au dossier de l’agent, doit faire l’objet d’un arrêté.
Exemples de faits ayant donné lieu à un blâme
« Considérant, d’une part, qu’il résulte des nombreuses attestations de ses collègues et du rapport établi le 19 novembre 2002
par le directeur général des services que Mme X s’est livrée à une utilisation exagérée du téléphone à des fins personnelles
et s’est assoupie pendant les heures de travail ; que les faits reprochés à l’intéressée et dont la matérialité doit être regardée
comme suffisamment établie, étaient de nature à justifier l’avertissement qui lui a été adressé le 21 novembre 2002 ; que,
d’autre part, Mme X ne conteste pas sérieusement avoir agressé verbalement ses collègues de travail et menacé l’une d’entre
elles ; qu’ainsi, la requérante, qui ne détenait, contrairement à ce qu’elle soutient, aucune autorité pour « coordonner les activités de l’équipe » du fait de sa seule ancienneté dans le service et n’avait pas vocation à donner des instructions à ses collègues,
a commis, en tout état de cause, une faute de nature à justifier le blâme qui lui a été infligé le 16 avril 2003 ».
CAA Paris du 21 décembre 2006N°04PA01977 - Mme X
« Considérant que M. X, a été sanctionné par un blâme, prononcé par une décision en date du 18 juillet 2005 du directeur du
centre hospitalier des soins de longue durée du territoire de Belfort pour avoir refusé de procéder au nettoyage des parties
communes de la maison de retraite de Delle à laquelle il avait été affecté à partir du 11 avril 2005 ; Considérant, en premier lieu,
que si M. X remet en cause la réalité du motif de la sanction, en faisant valoir qu’il n’a pas refusé de procéder au nettoyage des
parties communes mais n’aurait pas été en mesure d’utiliser la machine destinée à cet usage, faute de formation adéquate, il
est toutefois constant qu’il a refusé de participer à la séance, organisée le 12 mai 2005, destinée à lui apprendre l’utilisation
de cette machine ; qu’il ne peut utilement faire valoir qu’il n’avait pas à obéir à la responsable chargée de cette formation, dès
lors que son supérieur hiérarchique immédiat, chargé du service technique de la maison de retraite, lui avait demandé lors
d’une réunion le 10 mai 2005 de se prêter à cet exercice et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce
que M. X soutient, il était dans l’impossibilité de participer à cette formation en raison de sa charge de travail ; qu’au surplus,
le requérant précisant dans le dernier état de ses écritures avoir refusé de procéder à l’exécution de cette tâche, qui figure
cependant dans la liste des missions qui lui ont été confiées à la maison de retraite de Delle, comme l’atteste la décision du
7 avril 2005 l’affectant provisoirement à ce site, parce qu’il estimait qu’elle ne relevait pas de ses attributions, la circonstance
que cette séance de formation était initialement prévue le 26 mai 2005 et non le 12 mai 2005 est, en tout état de cause, sans
incidence sur le principe de son refus de déférer aux instructions reçues et, par suite, sur la légalité de la décision attaquée. »
CAA Nancy du 8 janvier 2009 N° 07NC01270 - M. X
14
« Considérant qu’à l’appui de ses conclusions d’appel, le Centre communal d’action sociale de Vif fait valoir qu’au cours de la
réunion du conseil d’administration de cet établissement public qui s’est tenue le 19 mars 1997, Mme X, directrice, a refusé
de déférer à un ordre du vice-président au sujet du réexamen de la situation de deux personnes qui avaient sollicité l’aide
du Centre communal d’action sociale ; qu’elle a manifesté, en outre, une attitude négative et un mauvais vouloir dans la
présentation du budget primitif de l’année 1997, se traduisant par des explications imprécises et laborieuses ; que ces faits,
dont la matérialité n’est pas contestée par l’intéressée doivent être regardés comme établis ; considérant qu’il résulte de ce
qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce que les manquements de Mme X à ses obligations
professionnelles n’étaient pas matériellement établis, pour annuler l’arrêté du 23 mai 1997 infligeant un blâme à l’intéressée
à raison des faits relatés ci-dessus. »
CAA Lyon du 3 octobre 2000 N°98LY00695 - CCAS de Vif
• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 1 à 3 jours
Le fonctionnaire écarté du service lors d’une exclusion temporaire de fonctions est privé de toute rémunération pendant
la durée correspondante.
Concernant la mise en œuvre de la sanction, le juge a établi :
- que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions ne saurait produire d’effets au-delà du ressort de l’autorité territoriale qui l’a prononcée. De ce fait, en cas de mutation du fonctionnaire, la collectivité d’accueil ne se trouve pas en
situation de compétence liée pour appliquer ladite sanction (CE 1er mars 2013 n°361819).
- que l’exclusion ne pouvait être appliquée uniquement sur des jours durant lesquels l’agent ne travaille pas, le service
étant fermé ; cela reviendrait en effet à dénaturer la sanction, et à substituer à l’exclusion durant des jours ouvrables
prévue par la loi une mesure illégale de pénalisation financière (CAA Versailles 12 juin 2008 n°06VE02674).
- que l’exclusion devait être appliquée sur une période continue, et ne pouvait par conséquent pas être exécutée en
plusieurs fois (CAA Marseille 29 janvier 2008 n°05MA00378 et 05MA00458).
« Considérant qu’aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties
en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement, - le blâme, - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (...) » ; que, par une décision en date du 4 juin 2003, le maire de la commune de Drancy a prononcé à
l’encontre de M. X la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours, et décidé qu’elle serait appliquée
le samedi 28 juin, le dimanche 29 juin et le samedi 5 juillet 2003 ; qu’il est constant que M. X ne travaillait pas les samedis et
les dimanches, jours de fermeture de son service ; Considérant que le tribunal administratif a estimé que cette mesure était
destinée à infliger à l’intéressé une sanction exclusivement pécuniaire ; qu’à l’encontre du motif retenu par les premiers juges,
la commune de Drancy fait valoir qu’il lui incombait d’adapter la sanction infligée à M. X dans l’intérêt du service ; que, toutefois, il n’appartenait pas à la commune de modifier la nature de la sanction infligée à l’agent en substituant à l’exclusion de trois
jours ouvrables celle de trois jours non ouvrés ; que, dans ces conditions, la mesure litigieuse, qui ne figure pas au nombre des
sanctions limitativement énumérées par les dispositions législatives précitées, n’a eu pour objet et pour effet que de pénaliser
financièrement M. X ; qu’en prenant une telle sanction, le maire de Drancy a entaché sa décision d’erreur de droit. »
CAA Versailles du 12 juin 2008 N°06VE02674 - Commune de Drancy
Durant la période d’exclusion, le fonctionnaire est privé de toute rémunération. Il n’acquiert pas de droits à pension,
puisqu’il n’y a pas de cotisation. Il n’acquiert pas non plus de droits à congés annuels, puisqu’il n’exerce pas ses fonctions
(CAA Marseille 3 avril 2007 n°04MA01459).
Dans la même logique, la période n’est pas prise en compte dans l’ancienneté pour l’avancement d’échelon
(CAA Douai 12 mai 2005 n° 03DA00221).
L’agent ne peut pas percevoir les allocations chômage, car il n’est pas considéré comme étant « privé d’emploi »
(CE 29 janvier 2003 n°227770).
« Considérant que, si la sanction d’exclusion temporaire prononcée à l’encontre d’un agent de la fonction publique territoriale,
en application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, entraîne pour celui-ci la privation de la rémunération attachée à son
emploi, elle n’a pas pour effet de le priver, au sens des dispositions précitées du code du travail, de cet emploi, qu’il a le droit
de réintégrer au terme de la période d’exclusion ; que l’agent exclu temporairement ne peut donc prétendre, pendant la période
où court cette sanction, à un revenu de remplacement ; que, par suite, les décisions contestées du maire de Cenon, refusant à
M. X l’allocation pour perte d’emploi, ne sont pas entachées d’erreur de droit. »
CAA Bordeaux du 20 juin 2006 N°03BX02267 - M. X
15
L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 1 à 3 jours peut être assortie d’un sursis total ou partiel. L’intervention d’une sanction disciplinaire du 2e ou 3e groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion
temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le
blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement
de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Eu égard à sa situation, lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pour plusieurs jours, il pourra exercer une
activité professionnelle lucrative dans le secteur privé dans les limites prévues par le décret N°2007-658 du 2 mai 2007
relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements
industriels de l’État.
Exemples de faits ayant donné lieu à une exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours
« Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X s’est rendu le 7 novembre 1997 à une réunion du conseil des écoles de la maternelle Denis Diderot, en compagnie d’un collègue ; que les documents produits par la commune, qui émanent non seulement
d’élues présentes lors de la réunion mais également du délégué départemental de l’éducation nationale, révèlent que l’intéressé,
qui n’était pas membre du conseil des écoles mais était présent en tant que parent d’élève, est intervenu sur des sujets « qui
n’étaient pas à l’ordre du jour » et d’ailleurs ne relevaient pas de la compétence du conseil et qu’il a utilisé ledit conseil comme
une « tribune pour aborder des sujets de caractère politique » ; qu’il ressort notamment du témoignage du délégué départemental de l’éducation nationale que M. X a ainsi mis en cause tant l’intégrité que les capacités professionnelles du secrétaire
général des services et du chef du service « Petite enfance » ainsi que les convictions politiques et sociales des élus municipaux
présents, par des propos que ce délégué qualifie de « totalement inacceptables »; que ces divers témoignages ne sont pas
utilement contredits par la lettre produite par M. X, signée par dix sept personnes ayant assisté à cette réunion, qui attestent que
ces propos, bien qu’énoncés avec « un brin d’ironie », l’ont été avec correction et qui estiment injustifiés les reproches faits à M.
X d’avoir tenu des propos diffamatoires ; qu’ainsi, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, l’exactitude matérielle
des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire est établie ; Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, en tenant dans un
lieu public, en présence d’élues, de fonctionnaires et de parents d’élèves, des propos de la nature de ceux qui ont été rappelés
ci-dessus, M. X a manqué à l’obligation de réserve qui s’impose à tout fonctionnaire ; que de tels faits sont, à eux seuls, de nature
à justifier qu’une sanction soit infligée à un fonctionnaire municipal ; qu’aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions
disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions
pour une durée maximale de trois jours... » ; qu’en prononçant pour les faits sus-rappelés, une mesure d’exclusion temporaire
de fonctions d’une durée de trois jours, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. »
CAA Paris du 17 février 2005 N°01PA00534 - Commune de Gennevilliers
« Considérant, en second lieu que les faits reprochés à l’intéressée par l’autorité territoriale, consistant en un manquement à
l’obligation d’obéissance hiérarchique et en un manque de conscience professionnelle dans l’exécution des tâches confiées
étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; (...) il ressort de l’ensemble des pièces versées au dossier et notamment
d’un rapport circonstancié et motivé établi par son chef de service qu’elle ne se conformait pas aux instructions de ses supérieurs hiérarchiques, qu’elle a, à différentes reprises, refusé d’informer son supérieur hiérarchique de l’état d’avancement des
dossiers du service et notamment pendant ses périodes d’absence, compromettant ainsi la continuité du service, qu’elle a été
à l’origine de retards importants dans la gestion des manifestations incombant au service et a adopté une attitude déplacée et
agressive tant envers ses supérieurs qu’envers certains agents du service ; (...) que dans ces conditions, il ne ressort pas des
pièces du dossier que la décision lui infligeant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours soit
manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. »
CAA Paris du 14 octobre 2008 N°07PA02411 - Mlle X
16
II. Les sanctions du 2e groupe
• L’abaissement d’échelon
Cette sanction place le fonctionnaire dans un échelon inférieur à celui qu’il détenait et lui fait perdre la possibilité d’un
avancement d’échelon acquis. L’abaissement d’échelon entraîne une diminution corrélative de sa rémunération.
Cette sanction peut également faire perdre le bénéfice d’un avancement de grade, lorsque celui-ci est subordonné à
l’obligation d’avoir atteint un échelon précis.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise que la sanction de l’abaissement d’échelon se limite à un seul
échelon. Néanmoins, l’agent reclassé conserve l’ancienneté acquise dans son précédent échelon.
« Qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que cet abaissement soit limité à un seul échelon ; qu’il suit de
là qu’en infligeant à M. X, ouvrier professionnel de 2e catégorie un abaissement du 7e au 1er échelon de son grade, le directeur
général du centre hospitalier de Nice ne lui a pas infligé une peine plus grave que celle qu’avait proposée le conseil de discipline et qui était l’abaissement d’échelon, le directeur étant libre de déterminer le nouvel échelon ; que, dès lors, M. X n’est pas
fondé à soutenir que c’est-à-tort que le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui ne peut être saisi que dans
le cas où la sanction prononcée est supérieure à celle qu’avait proposée le conseil de discipline, a rejeté sa demande comme
irrecevable. »
CE du 19 juin 1989 N°68976 - M. X
Exemples de faits ayant donné lieu à un abaissement d’échelon
« Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir à tort, adressé à des entreprises soumissionnaires à un appel d’offres lancé
par la commune, un courrier les avisant de ce que leur candidature avait été retenue, Mme X a tenté de réparer son erreur en
expédiant aux intéressés, de sa seule initiative, des lettres rectificatives ; qu’à cette occasion, elle a tenté de dissimuler sa faute
à ses supérieur, alors même que celle-ci pouvait avoir des conséquences importantes au plan pécuniaire et en terme d’image
des services communaux ; que, par la suite, lors de l’entretien auquel le maire l’avait invitée à se rendre, Mme X, pour tenter
d’atténuer une responsabilité qu’elle ne reconnaissait pas, a violemment mis en cause l’attitude du maire et de ses adjoints
dans leurs pratiques de gestion de la commune ; qu’ainsi, en prononçant la sanction d’abaissement d’échelon, le maire s’est
livré à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifeste. »
CAA Nantes du 22 novembre 2002 N°00NT00030 - Mme X
« Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’inspection de la direction des services vétérinaires de Lotet-Garonne, ..., que la vaisselle n’était pas nettoyée dans des conditions satisfaisantes, que les températures de stockage des
matières premières et des produits finis n’étaient pas respectées, que les contrôles bactériologiques n’étaient pas effectués
régulièrement, que les poubelles n’étaient pas nettoyées et désinfectées journellement ; que l’ensemble de ces négligences est
imputable au responsable de la cuisine-relais ; que ces faits sont constitutifs de fautes justifiant la sanction de l’abaissement
d’échelon. »
CAA Bordeaux du 21 mai 2002 N°98BX01120 - Hôpital local de Penne d’Agenais
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui exerce les fonctions de secrétaire de mairie auprès des
communes d’Eysus et de Feas, a commis plusieurs erreurs et négligences dans l’exercice de ses tâches, a accumulé du retard
dans le traitement de certaines affaires et a refusé expressément d’exécuter un ordre du maire afférent à l’organisation du
travail ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction ; que le conseil de discipline de recours de la région Aquitaine a pu,
sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider dans son avis émis le 3 juin 1997 que, compte tenu de ces faits,
la sanction d’abaissement d’un échelon devait être substituée à la sanction de la révocation prise le 14 mars 1997 ; que la
requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le
tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’avis précité qui, en tout état de cause, ne constitue
pas en l’espèce une décision lui faisant grief, et de l’arrêté du maire d’Eysus, en date du 17 juillet 1997, entérinant en ses
articles 2 et 3 cet avis. »
CAA Bordeaux du 23 juillet 2002 N°00BX01109 - Mme X
17
• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 4 à 15 jours
Au niveau de la carrière de l’agent, elle produit les mêmes effets que l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de
1 à 3 jours. Le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pendant la durée choisie par l’autorité territoriale.
L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 4 à 15 jours peut être assortie d’un sursis total ou partiel. L’intervention d’une sanction disciplinaire du 2e ou 3e groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion
temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le
blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement
de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
L’exclusion temporaire de fonctions entraîne la privation de rémunération attachée à l’emploi mais ne prive pas l’agent de
son emploi. L’agent ne peut donc prétendre aux allocations pour perte d’emploi durant cette période.
Eu égard à sa situation lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pour plusieurs jours, il pourra exercer une activité professionnelle lucrative dans le secteur privé.
Exemples de faits ayant donné lieu à une exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours
« Considérant que M. X, a fait l’objet de la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont
huit avec sursis, par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 31 décembre 1997 ; Considérant qu’il ressort des pièces du
dossier que le comportement professionnel du requérant a fait l’objet de critiques dès l’année 1996 de la part de sa hiérarchie
concernant son manque de rigueur et de sérieux, son absence de respect des règles hiérarchiques et des difficultés avec ses
collègues ; que, muté dans l’intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Gennevilliers en 1997, son comportement ne s’est pas amélioré ; qu’il résulte de ces circonstances que le requérant, qui avait été mis en garde, n’a cependant
pas modifié son attitude ; que, dès lors, l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans la sanction
qu’elle a prise. »
CAA Paris du 29 septembre 2003 N°01PA00365 - M. X
« Considérant que Mme X, alors adjoint administratif à l’office public d’HLM d’Avignon, a fait l’objet d’une exclusion temporaire
des fonctions pour une durée de quinze jours dont huit avec sursis par arrêté du président dudit office en date du 21 octobre 2002
; Considérant que les griefs sur lesquels reposent la sanction prononcée à l’encontre de Mme X sont « d’avoir commis plusieurs
agressions verbales et physiques envers différents agents, vols et falsification de documents administratifs » ; qu’ainsi, les allégations de l’intéressée selon lesquelles elle n’aurait pas commis diverses autres fautes sont sans portée ; que de même, la
circonstance que les faits seraient présentés différemment que dans l’arrêté attaqué lui-même d’une part, dans le courrier
de notification de l’arrêté attaqué et d’autre part, dans l’avis du conseil de discipline, est sans incidence en elle-même sur la
légalité de cet arrêté. »
CAA Marseille du 20 mai 2008 N°06MA01534 - Mme X
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X avait adopté, dans son activité professionnelle, une attitude de résistance systématique aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques, qui l’a notamment conduit, sous divers prétextes, à refuser de
participer à des réunions de travail, de contribuer à l’entretien du matériel de la piscine, et de se plier aux usages vestimentaires de l’établissement ; qu’à supposer même qu’il ne l’ait pas empêché d’assumer ses responsabilités de surveillance des
bassins et d’encadrement des usagers de la piscine, ce comportement témoignait d’une méconnaissance fautive de son devoir
d’obéissance hiérarchique, de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’en prononçant, à raison de ces faits, la sanction
d’exclusion temporaire de quinze jours, le maire des Herbiers n’a pas, eu égard notamment à la circonstance que M. X avait
déjà été sanctionné en 1985, pour des faits similaires, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite,
les conclusions de M. X tendant à l’annulation de la sanction susvisée et à la réparation du préjudice qui en résulte ne peuvent
qu’être rejetées. »
CAA Nantes du 26 avril 2002 N°98NT02191 - M. X
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IiI. Les sanctions du 3e groupe
• La rétrogradation
Cette sanction place l’agent dans un grade inférieur à celui qu’il détenait. Toutefois, cette sanction ne peut aller jusqu’à
prévoir l’exclusion du fonctionnaire du cadre d’emplois auquel il appartient. Par conséquent, un agent titulaire du grade
de début de son cadre d’emplois ne peut être rétrogradé (CE 29 mars 1985 n°51089).
« Considérant que si l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit, parmi les sanctions disciplinaires du troisième groupe
applicables aux fonctionnaires de l’État, la rétrogradation, cette mesure ne peut comporter l’éviction du corps auquel appartient
le fonctionnaire ; considérant que les receveurs et chefs de centre des postes et télécommunications appartiennent à un corps
dont le statut est régi par le décret n°58-776 du 25 août 1958 ; que, nonobstant la circonstance qu’ils puissent être promus
au choix au grade de receveur de 4e classe, les agents d’exploitation ayant atteint le grade d’agent d’administration principal
appartiennent à un corps différent ; qu’ainsi la décision attaquée de rétrogradation de M. X du grade de receveur de 4e classe à
celui d’agent d’administration principal, ayant eu pour effet de l’évincer du corps auquel il appartenait, a constitué une sanction
qui, n’étant pas prévue à l’échelle légale des peines, était entachée d’excès de pouvoir ».
CE du 18 octobre 1995 - N° 120349 Ministre des postes et télécommunications
Le juge administratif a estimé que la rétrogradation pouvait s’accompagner d’un reclassement dans un échelon doté d’un
indice inférieur à celui détenu dans l’ancien grade, sans que cela constitue une deuxième sanction : le reclassement dans
l’échelon est simplement une modalité d’exécution de la sanction (CAA Nancy 4 mars 2004 n°99NC02006) ; dans le cas
jugé, l’agent était passé de rédacteur principal 8ème échelon à rédacteur 6ème échelon.
Cependant, dès lors que la décision ne mentionne pas les nouveaux grade et échelon, elle implique nécessairement le
reclassement dans le grade immédiatement inférieur, à l’échelon correspondant à l’indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui détenu dans l’ancien grade (CAA Douai 30 novembre 2004 n°02DA00340).
« Considérant, en premier lieu, que par arrêté en date du 16 février 1999, le directeur général des douanes a rétrogradé M. X
à titre de sanction disciplinaire ; que, dès lors que ladite décision ne mentionnait pas ses nouveaux grade et échelon, celle-ci
devait être regardée comme impliquant implicitement mais nécessairement un reclassement dans le grade immédiatement
inférieur, à l’échelon correspondant à l’indice égal ou à défaut immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par
l’intéressé dans son ancien grade ; que par suite, le moyen tiré de l’imprécision de la décision attaquée doit être écarté ».
CAA Douai du 30 novembre 2004 N°02DA00340 - M. X
En outre, la rétrogradation a également des conséquences sur l’emploi occupé par le fonctionnaire. En effet, l’intéressé
sur son nouveau grade n’a plus vocation à exercer les mêmes fonctions qu’auparavant et peut même faire l’objet d’un
changement d’affectation lorsque les fonctions qu’il exerçait sont incompatibles avec son nouveau grade.
« Considérant que, par décision du 3 juillet 1998 prise sur proposition de la commission administrative paritaire réunie le 1er juillet
1998, M. X a été muté d’office au bureau de Rethel aux motifs, d’une part, que les faits sanctionnés par la rétrogradation susmentionnée ne rendaient pas possible sa réaffectation dans son bureau d’origine et que, d’autre part, le nouveau grade de l’agent de maîtrise
n’était plus compatible avec l’unique poste implanté à Challerange ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision
repose sur des faits matériellement inexacts ni qu’elle soit entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il n’est pas allégué
que ce changement d’affectation entraînerait un déclassement de l’intéressé au regard de son nouveau grade ; qu’enfin, la mesure
de mutation étant, ainsi qu’il vient d’être dit, une mesure justifiée pour l’intérêt du service et non pas une sanction disciplinaire, le
requérant n’est pas fondé à soutenir que ladite mesure le sanctionnerait une deuxième fois à raison des mêmes faits. »
CAA Nancy du 27 mai 2004 N°99NC00673 - M. X
Exemples de faits ayant donné lieu à une rétrogradation
« Considérant, en sixième lieu, que, si Mme X conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du
dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline, que cette éducatrice chef de jeunes enfants, assurant la
direction de la halte garderie située passage Bullourde, ainsi que son adjointe, ont tenu des propos particulièrement déplacés
et grossiers à l’égard d’enfants placés sous leur garde, ont eu recours à des méthodes brutales, notamment pour endormir les
enfants, et ont eu une attitude blessante vis-à-vis d’enfants ainsi que d’agents de la halte garderie ; qu’ainsi, Mme X n’est pas
fondée à soutenir que la sanction se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que la plainte
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déposée auprès du parquet de Paris ait été classée sans suite n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces
faits, les motifs d’un jugement de relaxe n’étant pas revêtus de l’autorité de la chose jugée ; considérant, enfin, que, compte
tenu tant des fonctions exercées par Mme X, qui assurait la responsabilité de la halte garderie, que de la gravité du comportement de cette éducatrice vis-à-vis des jeunes enfants dont elle avait la charge, la sanction de la rétrogradation n’est pas
manifestement disproportionnée ; considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté en date
du 3 février 2005 par lequel le maire de Paris lui a infligé la sanction de la rétrogradation au grade d’éducatrice principale de
jeunes enfants et de l’arrêté en date du 14 février 2005 prononçant sa rétrogradation à ce grade. »
CAA Paris du 6 mai 2008 N°07PA01567 - Mme X
« Vu l’arrêté du maire du Pechereau en date du 30 septembre 2005 rétrogradant Mme X du grade d’adjoint administratif principal
de deuxième classe au grade d’adjoint administratif (8e échelon) ; Considérant que, pour justifier la sanction prise à l’encontre de
Mme X, la commune du Pechereau reproche au premier chef à celle-ci de s’être fait verser, en même temps que son traitement
du mois d’avril 2005, un rappel de prime indu ; que, selon les indications fournies par Mme X elle-même, cette prime n’est pas,
comme le soutient le préfet de l’Indre, l’indemnité d’exercice de missions des préfectures dont le versement a été prévu en faveur
du secrétaire de mairie par plusieurs délibérations du conseil municipal, mais une « prime de fin d’année » qui serait versée à
l’ensemble du personnel et dont Mme X n’aurait pas bénéficié depuis 1998 ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis au
juge d’appel des référés que le mandat de payer la somme litigieuse, dont il n’est pas contesté qu’il a été préparé par Mme X,
porte la simple mention « traitement » sans aucune indication permettant d’identifier l’existence, la nature et le montant de ce
rappel de prime, et que, selon les indications non contestées de la commune du Pechereau, qui s’appuie notamment sur les
observations faites par le comptable public, lequel a suspendu le paiement de la somme de 2 012,28 euros, la prime de fin
d’année avait été déjà payée à l’intéressée pour les années 1998 et 1999 et aucune délibération du conseil municipal ni aucun
arrêté ne prévoit le versement d’une telle prime pour les années 2000 à 2003 ; que la circonstance que le maire du Pechereau
a signé le bordereau des mandats de paiement des traitements du personnel communal relatif au mois d’avril 2005 n’est pas
de nature à retirer aux faits qui viennent d’être décrits leur caractère fautif. »
CAA Bordeaux du 19 janvier 2006 N°05BX02354 - Commune du Pechereau
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X, maître-ouvrier des services techniques de la ville de Rennes, a
emporté des matériaux de récupération à son domicile au moyen d’un véhicule de service afin de les vendre à son profit ; que
ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; considérant qu’en prononçant pour ce motif à l’encontre de M.
X, par l’arrêté du 18 mai 1987, la sanction de la rétrogradation du grade de maître-ouvrier à celui d’ouvrier professionnel de
deuxième catégorie, 9e échelon, alors même que les faits dont l’intéressé s’est rendu coupable n’auraient pas constitué une
pratique inhabituelle au sein du service et auraient été commis au vu et au su du magasinier responsable de la garde des
matériaux, le maire de Rennes, qui a en outre tenu compte du comportement passé de l’intéressé envers l’encadrement, n’a
pas, eu égard à la nature et à la gravité de la faute, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. »
CE du 12 mai 1997 N°128734 - M. X
« Considérant que l’exercice du droit syndical doit pour les fonctionnaires se concilier avec le respect de la discipline nécessaire
au bon fonctionnement du service public ; que les propos contenus dans la “lettre” de novembre 2003 à l’encontre du directeur
de l’administration générale et des finances excèdent, par leur caractère outrageant et en l’absence de tout lien avec la défense
des intérêts professionnels, les limites que les fonctionnaires doivent respecter en raison de leur obligation de réserve et du
devoir de correction auquel ils sont tenus notamment à l’égard de leur hiérarchie ; que le tract, diffusé en séance publique
du conseil général le 15 décembre 2003 et faisant part de la prétendue intention du personnel de s’abstenir d’accomplir
l’ensemble de ses obligations de service en cas de vote de la réforme du régime indemnitaire, était, par ses termes outranciers
et les menaces de désobéissance qu’il comportait, de nature à nuire au bon déroulement des délibérations de l’assemblée
départementale et au bon fonctionnement du service public ; que cette diffusion est en outre intervenue en méconnaissance
des prescriptions de l’article 9 du décret N°82-447 du 28 mai 1982 aux termes desquelles les tracts syndicaux sont distribués
aux agents dans l’enceinte des bâtiments administratifs autres que ceux ouverts au public ; que, enfin, le message adressé
par M. X en décembre 2003 à l’un de ses collègues, constitue, en raison de son caractère injurieux, un grave manquement au
devoir de retenue et de correction s’imposant dans le cadre des relations professionnelles aux fonctionnaires et tout particulièrement à ceux de catégorie A ; qu’en conséquence, le président du conseil général des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur
dans la qualification juridique des faits en estimant que les faits précités étaient constitutifs de manquements aux obligations
de réserve et de correction ; qu’eu égard à la gravité de ces fautes disciplinaires ainsi qu’au grade de M. X et à sa manière
antérieure de servir, il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’ils justifiaient la sanction
de la rétrogradation. »
CAA Bordeaux du 26 juin 2007N°05BX00679 - Conseil général des Deux-Sèvres
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• L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 16 jours à 2 ans
Au niveau de la carrière de l’agent, elle produit les mêmes effets que l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de
1 à 3 jours. Le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pendant la durée choisie par l’autorité territoriale.
Eu égard à sa situation, lorsque le fonctionnaire est exclu de ses fonctions pour plusieurs mois, il pourra exercer une
activité professionnelle lucrative dans le secteur privé.
L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 16 jours à 2 ans peut être assortie d’un sursis partiel. Contrairement
aux exclusions temporaires de fonctions des 1er et 2e groupes, le sursis ne peut être total. En effet, celui-ci ne peut avoir
pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du 2e ou 3e
groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En
revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même
période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction
pour laquelle il a bénéficié du sursis.
L’exclusion temporaire de fonctions entraîne la privation de rémunération attachée à l’emploi mais ne prive pas l’agent de
son emploi. L’agent ne peut donc prétendre aux allocations pour perte d’emploi durant cette période.
Exemples de faits ayant donné lieu à une exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans
« Considérant que M. X, agent technique de la commune de Champignelles depuis 1990, demande l’annulation du jugement
en date du 31 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté
en date du 25 octobre 1999, par lequel le maire de ladite commune lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une
durée de six mois aux motifs d’avoir entraîné des dégradations importantes sur le matériel de travail, de ne pas assurer son
travail sur le plan qualitatif, de ne pas être toujours sur le lieu de travail et de faire preuve d’intempérance sur son lieu de
travail ; considérant, en premier lieu, que, pour prendre l’arrêté attaqué, le maire de Champignelles s’est fondé sur les quatre
faits susmentionnés ; que, si le rapport de saisine du conseil de discipline, en date du 10 août 1999, et les lettres en date
des 22 juillet et 26 août 1999 adressées à M. X, évoquaient les dégradations du matériel communal, les absences de l’agent,
la persistance de son comportement depuis les précédentes mesures disciplinaires dont il avait fait l’objet, notamment pour
inexécution d’un travail, ainsi qu’un début d’incendie de la décharge municipale, la lettre également adressée à M. X le 20
août 1999, dont il a pris connaissance le 23 août, faisait état de ce que l’intéressé, absent de son poste de travail le 19, avait
été surpris au bar de la caserne des sapeurs-pompiers ; qu’ainsi, rien ne s’opposait à ce que le conseil de discipline, prenant
connaissance des circonstances dans lesquelles l’ensemble de ces faits s’étaient produits, tînt aussi compte, dans son avis du
8 octobre 1999, de l’intempérance de l’intéressé, sur lequel M. X, qui n’allègue pas n’avoir pas été régulièrement convoqué à
la séance dudit conseil à laquelle il ne s’est pas rendu, doit être regardé comme ayant été mis à même de s’expliquer ; que,
dans ces conditions, le maire de la commune de Champignelles, en motivant l’arrêté attaqué par l’ensemble de ces griefs, n’a
pas méconnu le principe du contradictoire ; que, dès lors, M. X n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait intervenu
au terme d’une procédure irrégulière ».
CAA Lyon du 7 février 2006 N°01LY00428 - M. X
« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et qu’il n’est pas sérieusement contesté par Mme X qu’elle a, à de multiples
reprises, méconnu les consignes de sécurité applicables aux transports scolaires en commettant, par une conduite brutale
et à une vitesse excessive, diverses imprudences mettant en danger la sécurité des enfants qu’elle avait pour mission de
transporter ; qu’elle a, en outre, effectué des arrêts imprévus, modifié l’itinéraire de desserte de sa propre initiative et, enfin,
oublié le 29 mars 2005 un enfant dans le bus, après avoir garé celui-ci au parking ; que si elle conteste avoir photographié les
enfants dans le bus, fait pour lequel elle a été également poursuivie et sanctionnée, les agissements relatés ci-dessus, dont la
réalité est établie par les pièces du dossier, suffisaient à eux seuls à justifier l’engagement d’une procédure disciplinaire et, eu
égard à leur caractère fautif, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée ; que, compte tenu de la nature particulière des
fonctions de Mme X, qui avait en charge la sécurité des enfants qui lui étaient confiés, le président du Syndicat Intercommunal
Scolaire de Sézanne, lequel s’est, au demeurant, rangé à l’avis du conseil de discipline alors qu’il envisageait une sanction de
révocation, n’a pas entaché son appréciation d’une erreur manifeste en lui infligeant la sanction de l’exclusion temporaire de
fonctions pour une durée de six mois. »
CAA Nancy du 14 juin 2007 N°06NC01090 - Mme X
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IV. Les sanctions du 4e groupe
• La mise à la retraite d’office
Cette sanction entraîne la radiation des cadres de la fonction publique ainsi que la perte de la qualité de fonctionnaire et
ne peut être prononcée que lorsque le fonctionnaire justifie d’une ouverture des droits à pension.
Le droit à la pension est ouvert aux fonctionnaires qui justifient de deux ans de services civils et militaires. S’il ne justifie
pas de deux années de services valables pour la retraite du régime CNRACL, les droits du fonctionnaire sont basculés au
régime général de sécurité sociale.
Il peut demander à l’IRCANTEC la validation des services accomplis ayant donné lieu à cotisations à la CNRACL
(décret n°69-197 du 24 février 1969).
Si le fonctionnaire a atteint l’âge d’admission à la retraite, la pension est à jouissance immédiate. Dans le cas contraire les
droits à pension seront conservés, l’agent bénéficiera de sa retraite à la date où il aura atteint l’âge d’admission.
Le fonctionnaire mis à la retraite d’office peut prétendre au bénéfice des allocations pour perte d’emploi. Une attestation
employeur destinée à Pôle Emploi est remise au fonctionnaire. La collectivité assure la charge financière de cette allocation.
Le régime d’assurance chômage a pour objet de verser aux agents un revenu de remplacement proportionnel au revenu
d’activité qu’ils percevaient s’ils sont involontairement privés d’emploi, aptes au travail, inscrits comme demandeurs
d’emploi et recherchent effectivement un emploi.
Exemples de faits ayant donné lieu à une mise à la retraite d’office
« Considérant que pour prendre la décision attaquée la commune de Montauban a retenu que M. X, a consulté des sites pornographiques sur son lieu et pendant son temps de travail au moyen de matériels informatiques appartenant à la commune et
a envoyé à de nombreuses reprises à son assistante des courriers électroniques anonymes constitutifs d’un harcèlement pour
obtention de faveurs sexuelles et de harcèlement moral ; que l’exactitude matérielle de ces faits a été reconnue par jugement
du tribunal correctionnel de Montauban en date du 8 décembre 2006 et n’est plus susceptible d’être discutée devant le juge
administratif ; qu’ainsi, eu égard de la gravité des faits et à la nature des fonctions, d’encadrement supérieur, occupées par M.
X, la commune de Montauban n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en infligeant à celui-ci la sanction de mise à
la retraite d’office. »
CAA Bordeaux du 8 juillet 2008 N°06BX00317 - M. X
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a commis, dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire de mairie, de graves négligences et de nombreux retards, notamment dans la rédaction et la transmission, plusieurs mois après leur
adoption, des délibérations du conseil municipal et dans le suivi des demandes d’urbanisme et de certaines procédures ; que
ces manquements aux règles d’une bonne administration, qui ont provoqué des retards importants dans l’application des décisions et placé à de nombreuses reprises la commune en situation irrégulière, constituent des fautes de nature à justifier une
sanction disciplinaire ; qu’il est également établi que Mme X a dissimulé au maire les courriers du comptable de la commune
faisant état de difficultés dans le règlement d’un marché public et a tenté, par des démarches illégales, entreprises à l’insu
du maire, de régulariser la situation en sortant du cadre juridique et financier initialement fixé ; qu’enfin, il est constant que
Mme X a également dissimulé au maire un courrier du sous-préfet d’Évry faisant état de ce que la délibération lui accordant
un logement par nécessité absolue de service était entachée d’illégalité ; qu’en infligeant, à raison de ces fautes, à Mme X
la sanction de la mise à la retraite d’office, conformément à l’avis rendu par le conseil de discipline, le maire de la commune
de Varenne-Jarcy n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressée était bien notée et n’avait
jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. »
CAA Paris du 14 octobre 2004 N°02PA00949 - Commune de Varenne-Jarcy
« Considérant que, pour prononcer, à l’encontre de M. X la sanction de la mise à la retraite d’office par arrêté en date du 6
décembre 2001, le ministre de la culture et de la communication s’est fondé sur les actes de harcèlement sexuel à l’égard
de deux de ses collègues féminines auxquels s’était livré pendant plus d’un an cet agent technique d’accueil, de surveillance
et de magasinage au musée du Louvre ; que les faits reprochés à M. X sont établis par l’ensemble des pièces du dossier, et
notamment des témoignages précis et concordants des deux agents victimes du comportement de M. X ainsi que des rapports
circonstanciés rédigés au cours de l’enquête administrative ; qu’ainsi, M. X, qui se borne à invoquer ses divers handicaps , ne
22
peut soutenir que la sanction serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que M. X ne peut utilement soutenir que son
comportement ne correspondrait pas à la définition de harcèlement sexuel retenue par le législateur par l’article 178 de la loi
du 17 janvier 2002 ; que l’affirmation de M. X selon laquelle l’administration ne lui aurait fait auparavant aucune observation
sur son comportement est contredite par les pièces du dossier qui établissent au contraire qu’en 1999, alors qu’il était affecté
au musée Rodin, il avait fait l’objet d’un avertissement, l’administration ayant notamment relevé que son comportement envers
ses collègues féminines était souvent à la limite de l’acceptable. »
CAA Paris du 31 janvier 2006 N°02PA03349 – M. X
• La révocation
Sanction la plus grave, elle entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
Le fonctionnaire révoqué peut prétendre au bénéfice des allocations pour perte d’emploi (CE 9 octobre 1992 n°96359).
« Considérant qu’aucune disposition n’exclut du bénéfice du revenu de remplacement les fonctionnaires territoriaux licenciés
pour motifs disciplinaires ; que, dans ces conditions, alors même que Mme X a fait l’objet d’une décision de révocation en raison de la commission de faits de concussion, elle doit être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi ; que,
toutefois, il appartient à la requérante, qui supporte la charge de la preuve, d’établir qu’elle remplit les conditions requises pour
l’obtention des indemnités sollicitées. »
CAA Nancy du 8 janvier 2009 N°07NC01453 - Mme X
Exemples de faits ayant donné lieu à une révocation
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X, adjointe administrative principale de deuxième classe, chargée
du secteur de l’urbanisme à la commune d’Audincourt a, en septembre 2000, créé avec deux autres associés la SARL BATIMO
ayant pour objet la commercialisation de tous travaux de construction et de rénovation, la maîtrise d’œuvre et la commercialisation de matériel de construction ainsi que de toute activité annexe ou connexe ; qu’en tant qu’associée majoritaire, elle a
été nommée gérante statutaire ; qu’à plusieurs reprises, elle a utilisé les moyens du service pour l’exercice de l’activité commerciale de sa société ; que, compte tenu du caractère du cumul d’activité qui a duré jusqu’en septembre 2001, et nonobstant
la circonstance qu’elle ne percevait pas officiellement de rémunération, le conseil de discipline de recours a, en proposant de
remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, entaché son avis d’une
erreur manifeste d’appréciation. »
CAA Nancy du 29 septembre 2005 N°04NC00027 - Mme X
« Considérant que M. X, agent d’entretien qualifié à la commune de Nogent-sur-Seine, a eu en novembre 2001, une altercation
physique et verbale avec l’adjoint aux sports de la commune ; que cet acte était constitutif d’une faute disciplinaire ; qu’alors
même que l’altercation n’aurait pas été préméditée, qu’un antagonisme entre les deux hommes aurait déjà existé avant les
faits, que M. X n’aurait antérieurement eu aucun comportement répréhensible et qu’il avait fait l’objet d’une bonne appréciation lors de sa notation, le maire de la commune de Nogent-sur-Seine n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en
prononçant à son encontre, par décision en date du 28 février 2002, la sanction de la révocation. »
CAA Nancy du 23 juin 2005 N°03NC00580 - M. X
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 24 février 1988, que
Mme X a prélevé frauduleusement, durant les cinq années au cours desquelles elle exerçait les fonctions de gestionnaire d’un
foyer logement pour personnes âgées, des denrées alimentaires ; que, compte tenu du caractère habituel et de l’importance
des détournements, évalués à 30 000 francs par la cour d’appel pour la seule période pénalement non prescrite de dix-huit
mois au titre de laquelle l’intéressée à été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis, Mme X a commis des fautes
d’une gravité telle que, nonobstant la circonstance que l’autorité compétente n’aurait pas tenté de mettre fin à des agissements
qu’elle n’ignorait pas, le conseil de discipline de recours a, en proposant de remplacer la mesure de révocation par une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois, entaché son avis d’une erreur manifeste d’appréciation. »
CE du 30 avril 1997 N°146658 - Mme X
« Considérant qu’il est constant que Mme X, agent de la commune de Trélazé, a gardé par-devers elle, sans aucune justification,
d’une part, une somme de 200 francs provenant du remboursement d’une avance consentie à une famille dans le besoin par
le centre communal d’action sociale, d’autre part, une somme de 396,60 francs recueillie lors d’une quête de mariage ; que la
restitution de ces sommes n’a eu lieu que sur l’invitation du secrétaire général de la mairie ; que ces faits constituent des manquements à la probité exclus du bénéfice de l’amnistie par l’article 14 de la loi du 20 juillet 1988 ; que ce comportement fautif
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était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; considérant qu’en décidant, par un arrêté du 21 mars 1990, la révocation
avec maintien de ses droits à pension de Mme X, le maire de Trélazé n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et quel que
soit le passé professionnel de l’intéressée, commis d’erreur manifeste d’appréciation. »
CE du 31 janvier 1997 N°135191 - Mme X
Si l’agent se trouve, lorsqu’elle prend effet, en congé de maladie, il est mis fin au maintien de rémunération
(CE 30 juillet 1997 n°132480).
Discipline et fonctionnaires stagiaires (Art. 6 du décret n°92-1194 du 04/11/1992)
« Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre sont également justiciables, au point de vue
disciplinaire, de la commission administrative paritaire compétente pour ce dernier cadre ; qu’il résulte de ces dispositions
qu’après une procédure disciplinaire engagée devant la commission administrative paritaire compétente pour le corps des
commissaires de police dans lequel M. X était stagiaire et qui a abouti à l’une des sanctions prévues pour les stagiaires, M. X
demeurait, pour les mêmes faits, également justiciable, au point de vue disciplinaire, de la commission administrative paritaire
compétente pour le corps des inspecteurs de police dans lequel il était titularisé et pouvait dès lors faire l’objet d’une des
sanctions applicables à ces fonctionnaires.»
CE du 12 décembre 1997 N°149829 - M. X
Les sanctions disciplinaires sont au nombre de cinq, dont deux nécessitent l’avis du conseil de discipline :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de 3 jours,
- l’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours (conseil de discipline),
- l’exclusion définitive de service (conseil de discipline).
Contrairement aux fonctionnaires titulaires, l’exclusion temporaire de fonctions ne peut être assortie d’un sursis pour
les fonctionnaires stagiaires. En cas d’exclusion temporaire de fonctions, celle-ci retarde d’autant la date d’effet de la
titularisation.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est exclu définitivement du service :
- s’il se trouve en position de détachement et qu’il a par ailleurs la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre
d’emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, sans préjudice d’une autre mesure disciplinaire qui pourrait être
prise à son encontre dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine,
- s’il n’est pas détaché pour stage et n’a donc pas la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d’emplois ou
emploi, il est exclu du service sans indemnité et par conséquent radié des cadres de la collectivité.
Le fonctionnaire stagiaire peut saisir le conseil de discipline de recours en cas d’exclusion définitive de service et s’agissant de l’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours, lorsque la sanction prononcée est plus sévère que celle
proposée par le conseil de discipline.
L’agent exclu définitivement du service pour motif disciplinaire a droit aux allocations pour perte d’emploi.
Par ailleurs, le fonctionnaire stagiaire exclu définitivement du service suite à une procédure disciplinaire ne peut être
réinscrit sur la liste d’aptitude. En effet, en vertu de l’article 44 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le fonctionnaire stagiaire est réinscrit de droit, sur sa demande, sur la liste d’aptitude uniquement lorsqu’il est mis fin au stage par l’autorité
territorial en raison de la suppression de l’emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir.
Discipline et agents non titulaires (Art. 36-1 du décret n°88-145 du 15/02/1988)
Les sanctions disciplinaires sont au nombre de quatre :
- l’avertissement,
- le blâme,
- l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents
recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée,
- licenciement sans préavis ni indemnités. En application de l’article 42 du décret N°88-145 du 15 février 1988, le
licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable.
L’autorité territoriale prononce la sanction disciplinaire sans avis préalable du conseil de discipline. Elle doit néanmoins
respecter la procédure de communication de dossier.
L’agent non titulaire licencié pour motif disciplinaire a droit aux allocations pour perte d’emploi.
24
V. L’effacement des sanctions
Excepté l’avertissement, toutes les sanctions disciplinaires figurent au dossier de l’agent.
Les sanctions des 1er, 2e et 3e groupes peuvent être effacées du dossier selon certaines conditions prévues par la loi
N°84-53 du 26 janvier 1984 (article 89) et par le décret N°89-677 du 18 septembre 1989 (article 31). L’avertissement
et les sanctions du 4e groupe ne sont pas concernés.
• Les sanctions du 1er groupe
L’effacement est automatique au bout de 3 ans, quand le fonctionnaire n’a fait l’objet d’aucune autre sanction durant ces
années. Ce délai prend effet à la date du prononcé de la sanction et non à la date de notification.
• Les sanctions des 2e et 3e groupes
Ces sanctions sont effaçables au bout de 10 ans de services effectifs après le prononcé de la sanction. L’effacement n’est
pas automatique, l’agent doit en faire la demande expresse à l’autorité territoriale.
L’autorité territoriale peut, d’une part, décider d’effacer la sanction après avis du conseil de discipline si l’intéressé a
donné entière satisfaction par son comportement général. Cet avis ne lie pas l’autorité territoriale.
L’autorité territoriale peut, d’autre part, refuser d’effacer la sanction. Dans ce cas le refus doit être motivé.
L’agent peut contester le refus d’effacement de la sanction par l’autorité territoriale devant le tribunal administratif mais
pas devant le conseil de discipline de recours.
Suite à l’effacement de la sanction, le dossier de l’agent doit être reconstitué sous le contrôle du président du conseil de
discipline. Il faut alors faire disparaître toute mention de la sanction dans le dossier, c’est-à-dire l’arrêté portant sanction
disciplinaire et le rapport des faits. Le dossier doit être renuméroté. Ne s’agissant pas d’une annulation, il n’y a pas lieu
à reconstitution de carrière.
Remarque : les agents non titulaires ne peuvent bénéficier de l’effacement de leur sanction.
Sanctions
1er Groupe
2ème Groupe
Fonctionnaires titulaires
Conseil
Conseil
de discipline
Sursis
de discipline
de recours
L’avertissement
Non
Non
Le blâme
Non
Non
L’exclusion temporaire de fonctions pour une
durée maximale
de 3 jours
L’abaissement
d’échelon
L’exclusion
temporaire de
fonctions pour
une durée de 4 à
15 jours
Pas d’inscription
au dossier
Effacement
automatique au
bout de 3 ans
Non
Non
Total ou partiel
Oui
Oui lorsque la
sanction prononcée est plus
sévère que celle
proposée par le
conseil de discipline
Total ou partiel
Oui
Effacement
Effacement
automatique au
bout de 3 ans
Effacement au
bout de 10 ans
après avis du
conseil de discipline
25
La rétrogradation
3ème Groupe
4
ème
groupe
Oui
L’exclusion
temporaire de
fonctions pour
une durée de 16
jours à 2 ans
Oui
La mise à la
retraite d’office
La révocation
Oui lorsque la
sanction prononcée est plus
sévère que celle
proposée par le
conseil de discipline
Oui
Oui
Oui
Oui
Partiel : le sursis
ne peut avoir pour
effet de ramener
la durée d’exclusion à moins de
trois mois
Effacement au
bout de 10 ans
après avis du
conseil de discipline
Pas d’effacement
Fonctionnaires stagiaires
Sanctions
Conseil de discipline
L’avertissement
Le blâme
L’exclusion temporaire de
fonctions pour une durée
maximale de 3 jours
Non
Non
Sursis
Non
L’exclusion temporaire de
fonctions de 4 à 15 jours
Oui
L’exclusion définitive
du service
Oui
Conseil de discipline
de recours
Non
Non
Non
Non
Non
Oui lorsque la sanction
prononcée est plus sévère
que celle proposée par le
conseil de discipline
Oui
Agents non titulaires
Sanctions
Conseil de discipline
L’avertissement
Le blâme
L’exclusion temporaire de
fonctions avec retenue de
traitement pour une durée
maximale de 6 mois pour
les agents recrutés pour
une durée déterminée et
d’un an pour les agents
sous CDI
Le licenciement
sans préavis ni indemnité
Non
Non
Non
Non
Sursis
Non
Conseil de discipline
de recours
Non
Non
Non
Non
26
VI. Les sanctions disciplinaires et les congés de maladie
• L’application d’une sanction disciplinaire en cas de congé de maladie
La procédure disciplinaire et le bénéfice des congés de maladie sont distincts et indépendants. Par conséquent, le fait
qu’un agent se trouve en congé de maladie ne fait pas obstacle à la poursuite ou à l’engagement à son encontre d’une
procédure disciplinaire.
« Considérant qu’en vertu de l’article 24 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, la révocation entraîne la radiation des cadres et
la perte de la qualité de fonctionnaire ; que, par suite, un fonctionnaire qui se trouvait, à la date d’effet de sa révocation, dans
la position de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, ne peut prétendre au maintien du traitement que la
collectivité publique employeur lui servait par application des dispositions du 3° ou du 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier
1984 ; que, dès lors, M. X, qui ne peut à cet égard utilement invoquer les dispositions de l’article L.161-8 du code de la sécurité
sociale, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa
demande. »
CE du 30 juillet 1997 N°132480 - M. X
Cas particulier des exclusions temporaires de fonctions
Lorsque l’agent se trouve en congé de maladie, il semble opportun, sous réserve de l’appréciation du juge, d’attendre la
fin de ce congé pour appliquer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions.
En effet, dès lors que l’agent produit des arrêts de travail et que la collectivité ne l’a pas contesté en faisant expertiser
l’intéressé, l’autorité territoriale ne peut pas interrompre le congé de maladie afin d’appliquer la sanction. L’agent ne
pourra donc être exclu de ses fonctions qu’à l’issue de son congé de maladie.
Appliquer une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération pendant un congé de maladie
ouvrant droit à rémunération, reviendrait à créer une nouvelle forme de sanction qui pourrait être qualifiée de pécuniaire.
Néanmoins, lorsqu’un arrêté d’exclusion temporaire de fonctions a été établi antérieurement à un arrêt de travail pour
congé de maladie, la mesure disciplinaire doit suivre son cours et ne pas être reportée. La sanction doit être exécutée
sans que le congé de maladie soit pris en compte.
« Attendu, cependant, que la circonstance que le salarié soit en arrêt de travail pour maladie le jour où doit commencer une
mise à pied disciplinaire décidée antérieurement par l’employeur ne peut permettre à ce dernier d’en différer l’exécution, sauf
fraude du salarié. »
C Cass du 21 octobre 2003 N°01-44169 - M. X
• Le versement des indemnités journalières en cas de sanction du 4e groupe
(révocation - mise à la retraite d’office sans droit à pension immédiate)
Lorsque l’agent se trouve en congé de maladie lors du prononcé de la sanction ou est placé en congé de maladie au
cours de la période d’un an après le prononcé de la sanction, Il doit être indemnisé au titre de la maladie par son ancienne
collectivité.
En effet, en application des dispositions des articles L 161-8 et D 172-1 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’un agent
cesse d’être soumis à un régime spécial d’assurance sociale, sans devenir tributaire soit d’un autre régime spécial, soit
du régime général de la sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie,
maternité et invalidité pendant une période d‘un an. Si l’affection dont souffre l’agent est considérée comme étant de
longue durée au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale, son ancien employeur territorial peut être amené
à lui verser des prestations en espèces (indemnités journalières) calculées suivant les règles du Code de sécurité sociale
pendant trois ans sous réserve des contrôles prévus par l’article L 324-1 dudit code.
Le calcul des indemnités journalières est effectué sur la base des salaires perçus avant la perte de la qualité d’assuré
social.
27
À noter que pendant cette période de maladie, l’agent révoqué ou mis à la retraite d’office sans droit à pension immédiate
ne peut être indemnisé au titre de l’assurance chômage tant qu’il n’est pas apte à la recherche effective d’un emploi
(jusqu’à ce que Pôle Emploi accepte de l’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi).
Cas particulier des exclusions temporaires de fonctions
L’agent exclu de ses fonctions avant de devenir inapte physiquement ne relève pas des dispositions de l’article L161-8
du code de la sécurité sociale relatif au maintien des droits en espèces des personnes qui ont cessé de remplir les conditions pour bénéficier de leur régime de sécurité sociale. En effet, il continue de relever du régime spécial et est soumis
aux dispositions du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents des collectivités
locales, ce qui l’exclut du bénéfice des indemnités journalières.
VII. Les sanctions disciplinaires et le régime indemnitaire
Aucune disposition législative et réglementaire n’autorise l’autorité territoriale à priver un agent de son régime indemnitaire au motif qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
« Considérant qu’aucune disposition législative n’autorise le conseil municipal ou le maire à priver son agent de son régime
indemnitaire, au motif qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire ; que, dès lors, l’article 4 de l’arrêté litigieux, qui dispose
que le régime indemnitaire de Mme X sera supprimé pendant 6 mois conformément à une délibération du conseil municipal du
11 décembre 2003, prévoyant qu’en cas de sanctions disciplinaires les primes sont supprimées et notamment pour la sanction
de blâme “pendant 6 mois à compter du mois suivant la notification de la sanction”, constitue une sanction pécuniaire accessoire à la sanction du blâme illégale, alors même que l’indemnité d’administration et de technicité versée à l’intéressée peut
être modulée en fonction de la manière de servir de l’agent ; considérant qu’au surplus, la délibération en instituant un lien
automatique entre une sanction disciplinaire et le retrait momentané du régime indemnitaire des agents a méconnu le principe
général du droit du travail qui prohibe toute sanction pécuniaire. »
TA Rennes du 26 février 2007 N°0501992 - Mme X
Une délibération relative au régime indemnitaire ne doit pas, dans les critères d’attribution du régime indemnitaire, instaurer une automaticité entre le prononcé d’une sanction disciplinaire et l’attribution d’une prime.
Néanmoins, si la délibération, dans ses critères d’attribution, fixe la manière générale de servir ou indique qu’il pourra être
tenu compte des sanctions disciplinaires infligées, sans prévoir un système d’automaticité, l’autorité territoriale pourra en
prendre considération pour réduire le régime indemnitaire, à l’occasion de l’examen individuel de la manière de servir de
l’agent.
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le maire de Ciboure, autorité investie du pouvoir de nomination, pouvait, dans
les limites fixées par le conseil municipal, faire varier le taux des indemnités versées à Monsieur X. sans que la réduction de
ces indemnités puisse être regardée comme une sanction disciplinaire (...), considérant que la décision du 26 septembre 1996,
qui fait référence à la manière de servir du requérant et vise la loi du 26 janvier 1984 est en tout état de cause suffisamment
motivée. »
TA Pau du 8 avril 1999 N°100205 - M. X
« Considérant que, si l’autorité hiérarchique peut se fonder sur la manière de servir, et prendre notamment en compte les
attitudes sanctionnées disciplinairement, pour moduler le montant des primes liées à la valeur et à l’action des agents, elle ne
peut se dispenser, à cette occasion, d’un examen individuel des mérites de chacun ; qu’ainsi le conseil d’administration de la
caisse de crédit municipal de Dijon ne pouvait légalement instituer une règle de suppression ou de diminution automatique de
la prime de fin d’année en cas de sanction disciplinaire ; que le directeur de la caisse n’établit ni même n’allègue avoir procédé
à l’examen des mérites particuliers de M. X. avant de prendre la décision litigieuse qui repose sur la seule application de la
délibération du conseil d’administration ; qu’il s’ensuit que cette décision doit être annulée. »
CAA Nancy du 16 novembre 1995 N°94NC00042 - M. X
S’agissant de la nouvelle bonification indiciaire, celle-ci ne dépend pas de la manière de servir. L’autorité territoriale ne
peut pas refuser de la verser en se fondant sur une appréciation de la manière de servir. Elle ne peut pas non plus la
refuser à titre de sanction disciplinaire.
28
Chapitre iii. la procedure disciplinaire
I. La procédure disciplinaire sans saisine du Conseil de discipline
(uniquement pour les sanctions du 1er groupe)
Avant d’infliger la sanction disciplinaire du 1er groupe et en vertu des dispositions de l’article 19 précité, il appartient à
l’autorité territoriale d’engager la procédure de communication de dossier. Cette procédure constitue une garantie minimale des droits de la défense.
« Considérant que, par un courrier en date du 11 février 2005, le maire de Scaër a, en application des dispositions précitées,
informé M. X de ce qu’il envisageait de lui infliger la sanction disciplinaire d’exclusion de fonctions pour une durée de trois
jours et l’a, en conséquence, invité à consulter son dossier ; qu’il ressort des pièces du dossier que lorsqu’il s’est présenté en
mairie le 16 février 2005, M. X s’est seulement vu remettre une copie du rapport réalisé par le directeur général des services de
la commune dans le cadre de la procédure disciplinaire ; qu’il n’a pas pu consulter les autres pièces de son dossier, sans que
ce refus soit motivé, et qu’il a seulement été invité à « revenir le lendemain s’il désirait d’autres explications » ; que, dans ces
circonstances, et nonobstant la circonstance que M. X n’a pas entrepris de nouvelles démarches pour obtenir communication
de son dossier administratif postérieurement au 16 février 2005, la commune de Scaër doit être regardée comme ayant, en
méconnaissance des dispositions sus-rappelées, refusé de communiquer au requérant son dossier administratif. »
TA Rennes du 8 novembre 2007 N°0502081 - M. X
Cette formalité présente un caractère obligatoire, alors même que les sanctions envisagées (avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours) ne nécessitent pas l’avis du conseil de discipline.
A. La communication du dossier
L’agent public à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de
son dossier (dossier disciplinaire + dossier individuel) quel que soit le degré de la sanction.
Aux termes de l’article 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, l’autorité territoriale doit adresser à l’agent concerné un courrier spécifiant qu’une procédure disciplinaire est envisagée à son encontre. Ce courrier doit :
- indiquer les faits reprochés à l’agent,
- préciser la sanction envisagée,
- informer l’agent de son droit à prendre connaissance de son dossier,
accompagné d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. L’agent peut se faire assister par la personne qu’il souhaite,
- inviter l’agent à produire d’éventuelles observations sur les faits qui lui sont reprochés.
La charge de la preuve incombant à l’autorité territoriale, il convient d’adresser ce courrier en recommandé avec accusé
de réception ou remettre celui-ci en main propre à l’intéressé contre signature pour justifier que cette formalité a été
respectée.
B. Contenu du dossier
L’autorité territoriale n’est pas tenue de communiquer spontanément le dossier : l’agent doit en faire la demande
(CAA Nancy 19 décembre 2002 n°98NC02555).
Le dossier communiqué à l’agent se compose :
- du dossier disciplinaire comprenant le rapport des faits reprochés à l’agent, accompagné des pièces annexes qui
constituent les preuves (témoignages, rapport des supérieurs hiérarchiques, coupures de presse, décision de justice, etc.),
- du dossier individuel relatif à la situation administrative de l’agent.
Les pièces de chaque dossier et les documents annexés doivent être numérotés.
Néanmoins, la circonstance que les pièces du dossier ne sont pas classées et numérotées sans discontinuité n’est pas
par elle-même de nature à entacher d’irrégularité la procédure disciplinaire.
29
« Considérant, en premier lieu, qu’il est constant que les pièces du dossier disciplinaire et du dossier administratif mis à la
disposition de l’intéressé avant la réunion du conseil de discipline n’étaient pas numérotées ; qu’il ressort cependant des pièces
produites en première instance par M. X lui-même que celui-ci a consulté un dossier disciplinaire dont la composition était
attestée dans un tableau récapitulatif suffisamment précis pour, d’une part, identifier l’ensemble des pièces constituant ce
dossier, d’autre part, s’assurer de la présence desdites pièces au dossier qu’il a consulté assisté d’un avocat et dont il a reçu
copie intégrale et, enfin, constater que la pièce numérotée 6 constituait le rapport de saisine du conseil de discipline ; qu’il ne
ressort aucunement des pièces du dossier que la sanction intervenue a été prise au vu de pièces autres que celles figurant
au dossier dont il a ainsi pris connaissance ; que, dans ces circonstances, l’absence de numérotation des pièces des dossiers
consultés ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de la mesure disciplinaire attaquée. »
CAA Marseille du 15 novembre 2005 N°02MA00023 - M. X
L’ensemble des griefs qui fondent la sanction doit être porté au dossier disciplinaire afin que l’agent puisse formuler toutes
les observations qu’il jugera utiles.
L’absence au dossier d’une pièce ayant contribué à fonder la sanction entache d’irrégularité la procédure disciplinaire.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que ne figurait pas au dossier communiqué à M. X le 7 octobre 1998 le rapport du lieutenant-colonel X ; que des éléments figurant dans ce rapport ont néanmoins été retenus à l’encontre de M. X et
ont contribué à fonder la décision attaquée ; que dans ces conditions, M. X n’a pas eu communication de l’intégralité de son
dossier et n’a pu avoir connaissance de tous les griefs formulés contre lui ; qu’ainsi la décision contestée a été prononcée sur
une procédure irrégulière. »
CE du 8 décembre 1999 N°204270 - M. X
Par ailleurs, la communication d’un dossier incomplet n’entache pas d’irrégularité la procédure disciplinaire dès lors que
la sanction n’est pas fondée sur des documents qui n’auraient pas été communiqués.
« Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X a eu connaissance des pièces de son dossier relatives aux faits qui lui étaient
reprochés ; que la circonstance, à la supposer établie, que d’autres éléments de son dossier ne lui auraient pas été communiqués est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que la décision attaquée a été prise au vu des pièces dont
l’intéressé a eu connaissance. »
CE du 12 novembre 1997 N°134752 - M. X
L’agent doit disposer d’un délai correct pour prendre connaissance de son dossier. Suivant la jurisprudence, un délai de
4 ou 5 jours peut, dans certains cas, être suffisant (CE 20 janvier 1975 n°92836).
« Considérant que Mme X, qui avait été engagée par le Centre communal d’action sociale de Loudéac, en qualité d’auxiliaire
contractuelle de soins de nuit à temps complet à compter du 15 novembre 1995, a été licenciée à compter du 3 février 1996
pour insuffisance professionnelle par une lettre du 1er février 1996 qui précise que la décision fait suite à l’entretien du 30
janvier 1996 entre l’intéressée et la directrice de l’établissement d’accueil de personnes âgées dépendantes dans lequel elle
avait été affectée ; considérant que la décision de licenciement prise en considération de la personne de Mme X ne pouvait
légalement intervenir sans que l’intéressée ait été au préalable mise à même de prendre communication de son dossier ; qu’à
supposer même que l’entretien du 30 janvier 1996 ait pu l’informer de la mesure envisagée, Mme X ne peut être regardée
comme ayant disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et faire valoir ses observations
avant le 1er février 1996, date de la décision. »
CAA Nantes du 19 avril 2001 N°98NT00622 - Centre communal d’action sociale de Loudéac
Afin d’éviter tout risque contentieux, il est recommandé d’accorder un délai allant de 5 à 10 jours.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par la lettre susmentionnée du vendredi 26 février 1988, qui constitue
le seul document par lequel M. X a été expressément informé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de
l’article 37, alinéa 2, du décret du 15 février 1988 de son droit à obtenir communication de son dossier, le maire d’Épinay-surSeine n’a pas mis à même l’intéressé d’exercer ce droit en temps utile, préalablement à son arrêté de licenciement en date du
29 février 1988 ; qu’ainsi cet arrêté a été pris sur une procédure irrégulière. »
CE du 27 février 1995 N°1104722 - M. X
30
Le délai doit être modulé suivant la particularité de chaque cas : complexité du dossier, agent résidant en province (ex. :
gestionnaire d’un centre de vacances,...).
Le droit à communication se double d’un droit à copie, aux frais de l’agent, dans les mêmes conditions que pour les
documents administratifs.
En outre, lorsque l’agent a pris connaissance de son dossier, un délai allant de 5 à 10 jours doit également lui être accordé
afin que celui-ci puisse produire d’éventuelles observations.
À l’issue de ces délais, l’autorité territoriale pourra prononcer la sanction à l’encontre de l’intéressé.
C. Consultation du dossier
La consultation du dossier s’effectue obligatoirement au siège de l’autorité territoriale.
« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, qu’un document
administratif communicable doit être mis à la disposition de la personne qui demande à le consulter dans les locaux de l’administration dont il émane et non dans un autre lieu, tel que le cabinet d’un avocat ; qu’ainsi, la lettre du 8 avril 1992 du directeur
de l’hôpital local de Baugé n’a pas mis M. X à même de consulter son dossier administratif dans des conditions répondant aux
exigences de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978 et doit être regardée, ainsi que le fait valoir M. X, comme équivalant à un
refus de communication. »
CE du 14 février 1996 N°144042 - M. X
En cas d’ajout d’une nouvelle pièce par l’administration, celle-ci doit informer l’agent qui a déjà consulté son dossier
qu’une nouvelle pièce y a été versée et qu’il a la possibilité de le consulter à nouveau. Cependant, dès lors qu’aucune
pièce nouvelle n’a été versée au dossier d’un agent, l’administration peut légalement s’opposer à ce que celui-ci procède
à une seconde consultation de son dossier.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a procédé à la consultation de son dossier le 20 septembre 1977
; qu’il était informé de l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés ; que le délai dont il a disposé lui a permis de préparer
utilement sa défense devant le conseil de discipline ; qu’ainsi il n’est pas fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé de
procéder à une seconde consultation de son dossier alors qu’aucune pièce nouvelle n’y avait été versée, a entaché d’irrégularité la procédure qui a conduit à sa révocation. »
CE du 3 juillet 1987 N°22807 - M. X
À l’issue de la consultation du dossier, il est préférable d’établir un procès-verbal signé par l’autorité territoriale et l’agent.
La procédure n’est pas entachée d’irrégularité et suit son cours lorsque l’agent, régulièrement invité, ne s’est pas présenté pour prendre connaissance de son dossier.
D. Entretien préalable
Sauf pour le licenciement d’un agent non titulaire, la réglementation ne prévoit pas l’obligation pour l’administration de
convoquer l’intéressé à un entretien.
« Considérant que M. X fait valoir un moyen unique tiré de ce que la procédure disciplinaire serait irrégulière en raison de ce
que deux sanctions auraient été prises à son encontre alors qu’il avait reçu une convocation à un entretien préalable ne faisant
mention que d’une sanction ; mais considérant qu’aucune disposition de la loi susvisée n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, de la loi susvisée N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne faisait obligation au service
départemental d’incendie et de secours de convoquer le fonctionnaire à un entretien préalable à la sanction ; que dès lors la
circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une convocation pour un entretien relatif à une seule sanction, est sans influence
sur la régularité des décisions attaquées.»
CAA Paris du 11 avril 2005 N°00PA03960 - M. X
31
Néanmoins, il apparaît souhaitable d’inviter l’agent faisant l’objet d’une procédure disciplinaire à un entretien préalable.
En effet, lors de cet entretien, l’autorité territoriale pourra entendre les observations de l’agent sur les faits qui lui sont
reprochés ainsi que les circonstances dans lesquelles ils se sont déroulés et décider, au vu des arguments apportés par
l’agent, d’engager une procédure disciplinaire ou renoncer à celle-ci.
Il est recommandé d’établir un procès verbal rappelant les termes de l’entretien signé par les deux parties.
Cette procédure de communication de dossier est également à mettre en œuvre avant de sanctionner un fonctionnaire
stagiaire ou un agent non titulaire.
E. Le prononcé de la sanction
À l’issue de cette procédure, l’autorité territoriale pourra infliger une sanction du 1er groupe sans saisine du conseil de
discipline.
II. La procédure disciplinaire avec saisine du conseil de discipline
La commission administrative paritaire connaît, notamment, des questions d’ordre individuel en matière disciplinaire
(art. 30 loi n°84-53 du 26 janvier 1984) ; pour l’exercice de cette compétence, la CAP dont relève le fonctionnaire
poursuivi se constitue en conseil de discipline (art. 89 loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et art. 1er décret n°89-677
du 18 septembre 1989).
Il faut donc distinguer (art. 23, II et 28 loi n°84-53 du 26 janvier 1984) :
- les collectivités et établissements non affiliés, qui assurent eux-mêmes le fonctionnement de leur conseil de discipline
- les collectivités et établissements obligatoirement affiliés, pour lesquels le centre de gestion assure le fonctionnement du conseil de discipline
- les collectivités et établissements affiliés à titre facultatif, qui peuvent choisir, à la date de leur affiliation, soit d’assurer eux-mêmes le fonctionnement de leur conseil de discipline, soit d’en laisser la charge au centre de gestion
Ainsi, la collectivité ou l’établissement public assurant elle-même ou lui-même le fonctionnement de ses CAP assure
également le secrétariat de son conseil de discipline.
En revanche, si la CAP compétente pour le fonctionnaire poursuivi est placée auprès du centre de gestion, c’est ce dernier
qui assure le secrétariat du conseil de discipline ; dans ce cas, les frais de fonctionnement sont remboursés, pour chaque
affaire, par la collectivité ou l’établissement dont relève l’intéressé (art. 3 décret n°89-677 du 18 septembre 1989).
Le fait que le centre de gestion assure le secrétariat du conseil de discipline ne le rend pas responsable d’éventuelles
irrégularités dans le déroulement de la procédure disciplinaire.
Sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de manquement à son obligation de fournir les moyens matériels et
humains nécessaires au bon fonctionnement du conseil.
Le conseil de discipline relève en effet de la collectivité ou de l’établissement, même si le centre de gestion en assure le
fonctionnement (CE 26 nov. 2012 n°347000).
Lorsque l’administration souhaite infliger une sanction des 2e, 3e ou 4e groupes, elle doit solliciter au préalable l’avis du
conseil de discipline. Parallèlement à la saisine de l’instance disciplinaire, l’autorité territoriale doit également engager la
procédure de communication de dossier décrite ci-dessus.
A. La saisine du conseil de discipline
Pour les collectivités affiliées au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale, le conseil de discipline est saisi,
de préférence, par courrier recommandé, adressé au Président du conseil de discipline à l’adresse du Centre de gestion
de la Fonction Publique Territoriale.
32
Le dossier disciplinaire transmis au secrétariat du conseil de discipline comprend :
1 - le dossier individuel relatif à la situation administrative de l’agent,
2 - le rapport introductif établi en application de l’article 90 de la loi du 26 janvier 1984. Ce rapport, signé obligatoirement par l’autorité territoriale, doit mentionner :
- le nom de l’agent déféré, son grade, son affectation, sa date de recrutement,
- l’exposé précis et clair des griefs reprochés à l’agent, leur qualification et leur rattachement à un manquement. Les
faits doivent être constatés matériellement. Ils ne doivent pas être fondés sur de simples allégations. Le rapport peut
avoir été rédigé par le chef de service, du moment qu’il est repris à son compte par l’autorité disposant du pouvoir
disciplinaire (CE 31 janvier 1996 n°142173).
Il peut avoir un caractère collectif, sous réserve qu’il précise pour chaque agent concerné les faits reprochés et leurs
circonstances, et que le conseil de discipline examine chaque cas individuellement (CE 25 octobre 1993 n°114954),
- la sanction souhaitée,
3 - les pièces annexées au rapport introductif relatives aux faits reprochés à l’agent (témoignages, rapports des supérieurs hiérarchiques, coupures de presse, décisions de justice, etc),
4 - la lettre informant l’agent qu’une procédure disciplinaire est envisagée à son encontre et l’informant de son droit à
prendre connaissance de son dossier accompagné d’un ou plusieurs défenseurs de son choix,
5 - le procès-verbal de communication du dossier signé par l’agent et l’autorité territoriale,
6 - les éventuelles observations déposées par l’agent.
Le conseil de discipline doit rendre son avis, deux mois après sa saisine, ou un mois après lorsque l’agent fait l’objet d’une
mesure de suspension. La méconnaissance de ce délai est toutefois sans incidence sur la régularité de la procédure.
« Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été
saisi par l’autorité territoriale. (...) » ; que la méconnaissance de ce délai, qui n’a pas été prescrit à peine de nullité, est sans
incidence sur la légalité de la décision attaquée. »
CAA Douai du 19 février 2009 N°08DA01126 - Mme X
B. Le fonctionnement du conseil de discipline
Le conseil de discipline est une formation particulière de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. Il existe par conséquent un conseil de discipline pour chaque catégorie A, B et C.
C. Composition du conseil de discipline
Il est présidé par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Le conseil est constitué en nombre égal de représentants du personnel et de représentants des collectivités territoriales et
de leurs établissements publics. Il ne peut siéger valablement en dessous de trois membres dans chaque représentation,
notamment lors de la première réunion du conseil où une condition de quorum doit être respectée.
1 - Représentants du personnel
Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l’intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. Les membres suppléants ne siègent
que lorsque les membres titulaires qu’ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires
du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.
Dans l’hypothèse où même avec les suppléants, le nombre de représentants du personnel est toujours inférieur à trois,
cette représentation est complétée, ou constituée par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du groupe
hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire.
Le tirage au sort a lieu pour la séance et est effectué par le président du conseil de discipline.
Dans le cas où le nombre de fonctionnaires demeure toujours inférieur à trois ou lorsque les fonctionnaires tirés au sort
refusent leur désignation, il est fait application du dispositif suivant :
- pour les fonctionnaires des catégories B et C : il est procédé à un tirage au sort parmi les représentants du personnel
à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure,
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- pour les fonctionnaires de catégorie A (sauf les sapeurs pompiers professionnels) : Il est procédé à un tirage au sort
de trois fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel classé dans le même groupe hiérarchique que l’agent déféré
devant le conseil de discipline. Ce tirage au sort est effectué sur la liste établie pour le ressort du conseil de discipline
de recours dressant les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel.
2 - Représentants des collectivités territoriales
Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont désignés par le président du
conseil de discipline par tirage au sort, en présence d’un représentant du personnel et d’un représentant de l’autorité
territoriale :
- lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi est affilié à un Centre
de gestion de la Fonction Publique Territoriale, parmi l’ensemble des représentants des collectivités et établissements
à la commission administrative paritaire placée auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale,
- lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public dont relève le fonctionnaire poursuivi n’est pas affilié à
un Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale, parmi l’ensemble des représentants de la collectivité ou de
l’établissement à la commission administrative paritaire.
L’autorité territoriale qui saisit le conseil de discipline ne peut siéger en qualité de membre du conseil.
S’il apparaît en cours de séance que la composition du conseil est irrégulière, le président est en droit d’interrompre les
débats et de renvoyer l’examen de l’affaire à une séance ultérieure, sans que l’autorité administrative soit tenue de saisir
le conseil une nouvelle fois (CAA Nantes 11 mai 2012 n°11NT01348).
D. Convocations des parties
Les parties sont convoquées par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion
par lettre recommandée avec accusé de réception. La convocation doit préciser aux parties la possibilité de présenter des
observations écrites ou orales, de citer des témoins, de se faire assister par un ou plusieurs conseils de leur choix et de
se faire représenter.
Ce délai court à compter de la date de réception des convocations. Il faut donc tenir compte du fait que l’agent peut être
absent de son domicile lors de la présentation du recommandé, et qu’il peut retirer celui-ci pendant quinze jours calendaires auprès des services postaux.
Ainsi, n’est pas régulièrement notifiée la convocation par pli recommandé présentée plus de quinze jours avant la réunion
du conseil de discipline au domicile de l’agent, dès lors que ce dernier l’a retirée au bureau de poste avant l’expiration du
délai de garde et moins de quinze jours avant cette réunion. (CAA Bordeaux 25 fév. 2003 n°99BX01442).
Le non respect de ce délai de quinze jours entache la procédure disciplinaire d’irrégularité.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après la tenue d’une première réunion le 30 mai 2003, Mme X a été avertie par
une lettre qui a été présentée à son domicile le 5 juin 2003 mais dont elle n’a accusé réception que le 6 juin 2003 que le conseil
de discipline devant donner son avis sur la sanction proposée par le président du centre communal d’action sociale de La Rochelle
se réunissait le 20 juin 2003 ; qu’ainsi Mme X n’ayant pas bénéficié, pour préparer sa défense, du délai de 15 jours prévu par les
dispositions précitées, l’administration a commis une irrégularité de nature à entraîner l’illégalité de l’arrêté attaqué. »
CAA Bordeaux du 10 février 2005 N°04BX01268 - Mme X
Le respect de ce délai s’impose également en cas de report de la date de la réunion du conseil de discipline.
L’absence d’une des parties régulièrement convoquée n’entrave pas le déroulement de la séance. Néanmoins, la présence de la collectivité et de l’agent est primordiale pour apporter d’utiles précisions sur le dossier.
E. Quorum et parité
Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum est atteint. Il est fixé pour chacune des représentations
du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs.
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La parité numérique dans chaque représentation est également indispensable. Lorsque la parité n’est pas établie, le
nombre des membres de la représentation, des élus ou du personnel, la plus nombreuse est réduite par tirage au sort ou
par volontariat en début de réunion afin que le nombre des représentants de chaque collège soit égal.
Lors de la première réunion du conseil, chaque collège doit comprendre au moins trois représentants.
Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation (le délai
de 15 jours doit de nouveau être respecté), délibère valablement quel que soit le nombre des présents. Le principe de
parité devra néanmoins être respecté.
Remarque : en cas de départ volontaire, visant à faire obstacle au déroulement normal de la procédure, d’une partie des
membres du conseil en cours de séance, le juge a admis que le vote pouvait avoir lieu même si le quorum n’était plus
atteint (CE 8 juin 1962 Ministre des PTT c/ Frischmann ; CAA Paris 25 avril 2007 n°04PA01258).
Plus récemment, le juge administratif a estimé que le départ d’un des membres en cours de séance ne rend pas irrégulière la procédure disciplinaire (CAA Lyon 12 août 2014).
F. Déroulement de la séance
La séance doit se dérouler selon une chronologie permettant d’assurer le principe du contradictoire.
Le président du conseil de discipline ouvre la séance qui n’est pas publique, le conseil n’étant pas une juridiction. Seuls
participent le président, le secrétariat, les parties et les représentants des collectivités et du personnel.
« Considérant qu’il est constant que M. X, directeur du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère, a
assisté à la séance du conseil de discipline qui s’est tenue le 25 octobre 2001 pour examiner le cas de Mme X, agent dudit
centre ; que la présence continue de ce fonctionnaire, au sein du conseil de discipline, dont il n’était pas membre, a eu pour
effet d’entacher d’irrégularité l’avis émis par cet organisme, alors même qu’il n’a pas participé à la délibération et n’a pris la
parole qu’une seule fois à titre de témoin pour répondre aux allégations de l’agent le concernant ; que, par suite, c’est à bon
droit que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé la révocation prononcée. »
CAA Nantes du 4 février 2005 03NT01303 - Centre de gestion de la Fonction Publique du Finistère
À l’ouverture de la séance, les parties peuvent demander le report de l’affaire. Celui-ci ne pourra être accordé qu’une
seule fois, à la majorité des membres présents. Le report n’est cependant pas de droit. Dès lors que les parties ont été
convoquées, le report ne peut être décidé qu’en séance du conseil de discipline et non par le secrétariat.
« Considérant (...) le conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou
de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois ; qu’il
ressort des pièces du dossier que le président du conseil de discipline, qui s’est contenté de mentionner l’absence de M. X à la
réunion du 6 décembre 2004, n’a pas fait part aux membres de ce conseil de la demande de report de la réunion que l’intéressé
lui avait adressée, le 2 décembre 2004 ; qu’en réponse à l’un des membres du conseil de discipline qui sollicitait le report de
la réunion, le président a indiqué qu’il n’accédait pas à cette demande, compte tenu de ce que tous les moyens avaient été
mis à la disposition du requérant pour être présent, sans demander aux membres présents de se prononcer sur la demande de
report présentée par M. X ; que, dans ces conditions et même si le report de la séance n’était pas de droit pour le requérant, la
décision litigieuse prononçant la révocation du requérant a été prise sur une procédure irrégulière. »
CAA Bordeaux du 18 mars 2008 N°06BX01277 - M. X
Le président porte à la connaissance des membres présents les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et le
cas échéant son ou ses conseils ont obtenu communication du dossier.
Le président donne lecture du rapport disciplinaire établi par l’autorité territoriale et éventuellement les observations
écrites présentées par l’agent déféré. Le débat est alors ouvert.
La lecture du rapport en séance ne constitue pas en elle-même une garantie dont la seule méconnaissance rendrait
illégale la décision, dès lors que ce rapport a été communiqué en temps utile avant la séance au fonctionnaire et aux
membres du conseil (CE 12 février 2014 n°352878).
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Aux termes des articles 6, 7 et 9 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989, les parties peuvent :
- présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales,
- se faire assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à
tout moment de la séance, demander au président l’autorisation d’intervenir afin de présenter des observations orales,
- citer des témoins. Chaque témoin est entendu séparément. Toutefois, le président peut décider de confronter des
témoins. Il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d’un témoin déjà entendu.
Aucune disposition ne permet à un agent de demander la « récusation » (c’est-à-dire le remplacement) d’un membre
du conseil de discipline (CE 8 novembre 1995 n°116452, 116453 et 133530). S’il est préférable qu’un membre, dont
l’objectivité pourrait être mise en cause pour des raisons personnelles, ne siège pas, la présence parmi les représentants
des élus et des personnels d’un membre connaissant l’affaire ou l’agent déféré n’entache pas d’irrégularité la procédure
dès lors que ce membre fait preuve d’impartialité.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline des personnels des offices publics d’habitation à
loyer modéré de la région Poitou-Charentes, appelé à donner son avis sur les faits reprochés à M. X, agent technique territorial
à l’Office public départemental d’habitation à loyer modéré de la Vienne, comptait parmi ses membres un représentant du personnel exerçant ses fonctions au sein du même service que M. X et qui avait manifesté antérieurement une animosité notoire
envers ce dernier ; que cette circonstance est de nature à vicier l’avis émis par le conseil de discipline. »
CE du 10 mai 1996 N°115303 - Office public départemental d’habitation à loyer modéré de la Vienne
Le conseil de discipline peut ordonner une enquête dans le cas où il ne s’estimerait pas suffisamment informé sur les
circonstances de l’affaire.
Avant le délibéré de l’affaire, le président invite les parties à présenter leurs ultimes observations, l’agent déféré ayant la
parole en dernier.
La méconnaissance de cette formalité prive l’agent d’une garantie et a pour effet d’entacher la procédure suivie devant le
conseil de discipline d’une irrégularité substantielle (CAA Bordeaux 28 juin 2013 n°12BX01333).
Agents en congé de maladie
La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie constituant des procédures distinctes, rien
n’empêche d’intenter une action disciplinaire à l’encontre d’un agent bénéficiant d’un congé de maladie.
« Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l’intéressé bénéficiait d’un congé de maladie ne faisait pas obstacle
au prononcé d’une sanction disciplinaire à son encontre, y compris celle de la révocation. »
CAA Versailles du 8 décembre 2005 N°04VE03176 - M. X
L’agent convoqué devant le conseil de discipline et bénéficiant d’un congé de maladie peut :
- solliciter le report de l’affaire,
- adresser ses observations écrites au conseil,
- se faire représenter.
G. Délibéré
Le conseil de discipline délibère à huis clos, hors de la présence des parties, et des personnes non membres du conseil,
sous peine d’irrégularité de la procédure.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le directeur des personnels à la direction générale de l’administration du
Ministère de l’intérieur a participé à la délibération de la commission paritaire centrale compétente à l’égard des fonctionnaires
de préfecture et réunie en conseil de discipline le 23 mars 1989 pour examiner le cas de M. X, alors qu’il n’avait pas été appelé
à y siéger en qualité de membre ; que si ce haut-fonctionnaire n’a pas pris part au vote, il ressort du procès-verbal de la séance
que les propos qu’il y a tenus pour défendre la position de l’administration proposant la révocation de M. X ont été de nature à
influer sur le sens des votes émis par le conseil de discipline ; qu’ainsi sa présence pendant la délibération a vicié la procédure
suivie devant cet organisme. »
CE du 23 juin 1993 N°121456 - M. X
Seul le secrétaire peut être présent, sans toutefois participer au débat.
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« Considérant (...) que le conseil de discipline délibère à huis clos ; qu’il n’est pas contesté que le secrétaire de séance, fonctionnaire des services du rectorat, a pu assister audit délibéré ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit
agent ait cherché, tant au cours du débat qu’à l’occasion du délibéré, à peser sur le cours du conseil ; qu’ainsi, il ne ressort pas
des pièces du dossier qu’il ait outrepassé ses fonctions ; que, dans ces conditions, sa seule présence au cours du délibéré ne
peut être regardée comme une irrégularité. »
CAA Bordeaux du 30 décembre 2005 N°04BX01034 - M. X
Lors du délibéré, le président procède à l’analyse des faits en faisant apparaître, soit des circonstances atténuantes, soit
des circonstances aggravantes. Il demande aux membres du jury d’exprimer leur point de vue sur les faits reprochés à
l’agent et allègue les différents motifs qui seront invoqués dans l’avis.
Le président met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si
cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires, en commençant par la plus sévère après la sanction proposée,
jusqu’à ce que l’une d’elles recueille l’accord de la majorité des membres présents. Si aucune proposition de sanction
n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée.
En outre, si la proposition que ne soit infligée aucune sanction à l’agent déféré ne recueille pas la majorité, le conseil de
discipline n’émet alors aucune proposition. L’autorité territoriale pourra néanmoins infliger une sanction à l’agent.
« Considérant (...) dans l’hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant
à ne pas prononcer de sanction, n’obtient l’accord de la majorité de ses membres, le conseil est considéré comme ayant été
consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune de ces propositions. »
CAA de Paris du 29 décembre 2000 N°99PA00108 - Mme X
Comme les représentants de l’administration et des personnels, le président dispose d’une voix qui n’est pas prépondérante.
Le conseil peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé sur
les circonstances de l’affaire.
Remarque : le fait qu’une enquête soit ordonnée ne proroge pas le délai dans lequel l’avis doit être rendu.
Il peut également, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu’à décision
du tribunal, lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites.
Hormis ces deux cas particuliers, le conseil délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure
disciplinaire engagée .
Pour cela, son président soumet au vote la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors
du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas la majorité des voix des membres présents, il met aux voix les autres
sanctions, par ordre décroissant de sévérité, jusqu’à ce qu’une d’elles recueille la majorité .
Cependant, le fait de ne pas avoir mis aux voix les autres sanctions ne peut être regardé comme exerçant une influence
sur le sens de la décision prise, ou comme privant l’intéressée d’une garantie, dès lors qu’aucune majorité pour l’une
quelconque des décisions susceptibles d’être envisagées n’était, au regard de l’intention manifestée par les représentants
du personnel, susceptible de se dégager (CAA Marseille 11 mars 2014 n°12MA03817).
A l’inverse le fait de n’avoir mis aux voix que les sanctions du 2ème groupe alors que la sanction la plus sévère du 3ème
groupe avait été rejetée, prive l’agent d’une garantie dès lors que les représentants du personnel n’étaient pas opposés
au prononcé d’une sanction (CAA Paris 26 mai 2014, n°13PA01296).
Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée ; cette proposition, elle aussi, fait l’objet d’un vote et est adoptée si elle recueille la majorité des voix des membres présents
(CAA Nancy 18 mars 2004 n°99NC01500).
Enfin, les membres du conseil de discipline sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et
documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.
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H. Avis du conseil de discipline
À l’issue du délibéré, en présence des parties, le président donne lecture de l’avis rendu par le conseil de discipline. Après
rédaction par le président du conseil de discipline, celui-ci est ensuite communiqué, sans délai, aux parties.
Il s’agit d’un avis consultatif qui ne lie pas l’autorité territoriale, celle-ci restant libre d’infliger la sanction de son choix à
l’agent.
L’avis du conseil de discipline doit être motivé. Il précise si la sanction a été prise à l’unanimité ou à la majorité des
membres présents, bien que l’absence de cette mention n’entache pas l’avis d’irrégularité.
« Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’impose la mention sur
l’avis attaqué de la circonstance que celui-ci a été, conformément aux dispositions de l’article 12 précité du décret du 18 septembre 1989, adopté à la majorité des membres présents et que la proposition mise aux voix était la proposition de sanction la
plus sévère parmi celles qui ont été exprimées ; qu’ainsi, si M. X soutient que le procès verbal du conseil de discipline qui s’est
tenu le 5 octobre 2005 ne mentionne expressément ni le fait que la proposition mise aux voix était la proposition de sanction la
plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, ni que la dite proposition a recueilli la majorité des voix, ces omissions ne sont
pas de nature à entacher d’irrégularité l’avis qui a été émis. »
CAA Marseille du 13 janvier 2009 N°07MA00582 - M. X
L’avis n’est pas susceptible de recours, le conseil de discipline ne constituant pas une juridiction. Cependant, le caractère
irrégulier de l’avis peut être invoqué en cas de recours contre la sanction de l’autorité territoriale.
I. Carence du conseil de discipline
Lorsque le conseil de discipline se trouve dans l’impossibilité de se réunir, l’autorité territoriale peut néanmoins prononcer
une sanction sans avis de l’instance disciplinaire. Dans ce cas, il appartient préalablement à l’autorité territoriale de mettre
en demeure le conseil de discipline de se réunir dans un délai déterminé et d’inviter l’agent à présenter sa défense.
« Considérant que si le délai de deux mois imparti au conseil pour donner son avis n’est pas prescrit à peine de nullité, la
carence de ce conseil ne saurait avoir pour effet de priver le maire du pouvoir d’exercer ses attributions en matière disciplinaire
; qu’il appartient dans ce cas au maire de mettre le conseil disciplinaire en demeure de se prononcer dans un délai déterminé ;
que c’est seulement s’il n’est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, que le
maire est en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction sans avis de ce conseil, après avoir invité
le fonctionnaire à présenter sa défense ; qu’au cas d’espèce, faute d’avoir suivi cette procédure, le maire a entaché sa décision
d’excès de pouvoir ; que, dès lors, la commune n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l’arrêté du maire en date du 10 janvier 1991 ».
CE du 29 juillet 1994 N°135096 - Commune de Grang-Bourg-de-Marie-Galante
J. Frais de déplacement
Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par la personne publique
auprès de laquelle il est placé :
- le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale pour les collectivités qui y sont affiliées,
- la collectivité elle-même si elle n’est pas affiliée.
Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit également au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour qui sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public
auquel appartient le fonctionnaire.
Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline
et de l’autorité territoriale ou de son représentant ne sont pas remboursés.
Les fonctions de représentants des élus et du personnel au conseil de discipline sont gratuites. Néanmoins, les fonctions
de président du conseil de discipline sont, elles, rémunérées à la vacation en fonction de la durée de l’examen de l’affaire.
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III. La forme et les effets des sanctions disciplinaires
Dès réception de l’avis, l’autorité territoriale prend la décision soit :
- de ne pas prononcer de sanction,
- de suivre l’avis du conseil de discipline,
- d’infliger une sanction différente.
Si le conseil de discipline n’a proposé aucune sanction, l’autorité territoriale peut valablement prendre une sanction disciplinaire.
Sauf pour l’avertissement qui fait simplement l’objet d’un courrier notifié à l’agent, les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté individuel qui ne peut avoir d’effet rétroactif. Par ailleurs, l’autorité territoriale n’est tenue par aucun
délai pour prononcer la sanction.
La sanction disciplinaire peut être infligée à l’agent alors que celui-ci n’a pas eu communication de l’avis ou lorsque la
notification de l’avis a été effectuée après le prononcé de la sanction.
« Considérant, en quatrième lieu, qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant cette formalité, le défaut
de communication à M. X de l’avis du conseil de discipline préalablement à l’intervention de la mesure disciplinaire n’a pas été
de nature à entacher la régularité de ladite mesure. »
CE du 8 novembre 1995 N°116452 - Ville de Dôle
L’arrêté de l’autorité territoriale doit être motivé et comporter par conséquent l’énoncé des considérations de droit et de
fait qui constituent le fondement de la sanction. L’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser
elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce
dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
« Considérant qu’en se bornant, pour motiver son arrêté du 20 décembre 2005 portant exclusion temporaire de M. X pour une
durée de trois mois à compter du 23 décembre 2003, à lui reprocher les faits suivants refus de travail, volonté de nuire à la
commune et propos outrageants , et sans préciser les dates et les circonstances des manquements allégués, le premier adjoint
de la commune de Carignan n’a pas suffisamment motivé la sanction litigieuse, dont les mentions ne permettaient pas à M.
X de connaître avec précision les griefs retenus contre lui ; que cette autorité n’a pu satisfaire à l’obligation de motivation en
visant l’avis du conseil de discipline des fonctionnaires territoriaux des Ardennes en date du 2 décembre 2005 et en l’annexant
à la décision attaquée, dès lors que sa motivation est différente de celle de l’arrêté attaqué, le conseil de discipline ayant écarté
le motif tiré de la volonté de nuire et les propos désobligeants et ajouté les manquements au devoir de réserve ; que, par suite,
la sanction infligée à M. X ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article 19 de
la loi susvisée du 13 juillet 1983 et doit ainsi être annulée. »
CAA Nancy du 24 septembre 2009 N°08NC00571 - M. X
Cette obligation de motiver une sanction disciplinaire n’est pas remplie par l’unique mention, dans les considérants de
l’arrêté, de l’avis du conseil de discipline.
« Considérant qu’en se bornant, pour motiver son arrêté du 12 juillet 2004 portant mise à la retraite d’office de M. X, à reprendre
intégralement la formulation générale retenue par le conseil de discipline dans son avis rendu le 7 juillet 2004 selon laquelle
« M. X, dans le cadre de ses fonctions, a créé au sein de son poste comptable un contexte d’humiliation et d’acharnement
psychologique », sans détailler dans quelles circonstances et à quelles dates ou périodes avaient eu lieu les agissements
reprochés à l’intéressé, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie n’a pas énoncé les faits précis caractérisant le
« contexte d’humiliation et d’acharnement psychologique » fondant la sanction prononcée mais s’est limité à qualifier la faute
commise par l’appelant par une formule vague et stéréotypée qui ne pouvait tenir lieu de motivation ; que, par suite, la sanction
infligée à M. X ne satisfait pas à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l’article 19 de la loi susvisée
du 13 juillet 1983 et encourait l’annulation ».
CAA Nancy du 15 novembre 2007 N°06NC01369 - M. X
39
« Considérant qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : “ ...doivent être motivées les décisions qui ... infligent
une sanction ...”, et qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : “La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et
comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ; considérant que l’arrêté
attaqué qui se borne à indiquer dans ses motifs que “selon le conseil de discipline, les faits ayant motivé la comparution de
Mlle X, de par leur gravité et leurs répétitions, justifient la sanction requise” ne satisfait pas, par cette seule référence à l’avis
du conseil de discipline, à l’exigence de motivation prescrite par la disposition législative ci-dessus rappelée ; qu’il est dès lors
entaché d’excès de pouvoir. »
CE du 27 avril 1994 N°106760 - Mlle X
Le fait que l’administration n’attende pas la notification du procès verbal de la réunion du conseil de discipline pour
prendre la sanction est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’aucune disposition ne prévoit cette notification préalable
et que les droits de la défense ont été respectés (CAA Marseille 15 avril 2014 n°13MA00468).
Pour démontrer aux tiers qu’elle a réagi face au comportement fautif d’un de ces agents, l’autorité territoriale peut décider de publier la sanction. Dans ce cas elle doit solliciter préalablement l’avis du conseil de discipline même si celle-ci
appartient au 1er groupe.
La sanction prononcée est immédiatement exécutoire, même en cas de recours de l’agent.
Enfin, suite à l’ordonnance n°2009-1401 du 17 novembre 2009 portant simplification de l’exercice du contrôle de légalité, les arrêtés portant sanctions disciplinaires ne sont plus transmissibles au contrôle de légalité.
IV. Les recours
L’arrêté portant sanction disciplinaire peut être déféré par le fonctionnaire devant la juridiction administrative ou/et devant
le conseil de discipline de recours.
Lors de la notification à l’agent de la sanction dont il a fait l’objet, l’autorité territoriale doit lui indiquer :
- qu’il dispose d’un délai de deux mois pour déposer un recours pour excès de pouvoir auprès de la juridiction administrative,
- qu’il dispose, lorsque les conditions sont réunies, de la possibilité de saisir le conseil de discipline de recours dans le
délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté. L’autorité doit également indiquer l’adresse du secrétariat du
conseil de discipline de recours compétent.
L’arrêté portant sanction disciplinaire peut également faire l’objet d’un recours gracieux, dans un délai de deux mois suite
à la notification de l’arrêté, auprès de l’autorité territoriale. Le recours gracieux suspend le délai de recours contentieux
mais n’interrompt pas le délai de recours devant le conseil de discipline de recours.
L’utilisation des ces trois voies de recours n’est subordonnée à l’utilisation préalable d’aucune autre : l’agent peut déposer
un recours devant le juge sans faire de recours gracieux et sans saisir le conseil de discipline de recours ; il peut saisir
le conseil de discipline de recours sans déposer de recours gracieux.
L’autorité territoriale et, dans sa mission de contrôle de la légalité des actes, le préfet, peuvent également introduire un
recours auprès du juge.
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Chapitre IV. l’insuffisance professionnelle
Le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction disciplinaire. Il ne s’agit pas d’un manquement à
une obligation professionnelle mais d’une incapacité à exercer les fonctions d’un grade. L’agent n’accomplit pas de manière satisfaisante les missions qui lui sont confiées et qui correspondent aux fonctions prévues par son statut particulier.
Cette insuffisance ne peut être constatée dans d’autres fonctions qui ne seraient pas en rapport avec le grade occupé par
l’agent. En effet, l’autorité territoriale ne peut attendre professionnellement de l’agent que ce qui est exigé par son statut
particulier.
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les adjoints techniques de classe normale n’ont pas normalement vocation
à assumer la responsabilité de la totalité d’un service de l’hôpital ni à assurer l’encadrement de la totalité du personnel d’un
service ; que l’insuffisance professionnelle d’un agent s’apprécie légalement au regard des fonctions qu’il a normalement
vocation à exercer compte tenu de son grade ; considérant que les fonctions occupées par M. X en qualité de chef de la blanchisserie du centre hospitalier de Chambéry puis de chef de la blanchisserie interhospitalière, qui constituent des services à
part entière au sens des dispositions précitées et dont l’effectif comportait près de cinquante agents, excédaient les responsabilités que peut normalement se voir confier un adjoint technique de classe normale en vertu des dispositions sus-rappelées
du décret du 5 septembre 1991 ; que, dans ces conditions, et quand bien même il n’est pas interdit à l’administration de
confier à un agent des responsabilités supérieures à celles que son grade lui donne vocation à exercer, le Centre hospitalier de
Chamberry ne pouvait légalement procéder au licenciement de M. X, adjoint technique de classe normale, en se fondant sur
son insuffisance dans l’exercice de ses responsabilités de chef du service de la blanchisserie, alors même que l’intéressé avait
fait acte de candidature pour ce poste et exercé auparavant des responsabilités analogues dans d’autres établissements ; qu’il
appartenait au centre hospitalier d’affecter M. X sur un poste comportant des responsabilités relevant normalement d’un agent
de son grade, qu’il avait vocation à occuper. »
CAA Lyon du 24 avril 1998 N°97LY00324 - Centre hospitalier de Chamberry
L’insuffisance professionnelle ne peut être fondée sur l’inaptitude physique ou l’état de santé de l’agent. Néanmoins, un
agent placé en congé de maladie peut faire l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par ailleurs, l’insuffisance professionnelle ne doit pas être confondue avec la faute disciplinaire. En effet, le licenciement
pour insuffisance professionnelle est motivé par le manque de capacités professionnelles ainsi qu’une inaptitude au service alors que la procédure disciplinaire repose sur un manquement aux obligations professionnelles.
La distinction entre les deux notions n’étant pas chose aisée, l’autorité territoriale doit par conséquent engager la bonne
procédure sous peine d’annulation en cas de recours.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé au maire un rapport accusant certains de ses collègues
et son supérieur hiérarchique direct de pratiques selon lui illégales mais qui n’ont pas été confirmées par les enquêtes administratives ultérieures ; qu’il a ensuite persisté dans ses accusations, mettant en cause l’intégrité ou la compétence de son
encadrement sans que là encore, ces accusations aient pu être confirmées ; que M. X a ainsi créé à l’intérieur de son service,
une situation de tensions et de conflit qui a été déterminante dans la décision prise par l’administration de procéder d’urgence
à son licenciement ; que, toutefois, le comportement de l’intéressé, s’il était constitutif d’une faute disciplinaire n’était pas de
nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle. »
CAA Paris du 23 avril 2002 N°99PA02942 - Commune de Puteaux
Enfin, l’insuffisance professionnelle doit être avérée, justifiée par des éléments précis et ne doit pas reposer sur des faits
matériellement inexacts ou non fondés.
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« Considérant que, Mme X avait commis des erreurs dans l’élaboration des documents budgétaires, la préparation et l’exécution du budget de la collectivité et l’ordonnancement des dépenses et avait rencontré des difficultés tant dans l’encadrement
des personnels que dans ses relations avec les élus ; considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du
fond qu’à l’exception des conditions de transmission, à la fin de l’année 2002, du budget supplémentaire de la commune à
la trésorerie de Saint-Pierre, les dysfonctionnements et insuffisances reprochées par le maire de la commune du Prêcheur à
Mme X, qui sont contestés par celle-ci, ne sont étayées par aucun fait ni aucune pièce précise ; que d’ailleurs, la commission
administrative paritaire consultée sur la demande de licenciement de Mme X a émis un avis défavorable le 30 septembre 2003
au motif que les pièces fournies par l’autorité territoriale n’étaient pas suffisamment probantes pour démontrer l’insuffisance
professionnelle de l’agent et a, à nouveau, à l’unanimité, rendu le même avis pour le même motif lors de sa séance du 28
octobre 2004 ; qu’ainsi la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que Mme X est dès lors fondée à soutenir que son arrêt doit
être annulé. »
CE du 12 juin 2009 N°312332 - Mme X
Les fonctionnaires titulaires
En application de l’article 93 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le licenciement pour insuffisance professionnelle ne
peut intervenir qu’après le respect de la procédure disciplinaire. L’autorité territoriale doit donc saisir, pour avis, le conseil
de discipline et mettre en œuvre la procédure de communication de dossier (l’agent doit être informé de son droit de
prendre connaissance de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ainsi que de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix).
Le conseil de discipline doit uniquement donner un avis favorable ou défavorable au licenciement de l’agent. En aucun
cas le conseil ne peut y substituer une sanction disciplinaire.
« Considérant (...) cette dernière règle, liée à l’existence en matière disciplinaire d’une échelle de sanctions entre lesquelles les
autorités qualifiées peuvent choisir, n’est pas transposable dans le cas d’insuffisance professionnelle où la seule mesure qui
peut intervenir est l’éviction de l’intéressé.»
CE du 20 janvier 1989 N°88636 - Ville d’Aix-en-Provence
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle bénéficie d’une indemnité de licenciement dans les conditions
prévues par le décret n°85-186 du 7 février 1985 relatif aux modalités d’application de l’article 93 de la loi n°84-53 du
26 Janvier 1984 relatif à l’indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales. L’indemnité de licenciement est égale aux trois quarts des traitements bruts afférents au dernier mois
d’activité, multiplié par le nombre d’années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d’années retenues
pour ce calcul puisse être supérieur à quinze. Le calcul est opéré sur la base des échelles de traitement en vigueur à la
date du licenciement, majoré du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
Cette indemnité est à la charge de la collectivité ou de l’établissement public territorial qui a prononcé le licenciement.
Le fonctionnaire licencié peut également prétendre au versement des allocations pour perte d’emploi versées par sa
collectivité employeur.
Les fonctionnaires stagiaires
Le fonctionnaire stagiaire qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les missions confiées peut être licencié pour insuffisance professionnelle en cours de stage ou en fin de stage (refus de titularisation).
• Le licenciement en cours de stage
Le stagiaire doit être en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement
est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Un rapport circonstancié justifiant l’insuffisance professionnelle doit être établi par l’autorité territoriale et transmis à la CAP.
L’agent a droit à la communication de son dossier et la décision de licenciement doit être motivée.
Communication du dossier
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Préalablement à son licenciement en cours de stage, le stagiaire doit être informé de son droit à communication de
l’intégralité de son dossier individuel et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
À défaut, la procédure serait entachée d’illégalité.
« Considérant que si l’autorité administrative a le pouvoir de licencier un agent en cours de stage pour insuffisance professionnelle, cette faculté ne saurait la dispenser de mettre l’intéressée à même de prendre connaissance de son dossier ; qu’il
ressort des pièces versées aux débats que lors du licenciement de Mlle X, le président du syndicat intercommunal à vocation
multiple de la région Beaufort-en-Vallée n’a pas respecté cette garantie procédurale, que la circonstance que, dans le cadre de
ses fonctions et notamment de sa mission de gestion du personnel, la requérante avait libre accès à son dossier n’est pas de
nature à pallier cette carence ; que, dès lors, l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière. »
TA Nantes du 20 avril 2006 N°034422 - Mlle X
Motivation
Le licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle figure au nombre des mesures qui doivent être motivées. En effet, le licenciement correspond à un acte qui retire ou abroge une décision créatrice de droit.
L’arrêté de licenciement doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En
cas de recours, une motivation imprécise ou absente pourra entraîner l’annulation de l’arrêté.
« Considérant que le licenciement du requérant est intervenu avant la fin de son stage ; que cette décision est au nombre de
celles qui, selon les termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, «retirent ou abrogent une décision créatrice de droits» et
qui doivent, en application de cette loi, être motivées ; considérant que l’article 3 de la loi précitée du 11 juillet 1979 dispose
que la motivation doit “comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision” ;
qu’en se bornant à indiquer que M. X était licencié pour cause d’insuffisance professionnelle sans préciser les considérations
de fait ayant fondé l’appréciation de l’administration, le directeur de l’Hôpital Saint-Jacques n’a pas motivé sa décision. »
CE du 16 octobre 1987 N°60173 - Hôpital Saint-Jacques de Dieuze
• Le licenciement en fin de stage (le refus de titularisation)
Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois
dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé. Un rapport circonstancié doit être établi par l’autorité territoriale afin
que la CAP puisse fonder son avis.
Lorsqu’il intervient en fin de stage, le licenciement pour insuffisance professionnelle, mesure non disciplinaire, n’implique
ni motivation, ni communication du dossier, ni possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations.
Communication du dossier
Bien que le licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle soit une mesure prise en considération de la
personne, la décision de refus de titularisation n’est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir
sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. En
effet, le stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire et ne détient pas un droit à être titularisé. La décision
de refus de titularisation, ne portant pas atteinte à un droit ni à une situation acquise, n’a donc pas à être précédée de la
communication du dossier.
« Considérant qu’un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée,
la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu’il en résulte qu’alors même que la décision de
ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les
fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas - sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne
peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. »
CE du 3 décembre 2003 N°256879 - Syndicat intercommunal de restauration collective
Motivation
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La décision de licenciement en fin de stage ne doit pas être motivée. Néanmoins, le licenciement doit être justifié par des
éléments précis. En effet, en cas de recours du stagiaire devant la juridiction administrative, l’autorité territoriale devra
démontrer l’insuffisance professionnelle de l’intéressé en produisant des éléments justifiant l’insuffisance professionnelle.
« Considérant que, pour prononcer le licenciement de Mme X à l’issue du stage d’agent de bureau qu’elle a effectué dans la
commune à compter du 1er juin 1988, le maire de Mauguio s’est fondé sur ce que l’intéressée n’avait pas donné satisfaction
pendant son stage ; qu’il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mme X pendant son stage n’a donné lieu à
aucune critique et que la commune de Maugino n’apporte aucun élément au soutien du motif sur lequel repose la décision de
licenciement qui doit, dès lors, être regardée comme entachée d’inexactitude matérielle. »
CE du 25 février 1994 N°122503 - Commune de Mauguio
Indemnité de licenciement
Le licenciement d’un fonctionnaire territorial stagiaire n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité de licenciement.
Allocations chômage
L’agent peut néanmoins prétendre aux allocations chômage, versées par la collectivité, sous réserve de remplir les conditions requises.
Les agents non titulaires
Procédure
Lorsqu’un agent non titulaire fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, la collectivité doit respecter
la procédure suivante :
- convoquer l’agent à un entretien préalable. Au cours de cet entretien, l’autorité territoriale expose à l’agent les raisons qui justifient le licenciement et permet à celui-ci de disposer d’un droit de réponse.
- informer l’agent par courrier recommandé avec accusé de réception qu’une procédure de licenciement est envisagée
à son encontre. Ce courrier doit indiquer les motifs du licenciement, informer l’agent de son droit à prendre connaissance de son dossier accompagné d’un ou plusieurs défenseurs de son choix et l’inviter à présenter ses éventuelles
observations.
Dès lors que l’agent a pris connaissance de son dossier et qu’il a disposé, après cette consultation, d’un délai raisonnable
(environ 5 à 10 jours) pour présenter ses observations, la collectivité doit notifier le licenciement à l’agent en recommandé
avec accusé de réception. L’arrêté de licenciement rappelle les motifs du licenciement ainsi que la date à laquelle celui-ci
doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
Délai de préavis
Conformément à l’article 40 du décret N°88-145 du 15 février 1988, l’autorité territoriale doit respecter un préavis avant
de procéder au licenciement de l’agent non titulaire.
Ce préavis doit être de :
- huit jours au moins si l’intéressé a accompli moins de six mois de services,
- un mois au moins s’il a accompli des services d’une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans,
- deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans.
Sous réserve de l’évolution de la jurisprudence, le délai de préavis en cas de licenciement d’un agent non titulaire doit être
calculé en prenant en compte la durée totale des contrats conclus antérieurement au contrat en cours.
Indemnité de licenciement
En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’agent non titulaire bénéficie d’une indemnité de licenciement.
Le versement de cette indemnité intervient en une seule fois, en capital, par la collectivité qui a prononcé le licenciement.
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En application de l’article 45 du décret N°88-145 précité, la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de
licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations
d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle
ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires.
Le montant de cette indemnité, établie sur la base des rémunérations perçues par l’agent non titulaire, varie selon
l’ancienneté de l’agent licencié.
Dans le cas du licenciement pour insuffisance professionnelle, cette indemnité est réduite de moitié.
Allocations chômage
L’agent non titulaire peut prétendre également aux allocations chômage. S’agissant des agents non titulaires, la collectivité a la possibilité entre assurer la charge financière de cette allocation (l’auto assurance) ou adhérer au régime d’assurance chômage, ce qui l’exonère de la charge financière et administrative de l’allocation.
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Chapitre V. le conseil de discipline de recours
Les conseils de discipline de recours ont été institués en application de l’article 90 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il est instauré un conseil de discipline
de recours par région. Son siège se situe au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale compétent pour le
département chef lieu de la région.
I. La composition du conseil de discipline de recours
La présidence du conseil de discipline de recours est assurée par un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou
honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
Il comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités locales et de leurs
établissements publics. Chaque représentant dispose d’un suppléant.
Le conseil de discipline de recours ne peut, en aucun cas, comporter de membres qui ont siégé en premier ressort. S’agissant des représentants des collectivités territoriales, une réponse ministérielle précise qu’un élu qui a participé au conseil
de discipline ne peut siéger, même au titre d’un autre mandat, au conseil de discipline de recours pour la même affaire.
« L’article 21 du décret du 18 septembre 1989 prévoit que le conseil de discipline de recours ne peut, en aucun cas, comporter
de membres qui ont connu de l’affaire en premier ressort. Un représentant des collectivités territoriales qui a connu de l’affaire en
premier ressort ne peut donc siéger, même au titre d’un autre mandat, au conseil de discipline de recours pour la même affaire. »
QE Sénat du 27 septembre 2007 N°00547
• Les représentants des collectivités locales
Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au conseil de discipline de recours sont
répartis de la manière suivante :
- un conseiller régional,
- deux conseillers généraux,
- des conseillers municipaux des communes de + 20 000 habitants,
- des maires des communes de - 20 000 habitants.
• Les représentants des personnels
Les représentants du personnel sont des fonctionnaires territoriaux titulaires désignés par les organisations syndicales
représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux
sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges
désignent deux représentants.
Le conseil de discipline de recours ne peut comporter dans la représentation des personnels un agent d’un grade inférieur
à celui dont le cas est examiné. En effet, bien que la loi du 26 janvier 1984 précitée ne précise pas si l’obligation de respect des groupes hiérarchiques prévue pour les conseils de discipline s’applique également pour les représentants des
personnels dans les Conseils de discipline de recours, la jurisprudence administrative a rappelé que ce principe général
du droit s’imposait aux conseils de discipline de recours.
« Considérant qu’en vertu d’un principe général du droit dont seules des dispositions législatives expressément contraires
peuvent écarter l’application, un organisme tel qu’un conseil de discipline qui a à connaître les questions relatives à la situation
individuelle d’un agent public qui lui sont soumises, ne peut siéger dans une formation qui permettrait à un agent d’un grade
donné d’apprécier la manière de servir d’un agent d’un grade hiérarchiquement supérieur ; considérant qu’alors que l’article 90
de la loi du 26 janvier 1984 rappelle ce principe en ce qui concerne les conseils de discipline de première instance, il ne ressort
pas des dispositions précitées de l’article 90 bis de la même loi éclairées par ses travaux préparatoires, que le législateur, en
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créant les conseils de discipline de recours de la fonction publique territoriale et en en fixant les conditions de fonctionnement,
ait entendu déroger au principe général du droit sus-rappelé en vertu duquel, lorsqu’est examinée la situation individuelle d’un
agent, ne peuvent siéger au sein des organismes compétents pour donner un avis sur la manière de servir de celui-ci, que les
représentants des personnels détenant un grade égal ou supérieur à celui détenu par l’agent public en cause. »
CAA Paris du 13 juin 2006 N°03PA01862 - M. X
II. La saisine du conseil de discipline de recours
Seul le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction des 2e, 3e ou 4e groupes ou encore d’un licenciement pour insuffisance professionnelle peut saisir le conseil de discipline de recours. Toutefois, les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires des 2e et 3e groupes ne sont recevables que lorsque l’autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire
plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
Notion de « sanction plus sévère »
Le juge administratif a été amené à établir les conclusions suivantes :
- si le conseil de discipline n’a pu dégager de majorité pour proposer une sanction, toute sanction prise par l’autorité
territoriale sera considérée comme étant plus sévère (CE 29 décembre 2006 n°249617)
- si le conseil de discipline, après avoir adopté par vote le principe d’une exclusion temporaire, n’a pu dégager une
majorité concernant la durée de cette exclusion, l’exclusion temporaire de cinq mois prononcée par l’autorité doit être
regardée comme plus sévère que la sanction proposée par le conseil (CE 6 mars 2002 n°234953).
- dès lors que le conseil de discipline propose la rétrogradation sans préciser l’échelon de reclassement, la sanction
de rétrogradation décidée par l’autorité ne peut être regardée comme étant plus sévère, quel que soit l’échelon de
reclassement retenu (CE 19 juin 2002 n°205394).
- à l’intérieur d’un groupe, l’ordre de sévérité des sanctions est déterminé par leur ordre de présentation. Ainsi, la
sanction de rétrogradation, qui précède l’exclusion temporaire de fonctions dans le même groupe, la précède dans
l’échelle de sévérité des peines, quelles que soient ses conséquences pécuniaires, fonctionnelles ou de déroulement
de carrière (CAA Bordeaux 3 avril 2012 n°11BX01495).
Le recours devant le conseil de discipline de recours est gratuit.
Le fonctionnaire stagiaire peut également saisir le conseil de discipline de recours en cas d’exclusion définitive de service
et d’exclusion temporaire de fonctions de 4 à 15 jours.
La saisine du conseil de discipline de recours n’a pas d’effet suspensif sur la sanction infligée par l’autorité territoriale.
Lorsque la collectivité notifie sa sanction à l’agent, celui-ci dispose d’un mois pour saisir le conseil de discipline de
recours. En cas de recours gracieux de l’agent, le délai de saisine n’est pas interrompu.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu notification de l’arrêté du maire de Vitrolles la révoquant
de ses fonctions de professeur de musique le 6 septembre 1989 ; que le recours gracieux qu’elle a adressé au maire le 13
septembre suivant n’a pu avoir pour effet d’interrompre le cours du délai fixé par l’article 26 précité du décret du 10 mai 1984
; que son recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique territoriale n’a été enregistré que le 7 novembre 1989 ;
qu’il était donc tardif et, par suite, irrecevable. »
CE du 28 juillet 1995 N°114886 - Commune de Vitrolles
Le conseil de discipline de recours doit statuer dans un délai de deux mois. Comme en première instance, le non respect
de ce délai n’entache pas la procédure d’irrégularité.
« Considérant que le délai de deux mois imparti à la commission des recours (...) pour donner son avis n’étant pas prescrit
à peine de nullité, la circonstance que ladite commission ait mis huit mois pour statuer sur le recours gracieux de Mme X...,
régulièrement convoquée devant cette instance, et délivrer un avis favorable au maintien de la sanction litigieuse, est sans
influence sur la régularité de la procédure ayant abouti à la confirmation de ladite sanction. »
CE du 22 novembre 1995 N°154373 - Mme X
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Lorsque le conseil de discipline de recours est saisi, le secrétariat, assuré par le Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires. De même, le secrétariat communique le recours à l’autorité territoriale dont émane la décision attaquée en
vue de provoquer ses observations.
Les observations des parties en cause doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date
de réception de la demande d’observation.
Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l’intéressé ou de l’autorité territoriale formulée avant l’expiration
de ce délai.
Le dossier soumis au conseil de discipline de recours peut être consulté par les parties ou leurs mandataires.
III. Le fonctionnement
Les règles de fonctionnement sont semblables à celles relatives au conseil de discipline, à l’exception de certains points :
- Si le conseil ne s’estime pas suffisamment informé, il peut demander un supplément d’information (il ne s’agit plus
ici d’une enquête). Dans ce cas, il peut de nouveau convoquer l’intéressé, l’autorité territoriale ou toute autre personne.
L’affaire est alors renvoyée à une prochaine séance.
- Le conseil de discipline de recours statue à la majorité des suffrages exprimés, mais contrairement au conseil de
discipline, le président dispose d’une voix prépondérante.
Le requérant et l’autorité territoriale sont convoqués à la séance par le président du conseil de discipline de recours.
L’agent peut se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L’autorité territoriale peut, quant à elle, se faire
représenter ou assister.
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres composant le conseil de discipline de recours. Lorsque le quorum
n’est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline de recours est renvoyé à une date ultérieure.
Après une nouvelle convocation, il pourra alors siéger valablement sans condition de quorum, quelque soit le nombre de
représentants présents. Le principe de parité devra néanmoins être respecté.
En effet, la parité numérique dans chaque représentation est également indispensable. Lorsque la parité n’est pas établie,
le nombre des membres de la représentation, des élus ou du personnel, la plus nombreuse, est réduite par tirage au sort
ou par volontariat en début de réunion afin que le nombre des représentants de chaque collège soit égal.
IV. L’avis du conseil de discipline de recours
Le conseil de discipline de recours peut :
- rejeter le recours formulé par l’agent et maintenir la sanction disciplinaire de l’autorité territoriale,
- confirmer le recours en prononçant une sanction moins sévère.
L’avis motivé du conseil de discipline de recours est notifié aux parties, ainsi qu’à la commission administrative paritaire
dont relève l’agent.
V. Les conséquences pour l’autorité territoriale
L’avis émis par le conseil de discipline de recours est un avis conforme et s’impose de ce fait à l’autorité territoriale.
Néanmoins, cette dernière peut infliger une sanction inférieure à celle proposée. Elle ne peut en aucun cas infliger une
sanction plus importante à l’agent.
48
Si le conseil de discipline de recours a confirmé le recours formulé par l’agent et a ainsi prononcé une sanction moins
sévère que celle prise par l’autorité territoriale, celle-ci doit substituer à la sanction précédente une nouvelle sanction
prenant effet à la même date. L’autorité territoriale notifie cette nouvelle décision à l’agent en lui indiquant les voies et
délais de recours possibles.
La collectivité qui refuserait de suivre l’avis du conseil de discipline de recours et qui maintiendrait sa sanction initiale
commet une faute de nature à engager sa responsabilité.
« Considérant que, par arrêté du 31 mars 1978, le maire de Quillan a révoqué M. X de ses fonctions d’ouvrier professionnel à
l’usine d’incinération des ordures ménagères ; que, par avis du 5 juin 1978, le conseil de discipline départemental, saisi par M.
X, a estimé que, le fait reproché à l’intéressé n’étant pas établi, il n’y avait lieu de prononcer aucune sanction à son encontre
; que la requête formée par la commune contre cet avis a été rejetée par un jugement du 10 mars 1981 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé en appel par une décision du 29 juillet 1983 du Conseil d’État statuant au contentieux ; qu’en
maintenant la révocation de M. X malgré l’avis émis par le conseil de discipline départemental, le maire de Quillan a commis
une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l’égard de M. X ; Considérant que la commune de Quillan
fait appel du jugement du 26 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir, par un précédent
jugement, condamné la commune de Quillan à indemniser M. X du préjudice que lui avait causé jusqu’au 30 avril 1984 le
maintien illégal de sa révocation, l’a condamnée à verser à M. X une somme de 43 993,31 francs en réparation du préjudice
afférent à la période comprise entre le 1er mai 1984 et le 31 janvier 1985 ; considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui a
été dit ci-dessus que le maire de Quillan était tenu, à la suite de l’avis émis le 5 juin 1978, de rapporter l’arrêté de révocation
du 31 mars 1978 ; que, dans ces conditions, la commune ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le maire n’a
pas procédé au retrait de cet arrêté et que ledit arrêté n’a pas fait l’objet d’une décision d’annulation par le juge de l’excès de
pouvoir pour soutenir qu’elle ne saurait être condamnée à indemniser M. X du préjudice résultant pour lui de sa révocation. »
CE du 25 mai 1988 N°73628 - Commune de Quillan
Cas particulier du licenciement pour insuffisance professionnelle
Les dispositions de l’article 91 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précisant que l’autorité territoriale ne peut prononcer
de sanction disciplinaire plus sévère que celle prononcée par le conseil de discipline de recours ne s’appliquent pas à
la procédure du licenciement pour insuffisance professionnelle. La collectivité n’est donc pas tenue de suivre l’avis du
conseil de discipline de recours.
« Considérant que si l’article 91 du même texte prévoit que les fonctionnaires qui ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire des
2°, 3° et 4° groupes peuvent saisir le conseil de discipline de recours et que l’autorité territoriale ne peut alors prononcer de
sanction plus sévère que celle prononcée par ledit conseil, cette dernière règle, liée à l’existence en matière disciplinaire d’une
échelle de sanctions entre lesquelles les autorités qualifiées peuvent choisir, n’est pas transposable dans le cas d’insuffisance
professionnelle où la seule mesure qui peut intervenir est l’éviction de l’intéressée ; qu’ainsi cette disposition est au nombre
de celles qui ne sont pas applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle , que lors de sa séance du 5 novembre
1998, le conseil de discipline de recours n’a émis qu’un avis défavorable au licenciement de Mme T., lequel ne liait pas l’autorité communale, qu’il s’ensuit que la commune de Carpentras est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont
fait référence, dans les motifs du jugement attaqué, audit avis défavorable du conseil de discipline de recours en estimant que
le maire était tenu de s’y conformer. »
CAA Marseille du 21 juillet 2000 N°00MA00003 - Commune de Carpentras
VI. Les recours
L’avis du conseil de discipline de recours lie l’autorité territoriale qui ne peut prendre de sanction supérieure à celle proposée par le conseil. L’avis a le caractère d’une décision faisant grief à l’administration et peut par conséquent faire l’objet
d’un recours et d’un référé devant le juge. Le recours de l’autorité territoriale devant la juridiction administrative doit être
déposé deux mois à compter de la notification de l’avis.
Lorsque la juridiction administrative annule l’avis du conseil de discipline de recours, l’autorité territoriale peut légalement
prendre une nouvelle sanction sans demander de nouvel avis au conseil de discipline. Toutefois, la nouvelle sanction ne
pourra prendre effet qu’à compter de la notification à l’agent.
49
« Considérant que le conseil de discipline a été consulté le 18 mars 1987, préalablement à l’arrêté en date du 22 avril 1987,
par lequel le maire de Chartres a révoqué Mme X en raison de graves fautes professionnelles révélées par une enquête administrative close le 31 décembre 1986 ; que cet arrêté a été rapporté par un arrêté daté du 4 février 1988, pour faire suite à
l’avis rendu le 9 octobre 1987 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale siégeant comme organe supérieur
de recours ; qu’à la suite de l’annulation de cet avis par le Conseil d’état statuant au contentieux, le maire de Chartres a de
nouveau révoqué Mme X par l’arrêté attaqué en date du 4 juillet 1989 ; que le maire a pu légalement se fonder pour prononcer
cette sanction sur l’avis émis par le conseil de discipline préalablement à l’arrêté du 22 avril 1987 dès lors qu’aucun grief
nouveau n’était articulé à l’encontre de l’intéressée ; que, par suite, c’est à tort que, pour annuler l’arrêté attaqué le tribunal
administratif s’est fondé sur le fait que le conseil de discipline n’avait pas à nouveau été consulté. »
CE du 15 novembre 1995 N°123137 - Ville de Chartres
L’autorité territoriale qui maintient sa décision malgré l’avis du conseil de recours commet une faute de nature à engager
la responsabilité de la collectivité (CE 25 mai 1988 n°73628), ce qui signifie que l’agent pourra obtenir réparation du
préjudice ainsi causé.
La collectivité peut engager un recours contentieux contre l’avis du conseil de discipline de recours.
Dans ce cas, le juge effectue un contrôle normal de la sanction proposée par le conseil de discipline de recours ; il ne peut
se limiter à rechercher si le conseil de discipline de recours n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation
(CE 16 févrrier 2015 n°369831).
VII. Les frais de déplacement et de secrétariat
Les membres du conseil de discipline de recours, le requérant et, le cas échéant, les autres personnes convoquées devant
le conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour. Ces frais sont à la charge de la collectivité ou de l’établissement public auquel appartient le requérant.
Les frais de déplacement et de séjour des conseils du requérant ne sont pas remboursés. Il en est de même à l’égard de
l’autorité territoriale, de ses représentants ou de ses conseils.
Les fonctions de président du conseil de discipline de recours sont, elles, rémunérées à la vacation en fonction de la durée
de l’examen de l’affaire.
Enfin, les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale à l’occasion de chaque affaire par la collectivité ou l’établissement dont relève le requérant.
50
Chapitre VI. la suspension
La suspension, mesure provisoire et conservatoire, permet d’écarter temporairement un agent du service, s’il a commis
une faute grave ou une infraction pénale de droit commun. C’est l’autorité investie du pouvoir disciplinaire qui est compétente pour suspendre l’agent et pour apprécier la gravité de la faute et l’intérêt, pour le service, d’écarter l’agent.
En cas de recours, le juge vérifiera que le fonctionnaire suspendu avait bien commis une faute grave.
La suspension prononcée en l’absence de faute grave constitue une illégalité créant un droit à indemnisation.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du directeur de l’Académie de Paris est fondé sur le
fait que M. X, alors professeur certifié au lycée Henri IV à Paris, avait tenu à un de ses élèves, âgé de 14 ans, des propos se
rapportant à son intimité ; que si ces faits, dont la matérialité n’est pas véritablement contestée, étaient constitutifs d’une
faute et que l’intéressé était susceptible de faire l’objet à ce titre d’une sanction disciplinaire, ils ne revêtaient pas, à eux seuls,
un caractère de gravité suffisant au sens des dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 pour justifier la
mesure de suspension de quatre mois prise à l’encontre de ce fonctionnaire ; qu’il suit de là, que M. X est fondé à soutenir que
l’arrêté attaqué du 16 novembre 1998 du directeur de l’Académie de Paris est entaché d’illégalité et de nature à engager la
responsabilité de l’État. »
CAA Paris du 17 octobre 2006 N°03PA04251 - M. X
L’agent doit avoir commis une infraction de droit commun ou avoir manqué gravement à ses obligations professionnelles,
mais une présomption de faute peut suffire. Néanmoins, les faits doivent tout de même présenter un caractère suffisamment vraisemblable et être étayés par certaines pièces du dossier.
« Considérant que par arrêté en date du 17 mai 1996, le maire de Nohanent a suspendu sur le fondement des dispositions
susvisées Mlle X, attachée territoriale exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, en lui reprochant, d’une part, son attitude
incompatible avec le fonctionnement normal des services communaux et, d’autre part, les entraves volontaires apportées à
plusieurs reprises à la procédure d’élaboration du budget de la commune ; considérant que pour rejeter la demande d’annulation présentée par Mlle X, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est seulement fondé sur la vraisemblance et la
gravité des atteintes portées par la requérante au déroulement de la procédure budgétaire, après avoir écarté le premier grief
retenu par le maire comme dépourvu d’une gravité suffisante ; considérant cependant qu’aucune des pièces du dossier soumis
tant aux premiers juges qu’à la cour ne permet d’établir la vraisemblance et la gravité alléguée des manœuvres imputées à la
requérante; qu’il ressort au contraire de l’attestation établie par les services du trésor que Mlle X a assuré au cours de l’année
1996 les diligences normales de ses fonctions en ce qui concerne le suivi des procédures budgétaires (...) que la requérante
est, en conséquence, fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 1996 ».
CAA Lyon du 26 juin 2000 N°97LY02382 - Mlle X
L’existence d’une « faute grave » a par exemple été reconnue dans les cas suivants :
- engagement de poursuites pour tentative d’assassinat (CAA Versailles 15 mai 2008 n°07VE01155)
- manquement aux devoirs de réserve, de discrétion professionnelle et de loyauté à l’occasion d’une prise de position
publique accompagnée du lancement d’une pétition et de la diffusion de documents confidentiels (CAA Marseille 15
janvier 2008 n°05MA02639)
- refus répétés d’exécuter les ordres reçus (CE 12 décembre 1994 n°136497)
- participation à une rixe au cours de laquelle un collègue a été sérieusement blessé
(CAA Nantes 4 octobre 2002 n°00NT01556)
- attitude agressive et injurieuse envers ses collègues (CAA Lyon 12 novembre 2009 n°07LY01536)
- le fait pour un agent des espaces verts d’emporter de manière habituelle à son domicile des plants, arbustes et
arbres appartenant à la commune (CAA Nantes 16 mars 2001 n°97NT02534)
- participation à un attroupement perturbant le déroulement d’un scrutin et l’accès du public aux services, avec attitude provocatrice et insultes envers le supérieur hiérarchique (CAA Lyon 4 octobre 2005 n°00LY02038).
Tout agent public peut être suspendu (fonctionnaires, stagiaires et non titulaires).
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I. La procédure
La suspension constitue une mesure administrative n’ayant pas de caractère disciplinaire et n’a donc pas à être précédée des formalités prévues en la matière. En effet, la suspension n’est pas au nombre des décisions pour lesquelles le
fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier accompagné d’un défenseur de son choix et n’a pas à être
motivée en vertu de la loi du 11 juillet 1979.
« Considérant que la suspension prévues par les dispositions susvisées constitue une mesure conservatoire ne présentant pas
par elle-même un caractère disciplinaire ; que, par suite, elle n’a pas à être obligatoirement précédée de la communication à
l’intéressé de son dossier ou des faits justifiant ladite mesure ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de
motiver une telle mesure ; que M. X n’est en conséquence pas fondé à soutenir qu’il aurait du être informé avant le 24 juin 2004
des motifs de faits précis justifiant la décision de suspension ou que cette décision aurait dû comporter l’énoncé. »
CAA Bordeaux du 2 décembre 2008 N°07BX00531 - M. X
Si l’agent suspendu a la qualité de fonctionnaire, l’autorité territoriale doit saisir sans délai le conseil de discipline qui
dispose d’un mois pour rendre son avis. La situation de l’agent doit être définitivement réglée dans un délai de 4 mois
sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque l’avis du conseil de discipline n’est pas rendu dans le délai précité, la
procédure n’est pas entachée d’irrégularité y compris lorsque l’avis du conseil de discipline intervient après le délai de 4
mois prévu pour la suspension.
« Considérant que les dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
qui, lorsque le fonctionnaire pour suivi fait l’objet d’une suspension, font obligation à l’administration de saisir sans délai le
conseil de discipline et lui impartissent un délai de quatre mois pour statuer, ont pour objet de limiter les conséquences de la
suspension sans qu’aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni même fasse obligation
à l’autorité compétente d’engager la procédure disciplinaire ; que Mme X n’est donc pas fondée à soutenir que, faute d’avoir
immédiatement saisi le conseil de discipline et d’avoir réglé sa situation dans le délai de quatre mois de la suspension, le président du C.C.A.S. de Maël-Carhaix a entaché d’illégalité la décision par laquelle il a prononcé sa révocation. »
CAA Nantes du 8 mars 2002 N°99NT01199 - Mlle X
En outre, le fait de ne pas saisir le conseil de discipline dès la suspension de l’agent n’entache pas la procédure d’illégalité.
« Considérant que M. X ne conteste pas avoir fait l’objet à la date de l’arrêté attaqué de poursuites pénales ; que dès lors ledit
arrêté n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que les circonstances invoquées selon lesquelles la saisine du conseil de discipline aurait été tardive que, ce conseil n’aurait pas statué
dans les délais et que la plainte avec constitution de partie civile aurait eu pour seul objet de permettre la prolongation de la
suspension, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué »
CAA Bordeaux du 8 juillet 2008 N°06BX00316 – M. X
Aucune disposition n’impose qu’une mesure de suspension soit décidée dans un délai déterminé à compter de la date
des faits (CAA Nancy 30 janvier 2014 n°13NC00009).
II. La durée de la suspension
La situation du fonctionnaire doit être réglée dans un délai de quatre mois. À l’expiration de ce délai, l’intéressé doit être
réintégré dans ses fonctions y compris lorsque la procédure disciplinaire n’est pas parvenue à son terme (avis non encore
rendu par le conseil de discipline).
Néanmoins, la suspension peut être supérieure à quatre mois lorsque l’agent fait l’objet de poursuites pénales. Seule la
mise en mouvement de l’action publique vaut poursuites pénales au sens de l’article 30 de la loi N°83-634 du 13 juillet
1983. En sont donc exclues le dépôt d’une plainte, les enquêtes préliminaires et les classements sans suite par le procureur de la République.
52
« Considérant que, si le trésorier-payeur général de la Gironde a déposé le 22 février 1984 une plainte contre M. X entre les
mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, et si celui-ci a décidé le 5 mars 1984
de faire procéder à une enquête préliminaire par le service régional de police judiciaire, aucun de ces deux actes n’a eu pour
effet de mettre en mouvement l’action publique à l’encontre de M. X ; que ce n’est que le 23 août 1984 que le procureur de la
République a requis du juge d’instruction l’ouverture d’une information contre ce fonctionnaire ; qu’ainsi à la date de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983, M. X ne faisait pas l’objet de poursuites
pénales ; que, dès lors, la décision par laquelle la durée de la suspension de l’intéressé a été prolongée au-delà de cette date
et le montant de son traitement réduit de moitié a été prise en méconnaissance desdites dispositions. »
CE du 19 novembre 1993 N°74235 - M. X
Par ailleurs, la prolongation de la suspension d’un agent en raison de poursuites pénales n’ouvre pas une vacance sur
le poste de l’intéressé. La collectivité peut cependant recruter un agent non titulaire qui occupera temporairement les
fonctions de l’agent suspendu.
« Considérant que M. X, chef de poste de la perception d’Amplepuis a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 29
novembre 1991 ; que cette mesure a été prolongée le 9 mars 1992, en raison des poursuites pénales dont l’intéressé faisait
l’objet ; que compte tenu de la nature essentiellement provisoire d’une mesure de suspension, celle-ci ne peut avoir pour effet
de rendre vacant l’emploi occupé par le fonctionnaire qui en est frappé ; que, par suite, l’arrêté du 5 juin 1992 nommant M. X
en qualité de chef de poste de la perception d’Amplepuis sur un emploi qui n’était pas vacant, est illégal.»
CE du 8 avril 1994 N°145780 - M. X
La suspension ne peut être rétroactive et prend effet à compter de sa notification.
Il peut toutefois y être mis fin pour l’avenir, notamment lorsque l’agent fait l’objet d’une incarcération.
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 25 janvier 1980, le maire de Houille a prononcé la
suspension de M. X., ouvrier professionnel, à compter du 16 janvier 1980 date à laquelle cet agent avait été placé sous mandat
de dépôt, et, décidé que le traitement de l’intéressé subirait une retenue égale à la moitié ; que, par un second arrêté en date
du 25 février 1980, le maire a rapporté son arrêté du 25 janvier 1980 et décidé de priver M. X. de tout traitement à compter
du 16 janvier 1980, que si le maire ne pouvait retirer rétroactivement son arrêté du 25 janvier 1980, qui avait créé des droits
au profit de l’intéressé et qui n’était entaché d’aucune illégalité, il pouvait légalement mettre fin pour l’avenir à la mesure de
suspension qu’il avait prise précédemment et constater que, de ce fait, M. X., qui se trouvait, en raison de son incarcération,
dans l’impossibilité d’accomplir son service perdait tout droit à traitement. »
CE du 13 novembre 1981 N°27805 - Commune de Houilles
Suspension des agents non titulaires
Le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ne comporte
aucune disposition relative à la suspension.
Toutefois, le Conseil d’État a admis à plusieurs reprises que l’administration était en droit de décider, dans l’intérêt du
service, de suspendre un agent non titulaire de ses fonctions, en cas de poursuites disciplinaires.
Par ailleurs, la suspension d’un agent non titulaire n’est pas limitée dans le temps et peut par conséquent être maintenue
jusqu’au prononcé de la sanction disciplinaire.
III. Les effets de la suspension
La suspension ne rompt pas le lien unissant l’agent à l’administration. Le fonctionnaire considéré comme en activité,
continue de bénéficier de l’ensemble des droits reconnus par le statut et reste soumis également aux obligations professionnelles et notamment à l’obligation de réserve.
53
A. Rémunération
Le fonctionnaire suspendu conserve l’intégralité de son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de
traitement et les prestations familiales obligatoires. En revanche, les primes et indemnités ainsi que la NBI ne sont plus
versées à l’agent.
« Considérant, en premier lieu, qu’il résulte notamment de l’article 20 précité que la rémunération des fonctionnaires est la
contrepartie du service fait ; que si les dispositions de l’article 30 précité dérogent à ce principe, il résulte des termes de cet
article qu’en l’absence de service fait en raison de sa suspension, le fonctionnaire ne conserve que les éléments de rémunération que cet article énumère et au nombre desquels ne figure aucune prime sans qu’il y ait lieu de distinguer, comme le
demande la commune à titre subsidiaire, les primes liées au grade, lesquelles ne sont pas pour autant assimilées au traitement,
de celles liées aux fonctions ; qu’ainsi la commune d’Aubagne n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 30
précité autorisent le versement de tout ou partie des éléments de rémunération autres que ceux qu’il énumère. »
CAA Marseille du 16 novembre 2004 N°00MA01794 - Commune de d’Aubagne
En cas de prolongation de la suspension au-delà de quatre mois en raison de poursuites pénales, l’autorité territoriale
dispose de la possibilité soit :
- de maintenir le plein traitement à l’agent,
- de le placer à demi-traitement (traitement indiciaire et indemnité de résidence).
Le supplément familial de traitement est quant à lui versé en totalité.
S’agissant des agents non titulaires, ils n’ont pas droit au versement de leur rémunération en cas de suspension. En effet,
aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à l’administration de verser une rémunération à l’agent non titulaire au cours d’une période de suspension de fonctions, alors que l’agent n’accomplit pas son service, sauf à contourner
la règle de paiement après service fait énoncée à l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 précitée.
Au terme de la période de suspension, dès lors qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée à son
encontre, l’agent a droit au paiement du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement,
y compris pour la période de prorogation de la suspension (CAA Paris 27 mai 1999 n°97PA03167).
Ce droit est transposable aux agents non titulaires (CE 29 avril 1994 n°105401).
Les indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions sont exclues du remboursement (TA Paris 11 décembre 2003
n°9900405/5).
La cour administrative d’appel de Versailles a estimé que l’agent avait droit au remboursement, même s’il a fait l’objet
d’une sanction disciplinaire, dès lors qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée (CAA Versailles 20 mai 2014
n°12VE01525).
Cas d’un fonctionnaire
« Considérant que s’il appartient à l’autorité compétente, en application des dispositions sus-rappelées de l’article 30 de la loi
du 13 juillet 1983, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un fonctionnaire
qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire, ce fonctionnaire a droit, dès lors
qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire n’a été prononcée à son encontre, au paiement de la rémunération définie à l’article
30, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1983, y compris pour la période correspondant à la durée de la prorogation de la suspension
; que M. X ayant bénéficié, comme il a été dit ci-dessus, d’un arrêt de relaxe et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction, a droit au
versement d’une somme correspondant à la rémunération afférente à son emploi, telle que définie à l’article 30, alinéa 2, de la
loi du 13 juillet 1983, pour la période de la prorogation de la suspension du 25 juin 1995 au 1er novembre 1996 ; que, par suite,
M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande
en tant qu’elle tendait à la condamnation de l’État à lui verser ladite somme. »
CAA Paris du 27 mai 1999 N°97PA03167 - M. X
54
Cas d’un agent non titulaire
« Considérant qu’il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure
disciplinaire ; qu’au terme de la période de suspension, cet agent a droit, dès lors qu’aucune sanction pénale ou disciplinaire
n’a été prononcée à son encontre, au paiement de sa rémunération pour la période correspondant à la durée de la suspension
; que, M. X ayant bénéficié, comme il a été dit ci-dessus, d’un arrêt de relaxe et n’ayant fait l’objet d’aucune sanction, a droit
au versement de la rémunération afférente à son emploi pour la période du 10 février 1983 au 20 mars 1985 ; que, dès lors,
le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 4 novembre 1988 doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. X tendant au paiement d’une somme correspondant à sa rémunération pour la durée de sa suspension, avec les
intérêts à compter de sa demande. »
CE du 29 avril 1994 N°105401 - M. X
B. Cumul
Le Conseil d’Etat a jugé que le fonctionnaire suspendu, étant dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de ses fonctions, cessait d’être soumis à l’interdiction de principe du cumul des fonctions avec une activité privée rémunérée ; il
reste cependant lié au service public et doit, en conséquence, observer la réserve qu’exige la qualité de fonctionnaire et
s’abstenir notamment d’exercer toute activité incompatible avec ses fonctions (CE 16 novembre 1956 Renaudat).
C. Logement de fonction
L’agent suspendu ne perd pas automatiquement, durant la suspension, son droit à jouissance du logement de fonction
(CE 8 mars 2006 n°279787).
Il a été jugé qu’il n’a toutefois aucun droit à conserver l’avantage constitué par la gratuité du logement accordé à raison
des fonctions, dès lors qu’il n’exerce pas ces fonctions durant la suspension ; la collectivité peut alors réclamer un loyer
pour la période correspondante (CAA Lyon 24 avril 2001 n°98LY01255).
D. Carrière de l’agent suspendu
L’agent suspendu demeure en position d’activité avec tous les droits liés à cette position. La période de suspension est
considérée comme services effectifs. L’agent continue à acquérir des droits à l’avancement d’échelon, l’avancement de
grade, la promotion interne et à la retraite.
Par ailleurs, s’agissant des agents stagiaires, la suspension prononcée pendant le stage justifie la prolongation de celui-ci,
le stagiaire n’ayant pas effectué la totalité de sa période probatoire.
E. Congé de maladie et suspension
L’agent faisant l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en position d’activité.
Il peut donc prétendre au bénéfice d’un congé de maladie. Par conséquent, l’agent suspendu au-delà de quatre mois et
rémunéré à demi-traitement devra être placé en congé de maladie s’il produit un certificat médical et sera dès lors payé
à plein traitement s’il dispose des droits ouverts.
« Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui fait l’objet d’une mesure de suspension est maintenu en
position d’activité, et dispose dans cette position du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans
l’impossibilité d’exercer les fonctions qu’il exercerait s’il n’était pas suspendu ; qu’ainsi le droit au congé de maladie ne peut être
légalement refusé à un fonctionnaire au seul motif qu’à la date de sa demande il fait l’objet d’une mesure de suspension. »
CE du 22 février 2006 N°279756 - Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité
Le fait de le placer en congé de maladie met nécessairement fin à la mesure de suspension, qui pourra être reprise à
l’issue du congé, si les conditions sont toujours remplies (CE 26 juillet 2011 n°343837).
En outre, le fonctionnaire suspendu doit pouvoir être placé dans les autres positions statutaires accessibles à partir de la
position d’activité, dans laquelle il se trouve toujours.
C’est pourquoi une demande de disponibilité discrétionnaire ne peut par exemple lui être refusée au seul motif de sa
suspension (CAA Versailles 16 décembre 2004 n°02VE00330).
55
On signalera également que l’agent suspendu n’acquiert pas de droits à congés annuels (CAA Marseille 3 avril 2007
n°04MA01459).
F. Annulation d’une suspension illégale
Lorsque les faits à l’origine de la mesure ne constituaient pas une faute grave, l’agent a droit à la réparation intégrale des
préjudices de toute nature effectivement subis dès lors que ceux-ci présentent un lien de causalité directe avec l’illégalité
commise.
Doivent être prise en compte dans l’indemnisation les primes et indemnités dont l’agent avait une chance sérieuse de
bénéficier à l’exception de celles qui, en égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont
versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions
(CAA Douai 17 juillet 2014 n°13DA01777).
IV. La situation de l’agent incarcéré
Lorsqu’un agent est incarcéré, l’autorité territoriale dispose de deux possibilités :
- elle place l’agent en absence de service fait et ne verse pas la rémunération. En effet, l’intéressé, en raison de son
incarcération, se trouve dans l’impossibilité d’accomplir son service et perd tout droit à traitement à partir de la date
de son incarcération,
OU
- elle suspend celui-ci et continue à verser son traitement.
Le statut général ne prévoyant pas de dispositions propres au fonctionnaire détenu, celui-ci, s’il était en position d’activité
lorsqu’il a été incarcéré, reste dans cette position. En aucun cas, l’agent incarcéré ne peut faire l’objet d’une radiation
des cadres pour abandon de poste.
Comme pour la suspension, l’incarcération de l’agent n’a pas pour conséquence de rendre le poste de l’intéressé vacant.
A. Procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent
Lorsqu’un agent est placé en détention provisoire, l’autorité territoriale dispose de la possibilité d’engager une procédure
disciplinaire avec saisine du conseil de discipline notamment lorsque les faits ont été commis dans l’exercice des fonctions.
Néanmoins, lorsque les faits n’ont aucun lien avec le service, l’autorité territoriale en raison du secret de l’instruction ne
dispose généralement que de peu ou d’aucun élément relatif aux faits qui fondent la procédure pénale. Il est donc préférable d’attendre le jugement pénal définitif avant d’engager les poursuites disciplinaires.
Si la collectivité suspend l’agent alors que celui-ci est incarcéré, elle doit obligatoirement saisir le conseil de discipline. Ce
dernier pourra soit rendre un avis ou surseoir à statuer dans l’attente de la décision pénale.
B. Carrière de l’agent incarcéré
L’agent incarcéré, mais non encore condamné, reste en position d’activité. La détention provisoire est donc décomptée
comme service effectif pour l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour le promotion interne.
« Considérant qu’en vertu de la loi susvisée du 13 juillet 1983, le fonctionnaire n’a droit au paiement de son traitement qu’en
contrepartie de l’accomplissement de son service ; que si, par dérogation à cette règle, l’article 30 de cette même loi prévoit en
faveur du fonctionnaire qui a été l’objet d’une mesure de suspension le maintien total ou partiel de son traitement, il ressort des
pièces du dossier que M. X a été placé en détention provisoire du 26 avril 1996 au 8 juillet 1997 alors qu’il n’a été suspendu de
ses fonctions qu’à compter du 17 juillet 1997 ; qu’ainsi, M. X qui se trouvait, en raison de son incarcération, dans l’impossibilité
d’accomplir son service, perdait tout droit à traitement (...) ; que, toutefois, le temps passé par un agent public en détention
provisoire doit, en l’absence de mesure de suspension, être décompté comme service actif pour l’avancement. »
TA Dijon du 15 juin 1999 N°971478 - M. X
Néanmoins, lorsque l’agent est condamné à une peine d’emprisonnement, le temps passé en détention provisoire ne
peut être considéré comme du service effectif notamment lorsque cette période de détention provisoire est imputée sur
la durée de la peine.
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lorsque les deux aînés sont inscrits à la Mutuelle en tant qu’ayant droit du membre participant.
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■ La mutuelle Prévifrance fait bénéficier à ses adhérents
issus de votre corporation d'un service gratuit d’écoute,
de soutien et d’accompagnement psychologique,
accessible par téléphone 7j/7 et 24h/24.
Tarifs en vigueur au 01/01/2015, ne tenant pas compte des majorations prévues à l’article 28 du décret du 8 novembre 2011. Tarifs valables hors évolution de la réglementation et de la fiscalité relatives aux contrats
complémentaire santé.
La cotisation inclut l’ensemble des prestations prévention et celles liées à notre action sociale.
Mentions complémentaires
(1) Ces prestations sont prises en charge par la Mutuelle, sous réserve d’un remboursement de l’assurance maladie obligatoire.
(2) OPTIQUE : _ Les forfaits sont par année civile et par bénéficiaire. _ Les forfaits lunettes et lentilles sont non cumulables et non reportables d’une année sur l’autre. _ Le forfait concernant les lentilles non remboursées
par l’assurance maladie obligatoire est versé sur prescription médicale et sur facture acquittée. _ Pour les enfants de moins de 12 ans : en cas de bris de verres ou de monture et après accord de la Mutuelle, un deuxième
forfait peut être accordé dans l’année.
(3) DENTAIRE : Le forfait Implantologie est par année civile et par bénéficiaire. Il n’est pas reportable d’une année sur l’autre..
(4) HOSPITALISATION : _ Les frais d’accompagnement (lit d’accompagnant et repas en milieu hospitalier) doivent se situer pendant la durée de l’hospitalisation et concernent l’hospitalisation d’un enfant de moins de 12
ans, d’un adulte de plus de 75 ans ou d’une personne handicapée sans limite d’âge dans la limite de 30 jours par an. L’indemnité versée est plafonnée au montant indiqué sur le tableau des garanties.
_ Est réputé "accident de la circulation", l'accident :- provoqué par un objet, un véhicule, un animal ou un piéton, lorsque le membre participant ou l’un de ses ayants droit circule à pied sur une voie publique ou privée,
- survenu à l'occasion d'un parcours effectué par le membre participant ou l’un de ses ayants droit, soit en tant que passager d'une ligne régulière de transport par voie de fer, d'air ou d'eau, soit en tant que passager ou
conducteur d'un véhicule sur voie de terre, Il est précisé que les accidents survenant lors de la pratique d'une activité sportive nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur ne sont pas considérés comme des accidents de
la circulation.
(5) LES PLUS : _ La Mutuelle rembourse les vaccins non remboursés, le traitement anti-tabac, le détartrage complet, les prothèses mammaires et capillaires, la fécondation in vitro l’amniocentèse, le caryotype foetal, la
péridurale et le bilan acoustique nouveau né sur prescription médicale et sur facture acquittée du praticien ou de l’établissement sous déduction de l’éventuelle prise en charge de l’assurance maladie obligatoire. La
Mutuelle rembourse les médicaments en vente libre, les séances d’ostéopathie, de chiropractie et d’étiologie et la podologie sur facture acquittée d’un praticien agréé._ La prime de naissance est versée lors de l’inscription
de l’enfant dans les 6 mois suivant la naissance ou l’adoption, si le parent qui le couvre est membre participant depuis au m oins 12 mois consécutifs avant la date de naissance de l’enfant.
_ Le Capital Décès sera versé, à défaut d’autres bénéficiaires désignés par le membre participant, à son conjoint survivant, non séparé de corps judiciairement à la date du décès, à défaut à ses enfants nés ou à naître,
vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut à ses héritiers. La Mutuelle s’engage au versement du capital décès dans un délai de 48 heures dès réception de toutes les pièces justificatives, en cas de
décès du membre participant et non des ayants droit. Cette garantie prend fin quand l’adhérent n’est plus le salarié du souscripteur.
Tarifs en vigueur au 01/01/2015, ne tenant pas compte des majorations prévues à l’article 28 du décret du 8 novembre 2011.
Tarifs valables hors évolution de la réglementation et de la fiscalité relatives aux contrats complémentaire santé.
La cotisation inclut l’ensemble des prestations prévention et celles liées à notre action sociale.
Mentions complémentaires
(1) Ces prestations sont prises en charge par la Mutuelle, sous réserve d’un remboursement de l’assurance maladie obligatoire.
(2) OPTIQUE : _ Les forfaits sont par année civile et par bénéficiaire. _ Les forfaits lunettes et lentilles sont non cumulables et
non reportables d’une année sur l’autre. _ Le forfait concernant les lentilles non remboursées par l’assurance maladie obligatoire
est versé sur prescription médicale et sur facture acquittée. _ Pour les enfants de moins de 12 ans : en cas de bris de verres ou
de monture et après accord de la Mutuelle, un deuxième forfait peut être accordé dans l’année.
(3) DENTAIRE : Le forfait Implantologie est par année civile et par bénéficiaire. Il n’est pas reportable d’une année sur l’autre..
(4) HOSPITALISATION : _ Les frais d’accompagnement (lit d’accompagnant et repas en milieu hospitalier) doivent se situer
pendant la durée de l’hospitalisation et concernent l’hospitalisation d’un enfant de moins de 12 ans, d’un adulte de plus de 75
ans ou d’une personne handicapée sans limite d’âge dans la limite de 30 jours par an. L’indemnité versée est plafonnée au
montant indiqué sur le tableau des garanties. La prise en charge de la chambre particulière en ambulatoire est limitée à 10 jours
par an.
_ Est réputé "accident de la circulation", l'accident :- provoqué par un objet, un véhicule, un animal ou un piéton, lorsque le
membre participant ou l’un de ses ayants droit circule à pied sur une voie publique ou privée,
- survenu à l'occasion d'un parcours effectué par le membre participant ou l’un de ses ayants droit, soit en tant que passager
d'une ligne régulière de transport par voie de fer, d'air ou d'eau, soit en tant que passager ou conducteur d'un véhicule sur voie
de terre, Il est précisé que les accidents survenant lors de la pratique d'une activité sportive nécessitant l'utilisation de véhicules
à moteur ne sont pas considérés comme des accidents de la circulation.
(5) LES PLUS : _ La Mutuelle rembourse les vaccins non remboursés, le traitement anti-tabac, le détartrage complet, les
prothèses mammaires et capillaires, la fécondation in vitro l’amniocentèse, le caryotype foetal, la péridurale et le bilan acoustique nouveau né sur prescription médicale et sur facture acquittée du praticien ou de l’établissement sous déduction de l’éventuelle prise en charge de l’assurance maladie obligatoire. La Mutuelle rembourse les médicaments en vente libre, les séances
d’ostéopathie, de chiropractie et d’étiologie et la podologie sur facture acquittée d’un praticien agréé._ La prime de naissance est
versée lors de l’inscription de l’enfant dans les 6 mois suivant la naissance ou l’adoption, si le parent qui le couvre est membre
participant depuis au moins 12 mois consécutifs avant la date de naissance de l’enfant.
_ Le Capital Décès sera versé, à défaut d’autres bénéficiaires désignés par le membre participant, à son conjoint survivant, non
séparé de corps judiciairement à la date du décès, à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts
égales entre eux, à défaut à ses héritiers. La Mutuelle s’engage au versement du capital décès dans un délai de 48 heures dès
réception de toutes les pièces justificatives, en cas de décès du membre participant et non des ayants droit. Cette garantie
prend fin quand l’adhérent n’est plus le salarié du souscripteur.
Ce bulletin correspond à une nouvelle adhésion (joindre un RIB)
Ce bulletin correspond à un changement de situation bancaire (joindre un RIB)
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Adresse : ………………………………………………………………................ Ville : ………………………………. : Code postal : …………………
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TARIF DES COTISATIONS (trimestrielles)
SPP : 30 euros
SSSM : 30 euros
Pats : 22.50 euros
Retraités : 9 euros
Les cotisations syndicales ouvrent droit soit à une déduction d’impôt soit à un crédit d’impôt à hauteur de 66%
Mandat de
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SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A)
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à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de
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Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque suivant les conditions décrites dans la convention que vous
avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit
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