Conseil d`État 31 mars 2014, n°362135 Professions

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Conseil d`État 31 mars 2014, n°362135 Professions
NOTES DE JURISPRUDENCE – Juin 2014
Statuts des personnels
Aftab ZAFAR
juriste, apprenti au Centre de droit JuriSanté
CNEH
Conseil d’État 31 mars 2014, n°362135
Professions, charges et offices-Discipline professionnelle-Procédure devant les juridictions
ordinales-Introduction de l'instance - recevabilité - plainte portant sur des manquements
commis par un praticien hospitalier dans l'exercice de ses fonctions publiques Recevabilité limitée aux plaintes introduites par les personnes visées à l'article L. 4124-2
CSP - Incidence, sur la qualification de manquement commis dans l'exercice des fonctions
publiques au sens de cet article, de la gravité de ce manquement – absence
Un médecin du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) est intervenu dans le
cadre d'une opération de secours au domicile d'une personne qui n'a pu être réanimée.
Un médecin du SAMU, également appelé lors de cette intervention, a établi et signé un
certificat de décès comportant la mention " obstacle médico-légal ". Ce dernier ayant dû
quitter les lieux, il a laissé le médecin du SDIS le compléter. Le médecin du SDIS a établi et
signé un nouveau certificat ne comportant plus la mention portée par son confrère, sans lui
en avoir référé. De ce fait, la suppression de cette mention a eu pour conséquence de faire
disparaître l'obligation d'informer le procureur de la République et la possibilité de réaliser
une autopsie permettant aux parents de la victime de connaître la cause du décès. Le
médecin du SDIS a fait l’objet d’une plainte de la part des parents de la personne décédée.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins rejette la plainte
transmise par le conseil départemental qui ne s’y est pas associée. La chambre disciplinaire
nationale l’a, quant à elle, jugée recevable et a infligé une sanction au praticien.
Le Conseil d’Etat saisi d’un recours contre cette décision, affirme que le médecin était
intervenu dans le cadre d'une intervention d'urgence requise de ce service, et que « l'acte
qui lui est reproché, quelle qu'en soit la gravité, a été commis dans l'exercice de ses fonctions
publiques, au sens des dispositions de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique ; par
suite, la chambre disciplinaire nationale a commis une erreur de droit en jugeant recevable
une plainte qui n'émanait pas d'une des autorités mentionnées par les dispositions précitées
du code de la santé publique ;, dès lors, sa décision doit être annulée. »
Les plaintes contre les manquements d’un praticien dans l’exercice de ses fonctions
publiques ne peuvent être portées devant le conseil de l’ordre des médecins que par des
autorités spécialement énumérées par le Code de la santé publique. Il s’agit de
l’application stricte de l’article L4124-2 CSP publique qui dispose que seuls :
le ministre chargé de la santé,
- le représentant de l'Etat dans le département,
- le directeur général de l'agence régionale de santé,
- le procureur de la République,
- le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est
inscrit
peuvent déposer plainte dans pareil cas.
Conseil d’Etat, 12 mars 2014, n° 367260
Sanction disciplinaire – secrétaire médicale - fonction publique hospitalière – réintégration
– centre d’aide par le travail (CAT)
Mme A a été recrutée en tant que secrétaire médicale en septembre 1990 dans la fonction
publique hospitalière alors qu’elle avait falsifié son diplôme. Elle fait appel du jugement par
lequel le tribunal administratif de Toulon du 8 avril 2011 a rejeté son recours en annulation
des décisions prononçant sa révocation, sa radiation des cadres et mettant fin à son
détachement auprès de la Croix-Rouge Française.
En effet, après s’être aperçu de l’imposture, le directeur de l’établissement public
départemental CAT Foyer louis Philibert a, en novembre 2009, engagé une procédure
disciplinaire contre l’intéressée.
La cour d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du
directeur de l’établissement, en enjoignant de réintégrer Mme A. et de procéder à la
reconstitution administrative de sa carrière.
L’établissement se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’Etat affirme « qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans
un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire (…) en
jugeant illégale la sanction litigieuse au motif qu'un " principe général du droit répressif "
imposerait à l'autorité administrative de respecter un délai raisonnable entre la date à
laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés à un agent et celle à laquelle elle décide
d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, ainsi qu'entre cette dernière date et
celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction, la cour administrative d'appel a
commis une erreur de droit ; »
Le juge administratif affirme que « lorsqu’il est saisi d'une demande tendant à l'annulation
d'une sanction prononcée pour des faits anciens, il doit d'apprécier, eu égard notamment au
temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au
comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère
proportionné ».
Le juge administratif relève que Mme A. est titulaire d’autres diplômes correspondant aux
fonctions qu'elle a exercées depuis son détachement au sein de l'Institut de formation en
travail social de la Croix-Rouge française. Il affirme qu’au vu des éléments fournis par les
employeurs de Mme A et notamment de ses évaluations, mais aussi ses qualifications et ses
compétences, elle donnait satisfaction depuis son recrutement en 1990. Il ajoute que depuis
la faute qui lui est reprochée, commise il y a plus de vingt ans, elle n’a pas eu un
comportement de nature à justifier une sanction. Il en déduit que la sanction de révocation
prononcée à l'encontre de Mme A. par le directeur du CAT Foyer Louis Philibert n'est pas
proportionnée à la faute qui lui a été reprochée. En définitive, il est enjoint à l’établissement
par le juge administratif de réintégrer l’agent et de reconstituer sa carrière.
Deux enseignements sont à tirer de cet arrêt :
En ce qui concerne la prescription de l’action:
Le Conseil d’Etat ne retient pas la position des juges du fond en affirmant qu'aucun texte
ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de
l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire.
Le" principe général du droit répressif " avancé en appel, qui imposerait à l'autorité
administrative de respecter un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a eu
connaissance des faits reprochés à un agent et celle à laquelle elle décide d'engager des
poursuites disciplinaires (et de prononcer une sanction) n’existe pas !
Proportionnalité de la sanction:
Le juge administratif doit d'apprécier la faute eu égard notamment au temps écoulé
depuis qu’elle a été commise, la nature et la gravité de celle-ci mais aussi le
comportement ultérieur de l'agent. En l’espèce, le juge examine la carrière de la
fonctionnaire et utilise un faisceau d’indices qui lui permettent de dire que l’agent
répondait aux exigences de ses fonctions.
Cour administrative d’appel de Versailles, 7 novembre 2013 n°12VE00164
Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers
M.B. adjoint technique affecté à la piscine municipale en qualité d'agent polyvalent s’est vu
refusé l’octroi d’indemnités d’astreinte par décision du maire du 6 août 2010. En effet,
l’agent était joignable sur son portable depuis chez lui ou à tout autre endroit afin de
pouvoir renseigner ou appuyer techniquement les agents chargés de l’astreinte générale des
bâtiments pendant une semaine sur deux et onze mois sur douze, à compter du 1 er janvier
2004 jusqu'au 30 septembre 2009. La commune lui a d’ailleurs fourni un portable.
L’agent relève appel du jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal
administratif de Montreuil a rejeté sa demande de l’annulation de la décision du maire.
La cour administrative de Versailles a jugé que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne
ressort pas des pièces du dossier que M. B... se soit effectivement déplacé pour des
interventions sur les installations de la piscine pendant les périodes litigieuses et que, par
ailleurs, l'utilisation d'un téléphone portable lui permettait d'être joignable à tout moment
sans pour autant demeurer à son domicile, les périodes litigieuses doivent être regardées
comme étant des périodes d'astreinte au sens des dispositions précitées de l'article 2 du
décret du 19 mai 2005 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal
administratif de Montreuil a rejeté les conclusions présentées par M. B... tendant à
l'annulation de la décision du 6août 2010 »
La période pendant laquelle un agent doit rester joignable à tout moment constitue une
période d’astreinte, même en l’absence d’intervention sur le lieu de travail.
Celle-ci doit donner lieu à indemnités pour l’agent.
Cette décision intéressant la fonction publique territoriale est applicable à la fonction
publique hospitalière1.
Renseignement et inscription
Nadia HASSANI – 01 41 17 15 43
[email protected]
1
Décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans
les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière

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