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ASSURANCE
INSURANCE
2012.02.0202F
2012.02.0202E
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L’OBLIGATION
DE DÉFENDRE
ET L’IMPORTANCE
D’UN LIBELLÉ CLAIR
D’UNE POLICE D’ASSURANCE
ET D’UNE CLAUSE
D’INDEMNISATION
THE OBLIGATION TO DEFEND
AND THE IMPORTANCE OF
CLEAR WORDING IN
INSURANCE POLICIES
AND HOLD HARMLESS
AND INDEMNIFICATION
AGREEMENTS
Dans le dossier Gestion Laberge Inc. c.
Hatzlatcha Holdings Inc., le juge Marc StPierre a rendu jugement en faveur d’un
assureur suite à la présentation par une
assurée de ce qui est maintenant connu
comme étant une requête Wellington, aux
termes de laquelle elle demandait une
ordonnance pour forcer son assureur, Les
Souscripteurs du Lloyd’s (entre autres), à
assumer sa défense.
In the case of Gestion Laberge Inc. vs.
Hatzlatcha Holdings Inc., Justice Marc StPierre rendered a judgment in favour of an
insurer following the presentation of what
has been commonly come to be known as a
« Wellington Motion » by the insured seeking
an order that their insurer, Lloyd’s
Underwriters (among others), take up its
defence.
Dans cette affaire, l’assurée était propriétaire
d’un édifice adjacent à un immeuble
appartenant à la demanderesse. Cette
dernière a poursuivi l’assurée suite à des
dommages prétendument causés au mur de
son immeuble durant des travaux de
démolition de l’immeuble de l’assurée, la
réclamation de la demanderesse totalisant
248 513,08 $.
In this case, the insured owns a building
adjacent to the Plaintiff’s building. The
Plaintiff was pursuing the insured following
damages allegedly caused to the wall of their
building
during demolition operations
undertaken to demolish the insured’s
building,
claiming
damages
totalling
$248,513.08.
1
Pour sa part, l’assurée a institué une action
en garantie contre plusieurs parties : tout
d’abord
contre
son
assureur,
Les
Souscripteurs du Lloyd’s, alléguant que ce
dernier a l’obligation de la défendre en vertu
d’une police d’assurance, et ensuite contre
les deux compagnies de démolition
engagées par l’assurée pour effectuer les
travaux en question, alléguant que celles-ci
ont l’obligation de la défendre en vertu d’un
contrat d’indemnisation intitulé « Hold
Harmless and Indemnification Agreement »
(ci-après le « Contrat ») signé en sa faveur.
In turn, the insured issued warranty
proceedings against several parties: first,
against their insurer, Lloyd’s Underwriters,
claiming that they have an obligation to
defend the insured by virtue of an insurance
policy, and second, against the two
demolition companies hired to carry out the
work in question, claiming that they have an
obligation to defend the insured by virtue of a
Hold
Harmless
and
Indemnification
Agreement (hereinafter the “Agreement”)
signed in their favour.
L’assurée
réclamait
également
le
remboursement de ses frais judiciaires et
extrajudiciaires encourus à cette date, de
même que le droit de nommer l’avocat qui
continuerait de la représenter en défense
dans le cadre de l’action principale.
The
insured
was
also
claiming
reimbursement of its judicial and extrajudicial
legal fees incurred to date, as well as the
right to name the attorney who would
continue to represent the insured in defence
to the principal action.
La Cour supérieure devait donc se
prononcer sur trois éléments : premièrement,
si l’un ou l’autre des défendeurs en garantie
avait l’obligation d’assumer la défense de
l’assurée; deuxièmement, si oui, déterminer
si l’assurée avait droit au remboursement de
ses frais judiciaires et extrajudiciaires
encourus à cette date; et enfin, qui aurait le
droit de choisir l’avocat qui continuerait de
représenter l’assurée en défense dans le
cadre de l’action principale.
As such, there were three issues the
Superior Court had to decide: first, whether
any or all of the Defendants in Warranty had
an obligation to assume the insured’s
defence; second, in the affirmative, whether
the
insured
was
entitled
to
the
reimbursement of any or all of its judicial and
extrajudicial fees to date; and third, who
would have the right to select the attorney
who would continue to represent the insured
in defence to the principal action.
Les Souscripteurs du
l’obligation de défendre
et
Lloyd’s Underwriters and the Duty to
Defend
Les Souscripteurs du Lloyd’s ont nié
couverture en se basant sur l’exclusion
suivante :
Lloyd’s Underwriters denied coverage on the
basis of the following exclusion:
Lloyd’s
Cette assurance ne s’applique pas à:
This insurance does not apply to:
[…]
[…]
(m) blessures corporelles ou dommages
matériels
découlant
de
modifications
structurelles impliquant un changement de
grandeur ou le déplacement de bâtiments
(m) bodily injury or property damage arising
out of structural alterations which involve
changing the size of or moving buildings or
other structures, new construction or
2
ou autres structures, une nouvelle
construction
ou des
opérations
de
démolition effectuées par ou au nom de
l’Assuré Désigné;
[…]
demolition operations performed by or on
behalf of the Named Insured;
[…]
[notre traduction]
L’assurée prétendait que cette exclusion
s’appliquait uniquement aux travaux de
démolition
eux-mêmes,
c’est-à-dire
seulement aux dommages causés à
l’immeuble assuré et non pas à ceux causés
à des tiers.
The insured argued that the exclusion
applied only to the demolition work itself, that
is, only to damages to the insured building
and not damages caused to a third party.
L’assurée plaidait également que les
dommages qui auraient été causés dans le
cadre des travaux de démolition devraient
être couverts en vertu de la norme des
« attentes raisonnables des parties », un
principe ayant été appliqué par la Cour
Suprême
du
Canada
dans
l’arrêt
Progressive Home Ltd. C. Cie canadienne
d’assurances
générales
Lombard,
puisque, dans la présente cause, le courtier
était au courant que l’assurée avait
l’intention d’effectuer des travaux de
démolition et il ne l’a pas avertie que de tels
travaux n’étaient pas couverts par la police
d’assurance.
The insured also argued that the damages
allegedly caused in connection with
demolition work would and should be
covered under the standard of “reasonable
expectation of the parties”, a principle that
was applied by the Supreme Court of
Canada in the case of Progressive Home
Ltd. vs Lombard General Insurance
Company of Canada, because in the
present case, the broker was aware that the
insured intended to carry out demolition work
and the insured was not told that such work
was not covered by the policy.
L’assureur a fait valoir, entre autres, que la
clause d’exclusion était claire et non
ambigüe, et que l’interprétation de cette
clause avancée par l’assurée était, en tout
cas, incompatible avec la nature de la police
d’assurance en responsabilité civile.
The insurer argued, inter alia, that the
exclusionary clause was clear and
unambiguous, and that the interpretation of
the clause offered by the insured was, in any
case, incompatible with the nature of the civil
liability policy.
Dans sa décision, le juge St-Pierre a accepté
les arguments de l’assureur, concluant que
l’exclusion s’appliquait et que l’assureur
n’avait aucune obligation de défendre
l’assurée en l’instance.
In his decision, Justice St-Pierre accepted
the arguments put forth by the insurer,
concluding that the exclusion applied and
that there was no obligation to defend on the
part of the insurer.
3
Les compagnies de démolition et la
clause d’indemnisation
The Demolition Companies and the Hold
Harmless and Indemnification Agreement
L’assurée demandait également que les
deux compagnies de démolition soient
condamnées à assumer sa défense
principalement sur la base de deux clauses
contenues au Contrat, qui précisaient que
dans l’éventualité d’une réclamation contre
l’assurée en raison des travaux de
démolition effectués par ces compagnies,
celles-ci acceptaient solidairement de
défendre et tenir l’Assurée indemne « de
toute responsabilité, réclamation, jugement,
frais, pertes, dépens (y compris les
honoraires
d’avocats),
et
demandes
découlant directement ou indirectement de
[leurs] actions ou inactions », et qu’elles
devraient, « procéder, à leurs propres frais, à
assumer de façon diligente la défense [de
l’assurée] […] de toute réclamation contre
celle-ci résultant des travaux de démolition
et du nettoyage du chantier » [notre
traduction].
The insured also asked that the two
demolition companies be ordered to assume
its defence based primarily on two clauses
contained in the Agreement, which specified
that in the event of a claim against the
insured resulting from the demolition works
performed by these companies, they
solidarily agreed to indemnify, defend and
hold the insured harmless “from any and all
liabilities, claims, judgments, costs, losses,
expenses (including attorneys’ fees), and
demands arising directly or indirectly out of
[their] actions or inactions”, and that they
shall, “at their own expense, diligently
proceed and assume the defense of [the
Insured] […] in respect of any claim
whatsoever against [the Insured] […] arising
out of said demolition and site-cleaning
work”.
Compte tenu de la clarté des clauses
contenues dans le Contrat, le juge St-Pierre
n’a eu aucune difficulté à conclure que les
compagnies
de
démolition
avaient
l’obligation d’assumer la défense de
l’assurée dans le cadre de l’action principale.
Given the clarity of the clauses included in
the Agreement, Justice St-Pierre had no
trouble concluding that the demolition
companies had an obligation to assume the
insured’s defence in the principal action.
Le juge St-Pierre a conclu qu’à la lumière de
l’état actuel de la jurisprudence en matière
semblable, il n’était pas justifié d’ordonner
aux
compagnies
de
démolition
de
rembourser à l’assurée la totalité de ses frais
extrajudiciaires, puisqu’une telle ordonnance
ne serait justifiée qu’en cas d’abus de
procédure, ce que l’assurée n’avait pas
plaidé.
Justice St-Pierre concluded that ordering the
demolition companies to reimburse to the
insured all of its extrajudicial fees would not
be justified in light of the current state of the
jurisprudence on such matters, since such
an order would only be justified in cases of
abuse of proceedings, which the insured did
not plead.
Toutefois, il a conclu qu’il y avait un conflit
d’intérêts potentiel, car bien que les
compagnies
de
démolition
aient
essentiellement réitéré les mêmes moyens
de défense que l’assurée a fait valoir dans
However, Justice St-Pierre held that there
was a potential conflict of interest because,
although
the
demolition
companies
essentially reiterated the same means of
defence as the insured had alleged in their
4
defence, they also alleged faults on the part
of the insured. He therefore ordered that the
insured and the demolition companies jointly
agree on which attorney would be appointed
to continue representing the insured, and
failing such an agreement, make an
application to the Court to have an attorney
appointed.
sa propre défense, elles ont également
allégué que l’assurée aurait commis des
fautes. Il a donc ordonné que l’assurée et les
compagnies de démolition choisissent
conjointement l’avocat qui serait nommé
pour continuer à représenter l’assurée et, à
défaut d’un accord entre les parties, l’une ou
l’autre devrait soumettre une demande à la
Cour pour obtenir une ordonnance en ce
sens.
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