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ASSURANCE
INSURANCE
2008.03.0102F
2008.03.0102E
COMMUNIQUÉ
Me Gilbert Hourani (Barreau 1994) est
associé au sein du département Droit des
assurances et plaide fréquemment devant
toutes les instances du Québec.
Me Gilbert Hourani (Bar 1994) is a partner in
the Insurance law department and has
appeared before the courts and tribunals of
Quebec at all trial and appellate levels.
LE LOCATEUR AUTOMOBILE
DEVIENT CO-ASSURÉ EN
VERTU DE L’AVENANT
F.A.Q. 5A
LEASING COMPANIES ACQUIRE
THE STATUS OF CO-INSURED
UNDER ENDORSMENT
Q.A.F. 5A
La Cour d’appel dans Union canadienne
(L'), compagnie d'assurances c. GMAC
Location Ltée1 et dans GMAC Location
ltée c. Union canadienne (L'), compagnie
d'assurances2, a définitivement tranché en
faveur
des
locateurs-professionnels
automobile le 31 janvier 2008 en décidant
que l’avenant F.A.Q. 5A procure le statut de
co-assuré au propriétaire-locateur, au même
titre que le locataire-preneur de la police
d’assurance et ce, sur la simple base de
l’émission de l’avenant F.A.Q. 5A.
On the 31st of January 2008, the Court of
appeal
in
Union
canadienne
(l’),
compagnie
d’assurance
c.
GMAC
Location ltée and GMAC Location ltée c.
Union
canadienne
(L’),
compagnie
d’assurances,
definitively
favoured
automobile leasing-professionals by deciding
that the endorsement Q.A.F. 5A provides
leasing-companies with the same co-insured
status under the policy as that of lessees.
Dans les deux affaires, le locateur n’était pas
désigné nommément à titre de co-assuré.
Ceci n’a pas empêché la Cour d’appel de
considérer que le propriétaire-locateur était
assuré.
In both cases, the leasing-owner was not
designated as co-insured. However, this did
not prevent the Court of appeal form
considering that the leasing-owner was
insured.
Elle soulève aussi que c’est en vertu de la
stipulation pour autrui que le locateur-
The Court also stated that the leasing-owner
acquires the status of being insured based
1
2
2008 QCCA 190
2008 QCCA 194
800 Place Victoria, # 4600, Montréal (Québec) H4Z 1H6
(514) 878-2631
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2
propriétaire acquiert la qualité d’assuré. En
effet, dans le cas d’une location de véhicule
à long terme, dit la Cour, l’intérêt assurable
du locataire réside essentiellement dans la
stipulation en faveur du propriétaire.
on the stipulation for another. More
precisely, in the case of a vehicle long-term
lease, the insurable interest of the lessor
resides essentially in the stipulation in favour
of the owner.
Elle n’accepte pas l’argument plaidé par
l’assureur à l’effet que, même si le locateurpropriétaire bénéficie d’une stipulation pour
autrui, ce dernier ne pourrait avoir plus de
droit que son propre assuré. Vu la pluralité
d’assurés, l’article 2464 C.c.Q. protège ainsi
le locateur-professionnel en cas de faute
intentionnelle du co-assuré.
The Court did not accept the argument
advanced by the insurer to the effect that
even if the leasing-owner benefits from a
stipulation for another, he should not enjoy
more rights that the actual insured. Due to
the plurality of insured parties, article 2464
C.c.Q. therefore protects the leasingcompany in cases where the co-insured
commits a deliberate fault (intentional).
Cette décision a donc pour effet de protéger
le locateur, même lorsque son locataire,
débiteur
contractuel
au
crédit-bail,
s’approprie illicitement, détourne, vole ou
recèle son propre véhicule. Malheureusement, l’existence de l’avenant F.A.Q. 5D de
la F.P.Q. # 1 n’a pas été considérée par la
Cour d’Appel. Il nous semble que l’avenant
F.A.Q. 5D existe spécifiquement dans le but
de procurer une couverture d’assurance,
moyennant une surprime, en modifiant
l’exclusion 1) b) de la F.P.Q. # 1 pour prévoir
que l’exclusion ne s’applique pas aux cas de
véhicules loués.
This decision has the effect of protecting the
lessor even when the lessee, the contractual
debtor based on the leasing contract, illicitly
appropriates, embezzles, steals or illegally
conceals his own vehicle. Unfortunately, the
existence of endorsement Q.A.F. 5D of the
Q.P.F. #1 was not considered by the Court
of Appeal. It appears to us as though
endorsement Q.A.F. 5D exists specifically
with the aim of procuring an insurance
coverage, requiring an extra-premium, by
modifying the exclusion of article 1 b) of
Q.P.F. #1 to provide that the exclusion does
not apply to rented vehicles.
Nous nous interrogeons donc sur le futur de
l’avenant F.A.Q. 5D, car même s’il ne
semblait pas très utilisé en pratique, nous
croyons que les arrêts de la Cour d’appel ont
pour effet de le rendre caduc.
We therefore question the future of the
endorsement Q.A.F. 5D, since even if
seldom used in practice, we believe that the
decisions of the Court of appeal effectively
render it null and void.
Le jugement GMAC Location Ltée c. Union
Canadienne
(L’),
compagnie
d’assurances est également important sous
un autre aspect. Dans ce dossier, l’assureur
soulevait qu’il n’avait pas à payer l’indemnité
puisque l’assuré locataire avait aggravé le
risque durant le terme de la police. De fait,
l’assureur demandait d’annuler la police à
compter du moment où l’assuré locataire
The judgment GMAC Location ltée c.
Union
canadienne
(L’),
compagnie
d’assurances is equally important for
another reason. In that case, the insurer
argued that he did not need to pay the
indemnity since the insured lessee increased
the risk during the term of the contract. In
fact, the insurer requested that the policy be
cancelled the moment the insured pled guilty
3
avait
plaidé
coupable
à
certaines
accusations criminelles. L’assureur avait
même remboursé le montant de la prime à
l’assuré locataire qui avait encaissé le
chèque. L’Union Canadienne soulevait que
l’encaissement du chèque par l’assuré
locataire était opposable à l’assuré locateur
et que la police était réputée ne plus avoir
été en vigueur au moment de la perte.
to certain criminal charges. The insurer had
even reimbursed the amount of the premium
to the insured, who cashed in the cheque.
L’Union canadienne argued that the cashing
in of the cheque by the insured lessee was
opposable to the insured lessor and that the
policy was reputed to no longer be in force at
the time of loss.
Cet argument a également été rejeté par la
Cour d’appel. On a d’abord réitéré le principe
déjà reconnu dans un jugement antérieur à
l’effet que l’article 2466 C.c.Q. (qui traite de
l’aggravation du risque) ne s’applique qu’à
l’assuré qui est l’auteur de l’aggravation et
est inopposable au co-assuré innocent. En
d’autres termes, l’article 2466 C.c.Q. créerait
un principe similaire à celui de l’article 2464
C.c.Q. qui énonce que l’acte intentionnel
n’est opposable qu’à l’assuré qui en est
l’auteur.
The above argument was equally rejected by
the Court of Appeal. The Court reiterated the
principle recognized previously in a judgment
to the effect that article 2466 C.c.Q. (which
concerns increase of risk) applies only to the
insured party who is the author of the
increase and cannot be opposed to the
innocent co-insured. In other words, article
2466 C.c.Q. would create a principle similar
to article 2464 C.c.Q., which states that an
intentional act may only be opposable to the
insured party who committed the act.
La Cour a ensuite conclu que, l’assuré
locateur n’étant pas l’auteur de l’aggravation,
la police ne pouvait être résiliée à son égard.
Pour les mêmes raisons, le fait que l’assuré
locataire ait encaissé le chèque de
remboursement de prime n’avait aucun effet
à l’égard de l’assuré locateur.
The Court then concluded that the insured
lessor was not the author of the increase in
risk, and the policy could not be resiliated
with regards to him. For the same reasons,
the fact that the insured lessee cashed the
cheque that reimbursed the premiums did
not have any effect with regards to the
insured lessor.
***
Notre communiqué vise à attirer votre attention sur des
sujets légaux d’actualité qui, nous le croyons peuvent
intéresser le public. En aucun cas, il ne doit être considéré
comme une opinion juridique.
Son seul objectif est
d’attirer l’attention des lecteurs sur des questions
d’intérêt et/ou de nouveaux développements en matière de
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