fiche pedagogique virtuelle la location -gerance du fonds de
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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 3 octobre 2012 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RT TU UE EL LL LE E Diplôme : Licence en Droit, 3ème semestre Matière : Droit des affaires Auteur : Olivier Rollux LAA LLO OC CA AT TIIO ON N-G GE ER RA AN NC CE ED DU UF FO ON ND DS SD DE EC CO OM MM ME ER RC CE E SO OM MM MA AIIR RE E I. LA CONCLUSION DU CONTRAT DE LOCATIONGERANCE.......................................................................................................... 3 A. LES CONDITIONS DE FOND 3 1) L’ancienne rédaction de l’article L.144-3 al. 1er du Code de commerce...................3 Com., 18 avril 2000 3 2) La réforme opérée par l’Ordonnance du 25 mars 2004 .............................................4 C. com., Article L.144-3 al. 1er 5 B. LES CONDITIONS DE FORME (PUBLICITÉ) 5 1) Dettes du locataire et solidarité du loueur..................................................................5 Com., 4 mai 1999 5 2) Intransmissibilité au locataire du passif du loueur portant sur le fonds loué.............6 Com., 9 décembre 2008 6 II. LES EFFETS DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ................ 8 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com A. LES EFFETS ENTRE LES PARTIES 8 1) Les obligations du loueur...........................................................................................8 Com., 17 décembre 2002 8 2) Les obligations du locataire .......................................................................................9 Com., 27 février 2001 9 B. LES EFFETS À L’ÉGARD DES TIERS Com., 2 juillet 2002 Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 11 11 La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com La location-gérance du fonds de commerce est régie par les articles L.144-1 et suivants du Code de commerce, correspondant à l’ancienne loi du 20 mars 1956. Il s’agit d’une convention par laquelle le propriétaire d’un fonds de commerce donne ce fonds en location à une autre personne, le locataire gérant. Ce contrat est strictement encadré, les dispositions des articles L.144-1 et suivants du Code de commerce étant d’ordre public. I. La conclusion du contrat de locationgérance A. Les conditions de fond 1) L’ancienne rédaction de l’article L.144-3 al. 1er du Code de commerce Afin d’éviter la spéculation sur les fonds de commerce, le législateur de 1956 exigeait deux conditions cumulatives tenant à la personne du loueur : - le loueur doit avoir été commerçant pendant au moins sept ans ; - le loueur doit avoir exploité le fonds donné en location gérance pendant au moins deux ans. Ces délais pouvaient toutefois être supprimés par le juge, lorsque l’intéressé « justifie qu’il est dans l’impossibilité d’exploiter son fonds personnellement ou par l’intermédiaire de préposés ». Com., 18 avril 2000 1 Cet arrêt est rendu sous l’empire de l’ancien texte, lequel exigeait une double condition de délai. 1 Def. 2001, p.517, obs. Honorat Date de création du document : année universitaire 2005/06 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 4 Pour la Cour de cassation, il incombe au loueur de prouver qu’il répond à cette double condition. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1997) que, par acte notarié du 6 mars 1993, Mme Catherine Picquier a donné en locationgérance à la société Electro loisirs un fonds de commerce d'exploitation de jeux ; que, bien que Mme Picquier ait fait connaître à la société Electro loisirs son intention de résilier le contrat et de reprendre le fonds, cette dernière s'est maintenue dans les lieux, de sorte que Mme Picquier lui a délivré plusieurs commandements dont la société a discuté la validité, prétendant notamment que le contrat de location-gérance était nul, faute pour Mme Picquier d'avoir rempli, lors de sa conclusion, les conditions requises par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu que Mme Picquier fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat de location-gérance et, en conséquence, de l'avoir condamnée à restituer à la société Electro loisirs la totalité des mensualités payées depuis le 9 mars 1993 et le dépôt de garantie alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à la partie à un contrat de location-gérance qui conteste la réalité des mentions figurant dans la convention de rapporter la preuve de ses affirmations ; qu'en énonçant que Mme Picquier n'établissait pas avoir été commerçante pendant sept années avant la date de la mise en locationgérance, bien que le contrat indiquât que la bailleresse exerçait la profession de commerçant depuis plus de sept ans et qu'il appartenait, dès lors, à la société demanderesse de prouver la nullité du contrat qu'elle alléguait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que peuvent concéder une locationgérance les personnes physiques ou morales qui ont été commerçants ou artisans pendant sept années à la date du contrat ; qu'en l'espèce, Mme Picquier versait aux débats le contrat de location-gérance qui rappelait les conditions du bail commercial dont cette dernière bénéficiait depuis 1983, lequel stipulait que le preneur avait l'obligation d'exercer dans les lieux loués le commerce de son choix ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Picquier ne justifiait de son immatriculation au registre du commerce qu'à compter du 4 juin 1986, avec un début d'exploitation du 9 avril 1986, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats qu'elle avait la qualité de commerçante au moins depuis 1983, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ; Mais attendu, d'une part, que, l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 exigeant que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance aient été commerçants ou artisans pendant sept années ou aient exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique, et qu'ils aient exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance, il s'ensuit que c'est au loueur qu'il appartient de justifier qu'il répondait aux conditions requises lors de la conclusion du contrat ; Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé qu'au vu des pièces qui lui étaient fournies, Mme Picquier ne justifiait pas remplir la première des conditions exigées par l'article 4 précité, lorsqu'elle a donné son fonds en location-gérance ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 2) La réforme opérée par l’Ordonnance du 25 mars 2004 5 C. com., Article L.144 - 3 al. 1er L’ordonnance du 25 mars 2004 a supprimé la condition de délai relative à l’exercice du commerce pendant sept ans. (Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004 art. 10 I Journal Officiel du 27 mars 2004) Les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance. B. Les conditions de forme (publicité) 1) Dettes du locataire et solidarité du loueur Com., 4 mai 1999 2 La publication du contrat de location gérance est d’une extrême importance. En effet, selon l’article L.144-7 du Code de commerce (ancien art. 8 de la loi du 20 mars 1956), jusqu’à la publication du contrat et dans les six mois de celle-ci, le loueur est solidairement responsable avec le locataire gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds. La Cour de cassation retient une conception large de la notion de « dettes contractées », en précisant qu’il ne s’agit pas seulement de dettes de nature contractuelle (en l’espèce, il s’agit de cotisations retraite). Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Deloumeaux, qui exploitait une station-service que la société Esso Antilles Guyane (Essant) lui avait donnée en location-gérance, a négligé de s'acquitter des cotisations de retraite complémentaire dont il était redevable auprès de la Caisse guadeloupéenne de retraites par répartition (CGRR) ; que celle-ci a obtenu sa condamnation, à ce titre, au paiement d'une somme de 122 096,23 francs, solidairement avec la société Essant en application de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, le contrat de location-gérance n'ayant jamais été publié ; que la société Essant a contesté sa condamnation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation de ce fonds, il suffit que les dettes impayées aient été nécessaires à l'exploitation du fonds donné en location-gérance ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce et rejeter la demande de la CGRR, la cour d'appel retient que l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ne vise que les dettes d'origine contractuelle et que tel n'est pas le cas d'une cotisation sociale qui résulte de la loi ; 2 D.2000, p.135, note Langlès 6 Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que les cotisations dues pour les retraites complémentaires des salariés de la station-service exploitée par Serge Deloumeaux étaient des dettes liées à l'exploitation de ce fonds, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; Attendu que, dès lors que le contrat de location-gérance n'a pas été publié, le loueur est, en application de ce texte, solidairement responsable des dettes contractées par le locataire-gérant pour l'exploitation du fonds de commerce, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le créancier avait eu connaissance de la mise en location-gérance de ce fonds ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi que l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 est destiné à protéger les tiers ignorant l'existence du contrat de location-gérance, ce qui n'est pas le cas de la Caisse régionale de retraites et de répartition, qui recevait les déclarations de M. Deloumeaux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions infirmant le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 7 avril 1995 et mettant hors de cause la société Essant, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France. 2) Intransmissibilité au locataire du passif du loueur portant sur le fonds loué Com., 9 décembre 2008 3 Au titre des dispositions de l'article L.144-6 du Code de commerce, les créanciers du bailleur de fonds sont fondés, au moment de la locationgérance, à réclamer immédiatement le paiement des dettes dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de location-gérance. Que se passe-t-il après ? Les créanciers du loueur deviennent-ils créanciers du locataire-gérant ? A défaut, les créanciers du loueur ne deviendront pas pour autant les créanciers du locataire-gérant. En effet, sauf clause expresse insérée dans l'acte de location-gérance, le locataire-gérant, qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du propriétaire du fonds, n'est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 144-1 du code de commerce ; 3 Com. 9 déc. 2008: Bull. civ. IV, no 203; D. 2009. AJ. 95, obs. Chevrier ; RTD com. 2009. 280, obs. Saintourens ; JCP E 2009, no 5, p. 30; CCC 2009, no 70, obs. Leveneur; RJDA 2009, no 211; RLDA janv. 2009. 21, obs. Filiol de Raimond. 7 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Alain X... a travaillé, du 10 novembre 1947 au 30 avril 1972, au service de la société Finalens devenue la société Immobilière Dassault (la société Dassault) ; qu'il a été reconnu atteint à compter du 19 septembre 1990 d'une affection inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'après son décès, survenu le 10 octobre 2000, Mme X... et M. Patrick X... (les consorts X...), respectivement son épouse et son fils, ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que cette action a été dirigée contre la société Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique de Charbonnage (la société Chimique), qui exploite le site industriel en vertu d'un contrat de location-gérance signé le 30 juin 1970 ; que la société Dassault a été appelée en la cause ; qu'après avoir dit que la maladie professionnelle dont est décédé M. X... est due à la faute inexcusable de la société Finalens aux droits de laquelle se trouve la société Dassault, dans son obligation d'indemniser les consorts X..., la cour d'appel a fixé la réparation des différents préjudices ; Attendu que pour dire qu'à la date du 30 juin 1970, la société Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique a été subrogée à la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la société Dassault, dans son obligation d'indemniser les consorts X..., l'arrêt, après avoir analysé les termes du contrat de location-gérance selon lesquels l'activité industrielle et le personnel de la société Finalens avaient été transférés à la société Chimique à compter du 1er juillet 1970, retient que la maladie déclarée de M. X... a trouvé sa cause dans l'activité apportée par la société Finalens à la société Chimique aux droits de laquelle se trouve la société Grande Paroisse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause expresse de l'acte de locationgérance, le locataire-gérant, qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du propriétaire du fonds, n'est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à la date du 30 juin 1970, la société Grande Paroisse, venant aux droits de la société Chimique des Charbonnages a été subrogée à la société Finalens, aux droits de laquelle se trouve la société Immobilière Dassault, dans son obligation d'indemniser les consorts X..., l'arrêt rendu le 28 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; (…) MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Grande Paroisse venant aux droits de la société Chimique de charbonnage. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'à la date du 30 juin 1970, la SA GRANDE PAROISSE, venant aux droits de la Société CHIMIQUE DU CHARBONNAGE, a été subrogée à la Société FINALENS, aux droits de laquelle se trouve la SA IMMOBILIERE DASSAULT, sans son obligation d'indemniser les consorts X... ; Aux motifs qu'«un contrat de location gérance a été signé le 30 juin 1970 entre la société FINALENS et la Société CHIMIQUE DE CHARBONNAGE aux droits de laquelle se trouve la SA GRANDE PAROISSE ; qu'aux termes de ce contrat, l'activité industrielle et le personnel de la société FINALENS ont été transférés à la société CHIMIQUE DE CHARBONNAGE à compter du 1er juillet 1970 ; qu'il résulte des développements ci-dessus que la maladie déclarée de M. Alain X... a trouvé sa cause dans l'activité apportée par la société FINALENS à la société CHIMIQUE DE CHARBONNAGE, aux droits de laquelle se trouve la SA GRANDE PAROISSE, par l'acte susvisé du 30 juin 1970, que la SA GRANDE PAROISSE a donc été subrogée à cette date à la société FINALENS, aux droits de laquelle se trouve la SA 8 IMMOBILIERE DASSAULT, dans son obligation éventuelle d'indemniser les consorts X...» ; ALORS QUE le locataire-gérant d'un fonds de commerce, qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du bailleur, n'est tenu sauf clause spéciale de l'acte de location, de reprendre le passif né antérieurement à la mise en location-gérance ; qu'en l'espèce, la SA GRANDE PAROISSE, venant aux droits du locataire, exposait sans être contredite que ce dernier avait pris en location un fonds de commerce ne comportant plus l'activité entraînant une exposition à l'amiante qui avait été abandonnée antérieurement ; qu'en décidant cependant que la maladie résulterait de «l'activité apportée», non autrement précisée et que le locataire serait «subrogé» (sic) au bailleur dans son obligation éventuelle d'indemniser Monsieur X..., la Cour d'appel qui a raisonné comme s'il s'agissait de la cession d'une universalité, a violé les articles 1134, 1165 du Code Civil, ensemble l'article L.144-1 du Code de Commerce. II. Les effets du contrat de location-gérance A. Les effets entre les parties 1) Les obligations du loueur Com., 17 décembre 2002 4 Une obligation de délivrance pèse sur le loueur. Cette obligation est réputée accomplie lorsque le preneur avait connaissance des travaux de mise en conformité à réaliser pour rendre le fonds exploitable. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, suivant acte notarié du 10 juin 1994, M. et Mme Y... ont donné en location-gérance, pour une durée de six mois à compter du 1er juillet suivant, un fonds de commerce de présentation et vente de produits de la mer destinés à la consommation à M. X..., lequel, par un acte sous seing privé du même jour, a promis de le leur acheter, ainsi que l'immeuble, sous réserve de diverses conditions suspensives qui devaient être réalisées avant le 31 janvier 1995 ; que, parmi ces conditions, il était stipulé "qu'aucune obligation de travaux d'un montant supérieur à 5 % du prix d'achat ne soit prescrite pour l'ouverture au public, dans les locaux dont s'agit, par tout organisme ou commission de sécurité que ce soit" ; Que, le 26 juillet 1994, la Socotec, organisme agréé qui s'était rendu sur place à la demande de M. X..., a rendu un rapport relevant la non-conformité aux normes de sécurité des installations électriques et des dispositifs en cas d'incendie, ainsi qu'un risque d'effondrement en chaîne des aquariums dont les supports ne présentaient pas une rigidité suffisante ; que, le 26 juillet suivant, M. X..., se prévalant de ce rapport, a avisé M. et Mme Y... qu'il mettait fin à la location-gérance à compter du 31 juillet et que, sans réponse de leur part, il ferait procéder à la fermeture du fonds ; que les époux Y... ont fait constater par huissier que, le 1er août 1994, ils étaient contraints de reprendre l'exploitation et que des aquariums ainsi qu'un véhicule étaient endommagés ; que, le 8 août 1994, M. X... a dénoncé au préfet les conditions 4 RJDA 06/03, n°587 9 de la poursuite, par les époux Y..., de cette exploitation et, le 9 août 1994, le maire a interdit l'ouverture du fonds au public ; qu'après avoir obtenu une expertise pour évaluer le montant des travaux de mise aux normes de sécurité, M. X... a assigné les époux Y... pour voir prononcer la résiliation, à leur torts, de la location-gérance et obtenir leur condamnation au paiement de dommages-intérêts en raison des pertes subies ainsi que la restitution de la somme de 50 000 francs remise à titre de dépôt de garantie de paiement des loyers ; qu'il a également demandé que soit constatée la non-réalisation de la condition suspensive de la promesse de vente et ordonnée en conséquence la restitution de la somme de 40 000 francs qu'il avait versée à titre d'acompte ; que les époux Y... ont reconventionnellement demandé la condamnation de M. X... au paiement de pénalités contractuelles et dommages-intérêts ainsi que des loyers et redevances impayés ; (…) Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu que, pour infirmer le jugement et prononcer aux torts partagés la résolution du contrat de location-gérance, l'arrêt retient qu'en remettant au preneur des locaux inexploitables, les époux Y... ont failli à leur obligation de délivrance, et qu'ils ne peuvent se retrancher derrière la clause figurant au contrat selon laquelle le preneur prenait le fonds "dans l'état où tout se trouve actuellement, sans pouvoir, à cet égard, exercer aucun recours contre le bailleur pour quelque cause que ce soit" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que M. X..., qui savait que des travaux de mise en conformité étaient nécessaires, s'était engagé à prendre les locaux dans l'état où ils se trouvaient, et que ce n'est que postérieurement à son entrée dans les lieux que des risques ont été identifiés, ce dont il résulte que les époux Y... s'étaient acquittés de l'obligation de délivrance qui leur incombait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE 2) Les obligations du locataire Com., 27 février 2001 Le locataire gérant doit exploiter le fonds en bon père de famille afin de ne pas le laisser péricliter ou dépérir. Le contrat peut valablement lui imposer d’y veiller scrupuleusement. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1999) que la Société les grands travaux du biterrois (SGTB) a demandé la résolution du contrat de location-gérance du fonds d'exploitation d'une carrière, consenti le 30 mars 1981 jusqu'en 2005 à la société Carrières de Saint-Martin (CSM), en lui reprochant d'avoir failli à son obligation d'exploiter le fonds en bon père de famille ; que la société Carrières de Bayssan, devenue propriétaire, par suite d'un apport partiel d'actifs, du fonds de la SGTB, est intervenue volontairement à l'instance ; (…) Sur le troisième moyen, pris en ses six branches : Attendu que la société CSM fait aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen : 1 / que le contrat conclu le 30 mars 1981 entre la société les Carrières de Saint-Martin et la Société les grands travaux du biterrois permettait à l'exploitant d'extraire et de vendre les matériaux au rythme qui lui convenait, "la société preneuse (s'étant) engagée à réaliser les travaux indispensables pour la mise en service de tout ou partie de cette carrière" (contrat p. 4) ; qu'en affirmant cependant qu'en décidant "d'abandonner provisoirement l'exploitation du gisement nord" et en regroupant ses activités au sud le locataire gérant se serait livré à une "sous-exploitation volontaire" et donc fautive à partir de 1987, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 1er et suivants de la loi du 20 mars 1956 ; 2 / qu'au surplus, en reprochant à la société les Carrières de Saint-Martin de s'être contentée de verser, entre 1989 et 1997, la redevance minimale calculée sur la base contractuelle de 150 000 tonnes par an (contrat p.9), ce qui correspondait à l'exécution de la convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / que, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher si le nombre d'années à courir jusqu'à la fin de la location gérance et les capacités du gisement demeurant au nord n'étaient pas de nature à préserver l'équilibre économique de la convention, nonobstant la phase transitoire pendant laquelle la redevance minimale avait été seule réglée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et 1er et suivants de la loi du 20 mars 1956 ; 4 / qu'en se bornant à énoncer que les Carrières de Saint-Martin avaient abandonné "provisoirement" le gisement nord pour regrouper l'activité sur le secteur sud, limitrophe de celui de la société Carrière de la Galiberte, la première finançant le matériel et le personnel utilisés par la seconde, la cour d'appel, qui ne relève aucune anomalie comptable et aucune confusion entre les personnes morales et leurs patrimoines respectifs ne caractérise qu'un regroupement temporaire des moyens de production correspondant à une bonne gestion au regard du programme d'exploitation en cours, et nullement une disparition des moyens d'exploitation ou de la clientèle au détriment de la seule Carrières de Saint-Martin, sur lesquels elle prétend se fonder (p.16 al.l) ; qu'en statuant de la sorte l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 1184 et 1134, alinéa 3 et 1719 du Code civil ainsi que des articles 1er et suivants de la loi du 20 mars 1956 ; 5 / que la cour d'appel laisse dépourvues de réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions récapitulatives qui faisaient précisément valoir que, s'agissant d'un processus industriel consistant à achever l'exploitation des gisements sud avant de commencer celle des gisements nord (p.56), une simple coopération avec l'exploitation voisine ne réalisait aucune confusion des patrimoines dès lors que les prestations d'une société à l'autre étaient facturées (p.59), que les bons de commandes et les tarifs des matériaux étaient distincts et préservaient l'identité de la clientèle (p.62) et ne constituait donc pas un obstacle à la restitution du fonds loué au terme du contrat ; 6 / qu'après avoir déclaré que la clientèle "potentielle" de la société Carrières de Saint-Martin, constituée par des entreprises du bâtiment et de travaux publics, est nécessairement attachée au "secteur géographique", pour leur approvisionnement en granulats calcaires (p. 16), la cour d'appel ne pouvait, sans priver à nouveau sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 et 1719 du Code civil et 1er et suivants de la loi du 20 mars 1956, reprocher à cette société d'avoir détourné ladite cliente du seul fait de l'utilisation de moyens de production communs avec la carrière limitrophe ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la société CSM a choisi délibérément de laisser inexploité une partie du gisement de la carrière de Saint-Martin, objet de la location-gérance, en vertu d'une stratégie définie avec la société Carrière de la Galiberte, qui exploite une zone limitrophe du 1 0 même nom, est détenue par les mêmes actionnaires et a les mêmes dirigeants qu'elle, d'autre part, que la carrière de Saint-Martin ne forme plus désormais une unité de production distincte de la carrière de la Galiberte, les deux carrières étant exploitées en commun avec un matériel unique de traitement des matériaux et de pesage installé sur le carrière de la Galiberte, et le financement de l'acquisition d'une installation de concassage-criblage ayant été supporté par la société CSM, qui emploie en outre son personnel à l'exploitation de la carrière de la Galiberte, l'arrêt retient que le fait que la carrière de Saint-Martin soit sous-exploitée depuis 1989 à raison de l'abandon, au nom d'une stratégie incompatible avec les intérêts propres du propriétaire du fonds, de l'exploitation d'une partie du gisement et la situation de fait créée par les sociétés CSM et de la Galiberte, qui ont constitué une exploitation unique entraînant la perte de la clientèle du fonds loué, procèdent d'une inexécution manifeste par la société CSM de son obligation d'exploiter le fonds en bon père de famille et constituent une violation de la clause selon laquelle elle s'était engagée à exploiter le fonds en bon commerçant de façon à lui conserver sa clientèle et l'achalandage qui y sont attachés et même à les augmenter si possible et à veiller à ne rien faire ni laisser faire qui puisse avoir pour conséquence d'entraîner la dépréciation, la diminution du rendement, la cessation d'exploitation, même provisoire, du fonds ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, exemptes de contradiction et déduites de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du contrat et n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes ou qui ne lui étaient pas demandées, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses six branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; B. Les effets à l’égard des tiers Com., 2 juillet 2002 5 Cet arrêt traite de la responsabilité solidaire du loueur et du preneur envers les tiers (V. Com. 4 juillet 1999, précité). La Cour de cassation précise que cette solidarité ne joue qu’à l’égard des tiers de bonne foi. Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2000), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 23 mars 1999 n° 706 PB, Bull. IV n° 71 p. 58), que, le 30 janvier 1990, la Société équipement de Nîmes Sud (SENIM) a acheté un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-salon de thé exploité sous l'enseigne "Hôtel du cheval blanc et des arènes" dans lequel elle a fait réaliser des travaux et qu'elle a promis de vendre, suivant protocole d'accord du 25 juin 1991, à la société Compagnie financière du triangle ou à la personne qu'elle se substituerait, sous réserve d'une condition suspensive ; que la condition ne s'étant pas réalisée, la vente n'a pas eu lieu ; que cependant, la SARL Le Cheval blanc, qui avait été constituée en vue de la faculté de substitution précitée, était entrée dans les lieux sans qu'aucun contrat ne soit signé et a exploité l'établissement jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, le 10 février 1994 ; qu'elle était alors redevable de cotisations sociales dont l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Gard a demandé le 5 RJDA 12/02, n°1267 1 1 paiement à la SENIM, en faisant valoir que l'exploitation du fonds n'avait pu se faire que dans le cadre d'une location-gérance et en se prévalant de la garantie du loueur de fonds instituée par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; (…) Sur le deuxième moyen : Attendu que la SENIM fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que seules les dettes nécessaires à l'exploitation du fonds sont susceptibles d'engager la responsabilité solidaire du loueur du fonds ; que les cotisations sociales dues par un commerçant ne constituent pas nécessairement une nécessité propre de l'exploitation du fonds ; que tel est le cas, par exemple, des cotisations de retraite vieillesse d'un commerçant ; que par suite, le juge ne peut retenir la responsabilité du loueur d'un fonds pour des dettes sociales qu'après avoir précisé la nature de ces dettes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'indiquer que les cotisations sociales envers l'URSSAF étaient des dettes contractées par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation du fonds ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir précisé la nature des cotisations sociales dont le paiement était demandé par l'URSSAF, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, codifié à l'article L. 144-7 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que le loueur d'un fonds de commerce est solidairement responsable, avec le locataire-gérant, des dettes contractées par celui-ci pour l'exploitation du fonds, l'arrêt retient que tel est le cas des cotisations sociales dues à l'URSSAF, même si elles n'ont pas une origine contractuelle, dès lors qu'elles répondent aux nécessités de l'exploitation ; qu'ayant cependant constaté que la déclaration annuelle de la société Le Cheval blanc, qui identifiait les salariés de la société, leur emploi et leur qualification, ne précisait pas l'établissement auquel ils étaient rattachés, alors qu'elle exploitait également un bar-restaurant à Nîmes, la cour d'appel a décidé que l'URSSAF n'était pas fondée à demander le paiement de l'intégralité de la créance déclarée au passif de la SARL, et ordonné une expertise afin de déterminer le montant des seules cotisations relatives à l'exploitation de l'hôtel-restaurant Le Cheval blanc ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a précisé la nature des cotisations sociales concernées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; 1 2