SOMMAIRE
Transcription
SOMMAIRE
SOMMAIRE JO 7-8/2003 Page Décision de la troisième chambre de recours, du 24 avril 2002, dans l’affaire R 1099/2000-3 (A2A / A.ZWEI) ............................................................................................................................. 1389 Décision de la première chambre de recours, du 5 septembre 2002, dans l’affaire R 334/2001-1 (EUROFOCUS) ............................................................................................................................. 1425 Liste des mandataires agrées ......................................................................................................... 1456 Règlement (CE) nº 617/2003 de la Commission, du 4 avril 2003, complétant l’annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires .... 1465 Règlement (CE) nº 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ................................................................ 1471 Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes • Arrêt de la Cour de Justice, du 8 avril 2003, dans les affaires jointes C-53/01 à C-55/01 ... 1503 Jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes • Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 5 mars 2003, dans l’affaire T-194/01 (Forme d’un produit pour lave-vaisselle -Tablette ovoïde) ......................... 1543 • Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 5 mars 2003, dans l’affaire T-237/01 (BSS) ................................................................................................................... 1585 • Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre), du 6 mars 2003, dans l’affaire T-128/01 (calandre de véhicule) ....................................................................................... 1615 SOMMAIRE DÉCISION DE LA TROISIÈME CHAMBRE DE RECOURS du 24 avril 2002 dans l’affaire R 1099/2000-3 (Langue de procédure: allemand) Article 8, paragraphe 1, point b) du RMC Combinaison - Marques non similaires – Identité des produits et services – Lettre – Risque de confusion – Chiffre - Etendue de la protection – Public spécialisé 1. Il n’y a pas de risque de confusion entre les deux marques. 2. Les produits et services des marques concernées sont identiques. Néanmoins, il existe une différence phonétique, visuelle (lettre / chiffre) et conceptuelle entre les marques. Les différences mineures sont plus frappantes dans les marques brèves que dans les marques longues. Le public concerné, le public spécialisé du marché informatique, accordera davantage d’attention à ces différences. 3. Les combinaisons de lettres ou d’abréviations ne bénéficient d’une protection que pour la forme sous laquelle elles sont enregistrées. HiServ Hightech International Services GmbH Brünningstrasse 50 D-65926 Francfort-sur-le-Main (Allemagne) Demanderesse et requérante représentée par FREITAG & BEST, Industriepark Höchst/E 416, D-65926 Francfort-sur-le-Main (Allemagne) contre HaKoZe GmbH Handels-Kooperations-Zentrum GmbH Im Bruch 69 A D-28844 Weyhe (Allemagne) Opposante et défenderesse représentée par BÜSING, MÜFFELMANN & THEYE, Marktstrasse 3 Börsenhof C, D-28195 Brême (Allemagne) RECOURS concernant la demande de marque communautaire 702 233 (procédure d’opposition B 116 709) La Troisième Chambre de Recours composée de S. Sandri (président), A. Bender (rapporteur) et Th. Margellos (membre) greffier: N. Semjevski rend la présente Décision Résumé des faits et moyens des parties 1. Par une demande déposée le 13 décembre 1997 auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) («OHMI») la demanderesse a sollicité l’enregistrement de la marque verbale A2A en tant que marque communautaire pour désigner les produits et services suivants: 9 Logiciels de création et d’exploitation de systèmes d’infrastructures pour la création de liaisons entre les systèmes informatiques partagés. 42 Conseils en création et planification, développement, implantation et exploitation de systèmes d’infrastructures pour la création de liaisons entre des systèmes informatiques partagés. 2. Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 76/98 du 5 octobre 1998. 3. Le 23 décembre 1998, l’opposante, invoquant le risque de confusion, a forméune opposition à cette demande dirigée contre tous les produits et les services spécifiés dans ladite demande d’enregistrement, déposée à cette même date et fondée sur sa marque verbale allemande antérieure 397 22 118 A.zwei déposée le 15 mai 1997, ainsi que sur l’ensemble des produits et des services couverts par ladite marque, à savoir 9 Logiciels de traitement de données pour ordinateurs centraux et systèmes informatiques personnels. 35 Gestion d’entreprises et travaux de bureau pour des tiers, et plus particulièrement facturation, comptabilité financiè- re et comptabilité des matières, comptabilité des postes impayés, recouvrement d’impayés, opérations de paiement, comptabilisation des devises, comptabilité des contrats, statistiques; optimisation, comptabilité des salaires, opérations de compte courant, systèmes d’encaissement en ligne avec gestion des marchandises et systèmes d’encaissement pour la restauration avec service de statistiques. 37 Réparation et maintenance d’installations de traitement de données. 42 Création de programmes de traitement de données; développement de logiciels individuels pour systèmes d’hébergement et systèmes PC; services de conseils informatiques; services de conseils d’organisation; services d’un centre de traitement de données, à savoir organisation, collecte, exploitation, traitement, analyse, mise en mémoire et transmission de données; courtage en matière de négoce et conclusion d’affaires commerciales, pour le compte de tiers, dans le domaine des ordinateurs, des outils de traitement de données et d’installations composées de ceux-ci. 4. Par sa décision n° 2257/2000 du 29 septembre 2000 statuant sur l’opposition B 116 709, la division d’opposition, jugeant que l’opposition dirigée contre tous les produits et services spécifiés dans la demande contestée était fondée, a rejeté la demande d’enregistrement et ordonné que la demanderesse supporte les rais exposés aux fins de la procédure. Elle a motivé sa décision en faisant observer, en substance, que l’identité entre les produits et les services couverts par chacune des marques en conflit imposait l’application de critères sévères en matière de distance entre lesdites marques. À son avis, même dans l’hypothèse où le caractère distinctif de la marque antérieure serait faible, les différences entre les signes seraient trop faibles pour permettre de les distinguer de manière suffisante. 5. La division d’opposition a relevé que les marques «A-zwei» et «A-zweiA» étaient en conflit sur le plan auditif et que la marque de l’opposante est entièrement contenue dans la marque dont a été sollicité l’enregistrement. Rappelant que le public, en pratique, prête davantage attention au début des mots qu’aux parties suivantes et constatant que, de plus, la voyelle finale «A» de la marque demandée est identique à SOMMAIRE la voyelle initiale des deux marques, elle a conclu que les signes présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique. Elle a ajouté que le degré élevé de similitude entre ces signes ne s’observait pas uniquement sur le plan phonétique mais également sur le plan conceptuel. Selon la division d’opposition ceci est d’autant plus vrai dès lors qu’il ne résulterait pas de l’adjonction de la lettre «A» un contenu conceptuel significativement différent permettant de distinguer plus facilement les marques en cause. La simple répétition de la lettre initiale «A» est susceptible de renforcer, dans l’esprit du public, le souvenir que ce dernier a pu garder de la marque antérieure. 6. Le 13 novembre 2000, la demanderesse a formé un recours dirigé contre la décision de la division d’opposition, lequel a été reçu par l’Office le 16 novembre 2000, demandant à la chambre de recours: de faire droit au recours, d’annuler la décision de la division d’opposition, de rejeter l’opposition, et d’ordonner que l’opposante supporte la totalité des frais exposés aux fins de la procédure. 7. Produisant de nombreux documents, une brochure de son entreprise, des renseignements obtenus sur Internet et des rapports de recherche, la demanderesse fait valoir, à l’appui de son recours, que les signes en conflit produisent un effet visuel entièrement différent, de sorte que tout risque de confusion est exclu, y compris d’ailleurs sur le plan phonétique, étant donné que la marque demandée «A2A» ne serait pas prononcée «A zwei A» (zwei = deux), mais «[ei tu: ei]», ladite marque étant dérivée du syntagme «Application to Application». Elle précise encore que cette combinaison d’éléments a été réalisée pour servir de marque par analogie avec les dénominations «B2B» et «B2C» généralement utilisées, dans le monde de l’informatique, pour désigner certains types d’applications en réseau, «B2B» signifiant «Business to Business» et «B2C», «Business to Consumer». La demanderesse affirme que ces deux sigles sont entrés dans le langage informatique courant, comme le démontrent les extraits de ses recherches réalisées exclusivement sur des sites web allemands. 8. La demanderesse fait également valoir que le public concerné par les pro- duits couverts par sa demande d’enregistrement n’est pas celui des consommateurs moyens, mais un public de professionnels, à savoir celui des spécialistes de l’informatique. Elle souligne que son signe «A2A» désigne une application hautement spécialisée dans le domaine de l’informatique, laquelle n’est accessible qu’à des spécialistes hautement qualifiés, et que ces derniers ont l’habitude d’utiliser des termes anglais dans la mesure où le jargon du métier se compose globalement d’expressions anglaises et où les milieux concernés communiquent essentiellement en anglais. 9. La demanderesse considère dès lors que le public ciblé ne sera nullement enclin à faire le rapprochement entre le signe allemand «A.zwei» et le sigle anglais «A2A». Elle est même d’avis que la prononciation de ce dernier à l’allemande semblerait tout à fait «non technique» et ajoute que, dans cette hypothèse, la prononciation dudit sigle «A2A» ne serait de toute manière normalement pas «a-zwei-a», mais «a-zwoa», dans le souci d’éviter, surtout dans le domaine technique, toute confusion entre les chiffres «zwei» («deux») et «drei» («trois»). 10. La demanderesse affirme que, dans le domaine du traitement électronique de données, l’utilisation de combinaisons de chiffres et de lettres est courante, ainsi que le confirment les rapports de recherche qu’elle a produits. En outre, elle attire l’attention sur le grand nombre de marques antérieures composées de deux ou trois lettres et/ou chiffres et contenant soit la lettre «A» soit le chiffre «2» pour en inférer que non seulement les «consommateurs moyens», mais aussi le public professionnel spécialisé dans le domaine de l’informatique, dont elle considère qu’il est le seul à prendre en considération, en l’espèce, a l’habitude de manier différentes combinaisons de chiffres et de lettres qui ne se distinguent souvent les unes des autres que par une lettre ou un chiffre. 11. La demanderesse avance que ce sont en particulier les milieux professionnels qui seront attentifs aux moindres détails et sauront en reconnaître la portée. Elle soutient que, compte tenu de l’impression d’ensemble qui se dégage des marques en cause et au vu de la situation spécifique du marché, force est de conclure que les deux marques «A.zwei» et «A2A» ne sont effectivement pas similaires et que tout risque de confusion est exclu. 12. La demanderesse estime que ce serait justement pour renforcer le caractère distinctif de sa marque que l’opposante ne s’est pas contentée de la combinaison consistant visuellement en une lettre et un chiffre, mais qu’elle a retenu une lettre, un point et un mot. D’après elle, cette combinaison ferait sortir la marque de l’ordinaire. Elle fait remarquer qu’en effet un grand nombre de combinaisons de chiffres et de lettres enregistrées en tant que marques coexistent, dans le registre allemand des marques, le registre des marques communautaires et le registre international. À titre d’exemples, elle cite la marque communautaire antérieure «A2Z» enregistrée pour désigner des produits et des services compris dans les classes 9 et 42 ainsi que la demande de marque communautaire «A2C» pour désigner des produits et des services compris dans les classes 9 et 33. Elle souligne l’antériorité de ces deux signes par rapport à la marque de l’opposante, cet état de fait affaiblissant sensiblement, à son avis, le caractère distinctif de cette dernière. 13. La demanderesse fait observer qu’en effet les marques composées de lettres ou de chiffres uniques ou de combinaisons de chiffres et de lettres sont généralement peu distinctives et que, de ce fait, l’étendue de leur protection ne serait que très limitée. Selon la demanderesse, la défenderesse ne peut conclure à un droit de protection contre la demande de marque contestée sur la base des caractéristiques – uniquement présentes sur le plan phonétique – d’une marque constituée de la juxtaposition de lettres et un chiffre.. D’après elle, si le titulaire d’une telle marque pouvait se prévaloir de droits pour s’opposer à l’enregistrement et à l’utilisation d’autres signes concernant notamment – la même combinaison de chiffres et de lettres, le dépôt de cette marque aurait pour conséquence de bloquer très rapidement l’enregistrement d’autres combinaisons de chiffres et de lettres. 14. En réponse à cette argumentation, l’opposante demande à la chambre de recours de: rejeter le recours et condamner la demanderesse aux autres frais de la procédure. 15. À l’appui de ses conclusions, l’opposante avance notamment que la division d’opposition a constaté à juste titre l’existence d’un risque de confusion suffisant. Elle estime que les produits et les services couverts par chacune des SOMMAIRE marques sont incontestablement identiques et ne voit pas pourquoi sa marque serait faiblement distinctive, d’autant qu’il n’y a aucun lien descriptif entre le signe «A.zwei» et les produits et services qu’il couvre. L’opposante rappelle que les combinaisons de chiffres et de lettres dépourvues de contenu descriptif sont en principe susceptibles d’être protégés en tant que marques et que, dès lors, il convient de considérer que le caractère distinctif de la marque antérieure est, en tout état de cause, de niveau moyen au moins, d’autant plus que ledit signe est une appellation de fantaisie qui frappe l’esprit. 16. L’opposante reconnaît que le public concerné à envisager est celui de l’Allemagne, en l’espèce, mais objecte qu’il n’aurait aucune raison de prononcer la demande contestée à l’anglaise, quand bien même les termes anglais seraient d’un emploi courant, dans le domaine de l’informatique. Elle affirme qu’en effet le public allemand prononce à l’allemande les abréviations relevant de ce domaine comme, par exemple, RAM, DOS, AOL, ISDN etc. Elle précise encore que la marque demandée n’est pas constituée par une abréviation consacrée et que, même s’il s’avérait qu’elle est effectivement inspirée d’autres abréviations prononcées à l’anglaise, ainsi que la demanderesse le prétend, il n’en résulterait pas non plus de nécessité impérative de la prononcer dans cette langue. 17. L’opposante considère que la prononciation de la marque demandée à l’anglaise, par opposition à la sienne qui se prononce à l’allemande, ne peut entrer en ligne de compte dans une mesure telle qu’elle influe sur la décision. Dès lors, il convient, dans son optique, de confirmer la constatation de la division d’opposition qui non seulement a conclu à l’existence d’«une grande similitude phonétique des signes», mais a également établi, à juste titre, une grande similitude conceptuelle, due au fait qu’il ne résulte pas de l’adjonction de la lettre «A» une différence conceptuelle caractéristique et significative permettant de distinguer plus facilement les marques en cause, ledit ajout venant plutôt renforcer le souvenir que le public a pu garder de la marque antérieure. 18. La demanderesse ayant, dans le cadre de la procédure de recours, limité sa liste de produits et de services pour lui donner le libellé suivant: «classe 9 logiciels de création et d’exploitation de systèmes d’infrastructures pour la créa- tion de liaisons entre les systèmes informatiques partagés, à savoir composants de logiciels pour collecter des données dans des systèmes émetteurs, les transmettre à des systèmes cibles et les remettre à l’application concrètement visée («application to application connectivity»); classe 42 conseils en création et planification, développement, implantation et exploitation de composants de logiciels pour collecter des données dans des systèmes émetteurs, les transmettre à des systèmes cibles et les remettre à l’application concrètement visée («application to application connectivity»)», la chambre de recours a proposé aux parties de trouver un accord à l’amiable, mais sans succès. 19. Pour le reste, la chambre de recours renvoie aux documents figurant dans le dossier et, en particulier, aux exposés des faits, accompagnés de leurs annexes, tels que les ont présentés les deux parties, dont elle a pris connaissance et sur la base desquels elle a pris sa décision. Motifs de la décision 20. Le recours satisfait aux conditions énoncées aux articles 57, 58 et 59 du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire («RMC») (JO CE 1994, L 11, p. 1; JO OHMI n° 1/95, p. 52) et aux règles 48 et 49 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire («REMC») (JO CE 1995, L 303, p. 1; JO OHMI n° 2-3/95, p. 258). Le recours est dès lors recevable. 21. Le recours est également fondé. En effet, bien que les deux marques en conflit couvrent des produits et des services identiques, la chambre de recours, contrairement à la division d’opposition, n’a pas pu établir de risque de confusion significatif, compte tenu de la nette distance qu’elles respectent entre elles et du fait que le public concerné est un public spécialisé. 22. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point a), sous ii), du RMC, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre, c’est-à-dire d’une marque à laquelle a été attribuée une date de dépôt antérieure à celle de la marque demandée, cette dernière est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, un risque de confusion comprenant le risque d’association avec la marque antérieure. 23. La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité instituant la Communauté européenne entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité [voir l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation, «Canon», point 28, JO OHMI n° 12/1998, p. 1406]. 24. La protection de la marque enregistrée est absolue en cas d’identité entre la marque et le signe pour lequel est sollicitée la protection et entre les produits ou services. La protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe pour lequel est sollicitée la protection et entre les produits ou services. Il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion qui constitue la condition spécifique de la protection (voir le septième considérant du préambule du RMC). 25. Il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC que le risque de confusion comprend le risque d’association entre les marques. La notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue. Les termes mêmes de cette disposition excluent donc qu’elle puisse être appliquée s’il n’existe pas, dans l’esprit SOMMAIRE du public, un risque de confusion [voir l’arrêt de la Cour du 11 novembre 1997 dans l’affaire C-251/95, Sabèl BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport, «Sabèl» («félin bondissant»), point 18, JO OHMI n° 1/1998, p. 78]. 26. L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir l’arrêt dit «Sabèl» de la Cour, précité, point 22, et l’arrêt de la Cour du 22 juin 1999, dans l’affaire C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH/Klijsen Handel BV, «Lloyd», point 18; JO OHMI n° 12/1999, p. 1568). 27. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir les arrêts de la Cour, dits «Lloyd», précité, point 19, et «Canon», précité, point 17). 28. Par ailleurs, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Il en résulte que l’enregistrement d’une marque peut être exclu malgré un degré de similitude plutôt faible entre les produits ou services couverts par les marques, par exemple, lorsque la similitude des marques est grande, que le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, et, plus particulièrement, que cette dernière jouit d’une grande notoriété sur le marché (voir les arrêts de la CJCE dits «Lloyd», précité, points 20 et 21, «Canon», précité, points 18 et 19 et «Sabèl», précité, point 24). 29. Lors de l’appréciation globale du caractère distinctif d’une marque, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément des- criptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir l’arrêt dit «Lloyd» de la Cour, précité, point 23). 30. Ainsi, le caractère distinctif d’une marque qui contient des éléments originaux et inhabituels, voire frappants, tels qu’une image présentant des éléments imaginaires, est intrinsèquement supérieur à celui d’une marque dont les éléments s’appuient sur un contenu descriptif et ne présentent pas d’éléments imaginaires. Par ailleurs, le caractère distinctif d’une marque est d’autant plus élevé qu’elle est répandue sur le marché et jouit d’une notoriété particulière auprès du public en raison d’une publicité à grande échelle et/ou de ventes importantes (voir l’arrêt dit «Sabèl» de la Cour, précité, point 25). 31. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, perçoit normalement une marque comme un tout, telle qu’il la rencontre dans le cadre de son usage concret; il ne la soumet pas à un examen analytique et ne prête pas attention à ses différents détails. 32. Il faut encore tenir compte, d’une part, du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire et, d’autre part, du fait que le niveau d’attention dudit consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause ainsi qu’en fonction des circonstances particulières dans lesquelles il se trouve confronté à la marque (voir l’arrêt dit «Lloyd» de la Cour, précité, points 25 et 26 et arrêt dit «Sabèl» de la Cour, précité, point 23). 33. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il faut déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir l’arrêt dit «Lloyd» de la Cour, précité, point 27). 34. Il n’est cependant pas nécessaire, pour constater le risque de confusion, qu’une similitude existe sur ces trois plans. Au contraire, il suffit qu’il y ait similitude au regard d’un de ces critères d’appréciation, c’est-à-dire similitude auditive, similitude des impressions visuelles ou similitude des contenus sémantiques et que la situation caractérisant concrètement le marché à prendre en considération soit telle que la similitude en question puisse induire un risque de confusion significatif (décision rendue le 12 février 2001 par la chambre de céans dans l’affaire R 251/2000-3 – MYSTERY/Mixery, point 28 avec d’autres références jurisprudentielles; JO OHMI n° 1/2002, p. 10). 35. Il y a lieu toutefois de souligner que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC, l’existence d’une similitude entre les produits ou les services désignés reste nécessaire. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir l’arrêt dit «Canon» de la Cour, précité, points 22 et 23). 36. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il ne suffit pas, pour exclure l’existence dudit risque de confusion, de démontrer simplement l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public quant au lieu de production des produits ou services en cause (voir les arrêts de la Cour dits «Lloyd», précité, point 17 et «Canon», précité, point 29). SOMMAIRE 37. N’ayant pas pu établir que, considéré dans son ensemble et tel que faisant foi pour l’appréciation de la marque antérieure, le caractère distinctif de cette dernière serait intrinsèquement fort ou faible et ce, dans une mesure particulière, la chambre de recours considère, en l’espèce, qu’il faut reconnaître à la marque antérieure un caractère distinctif normal. Il est encore à noter que l’opposante ne s’est pas prévalue d’une notoriété de sa marque nettement supérieure à la moyenne auprès du public concerné. Le seul fait qu’une marque est constituée par une combinaison de chiffres et de lettres ne suffit pas pour considérer que son caractère distinctif est a priori réduit. Cette hypothèse ne se vérifierait que si la marque était fortement inspirée d’une indication descriptive, tel n’étant pas le cas, en l’espèce. 38. La demanderesse ne peut non plus invoquer à l’appui le fait qu’un grand nombre de combinaisons de chiffres et de lettres semblables au droit antérieur ont été inscrites aux registres des marques, étant donné que ce n’est pas la situation théorique telle qu’elle ressort du registre qui importe, mais l’usage réel des marques sur le marché. Or, elle n’a présenté aucun élément utile à l’appréciation de la situation actuelle dans le secteur concerné sur le marché. En conclusion, la chambre de recours ne peut constater que le caractère distinctif de la marque de l’opposante serait faible. 39. S’il est exact que, dans sa décision, la division d’opposition a évoqué à plusieurs reprise des «produits» alors même qu’elle envisageait des services et que, dans son dispositif, elle déclare qu’elle juge fondée l’opposition dirigée contre tous les «produits» couverts par la demande contestée, force est cependant d’admettre qu’il ressort du contexte global que ladite décision et le rejet de la demande portent également sur les services spécifiés dans cette dernière. En tout état de cause, les parties concernées ne l’ont pas comprise différemment. Il est finalement superfétatoire de se demander si la demande a ainsi été rejetée non seulement pour les produits, mais aussi pour les services qu’elle couvre. En effet, la chambre de recours est amenée à conclure qu’il convient d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition. 40. S’agissant des produits et des services en présence, les uns couverts par la marque antérieure et les autres, spécifiés dans la demande d’enregistrement, la division d’opposition a juste- ment considéré qu’ils sont identiques, et la demanderesse n’a pas contesté cette constatation que ne peut nullement altérer la limitation de la liste des produits et des services telle qu’elle y a procédé dans le cadre de la procédure de recours. S’il est vrai que cette limitation a eu pour effet de les préciser davantage encore, il n’en demeure pas moins qu’ils sont toujours inclus dans les termes génériques plus larges servant à définir les produits et les services couverts par le droit antérieur. 41. Or, les produits et les services litigieux, en l’espèce, sont incontestablement des produits et des services qui, du moins dans le cas de ceux spécifiés dans la demande d’enregistrement, sont spécialisés à un point tel qu’ils ne s’adressent pas au grand public, mais à des milieux professionnels spécialisés dans le domaine de l’informatique et dont la formation et les connaissances permettent de choisir et de mettre en œuvre ou d’utiliser adéquatement les services proposés. 42. La chambre de recours juge néanmoins que, contrairement à la conclusion de la division d’opposition, les deux signes en cause ne constituent pas des marques dont la similitude serait significative. Elle se trouve confortée dans ce point de vue s’il est tenu compte du fait que ce n’est pas le public superficiel et distrait qu’il faut prendre en considération, mais le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé tel qu’il évolue dans le domaine professionnel spécial en cause. Étant donné qu’à la demande d’enregistrement est opposée une marque nationale allemande, en l’espèce, il convient d’envisager la situation en Allemagne, et plus particulièrement la perception des signes telle qu’on pourra l’y observer sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ainsi que les conditions sur le marché de ce pays et les habitudes des consommateurs allemands. 43. La marque de l’opposante est une marque verbale composée de la lettre majuscule «A», d’un point et du chiffre «zwei» («deux») écrit en toutes lettres. Quant à la marque demandée, il s’agit également d’une marque verbale composée, pour sa part, de deux lettres majuscules «A» entre lesquelles est intercalé, sans espaces, le chiffre «2». Il apparaît ainsi que les signes en présence sont de longueur et d’aspect différents et que signe protégé par le droit antérieur compte cinq lettres et un point tandis que la marque demandée, com- portant un chiffre intercalé entre deux lettres, se compose de trois signes. 44. L’appréciation de la similitude doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit en tenant plus particulièrement compte de leurs éléments distinctifs et dominants ainsi que du fait que de légères différences sont normalement plus frappantes dans des marques courtes que dans des marques longues. L’adjonction d’une seule lettre à des abréviations courtes peut dès lors constituer une modification substantielle créant une caractéristique distinctive telle qu’elle permet d’assurer que deux signes ne seront pas confondus. 45. S’il est exact que les éléments initiaux des signes en présence, c’est-à-dire leur «A», sont identiques, en l’espèce, il faut néanmoins reconnaître que, vu la brièveté des deux signes, cette lettre n’en constitue pas un élément distinctif ou dominant et ne peut, ni à elle seule ni à titre principal, conférer un caractère distinctif à aucun des deux signes en conflit pris globalement. Dès lors, il faut envisager tous les autres éléments constitutifs des marques. Or, à la suite du «A», la marque de l’opposante comporte un «.zwei» et la marque demandée un «2A», lesquels sont des éléments constitutifs nettement différents. 46. Au terme de la comparaison visuelle des signes, il apparaît que les deux marques en conflit sont de longueur et d’aspect différents. Ainsi, confronté à l’offre de produits et de services parmi lesquels il veut faire un choix, le public spécialisé prendra comme repère le signe entier, lequel se compose de la lettre «A», d’un «.» et du mot «zwei» («deux»), s’il cherche la marque antérieure, et la juxtaposition des éléments «A», «2» et «A» s’il souhaite acheter des produits couverts par la marque demandée. Il est encore à noter que les signes en cause sont écrits différemment, l’un montrant la lettre initiale «A» suivie d’un point et d’un chiffre écrit en toutes lettres et l’autre, la même lettre initiale suivie d’un chiffre auquel s’ajoute un autre «A» tenant lieu de lettre finale qui ne se retrouve pas du tout dans la marque antérieure. 47. En conclusion, sur le plan visuel, la longueur et l’aspect différents des signes en présence leur permettent de respecter une nette distance entre eux, SOMMAIRE d’autant que le public concerné ne leur attachera pas seulement une attention superficielle, mais leur accordera le niveau d’attention du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des milieux professionnels en rapport avec l’informatique. Vu la brièveté et la prégnance des deux combinaisons d’éléments, l’observateur ne risque pas de ne pas lire le «.zwei» et le «2A» qui suivent la lettre initiale «A» dans chacune des marques en conflit, il ne risque pas davantage de ne pas les remarquer ou de ne pas les prononcer. 48. Les deux signes en présence respectent une distance suffisante, y compris sur le plan phonétique puisqu’en effet la marque antérieure se compose d’une voyelle et d’une syllabe et la marque demandée, de deux voyelles entre lesquelles est intercalé un chiffre qui sera prononcé. Si la marque de l’opposante est prononcée comme «azwei», la marque demandée, elle, sonnera différemment. Peu importe, finalement, que le public concerné évoluant sur le marché à prendre en considération prononce la marque plus récente comme «a-zwo-a» ou que, se conformant à l’habitude de s’exprimer en anglais dans le domaine de l’informatique, il en fasse un «ei-tu-ei», prononciation en faveur de laquelle plaident d’ailleurs quelques arguments de la demanderesse, dont le fait que les spécialistes, surtout, ont tendance à prononcer les termes informatiques à l’anglaise. 49. En effet, même si, suivant plutôt les règles de prononciation de l’allemand, des fractions significatives des milieux professionnels concernés prononçaient la marque demandée comme «a-zwei-a», elle continuerait, sous cette forme, d’accuser une différence sensible par rapport au droit antérieur qui, phonétiquement, se limite à «a-zwei». Or, les différences étant d’autant mieux perçues dans le cas de marques relativement courtes, le risque qu’elles échappent à l’oreille est nul. L’adjonction d’une troisième syllabe à une marque composée de deux syllabes constitue une différence frappante et la situation est différente du cas d’un mot de six syllabes auquel on ajouterait une septième, par exemple. 50. En conclusion, la marque demandée comprend un élément constitutif nettement différent de la marque antérieure, lequel suffit pour créer un écart sonore. Ces différences génèrent des figures sonores et un rythme clairement distincts dont il résulte globalement une impression d’ensemble différente. En conclusion, les signes ne présentent aucune similitude phonétique significative. Dès lors, si similitude des signes il y a, elle ne peut être qu’infime. 51. Sur le plan conceptuel, les deux marques ne sont pas proches non plus. En effet, elles n’ont pas de contenu sémantique qui susciterait des idées parallèles. Elles ne sont rien d’autre qu’une juxtaposition arbitraire de chiffres et de lettres. L’argument de l’opposante selon lequel la répétition de la lettre initiale «A», dans la marque demandée, n’entraînerait aucune différence sémantique, mais aurait plutôt pour effet de remémorer au public la marque antérieure, n’a pas pu convaincre la chambre de recours non plus. Au contraire, la répétition de ladite lettre «A» produit un effet complètement différent et invite à des interprétations divergentes. En conclusion, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel non plus. 52. La chambre de recours a établi à plusieurs reprises que l’étendue de la protection de combinaisons de lettres ou d’abréviations est limitée à celle dont jouit la forme sous laquelle elles sont enregistrées et que cette catégorie de marque ne peut en aucun cas bénéficier d’une protection dont l’étendue serait élargie par rapport à celle d’autres catégories de marques (voir les décisions de la chambre de céans du 16 janvier 2002 dans l’affaire R 1218/00-3 - CCC/CC et du 31 octobre 2000 dans l’affaire R 76/00-3 - ELS/ILS ainsi que les décision du 5 octobre 2001 dans l’affaire R 649/99-2 - BC/PC et du 5 septembre 2001 dans l’affaire R 585/00-4 QAD/GAD). 53. Toute appréciation différente aboutirait à un résultat injuste et illogique, dans la mesure où le titulaire d’une marque très courte composée de lettres et/ou de chiffres pourrait monopoliser à son profit et rendre inaccessible aux entreprises concurrentes toutes combinaisons de lettres et de chiffres qui en diffèrent par une lettre additionnelle, telle qu’une voyelle, comme en l’espèce, ou un autre chiffre, si ce type de marque se voyait attribuer une protection dont l’étendue serait en ce sens élargie qu’elle irait considérablement au-delà de la forme telle qu’elle figure dans la demande. 54. Il n’y a pas non plus lieu de présumer un risque de confusion indirect au sens d’une association. D’une part, rien ne permet d’affirmer que des fractions significatives du public de professionnels pourraient concevoir l’en- semble «A.zwei» complété d’un «A» comme une modification n’altérant pas le caractère distinctif du droit antérieur. D’autre part, l’opposante n’a pas argumenté que l’ensemble «A.zwei» serait un élément basique d’une série de marques de son entreprise tel que le public pourrait être porté à ranger dans ladite série la marque demandée complétée d’une lettre et écrite différemment et, par conséquent, à considérer que l’opposante est la fabricante ou l’entreprise commercialisant les produits et services offerts sous cette marque. 55. Bien qu’ayant établi l’identité entre les produits et les services couverts par chacune des marques en conflit et considéré que la marque antérieure a un caractère distinctif normal, la chambre de recours se trouve amenée à conclure, sur le fondement de ses considérations et étant donné le niveau d’attention élevé du public de professionnels à prendre en considération ainsi que les différences clairement perceptibles entre les marques en conflit sur les plans phonétique, visuel et conceptuel, à l’absence de tout risque de confusion significatif dans l’esprit du public allemand, d’autant qu’il convient d’envisager non pas les perceptions marginales du public, superficielles et fugaces, mais le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, tel qu’il évolue sur le marché de l’informatique. 56. Cela étant, il doit être fait droit au recours . En conséquence, il convient d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition. L’opposante étant la partie perdante, c’est à elle qu’il incombe, en vertu de l’article 81, paragraphe 1, du RMC et de la règle 94, paragraphe 1, du REMC, de supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, y compris les frais exposés par la demanderesse. Dispositif Par ces motifs, la chambre 1. annule la décision n° 2257/2000 de la division d’opposition du 29 septembre 2000 statuant sur l’opposition B 116 709; 2. rejette l’opposition; 3. ordonne que l’opposante supporte les frais exposés aux fins de la procédure y compris les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours. SOMMAIRE DÉCISION DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS du 5 septembre 2002 dans l’affaire R 334/2001-1 (Langue de procédure:anglais) RMC 115(6) – RE 15 – RE 16(1) – RE 16(2) – RE 17(2) – RE 18(2) – RE 20(2) – RE 51 Preuve du droit antérieur – Traduction – Examen – Opposition – Communication – Lettre type 1. La condition énoncée à la règle 17, paragraphe 2, du RE que les preuves non produites dans la langue de la procédure d’opposition doivent être traduites est claire, essentielle et imposée sans ambiguïté à l’opposante. Focus Asset Management GmbH Maria-Theresia-Str. 6 D-81675 Munich (Allemagne) Requérante/ opposante représentée par Strohschänk, Uri & Strasser, Innere Wiener Str. 8, D-81667 Munich (Allemagne) contre BSN, S. A., Sociedad de Valores y Bolsa Castellana, 32 E-28046 Madrid (Espagne) Défenderesse/ demanderesse représentée par Luis Alfonso Díaz Orueta, Mesena 80, Torre de Operaciones, 4a planta, E-28033 Madrid (Espagne) RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 250 474 (demande de marque communautaire n° 1161249) Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Classe 36 – Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières. Classe 38 – Télécommunications. La demande a été déposée en espagnol et l’anglais a été choisi comme deuxième langue. 2 Le 13 décembre 1999, la demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 99/99. 3 Le 10 mars 2000, Focus Asset Management GmbH (ci-après «l’opposante») a formé une opposition en allemand à cette demande. L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand national n° 1 182 455, demandé le 1er mars 1990, de la marque verbale FOCUS 2. La chambre considère que les deux communications envoyées par la division d’opposition à la requérante, la première signalant les irrégularités constatées dans l’acte d’opposition et la seconde rappelant à la requérante que tous les éléments devaient être fournis dans la langue de procédure, ne présentaient aucune ambiguïté. À la lecture de ces deux communications, la requérante aurait dû relever les irrégularités auxquelles elle devait encore remédier ou, tout au moins, cette lecture aurait dû éveiller en elle des doutes l’incitant à s’informer davantage. 3. En vertu de la règle 20, paragraphe 2, du RE, la division d’opposition n’était donc pas obligée d’indiquer à la requérante les irrégularités individuelles constatées lors de l’examen des documents relatifs à l’opposition. Le choix de la nature des preuves et des observations que l’opposante souhaite présenter à l’appui de l’opposition est laissé à cette dernière, comme il ressort de la comparaison des formulations différentes des règles 18, paragraphe 2, (examen de la recevabilité d’une opposition) et 20, paragraphe 2, (examen au fond de l’opposition) du RE. 4. Au vu de la formulation précise des communications envoyées, la chambre ne considère pas que la requérante ait été induite en erreur par la division d’opposition au cours de la procédure d’opposition. La Première Chambre de Recours composée de S. Mandel (président), W. Peeters (rapporteur) et J. L. Soares Curado (membre) greffier: E. Gastinel rend la présente Décision Résumé des faits 1 Par une demande de marque communautaire déposée le 4 mai 1999, BSN, S.A., Sociedad de Valores y Bolsa (ciaprès «la demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale EUROFOCUS pour les produits et services suivants: Classe 16 – Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; imprimés; publications imprimées; livres, revues, journaux et périodiques imprimés, articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés. Deux documents en langue allemande ont été joints à l’acte d’opposition. Le premier document, sans en-tête, indiquait la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement, et la liste des services enregistrés pour la marque FOCUS sous le nom «FOCUS Wertpapierverwaltungs- und Finanzberatungs-gesellschaft mbH». Le second document, qui portait le nom et le sceau de l’Office allemand des brevets et des marques, certifiait qu’un changement de nom du titulaire des quatre marques, dont la marque n° 1182455, en «FOCUS Asset Management GmbH» avait été enregistré le 28 octobre 1999. 4 Par sa lettre du 18 avril 2000, l’Office a informé l’opposante, en langue allemande, des irrégularités suivantes constatées dans l’acte d’opposition: — la langue de procédure, par exemple l’anglais ou l’espagnol, n’est pas précisée. S’il n’est pas remédié à cette irrégularité dans un délai de deux mois, l’opposition est rejetée pour irrecevabilité; — l’indication, dans la langue de procédure, des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée n’a pas été fournie. Un délai de deux mois a été imparti pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi l’opposition est rejetée pour irrecevabilité; SOMMAIRE — l’indication, dans la langue de procédure, de l’étendue de l’opposition n’a pas été fournie. S’il n’est pas remédié à cette irrégularité dans un délai de deux mois, l’Office considérera que l’opposition est dirigée contre tous les produits et services revendiqués pour la demande de marque communautaire. «Veuillez noter que toutes les pièces doivent être rédigées dans la langue de procédure ou accompagnés d’une traduction. Une traduction est également exigée pour tout document ou certificat déjà présenté dans une autre langue. L’Office ne prendra pas en compte les documents qui n’auront pas été traduits dans la langue de procédure. (…)» 5 Dans une lettre reçue à l’Office le 25 mai 2000, l’opposante a répondu que qu’elle avait choisi l’anglais comme langue de procédure et que les produits et services sur lesquels était fondée l’opposition étaient les suivants: 7 Le 13 décembre 2000, la demanderesse a déposé des observations en réponse à l’acte d’opposition. Les observations de la demanderesse peuvent être résumées comme suit: «Services financiers, notamment gestion financière, courtage de transactions d’investissement et de titres de fonds, services d’expertise en crédit, courtage de crédits, courtage d’assurances, gestion de titres, obligations et actions, analyse des titres, obligations et actions, création, préparation et commercialisation de fonds d’investissement» et que l’opposition était formée contre les services suivants: «Assurances; affaires financières et affaires monétaires». En ce qui concerne les motifs du recours, l’opposante a par ailleurs indiqué que l’impression globale de la demande de marque communautaire était résolument caractérisée par le mot FOCUS qui était identique à la marque antérieure, le mot EURO étant seulement une adjonction descriptive. Les services contre lesquels l’opposition était formée étaient également identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure était enregistrée. À la fin de sa lettre, l’opposante a déclaré qu’elle pensait que les indications données satisferaient aux exigences de l’Office. Dans le cas contraire, l’Office était prié d’en informer l’opposante. 6 Par sa lettre du 15 juin 2000, la division d’opposition a informé l’opposante que l’opposition avait été communiquée à la demanderesse et que la partie contradictoire de la procédure débuterait le 16 août 2000. Il était précisé que l’opposante disposait d’une période maximale de quatre mois, prenant fin le 15 octobre 2000, pour fournir tout autre fait, preuve ou observation jugé nécessaire à l’appui de son opposition. La communication contenait également, entre autres, les informations suivantes: — Contrairement à la règle 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement du Conseil (CE) n° 4094 sur la marque communautaire (ci-après «le règlement d’exécution» ou «RE») (JO CE 1995 L 303, p. 1; JO OHMI n° 23/95, p. 258), l’opposante n’a présenté quelconque certificat d’enregistrement. Les pièces produites comportaient seulement une série de documents qui n’attestaient pas du droit invoqué par l’opposante. — Contrairement à la règle 17, paragraphes 1 et 2, du RE, l’opposante n’a pas présenté de traduction de l’acte d’opposition ou des pièces justificatives jointes dans la langue de procédure. Il s’ensuit, par exemple, que la demanderesse est dans l’incapacité de vérifier si les services contre lesquels l’opposition est formée, indiqués en anglais dans la communication de l’opposante du 24 mai 2000, correspondent effectivement aux indications données dans l’acte d’opposition, déposé en allemand. — Les signes à comparer sont différents d’un point de vue conceptuel, phonétique et général, par conséquent un risque de confusion ou d’association est exclu. L’apparition du mot FOCUS dans les deux marques ne peut être considérée comme ayant un caractère décisif car qu’une recherche effectuée parmi les marques communautaires enregistrées révèle que plus de 50 marques, englobant des services de la même classe que ceux de l’opposante, sont constitués de ce seul mot ou le contiennent dans leur nom. — L’opposante n’a pas fourni de preuve démontrant que la marque anté- rieure a été utilisée conformément à l’article 43 du règlement du Conseil (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ciaprès «RMC») (JO CE 1994 L 11, p. 1; JO OHMI n° 1/95, p. 52). Dans chaque opposition, les preuves de l’utilisation sont une condition essentielle et leur absence, bien qu’«ayant été exigé par la demanderesse, comme dans le présent cas», entraîne le rejet de l’opposition. 8 Le 18 janvier 2001, la division d’opposition a transmis à l’opposante les observations de la demanderesse, uniquement à titre informatif. La note précisait que: «Par conséquent, l’Office statuera sur l’opposition en fonction des preuves dont il dispose. L’Office considère que ces preuves ne suffisent pas à justifier l’enregistrement allemand n° 1182455 qui constitue le fondement de l’opposition.» 9 Le 9 mars 2001, la division d’opposition a adopté la décision n° 649/2001 statuant sur l’opposition n° B 250474 (ci-après «la décision attaquée»). L’opposition a été rejetée et l’opposante a été ordonnée de supporter les frais exposés aux fins de la procédure. La division d’opposition a fondé sa décision sur les motifs suivants: — L’opposante a joint à l’acte d’opposition différents documents en allemand, y compris un document présentant en détail la marque antérieure, sans en préciser toutefois l’origine officielle. — Conformément à la règle 16, paragraphe 3, et à la règle 17, paragraphe 2, du RE, l’Office a accordé à l’opposante un délai de quatre mois pour compléter l’acte d’opposition auquel était jointe une feuille d’information sur les preuves requises à l’appui un acte d’opposition. Il a également été rappelé à l’opposante que toutes les pièces devaient être dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction. — L’opposante n’a fourni aucun autre élément. — Par conséquent, l’opposante n’est pas parvenue à prouver qu’elle était le titulaire du droit antérieur revendiqué et que le droit antérieur était valide, attendu que: SOMMAIRE ii(i) l’opposante n’a pas fourni une copie du certificat d’enregistrement prouvant l’origine de ce dernier; possibles, mais aucune irrégularité précise n’était mentionnée concernant la présente affaire. i(ii) elle n’a pas fourni de traduction satisfaisante de renseignements détaillés pertinents de l’enregistrement antérieur, à l’exception de l’indication des services protégés en vertu de la marque antérieure; — En ce qui concerne l’argument de la division d’opposition selon lequel l’opposante n’est pas parvenue à prouver qu’elle était le titulaire enregistré de la marque antérieure, l’opposante souligne que cela ressort clairement des différentes pièces présentées dès le début, à savoir un extrait officiel du registre allemand des marques, qui en réalité ne fournissait pas de preuve directe de son origine officielle, accompagné d’une copie d’un certificat officiel émis par l’Office allemand des brevets et des marques confirmant le changement de nom du titulaire de la marque antérieure et attestant que l’opposante était le titulaire enregistré de la marque allemande n° 1 182 455 FOCUS déposée le 1er mars 1990 et enregistrée pour les services mentionnés dans le certificat du registre des marques. L’Office, qui maîtrise l’allemand, ne peut raisonnablement pas affirmer qu’il n’avait aucune certitude sur le fait que l’opposante remplissait les conditions de l’article 42, paragraphe 1, du RMC. Par ailleurs, si l’extrait du registre présenté fournissait les données de la marque, mais pas son origine officielle, c’est parce que l’Office allemand des marques a utilisé un format standard pendant de nombreuses années, et ce fait ne saurait être interprété au détriment de l’opposante. (iii) elle n’a pas traduit le document établissant la preuve du transfert de la marque antérieure à l’opposante. Sans cette traduction, ni l’Office ni la demanderesse n’ont pu établir avec certitude si l’opposante remplissait les conditions de l’article 42, paragraphe 1, du RMC. 10 Le 30 mars 2001, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs de recours a été déposé le 9 juillet 2001. 11 Le 14 septembre 2001, la demanderesse a présenté ses observations sur le mémoire exposant les motifs. Motifs de recours 12 L’opposante demande à la chambre d’annuler la décision attaquée, de poursuivre la procédure d’opposition et de permettre à l’opposante de fournir les pièces faisant défaut. L’opposante demande également un remboursement de la «taxe d’opposition» en vertu de la règle 51 du RE, ce remboursement étant équitable en raison d’une violation des formes substantielles. En substance, les observations de l’opposante étaient les suivantes: — Dans sa communication du 18 avril 2001, la division d’opposition a informé l’opposante, à la suite de l’examen de l’opposition, de trois irrégularités, auxquelles l’opposante a remédié dans une lettre du 22 mai 2000. Malgré la demande explicite de l’opposante d’être informée de toute autre irrégularité constatée, l’Office a fait parvenir uniquement une lettre type contenant des «Informations sur les preuves», qui mentionnait les différentes irrégularités — En ce qui concerne l’argument de la traduction manquante de l’extrait, l’Office a admis que l’opposante avait présenté une traduction des services protégés en vertu de la marque antérieure. L’extrait ne présentait aucun autre «renseignement détaillé pertinent» pouvant être traduit. Le nom de la marque ainsi que celui du titulaire ne doivent pas être traduits. Les indications «Klasse», «Aktenzeichen», «Geschäftsbetrieb» et «Waren / Dienstleistungen» n’interviennent pas dans la compréhension du contenu et de l’étendue de la protection de la marque antérieure. Aucun code pertinent qui aurait pu faire l’objet d’une traduction n’a été utilisé. Par ailleurs, le contenu du registre allemand officiel des marques est accessible au public, de manière à ce que toute personne possédant le numéro d’enregistrement d’une marque antérieure allemande puisse avoir accès à toutes les informations pertinentes à tout moment. — Alors que, lors de la première étape de la procédure, trois irrégularités de forme ont été signalées à l’opposante, qui devait y remédier dans un délai imparti, trois autres prétendues irrégularités n’ont été identifiées que dans la décision de la division d’opposition, sans que l’opposante en ait été préalablement informée et qu’elle ait eu la possibilité d’y remédier. Cette pratique n’est pas conforme à la règle 20, paragraphe 2, du RE, qui, lorsque l’acte d’opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations tels que mentionnés à la règle 16, paragraphes 1 et 2, oblige l’Office à inviter l’opposante à les lui fournir dans un délai qu’il lui impartit. L’utilisation des mots «les [renseignements détaillés]» indique que l’Office doit préciser ces irrégularités. — Le comportement de la division d’opposition a été extrêmement trompeur car l’opposante était en droit de s’appuyer sur l’exhaustivité de la liste des irrégularités constatées. Si l’Office défend cette pratique en invoquant le fait qu’il doit conserver une position totalement neutre dans la procédure d’opposition, alors il se trompe. La façon dont l’Office procède à l’examen de l’opposition n’est pas neutre mais complique plutôt la tâche de l’opposante pour satisfaire à toutes les exigences justifiées ou non de l’Office, alors que la demanderesse peut se contenter d’attendre que l’opposante commette une erreur sur laquelle repose entièrement le poids de la charge. Cette situation semble extrêmement injuste. 13 La demanderesse demande à la chambre de confirmer la décision attaquée, de rejeter le recours et d’ordonner que l’opposante supporte les frais exposés aux fins de la procédure. Ses observations peuvent être résumées comme suit: — Une traduction littérale dans la langue de procédure des certificats censés justifier le droit de l’opposante n’est pas une exigence de forme, SOMMAIRE mais une condition essentielle qui garantit le droit de défense de la demanderesse. Il est vrai que l’Office comprend les documents présentés en allemand, mais il est tout aussi vrai que la demanderesse ne les comprend pas. L’opposante affirme que les parties non traduites des certificats n’étaient pas importantes, mais la demanderesse n’est même pas en mesure de vérifier cette affirmation. En présentant un seul document non traduit qui ne précisait pas son origine, et qui, par ailleurs, mentionnait un nom d’entreprise différent de celle de l’opposante, cette dernière n’est clairement pas parvenue à respecter la règle 17, paragraphe 2, du RE. — La règle 20, paragraphe 2, du RE oblige l’Office d’inviter l’opposante à présenter les faits, preuves et observations, comme prévu par la règle 16, paragraphe 1 et 2, du RE, qui n’étaient pas encore inclus dans l’acte d’opposition; toutefois, cette règle n’exige pas de l’Office qu’il identifie le type de faits ou de preuves qui doivent être présentés dans une affaire en particulier. Puisque l’opposante avait répondu à la requête initiale de l’Office, qui lui demandait de fournir les données fondamentales de l’acte d’opposition dans une langue qui serait choisie comme langue de procédure, conformément à l’article 115 RMC, l’opposition a été considérée comme recevable. Lors de l’étape suivante, l’Office a accordé à l’opposante un nouveau délai pour qu’elle lui présente toute nouvelle preuve que cette dernière jugerait nécessaire pour justifier pleinement son droit antérieur. Considérant qu’aucune nouvelle preuve n’a été déposée, l’Office a dû prendre sa décision à la lumière des preuves mises à sa disposition. L’opposition a donc été rejetée pour des questions de fond, l’opposante n’étant pas parvenue à justifier, dans la langue de procédure, le droit sur lequel était fondée l’opposition. Dans sa décision du 6 avril 2001 dans l’affaire R 222/2000-1 SOL SALT / SOLSEL, la chambre de recours a également indiqué qu’il n’y a aucune contradiction dans le fait de considérer une opposition recevable, d’une part, et de la rejeter pour le motif que les preuves sur le droit antérieur n’ont pas été traduites dans la langue de procédure, d’autre part. Bien que, dans la présente affaire, la division d’opposition ait envoyé à l’opposante une liste de documents pouvant être considérés comme suffisants pour prouver l’existence d’un droit antérieur, l’opposante n’est pas parvenue à fournir les preuves nécessaires du droit invoqué. — Il est évident que lorsque la demanderesse a indiqué, dans sa demande de marque communautaire, l’anglais comme deuxième langue, son choix était motivé par le fait qu’elle serait au moins assurée, dans le cas d’une opposition, de pouvoir examiner l’opposition et de se défendre dans une langue qu’elle comprend. En présentant un document dans une autre langue, sans fournir de traduction appropriée, l’opposante a laissé la demanderesse sans défense. Par conséquent, la division d’opposition n’avait d’autre choix que de décider de telle manière, et l’opposante est la seule responsable du rejet de son opposition. Motifs 14 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du RE. Il est dès lors recevable. 15 Les conditions de forme fondamentales, auxquelles une opposante doit satisfaire pour prouver l’existence de(s) droit(s) antérieur(s) sur le(s)quel(s) est fondée son opposition, sont exposées dans les règles 16 et 17 du RE. Il s’ensuit, en vertu de la règle 16, paragraphe 2, du RE, que si une opposition est fondée sur une marque nationale antérieure, l’opposante doit fournir des preuves de l’enregistrement ou du dépôt de cette marque antérieure, par exemple un certificat d’enregistrement. En vertu de la règle 17, paragraphe 2, du RE, si lesdites preuves et pièces justificatives ne sont pas produites dans la langue de procédure, l’opposant doit en fournir une traduction dans le délai imparti. Ces exigences sont claires et essentielles. Il incombe à l’opposante de fournir les preuves, démontrant qu’elles proviennent d’une source officielle et certifiant l’existence et la validité du droit invoqué pour former une opposition à l’enregistrement de la demande de marque communautaire. Ces preuves doivent être mises à disposition dans la langue de procédure, qui sert précisément aux deux parties pour communiquer entre elles, via l’Office. 16 Les seules pièces fournies par l’opposante au cours de la procédure d’opposition sont deux documents en langue allemande. En ce qui concerne le premier document, qui semblait être un certificat d’enregistrement bien que ne comportant aucune indication sur la source de délivrance, seule une partie, à savoir la liste des services, a été traduite par l’opposante. Pour ce qui est de l’autre document, qui semblait être un certificat de changement de nom pour certaines des marques, y compris la marque invoquée pour l’opposition, aucune traduction n’a été fournie. Il apparaît donc clairement que l’opposante n’a pas respecté les exigences fondamentales concernant la traduction des pièces produites, telles qu’elles sont exposées dans la règle 17, paragraphe 2, du RE. L’absence de traduction ne portait pas seulement sur un détail mineur et non pertinent d’un document, mais il a empêché la demanderesse de comprendre jusqu’à la nature, la source et l’objet des documents soumis comme preuves. Les observations de l’opposante concernant un autre moyen pour que la demanderesse obtienne les informations les plus essentielles, qui consistait à faire une déduction attentive à partir de la comparaison entre l’acte d’opposition et les preuves fournies, ou même à consulter directement la base de données de l’Office allemand des marques, sont, outre irréalistes, hors de propos, car les dispositions du règlement régissant la procédure d’opposition ne prévoient aucune alternative à l’obligation de fournir et de traduire des preuves, imposée clairement et sans ambiguïté à l’opposante. Comme l’a observé le Tribunal de première instance des communautés européennes dans son arrêt du 13 juin 2002 dans l’affaire T-232/00, Chef Revival USA Inc./OHMI, la charge placée sur la partie à l’origine de la procédure inter partes «se justifie par la nécessité de respecter pleinement le principe du contradictoire ainsi que l’égalité des armes entre les parties dans les procédures inter partes» (point 42). 17 La chambre conclut donc que la division d’opposition a considéré à raison que l’opposition avait échoué et devait être rejetée. L’opposante soutient qu’avant de rendre sa décision, la division d’opposition devait informer l’opposante de toute irrégularité constatée SOMMAIRE et l’inviter à remédier à ces irrégularités, conformément à la règle 20, paragraphe 2, du RE. Par ailleurs, la façon de procéder de la division d’opposition dans le cadre de cette opposition a été considérée comme extrêmement trompeuse, dans la mesure où certaines des irrégularités constatées ont été communiquées de façon précise, tandis que d’autres non. La confiance légitime de l’opposante en une approche cohérente de l’Office dans l’examen d’une opposition a donc été trahie. 18 Toutefois, la chambre de recours n’a constaté aucune erreur ou comportement trompeur dans la manière dont la division d’opposition a mené l’examen de l’opposition. La première communication émanant de la division d’opposition, en date du 18 avril 2000, qui mentionnait trois irrégularités constatées dans l’acte d’opposition, précisait qu’elle a été envoyée conformément aux règles 15 et 18, paragraphe 2, du RE. La règle 18 du RE est intitulée «Rejet de l’opposition pour irrecevabilité». Considérant que les règles 19 et 20 RE sont respectivement intitulées «Date d’ouverture de la procédure d’opposition» et «Examen de l’opposition», la structure du règlement de mise en œuvre établit déjà clairement que l’examen des formes de recevabilité constitue seulement la première étape du processus d’examen d’une opposition. Dans ladite communication, il était clairement indiqué que s’il n’était pas remédié à deux des trois irrégularités constatées, l’opposition serait rejetée pour irrecevabilité. Dans une lettre du 24 mai 2000, l’opposante a remédié à ces irrégularités. À la fin de la lettre, il était indiqué: «Nous présumons que les précisions apportées ci-dessus satisfont à toutes les exigences. Si tel n’était pas le cas, veuillez nous en informer.» 19 L’étape suivante de l’examen a été ouverte par les lettres de la division d’opposition envoyées aux parties le 15 juin 2000. La lettre envoyée à l’opposante était intitulée «Communication à l’opposante de la date d’ouverture de la partie contradictoire de la procédure d’opposition et demande de faits, preuves et observations pour soutenir l’opposition (règle 19, paragraphe 1, règle 16, paragraphe 3, règle 17, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 2, du règlement d’exécution». À partir de la référence explicite aux paragraphes des règles concernées, l’opposante pouvait déjà comprendre quel était l’objet de la communication. Par ailleurs, la communication contenait les informations suivantes: «Vous disposez d’une période de quatre mois à compter de la réception de cette communication, à savoir, jusqu’au 15/10/2000, pour nous fournir les faits, preuves et observations que vous jugez nécessaires pour soutenir votre opposition. (…) Si vous ne fournissez aucun fait, preuve ou observation dans le délai imparti, l’Office statuera sur l’opposition en se fondant sur les pièces dont il dispose. Veuillez noter que, si des pièces justificatives nécessaires pour prouver l’existence des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée ou des preuves concernant les conditions essentielles pour l’application des motifs pertinents n’ont pas été fournies, et que ces preuves ne sont pas fournies dans le délai mentionné supra, l’opposition sera rejetée comme étant non fondée. Veuillez trouver ci-joint une feuille d’information sur les preuves requises à l’appui d’un acte d’opposition. Veuillez noter que tous les documents doivent être dans la langue de procédure ou accompagnés d’une traduction. Une traduction est également exigée pour tout document ou certificat déjà fourni dans une autre langue. L’Office ne tiendra pas compte des documents qui n’auront pas été traduits dans la langue de procédure. Il ne tiendra pas non plus compte des traductions présentées sans copie du document original, car il considère qu’une traduction par elle-même n’a pas force probante individuellement.» La chambre considère que ces informations sont tellement claires et sans ambiguïté que l’opposante aurait dû comprendre à quelles irrégularités elle devait encore remédier, en vertu de la règle 20, paragraphe 2, du RE. La communication aurait dû tout au moins susciter chez l’opposante des interrogations sur la nécessité de compléter et de traduire les pièces justificatives fournies. Néanmoins, l’opposante n’a fourni aucune nouvelle pièce et ne s’est même pas renseignée sur les conséquences à tirer de la communication reçue. 20 L’opposante prétend que la formulation de la règle 20, paragraphe 2, du RE oblige l’Office à indiquer les éventuelles irrégularités constatées lors de l’examen des pièces de l’opposition soumis afin de présenter les faits, preuves et observations mentionnés dans la règle 16 du RE. La chambre n’a pas constaté cette obligation dans la formulation de ladite disposition. Le mot «particulars» a le sens de «renseignements détaillés» (dans la version allemande, le mot utilisé est «Einzelheiten» et en espagnol «pormenores»), et il est utilisé dans la règle 20, paragraphe 2, du RE dans un sens général comme dans la règle 16, paragraphe 1, du RE, à laquelle la règle 20, paragraphe 2, du RE fait explicitement référence. Logiquement, l’opposante peut décider des «renseignements détaillés» sur les faits, preuves et observations qu’elle souhaite présenter à l’appui de l’opposition. La règle 20, paragraphe 2, du RE exige seulement que l’Office «invite l’opposant à les [les renseignements détaillés] lui fournir dans le qu’il délai impartit». Cette formulation diffère clairement de la formulation de la règle 18, paragraphe 2, du RE sur l’examen de la recevabilité d’une opposition, qui dispose que l’Office «[invite l’opposante] à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées.». 21 Pour les mêmes motifs, exposés cidessus, la chambre ne peut pas objectivement constater de comportement trompeur de la part de l’Office dans la conception ou le contenu des communications envoyées respectivement les 18 avril 2000 et 15 juin 2000. Les deux communications correspondaient à deux étapes différentes de la procédure d’opposition et traduisaient deux obligations différentes imposées à l’Office. Évidemment, il ne peut pas être fait abstraction du fait que l’opposante, qui ne perçoit pas toujours clairement la structure quelque peu subtile établie par le règlement d’exécution, se sent trompée par une approche considérée comme incohérente. En tout cas, la chambre est satisfaite que la formulation de la communication envoyée par l’Office le 15 juin 2000 se soit révélée précise et explicite, et qu’elle ait fourni à l’opposante les informations nécessaires pour remplir les conditions énoncées à la règle 20, paragraphe 2, du RE (Voir également, dans une affaire similaire, la décision de la chambre du 4 juin 2002 dans l’affaire R 787/2001-1, CASTLE LAGER GLASS FOUNDER BREWER (FIG. MARK) / SAB (FIG. MARK), paragraphes 22 à 25, en particulier paragraphe 23). SOMMAIRE 22 Considérant que la chambre ne considère pas que la procédure d’opposition soit entachée par violation des formes substantielles, il n’y a aucun motif pour ordonner le remboursement de la taxe de recours conformément à la règle 51 du RE. Frais 23 L’opposante étant la partie perdante, elle supporte tous les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours conformément à l’article 81, paragraphe 1, du RMC. Dispositif Par ces motifs, la chambre 1. rejette le recours; 2. rejette la demande de remboursement de la taxe de recours; 3. ordonne que l’opposante supporte les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. SOMMAIRE LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio) nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 1/95, p. 16 nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 7-8/99, p. 1003 nº 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 9/02, p. 1636 nº 12/02, DO/ABl./OJ/JO/GU nº 3/03, p. 525 PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A: Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento sobre la marca comunitaria Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der Gemeinschaftsmarkenverordnung List of professional representatives according to Article 89 Community Trade Mark Regulation Liste de mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement sur la marque communautaire Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento sul marchio comunitario Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni België / Belgique (véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Deutschland ARTH, Hans-Lothar (DE) Kistlerhofstr. 111 D-81379 München BACHMANN, Jürgen (DE) Rosenstr. 2a D-01445 Radebeul BALS, Rüdiger (DE) BUSE MENTZEL LUDEWIG Kleiner Werth 34 D-42275 Wuppertal BUCHETMANN, Dominik (DE) Maximilianstr. 54 D-80538 München FLOYMAYR, Michael (DE) Max-Eyth-Str. 33 D-73240 Wendlingen HABERMANN, Jan (DE) Fröbelweg 1 D-64291 Darmstadt SOMMAIRE HACKEL, Stefanie (DE) DR. VOLKER VOSSIUS Geibelstr. 6 D-81679 München YENNADHIOU, Peter (GB) HEWLETT-PACKARD Avd. Graells, 501 E-08190 Sant Cugat del Valles-Barcelona HAGGENMÜLLER, Christian (DE) Würzstr. 5 D-81371 München France HEISKE, Harald R. (DE) SIEMENS AG Ridlerstr. 55 D-80339 München KAUFMANN, Ursula (DE) Birkenwaldstr. 114 D-70191 Stuttgart KOMARNICKI, Katharina (DE) SIEMENS AG CT IP ICM Ridlerstr. 55 D-80339 München LAHRTZ, Fritz (DE) ISENBRUCK / BÖSL / HÖRSCHLER / WICHMANN / HUHN Prinzregentenstraße 68 D-81675 München REINSTÄDLER, Diane (DE) GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG & SCHNEIDER Schützenstraße 15-17 D-10117 Berlin RIEMANN, Sabine (DE) DR. VOLKER VOSSIUS Geibelstr. 6 D-81679 München SCHRETTER, Nikola (DE) SIEMENS AG Ridlerstr. 55 D-80339 München SIMON, Josef (DE) MATSCHKUR, LINDNER, BLAUMEIER Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 23 D-90402 Nürnberg VOGEL, Andreas (DE) Dibergstr.9 D-44789 Bochum España LEADBETTER, Benedict (GB) HEWLETT-PACKARD Avd. Graells, 501 E-08190 Sant Cugat del Valles- Barcelona LORENTE BERGES, Ana (ES) A2 ESTUDIO LEGAL C/ Felix Boix n° 3 7° C E-28036 Madrid BOOS, Philippe (FR) CABINET HIRSCH 34, rue de Bassano F-75008 Paris FONTAINE, Benjamin (FR) ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A. 3, rue Chauveau-Lagarde F-75008 Paris GLAIZE, Frédéric (FR) CABINET MEYER & PARTENAIRES Bureaux Europe 20, place des Halles F-67000 Strasbourg GRYNWALD, Nathalie (FR) CABINET GRYNWALD 127, rue du Faubourg Poissonnière F-75009 Paris INGRAND, Grégory (FR) CABINET HIRSCH 34, rue de Bassano F-75008 Paris NAPPEY, Alexandre (FR) CABINET MEYER & PARTENAIRES Bureaux Europe 20, place des Halles F-67000 Strasbourg PACAUD, Nathalie (FR) ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A. 3, rue Chauveau-Lagarde F-75008 Paris PELESE, Christophe (FR) ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD S.A. 3, rue Chauveau-Lagarde F-75008 Paris RINGEISEN, Gilles (FR) CABINET PLASSERAUD 84, rue d’Amsterdam F-75440 Paris Cédex 09 DE ZEEUW, Johan Diederick (NL) MURGITROYD & COMPANY Immeuble AIR FRANCE 455, Promenade des Anglais F-06299 Nice Cédex SOMMAIRE Sverige EMILSON, Göran (SE) GROTH & CO I MALMÖ HB Norra Vallgatan 72 Box 6153 S-200 11 Malmö HELLGREN, Markus (SE) ALBIHNS GÖTEBORG AB Torrgatan 8 S-401 22 Göteborg United Kingdom ANDREWS, Arthur Stanley (GB) REDDIE & GROSE 5 Shaftesbury Road Cambridge CB2 2BW United Kingdom BOYDELL, John Christopher (GB) STEVENS HEWLETT & PERKINS Halton House 20/23 Holborn London EC1N 2JD United Kingdom BRADY, Paul Andrew (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom BRISTOW, Stephen Robert (GB) MILLIKEN INDUSTRIALS LIMITED Beech Hill Plant Gidlow Lane Wigan WN6 8RN United Kingdom LEGG, Cyrus James Grahame (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom LEILA, George Conrad (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom NETTLETON, John Victor (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom SCOTT, Susan Margaret (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom SENIOR, Janet (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom SETCHELL, James Clifford (GB) TRADE MARK CONSULTANTS CO. 54 Hillbury Avenue Harrow, HA3 8EW United Kingdom SOAMES, Candida Jane (GB) D YOUNG & CO 21 New Fetter Lane London EC4A 1DA United Kingdom COULSON, Antony John (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom THACH, Tum Branly (FR) MURGITROYD & COMPANY 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL United Kingdom HUMPHREYS, Ceris Anne (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom WEBB, Andrew John (GB) J A KEMP & CO 14, South Square, Gray’s Inn London WC1R 5JJ United Kingdom LACAZE-MASMONTEIL, Anne Yves (FR) WILSON, GUNN, M’CAW 41-51 Royal Exchange Cross Street Manchester M2 7BD United Kingdom WHITING, Gary (GB) ABEL & IMRAY 20 Red Lion Street London WC1R 4PQ United Kingdom LEES, Kate Jane (GB) ROYSTONS Tower Building Water Street Liverpool L3 1BA United Kingdom WILDING, Frances Ward (GB) Haseltine Lake, Imperial House, 15-19 Kingsway, London WC2B 6UD United Kingdom SOMMAIRE Benelux DE BOER, H.J.R. (NL) NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU Postbus 29720 NL-2502 LS Den Haag KETELAARS, Maarten F.J.M. (NL) NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU Scheveningseweg 82 NL-2517 KZ Den Haag MEEKEL, Arthur Augustinus Petrus (NL) NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU Scheveningseweg 82 NL-2517 KZ Den Haag RADSTAKE, Kasper (NL) NOVAGRAAF NEDERLAND B.V. Hogehilweg 3 NL-1101 CA Amsterdam SMILDE-WESTMAAS, Mariëtte Johanna (NL) Prof. Holstlaan 6, building WAH NL-5656 AA Eindhoven VAN LIEMPD, Johannes Petrus Josephus Gerardus (NL) PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY AND STANDARDS Prof. Holstlaan 6 NL-5656 AA Eindhoven PET, Robert Jacob (NL) Professor Holstlaan 6 (WAH) NL-5656 AA Eindhoven Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche België / Belgique (véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Danemark ELLERMANN, Annemette (DK) JOHAN SCHLÜTER Sundkrogsgade 9 DK-2100 Cøbenhagen Ø Deutschland ACKMANN, Günter (DE) PATENTANWÄLTE ACKMANN, MENGES & DEMSKI Tonhallenstr. 16 D-47051 Duisburg BECK, Josef (DE) WILHELM & BECK Nymphenburgerstr. 139 D-80636 München BIEBER, Björn (DE) PATENTANWÄLTE BOCK & BIEBER GBR Winzerlaer Str. 10 D-07743 Jena BOCK, Gerhard (DE) PATENTANWÄLTE BOCK & BIEBER GBR Winzerlaer Str. 10 D-07745 Jena GERBAULET, Hannes (DE) RICHTER, WERDERMANN, GERBAULET & HOFMANN Neuer Wall 10 D-20354 Hamburg HASELHORST, Dörte (DE) Lierstr. 12b D-80639 Muenchen HOFMANN, Andreas (DE) RICHTER, WERDERMANN, GERBAULET & HOFMANN Sendlinger Str. 2 / III D-80331 München REMUS, Alvaro (DE) Grafenberger Allee 76 D-40237 Düsseldorf RICHTER, Joachim (DE) RICHTER, WERDERMANN, GERBAULET & HOFMANN Schützenstr. 15-17 D-10117 Berlin RICHTER, Matthias (DE) RICHTER, WERDERMANN, GERBAULET & HOFMANN Sendlinger Str. 2 / III D-80331 München ROTHKOPF, Ferdinand (DE) ROTHKOPF & THEOBALD Isartorplatz 5 D-80331 München SCHMIDT, Ursula (DE) Wilhelm-Liebknecht-Str. 99 D-01257 Dresden SCHNEIDER, Günther (DE) BETTINGER SCHNEIDER SCHRAMM Cuvilliéstr. 14/14a D-81679 München SOMMAIRE THEOBALD, Andreas (DE) ROTHKOPF & THEOBALD Chausseestr. 29 D-10115 Berlin ZORZOLI, Franco (IT) IPSER S.R.L. Via M. Melloni, 32 I-20129 Milano WILHELM, Jürgen (DE) WILHELM & BECK Nymphenburger Str. 139 D-80636 München Nederland WILHELM, Ludwig (DE) MPM CONSULTING & SERVICES GMBH Krauss-Maffei-Str. 2 D-80997 München Sverige ZOLLNER, Richard (DE) MPM CONSULTING & SERVICES GMBH Krauss-Maffei-Str. 2 D-80997 München VON AHSEN, Erwin-Detlef (DE) VON AHSEN, NACHTWEY & KOLLEGEN Wilhelm-Herbst-Str. 5 D-28359 Bremen España CAPITÁN GARCÍA, Maria Nuria (ES) C/ Capitán Haya, 13 1° B E-28020 Madrid France ROUSSEL, Sophie (FR) CABINET FERAY-LENNE 44-52, rue de la Justice F-75020 Paris Italia CATTANEO, Elisabetta (IT) IPSER S.R.L. Via Macedonio Melloni, 32 I-20129 Milano LOLLI, Silvia (IT) MAROSCIA & ASSOCIATI S.R.L. Contra’ S. Caterina, 29 I-36100 Vicenza MAROSCIA, Antonio (IT) MAROSCIA & ASSOCIATI S.R.L. Contra’ S. Caterina, 29 I-36100 Vicenza RICCARDI, Sergio (IT) IPSER S.R.L. Via M. Melloni, 32 I-20129 Milano VANNINI, Mario (IT) MAROSCIA & ASSOCIATI S.R.L. Contra’ S. Caterina, 29 I-36100 Vicenza (Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) HERMANSSON, Birgitta (SE) STRÖM & GULLIKSSON IP AB Sveavägen 24 S-111 57 Stockholm HUSFELDT-SANDBERG, Birgitta (SE) STRÖM & GULLIKSSON IP AB Sveavägen 24 S-111 57 Stockholm ROSENBERG, Anne (SE) STRÖM & GULLIKSSON IP AB Sveavägen 24 S-111 57 Stockholm TANNBORG, Barbro (SE) STRÖM & GULLIKSSON IP AB Sveavägen 24 S-111 57 Stockholm United Kingdom CURTIS, Lee Martin (GB) PINSENTS 1 Park Row Leeds LS1 5AB United Kingdom MCLEOD, Christopher James (GB) HAMMONDS 7 Devonshire Square Cutlers Gardens London EC2M 4YH United Kingdom WALFORD, Margot Ruth (GB) BRITISH-AMERICAN TOBACCO COMPANY LTD. British American Tobacco R&D Centre Regents Park Road Southampton SO15 8TL United Kingdom WRENN, Lindsey Jane (GB) PINSENTS 1 Park Row Leeds LS1 5AB United Kingdom SOMMAIRE Benelux OSKAM, Wendy (NL) MERKENBUREAU ONEL B.V. PO Box 94409 NL-1092 GK Amsterdam WOLFS, Noëlle L. (NL) VEREENIGDE Nieuwe Parklaan 97 NL-2587 BN Den Haag Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni France HAUSS, Gérard (FR) CABINET NUSS 10, rue Jacques Kablé F-67080 Strasbourg Cédex PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B: Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78 del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der Gemein-schaftsgeschmacksmusterverordnung Special list of professional representatives according to Article 78 Community Designs Regulation Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78 del regolamento sui disegni e modelli comunitari Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni België / Belgique (véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) Danemark GRINVALDS, Carsten Brønnum (DK) VKR HOLDING A/S Tobaksvejen 10 DK-2860 Søborg DI GENNARO, Sergio (IT) ING. BARZANO’ & ZANARDO MILANO S.P.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano SIMINO, Massimo (IT) PERANI MEZZANOTTE & PARTNERS Piazza San Babila, 5 I-20122 Milano Italia SUSANETTO, Carlo (IT) CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L. Via Matteotti, 26 I-35137 Padova BURCHIELLI, Riccardo (IT) ING. BARZANO’ & ZANARDO MILANO S.P.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano TIBLIAS, Renato Edoardo (IT) ING. BARZANO’ & ZANARDO MILANO S.P.A. Via Borgonuovo, 10 I-20121 Milano CONCONE, Emanuele (IT) SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A. Via Carducci, 8 I-20123 Milano Nederland (Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux) SOMMAIRE Sverige ERIKSSON, Kjell (SE) NORRTELJE PATENTBYRÅ AB P.O. Box 38 S-761 21 Norrtälje ESTREEN, Lars (SE) KRANSELL & WENNBORG AB PO Box 27834 S-115 93 Stockholm SKAGERSTEN, Thomas (SE) AWAPATENT AB P.O. Box 45086 S-104 30 Stockholm United Kingdom BAKER, Colin (GB) ERIC POTTER CLARKSON Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD United Kingdom BARLOW, Michael Thomas (GB) BP INTERNATIONAL LIMITED Chertsey Road Sunbury-on-Thames TW16 7LN United Kingdom BROOKE, Caron (GB) BP INTERNATIONAL LIMITED Chertsey Road Sunbury-on-Thames TW16 7LN United Kingdom CHISHOLM, Geoffrey David (GB) MARKS & CLERK 57-60 Lincoln’s Inn Fields London WC2A 3LS United Kingdom CHURCH, Simon John (GB) LEWIS & TAYLOR 144 New Walk Leicester LE1 7JA United Kingdom COCHLIN, Rachel Louise (GB) MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP United Kingdom COLLINS, Frances Mary (GB) BP INTERNATIONAL LIMITED Chertsey Road Sunbury-on-Thames TW16 7LN United Kingdom CROWHURST, Charlotte Waveney (GB) ERIC POTTER CLARKSON Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD United Kingdom DODD, Graham Marshall (GB) FORRESTER KETLEY & CO. Chamberlain House Paradise Place Birmingham B3 3HP United Kingdom EASTWOOD, Simon Christopher (GB) STEVENS HEWLETT & PERKINS 1 St.Augustin Place Bristol BS1 4UD United Kingdom EDWARDS, David Harvey Lloyd (GB) R.G.C. JENKINS & CO 26 Caxton Street London SW1H 0RJ United Kingdom ELLIOTT, Peter William (GB) UNILEVER R&D PORT SUNLIGHT Quarry Road East Bebington, Wirral CH63 3JW United Kingdom FAULKNER, Thomas John (GB) FJ CLEVELAND 40-43 Chancery Lane London WC2A 1JQ United Kingdom FOX-MALE, Nicholas Vincent Humbert (GB) ERIC POTTER CLARKSON Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD United Kingdom GRANLEESE, Rhian Jane (GB) MARKS & CLERK 57-60 Lincoln’s Inn Fields London WC2A 3LS United Kingdom HAWKINS, David George (GB) BP INTERNATIONAL LIMITED Chertsey Road Sunbury-on-Thames TW16 7LN United Kingdom HYMERS, Ronald Robson (GB) BP INTERNATIONAL LIMITED Chertsey Road Sunbury-on-Thames TW16 7LN United Kingdom LEON, Susanna Iris (GB) W. P. THOMPSON & CO Coopers Building Church Street Liverpool L1 3AB United Kingdom SOMMAIRE LOCKEY, Robert Alexander (GB) FORRESTER KETLEY & CO. Chamberlain House Paradise Place Birmingham B3 3HP United Kingdom SHAW, Matthew Nigel (GB) FORRESTER KETLEY & CO. Chamberlain House Paradise Place Birmingham B3 3HP United Kingdom McNEENEY, Stephen Phillip (GB) ERIC POTTER CLARKSON Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD United Kingdom SMALL, Gary James (GB) CARPMAELS & RANSFORD 43 Bloomsbury Square London WC1A 2RA United Kingdom MIDGLEY, Jonathan Lee (GB) MARKS & CLERK 57-60 Lincoln’s Inn Fields London WC2A 3LS United Kingdom SMITH, Julian Philip Howard (GB) BP INTERNATIONAL LIMITED Chertsey Road Sunbury-on-Thames TW16 7LN United Kingdom OXLEY, Robin John George (GB) MARKS & CLERK 57-60 Lincoln’s Inn Fields London WC2A 3LS United Kingdom STEVENS, Ian Edward (GB) ERIC POTTER CLARKSON Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD United Kingdom PERKINS, Nicholas David (GB) BP INTERNATIONAL LIMITED Chertsey Road Sunbury-on-Thames TW16 7LN United Kingdom PILKINGTON, Stephanie Joan (GB) ERIC POTTER CLARKSON Park View House 58 The Ropewalk Nottingham NG1 5DD United Kingdom PREECE, Michael (GB) BP INTERNATIONAL LIMITED Chertsey Road Sunbury-on-Thames TW16 7LN United Kingdom PROBERT, Gareth David (GB) W. P. THOMPSON & CO Eastcheap House Central Approach Letchworth SG6 3DS United Kingdom THACKER, Michael Anthony (GB) UNILEVER R&D Patent Department Colworth Sharnbrook Bedford MK44 1LQ United Kingdom VALENTINE, Francis Anthony Brinsley (GB) REDDIE & GROSE 16 Theobalds Road London WC1X 8PL United Kingdom Benelux HODGETTS, Catherine Dawn (GB) UNILEVER N.V. Patent Department Olivier van Noortlaan 120 NL-3133 AT Vlaardingen Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche Suomi/Finland KANGASMÄKI, Reijo Holger (FI) Hermiankatu 14 FIN-33720 Tampere SOMMAIRE REGLEMENT (CE) N° 617/2003 DE LA COMMISSION du 4 avril 2003 complétant l’annexe du règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/2000 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, le Portugal a transmis à la Commission deux demandes d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour les dénominations «Carne dos Açores» et «Borrego do Nordeste Alentejano» et une demande en tant qu’appellation d’origine pour la dénomination «Carne de Porco Alentejano» et l’Italie a transmis à la Commission deux demandes d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour les dénominations «Pomodoro di Pachino» et «Uva da tavola di Mazzarrone». (2) Il a été constaté, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu’elles sont conformes à ce règlement, notamment qu’elles comprennent tous les éléments prévus à son article 4. (3) Aucune déclaration d’opposition, au sens de l’article 7 du règlement (1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. (2) JO L 324 du 21.12.2000, p. 26. (CEE) n° 2081/92, n’a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes(3) des autres dénominations figurant à l’annexe du présent règlement. Fait à Bruxelles, le 4 avril 2003. Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission ANNEXE (4) En conséquence, ces dénominations méritent d’être inscrites dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées et donc d’être protégées sur le plan communautaire en tant qu’appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée. (5) L’annexe du présent règlement complète l’annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 492/2003(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement et ces dénominations sont inscrites dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP), prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (3) JO C 168 du 13.7.2002, p. 12 (Carne dos Açores). JO C 168 du 13.7.2002, p. 15 (Borrego do Nordeste Alentejano). JO C 168 du 13.7.2002, p. 17 (Carne de Porco Alentejano). JO C 168 du 13.7.2002, p. 7 (Pomodoro di Pachino). JO C 186 du 6.8.2002, p. 13 (Uva da tavola di Mazzarrone). (4) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11. (5) JO L 73 du 19.3.2003, p. 3. PRODUITS DE L’ANNEXE I DU TRAITÉ DESTINÉS À L’ALIMENTATION HUMAINE Viande (et abats) fraîche PORTUGAL Carne dos Açores (IGP) Borrego do Nordeste Alentejano (IGP) Carne de Porco Alentejano (AOP) Fruits, légumes ITALIE Pomodoro di Pachino (IGP) Uva da tavola di Mazzarrone (IGP) SOMMAIRE REGLEMENT (CE) Nº 692/2003 DU CONSEIL du 8 avril 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission(1), vu l’avis du Parlement européen(2), vu l’avis du Comité économique et social(3), vu l’avis du Comité des régions(4), considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CEE) n° 2081/92(5) ne s’applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole ni aux boissons spiritueuses; toutefois, pour éviter un vide de protection, il apparaît opportun d’inclure le vinaigre de vin dans le champ d’application prévu à l’article 1er. Il s’avère aussi nécessaire, afin de répondre aux attentes de certains producteurs, d’étendre la liste de produits agricoles visée à l’annexe II du règlement (CEE) n° 2081/92. De plus, il est opportun d’étendre la liste visée à l’annexe I dudit règlement pour inclure des denrées résultant de produits de l’annexe I du Traité soumis à une transformation faible. (2) L’annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92, contenant des denrées alimentaires susceptibles d’être enregistrées, inclut entre autres les (1) JO C 181 E du 30.7.2002, p. 275. (2) Avis délivré le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 241 du 7.10.2002, p. 57. (4) Avis délivré le 31 juillet 2002 (non encore paru au Journal officiel). (5) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2796/2000 de la Commission (JO L 324 du 21.12.2000, p. 26). eaux minérales naturelles et les eaux de sources. Lors de l’examen de demandes d’enregistrement plusieurs problèmes ont été constatés. Ces problèmes concernent l’existence de noms identiques pour des eaux distinctes, l’existence de noms de fantaisie qui ne sont pas couverts par les dispositions dudit règlement, la constatation que les noms en cause se prêtent mal à l’enregistrement en vertu de ce règlement, notamment compte tenu des conséquences qui découlent de l’article 13. Ces problèmes ont suscité de multiples conflits pratiques lors de la mise en oeuvre dudit règlement. (4) L’article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 établit une liste non exhaustive d’éléments que tout cahier des charges doit comporter. Dans certains cas, afin de préserver les caractéristiques typiques des produits ou d’assurer leur traçabilité ou leur contrôle, le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée. Il convient donc de prévoir explicitement la possibilité d’inclure parmi les éléments des cahiers des charges les dispositions relatives au conditionnement lorsque de telles circonstances se présentent et sont justifiées. (3) Les eaux minérales et les eaux de sources font déjà l’objet de la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles(6). Même si cette directive n’a pas exactement la même finalité que le règlement (CEE) n° 2081/92, elle réalise toutefois une réglementation suffisante au niveau communautaire desdites eaux minérales et eaux de sources; en conséquence, il n’est pas opportun d’enregistrer des dénominations concernant les eaux minérales et les eaux de sources. Il convient, donc de supprimer les eaux minérales et les eaux de sources de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2081/92. Étant donné que certaines dénominations avaient déjà été enregistrées par le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l’enregistrement des indications géographiques et des appellations d’origine au titre de la procédure prévue à l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil(7), il convient pour éviter tout préjudice, de prévoir une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, après laquelle ces dénominations ne feront plus partie du registre prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92. (5) Il convient de régler de manière appropriée, notamment afin de préserver le patrimoine des producteurs des États membres, les cas de dénominations géographiques totalement ou partiellement homonymes soit pour ce qui concerne des dénominations conformes aux critères d’enregistrement soit pour des dénominations qui, n’étant pas conformes à ces critères, remplissent certaines conditions d’utilisation précisément établies. (6) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/70/CE (JO L 299 du 23.11.1996, p. 26). (7) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2703/2000 (JO L 311 du 12.12.2000, p. 25). (6) Il convient d’adapter à l’article 10 la référence à la norme EN 45011 en vue de prévoir d’éventuelles modifications ultérieures. (7) Lorsque, pour des raisons dûment justifiées, un groupement ou une personne physique ou morale souhaite renoncer à l’enregistrement d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine, il convient de prévoir l’annulation de la dénomination en cause du registre communautaire. (8) L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l’annexe 1C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter. (9) La protection moyennant un enregistrement octroyée par le règlement (CEE) n° 2081/92 est ouver- SOMMAIRE te aux dénominations des pays tiers par la voie de la réciprocité et sous conditions d’équivalence tel que prévu à l’article 12 dudit règlement. Il convient de préciser les dispositions de cet article afin de garantir que la procédure communautaire d’enregistrement est disponible pour les pays qui remplissent lesdites conditions. (10) L’article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 prévoit une procédure d’opposition. Il convient, pour satisfaire à l’obligation découlant notamment de l’article 22 de l’accord ADPIC, de préciser ces dispositions de façon à ce que les ressortissants de tous les membres de l’OMC bénéficient de ce régime et qu’elles s’appliquent effectivement sans préjudice des accords internationaux, comme prévu à son article 12. Le droit d’opposition devrait être accordé aux ressortissants des membres de l’OMC lorsqu’ils sont légitimement concernés et selon les mêmes critères que ceux établis à l’article 7, paragraphe 4, du règlement précité. Les preuves et appréciations de ces critères doivent être justifiées par rapport au territoire communautaire, qui est celui où la protection octroyée par ledit règlement s’applique. (11) L’article 24.5 de l’accord sur les ADPIC vise non seulement les marques enregistrées ou déposées, mais aussi les cas des marques pouvant être acquises par l’usage, avant la date de référence prévue, notamment la date de protection de la dénomination dans le pays d’origine. Il convient par conséquent de modifier l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2081/92: la date de référence y prévue deviendrait celle de la protection dans le pays d’origine ou celle de dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou de l’appellation d’origine, selon qu’il s’agit respectivement d’une dénomination relevant, soit de l’article 17, soit de l’article 5 dudit règlement; en outre à l’article 14.1 la date de référence deviendrait celle du dépôt de la demande d’enregistrement au lieu de la date de la première publication. (12) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2081/92 en conformité avec l’article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(8). (13) La procédure simplifiée prévue à l’article 17 du règlement (CEE) n° 2081/92 ayant pour but l’enregistrement des dénominations existantes, protégées ou consacrées par l’usage dans les États membres, ne prévoit pas le droit d’opposition. Il convient, pour une question de sécurité juridique et de transparence, de supprimer cette disposition. De même, par cohérence, il convient de supprimer la période transitoire de cinq ans prévue au paragraphe 2 de l’article 13 et relative aux dénominations enregistrées en vertu de cette disposition, sans préjudice, toutefois, de l’épuisement de ladite période transitoire à l’égard des dénominations enregistrées dans le cadre dudit article 17. (14) Ces éléments conduisent à la modification du règlement (CEE) n° 2081/92, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier sans préjudice de l’application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole. «1. Les annexes I et II du présent règlement peuvent être modifiées, conformément à la procédure prévue à l’article 15.» 2. À l’article 4, paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) la description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, d’assurer la traçabilité ou d’assurer le contrôle.» 3. À l’article 5, paragraphe 5, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:»L’État membre saisi de la demande, avant de transmettre la demande d’enregistrement et lorsque celle-ci concerne une dénomination désignant également une aire géographique frontalière ou une dénomination traditionnelle liée à cette aire géographique située dans un autre État membre ou un pays tiers reconnu selon la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 3, consulte l’État membre ou le pays tiers en question. Le règlement (CEE) n° 2081/92 est modifié comme suit: 1. À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l’alimentation humaine visés à l’annexe I du traité et des denrées alimentaires visées à l’annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l’annexe II du présent règlement. «1. Toutefois, le présent règlement ne s’applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole sauf les vinaigres de vin, ni aux boissons spiritueuses. Le présent paragraphe est (8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Lorsque, suite aux consultations, les groupements ou les personnes physiques ou morales concernés desdits États se mettent d’accord sur une solution d’ensemble les États concernés peuvent présenter à la Commission une demande d’enregistrement commune. Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 15.» 4. À l’article 6, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:»La Commission rend publiques les demandes d’enregistrement introduites et leur date de dépôt.» 5. À l’article 6, le paragraphe suivant est inséré: «6. Lorsque la demande concerne une dénomination homonyme d’une dénomination déjà enregistrée de l SOMMAIRE ‘Union européenne ou d’un pays tiers reconnu selon la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 3, la Commission peut demander l’avis du comité prévu à l’article 15 avant l’enregistrement prévu au paragraphe 3 du présent article. «6. L’enregistrement d’une dénomination homonyme conforme au présent règlement tient dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. En particulier: «6. — une dénomination homonyme qui donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les denrées alimentaires sont originaires, «6. — l’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que dans les conditions pratiques qui assurent que la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est bien différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur les consommateurs.» 6. À l’article 10, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:»La norme ou la version à appliquer de la norme EN 45011, dont les conditions doivent être remplies par les organismes de contrôle afin d’être agréés, est établie ou modifiée conformément à la procédure prévue à l’article 15. La norme équivalente ou la version à appliquer de la norme équivalente lorsqu’il s’agit des pays tiers prévus à l’article 12, paragraphe 3, dont les conditions doivent être remplies par les organismes de contrôle afin d’être agréés, est établie ou modifiée conformément à la procédure prévue à l’article 15.» 7. À l’article 11, paragraphe 4, le texte suivant est ajouté:»L’annulation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.» 8. Après l’article 11, l’article suivant est inséré: «Article 11 bis Selon la procédure prévue à l’article 15, la Commission peut procéder à l’annulation de l’enregistrement d’une dénomination dans les cas suivants: a) Lorsque l’État qui avait transmis la demande d’enregistrement originale vérifie qu’une demande d’annulation, introduite par le groupement ou par une personne physique ou morale concernés, est justifiée et la transmet à la Commission. b) Pour des raisons bien justifiées, dans lesquelles le respect des conditions du cahier des charges d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire bénéficiant d’une dénomination protégée ne serait plus assuré. Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 15. L’annulation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.» 9. À l’article 12, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «— qu’il existe dans le pays tiers concerné un régime de contrôle et un droit d’opposition équivalents à ceux définis par le présent règlement.» 10. À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté: «3. La Commission constate, à la demande du pays concerné et conformément à la procédure prévue à l’article 15, si un pays tiers remplit les conditions d’équivalence et offre les garanties au sens du paragraphe 1, en raison de sa législation interne. Lorsque la décision de la Commission est affirmative, la procédure de l’article 12 bis s’applique.» 11. Après l’article 12, les articles 12 bis à 12 quinquies suivants sont insérés: «Article 12 bis 1. Dans le cas prévu à l’article 12, paragraphe 3, lorsqu’un groupement ou une personne physique ou morale, visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, d’un pays tiers souhaite faire enregistrer une dénomination au titre du présent règlement, il adresse une demande d’enregistrement aux autorités du pays tiers dans lequel est située l’aire géographique. La demande est accompagnée pour chaque dénomination d’un cahier des charges visé à l’article 4. Avant de transmettre la demande d’enregistrement et lorsque celle-ci concerne une dénomination désignant également une aire géographique frontalière ou une dénomination traditionnelle liée à cette aire géographique située dans un État membre, le pays tiers saisi de la demande consulte l’État membre en question. Lorsque, à la suite des consultations, les groupements ou les personnes physiques ou morales concernés desdits États se mettent d’accord sur une solution d’ensemble, les États concernés peuvent présenter à la Commission une demande d’enregistrement commune. Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 15. 2. Si le pays tiers visé au paragraphe 1 estime que les exigences du présent règlement sont remplies, il transmet la demande d’enregistrement à la Commission accompagnée: a) d’une description du cadre juridique et de l’usage sur base desquels l’appellation d’origine ou l’indication géographique est protégée ou consacrée dans le pays; b) d’une déclaration que les éléments prévus à l’article 10 sont remplis sur son territoire, et c) des autres documents sur lesquels il a fondé son estimation. 3. La demande et tous les documents transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de la Communauté. Article 12 ter 1. La Commission vérifie, dans un délai de six mois, que la demande d’enregistrement transmise par un pays SOMMAIRE tiers comprend tous les éléments nécessaires. La Commission informe le pays concerné de ses conclusions. Si la Commission: a) est parvenue à la conclusion que la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle procède à la publication de la demande conformément à l’article 6, paragraphe 2. Avant la publication la Commission peut demander l’avis du comité prévu à l’article 15; b) est parvenue à la conclusion que la dénomination ne réunit pas les conditions pour être protégée, elle décide après consultation de l’État ayant transmis la demande, selon la procédure prévue à l’article 15, de ne pas procéder à la publication prévue au point a). 2. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication prévue au paragraphe 1, point a), toute personne physique ou morale légitimement concernée, peut s’opposer à la demande publiée conformément au paragraphe 1, point a), dans les conditions suivantes: a) lorsque l’opposition provient d’un État membre ou d’un membre OMC, l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, ou, respectivement, l’article 12 quinquies s’applique; b) lorsque l’opposition provient d’un pays tiers remplissant les conditions d’équivalence au titre de l’article 12, paragraphe 3, la déclaration d’opposition dûment motivée est adressée à l’État dans lequel la personne physique ou morale susmentionnée réside ou est établie, qui la transmet à la Commission. b) La déclaration d’opposition et tous les documents transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d’une traduction dans une langue officielle de la Communauté. 3. La Commission examine la recevabilité conformément aux critères prévus à l’article 7, paragraphe 4. Ces critères doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire communautaire Lorsqu’une ou plusieurs oppositions sont recevables, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l’article 15, après consultation de l’État ayant transmis la demande, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion dans le territoire communautaire. S’il est décidé de procéder à l’enregistrement, la dénomination est inscrite dans le registre prévu à l’article 6, paragraphe 3, et est publiée conformément à l’article 6, paragraphe 4. 4. Si aucune déclaration d’opposition n’est notifiée à la Commission, celleci procède à l’inscription de la ou des dénominations en question au registre prévu à l’article 6, paragraphe 3, et à la publication conformément au paragraphe 4 dudit article. Article 12 quater Le groupement ou la personne physique ou morale, visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, concernée, peut demander la modification d’un cahier des charges d’une dénomination enregistrée au titre des articles 12 bis et 12 ter, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation géographique. La procédure conformément aux articles 12 bis et 12 ter s’applique. Toutefois, la Commission peut décider, selon la procédure de l’article 15, de ne pas appliquer la procédure prévue aux articles 12 bis et 12 ter lorsque la modification est mineure. Article 12 quinquies 1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, prévue à l’article 6, paragraphe 2, et concernant une demande d’enregistrement introduite par un État membre, toute personne physique ou morale légitimement concernée d’un membre de l’OMC ou d’un pays tiers reconnu selon la procédure de l’article 12, paragraphe 3, peut s’opposer à l’enregistrement envisagé par l’envoi d’une déclaration dûment motivée à l’État dans lequel elle réside ou est établie qui la transmet à la Commission, rédigée ou traduite dans une langue de la Communauté. Les États membres veillent à ce que toute personne d’un membre de l’OMC ou d’un pays tiers reconnu selon la procédure de l’article 12, paragraphe 3, pouvant justifier d’un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la demande d’enregistrement. 2. La Commission examine la recevabilité des oppositions conformément aux critères prévus à l’article 7, paragraphe 4. Ces critères doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire de la Communauté. 3. Lorsqu’une opposition est recevable, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l’article 15, après consultation de l’État ayant transmis la demande d’opposition, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S’il est décidé de procéder à l’enregistrement, la Commission procède à la publication conformément à l’article 6, paragraphe 4.» 12. L’article 13 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: a) «4. Pour ce qui concerne les dénominations dont l’enregistrement est demandé au titre de l’article 5 ou de l’article 12 bis, une période transitoire de cinq ans au maximum peut être prévue, respectivement dans le cadre de l’article 7, paragraphe 5, point b), de l’article 12 ter, paragraphe 3, et de l’article 12 quinquies, paragraphe 3, uniquement dans le cas où une opposition a été déclarée recevable au motif que l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins les cinq ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2. a) Cette période transitoire ne peut être prévue qu’à condition que les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq SOMMAIRE ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2.» b) Le paragraphe suivant est ajouté: b) «5. Sans préjudice de l’application de l’article 14, la Commission peut décider, selon la procédure prévue à l’article 15, la coexistence d’une dénomination enregistrée et d’une dénomination non enregistrée désignant un lieu d’un État membre ou d’un pays tiers reconnu selon la procédure de l’article 12, paragraphe 3, lorsque cette dénomination est identique à la dénomination enregistrée, sous réserve que les conditions suivantes sont remplies: b) «5. — la dénomination identique non enregistrée a été utilisée légalement pendant vingt-cinq ans au moins avant l’entrée en vigueur du règlement (CEE) n° 2081/92, sur la base des usages loyaux et constants, et b) «5. — il est prouvé que cette utilisation n’a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu’elle n’a pas induit ni n’a pu induire le public en erreur quant à la véritable origine du produit, et b) «5. — le problème soulevé par la dénomination identique a été évoqué avant l’enregistrement de la dénomination. b) Cette coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination identique non enregistrée concernée ne peut excéder une période d’une durée maximale de quinze ans, après laquelle la dénomination non enregistrée ne peut continuer à être utilisée. b) L’usage de la dénomination géographique non enregistrée concernée n’est autorisé que si l’État d’origine est clairement et visiblement indiqué sur l’étiquette.» 13. L’article 14 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: a) «1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d’enregistrement d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13 et concernant la même classe de produit est refusée, à condition que la demande d’enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou l’indication géographique à la Commission. a) Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.» b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: b) «2. Dans le respect du droit communautaire, l’usage d’une marque correspondant à l’une des situations visées à l’article 13, déposée, enregistrée ou, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, acquise par l’usage de bonne foi sur le territoire communautaire, soit avant la date de protection dans le pays d’origine, soit avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication géographique à la Commission, peut se poursuivre nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, lorsque la marque n’encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques( 9 ) et/ou par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(10).» 14. L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 1. La Commission est assistée par le comité des appellations d’origine et (9) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. (10) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. des indications géographiques, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. 2. Dans le cas où il ferait référence au présent article, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Le Comité adopte son règlement intérieur. 4. Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit sur l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre.» 15. L’article 13, paragraphe 2, et l’article 17 sont supprimés. Toutefois, les dispositions de ces articles continuent à s’appliquer aux dénominations enregistrées ou à celles dont l’enregistrement a été demandé en vertu de la procédure prévue à l’article 17 avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 16. Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Sans préjudice de l’article 1er, point 16, les articles 5 et 17 continuent à s’appliquer aux demandes d’enregistrement de dénominations d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source dont l’enregistrement a été demandé avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les eaux minérales naturelles et les eaux de source déjà enregistrées ou celles qui pourraient, éventuellement, être enregistrées à la suite de l’application du deuxième alinéa continuent à figurer dans le registre prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92 et à bénéficier de la protection accordée par ce règlement jusqu’au 31 décembre 2013. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. SOMMAIRE Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003. Par le Conseil Le président G. Drys ANNEXE I «ANNEXE I Denrées alimentaires visées à l’article 1er, paragraphe 1: — Bières — Boissons à base d’extraits de plantes — Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie — Gommes et résines naturelles — Pâte de moutarde — Pâtes alimentaires.» ANNEXE II «ANNEXE II Produits agricoles visés à l’article 1er, paragraphe 1: — Foin — Huiles essentielles — Liège — Cochenille (produit brut d’origine animal) — Fleurs et plantes ornementales — Laine — Osier.» JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (*) ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE du 8 avril 2003 dans les affaires jointes C-53/01 à C-55/01 (ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne)): Linde AG (C-53/01), Winward Industries Inc. (C-54/01) et Rado Uhren AG (C55/01) (Rapprochement des législations Marques - Directive 89/104/CEE - Motifs de refus d’enregistrement - Article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e) - Marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit - Caractère distinctif Intérêt général de préserver la disponibilité de certains signes) (Langue de procédure: l’allemand) 1 Par ordonnances du 23 novembre 2000, parvenues à la Cour le 8 février 2001, le Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de larticle 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»). 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de trois litiges opposant respectivement Linde AG (ci-après «Linde»), Winward Industries Inc. (ciaprès «Winward») et Rado Uhren AG (ci-après «Rado») au Deutsches Patentund Markenamt (Office allemand des brevets et des marques) au sujet du rejet par ce dernier des demandes d’enregistrement de marques desdites sociétés pour absence de caractère distinctif. (*) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle de la Cour de justice. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première intsance» fait foi. Le cadre juridique La réglementation communautaire 3 La directive a pour objet, selon son premier considérant, de rapprocher les législations des États membres sur les marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d’entraver la libre circulation des produits ainsi que la libre prestation des services et de fausser les conditions de concurrence dans le marché commun. 4 L’article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose: «Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.» 5 L’article 3 de la directive, qui énumère les motifs de refus ou de nullité de l’enregistrement, prévoit: «1. Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés: «1. a) les signes qui ne peuvent constituer une marque; «1. b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; «1. c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci; «1. d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce; «1. e) les signes constitués exclusivement: «1. e) — par la forme imposée par la nature même du produit, SOMMAIRE «1. e) — par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, «1. e) — par la forme qui donne une valeur substantielle au produit; [...] 3. Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement. [...]» 7 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du Markengesetz, sont refusés à l’enregistrement en tant que marques les signes pouvant faire lobjet dune protection au sens de l’article 3 de celui-ci qui ne sont pas susceptibles de représentation graphique. 8 L’article 8, paragraphe 2, du Markengesetz dispose: «Sont refusées à l’enregistrement les marques 1. qui sont dépourvues de tout caractère distinctif pour les produits ou les services, 2. qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, La réglementation nationale 6 Aux termes de l’article 3 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (loi allemande sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le «Markengesetz»), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et qui a transposé la directive en droit allemand: «1) Sont susceptibles d’être protégés en tant que marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, les signes sonores, les configurations tridimensionnelles, notamment la forme d’un produit ou de son emballage, et autres conditionnements, y compris les couleurs et les combinaisons de couleurs, qui permettent de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. 3. qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner le produit ou la prestation de service. [...]» 9 L’article 8, paragraphe 3, du Markengesetz prévoit que les dispositions du paragraphe 2, points 1, 2 et 3, de cet article ne s’appliquent pas lorsque, avant la date de la décision relative à l’enregistrement de la marque et après l’usage qui en a été fait pour les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé, celle-ci s’est imposée dans les milieux commerciaux intéressés. Les litiges au principal et les questions préjudicielles 2) Ne peuvent être protégés en tant que marques les signes constitués exclusivement par une forme 10 Trois litiges sont à l’origine des présentes demandes de décisions préjudicielles. 2) 1. qui est imposée par la nature même du produit, 11 Dans le premier litige (C-53/01), Linde a sollicité l’enregistrement d’un véhicule en tant que marque tridimensionnelle pour les produits «chariots de manutention à moteur et autres véhicules de manutention avec cabine conducteur, en particulier chariots élévateurs à fourche». Cette demande a été rejetée par le Deutsches Patent- und Markenamt pour défaut de caractère distinctif. 2) 2. qui est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, 2) 2. ou 2) 3. qui donne une valeur substantielle au produit.» 12 Le Bundespatentgericht (tribunal fédéral en matière de propriété industrielle) (Allemagne) a rejeté le recours de Linde contre ladite décision de rejet au motif que la marque en cause serait totalement dépourvue de caractère distinctif. Il a notamment relevé que «[l]e commerce ne voit dans une telle représentation du produit que le produit luimême et ne lui attribue aucune fonction distinctive tant qu’elle s’inscrit dans le cadre qui lui est familier. La forme du produit ne va pas au-delà du design industriel moderne. Dans ses éléments non techniques, elle ne se distingue pas de formes habituelles en sorte que le commerce n’y voie pas seulement une variation quelconque de formes connues, mais le signe distinctif d’une entreprise». 13 Dans le deuxième litige (C-54/01), Winward a sollicité l’enregistrement d’une lampe de poche en tant que marque tridimensionnelle. Cette demande d’enregistrement a été rejetée par le Deutsches Patent- und Markenamt au motif que la marquepour laquelle lenregistrement était sollicité serait dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 8, paragraphe 2, point 1, du Markengesetz. 14 Le Bundespatentgericht a également écarté la possibilité d’enregistrer ladite marque au motif que celle-ci est dépourvue de caractère distinctif. Selon lui, «[i]l s’agit d’une forme caractéristique de lampe torche qui reste courante sur le marché en dépit d’une certaine élégance. Dans ce secteur, le consommateur ne verra dans la forme du produit aucune indication en ce sens qu’il provient d’une entreprise déterminée. Eu égard aux différences minimes par rapport aux produits de la concurrence, même le consommateur attentif ne sera guère en mesure d’identifier de mémoire un fabricant déterminé». 15 Le troisième litige (C-55/01) concerne une demande d’enregistrement introduite par Rado, relative à une marque tridimensionnelle déjà enregistrée en tant que marque internationale sous le n° 640 196 et dont cette société est propriétaire, marque qui consiste dans la représentation graphique d’une montre-bracelet. Cette demande a été rejetée par le Deutsches Patent- und Markenamt pour défaut de caractère distinctif et en raison de lexistence d’un impératif de disponibilité («Freihaltebedürfnis»). SOMMAIRE 16 Le recours formé par Rado contre cette décision devant le Bundespatentgericht a été rejeté. Selon cette juridiction, la représentation tridimensionnelle du boîtier de montre avec un cadran couvert ou non et un bracelet segmenté de même largeur que le boîtier est dépourvue, dans sa présentation concrète, du caractère distinctif nécessaire. Le Bundespatentgericht a également estimé que «[l]a protection ne peut être fondée que sur un design original donnant une indication quant à son origine, qui permet de neutraliser l’impératif de disponibilité de la ‘forme élémentaire du produit et l’absence de caractère distinctif. Pour justifier l’originalité du produit ou de ses composants, il faut retenir un critère plutôt strict, parce que le produit et ses composants constituent le moyen le plus important pour les décrire, que leur monopolisation risque d’entraver les concurrents dans la réalisation de leurs produits et que l’impératif de disponibilité est à tout le moins concevable». 17 Ces trois jugements du Bundespatentgericht ont fait l’objet de pourvois devant le Bundesgerichtshof. 18 Selon cette juridiction, le succès desdits pourvois dépend de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous b), c) et e), de la directive. 19 Le Bundesgerichtshof considère qu’il n’existe aucun indice susceptible de justifier que le caractère distinctif abstrait prévu à l’article 2 de la directive soit refusé aux marques tridimensionnelles. Cette disposition exige que la marque soit propre à distinguer abstraitement des produits ou des services. L’exigence d’un caractère distinctif concret pour les produits ou services faisant l’objet de la demande d’enregistrement découle de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive. 20 Le Bundesgerichtshof considère également que les motifs de refus de l’enregistrement figurant à l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive doivent être écartés. À cet égard, il fait valoir, en ce qui concerne les marques dont lenregistrement est demandé par Linde et Rado, que, outre les caractéristiques génériques, imputables à la technique, de la forme élémentaire des produits en cause, ces marques présentent une série de caractéristiques for- melles qui ne sont imposées exclusivement ni par la nature même du produit ni par des considérations techniques ou tenant à la valeur du produit. Dans l’affaire C-54/01 (Winward), le Bundesgerichtshof constate également que la marque en cause présente des caractéristiques qui excèdent la forme élémentaire, imputable à la technique, d’une lampe de poche et qui ne sont ni imposées exclusivement par la nature même du produit ni nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. 21 La juridiction de renvoi estime donc qu’il y a lieu de rechercher si les marques en cause dans les trois affaires sont dépourvues de tout caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive ou s’il existe un motif de refus d’enregistrement en application de cette disposition, sous c). 22 Il ressort de l’ordonnance de renvoi dans laffaire C-53/01 (Linde) que les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit sont soumises à des exigences plus strictes en matière de caractère distinctif que les autres marques, en vertu de la jurisprudence du Bundespatentgericht relative à l’article 8, paragraphe 2, point 1, du Markengesetz, à savoir la disposition nationale qui correspond à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive. Pour justifier ces critères plus stricts quant au caractère distinctif, le Bundespatentgericht se fonde sur un impératif de disponibilité des formes aisément concevable et sur la différence entre, d’une part, le droit des marques, qui a pour vocation d’indiquer la provenance, et, d’autre part, les droits protégeant les créations, en particulier la législation en matière de dessins et de modèles. 23 Le Bundesgerichtshof fait valoir, toutefois, que, quant au caractère distinctif, il ne voit aucune raison de fixer des exigences plus strictes à l’égard des marques tridimensionnelles, constituées par la forme du produit lui-même, qu’à l’égard des marques traditionnelles. Selon lui, ces exigences accrues quant au caractère distinctif de la marque ne sauraient être justifiées en recourant à des indices concrets qui témoigneraient d’un intérêt du commerce à maintenir disponible la forme du produit pour d’autres entreprises. 24 Selon la juridiction de renvoi, la Cour a également rejeté toute différenciation, lors de l’appréciation du caractère distinctif dune marque, en fonction de l’intérêt établi à maintenir disponible une dénomination géographique (voir arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 48). L’intérêt à maintenir une disponibilité générale des formes graphiques ne devrait avoir aucune incidence sans préjudice d’une éventuelle prise en compte de cette exigence dans le cas de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur le caractère distinctif concret visé par cette disposition, sous b). 25 Quant à l’interprétation à donner à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, le Bundesgerichtshof considère que cette disposition s’applique de manière autonome pour tous types de marques, cest-à-dire également pour des marques constituées par la forme du produit, et ce indépendamment de l’article 3, paragraphe 1, sous e). Ainsi, l’impératif de disponibilité des formes tridimensionnelles de produits devrait être pris en compte dans le cadre de l’article 3, paragraphe 1, sous c), et non en vertu d’une interprétation large du paragraphe 1, sous e), dudit article. Selon le Bundesgerichtshof, il ressort d’une telle approche que l’enregistrement en tant que marque ne sera possible, dans la plupart des cas, que pour les marques qui acquièrent un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait en vertu de l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive. 26 C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles sont rédigées en des termes identiques dans les trois affaires susmentionnées: «1) Pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive [.], de marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit, fautil appliquer un critère plus strict que pour d’autres types de marques? 2) Outre l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, l’article 3, paragraphe 1, sous c), du même texte at-il une signification autonome pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit? En cas de réponse affirmative, fautil, lors de l’examen de l’article 3, paragraphe 1, sous c) et, dans le cas contraire, de l’alinéa e) tenir compte de l’intérêt du commerce à maintenir disponible la forme du produit, SOMMAIRE de sorte que l’enregistrement est en principe exclu et n’est possible, en règle générale, que pour les marques qui remplissent les conditions de l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive?» 27 Par ordonnance du président de la Cour du 15 mars 2001, les trois affaires ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de larrêt. Sur la première question 28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si, pour apprécier le caractère distinctif, au sens de larticle 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il y a lieu d’appliquer un critère plus strict que celui utilisé pour d’autres types de marques. Observations soumises à la Cour 29 Winward et Linde considèrent que, au regard du caractère distinctif, la protection des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit ne saurait êtresubordonnée à des conditions plus sévères que celles applicables à d’autres types de marque. 30 Selon Winward, la Cour aurait déjà refusé de déduire de l’impératif de disponibilité des conditions supplémentaires en matière de caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 48). 31 Winward et Rado font valoir quil convient dutiliser un critère d’analyse uniforme pour tous les types de marques pour déterminer si un signe est propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Seul l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive contiendrait une disposition dérogatoire expresse pour les marques tridimensionnelles. En revanche, le paragraphe 1, sous b), dudit article ne ferait aucune distinction entre, d’une part, les marques constituées d’une forme et, d’autre part, les autres types de marque. Pour apprécier le caractère distinctif concret d’une marque constituée d’une forme, il n’y aurait donc pas lieu d’appliquer des critères plus sévères que lorsqu’il s’agit d’autres types de marques. 32 Le gouvernement autrichien estime que, lorsque la forme d’un signe tridimensionnel demeure conforme à latten- te du consommateur quant à la forme donnée au produit ou à l’emballage, il y a lieu de considérer que les milieux intéressés ne verront pas dans cette forme d’indication permettant didentifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée. Selon ce gouvernement, il ne s’agit pas, à cet égard, de définir un critère plus strict pour apprécier le caractère distinctif des marques tridimensionnelles, mais il convient de tenir compte du fait que la variété des formes que l’on peut donner aux produits et à leurs conditionnements est susceptible, dans certains secteurs du commerce, de rendre plus difficile la tâche desdits milieux pour reconnaître la forme d’un produit ou d’un conditionnement comme marque. 33 Le gouvernement du RoyaumeUni considère que l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive ne distingue pas entre les marques constituées par la forme du produit et les autres signes susceptibles de constituer une marque au sens de larticle 2 de cette directive. L’article 3, paragraphe 1, sous e), de celle-ci serait le seul texte portant spécifiquement sur l’enregistrement des signes tridimensionnels. Correctement interprétée, ladite directive tiendrait pleinement compte de l’intérêt que représente pour le commerce le fait que les formes des produits eux-mêmes sont maintenues disponibles pour l’usage des concurrents. 34 Toutefois, tant le gouvernement du Royaume-Uni que le gouvernement autrichien font valoir que, bien que le critère d’appréciation du caractère distinctif soit identique pour toutes les marques, dans la pratique, une entreprise éprouvera vraisemblablement plus de difficultés pour démontrer le caractère distinctif, au sens de larticle 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, lorsquil sagira dune marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit que lorsque sera en cause une marque verbale ou figurative. 35 Or, s’agissant des marques verbales ou figuratives, le consommateur moyen serait habitué à ce que des mots, logos et signes similaires soient susceptibles de jouer un rôle important dans l’indication d’origine commerciale des produits sur lesquels ils sont apposés. En revanche, pour nombre de produits, les principaux traits de ceux-ci seraient influencés par leur fonction et des produits d’un même type présenteraient pour cette raison de nombreuses similitudes, de sorte qu’aucune forme ne se singulariserait en particulier. En outre, le caractère distinctif de la forme devrait également être apprécié au regard des variations normales du produit en cause. Si les différents traits de la forme relèvent des variations normales de ce produit, le gouvernement du RoyaumeUni fait valoir qu’il est improbable que le consommateur moyen attribue à celui-ci la signification d’une marque. 36 La Commission soutient que, outre l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, qui exclut l’enregistrement de la forme d’un produit si l’entreprise peut monopoliser cette forme au détriment de ses concurrents ou des consommateurs, la directive ne comporte pas de critères spécifiques concernant les formes faisant l’objet d’une demande d’enregistrement. Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, il n’y aurait donc pas lieu d’appliquer un critère plus strict aux marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit que celui utilisé pour d’autres types de marques. Appréciation de la Cour 37 Il convient d’abord de rappeler que l’article 2 de la directive prévoit que tous les signes peuvent constituer des marques à condition qu’ils soient, d’une part, susceptibles d’une représentation graphique et, d’autre part, propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. 38 Il s’ensuit qu’un signe tridimensionnel représentant la forme d’un produit peut, en principe, constituer une marque à condition que ces deux critères soient réunis (voir arrêt du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 73). 39 Ensuite, en vertu de la règle prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, sont refusées à l’enregistrement, ou susceptibles d’être déclarées nulles si elles sont enregistrées, les marques dépourvues de caractère distinctif. 40 Le caractère distinctif d’une marque au sens de ladite disposition signifie que cette marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt Philips, précité, point 35). SOMMAIRE 41 En outre, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport, dune part, aux produits ou aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d’autre part, à la perception des milieux intéressés, qui sont constitués par les consommateurs de ces produits ou services. Il s’agit, selon la jurisprudence de laCour, de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêts du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 31, et Philips, précité, point 63). 42 Enfin, la Cour a relevé, au point 48 de l’arrêt Philips, précité, que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. En effet, l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive ne fait aucune distinction entre différentes catégories de marques lors de l’appréciation de leur caractère distinctif. 43 Seul l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive individualise explicitement certains signes constitués par la forme du produit en énumérant les motifs spécifiques de refus d’enregistrement de tels signes. En vertu de cette disposition, sont refusés à l’enregistrement, ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. 44 L’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive étant un obstacle préliminaire susceptible d’empêcher qu’un signe constitué exclusivement par la forme d’un produit puisse être enregistré, il s’ensuit que, si un seul des critères mentionnés à cette disposition est rempli, un tel signe ne peut être enregistré en tant que marque. En outre, celui-ci ne peut jamais acquérir un caractère distinctif par lusage qui en a été fait aux fins du paragraphe 3 de ladite disposition (voir arrêt Philips, précité, points 74 à 76). 45 Toutefois, dans l’hypothèse où cet obstacle préliminaire aurait été écarté, il demeure nécessaire de vérifier si le signe tridimensionnel constitué par la forme d’un produit doit être refusé à l’enregistrement en vertu d’un ou de plusieurs des motifs de refus mentionnés à ladite disposition, sous b) à d). 46 S’agissant de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, il convient de relever que ni léconomie de la directive ni le libellé de ladite disposition n’indiquent que des critères plus stricts que ceux utilisés pour d’autres catégories de marques devraient être appliqués lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même. 47 En effet, ainsi qu’il ressort du point 40 du présent arrêt, le critère du caractère distinctif exige que, à l’égard de toute marque, celle-ci soit apte à identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à le distinguer de ceux d’autres entreprises. 48 Il n’en demeure pas moins, comme les gouvernements autrichien et du Royaume-Uni ainsi que la Commission le font valoir à juste titre, que, en pratique,le caractère distinctif d’une marque constituée par la forme d’un produit peut, au vu des critères rappelés aux points 40 et 41 du présent arrêt, savérer plus difficile à établir que celui d’une marque verbale ou figurative. Cette difficulté, qui peut être à l’origine de refus d’enregistrement de marques de cette nature, n’exclut pas, cependant, que celles-ci puissent acquérir un caractère distinctif après l’usage qui en serait fait et être, en conséquence, enregistrées comme marques sur le fondement de l’article 3, paragraphe 3, de la directive. 49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que, pour apprécier le caractère distinctif, au sens de larticle 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il n’y a pas lieu d’appliquer un critère plus strict que celui utilisé pour d’autres types de marques. Sur la seconde question 50 Par la première branche de la seconde question, la juridiction de renvoi demande si, outre l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette dernière a aussi une signification pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit. 51 S’agissant de la seconde branche de la seconde question, il convient d’observer que celle-ci se réfère à deux hypothèses distinctes selon la réponse que la Cour entend donner à la première branche de cette question. 52 Au cas où, outre l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, cette disposition sous c) aurait aussi une signification pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit, la juridiction de renvoi demande si, aux fins dinterpréter cette dernière disposition, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt général du commerce à maintenir disponible la forme du produit, de sorte que l’enregistrement est en principe exclu et n’est possible, en règle générale, que pour les marques qui remplissent les conditions de l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de la directive. 53 En cas de réponse négative à la première branche de la seconde question, à savoir au cas où ce serait uniquement l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive qui s’appliquerait aux marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit, la juridiction de renvoi demande néanmoins si, aux fins dinterpréter cette disposition, il y a lieu de tenir compte également de l’intérêt général du commerce à maintenir disponible la forme du produit. Observations soumises à la Cour 54 Linde soutient que, outre l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, le paragraphe 1, sous c), de cette même disposition conserve une signification autonome pour les marques tridimensionnelles. Un impératif de disponibilité tenantcompte des besoins concrètement constatés de la concurrence devrait être examiné au regard de cette dernière disposition, après vérification du fait que l’impératif absolu de disponibilité résultant dudit article 3, paragraphe 1, sous e), ne fait pas obstacle à l’enregistrement de la marque tridimensionnelle déposée. 55 Linde estime qu’il y a lieu de ne retenir l’existence d’un tel impératif de disponibilité que pour certaines formes, imposées par des contraintes techniques ou esthétiques liées à la nature du produit ou à son emballage, à savoir dans le domaine d’application de l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive. S’agissant d’autres formes de produits et d’emballages, il suffirait d’examiner au cas par cas le caractère distinctif et l’impératif de disponibilité. SOMMAIRE 56 Winward considère que les obstacles absolus à l’enregistrement qui sont énumérés à l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive s’appliquent uniquement lorsqu’il existe un impératif absolu de disponibilité de la forme déposée. Ladite disposition n’énoncerait pas de manière exhaustive les règles relatives à l’impossibilité de s’approprier des signes tridimensionnels constitués par la forme d’un produit et ne devrait pas s’appliquer lorsquil existe, outre la forme dont l’enregistrement est demandé, d’autres formes permettant d’atteindre le résultat technique escompté. 57 Selon Winward, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive est applicable indépendamment de cette même disposition, sous e), y compris pour les marques qui représentent la forme du produit, mais ce serait dans le cadre de cette dernière disposition qu’il conviendrait de vérifier s’il existe un impératif de disponibilité. 58 Quant à Rado, elle fait valoir que, même si l’article 3, paragraphe 1, sous c) et e), de la directive poursuit des objectifs similaires, à savoir empêcher l’appropriation exclusive de formes dont le commerce a besoin pour le design de produits identiques, ces deux dispositions s’appliquent indépendamment lune de lautre. Toutefois, selon elle, le domaine d’application dudit article, sous c), s’étend au-delà de celui de la même disposition, sous e). 59 Rado soutient, au regard de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, que les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit sont soumises aux mêmes critères d’appréciation que d’autres types de marques et qu’il n’y a pas lieu de retenir une interprétation restrictive, en ce sens que l’intérêt à préserver la disponibilité de telles marques tridimensionnelles ferait en principe obstacle à l’enregistrement de celles-ci. 60 Le gouvernement du RoyaumeUni fait valoir que l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive constitue la «première ligne de défense» dans la lutte pour empêcher la monopolisation injustifiée, par le biais du droit des marques, des formes des produits euxmêmes. L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive aurait une signification autonome par rapport à cette disposition, sous e), en excluant l’enregistrement de signes qui pourraient ne pas être exclus par celle-ci. Toutefois, le gouvernement du Royaume-Uni soutient que, si l’article 3, paragraphe1, sous e), de la directive est interprété de manière suffisamment utile, il est probable que la même disposition, sous c), ne sera appelée à sappliquer que de manière limitée. En tout état de cause, l’intérêt du commerce à maintenir les formes des produits disponibles pour l’usage serait sauvegardé par l’application de ces deux dispositions de la directive. 61 La Commission fait valoir que le libellé de la directive n’indique en aucune manière que seul son article 3, paragraphe 1, sous e), serait applicable aux marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit. Selon elle, si de telles marques ne sont pas refusées à l’enregistrement en vertu de cette disposition, elles restent néanmoins subordonnées aux motifs de refus mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, sous c). Cette dernière disposition devrait être appliquée de manière autonome lors de l’examen d’une demande d’enregistrement des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit. 62 La Commission rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l’application de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel ou sérieux au sens de la jurisprudence allemande (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 35). Au-delà de l’examen des conditions précises énumérées à cette disposition, il ne serait pas question de prendre en considération un impératif de disponibilité plus large. En effet, selon la Commission, l’intérêt du commerce à maintenir disponibles certaines formes figure déjà à l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive. 65 Ces motifs spécifiques de refus d’enregistrement de certains signes constitués par la forme du produit, qui sont explicitement mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, constituent, ainsi qu’il ressort du point 44 du présent arrêt, un obstacle préliminaire susceptible d’empêcher que de tels signes puissent être enregistrés (voir arrêt Philips, précité, points 74 et 76). 66 Toutefois, alors même que cet obstacle préliminaire aurait été écarté, il ne ressort ni du libellé de l’article 3, paragraphe 1, de la directive ni de l’économie de celle-cique les autres motifs de refus d’enregistrement figurant à cette disposition, y compris à son paragraphe 1, sous c), ne puissent s’appliquer également aux demandes d’enregistrement de marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit. 67 En effet, il ressort clairement de l’article 3, paragraphe 1, de la directive que chacun des motifs de refus denregistrement mentionnés par cette disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé. 68 Il s’ensuit que, si lenregistrement dun signe tridimensionnel constitué par la forme du produit n’est pas refusé en application de l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, un refus peut néanmoins être opposé si un tel signe relève d’une seule ou de plusieurs des catégories mentionnées par cette même disposition, sous b) à d). 63 S’agissant de la première branche de la seconde question, il convient de relever que, selon l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir celles composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits ou des services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. 69 S’agissant, en particulier, de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, rien, en principe, ne s’oppose à l’applicabilité de cette disposition à une demande d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme d’un produit. En effet, la référence aux marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner des caractéristiques du produit ou de la prestation de service autres que celles expressément énumérées à cette disposition est suffisamment large pour couvrir une grande variété de marques, y compris des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit. 64 En vertu de larticle 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature même du produit ou par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. 70 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première branche de la seconde question que, outre l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette dernière a aussi une signification pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit. Appréciation de la Cour SOMMAIRE 71 Sagissant de la seconde branche de la seconde question, il convient de rappeler à titre liminaire que, selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu d’interpréter les différents motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 3 de la directive à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (voir arrêts précités Windsurfing Chiemsee, points 25 à 27, et Philips, point 77). 72 S’agissant, plus précisément, de la seconde hypothèse envisagée par la juridiction de renvoi relative à l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, il convient de relever que, pour certains signes tridimensionnels constitués par la forme d’un produit, la Cour a déjà jugé que la ratio des motifs de refus d’enregistrement prévus à cette disposition consiste à éviter que la protection du droit de la marque aboutisse à conférer à son titulaire un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit, susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents (voir arrêt Philips, précité, points 78 à 80). 73 Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous, y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 25). 74 L’intért général qui sous-tend l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive implique que toutes les marques composées exclusivement de signes ou d’indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service au sens de cette disposition soient librement à la disposition de tous et ne puissent faire l’objet d’un enregistrement, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de la même disposition. 75 L’autorité compétente appelée à appliquer l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive auxdites marques est tenue de déterminer, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé, au vu d’un examen concret de tous les éléments pertinents caractérisant ladite demande et, notamment, à la lumière de lintérêt général susmentionné, si le motif de refus d’enregistrement que prévoit cette disposition s’applique dans le cas d’espèce. Un tel examen concret est également requis en présence dune demande denregistrement dune marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit. Ladite autorité ne saurait, en revanche, opposer à une telle demande un refus de principe. 76 Il s’ensuit qu’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit doit, comme toute autre catégorie de marques, être soumise à un examen de sa conformité avec l’ensemble des critères énumérés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) à e), de la directive et que ceux-ci doivent être interprétés et appliqués, dans chaque cas d’espèce, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. 77 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre, quant à la seconde branche de la seconde question, que, lors de l’examen, dans chaque cas concret, du motif de refus denregistrement prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, il faut tenir compte de l’intérêt général qui soustend cette disposition, à savoir que toutes les marques tridimensionnelles constituées par la forme d’un produit composées exclusivement de signes ou d’indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service au sens de cette disposition soient librement à la disposition de tous et ne puissent faire l’objet d’un enregistrement, sous réserve de l’application de l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive. 78 (…) Sur les dépens Dispositif 1. Pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dune marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il n’y a pas lieu d’appliquer un critère plus strict que celui utilisé pour d’autres types de marques. 2. Outre l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette dernière a aussi une signification pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit. Lors de l’examen, dans chaque cas concret, du motif de refus denregistrement prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104, il faut tenir compte de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, à savoir que toutes les marques tridimensionnelles constituées par la forme d’un produit composées exclusivement de signes ou d’indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service au sens de cette disposition soient librement à la disposition de tous et ne puissent faire l’objet d’un enregistrement, sous réserve de l’application de l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive. SOMMAIRE JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1) ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (deuxième chambre) du 5 mars 2003 dans l’affaire T-194/01 (ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mai 2001 (affaire R 1086/2000-1)): Unilever NV, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire - Marque tridimensionnelle - Forme d’un produit pour lave-vaisselle -Tablette ovoïde - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94) (Langue de procédure: anglais) Antécédents du litige 1 Le 9 décembre 1999, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après l’«Office») en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. 2 La marque tridimensionnelle dont l’enregistrement a été demandé est la suivante: Aucune couleur n’a été revendiquée. (1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi. 3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Détergents; produits et substances pour la lessive; produits de traitement des textiles; préparations pour blanchir; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; produits de vaisselle; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions capillaires; déodorants; pierres d’alun; pierres à polir; pierres ponce; pierres à barbe; tripoli pour le polissage; sels de bain; sels pour blanchir; antisudoraux; dentifrices; produits de maquillage; produits de démaquillage; articles de toilette». 4 Par décision du 7 septembre 2000, l’examinateur a rejeté la demande au titre de l’article 38 du règlement n° 40/94 au motif que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. 5 Le 7 novembre 2000, la requérante a formé un recours auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de l’examinateur. 6 Par décision du 22 mai 2001 (ciaprès la «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 5 juin 2001, la chambre de recours a annulé la décision de l’examinateur dans la mesure où celui-ci avait refusé la demande pour les produits suivants: «parfumerie, huiles essentielles, crèmes cosmétiques, lotions capillaires, déodorants, antisudoraux et dentifrices». Elle a rejeté le recours de la requérante pour le surplus. 7 En substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les détergents solides et les produits connexes. Elle a relevé que la forme ovoïde irrégulière de la marque demandée ne diffère pas de manière significative de la forme discoïde que présente traditionnellement le savon ou détergent ordinaire, même si elle n’est pas strictement identique. Les mouchetures présentes sur la tablette seraient également communes. Les tablettes, telles que celles de la requérante, constitueraient un concept fondamental de conditionnement pour des détergents et un large éventail de produits similaires. La tablette en question ne présenterait pas de caractéristiques arbitraires susceptibles de la distinguer d’autres formes similaires sur le marché. Procédure et conclusions des parties 8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2001, la requérante a introduit le présent recours. Le 13 novembre 2001, l’Office a déposé un mémoire en réponse. La requérante n’a pas demandé l’autorisation de déposer un mémoire en réplique en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. 9 À titre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à une question. Il a, en outre, demandé à la requérante de produire certains documents. En réponse à ces demandes, la requérante a déposé un mémoire, accompagné d’annexes. Le Tribunal a décidé de prendre acte de la réponse de la requérante à la question posée et des documents produits conformément à la demande. Ainsi, cette réponse, exposée aux points 1 à 13, 35 et 36 du mémoire, et l’annexe 20 de celui-ci ont été versées au dossier. Le Tribunal a refusé, par ailleurs, l’enregistrement dudit mémoire et de ses autres annexes, qui ont été retournés à la requérante. 10 Dans la requête, la requérante avait conclu à ce qu’il plaise au Tribunal: — réformer la décision attaquée afin que la marque demandée soit susceptible d’être enregistrée; — alternativement, annuler la décision attaquée; — condamner l’Office aux dépens. 11 À l’audience, la requérante a déclaré quelle souhaite limiter la liste des produits pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé en ce sens que la demande de marque vise désormais uniquement les préparations pour lave-vaisselle. En réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé que cette déclaration implique quelle se désiste de son deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation relative à une partie des produits pour lesquels la chambre de recours a confirmé la décision de l’exami- SOMMAIRE nateur, et qu’elle se borne désormais à demander l’annulation de la décision attaquée pour violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. À cet égard, elle souhaite que le caractère distinctif de la marque demandée soit apprécié au regard des seules préparations pour lave-vaisselle. 12 L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — rejeter le recours; — condamner la requérante aux dépens. En droit Sur la portée des conclusions de la requérante 13 S’agissant des déclarations faites par la requérante à l’audience, il y a lieu de rappeler que le demandeur d’une marque communautaire peut, à tout moment, adresser à l’Office une demande visant à limiter la liste des produits et services, conformément à l’article 44 du règlement n° 40/94 et à la règle 13 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Il résulte de ces dispositions qu’une limitation de la liste des produits ou services désignés dans une demande de marque communautaire doit être réalisée selon certaines modalités particulières. La demande présentée oralement à l’audience par la requérante ne répondant pas à ces modalités, elle ne saurait être considérée comme une requête en modification au sens des dispositions précitées. quérante a, plutôt, en renonçant à demander l’annulation de la décision attaquée pour autant que celle-ci concerne toute une série d’autres produits relevant de la classe 3 de l’arrangement de Nice, focalisé son recours sur les produits visés à titre principal par sa demande de marque, à savoir une certaine catégorie de produits détergents solides. 16 S’agissant de la demande de la requérante visant à ce que le caractère distinctif de la marque demandée soit apprécié au regard des seuls produits pour lave-vaisselle, il convient toutefois de préciser que son désistement partiel n’affecte pas le principe selon lequel il appartient au Tribunal, dans le présent contentieux, de contrôler la légalité de la décision de la chambre de recours. Ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. Il s’ensuit qu’une partie ne saurait, en renonçant partiellement à ses prétentions, modifier les éléments factuels et juridiques sur la base desquels la légalité de la décision de la chambre de recours est examinée. 17 Compte tenu des déclarations de la requérante à l’audience, il convient de constater que cette dernière conclut désormais à l’annulation de la décision attaquée dans la seule mesure où cette dernière porte rejet du recours en ce qui concerne les préparations pour lavevaisselle et à la condamnation de l’Office aux dépens. Sur la légalité de la décision attaquée Arguments des parties 14 En revanche, cette déclaration doit être interprétée en ce sens que la requérante sest désistée de son recours pour autant qu’elle avait demandé l’annulation de la décision attaquée pour les produits autres que les préparations pour lave-vaisselle. 15 Un tel désistement partiel n’est pas, en tant que tel, contraire à l’interdiction, résultant de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, de modifier, devant le Tribunal, l’objet du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. En effet, en limitant sa demande d’annulation à la seule partie de la décision attaquée portant sur les préparations pour lavevaisselle, la requérante ne demande pas au Tribunal de statuer sur des prétentions différentes de celles dont la chambre de recours était saisie. La re- 18 La requérante s’étant désistée de son deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, elle invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce moyen est articulé en quatre branches. En premier lieu, la requérante est d’avis que la chambre de recours a procédé à une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en appliquant des critères plus stricts aux marques tridimensionnelles par rapport aux autres marques. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a omis de prendre en considération la situation sur le marché concerné et les habitudes des consommateurs. En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu le fait que la marque demandée se distingue suffisamment des formes courantes des tablettes pour lave-vaisselle pour être distinctive. En quatrième lieu, la requérante invoque la jurisprudence existant dans certains États membres et la pratique des offices nationaux des marques qui, selon elle, militent en faveur de sa thèse selon laquelle des formes de tablettes pour lave-vaisselle différentes des formes de base courantes peuvent être protégées en tant que marques communautaires. 19 Par la première branche du moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une discrimination entre marques tridimensionnelles et marques traditionnelles, contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle fait valoir que, selon le règlement n° 40/94, la possibilité d’enregistrer une marque est la règle alors que l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7 du règlement n° 40/94 constitue l’exception. La charge de la preuve de l’existence d’un motif absolu de refus incomberait donc à l’Office. La chambre aurait opéré une inversion de la relation entre la règle et l’exception et un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne les marques tridimensionnelles, et plus particulièrement les tablettes pour lavevaisselle. La requérante rappelle qu’un caractère distinctif minimal suffit pour justifier l’enregistrement d’une marque. 20 La requérante considère comme erronée la conception selon laquelle les consommateurs ne perçoivent pas, en principe, les formes comme une indication de l’origine du produit. Selon elle, les consommateurs ne réfléchissent pas sur l’origine des produits de consommation quotidienne, qu’ils ne connaissent même pas, mais prêtent attention uniquement à la distinction entre les différents produits eux-mêmes. Les marques n’auraient donc pas la fonction d’indicateurs dorigine, mais plutôt celle dindicateurs du produit. Pour distinguer les produits les uns des autres, les consommateurs s’appuieraient sur une multitude de signes, y compris l’emballage, la couleur et la forme du produit, parmi lesquels le nom du produit ne serait pas le plus important. 21 La requérante est d’avis que l’application de critères plus stricts aux marques tridimensionnelles ne saurait SOMMAIRE être justifiée par la considération selon laquelle les formes doivent rester disponibles pour être utilisées par tous les opérateurs économiques. D’une part, elle fait valoir que cet «impératif de disponibilité» n’est pas un motif de refus autonome. D’autre part, elle expose que l’enregistrement de marques tridimensionnelles ne vise pas à monopoliser la vente d’un certain produit, mais à protéger la présentation particulière d’un produit. La requérante estime en outre que des critères plus stricts pour les marques tridimensionnelles ne sauraient être justifiés par des considérations tirées de la protection des dessins et modèles. 22 Par la deuxième branche du moyen, la requérante critique la constatation de la chambre de recours, selon laquelle les consommateurs ne perçoivent pas la présentation des tablettes détergentes comme une indication d’origine, au motif qu’elle se fonde uniquement sur des considérations abstraites et non pas sur des faits et des éléments de preuve. Selon elle, la chambre de recours n’a pas pris en considération toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment au regard de la situation sur le marché, portées à son attention par la requérante. 23 Concernant la situation sur le marché, la requérante expose que les fabricants de tablettes de lessive en Europe utilisent la forme et la présentation de celles-ci pour distinguer leurs produits de ceux d’autres opérateurs. Selon la requérante, les consommateurs ont toujours été capables de distinguer différentes tablettes de lessive selon leurs formes et couleurs, et ils l’ont fait effectivement. Elle est d’avis que, en tout état de cause, les consommateurs ont été «conditionnés» pour le faire. Elle souligne que l’effet de ce «conditionnement» doit être distingué du caractère distinctif acquis. 24 La requérante fait valoir que les producteurs de tablettes de lessive ont la connaissance la plus approfondie du marché. Dès lors, le fait qu’ils ont choisi des formes et couleurs différentes pour distinguer leurs produits détergents solides de ceux de leurs concurrents, et le fait qu’ils s’efforcent de les protéger en tant que marques, devrait être considéré comme la preuve, ou au moins comme un indice important, que les consommateurs perçoivent les caractéristiques des tablettes et qu’ils s’appuient sur elles, et non pas uniquement sur les noms des produits, pour s’orienter sur le marché. 25 Par la troisième branche du moyen, la requérante conteste la constatation de l’Office selon laquelle la forme et l’aspect de la tablette dont il s’agit en l’espèce sont ordinaires. Elle reconnaît que des tablettes rondes ou rectangulaires avec une ou deux couches colorées sont devenues usuelles sur le marché des produits détergents et peuvent, dès lors, être considérées comme dépourvues de caractère distinctif. 26 La requérante souligne que la forme dont il s’agit en l’espèce est constituée par un ovale irrégulier avec des bords aplatis et des grandes mouchetures foncées, qui ressemble à celle d’un galet. Elle rappelle que les consommateurs européens font attention à la forme et aux couleurs des tablettes de lessive. Elle en déduit que le public concerné distinguera certainement la forme de «galet» des formes de tablettes rondes ou rectangulaires utilisées généralement sur le marché concerné. Elle insiste sur le fait que cette forme est unique sur le marché et qu’aucun opérateur ne l’a utilisée pour les produits concernés. Elle affirme qu’il n’y a sur le marché que des tablettes rondes ou rectangulaires et présente des exemples pour le démontrer. Elle ajoute que les mouchetures grandes et parfaitement visibles présentes sur la tablette litigieuse seraient différentes de l’aspect d’autres tablettes de lessive sur le marché, les mouchetures présentes sur ces dernières étant beaucoup plus petites et ne pouvant pas être perçues en tant que telles. La requérante est d’avis que la chambre de recours aurait dû recueillir des preuves à cet égard pour pouvoir affirmer que la forme dont il s’agit en l’espèce était courante. En réponse à une question du Tribunal, elle indique qu’elle-même n’a pas, actuellement, mis sur le marché une tablette pour lavevaisselle ayant la forme de la marque demandée, de sorte qu’elle ne peut pas produire un exemple tridimensionnel de la marque demandée. 27 La requérante fait observer que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a reconnu que la forme demandée en l’espèce est une forme ovale irrégulière qui nest pas identique à la forme ordinaire des produits détergents. La requérante est d’avis que la chambre de recours a exigé à tort que la marque demandée doive se distinguer de manière significative des formes courantes et présenter des caractéristiques arbitraires afin de pouvoir être enregistrée. 28 À l’audience, la requérante ajoute que, s’agissant des préparations pour lave-vaisselle, seule la forme rectangulaire est usuelle sur le marché parce que cette forme correspond à celle des récipients qui se trouvent dans les machines auxquelles ces produits sont destinés. Elle en déduit que, pour les produits pour lave-vaisselle, seule la forme rectangulaire est dépourvue de caractère distinctif. Elle estime qu’il en va autrement pour la forme de «galet» dont il s’agit en l’espèce. Elle affirme que cette forme est unique et se distingue de manière significative des formes de base courantes, utilisées jusqu’à maintenant sur le marché. En outre, même si on estimait que cette forme s’approche de celle d’une tablette ronde, usuelle sur le marché des produits pour lave-linge, cela ne permettrait pas de considérer qu’il ny a pas de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lavevaisselle. 29 La requérante ajoute, toujours à l’audience, que la variété des formes que peuvent présenter des tablettes détergentes est limitée, étant donné qu’elles consistent en de la poudre à lessive comprimée qui risquerait de s’émietter si les formes choisies étaient trop élaborées. Elle en déduit que, dans le cas de ces tablettes, des divergences peu importantes par rapport aux formes de base doivent suffire pour reconnaître le caractère distinctif d’une forme. 30 Par la quatrième branche du moyen, la requérante invoque la jurisprudence et la pratique dans certains États membres et la pratique de l’Office lui-même pour démontrer que les critères appliqués en l’espèce sont trop stricts. D’une part, elle se réfère à des décisions juridictionnelles rendues en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie. Elle déduit de cette jurisprudence que certaines juridictions nationales estiment que des tablettes détergentes dont les caractéristiques se distinguent, même légèrement, de la forme usuelle de ces produits présentent un caractère distinctif suffisant pour que leur apparence soit protégée en tant que marque. Elle estime que la forme dont il s’agit en l’espèce peut être protégée à plus forte raison. 31 Ensuite, la requérante fait valoir que les autorités nationales de plusieurs États membres ont enregistré différentes formes de tablettes détergentes, sans exiger que celles-ci présentent des différences frappantes par rapport aux formes ordinaires préexistantes. Elle es- SOMMAIRE time que la forme de la tablette dont il s’agit en l’espèce se distingue d’avantage des formes ordinaires que celles ayant été enregistrées au niveau national. 32 Enfin, la requérante invoque la pratique de l’Office en matière d’enregistrement de marques tridimensionnelles concernant des tablettes détergentes. Premièrement, elle se réfère à deux demandes de marque qui ont été publiées, à savoir les demandes nos 809 830 et 924 829. Elle reconnaît que ces demandes n’ont pas donné lieu à des enregistrements, mais elle relève que les examinateurs les ont apparemment considérées comme présentant un caractère distinctif suffisant. Selon la requérante, cela a cependant eu lieu avant que l’Office ne prenne la décision de principe selon laquelle des tablettes détergentes ne peuvent pas être enregistrées, à moins qu’elles ne présentent des différences frappantes par rapport aux tablettes habituelles. La requérante fait ensuite valoir que l’Office a enregistré un certain nombre de formes de tablettes détergentes. Elle estime que ces enregistrements, confrontés au refus qui lui a été opposé en l’espèce, démontrent qu’il existe une incertitude au sein de l’Office quant aux critères applicables à l’enregistrement des marques pour tablettes détergentes. 33 Elle estime quil serait conforme au but du règlement n° 40/94 et à la pratique des offices nationaux que l’Office accepte de telles marques dès lors qu’elles ont un minimum de caractère distinctif. Elle est d’avis que la marque dont il s’agit en l’espèce présente un tel caractère distinctif minimal. La requérante reconnaît qu’une telle approche affectera l’étendue de la protection des marques concernées. Elle estime, cependant, qu’il est approprié que cette étendue soit définie, au cas par cas, par les juridictions saisies des litiges de contrefaçon. 34 L’Office rétorque, à la première branche du moyen, que les critères appliqués par la chambre de recours ne donnent pas lieu à une discrimination entre les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit et les autres marques. Il affirme que la chambre de recours a simplement appliqué l’article 7 du règlement n° 40/94 en tenant compte des caractéristiques spécifiques des produits concernés et des circonstances dans lesquelles ces produits sont commercialisés. 35 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, l’Office fait observer que la requérante ne tient pas suffisamment compte de l’importance des noms des produits pour le choix exercé par les consommateurs. Il critique, en outre, l’analyse du marché à laquelle procède la requérante parce que celle-ci n’examine ni le prix ni la qualité des produits. Selon l’Office, on ne saurait déduire du fait que des représentations des tablettes figurent sur l’emballage des produits que ces tablettes ont un caractère distinctif. Il estime que l’affirmation de la requérante selon laquelle les consommateurs sont en mesure de distinguer différentes tablettes de lessive selon leurs formes et leurs couleurs et qu’ils ont été conditionnés à le faire est une simple supposition non étayée par des preuves en ce qui concerne les formes de base ou ordinaires et leurs variations venant naturellement à l’esprit. 36 Pour ce qui est de la troisième branche du moyen, l’Office affirme que les différences entre la forme dont l’enregistrement est demandé et les formes de base des tablettes de lessive rondes ou rectangulaires ne sont pas de nature à être remarquées par le consommateur. Tout d’abord, il compare la représentation graphique de la marque demandée à celle d’une tablette ronde similaire. Il fait observer que, lorsqu’on représente la tablette litigieuse de six côtés différents, quatre de ces représentations sont identiques à celles d’une tablette ronde, alors que la forme ovoïde n’apparaît que sur deux de ces représentations. L’Office relève ensuite que, lorsque les tablettes détergentes sont représentées sur un emballage, elles sont représentées normalement en groupe et/ou en perspective. Selon l’Office, il n’est pas possible, dans ces deux hypothèses, de se rendre compte d’une différence quelconque entre la forme ovoïde en question et une forme ronde. En ce qui concerne les mouchetures sur la surface des tablettes, l’Office invoque les arrêts du Tribunal, en matière de marque tridimensionnelle, du 19 septembre 2001 Henkel/OHMI (Tablette rectangulaire rouge et blanc) (T-335/99, Rec. p. II2581), Henkel/OHMI (Tablette rectangulaire vert et blanc) (T-336/99, Rec. p. II-2589), Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc) (T-337/99, Rec. p. II2597), Procter & Gamble/OHMI (Tablette carrée blanche et vert pâle) (T117/00, Rec. p. II-2723), Procter & Gamble/OHMI (Tablette carrée blanche, tachetée de vert, et vert pâle) (T-118/00, Rec. p. II-2731), Procter & Gamble/OHMI (Tablette carrée blanche tachetée de jaune et de bleu) (T119/00, Rec. p. II-2761), Procter & Gamble/OHMI (Tablette carrée blanche tachetée de bleu) (T-120/00, Rec. p. II-2769), Procter & Gamble/OHMI (Tablette carrée blanche tachetée de vert et de bleu) (T121/00, Rec. p. II-2777), Procter & Gamble/OHMI (Tablette carrée avec incrustation) (T-128/00, Rec. p. II2785), Procter & Gamble/OHMI (Tablette rectangulaire avec incrustation) (T-129/00, Rec. p. II-2793) (ci-après les «arrêts du 19 septembre 2001». Selon ces arrêts, la présence de mouchetures ne suffit pas pour que l’aspect d’une tablette détergente puisse être perçu comme une indication de l’origine du produit. L’Office affirme que la marque demandée n’est pas susceptible de distinguer les produits concernés de ceux ayant une origine différente. Il souligne que la forme en cause est courante ou, en tout état de cause, une variation de la forme standard, ronde, carrée ou rectangulaire, venant naturellement à l’esprit. 37 Enfin, au regard de la quatrième branche du moyen, l’Office fait valoir que l’approche retenue par les décisions des juridictions nationales citées par la requérante n’est plus valable après les arrêts du 19 septembre 2001. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire. Il estime que les exemples d’enregistrement présentés par la requérante démontrent que l’Office a suivi une pratique cohérente lorsqu’il s’agit de l’enregistrement des marques pour des tablettes de lessive. Appréciation du Tribunal 38 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les «marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». 39 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont, notamment, celles qui, du point de vue du public pertinent, sont communément utilisées, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés ou à l’égard desquelles il existe, à tout le moins, des indices concrets permettant de conclure qu’elles sont susceptibles SOMMAIRE d’être utilisées de cette manière [arrêt du Tribunal du 2 juillet 2002, SAT.1/OHMI (SAT.2), T-323/00, Rec. p. II-2839, point 37]. En effet, de telles marques ne permettent pas au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T79/00, Rec. p. II-705, point 26]. 40 Partant, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts LITE, cité au point 39 ci-dessus, point 27, et SAT. 2, cité au point 39 ci-dessus, point 37). 41 En ce qui concerne les produits visés par le présent recours, à savoir les préparations pour lave-vaisselle relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice, il convient de préciser que la marque demandée est constituée par l’apparence du produit lui-même. 42 Les tablettes pour lave-vaisselle visées par le présent recours, tout comme les autres produits relevant de la classe 3 de l’arrangement de Nice visés par la demande de marque originelle et par la décision attaquée, sont des biens de consommation largement répandus. Le public concerné par ces produits est celui de tous les consommateurs. Il y a donc lieu d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, points 30 à 32). Il y a lieu également de rappeler que la perception de la marque par le public concerné, en l’occurrence le consommateur moyen, est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (voir arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26). 43 En outre, il n’est pas nécessaire qu’une marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer le produit ou service qu’elle désigne de ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 28). 44 À l’égard de la première branche du moyen, tirée dune discrimination entre les marques tridimensionnelles et les autres marques, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques. Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [arrêt Tablette rectangulaire avec incrustation, cité au point 36 ci-dessus, point 50; voir également, pour ce qui est de l’article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêt de la Cour du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 48, et, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, les conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer dans les affaires jointes C-53/01 à C-55/01, Linde e. a., non encore publiées au Recueil, point 13]. 45 Néanmoins, il y a lieu de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du public concerné n’est pas nécessairement la même, dans le cas d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle qui n’est pas constituée par cette apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’apparence du produit lui-même (arrêt Tablette rectangulaire avec incrustation, cité au point 36 ci-dessus, point 51, et conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer, citées au point 44 ci-dessus, point 12). 46 Il résulte de la décision attaquée, notamment de ses points 14 et 15, que la chambre de recours a examiné la marque demandée conformément aux considérations qui précèdent. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas appliqué des critères plus stricts aux marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit qu’aux autres marques. Par conséquent, la première branche du moyen de la requérante n’est pas fondée. 47 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, tirée de la méconnaissance, par la chambre de recours, de la situation sur le marché concerné, il résulte du point 7 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris connaissance des arguments de la requérante concernant la situation sur le marché des produits détergents. Elle n’a cependant pas accepté la thèse de la requérante selon laquelle les consommateurs distinguent les différents produits détergents présentés sous forme de tablettes en fonction des formes et couleurs de ces dernières. Elle a fondé cette appréciation notamment sur l’utilisation de marques conventionnelles par les fabricants de pareilles tablettes, qui traduit, selon la chambre de recours, les doutes de ces mêmes fabricants à l’égard de la capacité de l’apparence des produits à agir en tant qu’indicateurs de l’origine commerciale. 48 À cet égard, on ne saurait retenir la thèse de la requérante selon laquelle il appartient à l’Office de démontrer, sur la base d’éléments de preuve concrets, que les consommateurs ne perçoivent pas la présentation des tablettes détergentes comme une indication d’origine. En effet, il s’agit de produits de consommation quotidienne qui sont vendus, habituellement, dans des emballages portant le nom de ces produits et sur lesquels apparaissent, souvent, des marques verbales ou figuratives ou d’autres éléments figuratifs parmi lesquels peut figurer l’image du produit. Pour ce qui est des produits commercialisés de cette manière, il est possible, en règle générale, de déduire de l’expérience que le niveau d’attention du SOMMAIRE consommateur moyen à l’égard de leur apparence n’est pas élevé. Dans ces conditions, il appartient au demandeur d’une marque de démontrer qu’il en va autrement des habitudes des consommateurs sur le marché concerné, et il ne saurait être exigé de l’Office qu’il procède à une analyse économique du marché, voire à des enquêtes auprès des consommateurs, pour établir dans quelle mesure ces derniers font attention à l’apparence des produits appartenant à une certaine catégorie. Le demandeur d’une telle marque est beaucoup mieux à même, vu sa connaissance approfondie du marché, invoquée par la requérante elle-même, de fournir des indications concrètes et étayées à ce sujet. 49 La requérante fait notamment valoir que les consommateurs ont été «conditionnés» pour distinguer différentes tablettes détergentes selon leurs formes et leurs couleurs. Dans ce contexte, il a été affirmé dans les arrêts du 19 septembre 2001 (notamment, arrêt Tablette rectangulaire avec incrustation, point 61), que la possibilité que les consommateurs puissent acquérir l’habitude de reconnaître un tel produit sur la base de son apparence ne suffit pas pour écarter le motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, une telle évolution de la perception du signe par le public ne pouvant être prise en considération, si elle est établie, que dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. À cet égard, il convient de préciser que le «conditionnement» invoqué par la requérante n’est pas équivalent au caractère distinctif acquis au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. En effet, l’argumentation de la requérantene concerne pas le point de savoir si une forme spécifique dun produit a un caractère distinctif, mais vise à obtenir que le Tribunal tienne compte de la signification attachée, en général, par le public pertinent, à l’apparence d’une certaine catégorie de produits. 50 Le seul fait que la requérante et ses concurrents ont choisi des formes et des couleurs différentes pour leurs détergents solides et qu’ils s’efforcent de les protéger en tant que marques ne suffit cependant pas pour conclure que l’apparence de ces produits est normalement perçue, par le public concerné, comme une indication de leur origine commerciale. 51 Or, devant la chambre de recours, la requérante n’a pas apporté d’éléments de preuve concrets pour établir que la forme et les couleurs des tablettes détergentes jouent un rôle important lorsque le consommateur exerce son choix entre différents produits. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir méconnu la situation sur le marché concerné. 52 Il y a lieu d’ajouter que la requérante n’a pas non plus apporté de tels éléments de preuve à un stade ultérieur de la procédure, sans qu’il soit nécessaire, dans la présente affaire, que le Tribunal se prononce sur le point de savoir s’il peut prendre en considération, dans le cadre d’un recours au titre de l’article 63 du règlement n° 40/94, des éléments qui n’ont pas été portés à l’attention de la chambre de recours. Certes, elle a entendu présenter au Tribunal certains éléments qui y sont relatifs lorsqu’elle a présenté, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal, un mémoire qui équivalait à un mémoire en réplique, accompagné de certaines annexes. Ce faisant, elle n’a cependant pas respecté les conditions dans lesquelles, conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure, un mémoire additionnel peut être déposé, de sorte que les éléments autres que les réponses aux mesures d’organisation de la procédure, qu’elle entendait porter à l’attention du Tribunal par ce mémoire, n’ont, en tout état de cause, pas pu être pris en considération. 53 Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen nest pas fondée. 54 Pour vérifier, dans le cadre de la troisième branche du moyen, si la chambre de recours a méconnu le caractère distinctif de la marque demandée, il y a lieu d’examiner l’impression d’ensemble produite par l’apparence de la tablette en cause (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23), ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation utilisés. 55 La forme tridimensionnelle dont l’enregistrement a été demandé se présente, vue de côté ou de dessus, comme un rectangle aux bords longs convexes. À cet égard, elle ne se distingue donc pas d’autres formes de tablettes convexes, qu’elles soient rondes ou quadrangulaires. Vue de face, la tablette en cause a la forme d’un ovale irrégulier, ou ovoïde, avec l’extrémité inférieure élargie et aplatie, et présente une ressemblance plus éloignée avec une forme trapézoïdale, dont les coins sont fortement arrondis. 56 Cette forme ne compte pas, en tant que telle, parmi les formes géométriques de base, mais elle présente une combinaison des caractéristiques de différentes formes arrondies et apparaît également inspirée de certaines formes quadrangulaires. Elle est ainsi très voisine de certaines formes de tablettes communément utilisées pour les produits détergents, notamment de celle des tablettes rondes et ovales ainsi que, dans une moindre mesure, de celle des tablettes rectangulaires. 57 Comme l’Office l’a relevé à juste titre, les différences que présente la forme demandée par rapport à ces autres formes ne sont pas facilement perceptibles. La forme demandée est une variante des formes de base communément utilisées et ne s’en distingue pas suffisamment pour permettre au public pertinent de la reconnaître et de répéter, lors d’une acquisition ultérieure, une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative. 58 Les mouchetures présentes sur la tablette ne sont pas susceptibles de conférer un caractère distinctif à la marque demandée. En effet, l’adjonction de mouchetures fait partie des solutions venant le plus naturellement à l’esprit lorsqu’il s’agit de combiner différentes substances dans un produit détergent (voir, notamment, arrêt Tablette rectangulaire avec incrustation, cité au point 36 ci-dessus, point 58). En outre, elles sont courantes dans l’aspect des produits détergents solides. Le fait que les mouchetures présentes dans l ’aspect de la tablette demandée sont relativement grandes n’est pas susceptible d’influencer, de manière significative, le caractère distinctif de la marque demandée. En effet, l’aspect moucheté est celui que présente une poudre, composée de particules claires et foncées, lorsqu’elle est comprimée sous forme de tablettes, et les variations de la taille des mouchetures s’expliquent facilement par la taille des particules dont une telle poudre est composée. 59 Par conséquent, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l’apparence de la tablette demandée est dépourvue de caractère distinctif. SOMMAIRE 60 L’argument de la requérante selon lequel, sur le marché des produits pour lave-vaisselle, seules des tablettes rectangulaires sont communément utilisées, de sorte que toute autre forme a un caractère distinctif, n’est pas susceptible d’infirmer cette conclusion. Tout d’abord, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, aux points 15 et 16, le désistement partiel de la requérante ne saurait amener le Tribunal à sortir du cadre d’un contrôle de la légalité de la décision attaquée en examinant le caractère distinctif de la marque demandée sur la base de faits différents de ceux dont la chambre de recours était saisie. 61 Ensuite, à supposer même que la chambre de recours ait dû examiner séparément le caractère distinctif de la marque demandée au regard des produits pour lave-vaisselle, et à supposer qu’il soit établi que seule la forme rectangulaire est actuellement utilisée pour ces produits, la conclusion que l’apparence de la tablette demandée est dépourvue de caractère distinctif resterait valable. En effet, les autres formes géométriques de base, comme des tablettes rondes, ovales, carrées ou cylindriques, ainsi que leurs variantes, sont également susceptibles d’être communément utilisées pour ces produits, étant donné que toutes ces formes viennent naturellement à l’esprit lorsqu’il s’agit de comprimer une poudre pour la présenter dans une forme solide. 62 Le fait que, sur le marché voisin des produits pour lave-linge, il existe des tablettes rondes, carrées et ovales constitue un indice concret permettant de conclure que ces différentes formes sont également susceptibles d’être communément utilisées pour des produits pour lave-vaisselle. 63 L’argument de la requérante selon lequel la forme rectangulaire des tablettes destinées aux lave-vaisselle correspond à celle des compartiments qui se trouvent dans ces appareils pour recevoir le produit ne suffit pas pour écarter cet indice. En effet, des tablettes ovales ou cylindriques, ainsi que, selon leur taille, des tablettes rondes ou carrées peuvent tout aussi bien être introduites dans ces compartiments que les tablettes rectangulaires. 64 Il y a lieu d’écarter également l’argument de la requérante selon lequel des différences minimes de la marque demandée par rapport aux formes de base devraient être considérées comme suffisantes, en l’espèce, pour constater un caractère distinctif, parce que la variété des formes que peuvent présenter des tablettes détergentes est limitée pour des raisons techniques. À supposer que cette affirmation soit établie, elle ne saurait, en tout état de cause, justifier une modification des critères d’appréciation du caractère distinctif. 65 D’une part, il n’existe aucune raison permettant de conclure que la perception de la forme ou de l’aspect d’une tablette par le public concerné et l’attention de ce public à l’égard des différences minimes entre les formes ou les aspects de différentes tablettes soient influencées par la possibilité ou l’impossibilité technique de produire des formes très différentes les unes des autres. 66 D’autre part, à supposer qu’il soit effectivement difficile, pour des raisons techniques, de produire des tablettes dont les formes se distinguent, les unes des autres, de manière significative, l’enregistrement de formes très proches des formes de base communément utilisées augmenterait le risque de conférer, par le biais du droit des marques, des droits exclusifs à un opérateur qui pourraient entraver la concurrence sur le marché des produits concernés. Or, les motifs absolus de refus traduisent justement le souci du législateur communautaire d’éviter la création de pareils monopoles (arrêt Tablette rectangulaire avec incrustation, cité au point 36 ci-dessus, point 69). Dès lors, des circonstances susceptibles d’augmenter ce risque ne sauraient être invoquées pour justifier l’enregistrement d’un signe qui n’est pas susceptible de remplir la fonction d’une marque, c’est-àdire de permettre au public concerné de distinguer le produit visé de ceux ayant une autre origine commerciale. 67 Par conséquent, la troisième branche du moyen n’est pas fondée. 68 Pour ce qui est des arguments avancés par la requérante dans le cadre de la quatrième branche du moyen, tirés de la jurisprudence et de la pratique dans certains États membres ainsi que de la pratique de l’Office, il convient de rappeler que les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T122/99, Rec. p. II-265, point 61; du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITA- LITE), T-24/00, Rec. p. II-449, point 33, et Tablette ronde rouge et blanche, cité au point 36 ci-dessus, point 58]. Les mêmes considérations valent pour la jurisprudence des juridictions des États membres. De plus, il ressort de documents produits par la requérante à l’appui de ses arguments que la pratique des offices nationaux des marques à l’égard des marques tridimensionnelles, constituées par des apparences de tablettes pour lave-linge et pour lavevaisselle, n’est pas uniforme. 69 Il convient d’ajouter que la grande majorité des marques concernées par la jurisprudence et les enregistrements nationaux invoqués par la requérante ont des caractéristiques différentes de la marque demandée en l’espèce. Parmi les exemples invoqués par la requérante, seules deux marques enregistrées en France présentent certaines analogies avec la marque demandée, en ce sens qu’elles sont tridimensionnelles, étant constituées par une variante des formes géométriques de base et ayant été déposées sans aucune revendication de couleur. Il ne peut cependant pas être déduit de ces exemples isolés que la chambre de recours a méconnu la pratique des offices nationaux. 70 Enfin, s’agissant de la pratique de l’Office, invoquée par la requérante, il convient d’observer que des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent, certes, constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement n° 40/94. Néanmoins, force est de constater que, en l’espèce, la requérante n’a pas invoqué, quant à ces décisions, des motifs y figurant qui seraient susceptibles de mettre en cause l’appréciation de la chambre de recours quant au caractère distinctif de la marque demandée. 71 Par conséquent, la quatrième branche du moyen n’est pas fondée. 72 Le moyen unique invoqué par la requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’étant pas fondé, le recours doit être rejeté. 73 (…) Sur les dépens Dipositif 1. Le recours est rejeté. 2. La requérante est condamnée aux dépens. SOMMAIRE JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1) ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (deuxième chambre) du 5 mars 2003 dans l’affaire T-237/01 (ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 juillet 2001 (affaire R 273/2000-1)): Alcon Inc, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire - Procédure d’annulation - Vocable ‘BSS - Article 51 du règlement (CE) n° 40/94 - Motif absolus de refus - Article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94 - Caractère distinctif acquis par l’usage Articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94) (Langue de procédure: anglais) Cadre juridique 1 Aux termes de l’article 51 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié: «1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: «1. a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 7; «1. b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. (1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi. 2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7 paragraphe 1 point b), c) ou d) elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. 3. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.» 2 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. 3 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le paragraphe 1, sous b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. Antécédents du litige 4 Le 1er avril 1996, Alcon Pharmaceuticals Ltd a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ciaprès l’«Office»), en vertu du règlement n° 40/94. 5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le vocable «BSS». 6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent à la description suivante: «Préparations pharmaceutiques ophtalmiques; solutions stériles pour la chirurgie ophtalmique.» 7 La marque a été enregistrée le 7 août 1998 et publiée le 19 octobre 1998. 8 Par lettre du 27 septembre 1999, Alcon Universal Ltd (ci-après la «requérante») a demandé à l’Office l’inscription au registre du transfert à son profit de la marque communautaire en cause. Le 29 novembre 1999, le transfert de ladite marque au profit de la requérante a été inscrit au registre de l’Office. 9 Le 7 décembre 1998, la partie intervenante a formé une demande en nullité de la marque communautaire au titre de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Les motifs invoqués sont ceux visés par l’article 7 du règlement n° 40/94. 10 Par décision du 15 décembre 1999, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque communautaire BSS au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, au motif que cette marque était composée d’un signe devenu usuel dans le langage courant au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94. En outre, la division d’annulation a estimé que la requérante n’avait pas démontré que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens des articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. 11 Le 15 février 2000, un recours a été formé auprès de l’Office, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’annulation. 12 Le recours a été rejeté par décision de la première chambre de recours du 13 juillet 2001 (ci-après la «décision attaquée») qui a été notifiée à la requérante le 18 juillet 2001. 13 La chambre de recours a considéré que la décision de la division d’annulation était fondée. Elle a observé que le vocable «BSS» est utilisé soit en allemand soit en anglais pour désigner, dans le langage courant, une préparation pharmaceutique ophtalmique. En outre, en ce qui concerne les articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par la requérante ne démontraient pas que ce signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage. Procédure et conclusions des parties 14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2001, la re- SOMMAIRE quérante a introduit le présent recours. L’Office a déposé son mémoire en réponse le 28 janvier 2002. La partie intervenante a déposé son mémoire en réponse le 1er février 2002. La requérante a déposé une réplique le 12 avril 2002. L’Office a déposé une duplique le 14 juin 2002. La partie intervenante a déposé une duplique le 1er juillet 2002. 15 Par communication du 19 novembre 2002, la requérante a informé le Tribunal de la modification de sa dénomination sociale qui a eu lieu le 21 décembre 2001. 16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision attaquée; — ordonner à l’Office de rejeter la demande de nullité de la marque communautaire; — statuer sur les dépens. 17 L’Office conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — rejeter le recours; — condamner la requérante aux dépens. 18 La partie intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: 22 À cet égard, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte ses initiatives pour surveiller l’usage fait par des tiers du terme «BSS». La requérante soutient, en particulier, avoir pris part à des actions visant à limiter l’emploi des termes «IOCARE BSS» par la société Ciba Vision et des termes «PHARMACIA & UPJOHN BSS» par la société Pharmacia & Upjohn. En outre, la requérante estime que la chambre de recours a méconnu à tort la capacité du titulaire d’une marque d’utiliser celle-ci en combinaison avec une autre marque sans altérer son caractère distinctif. 23 Dans son mémoire en réplique, la requérante produit plusieurs documents, notamment des copies d’extraits de dictionnaires pharmaceutiques, une mise à jour de sa «liste de surveillance BSS» présentée devant la chambre de recours le 17 avril 2000, 18 déclarations de personnes du monde médical de France, de Finlande, de Grèce, de Belgique et des Pays-Bas attestant du caractère distinctif de la marque BSS, une liste des dates auxquelles les produits revêtus de la marque BSS ont été lancés pour la première fois dans les différents pays européens après leur lancement initial aux États-Unis et des renseignements sur les conditions d’enregistrement de sa marque verbale BSS au Royaume-Uni et en Allemagne. — rejeter le recours; — condamner la requérante aux dépens. 19 Lors de l’audience, la requérante s’est désistée du deuxième chef de ses conclusions tendant à enjoindre à l’Office de rejeter la demande de nullité de la marque communautaire. En droit 20 La requérante soulève en l’espèce un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Arguments des parties 21 La requérante expose qu’elle a démontré devant la division d’annulation de l’Office qu’elle était la première à avoir adopté le vocable «BSS» comme marque en 1959 et qu’elle a pris des initiatives pour conserver le caractère distinctif de cette marque et continue d’en prendre. 24 L’Office considère que la chambre de recours a confirmé à juste titre la nullité de la marque communautaire BSS sur la base du constat de la division d’annulation selon lequel le terme «BSS» était un terme générique pour les produits visés par la marque en cause. 25 En effet, l’Office est d’avis que la chambre de recours a considéré à bon droit que, au moment de la demande d’enregistrement de la marque communautaire BSS par la requérante, le terme «BSS» était employé, au moins dans une partie de l’Union européenne, comme une indication désignant une «solution saline équilibrée» («Balanced Salt Solution») et qu’il était donc impossible de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sur la base du vocable en question. Cela est confirmé, selon lui, par les sept extraits de dictionnaires techniques spécialisés et de publications scientifiques dans le domaine ophtalmique en langues allemande et anglaise ainsi que par de nombreux sites internet qui ont été analysés par la chambre de recours dans la décision attaquée. 26 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle a créé les termes «Balanced Salt Solution» et «BSS», l’Office considère qu’il est dénué de pertinence dans le cas d’espèce. 27 Par ailleurs, l’Office estime dépourvu de fondement l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu suffisamment compte des enregistrements nationaux antérieurs du vocable «BSS» ou de ceux contenant ledit vocable, étant donné que, selon une jurisprudence constante du Tribunal, ils ne lient pas l’Office et, de surcroît, ils ne coïncident pas avec la marque visée en l’espèce. 28 Quant au caractère distinctif acquis par l’usage de la marque BSS, l’Office estime que la requérante n’a pas démontré son existence, ni devant la division d’annulation ni devant la chambre de recours. 29 Enfin, dans son mémoire en duplique, l’Office fait valoir que les documents produits par la requérante dans son mémoire en réplique pour la première fois devant le Tribunal sont irrecevables en vertu de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, car ils ont été produits tardivement et ce retard n’a pas été justifié. 30 La partie intervenante considère que les documents produits par la requérante devant l’Office ne sont pas suffisants pour maintenir l’enregistrement de la marque communautaire BSS. En effet, selon elle, le vocable «BSS» est utilisé par de nombreux fabricants comme un terme générique ou descriptif désignant une solution saline équilibrée et la partie requérante na pas démontré avoir pris des initiatives pour interdire l’emploi du vocable «BSS» par ses concurrents. À cet égard, la partie intervenante estime que la «liste de surveillance BSS» produite par la requérante est dénuée de pertinence, puisqu’elle ne mentionne qu’un litige portant sur cette marque et que, en revanche, elle ne fait pas référence à l’utilisation en Allemagne des termes «IOCARE BSS» par la société Ciba Vision et des termes «PHARMACIA & UPJOHN BSS» par la société Pharmacia & Upjohn. SOMMAIRE 31 La partie intervenante considère que l’utilisation par la requérante ellemême du vocable «BSS» conjointement avec d’autres termes pose la question de savoir si cet usage est capable de conférer un caractère distinctif à un seul des éléments qui composent le signe. 32 Dans son mémoire en duplique, la partie intervenante joint plusieurs documents supplémentaires en vue de démontrer le caractère générique et descriptif de la marque BSS. Appréciation du Tribunal 33 Dans le présent recours, la requérante attaque une décision de la première chambre de recours de l’Office portant rejet de son recours contre la décision de la division d’annulation de l’Office qui a déclaré, sur demande de la partie intervenante, la nullité de la marque communautaire BSS enregistrée pour «préparations pharmaceutiques ophtalmiques; solutions stériles pour la chirurgie ophtalmique». 34 Dans ce contexte, il convient d’analyser, premièrement, si la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque communautaire BSS n’aurait pas dû être enregistrée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, en raison de l’existence, pour la marque en cause, d’un motif absolu de refus et, si tel est le cas, deuxièmement, si la chambre de recours a constaté à bon droit que la marque en cause n’avait pas acquis un caractère distinctif par l’usage au sens des articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. 35 En premier lieu, il convient de constater que la décision de la division d’annulation est basée sur l’application au cas d’espèce de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94 qui empêche l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Dès lors, le contrôle de la légalité de la décision attaquée, qui confirme la décision de la division d’annulation, doit être effectué par référence à cette même base juridique. 36 À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de jurisprudence communautaire portant sur l’application de cette disposition. Néanmoins, la Cour a été appelée à interpréter l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le contenu est, en substance, identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94 (arrêt de la Cour du 4 octobre 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959). 37 Selon la Cour, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose à l’enregistrement d’une marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services pour lesquels ladite marque est présentée à l’enregistrement (arrêt Merz & Krell, précité, point 31). Ainsi, il convient de relever que le caractère usuel d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services visés par la marque, même si la disposition en cause ne fait pas une référence explicite à ceux-ci et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé. 38 S’agissant du public ciblé, il convient de constater que le caractère usuel d’un signe s’apprécie en tenant compte de l’attente présumée d’un consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II683, point 47]. 39 En outre, la Cour a estimé que, bien qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs de l’article 3, paragraphe 1, sous c), et de l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 89/104, l’exclusion de l’enregistrement des marques visées par cette dernière disposition n’est pas fondée sur la nature descriptive de ces marques, mais sur l’usage en vigueur dans les milieux dont relève le commerce des produits et des services pour lesquels lesdites marques ont été présentées à l’enregistrement (arrêt Merz & Krell, précité, point 35). 40 Enfin, la Cour a souligné que des signes ou des indications composant une marque qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par cette marque ne sont pas propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises et ne remplissent donc pas la fonction essentielle de ladite marque sauf si l’usage qui a été fait de ces signes ou de ces indications leur a permis d’acquérir un caractère distinctif susceptible d’être reconnu en application de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 (arrêt Merz & Krell, précité, point 37). 41 En l’espèce, il y a lieu d’observer que la marque en cause avait été enregistrée pour «préparations pharmaceutiques ophtalmiques; solutions stériles pour la chirurgie ophtalmique» et que, dès lors, le caractère usuel du vocable «BSS» doit être analysé par rapport à ces produits. 42 Étant donné la destination des produits visés par la marque en cause, le public ciblé est un public spécialisé en matière médicale, notamment des ophtalmologues et chirurgiens ophtalmiques. Par ailleurs, étant donné la connaissance par les médecins et les pharmaciens dans l’Union européenne des termes scientifiques en anglais, qui est la langue technique dans ce domaine, il convient de considérer comme public pertinent les ophtalmologues et chirurgiens ophtalmiques de l’ensemble de l’Union européenne. 43 Les preuves présentées par la partie intervenante devant l’Office concernant le caractère usuel du vocable «BSS» par rapport à un public spécialisé en ophtalmologie démontrent que ce vocable est devenu la dénomination générique courante pour une solution saline équilibrée (Balanced Salt Solution). En effet, il y a lieu d’observer que les dictionnaires de chimie, de médecine et de pharmacie ainsi que les articles scientifiques produits par la partie intervenante prouvent que le vocable «BSS» est considéré, par la communauté scientifique en la matière, comme un terme générique. SOMMAIRE 44 Ainsi, il convient de constater que, comme il a été relevé par la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, les dictionnaires présentés par la partie intervenante devant la division d’annulation (Dictionary of Chemistry and Chemical Technology par Helmut Gross, Elsevier 1989; Lexicon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen par Dr. Rolf Heister, F. K. Schattauer Verlag 1985; Medical and Pharmaceutical Dictionary par Werner. E. Bunjes, Georg Thieme Verlag 1981; MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations par Betty Hamilton et Barbara Guidos, Neal Schuman Publishers, Inc. 1984 et Abbreviations par Ralph De Sola, Elsevier 1986) ainsi que les articles produits devant la chambre de recours parmi lesquels elle cite ceux publiés par le Winterlude (édition 1995) et par le New England Eye Center (édition 1996), font mention du vocable «BSS» en tant que dénomination générique du produit Balanced Salt Solution ou Buffered Saline Solution. 45 De plus, il y a lieu d’observer que les éditions des années 1997, 1998 et 1999 de la Rote Liste (vade-mecum médical allemand) présentées par la partie intervenante devant la division d’annulation et celle de l’année 2000 présentée devant la chambre de recours montrent que des sociétés autres que la requérante commercialisent des produits ophtalmiques sous des dénominations contenant le vocable «BSS». Ainsi, à titre d’exemple, l’édition de l’année 1999 mentionne l’utilisation de la dénomination «IOCARE BSS» par la société Ciba Vision, de la dénomination «PHARMACIA & UPJOHN BSS» par la société Pharmacia & Upjohn, et de la dénomination «Serag Ophtal BSS» par la société Serag-Wiessner. 46 Par conséquent, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point 19 de la décision attaquée, que les preuves produites par la partie intervenante devant l’Office sont suffisantes pour démontrer que, pour les milieux spécialisés, «BSS» est un terme qui est devenu usuel, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque BSS par la requérante, en tant que dénomination générique pour des «solutions stériles pour la chirurgie ophtalmique». Par ailleurs, il convient de constater que la requérante n’a pas produit devant l’Office des preuves de nature à démontrer que la marque BSS ne tombe pas dans le champ d’application du motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94. 47 Concernant l’allégation de la requérante selon laquelle elle a démontré qu’elle était la première société à avoir adopté en 1959 le vocable «BSS» en tant que marque, il y a lieu de considérer que ce fait ne démontre pas que la marque en cause n’était pas devenue usuelle 37 années plus tard en raison de son utilisation entre-temps en tant que dénomination générique dans le domaine ophtalmologique. 48 En effet, un signe qui, à une certaine époque, était capable de constituer une marque est susceptible, en raison de son utilisation par des tiers en tant que dénomination usuelle d’un produit, de perdre la capacité d’exercer les fonctions d’une marque et, notamment, celle d’identifier l’origine commerciale du produit afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T79/00, Rec. p. II-705, point 26]. 49 En deuxième lieu, il convient de vérifier si la requérante a apportée devant l’Office la preuve que la marque BSS avait acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits pour lesquels elle était enregistrée. 50 Selon la jurisprudence de la Cour, pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque, y compris celui acquis par l’usage, peuvent être prises en considération, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 et par analogie celle exigée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 pour l’enregistrement de la marque est remplie (arrêts de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 etC-109/97, Rec. p. I-2779, points 51 et 52, et du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, points 60 et 61). 51 Le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêt Philips, précité, points 59 et 63). 52 En ce qui concerne l’étendue de l’usage nécessaire pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le Tribunal a considéré que le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie substantielle de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), dudit règlement [arrêt du Tribunal du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925, point 27]. 53 En l’espèce, la requérante devait démontrer devant l’Office que sa marque avait acquis un caractère distinctif, soit avant la date de dépôt de la demande de marque le 1er avril 1996, soit entre la date d’enregistrement, le 7 août 1998, et celle de la demande de nullité, le 7 décembre 1998, dans l’ensemble ou dans une partie substantielle de l’Union européenne. 54 La requérante considère que la chambre de recours n’a pas apprécié suffisamment les initiatives qu’elle a prises et qu’elle continue de prendre pour conserver le caractère distinctif de la marque BSS. L’Office et la partie intervenante considèrent que les preuves produites par la requérante devant l’Office sont insuffisantes pour maintenir lenregistrement de cette marque. 55 Il convient de considérer que la question de savoir si un vocable, qui est usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales du commerce, a acquis un caractère distinctif par l’usage dépend, notamment, de la perception de celui-ci par le public ciblé, soit comme le nom générique du produit en cause, soit comme le signe distinctif SOMMAIRE d’une entreprise déterminée. Dès lors, les efforts du titulaire sont pris en considération dans la mesure où ils ont des résultats objectifs dans la perception du terme en cause par le public pertinent. 56 En ce qui concerne les documents produits par la requérante devant la division d’annulation et, ensuite, devant la chambre de recours, pour démontrer que la marque BSS avait acquis un caractère distinctif par l’usage, la requérante a produit une «liste de surveillance BSS» et des accords qu’elle a conclus avec des tiers qui montreraient l’existence d’un programme de contrôle de l’usage par des tiers de cette marque notamment aux États-Unis, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni. Néanmoins, l’incidence de ce programme ainsi que ses résultats dans la sensibilisation du public ciblé ne sont pas connus. 57 En effet, le fait que la requérante a pris des initiatives pour garantir le maintien du caractère distinctif de la marque en cause n’est pas suffisant pour prouver que ladite marque a acquis un caractère distinctif par l’usage à l’égard des produits visés par l’enregistrement, sauf si ces mesures ont donné lieu à une prise de conscience par le public ciblé du fait que le vocable «BSS» est une marque. À cet égard, il convient de constater que la «liste de surveillance BSS» n’est qu’un indice de l’intention de la requérante d’éviter l’usage par des concurrents de la marque BSS, mais elle ne démontre pas que le public ciblé perçoit le vocable «BSS» comme étant une marque et, donc, elle ne prouve pas que le vocable «BSS» n’était plus une dénomination usuelle dans le domaine ophtalmologique. 58 Enfin, il y a lieu de constater que les arguments tirés par la requérante des données sur les chiffres d’affaires et sur les investissements en publicité ainsi que les documents qu’elle a produits devant l’Office, notamment les certificats des enregistrements nationaux de marques comprenant le vocable «BSS» et les prospectus visant les produits «ALCON BSS» et «BSS PLUS», ne sont pas davantage de nature à déterminer le caractère distinctif de la marque BSS que ceux précédemment analysés. De plus, la requérante n’a avancé aucun argument dans la requête sur la valeur probatoire de ces documents. 59 S’agissant de l’argument de la requérante concernant la capacité du titulaire d’une marque à utiliser celle-ci en combinaison avec d’autres signes sans altérer son caractère distinctif, il y a lieu de relever qu’il est dénué de pertinence pour l’analyse de l’acquisition du caractère distinctif de la marque BSS. Le caractère complexe de la formule d’identification des produits qu’elle commercialise («ALCON BSS», «BSS PLUS» ou «ALCON BSS PLUS») pourrait tout au plus constituer un indice quelle-même considère que la marque BSS n’a pas acquis un caractère distinctif suffisant pour être utilisé sans aucun autre élément additionnel d’identification du produit. 60 Dès lors, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré à juste titre que la requérante n’a pas démontré que sa marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens des articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. 61 Quant aux documents annexés à la requête et à la réplique de la partie requérante ainsi qu’à la duplique de la partie intervenante qui n’avaient pas été analysés par la chambre de recours, ceux-ci, produits pour la première fois devant le Tribunal, ne peuvent être pris en considération étant donné que le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’Office au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94. 62 Dans ces circonstances, la fonction du Tribunal n’étant pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui, il convient d’écarter les documents produits par la requérante et par la partie intervenante pour la première fois devant le Tribunal sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probatoire. 63 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque BSS était devenue usuelle dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce et que la requérante n’avait pas démontré devant l’Office que la marque en cause avait acquis pour les produits pour lesquels elle était enregistrée un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. 64 Partant, le recours doit être rejeté. 65 (…) Sur les dépens Dispositif 1. Le recours est rejeté. 2. La requérante est condamnée aux dépens. SOMMAIRE JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1) ARRÊT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE (quatrième chambre) du 6 mars 2003 dans l’affaire T-128/01 (ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 mars 2001 (affaire R 309/1999-2)): Daimler Chrysler Corporation contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (Marque communautaire - Marque figurative - Représentation d’une calandre de véhicule - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 - Marque dépourvue de caractère distinctif) (Langue de procédure: anglais) Antécédents du litige 1 Le 29 avril 1997, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. 2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après: 3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services (1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s’agit donc pas d’une publication officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi. aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; leurs pièces». 4 Par communication du 7 juillet 1998, l’examinateur de l’OHMI a informé la requérante que le signe en cause lui semblait ne pas pouvoir être enregistré parce qu’il était dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, pour une partie des produits visés par la demande de marque, à savoir les «véhicules; appareils de locomotion par terre; leurs pièces». 5 Par lettre du 5 janvier 1999, la requérante a présenté plusieurs documents parmi lesquels la déclaration de l’expert M. F. E. Hoadley du 26 juin 1998 sur l’historique des calandres et, en particulier, de la calandre qui fait l’objet de la marque demandée afin de démontrer son caractère unique et sa réputation. 6 Par décision du 7 avril 1999, l’examinateur de l’OHMI a rejeté partiellement la demande de marque en vertu de l’article 38 du règlement n° 40/94, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les «véhicules; appareils de locomotion par terre; leurs pièces». En revanche, il a accepté la demande de marque pour autant quelle visait les «appareils de locomotion par air ou par eau; leurs pièces». En outre, l’examinateur a considéré que la requérante navait pas démontré que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. 7 Le 4 juin 1999, la requérante a formé auprès de l’OHMI un recours au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94 contre la décision de l’examinateur. 8 Par décision du 21 mars 2001 (ciaprès la «décision attaquée»), qui a été notifiée à la requérante le 26 mars 2001, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. 9 La chambre de recours a considéré, en substance, que la décision de l’examinateur était fondée, étant donné que le signe représentant la calandre avant d’un véhicule est, prima facie, dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que les preuves produites par la requérante ne démon- trent pas que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens l’article 7, paragraphe 3, du même règlement. Procédure et conclusions des parties 10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2001, la requérante a introduit le présent recours. 11 L’OHMI a déposé son mémoire en réponse le 17 septembre 2001. 12 Sur requête du Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure, le 14 octobre 2002, l’OHMI a répondu aux questions posées par le Tribunal et a produit les documents annexés par la requérante à ses observations du 5 janvier 1999. 13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision attaquée; — enjoindre à l’OHMI d’accorder une date d’enregistrement de la marque communautaire demandée; — condamner l’OHMI aux dépens. 14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — déclarer irrecevable la demande de la requérante visant à ce qu’il soit ordonné à l’OHMI d’accorder une date d’enregistrement à la demande de marque communautaire; — rejeter le recours pour le surplus; — condamner la partie requérante aux dépens. 15 Lors de l’audience, la requérante s’est désistée du deuxième chef de ses conclusions tendant à enjoindre à l’OHMI d’accorder une date d’enregistrement de la marque communautaire demandée. Le Tribunal a pris acte de ce désistement dans le procès-verbal de l’audience. En droit Sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois devant le Tribunal 16 La requérante annexe à la requête des preuves qui n’ont pas été analysées SOMMAIRE par la chambre de recours, et notamment une étude de marché réalisée aux Pays-Bas sur la reconnaissance des calandres. Par ailleurs, la requérante propose de présenter des études de marché effectuées dans d’autres États membres si le Tribunal les considère comme pertinentes. des conditions plus sévères que celles visées par le règlement n° 40/94. Or, étant donné que la chambre de recours a reconnu le fait que la calandre en cause n’est pas tout à fait courante («the grille device is not exactly commonplace»), il y a lieu de reconnaître à la marque demandée le minimum de caractère distinctif nécessaire. 17 L’OHMI estime que les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal ne peuvent pas être prises en considération. 22 La requérante affirme que la forme représentée par la marque demandée n’est pas fonctionnelle, comme il a été confirmé par la déclaration de l’expert M. F. E. Hoadley produite devant l’OHMI. 18 Le Tribunal rappelle que le recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Dès lors, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal ainsi que la proposition de preuve faite par la requérante sont irrecevables. Sur le fond 19 La requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et le second de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 — Arguments des parties 20 La requérante fait valoir que, conformément à l’article 4 du règlement n° 40/94, un dessin de calandre peut être enregistré en tant que marque communautaire, ce qui a été confirmé par l’enregistrement à l’OHMI de neuf marques communautaires visant des dessins de calandres pour véhicules à moteurs relevant de la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice. 21 En outre, elle soutient que l’analyse de la chambre de recours, selon laquelle le public n’est pas habitué à percevoir une calandre en tant que référence de l’origine des produits, applique 23 Par ailleurs, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas apprécié l’originalité, le caractère unique, inhabituel et donc distinctif de la calandre visée par la demande de marque, qui n’est utilisée par aucun autre véhicule terrestre. 24 La requérante fait valoir que le consommateur ciblé est l’acheteur moyen de véhicules terrestres qui acquiert un produit de ce type après avoir été correctement informé. À cet égard, la requérante estime que le choix des consommateurs est guidé par les caractéristiques techniques du véhicule ainsi que par l’aspect de celui-ci, dont la calandre est un élément essentiel. 25 Enfin, selon la requérante, la chambre de recours a considéré à tort, au point 15 de la décision attaquée, que le public n’est pas habitué à percevoir la marque demandée comme une indication de l’origine du produit. 26 L’OHMI soutient que la chambre de recours a constaté, à juste titre, à l’instar de l’examinateur, que le signe en cause est dépourvu, prima facie, de caractère distinctif pour les produits en question, puisque, selon lui, le signe est constitué d’éléments géométriques usuels et simples, communément utilisés pour représenter des phares et la grille formant une calandre. 27 L’OHMI estime que le signe en cause reste dans les limites de ce que le consommateur moyen est habitué à voir comme calandres de véhicules terrestres et ne présente donc aucun caractère arbitraire ou original. Ainsi, le signe sera tout d’abord perçu comme une partie du véhicule et non comme une indication de l’origine. 28 En outre, l’OHMI maintient que le caractère prétendument non fonctionnel de la calandre en cause n’est pas, en lui-même, suffisant pour conclure que le signe est pourvu de caractère distinctif. 29 En ce qui concerne les neuf marques communautaires visant des dessins de calandres pour véhicules à moteurs, l’OHMI fait valoir dans ses réponses du 14 octobre 2002, ainsi que dans les explications avancées lors de l’audience, que les calandres visées par lesdits enregistrements sont inhabituelles étant donné qu’elles sont composées de deux cadres symétriques. — Appréciation du Tribunal 30 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont refusées à l’enregistrement les «marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». 31 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 sont réputés ne pas être capables d’exercer la fonction essentielle d’une marque, qui est d’identifier l’origine commerciale des biens ou des services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T79/00, Rec. p. II-705, point 26]. 32 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services. 33 Enfin, il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II683, point 39]. 34 Le public ciblé est censé, en l’occurrence, être le consommateur moyen, normalement informé et raisonnable- SOMMAIRE ment attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26, et arrêt du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, point 27]. En effet, étant donné la nature des produits en cause (véhicules; appareils de locomotion par terre; leurs pièces), ils sont destinés à la consommation générale dans l’ensemble de l’Union européenne. 35 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante quant à l’aptitude d’une calandre à être enregistrée au vu de la définition de marque communautaire figurant à l’article 4 du règlement n° 40/94, il convient de rappeler qu’il n’existe pas de catégorie de marques ayant un caractère distinctif par nature ou par l’usage qui en a été fait qui ne serait pas propre à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 39). 36 Par ailleurs, quant au caractère distinctif concret, il ne saurait être, a priori, exclu que la représentation graphique, même fidèle à la réalité, d’une calandre puisse avoir un caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI, (Image d’un produit détergent), T-30/00, Rec. p. II-2663, points 44 et 45]. 37 Toutefois, en ce qui concerne la preuve produite par la requérante concernant l’enregistrement par l’OHMI de neuf marques communautaires visant des dessins de calandres pour véhicules à moteurs, même s’il y a lieu de constater que la pratique administrative de l’OHMI n’offre pas d’indications claires quant à l’application par celui-ci des critères d’analyse des motifs absolus de refus pour des marques visant des calandres de véhicules, il convient de rappeler que, en tout état de cause, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T106/00, Rec. p. II-723, point 79]. Par- tant, l’argument de la requérante tiré de l’enregistrement par l’OHMI de neuf marques communautaires visant des calandres de véhicules à moteurs est inopérant. 38 En deuxième lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel le critère appliqué en l’espèce par la chambre de recours est incorrect et beaucoup plus sévère que les conditions visées par le règlement n° 40/94, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques et que, partant, les critères à appliquer lors de l’appréciation du caractère distinctif des marques figuratives constituées par la représentation du produit lui-même ou par celle de l’un de ses composants ne doivent pas être différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir, en ce sens, arrêt Image d’un produit détergent, précité, point 48). 39 En troisième lieu, en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a considéré à tort que le public n’est pas habitué à percevoir la marque en cause comme une indication de l’origine du produit (point 15 de la décision attaquée), il convient de tenir compte du fait que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque implique la prise en considération de tous les éléments pertinents liés aux circonstances spécifiques de l’espèce. Parmi ces éléments, il ne saurait être exclu que la nature du signe ainsi que celle des produits visés par la marque demandée puissent influencer la perception que le public aura de ladite marque. 40 Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que les véhicules et les appareils de locomotion par terre sont des produits de grande dimension pour lesquels il peut être utile d’utiliser non seulement une marque verbale, mais également des marques figurative ou tridimensionnelle afin de rendre possible l’identification visuelle de ce produit par le public ciblé. 41 Il y a lieu de constater que, depuis longtemps, et ce encore à la date du dépôt de la marque demandée, qui constitue le moment pertinent pour l’analyse de l’existence de motifs absolus de refus, les calandres n’ont plus une fonction uniquement technique, comme cela a été relevé par l’expertise de M. F. E. Hoadley. De plus, à la différence d’autres pièces qui composent un véhicule à moteur, dans certains cas, les formes de calandres tendent à persister dans le temps et sont utilisées pour différents modèles d’un même constructeur. 42 En effet, la calandre est devenue un élément essentiel de l’aspect des véhicules et de la différentiation entre les modèles existants sur le marché fabriqués par les divers constructeurs de ces produits. Dès lors, elles sont des éléments qui peuvent être intrinsèquement utiles dans l’individualisation visuelle d’un modèle, d’une gamme, voire de tous les modèles d’un même constructeur de véhicule à moteur par rapport aux autres modèles. 43 Cette conclusion ne saurait être infirmée par la constatation de M. F. E. Hoadley selon laquelle une calandre peut également servir à rendre possible l’aération du moteur du véhicule et à donner une certaine stabilité à la partie frontale de celui-ci. À cet égard, il y a lieu de relever que le fait qu’un signe remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T-36/01, non encore publié au Recueil, point 24], surtout, si la fonction distinctive est prépondérante par rapport aux autres fonctions. 44 En ce qui concerne le signe en cause, la chambre de recours a considéré que les consommateurs sont habitués à voir des calandres de véhicules terrestres incorporant des éléments identiques ou analogues à ceux du signe en cause. Toutefois, elle a estimé que la forme du modèle de la calandre n’est pas tout à fait courante («the grille device is not exactly commonplace») (point 15 de la décision attaquée). 45 La requérante fait valoir que la marque demandée est manifestement différente des dessins de calandre de tout autre véhicule terrestre. L’OHMI rétorque que le signe en cause reste dans les limites de ce que le consommateur moyen est habitué à observer comme calandres de véhicules terrestres et ne présente donc aucun caractère arbitraire ni original. 46 À cet égard, il y a lieu d’observer que le signe en cause est la représentation de la partie frontale d’une automobile ayant une forme irrégulière comprenant au centre de celle-ci sept larges ouvertures verticales et de chaque côté supérieur un cercle représentant les SOMMAIRE phares du véhicule. Cette figure, au moment du dépôt de la demande, constitue le dessin d’une calandre inhabituelle qui offre l’image d’une calandre d’autrefois et une configuration simple qui ne peut pas être considérée comme tout à fait commune dans les circonstances existant à la date du dépôt de la demande. 47 Partant, le signe en cause ne peut pas être considéré comme l’image venant naturellement à l’esprit de la représentation typique d’une calandre contemporaine. Dès lors, il n’est pas possible de retenir la constatation de l’OHMI selon laquelle le signe en cause vise des éléments communément utilisés pour représenter une calandre. 48 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la calandre en question est capable d’influer sur la mémoire du public ciblé en tant qu’indication d’origine commerciale et, donc, de différencier et d’individualiser les véhicules à moteur comprenant ladite calandre de ceux provenant d’autres entreprises. 49 Dès lors, il convient de considérer que le signe en cause a le minimum de caractère distinctif pour échapper au motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Cette conclusion est, par ailleurs, confortée par la constatation de la chambre de recours, mentionnée au point 44 ci-dessus, selon laquelle la calandre n’est pas tout à fait courante («the grille device is not exactly commonplace»). 50 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif. 51 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen soulevé par la requérante, il y a lieu d’annuler la décision attaquée. 52 (…) Sur les dépens Dispositif 1. La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 mars 2001 (affaire R 309/1999-2) est annulée. 2. La partie défenderesse est condamnée aux dépens.