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JO 7-8/2003
Page
Décision de la troisième chambre de recours, du 24 avril 2002, dans l’affaire R 1099/2000-3
(A2A / A.ZWEI) .............................................................................................................................
1389
Décision de la première chambre de recours, du 5 septembre 2002, dans l’affaire R 334/2001-1
(EUROFOCUS) .............................................................................................................................
1425
Liste des mandataires agrées .........................................................................................................
1456
Règlement (CE) nº 617/2003 de la Commission, du 4 avril 2003, complétant l’annexe du
règlement (CE) n° 2400/96 relatif à l’inscription de certaines dénominations dans le registre
des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées prévu au
règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ....
1465
Règlement (CE) nº 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003 modifiant le règlement (CEE)
n° 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ................................................................
1471
Jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes
• Arrêt de la Cour de Justice, du 8 avril 2003, dans les affaires jointes C-53/01 à C-55/01 ...
1503
Jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes
• Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 5 mars 2003, dans l’affaire T-194/01 (Forme d’un produit pour lave-vaisselle -Tablette ovoïde) .........................
1543
• Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre), du 5 mars 2003, dans l’affaire T-237/01 (BSS) ...................................................................................................................
1585
• Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre), du 6 mars 2003, dans l’affaire T-128/01 (calandre de véhicule) .......................................................................................
1615
SOMMAIRE
DÉCISION DE LA TROISIÈME
CHAMBRE DE RECOURS
du 24 avril 2002
dans l’affaire R 1099/2000-3
(Langue de procédure: allemand)
Article 8, paragraphe 1, point b) du
RMC
Combinaison - Marques non similaires – Identité des produits et services – Lettre – Risque de confusion –
Chiffre - Etendue de la protection –
Public spécialisé
1. Il n’y a pas de risque de confusion
entre les deux marques.
2. Les produits et services des
marques concernées sont identiques.
Néanmoins, il existe une différence
phonétique, visuelle (lettre / chiffre) et
conceptuelle entre les marques. Les différences mineures sont plus frappantes
dans les marques brèves que dans les
marques longues. Le public concerné, le
public spécialisé du marché informatique, accordera davantage d’attention à
ces différences.
3. Les combinaisons de lettres ou
d’abréviations ne bénéficient d’une protection que pour la forme sous laquelle
elles sont enregistrées.
HiServ Hightech International Services GmbH
Brünningstrasse 50
D-65926 Francfort-sur-le-Main
(Allemagne)
Demanderesse
et requérante
représentée par FREITAG & BEST, Industriepark Höchst/E 416, D-65926
Francfort-sur-le-Main (Allemagne)
contre
HaKoZe GmbH Handels-Kooperations-Zentrum GmbH
Im Bruch 69 A
D-28844 Weyhe
(Allemagne)
Opposante et
défenderesse
représentée par BÜSING, MÜFFELMANN & THEYE, Marktstrasse 3 Börsenhof C, D-28195 Brême (Allemagne)
RECOURS concernant la demande de
marque communautaire 702 233 (procédure d’opposition B 116 709)
La Troisième Chambre de Recours
composée de S. Sandri (président), A.
Bender (rapporteur) et Th. Margellos
(membre)
greffier: N. Semjevski
rend la présente
Décision
Résumé des faits et moyens des parties
1. Par une demande déposée le 13 décembre 1997 auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles)
(«OHMI») la demanderesse a sollicité
l’enregistrement de la marque verbale
A2A
en tant que marque communautaire
pour désigner les produits et services
suivants:
9
Logiciels de création et d’exploitation
de systèmes d’infrastructures pour la
création de liaisons entre les systèmes
informatiques partagés.
42
Conseils en création et planification,
développement, implantation et exploitation de systèmes d’infrastructures
pour la création de liaisons entre des
systèmes informatiques partagés.
2. Cette demande a été publiée au
Bulletin des marques communautaires
n° 76/98 du 5 octobre 1998.
3. Le 23 décembre 1998, l’opposante,
invoquant le risque de confusion, a forméune opposition à cette demande dirigée contre tous les produits et les services spécifiés dans ladite demande
d’enregistrement, déposée à cette même
date et fondée sur sa marque verbale allemande antérieure 397 22 118
A.zwei
déposée le 15 mai 1997, ainsi que sur
l’ensemble des produits et des services
couverts par ladite marque, à savoir
9
Logiciels de traitement de données
pour ordinateurs centraux et systèmes
informatiques personnels.
35
Gestion d’entreprises et travaux de bureau pour des tiers, et plus particulièrement facturation, comptabilité financiè-
re et comptabilité des matières, comptabilité des postes impayés, recouvrement d’impayés, opérations de paiement, comptabilisation des devises,
comptabilité des contrats, statistiques;
optimisation, comptabilité des salaires,
opérations de compte courant, systèmes
d’encaissement en ligne avec gestion des
marchandises et systèmes d’encaissement pour la restauration avec service
de statistiques.
37
Réparation et maintenance d’installations de traitement de données.
42
Création de programmes de traitement
de données; développement de logiciels
individuels pour systèmes d’hébergement et systèmes PC; services de
conseils informatiques; services de
conseils d’organisation; services d’un
centre de traitement de données, à savoir organisation, collecte, exploitation,
traitement, analyse, mise en mémoire et
transmission de données; courtage en
matière de négoce et conclusion d’affaires commerciales, pour le compte de
tiers, dans le domaine des ordinateurs,
des outils de traitement de données et
d’installations composées de ceux-ci.
4. Par sa décision n° 2257/2000 du 29
septembre 2000 statuant sur l’opposition B 116 709, la division d’opposition,
jugeant que l’opposition dirigée contre
tous les produits et services spécifiés
dans la demande contestée était fondée,
a rejeté la demande d’enregistrement et
ordonné que la demanderesse supporte
les rais exposés aux fins de la procédure. Elle a motivé sa décision en faisant
observer, en substance, que l’identité
entre les produits et les services couverts par chacune des marques en
conflit imposait l’application de critères
sévères en matière de distance entre lesdites marques. À son avis, même dans
l’hypothèse où le caractère distinctif de
la marque antérieure serait faible, les
différences entre les signes seraient trop
faibles pour permettre de les distinguer
de manière suffisante.
5. La division d’opposition a relevé
que les marques «A-zwei» et «A-zweiA» étaient en conflit sur le plan auditif
et que la marque de l’opposante est entièrement contenue dans la marque
dont a été sollicité l’enregistrement.
Rappelant que le public, en pratique,
prête davantage attention au début des
mots qu’aux parties suivantes et constatant que, de plus, la voyelle finale «A»
de la marque demandée est identique à
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la voyelle initiale des deux marques, elle
a conclu que les signes présentaient un
degré élevé de similitude sur le plan
phonétique. Elle a ajouté que le degré
élevé de similitude entre ces signes ne
s’observait pas uniquement sur le plan
phonétique mais également sur le plan
conceptuel. Selon la division d’opposition ceci est d’autant plus vrai dès lors
qu’il ne résulterait pas de l’adjonction
de la lettre «A» un contenu conceptuel
significativement différent permettant
de distinguer plus facilement les
marques en cause. La simple répétition
de la lettre initiale «A» est susceptible
de renforcer, dans l’esprit du public, le
souvenir que ce dernier a pu garder de
la marque antérieure.
6. Le 13 novembre 2000, la demanderesse a formé un recours dirigé contre
la décision de la division d’opposition,
lequel a été reçu par l’Office le 16 novembre 2000, demandant à la chambre
de recours:
de faire droit au recours,
d’annuler la décision de la division
d’opposition,
de rejeter l’opposition, et
d’ordonner que l’opposante supporte
la totalité des frais exposés aux fins
de la procédure.
7. Produisant de nombreux documents, une brochure de son entreprise,
des renseignements obtenus sur Internet et des rapports de recherche, la demanderesse fait valoir, à l’appui de son
recours, que les signes en conflit produisent un effet visuel entièrement différent, de sorte que tout risque de
confusion est exclu, y compris d’ailleurs
sur le plan phonétique, étant donné que
la marque demandée «A2A» ne serait
pas prononcée «A zwei A» (zwei =
deux), mais «[ei tu: ei]», ladite marque
étant dérivée du syntagme «Application
to Application». Elle précise encore que
cette combinaison d’éléments a été réalisée pour servir de marque par analogie avec les dénominations «B2B» et
«B2C» généralement utilisées, dans le
monde de l’informatique, pour désigner
certains types d’applications en réseau,
«B2B» signifiant «Business to Business»
et «B2C», «Business to Consumer». La
demanderesse affirme que ces deux
sigles sont entrés dans le langage informatique courant, comme le démontrent
les extraits de ses recherches réalisées
exclusivement sur des sites web allemands.
8. La demanderesse fait également valoir que le public concerné par les pro-
duits couverts par sa demande d’enregistrement n’est pas celui des consommateurs moyens, mais un public de
professionnels, à savoir celui des spécialistes de l’informatique. Elle souligne
que son signe «A2A» désigne une application hautement spécialisée dans le
domaine de l’informatique, laquelle
n’est accessible qu’à des spécialistes
hautement qualifiés, et que ces derniers
ont l’habitude d’utiliser des termes anglais dans la mesure où le jargon du métier se compose globalement d’expressions anglaises et où les milieux concernés communiquent essentiellement en
anglais.
9. La demanderesse considère dès lors
que le public ciblé ne sera nullement
enclin à faire le rapprochement entre le
signe allemand «A.zwei» et le sigle anglais «A2A». Elle est même d’avis que
la prononciation de ce dernier à l’allemande semblerait tout à fait «non technique» et ajoute que, dans cette hypothèse, la prononciation dudit sigle
«A2A» ne serait de toute manière normalement pas «a-zwei-a», mais «a-zwoa», dans le souci d’éviter, surtout dans
le domaine technique, toute confusion
entre les chiffres «zwei» («deux») et
«drei» («trois»).
10. La demanderesse affirme que,
dans le domaine du traitement électronique de données, l’utilisation de combinaisons de chiffres et de lettres est
courante, ainsi que le confirment les
rapports de recherche qu’elle a produits. En outre, elle attire l’attention sur
le grand nombre de marques antérieures composées de deux ou trois
lettres et/ou chiffres et contenant soit la
lettre «A» soit le chiffre «2» pour en inférer que non seulement les «consommateurs moyens», mais aussi le public
professionnel spécialisé dans le domaine de l’informatique, dont elle considère qu’il est le seul à prendre en considération, en l’espèce, a l’habitude de
manier différentes combinaisons de
chiffres et de lettres qui ne se distinguent souvent les unes des autres que
par une lettre ou un chiffre.
11. La demanderesse avance que ce
sont en particulier les milieux professionnels qui seront attentifs aux
moindres détails et sauront en reconnaître la portée. Elle soutient que,
compte tenu de l’impression d’ensemble qui se dégage des marques en
cause et au vu de la situation spécifique
du marché, force est de conclure que les
deux marques «A.zwei» et «A2A» ne
sont effectivement pas similaires et que
tout risque de confusion est exclu.
12. La demanderesse estime que ce serait justement pour renforcer le caractère distinctif de sa marque que l’opposante ne s’est pas contentée de la combinaison consistant visuellement en une
lettre et un chiffre, mais qu’elle a retenu une lettre, un point et un mot.
D’après elle, cette combinaison ferait
sortir la marque de l’ordinaire. Elle fait
remarquer qu’en effet un grand nombre
de combinaisons de chiffres et de lettres
enregistrées en tant que marques coexistent, dans le registre allemand des
marques, le registre des marques communautaires et le registre international.
À titre d’exemples, elle cite la marque
communautaire antérieure «A2Z» enregistrée pour désigner des produits et
des services compris dans les classes 9
et 42 ainsi que la demande de marque
communautaire «A2C» pour désigner
des produits et des services compris
dans les classes 9 et 33. Elle souligne
l’antériorité de ces deux signes par rapport à la marque de l’opposante, cet état
de fait affaiblissant sensiblement, à son
avis, le caractère distinctif de cette dernière.
13. La demanderesse fait observer
qu’en effet les marques composées de
lettres ou de chiffres uniques ou de
combinaisons de chiffres et de lettres
sont généralement peu distinctives et
que, de ce fait, l’étendue de leur protection ne serait que très limitée. Selon
la demanderesse, la défenderesse ne
peut conclure à un droit de protection
contre la demande de marque contestée
sur la base des caractéristiques – uniquement présentes sur le plan phonétique – d’une marque constituée de la
juxtaposition de lettres et un chiffre..
D’après elle, si le titulaire d’une telle
marque pouvait se prévaloir de droits
pour s’opposer à l’enregistrement et à
l’utilisation d’autres signes concernant notamment – la même combinaison de
chiffres et de lettres, le dépôt de cette
marque aurait pour conséquence de
bloquer très rapidement l’enregistrement d’autres combinaisons de chiffres
et de lettres.
14. En réponse à cette argumentation,
l’opposante demande à la chambre de
recours de:
rejeter le recours et
condamner la demanderesse aux
autres frais de la procédure.
15. À l’appui de ses conclusions, l’opposante avance notamment que la division d’opposition a constaté à juste titre
l’existence d’un risque de confusion
suffisant. Elle estime que les produits et
les services couverts par chacune des
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marques sont incontestablement identiques et ne voit pas pourquoi sa
marque serait faiblement distinctive,
d’autant qu’il n’y a aucun lien descriptif entre le signe «A.zwei» et les produits et services qu’il couvre. L’opposante rappelle que les combinaisons de
chiffres et de lettres dépourvues de
contenu descriptif sont en principe susceptibles d’être protégés en tant que
marques et que, dès lors, il convient de
considérer que le caractère distinctif de
la marque antérieure est, en tout état de
cause, de niveau moyen au moins, d’autant plus que ledit signe est une appellation de fantaisie qui frappe l’esprit.
16. L’opposante reconnaît que le public concerné à envisager est celui de
l’Allemagne, en l’espèce, mais objecte
qu’il n’aurait aucune raison de prononcer la demande contestée à l’anglaise,
quand bien même les termes anglais seraient d’un emploi courant, dans le domaine de l’informatique. Elle affirme
qu’en effet le public allemand prononce à l’allemande les abréviations relevant de ce domaine comme, par
exemple, RAM, DOS, AOL, ISDN etc.
Elle précise encore que la marque demandée n’est pas constituée par une
abréviation consacrée et que, même s’il
s’avérait qu’elle est effectivement inspirée d’autres abréviations prononcées à
l’anglaise, ainsi que la demanderesse le
prétend, il n’en résulterait pas non plus
de nécessité impérative de la prononcer
dans cette langue.
17. L’opposante considère que la prononciation de la marque demandée à
l’anglaise, par opposition à la sienne qui
se prononce à l’allemande, ne peut entrer
en ligne de compte dans une mesure telle qu’elle influe sur la décision. Dès lors,
il convient, dans son optique, de confirmer la constatation de la division d’opposition qui non seulement a conclu à
l’existence d’«une grande similitude
phonétique des signes», mais a également établi, à juste titre, une grande similitude conceptuelle, due au fait qu’il
ne résulte pas de l’adjonction de la lettre
«A» une différence conceptuelle caractéristique et significative permettant de
distinguer plus facilement les marques
en cause, ledit ajout venant plutôt renforcer le souvenir que le public a pu garder de la marque antérieure.
18. La demanderesse ayant, dans le
cadre de la procédure de recours, limité sa liste de produits et de services
pour lui donner le libellé suivant:
«classe 9
logiciels de création et d’exploitation de
systèmes d’infrastructures pour la créa-
tion de liaisons entre les systèmes informatiques partagés, à savoir composants de logiciels pour collecter des
données dans des systèmes émetteurs,
les transmettre à des systèmes cibles et
les remettre à l’application concrètement visée («application to application
connectivity»);
classe 42
conseils en création et planification, développement, implantation et exploitation de composants de logiciels pour
collecter des données dans des systèmes
émetteurs, les transmettre à des systèmes cibles et les remettre à l’application concrètement visée («application to
application connectivity»)»,
la chambre de recours a proposé aux
parties de trouver un accord à l’amiable,
mais sans succès.
19. Pour le reste, la chambre de recours renvoie aux documents figurant
dans le dossier et, en particulier, aux exposés des faits, accompagnés de leurs
annexes, tels que les ont présentés les
deux parties, dont elle a pris connaissance et sur la base desquels elle a pris
sa décision.
Motifs de la décision
20. Le recours satisfait aux conditions
énoncées aux articles 57, 58 et 59 du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil du
20 décembre 1993 sur la marque communautaire («RMC») (JO CE 1994,
L 11, p. 1; JO OHMI n° 1/95, p. 52) et
aux règles 48 et 49 du règlement (CE)
n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement n° 40/94 du
Conseil sur la marque communautaire
(«REMC») (JO CE 1995, L 303, p. 1;
JO OHMI n° 2-3/95, p. 258). Le recours est dès lors recevable.
21. Le recours est également fondé.
En effet, bien que les deux marques en
conflit couvrent des produits et des services identiques, la chambre de recours,
contrairement à la division d’opposition, n’a pas pu établir de risque de
confusion significatif, compte tenu de la
nette distance qu’elles respectent entre
elles et du fait que le public concerné
est un public spécialisé.
22. En vertu de l’article 8, paragraphe
1, point b), et paragraphe 2, point a),
sous ii), du RMC, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre, c’est-à-dire
d’une marque à laquelle a été attribuée
une date de dépôt antérieure à celle de
la marque demandée, cette dernière est
refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude
avec la marque antérieure et en raison
de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux
marques désignent, il existe, dans l’esprit du public du territoire dans lequel
la marque antérieure est protégée, un
risque de confusion comprenant le
risque d’association avec la marque antérieure.
23. La fonction essentielle de la
marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité
d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer
sans confusion possible ce produit ou
service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse
jouer son rôle d’élément essentiel du
système de concurrence non faussé que
le traité instituant la Communauté européenne entend établir, elle doit
constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont
été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité
[voir l’arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes dans l’affaire C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha/Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications
Corporation, «Canon», point 28, JO
OHMI n° 12/1998, p. 1406].
24. La protection de la marque enregistrée est absolue en cas d’identité
entre la marque et le signe pour lequel
est sollicitée la protection et entre les
produits ou services. La protection vaut
également en cas de similitude entre la
marque et le signe pour lequel est sollicitée la protection et entre les produits
ou services. Il y a lieu d’interpréter la
notion de similitude en relation avec le
risque de confusion qui constitue la
condition spécifique de la protection
(voir le septième considérant du préambule du RMC).
25. Il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMC que le
risque de confusion comprend le risque
d’association entre les marques. La notion de risque d’association n’est pas
une alternative à la notion de risque de
confusion, mais sert à en préciser l’étendue. Les termes mêmes de cette disposition excluent donc qu’elle puisse être
appliquée s’il n’existe pas, dans l’esprit
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du public, un risque de confusion [voir
l’arrêt de la Cour du 11 novembre 1997
dans l’affaire C-251/95, Sabèl
BV/Puma AG, Rudolf Dassler Sport,
«Sabèl» («félin bondissant»), point 18,
JO OHMI n° 1/1998, p. 78].
26. L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et
notamment de la connaissance de la
marque sur le marché, de l’association
qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre
les produits ou services désignés. Le
risque de confusion doit donc être apprécié globalement en tenant compte de
tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir l’arrêt dit «Sabèl» de la Cour,
précité, point 22, et l’arrêt de la Cour
du 22 juin 1999, dans l’affaire C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co.
GmbH/Klijsen Handel BV, «Lloyd»,
point 18; JO OHMI n° 12/1999,
p. 1568).
27. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance
entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et
celle des produits ou services couverts.
Ainsi, un faible degré de similitude
entre les produits ou services couverts
peut être compensé par un degré élevé
de similitude entre les marques, et inversement (voir les arrêts de la Cour,
dits «Lloyd», précité, point 19, et «Canon», précité, point 17).
28. Par ailleurs, comme le risque de
confusion est d’autant plus élevé que le
caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques
qui ont un caractère distinctif élevé, soit
intrinsèquement, soit en raison de la
connaissance de celles-ci sur le marché,
jouissent d’une protection plus étendue
que celles dont le caractère distinctif est
moindre. Il en résulte que l’enregistrement d’une marque peut être exclu malgré un degré de similitude plutôt faible
entre les produits ou services couverts
par les marques, par exemple, lorsque la
similitude des marques est grande, que
le caractère distinctif de la marque antérieure est fort, et, plus particulièrement,
que cette dernière jouit d’une grande
notoriété sur le marché (voir les arrêts
de la CJCE dits «Lloyd», précité, points
20 et 21, «Canon», précité, points 18 et
19 et «Sabèl», précité, point 24).
29. Lors de l’appréciation globale du
caractère distinctif d’une marque, il
convient de prendre en considération
notamment les qualités intrinsèques de
la marque, y compris le fait qu’elle est
ou non dénuée de tout élément des-
criptif des produits ou services pour
lesquels elle a été enregistrée, la part de
marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée
de l’usage de cette marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie
les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations
de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir l’arrêt dit «Lloyd» de la
Cour, précité, point 23).
30. Ainsi, le caractère distinctif d’une
marque qui contient des éléments originaux et inhabituels, voire frappants, tels
qu’une image présentant des éléments
imaginaires, est intrinsèquement supérieur à celui d’une marque dont les éléments s’appuient sur un contenu descriptif et ne présentent pas d’éléments
imaginaires. Par ailleurs, le caractère
distinctif d’une marque est d’autant
plus élevé qu’elle est répandue sur le
marché et jouit d’une notoriété particulière auprès du public en raison d’une
publicité à grande échelle et/ou de
ventes importantes (voir l’arrêt dit «Sabèl» de la Cour, précité, point 25).
31. L’appréciation globale du risque
de confusion doit, en ce qui concerne la
similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée
sur l’impression d’ensemble produite
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, le
consommateur moyen, normalement
informé et raisonnablement attentif et
avisé, perçoit normalement une marque
comme un tout, telle qu’il la rencontre
dans le cadre de son usage concret; il ne
la soumet pas à un examen analytique
et ne prête pas attention à ses différents
détails.
32. Il faut encore tenir compte, d’une
part, du fait que le consommateur
moyen n’a que rarement la possibilité
de procéder à une comparaison directe
des différentes marques mais doit se fier
à l’image imparfaite qu’il en a gardée en
mémoire et, d’autre part, du fait que le
niveau d’attention dudit consommateur
moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de
services en cause ainsi qu’en fonction
des circonstances particulières dans lesquelles il se trouve confronté à la
marque (voir l’arrêt dit «Lloyd» de la
Cour, précité, points 25 et 26 et arrêt dit
«Sabèl» de la Cour, précité, point 23).
33. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques
concernées, il faut déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et
conceptuelle et, le cas échéant, évaluer
l’importance qu’il convient d’attacher à
ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans
lesquelles ils sont commercialisés (voir
l’arrêt dit «Lloyd» de la Cour, précité,
point 27).
34. Il n’est cependant pas nécessaire,
pour constater le risque de confusion,
qu’une similitude existe sur ces trois
plans. Au contraire, il suffit qu’il y ait
similitude au regard d’un de ces critères
d’appréciation, c’est-à-dire similitude
auditive, similitude des impressions visuelles ou similitude des contenus sémantiques et que la situation caractérisant concrètement le marché à prendre
en considération soit telle que la similitude en question puisse induire un
risque de confusion significatif (décision rendue le 12 février 2001 par la
chambre de céans dans l’affaire
R 251/2000-3 – MYSTERY/Mixery,
point 28 avec d’autres références jurisprudentielles; JO OHMI n° 1/2002,
p. 10).
35. Il y a lieu toutefois de souligner
que, aux fins de l’application de l’article
8, paragraphe 1, point b), du RMC,
l’existence d’une similitude entre les
produits ou les services désignés reste
nécessaire. Pour apprécier la similitude
entre les produits ou services en cause,
il y a lieu de tenir compte de tous les
facteurs pertinents qui caractérisent le
rapport entre les produits ou services.
Ces facteurs incluent, en particulier,
leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir l’arrêt dit
«Canon» de la Cour, précité, points 22
et 23).
36. Constitue un risque de confusion
le risque que le public puisse croire que
les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le
cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il ne suffit
pas, pour exclure l’existence dudit
risque de confusion, de démontrer simplement l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public quant au
lieu de production des produits ou services en cause (voir les arrêts de la Cour
dits «Lloyd», précité, point 17 et «Canon», précité, point 29).
SOMMAIRE
37. N’ayant pas pu établir que, considéré dans son ensemble et tel que faisant foi pour l’appréciation de la
marque antérieure, le caractère distinctif de cette dernière serait intrinsèquement fort ou faible et ce, dans une mesure particulière, la chambre de recours
considère, en l’espèce, qu’il faut reconnaître à la marque antérieure un caractère distinctif normal. Il est encore à
noter que l’opposante ne s’est pas prévalue d’une notoriété de sa marque nettement supérieure à la moyenne auprès
du public concerné. Le seul fait qu’une
marque est constituée par une combinaison de chiffres et de lettres ne suffit
pas pour considérer que son caractère
distinctif est a priori réduit. Cette hypothèse ne se vérifierait que si la
marque était fortement inspirée d’une
indication descriptive, tel n’étant pas le
cas, en l’espèce.
38. La demanderesse ne peut non plus
invoquer à l’appui le fait qu’un grand
nombre de combinaisons de chiffres et
de lettres semblables au droit antérieur
ont été inscrites aux registres des
marques, étant donné que ce n’est pas
la situation théorique telle qu’elle ressort du registre qui importe, mais l’usage réel des marques sur le marché. Or,
elle n’a présenté aucun élément utile à
l’appréciation de la situation actuelle
dans le secteur concerné sur le marché.
En conclusion, la chambre de recours
ne peut constater que le caractère distinctif de la marque de l’opposante serait faible.
39. S’il est exact que, dans sa décision,
la division d’opposition a évoqué à plusieurs reprise des «produits» alors
même qu’elle envisageait des services et
que, dans son dispositif, elle déclare
qu’elle juge fondée l’opposition dirigée
contre tous les «produits» couverts par
la demande contestée, force est cependant d’admettre qu’il ressort du contexte global que ladite décision et le rejet
de la demande portent également sur les
services spécifiés dans cette dernière. En
tout état de cause, les parties concernées
ne l’ont pas comprise différemment. Il
est finalement superfétatoire de se demander si la demande a ainsi été rejetée
non seulement pour les produits, mais
aussi pour les services qu’elle couvre.
En effet, la chambre de recours est amenée à conclure qu’il convient d’annuler
la décision attaquée et de rejeter l’opposition.
40. S’agissant des produits et des services en présence, les uns couverts par
la marque antérieure et les autres, spécifiés dans la demande d’enregistrement, la division d’opposition a juste-
ment considéré qu’ils sont identiques,
et la demanderesse n’a pas contesté cette constatation que ne peut nullement
altérer la limitation de la liste des produits et des services telle qu’elle y a
procédé dans le cadre de la procédure
de recours. S’il est vrai que cette limitation a eu pour effet de les préciser davantage encore, il n’en demeure pas
moins qu’ils sont toujours inclus dans
les termes génériques plus larges servant à définir les produits et les services
couverts par le droit antérieur.
41. Or, les produits et les services litigieux, en l’espèce, sont incontestablement des produits et des services qui,
du moins dans le cas de ceux spécifiés
dans la demande d’enregistrement, sont
spécialisés à un point tel qu’ils ne
s’adressent pas au grand public, mais à
des milieux professionnels spécialisés
dans le domaine de l’informatique et
dont la formation et les connaissances
permettent de choisir et de mettre en
œuvre ou d’utiliser adéquatement les
services proposés.
42. La chambre de recours juge néanmoins que, contrairement à la conclusion de la division d’opposition, les
deux signes en cause ne constituent pas
des marques dont la similitude serait significative. Elle se trouve confortée
dans ce point de vue s’il est tenu compte du fait que ce n’est pas le public superficiel et distrait qu’il faut prendre en
considération, mais le consommateur
moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé tel qu’il
évolue dans le domaine professionnel
spécial en cause. Étant donné qu’à la
demande d’enregistrement est opposée
une marque nationale allemande, en
l’espèce, il convient d’envisager la situation en Allemagne, et plus particulièrement la perception des signes telle
qu’on pourra l’y observer sur les plans
visuel, phonétique et conceptuel ainsi
que les conditions sur le marché de ce
pays et les habitudes des consommateurs allemands.
43. La marque de l’opposante est une
marque verbale composée de la lettre
majuscule «A», d’un point et du chiffre
«zwei» («deux») écrit en toutes lettres.
Quant à la marque demandée, il s’agit
également d’une marque verbale composée, pour sa part, de deux lettres majuscules «A» entre lesquelles est intercalé, sans espaces, le chiffre «2». Il apparaît ainsi que les signes en présence
sont de longueur et d’aspect différents
et que signe protégé par le droit antérieur compte cinq lettres et un point
tandis que la marque demandée, com-
portant un chiffre intercalé entre deux
lettres, se compose de trois signes.
44. L’appréciation de la similitude
doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit
en tenant plus particulièrement compte
de leurs éléments distinctifs et dominants ainsi que du fait que de légères
différences sont normalement plus frappantes dans des marques courtes que
dans des marques longues. L’adjonction
d’une seule lettre à des abréviations
courtes peut dès lors constituer une
modification substantielle créant une
caractéristique distinctive telle qu’elle
permet d’assurer que deux signes ne seront pas confondus.
45. S’il est exact que les éléments initiaux des signes en présence, c’est-à-dire
leur «A», sont identiques, en l’espèce, il
faut néanmoins reconnaître que, vu la
brièveté des deux signes, cette lettre
n’en constitue pas un élément distinctif
ou dominant et ne peut, ni à elle seule
ni à titre principal, conférer un caractère distinctif à aucun des deux signes en
conflit pris globalement. Dès lors, il
faut envisager tous les autres éléments
constitutifs des marques. Or, à la suite
du «A», la marque de l’opposante comporte un «.zwei» et la marque demandée un «2A», lesquels sont des éléments
constitutifs nettement différents.
46. Au terme de la comparaison visuelle des signes, il apparaît que les
deux marques en conflit sont de longueur et d’aspect différents. Ainsi,
confronté à l’offre de produits et de services parmi lesquels il veut faire un
choix, le public spécialisé prendra comme repère le signe entier, lequel se compose de la lettre «A», d’un «.» et du mot
«zwei» («deux»), s’il cherche la marque
antérieure, et la juxtaposition des éléments «A», «2» et «A» s’il souhaite
acheter des produits couverts par la
marque demandée. Il est encore à noter
que les signes en cause sont écrits différemment, l’un montrant la lettre initiale «A» suivie d’un point et d’un chiffre
écrit en toutes lettres et l’autre, la même
lettre initiale suivie d’un chiffre auquel
s’ajoute un autre «A» tenant lieu de
lettre finale qui ne se retrouve pas du
tout dans la marque antérieure.
47. En conclusion, sur le plan visuel,
la longueur et l’aspect différents des
signes en présence leur permettent de
respecter une nette distance entre eux,
SOMMAIRE
d’autant que le public concerné ne leur
attachera pas seulement une attention
superficielle, mais leur accordera le niveau d’attention du consommateur
moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé des milieux professionnels en rapport avec
l’informatique. Vu la brièveté et la prégnance des deux combinaisons d’éléments, l’observateur ne risque pas de ne
pas lire le «.zwei» et le «2A» qui suivent la lettre initiale «A» dans chacune
des marques en conflit, il ne risque pas
davantage de ne pas les remarquer ou
de ne pas les prononcer.
48. Les deux signes en présence respectent une distance suffisante, y compris sur le plan phonétique puisqu’en
effet la marque antérieure se compose
d’une voyelle et d’une syllabe et la
marque demandée, de deux voyelles
entre lesquelles est intercalé un chiffre
qui sera prononcé. Si la marque de
l’opposante est prononcée comme «azwei», la marque demandée, elle, sonnera différemment. Peu importe, finalement, que le public concerné évoluant sur le marché à prendre en
considération prononce la marque plus
récente comme «a-zwo-a» ou que, se
conformant à l’habitude de s’exprimer
en anglais dans le domaine de l’informatique, il en fasse un «ei-tu-ei», prononciation en faveur de laquelle plaident d’ailleurs quelques arguments de
la demanderesse, dont le fait que les
spécialistes, surtout, ont tendance à
prononcer les termes informatiques à
l’anglaise.
49. En effet, même si, suivant plutôt
les règles de prononciation de l’allemand, des fractions significatives des
milieux professionnels concernés prononçaient la marque demandée comme
«a-zwei-a», elle continuerait, sous cette
forme, d’accuser une différence sensible
par rapport au droit antérieur qui, phonétiquement, se limite à «a-zwei». Or,
les différences étant d’autant mieux perçues dans le cas de marques relativement courtes, le risque qu’elles échappent à l’oreille est nul. L’adjonction
d’une troisième syllabe à une marque
composée de deux syllabes constitue
une différence frappante et la situation
est différente du cas d’un mot de six
syllabes auquel on ajouterait une septième, par exemple.
50. En conclusion, la marque demandée comprend un élément constitutif
nettement différent de la marque antérieure, lequel suffit pour créer un écart
sonore. Ces différences génèrent des figures sonores et un rythme clairement
distincts dont il résulte globalement une
impression d’ensemble différente. En
conclusion, les signes ne présentent aucune similitude phonétique significative. Dès lors, si similitude des signes il y
a, elle ne peut être qu’infime.
51. Sur le plan conceptuel, les deux
marques ne sont pas proches non plus.
En effet, elles n’ont pas de contenu sémantique qui susciterait des idées parallèles. Elles ne sont rien d’autre
qu’une juxtaposition arbitraire de
chiffres et de lettres. L’argument de
l’opposante selon lequel la répétition de
la lettre initiale «A», dans la marque demandée, n’entraînerait aucune différence sémantique, mais aurait plutôt pour
effet de remémorer au public la marque
antérieure, n’a pas pu convaincre la
chambre de recours non plus. Au
contraire, la répétition de ladite lettre
«A» produit un effet complètement différent et invite à des interprétations divergentes. En conclusion, les marques
ne sont pas similaires sur le plan
conceptuel non plus.
52. La chambre de recours a établi à
plusieurs reprises que l’étendue de la
protection de combinaisons de lettres
ou d’abréviations est limitée à celle dont
jouit la forme sous laquelle elles sont
enregistrées et que cette catégorie de
marque ne peut en aucun cas bénéficier
d’une protection dont l’étendue serait
élargie par rapport à celle d’autres catégories de marques (voir les décisions de
la chambre de céans du 16 janvier 2002
dans l’affaire R 1218/00-3 - CCC/CC
et du 31 octobre 2000 dans l’affaire R
76/00-3 - ELS/ILS ainsi que les décision du 5 octobre 2001 dans l’affaire R
649/99-2 - BC/PC et du 5 septembre
2001 dans l’affaire R 585/00-4 QAD/GAD).
53. Toute appréciation différente
aboutirait à un résultat injuste et illogique, dans la mesure où le titulaire
d’une marque très courte composée de
lettres et/ou de chiffres pourrait monopoliser à son profit et rendre inaccessible aux entreprises concurrentes
toutes combinaisons de lettres et de
chiffres qui en diffèrent par une lettre
additionnelle, telle qu’une voyelle,
comme en l’espèce, ou un autre chiffre,
si ce type de marque se voyait attribuer
une protection dont l’étendue serait en
ce sens élargie qu’elle irait considérablement au-delà de la forme telle qu’elle figure dans la demande.
54. Il n’y a pas non plus lieu de présumer un risque de confusion indirect
au sens d’une association. D’une part,
rien ne permet d’affirmer que des fractions significatives du public de professionnels pourraient concevoir l’en-
semble «A.zwei» complété d’un «A»
comme une modification n’altérant pas
le caractère distinctif du droit antérieur.
D’autre part, l’opposante n’a pas argumenté que l’ensemble «A.zwei» serait
un élément basique d’une série de
marques de son entreprise tel que le public pourrait être porté à ranger dans ladite série la marque demandée complétée d’une lettre et écrite différemment
et, par conséquent, à considérer que
l’opposante est la fabricante ou l’entreprise commercialisant les produits et
services offerts sous cette marque.
55. Bien qu’ayant établi l’identité entre
les produits et les services couverts par
chacune des marques en conflit et considéré que la marque antérieure a un caractère distinctif normal, la chambre de
recours se trouve amenée à conclure, sur
le fondement de ses considérations et
étant donné le niveau d’attention élevé
du public de professionnels à prendre en
considération ainsi que les différences
clairement perceptibles entre les marques
en conflit sur les plans phonétique, visuel
et conceptuel, à l’absence de tout risque
de confusion significatif dans l’esprit du
public allemand, d’autant qu’il convient
d’envisager non pas les perceptions marginales du public, superficielles et fugaces, mais le consommateur moyen,
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, tel qu’il évolue sur
le marché de l’informatique.
56. Cela étant, il doit être fait droit au
recours . En conséquence, il convient
d’annuler la décision attaquée et de rejeter l’opposition. L’opposante étant la
partie perdante, c’est à elle qu’il incombe, en vertu de l’article 81, paragraphe
1, du RMC et de la règle 94, paragraphe
1, du REMC, de supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, y compris les frais
exposés par la demanderesse.
Dispositif
Par ces motifs, la chambre
1. annule la décision n° 2257/2000 de
la division d’opposition du 29 septembre 2000 statuant sur l’opposition B 116 709;
2. rejette l’opposition;
3. ordonne que l’opposante supporte
les frais exposés aux fins de la procédure y compris les frais exposés
par la demanderesse aux fins des
procédures d’opposition et de recours.
SOMMAIRE
DÉCISION DE LA PREMIÈRE
CHAMBRE DE RECOURS
du 5 septembre 2002
dans l’affaire R 334/2001-1
(Langue de procédure:anglais)
RMC 115(6) – RE 15 – RE 16(1) – RE
16(2) – RE 17(2) – RE 18(2) – RE 20(2)
– RE 51
Preuve du droit antérieur – Traduction – Examen – Opposition – Communication – Lettre type
1. La condition énoncée à la règle 17,
paragraphe 2, du RE que les preuves
non produites dans la langue de la procédure d’opposition doivent être traduites est claire, essentielle et imposée
sans ambiguïté à l’opposante.
Focus Asset Management GmbH
Maria-Theresia-Str. 6
D-81675 Munich
(Allemagne)
Requérante/
opposante
représentée par Strohschänk, Uri &
Strasser, Innere Wiener Str. 8, D-81667
Munich (Allemagne)
contre
BSN, S. A., Sociedad de Valores y Bolsa
Castellana, 32
E-28046 Madrid
(Espagne)
Défenderesse/
demanderesse
représentée par Luis Alfonso Díaz
Orueta, Mesena 80, Torre de Operaciones, 4a planta, E-28033 Madrid (Espagne)
RECOURS concernant la procédure
d’opposition n° B 250 474 (demande de
marque communautaire n° 1161249)
Classe 35 – Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.
Classe 36 – Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38 – Télécommunications.
La demande a été déposée en espagnol
et l’anglais a été choisi comme deuxième langue.
2 Le 13 décembre 1999, la demande a
été publiée au Bulletin des marques
communautaires n° 99/99.
3 Le 10 mars 2000, Focus Asset Management GmbH (ci-après «l’opposante») a formé une opposition en allemand à cette demande. L’opposition
était fondée sur l’enregistrement allemand national n° 1 182 455, demandé le
1er mars 1990, de la marque verbale
FOCUS
2. La chambre considère que les deux
communications envoyées par la division d’opposition à la requérante, la
première signalant les irrégularités
constatées dans l’acte d’opposition et la
seconde rappelant à la requérante que
tous les éléments devaient être fournis
dans la langue de procédure, ne présentaient aucune ambiguïté. À la lecture de
ces deux communications, la requérante aurait dû relever les irrégularités auxquelles elle devait encore remédier ou,
tout au moins, cette lecture aurait dû
éveiller en elle des doutes l’incitant à
s’informer davantage.
3. En vertu de la règle 20, paragraphe
2, du RE, la division d’opposition
n’était donc pas obligée d’indiquer à la
requérante les irrégularités individuelles
constatées lors de l’examen des documents relatifs à l’opposition. Le choix
de la nature des preuves et des observations que l’opposante souhaite présenter à l’appui de l’opposition est laissé à
cette dernière, comme il ressort de la
comparaison des formulations différentes des règles 18, paragraphe 2, (examen de la recevabilité d’une opposition)
et 20, paragraphe 2, (examen au fond de
l’opposition) du RE.
4. Au vu de la formulation précise des
communications envoyées, la chambre
ne considère pas que la requérante ait
été induite en erreur par la division
d’opposition au cours de la procédure
d’opposition.
La Première Chambre de Recours
composée de S. Mandel (président), W.
Peeters (rapporteur) et J. L. Soares Curado (membre)
greffier: E. Gastinel
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande de marque communautaire déposée le 4 mai 1999, BSN,
S.A., Sociedad de Valores y Bolsa (ciaprès «la demanderesse»), a sollicité
l’enregistrement de la marque verbale
EUROFOCUS
pour les produits et services suivants:
Classe 16 – Papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d’autres
classes; imprimés; publications imprimées; livres, revues, journaux et périodiques imprimés, articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction et d’enseignement (à
l’exception des appareils); matières
plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à
jouer; caractères d’imprimerie; clichés.
Deux documents en langue allemande
ont été joints à l’acte d’opposition. Le
premier document, sans en-tête, indiquait la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement, et la liste des services enregistrés pour la marque FOCUS sous le nom «FOCUS
Wertpapierverwaltungs- und Finanzberatungs-gesellschaft mbH». Le second
document, qui portait le nom et le sceau
de l’Office allemand des brevets et des
marques, certifiait qu’un changement
de nom du titulaire des quatre marques,
dont la marque n° 1182455, en «FOCUS Asset Management GmbH» avait
été enregistré le 28 octobre 1999.
4 Par sa lettre du 18 avril 2000, l’Office a informé l’opposante, en langue allemande, des irrégularités suivantes
constatées dans l’acte d’opposition:
— la langue de procédure, par exemple
l’anglais ou l’espagnol, n’est pas précisée. S’il n’est pas remédié à cette irrégularité dans un délai de deux
mois, l’opposition est rejetée pour
irrecevabilité;
— l’indication, dans la langue de procédure, des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée n’a pas
été fournie. Un délai de deux mois a
été imparti pour remédier à cette irrégularité, faute de quoi l’opposition
est rejetée pour irrecevabilité;
SOMMAIRE
— l’indication, dans la langue de procédure, de l’étendue de l’opposition
n’a pas été fournie. S’il n’est pas remédié à cette irrégularité dans un délai de deux mois, l’Office considérera que l’opposition est dirigée contre
tous les produits et services revendiqués pour la demande de marque
communautaire.
«Veuillez noter que toutes les pièces
doivent être rédigées dans la langue de
procédure ou accompagnés d’une traduction. Une traduction est également
exigée pour tout document ou certificat
déjà présenté dans une autre langue.
L’Office ne prendra pas en compte les
documents qui n’auront pas été traduits
dans la langue de procédure. (…)»
5 Dans une lettre reçue à l’Office le
25 mai 2000, l’opposante a répondu que
qu’elle avait choisi l’anglais comme
langue de procédure et que les produits
et services sur lesquels était fondée l’opposition étaient les suivants:
7 Le 13 décembre 2000, la demanderesse a déposé des observations en réponse à l’acte d’opposition. Les observations de la demanderesse peuvent être
résumées comme suit:
«Services financiers, notamment gestion
financière, courtage de transactions
d’investissement et de titres de fonds,
services d’expertise en crédit, courtage
de crédits, courtage d’assurances, gestion de titres, obligations et actions,
analyse des titres, obligations et actions,
création, préparation et commercialisation de fonds d’investissement»
et que l’opposition était formée contre
les services suivants:
«Assurances; affaires financières et affaires monétaires».
En ce qui concerne les motifs du recours, l’opposante a par ailleurs indiqué
que l’impression globale de la demande
de marque communautaire était résolument caractérisée par le mot FOCUS
qui était identique à la marque antérieure, le mot EURO étant seulement
une adjonction descriptive. Les services
contre lesquels l’opposition était formée étaient également identiques à ceux
pour lesquels la marque antérieure était
enregistrée. À la fin de sa lettre, l’opposante a déclaré qu’elle pensait que les
indications données satisferaient aux
exigences de l’Office. Dans le cas
contraire, l’Office était prié d’en informer l’opposante.
6 Par sa lettre du 15 juin 2000, la division d’opposition a informé l’opposante que l’opposition avait été communiquée à la demanderesse et que la
partie contradictoire de la procédure
débuterait le 16 août 2000. Il était précisé que l’opposante disposait d’une période maximale de quatre mois, prenant
fin le 15 octobre 2000, pour fournir
tout autre fait, preuve ou observation
jugé nécessaire à l’appui de son opposition. La communication contenait également, entre autres, les informations
suivantes:
— Contrairement à la règle 16, paragraphe
2,
du
règlement
(CE) n° 2868/95 de la Commission
du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement du
Conseil (CE) n° 4094 sur la marque
communautaire (ci-après «le règlement d’exécution» ou «RE») (JO CE
1995 L 303, p. 1; JO OHMI n° 23/95, p. 258), l’opposante n’a présenté quelconque certificat d’enregistrement. Les pièces produites
comportaient seulement une série de
documents qui n’attestaient pas du
droit invoqué par l’opposante.
— Contrairement à la règle 17, paragraphes 1 et 2, du RE, l’opposante
n’a pas présenté de traduction de
l’acte d’opposition ou des pièces justificatives jointes dans la langue de
procédure. Il s’ensuit, par exemple,
que la demanderesse est dans l’incapacité de vérifier si les services
contre lesquels l’opposition est formée, indiqués en anglais dans la
communication de l’opposante du
24 mai 2000, correspondent effectivement aux indications données dans
l’acte d’opposition, déposé en allemand.
— Les signes à comparer sont différents
d’un point de vue conceptuel, phonétique et général, par conséquent
un risque de confusion ou d’association est exclu. L’apparition du mot
FOCUS dans les deux marques ne
peut être considérée comme ayant
un caractère décisif car qu’une recherche effectuée parmi les marques
communautaires enregistrées révèle
que plus de 50 marques, englobant
des services de la même classe que
ceux de l’opposante, sont constitués
de ce seul mot ou le contiennent
dans leur nom.
— L’opposante n’a pas fourni de preuve démontrant que la marque anté-
rieure a été utilisée conformément à
l’article 43 du règlement du Conseil
(CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993
sur la marque communautaire (ciaprès «RMC») (JO CE 1994 L 11,
p. 1; JO OHMI n° 1/95, p. 52). Dans
chaque opposition, les preuves de
l’utilisation sont une condition essentielle et leur absence, bien
qu’«ayant été exigé par la demanderesse, comme dans le présent cas»,
entraîne le rejet de l’opposition.
8 Le 18 janvier 2001, la division d’opposition a transmis à l’opposante les
observations de la demanderesse, uniquement à titre informatif. La note précisait que: «Par conséquent, l’Office
statuera sur l’opposition en fonction
des preuves dont il dispose. L’Office
considère que ces preuves ne suffisent
pas à justifier l’enregistrement allemand
n° 1182455 qui constitue le fondement
de l’opposition.»
9 Le 9 mars 2001, la division d’opposition a adopté la décision n° 649/2001
statuant sur l’opposition n° B 250474
(ci-après «la décision attaquée»). L’opposition a été rejetée et l’opposante a
été ordonnée de supporter les frais exposés aux fins de la procédure. La division d’opposition a fondé sa décision
sur les motifs suivants:
— L’opposante a joint à l’acte d’opposition différents documents en allemand, y compris un document présentant en détail la marque antérieure, sans en préciser toutefois
l’origine officielle.
— Conformément à la règle 16, paragraphe 3, et à la règle 17, paragraphe
2, du RE, l’Office a accordé à l’opposante un délai de quatre mois pour
compléter l’acte d’opposition auquel
était jointe une feuille d’information
sur les preuves requises à l’appui un
acte d’opposition. Il a également été
rappelé à l’opposante que toutes les
pièces devaient être dans la langue de
procédure ou accompagnées d’une
traduction.
— L’opposante n’a fourni aucun autre
élément.
— Par conséquent, l’opposante n’est
pas parvenue à prouver qu’elle était
le titulaire du droit antérieur revendiqué et que le droit antérieur était
valide, attendu que:
SOMMAIRE
ii(i) l’opposante n’a pas fourni une
copie du certificat d’enregistrement prouvant l’origine de ce
dernier;
possibles, mais aucune irrégularité
précise n’était mentionnée concernant la présente affaire.
i(ii) elle n’a pas fourni de traduction
satisfaisante de renseignements
détaillés pertinents de l’enregistrement antérieur, à l’exception
de l’indication des services protégés en vertu de la marque antérieure;
— En ce qui concerne l’argument de la
division d’opposition selon lequel
l’opposante n’est pas parvenue à
prouver qu’elle était le titulaire enregistré de la marque antérieure, l’opposante souligne que cela ressort
clairement des différentes pièces présentées dès le début, à savoir un extrait officiel du registre allemand des
marques, qui en réalité ne fournissait
pas de preuve directe de son origine
officielle, accompagné d’une copie
d’un certificat officiel émis par l’Office allemand des brevets et des
marques confirmant le changement
de nom du titulaire de la marque antérieure et attestant que l’opposante
était le titulaire enregistré de la
marque allemande n° 1 182 455 FOCUS déposée le 1er mars 1990 et enregistrée pour les services mentionnés dans le certificat du registre des
marques. L’Office, qui maîtrise l’allemand, ne peut raisonnablement pas
affirmer qu’il n’avait aucune certitude sur le fait que l’opposante remplissait les conditions de l’article 42,
paragraphe 1, du RMC. Par ailleurs,
si l’extrait du registre présenté fournissait les données de la marque,
mais pas son origine officielle, c’est
parce que l’Office allemand des
marques a utilisé un format standard
pendant de nombreuses années, et ce
fait ne saurait être interprété au détriment de l’opposante.
(iii) elle n’a pas traduit le document
établissant la preuve du transfert de la marque antérieure à
l’opposante. Sans cette traduction, ni l’Office ni la demanderesse n’ont pu établir avec certitude si l’opposante remplissait
les conditions de l’article 42, paragraphe 1, du RMC.
10 Le 30 mars 2001, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs
de recours a été déposé le 9 juillet 2001.
11 Le 14 septembre 2001, la demanderesse a présenté ses observations sur
le mémoire exposant les motifs.
Motifs de recours
12 L’opposante demande à la chambre
d’annuler la décision attaquée, de poursuivre la procédure d’opposition et de
permettre à l’opposante de fournir les
pièces faisant défaut. L’opposante demande également un remboursement de
la «taxe d’opposition» en vertu de la
règle 51 du RE, ce remboursement
étant équitable en raison d’une violation des formes substantielles. En substance, les observations de l’opposante
étaient les suivantes:
— Dans sa communication du
18 avril 2001, la division d’opposition a informé l’opposante, à la suite de l’examen de l’opposition, de
trois irrégularités, auxquelles l’opposante a remédié dans une lettre du 22
mai 2000. Malgré la demande explicite de l’opposante d’être informée
de toute autre irrégularité constatée,
l’Office a fait parvenir uniquement
une lettre type contenant des «Informations sur les preuves», qui mentionnait les différentes irrégularités
— En ce qui concerne l’argument de la
traduction manquante de l’extrait,
l’Office a admis que l’opposante
avait présenté une traduction des
services protégés en vertu de la
marque antérieure. L’extrait ne présentait aucun autre «renseignement
détaillé pertinent» pouvant être traduit. Le nom de la marque ainsi que
celui du titulaire ne doivent pas être
traduits. Les indications «Klasse»,
«Aktenzeichen», «Geschäftsbetrieb»
et «Waren / Dienstleistungen» n’interviennent pas dans la compréhension du contenu et de l’étendue de la
protection de la marque antérieure.
Aucun code pertinent qui aurait pu
faire l’objet d’une traduction n’a été
utilisé. Par ailleurs, le contenu du registre allemand officiel des marques
est accessible au public, de manière à
ce que toute personne possédant le
numéro d’enregistrement d’une
marque antérieure allemande puisse
avoir accès à toutes les informations
pertinentes à tout moment.
— Alors que, lors de la première étape
de la procédure, trois irrégularités de
forme ont été signalées à l’opposante, qui devait y remédier dans un délai imparti, trois autres prétendues
irrégularités n’ont été identifiées que
dans la décision de la division d’opposition, sans que l’opposante en ait
été préalablement informée et qu’elle ait eu la possibilité d’y remédier.
Cette pratique n’est pas conforme à
la règle 20, paragraphe 2, du RE, qui,
lorsque l’acte d’opposition ne
contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations tels que mentionnés à la
règle 16, paragraphes 1 et 2, oblige
l’Office à inviter l’opposante à les lui
fournir dans un délai qu’il lui impartit. L’utilisation des mots «les
[renseignements détaillés]» indique
que l’Office doit préciser ces irrégularités.
— Le comportement de la division
d’opposition a été extrêmement
trompeur car l’opposante était en
droit de s’appuyer sur l’exhaustivité
de la liste des irrégularités constatées. Si l’Office défend cette pratique
en invoquant le fait qu’il doit
conserver une position totalement
neutre dans la procédure d’opposition, alors il se trompe. La façon
dont l’Office procède à l’examen de
l’opposition n’est pas neutre mais
complique plutôt la tâche de l’opposante pour satisfaire à toutes les exigences justifiées ou non de l’Office,
alors que la demanderesse peut se
contenter d’attendre que l’opposante
commette une erreur sur laquelle repose entièrement le poids de la charge. Cette situation semble extrêmement injuste.
13 La demanderesse demande à la
chambre de confirmer la décision attaquée, de rejeter le recours et d’ordonner que l’opposante supporte les frais
exposés aux fins de la procédure. Ses
observations peuvent être résumées
comme suit:
— Une traduction littérale dans la
langue de procédure des certificats
censés justifier le droit de l’opposante n’est pas une exigence de forme,
SOMMAIRE
mais une condition essentielle qui
garantit le droit de défense de la demanderesse. Il est vrai que l’Office
comprend les documents présentés
en allemand, mais il est tout aussi
vrai que la demanderesse ne les comprend pas. L’opposante affirme que
les parties non traduites des certificats n’étaient pas importantes, mais
la demanderesse n’est même pas en
mesure de vérifier cette affirmation.
En présentant un seul document non
traduit qui ne précisait pas son origine, et qui, par ailleurs, mentionnait
un nom d’entreprise différent de celle de l’opposante, cette dernière n’est
clairement pas parvenue à respecter
la règle 17, paragraphe 2, du RE.
— La règle 20, paragraphe 2, du RE
oblige l’Office d’inviter l’opposante
à présenter les faits, preuves et observations, comme prévu par la règle
16, paragraphe 1 et 2, du RE, qui
n’étaient pas encore inclus dans l’acte d’opposition; toutefois, cette règle
n’exige pas de l’Office qu’il identifie
le type de faits ou de preuves qui
doivent être présentés dans une affaire en particulier. Puisque l’opposante avait répondu à la requête initiale de l’Office, qui lui demandait de
fournir les données fondamentales
de l’acte d’opposition dans une
langue qui serait choisie comme
langue de procédure, conformément
à l’article 115 RMC, l’opposition a
été considérée comme recevable.
Lors de l’étape suivante, l’Office a
accordé à l’opposante un nouveau
délai pour qu’elle lui présente toute
nouvelle preuve que cette dernière
jugerait nécessaire pour justifier pleinement son droit antérieur. Considérant qu’aucune nouvelle preuve n’a
été déposée, l’Office a dû prendre sa
décision à la lumière des preuves
mises à sa disposition. L’opposition
a donc été rejetée pour des questions
de fond, l’opposante n’étant pas parvenue à justifier, dans la langue de
procédure, le droit sur lequel était
fondée l’opposition. Dans sa décision du 6 avril 2001 dans l’affaire
R 222/2000-1 SOL SALT / SOLSEL, la chambre de recours a également indiqué qu’il n’y a aucune
contradiction dans le fait de considérer une opposition recevable, d’une
part, et de la rejeter pour le motif
que les preuves sur le droit antérieur
n’ont pas été traduites dans la langue
de procédure, d’autre part. Bien que,
dans la présente affaire, la division
d’opposition ait envoyé à l’opposante une liste de documents pouvant
être considérés comme suffisants
pour prouver l’existence d’un droit
antérieur, l’opposante n’est pas parvenue à fournir les preuves nécessaires du droit invoqué.
— Il est évident que lorsque la demanderesse a indiqué, dans sa demande
de marque communautaire, l’anglais
comme deuxième langue, son choix
était motivé par le fait qu’elle serait
au moins assurée, dans le cas d’une
opposition, de pouvoir examiner
l’opposition et de se défendre dans
une langue qu’elle comprend. En
présentant un document dans une
autre langue, sans fournir de traduction appropriée, l’opposante a laissé
la demanderesse sans défense. Par
conséquent, la division d’opposition
n’avait d’autre choix que de décider
de telle manière, et l’opposante est la
seule responsable du rejet de son opposition.
Motifs
14 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la
règle 48 du RE. Il est dès lors recevable.
15 Les conditions de forme fondamentales, auxquelles une opposante
doit satisfaire pour prouver l’existence
de(s) droit(s) antérieur(s) sur
le(s)quel(s) est fondée son opposition,
sont exposées dans les règles 16 et 17 du
RE. Il s’ensuit, en vertu de la règle 16,
paragraphe 2, du RE, que si une opposition est fondée sur une marque nationale antérieure, l’opposante doit fournir
des preuves de l’enregistrement ou du
dépôt de cette marque antérieure, par
exemple un certificat d’enregistrement.
En vertu de la règle 17, paragraphe 2,
du RE, si lesdites preuves et pièces justificatives ne sont pas produites dans la
langue de procédure, l’opposant doit en
fournir une traduction dans le délai imparti. Ces exigences sont claires et essentielles. Il incombe à l’opposante de
fournir les preuves, démontrant qu’elles
proviennent d’une source officielle et
certifiant l’existence et la validité du
droit invoqué pour former une opposition à l’enregistrement de la demande
de marque communautaire. Ces
preuves doivent être mises à disposition
dans la langue de procédure, qui sert
précisément aux deux parties pour
communiquer entre elles, via l’Office.
16 Les seules pièces fournies par l’opposante au cours de la procédure d’opposition sont deux documents en
langue allemande. En ce qui concerne le
premier document, qui semblait être un
certificat d’enregistrement bien que ne
comportant aucune indication sur la
source de délivrance, seule une partie, à
savoir la liste des services, a été traduite par l’opposante. Pour ce qui est de
l’autre document, qui semblait être un
certificat de changement de nom pour
certaines des marques, y compris la
marque invoquée pour l’opposition, aucune traduction n’a été fournie. Il apparaît donc clairement que l’opposante
n’a pas respecté les exigences fondamentales concernant la traduction des
pièces produites, telles qu’elles sont exposées dans la règle 17, paragraphe 2,
du RE. L’absence de traduction ne portait pas seulement sur un détail mineur
et non pertinent d’un document, mais il
a empêché la demanderesse de comprendre jusqu’à la nature, la source et
l’objet des documents soumis comme
preuves. Les observations de l’opposante concernant un autre moyen pour que
la demanderesse obtienne les informations les plus essentielles, qui consistait
à faire une déduction attentive à partir
de la comparaison entre l’acte d’opposition et les preuves fournies, ou même
à consulter directement la base de données de l’Office allemand des marques,
sont, outre irréalistes, hors de propos,
car les dispositions du règlement régissant la procédure d’opposition ne prévoient aucune alternative à l’obligation
de fournir et de traduire des preuves,
imposée clairement et sans ambiguïté à
l’opposante. Comme l’a observé le Tribunal de première instance des communautés européennes dans son arrêt du
13 juin 2002 dans l’affaire T-232/00,
Chef Revival USA Inc./OHMI, la
charge placée sur la partie à l’origine de
la procédure inter partes «se justifie par
la nécessité de respecter pleinement le
principe du contradictoire ainsi que
l’égalité des armes entre les parties dans
les procédures inter partes» (point 42).
17 La chambre conclut donc que la
division d’opposition a considéré à raison que l’opposition avait échoué et devait être rejetée. L’opposante soutient
qu’avant de rendre sa décision, la division d’opposition devait informer l’opposante de toute irrégularité constatée
SOMMAIRE
et l’inviter à remédier à ces irrégularités,
conformément à la règle 20, paragraphe
2, du RE. Par ailleurs, la façon de procéder de la division d’opposition dans
le cadre de cette opposition a été considérée comme extrêmement trompeuse,
dans la mesure où certaines des irrégularités constatées ont été communiquées
de façon précise, tandis que d’autres
non. La confiance légitime de l’opposante en une approche cohérente de
l’Office dans l’examen d’une opposition
a donc été trahie.
18 Toutefois, la chambre de recours
n’a constaté aucune erreur ou comportement trompeur dans la manière dont
la division d’opposition a mené l’examen de l’opposition. La première communication émanant de la division
d’opposition, en date du 18 avril 2000,
qui mentionnait trois irrégularités
constatées dans l’acte d’opposition, précisait qu’elle a été envoyée conformément aux règles 15 et 18, paragraphe 2,
du RE. La règle 18 du RE est intitulée
«Rejet de l’opposition pour irrecevabilité». Considérant que les règles 19 et 20
RE sont respectivement intitulées
«Date d’ouverture de la procédure
d’opposition» et «Examen de l’opposition», la structure du règlement de mise
en œuvre établit déjà clairement que
l’examen des formes de recevabilité
constitue seulement la première étape
du processus d’examen d’une opposition. Dans ladite communication, il
était clairement indiqué que s’il n’était
pas remédié à deux des trois irrégularités constatées, l’opposition serait rejetée
pour irrecevabilité. Dans une lettre du
24 mai 2000, l’opposante a remédié à
ces irrégularités. À la fin de la lettre, il
était indiqué: «Nous présumons que les
précisions apportées ci-dessus satisfont
à toutes les exigences. Si tel n’était pas
le cas, veuillez nous en informer.»
19 L’étape suivante de l’examen a été
ouverte par les lettres de la division
d’opposition envoyées aux parties le 15
juin 2000. La lettre envoyée à l’opposante était intitulée «Communication à
l’opposante de la date d’ouverture de la
partie contradictoire de la procédure
d’opposition et demande de faits,
preuves et observations pour soutenir
l’opposition (règle 19, paragraphe 1,
règle 16, paragraphe 3, règle 17, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 2, du
règlement d’exécution». À partir de la
référence explicite aux paragraphes des
règles concernées, l’opposante pouvait
déjà comprendre quel était l’objet de la
communication. Par ailleurs, la communication contenait les informations suivantes:
«Vous disposez d’une période de quatre
mois à compter de la réception de cette communication, à savoir, jusqu’au
15/10/2000, pour nous fournir les faits,
preuves et observations que vous jugez
nécessaires pour soutenir votre opposition. (…)
Si vous ne fournissez aucun fait, preuve ou observation dans le délai imparti,
l’Office statuera sur l’opposition en se
fondant sur les pièces dont il dispose.
Veuillez noter que, si des pièces justificatives nécessaires pour prouver l’existence des droits antérieurs sur lesquels
l’opposition est fondée ou des preuves
concernant les conditions essentielles
pour l’application des motifs pertinents
n’ont pas été fournies, et que ces
preuves ne sont pas fournies dans le délai mentionné supra, l’opposition sera
rejetée comme étant non fondée.
Veuillez trouver ci-joint une feuille
d’information sur les preuves requises à
l’appui d’un acte d’opposition.
Veuillez noter que tous les documents
doivent être dans la langue de procédure ou accompagnés d’une traduction.
Une traduction est également exigée
pour tout document ou certificat déjà
fourni dans une autre langue. L’Office
ne tiendra pas compte des documents
qui n’auront pas été traduits dans la
langue de procédure. Il ne tiendra pas
non plus compte des traductions présentées sans copie du document original, car il considère qu’une traduction
par elle-même n’a pas force probante
individuellement.»
La chambre considère que ces informations sont tellement claires et sans ambiguïté que l’opposante aurait dû comprendre à quelles irrégularités elle devait encore remédier, en vertu de la
règle 20, paragraphe 2, du RE. La communication aurait dû tout au moins susciter chez l’opposante des interrogations sur la nécessité de compléter et de
traduire les pièces justificatives fournies. Néanmoins, l’opposante n’a fourni aucune nouvelle pièce et ne s’est
même pas renseignée sur les conséquences à tirer de la communication reçue.
20 L’opposante prétend que la formulation de la règle 20, paragraphe 2, du
RE oblige l’Office à indiquer les éventuelles irrégularités constatées lors de
l’examen des pièces de l’opposition
soumis afin de présenter les faits,
preuves et observations mentionnés
dans la règle 16 du RE. La chambre n’a
pas constaté cette obligation dans la
formulation de ladite disposition. Le
mot «particulars» a le sens de «renseignements détaillés» (dans la version allemande, le mot utilisé est «Einzelheiten» et en espagnol «pormenores»), et il
est utilisé dans la règle 20, paragraphe
2, du RE dans un sens général comme
dans la règle 16, paragraphe 1, du RE,
à laquelle la règle 20, paragraphe 2, du
RE fait explicitement référence. Logiquement, l’opposante peut décider des
«renseignements détaillés» sur les faits,
preuves et observations qu’elle souhaite présenter à l’appui de l’opposition.
La règle 20, paragraphe 2, du RE exige
seulement que l’Office «invite l’opposant à les [les renseignements détaillés]
lui fournir dans le qu’il délai impartit».
Cette formulation diffère clairement de
la formulation de la règle 18, paragraphe 2, du RE sur l’examen de la recevabilité d’une opposition, qui dispose
que l’Office «[invite l’opposante] à remédier dans un délai de deux mois aux
irrégularités constatées.».
21 Pour les mêmes motifs, exposés cidessus, la chambre ne peut pas objectivement constater de comportement
trompeur de la part de l’Office dans la
conception ou le contenu des communications envoyées respectivement les
18 avril 2000 et 15 juin 2000. Les deux
communications correspondaient à
deux étapes différentes de la procédure
d’opposition et traduisaient deux obligations différentes imposées à l’Office.
Évidemment, il ne peut pas être fait
abstraction du fait que l’opposante, qui
ne perçoit pas toujours clairement la
structure quelque peu subtile établie
par le règlement d’exécution, se sent
trompée par une approche considérée
comme incohérente. En tout cas, la
chambre est satisfaite que la formulation de la communication envoyée par
l’Office le 15 juin 2000 se soit révélée
précise et explicite, et qu’elle ait fourni
à l’opposante les informations nécessaires pour remplir les conditions énoncées à la règle 20, paragraphe 2, du RE
(Voir également, dans une affaire similaire, la décision de la chambre du
4 juin 2002 dans l’affaire R 787/2001-1,
CASTLE LAGER GLASS FOUNDER BREWER (FIG. MARK) / SAB
(FIG. MARK), paragraphes 22 à 25, en
particulier paragraphe 23).
SOMMAIRE
22 Considérant que la chambre ne
considère pas que la procédure d’opposition soit entachée par violation des
formes substantielles, il n’y a aucun
motif pour ordonner le remboursement
de la taxe de recours conformément à la
règle 51 du RE.
Frais
23 L’opposante étant la partie perdante, elle supporte tous les frais exposés
par la demanderesse aux fins de la procédure de recours conformément à l’article 81, paragraphe 1, du RMC.
Dispositif
Par ces motifs, la chambre
1. rejette le recours;
2. rejette la demande de remboursement de la taxe de recours;
3. ordonne que l’opposante supporte
les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours.
SOMMAIRE
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
nº 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 1/95, p. 16
nº 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 7-8/99, p. 1003
nº 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU nº 9/02, p. 1636
nº 12/02, DO/ABl./OJ/JO/GU nº 3/03, p. 525
PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:
Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89 del Reglamento
sobre la marca comunitaria
Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89 der
Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives according to Article 89 Community Trade
Mark Regulation
Liste de mandataires agréés conformément à l’article 89 du règlement
sur la marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89 del regolamento
sul marchio comunitario
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
België / Belgique
(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Deutschland
ARTH, Hans-Lothar (DE)
Kistlerhofstr. 111
D-81379 München
BACHMANN, Jürgen (DE)
Rosenstr. 2a
D-01445 Radebeul
BALS, Rüdiger (DE)
BUSE MENTZEL LUDEWIG
Kleiner Werth 34
D-42275 Wuppertal
BUCHETMANN, Dominik (DE)
Maximilianstr. 54
D-80538 München
FLOYMAYR, Michael (DE)
Max-Eyth-Str. 33
D-73240 Wendlingen
HABERMANN, Jan (DE)
Fröbelweg 1
D-64291 Darmstadt
SOMMAIRE
HACKEL, Stefanie (DE)
DR. VOLKER VOSSIUS
Geibelstr. 6
D-81679 München
YENNADHIOU, Peter (GB)
HEWLETT-PACKARD
Avd. Graells, 501
E-08190 Sant Cugat del Valles-Barcelona
HAGGENMÜLLER, Christian (DE)
Würzstr. 5
D-81371 München
France
HEISKE, Harald R. (DE)
SIEMENS AG
Ridlerstr. 55
D-80339 München
KAUFMANN, Ursula (DE)
Birkenwaldstr. 114
D-70191 Stuttgart
KOMARNICKI, Katharina (DE)
SIEMENS AG CT IP ICM
Ridlerstr. 55
D-80339 München
LAHRTZ, Fritz (DE)
ISENBRUCK / BÖSL / HÖRSCHLER /
WICHMANN / HUHN
Prinzregentenstraße 68
D-81675 München
REINSTÄDLER, Diane (DE)
GULDE HENGELHAUPT ZIEBIG &
SCHNEIDER
Schützenstraße 15-17
D-10117 Berlin
RIEMANN, Sabine (DE)
DR. VOLKER VOSSIUS
Geibelstr. 6
D-81679 München
SCHRETTER, Nikola (DE)
SIEMENS AG
Ridlerstr. 55
D-80339 München
SIMON, Josef (DE)
MATSCHKUR, LINDNER, BLAUMEIER
Dr.-Kurt-Schumacher-Str. 23
D-90402 Nürnberg
VOGEL, Andreas (DE)
Dibergstr.9
D-44789 Bochum
España
LEADBETTER, Benedict (GB)
HEWLETT-PACKARD
Avd. Graells, 501
E-08190 Sant Cugat del Valles- Barcelona
LORENTE BERGES, Ana (ES)
A2 ESTUDIO LEGAL
C/ Felix Boix n° 3 7° C
E-28036 Madrid
BOOS, Philippe (FR)
CABINET HIRSCH
34, rue de Bassano
F-75008 Paris
FONTAINE, Benjamin (FR)
ERNEST GUTMANN - YVES
PLASSERAUD S.A.
3, rue Chauveau-Lagarde
F-75008 Paris
GLAIZE, Frédéric (FR)
CABINET MEYER & PARTENAIRES
Bureaux Europe
20, place des Halles
F-67000 Strasbourg
GRYNWALD, Nathalie (FR)
CABINET GRYNWALD
127, rue du Faubourg Poissonnière
F-75009 Paris
INGRAND, Grégory (FR)
CABINET HIRSCH
34, rue de Bassano
F-75008 Paris
NAPPEY, Alexandre (FR)
CABINET MEYER & PARTENAIRES
Bureaux Europe
20, place des Halles
F-67000 Strasbourg
PACAUD, Nathalie (FR)
ERNEST GUTMANN - YVES
PLASSERAUD S.A.
3, rue Chauveau-Lagarde
F-75008 Paris
PELESE, Christophe (FR)
ERNEST GUTMANN - YVES
PLASSERAUD S.A.
3, rue Chauveau-Lagarde
F-75008 Paris
RINGEISEN, Gilles (FR)
CABINET PLASSERAUD
84, rue d’Amsterdam
F-75440 Paris Cédex 09
DE ZEEUW, Johan Diederick (NL)
MURGITROYD & COMPANY
Immeuble AIR FRANCE
455, Promenade des Anglais
F-06299 Nice Cédex
SOMMAIRE
Sverige
EMILSON, Göran (SE)
GROTH & CO I MALMÖ HB
Norra Vallgatan 72
Box 6153
S-200 11 Malmö
HELLGREN, Markus (SE)
ALBIHNS GÖTEBORG AB
Torrgatan 8
S-401 22 Göteborg
United Kingdom
ANDREWS, Arthur Stanley (GB)
REDDIE & GROSE
5 Shaftesbury Road
Cambridge CB2 2BW
United Kingdom
BOYDELL, John Christopher (GB)
STEVENS HEWLETT & PERKINS
Halton House
20/23 Holborn
London EC1N 2JD
United Kingdom
BRADY, Paul Andrew (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
BRISTOW, Stephen Robert (GB)
MILLIKEN INDUSTRIALS LIMITED
Beech Hill Plant
Gidlow Lane
Wigan WN6 8RN
United Kingdom
LEGG, Cyrus James Grahame (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
LEILA, George Conrad (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
NETTLETON, John Victor (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
SCOTT, Susan Margaret (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
SENIOR, Janet (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
SETCHELL, James Clifford (GB)
TRADE MARK CONSULTANTS CO.
54 Hillbury Avenue
Harrow, HA3 8EW
United Kingdom
SOAMES, Candida Jane (GB)
D YOUNG & CO
21 New Fetter Lane
London EC4A 1DA
United Kingdom
COULSON, Antony John (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
THACH, Tum Branly (FR)
MURGITROYD & COMPANY
165-169 Scotland Street
Glasgow G5 8PL
United Kingdom
HUMPHREYS, Ceris Anne (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
WEBB, Andrew John (GB)
J A KEMP & CO
14, South Square,
Gray’s Inn
London WC1R 5JJ
United Kingdom
LACAZE-MASMONTEIL, Anne Yves (FR)
WILSON, GUNN, M’CAW
41-51 Royal Exchange
Cross Street
Manchester M2 7BD
United Kingdom
WHITING, Gary (GB)
ABEL & IMRAY
20 Red Lion Street
London WC1R 4PQ
United Kingdom
LEES, Kate Jane (GB)
ROYSTONS
Tower Building
Water Street
Liverpool L3 1BA
United Kingdom
WILDING, Frances Ward (GB)
Haseltine Lake,
Imperial House,
15-19 Kingsway,
London WC2B 6UD
United Kingdom
SOMMAIRE
Benelux
DE BOER, H.J.R. (NL)
NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU
Postbus 29720
NL-2502 LS Den Haag
KETELAARS, Maarten F.J.M. (NL)
NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU
Scheveningseweg 82
NL-2517 KZ Den Haag
MEEKEL, Arthur Augustinus Petrus (NL)
NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU
Scheveningseweg 82
NL-2517 KZ Den Haag
RADSTAKE, Kasper (NL)
NOVAGRAAF NEDERLAND B.V.
Hogehilweg 3
NL-1101 CA Amsterdam
SMILDE-WESTMAAS, Mariëtte Johanna (NL)
Prof. Holstlaan 6, building WAH
NL-5656 AA Eindhoven
VAN LIEMPD, Johannes Petrus Josephus
Gerardus (NL)
PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY
AND STANDARDS
Prof. Holstlaan 6
NL-5656 AA Eindhoven
PET, Robert Jacob (NL)
Professor Holstlaan 6 (WAH)
NL-5656 AA Eindhoven
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
België / Belgique
(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Danemark
ELLERMANN, Annemette (DK)
JOHAN SCHLÜTER
Sundkrogsgade 9
DK-2100 Cøbenhagen Ø
Deutschland
ACKMANN, Günter (DE)
PATENTANWÄLTE ACKMANN,
MENGES & DEMSKI
Tonhallenstr. 16
D-47051 Duisburg
BECK, Josef (DE)
WILHELM & BECK
Nymphenburgerstr. 139
D-80636 München
BIEBER, Björn (DE)
PATENTANWÄLTE BOCK & BIEBER GBR
Winzerlaer Str. 10
D-07743 Jena
BOCK, Gerhard (DE)
PATENTANWÄLTE BOCK & BIEBER
GBR
Winzerlaer Str. 10
D-07745 Jena
GERBAULET, Hannes (DE)
RICHTER, WERDERMANN,
GERBAULET & HOFMANN
Neuer Wall 10
D-20354 Hamburg
HASELHORST, Dörte (DE)
Lierstr. 12b
D-80639 Muenchen
HOFMANN, Andreas (DE)
RICHTER, WERDERMANN,
GERBAULET & HOFMANN
Sendlinger Str. 2 / III
D-80331 München
REMUS, Alvaro (DE)
Grafenberger Allee 76
D-40237 Düsseldorf
RICHTER, Joachim (DE)
RICHTER, WERDERMANN,
GERBAULET & HOFMANN
Schützenstr. 15-17
D-10117 Berlin
RICHTER, Matthias (DE)
RICHTER, WERDERMANN,
GERBAULET & HOFMANN
Sendlinger Str. 2 / III
D-80331 München
ROTHKOPF, Ferdinand (DE)
ROTHKOPF & THEOBALD
Isartorplatz 5
D-80331 München
SCHMIDT, Ursula (DE)
Wilhelm-Liebknecht-Str. 99
D-01257 Dresden
SCHNEIDER, Günther (DE)
BETTINGER SCHNEIDER SCHRAMM
Cuvilliéstr. 14/14a
D-81679 München
SOMMAIRE
THEOBALD, Andreas (DE)
ROTHKOPF & THEOBALD
Chausseestr. 29
D-10115 Berlin
ZORZOLI, Franco (IT)
IPSER S.R.L.
Via M. Melloni, 32
I-20129 Milano
WILHELM, Jürgen (DE)
WILHELM & BECK
Nymphenburger Str. 139
D-80636 München
Nederland
WILHELM, Ludwig (DE)
MPM CONSULTING & SERVICES GMBH
Krauss-Maffei-Str. 2
D-80997 München
Sverige
ZOLLNER, Richard (DE)
MPM CONSULTING & SERVICES GMBH
Krauss-Maffei-Str. 2
D-80997 München
VON AHSEN, Erwin-Detlef (DE)
VON AHSEN, NACHTWEY &
KOLLEGEN
Wilhelm-Herbst-Str. 5
D-28359 Bremen
España
CAPITÁN GARCÍA, Maria Nuria (ES)
C/ Capitán Haya, 13 1° B
E-28020 Madrid
France
ROUSSEL, Sophie (FR)
CABINET FERAY-LENNE
44-52, rue de la Justice
F-75020 Paris
Italia
CATTANEO, Elisabetta (IT)
IPSER S.R.L.
Via Macedonio Melloni, 32
I-20129 Milano
LOLLI, Silvia (IT)
MAROSCIA & ASSOCIATI S.R.L.
Contra’ S. Caterina, 29
I-36100 Vicenza
MAROSCIA, Antonio (IT)
MAROSCIA & ASSOCIATI S.R.L.
Contra’ S. Caterina, 29
I-36100 Vicenza
RICCARDI, Sergio (IT)
IPSER S.R.L.
Via M. Melloni, 32
I-20129 Milano
VANNINI, Mario (IT)
MAROSCIA & ASSOCIATI S.R.L.
Contra’ S. Caterina, 29
I-36100 Vicenza
(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
HERMANSSON, Birgitta (SE)
STRÖM & GULLIKSSON IP AB
Sveavägen 24
S-111 57 Stockholm
HUSFELDT-SANDBERG, Birgitta (SE)
STRÖM & GULLIKSSON IP AB
Sveavägen 24
S-111 57 Stockholm
ROSENBERG, Anne (SE)
STRÖM & GULLIKSSON IP AB
Sveavägen 24
S-111 57 Stockholm
TANNBORG, Barbro (SE)
STRÖM & GULLIKSSON IP AB
Sveavägen 24
S-111 57 Stockholm
United Kingdom
CURTIS, Lee Martin (GB)
PINSENTS
1 Park Row
Leeds LS1 5AB
United Kingdom
MCLEOD, Christopher James (GB)
HAMMONDS
7 Devonshire Square
Cutlers Gardens
London EC2M 4YH
United Kingdom
WALFORD, Margot Ruth (GB)
BRITISH-AMERICAN TOBACCO
COMPANY LTD.
British American Tobacco R&D Centre
Regents Park Road
Southampton SO15 8TL
United Kingdom
WRENN, Lindsey Jane (GB)
PINSENTS
1 Park Row
Leeds LS1 5AB
United Kingdom
SOMMAIRE
Benelux
OSKAM, Wendy (NL)
MERKENBUREAU ONEL B.V.
PO Box 94409
NL-1092 GK Amsterdam
WOLFS, Noëlle L. (NL)
VEREENIGDE
Nieuwe Parklaan 97
NL-2587 BN Den Haag
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
France
HAUSS, Gérard (FR)
CABINET NUSS
10, rue Jacques Kablé
F-67080 Strasbourg Cédex
PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:
Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78
del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios
Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78
der Gemein-schaftsgeschmacksmusterverordnung
Special list of professional representatives according to Article 78
Community Designs Regulation
Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78
du règlement sur les dessins ou modèles communautaires
Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78
del regolamento sui disegni e modelli comunitari
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
België / Belgique
(véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
Danemark
GRINVALDS, Carsten Brønnum (DK)
VKR HOLDING A/S
Tobaksvejen 10
DK-2860 Søborg
DI GENNARO, Sergio (IT)
ING. BARZANO’ & ZANARDO MILANO
S.P.A.
Via Borgonuovo, 10
I-20121 Milano
SIMINO, Massimo (IT)
PERANI MEZZANOTTE & PARTNERS
Piazza San Babila, 5
I-20122 Milano
Italia
SUSANETTO, Carlo (IT)
CANTALUPPI & PARTNERS S.R.L.
Via Matteotti, 26
I-35137 Padova
BURCHIELLI, Riccardo (IT)
ING. BARZANO’ & ZANARDO MILANO
S.P.A.
Via Borgonuovo, 10
I-20121 Milano
TIBLIAS, Renato Edoardo (IT)
ING. BARZANO’ & ZANARDO MILANO
S.P.A.
Via Borgonuovo, 10
I-20121 Milano
CONCONE, Emanuele (IT)
SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A.
Via Carducci, 8
I-20123 Milano
Nederland
(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)
SOMMAIRE
Sverige
ERIKSSON, Kjell (SE)
NORRTELJE PATENTBYRÅ AB
P.O. Box 38
S-761 21 Norrtälje
ESTREEN, Lars (SE)
KRANSELL & WENNBORG AB
PO Box 27834
S-115 93 Stockholm
SKAGERSTEN, Thomas (SE)
AWAPATENT AB
P.O. Box 45086
S-104 30 Stockholm
United Kingdom
BAKER, Colin (GB)
ERIC POTTER CLARKSON
Park View House
58 The Ropewalk
Nottingham NG1 5DD
United Kingdom
BARLOW, Michael Thomas (GB)
BP INTERNATIONAL LIMITED
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames TW16 7LN
United Kingdom
BROOKE, Caron (GB)
BP INTERNATIONAL LIMITED
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames TW16 7LN
United Kingdom
CHISHOLM, Geoffrey David (GB)
MARKS & CLERK
57-60 Lincoln’s Inn Fields
London WC2A 3LS
United Kingdom
CHURCH, Simon John (GB)
LEWIS & TAYLOR
144 New Walk
Leicester LE1 7JA
United Kingdom
COCHLIN, Rachel Louise (GB)
MEWBURN ELLIS
York House
23 Kingsway
London WC2B 6HP
United Kingdom
COLLINS, Frances Mary (GB)
BP INTERNATIONAL LIMITED
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames TW16 7LN
United Kingdom
CROWHURST, Charlotte Waveney (GB)
ERIC POTTER CLARKSON
Park View House
58 The Ropewalk
Nottingham NG1 5DD
United Kingdom
DODD, Graham Marshall (GB)
FORRESTER KETLEY & CO.
Chamberlain House
Paradise Place
Birmingham B3 3HP
United Kingdom
EASTWOOD, Simon Christopher (GB)
STEVENS HEWLETT & PERKINS
1 St.Augustin Place
Bristol BS1 4UD
United Kingdom
EDWARDS, David Harvey Lloyd (GB)
R.G.C. JENKINS & CO
26 Caxton Street
London SW1H 0RJ
United Kingdom
ELLIOTT, Peter William (GB)
UNILEVER R&D PORT SUNLIGHT
Quarry Road East
Bebington, Wirral CH63 3JW
United Kingdom
FAULKNER, Thomas John (GB)
FJ CLEVELAND
40-43 Chancery Lane
London WC2A 1JQ
United Kingdom
FOX-MALE, Nicholas Vincent Humbert
(GB)
ERIC POTTER CLARKSON
Park View House
58 The Ropewalk
Nottingham NG1 5DD
United Kingdom
GRANLEESE, Rhian Jane (GB)
MARKS & CLERK
57-60 Lincoln’s Inn Fields
London WC2A 3LS
United Kingdom
HAWKINS, David George (GB)
BP INTERNATIONAL LIMITED
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames TW16 7LN
United Kingdom
HYMERS, Ronald Robson (GB)
BP INTERNATIONAL LIMITED
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames TW16 7LN
United Kingdom
LEON, Susanna Iris (GB)
W. P. THOMPSON & CO
Coopers Building
Church Street
Liverpool L1 3AB
United Kingdom
SOMMAIRE
LOCKEY, Robert Alexander (GB)
FORRESTER KETLEY & CO.
Chamberlain House
Paradise Place
Birmingham B3 3HP
United Kingdom
SHAW, Matthew Nigel (GB)
FORRESTER KETLEY & CO.
Chamberlain House
Paradise Place
Birmingham B3 3HP
United Kingdom
McNEENEY, Stephen Phillip (GB)
ERIC POTTER CLARKSON
Park View House
58 The Ropewalk
Nottingham NG1 5DD
United Kingdom
SMALL, Gary James (GB)
CARPMAELS & RANSFORD
43 Bloomsbury Square
London WC1A 2RA
United Kingdom
MIDGLEY, Jonathan Lee (GB)
MARKS & CLERK
57-60 Lincoln’s Inn Fields
London WC2A 3LS
United Kingdom
SMITH, Julian Philip Howard (GB)
BP INTERNATIONAL LIMITED
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames TW16 7LN
United Kingdom
OXLEY, Robin John George (GB)
MARKS & CLERK
57-60 Lincoln’s Inn Fields
London WC2A 3LS
United Kingdom
STEVENS, Ian Edward (GB)
ERIC POTTER CLARKSON
Park View House
58 The Ropewalk
Nottingham NG1 5DD
United Kingdom
PERKINS, Nicholas David (GB)
BP INTERNATIONAL LIMITED
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames TW16 7LN
United Kingdom
PILKINGTON, Stephanie Joan (GB)
ERIC POTTER CLARKSON
Park View House
58 The Ropewalk
Nottingham NG1 5DD
United Kingdom
PREECE, Michael (GB)
BP INTERNATIONAL LIMITED
Chertsey Road
Sunbury-on-Thames TW16 7LN
United Kingdom
PROBERT, Gareth David (GB)
W. P. THOMPSON & CO
Eastcheap House
Central Approach
Letchworth SG6 3DS
United Kingdom
THACKER, Michael Anthony (GB)
UNILEVER R&D
Patent Department
Colworth
Sharnbrook
Bedford MK44 1LQ
United Kingdom
VALENTINE, Francis Anthony Brinsley
(GB)
REDDIE & GROSE
16 Theobalds Road
London WC1X 8PL
United Kingdom
Benelux
HODGETTS, Catherine Dawn (GB)
UNILEVER N.V.
Patent Department
Olivier van Noortlaan 120
NL-3133 AT Vlaardingen
Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche
Suomi/Finland
KANGASMÄKI, Reijo Holger (FI)
Hermiankatu 14
FIN-33720 Tampere
SOMMAIRE
REGLEMENT (CE) N° 617/2003
DE LA COMMISSION
du 4 avril 2003
complétant l’annexe du règlement
(CE) n° 2400/96 relatif à l’inscription
de certaines dénominations dans le
registre des appellations d’origine
protégées et des indications
géographiques protégées prévu au
règlement (CEE) n° 2081/92 du
Conseil relatif à la protection des
indications géographiques et des
appellations d’origine des produits
agricoles et des denrées alimentaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2081/92 du
Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la
protection des indications géographiques et des appellations d’origine
des produits agricoles et des denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 2796/2000 de la
Commission(2), et notamment son article 6, paragraphes 3 et 4,
considérant ce qui suit:
(1)
Conformément à l’article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, le
Portugal a transmis à la Commission deux demandes d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour les dénominations «Carne dos Açores» et
«Borrego do Nordeste Alentejano» et une demande en tant
qu’appellation d’origine pour la
dénomination «Carne de Porco
Alentejano» et l’Italie a transmis
à la Commission deux demandes
d’enregistrement en tant qu’indication géographique pour les dénominations «Pomodoro di Pachino» et «Uva da tavola di Mazzarrone».
(2) Il a été constaté, conformément à
l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu’elles sont conformes à
ce règlement, notamment qu’elles
comprennent tous les éléments
prévus à son article 4.
(3) Aucune déclaration d’opposition,
au sens de l’article 7 du règlement
(1) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.
(2) JO L 324 du 21.12.2000, p. 26.
(CEE) n° 2081/92, n’a été transmise à la Commission à la suite de la
publication au Journal officiel des
Communautés européennes(3) des
autres dénominations figurant à
l’annexe du présent règlement.
Fait à Bruxelles, le 4 avril 2003.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
ANNEXE
(4) En conséquence, ces dénominations méritent d’être inscrites dans
le registre des appellations d’origine protégées et des indications
géographiques protégées et donc
d’être protégées sur le plan communautaire en tant qu’appellation
d’origine protégée ou indication
géographique protégée.
(5) L’annexe du présent règlement
complète l’annexe du règlement
(CE) n° 2400/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 492/2003(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) n° 2400/96
est complétée par les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement
et ces dénominations sont inscrites dans
le registre des appellations d’origine
protégées et des indications géographiques protégées en tant qu’appellation d’origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP),
prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur
le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.
Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
(3) JO C 168 du 13.7.2002, p. 12 (Carne dos
Açores).
JO C 168 du 13.7.2002, p. 15 (Borrego
do Nordeste Alentejano).
JO C 168 du 13.7.2002, p. 17 (Carne de
Porco Alentejano).
JO C 168 du 13.7.2002, p. 7 (Pomodoro
di Pachino).
JO C 186 du 6.8.2002, p. 13 (Uva da tavola di Mazzarrone).
(4) JO L 327 du 18.12.1996, p. 11.
(5) JO L 73 du 19.3.2003, p. 3.
PRODUITS DE L’ANNEXE I DU
TRAITÉ DESTINÉS À
L’ALIMENTATION HUMAINE
Viande (et abats) fraîche
PORTUGAL
Carne dos Açores (IGP)
Borrego do Nordeste Alentejano (IGP)
Carne de Porco Alentejano (AOP)
Fruits, légumes
ITALIE
Pomodoro di Pachino (IGP)
Uva da tavola di Mazzarrone (IGP)
SOMMAIRE
REGLEMENT (CE) Nº 692/2003
DU CONSEIL
du 8 avril 2003
modifiant le règlement (CEE) n°
2081/92 relatif à la protection des
indications géographiques et des
appellations d’origine des produits
agricoles et des denrées alimentaires
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté
européenne, et notamment son article
37,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l’avis du Parlement européen(2),
vu l’avis du Comité économique et social(3),
vu l’avis du Comité des régions(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2081/92(5)
ne s’applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole ni aux
boissons spiritueuses; toutefois,
pour éviter un vide de protection,
il apparaît opportun d’inclure le
vinaigre de vin dans le champ
d’application prévu à l’article 1er.
Il s’avère aussi nécessaire, afin de
répondre aux attentes de certains
producteurs, d’étendre la liste de
produits agricoles visée à l’annexe
II du règlement (CEE) n° 2081/92.
De plus, il est opportun d’étendre
la liste visée à l’annexe I dudit règlement pour inclure des denrées
résultant de produits de l’annexe I
du Traité soumis à une transformation faible.
(2) L’annexe I du règlement (CEE) n°
2081/92, contenant des denrées
alimentaires susceptibles d’être enregistrées, inclut entre autres les
(1) JO C 181 E du 30.7.2002, p. 275.
(2) Avis délivré le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 241 du 7.10.2002, p. 57.
(4) Avis délivré le 31 juillet 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(5) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n° 2796/2000 de la Commission
(JO L 324 du 21.12.2000, p. 26).
eaux minérales naturelles et les
eaux de sources. Lors de l’examen
de demandes d’enregistrement
plusieurs problèmes ont été
constatés. Ces problèmes concernent l’existence de noms identiques pour des eaux distinctes,
l’existence de noms de fantaisie
qui ne sont pas couverts par les
dispositions dudit règlement, la
constatation que les noms en cause se prêtent mal à l’enregistrement
en vertu de ce règlement, notamment compte tenu des conséquences qui découlent de l’article
13. Ces problèmes ont suscité de
multiples conflits pratiques lors de
la mise en oeuvre dudit règlement.
(4) L’article 4 du règlement (CEE) n°
2081/92 établit une liste non exhaustive d’éléments que tout cahier des charges doit comporter.
Dans certains cas, afin de préserver les caractéristiques typiques
des produits ou d’assurer leur traçabilité ou leur contrôle, le conditionnement doit avoir lieu dans
l’aire géographique délimitée. Il
convient donc de prévoir explicitement la possibilité d’inclure parmi
les éléments des cahiers des
charges les dispositions relatives
au conditionnement lorsque de
telles circonstances se présentent
et sont justifiées.
(3) Les eaux minérales et les eaux de
sources font déjà l’objet de la directive 80/777/CEE du Conseil du
15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États
membres concernant l’exploitation
et la mise dans le commerce des
eaux minérales naturelles(6). Même
si cette directive n’a pas exactement la même finalité que le règlement (CEE) n° 2081/92, elle réalise toutefois une réglementation
suffisante au niveau communautaire desdites eaux minérales et eaux
de sources; en conséquence, il
n’est pas opportun d’enregistrer
des dénominations concernant les
eaux minérales et les eaux de
sources. Il convient, donc de supprimer les eaux minérales et les
eaux de sources de l’annexe I du
règlement (CEE) n° 2081/92.
Étant donné que certaines dénominations avaient déjà été enregistrées par le règlement (CE) n°
1107/96 de la Commission du 12
juin 1996 relatif à l’enregistrement
des indications géographiques et
des appellations d’origine au titre
de la procédure prévue à l’article
17 du règlement (CEE) n° 2081/92
du Conseil(7), il convient pour éviter tout préjudice, de prévoir une
période transitoire jusqu’au 31 décembre 2013, après laquelle ces
dénominations ne feront plus partie du registre prévu à l’article 6,
paragraphe 3, du règlement (CEE)
n° 2081/92.
(5) Il convient de régler de manière
appropriée, notamment afin de
préserver le patrimoine des producteurs des États membres, les
cas de dénominations géographiques totalement ou partiellement homonymes soit pour ce qui
concerne des dénominations
conformes aux critères d’enregistrement soit pour des dénominations qui, n’étant pas conformes à
ces critères, remplissent certaines
conditions d’utilisation précisément établies.
(6) JO L 229 du 30.8.1980, p. 1. Directive
modifiée en dernier lieu par la directive
96/70/CE (JO L 299 du 23.11.1996, p.
26).
(7) JO L 148 du 21.6.1996, p. 1. Règlement
modifié en dernier lieu par le règlement
(CE) n° 2703/2000 (JO L 311 du
12.12.2000, p. 25).
(6) Il convient d’adapter à l’article 10
la référence à la norme EN 45011
en vue de prévoir d’éventuelles
modifications ultérieures.
(7) Lorsque, pour des raisons dûment
justifiées, un groupement ou une
personne physique ou morale souhaite renoncer à l’enregistrement
d’une indication géographique ou
d’une appellation d’origine, il
convient de prévoir l’annulation
de la dénomination en cause du registre communautaire.
(8) L’accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les
ADPIC, 1994, objet de l’annexe
1C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce)
comprend des dispositions détaillées concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des
droits de propriété intellectuelle et
les moyens de les faire respecter.
(9) La protection moyennant un enregistrement octroyée par le règlement (CEE) n° 2081/92 est ouver-
SOMMAIRE
te aux dénominations des pays
tiers par la voie de la réciprocité et
sous conditions d’équivalence tel
que prévu à l’article 12 dudit règlement. Il convient de préciser les
dispositions de cet article afin de
garantir que la procédure communautaire d’enregistrement est disponible pour les pays qui remplissent lesdites conditions.
(10) L’article 7 du règlement (CEE) n°
2081/92 prévoit une procédure
d’opposition. Il convient, pour satisfaire à l’obligation découlant
notamment de l’article 22 de l’accord ADPIC, de préciser ces dispositions de façon à ce que les ressortissants de tous les membres de
l’OMC bénéficient de ce régime et
qu’elles s’appliquent effectivement
sans préjudice des accords internationaux, comme prévu à son article
12. Le droit d’opposition devrait
être accordé aux ressortissants des
membres de l’OMC lorsqu’ils sont
légitimement concernés et selon
les mêmes critères que ceux établis
à l’article 7, paragraphe 4, du règlement précité. Les preuves et appréciations de ces critères doivent
être justifiées par rapport au territoire communautaire, qui est celui
où la protection octroyée par ledit
règlement s’applique.
(11) L’article 24.5 de l’accord sur les
ADPIC vise non seulement les
marques enregistrées ou déposées,
mais aussi les cas des marques
pouvant être acquises par l’usage,
avant la date de référence prévue,
notamment la date de protection
de la dénomination dans le pays
d’origine. Il convient par conséquent de modifier l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CEE) n°
2081/92: la date de référence y
prévue deviendrait celle de la protection dans le pays d’origine ou
celle de dépôt de la demande d’enregistrement de l’indication géographique ou de l’appellation
d’origine, selon qu’il s’agit respectivement d’une dénomination relevant, soit de l’article 17, soit de
l’article 5 dudit règlement; en
outre à l’article 14.1 la date de référence deviendrait celle du dépôt
de la demande d’enregistrement au
lieu de la date de la première publication.
(12) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du
règlement (CEE) n° 2081/92 en
conformité avec l’article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du
28 juin 1999 fixant les modalités de
l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission(8).
(13) La procédure simplifiée prévue à
l’article 17 du règlement (CEE) n°
2081/92 ayant pour but l’enregistrement des dénominations existantes, protégées ou consacrées par
l’usage dans les États membres, ne
prévoit pas le droit d’opposition.
Il convient, pour une question de
sécurité juridique et de transparence, de supprimer cette disposition.
De même, par cohérence, il
convient de supprimer la période
transitoire de cinq ans prévue au
paragraphe 2 de l’article 13 et relative aux dénominations enregistrées en vertu de cette disposition,
sans préjudice, toutefois, de l’épuisement de ladite période transitoire à l’égard des dénominations enregistrées dans le cadre dudit article 17.
(14) Ces éléments conduisent à la modification du règlement (CEE) n°
2081/92,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
sans préjudice de l’application du
règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du
marché vitivinicole.
«1. Les annexes I et II du présent règlement peuvent être modifiées,
conformément à la procédure prévue à l’article 15.»
2. À l’article 4, paragraphe 2, le point
e) est remplacé par le texte suivant:
«e) la description de la méthode d’obtention du produit agricole ou de la
denrée alimentaire et, le cas
échéant, les méthodes locales,
loyales et constantes ainsi que les
éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur détermine et justifie que
le conditionnement doit avoir lieu
dans l’aire géographique délimitée
afin de sauvegarder la qualité, d’assurer la traçabilité ou d’assurer le
contrôle.»
3. À l’article 5, paragraphe 5, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:»L’État membre saisi de la demande, avant de transmettre la demande
d’enregistrement et lorsque celle-ci
concerne une dénomination désignant
également une aire géographique frontalière ou une dénomination traditionnelle liée à cette aire géographique située dans un autre État membre ou un
pays tiers reconnu selon la procédure
prévue à l’article 12, paragraphe 3,
consulte l’État membre ou le pays tiers
en question.
Le règlement (CEE) n° 2081/92 est modifié comme suit:
1. À l’article 1er, le paragraphe 1 est
remplacé par le texte suivant:
«1. Le présent règlement établit les
règles relatives à la protection des
appellations d’origine et des indications géographiques des produits
agricoles destinés à l’alimentation
humaine visés à l’annexe I du traité
et des denrées alimentaires visées à
l’annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à
l’annexe II du présent règlement.
«1. Toutefois, le présent règlement ne
s’applique ni aux produits relevant
du secteur vitivinicole sauf les vinaigres de vin, ni aux boissons spiritueuses. Le présent paragraphe est
(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Lorsque, suite aux consultations, les
groupements ou les personnes physiques ou morales concernés desdits
États se mettent d’accord sur une solution d’ensemble les États concernés
peuvent présenter à la Commission une
demande d’enregistrement commune.
Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 15.»
4. À l’article 6, paragraphe 1, l’alinéa
suivant est ajouté:»La Commission
rend publiques les demandes d’enregistrement introduites et leur date de dépôt.»
5. À l’article 6, le paragraphe suivant
est inséré:
«6. Lorsque la demande concerne une
dénomination homonyme d’une
dénomination déjà enregistrée de l
SOMMAIRE
‘Union européenne ou d’un pays
tiers reconnu selon la procédure
prévue à l’article 12, paragraphe 3,
la Commission peut demander
l’avis du comité prévu à l’article 15
avant l’enregistrement prévu au paragraphe 3 du présent article.
«6. L’enregistrement d’une dénomination homonyme conforme au présent règlement tient dûment compte des usages locaux et traditionnels
et des risques effectifs de confusion.
En particulier:
«6. — une dénomination homonyme
qui donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est
pas enregistrée, bien qu’elle soit
littéralement exacte pour ce qui
est du territoire, de la région ou
de la localité dont les produits
agricoles ou les denrées alimentaires sont originaires,
«6. — l’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que dans les conditions pratiques qui assurent que la dénomination homonyme enregistrée
postérieurement est bien différenciée de celle déjà enregistrée,
compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable
aux producteurs concernés et de
ne pas induire en erreur les
consommateurs.»
6. À l’article 10, paragraphe 3, l’alinéa
suivant est ajouté:»La norme ou la version à appliquer de la norme EN 45011,
dont les conditions doivent être remplies par les organismes de contrôle afin
d’être agréés, est établie ou modifiée
conformément à la procédure prévue à
l’article 15.
La norme équivalente ou la version à
appliquer de la norme équivalente lorsqu’il s’agit des pays tiers prévus à l’article 12, paragraphe 3, dont les conditions doivent être remplies par les organismes de contrôle afin d’être agréés,
est établie ou modifiée conformément à
la procédure prévue à l’article 15.»
7. À l’article 11, paragraphe 4, le texte suivant est ajouté:»L’annulation est
publiée au Journal officiel de l’Union
européenne.»
8. Après l’article 11, l’article suivant
est inséré:
«Article 11 bis
Selon la procédure prévue à l’article 15,
la Commission peut procéder à l’annulation de l’enregistrement d’une dénomination dans les cas suivants:
a) Lorsque l’État qui avait transmis la
demande d’enregistrement originale
vérifie qu’une demande d’annulation, introduite par le groupement
ou par une personne physique ou
morale concernés, est justifiée et la
transmet à la Commission.
b) Pour des raisons bien justifiées, dans
lesquelles le respect des conditions
du cahier des charges d’un produit
agricole ou d’une denrée alimentaire
bénéficiant d’une dénomination
protégée ne serait plus assuré.
Des règles spécifiques peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l’article 15.
L’annulation est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.»
9. À l’article 12, paragraphe 1, le
deuxième tiret est remplacé par le texte
suivant:
«— qu’il existe dans le pays tiers
concerné un régime de contrôle et
un droit d’opposition équivalents à
ceux définis par le présent règlement.»
10. À l’article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. La Commission constate, à la demande du pays concerné et conformément à la procédure prévue à
l’article 15, si un pays tiers remplit
les conditions d’équivalence et offre
les garanties au sens du paragraphe
1, en raison de sa législation interne. Lorsque la décision de la Commission est affirmative, la procédure de l’article 12 bis s’applique.»
11. Après l’article 12, les articles 12
bis à 12 quinquies suivants sont insérés:
«Article 12 bis
1. Dans le cas prévu à l’article 12, paragraphe 3, lorsqu’un groupement
ou une personne physique ou morale, visée à l’article 5, paragraphes 1 et
2, d’un pays tiers souhaite faire enregistrer une dénomination au titre
du présent règlement, il adresse une
demande d’enregistrement aux autorités du pays tiers dans lequel est située l’aire géographique. La demande est accompagnée pour chaque dénomination d’un cahier des charges
visé à l’article 4.
Avant de transmettre la demande
d’enregistrement et lorsque celle-ci
concerne une dénomination désignant également une aire géographique frontalière ou une dénomination traditionnelle liée à cette aire
géographique située dans un État
membre, le pays tiers saisi de la demande consulte l’État membre en
question.
Lorsque, à la suite des consultations,
les groupements ou les personnes
physiques ou morales concernés desdits États se mettent d’accord sur
une solution d’ensemble, les États
concernés peuvent présenter à la
Commission une demande d’enregistrement commune.
Des règles spécifiques peuvent être
arrêtées selon la procédure prévue à
l’article 15.
2. Si le pays tiers visé au paragraphe 1
estime que les exigences du présent
règlement sont remplies, il transmet
la demande d’enregistrement à la
Commission accompagnée:
a) d’une description du cadre juridique et de l’usage sur base desquels l’appellation d’origine ou
l’indication géographique est protégée ou consacrée dans le pays;
b) d’une déclaration que les éléments prévus à l’article 10 sont
remplis sur son territoire, et
c) des autres documents sur lesquels
il a fondé son estimation.
3. La demande et tous les documents
transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la
Communauté ou accompagnés d’une
traduction dans une langue officielle
de la Communauté.
Article 12 ter
1. La Commission vérifie, dans un délai de six mois, que la demande d’enregistrement transmise par un pays
SOMMAIRE
tiers comprend tous les éléments nécessaires. La Commission informe le
pays concerné de ses conclusions.
Si la Commission:
a) est parvenue à la conclusion que
la dénomination réunit les conditions pour être protégée, elle procède à la publication de la demande conformément à l’article 6,
paragraphe 2. Avant la publication la Commission peut demander l’avis du comité prévu à l’article 15;
b) est parvenue à la conclusion que
la dénomination ne réunit pas les
conditions pour être protégée,
elle décide après consultation de
l’État ayant transmis la demande,
selon la procédure prévue à l’article 15, de ne pas procéder à la
publication prévue au point a).
2. Dans un délai de six mois à compter
de la date de publication prévue au
paragraphe 1, point a), toute personne physique ou morale légitimement
concernée, peut s’opposer à la demande publiée conformément au paragraphe 1, point a), dans les conditions suivantes:
a) lorsque l’opposition provient
d’un État membre ou d’un
membre OMC, l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, ou, respectivement, l’article 12 quinquies s’applique;
b) lorsque l’opposition provient
d’un pays tiers remplissant les
conditions d’équivalence au titre
de l’article 12, paragraphe 3, la
déclaration d’opposition dûment
motivée est adressée à l’État dans
lequel la personne physique ou
morale susmentionnée réside ou
est établie, qui la transmet à la
Commission.
b) La déclaration d’opposition et
tous les documents transmis à la
Commission sont rédigés dans
une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d’une
traduction dans une langue officielle de la Communauté.
3. La Commission examine la recevabilité conformément aux critères prévus à l’article 7, paragraphe 4. Ces
critères doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire
communautaire Lorsqu’une ou plusieurs oppositions sont recevables, la
Commission arrête une décision
conformément à la procédure prévue
à l’article 15, après consultation de
l’État ayant transmis la demande, en
tenant compte des usages loyalement
et traditionnellement pratiqués et
des risques effectifs de confusion
dans le territoire communautaire. S’il
est décidé de procéder à l’enregistrement, la dénomination est inscrite
dans le registre prévu à l’article 6,
paragraphe 3, et est publiée conformément à l’article 6, paragraphe 4.
4. Si aucune déclaration d’opposition
n’est notifiée à la Commission, celleci procède à l’inscription de la ou des
dénominations en question au registre prévu à l’article 6, paragraphe
3, et à la publication conformément
au paragraphe 4 dudit article.
Article 12 quater
Le groupement ou la personne physique ou morale, visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, concernée, peut demander la modification d’un cahier des
charges d’une dénomination enregistrée
au titre des articles 12 bis et 12 ter, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et
techniques ou pour revoir la délimitation géographique.
La procédure conformément aux articles 12 bis et 12 ter s’applique.
Toutefois, la Commission peut décider,
selon la procédure de l’article 15, de ne
pas appliquer la procédure prévue aux
articles 12 bis et 12 ter lorsque la modification est mineure.
Article 12 quinquies
1. Dans un délai de six mois à compter
de la date de publication au Journal
officiel de l’Union européenne, prévue à l’article 6, paragraphe 2, et
concernant une demande d’enregistrement introduite par un État
membre, toute personne physique
ou morale légitimement concernée
d’un membre de l’OMC ou d’un
pays tiers reconnu selon la procédure de l’article 12, paragraphe 3, peut
s’opposer à l’enregistrement envisagé par l’envoi d’une déclaration dûment motivée à l’État dans lequel
elle réside ou est établie qui la transmet à la Commission, rédigée ou
traduite dans une langue de la Communauté. Les États membres veillent
à ce que toute personne d’un
membre de l’OMC ou d’un pays
tiers reconnu selon la procédure de
l’article 12, paragraphe 3, pouvant
justifier d’un intérêt économique légitime soit autorisée à consulter la
demande d’enregistrement.
2. La Commission examine la recevabilité des oppositions conformément
aux critères prévus à l’article 7, paragraphe 4. Ces critères doivent être
prouvés et appréciés par rapport au
territoire de la Communauté.
3. Lorsqu’une opposition est recevable,
la Commission arrête une décision
conformément à la procédure prévue
à l’article 15, après consultation de
l’État ayant transmis la demande
d’opposition, en tenant compte des
usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. S’il est décidé de
procéder à l’enregistrement, la Commission procède à la publication
conformément à l’article 6, paragraphe 4.»
12. L’article 13 est modifié comme
suit:
a) Le paragraphe 4 est remplacé par le
texte suivant:
a) «4. Pour ce qui concerne les dénominations dont l’enregistrement
est demandé au titre de l’article
5 ou de l’article 12 bis, une période transitoire de cinq ans au
maximum peut être prévue, respectivement dans le cadre de
l’article 7, paragraphe 5, point
b), de l’article 12 ter, paragraphe
3, et de l’article 12 quinquies,
paragraphe 3, uniquement dans
le cas où une opposition a été
déclarée recevable au motif que
l’enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l’existence de produits
qui se trouvent légalement sur le
marché depuis au moins les cinq
ans précédant la date de publication prévue à l’article 6, paragraphe 2.
a) Cette période transitoire ne peut être
prévue qu’à condition que les entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant
de façon continue les dénominations
concernées durant au moins les cinq
SOMMAIRE
ans précédant la date de publication
prévue à l’article 6, paragraphe 2.»
b) Le paragraphe suivant est ajouté:
b) «5. Sans préjudice de l’application
de l’article 14, la Commission
peut décider, selon la procédure
prévue à l’article 15, la coexistence d’une dénomination enregistrée et d’une dénomination
non enregistrée désignant un
lieu d’un État membre ou d’un
pays tiers reconnu selon la procédure de l’article 12, paragraphe 3, lorsque cette dénomination est identique à la dénomination enregistrée, sous
réserve que les conditions suivantes sont remplies:
b) «5. — la dénomination identique
non enregistrée a été utilisée
légalement pendant vingt-cinq
ans au moins avant l’entrée en
vigueur du règlement (CEE)
n° 2081/92, sur la base des
usages loyaux et constants, et
b) «5. — il est prouvé que cette utilisation n’a pas eu pour objet de
profiter à aucun moment de
la réputation de la dénomination enregistrée et qu’elle n’a
pas induit ni n’a pu induire le
public en erreur quant à la
véritable origine du produit,
et
b) «5. — le problème soulevé par la
dénomination identique a été
évoqué avant l’enregistrement de la dénomination.
b) Cette coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination identique non enregistrée
concernée ne peut excéder une période d’une durée maximale de
quinze ans, après laquelle la dénomination non enregistrée ne peut
continuer à être utilisée.
b) L’usage de la dénomination géographique non enregistrée concernée
n’est autorisé que si l’État d’origine
est clairement et visiblement indiqué
sur l’étiquette.»
13. L’article 14 est modifié comme
suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le
texte suivant:
a) «1. Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la
demande d’enregistrement d’une
marque correspondant à l’une
des situations visées à l’article 13
et concernant la même classe de
produit est refusée, à condition
que la demande d’enregistrement de la marque soit présentée après la date de dépôt de la
demande d’enregistrement de
l’appellation d’origine ou l’indication géographique à la Commission.
a) Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.»
b) Le paragraphe 2 est remplacé par le
texte suivant:
b) «2. Dans le respect du droit communautaire, l’usage d’une
marque correspondant à l’une
des situations visées à l’article
13, déposée, enregistrée ou, dans
les cas où cela est prévu par la
législation concernée, acquise
par l’usage de bonne foi sur le
territoire communautaire, soit
avant la date de protection dans
le pays d’origine, soit avant la
date de dépôt de la demande
d’enregistrement de l’appellation d’origine ou de l’indication
géographique à la Commission,
peut se poursuivre nonobstant
l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, lorsque la
marque n’encourt pas les motifs
de nullité ou de déchéance prévus respectivement par la directive 89/104/CEE du Conseil du
21 décembre 1988 rapprochant
les législations des États
membres sur les marques( 9 )
et/ou par le règlement (CE) n°
40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire(10).»
14. L’article 15 est remplacé par le texte suivant:
«Article 15
1. La Commission est assistée par le
comité des appellations d’origine et
(9) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1.
(10) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
des indications géographiques, composé de représentants des États
membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Dans le cas où il ferait référence au
présent article, les articles 5 et 7 de
la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE
est fixée à trois mois.
3. Le Comité adopte son règlement intérieur.
4. Le Comité peut examiner toute autre
question évoquée par son président,
soit sur l’initiative de celui-ci, soit à
la demande du représentant d’un
État membre.»
15. L’article 13, paragraphe 2, et l’article 17 sont supprimés. Toutefois, les
dispositions de ces articles continuent à
s’appliquer aux dénominations enregistrées ou à celles dont l’enregistrement a
été demandé en vertu de la procédure
prévue à l’article 17 avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
16. Les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II du présent
règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur
le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne.
Sans préjudice de l’article 1er, point 16,
les articles 5 et 17 continuent à s’appliquer aux demandes d’enregistrement de
dénominations d’eaux minérales naturelles et d’eaux de source dont l’enregistrement a été demandé avant l’entrée
en vigueur du présent règlement.
Les eaux minérales naturelles et les eaux
de source déjà enregistrées ou celles qui
pourraient, éventuellement, être enregistrées à la suite de l’application du
deuxième alinéa continuent à figurer
dans le registre prévu à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n°
2081/92 et à bénéficier de la protection
accordée par ce règlement jusqu’au 31
décembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
SOMMAIRE
Fait à Luxembourg, le 8 avril 2003.
Par le Conseil
Le président
G. Drys
ANNEXE I
«ANNEXE I
Denrées alimentaires visées à l’article
1er, paragraphe 1:
— Bières
— Boissons à base d’extraits de plantes
— Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie
— Gommes et résines naturelles
— Pâte de moutarde
— Pâtes alimentaires.»
ANNEXE II
«ANNEXE II
Produits agricoles visés à l’article 1er,
paragraphe 1:
— Foin
— Huiles essentielles
— Liège
— Cochenille (produit brut d’origine
animal)
— Fleurs et plantes ornementales
— Laine
— Osier.»
JURISPRUDENCE DE LA COUR
DE JUSTICE DES
COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (*)
ARRÊT DE LA COUR DE
JUSTICE
du 8 avril 2003
dans les affaires jointes C-53/01 à
C-55/01 (ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne)): Linde
AG (C-53/01), Winward Industries
Inc. (C-54/01) et Rado Uhren AG (C55/01)
(Rapprochement des législations Marques - Directive 89/104/CEE - Motifs de refus d’enregistrement - Article 3,
paragraphe 1, sous b), c) et e) - Marque
tridimensionnelle constituée par la forme du produit - Caractère distinctif Intérêt général de préserver la disponibilité de certains signes)
(Langue de procédure: l’allemand)
1 Par ordonnances du 23 novembre
2000, parvenues à la Cour le 8 février
2001, le Bundesgerichtshof a posé, en
vertu de l’article 234 CE, deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de larticle 3, paragraphe 1, sous
b), c) et e), de la première directive
89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les
marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après
la «directive»).
2 Ces questions ont été soulevées
dans le cadre de trois litiges opposant
respectivement Linde AG (ci-après
«Linde»), Winward Industries Inc. (ciaprès «Winward») et Rado Uhren AG
(ci-après «Rado») au Deutsches Patentund Markenamt (Office allemand des
brevets et des marques) au sujet du rejet par ce dernier des demandes d’enregistrement de marques desdites sociétés
pour absence de caractère distinctif.
(*) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à
partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la
Cour le jour du prononcé du jugement.
Il ne s’agit donc pas d’une publication
officielle de la Cour de justice. Seul le
texte des arrêts publiés dans le «Recueil
de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première intsance» fait foi.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive a pour objet, selon son
premier considérant, de rapprocher les
législations des États membres sur les
marques, afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d’entraver la
libre circulation des produits ainsi que
la libre prestation des services et de
fausser les conditions de concurrence
dans le marché commun.
4 L’article 2 de la directive, intitulé
«Signes susceptibles de constituer une
marque», dispose:
«Peuvent constituer des marques tous
les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y
compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du
produit ou de son conditionnement, à
condition que de tels signes soient
propres à distinguer les produits ou les
services d’une entreprise de ceux
d’autres entreprises.»
5 L’article 3 de la directive, qui énumère les motifs de refus ou de nullité de
l’enregistrement, prévoit:
«1. Sont refusés à l’enregistrement ou
susceptibles d’être déclarés nuls
s’ils sont enregistrés:
«1. a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;
«1. b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
«1. c) les marques qui sont composées
exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le
commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance
géographique ou l’époque de la
production du produit ou de la
prestation du service, ou
d’autres caractéristiques de
ceux-ci;
«1. d) les marques qui sont composées
exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le
langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du
commerce;
«1. e) les signes constitués exclusivement:
«1. e) — par la forme imposée par la
nature même du produit,
SOMMAIRE
«1. e) — par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,
«1. e) — par la forme qui donne une
valeur substantielle au produit;
[...]
3. Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant
la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait,
elle a acquis un caractère distinctif.
En outre, les États membres peuvent
prévoir que la présente disposition
s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la
demande d’enregistrement ou après
l’enregistrement.
[...]»
7 En vertu de l’article 8, paragraphe 1,
du Markengesetz, sont refusés à l’enregistrement en tant que marques les
signes pouvant faire lobjet dune protection au sens de l’article 3 de celui-ci qui
ne sont pas susceptibles de représentation graphique.
8 L’article 8, paragraphe 2, du Markengesetz dispose:
«Sont refusées à l’enregistrement les
marques
1. qui sont dépourvues de tout caractère distinctif pour les produits ou les
services,
2. qui sont composées exclusivement
de signes ou d’indications pouvant
servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité,
la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci,
La réglementation nationale
6 Aux termes de l’article 3 du Gesetz
über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (loi allemande
sur la protection des marques et autres
signes distinctifs), du 25 octobre 1994
(BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le
«Markengesetz»), qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995 et qui a transposé la directive en droit allemand:
«1) Sont susceptibles d’être protégés en
tant que marques tous les signes,
notamment les mots, y compris les
noms de personnes, les dessins, les
lettres, les chiffres, les signes sonores, les configurations tridimensionnelles, notamment la forme
d’un produit ou de son emballage,
et autres conditionnements, y compris les couleurs et les combinaisons de couleurs, qui permettent de
distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux
d’autres entreprises.
3. qui sont composées exclusivement
de signes ou d’indications devenus
usuels dans le langage courant ou
dans les habitudes loyales et
constantes du commerce pour désigner le produit ou la prestation de
service.
[...]»
9 L’article 8, paragraphe 3, du Markengesetz prévoit que les dispositions
du paragraphe 2, points 1, 2 et 3, de cet
article ne s’appliquent pas lorsque,
avant la date de la décision relative à
l’enregistrement de la marque et après
l’usage qui en a été fait pour les produits ou services pour lesquels son enregistrement est demandé, celle-ci s’est
imposée dans les milieux commerciaux
intéressés.
Les litiges au principal et les questions
préjudicielles
2) Ne peuvent être protégés en tant que
marques les signes constitués exclusivement par une forme
10 Trois litiges sont à l’origine des
présentes demandes de décisions préjudicielles.
2) 1. qui est imposée par la nature
même du produit,
11 Dans le premier litige (C-53/01),
Linde a sollicité l’enregistrement d’un
véhicule en tant que marque tridimensionnelle pour les produits «chariots de
manutention à moteur et autres véhicules de manutention avec cabine
conducteur, en particulier chariots élévateurs à fourche». Cette demande a été
rejetée par le Deutsches Patent- und
Markenamt pour défaut de caractère
distinctif.
2) 2. qui est nécessaire à l’obtention
d’un résultat technique,
2) 2. ou
2) 3. qui donne une valeur substantielle au produit.»
12 Le Bundespatentgericht (tribunal
fédéral en matière de propriété industrielle) (Allemagne) a rejeté le recours
de Linde contre ladite décision de rejet
au motif que la marque en cause serait
totalement dépourvue de caractère distinctif. Il a notamment relevé que «[l]e
commerce ne voit dans une telle représentation du produit que le produit luimême et ne lui attribue aucune fonction
distinctive tant qu’elle s’inscrit dans le
cadre qui lui est familier. La forme du
produit ne va pas au-delà du design industriel moderne. Dans ses éléments
non techniques, elle ne se distingue pas
de formes habituelles en sorte que le
commerce n’y voie pas seulement une
variation quelconque de formes
connues, mais le signe distinctif d’une
entreprise».
13 Dans le deuxième litige (C-54/01),
Winward a sollicité l’enregistrement
d’une lampe de poche en tant que
marque tridimensionnelle. Cette demande d’enregistrement a été rejetée
par le Deutsches Patent- und Markenamt au motif que la marquepour laquelle lenregistrement était sollicité serait dépourvue de caractère distinctif au
sens de l’article 8, paragraphe 2, point
1, du Markengesetz.
14 Le Bundespatentgericht a également écarté la possibilité d’enregistrer
ladite marque au motif que celle-ci est
dépourvue de caractère distinctif. Selon
lui, «[i]l s’agit d’une forme caractéristique de lampe torche qui reste courante sur le marché en dépit d’une certaine
élégance. Dans ce secteur, le consommateur ne verra dans la forme du produit aucune indication en ce sens qu’il
provient d’une entreprise déterminée.
Eu égard aux différences minimes par
rapport aux produits de la concurrence,
même le consommateur attentif ne sera
guère en mesure d’identifier de mémoire un fabricant déterminé».
15 Le troisième litige (C-55/01)
concerne une demande d’enregistrement introduite par Rado, relative à une
marque tridimensionnelle déjà enregistrée en tant que marque internationale
sous le n° 640 196 et dont cette société
est propriétaire, marque qui consiste
dans la représentation graphique d’une
montre-bracelet. Cette demande a été
rejetée par le Deutsches Patent- und
Markenamt pour défaut de caractère
distinctif et en raison de lexistence d’un
impératif de disponibilité («Freihaltebedürfnis»).
SOMMAIRE
16 Le recours formé par Rado contre
cette décision devant le Bundespatentgericht a été rejeté. Selon cette juridiction, la représentation tridimensionnelle du boîtier de montre avec un cadran
couvert ou non et un bracelet segmenté de même largeur que le boîtier est dépourvue, dans sa présentation concrète,
du caractère distinctif nécessaire. Le
Bundespatentgericht a également estimé
que «[l]a protection ne peut être fondée
que sur un design original donnant une
indication quant à son origine, qui permet de neutraliser l’impératif de disponibilité de la ‘forme élémentaire du
produit et l’absence de caractère distinctif. Pour justifier l’originalité du
produit ou de ses composants, il faut
retenir un critère plutôt strict, parce
que le produit et ses composants constituent le moyen le plus important pour
les décrire, que leur monopolisation
risque d’entraver les concurrents dans
la réalisation de leurs produits et que
l’impératif de disponibilité est à tout le
moins concevable».
17 Ces trois jugements du Bundespatentgericht ont fait l’objet de pourvois
devant le Bundesgerichtshof.
18 Selon cette juridiction, le succès
desdits pourvois dépend de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous b),
c) et e), de la directive.
19 Le Bundesgerichtshof considère
qu’il n’existe aucun indice susceptible
de justifier que le caractère distinctif
abstrait prévu à l’article 2 de la directive soit refusé aux marques tridimensionnelles. Cette disposition exige que
la marque soit propre à distinguer abstraitement des produits ou des services.
L’exigence d’un caractère distinctif
concret pour les produits ou services
faisant l’objet de la demande d’enregistrement découle de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive.
20 Le Bundesgerichtshof considère
également que les motifs de refus de
l’enregistrement figurant à l’article 3,
paragraphe 1, sous e), de la directive
doivent être écartés. À cet égard, il fait
valoir, en ce qui concerne les marques
dont lenregistrement est demandé par
Linde et Rado, que, outre les caractéristiques génériques, imputables à la
technique, de la forme élémentaire des
produits en cause, ces marques présentent une série de caractéristiques for-
melles qui ne sont imposées exclusivement ni par la nature même du produit
ni par des considérations techniques ou
tenant à la valeur du produit. Dans l’affaire C-54/01 (Winward), le Bundesgerichtshof constate également que la
marque en cause présente des caractéristiques qui excèdent la forme élémentaire, imputable à la technique, d’une
lampe de poche et qui ne sont ni imposées exclusivement par la nature même
du produit ni nécessaires à l’obtention
d’un résultat technique.
21 La juridiction de renvoi estime
donc qu’il y a lieu de rechercher si les
marques en cause dans les trois affaires
sont dépourvues de tout caractère distinctif au sens de l’article 3, paragraphe
1, sous b), de la directive ou s’il existe
un motif de refus d’enregistrement en
application de cette disposition, sous c).
22 Il ressort de l’ordonnance de renvoi dans laffaire C-53/01 (Linde) que
les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit sont soumises à des exigences plus strictes en
matière de caractère distinctif que les
autres marques, en vertu de la jurisprudence du Bundespatentgericht relative à
l’article 8, paragraphe 2, point 1, du
Markengesetz, à savoir la disposition
nationale qui correspond à l’article 3,
paragraphe 1, sous b), de la directive.
Pour justifier ces critères plus stricts
quant au caractère distinctif, le Bundespatentgericht se fonde sur un impératif
de disponibilité des formes aisément
concevable et sur la différence entre,
d’une part, le droit des marques, qui a
pour vocation d’indiquer la provenance, et, d’autre part, les droits protégeant
les créations, en particulier la législation
en matière de dessins et de modèles.
23 Le Bundesgerichtshof fait valoir,
toutefois, que, quant au caractère distinctif, il ne voit aucune raison de fixer
des exigences plus strictes à l’égard des
marques tridimensionnelles, constituées
par la forme du produit lui-même, qu’à
l’égard des marques traditionnelles. Selon lui, ces exigences accrues quant au
caractère distinctif de la marque ne sauraient être justifiées en recourant à des
indices concrets qui témoigneraient
d’un intérêt du commerce à maintenir
disponible la forme du produit pour
d’autres entreprises.
24 Selon la juridiction de renvoi, la
Cour a également rejeté toute différenciation, lors de l’appréciation du caractère distinctif dune marque, en fonction
de l’intérêt établi à maintenir disponible
une dénomination géographique (voir
arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec.
p. I-2779, point 48). L’intérêt à maintenir une disponibilité générale des
formes graphiques ne devrait avoir aucune incidence sans préjudice d’une
éventuelle prise en compte de cette exigence dans le cas de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive sur le
caractère distinctif concret visé par cette disposition, sous b).
25 Quant à l’interprétation à donner à
l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la
directive, le Bundesgerichtshof considère que cette disposition s’applique de
manière autonome pour tous types de
marques, cest-à-dire également pour
des marques constituées par la forme du
produit, et ce indépendamment de l’article 3, paragraphe 1, sous e). Ainsi,
l’impératif de disponibilité des formes
tridimensionnelles de produits devrait
être pris en compte dans le cadre de
l’article 3, paragraphe 1, sous c), et non
en vertu d’une interprétation large du
paragraphe 1, sous e), dudit article. Selon le Bundesgerichtshof, il ressort
d’une telle approche que l’enregistrement en tant que marque ne sera possible, dans la plupart des cas, que pour
les marques qui acquièrent un caractère
distinctif après l’usage qui en a été fait
en vertu de l’article 3, paragraphe 3,
première phrase, de la directive.
26 C’est dans ces conditions que le
Bundesgerichtshof a décidé de surseoir
à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, lesquelles
sont rédigées en des termes identiques
dans les trois affaires susmentionnées:
«1) Pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l’article 3, paragraphe
1, sous b), de la directive [.], de
marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit, fautil appliquer un critère plus strict
que pour d’autres types de
marques?
2) Outre l’article 3, paragraphe 1, sous
e), de la directive, l’article 3, paragraphe 1, sous c), du même texte at-il une signification autonome pour
les marques tridimensionnelles
constituées par la forme du produit?
En cas de réponse affirmative, fautil, lors de l’examen de l’article 3, paragraphe 1, sous c) et, dans le cas
contraire, de l’alinéa e) tenir compte
de l’intérêt du commerce à maintenir disponible la forme du produit,
SOMMAIRE
de sorte que l’enregistrement est en
principe exclu et n’est possible, en
règle générale, que pour les marques
qui remplissent les conditions de
l’article 3, paragraphe 3, première
phrase, de la directive?»
27 Par ordonnance du président de la
Cour du 15 mars 2001, les trois affaires
ont été jointes aux fins de la procédure
écrite, de la procédure orale et de larrêt.
Sur la première question
28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si, pour apprécier le caractère distinctif, au sens de
larticle 3, paragraphe 1, sous b), de la
directive, d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il y a lieu d’appliquer un critère
plus strict que celui utilisé pour d’autres
types de marques.
Observations soumises à la Cour
29 Winward et Linde considèrent que,
au regard du caractère distinctif, la protection des marques tridimensionnelles
constituées par la forme du produit ne
saurait êtresubordonnée à des conditions plus sévères que celles applicables
à d’autres types de marque.
30 Selon Winward, la Cour aurait déjà
refusé de déduire de l’impératif de disponibilité des conditions supplémentaires en matière de caractère distinctif
(voir, en ce sens, arrêt Windsurfing
Chiemsee, précité, point 48).
31 Winward et Rado font valoir quil
convient dutiliser un critère d’analyse
uniforme pour tous les types de
marques pour déterminer si un signe est
propre à distinguer les produits ou les
services d’une entreprise de ceux
d’autres entreprises. Seul l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive
contiendrait une disposition dérogatoire expresse pour les marques tridimensionnelles. En revanche, le paragraphe
1, sous b), dudit article ne ferait aucune distinction entre, d’une part, les
marques constituées d’une forme et,
d’autre part, les autres types de marque.
Pour apprécier le caractère distinctif
concret d’une marque constituée d’une
forme, il n’y aurait donc pas lieu d’appliquer des critères plus sévères que
lorsqu’il s’agit d’autres types de
marques.
32 Le gouvernement autrichien estime
que, lorsque la forme d’un signe tridimensionnel demeure conforme à latten-
te du consommateur quant à la forme
donnée au produit ou à l’emballage, il y
a lieu de considérer que les milieux intéressés ne verront pas dans cette forme
d’indication permettant didentifier le
produit comme provenant d’une entreprise déterminée. Selon ce gouvernement, il ne s’agit pas, à cet égard, de définir un critère plus strict pour apprécier le caractère distinctif des marques
tridimensionnelles, mais il convient de
tenir compte du fait que la variété des
formes que l’on peut donner aux produits et à leurs conditionnements est
susceptible, dans certains secteurs du
commerce, de rendre plus difficile la
tâche desdits milieux pour reconnaître
la forme d’un produit ou d’un conditionnement comme marque.
33 Le gouvernement du RoyaumeUni considère que l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive ne distingue pas entre les marques constituées
par la forme du produit et les autres
signes susceptibles de constituer une
marque au sens de larticle 2 de cette directive. L’article 3, paragraphe 1, sous
e), de celle-ci serait le seul texte portant
spécifiquement sur l’enregistrement des
signes tridimensionnels. Correctement
interprétée, ladite directive tiendrait
pleinement compte de l’intérêt que représente pour le commerce le fait que
les formes des produits eux-mêmes sont
maintenues disponibles pour l’usage des
concurrents.
34 Toutefois, tant le gouvernement du
Royaume-Uni que le gouvernement autrichien font valoir que, bien que le critère d’appréciation du caractère distinctif soit identique pour toutes les
marques, dans la pratique, une entreprise éprouvera vraisemblablement plus
de difficultés pour démontrer le caractère distinctif, au sens de larticle 3, paragraphe 1, sous b), de la directive, lorsquil sagira dune marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit
que lorsque sera en cause une marque
verbale ou figurative.
35 Or, s’agissant des marques verbales
ou figuratives, le consommateur moyen
serait habitué à ce que des mots, logos
et signes similaires soient susceptibles
de jouer un rôle important dans l’indication d’origine commerciale des produits sur lesquels ils sont apposés. En
revanche, pour nombre de produits, les
principaux traits de ceux-ci seraient influencés par leur fonction et des produits d’un même type présenteraient
pour cette raison de nombreuses similitudes, de sorte qu’aucune forme ne se
singulariserait en particulier. En outre,
le caractère distinctif de la forme devrait
également être apprécié au regard des
variations normales du produit en cause. Si les différents traits de la forme relèvent des variations normales de ce
produit, le gouvernement du RoyaumeUni fait valoir qu’il est improbable que
le consommateur moyen attribue à celui-ci la signification d’une marque.
36 La Commission soutient que,
outre l’article 3, paragraphe 1, sous e),
de la directive, qui exclut l’enregistrement de la forme d’un produit si l’entreprise peut monopoliser cette forme
au détriment de ses concurrents ou des
consommateurs, la directive ne comporte pas de critères spécifiques concernant les formes faisant l’objet d’une demande d’enregistrement. Pour apprécier le caractère distinctif d’une marque,
au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous
b), de la directive, il n’y aurait donc pas
lieu d’appliquer un critère plus strict
aux marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit que celui
utilisé pour d’autres types de marques.
Appréciation de la Cour
37 Il convient d’abord de rappeler que
l’article 2 de la directive prévoit que
tous les signes peuvent constituer des
marques à condition qu’ils soient, d’une
part, susceptibles d’une représentation
graphique et, d’autre part, propres à
distinguer les produits ou les services
d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
38 Il s’ensuit qu’un signe tridimensionnel représentant la forme d’un produit peut, en principe, constituer une
marque à condition que ces deux critères soient réunis (voir arrêt du 18 juin
2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475,
point 73).
39 Ensuite, en vertu de la règle prévue
à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la
directive, sont refusées à l’enregistrement, ou susceptibles d’être déclarées
nulles si elles sont enregistrées, les
marques dépourvues de caractère distinctif.
40 Le caractère distinctif d’une
marque au sens de ladite disposition signifie que cette marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant
d’une entreprise déterminée et donc à
distinguer ce produit de ceux d’autres
entreprises (voir arrêt Philips, précité,
point 35).
SOMMAIRE
41 En outre, le caractère distinctif
d’une marque doit être apprécié par
rapport, dune part, aux produits ou aux
services pour lesquels son enregistrement a été demandé et, d’autre part, à
la perception des milieux intéressés, qui
sont constitués par les consommateurs
de ces produits ou services. Il s’agit, selon la jurisprudence de laCour, de la
perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits
ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et
avisé (voir arrêts du 16 juillet 1998, Gut
Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec.
p. I-4657, point 31, et Philips, précité,
point 63).
42 Enfin, la Cour a relevé, au point 48
de l’arrêt Philips, précité, que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles
constituées par la forme du produit ne
sont pas différents de ceux applicables
aux autres catégories de marques. En
effet, l’article 3, paragraphe 1, sous b),
de la directive ne fait aucune distinction
entre différentes catégories de marques
lors de l’appréciation de leur caractère
distinctif.
43 Seul l’article 3, paragraphe 1, sous
e), de la directive individualise explicitement certains signes constitués par la
forme du produit en énumérant les motifs spécifiques de refus d’enregistrement de tels signes. En vertu de cette
disposition, sont refusés à l’enregistrement, ou susceptibles d’être déclarés
nuls s’ils sont enregistrés, les signes
constitués exclusivement par la forme
imposée par la nature même du produit
ou par la forme du produit nécessaire à
l’obtention d’un résultat technique ou
par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
44 L’article 3, paragraphe 1, sous e),
de la directive étant un obstacle préliminaire susceptible d’empêcher qu’un
signe constitué exclusivement par la
forme d’un produit puisse être enregistré, il s’ensuit que, si un seul des critères
mentionnés à cette disposition est rempli, un tel signe ne peut être enregistré
en tant que marque. En outre, celui-ci
ne peut jamais acquérir un caractère
distinctif par lusage qui en a été fait aux
fins du paragraphe 3 de ladite disposition (voir arrêt Philips, précité, points
74 à 76).
45 Toutefois, dans l’hypothèse où cet
obstacle préliminaire aurait été écarté, il
demeure nécessaire de vérifier si le signe
tridimensionnel constitué par la forme
d’un produit doit être refusé à l’enregistrement en vertu d’un ou de plusieurs des motifs de refus mentionnés à
ladite disposition, sous b) à d).
46 S’agissant de l’article 3, paragraphe
1, sous b), de la directive, il convient de
relever que ni léconomie de la directive
ni le libellé de ladite disposition n’indiquent que des critères plus stricts que
ceux utilisés pour d’autres catégories de
marques devraient être appliqués lors
de l’appréciation du caractère distinctif
d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit lui-même.
47 En effet, ainsi qu’il ressort du
point 40 du présent arrêt, le critère du
caractère distinctif exige que, à l’égard
de toute marque, celle-ci soit apte à
identifier le produit comme provenant
d’une entreprise déterminée et donc à le
distinguer de ceux d’autres entreprises.
48 Il n’en demeure pas moins, comme
les gouvernements autrichien et du
Royaume-Uni ainsi que la Commission
le font valoir à juste titre, que, en pratique,le caractère distinctif d’une
marque constituée par la forme d’un
produit peut, au vu des critères rappelés
aux points 40 et 41 du présent arrêt, savérer plus difficile à établir que celui
d’une marque verbale ou figurative.
Cette difficulté, qui peut être à l’origine
de refus d’enregistrement de marques de
cette nature, n’exclut pas, cependant,
que celles-ci puissent acquérir un caractère distinctif après l’usage qui en serait
fait et être, en conséquence, enregistrées
comme marques sur le fondement de
l’article 3, paragraphe 3, de la directive.
49 Eu égard aux considérations qui
précèdent, il convient de répondre à la
première question que, pour apprécier
le caractère distinctif, au sens de larticle
3, paragraphe 1, sous b), de la directive,
d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il n’y a
pas lieu d’appliquer un critère plus
strict que celui utilisé pour d’autres
types de marques.
Sur la seconde question
50 Par la première branche de la seconde question, la juridiction de renvoi
demande si, outre l’article 3, paragraphe
1, sous e), de la directive, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de cette dernière a
aussi une signification pour les marques
tridimensionnelles constituées par la
forme du produit.
51 S’agissant de la seconde branche de
la seconde question, il convient d’observer que celle-ci se réfère à deux hypothèses distinctes selon la réponse que
la Cour entend donner à la première
branche de cette question.
52 Au cas où, outre l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, cette
disposition sous c) aurait aussi une signification pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du
produit, la juridiction de renvoi demande si, aux fins dinterpréter cette dernière disposition, il y a lieu de tenir compte de l’intérêt général du commerce à
maintenir disponible la forme du produit, de sorte que l’enregistrement est
en principe exclu et n’est possible, en
règle générale, que pour les marques
qui remplissent les conditions de l’article 3, paragraphe 3, première phrase,
de la directive.
53 En cas de réponse négative à la
première branche de la seconde question, à savoir au cas où ce serait uniquement l’article 3, paragraphe 1, sous
e), de la directive qui s’appliquerait aux
marques tridimensionnelles constituées
par la forme du produit, la juridiction
de renvoi demande néanmoins si, aux
fins dinterpréter cette disposition, il y a
lieu de tenir compte également de l’intérêt général du commerce à maintenir
disponible la forme du produit.
Observations soumises à la Cour
54 Linde soutient que, outre l’article
3, paragraphe 1, sous e), de la directive,
le paragraphe 1, sous c), de cette même
disposition conserve une signification
autonome pour les marques tridimensionnelles. Un impératif de disponibilité tenantcompte des besoins concrètement constatés de la concurrence devrait être examiné au regard de cette
dernière disposition, après vérification
du fait que l’impératif absolu de disponibilité résultant dudit article 3, paragraphe 1, sous e), ne fait pas obstacle à
l’enregistrement de la marque tridimensionnelle déposée.
55 Linde estime qu’il y a lieu de ne retenir l’existence d’un tel impératif de
disponibilité que pour certaines formes,
imposées par des contraintes techniques
ou esthétiques liées à la nature du produit ou à son emballage, à savoir dans
le domaine d’application de l’article 3,
paragraphe 1, sous e), de la directive.
S’agissant d’autres formes de produits
et d’emballages, il suffirait d’examiner
au cas par cas le caractère distinctif et
l’impératif de disponibilité.
SOMMAIRE
56 Winward considère que les obstacles absolus à l’enregistrement qui
sont énumérés à l’article 3, paragraphe
1, sous e), de la directive s’appliquent
uniquement lorsqu’il existe un impératif absolu de disponibilité de la forme
déposée. Ladite disposition n’énoncerait pas de manière exhaustive les règles
relatives à l’impossibilité de s’approprier des signes tridimensionnels
constitués par la forme d’un produit et
ne devrait pas s’appliquer lorsquil existe, outre la forme dont l’enregistrement
est demandé, d’autres formes permettant d’atteindre le résultat technique escompté.
57 Selon Winward, l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive est applicable indépendamment de cette
même disposition, sous e), y compris
pour les marques qui représentent la
forme du produit, mais ce serait dans le
cadre de cette dernière disposition qu’il
conviendrait de vérifier s’il existe un
impératif de disponibilité.
58 Quant à Rado, elle fait valoir que,
même si l’article 3, paragraphe 1, sous
c) et e), de la directive poursuit des objectifs similaires, à savoir empêcher
l’appropriation exclusive de formes
dont le commerce a besoin pour le design de produits identiques, ces deux
dispositions s’appliquent indépendamment lune de lautre. Toutefois, selon
elle, le domaine d’application dudit article, sous c), s’étend au-delà de celui de
la même disposition, sous e).
59 Rado soutient, au regard de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, que les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit sont soumises aux mêmes critères
d’appréciation que d’autres types de
marques et qu’il n’y a pas lieu de retenir une interprétation restrictive, en ce
sens que l’intérêt à préserver la disponibilité de telles marques tridimensionnelles ferait en principe obstacle à l’enregistrement de celles-ci.
60 Le gouvernement du RoyaumeUni fait valoir que l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive constitue la «première ligne de défense» dans
la lutte pour empêcher la monopolisation injustifiée, par le biais du droit des
marques, des formes des produits euxmêmes. L’article 3, paragraphe 1, sous
c), de la directive aurait une signification autonome par rapport à cette disposition, sous e), en excluant l’enregistrement de signes qui pourraient ne pas
être exclus par celle-ci. Toutefois, le
gouvernement du Royaume-Uni soutient que, si l’article 3, paragraphe1,
sous e), de la directive est interprété de
manière suffisamment utile, il est probable que la même disposition, sous c),
ne sera appelée à sappliquer que de manière limitée. En tout état de cause, l’intérêt du commerce à maintenir les
formes des produits disponibles pour
l’usage serait sauvegardé par l’application de ces deux dispositions de la directive.
61 La Commission fait valoir que le
libellé de la directive n’indique en aucune manière que seul son article 3, paragraphe 1, sous e), serait applicable aux
marques tridimensionnelles constituées
par la forme du produit. Selon elle, si
de telles marques ne sont pas refusées à
l’enregistrement en vertu de cette disposition, elles restent néanmoins subordonnées aux motifs de refus mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, sous c).
Cette dernière disposition devrait être
appliquée de manière autonome lors de
l’examen d’une demande d’enregistrement des marques tridimensionnelles
constituées par la forme du produit.
62 La Commission rappelle que, selon
la jurisprudence de la Cour, l’application de l’article 3, paragraphe 1, sous c),
de la directive ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité
concret, actuel ou sérieux au sens de la
jurisprudence allemande (voir, en ce
sens, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 35). Au-delà de l’examen des
conditions précises énumérées à cette
disposition, il ne serait pas question de
prendre en considération un impératif
de disponibilité plus large. En effet, selon la Commission, l’intérêt du commerce à maintenir disponibles certaines
formes figure déjà à l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive.
65 Ces motifs spécifiques de refus
d’enregistrement de certains signes
constitués par la forme du produit, qui
sont explicitement mentionnés à l’article 3, paragraphe 1, sous e), de la directive, constituent, ainsi qu’il ressort
du point 44 du présent arrêt, un obstacle préliminaire susceptible d’empêcher que de tels signes puissent être enregistrés (voir arrêt Philips, précité,
points 74 et 76).
66 Toutefois, alors même que cet obstacle préliminaire aurait été écarté, il ne
ressort ni du libellé de l’article 3, paragraphe 1, de la directive ni de l’économie de celle-cique les autres motifs de
refus d’enregistrement figurant à cette
disposition, y compris à son paragraphe
1, sous c), ne puissent s’appliquer également aux demandes d’enregistrement
de marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit.
67 En effet, il ressort clairement de
l’article 3, paragraphe 1, de la directive
que chacun des motifs de refus denregistrement mentionnés par cette disposition est indépendant des autres et exige un examen séparé.
68 Il s’ensuit que, si lenregistrement
dun signe tridimensionnel constitué par
la forme du produit n’est pas refusé en
application de l’article 3, paragraphe 1,
sous e), de la directive, un refus peut
néanmoins être opposé si un tel signe
relève d’une seule ou de plusieurs des
catégories mentionnées par cette même
disposition, sous b) à d).
63 S’agissant de la première branche
de la seconde question, il convient de
relever que, selon l’article 3, paragraphe
1, sous c), de la directive, sont refusées
à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir celles composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des produits
ou des services pour lesquelles cet enregistrement est demandé.
69 S’agissant, en particulier, de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive, rien, en principe, ne s’oppose à
l’applicabilité de cette disposition à une
demande d’enregistrement d’une
marque tridimensionnelle constituée
par la forme d’un produit. En effet, la
référence aux marques composées exclusivement de signes ou d’indications
pouvant servir pour désigner des caractéristiques du produit ou de la prestation de service autres que celles expressément énumérées à cette disposition
est suffisamment large pour couvrir une
grande variété de marques, y compris
des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit.
64 En vertu de larticle 3, paragraphe
1, sous e), de la directive, sont refusés à
l’enregistrement les signes constitués
exclusivement par la forme imposée par
la nature même du produit ou par la
forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou par la
forme qui donne une valeur substantielle au produit.
70 Eu égard à ce qui précède, il
convient de répondre à la première
branche de la seconde question que,
outre l’article 3, paragraphe 1, sous e),
de la directive, l’article 3, paragraphe 1,
sous c), de cette dernière a aussi une signification pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du
produit.
Appréciation de la Cour
SOMMAIRE
71 Sagissant de la seconde branche de
la seconde question, il convient de rappeler à titre liminaire que, selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu d’interpréter les différents motifs de refus
d’enregistrement énumérés à l’article 3
de la directive à la lumière de l’intérêt
général qui sous-tend chacun d’entre
eux (voir arrêts précités Windsurfing
Chiemsee, points 25 à 27, et Philips,
point 77).
72 S’agissant, plus précisément, de la
seconde hypothèse envisagée par la juridiction de renvoi relative à l’article 3,
paragraphe 1, sous e), de la directive, il
convient de relever que, pour certains
signes tridimensionnels constitués par
la forme d’un produit, la Cour a déjà
jugé que la ratio des motifs de refus
d’enregistrement prévus à cette disposition consiste à éviter que la protection
du droit de la marque aboutisse à
conférer à son titulaire un monopole
sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit,
susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents (voir arrêt Philips, précité, points
78 à 80).
73 Selon la jurisprudence de la Cour,
l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la
directive poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour
lesquelles l’enregistrement est demandé
puissent être librement utilisés par tous,
y compris en tant que marques collectives ou dans des marques complexes
ou graphiques. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce
sens, arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 25).
74 L’intért général qui sous-tend l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive implique que toutes les marques
composées exclusivement de signes ou
d’indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit
ou d’un service au sens de cette disposition soient librement à la disposition
de tous et ne puissent faire l’objet d’un
enregistrement, sous réserve de l’application du paragraphe 3 de la même disposition.
75 L’autorité compétente appelée à
appliquer l’article 3, paragraphe 1, sous
c), de la directive auxdites marques est
tenue de déterminer, par rapport aux
produits ou aux services pour lesquels
l’enregistrement est demandé, au vu
d’un examen concret de tous les éléments pertinents caractérisant ladite demande et, notamment, à la lumière de
lintérêt général susmentionné, si le motif de refus d’enregistrement que prévoit cette disposition s’applique dans le
cas d’espèce. Un tel examen concret est
également requis en présence dune demande denregistrement dune marque
tridimensionnelle constituée par la forme du produit. Ladite autorité ne saurait, en revanche, opposer à une telle
demande un refus de principe.
76 Il s’ensuit qu’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du
produit doit, comme toute autre catégorie de marques, être soumise à un
examen de sa conformité avec l’ensemble des critères énumérés à l’article
3, paragraphe 1, sous b) à e), de la directive et que ceux-ci doivent être interprétés et appliqués, dans chaque cas
d’espèce, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux.
77 Eu égard à ce qui précède, il y a
lieu de répondre, quant à la seconde
branche de la seconde question, que,
lors de l’examen, dans chaque cas
concret, du motif de refus denregistrement prévu à l’article 3, paragraphe 1,
sous c), de la directive, il faut tenir
compte de l’intérêt général qui soustend cette disposition, à savoir que
toutes les marques tridimensionnelles
constituées par la forme d’un produit
composées exclusivement de signes ou
d’indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit
ou d’un service au sens de cette disposition soient librement à la disposition
de tous et ne puissent faire l’objet d’un
enregistrement, sous réserve de l’application de l’article 3, paragraphe 3, de
ladite directive.
78
(…) Sur les dépens
Dispositif
1. Pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du
21 décembre 1988, rapprochant les
législations des États membres sur
les marques, dune marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il n’y a pas lieu
d’appliquer un critère plus strict
que celui utilisé pour d’autres types
de marques.
2. Outre l’article 3, paragraphe 1,
sous e), de la première directive
89/104, l’article 3, paragraphe 1,
sous c), de cette dernière a aussi
une signification pour les marques
tridimensionnelles constituées par
la forme du produit.
Lors de l’examen, dans chaque cas
concret, du motif de refus denregistrement prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première
directive 89/104, il faut tenir compte de l’intérêt général qui sous-tend
cette disposition, à savoir que
toutes les marques tridimensionnelles constituées par la forme d’un
produit composées exclusivement
de signes ou d’indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service au sens de cette disposition
soient librement à la disposition de
tous et ne puissent faire l’objet
d’un enregistrement, sous réserve
de l’application de l’article 3, paragraphe 3, de ladite directive.
SOMMAIRE
JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE DES
COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (1)
ARRÊT DU TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE
(deuxième chambre)
du 5 mars 2003
dans l’affaire T-194/01 (ayant pour
objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 22 mai 2001 (affaire R 1086/2000-1)): Unilever NV,
contre Office de l’harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) (OHMI)
(Marque communautaire - Marque tridimensionnelle - Forme d’un produit pour
lave-vaisselle -Tablette ovoïde - Motif
absolu de refus - Article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement (CE) n° 40/94)
(Langue de procédure: anglais)
Antécédents du litige
1 Le 9 décembre 1999, la requérante a
présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) (ci-après l’«Office»)
en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du
Conseil, du 20 décembre 1993, sur la
marque communautaire (JO 1994, L 11,
p. 1), tel que modifié.
2 La marque tridimensionnelle dont
l’enregistrement a été demandé est la
suivante:
Aucune couleur n’a été revendiquée.
(1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à
partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la
Cour le jour du prononcé du jugement.
Il ne s’agit donc pas d’une publication
officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés dans le
«Recueil de la jurisprudence de la Cour
et du Tribunal de première instance» fait
foi.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des
services aux fins de l’enregistrement des
marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Détergents; produits
et substances pour la lessive; produits
de traitement des textiles; préparations
pour blanchir; produits pour nettoyer,
polir, dégraisser et abraser; produits de
vaisselle; savons; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; crèmes cosmétiques; lotions capillaires; déodorants;
pierres d’alun; pierres à polir; pierres
ponce; pierres à barbe; tripoli pour le
polissage; sels de bain; sels pour blanchir; antisudoraux; dentifrices; produits
de maquillage; produits de démaquillage; articles de toilette».
4 Par décision du 7 septembre 2000,
l’examinateur a rejeté la demande au
titre de l’article 38 du règlement n°
40/94 au motif que la marque demandée était dépourvue de tout caractère
distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94.
5 Le 7 novembre 2000, la requérante
a formé un recours auprès de l’Office,
au titre de l’article 59 du règlement n°
40/94, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 22 mai 2001 (ciaprès la «décision attaquée»), qui a été
notifiée à la requérante le 5 juin 2001,
la chambre de recours a annulé la décision de l’examinateur dans la mesure où
celui-ci avait refusé la demande pour les
produits suivants: «parfumerie, huiles
essentielles, crèmes cosmétiques, lotions capillaires, déodorants, antisudoraux et dentifrices». Elle a rejeté le recours de la requérante pour le surplus.
7 En substance, la chambre de recours
a considéré que la marque demandée
était dépourvue de caractère distinctif
pour les détergents solides et les produits connexes. Elle a relevé que la forme ovoïde irrégulière de la marque demandée ne diffère pas de manière significative de la forme discoïde que
présente traditionnellement le savon ou
détergent ordinaire, même si elle n’est
pas strictement identique. Les mouchetures présentes sur la tablette seraient
également communes. Les tablettes,
telles que celles de la requérante, constitueraient un concept fondamental de
conditionnement pour des détergents et
un large éventail de produits similaires.
La tablette en question ne présenterait
pas de caractéristiques arbitraires susceptibles de la distinguer d’autres
formes similaires sur le marché.
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du
Tribunal le 14 août 2001, la requérante
a introduit le présent recours. Le 13 novembre 2001, l’Office a déposé un mémoire en réponse. La requérante n’a pas
demandé l’autorisation de déposer un
mémoire en réplique en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de
procédure du Tribunal.
9 À titre de mesures d’organisation de
la procédure, le Tribunal a invité les
parties à répondre à une question. Il a,
en outre, demandé à la requérante de
produire certains documents. En réponse à ces demandes, la requérante a
déposé un mémoire, accompagné d’annexes. Le Tribunal a décidé de prendre
acte de la réponse de la requérante à la
question posée et des documents produits conformément à la demande. Ainsi, cette réponse, exposée aux points 1 à
13, 35 et 36 du mémoire, et l’annexe 20
de celui-ci ont été versées au dossier. Le
Tribunal a refusé, par ailleurs, l’enregistrement dudit mémoire et de ses autres
annexes, qui ont été retournés à la requérante.
10 Dans la requête, la requérante avait
conclu à ce qu’il plaise au Tribunal:
— réformer la décision attaquée afin
que la marque demandée soit susceptible d’être enregistrée;
— alternativement, annuler la décision
attaquée;
— condamner l’Office aux dépens.
11 À l’audience, la requérante a déclaré quelle souhaite limiter la liste des
produits pour lesquels l’enregistrement
de la marque est demandé en ce sens
que la demande de marque vise désormais uniquement les préparations pour
lave-vaisselle. En réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé que cette déclaration implique quelle se désiste de son deuxième moyen,
tiré d’une violation de l’obligation de
motivation relative à une partie des produits pour lesquels la chambre de recours a confirmé la décision de l’exami-
SOMMAIRE
nateur, et qu’elle se borne désormais à
demander l’annulation de la décision attaquée pour violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94. À cet égard, elle souhaite que le
caractère distinctif de la marque demandée soit apprécié au regard des
seules préparations pour lave-vaisselle.
12 L’Office conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal:
— rejeter le recours;
— condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la portée des conclusions de la requérante
13 S’agissant des déclarations faites
par la requérante à l’audience, il y a lieu
de rappeler que le demandeur d’une
marque communautaire peut, à tout
moment, adresser à l’Office une demande visant à limiter la liste des produits et services, conformément à l’article 44 du règlement n° 40/94 et à la
règle 13 du règlement (CE) n° 2868/95
de la Commission, du 13 décembre
1995, portant modalités d’application
du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1).
Il résulte de ces dispositions qu’une limitation de la liste des produits ou services désignés dans une demande de
marque communautaire doit être réalisée selon certaines modalités particulières. La demande présentée oralement
à l’audience par la requérante ne répondant pas à ces modalités, elle ne saurait
être considérée comme une requête en
modification au sens des dispositions
précitées.
quérante a, plutôt, en renonçant à demander l’annulation de la décision attaquée pour autant que celle-ci concerne
toute une série d’autres produits relevant de la classe 3 de l’arrangement de
Nice, focalisé son recours sur les produits visés à titre principal par sa demande de marque, à savoir une certaine
catégorie de produits détergents solides.
16 S’agissant de la demande de la requérante visant à ce que le caractère distinctif de la marque demandée soit apprécié au regard des seuls produits pour
lave-vaisselle, il convient toutefois de
préciser que son désistement partiel
n’affecte pas le principe selon lequel il
appartient au Tribunal, dans le présent
contentieux, de contrôler la légalité de
la décision de la chambre de recours. Ce
contrôle doit se faire au regard du cadre
factuel et juridique du litige tel qu’il a
été porté devant la chambre de recours.
Il s’ensuit qu’une partie ne saurait, en
renonçant partiellement à ses prétentions, modifier les éléments factuels et
juridiques sur la base desquels la légalité de la décision de la chambre de recours est examinée.
17 Compte tenu des déclarations de la
requérante à l’audience, il convient de
constater que cette dernière conclut désormais à l’annulation de la décision attaquée dans la seule mesure où cette
dernière porte rejet du recours en ce qui
concerne les préparations pour lavevaisselle et à la condamnation de l’Office aux dépens.
Sur la légalité de la décision attaquée
Arguments des parties
14 En revanche, cette déclaration doit
être interprétée en ce sens que la requérante sest désistée de son recours pour
autant qu’elle avait demandé l’annulation de la décision attaquée pour les
produits autres que les préparations
pour lave-vaisselle.
15 Un tel désistement partiel n’est
pas, en tant que tel, contraire à l’interdiction, résultant de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du
Tribunal, de modifier, devant le Tribunal, l’objet du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours. En effet, en limitant sa demande d’annulation
à la seule partie de la décision attaquée
portant sur les préparations pour lavevaisselle, la requérante ne demande pas
au Tribunal de statuer sur des prétentions différentes de celles dont la
chambre de recours était saisie. La re-
18 La requérante s’étant désistée de
son deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, elle
invoque, à l’appui de son recours, un
moyen unique, tiré de la violation de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Ce moyen est articulé en quatre branches. En premier lieu,
la requérante est d’avis que la chambre
de recours a procédé à une interprétation erronée de l’article 7, paragraphe 1,
sous b), du règlement n° 40/94 en appliquant des critères plus stricts aux
marques tridimensionnelles par rapport
aux autres marques. En deuxième lieu,
la requérante fait valoir que la chambre
de recours a omis de prendre en considération la situation sur le marché
concerné et les habitudes des consommateurs. En troisième lieu, la requérante reproche à la chambre de recours
d’avoir méconnu le fait que la marque
demandée se distingue suffisamment
des formes courantes des tablettes pour
lave-vaisselle pour être distinctive. En
quatrième lieu, la requérante invoque la
jurisprudence existant dans certains
États membres et la pratique des offices
nationaux des marques qui, selon elle,
militent en faveur de sa thèse selon laquelle des formes de tablettes pour
lave-vaisselle différentes des formes de
base courantes peuvent être protégées
en tant que marques communautaires.
19 Par la première branche du moyen,
la requérante reproche à la chambre de
recours d’avoir commis une discrimination entre marques tridimensionnelles
et marques traditionnelles, contraire à
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle fait valoir que,
selon le règlement n° 40/94, la possibilité d’enregistrer une marque est la règle
alors que l’existence d’un motif de refus au titre de l’article 7 du règlement
n° 40/94 constitue l’exception. La charge de la preuve de l’existence d’un motif absolu de refus incomberait donc à
l’Office. La chambre aurait opéré une
inversion de la relation entre la règle et
l’exception et un renversement de la
charge de la preuve en ce qui concerne
les marques tridimensionnelles, et plus
particulièrement les tablettes pour lavevaisselle. La requérante rappelle qu’un
caractère distinctif minimal suffit pour
justifier l’enregistrement d’une marque.
20 La requérante considère comme
erronée la conception selon laquelle les
consommateurs ne perçoivent pas, en
principe, les formes comme une indication de l’origine du produit. Selon elle,
les consommateurs ne réfléchissent pas
sur l’origine des produits de consommation quotidienne, qu’ils ne connaissent même pas, mais prêtent attention
uniquement à la distinction entre les
différents produits eux-mêmes. Les
marques n’auraient donc pas la fonction
d’indicateurs dorigine, mais plutôt celle
dindicateurs du produit. Pour distinguer les produits les uns des autres, les
consommateurs s’appuieraient sur une
multitude de signes, y compris l’emballage, la couleur et la forme du produit,
parmi lesquels le nom du produit ne serait pas le plus important.
21 La requérante est d’avis que l’application de critères plus stricts aux
marques tridimensionnelles ne saurait
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être justifiée par la considération selon
laquelle les formes doivent rester disponibles pour être utilisées par tous les
opérateurs économiques. D’une part,
elle fait valoir que cet «impératif de disponibilité» n’est pas un motif de refus
autonome. D’autre part, elle expose que
l’enregistrement de marques tridimensionnelles ne vise pas à monopoliser la
vente d’un certain produit, mais à protéger la présentation particulière d’un
produit. La requérante estime en outre
que des critères plus stricts pour les
marques tridimensionnelles ne sauraient être justifiés par des considérations tirées de la protection des dessins
et modèles.
22 Par la deuxième branche du
moyen, la requérante critique la constatation de la chambre de recours, selon
laquelle les consommateurs ne perçoivent pas la présentation des tablettes
détergentes comme une indication
d’origine, au motif qu’elle se fonde uniquement sur des considérations abstraites et non pas sur des faits et des éléments de preuve. Selon elle, la chambre
de recours n’a pas pris en considération
toutes les circonstances du cas d’espèce,
notamment au regard de la situation sur
le marché, portées à son attention par la
requérante.
23 Concernant la situation sur le marché, la requérante expose que les fabricants de tablettes de lessive en Europe
utilisent la forme et la présentation de
celles-ci pour distinguer leurs produits
de ceux d’autres opérateurs. Selon la requérante, les consommateurs ont toujours été capables de distinguer différentes tablettes de lessive selon leurs
formes et couleurs, et ils l’ont fait effectivement. Elle est d’avis que, en tout
état de cause, les consommateurs ont
été «conditionnés» pour le faire. Elle
souligne que l’effet de ce «conditionnement» doit être distingué du caractère
distinctif acquis.
24 La requérante fait valoir que les
producteurs de tablettes de lessive ont
la connaissance la plus approfondie du
marché. Dès lors, le fait qu’ils ont choisi des formes et couleurs différentes
pour distinguer leurs produits détergents solides de ceux de leurs concurrents, et le fait qu’ils s’efforcent de les
protéger en tant que marques, devrait
être considéré comme la preuve, ou au
moins comme un indice important, que
les consommateurs perçoivent les caractéristiques des tablettes et qu’ils s’appuient sur elles, et non pas uniquement
sur les noms des produits, pour s’orienter sur le marché.
25 Par la troisième branche du
moyen, la requérante conteste la
constatation de l’Office selon laquelle la
forme et l’aspect de la tablette dont il
s’agit en l’espèce sont ordinaires. Elle
reconnaît que des tablettes rondes ou
rectangulaires avec une ou deux
couches colorées sont devenues usuelles
sur le marché des produits détergents et
peuvent, dès lors, être considérées comme dépourvues de caractère distinctif.
26 La requérante souligne que la forme dont il s’agit en l’espèce est constituée par un ovale irrégulier avec des
bords aplatis et des grandes mouchetures foncées, qui ressemble à celle d’un
galet. Elle rappelle que les consommateurs européens font attention à la forme et aux couleurs des tablettes de lessive. Elle en déduit que le public
concerné distinguera certainement la
forme de «galet» des formes de tablettes
rondes ou rectangulaires utilisées généralement sur le marché concerné. Elle
insiste sur le fait que cette forme est
unique sur le marché et qu’aucun opérateur ne l’a utilisée pour les produits
concernés. Elle affirme qu’il n’y a sur le
marché que des tablettes rondes ou rectangulaires et présente des exemples
pour le démontrer. Elle ajoute que les
mouchetures grandes et parfaitement
visibles présentes sur la tablette litigieuse seraient différentes de l’aspect
d’autres tablettes de lessive sur le marché, les mouchetures présentes sur ces
dernières étant beaucoup plus petites et
ne pouvant pas être perçues en tant que
telles. La requérante est d’avis que la
chambre de recours aurait dû recueillir
des preuves à cet égard pour pouvoir
affirmer que la forme dont il s’agit en
l’espèce était courante. En réponse à
une question du Tribunal, elle indique
qu’elle-même n’a pas, actuellement, mis
sur le marché une tablette pour lavevaisselle ayant la forme de la marque
demandée, de sorte qu’elle ne peut pas
produire un exemple tridimensionnel
de la marque demandée.
27 La requérante fait observer que,
dans la décision attaquée, la chambre de
recours a reconnu que la forme demandée en l’espèce est une forme ovale irrégulière qui nest pas identique à la forme ordinaire des produits détergents.
La requérante est d’avis que la chambre
de recours a exigé à tort que la marque
demandée doive se distinguer de manière significative des formes courantes
et présenter des caractéristiques arbitraires afin de pouvoir être enregistrée.
28 À l’audience, la requérante ajoute
que, s’agissant des préparations pour
lave-vaisselle, seule la forme rectangulaire est usuelle sur le marché parce que
cette forme correspond à celle des récipients qui se trouvent dans les machines
auxquelles ces produits sont destinés.
Elle en déduit que, pour les produits
pour lave-vaisselle, seule la forme rectangulaire est dépourvue de caractère
distinctif. Elle estime qu’il en va autrement pour la forme de «galet» dont il
s’agit en l’espèce. Elle affirme que cette
forme est unique et se distingue de manière significative des formes de base
courantes, utilisées jusqu’à maintenant
sur le marché. En outre, même si on estimait que cette forme s’approche de
celle d’une tablette ronde, usuelle sur le
marché des produits pour lave-linge,
cela ne permettrait pas de considérer
qu’il ny a pas de caractère distinctif en
ce qui concerne les produits pour lavevaisselle.
29 La requérante ajoute, toujours à
l’audience, que la variété des formes
que peuvent présenter des tablettes détergentes est limitée, étant donné
qu’elles consistent en de la poudre à lessive comprimée qui risquerait de
s’émietter si les formes choisies étaient
trop élaborées. Elle en déduit que, dans
le cas de ces tablettes, des divergences
peu importantes par rapport aux formes
de base doivent suffire pour reconnaître
le caractère distinctif d’une forme.
30 Par la quatrième branche du
moyen, la requérante invoque la jurisprudence et la pratique dans certains
États membres et la pratique de l’Office lui-même pour démontrer que les
critères appliqués en l’espèce sont trop
stricts. D’une part, elle se réfère à des
décisions juridictionnelles rendues en
Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie.
Elle déduit de cette jurisprudence que
certaines juridictions nationales estiment que des tablettes détergentes dont
les caractéristiques se distinguent,
même légèrement, de la forme usuelle
de ces produits présentent un caractère
distinctif suffisant pour que leur apparence soit protégée en tant que marque.
Elle estime que la forme dont il s’agit
en l’espèce peut être protégée à plus
forte raison.
31 Ensuite, la requérante fait valoir
que les autorités nationales de plusieurs
États membres ont enregistré différentes formes de tablettes détergentes,
sans exiger que celles-ci présentent des
différences frappantes par rapport aux
formes ordinaires préexistantes. Elle es-
SOMMAIRE
time que la forme de la tablette dont il
s’agit en l’espèce se distingue d’avantage
des formes ordinaires que celles ayant
été enregistrées au niveau national.
32 Enfin, la requérante invoque la
pratique de l’Office en matière d’enregistrement de marques tridimensionnelles concernant des tablettes détergentes. Premièrement, elle se réfère à
deux demandes de marque qui ont été
publiées, à savoir les demandes nos 809
830 et 924 829. Elle reconnaît que ces
demandes n’ont pas donné lieu à des
enregistrements, mais elle relève que les
examinateurs les ont apparemment
considérées comme présentant un caractère distinctif suffisant. Selon la requérante, cela a cependant eu lieu avant
que l’Office ne prenne la décision de
principe selon laquelle des tablettes détergentes ne peuvent pas être enregistrées, à moins qu’elles ne présentent des
différences frappantes par rapport aux
tablettes habituelles. La requérante fait
ensuite valoir que l’Office a enregistré
un certain nombre de formes de tablettes détergentes. Elle estime que ces
enregistrements, confrontés au refus
qui lui a été opposé en l’espèce, démontrent qu’il existe une incertitude au
sein de l’Office quant aux critères applicables à l’enregistrement des marques
pour tablettes détergentes.
33 Elle estime quil serait conforme au
but du règlement n° 40/94 et à la pratique des offices nationaux que l’Office
accepte de telles marques dès lors
qu’elles ont un minimum de caractère
distinctif. Elle est d’avis que la marque
dont il s’agit en l’espèce présente un tel
caractère distinctif minimal. La requérante reconnaît qu’une telle approche
affectera l’étendue de la protection des
marques concernées. Elle estime, cependant, qu’il est approprié que cette étendue soit définie, au cas par cas, par les
juridictions saisies des litiges de contrefaçon.
34 L’Office rétorque, à la première
branche du moyen, que les critères appliqués par la chambre de recours ne
donnent pas lieu à une discrimination
entre les marques tridimensionnelles
constituées par la forme du produit et
les autres marques. Il affirme que la
chambre de recours a simplement appliqué l’article 7 du règlement n° 40/94
en tenant compte des caractéristiques
spécifiques des produits concernés et
des circonstances dans lesquelles ces
produits sont commercialisés.
35 En ce qui concerne la deuxième
branche du moyen, l’Office fait observer que la requérante ne tient pas suffisamment compte de l’importance des
noms des produits pour le choix exercé
par les consommateurs. Il critique, en
outre, l’analyse du marché à laquelle
procède la requérante parce que celle-ci
n’examine ni le prix ni la qualité des
produits. Selon l’Office, on ne saurait
déduire du fait que des représentations
des tablettes figurent sur l’emballage
des produits que ces tablettes ont un caractère distinctif. Il estime que l’affirmation de la requérante selon laquelle
les consommateurs sont en mesure de
distinguer différentes tablettes de lessive selon leurs formes et leurs couleurs
et qu’ils ont été conditionnés à le faire
est une simple supposition non étayée
par des preuves en ce qui concerne les
formes de base ou ordinaires et leurs
variations venant naturellement à l’esprit.
36 Pour ce qui est de la troisième
branche du moyen, l’Office affirme que
les différences entre la forme dont l’enregistrement est demandé et les formes
de base des tablettes de lessive rondes
ou rectangulaires ne sont pas de nature
à être remarquées par le consommateur.
Tout d’abord, il compare la représentation graphique de la marque demandée
à celle d’une tablette ronde similaire. Il
fait observer que, lorsqu’on représente
la tablette litigieuse de six côtés différents, quatre de ces représentations sont
identiques à celles d’une tablette ronde,
alors que la forme ovoïde n’apparaît
que sur deux de ces représentations.
L’Office relève ensuite que, lorsque les
tablettes détergentes sont représentées
sur un emballage, elles sont représentées normalement en groupe et/ou en
perspective. Selon l’Office, il n’est pas
possible, dans ces deux hypothèses, de
se rendre compte d’une différence quelconque entre la forme ovoïde en question et une forme ronde. En ce qui
concerne les mouchetures sur la surface
des tablettes, l’Office invoque les arrêts
du Tribunal, en matière de marque tridimensionnelle, du 19 septembre 2001
Henkel/OHMI (Tablette rectangulaire
rouge et blanc) (T-335/99, Rec. p. II2581), Henkel/OHMI (Tablette rectangulaire vert et blanc) (T-336/99, Rec. p.
II-2589), Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc) (T-337/99, Rec. p. II2597), Procter & Gamble/OHMI (Tablette carrée blanche et vert pâle) (T117/00, Rec. p. II-2723), Procter &
Gamble/OHMI (Tablette carrée
blanche, tachetée de vert, et vert pâle)
(T-118/00, Rec. p. II-2731), Procter &
Gamble/OHMI (Tablette carrée
blanche tachetée de jaune et de bleu) (T119/00, Rec. p. II-2761), Procter &
Gamble/OHMI (Tablette carrée
blanche tachetée de bleu) (T-120/00,
Rec. p. II-2769), Procter &
Gamble/OHMI (Tablette carrée
blanche tachetée de vert et de bleu) (T121/00, Rec. p. II-2777), Procter &
Gamble/OHMI (Tablette carrée avec
incrustation) (T-128/00, Rec. p. II2785), Procter & Gamble/OHMI (Tablette rectangulaire avec incrustation)
(T-129/00, Rec. p. II-2793) (ci-après les
«arrêts du 19 septembre 2001». Selon
ces arrêts, la présence de mouchetures
ne suffit pas pour que l’aspect d’une tablette détergente puisse être perçu comme une indication de l’origine du produit. L’Office affirme que la marque demandée n’est pas susceptible de
distinguer les produits concernés de
ceux ayant une origine différente. Il
souligne que la forme en cause est courante ou, en tout état de cause, une variation de la forme standard, ronde, carrée ou rectangulaire, venant naturellement à l’esprit.
37 Enfin, au regard de la quatrième
branche du moyen, l’Office fait valoir
que l’approche retenue par les décisions
des juridictions nationales citées par la
requérante n’est plus valable après les
arrêts du 19 septembre 2001. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle les enregistrements d’ores et déjà effectués
dans des États membres ne constituent
qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement
d’une marque communautaire. Il estime
que les exemples d’enregistrement présentés par la requérante démontrent
que l’Office a suivi une pratique cohérente lorsqu’il s’agit de l’enregistrement
des marques pour des tablettes de lessive.
Appréciation du Tribunal
38 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94, sont refusées à l’enregistrement
les «marques qui sont dépourvues de
caractère distinctif».
39 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, les marques visées par l’article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 sont, notamment, celles qui, du
point de vue du public pertinent, sont
communément utilisées, dans le commerce, pour la présentation des produits ou des services concernés ou à
l’égard desquelles il existe, à tout le
moins, des indices concrets permettant
de conclure qu’elles sont susceptibles
SOMMAIRE
d’être utilisées de cette manière [arrêt
du Tribunal du 2 juillet 2002,
SAT.1/OHMI (SAT.2), T-323/00, Rec.
p. II-2839, point 37]. En effet, de telles
marques ne permettent pas au consommateur qui achète le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors
d’une acquisition ultérieure, le même
choix si l’expérience s’avère positive ou
de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du Tribunal du 27 février
2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T79/00, Rec. p. II-705, point 26].
40 Partant, le caractère distinctif
d’une marque ne peut être apprécié que,
d’une part, par rapport aux produits ou
services pour lesquels l’enregistrement
est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public
pertinent (arrêts LITE, cité au point 39
ci-dessus, point 27, et SAT. 2, cité au
point 39 ci-dessus, point 37).
41 En ce qui concerne les produits visés par le présent recours, à savoir les
préparations pour lave-vaisselle relevant de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice, il convient de préciser
que la marque demandée est constituée
par l’apparence du produit lui-même.
42 Les tablettes pour lave-vaisselle visées par le présent recours, tout comme
les autres produits relevant de la classe
3 de l’arrangement de Nice visés par la
demande de marque originelle et par la
décision attaquée, sont des biens de
consommation largement répandus. Le
public concerné par ces produits est celui de tous les consommateurs. Il y a
donc lieu d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée en tenant
compte de l’attente présumée d’un
consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt de la Cour
du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et
Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, points
30 à 32). Il y a lieu également de rappeler que la perception de la marque par
le public concerné, en l’occurrence le
consommateur moyen, est influencée
par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(voir arrêt de la Cour du 22 juin 1999,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,
Rec. p. I-3819, point 26).
43 En outre, il n’est pas nécessaire
qu’une marque transmette une information précise quant à l’identité du fabricant du produit ou du prestataire de
services. Il suffit que la marque permette au public concerné de distinguer
le produit ou service qu’elle désigne de
ceux qui ont une autre origine commerciale et de conclure que tous les
produits ou services qu’elle désigne ont
été fabriqués, commercialisés ou fournis sous le contrôle du titulaire de cette marque, auquel peut être attribuée la
responsabilité de leur qualité (voir, en
ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p.
I-5507, point 28).
44 À l’égard de la première branche
du moyen, tirée dune discrimination
entre les marques tridimensionnelles et
les autres marques, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous
b), du règlement n° 40/94 ne fait pas de
distinction entre différentes catégories
de marques. Les critères d’appréciation
du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont
donc pas différents de ceux applicables
aux autres catégories de marques [arrêt
Tablette rectangulaire avec incrustation,
cité au point 36 ci-dessus, point 50; voir
également, pour ce qui est de l’article 2
de la première directive 89/104/CEE du
Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres
sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),
arrêt de la Cour du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, point 48,
et, en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104,
les conclusions de l’avocat général M.
Ruiz-Jarabo Colomer dans les affaires
jointes C-53/01 à C-55/01, Linde e. a.,
non encore publiées au Recueil, point
13].
45 Néanmoins, il y a lieu de tenir
compte, dans le cadre de l’application
de ces critères, du fait que la perception
du public concerné n’est pas nécessairement la même, dans le cas d’une marque
tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le
cas d’une marque verbale, figurative ou
tridimensionnelle qui n’est pas constituée par cette apparence. En effet, alors
que le public a l’habitude de percevoir,
immédiatement, ces dernières marques
comme des signes identificateurs du
produit, il n’en va pas nécessairement
de même lorsque le signe se confond
avec l’apparence du produit lui-même
(arrêt Tablette rectangulaire avec incrustation, cité au point 36 ci-dessus,
point 51, et conclusions de l’avocat général M. Ruiz-Jarabo Colomer, citées
au point 44 ci-dessus, point 12).
46 Il résulte de la décision attaquée,
notamment de ses points 14 et 15, que
la chambre de recours a examiné la
marque demandée conformément aux
considérations qui précèdent. Il s’ensuit
que la chambre de recours n’a pas appliqué des critères plus stricts aux
marques tridimensionnelles constituées
par la forme du produit qu’aux autres
marques. Par conséquent, la première
branche du moyen de la requérante
n’est pas fondée.
47 En ce qui concerne la deuxième
branche du moyen, tirée de la méconnaissance, par la chambre de recours, de
la situation sur le marché concerné, il
résulte du point 7 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris
connaissance des arguments de la requérante concernant la situation sur le
marché des produits détergents. Elle n’a
cependant pas accepté la thèse de la requérante selon laquelle les consommateurs distinguent les différents produits
détergents présentés sous forme de tablettes en fonction des formes et couleurs de ces dernières. Elle a fondé cette appréciation notamment sur l’utilisation de marques conventionnelles par
les fabricants de pareilles tablettes, qui
traduit, selon la chambre de recours, les
doutes de ces mêmes fabricants à
l’égard de la capacité de l’apparence des
produits à agir en tant qu’indicateurs de
l’origine commerciale.
48 À cet égard, on ne saurait retenir la
thèse de la requérante selon laquelle il
appartient à l’Office de démontrer, sur
la base d’éléments de preuve concrets,
que les consommateurs ne perçoivent
pas la présentation des tablettes détergentes comme une indication d’origine.
En effet, il s’agit de produits de
consommation quotidienne qui sont
vendus, habituellement, dans des emballages portant le nom de ces produits
et sur lesquels apparaissent, souvent,
des marques verbales ou figuratives ou
d’autres éléments figuratifs parmi lesquels peut figurer l’image du produit.
Pour ce qui est des produits commercialisés de cette manière, il est possible,
en règle générale, de déduire de l’expérience que le niveau d’attention du
SOMMAIRE
consommateur moyen à l’égard de leur
apparence n’est pas élevé. Dans ces
conditions, il appartient au demandeur
d’une marque de démontrer qu’il en va
autrement des habitudes des consommateurs sur le marché concerné, et il ne
saurait être exigé de l’Office qu’il procède à une analyse économique du marché, voire à des enquêtes auprès des
consommateurs, pour établir dans quelle mesure ces derniers font attention à
l’apparence des produits appartenant à
une certaine catégorie. Le demandeur
d’une telle marque est beaucoup mieux
à même, vu sa connaissance approfondie du marché, invoquée par la requérante elle-même, de fournir des indications concrètes et étayées à ce sujet.
49 La requérante fait notamment valoir que les consommateurs ont été
«conditionnés» pour distinguer différentes tablettes détergentes selon leurs
formes et leurs couleurs. Dans ce
contexte, il a été affirmé dans les arrêts
du 19 septembre 2001 (notamment, arrêt Tablette rectangulaire avec incrustation, point 61), que la possibilité que les
consommateurs puissent acquérir l’habitude de reconnaître un tel produit sur
la base de son apparence ne suffit pas
pour écarter le motif de refus tiré de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, une telle évolution de
la perception du signe par le public ne
pouvant être prise en considération, si
elle est établie, que dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n°
40/94. À cet égard, il convient de préciser que le «conditionnement» invoqué
par la requérante n’est pas équivalent au
caractère distinctif acquis au sens de
l’article 7, paragraphe 3, du règlement
n° 40/94. En effet, l’argumentation de la
requérantene concerne pas le point de
savoir si une forme spécifique dun produit a un caractère distinctif, mais vise
à obtenir que le Tribunal tienne compte de la signification attachée, en général, par le public pertinent, à l’apparence d’une certaine catégorie de produits.
50 Le seul fait que la requérante et ses
concurrents ont choisi des formes et des
couleurs différentes pour leurs détergents solides et qu’ils s’efforcent de les
protéger en tant que marques ne suffit
cependant pas pour conclure que l’apparence de ces produits est normalement perçue, par le public concerné,
comme une indication de leur origine
commerciale.
51 Or, devant la chambre de recours,
la requérante n’a pas apporté d’éléments de preuve concrets pour établir
que la forme et les couleurs des tablettes détergentes jouent un rôle important lorsque le consommateur exerce son choix entre différents produits.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la chambre de recours d’avoir
méconnu la situation sur le marché
concerné.
52 Il y a lieu d’ajouter que la requérante n’a pas non plus apporté de tels
éléments de preuve à un stade ultérieur
de la procédure, sans qu’il soit nécessaire, dans la présente affaire, que le Tribunal se prononce sur le point de savoir
s’il peut prendre en considération, dans
le cadre d’un recours au titre de l’article
63 du règlement n° 40/94, des éléments
qui n’ont pas été portés à l’attention de
la chambre de recours. Certes, elle a entendu présenter au Tribunal certains
éléments qui y sont relatifs lorsqu’elle a
présenté, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par
le Tribunal, un mémoire qui équivalait
à un mémoire en réplique, accompagné
de certaines annexes. Ce faisant, elle n’a
cependant pas respecté les conditions
dans lesquelles, conformément à l’article 135, paragraphe 2, du règlement de
procédure, un mémoire additionnel
peut être déposé, de sorte que les éléments autres que les réponses aux mesures d’organisation de la procédure,
qu’elle entendait porter à l’attention du
Tribunal par ce mémoire, n’ont, en tout
état de cause, pas pu être pris en considération.
53 Il s’ensuit que la deuxième branche
du moyen nest pas fondée.
54 Pour vérifier, dans le cadre de la
troisième branche du moyen, si la
chambre de recours a méconnu le caractère distinctif de la marque demandée, il y a lieu d’examiner l’impression
d’ensemble produite par l’apparence de
la tablette en cause (voir, par analogie,
arrêt de la Cour du 11 novembre 1997,
SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191,
point 23), ce qui n’est pas incompatible
avec un examen successif des différents
éléments de présentation utilisés.
55 La forme tridimensionnelle dont
l’enregistrement a été demandé se présente, vue de côté ou de dessus, comme
un rectangle aux bords longs convexes.
À cet égard, elle ne se distingue donc
pas d’autres formes de tablettes
convexes, qu’elles soient rondes ou
quadrangulaires. Vue de face, la tablette en cause a la forme d’un ovale irrégulier, ou ovoïde, avec l’extrémité inférieure élargie et aplatie, et présente une
ressemblance plus éloignée avec une
forme trapézoïdale, dont les coins sont
fortement arrondis.
56 Cette forme ne compte pas, en tant
que telle, parmi les formes géométriques de base, mais elle présente une
combinaison des caractéristiques de différentes formes arrondies et apparaît
également inspirée de certaines formes
quadrangulaires. Elle est ainsi très voisine de certaines formes de tablettes
communément utilisées pour les produits détergents, notamment de celle
des tablettes rondes et ovales ainsi que,
dans une moindre mesure, de celle des
tablettes rectangulaires.
57 Comme l’Office l’a relevé à juste
titre, les différences que présente la forme demandée par rapport à ces autres
formes ne sont pas facilement perceptibles. La forme demandée est une variante des formes de base communément utilisées et ne s’en distingue pas
suffisamment pour permettre au public
pertinent de la reconnaître et de répéter, lors d’une acquisition ultérieure,
une expérience d’achat, si elle s’avère
positive, ou de l’éviter, si elle s’avère
négative.
58 Les mouchetures présentes sur la
tablette ne sont pas susceptibles de
conférer un caractère distinctif à la
marque demandée. En effet, l’adjonction de mouchetures fait partie des solutions venant le plus naturellement à
l’esprit lorsqu’il s’agit de combiner différentes substances dans un produit détergent (voir, notamment, arrêt Tablette
rectangulaire avec incrustation, cité au
point 36 ci-dessus, point 58). En outre,
elles sont courantes dans l’aspect des
produits détergents solides. Le fait que
les mouchetures présentes dans l ’aspect
de la tablette demandée sont relativement grandes n’est pas susceptible d’influencer, de manière significative, le caractère distinctif de la marque demandée. En effet, l’aspect moucheté est
celui que présente une poudre, composée de particules claires et foncées, lorsqu’elle est comprimée sous forme de tablettes, et les variations de la taille des
mouchetures s’expliquent facilement
par la taille des particules dont une telle poudre est composée.
59 Par conséquent, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l’apparence de la tablette demandée est dépourvue de caractère distinctif.
SOMMAIRE
60 L’argument de la requérante selon
lequel, sur le marché des produits pour
lave-vaisselle, seules des tablettes rectangulaires sont communément utilisées, de sorte que toute autre forme a
un caractère distinctif, n’est pas susceptible d’infirmer cette conclusion. Tout
d’abord, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, aux points 15 et 16, le désistement
partiel de la requérante ne saurait amener le Tribunal à sortir du cadre d’un
contrôle de la légalité de la décision attaquée en examinant le caractère distinctif de la marque demandée sur la
base de faits différents de ceux dont la
chambre de recours était saisie.
61 Ensuite, à supposer même que la
chambre de recours ait dû examiner séparément le caractère distinctif de la
marque demandée au regard des produits pour lave-vaisselle, et à supposer
qu’il soit établi que seule la forme rectangulaire est actuellement utilisée pour
ces produits, la conclusion que l’apparence de la tablette demandée est dépourvue de caractère distinctif resterait
valable. En effet, les autres formes géométriques de base, comme des tablettes
rondes, ovales, carrées ou cylindriques,
ainsi que leurs variantes, sont également
susceptibles d’être communément utilisées pour ces produits, étant donné que
toutes ces formes viennent naturellement à l’esprit lorsqu’il s’agit de comprimer une poudre pour la présenter
dans une forme solide.
62 Le fait que, sur le marché voisin
des produits pour lave-linge, il existe
des tablettes rondes, carrées et ovales
constitue un indice concret permettant
de conclure que ces différentes formes
sont également susceptibles d’être communément utilisées pour des produits
pour lave-vaisselle.
63 L’argument de la requérante selon
lequel la forme rectangulaire des tablettes destinées aux lave-vaisselle correspond à celle des compartiments qui
se trouvent dans ces appareils pour recevoir le produit ne suffit pas pour
écarter cet indice. En effet, des tablettes
ovales ou cylindriques, ainsi que, selon
leur taille, des tablettes rondes ou carrées peuvent tout aussi bien être introduites dans ces compartiments que les
tablettes rectangulaires.
64 Il y a lieu d’écarter également l’argument de la requérante selon lequel
des différences minimes de la marque
demandée par rapport aux formes de
base devraient être considérées comme
suffisantes, en l’espèce, pour constater
un caractère distinctif, parce que la variété des formes que peuvent présenter
des tablettes détergentes est limitée
pour des raisons techniques. À supposer que cette affirmation soit établie,
elle ne saurait, en tout état de cause, justifier une modification des critères
d’appréciation du caractère distinctif.
65 D’une part, il n’existe aucune raison permettant de conclure que la perception de la forme ou de l’aspect d’une
tablette par le public concerné et l’attention de ce public à l’égard des différences minimes entre les formes ou les
aspects de différentes tablettes soient
influencées par la possibilité ou l’impossibilité technique de produire des
formes très différentes les unes des
autres.
66 D’autre part, à supposer qu’il soit
effectivement difficile, pour des raisons
techniques, de produire des tablettes
dont les formes se distinguent, les unes
des autres, de manière significative,
l’enregistrement de formes très proches
des formes de base communément utilisées augmenterait le risque de conférer, par le biais du droit des marques,
des droits exclusifs à un opérateur qui
pourraient entraver la concurrence sur
le marché des produits concernés. Or,
les motifs absolus de refus traduisent
justement le souci du législateur communautaire d’éviter la création de pareils monopoles (arrêt Tablette rectangulaire avec incrustation, cité au point
36 ci-dessus, point 69). Dès lors, des
circonstances susceptibles d’augmenter
ce risque ne sauraient être invoquées
pour justifier l’enregistrement d’un
signe qui n’est pas susceptible de remplir la fonction d’une marque, c’est-àdire de permettre au public concerné de
distinguer le produit visé de ceux ayant
une autre origine commerciale.
67 Par conséquent, la troisième
branche du moyen n’est pas fondée.
68 Pour ce qui est des arguments
avancés par la requérante dans le cadre
de la quatrième branche du moyen, tirés de la jurisprudence et de la pratique
dans certains États membres ainsi que
de la pratique de l’Office, il convient de
rappeler que les enregistrements d’ores
et déjà effectués dans des États
membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une
marque communautaire [arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter &
Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T122/99, Rec. p. II-265, point 61; du 31
janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITA-
LITE), T-24/00, Rec. p. II-449, point
33, et Tablette ronde rouge et blanche,
cité au point 36 ci-dessus, point 58]. Les
mêmes considérations valent pour la jurisprudence des juridictions des États
membres. De plus, il ressort de documents produits par la requérante à l’appui de ses arguments que la pratique
des offices nationaux des marques à
l’égard des marques tridimensionnelles,
constituées par des apparences de tablettes pour lave-linge et pour lavevaisselle, n’est pas uniforme.
69 Il convient d’ajouter que la grande
majorité des marques concernées par la
jurisprudence et les enregistrements nationaux invoqués par la requérante ont
des caractéristiques différentes de la
marque demandée en l’espèce. Parmi les
exemples invoqués par la requérante,
seules deux marques enregistrées en
France présentent certaines analogies
avec la marque demandée, en ce sens
qu’elles sont tridimensionnelles, étant
constituées par une variante des formes
géométriques de base et ayant été déposées sans aucune revendication de
couleur. Il ne peut cependant pas être
déduit de ces exemples isolés que la
chambre de recours a méconnu la pratique des offices nationaux.
70 Enfin, s’agissant de la pratique de
l’Office, invoquée par la requérante, il
convient d’observer que des motifs de
fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent, certes, constituer des arguments à l’appui d’un
moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement n° 40/94. Néanmoins, force est de constater que, en
l’espèce, la requérante n’a pas invoqué,
quant à ces décisions, des motifs y figurant qui seraient susceptibles de
mettre en cause l’appréciation de la
chambre de recours quant au caractère
distinctif de la marque demandée.
71 Par conséquent, la quatrième
branche du moyen n’est pas fondée.
72 Le moyen unique invoqué par la
requérante, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, n’étant pas fondé, le recours doit être rejeté.
73
(…) Sur les dépens
Dipositif
1. Le recours est rejeté.
2. La requérante est condamnée aux
dépens.
SOMMAIRE
JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE DES
COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (1)
ARRÊT DU TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE
(deuxième chambre)
du 5 mars 2003
dans l’affaire T-237/01 (ayant pour
objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 13 juillet 2001
(affaire R 273/2000-1)): Alcon Inc,
contre Office de l’harmonisation dans
le marché intérieur (marques, dessins
et modèles) (OHMI)
(Marque communautaire - Procédure
d’annulation - Vocable ‘BSS - Article
51 du règlement (CE) n° 40/94 - Motif
absolus de refus - Article 7, paragraphe
1, sous d), du règlement n° 40/94 - Caractère distinctif acquis par l’usage Articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94)
(Langue de procédure: anglais)
Cadre juridique
1 Aux termes de l’article 51 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20
décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que
modifié:
«1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande
présentée auprès de l’Office ou sur
demande reconventionnelle dans
une action en contrefaçon:
«1. a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article
5 ou de l’article 7;
«1. b) lorsque le demandeur était de
mauvaise foi lors du dépôt de la
demande de marque.
(1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à
partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la
Cour le jour du prononcé du jugement.
Il ne s’agit donc pas d’une publication
officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés dans le
«Recueil de la jurisprudence de la Cour
et du Tribunal de première instance» fait
foi.
2. Lorsque la marque communautaire a
été enregistrée contrairement à l’article 7 paragraphe 1 point b), c) ou
d) elle ne peut toutefois être déclarée
nulle si, par l’usage qui en a été fait,
elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les
produits ou les services pour lesquels
elle est enregistrée.
3. Si la cause de nullité n’existe que
pour une partie des produits ou des
services pour lesquels la marque
communautaire est enregistrée, la
nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les
services concernés.»
2 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n°
40/94, sont refusées à l’enregistrement
les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou
dans les habitudes loyales et constantes
du commerce.
3 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le paragraphe 1, sous b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les
produits ou services pour lesquels est
demandé l’enregistrement un caractère
distinctif après l’usage qui en a été fait.
Antécédents du litige
4 Le 1er avril 1996, Alcon Pharmaceuticals Ltd a présenté une demande de
marque communautaire à l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ciaprès l’«Office»), en vertu du règlement
n° 40/94.
5 La marque dont l’enregistrement a
été demandé est le vocable «BSS».
6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la
classe 5 au sens de l’arrangement de
Nice concernant la classification internationale des produits et des services
aux fins de l’enregistrement des
marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié et correspondent à la description suivante:
«Préparations pharmaceutiques ophtalmiques; solutions stériles pour la chirurgie ophtalmique.»
7 La marque a été enregistrée le 7 août
1998 et publiée le 19 octobre 1998.
8 Par lettre du 27 septembre 1999, Alcon Universal Ltd (ci-après la «requérante») a demandé à l’Office l’inscription au registre du transfert à son profit de la marque communautaire en
cause. Le 29 novembre 1999, le transfert de ladite marque au profit de la requérante a été inscrit au registre de
l’Office.
9 Le 7 décembre 1998, la partie intervenante a formé une demande en nullité de la marque communautaire au titre
de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 40/94. Les motifs invoqués
sont ceux visés par l’article 7 du règlement n° 40/94.
10 Par décision du 15 décembre 1999,
la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque communautaire BSS
au titre de l’article 51, paragraphe 1,
sous a), du règlement n° 40/94, au motif que cette marque était composée
d’un signe devenu usuel dans le langage courant au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n°
40/94. En outre, la division d’annulation a estimé que la requérante n’avait
pas démontré que le signe avait acquis
un caractère distinctif par l’usage au
sens des articles 7, paragraphe 3, et 51,
paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
11 Le 15 février 2000, un recours a été
formé auprès de l’Office, au titre de
l’article 59 du règlement n° 40/94,
contre la décision de la division d’annulation.
12 Le recours a été rejeté par décision
de la première chambre de recours du
13 juillet 2001 (ci-après la «décision attaquée») qui a été notifiée à la requérante le 18 juillet 2001.
13 La chambre de recours a considéré
que la décision de la division d’annulation était fondée. Elle a observé que le
vocable «BSS» est utilisé soit en allemand soit en anglais pour désigner,
dans le langage courant, une préparation pharmaceutique ophtalmique. En
outre, en ce qui concerne les articles 7,
paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du
règlement n° 40/94, la chambre de recours a considéré que les preuves produites par la requérante ne démontraient pas que ce signe avait acquis un
caractère distinctif par l’usage.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du
Tribunal le 18 septembre 2001, la re-
SOMMAIRE
quérante a introduit le présent recours.
L’Office a déposé son mémoire en réponse le 28 janvier 2002. La partie intervenante a déposé son mémoire en réponse le 1er février 2002. La requérante
a déposé une réplique le 12 avril 2002.
L’Office a déposé une duplique le 14
juin 2002. La partie intervenante a déposé une duplique le 1er juillet 2002.
15 Par communication du 19 novembre 2002, la requérante a informé le
Tribunal de la modification de sa dénomination sociale qui a eu lieu le 21 décembre 2001.
16 La requérante conclut à ce qu’il
plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— ordonner à l’Office de rejeter la demande de nullité de la marque communautaire;
— statuer sur les dépens.
17 L’Office conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal:
— rejeter le recours;
— condamner la requérante aux dépens.
18 La partie intervenante conclut à ce
qu’il plaise au Tribunal:
22 À cet égard, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas
suffisamment pris en compte ses initiatives pour surveiller l’usage fait par des
tiers du terme «BSS». La requérante
soutient, en particulier, avoir pris part à
des actions visant à limiter l’emploi des
termes «IOCARE BSS» par la société
Ciba Vision et des termes «PHARMACIA & UPJOHN BSS» par la société
Pharmacia & Upjohn. En outre, la requérante estime que la chambre de recours a méconnu à tort la capacité du
titulaire d’une marque d’utiliser celle-ci
en combinaison avec une autre marque
sans altérer son caractère distinctif.
23 Dans son mémoire en réplique, la
requérante produit plusieurs documents, notamment des copies d’extraits
de dictionnaires pharmaceutiques, une
mise à jour de sa «liste de surveillance
BSS» présentée devant la chambre de
recours le 17 avril 2000, 18 déclarations
de personnes du monde médical de
France, de Finlande, de Grèce, de Belgique et des Pays-Bas attestant du caractère distinctif de la marque BSS, une
liste des dates auxquelles les produits
revêtus de la marque BSS ont été lancés
pour la première fois dans les différents
pays européens après leur lancement
initial aux États-Unis et des renseignements sur les conditions d’enregistrement de sa marque verbale BSS au
Royaume-Uni et en Allemagne.
— rejeter le recours;
— condamner la requérante aux dépens.
19 Lors de l’audience, la requérante
s’est désistée du deuxième chef de ses
conclusions tendant à enjoindre à l’Office de rejeter la demande de nullité de
la marque communautaire.
En droit
20 La requérante soulève en l’espèce
un moyen unique, tiré de la violation de
l’article 51, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
Arguments des parties
21 La requérante expose qu’elle a démontré devant la division d’annulation
de l’Office qu’elle était la première à
avoir adopté le vocable «BSS» comme
marque en 1959 et qu’elle a pris des initiatives pour conserver le caractère distinctif de cette marque et continue d’en
prendre.
24 L’Office considère que la chambre
de recours a confirmé à juste titre la
nullité de la marque communautaire
BSS sur la base du constat de la division
d’annulation selon lequel le terme
«BSS» était un terme générique pour les
produits visés par la marque en cause.
25 En effet, l’Office est d’avis que la
chambre de recours a considéré à bon
droit que, au moment de la demande
d’enregistrement de la marque communautaire BSS par la requérante, le terme
«BSS» était employé, au moins dans
une partie de l’Union européenne, comme une indication désignant une «solution saline équilibrée» («Balanced Salt
Solution») et qu’il était donc impossible
de distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises sur la
base du vocable en question. Cela est
confirmé, selon lui, par les sept extraits
de dictionnaires techniques spécialisés
et de publications scientifiques dans le
domaine ophtalmique en langues allemande et anglaise ainsi que par de nombreux sites internet qui ont été analysés
par la chambre de recours dans la décision attaquée.
26 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle a créé les
termes «Balanced Salt Solution» et
«BSS», l’Office considère qu’il est dénué de pertinence dans le cas d’espèce.
27 Par ailleurs, l’Office estime dépourvu de fondement l’argument de la
requérante selon lequel la chambre de
recours n’a pas tenu suffisamment
compte des enregistrements nationaux
antérieurs du vocable «BSS» ou de ceux
contenant ledit vocable, étant donné
que, selon une jurisprudence constante
du Tribunal, ils ne lient pas l’Office et,
de surcroît, ils ne coïncident pas avec la
marque visée en l’espèce.
28 Quant au caractère distinctif acquis
par l’usage de la marque BSS, l’Office
estime que la requérante n’a pas démontré son existence, ni devant la division d’annulation ni devant la chambre
de recours.
29 Enfin, dans son mémoire en duplique, l’Office fait valoir que les documents produits par la requérante dans
son mémoire en réplique pour la première fois devant le Tribunal sont irrecevables en vertu de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du
Tribunal, car ils ont été produits tardivement et ce retard n’a pas été justifié.
30 La partie intervenante considère
que les documents produits par la requérante devant l’Office ne sont pas
suffisants pour maintenir l’enregistrement de la marque communautaire BSS.
En effet, selon elle, le vocable «BSS» est
utilisé par de nombreux fabricants comme un terme générique ou descriptif désignant une solution saline équilibrée et
la partie requérante na pas démontré
avoir pris des initiatives pour interdire
l’emploi du vocable «BSS» par ses
concurrents. À cet égard, la partie intervenante estime que la «liste de surveillance BSS» produite par la requérante est dénuée de pertinence, puisqu’elle
ne mentionne qu’un litige portant sur
cette marque et que, en revanche, elle ne
fait pas référence à l’utilisation en Allemagne des termes «IOCARE BSS» par
la société Ciba Vision et des termes
«PHARMACIA & UPJOHN BSS» par
la société Pharmacia & Upjohn.
SOMMAIRE
31 La partie intervenante considère
que l’utilisation par la requérante ellemême du vocable «BSS» conjointement
avec d’autres termes pose la question de
savoir si cet usage est capable de conférer un caractère distinctif à un seul des
éléments qui composent le signe.
32 Dans son mémoire en duplique, la
partie intervenante joint plusieurs documents supplémentaires en vue de démontrer le caractère générique et descriptif de la marque BSS.
Appréciation du Tribunal
33 Dans le présent recours, la requérante attaque une décision de la première chambre de recours de l’Office
portant rejet de son recours contre la
décision de la division d’annulation de
l’Office qui a déclaré, sur demande de
la partie intervenante, la nullité de la
marque communautaire BSS enregistrée
pour «préparations pharmaceutiques
ophtalmiques; solutions stériles pour la
chirurgie ophtalmique».
34 Dans ce contexte, il convient
d’analyser, premièrement, si la chambre
de recours a considéré à juste titre que
la marque communautaire BSS n’aurait
pas dû être enregistrée en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, en raison de l’existence, pour la marque en cause, d’un
motif absolu de refus et, si tel est le cas,
deuxièmement, si la chambre de recours
a constaté à bon droit que la marque en
cause n’avait pas acquis un caractère
distinctif par l’usage au sens des articles
7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du
règlement n° 40/94.
35 En premier lieu, il convient de
constater que la décision de la division
d’annulation est basée sur l’application
au cas d’espèce de l’article 7, paragraphe
1, sous d), du règlement n° 40/94 qui
empêche l’enregistrement des marques
qui sont composées exclusivement de
signes ou d’indications devenus usuels
dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. Dès lors, le contrôle de la légalité de la décision attaquée, qui confirme la décision de la division
d’annulation, doit être effectué par référence à cette même base juridique.
36 À titre liminaire, il y a lieu de
constater qu’il n’existe pas de jurisprudence communautaire portant sur l’application de cette disposition. Néanmoins, la Cour a été appelée à interpréter l’article 3, paragraphe 1, sous d), de
la première directive 89/104/CEE du
Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres
sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),
dont le contenu est, en substance, identique à celui de l’article 7, paragraphe 1,
sous d), du règlement n° 40/94 (arrêt de
la Cour du 4 octobre 2001, Merz &
Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959).
37 Selon la Cour, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de la directive 89/104
doit être interprété en ce sens qu’il ne
s’oppose à l’enregistrement d’une
marque que lorsque les signes ou les indications dont cette marque est exclusivement composée sont devenus usuels
dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les
services pour lesquels ladite marque est
présentée à l’enregistrement (arrêt Merz
& Krell, précité, point 31). Ainsi, il
convient de relever que le caractère
usuel d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux
produits ou aux services visés par la
marque, même si la disposition en cause ne fait pas une référence explicite à
ceux-ci et, d’autre part, par rapport à la
perception qu’en a le public ciblé.
38 S’agissant du public ciblé, il
convient de constater que le caractère
usuel d’un signe s’apprécie en tenant
compte de l’attente présumée d’un
consommateur moyen du type de produit en cause qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêt de
la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819,
point 26, et arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI
(EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II683, point 47].
39 En outre, la Cour a estimé que,
bien qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs de l’article 3, paragraphe 1, sous c),
et de l’article 3, paragraphe 1, sous d),
de la directive 89/104, l’exclusion de
l’enregistrement des marques visées par
cette dernière disposition n’est pas fondée sur la nature descriptive de ces
marques, mais sur l’usage en vigueur
dans les milieux dont relève le commerce des produits et des services pour
lesquels lesdites marques ont été présentées à l’enregistrement (arrêt Merz
& Krell, précité, point 35).
40 Enfin, la Cour a souligné que des
signes ou des indications composant
une marque qui sont devenus usuels
dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les
services visés par cette marque ne sont
pas propres à distinguer les produits ou
les services d’une entreprise de ceux
d’autres entreprises et ne remplissent
donc pas la fonction essentielle de ladite marque sauf si l’usage qui a été fait
de ces signes ou de ces indications leur
a permis d’acquérir un caractère distinctif susceptible d’être reconnu en application de l’article 3, paragraphe 3, de
la directive 89/104 (arrêt Merz & Krell,
précité, point 37).
41 En l’espèce, il y a lieu d’observer
que la marque en cause avait été enregistrée pour «préparations pharmaceutiques ophtalmiques; solutions stériles
pour la chirurgie ophtalmique» et que,
dès lors, le caractère usuel du vocable
«BSS» doit être analysé par rapport à
ces produits.
42 Étant donné la destination des produits visés par la marque en cause, le
public ciblé est un public spécialisé en
matière médicale, notamment des ophtalmologues et chirurgiens ophtalmiques. Par ailleurs, étant donné la
connaissance par les médecins et les
pharmaciens dans l’Union européenne
des termes scientifiques en anglais, qui
est la langue technique dans ce domaine, il convient de considérer comme
public pertinent les ophtalmologues et
chirurgiens ophtalmiques de l’ensemble
de l’Union européenne.
43 Les preuves présentées par la partie intervenante devant l’Office concernant le caractère usuel du vocable
«BSS» par rapport à un public spécialisé en ophtalmologie démontrent que ce
vocable est devenu la dénomination générique courante pour une solution saline équilibrée (Balanced Salt Solution).
En effet, il y a lieu d’observer que les
dictionnaires de chimie, de médecine et
de pharmacie ainsi que les articles scientifiques produits par la partie intervenante prouvent que le vocable «BSS»
est considéré, par la communauté scientifique en la matière, comme un terme
générique.
SOMMAIRE
44 Ainsi, il convient de constater que,
comme il a été relevé par la chambre de
recours au point 17 de la décision attaquée, les dictionnaires présentés par la
partie intervenante devant la division
d’annulation (Dictionary of Chemistry
and Chemical Technology par Helmut
Gross, Elsevier 1989; Lexicon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen
par Dr. Rolf Heister, F. K. Schattauer
Verlag 1985; Medical and Pharmaceutical Dictionary par Werner. E. Bunjes,
Georg Thieme Verlag 1981; MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations par Betty Hamilton et Barbara
Guidos, Neal Schuman Publishers, Inc.
1984 et Abbreviations par Ralph De
Sola, Elsevier 1986) ainsi que les articles
produits devant la chambre de recours
parmi lesquels elle cite ceux publiés par
le Winterlude (édition 1995) et par le
New England Eye Center (édition
1996), font mention du vocable «BSS»
en tant que dénomination générique du
produit Balanced Salt Solution ou Buffered Saline Solution.
45 De plus, il y a lieu d’observer que
les éditions des années 1997, 1998 et
1999 de la Rote Liste (vade-mecum médical allemand) présentées par la partie
intervenante devant la division d’annulation et celle de l’année 2000 présentée
devant la chambre de recours montrent
que des sociétés autres que la requérante commercialisent des produits ophtalmiques sous des dénominations contenant le vocable «BSS». Ainsi, à titre
d’exemple, l’édition de l’année 1999
mentionne l’utilisation de la dénomination «IOCARE BSS» par la société
Ciba Vision, de la dénomination
«PHARMACIA & UPJOHN BSS»
par la société Pharmacia & Upjohn, et
de la dénomination «Serag Ophtal BSS»
par la société Serag-Wiessner.
46 Par conséquent, la chambre de recours a considéré à juste titre, au point
19 de la décision attaquée, que les
preuves produites par la partie intervenante devant l’Office sont suffisantes
pour démontrer que, pour les milieux
spécialisés, «BSS» est un terme qui est
devenu usuel, à la date du dépôt de la
demande d’enregistrement de la marque
BSS par la requérante, en tant que dénomination générique pour des «solutions stériles pour la chirurgie ophtalmique». Par ailleurs, il convient de
constater que la requérante n’a pas produit devant l’Office des preuves de nature à démontrer que la marque BSS ne
tombe pas dans le champ d’application
du motif absolu de refus visé par l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 40/94.
47 Concernant l’allégation de la requérante selon laquelle elle a démontré
qu’elle était la première société à avoir
adopté en 1959 le vocable «BSS» en tant
que marque, il y a lieu de considérer
que ce fait ne démontre pas que la
marque en cause n’était pas devenue
usuelle 37 années plus tard en raison de
son utilisation entre-temps en tant que
dénomination générique dans le domaine ophtalmologique.
48 En effet, un signe qui, à une certaine époque, était capable de constituer
une marque est susceptible, en raison de
son utilisation par des tiers en tant que
dénomination usuelle d’un produit, de
perdre la capacité d’exercer les fonctions d’une marque et, notamment, celle d’identifier l’origine commerciale du
produit afin de permettre ainsi au
consommateur qui acquiert le produit
que la marque désigne de faire, lors
d’une acquisition ultérieure, le même
choix, si l’expérience s’avère positive ou
de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du Tribunal du 27 février
2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T79/00, Rec. p. II-705, point 26].
49 En deuxième lieu, il convient de
vérifier si la requérante a apportée devant l’Office la preuve que la marque
BSS avait acquis un caractère distinctif
par l’usage pour les produits pour lesquels elle était enregistrée.
50 Selon la jurisprudence de la Cour,
pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque, y compris celui acquis par l’usage, peuvent être prises en
considération, notamment, la part de
marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée
de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion
des milieux intéressés qui identifie le
produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de
commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la
base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction
significative de ceux-ci identifient grâce
à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on
doit en conclure que la condition exigée
par l’article 3, paragraphe 3, de la directive 89/104 et par analogie celle exigée par l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 pour l’enregistrement
de la marque est remplie (arrêts de la
Cour du 4 mai 1999, Windsurfing
Chiemsee, C-108/97 etC-109/97, Rec.
p. I-2779, points 51 et 52, et du 18 juin
2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475,
points 60 et 61).
51 Le caractère distinctif d’une
marque, y compris celui acquis par
l’usage, doit, également, être apprécié
par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de
la marque est demandé et en tenant
compte de la perception présumée d’un
consommateur moyen de la catégorie
des produits ou des services en cause
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens,
arrêt Philips, précité, points 59 et 63).
52 En ce qui concerne l’étendue de
l’usage nécessaire pour faire accepter
l’enregistrement d’une marque en vertu
de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le Tribunal a considéré
que le caractère distinctif acquis par
l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie substantielle de
l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c), et d), dudit règlement [arrêt du Tribunal du 30 mars
2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925,
point 27].
53 En l’espèce, la requérante devait
démontrer devant l’Office que sa
marque avait acquis un caractère distinctif, soit avant la date de dépôt de la
demande de marque le 1er avril 1996,
soit entre la date d’enregistrement, le 7
août 1998, et celle de la demande de
nullité, le 7 décembre 1998, dans l’ensemble ou dans une partie substantielle
de l’Union européenne.
54 La requérante considère que la
chambre de recours n’a pas apprécié
suffisamment les initiatives qu’elle a
prises et qu’elle continue de prendre
pour conserver le caractère distinctif de
la marque BSS. L’Office et la partie intervenante considèrent que les preuves
produites par la requérante devant l’Office sont insuffisantes pour maintenir
lenregistrement de cette marque.
55 Il convient de considérer que la
question de savoir si un vocable, qui est
usuel dans le langage courant ou dans
les habitudes loyales du commerce, a
acquis un caractère distinctif par l’usage dépend, notamment, de la perception
de celui-ci par le public ciblé, soit comme le nom générique du produit en
cause, soit comme le signe distinctif
SOMMAIRE
d’une entreprise déterminée. Dès lors,
les efforts du titulaire sont pris en
considération dans la mesure où ils ont
des résultats objectifs dans la perception du terme en cause par le public
pertinent.
56 En ce qui concerne les documents
produits par la requérante devant la division d’annulation et, ensuite, devant
la chambre de recours, pour démontrer
que la marque BSS avait acquis un caractère distinctif par l’usage, la requérante a produit une «liste de surveillance BSS» et des accords qu’elle a conclus
avec des tiers qui montreraient l’existence d’un programme de contrôle de
l’usage par des tiers de cette marque notamment aux États-Unis, en Italie, en
Allemagne et au Royaume-Uni. Néanmoins, l’incidence de ce programme
ainsi que ses résultats dans la sensibilisation du public ciblé ne sont pas
connus.
57 En effet, le fait que la requérante a
pris des initiatives pour garantir le
maintien du caractère distinctif de la
marque en cause n’est pas suffisant
pour prouver que ladite marque a acquis un caractère distinctif par l’usage à
l’égard des produits visés par l’enregistrement, sauf si ces mesures ont donné
lieu à une prise de conscience par le public ciblé du fait que le vocable «BSS»
est une marque. À cet égard, il convient
de constater que la «liste de surveillance BSS» n’est qu’un indice de l’intention de la requérante d’éviter l’usage par
des concurrents de la marque BSS, mais
elle ne démontre pas que le public ciblé
perçoit le vocable «BSS» comme étant
une marque et, donc, elle ne prouve pas
que le vocable «BSS» n’était plus une
dénomination usuelle dans le domaine
ophtalmologique.
58 Enfin, il y a lieu de constater que
les arguments tirés par la requérante des
données sur les chiffres d’affaires et sur
les investissements en publicité ainsi
que les documents qu’elle a produits
devant l’Office, notamment les certificats des enregistrements nationaux de
marques comprenant le vocable «BSS»
et les prospectus visant les produits
«ALCON BSS» et «BSS PLUS», ne
sont pas davantage de nature à déterminer le caractère distinctif de la marque
BSS que ceux précédemment analysés.
De plus, la requérante n’a avancé aucun
argument dans la requête sur la valeur
probatoire de ces documents.
59 S’agissant de l’argument de la requérante concernant la capacité du titulaire d’une marque à utiliser celle-ci en
combinaison avec d’autres signes sans
altérer son caractère distinctif, il y a lieu
de relever qu’il est dénué de pertinence
pour l’analyse de l’acquisition du caractère distinctif de la marque BSS. Le caractère complexe de la formule d’identification des produits qu’elle commercialise («ALCON BSS», «BSS PLUS»
ou «ALCON BSS PLUS») pourrait
tout au plus constituer un indice quelle-même considère que la marque BSS
n’a pas acquis un caractère distinctif
suffisant pour être utilisé sans aucun
autre élément additionnel d’identification du produit.
60 Dès lors, il y a lieu de relever que
la chambre de recours a considéré à juste titre que la requérante n’a pas démontré que sa marque avait acquis un
caractère distinctif par l’usage au sens
des articles 7, paragraphe 3, et 51, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.
61 Quant aux documents annexés à la
requête et à la réplique de la partie requérante ainsi qu’à la duplique de la
partie intervenante qui n’avaient pas été
analysés par la chambre de recours,
ceux-ci, produits pour la première fois
devant le Tribunal, ne peuvent être pris
en considération étant donné que le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des
chambres de recours de l’Office au sens
de l’article 63 du règlement n° 40/94.
62 Dans ces circonstances, la fonction
du Tribunal n’étant pas de réexaminer
les circonstances de fait à la lumière des
documents présentés pour la première
fois devant lui, il convient d’écarter les
documents produits par la requérante et
par la partie intervenante pour la première fois devant le Tribunal sans qu’il
soit nécessaire d’examiner leur force
probatoire.
63 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a
considéré que la marque BSS était devenue usuelle dans le langage courant
ou dans les habitudes loyales et
constantes du commerce et que la requérante n’avait pas démontré devant
l’Office que la marque en cause avait
acquis pour les produits pour lesquels
elle était enregistrée un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
64
Partant, le recours doit être rejeté.
65
(…) Sur les dépens
Dispositif
1. Le recours est rejeté.
2. La requérante est condamnée aux
dépens.
SOMMAIRE
JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL
DE PREMIÈRE INSTANCE DES
COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES (1)
ARRÊT DU TRIBUNAL DE
PREMIÈRE INSTANCE
(quatrième chambre)
du 6 mars 2003
dans l’affaire T-128/01 (ayant pour
objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques,
dessins et modèles) du 21 mars 2001
(affaire R 309/1999-2)): Daimler
Chrysler Corporation contre Office
de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI)
(Marque communautaire - Marque figurative - Représentation d’une calandre de véhicule - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du
règlement (CE) n° 40/94 - Marque dépourvue de caractère distinctif)
(Langue de procédure: anglais)
Antécédents du litige
1 Le 29 avril 1997, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du
20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel
que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a
été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après:
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la
classe 12 au sens de l’arrangement de
Nice concernant la classification internationale des produits et des services
(1) L’Office publie ces décisions afin d’informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à
partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la
Cour le jour du prononcé du jugement.
Il ne s’agit donc pas d’une publication
officielle du Tribunal de première instance. Seul le texte des arrêts publiés
dans le «Recueil de la jurisprudence de
la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi.
aux fins de l’enregistrement des
marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «véhicules; appareils
de locomotion par terre, par air ou par
eau; leurs pièces».
4 Par communication du 7 juillet
1998, l’examinateur de l’OHMI a informé la requérante que le signe en cause
lui semblait ne pas pouvoir être enregistré parce qu’il était dépourvu de caractère distinctif en vertu de l’article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94, pour une partie des produits visés par la demande de marque, à savoir
les «véhicules; appareils de locomotion
par terre; leurs pièces».
5 Par lettre du 5 janvier 1999, la requérante a présenté plusieurs documents parmi lesquels la déclaration de
l’expert M. F. E. Hoadley du 26 juin
1998 sur l’historique des calandres et,
en particulier, de la calandre qui fait
l’objet de la marque demandée afin de
démontrer son caractère unique et sa
réputation.
6 Par décision du 7 avril 1999, l’examinateur de l’OHMI a rejeté partiellement la demande de marque en vertu de
l’article 38 du règlement n° 40/94, au
motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les
«véhicules; appareils de locomotion par
terre; leurs pièces». En revanche, il a accepté la demande de marque pour autant quelle visait les «appareils de locomotion par air ou par eau; leurs pièces».
En outre, l’examinateur a considéré que
la requérante navait pas démontré que
le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7,
paragraphe 3, du règlement n° 40/94.
7 Le 4 juin 1999, la requérante a formé auprès de l’OHMI un recours au
titre de l’article 59 du règlement n°
40/94 contre la décision de l’examinateur.
8 Par décision du 21 mars 2001 (ciaprès la «décision attaquée»), qui a été
notifiée à la requérante le 26 mars 2001,
la deuxième chambre de recours a rejeté le recours.
9 La chambre de recours a considéré,
en substance, que la décision de l’examinateur était fondée, étant donné que
le signe représentant la calandre avant
d’un véhicule est, prima facie, dépourvu de caractère distinctif en vertu de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que les preuves
produites par la requérante ne démon-
trent pas que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens l’article 7, paragraphe 3, du même règlement.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du
Tribunal le 6 juin 2001, la requérante a
introduit le présent recours.
11 L’OHMI a déposé son mémoire en
réponse le 17 septembre 2001.
12 Sur requête du Tribunal au titre
des mesures d’organisation de la procédure, le 14 octobre 2002, l’OHMI a répondu aux questions posées par le Tribunal et a produit les documents annexés par la requérante à ses
observations du 5 janvier 1999.
13 La requérante conclut à ce qu’il
plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— enjoindre à l’OHMI d’accorder une
date d’enregistrement de la marque
communautaire demandée;
— condamner l’OHMI aux dépens.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise
au Tribunal:
— déclarer irrecevable la demande de la
requérante visant à ce qu’il soit ordonné à l’OHMI d’accorder une
date d’enregistrement à la demande
de marque communautaire;
— rejeter le recours pour le surplus;
— condamner la partie requérante aux
dépens.
15 Lors de l’audience, la requérante
s’est désistée du deuxième chef de ses
conclusions tendant à enjoindre à
l’OHMI d’accorder une date d’enregistrement de la marque communautaire
demandée. Le Tribunal a pris acte de ce
désistement dans le procès-verbal de
l’audience.
En droit
Sur la recevabilité des preuves produites
pour la première fois devant le Tribunal
16 La requérante annexe à la requête
des preuves qui n’ont pas été analysées
SOMMAIRE
par la chambre de recours, et notamment une étude de marché réalisée aux
Pays-Bas sur la reconnaissance des calandres. Par ailleurs, la requérante propose de présenter des études de marché
effectuées dans d’autres États membres
si le Tribunal les considère comme pertinentes.
des conditions plus sévères que celles
visées par le règlement n° 40/94. Or,
étant donné que la chambre de recours
a reconnu le fait que la calandre en cause n’est pas tout à fait courante («the
grille device is not exactly commonplace»), il y a lieu de reconnaître à la
marque demandée le minimum de caractère distinctif nécessaire.
17 L’OHMI estime que les preuves
produites pour la première fois devant
le Tribunal ne peuvent pas être prises en
considération.
22 La requérante affirme que la forme
représentée par la marque demandée
n’est pas fonctionnelle, comme il a été
confirmé par la déclaration de l’expert
M. F. E. Hoadley produite devant
l’OHMI.
18 Le Tribunal rappelle que le recours
porté devant lui vise au contrôle de la
légalité des décisions des chambres de
recours de l’OHMI au sens de l’article
63 du règlement n° 40/94. Dès lors, la
fonction du Tribunal n’est pas celle de
réexaminer les circonstances de fait à la
lumière des preuves présentées pour la
première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à
l’article 135, paragraphe 4, du règlement
de procédure du Tribunal, selon lequel
les mémoires des parties ne peuvent pas
modifier l’objet du litige devant la
chambre de recours. Dès lors, les
preuves produites pour la première fois
devant le Tribunal ainsi que la proposition de preuve faite par la requérante
sont irrecevables.
Sur le fond
19 La requérante soulève, en substance, deux moyens. Le premier moyen est
tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 et le second de la violation de
l’article 7, paragraphe 3, du règlement
n° 40/94.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du règlement n° 40/94
— Arguments des parties
20 La requérante fait valoir que,
conformément à l’article 4 du règlement
n° 40/94, un dessin de calandre peut
être enregistré en tant que marque communautaire, ce qui a été confirmé par
l’enregistrement à l’OHMI de neuf
marques communautaires visant des
dessins de calandres pour véhicules à
moteurs relevant de la classe 12 au sens
de l’arrangement de Nice.
21 En outre, elle soutient que l’analyse de la chambre de recours, selon laquelle le public n’est pas habitué à percevoir une calandre en tant que référence de l’origine des produits, applique
23 Par ailleurs, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas apprécié l’originalité, le caractère unique,
inhabituel et donc distinctif de la calandre visée par la demande de marque,
qui n’est utilisée par aucun autre véhicule terrestre.
24 La requérante fait valoir que le
consommateur ciblé est l’acheteur
moyen de véhicules terrestres qui acquiert un produit de ce type après avoir
été correctement informé. À cet égard,
la requérante estime que le choix des
consommateurs est guidé par les caractéristiques techniques du véhicule ainsi
que par l’aspect de celui-ci, dont la calandre est un élément essentiel.
25 Enfin, selon la requérante, la
chambre de recours a considéré à tort,
au point 15 de la décision attaquée, que
le public n’est pas habitué à percevoir la
marque demandée comme une indication de l’origine du produit.
26 L’OHMI soutient que la chambre
de recours a constaté, à juste titre, à
l’instar de l’examinateur, que le signe en
cause est dépourvu, prima facie, de caractère distinctif pour les produits en
question, puisque, selon lui, le signe est
constitué d’éléments géométriques
usuels et simples, communément utilisés pour représenter des phares et la
grille formant une calandre.
27 L’OHMI estime que le signe en
cause reste dans les limites de ce que le
consommateur moyen est habitué à
voir comme calandres de véhicules terrestres et ne présente donc aucun caractère arbitraire ou original. Ainsi, le
signe sera tout d’abord perçu comme
une partie du véhicule et non comme
une indication de l’origine.
28 En outre, l’OHMI maintient que le
caractère prétendument non fonctionnel de la calandre en cause n’est pas, en
lui-même, suffisant pour conclure que
le signe est pourvu de caractère distinctif.
29 En ce qui concerne les neuf
marques communautaires visant des
dessins de calandres pour véhicules à
moteurs, l’OHMI fait valoir dans ses
réponses du 14 octobre 2002, ainsi que
dans les explications avancées lors de
l’audience, que les calandres visées par
lesdits enregistrements sont inhabituelles étant donné qu’elles sont composées de deux cadres symétriques.
— Appréciation du Tribunal
30 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 sont refusées à l’enregistrement
les «marques qui sont dépourvues de
caractère distinctif».
31 Les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no
40/94 sont réputés ne pas être capables
d’exercer la fonction essentielle d’une
marque, qui est d’identifier l’origine
commerciale des biens ou des services,
afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors
d’une acquisition ultérieure, le même
choix si l’expérience s’avère positive ou
de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêt du Tribunal du 27 février
2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T79/00, Rec. p. II-705, point 26].
32 Le caractère distinctif d’une
marque doit être apprécié, d’une part,
par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du
signe est demandé et, d’autre part, par
rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services.
33 Enfin, il découle des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit
pas applicable [arrêt du Tribunal du 27
février 2002, Eurocool Logistik/OHMI
(EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II683, point 39].
34 Le public ciblé est censé, en l’occurrence, être le consommateur moyen,
normalement informé et raisonnable-
SOMMAIRE
ment attentif et avisé [voir, en ce sens,
arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p.
I-3819, point 26, et arrêt du Tribunal du
7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, point
27]. En effet, étant donné la nature des
produits en cause (véhicules; appareils
de locomotion par terre; leurs pièces),
ils sont destinés à la consommation générale dans l’ensemble de l’Union européenne.
35 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante quant à l’aptitude d’une calandre à être enregistrée au
vu de la définition de marque communautaire figurant à l’article 4 du règlement n° 40/94, il convient de rappeler
qu’il n’existe pas de catégorie de
marques ayant un caractère distinctif
par nature ou par l’usage qui en a été
fait qui ne serait pas propre à distinguer
les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (voir,
en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juin
2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475,
point 39).
36 Par ailleurs, quant au caractère distinctif concret, il ne saurait être, a priori, exclu que la représentation graphique, même fidèle à la réalité, d’une
calandre puisse avoir un caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001,
Henkel/OHMI, (Image d’un produit
détergent), T-30/00, Rec. p. II-2663,
points 44 et 45].
37 Toutefois, en ce qui concerne la
preuve produite par la requérante
concernant l’enregistrement par l’OHMI de neuf marques communautaires
visant des dessins de calandres pour véhicules à moteurs, même s’il y a lieu de
constater que la pratique administrative
de l’OHMI n’offre pas d’indications
claires quant à l’application par celui-ci
des critères d’analyse des motifs absolus de refus pour des marques visant
des calandres de véhicules, il convient
de rappeler que, en tout état de cause,
la légalité des décisions des chambres de
recours doit être appréciée uniquement
sur la base du règlement n° 40/94, tel
qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique
décisionnelle antérieure [arrêt du
Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T106/00, Rec. p. II-723, point 79]. Par-
tant, l’argument de la requérante tiré de
l’enregistrement par l’OHMI de neuf
marques communautaires visant des calandres de véhicules à moteurs est inopérant.
38 En deuxième lieu, quant à l’argument de la requérante selon lequel le
critère appliqué en l’espèce par la
chambre de recours est incorrect et
beaucoup plus sévère que les conditions
visées par le règlement n° 40/94, il y a
lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94 ne fait pas de distinction entre
différentes catégories de marques et
que, partant, les critères à appliquer lors
de l’appréciation du caractère distinctif
des marques figuratives constituées par
la représentation du produit lui-même
ou par celle de l’un de ses composants
ne doivent pas être différents de ceux
applicables aux autres catégories de
marques (voir, en ce sens, arrêt Image
d’un produit détergent, précité, point
48).
39 En troisième lieu, en ce qui concerne l’affirmation de la requérante selon
laquelle la chambre de recours a considéré à tort que le public n’est pas habitué à percevoir la marque en cause comme une indication de l’origine du produit (point 15 de la décision attaquée),
il convient de tenir compte du fait que
l’appréciation du caractère distinctif
d’une marque implique la prise en
considération de tous les éléments pertinents liés aux circonstances spécifiques de l’espèce. Parmi ces éléments,
il ne saurait être exclu que la nature du
signe ainsi que celle des produits visés
par la marque demandée puissent influencer la perception que le public aura
de ladite marque.
40 Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que les véhicules et les appareils
de locomotion par terre sont des produits de grande dimension pour lesquels il peut être utile d’utiliser non
seulement une marque verbale, mais
également des marques figurative ou
tridimensionnelle afin de rendre possible l’identification visuelle de ce produit par le public ciblé.
41 Il y a lieu de constater que, depuis
longtemps, et ce encore à la date du dépôt de la marque demandée, qui constitue le moment pertinent pour l’analyse
de l’existence de motifs absolus de refus, les calandres n’ont plus une fonction uniquement technique, comme cela
a été relevé par l’expertise de M. F. E.
Hoadley. De plus, à la différence
d’autres pièces qui composent un véhicule à moteur, dans certains cas, les
formes de calandres tendent à persister
dans le temps et sont utilisées pour différents modèles d’un même constructeur.
42 En effet, la calandre est devenue un
élément essentiel de l’aspect des véhicules et de la différentiation entre les
modèles existants sur le marché fabriqués par les divers constructeurs de ces
produits. Dès lors, elles sont des éléments qui peuvent être intrinsèquement
utiles dans l’individualisation visuelle
d’un modèle, d’une gamme, voire de
tous les modèles d’un même constructeur de véhicule à moteur par rapport
aux autres modèles.
43 Cette conclusion ne saurait être infirmée par la constatation de M. F. E.
Hoadley selon laquelle une calandre
peut également servir à rendre possible
l’aération du moteur du véhicule et à
donner une certaine stabilité à la partie
frontale de celui-ci. À cet égard, il y a
lieu de relever que le fait qu’un signe
remplisse plusieurs fonctions simultanées est sans incidence sur son caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du
Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de
verre), T-36/01, non encore publié au
Recueil, point 24], surtout, si la fonction distinctive est prépondérante par
rapport aux autres fonctions.
44 En ce qui concerne le signe en cause, la chambre de recours a considéré
que les consommateurs sont habitués à
voir des calandres de véhicules terrestres incorporant des éléments identiques ou analogues à ceux du signe en
cause. Toutefois, elle a estimé que la
forme du modèle de la calandre n’est
pas tout à fait courante («the grille device is not exactly commonplace»)
(point 15 de la décision attaquée).
45 La requérante fait valoir que la
marque demandée est manifestement
différente des dessins de calandre de
tout autre véhicule terrestre. L’OHMI
rétorque que le signe en cause reste
dans les limites de ce que le consommateur moyen est habitué à observer
comme calandres de véhicules terrestres
et ne présente donc aucun caractère arbitraire ni original.
46 À cet égard, il y a lieu d’observer
que le signe en cause est la représentation de la partie frontale d’une automobile ayant une forme irrégulière comprenant au centre de celle-ci sept larges
ouvertures verticales et de chaque côté
supérieur un cercle représentant les
SOMMAIRE
phares du véhicule. Cette figure, au moment du dépôt de la demande, constitue le dessin d’une calandre inhabituelle qui offre l’image d’une calandre d’autrefois et une configuration simple qui
ne peut pas être considérée comme tout
à fait commune dans les circonstances
existant à la date du dépôt de la demande.
47 Partant, le signe en cause ne peut
pas être considéré comme l’image venant naturellement à l’esprit de la représentation typique d’une calandre
contemporaine. Dès lors, il n’est pas
possible de retenir la constatation de
l’OHMI selon laquelle le signe en cause vise des éléments communément utilisés pour représenter une calandre.
48 Dans ces conditions, il y a lieu de
considérer que la calandre en question
est capable d’influer sur la mémoire du
public ciblé en tant qu’indication d’origine commerciale et, donc, de différencier et d’individualiser les véhicules à
moteur comprenant ladite calandre de
ceux provenant d’autres entreprises.
49 Dès lors, il convient de considérer
que le signe en cause a le minimum de
caractère distinctif pour échapper au
motif absolu de refus visé par l’article 7,
paragraphe 1, sous b), du règlement n°
40/94. Cette conclusion est, par ailleurs,
confortée par la constatation de la
chambre de recours, mentionnée au
point 44 ci-dessus, selon laquelle la calandre n’est pas tout à fait courante
(«the grille device is not exactly commonplace»).
50 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à tort
que la chambre de recours a considéré
que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
51 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le bien-fondé du
deuxième moyen soulevé par la requérante, il y a lieu d’annuler la décision attaquée.
52
(…) Sur les dépens
Dispositif
1. La décision de la deuxième
chambre de recours de l’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 mars 2001 (affaire R
309/1999-2) est annulée.
2. La partie défenderesse est condamnée aux dépens.