DÉCISION V.2.2013 Le Comité interprofessionnel du vin de
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DÉCISION V.2.2013 Le Comité interprofessionnel du vin de
DÉCISION V.2.2013 relative à l’amélioration du fonctionnement du marché au cours de la campagne 2013-2014 Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu la loi du 12 avril 1941 modifiée portant création du Comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu le décret n° 2007-103 du 25 janvier 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Comité interprofessionnel du vin de Champagne, Vu l’article 113 quater du règlement (CE) n°1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, Vu le décret n° 2010-1441 du 22 novembre 2010 modifié relatif à l’appellation d’origine contrôlée Champagne, Vu la décision n° 172 du 20 mai 2008 modifiée relative à l’amélioration du fonctionnement du marché (de la campagne 2008-2009 à la campagne 2013-2014), Vu la décision V.1.2013 du 22 juillet 2013 relative à la mise en réserve d’une partie de la récolte 2013 et à la sortie de la réserve au cours de la campagne 2013-2014, Vu la délibération du bureau exécutif en date du 22 juillet 2013, décide : er Article 1 – Enregistrement des transactions Chaque transaction entre un vendeur et un acheteur, quelle que soit la profession à laquelle ils appartiennent, doit faire l’objet, au préalable, de l’établissement d’un contrat, écrit, pluriannuel ou ponctuel. Les dispositions des articles 7 à 15 de la décision n°172 susvisée s’appliquent aux contrats pluriannuels souscrits entre, d’une part, les récoltants ou les coopératives et, d’autre part, les négociants, à partir de la date d’entrée en vigueur de cette décision et les contrats souscrits avant cette date sont soumis aux dispositions de l’article 16 de la même décision. Les contrats ponctuels doivent être souscrits selon un formulaire obligatoire tenu à la disposition des vendeurs et des acheteurs par le CIVC. V.2.2013 Le vendeur déclare expressément disposer de la pleine et entière propriété de la quantité qui fait l’objet du contrat et ne pas avoir consenti quelque droit que ce soit à tout tiers sur cette quantité. Tous les contrats doivent être déposés auprès du CIVC, pour enregistrement, avant la réalisation de chaque transaction. Ce dépôt et cet enregistrement sont effectués selon les dispositions prévues à l’article 21 de la décision n°172 susvisée. Le numéro d’enregistrement de chaque contrat, tel que notifié par le CIVC, doit être indiqué sur chaque facture. La validité de chaque transaction est conditionnée au respect par le vendeur et par l’acheteur des règles fixées par le CIVC. Article 2 – Echéances de paiement En dérogation aux dispositions de l’article 24 de la décision n° 172 susvisée, les modalités suivantes s’appliquent aux échéances de paiement. 1- Le paiement des raisins, des moûts, des vins clairs et des vins en bouteilles achetés en application de contrats pluriannuels et des raisins et des moûts achetés en application des contrats ponctuels, lors de la vendange 2013, est effectué en quatre échéances, sans intérêt, aux 5 décembre 2013, 5 mars, 5 juin et 5 septembre 2014. La première et la seconde échéances ne peuvent pas être, chacune, inférieures à 26,5 % et chaque échéance suivante doit être comprise entre 20 % et 25 % du montant total de la transaction. er 2- Le paiement des vins clairs qui font l’objet d’une sortie de la réserve le 1 février 2014, en application de l’article 2 de la décision V.1.2013 susvisée, est effectué en deux échéances égales, sans intérêt, aux 5 juin et 5 septembre 2014. Article 3 – Déclarations d’approvisionnement Les quantités achetées au cours de la vendange et les prix complets et définitifs payés aux vendeurs, par chaque acheteur et dans chaque cru, sont enregistrés par le CIVC à partir des déclarations d’approvisionnement que les acheteurs sont tenus de faire à l’issue de la vendange. Ces déclarations sont, si le CIVC le juge utile, certifiées conformes par les services administratifs compétents chargés du contrôle et elles peuvent faire l’objet de vérifications. Dans le cas où une déclaration de production est souscrite pour répondre au cahier des charges de l’expérimentation menée sous le contrôle de la direction régionale des douanes et des droits indirects, les acheteurs sont dispensés de fournir une déclaration d’approvisionnement. Article 4 – Plafonnement recommandé d’approvisionnement Le plafonnement recommandé pour l’approvisionnement des négociants-manipulants, tel que prévu à l’article 6 de la décision n°172 susvisée, est fixé à 130 % des expéditions de vins de Champagne au cours de la campagne 2012-2013. Article 5 – Marché des vins clairs Le marché des vins clairs de la campagne 2013-2014 est ouvert du 9 décembre 2013 au 31 mars 2014. V.2.2013 Article 6 - Modalités d’application Les modalités d’application de la présente décision sont définies dans une ou plusieurs circulaires. Article 7 – Sanctions en cas de manquement En cas de manquement aux dispositions à caractère obligatoire de la présente décision, et sans préjudice des autres sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les sanctions prévues par la loi du 12 avril 1941 susvisée peuvent être appliquées à tout contrevenant. Fait à Epernay, le 22 juillet 2013. Les présidents du Comité interprofessionnel du vin de Champagne Pascal Férat et Jean-Marie Barillère Approbation du commissaire du gouvernement Pierre Dartout