Arrêté des Ministres des finances, de domaine de l`Etat et des
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Arrêté des Ministres des finances, de domaine de l`Etat et des
- Internet et Intranet : conception et outils. Les épreuves écrites : - épreuve de culture générale - épreuves d'ordre technique - architecture des ordinateurs : structure et fonctionnement d'un ordinateur, traitement parallèle, fonctionnement de multi-process - système d'exploitation des ordinateurs : fonction et différents systèmes d'exploitations (UNIX, WINDOWS,.....) - base de données : modèle système de gestion et langage des différents systèmes de gestion des bases de données - système d'information : méthode de planification et méthode de conception et de développement des systèmes d'information et méthode de conduite de projets - sécurité informatique : conception, outils et technologies - téléinformatique et réseaux : notions de base, différents types de réseau (LAN WAN, réseaux à haut débit), procédures et protocoles dde transmission de données, normalisation, service à valeur ajoutée, - Internet et Intranet : conception et outils. Tunis, le 25 août 1998. Le Ministre de l'Education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Arrêté du ministre de l'éducation du 25 août 1998, complétant l'annexe de l'arrêté du 14 juillet 1995, fixant le règlement et le programme de concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints. Le ministre de l'éducation, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997, Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut particulier des ingénieurs et des techniciens de l'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996, Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 14 juillet 1995, fixant le règlement et le programme des concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du ministre de l'éducation du 2 janvier 1997, Arrête : Article unique. - L'annexe de l'arrêté du ministre de l'éducation du 14 juillet 1995 susvisé fixant le règlement et le programme des concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints est complétée comme suit : II - 9 - Spécialité : informatique : 1 - architecture des ordinateurs 2 - système d'exploitation des ordinateurs (WINDOWS, DOS....) 3 - Internet et Intranet (utilisation, conception de base) 4 - Maintenance des ordinateurs (matériel et logiciels) 5 - installation des réseaux LAN-Wan câblage. Tunis, le 25 août 1998. Le Ministre de l'Education Ridha Ferchiou Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui Page 1872 MINISTERE DU TRANSPORT NOMINATION Par décret n° 98-1676 du 26 août 1998. Monsieur Mohamed Habib Rouatbi, est nommé en qualité de président directeur général de la société nationale du transport interurbain à partir du 24 juillet 1998. MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES Arrêté des ministres des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat du 25 août 1998, portant classification des catégories d'occupation du domaine public routier et déterminant le mode de calcul de la redevance pour cette occupation. Les ministres des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat, Vu le décret du 25 mai 1950, portant fixation du budger de l'année 1950-1951 et notamment son article 57 comportant la fixation des conditions d'application des redevances pour occupation du domaine public, Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat, Vu le décret n° 87-654 du 20 avril 1987, déterminant les formes et conditions de concession d'occupation du domaine public routier de l'Etat, Vu le décret n° 87-655 du 20 avril 1987, déterminant les formes et condition d'occupation du domaine public routier de l'Etat, Vu le décret n° 87-656 du 20 avril 1987, fixant les conditions et modalités d'installation de dispositifs publicitaires sur le domaine public routier de l'Etat ou sur les propriétés riveraines, Vu l'arrêté du 26 mai 1950, fixant le tarif des redevances pour occupation ou utilisation de matières ou de matériaux du domaine public, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 11 octobre 1956. Arrêtent : Article premier. - L'occupation du domaine public routier est classée en trois catégories : "a", "b" et "c". Il est affecté à chacune de ces catégories les cœfficients suivants : - le cœfficient 1 pour la catégorie "a", - le cœfficient 2 pour la catégorie "b", - le cœfficient 3 pour la catégorie "c", Chaque cœfficient correspond à l'importance de l'occupation du domaine public routier de l'Etat et aux avantages retirés de cette occupation. Art. 2 - Les catégories "a", "b" et "c" et les cœfficients 1, 2 et 3 sont fixés comme suit : Catégorie "a" : cœfficient (1) = 1. Sont classés dans cette catégorie : - les stations de distribution de carburants à capacité de stockage inférieure à 45000 litres pour tous produits. - les conduites d'alimentation, les canalisations et conduites d'assainissement, les câbles souterrains et aériens; les regards, les chambres techniques, les pylônes, qui sont posés tous à une distance supérieure ou égale à dix mètres à partir du bord extérieur de la chaussée. Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 septembre 1998 N° 71 l'occupation des dépendances du domaine public routier pour cultures. - Les dispositifs privés d'indication. Catégorie "b" : Cœfficient (2) = 2 : Sont classés dans cette catégorie : - les stations de distribution de carburants à capacité de stockage comprise entre 45000 et 120000 litres pour tous produits. - les conduites d'alimentation, les canalisations et conduites d'assainissement, les câbles souterrains et aériens; les regards, les chambres techniques, les pylônes, qui sont posés tous à une distance supérieure ou égale à cinq mètres à partir du bord extérieur de la chaussée. - l'occupation aérienne du domaine public routier de l'Etat par des auvents ou des balcons. l'occupation du domaine public routier de l'Etat pour dépôt de matériaux, installation des ouvrages, pose des échafaudages ou construction des clôtures, et ce, à titre provisoire. - dispositifs publicitaires. Catégorie "c" : Cœfficient (3) = 3 : Sont classés dans cette catégorie : - les stations de distribution de carburants à capacité de stockage supérieure à 120000 litres pour tous produits. - les conduites d'alimentation, les canalisations et conduites d'assainissement, les câbles souterrains et aériens; les regards, les chambres techniques, les pylônes, qui sont posés tous à une distance supérieure ou égale à cinq mètres à partir du bord extérieur de la chaussée. - l'occupation des trottoirs, des accotements et des dalles sur fossé dans un but commercial. Art. 3 - La redevance pour occupation du domaine public routier de l'Etat est calculée par la multiplication de trois facteurs "T", "k" et 1 ou 2 ou 3. "T" représente le tarif de base pour occupation du domaine public routier de l'Etat. "K" représente un cœfficient fixé annuellement par le ministre des finances dont la valeur est rattachée au développement économique du pays. - Les chiffres 1, 2 et 3 représentent trois cœfficients de multiplication liés à la classification des catégories d'occupation du domaine public routier de l'Etat. Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 26 mai1950 susvisé, relatives à l'occupation du domaine public routier de l'Etat. Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la république Tunisienne. Tunis, le 25 août 1998. Le Ministre des Finances Mohamed El Jeri Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Mustapha Bouaziz Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat Slaheddine Belaïd Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui N° 71 Arrêté des ministres des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat du 25 août 1998, fixant les taux des redevances pour occupation temporaire du domaine public routier de l'Etat. Les ministres des finances, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat, Vu le décret du 25 mai 1950, portant fixation du budger de l'année 1950-1951 et notamment son article 57 comportant la fixation des conditions d'application des redevances pour occupation du domaine public, Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat, Vu le décret n° 87-654 du 20 avril 1987, déterminant les formes et conditions de concession d'occupation du domaine public routier de l'Etat, Vu le décret n° 87-655 du 20 avril 1987, déterminant les formes et condition d'occupation du domaine public routier de l'Etat, Vu le décret n° 87-656 du 20 avril 1987, fixant les modalités d'installation de dispositifs publicitaires sur le domaine public routier de l'Etat ou sur les propriétés riveraines, Vu l'arrêté du 4 juin 1951, fixant les taux de redevances pour occupation du domaine public routier, tel que modifié par l'arrêté du 11 srptembre 1956. Arrêtent : Article premier. - A compter du 1er septembre 1998 les tarifs de base "T" prévus à l'article 57 du décret du 25 mai 1950 sus-visé, sont fixés conformément au tableau ci-après en ce qui concerne le domaine public routier. _____________________________________________________ Nature ou objet des taxations Tarif de base T en dinars _____________________________________________________ * Station de distribution de carburants : Redevance annuelle pour voies d'accès par appareil de distribution de carburants avec minimum de perception de mille dinars .......... * Conduites et canalisations souterraines : a - conduites et canalisations de diamètre inférieur à 0,5 mètre Redevance annuelle par mètre linéaire avec minimum de perception de cinq dinars ............ b - Conduites et canalisations souterraines de diamètre supérieur ou égal à 0,5 mètre et inférieur à 1 mètre Redevance annuelle par mètre linéaire avec minimum de perception de dix dinars .............. c - Conduites et canalisations souterraines de diamètre supérieur ou égal à 1 mètre Redevance annuelle par mètre linéaire avec minimum de perception de vingt dinars ........... d - Une redevance supplémentaire est ajoutée en ce qui concerne les conduites sous pression Redevance annuelle par mètre linéaire .......... * Câbles souterrains : a - Les câbles électriques à basse tension et les câbles téléphoniques Redevance annuelle par mètre linéaire avec minimum de perception de cinq dinars ........... b - Les câbles électriques à moyenne et à haute tension et les câbles de réseau de transmission Redevance annuelle par mètre linéaire avec minimum de perception de dix dinars .............. Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 septembre 1998 30 0,500 0,750 1,000 1,000 0,100 0,150 Page 1873 _____________________________________________________ Nature ou objet des taxations Tarif de base T en dinars _____________________________________________________ * Emprise de sécurité des conduites, des canalisations et des câbles souterrains et aériens : Redevance annuelle par m2 ............................. * Occupation aériennes par des câbles à une hauteur inférieure à 6 m : Redevance annuelle par mètre linéaire avec minimum de perception de cinq dinars ........... Le Ministre des Finances 0,250 Slaheddine Belaïd 30 * Ouvrages souterrains : Redevance annuelle par m2, avec minimum de parception de cinq dinars ................................ 0,500 * Occupation du domaine public routier pour culture : a - Occupation d'une surface inférieure ou égale à 1000 m2 du domaine public routier de l'Etat pour culture Redevance annuelle par m2, avec minimum de perception de dix dinars ................................. b - une redevance supplémentaire est ajoutée pour la surface supérieure à 1000 m2 Redevance annuelle par m2 ............................ * Occupation du domaine public routier pour dépôt de matériaux, installation des ouvrages, réalisation des échafaudages ou construction de clôtures : Redevance mensuelle par m2, avec minimum de perception de vingt dinars .......................... * Auvents sans supports ou balcons à une hauteur inférieure à 6m : Redevance annuelle par m2, avec minimum de perception de cinq dinars ................................ a - Une redevance supplémentaire est ajoutée pour les supports Redevance annuelle par Unité ....................... 25 Vu Le Premier Ministre Hamed Karoui TABLEAU PARCELLAIRE (RECTIFICATIF) Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 98-1590 du 4 août 1998 (paru au JORT n° 65 du 14 août 1998), portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit du domaine privé de l'Etat de parcelles de terre, sises à la délégation de la Marsa au gouvernorat de Tunis. En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Au lieu de : N° d'ordre : 14 0,100 N° de la parcelle sur le plan : 3 (1) N° du titre foncier : 93174 0,050 Superficie totale de l'immeuble : 10 a 00 ca Superficie expropriée : la totalité de l'immeuble 0,600 0,250 5,000 * Panneaux d'indication privés et dispositifs publicitaires : Redevance annuelle par m2 de la surface du panneau ou du dispositif, avec minimum de perception de vingt dinars ............................... 20 _____________________________________________________ Art. 2 - Ces redevances sont versées nonobstant les taxes municipales. Elles sont réduites de 75% au profit des collectives locales et de 50% au profit des établissements chargés d'assurer des services publics. Les associations sportives et culturelles bénéficient également de la réduction de 50%, lorsque l'occupation n'est pas destinée à un usage industriel ou commercial. Page 1874 Mohamed El Jeri Le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières Mustapha Bouaziz Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat 0,050 * Supports (pylones électriques à moyenne et à haute tensions) Redevance annuelle par m2 occupé au sol ...... * Occupation des trottoirs, des accotements et des dalles sur fossé : Redevance annuelle par m2, avec minimum de perception de deux cent cinquante dinars......... Art. 3 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 4 juin 1951 fixant le taux des redevances pour occupation du domaine public routier. Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la république Tunisienne. Tunis, le 25 août 1998. Noms des propriétaires : 1 - Sassia Bent Mohamed El Béchir Bey 2 - Mohamed El Hédi 3 - Mohamed Foued 4 - Mohamed Saïd 5 - Hayet Ennoufous 6 - Slaheddine, la première veuve et les suivants enfants de Omar Ben Mohamed El Moncef Bey. Lire : N° d'ordre : 14 N° de la parcelle sur le plan : 3 (1) N° du titre foncier : 93174 Superficie totale de l'immeuble : 10 a 00 ca Superficie expropriée : la totalité de l'immeuble Noms des propriétaires : 1 - Sassia Bent Mohamed El Béchir Bey 2 - Mohamed El Hédi 3 - Mohamed Foued 4 - Mohamed Saïd 5 - Hayet Ennoufous 6 - Slaheddine 7 - Mohamed Aoun Errafik Bey, la première veuve et les suivants enfants de Omar Ben Mohamed El Moncef Bey. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE NOMINATIONS Par décret n° 98-1681 du 25 août 1998. Le docteur Bel Hadj Brik Najet, est nommée en qualité de Médecin des Hôpitaux (Spécialité : Gastro-Entérologie) à l'Hôpital Habib Thameur et ce, à compter du 26 janvier 1998. Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 septembre 1998 N° 71