Arrêté des Ministres des finances, de domaine de l`Etat et des

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Arrêté des Ministres des finances, de domaine de l`Etat et des
- Internet et Intranet : conception et outils.
Les épreuves écrites :
- épreuve de culture générale
- épreuves d'ordre technique
- architecture des ordinateurs : structure et fonctionnement
d'un ordinateur, traitement parallèle, fonctionnement de
multi-process
- système d'exploitation des ordinateurs : fonction et différents
systèmes d'exploitations (UNIX, WINDOWS,.....)
- base de données : modèle système de gestion et langage des
différents systèmes de gestion des bases de données
- système d'information : méthode de planification et méthode
de conception et de développement des systèmes d'information et
méthode de conduite de projets
- sécurité informatique : conception, outils et technologies
- téléinformatique et réseaux : notions de base, différents types
de réseau (LAN WAN, réseaux à haut débit), procédures et
protocoles dde transmission de données, normalisation, service à
valeur ajoutée,
- Internet et Intranet : conception et outils.
Tunis, le 25 août 1998.
Le Ministre de l'Education
Ridha Ferchiou
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
Arrêté du ministre de l'éducation du 25 août 1998,
complétant l'annexe de l'arrêté du 14 juillet 1995, fixant
le règlement et le programme de concours interne et
externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs
adjoints.
Le ministre de l'éducation,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut
général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des
établissements publics à caractère administratif, ensemble les
textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
97-83 du 20 décembre 1997,
Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985, portant statut
particulier des ingénieurs et des techniciens de l'administration,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n° 96-1274 du 22 juillet 1996,
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation du 14 juillet 1995, fixant
le règlement et le programme des concours interne et externe sur
épreuves pour le recrutement d'ingénieurs adjoints ensemble les
textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du
ministre de l'éducation du 2 janvier 1997,
Arrête :
Article unique. - L'annexe de l'arrêté du ministre de l'éducation
du 14 juillet 1995 susvisé fixant le règlement et le programme des
concours interne et externe sur épreuves pour le recrutement
d'ingénieurs adjoints est complétée comme suit :
II - 9 - Spécialité : informatique :
1 - architecture des ordinateurs
2 - système d'exploitation des ordinateurs (WINDOWS,
DOS....)
3 - Internet et Intranet (utilisation, conception de base)
4 - Maintenance des ordinateurs (matériel et logiciels)
5 - installation des réseaux LAN-Wan câblage.
Tunis, le 25 août 1998.
Le Ministre de l'Education
Ridha Ferchiou
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
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MINISTERE DU TRANSPORT
NOMINATION
Par décret n° 98-1676 du 26 août 1998.
Monsieur Mohamed Habib Rouatbi, est nommé en qualité de
président directeur général de la société nationale du transport
interurbain à partir du 24 juillet 1998.
MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES
Arrêté des ministres des finances, des domaines de
l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de
l'habitat du 25 août 1998, portant classification des
catégories d'occupation du domaine public routier et
déterminant le mode de calcul de la redevance pour
cette occupation.
Les ministres des finances, des domaines de l'Etat et des
affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat,
Vu le décret du 25 mai 1950, portant fixation du budger de
l'année 1950-1951 et notamment son article 57 comportant la
fixation des conditions d'application des redevances pour
occupation du domaine public,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la
législation relative au domaine public routier de l'Etat,
Vu le décret n° 87-654 du 20 avril 1987, déterminant les
formes et conditions de concession d'occupation du domaine
public routier de l'Etat,
Vu le décret n° 87-655 du 20 avril 1987, déterminant les
formes et condition d'occupation du domaine public routier de
l'Etat,
Vu le décret n° 87-656 du 20 avril 1987, fixant les conditions
et modalités d'installation de dispositifs publicitaires sur le
domaine public routier de l'Etat ou sur les propriétés riveraines,
Vu l'arrêté du 26 mai 1950, fixant le tarif des redevances
pour occupation ou utilisation de matières ou de matériaux du
domaine public, tel qu'il a été complété par l'arrêté du 11
octobre 1956.
Arrêtent :
Article premier. - L'occupation du domaine public routier est
classée en trois catégories : "a", "b" et "c". Il est affecté à chacune
de ces catégories les cœfficients suivants :
- le cœfficient 1 pour la catégorie "a",
- le cœfficient 2 pour la catégorie "b",
- le cœfficient 3 pour la catégorie "c",
Chaque cœfficient correspond à l'importance de l'occupation
du domaine public routier de l'Etat et aux avantages retirés de
cette occupation.
Art. 2 - Les catégories "a", "b" et "c" et les cœfficients 1, 2 et 3
sont fixés comme suit :
Catégorie "a" : cœfficient (1) = 1.
Sont classés dans cette catégorie :
- les stations de distribution de carburants à capacité de
stockage inférieure à 45000 litres pour tous produits.
- les conduites d'alimentation, les canalisations et conduites
d'assainissement, les câbles souterrains et aériens; les regards, les
chambres techniques, les pylônes, qui sont posés tous à une
distance supérieure ou égale à dix mètres à partir du bord extérieur
de la chaussée.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 septembre 1998
N° 71
l'occupation des dépendances du domaine public routier pour
cultures.
- Les dispositifs privés d'indication.
Catégorie "b" : Cœfficient (2) = 2 :
Sont classés dans cette catégorie :
- les stations de distribution de carburants à capacité de
stockage comprise entre 45000 et 120000 litres pour tous produits.
- les conduites d'alimentation, les canalisations et conduites
d'assainissement, les câbles souterrains et aériens; les regards, les
chambres techniques, les pylônes, qui sont posés tous à une
distance supérieure ou égale à cinq mètres à partir du bord
extérieur de la chaussée.
- l'occupation aérienne du domaine public routier de l'Etat par
des auvents ou des balcons.
l'occupation du domaine public routier de l'Etat pour dépôt de
matériaux, installation des ouvrages, pose des échafaudages ou
construction des clôtures, et ce, à titre provisoire.
- dispositifs publicitaires.
Catégorie "c" : Cœfficient (3) = 3 :
Sont classés dans cette catégorie :
- les stations de distribution de carburants à capacité de
stockage supérieure à 120000 litres pour tous produits.
- les conduites d'alimentation, les canalisations et conduites
d'assainissement, les câbles souterrains et aériens; les regards, les
chambres techniques, les pylônes, qui sont posés tous à une
distance supérieure ou égale à cinq mètres à partir du bord
extérieur de la chaussée.
- l'occupation des trottoirs, des accotements et des dalles sur
fossé dans un but commercial.
Art. 3 - La redevance pour occupation du domaine public
routier de l'Etat est calculée par la multiplication de trois facteurs
"T", "k" et 1 ou 2 ou 3.
"T" représente le tarif de base pour occupation du domaine
public routier de l'Etat.
"K" représente un cœfficient fixé annuellement par le ministre
des finances dont la valeur est rattachée au développement
économique du pays.
- Les chiffres 1, 2 et 3 représentent trois cœfficients de
multiplication liés à la classification des catégories d'occupation
du domaine public routier de l'Etat.
Art. 4 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
arrêté et notamment les dispositions de l'arrêté du 26 mai1950
susvisé, relatives à l'occupation du domaine public routier de
l'Etat.
Art. 5 - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la
république Tunisienne.
Tunis, le 25 août 1998.
Le Ministre des Finances
Mohamed El Jeri
Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz
Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat
Slaheddine Belaïd
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
N° 71
Arrêté des ministres des finances, des domaines de
l'Etat et des affaires foncières et de l'équipement et de
l'habitat du 25 août 1998, fixant les taux des redevances
pour occupation temporaire du domaine public routier
de l'Etat.
Les ministres des finances, des domaines de l'Etat et des
affaires foncières et de l'équipement et de l'habitat,
Vu le décret du 25 mai 1950, portant fixation du budger de
l'année 1950-1951 et notamment son article 57 comportant la
fixation des conditions d'application des redevances pour
occupation du domaine public,
Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la
législation relative au domaine public routier de l'Etat,
Vu le décret n° 87-654 du 20 avril 1987, déterminant les
formes et conditions de concession d'occupation du domaine
public routier de l'Etat,
Vu le décret n° 87-655 du 20 avril 1987, déterminant les
formes et condition d'occupation du domaine public routier de
l'Etat,
Vu le décret n° 87-656 du 20 avril 1987, fixant les modalités
d'installation de dispositifs publicitaires sur le domaine public
routier de l'Etat ou sur les propriétés riveraines,
Vu l'arrêté du 4 juin 1951, fixant les taux de redevances pour
occupation du domaine public routier, tel que modifié par l'arrêté
du 11 srptembre 1956.
Arrêtent :
Article premier. - A compter du 1er septembre 1998 les tarifs
de base "T" prévus à l'article 57 du décret du 25 mai 1950
sus-visé, sont fixés conformément au tableau ci-après en ce qui
concerne le domaine public routier.
_____________________________________________________
Nature ou objet des taxations
Tarif de base T
en dinars
_____________________________________________________
* Station de distribution de carburants :
Redevance annuelle pour voies d'accès par
appareil de distribution de carburants avec
minimum de perception de mille dinars ..........
* Conduites et canalisations souterraines :
a - conduites et canalisations de diamètre
inférieur à 0,5 mètre
Redevance annuelle par mètre linéaire avec
minimum de perception de cinq dinars ............
b - Conduites et canalisations souterraines de
diamètre supérieur ou égal à 0,5 mètre et
inférieur à 1 mètre
Redevance annuelle par mètre linéaire avec
minimum de perception de dix dinars ..............
c - Conduites et canalisations souterraines de
diamètre supérieur ou égal à 1 mètre
Redevance annuelle par mètre linéaire avec
minimum de perception de vingt dinars ...........
d - Une redevance supplémentaire est ajoutée
en ce qui concerne les conduites sous pression
Redevance annuelle par mètre linéaire ..........
* Câbles souterrains :
a - Les câbles électriques à basse tension et les
câbles téléphoniques
Redevance annuelle par mètre linéaire avec
minimum de perception de cinq dinars ...........
b - Les câbles électriques à moyenne et à haute
tension et les câbles de réseau de transmission
Redevance annuelle par mètre linéaire avec
minimum de perception de dix dinars ..............
Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 septembre 1998
30
0,500
0,750
1,000
1,000
0,100
0,150
Page 1873
_____________________________________________________
Nature ou objet des taxations
Tarif de base T
en dinars
_____________________________________________________
* Emprise de sécurité des conduites, des
canalisations et des câbles souterrains et
aériens :
Redevance annuelle par m2 .............................
* Occupation aériennes par des câbles à une
hauteur inférieure à 6 m :
Redevance annuelle par mètre linéaire avec
minimum de perception de cinq dinars ...........
Le Ministre des Finances
0,250
Slaheddine Belaïd
30
* Ouvrages souterrains :
Redevance annuelle par m2, avec minimum de
parception de cinq dinars ................................
0,500
* Occupation du domaine public routier pour
culture :
a - Occupation d'une surface inférieure ou
égale à 1000 m2 du domaine public routier de
l'Etat pour culture
Redevance annuelle par m2, avec minimum de
perception de dix dinars .................................
b - une redevance supplémentaire est ajoutée
pour la surface supérieure à 1000 m2
Redevance annuelle par m2 ............................
* Occupation du domaine public routier pour
dépôt de matériaux, installation des ouvrages,
réalisation des échafaudages ou construction
de clôtures :
Redevance mensuelle par m2, avec minimum
de perception de vingt dinars ..........................
* Auvents sans supports ou balcons à une
hauteur inférieure à 6m :
Redevance annuelle par m2, avec minimum de
perception de cinq dinars ................................
a - Une redevance supplémentaire est ajoutée
pour les supports
Redevance annuelle par Unité .......................
25
Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui
TABLEAU PARCELLAIRE (RECTIFICATIF)
Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans
le décret n° 98-1590 du 4 août 1998 (paru au JORT n° 65 du 14
août 1998), portant expropriation pour cause d'utilité publique au
profit du domaine privé de l'Etat de parcelles de terre, sises à la
délégation de la Marsa au gouvernorat de Tunis.
En application des dispositions de l'article 35 de la loi n°
76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Au lieu de :
N° d'ordre : 14
0,100
N° de la parcelle sur le plan : 3 (1)
N° du titre foncier : 93174
0,050
Superficie totale de l'immeuble : 10 a 00 ca
Superficie expropriée : la totalité de l'immeuble
0,600
0,250
5,000
* Panneaux d'indication privés et dispositifs
publicitaires :
Redevance annuelle par m2 de la surface du
panneau ou du dispositif, avec minimum de
perception de vingt dinars ...............................
20
_____________________________________________________
Art. 2 - Ces redevances sont versées nonobstant les taxes
municipales.
Elles sont réduites de 75% au profit des collectives locales et
de 50% au profit des établissements chargés d'assurer des services
publics.
Les associations sportives et culturelles bénéficient également
de la réduction de 50%, lorsque l'occupation n'est pas destinée à un
usage industriel ou commercial.
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Mohamed El Jeri
Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières
Mustapha Bouaziz
Le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat
0,050
* Supports (pylones électriques à moyenne et à
haute tensions)
Redevance annuelle par m2 occupé au sol ......
* Occupation des trottoirs, des accotements et
des dalles sur fossé :
Redevance annuelle par m2, avec minimum de
perception de deux cent cinquante dinars.........
Art. 3 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraires au présent arrêté et notamment les dispositions de
l'arrêté du 4 juin 1951 fixant le taux des redevances pour
occupation du domaine public routier.
Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la
république Tunisienne.
Tunis, le 25 août 1998.
Noms des propriétaires : 1 - Sassia Bent Mohamed El Béchir
Bey 2 - Mohamed El Hédi 3 - Mohamed Foued 4 - Mohamed
Saïd 5 - Hayet Ennoufous 6 - Slaheddine, la première veuve et les
suivants enfants de Omar Ben Mohamed El Moncef Bey.
Lire :
N° d'ordre : 14
N° de la parcelle sur le plan : 3 (1)
N° du titre foncier : 93174
Superficie totale de l'immeuble : 10 a 00 ca
Superficie expropriée : la totalité de l'immeuble
Noms des propriétaires : 1 - Sassia Bent Mohamed El Béchir
Bey 2 - Mohamed El Hédi 3 - Mohamed Foued 4 - Mohamed
Saïd 5 - Hayet Ennoufous 6 - Slaheddine 7 - Mohamed Aoun
Errafik Bey, la première veuve et les suivants enfants de Omar
Ben Mohamed El Moncef Bey.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE
NOMINATIONS
Par décret n° 98-1681 du 25 août 1998.
Le docteur Bel Hadj Brik Najet, est nommée en qualité de
Médecin des Hôpitaux (Spécialité : Gastro-Entérologie) à l'Hôpital
Habib Thameur et ce, à compter du 26 janvier 1998.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 4 septembre 1998
N° 71