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Ecole nationale d’administration Master Administration publique Commande Publique au Sénégal : Efficacité de la dépense publique, enjeu de progrès économique et social pour les collectivités publiques Sous la direction de M. Gabriel Eckert Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université de Strasbourg Soutenu par Alassane Diallo CIL Promotion Jean Zay (2012-2013) le 06 Mai 2013 Jury composé de : Gabriel Eckert, Président Pascal Devillers, membre du jury Fabrice Larat, membre du jury 1 Mai 2013 Remerciements Je rends grâce au seigneur de m’avoir donné la force et la foi d’accomplir ce travail. Mes remerciements les plus chaleureux à ma petite famille, à ma mère chérie, à mon épouse et mon enfant qui m’ont donné une force supplémentaire pour accomplir ce parcours. Je ne saurais oublier mes amis et mes collègues de travail qui m’ont beaucoup encouragé dans la vie de tous les jours. Que toutes les personnes qui ont participé de prés ou de loin à ce travail, trouvent ici l’expression toute ma gratitude Mes sincères remerciements à toute la direction de l’ENA plus particulièrement à Monsieur Fabrice Larat, Directeur du Pôle masters et Madame Sandrine Blaison, Responsable de l’organisation et de la mise en œuvre du pôle masters. Ce travail a été possible grâce au concours Monsieur Gabriel Eckert, Professeur à l’Institut d’Etudes et de Politiques à l’Université de Strasbourg, qu’il me soit permis de le remercier chaleureusement pour son apport, ses orientations pour l’aboutissement de ce mémoire. Enfin, mes remerciements vont également à l’endroit de toute la promotion Jean-Zay plus particulièrement à Jean Marie Ondoua avec qui j’ai partagé des réflexions et des moments inoubliables. 2 Mai 2013 Acronymes AO Appel d’offres APD Aide publique au Développement ARMP Agence de Régulation des Marchés Publics CRD Comité de Règlement des Différends CMP Code des Marchés Publics DCMP Direction Centrale des Marchés Publics DAO Dossier d’appel d’offres DRP Demande de Renseignement et de Prix MP Marchés publics DSP Délégation de services publics CET Contrat de Constructions-Exploitations-Transfer PPP Partenariat Public Privé CPAR (Country Procurement Assessment Review) Revue de passation des Des procédures des marchés publics UEMOA Union économique et Monétaire de l’Afrique de l’Ouest OCDE Organisation de Coopération et Développement Economique SDE Société des Eaux SONES Société Nationale des Eaux du Sénégal 3 Mai 2013 Table des matières Introduction ……………………………………………………………………………….....3 Chapitre I : Une nouvelle réglementation de la commande publique au Sénégal en phase avec les directives communautaires et les pratiques internationale……………………..20 Section 1 : Une réglementation communautaire qui combine gestion saine des finances publiques et commande publique comme outil d’efficacité…………………………………21 A : Une influence internationale basée sur la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence ………………………………………………………………………………….22 B : Un système de passation de la commande publique au sein de l’UEMOA : Une réglementation unique pour les marchés publics et les DSP…………………………………25 Section 2 : Une réglementation nationale de modernisation des règles de la commande publique…………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….26 …………………………………………………………………………………… A : Les règles de passations des contrats sous le régime de la Loi CET : Une adaptation sur mesure pour répondre au besoin d’investissements de la puissance publique………………..26 B : L’amélioration des procédures de passation des marchés publics ……………………. …………………… 30 Section 3 : L’’avènement d’’un organe de contrôle et d’’un organe de régulation ………...39 ……… A : Une nette distinction entre les fonctions de contrôles et les fonctions de régulation ……39 B Un nouveau cadre instituant un recours gracieux et un recours non juridictionnel……….43 Chapitre II : les obstacles à l’’efficacité de la dépense publique dans la commande publique…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………46 …………………………………………………………………………………… Section 1 : les obstacles à l’’efficacité de la dépense liés à une préparation insuffisante des marchés et au payement de la dépense ……………………………………………….47 ……………………………………………… A : Une planification insuffisante et séparée nuisible à l’exécution de la commande publique……………………………………………………………………………………….47 B : Des délais de paiement et retard de paiement mis en cause impactant l’efficacité de la dépense et de la commande publique…………………………………………………………49 Section 2 : Une instabilité normative et une dématérialisation inachevée : deux contraintes contraire au principe de la commande publique qui nuit à l’’efficacité de la dépense ………………………………………………………………………………………53 ……………………………………………………………………………………… A : Une réglementation fragilisée par ses modifications successives constituant un risque de gaspillage des ressources publiques…………………………………………………………..53 4 Mai 2013 B : Des lourdeurs administratives néfastes à l’efficacité pouvant être imputées à une absence de dématérialisation des procédures. …………………………………………………………57 Chapitre 3 : Comment concilier l’’impératif juridique de la commande publique et l’’efficacité de la dépense. …………………………………………………………………59 ………………………………………………………………… Section 1 : Assurer la sécurité juridique de la réglementation tout en simplifiant les procédures de passation et de dépense publique………………………………………… …………………………………………60 ………………………………………… A : Assurer la stabilité des règles de la commande publique : un gage d’efficacité et de respect des principes de l’achat public………………………………………………………..60 B : Promouvoir la simplification et démocratiser l’accès de la commande publique par la dématérialisation ……………………………………………………………………………..62 Section 2 : La prise en compte du développement durable et des questions sociales dans la commande publique …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….64 A : Faire du développement durable un outil d’efficacité et de performance de la commande et de la dépense publique……………………………………………………………………..65 B : Promouvoir les questions sociales par la sensibilisation des acteurs et surtout des PME…………………………………………………………………………………………..69 Conclusion ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..71 …………………………………………………………………… Bibliographie……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...73 ……………………………………………………………………………… Annexe 1 : Décret n° 2007-546 du 25 AVRIL 2007 portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) Annexe 2 : Décret n° 2007- 547 du 25 avril 2007portant création de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) Annexe 3 : Décret n° 2007-169 du 13 février 2007 fixant le contenu d’un contrat de Construction, Exploitation, Transfert (CET) d’infrastructures 5 Mai 2013 INTRODUCTION L’Etat joue un rôle essentiel au sein du jeu économique, soit comme opérateur, soit comme régulateur. La crise actuelle confirme cette place primordiale et redonne toute sa valeur à l’action publique. L’acteur économique que représente l’Etat indique tout l’enjeu de sa participation au financement de l’activité économique. Les différents leviers à sa disposition contribuent largement à la satisfaction d’un besoin en rapport avec les agents économiques. Cependant La crise actuelle remet à l’ordre du jour financière de l’Etat, sa capacité à générer des le questionnement sur la capacité économies budgétaires et faire face convenablement à ses charges. Son mode de fonctionnement et sa capacité à influer sur l’économie par la commande publique remet au goût du jour l’efficacité de son action. Cette préoccupation a été prise en compte depuis le moyen âge à travers des lois et décrets pour réglementer ses relations contractuelles avec les acteurs privés. Déjà en 1256 sous le régime de Saint louis1 apparaissent les premiers modes de passations des contrats publics. En l’absence de l’abondance de prestations, c’est la mise en œuvre des procédés de délégations qui sont les plus utilisés par le pouvoir royal. La mise en place de cette procédure s’explique par une organisation administrative interne inachevée et l’absence de moyens financiers pour faire face aux différentes charges et travaux de la royauté. Au Sénégal, pays en voie de développement, l’exigence d’une bonne utilisation des derniers publics est au cœur de la république des sa naissance en 1960. L’histoire de l’achat public n’est pas nouvelle dans notre pays, elle remonte à la période coloniale. Les textes applicables sont restés jusqu’à l’accession à la souveraineté internationale, ceux conçus par les autorités Françaises. Ces textes régissaient en grande partie les commandes orientées principalement vers l’achat de biens et services destinés à l’entretien des troupes et à la logistique des colons. Le dernier texte en la matière est codifié par le décret 49-500 du 11 Avril 1949 portant application du décret du 06 Avril 1942 relatif aux marchés passés par l’Etat, pour les territoires relevant du ministère de la France d’Outre Mer. 1 Xavier Besançon, « l’essai sur les contrats de travaux et de services publics, Contribution à l’histoire administrative de la délégation de service publique », LGDJ, 1999, p 8 2 Revue Echos finance Sénégal, n°08, juin 2010 pp22-27 6 Mai 2013 Fort de cet héritage colonial, le législateur sénégalais s’est attelé des 1961 à réglementer la passation des marchés sous forme de décret spéciaux. Le premier texte de la même année partiel dans sa constitution a vite été complété par le décret n°61-1126 du 23 mars 1961 portant création de la commission des marchés héritée du décret loi du 28 février 1910. Pour compléter l’architecture juridique naissante, le législateur a confié le pouvoir d’approbation au ministre chargé de l’économie pour les marchés engagés sur le budget de l’Etat et au ministre du plan pour les marchés engagés dans le budget issu de la coopération internationale et sur le fond routier2.Conscient de la difficulté des acteurs à s’identifier dans des textes épars, un travail d’unification fut entamé en 1963 par l’adoption du décret n°63-031 du 22 janvier 1963 qui élargit le champ des marchés publics aux établissements publics qui étaient jusque là exclus de la réglementation. Il apparait clairement à l’analyse de ces textes réglementaires trois constats repris du décret colonial de 1949, il s’agit : de l’adjudication érigée comme mode par principe de passation ; de l’appel d’offre prévue pour les marchés de plus de 50 millions de Francs CFA ; de l’exclusion des candidats dans les séances d’ouverture des plis ; de l’absence de règles précises pour les marchés sur appel d’offres3. C’est en réalité la Loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 Portant Code des Obligations de l’Administration qui pose les véritables jalons d’une réglementation certes généraliste des contrats administratifs mais qui reste encore le cadre d’organisation des relations contractuelles de l’administration. L’obligation de publicité, les différents aménagements, les modes de passation des marchés par l’Etat y sont énoncés comme principe fondamental de validité des contrats administratifs par extension de l’achat publics. Les faits dominants étant la liberté contractuelle, la spécialisation de l’adjudication, la publicité obligatoire, le caractère public des séances d’adjudication, le principe d’égalité des soumissionnaires, les conditions de validités de l’approbation par l’autorité compétente et les conditions de recours pour la procédure de passation et d’attribution des marchés auprès de la Commission Nationale des Contrats de l’Administration ( CNCA) et pour les actes détachables pour excès de pouvoir4 auprès de la Cour Suprême. 3 Echos finances N°8-juin 2010 pp22-27 4 Code des obligations de l’administration art 140 7 Mai 2013 La normalisation engagée des autorités connaitra un coup d’arrêt de presque quinze (15) années avec le maintien de la loi de 1965 portant Code des obligations de l’administration et du décret de 1967 comme les principaux textes d’organisation de l’achat public. Le dynamisme des premières années d’indépendance n’a pas suivi une évolution continue. La reprise en 1982 d’une nouvelle réforme à travers le décret n°82-690 du 7 septembre 1982 portant réglementation des marchés publics, répondait à une nouvelle conception de l’administration. En effet, elle coïncide avec un changement politique majeur5 qui apporte de nouvelles orientations dans la passation des marchés publics. La mise en œuvre du concept « d’administration de développement » et la volonté de se débarrasser des lenteurs administratives afin d’amorcer un développement économique et social harmonieux, sont les moteurs de la réforme. La lecture en profondeur du rapport de présentation du décret précité ainsi que de son contenu renseigne sur la volonté de : rationnaliser le mode de passation des marchés par la fixation des délais dans les différentes phases de la procédure, le relèvement du seuil de passation, la conclusion des marchés publics pluriannuels et l’introduction d’un plus grand nombre de techniciens dans la Commission national de Dépouillement (CND) et au sein de la Commission nationale des Contrats de l’administration (CNCA) prévus par les décrets 82-691 et 82-692 du 7 septembre 1982. Malgré la volonté affichée pour rendre plus efficace les procédures de passation des marchés, le décret de 19826 comportait un certain nombre de faiblesses à la fois organisationnelles et rédactionnelles. Sur le plan de l’organisation institutionnelle des autorités d’approbation, la présence des mêmes membres dans la commission nationale de dépouillement et de la CNCA, a fait régner pendant très longtemps une confusion. Cette situation a constitué une entorse aux règles de neutralité et de transparence dans les procédures de délibérations et d’attribution des marchés publics. L’interprétation erronée de l’article 39 du même décret a encouragé la prolifération de la passation des marchés par entente directe. En effet, le pouvoir d’autorisation de la CNCA7 a été utilisé abusivement en prenant pas en compte les conditions dans lesquelles cette possibilité était ouverte. 5 Avènement du Président Diouf en remplacement de Léopold Sédar Senghor 6 Giorgio Blundo,Politique africaine n°83 « dessus de table », la corruption quotidienne dans la passation des marchés publics locaux au Sénégal, octobre 2001,pp 79-97 7 article 39 alinéa 2 du décret n°82-690 du 7 septembre 1982 portant réglementation des marchés publics 8 Mai 2013 En effet, sous le régime du décret de 1982 l’entente directe ne peut être conclue que sous trois conditions : la situation de monopole empêchant la concurrence pour la fourniture ou la prestation, objet de la commande de l’administration, le lancement de deux appels à concurrence infructueux, les raisons tenant à la défense nationale. En instituant la commande directe qui à la différence de l’entente directe peut être conclue « sur simple lettre portant autorisation de passer des commandes auprès d’un ou de plusieurs fournisseurs… »8, le législateur ne se doutait pas du contournement du respect des seuils de passation des marchés dont cette disposition a fait l’objet. Elle a connu une mise en pratique sans aucune portée avec son objet initial du fait de la possibilité de dérogation accordée à la CNCA9 .Une mauvaise interprétation des dispositions de l’autorisation de dérogations a créé un mode de passation autonome pour la commande directe. Elle a atteint 70%10 de part de marché attribué au niveau de Trois ministères (Ministère de l’intérieur, ministère de la santé et ministère de la défense). La particularité du décret de 1982 a été de rester en vigueur pendant 20 ans tout en étant vidé de toute sa substance tout au long de son existence. L’exclusion de son champ d’action des marchés passés par les établissements publics, les sociétés nationales et les agences d’exécution, a crée un système de passation distinct de chaque entité avec un pouvoir d’approbation confié aux directeurs généraux ou au premier ministre dans certains cas. Les différentes études ont montré une kyrielle de textes dérogatoires11 aux modes de passation de droit commun. 8 Giorgio Blundo, Politique africaine n°83 « dessus de table », la corruption quotidienne dans la passation des marchés publics locaux au Sénégal, octobre 2001,pp 79-97 9 Article 2,3 et 4 de la loi 65-51 du 19juillet 1965 portant code des obligations de l’administration 10 Giorgio Blundo, Politique africaine n°83 « dessus de table », la corruption quotidienne dans la passation des marchés publics locaux au Sénégal, octobre 2001,pp 79-97 11 Rapport de la Banque Mondiale « Analyse du cadre juridique de la passation des marchés »Jean-Jacques LECAT CMS Bureau Francis Lefebvre, 31 Mars 2003, pp 3-19 9 Mai 2013 Ces dérogations touchent des domaines important de la vie économique, allant du programme d’entretien routier jusqu'à l’achat de produit pétroliers. Les textes suivants, sans être exhaustifs, ont constitué des régimes dérogatoires jusqu’en 2002 : convention N°2 conclue le 7 janvier 1993 entre le gouvernement sénégalais et l’AGETIP12, décret 92-83 du 9 janvier portant programme d’entretien du réseau routier, décret 93-847 du 27 juillet 1993 portant programme d’intervention précoce du canal du Cayor, Décret 97-239 du 5 mars 1997 portant programme de revitalisation des vallées fossiles décret 97-632 du 18 juin 1997 portant projet de construction d’immeubles administratifs et de réhabilitation du patrimoine bâti de l’Etat qui autorise la procédure de l’entente directe jusqu'à un seuil de 100 millions de Francs CFA pour les marchés d’étude et de fourniture et 150 millions pour les travaux neuf13.Les marchés de gré à gré sont érigés en règle pour tout les travaux de rénovation, de réhabilitation et de maintenance sans fixation de seuil, décret 97-1113 du 11 novembre 1997 portant projet de réforme et de renforcement des capacités d’expertise en matière de transports urbains décret n°99-1156 du 26 novembre 1999 portant dérogation à certaines dispositions du décret n° 82-690 du 7septembre 1982 relatif à la réglementation des marchés publics au profit de l’Office national de l’assainissement, décret n°95-262 du 21 février 2001 portant réglementation des marchés des produits pétroliers. Par ailleurs l’imprécision des disposions du code des obligations de l’administration et l’absence de stipulations expresses sur les partenariats publics-privés et les délégations de service, n’a pas empêché au gouvernement de trouver des aménagements pour mettre sur pied le premier contrat de gestion partagée dans le domaine de l’eau. 12 Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le Sous-emploi créée en Juillet 1989 par l’Etat du Sénégal 13 Cour des comptes, rapport public du Sénégal 2006, p 92-104 10 Mai 2013 En 1995, le gouvernement a passé un contrat de concession et un contrat d’affermage. Conformément aux dispositions de la loi n° 95-10 du 7 avril 1995 organisant le service public de l'hydraulique urbaine et autorisant la création de la Société Nationale des Eaux du SENEGAL (SONES),l’Etat passe un contrat de concession de trente (30) ans avec la SONES dont il détient la majorité des actions, en vue de la gestion déléguée de l’ensemble du patrimoine hydraulique urbain et périurbain. De l’autre coté la SONES passe un contrat d’affermage de 10 ans avec la Société Des Eaux(SDE) qui assure, selon les termes de l’article 3 dudit contrat , l’exploitation des moyens de production et de distribution, la production et la distribution de l’eau potable, la maintenance de tous les biens affectés à l’exploitation, la réalisation des travaux de renouvellement des biens affectés ainsi que des travaux d’extension ou de renforcement du réseau14. La rémunération du fermier est assurée par les clients par le biais d’une facture de consommation dont le tarif est fixé par l’autorité affermante après déduction de la somme à verser à la SONES15.On retrouve dans ce contrat des concepts particuliers jusqu'à présent absent de la réglementation de la commande publique : la gestion du service public par un opérateur privé, la rémunération du cocontractant de l’administration émanant de la facturation des usagers-clients et enfin une durée d’exploitation suffisamment longue pour amortir le cout d’investissements privés. La fin des années 90 voit la montée en puissance d’une organisation communautaire embryonnaire mais en croissance normative dans des domaines importants relatifs à la gestion publique. Les déclarations de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du 28 janvier et du 08 décembre 1999 de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) 16 sonne une réforme alliant gestion des finances publiques et commande publique. Le sursaut communautaire connait une accélération en 2000 avec l’adoption de deux directives en date du 26 juin : 14 www.sones.sn et www.sde.sn 15 Voir Contrat affermage entre la SONES ET LA SDE, Titre 5,Stipulations financière 16 UEMOA, organisation sous régionale qui regroupe huit pays (8) ( Mali, Burkina Fasso,Togo,Benin,Cote-d’Ivoire,Guinée Bissau, Niger et Sénégal créée par le traité de Dakar du 10 janvier 1994 à Dakar 11 Mai 2013 • La Directive 02/2000/CM/UEMOA17 portant adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques qui pose les bases d’une modernisation des systèmes de passation de la commande publique par la prise en compte de l’économie budgétaire, de l’efficacité de la dépense publique, de l’importance de l’outil budgétaire dans l’atteinte des objectifs de l’union ainsi que de l’ouverture de la concurrence à toutes les entreprises de l’espace communautaire ; • La Directive N°01/2000/CM/UEMOA portant adoption du document de conception du projet de réforme des marchés publics des Etats membres de l’UEMOA qui vise à corriger les faiblesses dans les systèmes de passations des marchés de l’union, l’harmonisation des règles de passation au sein de l’union, la participation à l’effort d’assainissement des finances publiques et l’application des règles de transparence et de publicité. La mise en œuvre des recommandations de l’UEMOA pour réformer le système de la commande publique a pris du temps pour voir son application dans le droit interne du fait qu’elle est dans une phase de construction. Dans l’attente de la finalisation du droit communautaire de la commande publique, le Sénégal s’est engagé dans une nouvelle réforme de l’achat public. Le changement de régime politique en 2000 a permis de revoir à fond les procédures d’attribution des marchés inefficaces et plus coûteuses que prévues qui prenaient une part importante dans le budget national ainsi que des fonds provenant de la coopération internationale. Le programme d’ajustement sectoriel des transports en est une parfaite illustration. Mis en place en 1990, le programme a engagé un budget de 190 milliards de Francs CFA sur une décennie avec 478 Km de route revêtues et 367 Km de routes non revêtues sur un objectif de 2065 km et 1300 km respectivement sans oublier la qualité des travaux jugés défectueux18 . 17 www.uemoa.int 18 Giorgio Blundo, Politique africaine n°83 « dessus de table »,la corruption quotidienne dans la passation des marchés publics locaux au Sénégal, octobre 2001,pp 79-97, voir aussi cour des comptes du Sénégal, rapport public 2006,pp 92-104 12 Mai 2013 Le rapport de présentation du décret n°2002-550 du 30 mai 2002 portant code des marchés publics fait de la commande publique un outil d’une importance capitale dans la gestion saine des finances publiques 19. En effet, il indique la volonté des pouvoir publics « de moderniser le système à travers une réglementation assurant la sauvegarde de l’intérêt général et des fonds publics, le renforcement de la transparence des procédures de passation des marchés, la saine concurrence entre les candidats, l’allégement des procédures, l’égalité d’accès et de traitement des soumissionnaires, la promotion de l’intégrité, la réalisation d’économie et d’efficacité dans la pratique » qui sont des exigences de valeurs constitutionnelles20. Le nouveau code des marchés publics pose des innovations majeurs par la suppression des commissions de dépouillement et de l’ensemble des textes dérogatoires à la réglementation de 198221.Il pose le principe de l’appel d’offres comme procédure de droit commun en augmentant les seuils applicables à l’achat public ainsi que la mise en place des commissions des marchés dans chaque ministère, collectivité locale et établissement public. Malgré une plus grande clarté dans les procédures d’appel d’offres, de publicité, de la distinction entre l’autorité de contrôle et de l’autorité d’approbation ainsi que de la mise en place de mécanisme de règlement des litiges, des insuffisances et des contradictions sont notées avec le COA22. L’article 47 du code des marchés publics retient l’appel d’offres comme principe alors que l’article 24 du COA est resté toujours à la procédure par adjudication. Aussi on notera des zones d’ombre dans le champ d’application de la commande publique, car il n’y’a pas une distinction nette dans les procédures de passation des marchés publics et de délégations de services publics23. La volonté d’unifier les textes réglementant la commande publique s’est heurtée à la résistance des autorités contractantes qui ont continué a appliquer les règles dérogatoires fixées par les décrets précités plus haut.les règles relatives à l’appel à concurrence, à la conclusion des marchés, au respect des enveloppes budgétaires, à la réception des travaux fournis par les entreprise, à l’absence de concours d’architecte ont été violées dans plusieurs marchés24. 19 Banque mondiale, examen des pratiques et procédures de passation des Marchés au Sénégal CPAR, mars 2003,pp 3-32 20 Préambule de la Constitution de la république du Sénégal du 22 janvier 2001 21 Article 4 du décret 2002-550 du 30 mai 2002 portant code des marchés publics 22 Banque mondiale examen des pratiques et procédures de passation des Marchés au Sénégal CPAR, mars 2003 pp 3-32 , , , , 23 Banque mondiale examen des pratiques et procédures de passation des Marchés au Sénégal CPAR, mars 2003 pp 3-32 24 Cour des comptes du Sénégal, rapport public 2006,pp 92-10 13 Mai 2013 Le nouveau code des marchés publics de 2002 était condamné à mourir malgré sa jeunesse pour 2 raisons : L’influence du droit communautaire par la transposition des directives n°04/2005/CM/UEMOA et 05/2005/CM/UEMOA ; La codification des normes relatives au partenariat public privé provoquée par un programme d’investissements publics ambitieux des pouvoir publics. Le premier chantier de cette réforme est né avec la loi n°2004-13 du 1er mars 2004 relative au contrat de construction-exploitation-transfert (CET) modifié par la loi n°2009-21 du 4 mai 2009 pour accompagner l’ambitieux programme de construction de l’autoroute Dakar- Diamniadio et du nouvel aéroport Blaise Diagne de Diass. Sa modification fait suite à la mise aux normes de la loi 2006-16 du 30 juillet modifiant le code des obligations de l’administration. Cette dernière intègre la convention de délégation de service publique et le contrat de partenariat25 dans l’arsenal juridique. A ce titre le COA modifié définit les différentes formes de délégations de services publics sans être limitatif à travers la concession et la régie intéressée. En ce qui concerne la concession, il s’agit d’une opération par laquelle la personne publique charge le concessionnaire de l’exécution d’un ouvrage ou la réalisation de l’investissement relatif à un tel ouvrage et de l’exploiter en vue d’assurer un service public ou uniquement d’exploiter un ouvrage ou des équipements publics en vue d’assurer un service public. Le concessionnaire assume les risques liés à l’exploitation du service et perçoit une rémunération des usagers de l’ouvrage ou des bénéficiaires du service concédé. La régie quant à elle associe une personne publique et un cocontractant qui assume pour le compte de la dite personne publique l’exploitation d’un service public avec une rémunération basée sur les revenues ou les résultats de l’exploitation . 25 Article 10 du COA modifié 14 Mai 2013 Le contrat CET est construit dans cette même logique en vue d’associer le secteur privé au financement et à la gestion du service public tout en gardant l’équilibre financier du contrat26. Le mode de passation des Contrats CET recèle des similitudes avec celle de passations des marchés publics à savoir : L’appel à concurrence, L’égalité des soumissionnaires, La procédure de pré-qualification, La procédure de passation des CET de gré à gré. La spécificité des contrats CET réside dans l’existence d’une commission d’appel d’offres27 de 6 membres désignés par un décret du président de la République et le règlement a postériori des litiges à l’amiable par le Conseils des Infrastructures ainsi que la possibilité des parties de recourir à la procédure d’arbitrage. La Loi n° 2011-11 du 28 avril 2011 modifiant et complétant la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004 relative aux contrats de constructionexploitation-transfert d’infrastructures apporte deux aménagements à l’autorité concédante : l’un tenant à la possibilité donnée à l’autorité concédante de conclure un contrat complémentaire. Ce contrat peut être passé par entente directe après avis du Conseil des Infrastructures et du Ministre chargé de l’économie et des finances après autorisation du Président de la République. Il concerne un projet en cours d’exécution et dont l’extension est conditionnée par des raisons de « nécessité économique sociale ou culturelle ou pour des exigences de cohérence dans la gestion technique et financière de l’infrastructure », et l’autre aux conditions de conclusion d’un avenant qui requiert l’autorisation du Conseil des Infrastructures. L’avenant à pour but de modifier un aspect du contrat initial qui touche aux travaux, fournitures, prestations ou délais à l’initiative de l’un des contractants. Il ne peut pas avoir pour effet « de substituer un autre contrat au contrat initial soit en bouleversant l’économie, soit en changeant fondamentalement l’objet ». 26 Article 10 du COA modifié 27 loi n°2009-21 du 4 mai 2009 relative au contrat CET 15 Mai 2013 La mise en œuvre de l’architecture juridique communautaire a pris un tournant décisif en 2005 avec l’adoption des directives n°04/2005/CM/UEMOA et 05/2005/CM/UEMOA de la même année. La Directive n°4 pose les véritables bases de la réglementation des marchés publics et délégation de service. Elle définit les contours de ce que doit être l’organisation de la commande publique au sein de l’UEMOA. La Directive n°05 quant à elle édicte le cadre institutionnel de la commande publique par la mise en place d’une part d’un organe administratif chargé du contrôle et de l’approbation des marchés publics et des DSP et d’autre part d’un organe indépendant distinct chargé du règlement des litiges. Pour se conformer à l’ordre juridique de l’UEMOA, la transposition des directives dans le droit sénégalais a été effectué des 2007 avec l’adoption du décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics, le décret 2007-546 du 25 avril portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ( ARMP) et du décret 2007547 du 25 avril portant création de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP). Le code de 2007 a été modifié et complété par le décret n°2010-1188 du 13 septembre 2010 avant d’être remplacé par le décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant code des marchés publics. Le code des marchés publics de 2011 n’a pas su également résisté soit au souci de rendre plus efficace la commande publique soit à l’irruption intempestive du pouvoir règlementaire en vue de l’adapter à ses besoins du moment. 16 Mai 2013 Contexte de l’étude La commande publique est marquée ces dernières années au niveau international par une implication forte tendant à généraliser une pratique saine. Après l’accord de l’OMC sur les marchés publics de 1994, l’environnement mondial s’est forgé à travers la Loi type sur la passation des marchés publics de biens, de travaux et de services et de l’incorporation dans le droit interne des Etats membre de la Commission des Nations Unis pour le droit du commerce international de 1995.Elle institue un certain nombre de règles qui encadrent les modes de passations standards pour favoriser une bonne gestion des derniers publics et l’organisation d’une concurrence accrue et équitable dans la passation des marchés publics. Les conclusions de la conférence de Paris sur l’aide publique au développement ont conditionné l’obtention de résultats aux pays bénéficiaires à l’amélioration de la gestion des finances publiques et des conditions de passations de la commande publique. Trois conditions essentielles ont émergés comme facteur pouvant faire profiter les pays bénéficiaires des retombées de l’aide publique au développement. Il s’agit : D’une nécessaire réforme des finances publiques Du renforcement des systèmes de passation des marchés, De la culture de reddition des comptes et de la gestion axée sur les résultats. En France c’est un ensemble de réforme qui a abouti à une plus grande souplesse dans les marchés publics. Le code des marchés public a été à plusieurs fois modifié pour se conformer aux directives communautaires ou simplifier les procédures pour l’Etat et les Collectivités territoriales. Ces réformes ont été marquées par plusieurs innovations notamment : la dématérialisation des procédures, l’introduction des clauses sociales et environnementales dans le code des marchés publics. D’autres textes comme l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 apporte une réglementation aux personnes publiques ou privées qui ne sont pas soumises au code des marchés publics. 17 Mai 2013 Comme évoqué plus haut, l’espace UEMOA s’est investi dans la réforme de la commande publique depuis 1999 en adoptant une série de directives. C’est d’abord une directive de 2000 portant code de transparence des finances publiques au sein de l’UEMOA abrogée par la directive n°01/2009/CM/UEMO ainsi que deux directives de 2005 portant respectivement procédures de passations des marchés publics et des délégations de services publics et contrôle et régulation des MP et des DSP. C’est dans ce contexte combiné avec les études de la Banque Mondiale sur le système de passation des marchés publics en 2003, qu’une vaste réforme sur les finances publiques et la commande publique ont été engagées. Depuis l’adoption du CMP de 2007 et de la loi CET, l’environnement juridique est en constante mutation. Le contexte est aussi marqué par la continuité de pratiques non conformes aux règles de la commande publique suscitant une attention toute particulière de la société civile et de tous les acteurs. 18 Mai 2013 Problématique et hypothèse de travail L’enjeu de la gestion rationnelle des finances publiques a connu une très grande importance au cours des dernières années. Le gouvernement du Sénégal a mis en œuvre une reforme de la procédure de passation des marchés publics pour répondre d’une manière adéquate à l’efficacité de la dépense publique et pour satisfaire ses besoins de fonctionnement courant et d’un investissement public en croissance constante. L’expression de ce dynamisme se traduit par l’augmentation considérable de l’enveloppe dédiée à la commande publique qui est passé de 127, 7 milliards en 1999 à 297, 6 milliards en 2008 représentant 4 % du PIB national28. L’évolution de cette masse financière implique une réglementation en vue de la régulation de la commande publique. D’ou la question fondamentale de l’efficacité de l’utilisation des ressources dans l’exécution de la commande publique. A cette question fondamentale d’une meilleure allocation des ressources dans la commande publique s’ajoute l’interrogation sur l’apport en terme de cout/qualité tant dans la relation entre l’administration et ses administrés que dans son apport à la lutte contre la pauvreté. Nous essayerons d’apporter une réponse à ces questions à travers les hypothèses suivantes. H1 : la réglementation sur la commande apporte un changement majeur dans la pratique de l’achat public qui suppose la prise en compte de plusieurs enjeux : Une plus grande prise en conscience de l’efficacité de la dépense par une planification plus rigoureuse. Imposer une culture de la bonne gestion des derniers publics par la promotion accrue de la gestion axée sur les résultats. Nous essayerons de démontrer que l’apport de la réglementation constitue une valeur ajoutée dans le sens souhaité. 28 www.marchéspublics.sn 19 Mai 2013 H2 : La commande publique constitue un domaine d’intervention souvent lourd par ses procédures. Elle suppose une bonne organisation des autorités administrative en dissociant l’autorité chargée de l’approbation et l’autorité chargée du règlement des litiges à priori et à postériori. Au Sénégal même si les rôles sont bien définis, il subsiste des zones d’ombres notamment avec les organes de contrôle de l’Etat qui ont une compétence large qui touchent la commande publique (IGE,IGF, Cours des comptes, IAF dans les ministères). H3 l’adaptation des dispositifs par les réformes successives engagent les autorités administratives à plus de rigueur dans la gestion des finances publiques et la conduite des procédures de passations de la commande publique. Cela implique une mise à niveau constante et l’application des sanctions prévues en cas de contournements des régler pour préserver les derniers publics et la qualité de la commande publique. METHODOLOGIE La méthodologie utilisée dans cette étude s’appuiera sur une approche théorique basée sur une littérature peu abondante dans ce domaine au Sénégal. Les sources principales utilisées sont d’origines législatives et réglementaires. Elles sont complétées par des rapports publiés régulièrement par des institutions nationales et l’exploitation d’études menées par des organismes internationaux ainsi que des ouvrages de référence et des publications des administrations en matière de commande publique. Les autres ressources utilisées sont tirées de la pratique en stage au sein d'une préfecture en France, des échanges et rencontres avec les personnes qui s’occupent de la commande publique au Sénégal. 20 Mai 2013 ARTICULATIONS DU TRAVAIL (PLAN) Cette étude sera présentée selon trois parties : La première partie fera la présentation de l’architecture juridique de la commande publique à travers la nouvelle réglementation tirée des directives de l’UEMOA. Elle s’attèlera à montrer les innovations dans la recherche de l’efficacité et les efforts consentis pour y arriver tout en rappelant le contexte économique et social et l’impact de la commande publique. La deuxième partie cherchera à montrer les différents freins à la bonne application de la réglementation et les obstacles à la rationalisation de la dépense publique. La troisième partie essayera de tirer des conclusions, d’envisager des perspectives avant de formuler des recommandations allant dans le sens de l’amélioration de la pratique de la commande publique. 21 Mai 2013 Chapitre I : Une Nouvelle Réglementation de la commande publique au Sénégal en phase avec les directives communautaires et les pratiques internationale. La réforme de la commande publique au Sénégal a suivi une évolution dans sa mise en œuvre tout en essayant de répondre aux exigences communautaires et internationales. Les prémices de la réforme communautaire ont été bâties sur un concept dualiste reposant sur la rationalisation de la dépense publique et la modernisation de la commande publique. L’adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques en 2000 posent les axes majeurs de cette réforme d’envergure. Elle s’est construite tout au long des années sur le respect des prescriptions internationales dans le domaine de la commande publique par la promotion : d’une plus grande transparence dans la commande publique, d’une égalité entre les candidats soumissionnaires, d’une transparence des procédures dans toutes les phases, d’une dépense publique plus efficace. Ces objectifs répondent aux recommandations de la loi type sur les marchés publics de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International et à la convention de l’ONU sur la lutte contre la corruption. Sur ce point les partenaires au développement ont contribué largement à l’accélération de la réforme des finances publiques et de la commande publique. L’examen des pratiques et procédures de passation des marchés publics au Sénégal29 a mis à plat la réglementation de la commande publique en insistant sur les axes d’une réforme conforme au standard international. Dans la même logique, la conclusion de la Conférence de Paris de 2005 sur l’aide publique au développement (APD) a insisté sur des pistes de réformes dans les finances publiques et dans le renforcement des systèmes de passation de marchés des Etats bénéficiaires pour une meilleure utilisation des ressources allouées. En somme, la nouvelle construction de la réglementation de la commande publique de l’UEMOA et au niveau national s’est basée sur les bonnes pratiques au niveau international par la combinaison de plus d’efficacité de la dépense publique, d’un système de la commande publique plus ouvert à la concurrence et à la lutte contre la corruption. 29 Banque Mondiale, Examen des pratiques et procédures de passation des marchés publics au Sénégal, CPAR, 2003. 22 Mai 2013 Section 1 : Une réglementation communautaire qui combine gestion saine des finances publiques et commande publique comme outil d’’efficacité. Après la dévaluation du Franc CFA en 1994 et la mise en œuvre des politiques d’ajustement structurel au sein de l’espace UEMOA, la priorité a été de retrouver le chemin d’une gestion publique vertueuse. Après l’austérité imposée par les institutions internationales, il était urgent de conduire les réformes nécessaires pour accompagner la vague de stabilité des différentes économies. Pour ne pas retomber dans les travers qui ont conduit à l’ajustement structurel, l’organe communautaire a entrepris un programme ambitieux d’encadrement des politiques budgétaires. En effet, les directives phares ont posé les jalons d’un système des finances publiques construit sur la recherche d’économie, la prise en compte de l’enjeu démocratique de reddition des comptes et d’un système de la commande publique qui répond à des besoins ayant un rapport avec l’amélioration de la qualité du service public et l’amélioration des conditions de vie des populations. La Directive N°01/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du document de conception du projet de réforme des marchés publics des Etats membres de l'UEMOA, pose dans sa note de présentation le soubassement réel de la réforme de l’achat public. L’impact de la commande publique sur les finances publiques motive une réforme globale dans les procédures. C’est en conformité avec les conclusions de la conférence des chefs d’Etat du 8 décembre 1999 qui recommande la mise en œuvre « des principes de bonne gestion des finances publiques, celle-ci étant à la fois une condition indispensable à la stabilité macroéconomique et un élément essentiel de la bonne gouvernance.30 ». L’union entre l’utilisation des deniers publics et la commande publique a donné naissance au Code de transparence dans la gestion des finances publiques. C’est la Directive N°02/2000/CM/UEMOA modifié par la Directive N°01/2009/CM/UEMOA qui régit les conditions d’engagement, de collecte, de programmation budgétaire ainsi que la place de la transparence et de l’information envers les citoyens. 30 lettre de présentation de la Directive N°01/2000/CM/UEMOA DU 29 JUIN 2000, Réunion du conseil des ministres du 28-29, p 1 23 Mai 2013 Le Code de transparence indique la conformité des passations de marchés publics et des délégations de services publics, et les conditions dans lesquelles la commande publique adopte les règles qu’il a prescrites31. Il réglemente par la même occasion les conditions d’intégrité de la commande publique en rapport avec les pratiques internationales. A- : Une influence internationale basée sur la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence. La moralisation de la commande publique a toujours été une préoccupation constante de la gouvernance mondiale. En effet, en 1994 l’OCDE attirait l’attention des gouvernements sur la nécessité de renforcer les normes contre la corruption du fait notamment de la part importante de la commande publique sur le PIB mondiale. Consciente des effets néfastes de la corruption sur la qualité d’exécution, la transparence dans la commande publique et le détournement d’objectif, l’OCDE a émis un certain nombre de recommandations pour éradiquer ce fléau néfaste qui gangrène l’économie mondiale. Ces mêmes problématiques ont été abordées en 2002 et 2003 lors des Sommets du G8 en insistant sur la nécessité d’avoir un système de prévention et de lutte contre la corruption. Cette lutte visait essentiellement à rendre plus efficace l’APD à travers une gestion saine des finances publiques et des procédures de passations des marchés publics. La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la Corruption de 2003 pose les bases d’éradication de la corruption par la mise en place d’un système de passation des marchés transparents et l’adoption d’une programmation budgétaire sincère. En effet l’article 9 de cette dernière préconise la définition claire des prérogatives des agents publics pour éviter les conflits d’intérêts. Au niveau continental, la Convention de l’Union Africaine sur La Prévention et la Lutte contre la Corruption a abouti après une longue période de préparation des institutions et des Etats membres à travers les différents sommets32. Parmi ses objectifs, la convention se veut un outil de coordination et de promotion des différents mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption par l’adoption d’une politique pénale commune. 31 Annexe Code de transparence de la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA du 28 Mars 2009, p 3-4 32 Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption de 2003,p 1,2 et 3 24 Mai 2013 L’influence de ces textes s’est fait ressentir dans l’arsenal juridique de l’UEMOA avec l’adoption du code de transparence des finances publique. Ce code met un accent particulier sur la prévention de la corruption dans la commande publique en insistant sur les modes de passations de l’achat public par une ouverture à la concurrence transparente et le bannissement des conflits d’intérêts. Au niveau national, l’existence de pratiques répréhensibles dans le système de passation des marchés a été reconnue comme handicapant et faussant le jeu de l’égal accès à la commande publique. Dans la logique de transposition des directives communautaires, la charte de transparence et d’éthique en matière de marchés publics a été adoptée par le décret n°2005-576 du 22 juin 2005. La charte dessine les conditions dans lesquelles l’intégrité des marchés publics doit être assurée. Elle a été complétée par l’arrêté n° 011587 du 28 décembre 2007 qui institut dans les documents obligatoires, un formulaire d’engagement respectant les prescriptions de la charte au moment de la soumission. Pour renforcer la lutte contre la corruption, des dispositions nouvelles ont été introduites dans le CMP conformément au Code pénal et l’ensemble des conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Le titre VII du CMP consacre un régime de sanctions sans préjudice de celles prévues par le code pénal pour les agents publics, les candidats ou les titulaires des marchés contrevenant aux dispositions légales et réglementaires33. Il est à noter que le « droit pénal de l’achat public34 » demeure en construction en l’état actuel car les délits visés dans la commande publique ne lui sont pas propres et touchent à toutes les activités de la vie publique. 33 Il s’agit de sanctions administratives pouvant découlées sur des amendes et le déferrement devant la Chambre de discipline financière de la Cour des Comptes. Pour les candidats au marché les sanctions peuvent aller jusqu’à l’interdiction de participer aux procédures de passation des marchés pour une certaine durée. Les actions pénales découlant de la corruption dans marchés publics sont peu connues. 34 Frédéric Allaire, « l’essentiel du droit des marchés publics », Gualino, 2012, p 12 25 Mai 2013 B- : un système de passation de la commande publique au sein de l’’UEMOA : Une réglementation unique pour les marchés publics les DSP et les contrats de partenariat. Par souci de simplicité et d’unification de la réglementation des marchés publics et des DSP, le législateur communautaire s’est contenté de deux directives : l’une régissant les contrats administratifs de la commande publique et l’autre organisant les activités des autorités de contrôle et de régulation. A la lecture de l’objet de la première directive N°04/2005/CM du 9 décembre 2005, on constate une approche qui distingue clairement les marchés publics et les DSP. Elle inclut également les contrats de partenariat public privé. La définition des différents termes donnent une idée précise sur les différents contrats visés par la directive, elle ne fait pas de distinction de marchés publics entre les secteurs d’activités contrairement à la législation européenne qui consacre une directive spécifique dans le secteur de l’eau , de l’énergie, des transports et des services postaux et une autre directive concernant les marchés publics. Cette directive pose les véritables bases de l’organisation de la passation des marchés publics, des DSP et des contrats de partenariat. Elle consacre dans sa première partie la définition des différents marchés publics, la procédure de passation des marchés publics, les différentes phases avant leur conclusion et les modalités de leur révision. Sa seconde partie définit la procédure spécifique de passation des DSP et des contrats de partenariat. Quant à la deuxième Directive N°05/2005/CM/UEMOA, elle organise les fonctions et mécanismes de contrôle et de régulation des marchés publics et des DSP. Cette directive réglemente les dispositifs de sanctions et de discipline dans la procédure de passation des marchés et des DSP. Elle englobe un volet important dans le domaine du recours gracieux et du recours non juridictionnel. 26 Mai 2013 Section 2 : Une réglementation nationale de modernisation des règles de la commande publique La notion de commande publique connait un champ large reconnue par les directives communautaire et le droit interne sénégalais. Les marchés publics, les DSP et les contrats de partenariat public-privé appartiennent à la catégorisation dualiste35 de la commande publique. Ils sont régis par le CMP et la loi n°2004-13 du 1er Mars 2004 portant les contrats CET, qui définissent le champ d’application et les règles de procédures propres à chaque type de contrat. Considérés comme des contrats administratifs par le code des obligations de l’administration, les contrats de la commande publique englobent en leurs seins des similitudes et des différences tant dans la procédure de passation que dans le règlement des différends. Aussi différents qu’ils soient, les contrats de la commande publique respectent les règles universelles à savoir : la transparence dans les procédures, l’égalité de traitement et le libre accès des candidats. Le mode de passation des contrats CET est organisé par la loi alors que les marchés publics, les DSP et les contrats de partenariat sont du domaine réglementaire. A- Les règles de passations des contrats sous le régime de la Loi CET : Une adaptation sur mesure pour répondre au besoin d’’investissements de la puissance publique. En précédent à l’adoption du code des marchés publics de 2007, la loi CET répondait à un nouveau dynamisme né d’une association public-privé pour répondre au besoin de financement des projets publics. En effet, la naissance des grands projets de construction de l’autoroute à péage, du nouvel aéroport ont constitué le soubassement de l’adoption de la loi n°2004-13 du 1er Mars 2004 relative au contrat de Construction-Exploitation-Transfert modifié par la loi n°2009-21. Le « moins d’état, mieux d’état » s’exprime ici pour combler un déficit d’investissements publics dans des secteurs essentiels de l’économie. Depuis les indépendances la capitale sénégalaise ne disposait que d’une seule autoroute, d’un aéroport dont les installations ne permettaient pas d’accueillir les gros porteurs, d’un port porte d’entrée de l’Afrique de l’ouest sans équipements adéquats. 35 Revue Contrat et Marchés Publics n°5, Etude 7 du Professeur François LLORENS, Typologie des contrats de la commande publique, mai, p1. 27 Mai 2013 Les procédures de passations des contrats CET seront abordées à l’aune des expériences sur les contrats les plus en vue. Les personnes publiques soumises aux contrats CET sont l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés à participation publique majoritaire dite « autorité concédante36 ». La procédure de passation des contrats CET est organisée d’une manière spécifique en respectant une mise en concurrence large. La seule exception résultant d’une passation d’un contrat CET de gré à gré est liée à une cause exceptionnelle relevant de l’urgence en vue de préserver la continuité du service public ou dans le cas d’une détention exclusive par une seule entreprise des compétences techniques et juridiques nécessaires à la conclusion du contrat. La passation des contrats CET est effectuée en deux étapes, précédée d’une phase de pré-qualification. L’exemple de l’autoroute à Péage Dakar-Diamniadio permet d’illustrer les différentes phases de Passation. Le projet ayant reçu l’avis favorable du Conseil des Infrastructures conformément aux prescriptions du décret n° 2006-002 en date du 28 décembre 2006 , et l’approbation du président de la république par décret n° 2007-170 du 13 février 2007.Ce dernier désigne en même temps les ministres chargés de l’économie et des routes comme autorité concédante et l’Agence de Promotion des investissements et des Grand Travaux (APIX) comme autorité concédante déléguée. En effet, la procédure de pré-qualification a été entamée en date du 2 avril 2007 avec une large publication de l’avis dans la presse nationale et internationale. Elle a permis la sélection de trois groupements selon les critères énoncés dans le dossier de pré-qualification. Il s’agit des critères tenant à l’expérience sur des contrats analogues, de compétences techniques et de capacités financières. Cette étape est conduite par l’autorité concédante assistée par une commission d’appel d’offres. La phase d’appel d’offres a été menée selon les deux étapes suivantes37. 36 Article 1er Loi n°2004-13 du 1er mars 2004 modifié par la loi n°2009-21 du 4 mai 2009 relative aux contrats CET 37 http://www.autoroutedakardiamniadio.com/fr/node/52 28 Mai 2013 Dans un premier temps, les groupements ont été invités à soumettre une offre technique et juridique en vue d’analyser avec l’autorité concédante déléguée les hypothèses qu’elle a retenu après une audition avec chaque candidat. A l’issue des auditions, le DAO a fait l’objet d’un ajustement pour tenir compte du choix final de l’autorité concédante qui n’émet pas à ce niveau de préférence ou de classement à l’endroit des candidats. En deuxième lieu, le DAO ajusté est renvoyé aux groupements qui soumettent à leur tour une offre complète contenant des propositions financières, des propositions techniques détaillées ainsi qu’une proposition de projet de contrat définitif. Enfin la procédure de sélection est ponctuée dans sa dernière phase par la séance publique d’ouverture des plis fixée par le DAO en présence de l’autorité concédante et des candidats ou de leurs représentants. Cette séance a fait l’objet d’un procès-verbal signé par les membres de la commission d’appel d’offres. Il est ensuite procéder à l’évaluation des offres qui sont jugées selon des critères techniques et financiers. Le critère relevant des propositions techniques est évalué à la lumière des spécifications déterminées par l’appel d’offres et le cahier des charges. L’appréciation des critères financiers est faite quant à elle sur la base uniquement des conditions posées par l’appel d’offres. L’énumération de l’article 16 de la loi CET sans être limitative fixe les éléments d’évaluation des critères financiers qui sont : « • la valeur des péages, redevances, prix unitaires ou autres charges proposées, • la valeur des paiements directs que l’autorité concédante sera éventuellement amenée à effectuer, • Le niveau des redevances éventuellement reversées à l’autorité concédante par l’opérateur du projet, • la rationalité des solutions proposées. » A la suite de cette évaluation, la commission d’appel d’offres procède au classement des offres répondant aux critères d’évaluation fixés par l’AO et le cahier des charges. Ce classement est transmis à l’autorité concédante ainsi que le procès verbal des travaux. Les candidats sont informés de ce classement par la commission d’appel d’offres, qui le rend 29 Mai 2013 public. La loi prévoit la possibilité d’une compensation financière forfaitaire fixée par l’appel d’offres pour les offres conformes autres que celles de l’adjudicataire. Le candidat arrivé en tête du classement est désigné comme attributaire du contrat par l’autorité concédante. Le contrat CET est formalisé par sa signature entre les cocontractants, il fait l’objet d’une publication au journal officiel38. En outre, la souplesse des contrats CET autorise les entreprises individuelles ou en groupement de présenter des offres spontanées. Le « promoteur39 » présente à l’autorité publique un projet susceptible de faire l’objet d’un contrat CET. Les études préalables sont à sa charge. Le projet n’est éligible que s’il n’a pas fait l’objet d’offres ou d’une intention de projet par l’autorité publique, la recevabilité de l’offre étant évaluée par le conseil des infrastructures. Dans le cas ou l’offre est déclarée recevable, l’autorité concédante prépare une procédure de mise en concurrence ouverte à laquelle le porteur du projet participe. Ce dernier est indemnisé d’une manière équitable par l’autorité concédante. Le contrat CET caractéristique et particularité. Sous l’influence des pratiques internationales, les Partenariats Publics Privés, les PFI à l’anglaise ont connu des adaptations différentes selon les pays. Au Sénégal, son adaptation semble être faite sous deux logiques différentes à travers le Contrat CET et le Contrat de partenariat. Le contrat CET semble être distinct des contrats de partenariat dans la codification juridique. Le contrat de partenariat est régi par le code marchés publics alors que le contrat CET l’est par la loi. Ce dernier dans sa définition constitue un contrat de partenariat qui associe un acteur public et un opérateur privé impérativement alors que pour le contrat de partenariat, la notion de tiers40 n’est pas explicitement délimitée. 38 la publication ne concerne que les contrats CET prévu à l’article 17 de la loi CET 39 François Bergère, Xavier Bezançon, Laurent Deruy, Roger Fiszelson et Marc Fornacciari, « Le guide opérationnel des PPP », 2eme édition, Le Moniteur, Paris, 2007, p 148 40 Le code ne précise pas les parties au contrat de partenariat. La définition donnée n’exclut pas que le contrat soit passé avec une personne morale de droit public ou avec une société à participation publique majoritaire de l’Etat du Sénégal. 30 Mai 2013 Si le contrat de partenariat recèle en son sein les même caractéristiques que le contrat CET, la différence fondamentale réside dans le mode de rémunération. Si dans son mode de rémunération le contrat CET peut être assimilé à une concession du fait qu’elle est assurée par une redevance payée par les usagers, le contrat de partenariat est supporté exclusivement par l’autorité contractante sur la base d’objectifs de performance. Par ailleurs, l’une des particularités du contrat CET réside dans le fait que les infrastructures concernées constituent des dépendances du domaine public artificiel ou destinées à constituer de telles dépendances. B- L’’amélioration des procédures de passation des marchés publics L’évolution de la réglementation des marchés publics a connu son apogée avec la transposition des directives de l’UEMOA. Elle introduit dans le champ de la commande publique une publicité plus large et fait de l’appel d’offres la procédure de droit commun. Le code des marchés publics englobe en son sein les procédures relatives à la passation des marchés publics, des délégations de service public et des contrats de partenariats. Avant de faire une présentation des procédures de passation, il est important de procéder à une revue de la littérature des marchés publics. Qu’est qu’un marché public : Considéré comme un contrat administratif par détermination de la loi, la terminologie des marchés publics s’est forgée à travers les différents codes. A l’absence d’une jurisprudence florissante pour camper la définition des MP et ou donner des indices pouvant permettre de le distinguer des autres types de contrats la commande publique, le pouvoir réglementaire s’est chargé au gré des refontes, de délimiter la portée des marchés publics sous l’influence des normes communautaires et internationales. Le regard croisé sur les définitions des codes de 2002 et 2011 permet de voir la mutation conceptuelle pendant ces dernières années. 31 Mai 2013 Si pour le code de 2002, les marchés publics constituent un moyen à la disposition de l’état, ses démembrements et les collectivités locales en vue de l’achat de fourniture ou la réalisation de prestation de services ou de l’exécution de travaux41, le code de 2011 introduit des concepts nouveaux dans le vocabulaire des marchés publics. En effet, ces nouveaux mots inspirés de la directive communautaire reprenne une terminologie standard, internationalement utilisé. On retrouve les mêmes termes tant dans le code des marchés publics français qu’en droit de l’Union Européenne. Il s’agit dans le droit sénégalais d’abord de l’introduction du caractère onéreux42 des marchés publics et de la détermination d’un besoin à satisfaire par les pouvoirs adjudicateurs, en distinguant clairement les contrats des entités publique qui demeurent dans la sphère du droit privé. En revanche les marchés de fournitures, de service et de travaux ont repris la définition donnée par le législateur communautaire. Les procédures de Passation des marches prévus par la code des marchés publics : Au fil de l’élargissement de la commande dû à la garantie d’accès des candidats aux marchés publics, le législateur s’est voulu le protecteur de l’intégrité et de l’accessibilité des marchés publics, le garant d’une législation en harmonie avec les principes constitutionnels. Pour ce faire et se conformer aux prescriptions légales et communautaire, le pouvoir réglementaire a fixé les seuils à partir desquels la passation des marchés est obligatoire même s’il existe des aménagements liés au « secret défense » et à la « sécurité nationale ». Le CMP régit la passation des marchés publics, des DSP et des contrats de partenariat conformément aux dispositions du code des obligations de l’administration et des directives communautaires. La procédure de passation des marchés publics commence dès l’élaboration du budget des collectivités publiques, qui évalue en même temps leur besoin, et procède à l’établissement d’un plan de passation des marchés. Sans être exhaustif sur la procédure de passation des marchés publics qui occupe une bonne place dans le code des marchés, il est important de poser les principes. Le tableau ci-dessus indique les seuils de passations des marchés pour les entités publiques. 41 Article 4 du décret n°2002-550 du 30 mai 2002 portant code des marchés publics 42 Cf CE, ass, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux-Commune de Villetaneuse, admet l’extension du caractère onéreux au delà de l’aspect financier, même si le caractère onéreux ne suffit pas à la qualification d’un marché public. 32 Mai 2013 Société Etat/Collectivités locales/Etablissements Nationale/Agence Publics Marchés Travaux de Marchés de services et Fournitures courante Marchés de Prestations intellectuelles 25 000 000 50 000 000 15 000 000 30 000 000 25 000 000 30 000 000 Source : code des marchés publics, article 53 La préparation de la procédure revêt un caractère non négligeable dans l’efficacité des marchés publics. Le nouveau code des marchés publics caractérise chaque mode de mise en concurrence et définit les cas dérogatoires à cette procédure. L’information est accessible aux candidats en début de chaque année par la publication d’un avis général de passation qui répertorie les marches publics dont les montants atteignent les seuils de mise en concurrence. Cette dernière étant définit ici comme un processus formalisé ou non, que les pouvoirs adjudicateurs ont l’obligation de suivre en vue de l’attribution d’un marché public, afin que les candidats potentiels soient informés et que leurs offres et propositions soient analysées obligatoirement et comparativement43. Le mode de publication des offres est organisé par les dispositions communautaires reprises par le droit national. 43 Michel Guidal , « Mémento des Marchés publics », Troisième édition, Le Moniteur, Paris,2001, p 20 33 Mai 2013 L’avis d’appel à concurrence se fait par une publicité au niveau national, communautaire et international. La publicité au niveau nationale est insérée au moins dans un journal quotidien à grande tirage assurant une large diffusion et par voie électronique sur le portail officiel des marchés publics. La mise en concurrence est effectuée à travers l’appel d’offres qui est considéré comme une procédure par laquelle l’autorité contractante choisit l’attributaire, sans négociation sur la base des critères objectifs préalablement portés à la connaissance du candidat qui remet l’offre conforme évaluée la moins disante44, et qui réunit les critères de qualifications mentionnées dans le dossier d’appel à concurrence45.La réglementation nationale détermine les différentes formes d’appel d’offre qui établit un modèle type utilisé par les autorités contractantes. L’appel d’offres peut être ouvert, restreint, avec pré-qualification, ouvert en deux étapes ou appel d’offres avec concours. L’appel d’offre ouvert : il est la procédure de droit commun, il est porté à la connaissance de tous les candidats potentiels. Il est confectionné grâce à un modèle fournit par l’autorité de régulation des marchés publics, il comporte des informations relatives à l’objet du contrat, à l’identité de l’autorité contractante, au lieu et date de réception des offres, la durée de validité des offres des candidats, les pièces requises pour la soumission et la contrepartie financière constituant la garantie pour soumissionner. Le délai d’appel d’offres est fixé à 30 jours calendaires à compter de la date de publication de l’avis d’appel à la concurrence, il passe de 45 jours dans le cas des appels d’offres internationaux et des marchés dont le montant des seuils dépasse ceux fixés par les règles communautaires. 44 Article 60 du code des marchés publics, décret n°2011-1048 du 28 juillet 2011 45 terme cité à l’article 28 de la Directive communautaire N°04/2005, l’article 26 du COA du code et du code des marchés publics sans définition exacte. Ce terme se retrouvait dans l’ancien code des marchés publics français. Il représentait le candidat présentant une offre de pris bas ou plus intéressante financièrement. 34 Mai 2013 L’appel d’offres ouvert en deux (2) étapes sans être une procédure de dialogue compétitif, relève d’un marché de grande complexité ou lorsque la personne responsable du marché cherche à faire son choix sur la base de critères de performance et non de spécifications techniques détaillées. Il s’organise en une remise des propositions techniques, sans indication de prix sur la base de principes généraux de conception ou de normes de performance avec la possibilité pour le responsable du marché de demander des précisions ou des ajustements. En deuxième lieu, une invitation est adressée aux candidats sélectionnés en vue de la présentation de propositions techniques assorties de prix. Comme l’appel d’offres ouvert en deux étapes, l’appel d’offres avec pré-qualification est prévu dans les cas des travaux importants ou complexes, ou exceptionnellement, de fournitures de matériels devant être fabriqués sur commande ou de services spécialisés. L’appel d’offre restreint est la procédure par laquelle l’autorité responsable du marché après avis de la Direction Centrale des Marchés publics46, autorise un nombre de candidats limités a déposé leurs offres. Cet aménagement n’est prévu que dans certaines situations tenant à l’urgence47, à l’impossibilité de respecter le délai normal prévu, à des marchés de travaux, fournitures ou services exécutés dans le cadre d’une recherche, d’un essai, d’une expérimentation ou d’une mise au point ou d’un appel d’offres infructueux48.Dans ces conditions les délais de réceptions des offres sont au moins fixés à dix (10) jours pour l’appel d’offre national et vingt et un (21) jours pour la procédure internationale. 46 Cf section 3 du premier chapitre 47 terme définit par le droit communautaire européen et la jurisprudence française selon l’urgence simple ou impérieuse. L’urgence simple de raccourcir les délais normaux de consultation alors que l’urgence impérieuse tel que définit par la jurisprudence doit relever de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n’étant pas de son fait. Dans tous les deux cas elle implique la réduction des délais. 48 pouvant être définit ici comme l’absence d’offres régulières, acceptables ou appropriées cf l’essentiel du droit des marchés publics, éditions 2012-2013, p68-69, l’article 64 du code des marchés publics parle d’offre irrecevable ou non conforme bien que toutes les diligences pour la réussite de l’appel d’offres soient effectuées. Dans ce cas, il ne peut être procéder à l’appel d’offres restreint après consultation de la DCMP 35 Mai 2013 L’appel d’offres avec concours comme son nom l’indique permet à la personne publique de mettre en concurrence entre des artistes ou des entreprises qualifiées sur la réalisation d’un projet, d’une fourniture ou d’un ouvrage quand les raisons techniques, esthétiques ou financières justifient des recherches particulières. Il ne vise pas une forme de marchés comme en droit français ou il est consacré à des domaines spécifiques et peut être ouvert ou fermé. Les résultats sont prononcés par un jury dont les membres sont nommés par l’autorité qui lance le concours. Dans le cas des appels d’offres encadrés dans des délais, ils peuvent être prorogés selon deux cas. 1er cas : lorsqu’il est demandé des renseignements complémentaires à l’autorité contractante responsable du marche dix (10) jours au plus tard avant la date limite de dépôt des offres. Sans apporter une précision sur la durée de la prorogation, le pouvoir réglementaire se borne à donner à l’autorité responsable du marché la latitude de fournir les informations nécessaires. Ces renseignements complémentaires ne semblent pas concerner des tiers au marché. En effet, La dernière partie de l’article 66 du code des marchés publics lève l’équivoque en partie en indiquant que « l’ensemble des candidats ayant retiré un dossier d’appel à la concurrence devront être destinataires des réponses de la personne responsable du marché ».Les renseignements fournis n’ont pas la même valeur d’un dossier de consultation des entreprise49 à la française. Ni les dispositions communautaires, ni celles du code des marchés publics, ne renseigne sur le type d’information à demander par le candidat ou les informations que l’autorité responsable du marché est censée fournir. Dans le cas sénégalais cette demande de renseignement ne semblent concernée que les entreprises ayant effectivement participé à l’avis d’appel en concurrence. 49 Frédéric Allaire, « l’essentiel du droit des marchés publics », Gualino, p 82-83,2012 36 Mai 2013 2éme cas : lorsque dans une procédure de consultation restreinte ou dans une procédure de pré-qualification ou dans un appel d’offres en deux étapes, un minimum de trois (3) offres n’a pas été déposé à temps, l’autorité responsable du marché ouvre une nouvelle mise en concurrence dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables. En dehors des procédures d’appel d’offres, le pouvoir réglementaire a pris conscience des dérives qui ont accompagnés l’entente directe50 sous le régime de l’ancien code des marchés publics, et s’est efforcé de rendre sa pratique conforme à l’esprit de la transparence et de l’égal accès des candidats à la commande publique. C’est dans ce cadre que le recours à l’entente directe connait un formalisme rigoureux et encadré dans des cas bien définis. Aux termes de l’article 76 du code des marchés publics, l’entente directe ne peut être passée que sous les motifs liés au droit d’exclusivité51, aux marchés complémentaires52 et au « secret défense53 ». La passation des marchés pour les deux (2) premiers motifs sont soumis à l’autorisation de la DCMP alors que le troisième motif est passé seulement après avis de la même direction. Pour ce dernier motif, le premier ministre peut saisir l’ARMP dans le cas d’un avis négatif de la DCMP après saisine de l’autorité contractante, pour invoquer des circonstances exceptionnelles impliquant des motifs impérieux d’intérêt général nécessitant la poursuite immédiate de la procédure de passation. 50 Cette procédure a constitué pendant très longtemps le mode de passation des marchés publics des autorités contractantes. Depuis 2008, année de réforme de réglementation sur les marchés publics, elle a connu une légère augmentation entre 2010 et 2011.Elle est passée de 8% à 22% soit une augmentation de 14% selon les statistiques de l’ARMP, qui est du au Plan Takkal. Ce plan visait à financer l’investissement de la Société Nationalité d’électricité et à remédier aux coupures intempestives d’électricité. Il s’agit surtout de l’achat de produits pétroliers exclus du champ d’application du code des marches public par l’article 3 51 La Directive 04/20 05 le définit comme « une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenu par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire » 52 Comme son nom l’indique, il s’agit d’un marché qui complète un marché initial passé selon la procédure d’appel d’offre avec le même titulaire. Le marché concerne des services, travaux ou fournitures nouveaux et ne figurant pas dans le marché initial mais dont la conclusion nécessaire, relève de circonstances imprévues et extérieures aux parties. 53 l’article 66 lui consacre une grande partie et distingue type de « secret défense »En premier lieu, il s’agit de marchés de services, fournitures et travaux passés pour assurer les besoins de la défense nationales. En deuxième lieu, selon les termes utilisés par le code « les marchés pour lesquels, l’urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles, irrésistibles et extérieures à l’autorité, n’est pas compatible avec les délais et règles de formes exigés par la procédure d’appel ouvert ou restreint ».Enfin les marchés passés dans le cadre des mesures de mobilisation générale et de mise en garde. 37 Mai 2013 Le dernier mode de passation des marchés publics est une procédure spécifique, qui est prévue pour les marchés inférieurs aux seuils nationaux. En ce sens, le code prévoit l’utilisation d’une procédure adaptée intitulée : Demande de Renseignements et de Prix (DRP)54. La personne responsable du marché choisit librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature du marché. La liberté d’action est subordonnée à trois (3) conditions essentielles : Une formalisation dans la mise en concurrence par écrit et la consultation d’au moins cinq (5) entreprises. Cette procédure décrit la nature du marché et les informations utiles pour les candidats consultés ; Une preuve de la capacité technique et juridique des candidats consultés ; Une attribution du marché au candidat dont l’offre est conforme et demeure la moins distante. Par ailleurs, le code des marchés publics réglemente aussi les modes de passations des DSP et des contrats de partenariat conformément aux prescriptions de la directive 04/2005/CM/UEMOA. Les délégations de services publics et les contrats de partenariats respectent les même formes de transparences et de publicité telles que définies par les articles 56 et 57 du Code des marchés publics. Ils sont passés par appel d’offres ouvert avec préqualification ou appel d’offres en deux étapes sur la base d’un dossier d’appel à concurrence et d’un rapport d’opportunité. La remise des offres ou des propositions ne peut être inférieur à quarante cinq(45) jours. La procédure de sélection peut être passée en une seule étape lorsque l’autorité délégataire est capable de définir les aspects techniques et les critères d’évaluation de performance ou les indicateurs de résultats permettant d’attribuer le contrat. Il est possible de déroger à la procédure d’appel d’offres, en engageant l’entité directe dans deux situations : 54 Voir liste établit par l’article 76 du code des marchés publics 38 Mai 2013 Dans une situation d’extrême urgence constatée par la DCMP nécessitant une action immédiate visant à assurer la continuité du service public et mettant l’autorité dans l’incapacité de procéder à un appel à la concurrence ; Dans le cas d’une situation de monopole, c’est à dire lorsqu’ une seule entreprise est en mesure de fournir le service objet de la délégation ou du contrat de partenariat. Enfin, le nouveau code des marchés publics prévoit une procédure spécifique concernant les marchés de prestations intellectuelles. Cette procédure dite de manifestation d’intérêt est encadrée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication de l’avis public. A l’issue de cette phase, l’autorité contracte établit une liste restreinte de candidats présélectionnés possédant les capacités techniques pour les prestations prévues. En définitive l’ensemble de ses procédures visent à rendre plus efficace les marchés publics dans une plus grande transparence. C’est dans ce cadre que le pouvoir réglementaire s’est évertué à responsabiliser les entités adjudicateurs en mettant en place dans chaque ministère une Cellule de Passation des marchés publics et une commission d’appel d’offres. Pour éviter les erreurs du passé, des modèles types de Cahiers de Clauses administratives générales et les Cahiers des clauses techniques générales sont établis par l’ARMP55. La bonne marche et le suivi de la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires sont assurés par une organisation administrative qui reprend les directives communautaires, en privilégiant le contrôle en amont et le règlement des litiges par des mécanismes simples et accessibles aux différents acteurs de la commande publique. 55 Article 12 du Code des marchés publics de 2011 39 Mai 2013 Section 3 : L’’avènement d’’un organe de contrôle et d’’un organe de régulation L’édifice juridique de la commande publique a pendant de nombreuses années exclu certaines autorités du champ de la réglementation. Depuis 2002, le législateur et le pouvoir réglementaire ont élargi son champ d’application à toutes les autorités publiques et leurs démembrements. Par la même occasion l’ouverture de la concurrence dans l’espace communautaire, a poussé à une nouvelle approche du monde économique. C’est ainsi qu’il est apparu la notion de candidat qui regroupe toutes les entités qu’elles soient privées ou publiques en vue de participer à la commande publique. Ces innovations ne peuvent bien servir à la bonne exécution de la commande publique que dans un environnement en phase avec les exigences de contrôle et de règlement des différends. La protection des droits économiques, la promotion de la transparence, le contrôle de l’opportunité de la dépense publique56sont les nouveaux paradigmes pris en compte dans la réglementation de la commande publique. L’effectivité de ces paradigmes par le contrôle de l’application des règles édictées est un pilier fondamental d’une gouvernance vertueuse, dont la garantie incombe exclusivement à l’Etat. Pour sa mise en œuvre, deux organes chargés de conduire la politique de la commande publique ont été constitués. L’un administratif chargé du contrôle à priori et l’autre chargé du contrôle à postériori la régulation de la commande publique. A Une nette distinction entre les fonctions de contrôles et les fonctions de régulation Dans sa quête de protection et de rénovation des règles de contrôle et de régulation, le législateur s’est fait siennes les prescriptions des directives communautaires. Cette transposition qui consacre la création de la DCMP et de l’ARMP dénote du niveau d’importance accordé à la commande publique. Les nouvelles dispositions relatives à l’ARMP et à la DCMP indiquent clairement la volonté de distinguer les fonctions de contrôle et les fonctions de régulations. 57 La dépense publique s’entend ici selon les catégories d’actions que l’Etat peut engager dans la commande publique. Il s’agit de dépense pouvant être effectuée dans le cadre d’un contrat conclu entre l’autorité publique et un cocontractant sous la condition d’une contrepartie directe au profit de l’autorité administrative versante qui se concrétise par la conclusion d’un marché public. Cette dépense peut être engagée à la demande d’une personne morale de droit public qui confie à un tiers la délégation d’un service public dont elle a la responsabilité. Le dernier consiste en des dépenses publiques de transfert ou des subventions. 40 Mai 2013 La lecture combinée des rapports de présentations des décrets n°2007- 547 du 25 avril 2007 et N° 2007-546 du 25 AVRIL 2007 portant respectivement création de la Direction centrale des Marchés publics, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, renseigne sur les motivations réelles du pouvoir réglementaire. Pour la fonction contrôle (DCMP), les raisons sont à chercher dans la volonté des pouvoirs publics à : Promouvoir la bonne gouvernance et préserver les ressources publiques utilisées ; Préserver l’intégrité dans la commande publique par un positionnement clairement de la DCMP ; Accentuer la fonction de contrôle et renforcer la mission de conseil et de formation de la DCMP. Aux termes de l’article 04 de la directive n°05/2005 /CM/UEMOA et de l’article 2 du décret n°2007- 547 du 25 avril 2007, les missions assignées à la DCMP consistent à : assurer le contrôle à priori des procédures de passation de marchés publics, émettre des avis sur les décisions concernant l’attribution des marchés et accorder, à la demande des autorités contractantes, les autorisations et dérogations nécessaires lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en vigueur ; assurer en relation avec l’organe de régulation, la formation, l’information et le conseil de l’ensemble des acteurs de la commande publique sur la réglementation et les procédures applicables ; contribuer, en relation avec l’organe de régulation, à la collecte et à l’analyse des données ainsi qu’à l’établissement des statistiques sur les marchés publics. La DCMP est chargée à ce titre du contrôle à priori de la passation des marchés publics. Elle émet dans le cadre de ce contrôle un avis sur les dossiers d’appels à la concurrence avant 41 Mai 2013 le lancement de la procédure de passation concernant57 les marchés fractionnés, les marchés passés par appel d’offres restreint ou par entente directe, les marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuil fixés par Arrêté du Ministre chargé des Finances , les conventions de délégation de services publics ou les contrats de partenariat ainsi qu’aux avenant des marchés cités. Son avis est requis aussi « sur le rapport d’analyse comparative des offres ou propositions et sur le procès-verbal d’attribution provisoire du marché établi par la commission des marchés, relatifs aux marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieur aux seuils fixés par arrêté du Premier ministre ».Elle délivre une expertise juridique et technique avant l’approbation des projets de marchés dont le contrôle est demandé lors de l’examen du dossier d’appel à la concurrence ou pour les marchés dont les seuils rentre dans les conditions de l’arrêté du Premier Ministre. Il faut noter que le code des marchés publics a renforcé le contrôle interne à priori58 qui permet aux autorités contractantes d’avoir des structures internes qui veillent d’une manière permanente sur le respect des règles de la commande publique. Pour ce qui est de l’organe de régulation, il s’agit pour les pouvoirs publics d’instituer une autorité administrative indépendante capable de réguler la passation de la commande publique conformément aux prescriptions de la Directive n°05/2005/CM/UEMOA. En effet, l’article 5 de la dite directive fixe des missions non limitative de l’autorité de régulation des marchés publics qui tournent autour : • de la définition des politiques en matière de marchés publics, • de la formation dans le domaine des marchés publics, • du maintien du système d’information des marchés publics, • de la conduite des audits. 57 Article 160 du code des marchés publics 58 Ce contrôle est exercé par les Cellules de passation des marchés publics 42 Mai 2013 Le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP reprend les missions assignées par la directive et répartit ses différentes taches entre ses trois organes que sont : le Conseil de régulation, le Comité de règlement des différends et la Direction générale. L’article 2 du même décret donne un ensemble de pouvoir à l’ARMP consistant à faire la veille juridique, à promouvoir les bonnes pratiques de la commande publique, à conduire les audits techniques et/ou financiers, à recevoir les réclamations relatives aux irrégularités dans les procédures de passation, à produire des rapports périodiques ou annuels….etc. Dans le cadre du contrôle à postériori qu’elle mène, l’article 144 du code des marchés publics charge à l’ARMP les missions de : commanditer un audit indépendant à la fin de chaque exercice budgétaire sur un échantillon aléatoire de marchés, d’organiser des contrôles externes ou des enquêtes portant la transparence et les conditions de régularité des procédures d’élaboration et de passation ainsi que des conditions d’exécutions des marchés publics, rendre compte à l’autorité contractante des anomalies relevées dans les marchés et de proposer des solutions, saisir les autorités compétentes au niveau national ou communautaire de toutes les infractions ou irrégularités constatées au cours des enquêtes et contrôles effectués, tenir la liste des personnes physiques et morales exclues des procédures de passation Les fonctions de régulations constituent dans le paysage de la commande publique, un mécanisme d’amélioration de la pratique de la commande publique et de prévention des dérives. Dans cette lancée, le règlement des litiges demeurent une activité en constante évolution depuis la création de l’ARMP. Sur ce sujet, le Comité de règlement des conflits qui est chargé au sein de l’ARMP de l’arbitrage et du règlement des conflits a rendu 256 décisions dont 89 suspensions provisoires et 167 recours en contentieux59. 59 Agence de Régulation des Marchés Publics, Rapport annuel 2011 43 Mai 2013 B Un nouveau cadre instituant un recours gracieux et un recours non juridictionnel L’une des innovations majeures dans la réglementation de la commande publique a été l’instauration d’un système de recours accessibles aux différents acteurs avec des modalités de saisine d’une grande souplesse. Cette nouveauté dans la réglementation permet aux candidats de disposer d’un mécanisme de recours gracieux et d’un recours non juridictionnel. Dans le cadre du recours gracieux, la transposition des dispositions de l’article 11 de la Directive 05/2005/CM/UEMOA à travers les articles 88 du code des marchés public renseigne sur les modalités de saisine et le périmètre du recours. Ce dernier ne peut être engagé par les soumissionnaires60 que par « un recours effectif préalable sur des procédures et décisions rendues à l’occasion de la procédure de passation leur causant préjudice ».Cette actions est adressée à l’autorité contractante par écrit en mentionnant les références de la procédure de passation ainsi qu’en indiquant dans l’exposé les griefs du requérant. Elle peut être faite par voie électronique et doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation de la commande publique. La directive précitée organise les conditions du recours et définit les actions sur lesquelles il peut porter. En somme, le recours ne peut porter que sur : les décisions d’attributions ou non d’un marché ou d’une délégation de service public, les actions liées à la publicité, L’organisation des règles relatives à la participation, aux capacités et garanties exigées des candidats, Le mode de passation et la procédure de sélection retenue, La conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation communautaire Les critères techniques retenus et les critères d’évaluation. 60 Personne physique ou morale qui participe à un appel d’offres en soumettent un acte d’engagement et les autres éléments constitutifs de son offre (art 30 CMP) 44 Mai 2013 Le recours est encadré dans un délai de 5 jours à compter de la date de publication de la décision d’attribution du marché ou de la DSP, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication du dossier d’appel d’offres. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attribution jusqu'à la décision définitive de l’autorité contractante, hiérarchique ou du CRD. Il faut souligner qu’en droit interne sénégalais, le pouvoir réglementaire n’a pas jugé utile de transposer le recours hiérarchique certainement pour assurer une meilleure diligence dans la procédure et assurer une certaine souplesse dans un délai minimum que l’autorité contractante doit respecter pour donner un avis61. En cas de réponse négative ou de silence de l’autorité contractante, le soumissionnaire peut saisir l’autorité (ARMP) chargé du recours non juridictionnel. C’est le Comité de Règlement des différents au sein de l’ARMP qui est examine les recours dans les conditions fixées par la Directive 05/2005/CM/UEMOA et la réglementation nationale. Ce recours porte sur les procédures de passations des marchés publics et de délégation de service public et doit respecter selon les termes de l’alinéa 4 de l’article 12 « les principes du contradictoires et de l’équité ». Ce mode de recours semble être privilégié par les soumissionnaires au vue de sa progression constante. Ce choix peut être certainement expliqué par le caractère suspensif du recours, le délai court et l’autonomie du CRD. En effet, dans le cadre de ce recours non juridictionnel, le CRD a sept (7) jours pour statuer à compter de la réception du recours. La composition du CRD garantit une certaine indépendance vis-à-vis de l’autorité contractante avec la présence en son sein d’un représentant du secteur privé, d’un représentant de la société civile et d’un magistrat désigné par l’administration. La décision du CRD aux termes de l’article 91 du CMP est finale et immédiatement exécutoire, elle ne peut avoir pour objet que « la violation alléguée ou d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux intérêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation ». 61 Selon l’article 88 l’absence de réponse dans un délai de 5 jours constitue un rejet implicite du recours gracieux. 45 Mai 2013 Son objectif principal à travers son caractère suspensif de la procédure est de réduire les risques liés à la conclusion par l’administration d’un marché ou d’un DSP contournant les règles de mise en concurrence, de transparence des procédures de la commande publique pour préserver les droits et intérêts des candidats. Toujours dans la quête d’une plus grande efficacité et la sauvegarde de l’intérêt général, ce recours n’est pas suspensif lorsque l’autorité contractante notifie par écrit au CRD, que pour des raisons résultant de la protection des intérêts de l’Etat et d’urgence impérieuse provoquée par une catastrophe naturelle où technologique, le marché doit être poursuivi. Le deuxième cas de recours est relatif à l’exécution des marchés pour un règlement à l’amiable du litige. Le CRD peut être saisi dans les conditions fixées par l’article 137 du code des marchés publics soit à l’initiative de l’autorité contractante ou à la demande du titulaire du marché soit à l’initiative du titulaire du marché, dés lors que la personne du marché à rejeter une de ses demandes. La saisine du CRD se fait d’une manière formelle avec l’envoi d’un mémoire exposant les motifs et en indiquant le montant des réclamations. Le mémoire est accompagné des pièces justificatives du marché et de toutes les correspondances relatives au litige. L’autre partie de la saisine est informé par les soins du CRD, qui entend le titulaire du marché ou son représentant. L’avis du CRD est notifié dans les quinze (15) qui suivent la saisine à la personne responsable du marché et au titulaire du marché, ce délai peut être prorogé de quinze (15) jours maximum. Chacune des parties communique sa décision sur l’avis proposé par le CRD dans un délai d’un mois suivant la notification de celui-ci. En cas de désaccord les parties peuvent saisir la juridiction compétente. Ce recours n’a pas d’effet suspensif de l’exécution du marché. Malgré les nombreuses innovations introduites par la transposition des directives communautaires, il subsiste des lourdeurs administratives et des comportements anticonformes à la logique de la commande publique. La commande publique est à la fois un outil de politique publique qui permet d’agir directement ou indirectement dans la vie économique mais aussi un outil de gouvernance qui contribue à la simplification de l’action publique et de sa transparence. 46 Mai 2013 Chapitre II : les obstacles à l’’efficacité de la dépense publique dans la commande publique Malgré les évolutions qu’elle a connues, la commande publique reste marquée par des pratiques néfastes qui nuisent à son efficacité. Les événements des chantiers de Thies62, la polémique sur la qualité d’exécution de la route Fatick-Kaolack63, les surfacturations relevées par les organes de contrôle permettent de reposer les questions sur les finalités de l’action publique et leur impact sur l’environnement économique et social. Les événements cités portent sur des sommes faramineuses et des domaines qui visent à endiguer la pauvreté et promouvoir la compétitive. Ils touchent aussi des faits liés aux procédures, à la planification budgétaire ainsi qu’à la qualité des prestations fournies. Par ailleurs, les obstacles liés à l’irruption intempestive du pouvoir réglementaire, soit pour soustraire des achats de la réglementation de la commande publique, soit pour contourner les règles par référence à des exceptions sans rapport avec l’objet de la commande publique, ont plombé la commande publique en faisant augmenté la procédure par entente directe. Comme outil de politique publique, l’achat public est aussi un outil de dépense qui pèse lourd sur le budget de l’Etat. Cependant sa quantification en masse monétaire ne renseigne pas sur son impact sur la vie économique et social. Il existe aujourd’hui une absence réelle d’évaluation de la contribution de la dépense sur la compétitivité des entreprises mais aussi sur ces répercussions néfastes ou positives sur la vie de nos concitoyens. 62 Ville se trouvant à 70 Km de la capitale sénégalaise et qui reçu un important financement sur la Budget d’investissement Consolidé en 2004.Ce projet d’investissement pour la fête d’indépendance 2004 de 25 à fait l’objet d’un rapport de l’Inspection Général d’Etat et valu à un ancien premier ministre d’aller en prison ainsi que des entrepreneurs engagé dans les marchés publics. Le rapport de l’Inspection Générale d’Etat a révélé un dépassement budgétaire de plus de 40 milliards de FCFA et des surfacturations. Mais la suite de la gestion du dossier a montré une gestion politique et une instrumentalisation des services de l’Etat car les personnes arrêtées ont tous obtenues un non lieu. Le rapport de la commission indépendante d’investigation de Thiès sur l’affaire dite des chantiers de Aide Transparence du Sénégal a démontré le caractère ciblé des poursuites et l’instrumentalisation de l’assemblée nationale et de la Haute Cour de Justice pour juger l’ancien Premier Ministre. 63 Route réhabilitée entre 2003 et 2004 et dont la dégradation rapide a crée un contentieux pendant ces dernières années entre l’Etat et l’entreprise ayant conduit les travaux. 47 Mai 2013 Section 1 : les obstacles à l’’efficacité de la dépense liés à une préparation insuffisante des marchés et au payement de la dépense La commande publique est un domaine ou la planification et la prévision sont érigées en règle. Ces dernières aident à préparer les procédures de la commande publique en visant à rendre plus transparente et plus efficace la dépense publique. Cependant, elles n’ont pas atteint le niveau espéré du fait des lourdeurs qu’elles engendrent et de la non maitrise des autorités contractantes du cycle de la dépense publique. A : Une planification insuffisante et séparée nuisible à l’’exécution de la commande publique En exigeant chaque début d’année aux autorités contractantes de concevoir et de publier l’avis général de passation des marchés et le plan de passation des marchés64, le pouvoir réglementaire promeut la transparence et l’égal accès des candidats à l’information. Cette exigence se heurte à des difficultés provenant de l’absence de maitrise de la mise en place des crédits budgétaires, qui déteint négativement sur l’exécution de la commande publique. En effet, la notification des crédits disponibles et la mise en place des crédits prennent souvent du temps et constituent une réelle contrainte sur la procédure de passation des marchés. En général la mise en place des crédits budgétaires intervient entre mars et avril et a des répercussions néfastes sur la durée de passation des marchés65 et le début d’exécution de la prestation. Cet état de fait est contraire à la volonté d’efficacité recherchée du fait du décalage entre la planification de la commande et sa matérialité impactant souvent la qualité de service de l’administration et la qualité des commandes délivrées 64 Code des Marchés publics de 2011, article 6 65 Agence de Régulation des Marchés Publics, Rapport annuel 2011, p 7 48 Mai 2013 A cela s’ajoute l’absence de maitrise du calendrier budgétaire et des différentes phases de son exécution. En effet, il est arrivé ces dernières années qu’en cours d’exécution de la commande publique, que les crédits budgétaires destinés au payement des prestations soient purement et simplement supprimés du fait des difficultés de trésorerie de la puissance publique66. Cet état de fait démontre de grandes insuffisances dans la planification et une absence de coordination entre les ministères chargés du budget et les ministères dépensiers. La plupart des autorités dépensières n’ont pas une réelle prise sur le budget qu’elles sont censées exécuter tout au fil de l’année, sans aucune information souvent sur les crédits disponibles. Elles peuvent se retrouver très souvent avec des lignes budgétaires sans crédit alors que la consultation dans le cadre des Demandes de Renseignements et de Prix a été entamée. Ce décalage dans la planification joue un rôle sur la procédure de passation des marchés, sur les délais de livraison mais également sur la qualité d’exécution. En effet, la longueur de la procédure de passation des marchés est dénoncée très souvent par les acteurs, elle est de 200 jours en réalité et constitue un obstacle au fonctionnement efficient de l’administration notamment des secteurs comme les hôpitaux publics, l’éducation. L’approvisionnement des hôpitaux en fournitures ou médicaments connait sur ce chapitre un vrai coup tant dans la qualité des soins apportés aux patients que dans son fonctionnement courant. 66 Banque Mondiale, Revue des Finances Publique, « Développer les outils des institutions de l'Etat pour une gestion plus efficiente de la dépense publique au Sénégal », juin 2012, p 59 49 Mai 2013 B : Des délais de paiement et retard de paiement mis en cause et qui impactent l’’efficacité de la dépense et de la commande publique. Le respect des délais de livraison et la qualité d’exécution est un paramètre non négligeable dans la performance de l’action publique. L’absence de payement dans un délai raisonnable des prestations dans le cadre de la commande publique constitue un véritable obstacle pour la sauvegarde des intérêts de la puissance publique et aussi des attributaires des marchés publics. Pendant ces dernières années, les efforts consentis n’ont pas suffit à régler définitivement ce problème. La plupart des entreprises dont 50%67 de chiffres d’affaires proviennent de la commande publique jugent les retards de paiement comme une contrainte importante. En 2011, malgré le délai court de payement, on remarque une augmentation de 10 jours par rapport à 2010 .Cependant en 2012, on note une détérioration du fait de la hausse des délais de paiement, mettant en danger la trésorerie des entreprises. Cette situation met en péril le fonctionnement des structures sensibles comme les hôpitaux tout en exposant les Petites et Moyennes Entreprises (PME) au risque de financement par des conditions bancaires élevées. Les conséquences se ressentent dans la qualité des prestations souvent avec des pratiques de surfacturation pour combler le manque à gagner du candidat. C’est dans le domaine des marchés de travaux qu’on voit la plupart des imperfections ou les mal façons dans les constructions. On peut citer la construction d’école par des sous-traitants dans la région de Matam et de Diourbel68.C’est aussi un moyen de détournement des ressources publiques dans la mesure ou la longueur de la procédure n’aide pas l’autorité contractante à contrôler convenablement la qualité de la prestation ou à avoir un contrôle sur les délais de livraison. 67 Direction de l’Appui du Secteur privé, Actu Entreprise 18, « Commande publique et délais de paiement : enjeux et perspectives », Novembre 2011, p 6 68 Agence de Régulation des Marchés Publics, Revue des Marchés Publics, Numéro 9, Aout 2012, p 9 - 11 50 Mai 2013 Pendant les années 2007 et 2008, les arriérés de paiement ont fait à nouveau leur apparition dans le champ de la commande publique. Ils sont définit par le droit communautaire comme des paiements qui sont arrivés à échéance sans être honoré au delà de 90 jours 69.Le code des marchés publics prévoit un délai de quarante cinq jours (45) pour les retards de paiement et retient le délai communautaire comme arrière de paiement. Ce phénomène à été constaté dans des domaines sensibles de l’action publique. Les secteurs de la santé, de l’éducation et des infrastructures ont pâti de ces arriérés de paiement et sont estimés en 2013 à cent cinquante milliards (150) FCFA70. En 2009, ils représentaient 36,2% des entreprises du BTP dont les créances sont les principales contraintes71.Ils sont généralement dû à une prévision budgétaire trop optimiste ou à une sous estimation de la dépense publique. Les conséquences sont énormes pour l’Etat dans l’efficacité de son action de réduction des inégalités. Elles se traduisent également par une réduction de l’investissement de l’Etat de 15 à 25 % et de 75% à 85% pour les agences d’exécution72 . Cet investissement concerne des secteurs importants qui ont un impact réel sur la qualité de vie des populations.. D’ailleurs le rapport de la banque mondiale sur l’efficacité de la dépense publique montre les répercussions sur les activités clés de l’économie. En 2008, aucune salle de classe n’a pas été livrée et seulement 752 salles de classes ont été réalisées sur une prévision initiale de 5000, pour cause de réduction de crédits budgétaires ou de non paiements des décomptes73 en 2009. 69 Direction de l’Appui du Secteur privé, Actu Entreprise 18, Commande publique et délais de paiement : enjeux et perspectives, Novembre 2011, p 2 70 http://www.aps.sn/articles.php?id_article=111720 71 Direction de la Prévision et des Etudes Economique, Document de Travail n° 16, Arriérés de Paiement et dynamique de croissance au Sénégal, mars 2010,p 15 72 Banque Mondiale, Revue des Finances Publique, Développer les outils des institutions de l'Etat pour une gestion plus efficiente de la dépense publique au Sénégal, juin 2012, p 59 73 Ibidem Banque Mondiale, p 94 51 Mai 2013 Aussi, dans le cadre de la décentralisation du Budget Consolidé d’investissement (BCI) sur la période 2006 à 2010, un budget de 15,5 milliards de FCFA a été dégagé pour la réalisation et l’équipement de 2650 salles de classe74. Sur l’objectif fixé, 16% ont été effectivement réalisés tandis que 66% ne l’ont pas été malgré la souplesse de la passation des marchés des collectivités locales75. Cela joue négativement sur la qualité des infrastructures scolaires avec ses ramifications sur la qualité de l’enseignement. Cette même situation est constatée dans le domaine sensible de la santé ou les hôpitaux ont cumulés une dette de 2,7 milliards de FCFA auprès des fournisseurs. L’impact immédiat s’est fait ressentir sur un taux d’investissement faible dans le BCI76. Le retard d’engagement pour les marchés d’équipement a joué défavorable sur l’efficience technique des hôpitaux. En dépit des 500 milliards de FCFA dépensés dans ce secteur77, le quintile de la population pauvre ne bénéficie pas des retombées de cet effort des pouvoirs publics. Les arriérés de payement ont aussi un rôle néfaste sur les entreprises en général et les PME en particulier. La contribution de ces dernières dans l’économie est indispensable à la compétitivité et à l’emploi. « Elles contribuent à hauteur de 20% du PIB, génèrent 30% de l’emploi salarié et consomment 300 milliards de la commande publique78 ». Ils sont susceptibles d’engendrer des pertes d’emploi et constitue un frein à la compétitivité des PME. 74 Ibidem Banque Mondiale 75 Ibidem 76 Ibidem 77 Ibidem 78 http://www.agenceecofin.com/gestion-publique/0209-1108-senegal-l-etat-fait-subir-aux-pme-de-longs-delais-de-paiement 52 Mai 2013 En résumé l’utilisation efficace des derniers publics à travers la commande de la collectivité publique n’a pas encore atteint les effets souhaités du fait notamment de plusieurs obstacles cités plus haut. Les effets des arrières de payement sont néfastes à long terme dans l’efficacité de l’action publique, « leur hausse ponctuelle de 60% produisent au bout de 30 ans , une chute de 36% du stock capital, une diminution de 12% de la consommation privée et un ralentissement de l’activité de 12%, accompagnée d’une perte de recettes fiscales de 12%79 ».Dans l’immédiat, la hausse des retards de paiement, accentue la crainte des agents économique et sape leur confiance rendant les institutions financières méfiantes. Cette situation a pour corollaire l’augmentation des prix par les candidats à la commande publique dans le but de couvrir les risques liés à l’obtention de financement. 79 Direction de la Prévision et des Etudes Economique, « Arriérés de Paiement et Dynamique de Croissance au Sénégal », mars 2011, p 37 53 Mai 2013 Section 2 : Une instabilité normative et une dématérialisation inachevée : deux freins à la commande publique qui nuit à l’’efficacité de la dépense Une partie de la commande publique est fragilisée par une intervention publique en nette croissance ces dernières années. Son évolution est inquiétante dans la mesure où elle annihile les fondamentaux des libertés économiques et constitue un net recul dans le processus de modernisation de l’action publique en général et de la commande publique en particulier. Cette faculté est liée à la facilitée qu’a le pouvoir réglementaire de modifier unilatéralement les règles de la commande publique en créant le plus souvent des dérogations dans des domaines d’achat très importants. Par ailleurs, la plus part des lenteurs notées sont le fruit d’une procédure administrative non dématérialisée dans la commande publique. La préparation des procédures de la commande publique faite d’une manière toujours traditionnelle ainsi que la procédure de payement, contribuent à l’inefficacité notée. A : Une réglementation fragilisée par ses modifications successives constituant un risque de gaspillage des ressources publiques. La commande publique est marquée ces deux dernières années par une irruption intempestive dans le champ réglementaire par le pouvoir exécutif. Le code des marchés publics a connu des modifications substantielles entre 2010 et 2012. La modification ayant impacté d’une manière durable le premier code des marchés transposant les directives de l’UEMOA, a été le décret n°2010-1188 du 13 septembre 2010, qui a soustrait certains achats et investissements de l’Etat à la réglementation des marchés publics. Cette réforme controversée et qui a suscité l’inquiétude des Partenaires Techniques Financiers, la société civile et les entreprises, a 54 Mai 2013 consacré les termes « secret défense », « Secret Etat » et « Secret »80 pour mieux justifier les dérogations et dont l’appréciation exclusive est laissée au Président de la République. La note de présentation du décret précité essaye de donner une justification à cette modification en ses termes « ……. Pour des raisons de sécurité est-il nécessaire de soustraire les marchés de la Présidence de la République et des ministères de souveraineté du champ du code des marchés publics et de redéfinir les cas dans lesquels un marché par entente directe peut être passé…….. ». En 2011, un autre décret a été pris pour encadrer ces dérogations avant de voir pendant la même année la naissance du nouveau code des marchés publics. Ce nouveau code a été le fruit de 54 modifications81. Ce retour à l’orthodoxie n’a pas duré longtemps, en 2012, une nouvelle modification au relent politique82 est venue exclure du champ d’application de la commande publique certaines prestations. En effet, le décret 2012-01 du 2 janvier 201282 modifiant l’article 3 du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics exclu certaines catégories de prestations de services comme les conseils juridiques et financier, et soustrait « l’achat des produits combustibles destinés à l’exploitation des centrales électriques de l’Etat ainsi que les opérations de maintenance et d’installation destinées à produire de l’énergie électrique lorsqu’elles sont confiées aux fabricants de machines concernées ». 80 Article 2 du décret n°2010-118 du 13 septembre 2010 portant modification et complétant le décret 2007-545 du 25 Avril 2007 portant code des marchés publics 81 Agence de Régulation des Marchés Publics, Revue des marchés publics, numéro 4, septembre 2011, p 3 82 Décret abrogé par le nouveau régime et supprimant les dérogations 55 Mai 2013 Cette irruption intempestive du pouvoir réglementaire pose d’abord un problème d’ordre juridique dans le choix d’une réglementation écartelée à différents niveaux. Même si le Code des Obligations de l’Administration qui pose les principes généraux des contrats administratifs ainsi que les contrats de Construction-Exploitation et Transfert sont codifiés dans deux lois, il n’en demeure pas moins que les marchés publics et les DSP qui sont les plus usités sont régis par un décret. Cet état de fait fragilise davantage la commande publique et contribue à la création de dérogations néfastes à son efficacité et son efficience. Cette faille juridique à des répercussions dommageables sur l’exécution et la finalité de la commande publique. Cette situation favorise l’utilisation de procédures dérogatoires. En 2011, 76% des marchés conclus l’ont été par la procédure de Demande de Renseignement et de Prix et seulement 24% pour l’appel d’offres qui est pourtant la procédure de droit commun83. En même temps la procédure de l’entente directe pourtant très encadrée a plus que doublée, elle est passée de 8% en 2010 à 22%84 en 2011. Sur un autre plan, cette modification facilite des pratiques contraires à l’esprit de l’efficacité de la dépense publique et de la commande publique. Ces pratiques ont pour nom collusion, surfacturation et corruption. 83 Cette période coïncide avec des coupures intempestives d’électricité et se situe à 2 mois des élections présidentielles de février 2012 84 Agence de Régulation des marchés publics, Rapport annuel 2011, p 13 56 Mai 2013 La pratique de la collusion est aisée dans le cadre des Demandes de Renseignements et de Prix puisqu’il n’existe pas de système pouvant contrôler une saine concurrence. La cour des comptes dans son dernier rapport 2009 a dénoncé cette pratique qui consiste dans une procédure de Demande de Renseignement et de Prix à recevoir cinq (5) factures qui proviennent du même nombre de fournisseurs différents par leur raison sociale mais qui en réalité sont la propriété exclusive d’une seule personne. Cette situation met en péril l’utilisation des ressources publiques mais aussi la qualité d’exécution des marchés publics. Il est très difficile aussi de contrôler la livraison des fournitures ou l’exécution des prestations dans la mesure où les Demandes de Renseignements et de Prix concernent en général des fournitures courantes ou des prestations immédiates. Le contrôle de la dépense n’étant pas assuré, l’efficacité repose uniquement sur la conscience ou le sens du service public de l’autorité contractante. Les mêmes effets sont notés pour l’entente directe et facilite la surfacturation85 et la corruption. 85 http://www.loffice.sn/Code-des-marches-publics-Le.html : des cas de surfacturation ont été révélés par l’autorité de régulation des marchés publics. Pour exemple, l’aménagement du Bureau d’une ministre à couté 687 millions FCFA avec l’installation d’une lampe qui a couté 9 millions de FCFA. Pendant ce temps une clé USB de 1 Go a été achetée à 97.500 francs CFA, une carafe à 47.000 francs CFA, une cuillère achetée à 37.000 francs CFA o d’un couteau payé à 42.000 FCFA 57 Mai 2013 B : Des lourdeurs administratives néfastes à l’’efficacité pouvant être imputées à une absence de dématérialisation des procédures. Définit comme étant la « substitution de documents ou procédures réels par des documents ou procédures numérique, la dématérialisation consiste à mettre en œuvre des moyens électroniques pour effectuer des opérations de traitement, d’échange et de stockage d’informations sans support papier. A priori, elle n’a aucun effet sur le contenu de ses informations qui restent ce qu’elles sont indépendamment de la forme que prend leur support86 », la dématérialisation semble être le maillon faible des différentes réformes de la commande publique sénégalaise. La longueur des délais de passation des marchés et la lourdeur du circuit de la dépense ont un rôle négatif sur la qualité de la commande publique. L’absence de dématérialisation de la procédure constitue une grande contrainte pour l’entreprise et les autorités contractantes. Pour l’entreprise, l’absence de dématérialisation constitue une perte de temps énorme dans la constitution des dossiers et leurs traitements. Cette situation est défavorable pour les PME qui constituent des entités ne disposant pas souvent de personnels qualifiés pour la préparation et le traitement des appels d’offres. Elle engendre des coups de gestion en les obligeant à faire recours à des cabinets de conseils pour participer aux marchés sans occulter les tracasseries pour l’obtention des pièces administratives relatives au quitus fiscal et aux attestations des services sociaux87.Elle ne favorise pas l’égalité des chances entre les PME et les entreprises qui disposent de l’expertise nécessaire pour participer aux appels d’offres. 86 Ministère de l’Economie et des Finances, Direction des Affaires Juridiques, Guides et Recommandation « Dématérialisation des Marchés Publics », Guide pratique, version 2.0 décembre 2012, p 75 87 La réglementation rend obligatoire la production du quitus fiscal, les attestations de l’inspection du travail, de la caisse de sécurité sociale et de l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal. 58 Mai 2013 Du coté des autorités contractantes, le traitement traditionnel de la procédure de passation de la commande publique engendre des coups de gestions88 énorme et annihile toute possibilité d’efficacité et d’économie. En effet, l’absence de dématérialisation allonge la durée des procédures de passation de la commande publique (environ 200 jours) et expose les agents de l’administration à des pratiques de corruption. Elle joue aussi un rôle néfaste dans la transparence de la procédure et son accessibilité par tous les citoyens. A court terme la dématérialisation peut être couteuse avec la mise en œuvre d’équipements informatiques et le développer d’une signature électronique mais à long terme elle baissera les coûts de gestion et augmentera l’efficacité des procédures. Cette situation combinée à l’absence de dématérialisation dans le circuit de la dépense, de l’ordonnancement au payement de la créance met en péril les efforts consentis pour la recherche d’économie budgétaire et le déploiement rapide et efficace de l’action publique 86 Agence de Régulation des Marchés Publics, Revue d’information n°12, février 2013, p 5 59 Mai 2013 Chapitre 3 : Comment concilier l’’impératif juridique de la commande publique et l’’efficacité de la dépense. La commande publique avant d’être un instrument juridique est un outil de politique publique au service des institutions de la république. Sa programmation répond à un projet politique dans sa partie fonctionnement et investissement. La dépense effectuée dans ce cadre vise la concrétisation d’une vision et cherche à jouer un rôle dans la sphère économique et sociale. Dans le cadre de notre pays, l’enveloppe dédiée à la commande a atteint plus de 1000 milliards pendant l’année 201187.Sur ce budget, les marchés publics de travaux représentent 67% en valeur contre 24% pour les marchés de fournitures et 9% pour les marchés de service. Cette importante somme qui représente presque 1/3 du budget de l’état dans une période de rareté des ressources, montre la volonté de l’Etat de participer positivement à la vie économique, dans un pays ou le déficit d’investissement reste très élevé. Si l’objectif de la commande publique est la rationalisation de la dépense et son efficacité, son impact dans la transformation économique et sociale par la réduction des inégalités, doivent impliquer une intelligence certaine pour allier souplesse et modernité dans son exécution. Une plus grande prise en compte dans la commande publique du développement durable et l’intégration des aspects sociaux en son sein peuvent à coût sur contribuer à la visibilité de l’action publique et à la réduction des inégalités. En faisant de ces problématiques une réalité dans l’exécution de la commande publique, le pouvoir public contribue davantage à la prise en compte des aspirations des populations. 87 Agence de Régulation des marchés publics, rapport annuel 2011, p 20 60 Mai 2013 Section 1 : Assurer la sécurité juridique de la réglementation tout en simplifiant les procédures de passation et de dépense publique. La première contrainte à l’efficacité de la commande publique est sans nul doute la faculté de modification des règles du jeu de la transparence et de la mise en concurrence par le pouvoir réglementaire. Cette contrainte est accentuée par la lourdeur des procédures administratives et l’utilisation de méthodes dépassées pour la gestion des procédures de passation de la commande publique et du suivi de son exécution effective. L’accroissement de l’efficacité de la commande publique passera nécessairement par rendre plus difficile sa modification et simplifier les procédures utilisées. A : Assurer la stabilité des règles de la commande publique : un gage d’’efficacité et de respect des principes de l’’achat public. Les modifications successives de la commande publique au lieu de tendre vers l’efficacité, ont surtout fragilisé l’acceptation des règles consensuelles qui ont prévalu à sa mise en place. Comme « quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête qu’une oreille distraite88 », il est du devoir du pouvoir législatif de protéger les libertés sacrés pour préserver l’intérêt général. Domaine sensible qui touche à l’économie et participe positivement à la création des richesses et un tant soit peu à la réduction des inégalités, la réglementation de la commande publique doit être sécurisée davantage. Sa sécurisation et sa stabilité peuvent être envisagées en passant par la voie législative pour les grands principes de la commande publique ou son unification dans une grande loi de la commande publique. Deux constats militent pour faire intervenir le pouvoir législatif dans les grands principes de la commande publique. 88 Rapport du Conseil d’Etat de 1991, De la Sécurité juridique. 61 Mai 2013 C’est d’abord la longévité de la loi avec comme exemple le Code des Obligations de l’Administration qui pose d’une manière générale les principes généraux des contrats administratifs. Cette loi adoptée en 1965 et qui a constitué le fondement d’organisation des contrats publics n’a connu en 41 ans d’existence qu’une seule modification en 2006. Elle est restée certes pendant toute cette période inchangée avec ses avantages et ses inconvénients mais elle a eu le mérite de résister à toutes les crises et à la première alternance politique. Sa modification en 2006 n’a fait que suivre un mouvement de modernisation initié par l’UEMOA. Le deuxième constat est relatif à l’adoption de la Loi de Constructions-ExploitationsTransferts en 2004. Cette loi est d’abord une exigence forte des bailleurs de fond pour participer aux grands projets de la puissance publique. En second lieu un signal fort envers les partenaires privés qui cherchent la sécurité juridique pour investir. La mise en confiance de ses partenaires privilégiés dans le cadre des partenariats publics privés a permis au gouvernement de lever des fonds importants pour la construction d’infrastructures d’envergure. A la lumière de ce constat, on est tenté de se demander si l’Etat est-il plus prompt à sécuriser l’investissement privé que de protéger les ressources publiques. On est tenté de le croire pour la simple raison que les sommes utilisées dans le cadre de ces projets n’égale pas l’enveloppe de la commande publique traditionnelle88. La voie législative peut être la piste envisageable en y fixant les grands principes de la commande publique et les conditions de modification de certains aspects89 pouvant tenir de la conjoncture ou de l’évolution technologique. 88 Exemple comparatif entre un budget d’un contrat CET et le budget de la commande publique. le contrat de l’autoroute à péage a couté 231,2 milliards de FCFA sur une durée d’exécution de 7 ans alors que le budget annuel des marchés publics fait en moyenne 500 milliards FCFA avec un pic de 1000 milliards en 2011 FCFA. 89 Il s’agit de modification pouvant touchée les seuils de passation, la procédure de passation et ses délais sans permettre au pouvoir réglementaire d’exclure des domaines de la commande publique autres que relevant de secret défense. 62 Mai 2013 L’unification des différentes branches la commande publique dans un code unique est un débat récurent en France. L’envisagé dans le cadre du Sénégal est loin d’être utopique ou ambitieux. A voir la dispersion des règles qui régissent la commande publique dans des lois et des actes réglementaire90, on peut imaginer la difficulté des différents acteurs à s’y retrouver et la facilité pour le pouvoir réglementaire de les modifier. L’unification en plus d’être une simplification peut contribuer à la stabilité dans la réglementation en permettant une visibilité et un contrôle des différents acteurs de la commande publique. B : Promouvoir la simplification et démocratiser l’’accès de la commande publique par la dématérialisation La commande publique devient de plus en plus un domaine sensible avec la publication quotidienne de cas de contournement de la réglementation. Participant à la mission d’information et de sensibilisation des populations, la société civile semble être un relai envers eux pour le respect strict des règles édictées. La démocratisation de la commande publique peut être abordée à travers sa simplification et sa dématérialisation. La simplification de la commande est un défi quotidien pour le pouvoir réglementaire pour rendre la procédure d’achat plus transparente. Cette simplification doit viser à étendre la concurrence à toutes les personnes intéressées par la commande publique mais aussi pour les autorités contractantes. Différentes pistes sont possibles pour cette simplification. 90 On dénombre deux lois qui touchent des domaines de la commande publique : une loi portant code des obligations de l’administration et une autre sur le contrat Construction –exploitation –Transfert. Pas moins de 5 décrets sont recensés en application des deux directives de l’UEMOA sur les marchés publics, les DSP et les contrats de partenariat. Dix arrêtés et 2 circulaires sont prix en application du code des marchés publics. 63 Mai 2013 Pour les autorités contractantes, il s’agit de rendre plus efficace la procédure d’achat et de raccourcir la durée des procédures. En premier lieu, on peut se poser des questions sur l’opportunité des plans de passation des marchés et l’avis général de passation établis chaque début d’année. Cette situation peut être anticipée lors de l’élaboration du budget avec les services du ministère des finances. En second lieu, il est important de réformer le circuit de la dépense publique pour permettre à l’acheteur publique d’avoir un contrôle sur le budget et de se conformer aux délais de paiement prescrits par la réglementation en vigueur. Pour cela il est indispensable : d’accélérer la déconcentration de l’ordonnancement de la dépense au niveau de chaque ministère et des agences d’exécution qui engagent la moitié des dépenses de la commande publique, raccourcir le circuit de la dépense par la mise en place d’un système de gestion dématérialisée à distance pour les autorités contractantes, Par ailleurs pour rendre plus efficace la commande publique, il peut être envisagé pour la personne publique de : nouer un partenariat avec les institutions financières pour le préfinancement de la commande publique à des taux concessionnels d’une part pour sauvegarder la compétitivité des PME et d’autre part protéger celles qui sont exposées à des taux d’intérêt peu favorables et en cas de retard de paiement à de pénalités. favoriser le regroupement dans un même ministère la commande liée aux Demandes de Renseignements et de Prix pour les fournitures et les prestations de service, 64 Mai 2013 informatiser la délivrance du quitus fiscal et des attestions sociales en renforçant la coopération entre les structures administratives. Pour les entreprises, la simplification est essentielle, elle devra porter sur des questions de procédures mais aussi sur des questions de garantie en cas d’arriérés ou de retard de paiement contre les institutions financières. Le rôle du pouvoir public est d‘assurer une ouverture complète à la concurrence de l’achat public. Pour cela, il doit veiller à : rendre accessible l’appel de mises en concurrence en assurant un égal accès à l’information, alléger les pièces à fournir provenant des services de l’Etat. A ce niveau la DCMP peut constituer une base de données alimentée par les entreprises soumissionnaires mais aussi par les administrations qui délivrent les pièces demandées pour candidater. Cette base de données peut être un outil de contrôle des entreprises soumissionnaires en acceptant une déclaration sur l’honneur de ces dernières. Toutes ces mesures de simplification ne peuvent prospérer que dans le cadre d’une dématérialisation totale de la procédure de la commande publique. En s’appuyant déjà sur le Système de Gestion de l’information sur les marchés publics (SYGMAP) qui est certes un outil restreint d‘information excluant pour le moment les candidats, les pouvoirs publics doivent aller dans le sens d’une dématérialisation totale de la procédure de la commande publique. Cette mesure est indispensable dans la simplification mais aussi dans la recherche d’économie budgétaire qui est un des objectifs majeurs de la commande publique. 65 Mai 2013 Section 2 : La prise en compte du développement durable et des questions sociales dans la commande publique Les défis majeurs des pouvoirs publics dans ce siècle se retrouvent dans les questions du développement durable, les questions de formation professionnelle et d’emploi. Avec un taux de chômage de 49%91 et une situation environnementale pas des plus reluisante, la commande publique peut constituer un levier pour inverser la tendance. La finalité des investissements effectués dans le cadre de la commande publique répond à un objectif majeur : participer à la compétitive de l’économie pour produire suffisamment de ressources capables de réduire la fracture sociale par la création d’emploi. La commande publique pose d’une manière implicite et timide la dimension de l’environnent sans prendre en compte réellement l’aspect développement durable. Quant aux questions sociales, elles ne sont pas prises en compte dans la réglementation de la commande publique. Pour participer plus efficacement à la protection de l’environnement et promouvoir les questions sociales, une prise en compte plus explicite dans la réglementation est nécessaire. A: Faire du développement durable un outil d’’efficacité et de performance de la commande et de la dépense publique Le code des marchés publics aborde la question environnementale à travers ses articles 44,56 et 128 sous trois angles. L’article 44 évoque l’aspect environnemental dans le cadre de la capacité requise pour l’exécution des marchés par les soumissionnaires. 91 www.ansd.sn 66 Mai 2013 Le deuxième angle est relatif aux critères d’évaluation des offres fixés par l’article 56, qui doivent prendre en compte entre autres les mesures de protection de l’environnement. Enfin les manquements graves du titulaire en matière d’environnement peuvent constituer un des motifs légitimes de résiliation d’un marché prévus par l’article 128. La lecture combinée de ses trois articles renseignent d’abord sur une définition vague des questions environnementales et l’absence du concept plus transversal du développement durable. La définition du développement durable92 englobe trois piliers93 : Un pilier économique qui fait du développement durable un objectif de croissance et d’efficacité économique, Un pilier social pour répondre à un objectif d’équité sociale, Un pilier environnemental qui a pour objectif de préserver, d’améliorer et de valoriser l’environnement et les ressources naturelles pour le long terme 92 La Commission mondiale sur l’environnement et le développement définit dans le rapport Brundtland 1 comme « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des génération futures de répondre aux leurs ». 93 concepts et définition tirés du cours de Monsieur M. BRUNO KOEBEL intervenant dans le cadre du Master. 67 Mai 2013 Pour notre pays, il s’agit d’intégrer le développement durable de l’achat public dans la Stratégie Nationale du Développement durable (élaboré en 2002 et modifié en 2005 et 2007), la Stratégie de croissance accélérée (Loi d’orientation 2008-03 du 8 janvier 2008) et le document de politique économique et social (Novembre 2011). En prenant en compte les dimensions économiques, sociales et environnementales dans les différentes stratégies et documents politiques, les pouvoir publics peuvent s’appuyer sur la commande publique qui constitue le cadre de déploiement des politiques gouvernementales. La commande publique touche des domaines importants qui ont un impact direct sur notre environnement quotidien. L’achat de combustible, la construction de logements sociaux, les grands projets d’infrastructures, l’achat de véhicule, d’ordinateur, de mobilier de bureaux pour ne citer que ceux la, doivent être regardé sous l’angle de l’achat public responsable soucieux du bien être des populations, des coûts d’achat, des coûts d’entretien et des couts de fonctionnement. Il parait utile d’introduire un nouvel article dans le code des marchés pour inciter les pouvoirs contractants de prendre en compte dés la définition des besoins les questions de protection et de valorisation de l’environnement pour promouvoir le critère d’achat durable. Cet article devra poursuivre deux objectifs : La rentabilité de l’achat publique permettant de réaliser des économies d’énergie en rapport avec notre déficit énergétique chronique dans toutes les nouvelles constructions de bâtiments administratifs et de logements sociaux destinés à lutter contre les inondations dues en parties environnementales. Elle doit aussi viser à aux dégradation des conditions établir un rapport qualité d’exécution, prix et longévité. Cette rentabilité peut être atteinte par l’adoption d’une Charte de l’achat durable qui engage chaque autorité contractante et chaque candidat à la commande publique à proposer des solutions environnementales visant à la protection de l’environnement. La déclinaison opérationnelle de cette charte devra être la définition 68 Mai 2013 d’une Stratégie de l’achat public durable dans chaque ministère et dans chaque agence d’exécution. L’innovation passera par la préparation de nos entreprises à prendre en compte les besoins de l’autorité contractante en développant des solutions participant à la réduction de la pollution et contribuant aux économies d’énergie. Pour promouvoir cette innovation, les pouvoirs publics doivent mettre des critères précis pour l’acquisition de véhicules moins polluants et la construction d’infrastructures qui utilisent les énergies renouvelables. Conscient que ce changement ne peut être immédiat, les pouvoirs publics devront définir une période transitoire pour mettre aux candidats d’opérer cette mutation importante. L’introduction du développement durable dans la réglementation est une exigence de développement économique et social. Elle participe à un changement de comportement bénéfique à l’utilisation rationnelle des derniers publics et à la préservation de notre écosystème93. Il contribue à installer la culture d’innovation de nos entreprises et à assurer leur compétitivité au niveau national et international. Les vertus du développement durable peuvent se résumer à la recherche de bénéfices en termes environnementaux et à l’optimisation de l’achat sur l’ensemble du cycle de vie. 93 Frédéric Marty, Groupe de Recherche en Droit, Economie et Gestion « les clauses environnementales dans les marchés publics : perspectives économiques », document de travail n°2012-1, p 8 69 Mai 2013 B : Promouvoir les questions sociales par la sensibilisation des acteurs et surtout des PME Même s’il est difficile de quantifier l’impact de la commande publique sur la formation professionnelle et sur l’emploi, il est important d’en faire un levier de lutte contre les inégalités. Le taux de chômage élevé, une formation professionnelle défaillante militent en faveur de leur prise en charge sérieuse dans la commande publique. A ce titre, l’introduction de clauses sociales dans la réglementation de la commande publique peut s’inspirer des exemples réussis de la France et de l’Angleterre tout en l’adaptant à notre environnement socio culturel. En faisant des clauses sociales un des piliers de la politique d’emploi, les pouvoirs publics peuvent chercher à créer un impact direct de l’achat public sur le chômage. En ce qui concerne la formation professionnelle dans la commande publique il est possible de nouer un partenariat avec les fédérations en développement le tutorat opérationnel.. Cette opportunité peut être exploitée dans le cadre des Contrats-exploitations-Transferts qui prennent beaucoup de temps pour être réaliser et dans les marchés publics pluriannuels. Un gros travail de sensibilisation est nécessaire pour faire adhérer aux entreprises en général et aux PME en particulier. Les questions d’emploi sont plus complexes à mettre en œuvre dans un pays ou le taux du chômage est en hausse constante. La mise en œuvre de l’emploi dans la commande publique doit concerner une catégorie de personnes en difficultés et cibler des investissements à fort impact économique et social. Son encadrement dans la réglementation doit faire l’objet d’un dialogue pour déboucher sur la mise en place d’une charte de l’insertion. Les agences 70 Mai 2013 d’exécution qui consomment plus de 50% et les collectivités locales de la commande doivent être le moteur de cette réforme 71 Mai 2013 Conclusion Comme publique et dépense publique sont étroitement liées dans la concrétisation de l’action publique. La première étant le cade dans lequel se déploie l’action publique et la seconde la contrepartie de la matérialisation de l’action publique. La réflexion sur ces deux sujets est une question d’actualité dans notre pays du fait des besoins énormes en termes de modernisation de l’administration en vue de satisfaire les exigences démocratiques et légitimes de nos concitoyens. Cependant la réalité est tout autre, elle met en exergue des pratiques à l’opposé de l’efficacité de l’achat publique et de la dépense. Les contournement de la réglementation non conformes au respect des principes de la commande publique demeurent et n’encouragent pas une culture de rationalisation des choix publics. L’inscription des reformes structurelles est nécessaire pour rattraper les retards et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement Aujourd’hui, la commande publique est un levier important de relance économique dans beaucoup de pays. Sa portée ne peut être bénéfique et utile à l’action publique que si elle dépasse son utilisation traditionnelle. La prise en compte du développement durable et des questions sociales dans les réformes immédiates de la commande publique prépare à une avancée positive vers le chemin d’une économie en mouvement et pouvant participer à la réduction des inégalités sociales par la promotion de la formation professionnelle et l’emploi d’une bonne partie de jeunesse. Le bénéfice est certain à court et long terme mais sa réussite dépend d’un engagement politique sans faille, gage d’un développement harmonieux respectant l’équilibre environnemental et préparant le monde économique à plus d’innovation. 72 Mai 2013 Les différentes composantes de la commande publique ne sont pas un outil de dépense sans reddition des comptes. L’efficacité de la dépense ne peut être assurée que dans un système ou la culture de l’évaluation et du contrôle sont permanents : évaluation de son impact sur l’efficacité de l’action administrative, évaluation de son impact sur les conditions de vie et de travail de nos concitoyens et contrôle de son effectivité par la traçabilité de sa destination. Elle doit obéir au souci de rendre son utilisation conforme à une politique visant à combattre la pauvreté et le chômage mais aussi à rendre notre économie compétitive pour promouvoir la création de richesse. En somme, la commande publique et la dépense publique doivent être utilisées d’une part pour être un outil d’achat performant au meilleur rapport qualité-prix et d’autre part un vecteur de développement économique et social. Le renforcement de la sécurité juridique, la modernisation des méthodes administratives, la mutation vers une administration de résultats sont autant de chantiers garant des l’efficience de l’action publique. 73 Mai 2013 Bibliographie Ouvrages généraux Bezançon Xavier, Essai sur les contrats de travaux et de services publics : Contribution à l’histoire administrative de la délégation de mission publique, LGDJ, E.J.A, 1999, 639 p Colin Frédéric, Droit public économique-Sources et principes, Secteur public-Régulation, Gualino, 2005 Linotte Didier, Droit public économique, Lexis Nexis, 2006 Guettier Christophe, Droit des contrats administratifs, 3éme édition, PUF, 2011, 640 p Colin Frédéric, l’essentiel du droit public économique, Gualino, 2012 Ouvrages spécialisés Guibal Michel Memento des Marchés Publics 3e édition, le Moniteur, Paris 2001 Bergère François, Bezançon Xavier, Deruy Laurent, Fiszelson, Fornacciari Marc, Le guide opérationnel des PPP, le Moniteur, Paris, 2007. OCDE L’intégrité dans les marchés Publics, les bonnes pratiques de A à Z, 2007 Frot Olivier, Développement durable et marchés publics, Afnor, 2008. Michon Jérôme, les Marchés publics en 100 questions, le Moniteur, 2012. Allaire Frédéric, l’essentiel du Droit des Marchés Publics, Gualino, 2012. 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Direction des affaires juridiques- Observatoire économique de l’achat public, Colloque sur le développement des Clauses sociales dans la commande publique, octobre 2008 Conseil Général du Bas Rhin, Guide de déontologie de l’achat public, janvier 2011 Agence de Régulation des Marchés Publics, Rapport annuel 2011, 75 Mai 2013 Textes Communautaires et Nationaux Directive N°04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public au sein l’UEMOA Directive N°05/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public au sein de l’UEMOA Directive N° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000 portant adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA LOI n° 2009-21 du 4 mai 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004, relative aux contrats de construction-exploitation-transfert d’infrastructure LOI n° 2009-21 du 4 mai 2009 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004, relative aux contrats de construction-exploitation-transfert d’infrastructure. Loi n° 2011-11 du 28 avril 2011 modifiant et complétant la loi n° 2004-13 du 1er mars 2004 relative aux contrats de construction-exploitation-transfert d’infrastructures. Loi N°65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’administration, modifiée. Décret n° 2010-489 du 13 avril 2010 fixant les modalités particulières de passation des contrats CET par les Collectivités locales. Décret n° 2007-169 du 13 février 2007 fixant le contenu d’un contrat de Construction, Exploitation, Transfert (CET) d’infrastructures. Décret n° 2005-576 du 22 juin 2005 portant Charte de Transparence et d’éthique en matière de marchés publics. Décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics du Sénégal Décret n° 2012-01 du 02 janvier 2012 pour modifier l'article 3 du Code des marchés publics Décret N° 2007-546 du 25 AVRIL 2007portant organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) Décret n° 2007- 547 du 25 avril 2007portant création de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) 76 Mai 2013 Sites Internet www.armp.sn www.autoroutedakardiamniadio.com www.aps.sn/articles.php?id_article=111720 www.marchéspublcs.sn www.agenceecofin.com/gestion-publique/0209-1108-senegal-l-etat-fait-subir-aux-pme-delongs-delais-de-paiement www.dasp.sn www.dpe.sn www.ansd.sn www.finances.gouv.fr www.ladocumentationfrancaise.fr www.économie.gouv.fr www.investinsenegal.com 77 Mai 2013