C) La société en commandite (S.E.C.) D) La société en participation
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C) La société en commandite (S.E.C.) D) La société en participation
par l’un des associés dans le cadre de ses activités professionnelles. C) La société en commandite (S.E.C.) La majorité des règles applicables à la S.E.N.C. le sont également pour la société en commandite. Il existe deux types d’associés dans la société en commandite : les commandités et les commanditaires. Les commandités sont responsables de la gestion et de l’administration de la société. Les commandités sont les seuls à pouvoir prendre des engagements au nom de la société et sont solidairement responsables des dettes de la société. De plus, ils doivent rendre compte de leur administration aux commanditaires. Les commanditaires fournissent à la société un bien ou un apport. Ils ne sont responsables que jusqu’à concurrence de l’apport convenu. De façon générale, ils ne doivent pas s’ingérer dans l’administration de la société, sous peine d’être considérés comme des commandités et donc de devenir solidairement responsables des dettes de la société. Évidemment, les commanditaires ont droit à leur part des bénéfices tel qu’habituellement convenu au contrat de société. D) La société en participation La société en participation (plus connue sous son nom anglais « joint venture ») est plus souvent créée de facto que par un contrat explicite. En effet, elle résulte souvent de relations d’affaires. La société en participation est souvent l’entité juridique imposée par défaut par la loi aux personnes qui commettent des actes juridiques d’entreprise sans qu’il n’y ait de contrat entre eux et ce, dans le but de protéger les tiers. Si les circonstances laissent croire à un tiers qu’il interagit avec une société et non avec un associé personnellement, la responsabilité des associés peut être solidaire. Ses règles de gestion peuvent être déterminées par contrat. À défaut d’une telle entente, ce sont les règles de la S.E.N.C. qui trouvent application. 3. La s ociété par ac tions La société par actions peut être constituée au Québec sous la loi fédérale (Loi canadienne sur les sociétés par actions; LCSA1) ou sous la loi provinciale (Loi sur les sociétés par actions; LSA2). Antérieurement, le mot « compagnie » était utilisé pour faire référence à l’entité provinciale, mais depuis l’entrée en vigueur au Québec de la LSA le 14 février 2011, on parle désormais de société par actions, tant au niveau provincial que fédéral. La société par actions est dotée d’une personnalité juridique propre. Elle est une personne morale distincte capable d’acquérir des biens, de contracter des dettes et d’ester en justice (c’est-à-dire d’introduire une procédure judiciaire). Elle possède un patrimoine distinct de celui de ses administrateurs ou de ses actionnaires et est dotée d’un capitalactions détenu par des actionnaires. 1 LOIS-LAWS.JUSTICE.GC.CA/FRA/LOIS/C-44/INDEX.HTML 2 WWW.CANLII.ORG/FR/QC/LEGIS/LOIS/LRQ-C-S-31.1/DERNIERE/LRQ-C-S-31.1.HTML GUIDE DE DÉMARRAGE DE L’ENTREPRISE 2E ÉDITION Pour veiller à la gestion de la société, un conseil d’administration, communément appelé le C.A., prend des décisions. Les administrateurs doivent agir avec prudence et diligence tout au long de leur mandat. S’ils prennent des décisions de mauvaise foi, le « voile corporatif » peut alors être levé et les administrateurs peuvent être tenus responsables personnellement des dettes 7 de la société et ce, comme si la société n’avait jamais existé. Pour financer la société dès sa constitution, des actionnaires fournissent des fonds en échange d’actions. Les actionnaires sont responsables des dettes de la société jusqu’à concurrence du montant investi dans les actions et ne sont pas responsables des gestes posés par les administrateurs, sous réserve de certaines exceptions. Ce sont les actionnaires qui élisent année après année les administrateurs de la société. Avantages : > Tel que nous l’avons mentionné, la responsabilité des actionnaires est limitée au montant qu’ils ont investi dans la société; > Avantages fiscaux : le taux d’imposition d’une société par actions est généralement plus avantageux que celui des particuliers. Pour une société qui fait de bons profits, cette forme juridique devient un véhicule de planification financière et successorale intéressant puisqu’elle permet de reporter de l’impôt. Il est donc important de consulter un comptable ou un fiscaliste afin de déterminer si cette forme juridique est appropriée à votre situation; > Le financement est généralement plus facile à obtenir que pour les autres formes juridiques, puisqu’il peut être varié. > Comme elle possède une personnalité juridique distincte, la société survit au décès d’un actionnaire. Désavantages : > Les formalités de constitution d’une société sont plus complexes et plus onéreuses. Pour en connaître davantage sur les modalités de création et d’organisation d’une société, nous vous référons au texte « L’organisation d’une société par action » de ce Guide de démarrage de l’entreprise; > Une multitude de lois et règlements s’appliquent, rendant la gestion juridique de la société plus complexe; > Pour les petites et moyennes entreprises, la responsabilité des actionnaires peut devenir moins « limitée » car les institutions financières peuvent parfois exiger des garanties personnelles; > Il est impossible pour une société de six employés ou plus de recourir à la Cour des petites créances. CHOIX DE JURIDIC TION Vous avez décidé de vous lancer en affaires et le véhicule juridique qui vous convient semble être la société? Vous devez maintenant décider si vous incorporez votre entreprise sous la juridiction fédérale ou sous la juridiction québécoise?