section1. la cour supreme - FSJP - Université Cheikh Anta Diop de

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section1. la cour supreme - FSJP - Université Cheikh Anta Diop de
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
1ère PARTIE
LES ORGANES JUDICIAIRES NATIONAUX
CHAPITRE 4
LES JURIDICTIONS SUPERIEURES - LA COUR SUPRÊME
Fatou Kiné CAMARA, Docteure d’Etat en droit
Chargée d’enseignement
Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Licence 1, 1er semestre 2014
INSTITUTIONS JUDICIAIRES
LES JURIDICTIONS SUPERIEURES
A l’issue de ce cours l’apprenant-e doit être en
mesure de/d’ :
Nommer les différentes juridictions supérieures
Indiquer la date de création de chaque juridiction
et les motifs de sa création
Décrire le domaine de compétence de chaque
juridiction supérieure
F.K. CAMARA, Institutions Judiciaires, FSJPUCAD, 2013/2014
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CHAPITRE 4.
LES JURIDICTIONS SUPERIEURES
SECTION 1. LA COUR SUPREME
SECTION 2. LA COUR DES COMPTES
SECTION 3. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
F.K. CAMARA, Institutions Judiciaires, FSJPUCAD,avril 2014
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CHAPITRE 4. LES JURIDICTIONS SUPERIEURES
LA COUR SUPRÊME
De quand date la création d’une Cour suprême au Sénégal ?
En 1960, à l’indépendance, la Constitution sénégalaise, prenant
exemple sur le système judiciaire américain, place au sommet de
la hiérarchie judiciaire une juridiction unique : la Cour suprême.
Elle remplissait les fonctions de Conseil constitutionnel, de Conseil
d’Etat, de Cour de cassation et de Cour des comptes.
En 1992, dans un objectif de spécialisation des juridictions, la Cour
suprême est remplacée par trois hautes juridictions : le Conseil
constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation.
En 2008, le gouvernement décide de mettre fin à l’émiettement
des juridictions supérieures et de rationnaliser les ressources
humaines en fusionnant la Cour de cassation et le Conseil d’Etat
en une Cour suprême : La loi organique n° 2008-35 de 2008
portant création de la Cour suprême .
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CHAPITRE 4. LES JURIDICTIONS SUPERIEURES
SECTION 1. LA COUR SUPREME
§I. Composition
§II. Formations
§III. Compétence
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CHAPITRE 4. LES JURIDICTIONS SUPERIEURES
LA COUR SUPRÊME
Qui sont les membres de la Cour suprême ?
La Cour suprême est composée des membres
suivants :
• Les juges du siège
• Le parquet général
• Le greffe
• Les auditeurs et auditrices
• Les assistants et assistantes de justice
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SECTION1. LA COUR SUPREME §I. Composition
Qui sont les juges du siège ?
Ce sont, par ordre hiérarchique, les magistrats suivants :
– La Première présidente ou le Premier président de la Cour
suprême,
– les présidents et présidentes de chambre,
– les conseillers et conseillères
N.B. Ce sont tous et toutes des juges de même grade, c’est-à-dire
« hors hiérarchie », pour être « hors hiérarchie », il faut avoir été
magistrat ou magistrate en exercice pendant au moins 20 ans,
– les conseillers et conseillères délégués ou référendaires
N.B. Ce sont des juges de grades inférieurs – non encore « hors
hiérarchie » - affectés à la Cour suprême,
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§I. Composition
Quels sont les magistrats et magistrates qui forment le
parquet général ?
Ce sont, par ordre hiérarchique :
 La/le procureur/e général/e,
 La/le premier/e avocat/e général/e,
 les avocats généraux
 les avocats généraux délégués,
Qui compose le greffe ?
Le greffe est composé du/ de la greffier/e en chef, assisté/e
de greffier/e/s.
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§I. Composition
Qui sont les auditeurs et auditrices ?
• Ce sont des magistrats et magistrates des tribunaux
affectés pour 2 ou 4 ans à la Cour suprême.
Qui sont les assistants et assistantes de justice ?
• Ce sont des juristes, titulaires d’un master 2 en droit ou
son équivalent, affectés au service de la Cour suprême.
• Ils et elles sont choisis par le Premier président de la
Cour suprême.
• La durée de leur affectation et les conditions de leur
rémunération sont fixées par décret.
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§II. FORMATIONS
A- Les chambres
B- Les chambres réunies
C- L’assemblée générale
consultative
Loi organique du 7 août 2008
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§II. FORMATIONS
En combien de chambres permanentes est organisée la Cour
suprême ?
La Cour suprême est subdivisée en 4 chambres :
1) La chambre criminelle
2) La chambre civile
3) La chambre sociale
4) La chambre administrative
Combien de magistrats et magistrates siègent dans chaque
chambre ?
Les chambres siègent en nombre impair, à cinq magistrats au
moins
Quelle est le rôle de chaque chambre ?
• Chaque chambre instruit et juge les affaires de sa
compétence.
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§II. FORMATIONS A- Les chambres (art. 16 à
1) La chambre criminelle connaît des pourvois en cassation
en matière pénale.
2) La chambre civile connaît des pourvois en cassation en
matière civile et commerciale.
3) La chambre sociale connaît des pourvois en cassation en
matière sociale (droit du travail).
4) La chambre administrative connaît, par la voie du
recours en cassation, des décisions rendues en dernier
ressort par les organismes administratifs à caractère
juridictionnel ou par les cours et tribunaux, en matière
administrative. Ainsi que …
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§II. FORMATIONS A- Les chambres
4) La chambre administrative (suite)
Elle est juge en premier et dernier ressort de :
• L’excès de pouvoir des autorités exécutives,
• La légalité des actes des collectivités locales.
Elle est compétente, en dernier ressort, dans les
contentieux des:
• Inscriptions sur les listes électorales et
• Elections aux conseils des collectivités locales
De manière générale, elle juge tous les contentieux
qui lui sont dévolus par le code électoral.
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SECTION1. LA COUR SUPREME §II. FORMATIONS
B- Les chambres réunies
Qu’est-ce qui distingue les chambres réunies des autres
chambres de la Cour suprême ?
• Comme le nom l’indique cette chambre a la particularité
d’avoir comme membres les présidents, présidentes,
conseillers et conseillères de toutes les chambres de la
Cour suprême (criminelle, civile, sociale et
administrative).
Qui préside les chambres réunies ?
• Les chambres réunies sont présidées par le Premier
président de la Cour suprême et à défaut, par le plus
ancien président de chambre.
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SECTION1. LA COUR SUPREME §II. FORMATIONS
B- Les chambres réunies
Quel est le domaine de compétence des chambres
réunies ?
Seules les chambres réunies de la Cour suprême ont
compétence pour statuer sur :
 Les requêtes en rabat d’arrêt (l’arrêt attaqué – rendu
par une des chambres permanentes- est entaché
d’une erreur de procédure, non imputable à la partie
intéressée et qui a affecté la solution donnée à
l’affaire par la Cour suprême.) examinées hors la
présence des magistrats et magistrates qui ont connu
de l’affaire en cassation.
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SECTION1. LA COUR SUPREME §II. FORMATIONS
B- Les chambres réunies
Quel est le domaine de compétence des chambres réunies ?
(suite)
Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou
jugement, le second arrêt ou jugement, rendu
dans la même affaire et entre les mêmes parties
procédant en la même qualité, est attaqué par
au moins l’un des moyens formulés contre le
premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle
l’affaire a été distribuée saisit les chambres
réunies par un arrêt de renvoi. (art. 53 loi
organique du 7 août 2008)
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SECTION1. LA COUR SUPREME §II. FORMATIONS
B- Les chambres réunies
Quel est le domaine de compétence des chambres
réunies ? (suite)
Les recours en cassation contre les décisions de la
Cour de discipline financière et des organismes
administratifs à caractère juridictionnel.
La décision de la Cour suprême sur le point de
droit jugé par la juridiction dont la décision a été
contestée s’impose à cette juridiction.
• (art. 82-1. loi organique du 7 août 2008)
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§II. FORMATIONS
C- L’assemblée générale consultative
• Quel est le domaine de compétence de l’assemblée
générale consultative de la Cour suprême ? (art. 5, 6,
29 loi 2008) ?
• La Cour suprême réunie en assemblée générale a
compétence pour donner un avis motivé sur la légalité
des:
– projets de loi,
– projets de décret
– propositions de lois
• Sur demande du Président de la République, du
président de l’Assemblée nationale ou du
Gouvernement . F.K. CAMARA, Institutions Judiciaires, FSJPUCAD,avril 2014
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§II. FORMATIONS C- L’assemblée générale consultative
• Qui sont les membres de l’Assemblée générale
consultative de la Cour suprême ? (art. 27, 28 loi 2008)
• La totalité des membres de la Cour (la/le Premier/e
président/e, les présidents et présidentes de chambre,
les conseillers et conseillères, le parquet, le greffe, les
auditeurs et auditrices et les assistants et assistantes de
justice).
• Les conseillers ou conseillères en service extraordinaire
( personnalités qualifiées dans différents domaines,
désignées par décret sur proposition du premier
président de la Cour, pour une période d’un an
renouvelable). Leur nombre ne peut excéder vingt.
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SECTION1. LA COUR SUPREME §II. FORMATIONS
C- L’assemblée générale consultative B- Composition
• Les commissaires du gouvernement (des
personnes qualifiées, désignées par le Président
de la République pour représenter le pouvoir
exécutif et fournir à l’assemblée toutes
indications utiles). Ils n’ont pas voix délibérative.
• un commissaire spécial du gouvernement.
N. B. A ne pas confondre avec le commissaire du
gouvernement, généralement le secrétaire général du
gouvernement, désigné tous les deux ans par le
Président de la République (simple formalité, en pratique
il est systématiquement reconduit).
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§II.
FORMATIONS C- L’assemblée générale consultative
B- Composition
• Qui préside l’assemblée générale consultative ?
• Elle est présidée par le premier président de la
Cour suprême , à défaut et dans l’ordre, par le
procureur général, un président de chambre ou le
premier avocat général.
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SECTION1. LA COUR SUPREME
• §III. Compétence
 La Cour suprême a compétence consultative (v.
Assemblée générale consultative) et compétence pour
juger de/du/des :
1) l’excès de pouvoir et de la légalité
2) contentieux des inscriptions sur les listes électorales
et des élections locales
3) demandes de prise à partie
4) contrariétés de décisions, des demandes en révisions
et des demandes en renvoi d’une juridiction à une
autre, …
5) pourvois en cassation
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SECTION1. LA COUR SUPREME §III. COMPETENCE
1) Juge de l’excès de pouvoir et de la légalité
 Par le recours pour excès de pouvoir, le requérant
demande à la Cour de contrôler la conformité à
la loi des actes administratifs.
2)Juge du contentieux des inscriptions sur les
listes électorales et des élections locales. (art. 3
Loi organique n° 2008-35 portant création de la Cour
suprême)
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§III. COMPETENCE
3) Juge des demandes de prise à partie
contre une juridiction entière ou un juge;
• La prise à partie est une action en
réparation du dommage qu’une juridiction
ou qu’un juge peut avoir causé par abus de
son ministère, exemple : déni de justice,
dol, fraude ou concussion (art. 312 et 316
Code de procédure civile)
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§III. COMPETENCE
4) Juge des contrariétés de décisions, des demandes en
révisions et des demandes en renvoi, …
• La Cour suprême a compétence pour statuer sur :
– les contrariétés de jugements ou d’arrêts rendus en
dernier ressort entre les mêmes parties et sur les
mêmes moyens entre différentes juridictions ;
– les demandes en révision ;
– les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre
pour cause de suspicion légitime ou de sûreté
publique ;
art. 3 Loi organique n° 2008-35 portant création de la Cour suprême
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§III. COMPETENCE
4)
Juge des contrariétés de décisions, des
demandes en révisions et des demandes en
renvoi, …
• La Cour suprême a compétence pour statuer sur :
– les règlements de juges entre juridictions
n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction
supérieure commune autre que la Cour
suprême
art. 3 Loi organique n° 2008-35 portant création de la Cour suprême
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SECTION1. LA COUR SUPREME §III. COMPETENCE
5) Juge des pourvois en cassation
• Elle connaît de toutes les décisions rendues en dernier
ressort par les juridictions du fond (les juridictions du
1er et du 2nd degré).
N. B. Elle n’est pas un 3e degré de juridiction car elle est
juge du droit, non juge du fait.
 Les faits relèvent de l’appréciation souveraine des juges
du fond.
 Elle contrôle l’application et l’interprétation correcte de
la loi par les cours d’appel et les tribunaux qui ont statué
en dernier ressort.
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§III. Compétence LE POURVOI EN CASSATION
• La Cour se prononce sur les pourvois en cassation
pour :
– Incompétence de la juridiction ayant statué,
– violation de la loi :
• erreur de droit,
• fausse application de la loi
• erreur manifeste dans la qualification juridique des faits
– Violation de la coutume (dans les cas où la loi
fait référence à la coutume)
(art. 2 Loi organique n° 2008-35 2008 portant création de la Cour suprême)
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§III. Compétence LE POURVOI EN CASSATION
• La Cour suprême a le choix entre un arrêt de rejet et un
arrêt de cassation.
• L’arrêt de rejet confirme l’arrêt d’appel et met
définitivement fin au procès.
• L’arrêt d’appel acquiert ainsi l’autorité définitive de la
chose jugée.
• L’arrêt de cassation annule la décision de la juridiction
d’appel
• Dans les affaires simples où le point de droit règle la
question de fond, la Cour suprême peut casser et
statuer. (art. 52 loi de 2008) C’est la fin du procès.
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§III. Compétence
LE POURVOI EN CASSATION
Autrement la Cour casse et renvoie
l’affaire devant une juridiction d’appel
autre que celle qui a rendu la décision
annulée. (art. 52 loi organique de
2008)
Si la Cour d’appel de renvoi se
conforme à la décision rendue par la
Cour suprême c’est la fin du procès.
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§III. Compétence
LE POURVOI EN CASSATION
 Si la Cour d’appel de renvoi reprend la solution
censurée, un nouveau pourvoi en cassation est
possible.
 La Cour devra statuer toutes chambres réunies.
 Si elle choisit de casser et de renvoyer la Cour de
renvoi devra s’incliner.
 A défaut, la Cour Suprême saisie statuera une
dernière fois et cette fois sans renvoi (art. 53 et 54
loi organique de 2008)
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SECTION1. LA COUR SUPREME
§III. Compétence
LE POURVOI EN CASSATION
• Elle connaît également par la voie du recours
en cassation :
• 1. des décisions rendues en dernier ressort,
par les organismes administratifs à caractère
juridictionnel (les conseils de discipline).
• 2. des décisions de la Cour des comptes
• (art. 2 Loi organique n° 2008-35 2008 portant création de la Cour
suprême)
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