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LA RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE DU FAIT DES COLLABORATEURS
OCCASIONNELS
Il arrive fréquemment que les particuliers apportent leur concours aux collectivités publiques à l’occasion
d’activités très diverses mais également dans des situations d’urgence. A l’occasion de ces collaborations
occasionnelles, les bénévoles peuvent subir des dommages. Ils bénéficient alors du régime très protecteur de
la responsabilité sans faute de la commune. Toutefois, pour mettre en œuvre ce régime de responsabilité,
certains critères définis par la jurisprudence doivent être établis.
Le montant des indemnités versées dans le cadre de la responsabilité du fait d’une collaboration
occasionnelle peut représenter des charges financières lourdes pour les communes, notamment en cas de
blessures graves ou de décès des victimes.
Ce qui peut arriver...
Un habitant se noie en tentant de sauver un enfant tombé dans l'étang communal.
Une personne se blesse en participant aux secours dans le cadre d'une évacuation lors d'une inondation.
Une personne fait une chute dans un centre de gériatrie dans lequel elle participait bénévolement à la distribution des repas aux pensionnaires.
Un tiers est blessé par un collaborateur occasionnel alors que ce dernier apportait son concours à une mission de service public.
Quelle est la réglementation ?
Notion de collaborateur occasionnel du service public
La notion de collaborateur occasionnel n'est pas définie par la réglementation. Elle résulte de la jurisprudence qui a ainsi
déterminé les conditions dans lesquelles le particulier se voit reconnaître la qualité de collaborateur occasionnel du service
public.
La définition :
Le collaborateur occasionnel ou bénévole est celui qui, en sa seule qualité de particulier, apporte une contribution effective à
un service public dans un but d'intérêt général soit concurremment avec des agents publics, soit sous leur direction, soit
spontanément.
Selon le Conseil d'État : « Dès lors qu'une personne privée accomplit une mission qui normalement incombe à la personne
publique, elle collabore au fonctionnement du service public et a donc la qualité de collaborateur occasionnel ou bénévole. »
La jurisprudence a ainsi dégagé les conditions permettant de qualifier la collaboration occasionnelle : le bénévole doit être
intervenu de manière effective, justifiée et en sa qualité de particulier.
Une participation effective à un service public
Le collaborateur doit participer effectivement à un service public, c'est-à-dire à une activité d'intérêt général.
Il doit apporter une véritable contribution au service public soit en renfort soit par substitution à un agent public.
C'est cette participation effective à un service public qui va justifier la mise en œuvre du régime de responsabilité de la
collectivité publique en cas d'accident subi ou causé par le collaborateur occasionnel.
Dernière mise à jour : 06.11.2012
LA RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNE DU FAIT DES COLLABORATEURS
OCCASIONNELS
Le terrain de prédilection de la collaboration occasionnelle se concentre sur certaines activités :
Les opérations de sauvetage et de secours : porter secours à une personne en danger, lutter contre les inondations ou un incendie, participer
bénévolement au déneigement par les agriculteurs à l'aide de leur tracteur, participer à une battue sur demande de la commune…
Les activités de loisirs : prêter son concours à l'aménagement du site d'arrivée du Tour de France sur la commune, tirer bénévolement un feu
d'artifices lors du 14 juillet, aider au montage d'un podium lors d'une fête locale traditionnelle…
Le secteur social, médico-social et scolaire : participer à la distribution des repas aux pensionnaires dans un centre de gériatrie, faire traverser
les enfants devant l'école, accompagner une classe lors d'une sortie scolaire, participer à des travaux au sein de l'école.
Une intervention justifiée
L'intervention du collaborateur occasionnel ou bénévole doit être justifiée.
Dans certains cas, le lien de collaboration est évident : en cas de réquisition ou de sollicitation collective ou individuelle de
particuliers par la personne publique.
Au contraire, dans d'autres hypothèses, il est nécessaire d'apprécier les faits au cas par cas pour déterminer si l'intervention est
justifiée et par conséquent si le régime des collaborateurs occasionnels ou bénévoles est applicable. Tel est le cas d'une
intervention spontanée justifiée par une urgente nécessité : le collaborateur intervient de sa propre initiative, alors que la
collectivité n'a eu ni à refuser ni à accepter l'offre d'intervention. Il s'agit essentiellement des interventions spontanées lors de
secours ou de sauvetage : lutter contre un incendie, sauver un accidenté de la route ou encore une personne en train de se noyer.
Une intervention en qualité de particulier
Le collaborateur doit apporter sa contribution au service public en sa qualité de particulier et non parce qu'il est lié au service
public à un autre titre (usager, agent public, cocontractant de la personne publique …).
Formes de la collaboration
Les collaborateurs occasionnels ou bénévoles agissent en principe de façon temporaire et gratuite pour le compte de la
collectivité publique.
L'origine de la collaboration est variable. On distingue ainsi :
les requis,
les personnes sollicitées,
les personnes dont la proposition d'aide à la collectivité est acceptée,
les personnes dont l'intervention est légitimée du fait de l'urgence.
La collaboration peut être exigée par la collectivité qui réquisitionne des bénévoles par exemple pour porter secours aux sinistrés d'une
inondation.
La collaboration peut être sollicitée par la collectivité qui demande à une personne d'apporter son concours au service public : par exemple
participer à l'organisation d'une fête locale traditionnelle.
La collaboration peut découler d'un accord exprès ou tacite donné par la collectivité suite à l'aide proposée par le bénévole : par exemple
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aider au rétablissement de la circulation interrompue par une course à pied sur la commune.
La collaboration peut être spontanée sans accord de la collectivité pour des motifs d'urgence : exemples : porter secours à une personne qui
se noie, retenir un cheval qui s'est emballé sur la chaussée alors que des véhicules circulent.
A titre exceptionnel, il peut y avoir une collaboration à titre onéreux. Ainsi, les personnes réquisitionnées par la
collectivité pour collaborer à une mission de service public moyennant une compensation financière : les médiateurs par
exemple.
La jurisprudence du Conseil d'État a également admis dans certains cas qu'une collaboration rétribuée ou non occasionnelle
bénéficie du régime de la responsabilité sans faute de la collectivité.
Exemple d'une collaboration non occasionnelle : la personne qui aide régulièrement un pensionnaire à prendre ses repas en
centre de gériatrie.
Exemple d'une collaboration rétribuée : les tuteurs et curateurs désignés par le juge des tutelles qui exercent à titre occasionnel
pour le compte des personnes publiques une activité rémunérée.
Quels sont les régimes de responsabilité liés à la collaboration occasionnelle ?
Lorsque le collaborateur a causé un dommage à autrui :
La responsabilité de la collectivité publique peut être engagée sur le fondement de la faute.
En effet, le collaborateur est assimilé à « un agent public » et les fautes commises par lui sont en principe assimilées à des
fautes de service.
Le tiers victime d'un dommage causé par un collaborateur occasionnel d'un service public pourra dès lors demander réparation
à la collectivité qui a employé ce dernier.
Lorsque le collaborateur a subi un dommage :
C'est la responsabilité sans faute de la collectivité qui est engagée. Elle doit réparer l'entier préjudice subi par le
collaborateur bénévole à condition que son origine se trouve dans la collaboration au service public en application des
conditions précédemment exposées.
Seule la faute de la victime (une imprudence grave) pourra limiter ou exonérer la responsabilité de la collectivité publique.
La réparation du dommage subi par les collaborateurs bénévoles est fonction du préjudice réellement subi. Elle ne donne pas
lieu au simple versement d'une indemnité forfaitaire.
Les collaborateurs occasionnels ou bénévoles ne bénéficient pas de la législation sur les accidents du travail, ni des forfaits de
pension attribués aux fonctionnaires titulaires dans le cadre du régime légal existant en cas d'incapacité ou d'invalidité.
La collectivité responsable est celle dans les attributions de laquelle figure la mission de service public auquel le collaborateur
a participé. Il s'agit essentiellement de la commune. Mais, d'autres personnes publiques peuvent être déclarées responsables :
l'État, un département, un centre hospitalier, une caisse des écoles…
Quel est le contrat d’assurance applicable ?
La réponse assurance à ce type de risque est le contrat multirisque des collectivités territoriales. La garantie responsabilité
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générale permet ainsi généralement de couvrir les dommages causés ou subis par le bénévole qui intervient à l'occasion d'une
mission de service public.
Les dommages causés par le bénévole ou requis
Ils sont garantis dès lors que ces personnes ont agi dans le cadre d'une mission de service public effectuée pour le compte de la
collectivité.
Les dommages subis par le bénévole ou requis
La garantie s'applique aux personnes prêtant leur concours à des tâches sous le contrôle ou la surveillance de l'autorité
communale ou intervenant spontanément à l'occasion de la lutte contre les accidents, incendies, fléaux calamiteux.
Infos pratiques
Quelques cas où la participation d'un particulier à un service public a été qualifiée de collaboration occasionnelle par la
jurisprudence :
Des particuliers, ayant accepté bénévolement sur demande du maire de tirer un feu d'artifice à l'occasion d'une fête locale, blessés par
l'explosion prématurée d'un engin ; CE Ass. 22 novembre 1946 n°74725.
Un particulier se portant volontairement au secours d'un enfant qui se noyait ; CE 31 mars 1965 n°61413.
Un particulier blessé en traversant les flammes d'un incendie de maquis pour secourir son fils et sa soeur qui étaient en danger ; CE 22 juin
1984 n°40605.
Une accompagnatrice bénévole blessée lors d'un accident survenu à l'occasion d'une sortie scolaire des élèves d'un lycée en Grèce ; CE 13
janvier 1993 n°63044.
Un conseiller municipal mortellement blessé en tentant d'assurer la stabilité de buts mobiles de football ; CE 14 décembre 1988 n°61492.
Un parent d'élève blessé lors de travaux de construction d'un muret d'escalade dans la cour d'une école communale ; CAA Bordeaux 3 mai
2001 n°97BX02204.
Un membre d'un groupe de jeunes accordéonistes amateurs invité par le maire à venir se produire à la fête annuelle organisée par sa
commune. ; CE 2 juin 1972 n°80726.
Une personne participant bénévolement au démontage d'un podium fourni par une commune pour la fête locale traditionnelle ; CE 17
novembre 1976 n°94560.
Un usager de la route mortellement blessé en tentant de porter secours à un automobiliste dont la voiture venait de se retourner sur le bas
côté d'une route nationale ; CE 30 avril 1990 n°61493.
Un sapeur-pompier volontaire grièvement blessé par l'effondrement du bûcher de la fête de la Saint-Jean, manifestation de caractère
traditionnel dans la commune où il était érigé ; CE 24 janvier 2007 n°289646.
Le pilote d'hélicoptère, qui a volontairement accepté, en raison de l'urgente nécessité de l'intervention, de porter secours à une personne
blessée en dehors du cadre des missions qui lui étaient normalement confiées en vertu de son contrat de travail ; CE 12 octobre 2009 n°297075.
Le père de deux adolescents disparus dans une grotte, décédé alors qu'il prêtait volontairement son concours aux sauveteurs en participant
aux opérations de recherche au sein de la grotte ; CAA Douai 2 décembre 2004 n°02DA00615.
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