section de l`interieur

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SECTION DE L'INTERIEUR
N° 324345
Rapporteur : François Bernard
Séance du 27 février 1979
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AVIS
Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'Environnement et du Cadre de vie de la question
de savoir à quel stade de la procédure d'inscription au tableau régional des architectes définie à
l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les décisions relatives à l'inscription, en
qualité d'agréé en architecture, doivent être regardées comme définitives et dans le cas où elles
rejettent la demande, à quelle daté elles font obstacle, en vertu des dispositions du 2e alinéa de
l'article 37 de la même loi, à la poursuite des missions mentionnées à l'article 3 de ladite loi ;
Vu la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, notamment ses articles 1er, 3, 23 et 37 ;
Vu le décret no 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession
d'architecte ;
Vu le décret no 78-68 du 16 janvier 1978 relatif à la reconnaissance de qualification des
candidats à l'inscription à un tableau de l'Ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture ;
EST D'AVIS qu'y il a lieu de répondre à la question posée dans le sens des observations suivantes :
Le Conseil d'Etat ne peut que confirmer les termes de l'avis qu'il a exprimé le 16 février
1978. Il rappelle que les mots de « décision définitive » employés à l'article 37 de la loi susvisée du
3 janvier 1977 se réfèrent à la décision prise par le ministre sur le recours dirigé contre la décision
du Conseil régional qui refuse l'inscription à un tableau régional sous le titre d'agréé en architecture
ou, à défaut d'un tel recours à la décision prise par le conseil régional lorsque le délai du recours au
ministre est expiré.
La reconnaissance ou le refus de la reconnaissance par le ministre, de la qualification du
demandeur sur présentation de ses références professionnelles, mentionnée au paragraphe 2 de
l'article 37, constitue un simple élément de la procédure d'inscription au tableau par le conseil
régional des architectes qui est prévue à l'article 23 et ne saurait dès lors être regardée comme la
décision définitive prévue audit article 37.

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