Les syndicats de la police, adversaires ou partenaires de l`autorité

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Les syndicats de la police, adversaires ou partenaires de l`autorité
Les syndicats de la police, adversaires ou partenaires de l’autorité?
Alain Duchatelet
Directeur général honoraire du personnel de la police fédérale
Des syndicats à la police ; n’est ce pas une contradiction en soi ?
En 1964 Mr Achille Van Acker, à l’époque président de la Chambre des représentants disait
encore qu’il est impensable qu’un gouvernement digne de ce nom permettrait à la
gendarmerie ou à l’armée de se syndiquer. Cela signifierait selon lui, non seulement la
destruction de l’autorité mais provoquerait, à un moment donné, une situation anarchique
avec les pires conséquences.
(A. Van Acker, La Libre Belgique, 3 oktober 1964 )
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Le but de cette journée d’études est d’examiner ensemble les diverses question que pose
actuellement les relations syndicales au sein de la police belge.
Afin de mieux analyser la situation actuelle, je voudrais, brièvement mettre la problématique
dans sa perspective historique
1. Quelques rappels historiques
1. Syndicats et concertation dans le secteur public
Bien que les premiers syndicats datent déjà de la fin du 19° siècle1, il a fallu attendre jusqu’a
la période avant la première guerre mondiale avant de voir, sous l’impulsion du Parti Ouvrier
Belge, la mise en place de syndicats interprofessionnels organisés au niveau national2.
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1860: institution du premier syndicat de travailleurs de l’industrie.
Quelques dates charnières:
 1885: institution du Parti Ouvrier Belge (POB), précurseur de l’actuel PS et du SP.a.
 1890: création à Gand du Liberale Werkersverdediging. La Werkersverdediging assura la
coordination des organisations syndicales et stimula la mise en place de nouveaux
syndicats, organisa une bourse de travail, une mutualité, une coopérative, une Jeune
Garde, une Ligue des femmes et faisait fonction d’association électorale. Elle existât
jusqu’en 1918.
 1898: institution de la Commission Syndicale, au sein du POB.
 1904 institution du Secrétariat Général des Unions Professionnelles Chrétiennes de
Belgique.
 1904 institution de la Fédération nationale des syndicats libéraux
 1908 institution du (Vlaams) ‘Verbond der Christene Beroepsverenigingen’
 1909 création de la Confédération des Syndicats Chrétiens et Libres des Provinces
Wallonnes’.
 1912 Les deux fédérations fusionnent en une confédération nationale : la Confédération
générale des Syndicats Chrétiens et libres de Belgique’ (ACV./ CSC)
 1920 création de la Centrale Générale des Syndicats Libéraux (CGSL). (Adjonction ‘de
Belgique à partir de 1927 et modification en ‘Centrale Générale des Syndicats Libéraux de
Belgique dès 1938 –CGSLB)
 1937: la Commission Syndicale, qui chapeautait les centrales syndicales socialistes
devient indépendante du POB et s’appelle dorénavant Fédération des Travailleurs de
Belgique, (FTB).
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Après les grandes grèves de 1886, la loi du 16 août 19873 institua le Conseil de l’Industrie et
du Travail, chargé de missions d'information, de consultation et de conciliation lors de
conflits collectifs;
Par AR du 7 avril 18924 le Conseil Supérieur du Travail fut alors institué, avec comme
mission la remise d’avis à l’autorité relatifs aux questions sociales. Le Conseil élabora
jusqu’en 1911 toutes les lois sociales et était constitué de responsables syndicaux,
d’employeurs et de spécialistes.
Suite à une nouvelle série de grèves dans l’industrie lourde, les premiers comités paritaires
ont été institués en 1919. En 1922 il y avait déjà seize comités. Ces comités paritaires
n’avaient cependant pas de statut juridique et avaient de surplus un caractère ad hoc. Leurs
membres étaient désignés par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le président
du bureau des comités paritaires était un délégué gouvernemental et le secrétaire un
fonctionnaire du Ministère du Travail. Dans un premier temps la compétence de ces comités
se limitait à l’étude de la durée du travail, mais sous la pression des organisations syndicales,
ils se sont également de plus en plus occupés des conditions de travail et de rémunération.
Vers la fin de la seconde guerre mondiale nous voyons naître une certaine entente entre
employeurs et travailleurs. Le désir de pérenniser cette collaboration et entente sera concrétisé
dans le Pacte Social de 1944.
Après la guerre le consensus général fondit comme neige au soleil.
L’autorité prend dès lors, dans le modèle de concertation qui se développe après la libération,
un rôle de plus en plus prédominant tant sur le plan économico-financier que socioéconomique. Cela se remarque très bien dans l’organisation de Conférences Nationales du
Travail (CNT) tripartites. Entre 1944 et 1948 neuf conférences furent ainsi organisées. Elles
débâtèrent non seulement des salaires et des conditions de travail. La mise en place d’organes
de concertation fût également souvent évoquée.
En 1944 l’Organisation Provisoire de l’Economie fut mise en place avec l’introduction de
conseils économiques sectoriels dans lesquels seules les employeurs étaient représentés.
En plus des CNT un Conseil Paritaire Général5 fut institué, un organe de concertation
national interprofessionnel sans statut juridique.
En juin 1945, les comités paritaires recevaient un statut juridique6. A la même occasion les
conventions collectives de travail(CCT) recevaient également un impact juridique concret.
Les accords conclus dans un comité paritaire concernant les barèmes des salaires et d’autres
matières sociales pouvaient dorénavant être rendus obligatoire pour le secteur du comité
paritaire en question.
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1945: un nombre de syndicats de gauche travaillants indépendamment se regroupent dans
un large syndicat unique interprofessionnel: La Fédération Générale du Travail de
Belgique ou FGTB, une fédération de centrales syndicales. C’est également une
organisation aux tâches interprofessionnelles: concertation avec les patrons et le
gouvernement au niveau fédéral, action intersectorielle et services telles que les caisses de
chômage.
Loi du 16 août 1887 instituant le Conseil de l'industrie et du travail.
Pasinomie, 7 avril 1892, 171-172.
Institué par AR du 19 décembre 1944.
Arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires, MB 5 juillet 1945.
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En 1946 fut rédigé le Règlement Général sur la Protection du Travail ou RGPT7.
Une organisation nationale voit le jour en septembre 1948 avec la „Loi portant organisation
de l’économie8‟, instituant le Conseil Central de l’Economie9, les Conseils Professionnels
Sectoriels et les Conseils d’entreprises (uniquement dans les entreprises avec plus de 50
travailleurs).
Les fondements du modèle de concertation belge qui existent toujours de ce jour, se
finalisâmes avec la loi du 29 mai 1952 10 instituant le Conseil National du Travail et les
Comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail11 et avec la nouvelle
loi du 5 décembre 1968 portant statut général des conventions collectives12.
La loi sur la sécurité du travail du 10 juin 195213 introduisit la participation des employés et
de plus larges obligations pour les employeurs en matière de sécurité au travail.
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail14
introduisit une base juridique plus large et une approche plus managériale du bien-être au
travail.
2. Syndicats et concertation dans le secteur public
Dans le secteur public les syndicats ont eu plus de mal à émerger.
Ce n’est qu’en 1910 que le règlement administratif du Ministère des Communications
(Chemins de fer et PTT) prévoit l’agrément de syndicats.
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Le règlement général pour la protection du travail (RGPT) a été approuvé par les arrêtés du Régent du
11 février 1946 et du 27 septembre 1947. Ce règlement constituait à ce moment le texte coordonné de
toutes les dispositions réglementaires et générales en matière de santé et de sécurité des travailleurs
réparties sur un grand nombre d'arrêtés.
Sous l'influence de différents facteurs, notamment suite à l'évolution technologique et la réalisation du
Marché unique européen, le RGPT a subi, à plusieurs reprises, d'importantes modifications. La réforme
de l'Etat réalisant une séparation entre le milieu interne et externe a également eu une nette influence sur
les modifications du RGPT.
Suite à toutes ces modifications qui rajoutaient tantôt des articles et supprimaient tantôt d'importantes
parties, la structure est devenue confuse, de sorte qu'une révision complète de ce règlement s'imposait.
Le RGPT sera, à terme, remplacé par le code sur le bien-être au travail dont la structure à été fixée dans
la circulaire du 28 septembre 1993 (M.B. du 5 octobre 1993). Le RGPT se vide lentement mais
sûrement, de telle sorte que finalement il ne restera que quelques dispositions qui doivent être
maintenues comme mesure transitoire ou auxquelles le gouvernement fédéral ne peut pas toucher à
cause des lois sur la réforme de l'Etat.
Loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie, MB 27 septembre 1948.
Le CCE rend des avis et formule des propositions à un ministre ou au parlement concernant des
problèmes relatifs à l’économie.
Loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, MB 31 mai 1952.
La loi du 20 septembre 1948 institua le Conseil Central de l’Economie et la loi du 29 mai 1952 le
Conseil National du Travail remplaçant le Conseil Paritaire Général (crée par AR du 19 décembre
1944)
MB 15 janvier 1969, et remplaçant l’Arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions
paritaires, MB 5 juillet 1945.
Loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et
des lieux de travail, MB 19 juin 1952.
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, MB 18
septembre 1996.
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Après la première guerre mondiale, c’est auprès du Ministère de la Justice que l’on crée des
commissions d’avis mixtes. D’autres départements suivront.
L’autorité essaye à cette époque de limiter l’impact des syndicats en n’acceptant que des
syndicats professionnels (= qui ne regroupent qu’une catégorie donnée du personnel). Après il
s’est avéré que cela ne faisait que générer de plus fortes revendications pour la catégorie de
personnel en question.
Nonobstant la liberté d’association garantie par l’article 20 de la Constitution (devenu l’actuel
article 27), ce n’est d’ailleurs qu’en 1921 par l’adoption de deux lois du 24 mai 192115 que les
membres du personnel des services publics obtenaient effectivement le droit de s’associer.
Une de ces lois garantissait le droit d’association, y compris la défense des intérêts
professionnels et une seconde abrogea l’article 310 du Code Pénal. Cet article interdisait toute
forme de contrainte physique ou morale qui portait atteinte à la liberté du travail.
Dès 1926 des commissions paritaires, dont la moitié des membres étaient proposés par les
organisations des travailleurs, furent instituées à la Fonction Publique, d’abord auprès de la
SNCB, ensuite pour le Chemins de fer Vicinaux, le Ministère des Postes, Télégraphe et
Téléphone et Communications, le Ministère des Finances et le Ministère de la Justice
Les arrêtés Royaux des 2 octobre 1937 portant le statut des Agents de l’Etat16 et 14 décembre
1937 portant création des comités du personnel donnèrent aux organisations syndicales la
possibilité de donner librement leur avis sur des matières concernant le fonctionnement des
services et l’amélioration des conditions de travail à travers un système de comités du
personnel départementaux et interdépartementaux. Les représentants du personnel étaient élus
par le personnel.
L’Arrêté du Régent du 11 juillet 194917 modifia la dénomination des comités du personnel en
“comités de consultation syndicale”.
Par l’Arrêté Royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics18,
les compétences des comités de consultation syndicales furent renforcées et leur domaine de
compétence élargi. Un Comité général de consultation syndicale fut institué. Ces comités de
consultation devaient être consultés sur toute proposition relative aux statuts, à l’organisation
des services et du travail et à la sécurité, l’hygiène et l’embellissement des lieux de travail.
L’AR de 1955 n’était pas applicable au personnel des provinces et communes, ni au personnel
enseignant de ces institutions. Une loi du 27 juillet 196119 imposait cependant une
consultation des représentants des organisations les plus représentatives du personnel des
administrations provinciales et communales. Un AR du 2 août 196620 fixait les modalités de
cette consultation. Les organisations syndicales refusaient cependant de siéger dans le comité
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Loi du 24 mai 1921 garantissant la liberté d'association, MB 28 mai 1921 et la loi du 24 mai
1921 portant abrogation de l’article 310 CP, MB 28 mai 1921.
MB 8 octobre 1937.
Arrêté du Régent du 11 juillet 1949 fixant le statut syndical des agents de l'Etat, MB 27 juillet 1949.
Arrête Royal du 20 juin 1955 portant le statut syndical des agents des services publics, MB 22 juin
1955.
Loi du 27 juillet 1961 modifiant certaines dispositions du Titre IV de la loi du 14 février 1961
d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et rapportant la loi du 28 février
1961 complétant l'article 75 de la loi communale, MB 29 juillet 1961.
Arrêté Royal du 2 août 1966 réglant les modalités de la consultation des organisations les plus
représentatives des agents des provinces et des communes, MB 30 août 1966.
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de consultation syndicale mis en place et la consultation se fit dès lors par correspondance
(Arrêté Royal du 20 août 196921).
Le personnel de la Gendarmerie connût très longtemps, comme en France d’ailleurs, une
interdiction d’affiliation auprès de syndicats et après une procédure d’avis restreinte et
fermée.
Les officiers et agents auprès des parquets disposaient également d’un statut syndical
consultatif et fermé propre22.
S’inspirant du secteur privé, la pratique se fît jour dès 1962, de faire précéder la procédure
d’avis formelle par des négociations informelles, non instituées avec l’autorité qui
débouchaient alors sur des accords de programmation sociale.
La règlementation fut adaptée à cette évolution et par la loi syndicale du 19 décembre 1974
organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de
ces autorités, la procédure d’avis syndical fut remplacée par celles de la négociation et de la
concertation. Il s’agit d’une loi-cadre qui ne fixe que les principes généraux et qui ne devint
applicable que par les arrêtés Royaux des 28 septembre 1984 et 29 août 1985.
Ce n’est que par la ratification en 1990 de la Charte Sociale23, que le droit de grève a été
reconnu légalement dans la Fonction Publique. Avant cela ce n’était que la conséquence
pécuniaire de la grève qui était réglée par une circulaire ministérielle.
3. Syndicats et concertation au sein de la Gendarmerie
Dans l’ancienne Gendarmerie une commission consultative des sous-officiers de
gendarmerie fût également instituée par l’AR du 19 décembre 1952. Par l’AR du 2 février
1965 elle devint la commission consultative du personnel de la Gendarmerie.
L’année 1964 était d’ailleurs pour la Gendarmerie l’année de la contestation interne et des
actions pour revendiquer la création de et l’affiliation à des organisations syndicales. La
Fraternelle de la Gendarmerie, une association qui existait depuis longtemps mais surtout
constituée de Gendarmes pensionnés24, se transforma le 18 octobre 1964 en Union Nationale
du Personnel de la Gendarmerie avec comme but essentiel la protection et la promotion des
intérêts professionnels des gendarmes. Elle se mua en 1971 en Syndicat National du
Personnel de la Gendarmerie (SNPGd).
Un groupe de membres du personnel de la Gendarmerie fondèrent le 12 septembre 1973 la
Fédération Syndicale de la Gendarmerie Belge (FSGB)
En 1992 la FSGB sera reconnue comme représentative comme le SNPGd.
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Arrêté Royal du 20 août 1969 modifiant l'arrêté royal du 2 aout 1966 réglant les modalités de la
consultation des organisations les plus représentatives des agents des provinces et des communes, MB
10 septembre 1969.
Par l’arrêté du Régent du 30 mai 1949 une Commission Paritaire d’Avis fut instituée auprès du Comité
Régulateur des polices judiciaires des parquets. Par AR du 21 février 1956 portant le statut syndical des
officiers et agents judiciaires près les parquets, MB 25 février 1956, un comité de consultation syndicale
des polices judiciaires des parquets, fut créé auprès du Ministère de la Justice. Il s’agit encore d’un
statut syndical corporatiste au caractère consultatif.
Charte sociale européenne faite à Turin le 18 octobre 1961, MB 5 mai 1990, adoptée par le Décret de la
Communauté Française du 8 juillet 1983 et de la Communauté Flamande du 21 mars 1990.
La Fraternelle de la Gendarmerie a été fondée le 27 janvier 1934.
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La même année les Gendarmes obtinrent par le biais d’une procédure devant le Conseil
d’Etat, le droit de s’affilier auprès d’un parti politique ce qui était interdit jusqu’alors.
L’affiliation auprès de syndicats interprofessionnels restait cependant exclue.
Au sein de la Gendarmerie se constitua dans les années 80 également le Syndicat Général
pour les Services de la Gendarmerie (SGSG) né d’une dissidence du Syndicat progressiste du
Personnel de la Gendarmerie (SPG)25, lui-même issu d’une dissidence de la FSGB.
Contrairement au Syndicat National du Personnel de la Gendarmerie et de la Fédération
Syndicale de la Gendarmerie belge qui étaient chacun représentatif, le SGSG n’était que
agréé, ce qui excluait toute participation aux comités de négociation et de concertation. En
2000 le SGSG décida de rejoindre le Groupe XV du SLFP, le futur SLFP-Police.
La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats
du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie 26 constitua pour la Gendarmerie une
toute nouvelle loi syndicale instituant un comité de négociation propre à la Gendarmerie ainsi
que un ou plusieurs comités de concertation.
Par cette loi le syndicalisme interprofessionnel fit son entrée officielle à la Gendarmerie ce
qui rendit immédiatement la CGSP et la CCSP (qui devint la CSC-Services publics)
représentatifs pour le personnel de la Gendarmerie.
La Fédération Syndicale de la Gendarmerie belge rejoint le 18 novembre 1998, le Syndicat
Libre de la Fonction Publique (SLFP) et y devient le GROUPE XV-LA FEDERATION. Lors
de la réforme des polices le secteur National Police de la SLFP rejoint également le Groupe
XV. Le 23 avril 2004 la dénomination devint SLFP-Police.
Suite à la réforme des polices le Syndicat National du Personnel de la Gendarmerie (SNPGd
fusionna avec le Syndicat National de la Police belge (SNPB). Le 29 mai 1999 le nom de ce
syndicat devint dès lors Syndicat National du personnel de police et de sécurité. (SNPS)
4. Les Syndicats à la police communale
Dans la période avant la seconde guerre mondiale, le nombre de corps de police communale
augmentait fortement. Surtout les corps de police des grandes villes deviennent plus
polyvalents. Mais il y a peu de dispositions légales en la matière.
En juin 1934 le service « Police Générale du Royaume » est mis en place au sein du Ministère
de l’Intérieur.
Toutes sortes de fraternelles de police s’étaient entretemps développées au sein de la police
communale. Elles sont apolitiques et traitent généralement de matières matérielles et morales
de la police. On relève également des revendications et des manifestations en faveur de
salaires et pensions plus décents.
Les syndicats traditionnels commencent également, à partir des années 50, à prendre pied
dans les polices communales. Le thème « police communale ou police nationale » est toujours
à l’ordre du jour auprès des organisations professionnelles. Elles ont été regroupées dans le
secteur des administrations provinciales et communales des syndicats de la Fonction Publique
(CGSP, CCSP, SLFP) et tombent sous le régime des services publics de 1974
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Dissout le 1er mars 1999.
MB 18 août 1978
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C’est ainsi qu’est créé en 1988 au sein du SLFP un secteur autonome pour les fonctionnaires
de la police communale. Comme les polices communales relevaient au niveau social des
communes, le Secteur National Police (SNP) fut intégré au GROUPE IV – Administrations
Locales et Régionales.
Suite à la réforme des polices le SNP s’affilie, le 1er avril 1999, au GROUPE XV, rebaptisé
« GROUPE XV – LA FEDERATION », l’actuel groupe SLFP-Police
Les autres organisations syndicales corporatistes de la police communales étaient :
 le Syndicat National de la Police Belge (SNPB);
 la Fédération syndicale policière de la Région bruxelloise et extension, ou Fédération
Syndicale des Services de Police Belges;
 la Fédération wallonne des syndicats de police;
 la Fédération Royale des commissaires de police et commissaires de police adjoints de
Belgique fût également reconnue comme partenaire social, au niveau local, pour la
défense des intérêts des officiers de la police communale.
 La Fédération Nationale des membres du cadre moyen de la police communale
formait plutôt un groupe d’intérêt.
L’arrêté royal du 5 avril 1995 installe également une commission permanente de la police
communale, en application de la nouvelle loi communale.
5. Syndicats et concertation à la Police Judiciaire
La police Judiciaire près les parquets a été créée par la loi du 7 avril 191927.
Par l’arrêté du Régent du 30 mai 194928 une Commission Paritaire d’Avis fut instituée auprès
du Comité Régulateur des polices judiciaires des parquets. Par AR du 21 février 1956 portant
le statut syndical des officiers et agents judiciaires près les parquets29, un comité de
consultation syndicale des polices judiciaires des parquets, fut créé auprès du Ministère de la
Justice. Il s’agit encore d’un statut syndical corporatiste au caractère consultatif.
Ne peuvent être agréées auprès du Ministère de la Justice, les organisations syndicales des
officiers et agents judiciaires près les parquets qui ne comptent comme membres que des
officiers et agents judiciaires près les parquets, en activité de service ou admis à la pension.
Le comité de consultation syndicale est composé de :
 Un magistrat, président;
 cinq membres désignés par les organisations syndicales agréées des officiers et agents
judiciaires, soit parmi leurs propres membres en activité de service, soit parmi les
membres d'organisations syndicales agréées d'agents des services publics ;
 et cinq membres désignés par le Ministre, dont quatre parmi les magistrats de l'ordre
judiciaire et un parmi les fonctionnaires de son département.
Sont soumises pour avis au comité, toutes questions relatives aux intérêts matériels,
professionnels et moraux des officiers et agents judiciaires, y compris celles qui concernent la
formation professionnelle du personnel, l'organisation matérielle des services en général,
l'amélioration des conditions de travail, l'hygiène et la sécurité.
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Loi du 7 avril 1919 portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires
près les parquets, MB 12 avril 1919.
Arrêté du Régent du 30 mai 1949 relatif au Comité régulateur des polices judiciaires des parquets, MB 5
juin 1949.
MB 25 février 1956.
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L’organisation syndicale la plus importante de la Police Judiciaire était le Syndicat autonome
de la police judiciaire. Lors de la réforme des polices cette organisation syndicale fusionna
avec la Fédération Syndicale des Services de Police Belges pour former l’actuel syndicat
agréé Sypol.be.
Ce syndicat s’adresse actuellement également à tous les membres de la police locale et
fédérale, tant du cadre administratif et logistique que du cadre opérationnel.
6. Les syndicats interprofessionnels
Tant l’ancienne Gendarmerie que l’ancienne Police Judiciaire près les Parquets disposaient
donc d’un statut syndical professionnel fermé.
Uniquement auprès de la police communale, les policiers avaient la possibilité de s’affilier
aux syndicats interprofessionnels de la Fonction Publique.
Depuis la réforme des polices (à la Gendarmerie depuis la loi du 11 juillet 1978) un
syndicalisme interprofessionnel a été introduit pour tous les fonctionnaires de police.
Quels sont ces syndicats interprofessionnels ?
SLFP-Police
Comme mentionné plus haut, issu de la fusion du secteur national de la Police du SLFP et de
l’ancienne Fédération Syndicale de la Gendarmerie belge (FSGB), passé dès 1998 au SLFP
comme groupe XV – La Fédération. L’actuel SLFP-Police fait évidemment partie du SLFP.
CSC – Services publics – Police
La Centrale Chrétienne des Services Publics (CCSP) existe depuis septembre 1921.
Le 18 novembre 2005 la CCSP a décidé de modifier le nom de la centrale syndicale en CSCServices publics. Elle est affiliée à la CSC-nationale.
Pour le syndicat chrétien le syndicalisme à la fonction pubique a également vu le jour à la fin
du siècle dernier. Elle s’est appuyée sur l’évolution dans le secteur privé.
CGSP-Police
La Centrale Générale des Services Publics constitue une centrale professionnelle de la
Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB).
La CGSP a été constituée le 19 août 1945 par la fusion de plusieurs organisations syndicales
de la Fonction Publique. Il y avait onze secteurs au sein de la CGSP, maintenant il y en a
encore neuf.
Union Nationale des Services Publics (UNSP)
L’Union nationalblique. des services publics n’est pas un véritable syndicat interprofessionnel
puisqu’il n’est agréé qu’auprès de la Fonction Publique. L’UNSP est cependant représentatif
au comité de secteur des Finances.
Elle est également agréée dans le cadre du statut syndical des services de police.
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7. Situation depuis la réforme
Tout comme les fonctionnaires de police furent, après la réforme des polices, soumis à un
loi disciplinaire spécifique, ils recevaient également un statut syndical propre.
Ce statut est contenu dans la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités
publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police30.
Dans ce statut unique il n’y a qu’un seul comité de négociation et un comité supérieur de
concertation.
Ce comité de négociation, dans lequel ne siègent que les organisations syndicales
représentatives, est compétente pour un grand nombre de matières : recrutement et formation,
nature et durée de l’engagement, droit, discipline et responsabilité du personnel, évaluation,
ancienneté, mobilité, déplacement, promotions, statut pécuniaire, uniforme et équipement,
avantages sociaux, pensions.
Le comité supérieur de concertation traite des principes généraux en matière de cadre du
personnel, organisation du travail et prévention et protection au travail. Dans chaque comité
siègent quatre membres par syndicat représentatif.
Il existe également des comités de concertation de base dans chaque zone de police et dans
chaque province. Dans chaque comité de concertation de base siègent trois représentants par
syndicat représentatif. Ces comités sont compétents pour tous les problèmes locaux qui ne
sont pas repris dans les matières réservées au comité de négociation ou au comité supérieur de
concertation. Plus spécifiquement l’organisation du travail local et la prévention et la
protection au travail.
Les quatre organisations syndicales représentatives sont : la CGSP, la CSC-Services
Publics – Police, la SLFP-Police et le SNPS.
Il y a deux organisations syndicales agréées : Sypol.be et l’UNSP.
Cette réglementation syndicale propre s’inspire cependant très largement de la réglementation
de droit commun contenu dans la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les
autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités31, avec cependant des
accents particuliers en fonction du caractère opérationnel, de la neutralité et du devoir de
disponibilité de la police comme service public de première ligne. Les différences se situent
dès lors surtout au niveau du fonctionnement syndical et beaucoup moins au niveau des droits
individuels des membres du personnel de la police.
8. Différence avec la fonction publique
La différentiation avec la réglementation de la fonction publique se situe essentiellement dans
trois domaines.
Premièrement l’obligation de concertation syndicale peut dans certaines circonstances être
tempérée. Plus spécifiquement si cette concertation pourrait mettre en péril l’opérationnalité
des services de police ou la nécessaire confidentialité y afférente.
Ten eerste kan in bepaalde omstandigheden de verplichting tot syndicaal overleg worden
getemperd. Meer bepaald indien dat overleg de operationaliteit van de politiediensten of de
ervoor noodzakelijke vertrouwelijkheid in gevaar kan brengen.
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MB 8 mai 1999.
MB 24 décembre 1974.
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Une deuxième différence à trait aux conditions strictes pour être agréé comme syndicat à la
police (représenter au moins la totalité d’un cadre sur l’ensemble du pays et ne pas poursuivre
des objectifs contraires à la LFP).
La réglementation particulière pour l’agrément des représentants syndicaux et le
contingentement des facilités de service pour l’exercice de leur prérogatives, constitue une
troisième différence de taille.
L’interdiction légale de racolage comprise dans l’article 17 de la loi syndicale constitue
également une donnée très spécifique au le syndicalisme policier
Les relations syndicales au sein des services de police ont connues une évolution sociétale
énorme. Les comités et commissions d’avis ainsi que la limitation des partenaires syndicaux à
des organisations strictement professionnelles nous semblent déjà fort lointains.
Il en est d’ailleurs de même pour l’interdiction de grève. Alors qu’il n’était avant la réforme
des polices pratiquement impensable de parler de grève à la police, les préavis de grève
déterminent actuellement régulièrement l’agenda du comité de négociation pour les services
de police.
Pour les membres du personnel du corps opérationnel de la Gendarmerie une interdiction
formelle de grève existait jusqu’au 5 janvier 199. L’article 126, premier alinéa de la loi du 7
décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI)32 et
l’article 6 de son AR d’exécution du 23 décembre 1998 ont effectivement mis fin, lors de leur
publication le 5 janvier 1999, à l’interdiction de grève contenue dans l’article 24/11 de la loi
du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la
gendarmerie33 et l’on remplacé par un droit de grève conditionnel qui forme une dérogation à
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33
Article 126 LPI, § 1er. L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires de police
de la police
fédérale et de la police locale est soumis aux conditions suivantes :
1° l'annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée;
2° la discussion préalable au sein du comité de négociation pour les services de police, avec l'autorité
compétente, de la question pour laquelle la grève est envisagée.
Le Roi détermine les modalités relatives au préavis et à la discussion visés à l'alinéa 1er et le délai dans
lequel ils doivent avoir lieu.
§ 2. Le ministre de l'Intérieur peut, après concertation avec le ministre de la Justice, ordonner aux
fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale qui font usage ou qui désirent faire
usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions
pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'il désigne. Si les fonctionnaires de police font
partie de la direction générale de la police judiciaire, l'ordre est donné conjointement par les ministres
de l'Intérieur et de la Justice. Le bourgmestre ou le collège de police dispose de la même compétence à
l'égard des fonctionnaires de police de la police locale.
L'autorité qui souhaite donner l'ordre visé à l'alinéa précédent est tenue de communiquer au préalable
aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à
l'organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles elle estime
que l'ordre est nécessaire.
§ 3. Le fonctionnaire de police qui ne donne pas suite à l'ordre d'une autorité visée au § 2 est puni d'une
peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 10 000 francs, ou d'une de ces
peines seulement.
Est puni des peines portées par l'alinéa précédent, celui qui, sciemment et volontairement, amène de
quelque manière que ce soit, un membre du personnel de la police intégrée à qui l'ordre d'une des
autorités visées au § 2 a été donné, à ne pas donner suite à cet ordre.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont
d'application pour les infractions visées aux alinéas 1er et 2.
MB 25 janvier 1974.
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la règle que les fonctionnaires de police ne peuvent quitter leur service sans autorisation ou
justification, comme déterminé à l’article 125, second alinéa in fine de la LPI.
Ce retard historique a sans nul doute joué un rôle déterminant lors des négociations relatives
au statut syndical actuel des services de police. C’était pour les partenaires syndicaux
effectivement une opportunité rêvée pour élaborer un statut syndical uniforme qui prévoyait
suffisamment de facilités et de moyens de fonctionnement pour une aide syndicale
performante à tous les niveaux de la police intégrée. Les quotas des moyens de
fonctionnement syndicaux et les possibilités de représentation sans limites dans tous les
maillons de la structure policière en sont des exemples probants.
Entretemps plus de dix ans sont passés ce qui nous permet d’évaluer le tout avec
suffisamment de recul et je suis certain que chacun a certain points d’amélioration en tête.
Indépendamment de ce qui pourrait être corrigé au statut syndical, il est clair que les
organisations syndicales font partie intégrante d’un fonctionnement moderne et performant de
la police.
Soigner les relations avec les partenaires syndicaux constitue dès lors un des points
d’attention primordiaux du manager de police moderne. Une nécessité donc également pour la
nouvelle commissaire générale et le nouveau président de la CPPL.
Les représentants du personnel sont entretemps effectivement devenus un interlocuteur
incontournable des autorités de police dans bon nombre d’organes de négociations ou de
concertation au niveau local ou fédéral.
Les organisations syndicales sont devenus des partenaires dans la gestion et les organisations
représentatives semblent accepter se rôle.
La question n’est donc pas ou plus si les organisations syndicales sont des partenaires de
l’autorité mais plutôt comment la relation avec l’autorité peut être affinée.
9. Analyse du nouveau statut syndical
Reste la question primordiale de savoir si l’actuel statut syndical répond aux attentes d’un
chacun et si non ce qui devrait être modifié ou adapté.
C’est dans cette optique que je parcours avec vous les problèmes d’application du statut
syndical qui méritent attention, débat et peut-être proposition d’adaptation
a. Représentativité, taux de syndicalisation et défense de non-syndiqués.
Les critères de représentativité et d’agrément ne doivent-ils pas être revus ?
La police est caractérisée par un taux de syndicalisation fort élevé (avec de doubles
affiliations). Quelle en est la raison et est-ce une bonne chose ?
Comment assure-t-on dans un tel système la défense des non-syndiqués ? Ne doit-on prévoir
de commissions consultatives pour les non-syndiqués ?
La spécificité des missions policières ou la teneur particulière de la loyauté que caractérise le
corps de police, justifient-elles que le droit d’organiser une action collective en respectant les
exigences d’un service minimum, soit réservé à des organisations syndicales agréés ?
b. Qui sont les interlocuteurs dans la concertation syndicale ?
N’y a-t-il pas un manque d’engagement des autorités locales et comment faire pour y
remédier ?
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Quel rôle jouent la VVSG34, l’AVCW35, l’AVCB36, la CPPL37 et le Conseil consultatif des
bourgmestres38 dans le modèle de négociation et de concertation syndicale ? Cela ne doit-il
pas être adapté?
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La Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw est une organisation qui rassemble:

Toutes les villes et communes Flamandes (308) ;

Tous leur CPAS (308);

Presque toutes les zones de police(107) ;

Les intercommunales de traitement des déchets (26) ;

Les intercommunales de développement régional (11) ;

D’autres intercommunales(22).
Elle propose ses services tant aux mandataires politiques qu’aux collaborateurs de l’administration. En
tant que interlocuteur représentatif, elle défend les intérêts des administrations locales à l’égard des
autres niveaux d’autorité et des tiers.
35
L’Union des Villes et Communes de Wallonie a pour but de rassembler et représenter tous les pouvoirs
locaux de la Région wallonne.
Elle a pour objet:
 d'aider les pouvoirs locaux à remplir leurs missions au service des citoyens;
 de les représenter et de défendre leur autonomie et leurs intérêts, y compris en leur qualité
d'employeurs;
 d'assurer la promotion de leur action par tout moyen adéquat;
 et partant d'assurer la promotion de la démocratie locale, y compris au-delà des frontières.
Elle poursuit la réalisation de son objet par tout moyen adéquat, notamment en collaborant avec toutes
institutions et associations.
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L’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB) est une asbl au
service des pouvoirs locaux de la Région de Bruxelles-Capitale, créée et gérée par eux.
Créée en 1993, elle est issue de la régionalisation de l'Union des Villes et Communes belges (UVCB).
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Arrêté Royal du 7 décembre 2006 relatif à la Commission permanente de la police locale, MB 17
janvier 2007. La commission permanente de la police locale est constituée de 16 chefs de corps de la
police locale répartis de façon équilibrée en tenant compte des effectifs réellement mis en place dans
chaque région, en nombre et en catégorie de corps de police. Cela donne 8 représentants de Flandre, 6
de Wallonie et deux de la Région de Bruxelles-Capitale. La Commission permanente est ou se dit
l’organe représentatif de et pour la police locale au niveau de la gestion de la police locale et les avis
aux autorités fédérales en matière de gestion de la police
Depuis le début 2012 la CPPL est constituée comme suit :
Président: Jean-Marie BRABANT
Vice-présidents: Marc HELLINCKX, Guido VAN WYMERSCH, Jean-Michel JOSEPH
Membres: Philippe DECOCK, Paul PUTTEMAN, Frank MULLENERS, Nicholas PAELINCK, Geert
SMET, Eddy BAELEMANS, Philip CAESTECKER, Sébastien DAUCHY, Marcel SIMONIS, Gilbert
HARDY, Luc DEMOL, Marc GARIN.
Remplaçants: Kurt TIREZ, Philip PIRARD, David YANSENNE, Michel DERAEMAEKER, David
DELADRIER, Frédéric DECORTE, Vincent LEONARD, Pascal LIGOT.
Secretaire permanent: Marc Adans-Dester
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Arrêté royal du 6 avril 2000 relatif au Conseil consultatif des bourgmestres, MB 29 april 2000.
Arrêté royal du 30 novembre portant modification de l'arrêté royal du 23 mai 2007 désignant les
membres du conseil consultatif des bourgmestres, MB 28 décembre 2010. Le Conseil consultatif donne
avis au ministre de l’Intérieur relatif à tout arrêté réglementaire et à toute norme importante pour la
police locale. Cet organe consultatif doit également assurer un équilibre entre la responsabilité générale
des Ministres de l’Intérieur et de la Justice et celle des autorités locales. Il est légalement prévu à
l’article 8 de la LPI.
Le Conseil consultatif des bourgmestres est composé de 16 bourgmestres ainsi que de 16 membres
suppléants. Tant les petites que les grandes zones de police, les zones monocommunales que les zones
pluricommunales sont représentées dans le Conseil consultatif.
L’actuel président est Marnic De Meulemeester, bourmestre de Audenarde. Le Conseil se réunit chaque
mois.
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Les comités de concertation de base provinciaux sont-ils encore adaptés aux structures
(futures) de la police fédérale ?
c. Nature des relations des organisations syndicales avec l’autorité
Quel est le rôle des organisations syndicales dans les relations avec l’autorité ? Choisit-on le
modèle conflictuel ou le modèle de concertation ? Opposition ou participation ? Proactif ou
réactif ?
Les procédures de préavis de grèves pour des problématiques locales doivent-elles ilpliquer le
niveau fédéral.
Les accord en négociations sont-ils des engagements fermes de part et d’autres ?
N’y a-t-il pas une façon alternative de réguler ou de solutionner les conflits tant individuels
que collectifs au sein des services de police ?
Les procédures et délais sont-ils encore adaptés aux moyens de communication modernes ?
En quoi ces relations sont-elles encore nécessairement différentes de celles dans les autres
secteurs de la société ?
d. Limites du modèle de concertation syndicale
Le nombre des syndicats représentatifs doit-il rester limité à quatre ?
Ou se situe la limite entre négociation et concertation?
N’est-il pas préférable de supprimer la concertation ?
La procédure de service minimal en cas de grève est-elle satisfaisante ?
Les nombreuses réunions préparatoires ne doivent-elles pas recevoir un statut ?
e. Dispense syndicale et disponibilité pour le service policier
Ne doit-on pas prévoir de nombre maximum de délégués syndicaux par zone de police ou
service ?
Les bourgmestres suivants sont depuis le 23 mai 2007 pour une période de 3 ans (reconduite le
19/11/2010) membres du Conseil Consultatif:
Bourgmestres de la Région Flamande
 Sonja CLAES, bourgmestre de Heusden-Zolder;
 Stefaan PLATTEAU, bourgmestre de Dilbeek.
 Yolande AVONDROODT, bourgmestre de Schilde;

Marnic DE MEULEMEESTER, bourgmestre d’Audenarde;
 Ludwig VANDENHOVE, bourgmestre de Saint-Trond.
 Patrick MOENAERT, bourgmestre de Bruges;
 Patrick JANSSENS, bourgmestre d’Anvers;
 Francis STIJNEN, bourgmestre de Turnhout.
Bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale
 Freddy THIELEMANS, bourgmestre de Bruxelles;
 Bernard CLERFAYT, bourgmestre de Schaerbeek.
Bourgmestres de la Région Walonne
 Jean-François BREUER, bourgmestre de Mont-Saint-Guibert;
 Guy MILCAMPS, bourgmestre de Ciney;
 Guy JEANJOT, bourgmestre de Tellin;
 Alfred LECERF, bourgmestre de Lontzen;
 Jacques GOBERT, bourgmestre de La Louvière;
 Willy DEMEYER, bourgmestre de Liège.
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Le chef peut-il encore assurer un contrôle effectif sur les dispenses syndicales ?
f. Portée des prises de position syndicales dans les media
Les organisations syndicales sont souvent les premiers à commenter dans les média des
évènements ayant mis en cause l’action policière. Elles se comportent alors souvent comme
les porte-paroles de la police. Leurs responsables sont facilement joignables et ont souvent
des positions arrêtées qu’ils veulent faire connaître.
L’autorité ne doit-elle pas mieux se profiler dans des cas conflictuels ?
L’action des syndicats qui recherchent souvent le contact avec les média et ont un impact
souvent plus prononcé que les dirigeants policiers, la justice ou l’autorité de police, est-elle
dans ces cas pas souvent contreproductive pour le bon fonctionnement de la police ?
Pourquoi le monde académique est-il trop souvent absent en matière de fonctionnement de la
police ?
g. Influence et pouvoir des syndicats
Les syndicats n’ont-ils pas trop de pouvoir ? Défendent-ils le personnel des services de police
ou se préoccupent-ils surtout de leur organisation ?
Ne doivent-ils pas s’abstenir de prendre position dans des actions opérationnelles ?
Quelle est la déontologie des syndicats en matière de moyens de pression utilisés eux-mêmes
et par leurs représentants ? Quelles actions sont acceptables et quelles ne le sont pas ?
Peut-on comparer celles-ci à celles acceptées dans d’autres secteurs ?
h. Quelques conseils en matière de relations syndicales
Ne jamais personnaliser les conflits syndicaux
Ne pas revendiquer un accord comme une victoire de l’autorité
Maintenir en tout temps le dialogue
Rester toujours ouvert à un entretien avec les responsables des syndicats même relatif à des
problèmes individuels.
Bien préciser les limites de votre possibilité de vous engager sur une problématique donnée
Si vous ne maîtriser pas suffisamment la matière (ce qui st souvent le cas pour les problèmes
de protection au travail) faites vous assister par des spécialistes ou faite examiner les
propositions syndicales avant de vous engager.
Il est préférable de vous engager d’une façon limitée et de pouvoir vous y tenir.
Ne revenez pas sur un accord donné, si vous n’y êtes par forcé par l’autorité.
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