Cour d`Appel Rennes, 16 décembre 1999, condamnation Banque

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Cour d`Appel Rennes, 16 décembre 1999, condamnation Banque
Cour d'Appel Rennes, 16 décembre 1999, condamnation Banque Bretagne, découvert, prêt de consolidation, octroi excessif, responsabilité bancaire
Cour d'Appel de Rennes
16 décembre 1999
Condamnation de la Banque de Bretagne *
ref : AFUB - CA - 991216A
Découvert , Prêt de Consolidation
Octroi excessif,
responsabilité bancaire
Alors que son client bénéficie d’un découvert endémique qui n’a cessé de croître, la banque lui consent en 1995 un
prêt de restructuration sur 24 mois à 12,95 %.
Or l’usager disposait pour seules ressources du RMI et les échéances représentaient 52 % de ces revenus.
C’est dire que les conditions d’amortissement définies par la banque étaient impossibles à respecter et ne pouvaient constituer
une réelle solution au problème de remboursement.
C’est cette attitude de la banque que stigmatise la Cour :
" Considérant que le prêt consenti était un prêt de consolidation d’un découvert préexistant ;
Considérant que le montant du découvert ne peut être entièrement imputé au débiteur car la banque a laissé se creuser
le déficit au fil des années et, plutôt que de lui proposer un prêt, aurait du lui conseiller la mise en œuvre d’une procédure
de surendettement ;
Considérant, par conséquence, que la responsabilité du découvert doit être partagée par moitié entre la banque et le
débiteur ".
La Banque de Bretagne est donc condamnée à verser à son client la somme de 14 000 F, montant qui se compense
avec les 20 604 F dus.
AFUB - COMMENTAIRE
L'intérêt de la décision publiée ne réside pas seulement dans le fait qu'elle illustre la responsabilité bancaire en
cas d'octroi excessif de concours.
Cet intérêt tient essentiellement à la motivation invoquée par la Cour pour définir la faute de la banque en se référant au
caractère inapproprié des modalités de financement initiées par cet établissement.
Il s'agit là bien qu'un simple rappel des obligations de conseil, voire de mise en garde, qui pèsent à la charge du
prêteur, ceci sur le fondement des prescriptions des articles 1134 alinéa 3ème et 1147 du Code Civil. Et l'on sait que le
respect des exigences légales relatives à l'offre préalable de crédit ne saurait en dispenser la banque.
En effet, la Cour va plus loin en précisant les contours de l'obligation de conseil :
Ce devoir ne vise pas seulement à éclairer l'emprunteur sur la réalité de ses capacités financières, au regard de sa recherche de
prêt ; ce devoir emporte un engagement plus actif de la part du professionnel, celui de guider son client vers les solutions de
traitement social instaurées par le législateur.
C'est ainsi conférer au prêteur un rôle d'auxiliaire social, ce qui pourtant paraît au demeurant étranger tant au champ
contractuel de la relation bancaire qu'au titre déterminisme reconnu à l'usager dans une acceptation néolibérale.
Néanmoins une telle extension du devoir de conseil paraît amplement justifiée au regard de la situation de faiblesse des
usagers endettés tout particulièrement en raison de leur acculturation juridique et sociale.
L'importance de l'arrêt et plus particulièrement de sa motivation est mise en évidence par le choix de la Cour
qui s'est placée non pas sur le terrain du vice du consentement, ainsi qu'elle était aussi sollicitée, mais sur celui de
l'obligation de conseil. En effet, la Cour a refusé de retirer à la charge de la banque un dol pour avoir induit en son
client une croyance erronée en un pouvoir d'amortissement illusoire.
En tout état de cause, la solution promue par la Cour est susceptible d'inspirer nombre de juridictions devant lesquelles les
banques poursuivent l'exécution de plan de consolidation ou de restructuration dont les conditions de devoir et de taux
rendent leur amortissement voué à l'échec.
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Pour une copie intégrale de la décision.
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