Aptitudes physiques et psychologiques des agents affectés à des

Transcription

Aptitudes physiques et psychologiques des agents affectés à des
Sécurité des circulations
Recommandation
Aptitudes physiques et psychologiques des agents
affectés à des tâches essentielles pour la sécurité
autres que la conduite des trains
AC A-B 0 n° 3
Applicable sur RFN
Edition du 5 novembre 2015
Version 1
Applicable le 20 mai 2016
EPSF : Règle de l’art AC A-B 0 n°3 – Aptitudes physiques et psychologiques des agents affectés à des tâches essentielles pour la
sécurité autres que la conduite des trains
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Avant-propos .......................................................................................................................................3
Préambule ...........................................................................................................................................3
Objet ....................................................................................................................................................3
Chapitre unique - Exigences médicales générales et aptitudes physiques
et psychologiques ........................................................................................... 4
Article 101 – Contexte réglementaire ...................................................................................................4
Article 102 – Exigences médicales générales – Aptitudes physiques et psychologiques......................4
Annexe - Préconisations concernant les aptitudes physiques et
psychologiques des agents affectés à des tâches essentielles pour la
sécurité autres que la conduite des trains .................................................... 5
Fiche d’identification ..................................................................................... 17
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Avant-propos
Le présent texte a été élaboré en application de l’article 2d du décret 2006-369 du 28 mars
2006 relatif aux missions et statuts de l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) :
« l’EPSF a pour mission d’élaborer et de publier les documents techniques, règles de l’art et
recommandations relatifs à la sécurité ferroviaire ».
Préambule
La présente édition est motivée par la publication de l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches
essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des
articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des
circulations ferroviaires et à l’interopérabilité du système ferroviaire, de mise en conformité des
règles d'exploitation suite à la publication de l'arrêté du 19 mars fixant les objectifs, les
méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et
d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national.
Objet
Le présent texte a pour objectif de proposer des dispositions relatives aux aptitudes physiques
et psychologiques pour les agents affectés à des tâches essentielles pour la sécurité autres que
la conduite des trains.
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Chapitre unique – Exigences médicales générales et
aptitudes physiques et psychologiques
Article 101 – Contexte réglementaire
Les personnes affectées aux tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite de
trains, dont la liste est fixée par l’arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la
sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du
décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires
et à l'interopérabilité du système ferroviaire, sont habilitées à cet effet. Cet arrêté précise, en
tant que de besoin, les exigences en matière de connaissances professionnelles et de suivi de
celles-ci par l’employeur.
L’article 16 de l’arrêté du 7 mai susvisé prévoit que l’exploitant ferroviaire définit, pour les tâches
essentielles pour la sécurité, les conditions d’aptitudes physiques et psychologiques minimales
préalablement à l’affectation des personnes concernées.
Tout exploitant ferroviaire analyse et détermine les conditions d’aptitudes physiques et
psychologiques requises des personnels concernés et s’assure, par un suivi individuel et
régulier, qu’ils satisfont à ces conditions.
Article 102 – Exigences médicales générales – Aptitudes physiques et
psychologiques
Pour les agents affectés à des tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des
trains, l’annexe de la présente règle de l’art reprend :
-
les exigences médicales générales ;
-
les conditions d’aptitude physique et psychologique.
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Annexe - Préconisations concernant les aptitudes physiques
et psychologiques des agents affectés à des tâches
essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains
Cette annexe a été rédigée par un groupe de travail piloté par l’UTP et constitué d’entreprises
ferroviaires. Celle-ci reprend les conclusions fournies par l’UTP, validées par la Commission
ferroviaire d’aptitude.
Sommaire
1. Exigences médicales générales.
2. Aptitudes physiques et psychologiques.
Fiche 1 -
Objectifs et conditions de réalisation des examens d’aptitude physique.
Fiche 2 -
Objectifs et conditions de réalisation de l’examen d’aptitude psychologique.
Fiche 3 -
Table d’équivalence aptitudes psychologiques fonction de sécurité arrêté
« aptitudes » du 30 juillet 2003 / degré d’exigence psychologique.
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Préconisations concernant les aptitudes physiques et psychologiques des agents affectés à des tâches
essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains
1. Exigences médicales générales
1.1 - Absence de pathologie contre indiquée
Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un personnel affecté
à une tâche essentielle pour la sécurité autre que la conduite des trains ne doit être sujet à aucune pathologie
susceptible de causer :
-
une perte soudaine de conscience ;
une baisse d’attention ou de concentration ;
une incapacité soudaine ;
une perte d’équilibre ou de coordination ;
une limitation significative de mobilité.
Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d’entraîner
les mêmes effets.
1.2 - Information des médecins
Lors des visites médicales relatives à la délivrance du certificat d’aptitude physique, en cas de traitement
médical, un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité autre que la conduite des trains informe le
médecin des médicaments qui lui ont été prescrits.
Il informe de l’exercice d’une tâche essentielle de sécurité les médecins qu’il consulte.
1.3 - Information des personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des
trains
Les personnels en service affectés à des tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains
doivent satisfaire en permanence aux exigences médicales générales définies par la présente annexe.
A cette fin, l’employeur veille à l’information de ces personnels sur la prévention des risques professionnels, sur
les obligations résultant du présent texte ainsi que sur les mesures pouvant être prises, notamment les
sanctions pénales éventuellement encourues en application des articles L. 3421-1 et suivants et R. 3421-1 du
code de la santé publique en cas de consommation de substances susceptibles d’altérer l’attention, la
concentration et le comportement.
1.4 - Absence d’emprise de substance psychoactive
Un personnel en service affecté à une tâche essentielle pour la sécurité autre que la conduite des trains ne doit
pas se trouver sous l’emprise :
-
de substances psychoactives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de
leur usage normal ;
d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50
gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme
par litre.
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1.5 – Etat d’ivresse – Contrôle du taux d’alcoolémie
Il est interdit à tout employeur de laisser entrer ou séjourner sur le réseau ferroviaire un personnel affecté à une
tâche essentielle pour la sécurité autre que la conduite des trains en état d’ivresse.
Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité des usagers, du personnel
et des tiers, l’employeur d’un personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité autre que la conduite
des trains peut lui demander de se soumettre à un contrôle du taux d’alcoolémie. En cas de refus de contrôle
ou de constatation d’un taux supérieur à 0,50 gramme par litre de sang ou à 0,25 milligramme par litre d’air
expiré, l’employeur relève le personnel concerné de ses fonctions et peut demander qu’il soit procédé à un
examen de vérification de l’aptitude physique de l’agent affecté à une tâche essentielle pour la sécurité.
Les résultats du contrôle du taux d’alcoolémie sont communiqués au personnel concerné affecté à une tâche
essentielle pour la sécurité autre que la conduite des trains et, le cas échéant, au médecin en charge de
l’examen d’aptitude physique.
2. Aptitudes physiques et psychologiques
2.1 – Réalisation de l’examen d’aptitude physique
I. - Les examens médicaux à réaliser pour délivrer le certificat d’aptitude physique comprennent les examens
suivants :
-
examen médical général ;
examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs) ;
analyses de sang ou d’urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles
sont nécessaires pour évaluer l’aptitude physique du candidat ;
recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de
l’abus d’alcool mettant en cause l’aptitude à exercer la fonction ;
tout autre examen jugé nécessaire par le médecin chargé de la vérification de l’aptitude physique ;
un électrocardiogramme au repos.
La fiche 1 précise les objectifs et les conditions de réalisation de ces examens.
II. - Les examens médicaux à réaliser pour renouveler le certificat d’aptitude physique comprennent les
examens mentionnés au I.
III. - La délivrance du certificat d’aptitude physique peut être conditionnée par des examens complémentaires
prescrits par le médecin.
IV. - Les examens et leurs résultats, notamment les examens biologiques de dépistage de substances
psychoactives, sont soumis au secret médical et sont effectués dans des conditions présentant toutes les
garanties de confidentialité et de non-discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l’insu de la
personne concernée qui doit être informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est
soumise. Le bilan est conservé par le médecin pendant dix ans.
V. - Le médecin réalisant l’examen d’aptitude physique est un médecin compétent dans le domaine ferroviaire.
En aucun cas, le médecin ne peut être le médecin traitant de l’agent concerné ou le médecin du travail de
l’entité où l’agent concerné exerce son activité.
Les médecins agréés au titre de la licence des conducteurs de train sont réputés compétents.
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VI. – L’employeur fixe et publie une liste de médecins compétents qui peuvent établir, à propos de ses
personnels, les certificats d’aptitude conformément aux critères fixés.
2.2 – Fréquence de l’examen d’aptitude physique
La fréquence maximale de l’examen d’aptitude physique est la suivante :
-
tous les cinq ans pour le personnel jusqu’à l’âge de 40 ans ;
tous les trois ans pour le personnel dont l’âge varie entre 41 et 62 ans ;
tous les ans pour le personnel de plus de 62 ans.
La périodicité des examens peut toutefois être augmentée par le médecin si l’état de santé de l’agent l’exige.
Par ailleurs, outre l’examen médical périodique, un examen médical spécifique supplémentaire doit être
effectué lorsqu’il y a raisonnablement un doute quant à l’aptitude physique d’un personnel affecté à une tâche
essentielle de sécurité ou qu’il y a raisonnablement des soupçons quant à la consommation de drogues ou
d’alcool. Cela peut être par exemple le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de la part
de l’individu concerné. Le médecin peut, en cas de doute suite à son évaluation physique, demander une
nouvelle évaluation psychologique.
2.3 – Réalisation de l’examen d’aptitude psychologique
I. - L’examen réalisé pour la délivrance du certificat d’aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le
candidat ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes
opérationnelles, ou d’un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l’accomplissement de
ses tâches en toute sécurité.
II. - L’examen porte sur :
-
les aptitudes psychomotrices ;
les aptitudes cognitives ;
le comportement en situation complexe ou en état de stress.
La fiche 2 précise les objectifs et les conditions de réalisation de l’examen relatif à la délivrance du certificat
d’aptitude psychologique.
III. - L’examen fait l’objet d’un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de nondiscrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est
conservé par le psychologue pendant dix ans.
IV. Le psychologue réalisant l’examen d’aptitude psychologique est un psychologue compétent dans le domaine
ferroviaire. Les psychologues agréés au titre de la licence des conducteurs de train sont réputés compétents.
2.4 – Profils et validité de l’aptitude psychologique
Trois profils d’aptitude psychologique sont définis, correspondant à trois degrés d’exigence, le premier degré
étant le plus élevé. L’habilitation à un degré d’exigence est déterminée en fonction des principes suivants :
-
les personnes, répondant aux exigences psychologiques d’une des tâches essentielles d’un degré donné,
sont considérées comme répondant aux exigences psychologiques de l’ensemble des tâches essentielles
de sécurité de ce degré, si elles disposent d’une note d’évaluation psychologique ou d’un certificat d’aptitude
en cours de validité ;
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une personne qui remplit les conditions d’aptitude psychologique de l’un des degrés est réputée remplir les
conditions d’aptitude psychologique des degrés d’exigence inférieurs ;
un nouvel examen psychologique n'est nécessaire que lorsque l’agent doit être habilité à une TES
correspondant à un degré supérieur d’exigences psychologiques.
Toutefois, une évaluation psychologique spécifique supplémentaire peut être effectuée lorsqu’il y a
raisonnablement un doute quant à l’aptitude psychologique d’un personnel. Cela serait par exemple le cas
après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l’individu concerné.
Les définitions des trois profils sont précisées sous forme de tableau (voir fiche 2). Les tâches essentielles pour
la sécurité sont affectées aux trois degrés d’aptitude psychologique comme suit :
 Degré 1 :
-
A : « Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations ».
B : « Assurer le service de la circulation ferroviaire ».
 Degré 2, spécifique à l’accompagnement des trains de voyageurs :
-
G : « Assurer la sécurité d’un train, ou d’un convoi du gestionnaire d’infrastructure (GI) », pour les trains de
voyageurs uniquement.
 Degré 3 :
Toutes les autres TES :
-
-
C : « Diriger la réalisation de travaux sur l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des
circulations et assurer, en cours d’opération, la sécurité de l’exploitation sur la zone de travail et à ses
abords ».
D : « Intervenir sur les composants critiques de l’infrastructure ferroviaire ayant un impact sur la sécurité des
circulations ».
E : « Réaliser des essais sur les installations de sécurité nouvelles ou modifiées ».
F : « Assurer la protection des circulations ferroviaires vis-à-vis des circulations routières et réciproquement
aux passages à niveau (PN) ».
G : « Assurer la sécurité d’un train, ou d’un convoi du gestionnaire d’infrastructure (GI) », pour les trains
autres que de voyageurs.
H : « Commander une manœuvre ».
I : « Utiliser des installations de sécurité simples ».
J : « Appliquer les règles de freinage et de composition des trains, ou des convois du gestionnaire
d’infrastructure (GI) ».
K : « Réaliser un essai de frein ».
L : « Vérifier la conformité d’un train, ou d’un convoi du gestionnaire d’infrastructure ».
M : « Assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains ».
2.5 – Mesures de transition pour les personnels habilités à des fonctions de sécurité au sens de
l’arrêté « aptitudes » du 30 juillet 2003
1. Les personnels habilités à des fonctions de sécurité au sens de l’arrêté « aptitudes » du 30 juillet 2003 ne
sont pas soumis à une vérification de l’aptitude psychologique, s’ils sont titulaires d’une note d’évaluation
psychologique ou d’un certificat d’aptitude psychologique, attestant qu’ils répondent aux exigences
psychologiques prévues par l’arrêté du 30 juillet 2003.
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2. Les personnes affectées aux fonctions de sécurité, autres que la conduite de train, antérieurement à l’entrée
en vigueur de l’arrêté du 30 juillet 2003, sont réputées répondre aux exigences psychologiques prévues par
cet arrêté, si elles étaient (et le sont toujours) titulaires d’une habilitation professionnelle en cours de validité
à la date d’entrée en vigueur de l'arrêté du 30 juillet 2003 (principe d’aptitude avérée). Ces personnes seront
réputées satisfaire le degré d’exigence psychologique de la tâche essentielle pour la sécurité pour laquelle
elles disposent d’une aptitude avérée (cf. fiche 3). Cependant, en cas de changement d'employeur ou d’une
affectation à une autre tâche essentielle pour la sécurité relevant d’un degré supérieur d’habilitation, une
évaluation psychologique doit être réalisée.
3. La fiche 3 permet de déterminer le niveau d’équivalence entre les aptitudes psychologiques des fonctions de
sécurité au sens de l’arrêté « aptitudes » du 30 juillet 2003 et le degré d’aptitude psychologique lié aux
tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains.
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Fiche 1 – Objectifs et conditions de réalisation des examens d’aptitude physique
a) Vision et aptitude ophtalmologique
La vision sera vérifiée par un ophtalmologue à l’affectation et au maintien pour l’ensemble des tâches
essentielles pour la sécurité :
-
acuité visuelle corrigée ou brute à distance : 0,7 (œil droit + œil gauche — mesurés séparément) ; un
minimum de 0,3 pour l’œil le moins bon ;
verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5/myopie - 8. Le médecin peut admettre des valeurs situées
en dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d’un spécialiste de l’œil ;
vision à moyenne distance et de près: suffisante, qu’elle soit corrigée ou non ;
les lentilles de contact sont autorisées ;
vision des couleurs normale: utilisation d’un test reconnu, tel que l’Ishihara, complété par un autre test
reconnu en cas de besoin ;
champ visuel : complet (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir) ;
vision binoculaire : effective ;
sensibilité aux contrastes : bonne ;
absence de maladie ophtalmique évolutive :
o
o
o
o
o
o
o
o
opacités cornéennes,
aphakies unies ou bilatérales,
glaucomes chroniques,
lésions dégénératives de la rétine susceptibles de provoquer un décollement,
paralysies oculaires même parcellaires,
strabisme divergent ou convergent (sauf avis spécialisé),
interventions de chirurgie réfractive (sauf avis spécialisé),
kératocône.
Les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont permis, à condition qu’ils soient vérifiés
annuellement ou selon une périodicité édictée après avis spécialisé. Le port d’une paire de lunettes de secours
en cas de port de lentilles est conseillé.
b) Audition et aptitude ORL
Il n’est pas nécessaire de faire vérifier l’audition par un ORL en première instance.
L’audition doit être suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d’entendre des
tonalités d’alerte et des messages radio. Elle doit être confirmée par un audiogramme.
L’audition doit être testée à chaque examen. Chaque oreille est testée séparément :
-
le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB pour chacune des fréquences : 500, 1 000 Hz ;
le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2 000 Hz ;
absence d’anomalie du système vestibulaire ;
absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d’échanger des messages à haute et
intelligible voix).
Le port de prothèses auditives est permis, à condition que la ou les prothèses soient vérifiées annuellement ou
selon une périodicité édictée après avis spécialisé.
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c) La grossesse
La grossesse n’est pas une contre-indication aux tâches essentielles pour la sécurité.
d) Liste des pathologies contre-indiquées
Le médecin se prononcera au cas par cas, à partir de la liste ci-dessous, en fonction de l’état de santé de
l’agent, des progrès de la thérapeutique et, au besoin, après avis spécialisé :
-
affections traumatiques ou non du système nerveux entraînant ou susceptibles d’entraîner une incapacité
fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité ;
épilepsies ;
syndrome d’apnée du sommeil entraînant des troubles de la vigilance, sauf avis spécialisé favorable ;
psychoses ;
névroses non contrôlées et en phase évolutive ;
traumatisme crânien ayant entraîné une perte de connaissance remontant à moins de cinq ans, sauf avis
spécialisé favorable ;
impotence fonctionnelle incompatible avec l’exercice des tâches essentielles de sécurité ;
troubles du rythme cardiaque permanents ou paroxystiques, à l’exception des tachycardies sinusales, des
bradycardies sinusales, des extrasystoles rares et isolées ;
bloc auriculo-ventriculaire de premier degré avec espace PR supérieur à 0,24 seconde ;
bloc de branche gauche complet, sauf avis spécialisé favorable ;
bloc auriculo-ventriculaire de plus haut degré même appareillé ;
maladie coronaire, sauf avis spécialisé favorable ;
cardiomyopathies, sauf avis spécialisé favorable ;
insuffisances cardiaques avec troubles fonctionnels, sauf avis spécialisé favorable ;
autres troubles du rythme cardiaque ou de la conduction comportant un risque de syncope ou de mort
subite ;
hypertension artérielle permanente grave ;
asthme mal contrôlé par le traitement ;
causes médicales d’hypoxémie chronique ;
syndrome d’immunodéficience acquise en phase de maladie évolutive ;
cirrhose et hépatite chronique active ;
affection organique digestive mal tolérée ;
insuffisance rénale chronique, sauf avis spécialisé favorable ;
diabète traité par insuline ou par sulfamides hypoglycémiant ;
hémopathies malignes et tumeurs malignes en évolution ;
conduites addictives : alcool, drogues illicites, médicaments ;
prise habituelle de médicaments pouvant diminuer la vigilance.
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Fiche 2 – Objectifs et conditions de réalisation de l’examen d’aptitude psychologique
a) Aptitude psychologique requise pour le degré 1
L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur :
-
les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ;
les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement,
communication ;
le comportement en situation complexe ou de stress.
EXIGENCE
APTITUDES
Modérée
Elevée
PSYCHOMOTRICITÉ
Coordination
gestuelle
Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli
complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en
adéquation avec la situation
Vitesse de réaction
Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou
sonore
X
X
CAPACITÉ COGNITIVE
Attention
Contrôle et orientation dans l’activité perceptive et le
traitement de l’information
X
Concentration
Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous
pression de temps
X
Communication
(orale / écrite)
Capacité à comprendre et formuler un message clair pour
l’atteinte d’un but précis
X
Raisonnement
Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales
dans le but de déduire ou d’inférer d’autres informations
X
Mémoire
Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les
mobiliser au moment requis
X
COMPORTEMENT EN SITUATION COMPLEXE OU DE STRESS
Autonomie
Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de
façon pertinente
X
Contrôle émotionnel
Conservation de l’intégralité des capacités en situation de
stress
X
Fiabilité
comportementale
Propension à respecter les règles et procédures
X
Rigueur
Propension à adopter et adapter ses démarches de travail
pour garantir la fiabilité de ses productions
X
Intelligence sociale
Capacité à gérer de manière efficace les
relationnelles pouvant impacter la sécurité
X
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b) Aptitude psychologique requise pour le degré 2
L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur :
-
les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ;
les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement,
communication ;
le comportement en situation complexe ou de stress.
EXIGENCE
APTITUDES
Modérée
Elevée
PSYCHOMOTRICITÉ
Coordination
gestuelle
Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli
complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en
adéquation avec la situation
X
Vitesse de réaction
Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou
sonore
X
CAPACITÉ COGNITIVE
Attention
Contrôle et orientation dans l’activité perceptive et le
traitement de l’information
Concentration
Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous
pression de temps
Communication
(orale / écrite)
Capacité à comprendre et formuler un message clair pour
l’atteinte d’un but précis
X
Raisonnement
Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales
dans le but de déduire ou d’inférer d’autres informations
X
Mémoire
Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les
mobiliser au moment requis
X
X
X
COMPORTEMENT EN SITUATION COMPLEXE OU DE STRESS
Autonomie
Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de
façon pertinente
X
Contrôle émotionnel
Conservation de l’intégralité des capacités en situation de
stress
X
Fiabilité
comportementale
Propension à respecter les règles et procédures
X
Rigueur
Propension à adopter et adapter ses démarches de travail
pour garantir la fiabilité de ses productions
X
Intelligence sociale
Capacité à gérer de manière efficace les
relationnelles pouvant impacter la sécurité
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situations
X
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c) Aptitude psychologique requise pour le degré 3
L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique porte sur :
-
les aptitudes psychomotrices : vitesse de réaction et coordination gestuelle ;
les aptitudes cognitives : attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement,
communication ;
le comportement en situation complexe ou de stress.
EXIGENCE
APTITUDES
Modérée
Elevée
PSYCHOMOTRICITÉ
Coordination
gestuelle
Capacité à élaborer ses réponses motrices à des stimuli
complexes, sous forme de mouvements contrôlés, en
adéquation avec la situation
X
Vitesse de réaction
Réponse rapide à un stimulus simple ou complexe, visuel ou
sonore
X
CAPACITÉ COGNITIVE
Attention
Contrôle et orientation dans l’activité perceptive et le
traitement de l’information
X
Concentration
Capacité à recevoir et gérer les stimuli sélectionnés sous
pression de temps
X
Communication
(orale / écrite)
Capacité à comprendre et formuler un message clair pour
l’atteinte d’un but précis
Raisonnement
Aptitude à gérer des informations perceptives et verbales
dans le but de déduire ou d’inférer d’autres informations
Mémoire
Faculté de mémoriser des informations et de pouvoir les
mobiliser au moment requis
X
X
X
COMPORTEMENT EN SITUATION COMPLEXE OU DE STRESS
Autonomie
Capacité à gérer les priorités et à orienter seul son activité de
façon pertinente
Contrôle émotionnel
Conservation de l’intégralité des capacités en situation de
stress
X
Fiabilité
comportementale
Propension à respecter les règles et procédures
X
Rigueur
Propension à adopter et adapter ses démarches de travail
pour garantir la fiabilité de ses productions
X
Intelligence sociale
Capacité à gérer de manière efficace les
relationnelles pouvant impacter la sécurité
X
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Edition du 5 novembre 2015
situations
X
EPSF : Règle de l’art AC A-B 0 n°3 – Aptitudes physiques et psychologiques des agents affectés à des tâches essentielles pour la
sécurité autres que la conduite des trains
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Fiche 3 – Table d’équivalence aptitudes psychologiques fonction de sécurité arrêté « aptitudes » du
30 juillet 2003 / Degré d’exigence psychologique
Aptitudes psychologiques relatives aux fonctions de
sécurité de l’arrêté « aptitudes » du 30 juillet 2003
Aiguilleur
Garde
Agent circulation
Agent d’accompagnement,
voyageurs uniquement
Degré 1
pour
les
trains
de
Réalisateur
Mainteneur de l’infrastructure
Garde de passage à niveau
Agent d’accompagnement pour les trains autres que
de voyageurs
Chef de la manœuvre
Agent de desserte
Agent formation
Reconnaisseur
Agent sécurité du personnel, annonceur, sentinelle
Chef de service
Régulateur
Régulateur sous-stations
Agent sécurité électrique
Mainteneur du matériel roulant
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Degré d’exigence psychologique équivalent
Degré 2
Degré 3
Pas d’équivalence (tâches de sécurité devenues
autres qu’essentielles)
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sécurité autres que la conduite des trains
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Fiche d’identification
Référentiel
Sécurité – Sécurité des circulations
Titre
Aptitudes physiques et psychologiques des agents affectés à des tâches essentielles
pour la sécurité autre que la conduite des trains.
Référence
Règle de l’art AC A-B 0 n° 3
Date d’édition
5 novembre 2015
Historique des versions
Numéro de version
Date de version
Date d’application
1
5 novembre 2015
20 mai 2016
Ce texte est consultable sur le site Internet de l’EPSF
Résumé
Le présent texte a pour objectif de définir les dispositions relatives aux aptitudes physiques et psychologiques
des agents affectés à des tâches essentielles pour la sécurité autres que la conduite des trains.
Textes abrogés
Textes interdépendants
Néant
Néant
Entreprises concernées
GI – EF
Lignes ou réseaux concernés
Lignes conventionnelles – Lignes à grande vitesse
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