Dossier N°011/270309 Affaire : FTP et TP, MK c/ RG, MK Monsieur
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Dossier N°011/270309 Affaire : FTP et TP, MK c/ RG, MK Monsieur
Conseil Interrégional Provence Alpes Côte d’Azur Corse Chambre Disciplinaire de Première Instance Dossier N°011/270309 Affaire : F. T.P. et T. P., MK c/ R. G., MK Monsieur Thierry P. Madame Fabienne T. épouse P. Masseurs-Kinésithérapeutes 8, place du Bois Luzy 13012 MARSEILLE C/ Monsieur Rémy G. Masseur-Kinésithérapeute Les Vieux Cyprès - Bâtiment C Rue Pluviose 13013 MARSEILLE Audience du 8 septembre 2009 Décision rendue publique par affichage le 17 septembre 2009 Page 1 sur 3 Vu, enregistré le 27 mars 2009 sous le n° 011/270309 au Greffe de la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, le courrier en date du 26 mars 2009 par lequel le Président du Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes a transmis, sans s’y associer, la plainte en date du 2 janvier 2009 déposée par M. Thierry P., Masseur-Kinésithérapeute, à l’encontre de M. Rémy G., Masseur-Kinésithérapeute pour suspicion de détournement de patientèle ; M. P. expose qu’à la suite du départ de son collaborateur, des patients, dont il devait assurer la reprise des soins à domicile, ne l’ont pas contacté et que des patients chroniques, soignés au cabinet, ne se sont plus présentés ; il précise que M. G. appelle les médecins prescripteurs du cabinet en leur indiquant qu’il continue à exercer à domicile dans le quartier avec son accord ; Vu, enregistré le 18 mai 2009, le mémoire en défense présenté par Maître LESCUDIER pour M. G. concluant au rejet de la plainte par le moyen qu’il ne s’est livré à aucune manœuvre pour récupérer les patients initialement traités par le cabinet P.T. et que c’est à leur demande expresse, dans le strict respect du libre choix du praticien par les patients qu’il a continué à leur prodiguer des soins à domicile ; il précise qu’il exerce désormais son activité sur ALLAUCH et ne traite plus que deux patients de son ancienne patientèle ; que, lors de la tentative de conciliation du 6 février 2009, le Conseil départemental lui a confirmé qu’il pouvait terminer les traitements en cours des patients qu’il suivait jusqu’à la cessation de son activité de remplaçant ; que les plaignants, qui ne rapportent nullement la preuve d’un quelconque manquement déontologique, ont reconnu lors de cette tentative de conciliation qu’ils ne pouvaient s’occuper des malades qu’il suivait à domicile ; Vu, enregistré le 18 juin 2009, le mémoire en réplique présenté par Maître BROCARD pour M. P. et Mme T.P. qui persistent dans leur plainte et soutiennent que les règles déontologiques auraient dû conduire M. G. à refuser catégoriquement tout suivi des anciens patients et à les informer honnêtement de la situation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de la Santé publique ; Vu le Code de Justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2009 : − M Roland QUEINEC en son rapport ; − Me F. BROCARD, Avocat de Mme T.P. et Mr P., et ceux-ci en leurs observations ; − Me J-L. LESCUDIER, Avocat de M. G., et celui-ci en ses explications ; Après en avoir délibéré ; Considérant que M. P. et Mme T.P. ont conclu avec M. G. le 26 février 2006 un contrat de remplacement pour une période prévue du 8 mars au 4 septembre 2006, lequel, passé cette Page 2 sur 3 date, a poursuivi son activité sur la base d’un contrat de collaboration tacite avec rétrocession de 30 % des honoraires pour une soixantaine de patients par semaine, en cabinet et à domicile ; que, par courrier reçu le 17 novembre 2008, M. G. a informé les époux P. de son intention de quitter le cabinet ; que, saisi d’une plainte de M. P. du chef de suspicion de détournement de patientèle, la commission de conciliation, réunie le 6 février 2009, a confirmé que M. G. pouvait continuer les traitements en cours ; Considérant que le certificat du docteur P. en date du 3 février 2009, attestant que M. G. lui aurait déclaré au téléphone qu’il continuerait à s’occuper des patients en accord avec les époux P., n’établit pas l’existence d’un manquement aux règles déontologiques imputable à M. G. qui a cessé tout soin en cabinet et produit pour les soins à domicile, au demeurant en nombre très restreint, des certificats émanant des patients et confirmant leur libre choix et leur satisfaction pour les traitements prodigués ; qu’aucun manquement à ses obligations déontologiques ne pouvant être mis à la charge de M. G., la plainte déposée à son encontre par M. P. et Mme T.P. doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : DECIDE Article 1 : La plainte déposée par M. Thierry P. et Mme Fabienne T.P. à l’encontre de M. Rémy G. est rejetée. Article 2 : Les frais de l’instance, s’élevant à la somme de 57.56 euros, sont mis à la charge de M. Thierry P. et de Mme Fabienne T.P. et devront être réglés dans le délai d’un mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive. Article 3 : La présente décision sera notifiée à : Mr R. G. ; Me J-L. LESCUDIER ; Mme F. T.P. et M. T. P. ; Me F. BROCARD ; M. le Président du Conseil départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes des Bouches-du-Rhône ; M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ; M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; M. le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; M. le Président du Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ; Mme le Ministre de la Santé. Ainsi fait et délibéré par M. Jacques LAGARDE, Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Marseille, Président de la Chambre Disciplinaire de Première Instance, Mme J. CASALI et MM. JP. ALBERTINI, S. MICHEL, F. MOULIN, R. QUEINEC, membres. Mlle J. BRENCKLE Greffière M. J. LAGARDE Président Page 3 sur 3