Avis sur les conditions de recueil de la parole de l`enfant victime de

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Avis sur les conditions de recueil de la parole de l`enfant victime de
COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE
DES DROITS DE L’HOMME
Avis sur les conditions de recueil de la parole de l’enfant victime de
mauvais traitements et/ou de violences sexuelles
(Adopté par l’Assemblée plénière le 22 septembre 2005)
La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH) a entrepris au
cours de l’année 2005 une étude portant sur les conditions de recueil de la parole de l’enfant
victime de mauvais traitements et/ ou de violences sexuelles.
Rappelant ses avis des 17 février et 11 septembre 1997, relatifs à l’application de la Loi du 17
juin 1998, et celui du 5 mai 2000 concernant l’application de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant, la CNCDH souhaite en particulier que tout mineur présumé victime soit
accompagné dans le cadre de l’enquête par des personnes compétentes et formées, accueilli
dans des lieux adaptés, avec une prise en charge pluridisciplinaire et auditionné par des
officiers de police judiciaire formé en possession de matériel adapté.
Afin d’améliorer le recueil de cette parole, la CNCDH recommande, sur la base de son étude
qui suit:
1.
d’améliorer l’information et l’assistance des personnes non professionnelles amenées à
signaler des faits de maltraitance afin de prévenir des dénonciations mal fondées. Elle
demande que les autorités compétentes aient partout les moyens nécessaires pour
prendre en compte les signalements.
2.
que la réglementation relative au secret professionnel préconise le partage
d’informations entre les professionnels de l’enfance soumis à ce secret professionnel,
lorsqu’il existe une suspicion de danger pesant sur un enfant. De nouvelles dispositions
devraient permettre ce partage d’informations et l’encadrer précisément afin d’éviter la
création de fichiers sociaux portant atteinte au respect de la vie privée des familles.
3.
que les auditions soient réalisées par des policiers ou des gendarmes volontaires et
formés à l’audition de mineurs victimes et à l’utilisation du matériel vidéo adapté et que
le recours à un tiers privé qualifié soit limité à une fonction technique d’assistance de
l’officier de police judiciaire.
4.
d’ouvrir des Unités d’Accueil sur l’ensemble du territoire français, au regard des
résultats positifs des Permanences et Unités d’Accueil Médico-Judiciaires actuellement
en fonction, ainsi que des déclarations du Garde des Sceaux, des préconisations du
rapport Viout et des dispositions inscrites dorénavant dans la circulaire du 2 mai 2005.
Elle demande également que les moyens humains et matériels nécessaires soient
apportés dans les meilleurs délais afin que les textes législatifs et réglementaires
puissent être appliqués.
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Site web : www.cncdh.fr
5.
de rendre systématique la pratique des enregistrements audiovisuels de l’audition de
l’enfant par les magistrats au cours de toutes ses auditions. Elle recommande d’utiliser
davantage les enregistrements pour réaliser les confrontations, et de les visualiser
davantage dans le cadre de l’instruction et au moment du jugement.
6.
de réorganiser et renforcer la formation des policiers, des gendarmes et des magistrats
instructeurs. La formation initiale et continue étalée dans le temps semblerait plus
adaptée à leurs besoins et à leurs disponibilités.
Elle recommande également que les magistrats les avocats, les enseignants et les autres
professionnels concernés en charge de mineurs victimes puissent accéder à des
formations adaptées à leur rôle dans la procédure.
7.
que la formation à l’expertise soit améliorée, que les experts dans la mesure du possible
soient des praticiens, et que la rémunération soit revalorisée.
8.
que soient appliquées les dispositions prévues à l’article 2.2 de la circulaire du 20 avril
1999 en matière de limitation des auditions du mineur victime à la suite d’un
enregistrement. Elle recommande que le Procureur de la République requière que le juge
d’instruction visionne l’enregistrement et l’informe préalablement à toute nouvelle
audition ou confrontation du mineur. Il en est de même en cas de confrontation
organisée par le juge d’instruction de son chef ou à la demande de la défense. Elle
préconise de limiter aux seules parties au procès le visionnage des enregistrements pour
conserver un caractère confidentiel au recueil de la parole de l’enfant.
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