article 8 implantation des constructions les unes par rapport aux

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article 8 implantation des constructions les unes par rapport aux
8 octobre 2004
ARTICLE 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
1.
La phrase introductive de l’article 8 du P.O.S. est supprimée car elle fait
pléonasme avec le titre de l‘article 8.
2.
Il y a lieu de préciser que les changements de destination sont soumis aux
règles de prospect de l'article 8. En conséquence la première phrase de l'article 8 de
toutes les zones de toutes les communes est modifié et devient celle-ci :
"1) En cas de construction, de reconstruction, d'extension, de
changement de destination, de division de logement, ou de travaux d'ouverture de
baies, les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne doivent être
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un
angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal, tel que figuré en annexe
documentaire".
3.
Le paragraphe 2 de l'article 8 du P.O.S. exigeait une distance suffisante entre
bâtiments non contigus, pour l'entretien et pour le passage et le fonctionnement des
services des pompiers. Le second alinéa de ce paragraphe fixait cette distance à 4 m
minimum si l'un des deux bâtiments à une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 m,
sauf pour les opérations groupées.
La ville de Tourcoing a demandé de supprimer l'exigence des 4 m. Il nous
semble qu'il faille conserver la distance de 4 m pour que les véhicules de secours avec la
grande échelle puissent accéder et se positionner de façon à manoeuvrer vers les étages
et toitures des immeubles ou par dessus ceux-ci vers les immeubles inaccessibles situés
derrière.
Pour une meilleure compréhension de la règle, les deux alinéas du
paragraphe 2 de l'article 8 sont réunis en un seul. Le début de la phrase de l'exsecond alinéa devient "Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux
bâtiments non contigus si l'un des deux au moins [...]".
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Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
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4.
La dispense du P.O.S. de distance de 4 mètres pour les opérations
groupées se comprend mal. Elle ne paraît pas justifiée, si ce n'est comme une
faveur accordée aux constructeurs de pouvoir densifier.
Elle conduit à des constructions trop rapprochées, ce qui est inesthétique
parfois, source de conflits de voisinage et de gêne en termes d'ensoleillement, de
luminosité, d'intimité, de bruits.
Pour éviter des trouées visuelles non significatives entre deux bâtiments et pour
les raisons précitées, il est désormais exigé une distance de quatre mètres entre
bâtiments non contigus lors du permis collectif d’opération groupée de logements
individuels. En conséquence l'exception est supprimée de la fin actuelle de l'article
8. Ce principe concerne les zones UA, UB, UC, UD, AUCm et y est affirmé.
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