article 8 implantation des constructions les unes par rapport aux
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article 8 implantation des constructions les unes par rapport aux
8 octobre 2004 ARTICLE 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 1. La phrase introductive de l’article 8 du P.O.S. est supprimée car elle fait pléonasme avec le titre de l‘article 8. 2. Il y a lieu de préciser que les changements de destination sont soumis aux règles de prospect de l'article 8. En conséquence la première phrase de l'article 8 de toutes les zones de toutes les communes est modifié et devient celle-ci : "1) En cas de construction, de reconstruction, d'extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d'ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal, tel que figuré en annexe documentaire". 3. Le paragraphe 2 de l'article 8 du P.O.S. exigeait une distance suffisante entre bâtiments non contigus, pour l'entretien et pour le passage et le fonctionnement des services des pompiers. Le second alinéa de ce paragraphe fixait cette distance à 4 m minimum si l'un des deux bâtiments à une hauteur à l'égout des toitures supérieure à 7 m, sauf pour les opérations groupées. La ville de Tourcoing a demandé de supprimer l'exigence des 4 m. Il nous semble qu'il faille conserver la distance de 4 m pour que les véhicules de secours avec la grande échelle puissent accéder et se positionner de façon à manoeuvrer vers les étages et toitures des immeubles ou par dessus ceux-ci vers les immeubles inaccessibles situés derrière. Pour une meilleure compréhension de la règle, les deux alinéas du paragraphe 2 de l'article 8 sont réunis en un seul. Le début de la phrase de l'exsecond alinéa devient "Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins [...]". Rapport de Présentation du Règlement Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 41 8 octobre 2004 4. La dispense du P.O.S. de distance de 4 mètres pour les opérations groupées se comprend mal. Elle ne paraît pas justifiée, si ce n'est comme une faveur accordée aux constructeurs de pouvoir densifier. Elle conduit à des constructions trop rapprochées, ce qui est inesthétique parfois, source de conflits de voisinage et de gêne en termes d'ensoleillement, de luminosité, d'intimité, de bruits. Pour éviter des trouées visuelles non significatives entre deux bâtiments et pour les raisons précitées, il est désormais exigé une distance de quatre mètres entre bâtiments non contigus lors du permis collectif d’opération groupée de logements individuels. En conséquence l'exception est supprimée de la fin actuelle de l'article 8. Ce principe concerne les zones UA, UB, UC, UD, AUCm et y est affirmé. 42 Rapport de Présentation du Règlement Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété