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Créances
F R AN C E
RECOUVREMENT DE CRÉANCES
AMIABLE ET JUDICIAIRE, FRANCE
& INTERNATIONAL depuis 1970
Newsletter - clients
de France Créances
www.france-creances.com
N° 03
Septembre/ Octobre 2010
ÉDIT
ORIA
Evénements :
L
Congrès CSA
(Credit Services Association)
FRANCES CRÉANCES a participé
début septembre 2010 au congrès
annuel de «Credit Service Association»
qui regroupe tous les agents de
recouvrement du Royaume-Uni.
Les contacts permanents organisés
entre « Credit Service Association »
et FRANCE CRÉANCES permettent
au service international de se
tenir informé sur les nouvelles
techniques et la législation relatives
au recouvrement anglo-saxon tout en
resserrant les liens de confraternité.
FRANCE CRÉANCES membre de
« Credit Service Association » depuis
1995, dispose d’un réseau opérationnel
de confrères spécialisés, de juristes
et d’avocats dans toute la zone
!"#
avocat pilote de FRANCE CRÉANCES
était présent parmi ses confrères du
RU et du Commonwealth.
Lors du congrès d’Athènes, de gauche à droite
le président de la FENCA Kornel Tinguely,
Madeleine GORRIAS, Pascal GORRIAS.
FENCA (Fédération Européenne
des Associations des Cabinets de
Recouvrement de Créances)
FRANCE CRÉANCES était présente
au congrès annuel de la FENCA qui
s’est déroulé à Athènes du 23 au
26 septembre 2010. Cette réunion
comptait cette année plus de 150
professionnels européens. Pascal
GORRIAS y assistait en sa qualité
d’avocat.
« La créance commerciale doit être certaine,
liquide et exigible »
z La créance est certaine, lorsqu’elle est incontestable. Cette
exigence prend la forme d’un bon de commande signé, d’un
devis accepté, d’un bon de livraison accepté sans réserve, d’un
procès verbal de réception, ou de tous documents prouvant d’une part l’accord
des parties sur la chose et sur le prix et d’autre part l’exécution par le vendeur
de son obligation de livrer ou de faire.
Le contrat suppose un parfait échange des consentements ainsi qu’un objet et
une cause licite. A défaut, l’entière convention pourrait être annulée et par voie
z La créance doit être liquide : ceci implique que son montant doit pouvoir être
évalué.
z L’exigibilité découle de l’échéance : la créance doit être échue, c’est-à-dire que
la date de paiement prévue est dépassée.
La créance réclamée ne doit pas être prescrite. Le délai de prescription de droit
commun est de cinq ans. En vertu de nombreuses dispositions particulières, ce
délai peut être raccourci ou rallongé (voir le tableau page 3).
En pratique, lors de la remise de dossiers :
z ces simples conditions relatives à « la fourniture des pièces » sont loin
d’être toujours remplies et, dés lors, il est permis pour des entreprises de
recouvrement telle que FRANCE CRÉANCES de constater que l’on passe
souvent d’une opération de recouvrement à « une intervention sur une créance
litigieuse » puisque les pièces contractuelles attestant de la somme due font
défaut, partiellement ou en totalité. Sans accord entre les parties – l’une et
l’autre ne voulant pas céder sur la réclamation – il conviendra de saisir le juge
qui, en vertu de l’article 1315 du Code Civil ne manquera pas de réclamer au
créancier de « prouver » le caractère certain de la créance dont il demande
paiement.
z Il arrive parfois que certains créanciers « oublient » l’existence de documents,
comme par exemple une lettre recommandée du débiteur contestant le bien
fondé de la créance ou son montant. Ces créanciers imaginent, à tort, qu’ils
obtiendront raison du débiteur malgré la réclamation formulée qui concerne
la preuve de la relation, le défaut de livraison dans les délais, la défectuosité de
la marchandise livrée ou du service fourni… Omettre de fournir les pièces du
dossier – c’est-à-dire tous les courriers échangés par voie postale ou par e-mail
–
au mandataire. Toute attitude visant à fausser ou tronquer la réalité est vouée
à l’échec : Devant les Tribunaux et selon le principe du contradictoire, l’échange
des pièces est obligatoire, entre les parties.
GÉRARD GORRIAS,
Maître en Droit Privé,
Ancien Président de l’ANCR,
Directeur de FRANCE CRÉANCES
Groupe Gestion Crédit Expert,
[email protected]
www.france-creances.com
www.france-creances.com
Actualités
Entrée en vigueur du décret portant divers
dispositions en matière de procédure civile et
de procédures d’exécution
Le décret n°2010 - 433 du 29/04/2010 est entré en vigueur le 3
mai dernier. Trois dispositions sont prévues :
contrainte décernée en application de l’art. R 133-3 du code de
sécurité sociale.
La norme sera applicable à l’ensemble des actes d’huissier de
justice à compter du 31 décembre 2010
z Il rend immédiatement applicable les dispositions de l’art.
V J K V territoriale.
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les modalités prévues par le règlement du PE et du Conseil
du 21/04/2004 (CE n°805/2004) portant création d’un titre
exécutoire européen pour les créances incontestées.
z Pour assurer la meilleure lisibilité des actes, il
Les nouveaux plafonds de paiement en espèces
z ! B * K Q soumet l’établissement des actes des huissiers
de justice au respect d’une norme de
*
de la justice du 26/06/2010.
Cette norme est applicable à compter
du 1er juillet 2010 et concerne
W d’une ordonnance d’injonction de
payer, commandement de payer,
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vente, dénonciation d’une saisieB Le décret du 16 juin 2010, pris pour l’application de l’article L.
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des paiements en espèces à 3.000 euros, lorsque le débiteur a
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professionnels et à 15.000 euros, lorsque le débiteur n’a pas
? besoins professionnels. Il s’agit du dernier texte d’application
de l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la
HJ * BK * (J
anti-blanchiment.
Focus
Mémento sur les délais de prescription
en France (loi 2008-561 du 17 juin 2008)
Le délai de prescription est un laps de temps accordé par la loi
pour engager une action en justice. Ce délai passé, le créancier
ou la victime d’un préjudice ne peuvent plus agir devant les
tribunaux. Toutefois ce délai peut être interrompu ou suspendu.
z Le délai de prescription en droit commun en matière
civile, c’est-à-dire celui qui s’applique à défaut de dispositions
particulières, est désormais de cinq ans (art. 2224 du code civil).
z En matière commerciale, le délai de prescription de droit
commun est également de 5 ans et concerne les obligations nées
à l’occasion des opérations de commerce entre commerçants
et non-commerçants. Ces obligations peuvent être soumises à
des prescriptions spéciales plus courtes selon les dispositions
de l’art. L 110-4 du code de commerce. Voir le tableau cicontre.
Le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu par :
z une reconnaissance de dette par le débiteur
z une action engagée devant la justice
z un acte de saisie
z Le délai de prescription commence à courir le lendemain du
jour ou le paiement était dû et se termine le jour qui porte le
même chiffre que le jour qui a servi de point de départ, à minuit.
Exemple :
Un grossiste en matériaux vend à un entrepreneur de travaux
public qui devait le régler le 20 octobre 2008. Le délai de
prescription a commencé à courir le 21 octobre 2008 à minuit
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Les délais de prescription issus de la loi 2008 – 561
1 AN
X Les actions résultant du contrat de transport
X Contraventions
X Les prestations de communications électroniques fournies par un opérateur de téléphonie ou
d’accès Internet : communication, abonnement…
2 ANS
X Les actions des professionnels contre un consommateur pour les biens et également pour les
services qu’ils fournissent (art. L 137-2 Code de la consommation)
X Certaines actions en responsabilité contre les constructeurs et les sous – traitants (art.
1972- 3 « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon
fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ») Exemple : les
éléments d’équipement
X prestations d’accident de travail, de l’assurance maladie ou maternité, prestations familiales,
versement capital décès
X Tous les impôts directs
X Primes d’assurance
X Les mensualités d’un crédit immobilier
X L’eau, gaz, électricité si le fournisseur est une société privée
X Honoraires de médecins et dentistes
3 ANS
X Cotisations d’assurances sociales, d’allocations familiales, d’assurance maladie, du régime non
salariés, d’accident du travail.
X Traites et Billets à ordre (contre le tiré ou souscripteur à compter de la date de l’échéance)
X Délits
DÉLAI
DROIT
COMMUN
L’art. 2224 du Code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le
titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’art. L 110-4 du code de commerce
Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants
et non-commerçants.
5 ANS
X Créances dues aux restaurateurs, hôteliers ou traiteurs par leurs clients
X L’action en réparation d’une discrimination commise dans les relations de travail (art. L. 1134-5
du Code du travail)
X L’action en responsabilité contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice
(art. 2225 du Code civil)
X Loyer échus
X Honoraires et frais des avocats, huissier, notaires et avoués
X Honoraires des architectes, experts ou géomètres
X Intérêts de sommes prêtées
10 ANS
X Les actions en réparation d’un dommage corporel (art. 2226 du code civil)
X Les actions en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants
(art. 2226 du code civil) ou 2 ans selon la nature du vice (cf. nouveaux articles 1792-4-1 et 17944-2, étant précisé qu’un nouvel article 1792-4-3 dispose que « les autres actions en responsabilité
dirigées contre les constructeurs et fabricants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception
des travaux »)
X Pour les titres exécutoires : l’exécution des jugements, sentences arbitrales, des transactions et
conciliations homologuées ou constatées par un juge ne pourront être poursuivies que pendant
dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent
par un délai plus long.
X Impôts et taxes (sauf les impôts directs et à défaut d’un autre délai constitué par les dispositions
\
X Charges de copropriété
20 ANS
X préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions
sexuelles commises contre un mineur (art. 2226 du Code civil).
30 ANS
X Les actions réelles immobilières (art. 2227 du code civil) Par exemple : action en revendication
d’un bien
X Les actions en nullité absolue du mariage (par exemple en absence de consentement)
X Les actions en réparation d’un dommage à l’environnement (art. L. 152-1 du Code de
l’environnement)
PAS DE
PRESCRIPTION
Droit de propriété (art. 2227 du Code civil)
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Focus
Crédit à la consommation : la réforme
en vigueur au 1er septembre
Christine Lagarde a annoncé, le 31 août dernier, la publication
des deux premiers décrets de la loi du 1er juillet 2010 réformant
le crédit à la consommation et ayant pour objectif le meilleur
encadrement des publicités du crédit renouvelable.
Selon La Ministre de l’Economie, cette loi constitue un « socle
protecteur pour les crédits à la consommation », grâce à
publicité en faveur du « crédit conso » ou le surendettement ; un
tiers des ménages français disposant aujourd’hui d’un crédit à la
consommation.
z Le premier décret vise à améliorer l’information des
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B
concernant les crédits renouvelables. Désormais les publicités
pour ce type de crédit devront présenter les informations
chiffrées de façon « claire, précise et visible » grâce à un exemple
représentatif et porter la mention obligatoire « Un crédit
B_`
remboursement avant de vous engager ».
z Le second décret doit encadrer les opérations de rachats
de crédits en améliorant la protection du consommateur en
matière de regroupement de crédits.
Jusqu’à présent, la réglementation ne précisait pas le régime
juridique applicable aux opérations de rachats de crédits
lorsqu’un établissement rachetait à la fois des crédits à la
consommation et des crédits immobiliers. Le décret stipule
que, lorsque la part des crédits immobiliers dans l’opération
de regroupement de crédits est supérieure à 60 %, les règles de
protection des consommateurs en matière de crédit immobilier
sont applicables. Ceci permettra aux consommateurs de
B mieux encadrées dans ce domaine.
De plus, le délai de rétractation, actuellement de 7 jours
ouvrables est porté à 14 jours calendaires à compter du jour de
l’acceptation du contrat de crédit.
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douze mois, un rapport sur la création d’un « registre national
des crédits », qui recensera l’ensemble des crédits contractés
par les Français et pourra être consulté à chaque demande de
nouveau crédit.
En bref
Promulgation de la loi relative à l’entrepreneur
individuel à responsabilité limitée (EIRL)
les délais de paiement des acomptes mensuels et les délais du
paiement du solde.
Dans la dernière édition de la newsletter-clients de FRANCE
CRÉANCES, nous vous avons informés de l’adoption par les
députés du projet de la loi sur le statut de l’EIRL. Déférée par la
suite devant le Conseil Constitutionnel, la loi a été promulguée
le 15 juin 2010 (Loi n°2010 – 658 du 15 juin 2010, JO du
16/06/2010).
Jurisprudence
Le gouvernement dispose d’un délai de six mois pour présenter
les ajustements par voie d’une ordonnance. Il assure que le
nécessaire sera fait pour que le statut soit opérationnel au
premier trimestre 2011.
Pour plus d’informations, un site Internet www.infoeirl.fr a été
créé par le Gouvernement et l’Ordre des Experts comptables.
Signature du protocole interprofessionnel
visant à réduire les délais de paiement dans
les marchés privés de travaux
Les entreprises du bâtiment et des travaux publics, ayant des
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signé le 30 juin dernier un protocole interprofessionnel visant
à réduire les délais de paiement.
Ce protocole signé entre La Fédération Française du Bâtiment,
La Fédération Nationale des Travaux Publics, La Fédération
des Promoteurs Constructeurs, L’Union des Constructeurs
Immobiliers et l’Union Sociale pour l’Habitat comporte les
dispositions concernant trois points : les versements d’avance,
Action en recouvrement engagée avant la dissolution d’une EURL
(Cass. du 7 avril 2010 n°09-11.002)
Faits :
Une EURL avait été dissoute entraînant la transmission
universelle de son patrimoine à l’associé unique.
Avant la dissolution cette EURL avait engagé une action en
recouvrement d’une créance. Cette action, favorable à la société
car le débiteur a été condamné à régler la créance, n’avait abouti
qu’après le prononcé de la dissolution.
La Cour d’Appel avait annulé les actes établis par l’EURL en
exécution du jugement de condamnation du débiteur au motif
que la personnalité morale de la société avait disparu au moment
de la dissolution.
Décision de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation a rappelé que la dissolution d’une société
entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l’associé
unique et la disparition de sa personnalité morale.
L’associé unique est par conséquent investi des droits et
obligations de la société dissoute.
La Cour de Cassation a considéré que l’associé unique aurait dû
être appelé à la procédure ce qui n’avait pas été fait.
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JV
disparue dans les actions en justice dans lesquelles l’EURL a été
engagée au moment de sa dissolution.
MENTIONS LÉGALES : Editeur CPS SARL (Communication Presse Spécialisée) SIRET 420 672 727 000 13
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