Dispositions Sociales LCM 2014
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Dispositions Sociales LCM 2014
DISPOSITIONS SOCIALES LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES 2014 Préambule Le présent document expose les dispositions sociales en vigueur en 2014 au sein de la Société Logidis Comptoirs Modernes. Ce document a vocation d’information et ne se substitue en aucun cas aux accords en vigueur au sein de l’Entreprise. 1 SOMMAIRE Chapitre 1 – REMUNERATION ET PRIMES ____________________________________________ 5 Article 1-1 : Rémunération annuelle garantie ______________________________________________ 5 Article 1-1-1 : Bénéficiaires ____________________________________________________________________ Article 1-1-2 : Versement ______________________________________________________________________ Article 1-1-3 : Entrée - Départ - Maladie en cours d'année ___________________________________________ Article 1-1-4 : Montant de la rémunération Annuelle Garantie ________________________________________ 5 5 6 6 Article 1-2 : Prime annuelle (article 3-7 CCN) ______________________________________________ 6 Article 1-2-1 : Bénéficiaires ____________________________________________________________________ 6 Article 1-2-2 : Modalités de calcul _______________________________________________________________ 6 Article 1-2-3 : règlement de la prime annuelle : ____________________________________________________ 8 Article 1-3 : Prime de saison ____________________________________________________________ 8 Article 1-3-1 Prime de saison de base ____________________________________________________________ 9 Article 1-3-1-1 : Bénéficiaires _________________________________________________________________ 9 Article 1-3-1-2 Montant _____________________________________________________________________ 9 Article 1-3-1-3 Conditions d’obtention _________________________________________________________ 9 Article 1-3-1-4 Acquisition et versement _______________________________________________________ 10 Article 1-3-2 Prime de saison complémentaire ____________________________________________________ 10 Article 1-3-2-1 Bénéficiaires _________________________________________________________________ 10 Article 1-3-2-2 Montant ____________________________________________________________________ 10 Article 1-3-2-3 Conditions d’obtention ________________________________________________________ 10 Article 1-3-2-4 Acquisition et versement _______________________________________________________ 11 Article 1-4 : Prime de Transport ________________________________________________________ 11 Article 1-4-1 Bénéficiaires __________________________________________________________________ Article 1-4-2 Barème kilométrique ___________________________________________________________ Article 1-4-3 Versement ____________________________________________________________________ Article 1-4-4 Abonnement transport en commun________________________________________________ 12 12 12 13 Article 1-5 : Indemnité de Repas _______________________________________________________ 13 Article 1-5-1 Montant de la prime de panier____________________________________________________ Article 1-5-2 Montant du ticket restaurant _____________________________________________________ Article 1-5-3 Indemnité repas chauffeurs ______________________________________________________ Article 1-5-4 Autres modalités de restauration __________________________________________________ 13 13 13 14 Article 1-6 : Prime de Diplôme _________________________________________________________ 14 Article 1-7 : Médailles du Travail _______________________________________________________ 15 Article 1-7-1 Bénéficiaires ____________________________________________________________________ 15 Article 1-8 Prime formateur interne – tuteur _____________________________________________ 15 Article 1-8-1 La prime formateur interne ________________________________________________________ 15 Article 1-8-2 La prime tuteur alternant / CQPI ____________________________________________________ 16 Article 1-9 : Prime de froid négatif ______________________________________________________ 17 Article 1-9-1 : Bénéficiaires ___________________________________________________________________ 17 Article 1-9-2 : Montant _______________________________________________________________________ 17 Chapitre 2 : LA PROTECTION SOCIALE ______________________________________________ 18 Article 2-1 : Bénéficiaires _____________________________________________________________ 18 Article 2-2 : Protection Sociale Complémentaire (rappel) ___________________________________ 18 2 Article 2-3 : Carence Maladie __________________________________________________________ 18 Article 2-3-1. : Description du système de délai de carence __________________________________________ Article 2-3-2 : Situations particulières entraînant la suppression du délai de carence maladie ______________ Article 2-3-2-1 : Principe de calcul du délai de carence maladie ____________________________________ Article 2-3-2-2 : Conditions d’indemnisation du salarié en cas de réduction du délai de carence __________ Article 2-3-3 : Jours bonus ____________________________________________________________________ 18 18 19 20 22 Article 2-4 : Conditions de l’indemnisation maladie – employé et agent de maîtrise ______________ 23 Article 2-4-1 : La subrogation __________________________________________________________________ 23 Article 2-4-2 : Le complément de salaire en cas de maladie __________________________________________ 23 Article 2-5 : Conditions de l’indemnisation maladie – cadre _________________________________ 24 Article 2-5.1 : Le complément de salaire en cas de maladie __________________________________________ 24 Article 2-5.2 : Maladie et Protection du salarié ____________________________________________________ 24 Article 2-6. : Hygiène et Prévention maladie ______________________________________________ 24 Article 2-7 Complément de salaire en cas d’accident du travail (art 7-4.1 CCN, article 6 annexe 1 et article 4 annexe 2) ___________________________________________________________________ 25 Article 2-8 Procédure d’avance sur paie _________________________________________________ 25 Chapitre 3 – LE REGIME DES ABSENCES ET CONGES ___________________________________ 26 Article 3-1 : Les absences pour circonstances de famille ____________________________________ 26 Article 3-1-1 : Les absences autorisées pour circonstances de famille soumises à une condition d’ancienneté minimale (article 7-5.1.1 des dispositions communes de la CCN) _____________________________________ Article 3-1-2 : Les absences autorisées pour circonstances de famille sans conditions d’ancienneté minimale (article 7-5.1.2 CCN) _________________________________________________________________________ Article 3-1-2-1 Survenance d’un décès : _______________________________________________________ Article 3-1-2-2 Hospitalisation du conjoint, du concubin ou du co-contractant d’un PACS _______________ 26 26 27 27 Article 3-2 : La garde d’un enfant malade ________________________________________________ 28 Article 3-2-1 : En cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation________________________ Article 3-2-1-1 Enfants âgés de moins de 12 ans_________________________________________________ Article 3-2-1- 2 Enfants âgés de 12 ans à moins de 16 ans _________________________________________ Article 3-2-2 : En cas de maladie nécessitant la présence du parent au chevet de l’enfant _________________ Article 3-2-2-1 Enfants âgés de moins de 6 ans__________________________________________________ Article 3-2-2-2 Enfants âgés de 6 ans à moins de 12 ans __________________________________________ Article 3-2-2-3 Enfants âgés de 12 ans à moins de 16 ans _________________________________________ 28 28 28 29 29 30 31 Article 3-3 : Le congé de paternité ______________________________________________________ 31 Article 3-4 : Le Plan Individuel d’Epargne Congé (PIEC) _____________________________________ 32 Article 3-4-1 : Principe du PIEC_________________________________________________________________ Article 3-4-2 : Conditions d’application __________________________________________________________ Article 3-4-3 : Précision sur la notion de jour d’absence ____________________________________________ Article 3-4-4 : Acquisition et prise des jours de congés _____________________________________________ Article 3-4-5 : Solde du plan individuel d’épargne congé ____________________________________________ 32 32 34 34 35 Article 3-5 : Congés annuels et fractionnement ___________________________________________ 35 Article 3-6 : Le congé supplémentaire d’ancienneté _______________________________________ 35 Article 3-6-1 : Rappel des dispositions conventionnelles ____________________________________________ 35 Article 3-6-2 : Mise en œuvre des dispositions conventionnelles _____________________________________ 35 Article 3-7 : Absence autorisée pour déménagement pour motif personnel _____________________ 36 Article 3-8 Regroupement de congés ____________________________________________________ 36 Article 3-9 Don de plaquettes sanguines / plasma / moelle osseuse ___________________________ 36 Chapitre 4 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS __________________________________________ 38 3 Article 4-1 : Bénéficiaires _____________________________________________________________ 38 Article 4-2 : Alimentation du compte ____________________________________________________ 38 Article 4-3 : Monétisation du compte ___________________________________________________ 39 Article 4-3-1 La monétisation par un placement au PEG / PERCO _____________________________________ Article 4-3-1- 1 Placement au PEG : ___________________________________________________________ Article 4-3-1- 2 Placement dans le PERCO : _____________________________________________________ Article 4-3-2 La monétisation financée directement par Logidis Comptoirs Modernes ____________________ 39 40 40 41 Article 4-4 : Gestion du compte ________________________________________________________ 41 Article 4-5 : Utilisation du compte ______________________________________________________ 42 Article 4-6 : Délai de prévenance _______________________________________________________ 42 Article 4-7 : Rémunération du congé ____________________________________________________ 42 Article 4-8 : Situation du salarié au cours et à l’issue du congé _______________________________ 43 Article 4-9 : Rupture ou transfert du contrat de travail _____________________________________ 43 Article 4-10 : Information des salariés ___________________________________________________ 43 Chapitre 5- LES ACTIVITES SOCIALES _______________________________________________ 44 Article 5-1 : Participation patronale aux activités sociales et culturelles ________________________ 44 Article 5-2 : Fonds Social ______________________________________________________________ 44 Chapitre 6- LES ASTREINTES ______________________________________________________ 46 Article 6-1 : Définition ________________________________________________________________ 46 Article 6-2 : Champ d’intervention ______________________________________________________ 46 Article 6-3 : Contreparties financières ___________________________________________________ 46 Article 6-3-1 : Astreinte d’une journée (24h) _____________________________________________________ Article 6-3-2 : Astreinte d’un week-end__________________________________________________________ Article 6-3-3 : Astreinte d’une semaine (hors week-end) ____________________________________________ Article 6-3-4 : Astreinte d’une semaine (week-end compris) _________________________________________ 46 47 47 47 Chapitre 7- LE DEPART OU LA MISE A LA RETRAITE ___________________________________ 48 Article 7-1 : Le départ à la retraite ______________________________________________________ 48 Article 7-1.1 : les indemnités versées au personnel relevant des catégories employée et agent de maîtrise (Annexe I, article 8 et annexe II article 7 de la CCN) _______________________________________________ 48 Article 7-1.2 : les indemnités versées au personnel relevant de la catégorie cadre (Annexe III, article 9 de la CCN) _________________________________________________________________________________________ 48 Article 7-2 : La mise à la retraite________________________________________________________ 49 Article 7-2.1 : les indemnités versées au personnel relevant des catégories employée et agent de maîtrise (Annexe I, article 8 et annexe II article 7 de la CCN) _______________________________________________ 49 Article 7-2.2 : les indemnités versées au personnel relevant de la catégorie cadre (Annexe III, article 9 de la CCN) _________________________________________________________________________________________ 49 Chapitre 8- LA REMISE SUR ACHATS _______________________________________________ 50 Chapitre 9- CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) ______________________________ 51 4 Chapitre 1 – REMUNERATION ET PRIMES Article 1-1 : Rémunération annuelle garantie La rémunération annuelle garantie (RAG) constitue une garantie annuelle de ressources sur l’année civile assurée à chaque salarié remplissant les conditions requises et précisées cidessous. Article 1-1-1 : Bénéficiaires Sont bénéficiaires de la RAG, tous les salariés âgés de plus de 18 ans, ayant au moins six mois d’ancienneté continue dans l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, pour une durée de travail effectif à temps plein. Le salarié à temps partiel bénéficie de la Rémunération Annuelle Garantie au prorata de son temps de travail. Sont exclus les salariés sous contrat entrant dans le cadre des dispositions légales favorisant l’emploi (ex : contrat de professionnalisation…). Article 1-1-2 : Versement La Rémunération Annuelle Garantie comprend tous les éléments de la rémunération brute versée au cours d’une année civile, y compris les avantages en nature soumis à l'impôt. Sont exclues de la rémunération annuelle garantie : - les heures supplémentaires, - les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais, - les versements découlant de la législation sur l'intéressement collectif qui n'ont pas le caractère de salaire au regard de la législation du travail, - les montants des primes individuelles de productivité. En fin d'année, le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé, sous réserve des exclusions mentionnées ci-dessus, sera comparé au montant de la rémunération annuelle garantie. Un écart constaté justifiera le versement d'un complément de rémunération par l’entreprise. Le montant de ce versement sera égal à l’écart constaté dès lors que la RAG sera d’un montant supérieur au total des rémunérations brutes perçues. 5 Article 1-1-3 : Entrée - Départ - Maladie en cours d'année En cas d'entrée ou de départ en cours d'année de l'entreprise, ou en cas d'absence non rémunérée prévue par la loi ou la convention collective, le salarié bénéficiera de la Rémunération Annuelle Garantie au prorata de son temps de présence. En cas d'absence pour maladie ou accident, il sera ajouté à la rémunération perçue par l'intéressé pendant son temps de présence, une rémunération fictive correspondant à ce qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler normalement pendant son absence. Le total ainsi obtenu est alors, en fin d'année, comparé à la rémunération annuelle garantie. Article 1-1-4 : Montant de la rémunération Annuelle Garantie Le montant de la rémunération annuelle garantie sera défini à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail. Article 1-2 : Prime annuelle (article 3-7 CCN) La prime annuelle sera déterminée en application des règles conventionnelles telles que décrites ci-dessous et ce, pour l’ensemble des établissements de Logidis Comptoirs Modernes. Article 1-2-1 : Bénéficiaires Une prime annuelle payable en deux fois (30 juin - 31 décembre), est attribuée à tout salarié de la Société Logidis Comptoirs Modernes pouvant justifier d'au moins six mois d'ancienneté au dernier jour du semestre considéré. Article 1-2-2 : Modalités de calcul Le montant de la prime annuelle sera égal, pour un salarié qui n'aurait pas fait l'objet d'absences, à 100% du salaire brut de référence du mois de novembre de l'année en cours. a) Salaire de référence Il comprend : - le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues; - les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement, sauf intéressement. 6 - la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. b) Régime des absences Le décompte des absences, relatif à la prime annuelle payable au titre de l'année en cours devra se faire au regard des périodes de paie de janvier à décembre. Toute absence, autre que celles mentionnées ci-dessous, entraînera un abattement de 1/360ème de la prime annuelle par jour d'absence (ou 1/180ème de la part versée en juin). Ne seront pas considérés comme temps d'absence, pour l'application du précédent paragraphe, les périodes suivantes : - Les absences pour exercice d'un mandat représentatif donnant lieu au maintien de la rémunération, ou pour exercice du mandat syndical (article 3-7.3.1 C.C.N.). - Les absences pour recherche d'emploi (article 3-7.3.2 C.C.N.). - Les absences pour congés payés (article 3-7.3.3 C.C.N.). - La durée du congé de maternité (article 3-7.3.5 C.C.N.). - La durée du congé de paternité (Article L.12225-35 C.T.) - Les absences autorisées pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade (article 3-7.3.5 C.C.N.). - Les jours d'absence pour maladie, accident du travail ayant donné lieu à un complément de salaire par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé. (article 3-7.3.6 C.C.N.). - Les absences diverses justifiées, dans la limite de 10 jours par an. (article 3-7.3.7 C.C.N.). - Les absences pour congé pris au moyen du compte épargne temps (article 3-8.3.4 C.C.N.). - Les absences pour prise du repos compensateur de remplacement prévu à l’article L. 3121-24 du code du travail - Les jours d’absence pour maladie professionnelle ayant donné lieu à un complément de salaire par l’entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié. - Les jours d’absence liés à la prise de jours de réduction du temps de travail. - L’ensemble des jours d’absence autorisés tels que prévus au chapitre III du présent document. 7 Article 1-2-3 : règlement de la prime annuelle : Au 30 juin, la part de la prime annuelle servie représentera la moitié du salaire mensuel brut de base (complétée de la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel). Au 31 décembre, le complément à 100% du salaire brut de base du mois de novembre sera versé au salarié. Au cours du mois de décembre, chaque salarié bénéficie d’un acompte de prime annuelle. En fonction du calendrier d’arrêtés de paie, LCM s’efforcera de déployer les moyens à sa disposition pour que l’acompte prévu ci-dessus soit versé à une date aussi proche que possible du 10 du mois de décembre de l’exercice civil en cours. *** Cas particuliers : La prime annuelle est versée au prorata du temps passé dans l'année civile considérée lorsque le salarié peut justifier de six mois d'ancienneté dans les cas suivants : * Salariés quittant la société : La base de régularisation sera le salaire de base du mois précédent le départ * Salariés entrés dans le courant du premier semestre de l'année considérée Exemple : Un salarié entrant le 1er février et quittant l'entreprise le 31 août, percevra, au moment de son départ, la prime annuelle calculée prorata temporis, à partir du 1er février. Article 1-3 : Prime de saison La prime de saison est composée d’une prime de base et d’une prime complémentaire. Elle permet de récompenser l’investissement et la présence des seuls salariés permanents de la société Logidis Comptoirs Modernes durant les périodes de forte activité ou durant une période au cours de laquelle une partie des collaborateurs est en congés et remplacée par des salariés sous contrat temporaire. La prime de base et la prime complémentaire sont communes à l’ensemble des établissements de LCM. 8 Article 1-3-1 Prime de saison de base Article 1-3-1-1 : Bénéficiaires L’ensemble des collaborateurs Employés ou Agents de maîtrise ayant une ancienneté minimale de 6 mois continus au 30 juin de l’année de versement, et présents dans l’entreprise au moment du versement bénéficie de la prime de saison de base. Article 1-3-1-2 Montant Le montant cible de la prime de saison de base a été fixé par les partenaires sociaux à 750 euros bruts. Article 1-3-1-3 Conditions d’obtention Toutes les absences seront minorantes à l’exception des évènements suivants : - Naissance, mariage / PACS du salarié et/ou de son enfant - Toute absence pour cause de décès prévue au chapitre III du présent document, et dans les limites applicables pour chaque type de lien de parenté - Mi-temps thérapeutique pour cause de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ou suite à accident du travail - Hospitalisation du salarié - Hospitalisation du conjoint du salarié - Hospitalisation des enfants de moins de 12 ans du collaborateur, dans la limite de 6 jours maximum. - Congés maternité ou paternité - Congés payés et congés d’ancienneté - RTT, PIEC, CET - Heures de récupération, repos compensateur (remplacement, légal ou de nuit) - Mandat représentatif ou désignatif - Déménagement (personnel et/ou professionnel) - Recherche d’emploi - Formation professionnelle continue / Formation économique et syndicale - Accident de travail donnant lieu à un complément employeur - Accident de trajet donnant lieu à un complément employeur - Maladie professionnelle donnant lieu à un complément employeur - Don de plaquettes et / ou de moelle osseuse 9 - Une des visites prénatales En cas d’absence autre que celles ci-dessus limitativement mentionnées, le collaborateur voit le montant de sa prime de saison de base minoré de 5€ bruts par jour d’absence. Article 1-3-1-4 Acquisition et versement La prime est calculée sur 12 mois, sur une base de 35h hebdomadaires. Les collaborateurs exerçant leur activité à temps partiel voient cette prime calculée au prorata de leur temps de présence. L'acquisition de la prime s'effectue entre le 1er jour de la période de paie de juillet N-1 et le dernier jour de la période de paie de juin de l'année N, et ce conformément au recueil de paie. Le versement de la prime de saison de base est effectué au cours du mois de juin de l’année N. Article 1-3-2 Prime de saison complémentaire Article 1-3-2-1 Bénéficiaires Bénéficie de la prime de saison complémentaire, l’ensemble des collaborateurs Employés ou Agents de maîtrise ayant une ancienneté minimale de 6 mois continus au 30 juin de l’année de versement, et présents dans l’entreprise au moment du versement. Article 1-3-2-2 Montant Le montant cible de la prime de saison complémentaire a été fixé par les partenaires sociaux à 220 euros bruts, pour 10 semaines de présence durant la période de référence. Article 1-3-2-3 Conditions d’obtention Au cours de cette période de 10 semaines, dans la limite de 12 jours ouvrables, les absences suivantes sont autorisées: - Congés payés et congés d’ancienneté - RTT - PIEC - JRC 10 Au surplus des 12 jours, il n’y a pas d’impact sur la prime de saison complémentaire suite aux absences autorisées suivantes: - Naissance, mariage / PACS du salarié et/ou de son enfant - Mandat représentatif ou désignatif - Heures de récupération à l’initiative de l’employeur - Formation professionnelle continue / Formation économique et syndicale - Déménagement professionnel et/ou personnel - Repos compensateur (remplacement, légal ou de nuit) à l’initiative de l’employeur - Toute absence pour cause de décès prévue au chapitre III du présent document, et dans les limites applicables pour chaque type de lien de parenté - Hospitalisation des enfants de moins de 12 ans du collaborateur, dans la limite de 6 jours maximum. - Mi-temps thérapeutique pour cause de maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ou suite à accident du travail - Une des visites prénatales Toutes les absences autres que celles limitativement mentionnées ci-dessus ne donnent pas lieu au versement de la prime. Article 1-3-2-4 Acquisition et versement La période de référence pour le calcul de la prime de saison complémentaire est de 10 semaines, continues ou fractionnables, de janvier à décembre de l’année N. La détermination du positionnement de ces semaines sera débattue en Comité d’Etablissement. Les collaborateurs exerçant leur activité à temps partiel voient cette prime calculée au prorata de leur temps de présence. Le versement de la prime de saison complémentaire est effectué au cours du mois de décembre de l’année N. Article 1-4 : Prime de Transport L’indemnité transport est destinée à défrayer les coûts générés pour les collaborateurs de Logidis Comptoirs Modernes à l’occasion de leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail. 11 Article 1-4-1 Bénéficiaires Sont concernés par les dispositions figurant au 1-4 l’ensemble des collaborateurs de LCM, toutes catégories professionnelles confondues, utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. Sont donc exclus les salariés cadres bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service, ainsi que les salariés titulaires d’un abonnement à un service de transport en commun (type Carte Navigo en région parisienne), et bénéficiant déjà à ce titre du remboursement d’une partie des frais engagés pour l’acquisition du titre en question. Pour bénéficier de l’indemnité, les collaborateurs doivent transmettre, tous les ans, au service Ressources Humaines de leur établissement, les documents énumérés ci-après, et ce afin de se conformer aux directives de l’URSSAF : - Photocopie de la carte grise du véhicule - Nombre de kilomètre effectués chaque mois (sur la base du trajet le plus court sur le site Via Michelin) - Attestation sur l’honneur stipulant que le collaborateur ne pratique pas de covoiturage Article 1-4-2 Barème kilométrique Le barème suivant a été défini : Tranche 1: De 0 à 5 km : 0.923€/ jour travaillé Tranche 2: De 5,1 à 10 km : 1.479€/ jour travaillé Tranche 3: De 10,1 à 15 km : 1.811€/ jour travaillé Tranche 4: De 15,1 à 20 km : 2.133€/ jour travaillé Tranche 5: De 20,1 à 25km : 2.433€/ jour travaillé Tranche 6: De 25,1 à 30 km : 2.873€/ jour travaillé Tranche 7: De 30,1 à 45 km : 3.388€/ jour travaillé Tranche 8: De 45,1 et + : 5.471€/ jour travaillé Article 1-4-3 Versement Le montant mensuel payé est déterminé en fonction du nombre de jours réellement travaillés par le collaborateur au cours du mois considéré (incluant donc le cas du travail sur 6 jours d’une même semaine). 12 Article 1-4-4 Abonnement transport en commun Les collaborateurs titulaires d’un abonnement mensuel ou annuel à un service de transports en commun (type carte Navigo en région parisienne) bénéficient du remboursement à hauteur de 50% du coût engagé pour l’acquisition du titre, sous condition de production du justificatif afférant. Il est rappelé que la prise en charge des frais de transports personnels ne peut pas être cumulée avec celle des transports collectifs au cours d’un même mois. Article 1-5 : Indemnité de Repas Sont concernés par les dispositions figurant au présent article, les salariés non-cadres et remplissant les conditions d’attribution qui y figurent. Une indemnité forfaitaire de repas est attribuée au personnel itinérant qui, en fonction de ses conditions particulières d'emploi, est contraint de prendre ses repas à l'extérieur. Compte tenu de la réglementation de Sécurité Sociale sur les frais professionnels, le montant de l’indemnité qui sera versée aux « chauffeurs » et au « personnel itinérant » ne pourra excéder le montant maximum tel que défini annuellement au barème de la sécurité sociale. Article 1-5-1 Montant de la prime de panier Le montant de l’indemnité a été défini à hauteur de 4.89€. Article 1-5-2 Montant du ticket restaurant La part patronale du ticket restaurant a été définie à hauteur de 4.90€. Article 1-5-3 Indemnité repas chauffeurs Les collaborateurs exerçant la fonction de Chauffeur conservent le bénéfice des montants qu’ils perçoivent à la date de signature de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 au titre de l’indemnisation de leurs frais de restauration. Les montants seront revalorisés lors des négociations annuelles obligatoires, sur une base équivalant au maximum aux augmentations générales de salaire. 13 Compte tenu de la réglementation de sécurité sociale sur les frais professionnels, le montant de l’indemnité qui sera versée aux Chauffeurs ne pourra excéder le montant maximum tel que défini annuellement au barème de la sécurité sociale. Article 1-5-4 Autres modalités de restauration Les établissements bénéficiant d’un accès à un restaurant inter-entreprises ou à une cafétéria voient ce système maintenu en l’état. Article 1-6 : Prime de Diplôme A titre d'encouragement, et comme gage de l'intérêt porté à ceux qui développent, renforcent et valorisent leurs connaissances et compétences, des primes seront accordées, dans les conditions suivantes, à ceux qui auront subi avec succès des examens et obtenu des certificats ou diplômes intéressant les professions exercées dans la Société, y compris dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience, les cours étant suivis pendant que le salarié fait partie de la Société: - Certificat du C.N.A.M. 225 € - C.A.P. / B.E.P / CQPI 342 € - Brevet professionnel / BAC / ESEU 368 € - B.T.S. / D.U.T. 419 € - LICENCE (3 premières années universitaires) 449 € - MASTER 1 et 2 – ingénieur C.N.A.M. 480 € Ces montants sont applicables aux diplômes obtenus après le 11 avril 2014. Par ailleurs, les frais de scolarité pourront être pris en charge dans la limite de 254 € et sous réserve de l'agrément de la formation par le Ministère de l'Education Nationale. Cette prise en charge interviendra en fin d'année scolaire ou de cycle, sous réserve de justifier des dépenses d'inscription et de la présence continue aux cours. Une participation aux frais de documentation pourra également, suivant les mêmes conditions, être consentie sur justificatifs et dans la limite de 197 € par an. 14 Article 1-7 : Médailles du Travail Article 1-7-1 Bénéficiaires Le personnel de la Société Logidis Comptoirs Modernes reçoit une médaille du travail s'il justifie d'une ancienneté minimum acquise chez un ou plusieurs employeurs, quel qu’en soit le nombre. Pour chaque médaille il est attribué une gratification, à condition d'avoir effectué 2/3 du temps requis dans le Groupe. Cette gratification ne pourra être inférieure aux montants indiqués cidessous : - La médaille de l'Association Industrielle Nationale des Industries Agro-Alimentaires (A.N.I.A.) est attribuée après 20 ans dans une ou deux entreprises relevant du secteur Agro-Alimentaire. Gratification = 612€ si 13 ans d'ancienneté dans le Groupe - La médaille d'ARGENT est attribuée après 20 ans de carrière professionnelle. Gratification = 847€ si 13 ans d'ancienneté dans le Groupe - La médaille de VERMEIL est attribuée après 30 ans de carrière professionnelle. Gratification = 1061€ si 20 ans d'ancienneté dans le Groupe - La médaille d'OR est attribuée après 35 ans de carrière professionnelle. Gratification = 1214€ si 23 ans d'ancienneté dans le Groupe - La médaille GRAND OR est attribuée après 40 ans de carrière professionnelle. Gratification = 1439€ si 26 ans d'ancienneté dans le Groupe La gratification de la médaille a lieu pendant l’année de son acquisition. Article 1-8 Prime formateur interne – tuteur La Société Logidis Comptoirs Modernes souhaite valoriser l’engagement et l’investissement des formateurs internes et des tuteurs, lesquels constituent un véritable vecteur de transmission des savoir-faire et des compétences. Article 1-8-1 La prime formateur interne Soucieuse de valoriser les compétences de ses collaborateurs, la Société Logidis Comptoirs Modernes a souhaité mettre l’accent sur les formations en interne. Ce dispositif permet ainsi aux collaborateurs ayant la qualité reconnue de « formateur interne », de délivrer des formations en exacte adéquation avec les exigences inhérentes aux métiers de l’entrepôt. 15 Afin de souligner et récompenser l’investissement et la charge de travail nécessitée par les formations internes aux CACES 3 et 5, La Société Logidis Comptoirs Modernes a souhaité accorder un traitement spécifique à ces formations par rapport aux autres types de formations internes. Les montants sont les suivants : Prime formateur interne (hors CACES 3 et 5) : 5 euros par jour de formation*. Prime formateur interne aux CACES 3 et 5 : 10 euros par jour de formation*. *Une journée de formation correspond au suivi de 7 heures de formation. Le bénéfice de cette prime suppose le suivi préalable d’une formation de formateur, conformément aux procédures en vigueur au sein du Groupe Carrefour. Par ailleurs, le service Ressources Humaines de l’établissement du formateur interne devra assurer la transmission au CSP formation France de son Curriculum Vitae ainsi que de son attestation de formation de formateur. Article 1-8-2 La prime tuteur alternant / CQPI Cette prime à destination des collaborateurs ayant la qualité reconnue de « tuteur » a pour objectif d’accompagner un collaborateur titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Le versement de cette prime suppose d’être désigné formellement comme le tuteur sur les formulaires Cerfa prévus à cet effet. La Société Logidis Comptoirs Modernes a également souhaité valoriser l’investissement des collaborateurs ayant la qualité reconnue de « tuteur » dans le cadre de la préparation du certificat de qualification professionnelle inter-branche (CQPI). Le versement de cette prime suppose d’être désigné formellement comme le tuteur sur le dossier de validation finale du stagiaire et d’avoir en outre suivi la formation spécifique de tuteur-CQPI auprès de l’école Carrefour. Le montant de cette prime est fixé à 100 euros par année entière de formation de l’alternant ou du stagiaire CQPI. Les dispositions du présent article se substituent en lieu et place des pratiques de rétributions pouvant exister en la matière au sein des établissements de la Société Logidis Comptoirs Modernes. 16 Article 1-9 : Prime de froid négatif Article 1-9-1 : Bénéficiaires L’ensemble des collaborateurs relevant des statuts Employé et Agent de maîtrise exerçant leur activité en chambre froide surgelée au sein des établissements ayant une activité de ce type, à savoir Aire sur la Lys, Lunéville et Salon de Provence bénéficie d’une prime de froid négatif. Article 1-9-2 : Montant Le montant est fixé sur la base de la plus forte prime constatée en 2010, à savoir 10,95€ bruts journaliers. Les collaborateurs exerçant leur activité à temps partiel, ou étant partiellement affecté en chambre froide, bénéficient de cette prime au prorata de leur temps de présence ou de leur temps de travail effectif à ce poste. 17 Chapitre 2 : LA PROTECTION SOCIALE Article 2-1 : Bénéficiaires Sont concernés par les dispositions figurant au présent chapitre, les salariés non-cadres de la société Logidis Comptoirs Modernes et remplissant les conditions propres aux garanties qui y figurent. Cependant, l’article 2-5 fixe des dispositions dont l’application est réservée au personnel cadre. Article 2-2 : Protection Sociale Complémentaire (rappel) L’entreprise adhère aux Contrats de Prévoyance conclus par le Groupe Carrefour. Ces contrats sont obligatoires pour l'ensemble du personnel entrant dans leurs champs d’application. Le contrat frais médicaux APGIS assure aux salariés un complément des remboursements de la Sécurité Sociale en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité. Le contrat de prévoyance AXA assure aux salariés un capital décès, une rente au conjoint survivant et une rente éducation aux enfants du salarié décédé. Article 2-3 : Carence Maladie (Employés et Agents de Maîtrise) Article 2-3-1. : Description du système de délai de carence Afin de renforcer les garanties apportées par la convention collective, la carence maladie a été supprimée dans des cas particuliers et bien identifiés. En dehors de ces cas, les conditions de réduction du délai de carence ont été précisées. Article 2-3-2 : Situations particulières entraînant la suppression du délai de carence maladie Le délai conventionnel de carence maladie est supprimé dans le cas où la durée de la maladie est au moins égale à 30 jours calendaires ainsi qu’en cas d’hospitalisation. 18 Le délai de carence maladie est également supprimé en cas d’hospitalisation dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même (chirurgie ambulatoire, soins ambulatoires). Article 2-3-2-1 : Principe de calcul du délai de carence maladie En dehors des situations exposées au paragraphe ci-dessus, le délai de carence applicable à un salarié au cours d’une année civile (N) est directement lié à son absence maladie de l’année civile précédente (N-1). L’année civile N-1 constitue donc l’année de référence permettant de déterminer la carence maladie applicable au salarié au cours de l’année civile N. Article 2-3-2-1-1 : Bénéficiaires de la réduction du délai de carence : Bénéficie du système de réduction du délai de carence posé dans l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007, chaque salarié bénéficiant du droit à complément de salaire prévu à la Convention Collective Nationale et remplissant les conditions exposées à l’article 2-3-2-1-2 ci-dessous. Article 2-3-2-1.2. : Modalités de détermination du délai de carence maladie Article 2-3-2-1-2-1 : Salarié sans absence maladie constatée au cours de l’année de référence (N-1) Lorsqu’un salarié n’a pas été absent pour maladie au cours de toute la durée d’une année civile (N-1), la carence maladie qui lui sera applicable au cours de l’année civile suivante (N) sera établie ainsi : - Lors du 1er arrêt maladie de l’année N le délai de carence sera nul. - Lors du 2ème arrêt maladie de l’année N, le délai de carence sera de 3 jours. - Lors du 3ème arrêt maladie de l’année N et pour tous les arrêts maladie suivants de cette même année, la carence maladie sera de 7 jours. 19 Article 2-3-2-1-2-2 : Salarié ayant une absence maladie au cours de l’année de référence Dans le cas d’un salarié ayant eu un arrêt maladie durant l’année civile N-1, la carence maladie er qui lui sera appliquée au cours de l’année civile N sera de 3 jours pour le 1 arrêt et de 7 jours pour les arrêts suivants. Ces carences s’appliquent quel que soit le nombre de jours d’absence dues à la maladie constatée en année N-1. Article 2-3-2-1-2-3 : Salarié ayant plus d’une absence pour maladie au cours de l’année de référence (N-1) Lorsqu’un salarié a subi plus d’un arrêt de travail pour maladie au cours de l’année civile N-1, la carence maladie qui lui sera appliquée au cours de l’année civile suivante N sera de 7 jours pour le premier arrêt et pour les arrêts suivants. Cette carence maladie s’appliquera quel que soit le nombre de jours d’absence dus à la maladie constatée en année N-1. Dans le cadre de l’application du système de réduction du délai de carence maladie, par année civile, il faut entendre les périodes d’arrêtés de paie correspondantes couvrant effectivement 12 mois (de janvier à décembre). Article 2-3-2-2 : Conditions d’indemnisation du salarié en cas de réduction du délai de carence Lorsque du fait de l’article 2-3-2-1-1 ci-dessus, le salarié bénéficie d’une réduction du délai de carence maladie, le complément de salaire versé par l’entreprise pendant cette période sera appliqué comme suit : Pour un salarié n’ayant pas eu d’arrêt maladie au cours de l’année de référence - Lors du 1er arrêt (carence nulle) : le complément de salaire versé par l’entreprise prendra effet dès le 1er jour d’arrêt et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + complément CCN) dans la limite des dispositions de l’article 6 de l’annexe 1 de la CCN relative aux employés, de l’article 4 de l’annexe 2 de la CCN relative aux agents de maîtrise et de l’article 5 de l’annexe 3 de la CCN relative aux cadres. 20 - ème Lors du 2 arrêt (carence de 3 jours) : le complément de salaire versé par l’entreprise ème prendra effet à compter du 4 jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + CCN). - Lors du 3ème arrêt (carence de 7 jours) : le complément de salaire versé par l’entreprise ème prendra effet à compter du 8 jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + CCN). Condition d’indemnisation du salarié ayant eu un arrêt de travail pour maladie au cours de l’année de référence Lors du 1er arrêt (carence 3 jours) le complément de salaire versé par l’entreprise prendra effet à compter du 4ème jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + CCN). Lors du 2ème arrêt et suivants (carence de 7 jours) : le complément de salaire versé par l’entreprise prendra effet à compter du 8ème jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + CCN). Condition d’indemnisation du salarié ayant eu plusieurs arrêts de travail pour maladie au cours de l’année de référence Lors du 1er arrêt (carence 7 jours) le complément de salaire versé par l’entreprise prendra effet à compter du 8ème jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + CCN). Lors du 2ème arrêt et suivants (carence de 7 jours) : le complément de salaire versé par l’entreprise prendra effet à compter du 8ème jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + CCN). 21 Délai de carence applicable (E-O) Absences 1er arrêt année N 2ème arrêt année N 3ème arrêt année N Aucune absence Pas de carence 3 jours 7 jours 1 absence 3 jours 7 jours 7 jours 2 absences et plus 7 jours 7 jours 7 jours constatées en N-1 Délai de carence applicable (AM) Absences 1er arrêt année N 2ème arrêt année N 3ème arrêt année N Aucune absence Pas de carence 3 jours 5 jours 1 absence Pas de carence 3 jours 5 jours 5 jours 5 jours constatées en N-1 2 absences et plus 5 jours Article 2-3-3 : Jours bonus Afin de préserver les droits des salariés ayant acquis des jours bonus dans le cadre de l’ancien système et de renforcer leur niveau de garantie, il a été convenu qu’ils conserveront le bénéfice du mécanisme de réduction de la carence maladie au moyen des jours bonus. Ainsi, tout en respectant le nouveau délai de carence, les détenteurs de jours bonus pourront continuer de voir ce délai réduit au moyen de l’utilisation de leurs jours bonus acquis. Pour cela, les salariés détenteurs de jours bonus conservent, sans limitation de durée, leur capital bonus (sauf consommation en cours qui reporterait cette date au dernier jour d’utilisation du capital bonus). En cas de maladie, les « jours bonus » acquis viennent se déduire du délai de carence tel qu’il est précisé à l’article 2-3-2-1-2 et suivants. 22 En cas de départ du salarié (démission, licenciement, retraite…), les « jours bonus » capitalisés ne font l’objet d’aucune compensation. Article 2-4 : Conditions de l’indemnisation maladie – employé et agent de maîtrise Article 2-4-1 : La subrogation Logidis Comptoirs Modernes continuera de pratiquer le système de subrogation maladie et accident du travail pour tous les salariés sous réserve des règles spécifiques de la sécurité sociale. Le système de subrogation a été étendu aux salariés relevant de l’établissement ex CMLSE aux arrêts débutant à compter du 1er juillet 2007. Article 2-4-2 : Le complément de salaire en cas de maladie Les dispositions posées à la Convention Collective Nationale dont relève LCM sont amendées comme suit : Pour le personnel relevant de la catégorie employés/ouvriers et d’une ancienneté comprise entre plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans : le taux d’indemnisation conventionnel est porté à 100% pendant 35 jours et ensuite 95% pendant les 55 jours suivants. Pour le personnel relevant de la catégorie Agents de Maîtrise - ancienneté comprise entre plus d’1 an et moins de 5 ans : la durée d’indemnisation conventionnelle est portée à 60 jours. - ancienneté comprise entre plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans : la durée d’indemnisation conventionnelle est portée à 100 jours. - ancienneté comprise entre plus de 10 ans et moins de 20 ans : la durée d’indemnisation est portée à 105 jours - ancienneté comprise entre 20 et 25 ans : la durée d’indemnisation est portée à 130 jours - ancienneté comprise entre 25 et 30 ans : la durée d’indemnisation est portée à 135 jours. - ancienneté supérieure à 30 ans : la durée d’indemnisation est portée à 160 jours Les dispositions à destination du personnel agent de maîtrise, telles que développée ci-dessus sont applicables depuis le 1er janvier 2009 pour l’ensemble du périmètre LCM. 23 Le titre II de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 précise de manière complète le dispositif de convergence en matière de complément de salaire maladie pour les établissements ex Comptoirs Modernes : CMEN, CMER, CMMU et CMLSE. Article 2-5 : Conditions de l’indemnisation maladie – cadre Article 2-5.1 : Le complément de salaire en cas de maladie Le personnel relevant de la catégorie cadre sera indemnisé selon les dispositions posées à la Convention Collective Nationale dont relève LCM. Le titre II de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 précise de manière complète le dispositif de convergence en matière de complément de salaire maladie pour les établissements ex Comptoirs Modernes ayant des dispositions sociales différentes de celles prévues par la convention collective de branche. Article 2-5.2 : Maladie et Protection du salarié Pour l’ensemble des établissements LCM, le délai de protection du personnel Cadre pendant lequel le salarié absent pour maladie ne peut être licencié est établi comme suit : Ancienneté Délai de protection De 6 mois à 4 ans 4 mois De + de 4 ans à 8 ans 6 mois De + de 8 ans à 12 ans 8 mois De + de 12 ans à 15 ans 9 mois A partir de plus de 15 ans 10 mois Les dispositions ci-dessus viennent améliorer le niveau de garantie prévu par la Convention Collective Nationale. Article 2-6. : Hygiène et Prévention maladie Dans tous les établissements, l'entreprise organisera le moment venu, une vaccination antigrippe et antitétanique pour les salariés le souhaitant. Cette vaccination sera assurée au frais de l'entreprise. 24 Article 2-7 Complément de salaire en cas d’accident du travail (art 7-4.1 CCN, article 6 annexe 1 et article 4 annexe 2) Les salariés victimes d'un accident de travail (à l'exclusion des accidents de trajet), ou d'une maladie professionnelle, verront leur rémunération nette assurée à 100 %, déduction faite des indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et de toute indemnité versée au titre d'un régime de prévoyance. Article 2-8 Procédure d’avance sur paie En cas de maladie longue durée, à l’issue des dispositions de la Convention Collective Nationale de complément employeur, la Société Logidis Comptoirs Modernes a mis en place une procédure d’avance sur paie permettant de couvrir le délai d’intervention de l’organisme de prévoyance, sur demande et sous réserve de production par le collaborateur des documents justificatifs nécessaires. Lors du dépôt de ses justificatifs au service RH en vue de la constitution de son dossier, la Direction de chaque établissement de la Société s’engage également à rappeler au collaborateur, qu’il peut bénéficier de cette procédure d’avance sur paie dans les conditions précitées. Cette mesure bénéficiera aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant une ancienneté supérieure ou égale à un an lors de la demande auprès de la Direction de leur établissement. 25 Chapitre 3 – LE REGIME DES ABSENCES ET CONGES Les dispositions portant sur les absences pour circonstances de famille et garde d’un enfant malade bénéficieront à tous les salariés de Logidis Comptoirs Modernes sans distinction pour toutes les catégories professionnelles. Article 3-1 : Les absences pour circonstances de famille Le régime d’absences pour événements familiaux posé à l’article 7-5 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est complété des dispositions prévues aux articles 3-1-1 et 3-1-2 ci-dessous énoncées. Le dispositif visé infra est applicable aux personnes produisant un certificat de concubinage ou un livret de famille ou lié au salarié par un pacte civil de solidarité. Article 3-1-1 : Les absences autorisées pour circonstances de famille : article 75.1.1 des dispositions communes de la CCN L’article 7-5.1.1 des dispositions communes de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit l’attribution de jours d’absence autorisés sous condition d’ancienneté d’un an de présence dans l’entreprise. Afin d’améliorer ce dispositif, la condition d’ancienneté est ramenée à 9 mois pour les évènements familiaux suivants : - Mariage du salarié. - Mariage d’un descendant - Mariage d’un frère ou d’une sœur. - Baptême et communions. - PACS : le collaborateur ayant une ancienneté supérieure ou égale à 9 mois au moment de la conclusion du PACS bénéficiera d’une absence autorisée de 3 jours. Le collaborateur ayant une ancienneté inférieure à 9 mois bénéficiera d’une journée. Article 3-1-2 : Les absences autorisées pour circonstances de famille : article 75.1.2 CCN Les dispositions de la convention collective sont améliorées comme suit : 26 Article 3-1-2-1 Survenance d’un décès : - En cas de décès du conjoint, l’absence autorisée est fixée à une semaine. - En cas de décès d’un enfant à charge ou non, l’absence autorisée est fixée à une semaine. - En cas de décès du père, de la mère ou des parents adoptifs du salarié l’absence autorisée est fixée à une semaine. - En cas de décès d’un grand parent, d’un frère ou d’une sœur, d’un beau parent (y compris conjoint, concubin ou co-contractant d’un PACS du père ou de la mère du salarié), d’un petit enfant du salarié, l’absence autorisée est de deux jours ouvrés. - En cas de décès d’un beau frère, d’une belle sœur, d’un grand parent du conjoint, d’un gendre ou d’une belle fille, l’absence autorisée est d’un jour ouvré. - En cas de décès ouvrant droit à une absence autorisée payée en application de la convention collective ou du présent accord, le salarié contraint de se déplacer dans ce cadre avec un déplacement d’au moins 500km aller/retour bénéficiera d’un jour d’absence rémunéré supplémentaire. Le salarié devra produire les justificatifs nécessaires. Article 3-1-2-2 Hospitalisation du conjoint, du concubin ou du co-contractant d’un PACS Lorsque le conjoint ou le concubin du salarié ainsi que le co-contractant d’un PACS se trouve hospitalisé, à l’exclusion d’une hospitalisation pour maternité, le salarié bénéficiera de 2 heures d’absence rémunérées par jour dans la limite de 21 heures par an pour se rendre à son chevet. Cette autorisation d’absence rémunérée est portée à 3 heures par jour dans la limite de 28 heures par an lorsque le lieu d’hospitalisation se situe à plus de 50 kilomètres aller-retour du domicile du salarié. Le salarié devra produire les justificatifs nécessaires. Pour l’exercice 2014, l’autorisation d’absence rémunérée du salarié est étendue à une demijournée par an en cas d’hospitalisation même ambulatoire dans la limite du respect des crédits d’heures visés précités. Les collaborateurs ayant un an d’ancienneté et titulaire d’un CDD ou d’un CDI bénéficient de cette disposition. L’annexe 2 de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 présente de manière complète les absences autorisées attribuées en fonction des évènements générant des droits. 27 Article 3-2 : La garde d’un enfant malade Les dispositions conventionnelles telles que prévues à l’article 7-6.9 de la CCN sont améliorées comme suit à compter de la date de prise d’effet de l’accord et sont applicables à l’ensemble des salariés de Logidis Comptoirs Modernes SAS toutes catégories professionnelles confondues. Dans le cas ou l’un des deux parents exerce une activité professionnelle dans une autre entreprise, le bénéfice de ces dispositions sera octroyé au salarié en faisant la demande sans qu’il soit demandé à celui-ci d’apporter la justification que son conjoint (concubin, co-contractant d’un PACS), lui aussi salarié d’une autre entreprise, soit dans l’impossibilité de disposer, chez son employeur, d’autorisation d’absence conventionnelle. Ces dispositions sont applicables aux familles recomposées, sous réserve que l’enfant malade ou hospitalisé soit fiscalement à la charge du collaborateur ayant sollicité l’absence pour ce motif. Cela suppose que le couple soit marié ou pacsé. Article 3-2-1 : En cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation Article 3-2-1-1 Enfants âgés de moins de 12 ans En cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation d’un enfant à charge âgé de moins de 12 ans, il sera octroyé à la mère ou au père, une autorisation d’absence payée de 6 jours ou d’une durée équivalente fractionnée - exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié - quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. Article 3-2-1- 2 Enfants âgés de 12 ans à moins de 16 ans En cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation d’un enfant à charge âgé de 12 ans à moins de 16 ans, il sera octroyé à la mère ou au père, une autorisation d’absence récupérée de 5 jours et d’une journée d’absence payée ou d’une durée équivalente fractionnée exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié - quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. 28 Dans l’hypothèse ou les compteurs de jours de congés payés et de jours de réduction du temps de travail du salarié sont épuisés alors celui-ci bénéficiera, dans la situation énoncée au paragraphe ci-dessus, d’une autorisation d’absence récupérée de 4 jours et de 2 journées d’absence payées ou d’une durée équivalente fractionnée - exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié - quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. Le présent aménagement est applicable sous réserve du respect des autres conditions d’ouverture du droit prévues à l’article 7-6.9 de la convention collective de branche dont relève l’entreprise (dispositions communes). Lorsque l’enfant, âgé de 12 à 16 ans, d’un collaborateur « parent isolé » se trouve hospitalisé, le salarié bénéficiera de 6 jours d’absence autorisée, dont 2 jours payés et 4 à récupérer, sous réserve de production des justificatifs médicaux correspondant. Ces journées ne peuvent être prises qu’après information et validation préalable de la hiérarchie. Il est entendu par enfant celui à la charge fiscale du collaborateur. Article 3-2-2 : En cas de maladie nécessitant la présence du parent au chevet de l’enfant Article 3-2-2-1 Enfants âgés de moins de 6 ans En cas de maladie attestée (certificat médical ou feuille de maladie signée par le médecin : article 7-6.9 CCN 1er paragraphe) d’un enfant de moins de 6 ans, il sera accordé, à la mère ou au père une autorisation d’absence de 6 jours ouvrés récupérables ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié. Trois des six jours prévus au présent paragraphe feront l’objet d’une absence autorisée payée non récupérée ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié. Pour ce faire, le certificat médical devra faire clairement apparaître le caractère indispensable de la présence du parent au chevet de l’enfant. Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. 29 Les jours (ou fraction de jours) réellement pris pourront être récupérés selon les conditions à définir avec le responsable hiérarchique du salarié. Le présent aménagement est applicable sous réserve du respect des autres conditions d’ouverture du droit prévues à l’article 7-6.9 de la CCN (dispositions communes). Il est par ailleurs accordé aux collaborateurs « parent isolé » 6 jours d’absence autorisée par an pour la garde des enfants malades âgés de moins de 6 ans, dont 4 payés et 2 à récupérer, sous réserve de production des justificatifs médicaux correspondant. Ces journées ne peuvent être prises qu’après information et validation préalable de la hiérarchie. Il est entendu par enfant celui à la charge fiscale du collaborateur. Article 3-2-2-2 Enfants âgés de 6 ans à moins de 12 ans En cas de maladie attestée (certificat médical ou feuille de maladie signée par le médecin : article 7-6.9 CCN 1er paragraphe) d’un enfant de 6 ans à moins de 12 ans, il sera accordé, à la mère ou au père une autorisation d’absence de 6 jours ouvrés récupérables ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié. Un des six jours prévus au présent paragraphe fera l’objet d’une absence autorisée payée non récupérée ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié. Pour ce faire, le certificat médical devra faire clairement apparaître le caractère indispensable de la présence du parent au chevet de l’enfant. Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. Les jours (ou fraction de jours) réellement pris pourront être récupérés selon les conditions à définir avec le responsable hiérarchique du salarié. Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. 30 Article 3-2-2-3 Enfants âgés de 12 ans à moins de 16 ans En cas de maladie attestée (certificat médical ou feuille de maladie signée par le médecin : article er 7-6.9 CCN 1 paragraphe) d’un enfant de 12 ans à moins de 16 ans, il sera accordé, à la mère ou au père autorisation d’absence de 5 jours ouvrés récupérables ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié. Un des cinq jours prévus au présent paragraphe fera l’objet d’une absence autorisée payée non récupérée ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié. Pour ce faire, le certificat médical devra faire clairement apparaître le caractère indispensable de la présence du parent au chevet de l’enfant. Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer. Les jours (ou fraction de jours) réellement pris pourront être récupérés selon les conditions à définir avec le responsable hiérarchique du salarié. Le présent aménagement est applicable sous réserve du respect des autres conditions d’ouverture du droit prévues à l’article 7-6.9 de la CCN (dispositions communes). Article 3-3 : Le congé de paternité La loi n° 2001- 1246 du 21 décembre 2001 a créé le congé de paternité. Afin de prolonger le dispositif législatif, il est convenu que les conséquences des absences liées à ce congé de paternité sur les droits conventionnels ressortissant soit de la convention collective nationale soit de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 seront traitées à l’identique de celle prévues en matière de maternité. La présente garantie porte exclusivement sur les avantages conventionnels permettant d’acquérir des droits complémentaires au dispositif législatif. Ainsi, seront notamment concernés la prime annuelle et le PIEC. 31 Par ailleurs, les collaborateurs en CDI ou CDD, en congé paternité, dont l’indemnisation est limitée au plafond de la sécurité sociale bénéficieront d’un maintien de salaire à 100% pendant la durée dudit congé (limite de 11 jours calendaires). En outre, les collaborateurs souhaitant assister à une des visites prénatales de leur épouse / cocontractant d’un PACS / concubine, en état de grossesse bénéficieront d’une demi-journée d’absence autorisée payée. Ce dispositif s’applique aux collaborateurs en CDI, sans condition d’ancienneté, sous réserve de présentation des justificatifs correspondants. Article 3-4 : Le Plan Individuel d’Epargne Congé (PIEC) Article 3-4-1 : Principe du PIEC Le plan individuel d’épargne congés consiste en l’octroi de jours de congé supplémentaires en fonction du niveau de présentéisme constaté. Article 3-4-2 : Conditions d’application Le plan individuel d’épargne congé est applicable depuis le 1er janvier 2007 à l’ensemble des salariés non-cadres de LCM titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le nombre de jours acquis est subordonné à une présence constante pendant la période de référence qui correspond aux dates d’arrêtés de paie annuels. Le personnel a temps partiel bénéficie de l’acquisition du nombre d’heures de congés, ramenée à un nombre d’heures calculés par rapport à l’horaire contractuel de travail à la fin de la période de référence. Les collaborateurs concernés par un départ en retraite auront le choix entre le paiement ou la prise de leur solde d’heures de PIEC au moment de leur départ à la retraite. Jours d’absence exercice par Jours de congés acquis au Nombre d’heures acquis terme de l’exercice au terme de l’exercice 0 5 35 heures 1 4,5 32 heures 2 3,5 25 heures 32 3 2,5 18 heures 4 2 14 heures 5 1.5 11 heures 6 1.5 11 heures 7 1.5 11 heures 8 1 7 heures 9 1 7 heures 10 1 7 heures 11 0,5 4 heures 12 0,5 4 heures 13 0,5 4 heures 14 0,5 4 heures 15 0 0 >15 0 0 Toutes les absences donnent lieu à minoration, à l'exception : - des congés payés, - des absences pour exercice du mandat de représentant du personnel, - des jours de congé formation et congé d'éducation ouvrière, - des jours d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que les absences liées à un mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail - des congés maternité et paternité, - des jours d'absence pour circonstances de famille prévus par la C.C.N. ou le Programme Social cible, - des absences dues à la force majeure. - les absences pour accident de trajet - les absences liées à une hospitalisation dans des conditions qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même (chirurgie ambulatoire, soins ambulatoires au sens du code de la santé publique = art. 712-2-1). - les absences pour hospitalisation (au sens de la convention collective) ainsi que pour convalescence y faisant suite - les absences pour prise de jours de réduction du temps de travail, jour de repos complémentaire et jour de repos complémentaire spécifique - les absences pour prise de jours de compensation du temps d’habillage 33 Les personnels à temps partiel bénéficient de l'acquisition du même nombre de jours de congé calculé sur la base de leur horaire de travail. Article 3-4-3 : Précision sur la notion de jour d’absence Est considéré comme jour d’absence au sens du tableau ci-dessus : Par principe, les absences d’une durée au moins égale à 7 heures (continues ou discontinues). Par exception, lorsque le jour de son absence, l’horaire journalier dont relève le salarié est d’une durée inférieure à 7 heures alors, sera considéré comme jour d’absence une absence au moins égale à l’horaire journalier en question. Article 3-4-4 : Acquisition et prise des jours de congés Les congés peuvent être : - soit pris au cours de l’année suivant leur acquisition. Ces congés se prennent en accord avec le chef d'établissement ou, le supérieur hiérarchique. La demande doit être faite, au moins 15 jours avant la date du départ. - soit capitalisés. Les congés capitalisés pourront être pris à tout moment, en cours ou en fin de carrière. Le salarié devra faire la demande de mise en congé, trois mois avant la date choisie, et obtenir l'accord de son directeur d'établissement ou de son supérieur hiérarchique. Le responsable d'établissement, ou le supérieur hiérarchique, aura la possibilité d'instituer un ordre de départ lorsque plusieurs salariés, au sein d'un même établissement, demanderont, simultanément le déblocage de leur Plan Epargne Congé. Pour les collaborateurs à temps complet, la prise de PIEC se réalise en journées complètes (soit 7 heures), ou en demi-journées complètes (soit 3.5 heures). Le personnel à temps partiel bénéficie de l’acquisition du même nombre d’heures de congé, ramenée à un nombre d’heures calculé par rapport à leur horaire contractuel de travail à la fin de la période de référence. La prise de PIEC se réalise en journées ou demi-journées complètes selon le profil horaire journalier du salarié. 34 Article 3-4-5 : Solde du plan individuel d’épargne congé En cas de départ de l’entreprise pour démission, licenciement ou décès, les congés acquis au titre du Plan Epargne Congé feront l'objet du versement d'une indemnité compensatoire correspondant au nombre de jours acquis, calculés sur la base du dernier salaire. Les collaborateurs concernés par un départ à la retraite auront le choix entre le paiement ou la prise de leur solde de jours de PIEC au moment de leur départ à la retraite. Article 3-5 : Congés annuels et fractionnement La durée des congés payés ainsi que les modalités de leur prise applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise LCM seront celles déterminées par la législation en vigueur. Il en ira de même pour les congés de fractionnement (article L. 3141-18 du code du travail). Article 3-6 : Le congé supplémentaire d’ancienneté Article 3-6-1 : Rappel des dispositions conventionnelles L’article 7-1-2 de la CCN prévoit l’octroi de jours de congé supplémentaires en raison de l’ancienneté des collaborateurs et de la façon suivante : - 1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ; - 4 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise. Ces congés dits conventionnels sont acquis pour la période de congés payés ouverte à compter er du 1 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte. Article 3-6-2 : Mise en œuvre des dispositions conventionnelles Les modalités d’attribution des congés supplémentaires d’ancienneté, telles que décrites à l’article 3-6-1 ci-dessus sont applicables à l’ensemble des établissements LCM depuis le 1er janvier 2008. 35 Article 3-7 : Absence autorisée pour déménagement pour motif personnel Les collaborateurs en contrat à durée indéterminée dont l’ancienneté sera au moins égale à 1 an au jour de son déménagement bénéficieront de deux jours d’absence autorisée rémunérée par an pour déménagement personnel. Ce jour de congé sera assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel payé. Il devra être pris au moment de l’événement. Ce jour de congé suit le même régime juridique que les jours d’absence pour événements familiaux. Article 3-8 Regroupement de congés L’entreprise s’engage à favoriser la possibilité pour les collaborateurs en CDI, justifiant de contraintes géographiques particulières (départ en vacances dans leur pays d’origine ou dans les Dom Tom, pour les salariés en étant originaires), de prendre sur une même période des congés d’une durée supérieure à 24 jours ouvrables consécutifs. Les collaborateurs qui répondent aux conditions ci-dessus sont ainsi en mesure de prendre, en une seule fois, l'ensemble des jours de congés payés qu'ils ont acquis au titre d'une période de référence donnée. Le droit à congé étant un droit annuel, il est toutefois rappelé que les collaborateurs doivent solder chaque année l'ensemble des jours de congés payés qu'ils ont acquis sauf accord de l’employeur et sous réserve des dispositions de l’article L3141-19 du code du travail. Les collaborateurs doivent formaliser leur demande par écrit et justifier, dans ce cadre, des contraintes géographiques auxquelles ils sont soumis. Il est toutefois rappelé que l’organisation pratique des départs en congés demeure du ressort de la direction de chaque établissement. Article 3-9 Don de plaquettes sanguines / plasma / moelle osseuse Les collaborateurs en CDI, qui seront amenés à réaliser un don de plaquettes sanguines ou de plasma (don distinct d’un don de sang), bénéficieront d’une absence autorisée payée d’une journée par an, après information et validation préalable de leur hiérarchie, sur présentation d’un justificatif médical attestant de ce don. 36 Les collaborateurs amenés à réaliser un don de moelle osseuse, bénéficieront dans les mêmes conditions de 3 jours d’absence autorisée. 37 Chapitre 4 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS Les lois des 25 juillet 1994 (n° 94-640) et 31 mars 2005 (n°2005-296) donnent la possibilité aux salariés qui le souhaitent de capitaliser du temps en vue de financer diverses possibilités de congé individuel dont ils pourront bénéficier à certaines périodes de leur vie professionnelle. Les entreprises se voient ainsi dotées d’un moyen supplémentaire d’aménagement du temps de travail ou de formation des salariés et d’amélioration des conditions de travail de leurs collaborateurs. Conformément aux dispositions légales, le dispositif de Compte Epargne Temps est adapté aux circonstances particulières de l’entreprise. Article 4-1 : Bénéficiaires Tous les salariés de la société Logidis Comptoirs Modernes (employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres) engagés sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté continue dans le groupe à la date d’alimentation du compte, bénéficient de la possibilité d'ouvrir un Compte Epargne Temps. Article 4-2 : Alimentation du compte Au choix du salarié, le Compte Epargne Temps peut être alimenté par les éléments suivants, acquis durant son activité : - Congés payés dans la limite de 4 jours ouvrables par an pour les employés/ouvriers et agents de maîtrise et 5 jours ouvrables par an pour les cadres (les congés payés devant être soldés avant le 30 avril de chaque année). - Congés supplémentaires d’ancienneté (article 7-1.2 de la CCN) - Un jour de repos complémentaire spécifique par an - Un jour de repos complémentaire par an - Jours de PIEC - Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires (y compris la majoration légale), sous réserve d’une alimentation minimale d’une demi-journée soit 3,5 heures. Ce choix est valable pour toute l’année suivante. - Les heures de repos compensateur obligatoires sous réserve d’une alimentation minimale d’une demi-journée soit 3,5 heures. 38 Par ailleurs, le personnel cadre pourra, en sus des modes d’alimentation précisés ci-dessus, porter au crédit de son compte 3 jours de Réduction du Temps de Travail par an. Cependant, ce placement ne pourra avoir lieu que dès lors que le salarié n’aura pas pu bénéficier de la prise effective de la totalité des jours de réduction du temps de travail acquis au titre d’une année civile considérée (année N). Par conséquent, le placement d’un JRTT sur le CET ne pourra intervenir qu’en année N+1 au vu du solde de JRTT de l’année N constaté à fin mars de l’année N+1. La décision du salarié d’alimenter son compte par l’un des éléments prévus pourra être modifiée 2 fois par an au cours des mois de mai et novembre pour application le semestre suivant. L’option de capitalisation des droits, valable pour les 6 mois suivants, est tacitement reconductible jusqu’à manifestation expresse d’une volonté contraire. Le nombre total de jours de congés capitalisables est plafonné à 13 jours par an. Lors de l'ouverture de son compte, les reliquats de congés payés du salarié sont affectés à son Compte Epargne Temps. Article 4-3 : Monétisation du compte Dans un objectif global de relance du pouvoir d’achat et afin d’offrir plus de flexibilité aux collaborateurs dans la gestion des jours placés sur leur CET, ces derniers pourront, pour l’exercice 2014, monétiser un total de 15 jours selon deux modes distincts : • La monétisation par un placement au PEG / PERCO (avec exonération de charges et impôts dans la limite de 10 jours) • La monétisation financée directement par la Société Logidis Comptoirs Modernes Article 4-3-1 La monétisation par un placement au PEG / PERCO Le Groupe Carrefour met à la disposition des collaborateurs un « Plan d’Epargne Salariale Carrefour » qui est constitué de deux types de placements : le Plan d’Epargne Groupe (PEG) et le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO). Il est ainsi possible d’effectuer des versements sur ces deux dispositifs par le biais notamment de jours comptabilisés sur le CET. Le placement des jours dans le PEG ou le PERCO devra intervenir au mois de juillet et/ou au mois de décembre 2014. 39 Pour l’exercice 2014, les collaborateurs ont ainsi la possibilité de monétiser 15 jours issus de issus du CET, par l’intermédiaire du le Plan d’Epargne Groupe (PEG) ou du Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO). Article 4-3-1- 1 Placement au PEG : Le montant correspond à la valeur du nombre des jours CET multipliée par la valeur d’une journée de CET au moment du paiement (salaire de base / 22 x nombre de jours). Ce montant est intégré dans le : - Brut : il est donc soumis à toutes les cotisations sociales (URSSAF, Assedic, retraite, prévoyance, CSG/CRDS,…) - Net fiscal Le montant investi et placé au PEG bénéficie d’un abondement de l’Entreprise de 20%. Article 4-3-1- 2 Placement dans le PERCO : Le montant correspond à la valeur du nombre de jours CET multipliée par la valeur d’une journée de CET au moment du paiement (salaire de base / 22 x nombre de jours) et est monétisé de la manière suivante : - 10 premiers jours versés dans le PERCO sont exonérés de cotisations sociales (hors CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu. Les droits issus d’un abondement de l’employeur sont également exonérés. - Au-delà de 10 jours, les sommes sont soumises à charges et impôts, comme tel est le cas dans le cadre d’un versement dans le PEG. Le montant investi et placé sur le PERCO bénéficie d’un abondement de l’Entreprise de 50% pour les 1 000 premiers euros. Au-delà de ce montant, l’abondement de l’Entreprise est de 20%. En aucun cas, la totalité des versements volontaires ne pourra excéder 25% de la rémunération brute annuelle. 40 Article 4-3-2 La monétisation financée directement par Logidis Comptoirs Modernes En dehors du placement sur les dispositifs de Plan d’Epargne Salariale (PEG / PERCO) précités, les collaborateurs ont également la faculté pour l’exercice 2014, de demander le paiement de 15 jours placés sur le CET. Ce montant est soumis à charges sociales et entre dans l’assiette d’imposition. Toutefois, la monétisation ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés. Le paiement par l’Entreprise de ces jours issus du CET est subordonné à une demande expresse du collaborateur auprès du service Ressources Humaines au mois de juillet et/ou au mois de décembre 2014. Le recours au dispositif de monétisation par le biais d’un plan d’épargne salarial n’est pas exclusif du dispositif de monétisation financée directement par l’Entreprise : un cumul de ces dispositifs est donc possible, dans la limite des 15 jours autorisés par le présent accord. Par ailleurs, il a été convenu que ce seuil des 15 jours constitue un plafond en-deçà duquel les collaborateurs sont libres de recourir au dispositif de monétisation. Exemple : un collaborateur peut choisir de monétiser 2 jours par le biais d’un placement sur le PEG ou le PERCO et demander également le paiement à l’Entreprise de 4 autres jours placés sur son CET, sans que le plafond des 15 jours ne soit atteint. Les dispositions du présent article sont applicables pour l’exercice 2014, aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant un an d’ancienneté au mois de juillet et/ou au mois de décembre 2014. Article 4-4 : Gestion du compte Lorsqu’un salarié décide d’affecter du temps dans son Compte Epargne Temps, celui-ci est crédité du nombre de jours ouvrés de congé correspondant. Les versements en heures ou fraction d'heures uniquement autorisés pour les repos compensateurs de remplacement sont transformés en jours selon la règle de prise des repos compensateurs. 41 Article 4-5 : Utilisation du compte Le Compte Epargne Temps est utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés non rémunérés dont les modalités d’exercice sont fixées par la législation du travail : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, ainsi que des congés instaurés par accord au sein de la société Logidis Comptoirs Modernes. Par dérogation à l’article L 3153-2 du Code du Travail, les congés pour convenance personnelle, rémunérés partiellement ou en totalité par le biais du Compte Epargne Temps, doivent avoir une durée minimale supérieure à une semaine. Cette durée peut être ramenée à une journée avec l'accord du responsable hiérarchique. Sauf exception dûment justifiée, le congé pour convenance personnelle doit être pris, après accord du responsable hiérarchique, en dehors des périodes de forte activité pour les établissements concernés. Les autres cas d’utilisation du compte épargne temps pourront prendre effet quelle que soit la période de l’année. Article 4-6 : Délai de prévenance Le salarié doit informer son responsable hiérarchique de son souhait de prendre un congé au moins 1 mois avant la date effective de départ (2 mois si l'absence prévue est supérieure à 3 mois). Cette utilisation de tout ou partie des droits accumulés sur le Compte Epargne Temps, doit faire l'objet d'une demande écrite au responsable hiérarchique. Article 4-7 : Rémunération du congé Le congé est rémunéré mensuellement sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours ouvrés de congé acquis, et de la durée quotidienne de travail effectif en vigueur dans l’établissement. La partie rémunérée de l’absence est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés. Elle est prise en compte intégralement pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ainsi que pour la détermination des droits à la Participation, l'intéressement collectif et la gratification annuelle. 42 Article 4-8 : Situation du salarié au cours et à l’issue du congé Qu’elle soit partiellement ou totalement indemnisée l’absence pour congé constitue une suspension du contrat de travail. Pendant celle-ci les obligations notamment de non-concurrence et de réserve subsistent. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans l’entreprise dans son emploi précédent ou dans un emploi équivalent rémunéré dans les mêmes conditions. Article 4-9 : Rupture ou transfert du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, ou de transfert dans une société ne disposant pas d'un Compte Epargne Temps, le titulaire d'un compte percevra, une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture du contrat. L’indemnité est alors calculée selon les modalités précisées à l’article 4-7 du présent chapitre. Article 4-10 : Information des salariés Les salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps sont informés sur leur bulletin de salaire des droits figurants sur leur compte. 43 Chapitre 5- LES ACTIVITES SOCIALES Article 5-1 : Participation patronale aux activités sociales et culturelles La participation patronale aux activités sociales et culturelles de chaque établissement ou groupe d'établissements s'élèvera à 0,80 % du montant des salaires versés à chaque établissement ou groupe d'établissements où est institué un Comité, sous réserve que les modalités de gestion suivantes soient respectées. Les établissements ex Comptoirs Modernes où la participation patronale aux activités sociales et culturelles est d’un montant inférieur à 0,80% verront celle-ci porter à ce niveau dès 2008. Les établissements ex Comptoirs Modernes où cette même participation est d’un niveau supérieur à 0,8% en conservent le bénéfice sans limitation de durée. L'utilisation de la subvention patronale doit faire l'objet d'un budget prévisionnel dont le contenu sera discuté chaque année en début d'exercice. A la fin de chaque année, chaque CE fait un compte-rendu de sa gestion financière qui est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage en application de l'article R 432-14 du Code du Travail. A l'expiration de son mandat, le Comité sortant rend compte de sa gestion au nouveau Comité (Article R 432-15 du Code du Travail). Il remettra aux nouveaux membres du Comité tous documents concernant l'administration et l'activité du Comité. Article 5-2 : Fonds Social Un fonds social est constitué à l'initiative de l'entreprise depuis 1977 pour financer certaines aides au profit des salariés selon des modalités définies par la commission Fonds social du Comité Central d’Entreprise. Le montant de ce fonds social est déterminé chaque année par l'entreprise. Il s'élève pour 2014 à 355.000 € hors charges sociales éventuelles. Le montant de ce fonds fait l’objet d’un nouvel examen au cours des négociations annuelles obligatoires. Il concerne notamment : - Des aides aux vacances, - Des bourses d'études, - Des bourses de séjours linguistiques, 44 - Des aides pour les enfants handicapés - Des secours financiers en raison d’une situation sociale particulièrement grave et digne d’intérêt Les membres de la Commission Fonds Social pourront, en accord avec les représentants de la direction participant à cette commission, convenir de nouvelles aides. Ce budget est géré par le CCE de Logidis Comptoirs Modernes qui désigne en son sein les membres d'une Commission Fonds Social chargée de préciser les actions à entreprendre dans les domaines sus-cités et de fixer les modalités d'attributions des aides au personnel. 45 Chapitre 6- LES ASTREINTES Conformément aux dispositions prévues à l’article 5-9.2 de la convention collective, des astreintes peuvent être mises en place au sein de l’entreprise. Article 6-1 : Définition Elles consistent pour un salarié à laisser les coordonnées de l’endroit où il peut être joint par l’entreprise – en principe par téléphone – en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la durée de l’astreinte, afin qu’il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement. Article 6-2 : Champ d’intervention Le temps d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels. Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour est considéré comme temps de travail. Il est rémunéré comme tel avec application, s’il y a lieu, des majorations pour heures supplémentaires ou il sera récupéré en temps de repos équivalent (incluant les majorations) sans perte de salaire. Au cas où des interventions seraient effectuées entre 21 heures et 6 heures, les heures travaillées à ce titre donneront lieu à majoration pour travail de nuit conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, s’ajoutant aux majorations légales pour heures supplémentaires éventuellement dues. Si la durée de l’intervention ou des interventions effectuées de nuit dépasse trois heures comprises entre 21 heures et 6 heures, un repos correspondant à la durée d’intervention devra être pris avant la reprise du travail. Article 6-3 : Contreparties financières Outre les dispositions rappelées précédemment, le personnel d’astreinte bénéficiera d’une prime d’astreinte déterminée selon les modalités suivantes : Article 6-3-1 : Astreinte d’une journée (24h) Le salarié d’astreinte une journée percevra une prime d’astreinte de 15.53 € Bruts. 46 Article 6-3-2 : Astreinte d’un week-end Le salarié d’astreinte un week-end percevra une prime d’astreinte de 36.24 € bruts. Article 6-3-3 : Astreinte d’une semaine (hors week-end) Le salarié d’astreinte une semaine percevra une prime d’astreinte de 67.31 € bruts. Article 6-3-4 : Astreinte d’une semaine (week-end compris) Le salarié d’astreinte une semaine comprenant un week-end percevra une prime d’astreinte de 113.92€ bruts. Dans l’hypothèse d’une intervention effective, le collaborateur amené à se déplacer avec son véhicule personnel bénéficiera, par intervention, de l’indemnité de déplacement en vigueur dans l’établissement. 47 Chapitre 7- LE DEPART OU LA MISE A LA RETRAITE Les règles légales et conventionnelles régissant le départ ou la mise à la retraite seront appliquées aux salariés qui quitteront l’entreprise dans ces situations. Ainsi, les indemnités qui leur seront versées seront fonction d’une part, de la nature de leur départ (mise à la retraite ou départ à la retraite) et d’autre part, de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. Article 7-1 : Le départ à la retraite Article 7-1.1 : les indemnités versées au personnel relevant des catégories employée et agent de maîtrise (Annexe I, article 8 et annexe II article 7 de la CCN) Le salarié, qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise LCM ou le Groupe Carrefour, recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire « plein tarif » (tel que défini à l’article 3-11 de la CCN) : - 2/20ème de mois par année de présence pour la tranche jusqu’à 10 ans, - 3/20ème de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans. Le montant de l’indemnité ainsi calculée ne pourra dépasser un maximum de 4 mois. Le titre II de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 expose de manière complète le dispositif de mise en convergence des indemnités versées dans le cadre d’un départ à la retraite spécifique pour les salariés employés et agents de maîtrise relevant de l’établissement ex CMEN. Article 7-1.2 : les indemnités versées au personnel relevant de la catégorie cadre (Annexe III, article 9 de la CCN) Le cadre qui prend sa retraite a droit, s’il a au moins 5 ans de présence dans l’entreprise LCM ou le Groupe Carrefour, à une allocation de départ en retraite. Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculée comme suit en salaire « plein tarif » (tel que défini à l’article 3-11 de la CCN) : - 2/20ème de mois par année de présence pour la tranche jusqu’à 10 ans, - 3/20ème de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans, - ème 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans. 48 Article 7-2 : La mise à la retraite Article 7-2.1 : les indemnités versées au personnel relevant des catégories employée et agent de maîtrise (Annexe I, article 8 et annexe II article 7 de la CCN) Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l’entreprise recevra une allocation de départ à ème la retraite calculée comme suit : 1/5 ème de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le salaire plein tarif tel qu’il est défini à l’article 3.11 du titre III de la CCN ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis. Article 7-2.2 : les indemnités versées au personnel relevant de la catégorie cadre (Annexe III, article 9 de la CCN) Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l’entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculé comme suit : 1/5ème de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15ème de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le salaire plein tarif tel qu’il est défini à l’article 3.11 du titre III de la CCN ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis. 49 Chapitre 8- LA REMISE SUR ACHATS La Direction de Logidis Comptoirs Modernes s’est engagée dans une démarche d’amélioration du pouvoir d’achat de ses collaborateurs depuis plusieurs années. A cet effet a été mis en place un dispositif permettant aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée de l’Entreprise de bénéficier d’une remise sur achats effectués dans différentes entités du Groupe. La remise sur achats est applicable, pour l’exercice 2014, dans les magasins hypermarchés et supermarchés intégrés et franchisés du Groupe Carrefour y compris les drives solo et les drives adossés. Le bénéfice de la remise est également étendu dans les mêmes conditions à d’autres produits et services proposés par les entités suivantes du Groupe CARREFOUR : - CARREFOUR Billetterie (achats de billetterie) - CARREFOUR Voyages (achats de voyages) - CARMA (contrats d’assurance) Les plafonds existants au titre de la remise sur achats sont revalorisés dans les conditions définies ci-après pour l’exercice 2014 : Le montant de la remise est fixé à 10% des achats réalisés dans la limite de 10 000 euros d’achats annuels soit une remise maximale de 1 000 euros par an. Par ailleurs, la cotisation annuelle associée à la détention d’une carte PASS (carte bleue classique) sera prise en charge par l’Entreprise pour l’exercice 2014 à hauteur de 14 euros maximum. Cette remise ne viendrait en aucune manière se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant au sein de l’Entreprise à la date de signature du présent accord. Une procédure relative aux collaborateurs en situation d’ « interdit bancaire » est mise en place de façon généralisée sur l’ensemble des établissements de la Société Logidis Comptoirs Modernes. Les montants de remise sur achats tels qu’exposés au présent article ainsi que la prise en charge éventuelle de la cotisation annuelle de la carte relèvent des négociations annuelles obligatoires de l’entreprise. 50 Chapitre 9- CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) Soucieuse de permettre à ses collaborateurs de faciliter l’articulation entre l’exercice de leurs responsabilités familiales et leur vie professionnelle, un chéquier de 250 euros pourra être remis, à la demande des collaborateurs, pour leur permettre de financer deux types de prestations : - La garde d’enfant fiscalement à charge de moins de 12 ans - Les cours de soutien scolaire d’enfants fiscalement à charge jusqu’à 18 ans Pour l’exercice 2014, un carnet de chèque domicile CESU Handicap d’une valeur de 350 euros afin d’accompagner les salariés en situation de handicap est mis en place. Celui-ci sera remis, à la demande des collaborateurs reconnus handicapés et déclarés à l’AGEFIPH pour leur permettre de financer, en sus des prestations précitées, des services d’aide à la personne tels que ménage, repassage, transport, bricolage et jardinage. Il est précisé que les deux dispositifs susvisés ne se cumulent pas. L’entreprise prendra en charge ce chéquier à hauteur de 50% de sa valeur faciale. La mise en place de ce service sera effective à partir du 1er mai 2014, et sera valable pour l’année 2014. Chaque collaborateur bénéficiera au maximum d’un chéquier pour l’exercice 2014. Cette disposition s’applique également pour les conjoints travaillant tous deux au sein de la Société Logidis Comptoirs Modernes. Ce dispositif est réservé aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant un an d’ancienneté minimum au moment de la commande. Toutefois, il est convenu que pour les collaborateurs ne répondant pas aux critères précités lors de la première commande de CESU, mais qui deviendront éligibles d’ici les prochaines négociations annuelles obligatoires 2015, qu’une nouvelle commande pourra être effectuée, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès du service Ressources Humaines de leur établissement. 51