Dispositions Sociales LCM 2014

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Dispositions Sociales LCM 2014
DISPOSITIONS SOCIALES
LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES
2014
Préambule
Le présent document expose les dispositions sociales en vigueur en 2014 au sein de la Société
Logidis Comptoirs Modernes.
Ce document a vocation d’information et ne se substitue en aucun cas aux accords en vigueur au
sein de l’Entreprise.
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SOMMAIRE
Chapitre 1 – REMUNERATION ET PRIMES ____________________________________________ 5
Article 1-1 : Rémunération annuelle garantie ______________________________________________ 5
Article 1-1-1 : Bénéficiaires ____________________________________________________________________
Article 1-1-2 : Versement ______________________________________________________________________
Article 1-1-3 : Entrée - Départ - Maladie en cours d'année ___________________________________________
Article 1-1-4 : Montant de la rémunération Annuelle Garantie ________________________________________
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Article 1-2 : Prime annuelle (article 3-7 CCN) ______________________________________________ 6
Article 1-2-1 : Bénéficiaires ____________________________________________________________________ 6
Article 1-2-2 : Modalités de calcul _______________________________________________________________ 6
Article 1-2-3 : règlement de la prime annuelle : ____________________________________________________ 8
Article 1-3 : Prime de saison ____________________________________________________________ 8
Article 1-3-1 Prime de saison de base ____________________________________________________________ 9
Article 1-3-1-1 : Bénéficiaires _________________________________________________________________ 9
Article 1-3-1-2 Montant _____________________________________________________________________ 9
Article 1-3-1-3 Conditions d’obtention _________________________________________________________ 9
Article 1-3-1-4 Acquisition et versement _______________________________________________________ 10
Article 1-3-2 Prime de saison complémentaire ____________________________________________________ 10
Article 1-3-2-1 Bénéficiaires _________________________________________________________________ 10
Article 1-3-2-2 Montant ____________________________________________________________________ 10
Article 1-3-2-3 Conditions d’obtention ________________________________________________________ 10
Article 1-3-2-4 Acquisition et versement _______________________________________________________ 11
Article 1-4 : Prime de Transport ________________________________________________________ 11
Article 1-4-1 Bénéficiaires __________________________________________________________________
Article 1-4-2 Barème kilométrique ___________________________________________________________
Article 1-4-3 Versement ____________________________________________________________________
Article 1-4-4 Abonnement transport en commun________________________________________________
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Article 1-5 : Indemnité de Repas _______________________________________________________ 13
Article 1-5-1 Montant de la prime de panier____________________________________________________
Article 1-5-2 Montant du ticket restaurant _____________________________________________________
Article 1-5-3 Indemnité repas chauffeurs ______________________________________________________
Article 1-5-4 Autres modalités de restauration __________________________________________________
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Article 1-6 : Prime de Diplôme _________________________________________________________ 14
Article 1-7 : Médailles du Travail _______________________________________________________ 15
Article 1-7-1 Bénéficiaires ____________________________________________________________________ 15
Article 1-8 Prime formateur interne – tuteur _____________________________________________ 15
Article 1-8-1 La prime formateur interne ________________________________________________________ 15
Article 1-8-2 La prime tuteur alternant / CQPI ____________________________________________________ 16
Article 1-9 : Prime de froid négatif ______________________________________________________ 17
Article 1-9-1 : Bénéficiaires ___________________________________________________________________ 17
Article 1-9-2 : Montant _______________________________________________________________________ 17
Chapitre 2 : LA PROTECTION SOCIALE ______________________________________________ 18
Article 2-1 : Bénéficiaires _____________________________________________________________ 18
Article 2-2 : Protection Sociale Complémentaire (rappel) ___________________________________ 18
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Article 2-3 : Carence Maladie __________________________________________________________ 18
Article 2-3-1. : Description du système de délai de carence __________________________________________
Article 2-3-2 : Situations particulières entraînant la suppression du délai de carence maladie ______________
Article 2-3-2-1 : Principe de calcul du délai de carence maladie ____________________________________
Article 2-3-2-2 : Conditions d’indemnisation du salarié en cas de réduction du délai de carence __________
Article 2-3-3 : Jours bonus ____________________________________________________________________
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Article 2-4 : Conditions de l’indemnisation maladie – employé et agent de maîtrise ______________ 23
Article 2-4-1 : La subrogation __________________________________________________________________ 23
Article 2-4-2 : Le complément de salaire en cas de maladie __________________________________________ 23
Article 2-5 : Conditions de l’indemnisation maladie – cadre _________________________________ 24
Article 2-5.1 : Le complément de salaire en cas de maladie __________________________________________ 24
Article 2-5.2 : Maladie et Protection du salarié ____________________________________________________ 24
Article 2-6. : Hygiène et Prévention maladie ______________________________________________ 24
Article 2-7 Complément de salaire en cas d’accident du travail (art 7-4.1 CCN, article 6 annexe 1 et
article 4 annexe 2) ___________________________________________________________________ 25
Article 2-8 Procédure d’avance sur paie _________________________________________________ 25
Chapitre 3 – LE REGIME DES ABSENCES ET CONGES ___________________________________ 26
Article 3-1 : Les absences pour circonstances de famille ____________________________________ 26
Article 3-1-1 : Les absences autorisées pour circonstances de famille soumises à une condition d’ancienneté
minimale (article 7-5.1.1 des dispositions communes de la CCN) _____________________________________
Article 3-1-2 : Les absences autorisées pour circonstances de famille sans conditions d’ancienneté minimale
(article 7-5.1.2 CCN) _________________________________________________________________________
Article 3-1-2-1 Survenance d’un décès : _______________________________________________________
Article 3-1-2-2 Hospitalisation du conjoint, du concubin ou du co-contractant d’un PACS _______________
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Article 3-2 : La garde d’un enfant malade ________________________________________________ 28
Article 3-2-1 : En cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation________________________
Article 3-2-1-1 Enfants âgés de moins de 12 ans_________________________________________________
Article 3-2-1- 2 Enfants âgés de 12 ans à moins de 16 ans _________________________________________
Article 3-2-2 : En cas de maladie nécessitant la présence du parent au chevet de l’enfant _________________
Article 3-2-2-1 Enfants âgés de moins de 6 ans__________________________________________________
Article 3-2-2-2 Enfants âgés de 6 ans à moins de 12 ans __________________________________________
Article 3-2-2-3 Enfants âgés de 12 ans à moins de 16 ans _________________________________________
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Article 3-3 : Le congé de paternité ______________________________________________________ 31
Article 3-4 : Le Plan Individuel d’Epargne Congé (PIEC) _____________________________________ 32
Article 3-4-1 : Principe du PIEC_________________________________________________________________
Article 3-4-2 : Conditions d’application __________________________________________________________
Article 3-4-3 : Précision sur la notion de jour d’absence ____________________________________________
Article 3-4-4 : Acquisition et prise des jours de congés _____________________________________________
Article 3-4-5 : Solde du plan individuel d’épargne congé ____________________________________________
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Article 3-5 : Congés annuels et fractionnement ___________________________________________ 35
Article 3-6 : Le congé supplémentaire d’ancienneté _______________________________________ 35
Article 3-6-1 : Rappel des dispositions conventionnelles ____________________________________________ 35
Article 3-6-2 : Mise en œuvre des dispositions conventionnelles _____________________________________ 35
Article 3-7 : Absence autorisée pour déménagement pour motif personnel _____________________ 36
Article 3-8 Regroupement de congés ____________________________________________________ 36
Article 3-9 Don de plaquettes sanguines / plasma / moelle osseuse ___________________________ 36
Chapitre 4 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS __________________________________________ 38
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Article 4-1 : Bénéficiaires _____________________________________________________________ 38
Article 4-2 : Alimentation du compte ____________________________________________________ 38
Article 4-3 : Monétisation du compte ___________________________________________________ 39
Article 4-3-1 La monétisation par un placement au PEG / PERCO _____________________________________
Article 4-3-1- 1 Placement au PEG : ___________________________________________________________
Article 4-3-1- 2 Placement dans le PERCO : _____________________________________________________
Article 4-3-2 La monétisation financée directement par Logidis Comptoirs Modernes ____________________
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Article 4-4 : Gestion du compte ________________________________________________________ 41
Article 4-5 : Utilisation du compte ______________________________________________________ 42
Article 4-6 : Délai de prévenance _______________________________________________________ 42
Article 4-7 : Rémunération du congé ____________________________________________________ 42
Article 4-8 : Situation du salarié au cours et à l’issue du congé _______________________________ 43
Article 4-9 : Rupture ou transfert du contrat de travail _____________________________________ 43
Article 4-10 : Information des salariés ___________________________________________________ 43
Chapitre 5- LES ACTIVITES SOCIALES _______________________________________________ 44
Article 5-1 : Participation patronale aux activités sociales et culturelles ________________________ 44
Article 5-2 : Fonds Social ______________________________________________________________ 44
Chapitre 6- LES ASTREINTES ______________________________________________________ 46
Article 6-1 : Définition ________________________________________________________________ 46
Article 6-2 : Champ d’intervention ______________________________________________________ 46
Article 6-3 : Contreparties financières ___________________________________________________ 46
Article 6-3-1 : Astreinte d’une journée (24h) _____________________________________________________
Article 6-3-2 : Astreinte d’un week-end__________________________________________________________
Article 6-3-3 : Astreinte d’une semaine (hors week-end) ____________________________________________
Article 6-3-4 : Astreinte d’une semaine (week-end compris) _________________________________________
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Chapitre 7- LE DEPART OU LA MISE A LA RETRAITE ___________________________________ 48
Article 7-1 : Le départ à la retraite ______________________________________________________ 48
Article 7-1.1 : les indemnités versées au personnel relevant des catégories employée et agent de maîtrise
(Annexe I, article 8 et annexe II article 7 de la CCN) _______________________________________________ 48
Article 7-1.2 : les indemnités versées au personnel relevant de la catégorie cadre (Annexe III, article 9 de la CCN)
_________________________________________________________________________________________ 48
Article 7-2 : La mise à la retraite________________________________________________________ 49
Article 7-2.1 : les indemnités versées au personnel relevant des catégories employée et agent de maîtrise
(Annexe I, article 8 et annexe II article 7 de la CCN) _______________________________________________ 49
Article 7-2.2 : les indemnités versées au personnel relevant de la catégorie cadre (Annexe III, article 9 de la CCN)
_________________________________________________________________________________________ 49
Chapitre 8- LA REMISE SUR ACHATS _______________________________________________ 50
Chapitre 9- CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) ______________________________ 51
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Chapitre 1 – REMUNERATION ET PRIMES
Article 1-1 : Rémunération annuelle garantie
La rémunération annuelle garantie (RAG) constitue une garantie annuelle de ressources sur
l’année civile assurée à chaque salarié remplissant les conditions requises et précisées cidessous.
Article 1-1-1 : Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la RAG, tous les salariés âgés de plus de 18 ans, ayant au moins six mois
d’ancienneté continue dans l’entreprise, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou
indéterminée, pour une durée de travail effectif à temps plein.
Le salarié à temps partiel bénéficie de la Rémunération Annuelle Garantie au prorata de son
temps de travail.
Sont exclus les salariés sous contrat entrant dans le cadre des dispositions légales favorisant
l’emploi (ex : contrat de professionnalisation…).
Article 1-1-2 : Versement
La Rémunération Annuelle Garantie comprend tous les éléments de la rémunération brute versée
au cours d’une année civile, y compris les avantages en nature soumis à l'impôt.
Sont exclues de la rémunération annuelle garantie :
- les heures supplémentaires,
- les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais,
- les versements découlant de la législation sur l'intéressement collectif qui n'ont pas le caractère
de salaire au regard de la législation du travail,
- les montants des primes individuelles de productivité.
En fin d'année, le total des rémunérations brutes perçues par l'intéressé, sous réserve des
exclusions mentionnées ci-dessus, sera comparé au montant de la rémunération annuelle
garantie. Un écart constaté justifiera le versement d'un complément de rémunération par
l’entreprise. Le montant de ce versement sera égal à l’écart constaté dès lors que la RAG sera
d’un montant supérieur au total des rémunérations brutes perçues.
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Article 1-1-3 : Entrée - Départ - Maladie en cours d'année
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année de l'entreprise, ou en cas d'absence non
rémunérée prévue par la loi ou la convention collective, le salarié bénéficiera de la Rémunération
Annuelle Garantie au prorata de son temps de présence.
En cas d'absence pour maladie ou accident, il sera ajouté à la rémunération perçue par
l'intéressé pendant son temps de présence, une rémunération fictive correspondant à ce qu'il
aurait perçu s'il avait continué à travailler normalement pendant son absence. Le total ainsi
obtenu est alors, en fin d'année, comparé à la rémunération annuelle garantie.
Article 1-1-4 : Montant de la rémunération Annuelle Garantie
Le montant de la rémunération annuelle garantie sera défini à l'occasion de la négociation
annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail.
Article 1-2 : Prime annuelle (article 3-7 CCN)
La prime annuelle sera déterminée en application des règles conventionnelles telles que décrites
ci-dessous et ce, pour l’ensemble des établissements de Logidis Comptoirs Modernes.
Article 1-2-1 : Bénéficiaires
Une prime annuelle payable en deux fois (30 juin - 31 décembre), est attribuée à tout salarié de la
Société Logidis Comptoirs Modernes pouvant justifier d'au moins six mois d'ancienneté au
dernier jour du semestre considéré.
Article 1-2-2 : Modalités de calcul
Le montant de la prime annuelle sera égal, pour un salarié qui n'aurait pas
fait l'objet
d'absences, à 100% du salaire brut de référence du mois de novembre de l'année en cours.
a) Salaire de référence
Il comprend :
- le salaire forfaitaire mensuel brut, heures supplémentaires exceptionnelles exclues;
- les primes fixes attribuées à titre individuel, comme par exemple les primes de remplacement,
sauf intéressement.
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- la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
b) Régime des absences
Le décompte des absences, relatif à la prime annuelle payable au titre de l'année en cours devra
se faire au regard des périodes de paie de janvier à décembre.
Toute absence, autre que celles mentionnées ci-dessous, entraînera un abattement de 1/360ème
de la prime annuelle par jour d'absence (ou 1/180ème de la part versée en juin).
Ne seront pas considérés comme temps d'absence, pour l'application du précédent paragraphe,
les périodes suivantes :
- Les absences pour exercice d'un mandat représentatif donnant lieu au maintien de la
rémunération, ou pour exercice du mandat syndical (article 3-7.3.1 C.C.N.).
- Les absences pour recherche d'emploi (article 3-7.3.2 C.C.N.).
- Les absences pour congés payés (article 3-7.3.3 C.C.N.).
- La durée du congé de maternité (article 3-7.3.5 C.C.N.).
- La durée du congé de paternité (Article L.12225-35 C.T.)
- Les absences autorisées pour circonstances de famille et pour soigner un enfant malade
(article 3-7.3.5 C.C.N.).
- Les jours d'absence pour maladie, accident du travail ayant donné lieu à un complément
de salaire par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle
appartient l'intéressé. (article 3-7.3.6 C.C.N.).
- Les absences diverses justifiées, dans la limite de 10 jours par an. (article
3-7.3.7
C.C.N.).
- Les absences pour congé pris au moyen du compte épargne temps (article 3-8.3.4
C.C.N.).
- Les absences pour prise du repos compensateur de remplacement prévu à l’article L.
3121-24 du code du travail
- Les jours d’absence pour maladie professionnelle ayant donné lieu à un complément de
salaire par l’entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle
appartient le salarié.
- Les jours d’absence liés à la prise de jours de réduction du temps de travail.
- L’ensemble des jours d’absence autorisés tels que prévus au chapitre III du présent
document.
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Article 1-2-3 : règlement de la prime annuelle :
Au 30 juin, la part de la prime annuelle servie représentera la moitié du salaire mensuel brut de
base (complétée de la moyenne des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel).
Au 31 décembre, le complément à 100% du salaire brut de base du mois de novembre sera
versé au salarié.
Au cours du mois de décembre, chaque salarié bénéficie d’un acompte de prime annuelle.
En fonction du calendrier d’arrêtés de paie, LCM s’efforcera de déployer les moyens à sa
disposition pour que l’acompte prévu ci-dessus soit versé à une date aussi proche que possible
du 10 du mois de décembre de l’exercice civil en cours.
*** Cas particuliers :
La prime annuelle est versée au prorata du temps passé dans l'année civile considérée lorsque le
salarié peut justifier de six mois d'ancienneté dans les cas suivants :
*
Salariés quittant la société : La base de régularisation sera le salaire de base du mois
précédent le départ
*
Salariés entrés dans le courant du premier semestre de l'année considérée
Exemple : Un salarié entrant le 1er février et quittant l'entreprise le 31 août, percevra, au moment
de son départ, la prime annuelle calculée prorata temporis, à partir du 1er février.
Article 1-3 : Prime de saison
La prime de saison est composée d’une prime de base et d’une prime complémentaire.
Elle permet de récompenser l’investissement et la présence des seuls salariés permanents de la
société Logidis Comptoirs Modernes durant les périodes de forte activité ou durant une période
au cours de laquelle une partie des collaborateurs est en congés et remplacée par des salariés
sous contrat temporaire.
La prime de base et la prime complémentaire sont communes à l’ensemble des établissements
de LCM.
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Article 1-3-1 Prime de saison de base
Article 1-3-1-1 : Bénéficiaires
L’ensemble des collaborateurs Employés ou Agents de maîtrise ayant une ancienneté minimale
de 6 mois continus au 30 juin de l’année de versement, et présents dans l’entreprise au moment
du versement bénéficie de la prime de saison de base.
Article 1-3-1-2 Montant
Le montant cible de la prime de saison de base a été fixé par les partenaires sociaux à 750 euros
bruts.
Article 1-3-1-3 Conditions d’obtention
Toutes les absences seront minorantes à l’exception des évènements suivants :
-
Naissance, mariage / PACS du salarié et/ou de son enfant
-
Toute absence pour cause de décès prévue au chapitre III du présent document, et dans
les limites applicables pour chaque type de lien de parenté
-
Mi-temps thérapeutique pour cause de maladie d’origine professionnelle ou non
professionnelle ou suite à accident du travail
-
Hospitalisation du salarié
-
Hospitalisation du conjoint du salarié
-
Hospitalisation des enfants de moins de 12 ans du collaborateur, dans la limite de 6 jours
maximum.
-
Congés maternité ou paternité
-
Congés payés et congés d’ancienneté
-
RTT, PIEC, CET
-
Heures de récupération, repos compensateur (remplacement, légal ou de nuit)
-
Mandat représentatif ou désignatif
-
Déménagement (personnel et/ou professionnel)
-
Recherche d’emploi
-
Formation professionnelle continue / Formation économique et syndicale
-
Accident de travail donnant lieu à un complément employeur
-
Accident de trajet donnant lieu à un complément employeur
-
Maladie professionnelle donnant lieu à un complément employeur
-
Don de plaquettes et / ou de moelle osseuse
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-
Une des visites prénatales
En cas d’absence autre que celles ci-dessus limitativement mentionnées, le collaborateur voit le
montant de sa prime de saison de base minoré de 5€ bruts par jour d’absence.
Article 1-3-1-4 Acquisition et versement
La prime est calculée sur 12 mois, sur une base de 35h hebdomadaires. Les collaborateurs
exerçant leur activité à temps partiel voient cette prime calculée au prorata de leur temps de
présence.
L'acquisition de la prime s'effectue entre le 1er jour de la période de paie de juillet N-1 et le
dernier jour de la période de paie de juin de l'année N, et ce conformément au recueil de paie.
Le versement de la prime de saison de base est effectué au cours du mois de juin de l’année N.
Article 1-3-2 Prime de saison complémentaire
Article 1-3-2-1 Bénéficiaires
Bénéficie de la prime de saison complémentaire, l’ensemble des collaborateurs Employés ou
Agents de maîtrise ayant une ancienneté minimale de 6 mois continus au 30 juin de l’année de
versement, et présents dans l’entreprise au moment du versement.
Article 1-3-2-2 Montant
Le montant cible de la prime de saison complémentaire a été fixé par les partenaires sociaux à
220 euros bruts, pour 10 semaines de présence durant la période de référence.
Article 1-3-2-3 Conditions d’obtention
Au cours de cette période de 10 semaines, dans la limite de 12 jours ouvrables, les absences
suivantes sont autorisées:
-
Congés payés et congés d’ancienneté
-
RTT
-
PIEC
-
JRC
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Au surplus des 12 jours, il n’y a pas d’impact sur la prime de saison complémentaire suite aux
absences autorisées suivantes:
-
Naissance, mariage / PACS du salarié et/ou de son enfant
-
Mandat représentatif ou désignatif
-
Heures de récupération à l’initiative de l’employeur
-
Formation professionnelle continue / Formation économique et syndicale
-
Déménagement professionnel et/ou personnel
-
Repos compensateur (remplacement, légal ou de nuit) à l’initiative de l’employeur
-
Toute absence pour cause de décès prévue au chapitre III du présent document, et dans
les limites applicables pour chaque type de lien de parenté
-
Hospitalisation des enfants de moins de 12 ans du collaborateur, dans la limite de 6 jours
maximum.
-
Mi-temps thérapeutique pour cause de maladie d’origine professionnelle ou non
professionnelle ou suite à accident du travail
-
Une des visites prénatales
Toutes les absences autres que celles limitativement mentionnées ci-dessus ne donnent pas lieu
au versement de la prime.
Article 1-3-2-4 Acquisition et versement
La période de référence pour le calcul de la prime de saison complémentaire est de 10 semaines,
continues ou fractionnables, de janvier à décembre de l’année N. La détermination du
positionnement de ces semaines sera débattue en Comité d’Etablissement. Les collaborateurs
exerçant leur activité à temps partiel voient cette prime calculée au prorata de leur temps de
présence.
Le versement de la prime de saison complémentaire est effectué au cours du mois de décembre
de l’année N.
Article 1-4 : Prime de Transport
L’indemnité transport est destinée à défrayer les coûts générés pour les collaborateurs de Logidis
Comptoirs Modernes à l’occasion de leur déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail.
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Article 1-4-1 Bénéficiaires
Sont concernés par les dispositions figurant au 1-4 l’ensemble des collaborateurs de LCM, toutes
catégories professionnelles confondues, utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur
lieu de travail.
Sont donc exclus les salariés cadres bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service, ainsi
que les salariés titulaires d’un abonnement à un service de transport en commun (type Carte
Navigo en région parisienne), et bénéficiant déjà à ce titre du remboursement d’une partie des
frais engagés pour l’acquisition du titre en question.
Pour bénéficier de l’indemnité, les collaborateurs doivent transmettre, tous les ans, au service
Ressources Humaines de leur établissement, les documents énumérés ci-après, et ce afin de se
conformer aux directives de l’URSSAF :
-
Photocopie de la carte grise du véhicule
-
Nombre de kilomètre effectués chaque mois (sur la base du trajet le plus court sur le site
Via Michelin)
-
Attestation sur l’honneur stipulant que le collaborateur ne pratique pas de covoiturage
Article 1-4-2 Barème kilométrique
Le barème suivant a été défini :
Tranche 1: De 0 à 5 km : 0.923€/ jour travaillé
Tranche 2: De 5,1 à 10 km : 1.479€/ jour travaillé
Tranche 3: De 10,1 à 15 km : 1.811€/ jour travaillé
Tranche 4: De 15,1 à 20 km : 2.133€/ jour travaillé
Tranche 5: De 20,1 à 25km : 2.433€/ jour travaillé
Tranche 6: De 25,1 à 30 km : 2.873€/ jour travaillé
Tranche 7: De 30,1 à 45 km : 3.388€/ jour travaillé
Tranche 8: De 45,1 et + : 5.471€/ jour travaillé
Article 1-4-3 Versement
Le montant mensuel payé est déterminé en fonction du nombre de jours réellement travaillés par
le collaborateur au cours du mois considéré (incluant donc le cas du travail sur 6 jours d’une
même semaine).
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Article 1-4-4 Abonnement transport en commun
Les collaborateurs titulaires d’un abonnement mensuel ou annuel à un service de transports en
commun (type carte Navigo en région parisienne) bénéficient du remboursement à hauteur de
50% du coût engagé pour l’acquisition du titre, sous condition de production du justificatif
afférant.
Il est rappelé que la prise en charge des frais de transports personnels ne peut pas être cumulée
avec celle des transports collectifs au cours d’un même mois.
Article 1-5 : Indemnité de Repas
Sont concernés par les dispositions figurant au présent article, les salariés non-cadres et
remplissant les conditions d’attribution qui y figurent.
Une indemnité forfaitaire de repas est attribuée au personnel itinérant qui, en fonction de ses
conditions particulières d'emploi, est contraint de prendre ses repas à l'extérieur.
Compte tenu de la réglementation de Sécurité Sociale sur les frais professionnels, le montant de
l’indemnité qui sera versée aux « chauffeurs » et au « personnel itinérant » ne pourra excéder le
montant maximum tel que défini annuellement au barème de la sécurité sociale.
Article 1-5-1 Montant de la prime de panier
Le montant de l’indemnité a été défini à hauteur de 4.89€.
Article 1-5-2 Montant du ticket restaurant
La part patronale du ticket restaurant a été définie à hauteur de 4.90€.
Article 1-5-3 Indemnité repas chauffeurs
Les collaborateurs exerçant la fonction de Chauffeur conservent le bénéfice des montants qu’ils
perçoivent à la date de signature de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 au titre de
l’indemnisation de leurs frais de restauration.
Les montants seront revalorisés lors des négociations annuelles obligatoires, sur une base
équivalant au maximum aux augmentations générales de salaire.
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Compte tenu de la réglementation de sécurité sociale sur les frais professionnels, le montant de
l’indemnité qui sera versée aux Chauffeurs ne pourra excéder le montant maximum tel que défini
annuellement au barème de la sécurité sociale.
Article 1-5-4 Autres modalités de restauration
Les établissements bénéficiant d’un accès à un restaurant inter-entreprises ou à une cafétéria
voient ce système maintenu en l’état.
Article 1-6 : Prime de Diplôme
A titre d'encouragement, et comme gage de l'intérêt porté à ceux qui développent, renforcent et
valorisent leurs connaissances et compétences, des primes seront accordées, dans les
conditions suivantes, à ceux qui auront subi avec succès des examens et obtenu des certificats
ou diplômes intéressant les professions exercées dans la Société, y compris dans le cadre de la
validation des acquis de l’expérience, les cours étant suivis pendant que le salarié fait partie de la
Société:
- Certificat du C.N.A.M.
225 €
- C.A.P. / B.E.P / CQPI
342 €
- Brevet professionnel / BAC / ESEU
368 €
- B.T.S. / D.U.T.
419 €
- LICENCE (3 premières années universitaires)
449 €
- MASTER 1 et 2 – ingénieur C.N.A.M.
480 €
Ces montants sont applicables aux diplômes obtenus après le 11 avril 2014.
Par ailleurs, les frais de scolarité pourront être pris en charge dans la limite de 254 € et sous
réserve de l'agrément de la formation par le Ministère de l'Education Nationale.
Cette prise en charge interviendra en fin d'année scolaire ou de cycle, sous réserve de justifier
des dépenses d'inscription et de la présence continue aux cours.
Une participation aux frais de documentation pourra également, suivant les mêmes conditions,
être consentie sur justificatifs et dans la limite de 197 € par an.
14
Article 1-7 : Médailles du Travail
Article 1-7-1 Bénéficiaires
Le personnel de la Société Logidis Comptoirs Modernes reçoit une médaille du travail s'il justifie
d'une ancienneté minimum acquise chez un ou plusieurs employeurs, quel qu’en soit le nombre.
Pour chaque médaille il est attribué une gratification, à condition d'avoir effectué 2/3 du temps
requis dans le Groupe. Cette gratification ne pourra être inférieure aux montants indiqués cidessous :
- La médaille de l'Association Industrielle Nationale des Industries Agro-Alimentaires (A.N.I.A.)
est attribuée après 20 ans dans une ou deux entreprises relevant du secteur Agro-Alimentaire.
Gratification = 612€ si 13 ans d'ancienneté dans le Groupe
- La médaille d'ARGENT est attribuée après 20 ans de carrière professionnelle.
Gratification = 847€ si 13 ans d'ancienneté dans le Groupe
- La médaille de VERMEIL est attribuée après 30 ans de carrière professionnelle.
Gratification = 1061€ si 20 ans d'ancienneté dans le Groupe
- La médaille d'OR est attribuée après 35 ans de carrière professionnelle.
Gratification = 1214€ si 23 ans d'ancienneté dans le Groupe
- La médaille GRAND OR est attribuée après 40 ans de carrière professionnelle.
Gratification = 1439€ si 26 ans d'ancienneté dans le Groupe
La gratification de la médaille a lieu pendant l’année de son acquisition.
Article 1-8 Prime formateur interne – tuteur
La Société Logidis Comptoirs Modernes souhaite valoriser l’engagement et l’investissement des
formateurs internes et des tuteurs, lesquels constituent un véritable vecteur de transmission des
savoir-faire et des compétences.
Article 1-8-1 La prime formateur interne
Soucieuse de valoriser les compétences de ses collaborateurs, la Société Logidis Comptoirs
Modernes a souhaité mettre l’accent sur les formations en interne. Ce dispositif permet ainsi aux
collaborateurs ayant la qualité reconnue de « formateur interne », de délivrer des formations en
exacte adéquation avec les exigences inhérentes aux métiers de l’entrepôt.
15
Afin de souligner et récompenser l’investissement et la charge de travail nécessitée par les
formations internes aux CACES 3 et 5, La Société Logidis Comptoirs Modernes a souhaité
accorder un traitement spécifique à ces formations par rapport aux autres types de formations
internes.
Les montants sont les suivants :
Prime formateur interne (hors CACES 3 et 5) : 5 euros par jour de formation*.
Prime formateur interne aux CACES 3 et 5 : 10 euros par jour de formation*.
*Une journée de formation correspond au suivi de 7 heures de formation.
Le bénéfice de cette prime suppose le suivi préalable d’une formation de formateur,
conformément aux procédures en vigueur au sein du Groupe Carrefour. Par ailleurs, le service
Ressources Humaines de l’établissement du formateur interne devra assurer la transmission au
CSP formation France de son Curriculum Vitae ainsi que de son attestation de formation de
formateur.
Article 1-8-2 La prime tuteur alternant / CQPI
Cette prime à destination des collaborateurs ayant la qualité reconnue de « tuteur » a pour
objectif
d’accompagner
un collaborateur titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation. Le versement de cette prime suppose d’être désigné formellement comme
le tuteur sur les formulaires Cerfa prévus à cet effet.
La Société Logidis Comptoirs Modernes a également souhaité valoriser l’investissement des
collaborateurs ayant la qualité reconnue de « tuteur » dans le cadre de la préparation du certificat
de qualification professionnelle inter-branche (CQPI). Le versement de cette prime suppose
d’être désigné formellement comme le tuteur sur le dossier de validation finale du stagiaire et
d’avoir en outre suivi la formation spécifique de tuteur-CQPI auprès de l’école Carrefour.
Le montant de cette prime est fixé à 100 euros par année entière de formation de l’alternant ou
du stagiaire CQPI.
Les dispositions du présent article se substituent en lieu et place des pratiques de rétributions
pouvant exister en la matière au sein des établissements de la Société Logidis Comptoirs
Modernes.
16
Article 1-9 : Prime de froid négatif
Article 1-9-1 : Bénéficiaires
L’ensemble des collaborateurs relevant des statuts Employé et Agent de maîtrise exerçant leur
activité en chambre froide surgelée au sein des établissements ayant une activité de ce type, à
savoir Aire sur la Lys, Lunéville et Salon de Provence bénéficie d’une prime de froid négatif.
Article 1-9-2 : Montant
Le montant est fixé sur la base de la plus forte prime constatée en 2010, à savoir 10,95€ bruts
journaliers. Les collaborateurs exerçant leur activité à temps partiel, ou étant partiellement affecté
en chambre froide, bénéficient de cette prime au prorata de leur temps de présence ou de leur
temps de travail effectif à ce poste.
17
Chapitre 2 : LA PROTECTION SOCIALE
Article 2-1 : Bénéficiaires
Sont concernés par les dispositions figurant au présent chapitre, les salariés non-cadres de la
société Logidis Comptoirs Modernes et remplissant les conditions propres aux garanties qui y
figurent.
Cependant, l’article 2-5 fixe des dispositions dont l’application est réservée au personnel cadre.
Article 2-2 : Protection Sociale Complémentaire (rappel)
L’entreprise adhère aux Contrats de Prévoyance conclus par le Groupe Carrefour. Ces contrats
sont obligatoires pour l'ensemble du personnel entrant dans leurs champs d’application.
Le contrat frais médicaux APGIS assure aux salariés un complément des remboursements de la
Sécurité Sociale en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité.
Le contrat de prévoyance AXA assure aux salariés un capital décès, une rente au conjoint
survivant et une rente éducation aux enfants du salarié décédé.
Article 2-3 : Carence Maladie
(Employés et Agents de Maîtrise)
Article 2-3-1. : Description du système de délai de carence
Afin de renforcer les garanties apportées par la convention collective, la carence maladie a été
supprimée dans des cas particuliers et bien identifiés. En dehors de ces cas, les conditions de
réduction du délai de carence ont été précisées.
Article 2-3-2 : Situations particulières entraînant la suppression du délai de
carence maladie
Le délai conventionnel de carence maladie est supprimé dans le cas où la durée de la maladie
est au moins égale à 30 jours calendaires ainsi qu’en cas d’hospitalisation.
18
Le délai de carence maladie est également supprimé en cas d’hospitalisation dans des conditions
qui autorisent le patient à rejoindre sa résidence le jour même (chirurgie ambulatoire, soins
ambulatoires).
Article 2-3-2-1 : Principe de calcul du délai de carence maladie
En dehors des situations exposées au paragraphe ci-dessus, le délai de carence applicable à un
salarié au cours d’une année civile (N) est directement lié à son absence maladie de l’année
civile précédente (N-1).
L’année civile N-1 constitue donc l’année de référence permettant de déterminer la carence
maladie applicable au salarié au cours de l’année civile N.
Article 2-3-2-1-1 : Bénéficiaires de la réduction du délai de carence :
Bénéficie du système de réduction du délai de carence posé dans l’accord d’harmonisation du 29
mars 2007, chaque salarié bénéficiant du droit à complément de salaire prévu à la Convention
Collective Nationale et remplissant les conditions exposées à l’article 2-3-2-1-2 ci-dessous.
Article 2-3-2-1.2. : Modalités de détermination du délai de carence maladie
Article 2-3-2-1-2-1 : Salarié sans absence maladie constatée au cours de l’année de référence
(N-1)
Lorsqu’un salarié n’a pas été absent pour maladie au cours de toute la durée d’une année civile
(N-1), la carence maladie qui lui sera applicable au cours de l’année civile suivante (N) sera
établie ainsi :
-
Lors du 1er arrêt maladie de l’année N le délai de carence sera nul.
-
Lors du 2ème arrêt maladie de l’année N, le délai de carence sera de 3 jours.
-
Lors du 3ème arrêt maladie de l’année N et pour tous les arrêts maladie suivants de cette
même année, la carence maladie sera de 7 jours.
19
Article 2-3-2-1-2-2 : Salarié ayant une absence maladie au cours de l’année de référence
Dans le cas d’un salarié ayant eu un arrêt maladie durant l’année civile N-1, la carence maladie
er
qui lui sera appliquée au cours de l’année civile N sera de 3 jours pour le 1 arrêt et de 7 jours
pour les arrêts suivants. Ces carences s’appliquent quel que soit le nombre de jours d’absence
dues à la maladie constatée en année N-1.
Article 2-3-2-1-2-3 : Salarié ayant plus d’une absence pour maladie au cours de l’année de
référence (N-1)
Lorsqu’un salarié a subi plus d’un arrêt de travail pour maladie au cours de l’année civile N-1, la
carence maladie qui lui sera appliquée au cours de l’année civile suivante N sera de 7 jours pour
le premier arrêt et pour les arrêts suivants.
Cette carence maladie s’appliquera quel que soit le nombre de jours d’absence dus à la maladie
constatée en année N-1.
Dans le cadre de l’application du système de réduction du délai de carence maladie, par année
civile, il faut entendre les périodes d’arrêtés de paie correspondantes couvrant effectivement 12
mois (de janvier à décembre).
Article 2-3-2-2 : Conditions d’indemnisation du salarié en cas de réduction du délai
de carence
Lorsque du fait de l’article 2-3-2-1-1 ci-dessus, le salarié bénéficie d’une réduction du délai de
carence maladie, le complément de salaire versé par l’entreprise pendant cette période sera
appliqué comme suit :
Pour un salarié n’ayant pas eu d’arrêt maladie au cours de l’année de référence
-
Lors du 1er arrêt (carence nulle) : le complément de salaire versé par l’entreprise prendra
effet dès le 1er jour d’arrêt et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + complément
CCN) dans la limite des dispositions de l’article 6 de l’annexe 1 de la CCN relative aux
employés, de l’article 4 de l’annexe 2 de la CCN relative aux agents de maîtrise et de
l’article 5 de l’annexe 3 de la CCN relative aux cadres.
20
-
ème
Lors du 2
arrêt (carence de 3 jours) : le complément de salaire versé par l’entreprise
ème
prendra effet à compter du 4
jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de
l’indemnisation (IJSS + CCN).
-
Lors du 3ème arrêt (carence de 7 jours) : le complément de salaire versé par l’entreprise
ème
prendra effet à compter du 8
jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de
l’indemnisation (IJSS + CCN).
Condition d’indemnisation du salarié ayant eu un arrêt de travail pour maladie au cours de l’année
de référence
Lors du 1er arrêt (carence 3 jours) le complément de salaire versé par l’entreprise prendra effet à
compter du 4ème jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + CCN).
Lors du 2ème arrêt et suivants (carence de 7 jours) : le complément de salaire versé par
l’entreprise prendra effet à compter du 8ème jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de
l’indemnisation (IJSS + CCN).
Condition d’indemnisation du salarié ayant eu plusieurs arrêts de travail pour maladie au cours de
l’année de référence
Lors du 1er arrêt (carence 7 jours) le complément de salaire versé par l’entreprise prendra effet à
compter du 8ème jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de l’indemnisation (IJSS + CCN).
Lors du 2ème arrêt et suivants (carence de 7 jours) : le complément de salaire versé par
l’entreprise prendra effet à compter du 8ème jour d’arrêt maladie et couvrira la totalité de
l’indemnisation (IJSS + CCN).
21
Délai de carence applicable (E-O)
Absences
1er arrêt année N
2ème arrêt année N
3ème arrêt année N
Aucune absence
Pas de carence
3 jours
7 jours
1 absence
3 jours
7 jours
7 jours
2 absences et plus 7 jours
7 jours
7 jours
constatées en N-1
Délai de carence applicable (AM)
Absences
1er arrêt année N
2ème arrêt année N
3ème arrêt année N
Aucune absence
Pas de carence
3 jours
5 jours
1 absence
Pas de carence
3 jours
5 jours
5 jours
5 jours
constatées en N-1
2 absences et plus 5 jours
Article 2-3-3 : Jours bonus
Afin de préserver les droits des salariés ayant acquis des jours bonus dans le cadre de l’ancien
système et de renforcer leur niveau de garantie, il a été convenu qu’ils conserveront le bénéfice
du mécanisme de réduction de la carence maladie au moyen des jours bonus.
Ainsi, tout en respectant le nouveau délai de carence, les détenteurs de jours bonus pourront
continuer de voir ce délai réduit au moyen de l’utilisation de leurs jours bonus acquis.
Pour cela, les salariés détenteurs de jours bonus conservent, sans limitation de durée, leur
capital bonus (sauf consommation en cours qui reporterait cette date au dernier jour d’utilisation
du capital bonus).
En cas de maladie, les « jours bonus » acquis viennent se déduire du délai de carence tel qu’il
est précisé à l’article 2-3-2-1-2 et suivants.
22
En cas de départ du salarié (démission, licenciement, retraite…), les « jours bonus » capitalisés
ne font l’objet d’aucune compensation.
Article 2-4 : Conditions de l’indemnisation maladie – employé et agent de maîtrise
Article 2-4-1 : La subrogation
Logidis Comptoirs Modernes continuera de pratiquer le système de subrogation maladie et
accident du travail pour tous les salariés sous réserve des règles spécifiques de la sécurité
sociale. Le système de subrogation a été étendu aux salariés relevant de l’établissement ex
CMLSE aux arrêts débutant à compter du 1er juillet 2007.
Article 2-4-2 : Le complément de salaire en cas de maladie
Les dispositions posées à la Convention Collective Nationale dont relève LCM sont amendées
comme suit :
Pour le personnel relevant de la catégorie employés/ouvriers et d’une ancienneté comprise entre
plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans : le taux d’indemnisation conventionnel est porté à 100% pendant
35 jours et ensuite 95% pendant les 55 jours suivants.
Pour le personnel relevant de la catégorie Agents de Maîtrise
-
ancienneté comprise entre plus d’1 an et moins de 5 ans : la durée d’indemnisation
conventionnelle est portée à 60 jours.
-
ancienneté comprise entre plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans : la durée d’indemnisation
conventionnelle est portée à 100 jours.
-
ancienneté comprise entre plus de 10 ans et moins de 20 ans : la durée d’indemnisation
est portée à 105 jours
-
ancienneté comprise entre 20 et 25 ans : la durée d’indemnisation est portée à 130 jours
-
ancienneté comprise entre 25 et 30 ans : la durée d’indemnisation est portée à 135 jours.
-
ancienneté supérieure à 30 ans : la durée d’indemnisation est portée à 160 jours
Les dispositions à destination du personnel agent de maîtrise, telles que développée ci-dessus
sont applicables depuis le 1er janvier 2009 pour l’ensemble du périmètre LCM.
23
Le titre II de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 précise de manière complète le dispositif
de convergence en matière de complément de salaire maladie pour les établissements ex
Comptoirs Modernes : CMEN, CMER, CMMU et CMLSE.
Article 2-5 : Conditions de l’indemnisation maladie – cadre
Article 2-5.1 : Le complément de salaire en cas de maladie
Le personnel relevant de la catégorie cadre sera indemnisé selon les dispositions posées à la
Convention Collective Nationale dont relève LCM. Le titre II de l’accord d’harmonisation du 29
mars 2007 précise de manière complète le dispositif de convergence en matière de complément
de salaire maladie pour les établissements ex Comptoirs Modernes ayant des dispositions
sociales différentes de celles prévues par la convention collective de branche.
Article 2-5.2 : Maladie et Protection du salarié
Pour l’ensemble des établissements LCM, le délai de protection du personnel Cadre pendant
lequel le salarié absent pour maladie ne peut être licencié est établi comme suit :
Ancienneté
Délai de protection
De 6 mois à 4 ans
4 mois
De + de 4 ans à 8 ans
6 mois
De + de 8 ans à 12 ans
8 mois
De + de 12 ans à 15 ans
9 mois
A partir de plus de 15 ans
10 mois
Les dispositions ci-dessus viennent améliorer le niveau de garantie prévu par la Convention
Collective Nationale.
Article 2-6. : Hygiène et Prévention maladie
Dans tous les établissements, l'entreprise organisera le moment venu, une vaccination antigrippe et antitétanique pour les salariés le souhaitant.
Cette vaccination sera assurée au frais de l'entreprise.
24
Article 2-7 Complément de salaire en cas d’accident du travail (art 7-4.1 CCN,
article 6 annexe 1 et article 4 annexe 2)
Les salariés victimes d'un accident de travail (à l'exclusion des accidents de trajet), ou d'une
maladie professionnelle, verront leur rémunération nette assurée à 100 %, déduction faite des
indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale et de toute indemnité versée au titre d'un
régime de prévoyance.
Article 2-8 Procédure d’avance sur paie
En cas de maladie longue durée, à l’issue des dispositions de la Convention Collective Nationale
de complément employeur, la Société Logidis Comptoirs Modernes a mis en place une procédure
d’avance sur paie permettant de couvrir le délai d’intervention de l’organisme de prévoyance, sur
demande et sous réserve de production par le collaborateur des documents justificatifs
nécessaires.
Lors du dépôt de ses justificatifs au service RH en vue de la constitution de son dossier, la
Direction de chaque établissement de la Société s’engage également à rappeler au collaborateur,
qu’il peut bénéficier de cette procédure d’avance sur paie dans les conditions précitées.
Cette mesure bénéficiera aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée
ayant une ancienneté supérieure ou égale à un an lors de la demande auprès de la Direction de
leur établissement.
25
Chapitre 3 – LE REGIME DES ABSENCES ET CONGES
Les dispositions portant sur les absences pour circonstances de famille et garde d’un enfant
malade bénéficieront à tous les salariés de Logidis Comptoirs Modernes sans distinction pour
toutes les catégories professionnelles.
Article 3-1 : Les absences pour circonstances de famille
Le régime d’absences pour événements familiaux posé à l’article 7-5 de la Convention collective
nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est complété des
dispositions prévues aux articles 3-1-1 et 3-1-2 ci-dessous énoncées.
Le dispositif visé infra est applicable aux personnes produisant un certificat de concubinage ou un
livret de famille ou lié au salarié par un pacte civil de solidarité.
Article 3-1-1 : Les absences autorisées pour circonstances de famille : article 75.1.1 des dispositions communes de la CCN
L’article 7-5.1.1 des dispositions communes de la CCN du commerce de détail et de gros à
prédominance alimentaire prévoit l’attribution de jours d’absence autorisés sous condition
d’ancienneté d’un an de présence dans l’entreprise.
Afin d’améliorer ce dispositif, la condition d’ancienneté est ramenée à 9 mois pour les
évènements familiaux suivants :
-
Mariage du salarié.
-
Mariage d’un descendant
-
Mariage d’un frère ou d’une sœur.
-
Baptême et communions.
-
PACS : le collaborateur ayant une ancienneté supérieure ou égale à 9 mois au moment
de la conclusion du PACS bénéficiera d’une absence autorisée de 3 jours. Le
collaborateur ayant une ancienneté inférieure à 9 mois bénéficiera d’une journée.
Article 3-1-2 : Les absences autorisées pour circonstances de famille : article 75.1.2 CCN
Les dispositions de la convention collective sont améliorées comme suit :
26
Article 3-1-2-1 Survenance d’un décès :
-
En cas de décès du conjoint, l’absence autorisée est fixée à une semaine.
-
En cas de décès d’un enfant à charge ou non, l’absence autorisée est fixée à une
semaine.
-
En cas de décès du père, de la mère ou des parents adoptifs du salarié l’absence
autorisée est fixée à une semaine.
-
En cas de décès d’un grand parent, d’un frère ou d’une sœur, d’un beau parent (y compris
conjoint, concubin ou co-contractant d’un PACS du père ou de la mère du salarié), d’un
petit enfant du salarié, l’absence autorisée est de deux jours ouvrés.
-
En cas de décès d’un beau frère, d’une belle sœur, d’un grand parent du conjoint, d’un
gendre ou d’une belle fille, l’absence autorisée est d’un jour ouvré.
-
En cas de décès ouvrant droit à une absence autorisée payée en application de la
convention collective ou du présent accord, le salarié contraint de se déplacer dans ce
cadre avec un
déplacement d’au moins 500km aller/retour bénéficiera d’un jour
d’absence rémunéré supplémentaire.
Le salarié devra produire les justificatifs
nécessaires.
Article 3-1-2-2 Hospitalisation du conjoint, du concubin ou du co-contractant d’un
PACS
Lorsque le conjoint ou le concubin du salarié ainsi que le co-contractant d’un PACS se trouve
hospitalisé, à l’exclusion d’une hospitalisation pour maternité, le salarié bénéficiera de 2 heures
d’absence rémunérées par jour dans la limite de 21 heures par an pour se rendre à son chevet.
Cette autorisation d’absence rémunérée est portée à 3 heures par jour dans la limite de 28
heures par an lorsque le lieu d’hospitalisation se situe à plus de 50 kilomètres aller-retour du
domicile du salarié. Le salarié devra produire les justificatifs nécessaires.
Pour l’exercice 2014, l’autorisation d’absence rémunérée du salarié est étendue à une demijournée par an en cas d’hospitalisation même ambulatoire dans la limite du respect des crédits
d’heures visés précités.
Les collaborateurs ayant un an d’ancienneté et titulaire d’un CDD ou d’un CDI bénéficient de
cette disposition.
L’annexe 2 de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 présente de manière complète les
absences autorisées attribuées en fonction des évènements générant des droits.
27
Article 3-2 : La garde d’un enfant malade
Les dispositions conventionnelles telles que prévues à l’article 7-6.9 de la CCN sont améliorées
comme suit à compter de la date de prise d’effet de l’accord et sont applicables à l’ensemble des
salariés de Logidis Comptoirs Modernes SAS toutes catégories professionnelles confondues.
Dans le cas ou l’un des deux parents exerce une activité professionnelle dans une autre
entreprise, le bénéfice de ces dispositions sera octroyé au salarié en faisant la demande sans
qu’il soit demandé à celui-ci d’apporter la justification que son conjoint (concubin, co-contractant
d’un PACS), lui aussi salarié d’une autre entreprise, soit dans l’impossibilité de disposer, chez
son employeur, d’autorisation d’absence conventionnelle.
Ces dispositions sont applicables aux familles recomposées, sous réserve que l’enfant malade ou
hospitalisé soit fiscalement à la charge du collaborateur ayant sollicité l’absence pour ce motif.
Cela suppose que le couple soit marié ou pacsé.
Article 3-2-1 : En cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation
Article 3-2-1-1 Enfants âgés de moins de 12 ans
En cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation d’un enfant à charge âgé de
moins de 12 ans, il sera octroyé à la mère ou au père, une autorisation d’absence payée de 6
jours ou d’une durée équivalente fractionnée - exprimée en nombre d’heures calculée au prorata
de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié - quel que soit le nombre d’enfants vivant au
foyer.
Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants
vivant au foyer.
Article 3-2-1- 2 Enfants âgés de 12 ans à moins de 16 ans
En cas d’hospitalisation ou de convalescence après hospitalisation d’un enfant à charge âgé de
12 ans à moins de 16 ans, il sera octroyé à la mère ou au père, une autorisation d’absence
récupérée de 5 jours et d’une journée d’absence payée ou d’une durée équivalente fractionnée exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le
salarié - quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer.
28
Dans l’hypothèse ou les compteurs de jours de congés payés et de jours de réduction du temps
de travail du salarié sont épuisés alors celui-ci bénéficiera, dans la situation énoncée au
paragraphe ci-dessus, d’une autorisation d’absence récupérée de 4 jours et de 2 journées
d’absence payées ou d’une durée équivalente fractionnée - exprimée en nombre d’heures
calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié - quel que soit le nombre
d’enfants vivant au foyer.
Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants
vivant au foyer.
Le présent aménagement est applicable sous réserve du respect des autres conditions
d’ouverture du droit prévues à l’article 7-6.9 de la convention collective de branche dont relève
l’entreprise (dispositions communes).
Lorsque l’enfant, âgé de 12 à 16 ans, d’un collaborateur « parent isolé » se trouve hospitalisé, le
salarié bénéficiera de 6 jours d’absence autorisée, dont 2 jours payés et 4 à récupérer, sous
réserve de production des justificatifs médicaux correspondant.
Ces journées ne peuvent être prises qu’après information et validation préalable de la hiérarchie.
Il est entendu par enfant celui à la charge fiscale du collaborateur.
Article 3-2-2 : En cas de maladie nécessitant la présence du parent au chevet de
l’enfant
Article 3-2-2-1 Enfants âgés de moins de 6 ans
En cas de maladie attestée (certificat médical ou feuille de maladie signée par le médecin : article
7-6.9 CCN 1er paragraphe) d’un enfant de moins de 6 ans, il sera accordé, à la mère ou au
père une autorisation d’absence de 6 jours ouvrés récupérables ou d’une durée équivalente
fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire
pratiqué par le salarié. Trois des six jours prévus au présent paragraphe feront l’objet d’une
absence autorisée payée non récupérée ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en
nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié.
Pour ce faire, le certificat médical devra faire clairement apparaître le caractère indispensable de
la présence du parent au chevet de l’enfant.
Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants
vivant au foyer.
29
Les jours (ou fraction de jours) réellement pris pourront être récupérés selon les conditions à
définir avec le responsable hiérarchique du salarié.
Le présent aménagement est applicable sous réserve du respect des autres conditions
d’ouverture du droit prévues à l’article 7-6.9 de la CCN (dispositions communes).
Il est par ailleurs accordé aux collaborateurs « parent isolé » 6 jours d’absence autorisée par an
pour la garde des enfants malades âgés de moins de 6 ans, dont 4 payés et 2 à récupérer, sous
réserve de production des justificatifs médicaux correspondant.
Ces journées ne peuvent être prises qu’après information et validation préalable de la hiérarchie.
Il est entendu par enfant celui à la charge fiscale du collaborateur.
Article 3-2-2-2 Enfants âgés de 6 ans à moins de 12 ans
En cas de maladie attestée (certificat médical ou feuille de maladie signée par le médecin : article
7-6.9 CCN 1er paragraphe) d’un enfant de 6 ans à moins de 12 ans, il sera accordé, à la mère ou
au père une autorisation d’absence de 6 jours ouvrés récupérables ou d’une durée équivalente
fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire
pratiqué par le salarié. Un des six jours prévus au présent paragraphe fera l’objet d’une absence
autorisée payée non récupérée ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en nombre
d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié.
Pour ce faire, le certificat médical devra faire clairement apparaître le caractère indispensable de
la présence du parent au chevet de l’enfant. Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par
année civile et quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer.
Les jours (ou fraction de jours) réellement pris pourront être récupérés selon les conditions à
définir avec le responsable hiérarchique du salarié.
Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants
vivant au foyer.
30
Article 3-2-2-3 Enfants âgés de 12 ans à moins de 16 ans
En cas de maladie attestée (certificat médical ou feuille de maladie signée par le médecin : article
er
7-6.9 CCN 1 paragraphe) d’un enfant de 12 ans à moins de 16 ans, il sera accordé, à la mère
ou au père autorisation d’absence de 5 jours ouvrés récupérables ou d’une durée équivalente
fractionnée, exprimée en nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire
pratiqué par le salarié. Un des cinq jours prévus au présent paragraphe fera l’objet d’une
absence autorisée payée non récupérée ou d’une durée équivalente fractionnée, exprimée en
nombre d’heures calculée au prorata de l’horaire hebdomadaire pratiqué par le salarié.
Pour ce faire, le certificat médical devra faire clairement apparaître le caractère indispensable de
la présence du parent au chevet de l’enfant.
Le nombre de jours ainsi octroyés s’entend par année civile et quel que soit le nombre d’enfants
vivant au foyer.
Les jours (ou fraction de jours) réellement pris pourront être récupérés selon les conditions à
définir avec le responsable hiérarchique du salarié.
Le présent aménagement est applicable sous réserve du respect des autres conditions
d’ouverture du droit prévues à l’article 7-6.9 de la CCN (dispositions communes).
Article 3-3 : Le congé de paternité
La loi n° 2001- 1246 du 21 décembre 2001 a créé le congé de paternité.
Afin de prolonger le dispositif législatif, il est convenu que les conséquences des absences liées
à ce congé de paternité sur les droits conventionnels ressortissant soit de la convention collective
nationale soit de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 seront traitées à l’identique de celle
prévues en matière de maternité. La présente garantie porte exclusivement sur les avantages
conventionnels permettant d’acquérir des droits complémentaires au dispositif législatif.
Ainsi, seront notamment concernés la prime annuelle et le PIEC.
31
Par ailleurs, les collaborateurs en CDI ou CDD, en congé paternité, dont l’indemnisation est
limitée au plafond de la sécurité sociale bénéficieront d’un maintien de salaire à 100% pendant la
durée dudit congé (limite de 11 jours calendaires).
En outre, les collaborateurs souhaitant assister à une des visites prénatales de leur épouse /
cocontractant d’un PACS / concubine, en état de grossesse bénéficieront d’une demi-journée
d’absence autorisée payée. Ce dispositif s’applique aux collaborateurs en CDI, sans condition
d’ancienneté, sous réserve de présentation des justificatifs correspondants.
Article 3-4 : Le Plan Individuel d’Epargne Congé (PIEC)
Article 3-4-1 : Principe du PIEC
Le plan individuel d’épargne congés consiste en l’octroi de jours de congé supplémentaires en
fonction du niveau de présentéisme constaté.
Article 3-4-2 : Conditions d’application
Le plan individuel d’épargne congé est applicable depuis le 1er janvier 2007 à l’ensemble des
salariés non-cadres de LCM titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le nombre de jours acquis est subordonné à une présence constante pendant la période de
référence qui correspond aux dates d’arrêtés de paie annuels.
Le personnel a temps partiel bénéficie de l’acquisition du nombre d’heures de congés, ramenée à
un nombre d’heures calculés par rapport à l’horaire contractuel de travail à la fin de la période de
référence.
Les collaborateurs concernés par un départ en retraite auront le choix entre le paiement ou la
prise de leur solde d’heures de PIEC au moment de leur départ à la retraite.
Jours
d’absence
exercice
par Jours de congés acquis au Nombre d’heures acquis
terme de l’exercice
au terme de l’exercice
0
5
35 heures
1
4,5
32 heures
2
3,5
25 heures
32
3
2,5
18 heures
4
2
14 heures
5
1.5
11 heures
6
1.5
11 heures
7
1.5
11 heures
8
1
7 heures
9
1
7 heures
10
1
7 heures
11
0,5
4 heures
12
0,5
4 heures
13
0,5
4 heures
14
0,5
4 heures
15
0
0
>15
0
0
Toutes les absences donnent lieu à minoration, à l'exception :
-
des congés payés,
-
des absences pour exercice du mandat de représentant du personnel,
-
des jours de congé formation et congé d'éducation ouvrière,
-
des jours d'absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi que
les absences liées à un mi-temps thérapeutique suite à un accident du travail
-
des congés maternité et paternité,
-
des jours d'absence pour circonstances de famille prévus par la C.C.N. ou le
Programme Social cible,
-
des absences dues à la force majeure.
-
les absences pour accident de trajet
-
les absences liées à une hospitalisation dans des conditions qui autorisent le
patient à rejoindre sa résidence le jour même (chirurgie ambulatoire, soins
ambulatoires au sens du code de la santé publique = art. 712-2-1).
-
les absences pour hospitalisation (au sens de la convention collective) ainsi que
pour convalescence y faisant suite
-
les absences pour prise de jours de réduction du temps de travail, jour de repos
complémentaire et jour de repos complémentaire spécifique
-
les absences pour prise de jours de compensation du temps d’habillage
33
Les personnels à temps partiel bénéficient de l'acquisition du même nombre de jours de congé
calculé sur la base de leur horaire de travail.
Article 3-4-3 : Précision sur la notion de jour d’absence
Est considéré comme jour d’absence au sens du tableau ci-dessus :
Par principe, les absences d’une durée au moins égale à 7 heures (continues ou discontinues).
Par exception, lorsque le jour de son absence, l’horaire journalier dont relève le salarié est d’une
durée inférieure à 7 heures alors, sera considéré comme jour d’absence une absence au moins
égale à l’horaire journalier en question.
Article 3-4-4 : Acquisition et prise des jours de congés
Les congés peuvent être :
-
soit pris au cours de l’année suivant leur acquisition.
Ces congés se prennent en accord avec le chef d'établissement ou, le supérieur hiérarchique. La
demande doit être faite, au moins 15 jours avant la date du départ.
-
soit capitalisés.
Les congés capitalisés pourront être pris à tout moment, en cours ou en fin de carrière. Le salarié
devra faire la demande de mise en congé, trois mois avant la date choisie, et obtenir l'accord de
son directeur d'établissement ou de son supérieur hiérarchique.
Le responsable d'établissement, ou le supérieur hiérarchique, aura la possibilité d'instituer un
ordre de départ lorsque plusieurs salariés, au sein d'un même établissement, demanderont,
simultanément le déblocage de leur Plan Epargne Congé.
Pour les collaborateurs à temps complet, la prise de PIEC se réalise en journées complètes (soit
7 heures), ou en demi-journées complètes (soit 3.5 heures).
Le personnel à temps partiel bénéficie de l’acquisition du même nombre d’heures de congé,
ramenée à un nombre d’heures calculé par rapport à leur horaire contractuel de travail à la fin de
la période de référence. La prise de PIEC se réalise en journées ou demi-journées complètes
selon le profil horaire journalier du salarié.
34
Article 3-4-5 : Solde du plan individuel d’épargne congé
En cas de départ de l’entreprise pour démission, licenciement ou décès, les congés acquis au
titre du Plan Epargne Congé feront l'objet du versement d'une indemnité compensatoire
correspondant au nombre de jours acquis, calculés sur la base du dernier salaire.
Les collaborateurs concernés par un départ à la retraite auront le choix entre le paiement ou la
prise de leur solde de jours de PIEC au moment de leur départ à la retraite.
Article 3-5 : Congés annuels et fractionnement
La durée des congés payés ainsi que les modalités de leur prise applicables à l’ensemble des
salariés de l’entreprise LCM seront celles déterminées par la législation en vigueur. Il en ira de
même pour les congés de fractionnement (article L. 3141-18 du code du travail).
Article 3-6 : Le congé supplémentaire d’ancienneté
Article 3-6-1 : Rappel des dispositions conventionnelles
L’article 7-1-2 de la CCN prévoit l’octroi de jours de congé supplémentaires en raison de
l’ancienneté des collaborateurs et de la façon suivante :
-
1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-
2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
-
4 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Ces congés dits conventionnels sont acquis pour la période de congés payés ouverte à compter
er
du 1 mai suivant la date à laquelle l’ancienneté prévue a été atteinte.
Article 3-6-2 : Mise en œuvre des dispositions conventionnelles
Les modalités d’attribution des congés supplémentaires d’ancienneté, telles que décrites à
l’article 3-6-1 ci-dessus sont applicables à l’ensemble des établissements LCM depuis le 1er
janvier 2008.
35
Article 3-7 : Absence autorisée pour déménagement pour motif personnel
Les collaborateurs en contrat à durée indéterminée dont l’ancienneté sera au moins égale à 1 an
au jour de son déménagement bénéficieront de deux jours d’absence autorisée rémunérée par
an pour déménagement personnel.
Ce jour de congé sera assimilé à un jour de travail effectif pour la détermination de la durée du
congé annuel payé. Il devra être pris au moment de l’événement.
Ce jour de congé suit le même régime juridique que les jours d’absence pour événements
familiaux.
Article 3-8 Regroupement de congés
L’entreprise s’engage à favoriser la possibilité pour les collaborateurs en CDI, justifiant de
contraintes géographiques particulières (départ en vacances dans leur pays d’origine ou dans les
Dom Tom, pour les salariés en étant originaires), de prendre sur une même période des congés
d’une durée supérieure à 24 jours ouvrables consécutifs.
Les collaborateurs qui répondent aux conditions ci-dessus sont ainsi en mesure de prendre, en
une seule fois, l'ensemble des jours de congés payés qu'ils ont acquis au titre d'une période de
référence donnée. Le droit à congé étant un droit annuel, il est toutefois rappelé que les
collaborateurs doivent solder chaque année l'ensemble des jours de congés payés qu'ils ont
acquis sauf accord de l’employeur et sous réserve des dispositions de l’article L3141-19 du code
du travail.
Les collaborateurs doivent formaliser leur demande par écrit et justifier, dans ce cadre, des
contraintes géographiques auxquelles ils sont soumis. Il est toutefois rappelé que l’organisation
pratique des départs en congés demeure du ressort de la direction de chaque établissement.
Article 3-9 Don de plaquettes sanguines / plasma / moelle osseuse
Les collaborateurs en CDI, qui seront amenés à réaliser un don de plaquettes sanguines ou de
plasma (don distinct d’un don de sang), bénéficieront d’une absence autorisée payée d’une
journée par an, après information et validation préalable de leur hiérarchie, sur présentation d’un
justificatif médical attestant de ce don.
36
Les collaborateurs amenés à réaliser un don de moelle osseuse, bénéficieront dans les mêmes
conditions de 3 jours d’absence autorisée.
37
Chapitre 4 – LE COMPTE EPARGNE TEMPS
Les lois des 25 juillet 1994 (n° 94-640) et 31 mars 2005 (n°2005-296) donnent la possibilité aux
salariés qui le souhaitent de capitaliser du temps en vue de financer diverses possibilités de
congé individuel dont ils pourront bénéficier à certaines périodes de leur vie professionnelle.
Les entreprises se voient ainsi dotées d’un moyen supplémentaire d’aménagement du temps de
travail ou de formation des salariés et d’amélioration des conditions de travail de leurs
collaborateurs.
Conformément aux dispositions légales, le dispositif de Compte Epargne Temps est adapté aux
circonstances particulières de l’entreprise.
Article 4-1 : Bénéficiaires
Tous les salariés de la société Logidis Comptoirs Modernes (employés, ouvriers, agents de
maîtrise et cadres) engagés sous contrat à durée indéterminée et ayant au moins un an
d’ancienneté continue dans le groupe à la date d’alimentation du compte, bénéficient de la
possibilité d'ouvrir un Compte Epargne Temps.
Article 4-2 : Alimentation du compte
Au choix du salarié, le Compte Epargne Temps peut être alimenté par les éléments suivants,
acquis durant son activité :
-
Congés payés dans la limite de 4 jours ouvrables par an pour les employés/ouvriers et
agents de maîtrise et 5 jours ouvrables par an pour les cadres (les congés payés devant
être soldés avant le 30 avril de chaque année).
-
Congés supplémentaires d’ancienneté (article 7-1.2 de la CCN)
-
Un jour de repos complémentaire spécifique par an
-
Un jour de repos complémentaire par an
-
Jours de PIEC
-
Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires (y compris la
majoration légale), sous réserve d’une alimentation minimale d’une demi-journée soit 3,5
heures. Ce choix est valable pour toute l’année suivante.
-
Les heures de repos compensateur obligatoires sous réserve d’une alimentation minimale
d’une demi-journée soit 3,5 heures.
38
Par ailleurs, le personnel cadre pourra, en sus des modes d’alimentation précisés ci-dessus,
porter au crédit de son compte 3 jours de Réduction du Temps de Travail par an.
Cependant, ce placement ne pourra avoir lieu que dès lors que le salarié n’aura pas pu bénéficier
de la prise effective de la totalité des jours de réduction du temps de travail acquis au titre d’une
année civile considérée (année N).
Par conséquent, le placement d’un JRTT sur le CET ne pourra intervenir qu’en année N+1 au vu
du solde de JRTT de l’année N constaté à fin mars de l’année N+1.
La décision du salarié d’alimenter son compte par l’un des éléments prévus pourra être modifiée
2 fois par an au cours des mois de mai et novembre pour application le semestre suivant.
L’option de capitalisation des droits, valable pour les 6 mois suivants, est tacitement
reconductible jusqu’à manifestation expresse d’une volonté contraire.
Le nombre total de jours de congés capitalisables est plafonné à 13 jours par an. Lors de
l'ouverture de son compte, les reliquats de congés payés du salarié sont affectés à son Compte
Epargne Temps.
Article 4-3 : Monétisation du compte
Dans un objectif global de relance du pouvoir d’achat et afin d’offrir plus de flexibilité aux
collaborateurs dans la gestion des jours placés sur leur CET, ces derniers pourront, pour
l’exercice 2014, monétiser un total de 15 jours selon deux modes distincts :
•
La monétisation par un placement au PEG / PERCO (avec exonération de charges et
impôts dans la limite de 10 jours)
•
La monétisation financée directement par la Société Logidis Comptoirs Modernes
Article 4-3-1 La monétisation par un placement au PEG / PERCO
Le Groupe Carrefour met à la disposition des collaborateurs un
« Plan d’Epargne Salariale
Carrefour » qui est constitué de deux types de placements : le Plan d’Epargne Groupe (PEG) et
le Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO). Il est ainsi possible d’effectuer des
versements sur ces deux dispositifs par le biais notamment de jours comptabilisés sur le CET.
Le placement des jours dans le PEG ou le PERCO devra intervenir au mois de juillet et/ou au
mois de décembre 2014.
39
Pour l’exercice 2014, les collaborateurs ont ainsi la possibilité de monétiser 15 jours issus de
issus du CET, par l’intermédiaire du le Plan d’Epargne Groupe (PEG) ou du Plan d’Epargne
Retraite Collectif (PERCO).
Article 4-3-1- 1 Placement au PEG :
Le montant correspond à la valeur du nombre des jours CET multipliée par la valeur d’une
journée de CET au moment du paiement (salaire de base / 22 x nombre de jours).
Ce montant est intégré dans le :
-
Brut : il est donc soumis à toutes les cotisations sociales (URSSAF, Assedic, retraite,
prévoyance, CSG/CRDS,…)
-
Net fiscal
Le montant investi et placé au PEG bénéficie d’un abondement de l’Entreprise de 20%.
Article 4-3-1- 2 Placement dans le PERCO :
Le montant correspond à la valeur du nombre de jours CET multipliée par la valeur d’une journée
de CET au moment du paiement (salaire de base / 22 x nombre de jours) et est monétisé de la
manière suivante :
-
10 premiers jours versés dans le PERCO sont exonérés de cotisations sociales (hors
CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu. Les droits issus d’un abondement de l’employeur
sont également exonérés.
-
Au-delà de 10 jours, les sommes sont soumises à charges et impôts, comme tel est le cas
dans le cadre d’un versement dans le PEG.
Le montant investi et placé sur le PERCO bénéficie d’un abondement de l’Entreprise de 50%
pour les 1 000 premiers euros. Au-delà de ce montant, l’abondement de l’Entreprise est de 20%.
En aucun cas, la totalité des versements volontaires ne pourra excéder 25% de la rémunération
brute annuelle.
40
Article 4-3-2 La monétisation financée directement par Logidis Comptoirs
Modernes
En dehors du placement sur les dispositifs de Plan d’Epargne Salariale (PEG / PERCO) précités,
les collaborateurs ont également la faculté pour l’exercice 2014, de demander le paiement de 15
jours placés sur le CET. Ce montant est soumis à charges sociales et entre dans l’assiette
d’imposition.
Toutefois, la monétisation ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la
cinquième semaine de congés payés.
Le paiement par l’Entreprise de ces jours issus du CET est subordonné à une demande expresse
du collaborateur auprès du service Ressources Humaines au mois de juillet et/ou au mois de
décembre 2014.
Le recours au dispositif de monétisation par le biais d’un plan d’épargne salarial n’est pas exclusif
du dispositif de monétisation financée directement par l’Entreprise : un cumul de ces dispositifs
est donc possible, dans la limite des 15 jours autorisés par le présent accord.
Par ailleurs, il a été convenu que ce seuil des 15 jours constitue un plafond en-deçà duquel les
collaborateurs sont libres de recourir au dispositif de monétisation.
Exemple : un collaborateur peut choisir de monétiser 2 jours par le biais d’un placement sur le
PEG ou le PERCO et demander également le paiement à l’Entreprise de 4 autres jours placés
sur son CET, sans que le plafond des 15 jours ne soit atteint.
Les dispositions du présent article sont applicables pour l’exercice 2014, aux collaborateurs
titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant un an d’ancienneté au mois de
juillet et/ou au mois de décembre 2014.
Article 4-4 : Gestion du compte
Lorsqu’un salarié décide d’affecter du temps dans son Compte Epargne Temps, celui-ci est
crédité du nombre de jours ouvrés de congé correspondant. Les versements en heures ou
fraction d'heures uniquement autorisés pour les repos compensateurs de remplacement sont
transformés en jours selon la règle de prise des repos compensateurs.
41
Article 4-5 : Utilisation du compte
Le Compte Epargne Temps est utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement
des congés non rémunérés dont les modalités d’exercice sont fixées par la législation du travail :
congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, ainsi que des
congés instaurés par accord au sein de la société Logidis Comptoirs Modernes.
Par dérogation à l’article L 3153-2 du Code du Travail, les congés pour convenance personnelle,
rémunérés partiellement ou en totalité par le biais du Compte Epargne Temps, doivent avoir une
durée minimale supérieure à une semaine. Cette durée peut être ramenée à une journée avec
l'accord du responsable hiérarchique.
Sauf exception dûment justifiée, le congé pour convenance personnelle doit être pris, après
accord du responsable hiérarchique, en dehors des périodes de forte activité pour les
établissements concernés.
Les autres cas d’utilisation du compte épargne temps pourront prendre effet quelle que soit la
période de l’année.
Article 4-6 : Délai de prévenance
Le salarié doit informer son responsable hiérarchique de son souhait de prendre un congé au
moins 1 mois avant la date effective de départ (2 mois si l'absence prévue est supérieure à 3
mois). Cette utilisation de tout ou partie des droits accumulés sur le Compte Epargne Temps, doit
faire l'objet d'une demande écrite au responsable hiérarchique.
Article 4-7 : Rémunération du congé
Le congé est rémunéré mensuellement sur la base du salaire que le salarié perçoit au moment
de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours ouvrés de congé acquis, et de la
durée quotidienne de travail effectif en vigueur dans l’établissement.
La partie rémunérée de l’absence est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des droits à
congés payés. Elle est prise en compte intégralement pour le calcul de l’ancienneté du salarié
dans l’entreprise ainsi que pour la détermination des droits à la Participation, l'intéressement
collectif et la gratification annuelle.
42
Article 4-8 : Situation du salarié au cours et à l’issue du congé
Qu’elle soit partiellement ou totalement indemnisée l’absence pour congé constitue une
suspension du contrat de travail. Pendant celle-ci les obligations notamment de non-concurrence
et de réserve subsistent. A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans l’entreprise dans son
emploi précédent ou dans un emploi équivalent rémunéré dans les mêmes conditions.
Article 4-9 : Rupture ou transfert du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause, ou de transfert dans une
société ne disposant pas d'un Compte Epargne Temps, le titulaire d'un compte percevra, une
indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de la rupture du
contrat. L’indemnité est alors calculée selon les modalités précisées à l’article 4-7 du présent
chapitre.
Article 4-10 : Information des salariés
Les salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps sont informés sur leur bulletin de salaire des
droits figurants sur leur compte.
43
Chapitre 5- LES ACTIVITES SOCIALES
Article 5-1 : Participation patronale aux activités sociales et culturelles
La participation patronale aux activités sociales et culturelles de chaque établissement ou groupe
d'établissements s'élèvera à 0,80 % du montant des salaires versés à chaque établissement ou
groupe d'établissements où est institué un Comité, sous réserve que les modalités de gestion
suivantes soient respectées.
Les établissements ex Comptoirs Modernes où la participation patronale aux activités sociales et
culturelles est d’un montant inférieur à 0,80% verront celle-ci porter à ce niveau dès 2008.
Les établissements ex Comptoirs Modernes où cette même participation est d’un niveau
supérieur à 0,8% en conservent le bénéfice sans limitation de durée.
L'utilisation de la subvention patronale doit faire l'objet d'un budget prévisionnel dont le contenu
sera discuté chaque année en début d'exercice.
A la fin de chaque année, chaque CE fait un compte-rendu de sa gestion financière qui est porté
à la connaissance du personnel par voie d'affichage en application de l'article R 432-14 du Code
du Travail.
A l'expiration de son mandat, le Comité sortant rend compte de sa gestion au nouveau Comité
(Article R 432-15 du Code du Travail). Il remettra aux nouveaux membres du Comité tous
documents concernant l'administration et l'activité du Comité.
Article 5-2 : Fonds Social
Un fonds social est constitué à l'initiative de l'entreprise depuis 1977 pour financer certaines aides
au profit des salariés selon des modalités définies par la commission Fonds social du Comité
Central d’Entreprise.
Le montant de ce fonds social est déterminé chaque année par l'entreprise. Il s'élève pour 2014 à
355.000 € hors charges sociales éventuelles. Le montant de ce fonds fait l’objet d’un nouvel
examen au cours des négociations annuelles obligatoires.
Il concerne notamment :
- Des aides aux vacances,
- Des bourses d'études,
- Des bourses de séjours linguistiques,
44
- Des aides pour les enfants handicapés
- Des secours financiers en raison d’une situation sociale particulièrement grave et
digne d’intérêt
Les membres de la Commission Fonds Social pourront, en accord avec les représentants de la
direction participant à cette commission, convenir de nouvelles aides.
Ce budget est géré par le CCE de Logidis Comptoirs Modernes qui désigne en son sein les
membres d'une Commission Fonds Social chargée de préciser les actions à entreprendre dans
les domaines sus-cités et de fixer les modalités d'attributions des aides au personnel.
45
Chapitre 6- LES ASTREINTES
Conformément aux dispositions prévues à l’article 5-9.2 de la convention collective, des
astreintes peuvent être mises en place au sein de l’entreprise.
Article 6-1 : Définition
Elles consistent pour un salarié à laisser les coordonnées de l’endroit où il peut être joint par
l’entreprise – en principe par téléphone – en dehors de ses heures de travail, et ce pendant la
durée de l’astreinte, afin qu’il puisse, en cas de nécessité, intervenir rapidement.
Article 6-2 : Champ d’intervention
Le temps d’intervention du personnel d’astreinte est limité aux dépannages et réparations
urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels.
Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour est considéré comme
temps de travail. Il est rémunéré comme tel avec application, s’il y a lieu, des majorations pour
heures supplémentaires ou il sera récupéré en temps de repos équivalent (incluant les
majorations) sans perte de salaire.
Au cas où des interventions seraient effectuées entre 21 heures et 6 heures, les heures
travaillées à ce titre donneront lieu à majoration pour travail de nuit
conformément aux
dispositions conventionnelles en vigueur, s’ajoutant aux majorations légales pour heures
supplémentaires éventuellement dues. Si la durée de l’intervention ou des interventions
effectuées de nuit dépasse trois heures comprises entre 21 heures et 6 heures, un repos
correspondant à la durée d’intervention devra être pris avant la reprise du travail.
Article 6-3 : Contreparties financières
Outre les dispositions rappelées précédemment, le personnel d’astreinte bénéficiera d’une prime
d’astreinte déterminée selon les modalités suivantes :
Article 6-3-1 : Astreinte d’une journée (24h)
Le salarié d’astreinte une journée percevra une prime d’astreinte de 15.53 € Bruts.
46
Article 6-3-2 : Astreinte d’un week-end
Le salarié d’astreinte un week-end percevra une prime d’astreinte de 36.24 € bruts.
Article 6-3-3 : Astreinte d’une semaine (hors week-end)
Le salarié d’astreinte une semaine percevra une prime d’astreinte de 67.31 € bruts.
Article 6-3-4 : Astreinte d’une semaine (week-end compris)
Le salarié d’astreinte une semaine comprenant un week-end percevra une prime d’astreinte de
113.92€ bruts.
Dans l’hypothèse d’une intervention effective, le collaborateur amené à se déplacer avec son
véhicule personnel bénéficiera, par intervention, de l’indemnité de déplacement en vigueur dans
l’établissement.
47
Chapitre 7- LE DEPART OU LA MISE A LA RETRAITE
Les règles légales et conventionnelles régissant le départ ou la mise à la retraite seront
appliquées aux salariés qui quitteront l’entreprise dans ces situations. Ainsi, les indemnités qui
leur seront versées seront fonction d’une part, de la nature de leur départ (mise à la retraite ou
départ à la retraite) et d’autre part, de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Article 7-1 : Le départ à la retraite
Article 7-1.1 : les indemnités versées au personnel relevant des catégories
employée et agent de maîtrise (Annexe I, article 8 et annexe II article 7 de la CCN)
Le salarié, qui prend sa retraite et qui a au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise LCM ou
le Groupe Carrefour, recevra une allocation de départ en retraite calculée comme suit, en salaire
« plein tarif » (tel que défini à l’article 3-11 de la CCN) :
-
2/20ème de mois par année de présence pour la tranche jusqu’à 10 ans,
-
3/20ème de mois par année de présence pour la tranche après 10 ans.
Le montant de l’indemnité ainsi calculée ne pourra dépasser un maximum de 4 mois.
Le titre II de l’accord d’harmonisation du 29 mars 2007 expose de manière complète le dispositif
de mise en convergence des indemnités versées dans le cadre d’un départ à la retraite
spécifique pour les salariés employés et agents de maîtrise relevant de l’établissement ex CMEN.
Article 7-1.2 : les indemnités versées au personnel relevant de la catégorie cadre
(Annexe III, article 9 de la CCN)
Le cadre qui prend sa retraite a droit, s’il a au moins 5 ans de présence dans l’entreprise LCM ou
le Groupe Carrefour, à une allocation de départ en retraite. Le montant de cette allocation, qui ne
peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculée comme suit en salaire « plein tarif » (tel que
défini à l’article 3-11 de la CCN) :
-
2/20ème de mois par année de présence pour la tranche jusqu’à 10 ans,
-
3/20ème de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20
ans,
-
ème
5/20
de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
48
Article 7-2 : La mise à la retraite
Article 7-2.1 : les indemnités versées au personnel relevant des catégories
employée et agent de maîtrise (Annexe I, article 8 et annexe II article 7 de la CCN)
Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l’entreprise recevra une allocation de départ à
ème
la retraite calculée comme suit : 1/5
ème
de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15
de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le salaire plein tarif tel qu’il
est défini à l’article 3.11 du titre III de la CCN ou, selon la formule la plus avantageuse pour
l’intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant la mise
à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui
aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis.
Article 7-2.2 : les indemnités versées au personnel relevant de la catégorie cadre
(Annexe III, article 9 de la CCN)
Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l’entreprise recevra une allocation de départ à la
retraite calculé comme suit : 1/5ème de mois par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15ème de
mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le salaire plein tarif tel qu’il
est défini à l’article 3.11 du titre III de la CCN ou, selon la formule la plus avantageuse pour
l’intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant la mise
à la retraite, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui
aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que prorata temporis.
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Chapitre 8- LA REMISE SUR ACHATS
La Direction de Logidis Comptoirs Modernes s’est engagée dans une démarche d’amélioration du
pouvoir d’achat de ses collaborateurs depuis plusieurs années. A cet effet a été mis en place un
dispositif permettant aux collaborateurs en contrat à durée indéterminée de l’Entreprise de
bénéficier d’une remise sur achats effectués dans différentes entités du Groupe.
La remise sur achats est applicable, pour l’exercice 2014, dans les magasins hypermarchés et
supermarchés intégrés et franchisés du Groupe Carrefour y compris les drives solo et les drives
adossés.
Le bénéfice de la remise est également étendu dans les mêmes conditions à d’autres produits et
services proposés par les entités suivantes du Groupe CARREFOUR :
-
CARREFOUR Billetterie (achats de billetterie)
-
CARREFOUR Voyages (achats de voyages)
-
CARMA (contrats d’assurance)
Les plafonds existants au titre de la remise sur achats sont revalorisés dans les conditions
définies ci-après pour l’exercice 2014 :
Le montant de la remise est fixé à 10% des achats réalisés dans la limite de 10 000 euros
d’achats annuels soit une remise maximale de 1 000 euros par an.
Par ailleurs, la cotisation annuelle associée à la détention d’une carte PASS (carte bleue
classique) sera prise en charge par l’Entreprise pour l’exercice 2014 à hauteur de 14 euros
maximum.
Cette remise ne viendrait en aucune manière se substituer à une augmentation des salaires,
même partielle, ni à un quelconque autre élément de rémunération existant au sein de
l’Entreprise à la date de signature du présent accord.
Une procédure relative aux collaborateurs en situation d’ « interdit bancaire » est mise en place
de façon généralisée sur l’ensemble des établissements de la Société Logidis Comptoirs
Modernes.
Les montants de remise sur achats tels qu’exposés au présent article ainsi que la prise en
charge éventuelle de la cotisation annuelle de la carte relèvent des négociations annuelles
obligatoires de l’entreprise.
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Chapitre 9- CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU)
Soucieuse de permettre à ses collaborateurs de faciliter l’articulation entre l’exercice de leurs
responsabilités familiales et leur vie professionnelle, un chéquier de 250 euros pourra être remis,
à la demande des collaborateurs, pour leur permettre de financer deux types de prestations :
-
La garde d’enfant fiscalement à charge de moins de 12 ans
-
Les cours de soutien scolaire d’enfants fiscalement à charge jusqu’à 18 ans
Pour l’exercice 2014, un carnet de chèque domicile CESU Handicap d’une valeur de 350 euros
afin d’accompagner les salariés en situation de handicap est mis en place. Celui-ci sera remis, à
la demande des collaborateurs reconnus handicapés et déclarés à l’AGEFIPH pour leur
permettre de financer, en sus des prestations précitées, des services d’aide à la personne tels
que ménage, repassage, transport, bricolage et jardinage.
Il est précisé que les deux dispositifs susvisés ne se cumulent pas.
L’entreprise prendra en charge ce chéquier à hauteur de 50% de sa valeur faciale.
La mise en place de ce service sera effective à partir du 1er mai 2014, et sera valable pour
l’année 2014. Chaque collaborateur bénéficiera au maximum d’un chéquier pour l’exercice 2014.
Cette disposition s’applique également pour les conjoints travaillant tous deux au sein de la
Société Logidis Comptoirs Modernes.
Ce dispositif est réservé aux collaborateurs titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée
et ayant un an d’ancienneté minimum au moment de la commande.
Toutefois, il est convenu que pour les collaborateurs ne répondant pas aux critères précités lors
de la première commande de CESU, mais qui deviendront éligibles d’ici les prochaines
négociations annuelles obligatoires 2015, qu’une nouvelle commande pourra être effectuée, sous
réserve d’en faire la demande expresse auprès du service Ressources Humaines de leur
établissement.
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