COUR DES COMPTES COUR DES COMPTES

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COUR DES COMPTES COUR DES COMPTES
Journal officiel des Communautés européennes
12.10.85
N°C261/3
II
(Actes préparatoires)
COUR DES COMPTES
AVIS N° 2/85
de la Cour des comptes des Communautés européennes sur une proposition de règlement (CEE,
Euratom, CECA) du Conseil prorogeant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 du
Conseil portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur
ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières
des États membres par des ressources propres aux Communautés
(85/C 261/04)
#
LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono,
vu le traité instituant la Communauté économique euro¬
péenne, et notamment son article 209,
vu le traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du
Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des
contributions financières des États membres par des
ressources propres aux Communautés ('), ci-après
dénommée «la décision du 21 avril 1970», et notamment
son article 6 paragraphe 2,
1er
janvier 1978, pour une période transitoire expirant le
31 décembre 1985;
considérant que le «règlement» invitait la Commission à
présenter, avant le 31 décembre 1984, des propositions
relatives à une méthode uniforme de détermination de
l'assiette;
considérant que la Commission propose à présent le
report de l'introduction du système uniforme définitif par
le biais de la prolongation de la* période transitoire
jusqu'au 31 décembre 1988,
A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT:
PREMIÈRE PARTIE
Observations générales
La décision du 21 avril 1970 proposait comme
à partir du 1er janvier 1975, un taux
de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) à une assiette à déterminer d'une manière
uniforme- pour les États membres, selon des règles
communautaires.
1.1.
vu la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du
7 mai 1985, relative au système des ressources propres
des Communautés (2), ci-après dénommée «la décision
du 7 mai 1985», et notamment son article 3 para¬
graphe 1,
vu la proposition de la Commission (5),
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*'..'
considérant que le Conseil a décidé, le 10 mai 1985, de
consulter la Cour des comptes sur cette proposition;
considérant que l'article 14 du règlement (CEE,
Euratom, CECA) n° 2892/77 du Conseil (4), ci-après
dénommé «le règlement», tel que modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3625/83
(s), stipule que le règlement sera d'application à partir du
(') -JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 19.
O JO n° L 128 du 14. 5. 1985, p. 15.
O JO n° C 125 du 22. 5. 1985, p. 16.
(4) JO n° L 336 du 27. 12. 1977, p. 8.
(5) JO n° L 360 du 23. 12. 1983, p. 1.
objectif d'appliquer,
1.2.
Ce ne fut cependant qu'en 1979 que le système
des ressources propres provenant de la TVA entra en
vigueur, et encore uniquement à titre transitoire. Le
«règlement» permettait aux États membres de choisir
entre la méthode déclarative (méthode A), et la méthode
des recettes (méthode B), pour une période prenant fin le
31 décembre 1982. Il était prévu qu'à cette date un
système uniforme définitif entrerait en vigueur.
.
1.3.
En 1982, la Commission a déclaré que, en raison
du retard dans la mise en
. du
régime des
ressources propres provenant de. la TVA, elle ne dispo¬
sait pas d'une expérience suffisante pour lui permettre de
proposer une méthode uniforme de détermination de
l'assiette. Le Conseil a alors prolongé de trois ans, c'està-dire jusqu'au 31. décembre 1985, la période transitoire.
La Commission a été invitée à présenter des propositions
avant le 31 décembre 1984.
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Journal officiel des Communautés européennes
1.4.
Dans son avis n° 3/82 (*), la Cour déplorait que
des mesures à caractère transitoire continuent d'être
appliquées. Elle espérait que la Commission mettrait à
profit cette prolongation pour faire en sorte qu'un
régime définitif entre en vigueur à partir du 1" janvier
1986, sans qu'interviennent de nouveaux retards.
.
DEUXIÈME PARTIE
Remarques sur la proposition
Dans l'exposé des motifs de la proposition en
question, la Commission déclare qu'elle considère
toujours comme prématuré de proposer une méthode
définitive de détermination de l'assiette des ressources
propres provenant de la TVA.
-..-.
2.1.
Pour ce qui est des trois raisons principales invoquées
par la Commission à l'appui de sa proposition, il
convient de noter que:
\
(i) L'allégation de la Commission selon. laquelle elle ne
posséderait qu'une expérience limitée de la mise en
ouvre du règlement modifié ne tient pas compte du
fait que le «règlement», dans sa version originale, a
été appliqué depuis le 1er janvier 1979, et que les
modifications ultérieures dont il a' fait l'objet n'ont
qu'une portée limitée dans le contexte actuel. La
plupart des problèmes suscités par le régime transi¬
toire actuel ont été décrits dans le rapport exhaustif
que la Commission a consacré à l'application du
«règlement» (2). La Cour estime que les informations
dont dispose déjà, la Commission constituent une
base suffisante pour permettre d'élaborer un système
définitif.
(ij) La Commission mentionne également l'existence de
plusieurs propositions visant à modifier certains
règlements ou autres instruments juridiques. De
l'avis de la Cour, les propositions en cause n'ont
qu'un rapport éloigné avec l'application des deux
méthodes
transitoires
de
détermination ; des
ressources propres provenant de la TVA actuelle¬
ment en vigueur, ou avec l'établissement d'une
méthode définitive unique. Par contre, la Cour a de
O" JO n° C 151, du 9. 6. 1983, p. 6.
O Doc. COM(85) 170 final, du 19. 4. 1985.
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bonnes raisons de croire que l'établissement d'une
méthode définitive unique pourrait simplifier le
système des ressources propres provenant de la
TVA. Cet objectif est d'autant plus souhaitable que
trois autres États membres seront prochainement
intégrés dans le système communautaire des
ressources propres provenant de la TVA.
(iij) Même s'il est vrai que huit États membres appli¬
quent actuellement la méthode des recettes
(méthode B), plutôt que la méthode déclarative
(méthode A), dont la Commission comme le Parle¬
ment auraient souhaité voir se généraliser l'utilisa¬
tion, l'objectif que constitue l'élaboration d'une
seule méthode uniforme définitive^ demeure toujours
valable.
2.2.
En outre, la mise en uvre des mesures transi¬
toires actuellement en vigueur a toujours posé des
problèmes. Au niveau des ressources, il existe une diffé¬
rence significative entre la méthode A et la méthode B,
ainsi qu'entre les différentes méthodes de calcul appli¬
quées par les États membres dans le cadre de la mé¬
thode B.
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.
.
;
.
.
-
TROISIÈME PARTIE
Conclusions
3.1.
De l'avis de la Cour, la proposition élude la
responsabilité qui incombe à la Commission en vertu de
l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE, Euratom,
CECA) n° 2892/77 tel que modifié, et s'éloigne de l'ob¬
jectif, fixé dans les décisions du 21 avril 1970 et du 7 mai
1985. Alors que la Commission était invitée à présenter
des propositions relatives à une méthode uniforme de
détermination de l'assiette, elle propose à présent de
conserver les deux méthodes transitoires pendant trois
années supplémentaires. La Cour déplore à nouveau la
reconduction des mesures de caractère transitoire.
Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes en
sa réunion du 26 juin 1985.
Fait à Luxembourg, le
3
juillet 1985.
Par la Cour des comptes
.'.
Marcel MART
Président