COUR DES COMPTES COUR DES COMPTES
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COUR DES COMPTES COUR DES COMPTES
Journal officiel des Communautés européennes 12.10.85 N°C261/3 II (Actes préparatoires) COUR DES COMPTES AVIS N° 2/85 de la Cour des comptes des Communautés européennes sur une proposition de règlement (CEE, Euratom, CECA) du Conseil prorogeant le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 du Conseil portant application, pour les ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée, de la décision du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (85/C 261/04) # LA COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 78 nono, vu le traité instituant la Communauté économique euro¬ péenne, et notamment son article 209, vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 183, vu la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés ('), ci-après dénommée «la décision du 21 avril 1970», et notamment son article 6 paragraphe 2, 1er janvier 1978, pour une période transitoire expirant le 31 décembre 1985; considérant que le «règlement» invitait la Commission à présenter, avant le 31 décembre 1984, des propositions relatives à une méthode uniforme de détermination de l'assiette; considérant que la Commission propose à présent le report de l'introduction du système uniforme définitif par le biais de la prolongation de la* période transitoire jusqu'au 31 décembre 1988, A ADOPTÉ L'AVIS SUIVANT: PREMIÈRE PARTIE Observations générales La décision du 21 avril 1970 proposait comme à partir du 1er janvier 1975, un taux de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à une assiette à déterminer d'une manière uniforme- pour les États membres, selon des règles communautaires. 1.1. vu la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil, du 7 mai 1985, relative au système des ressources propres des Communautés (2), ci-après dénommée «la décision du 7 mai 1985», et notamment son article 3 para¬ graphe 1, vu la proposition de la Commission (5), .:''"' *'..' considérant que le Conseil a décidé, le 10 mai 1985, de consulter la Cour des comptes sur cette proposition; considérant que l'article 14 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 du Conseil (4), ci-après dénommé «le règlement», tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 3625/83 (s), stipule que le règlement sera d'application à partir du (') -JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 19. O JO n° L 128 du 14. 5. 1985, p. 15. O JO n° C 125 du 22. 5. 1985, p. 16. (4) JO n° L 336 du 27. 12. 1977, p. 8. (5) JO n° L 360 du 23. 12. 1983, p. 1. objectif d'appliquer, 1.2. Ce ne fut cependant qu'en 1979 que le système des ressources propres provenant de la TVA entra en vigueur, et encore uniquement à titre transitoire. Le «règlement» permettait aux États membres de choisir entre la méthode déclarative (méthode A), et la méthode des recettes (méthode B), pour une période prenant fin le 31 décembre 1982. Il était prévu qu'à cette date un système uniforme définitif entrerait en vigueur. . 1.3. En 1982, la Commission a déclaré que, en raison du retard dans la mise en . du régime des ressources propres provenant de. la TVA, elle ne dispo¬ sait pas d'une expérience suffisante pour lui permettre de proposer une méthode uniforme de détermination de l'assiette. Le Conseil a alors prolongé de trois ans, c'està-dire jusqu'au 31. décembre 1985, la période transitoire. La Commission a été invitée à présenter des propositions avant le 31 décembre 1984. N°C 261/4 Journal officiel des Communautés européennes 1.4. Dans son avis n° 3/82 (*), la Cour déplorait que des mesures à caractère transitoire continuent d'être appliquées. Elle espérait que la Commission mettrait à profit cette prolongation pour faire en sorte qu'un régime définitif entre en vigueur à partir du 1" janvier 1986, sans qu'interviennent de nouveaux retards. . DEUXIÈME PARTIE Remarques sur la proposition Dans l'exposé des motifs de la proposition en question, la Commission déclare qu'elle considère toujours comme prématuré de proposer une méthode définitive de détermination de l'assiette des ressources propres provenant de la TVA. -..-. 2.1. Pour ce qui est des trois raisons principales invoquées par la Commission à l'appui de sa proposition, il convient de noter que: \ (i) L'allégation de la Commission selon. laquelle elle ne posséderait qu'une expérience limitée de la mise en ouvre du règlement modifié ne tient pas compte du fait que le «règlement», dans sa version originale, a été appliqué depuis le 1er janvier 1979, et que les modifications ultérieures dont il a' fait l'objet n'ont qu'une portée limitée dans le contexte actuel. La plupart des problèmes suscités par le régime transi¬ toire actuel ont été décrits dans le rapport exhaustif que la Commission a consacré à l'application du «règlement» (2). La Cour estime que les informations dont dispose déjà, la Commission constituent une base suffisante pour permettre d'élaborer un système définitif. (ij) La Commission mentionne également l'existence de plusieurs propositions visant à modifier certains règlements ou autres instruments juridiques. De l'avis de la Cour, les propositions en cause n'ont qu'un rapport éloigné avec l'application des deux méthodes transitoires de détermination ; des ressources propres provenant de la TVA actuelle¬ ment en vigueur, ou avec l'établissement d'une méthode définitive unique. Par contre, la Cour a de O" JO n° C 151, du 9. 6. 1983, p. 6. O Doc. COM(85) 170 final, du 19. 4. 1985. 12.10.85 bonnes raisons de croire que l'établissement d'une méthode définitive unique pourrait simplifier le système des ressources propres provenant de la TVA. Cet objectif est d'autant plus souhaitable que trois autres États membres seront prochainement intégrés dans le système communautaire des ressources propres provenant de la TVA. (iij) Même s'il est vrai que huit États membres appli¬ quent actuellement la méthode des recettes (méthode B), plutôt que la méthode déclarative (méthode A), dont la Commission comme le Parle¬ ment auraient souhaité voir se généraliser l'utilisa¬ tion, l'objectif que constitue l'élaboration d'une seule méthode uniforme définitive^ demeure toujours valable. 2.2. En outre, la mise en uvre des mesures transi¬ toires actuellement en vigueur a toujours posé des problèmes. Au niveau des ressources, il existe une diffé¬ rence significative entre la méthode A et la méthode B, ainsi qu'entre les différentes méthodes de calcul appli¬ quées par les États membres dans le cadre de la mé¬ thode B. ' r . . ; . . - TROISIÈME PARTIE Conclusions 3.1. De l'avis de la Cour, la proposition élude la responsabilité qui incombe à la Commission en vertu de l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 2892/77 tel que modifié, et s'éloigne de l'ob¬ jectif, fixé dans les décisions du 21 avril 1970 et du 7 mai 1985. Alors que la Commission était invitée à présenter des propositions relatives à une méthode uniforme de détermination de l'assiette, elle propose à présent de conserver les deux méthodes transitoires pendant trois années supplémentaires. La Cour déplore à nouveau la reconduction des mesures de caractère transitoire. Le présent avis a été adopté par la Cour des comptes en sa réunion du 26 juin 1985. Fait à Luxembourg, le 3 juillet 1985. Par la Cour des comptes .'. Marcel MART Président