La donation entre époux - SCP Strock, Klepping, Ganem
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La donation entre époux - SCP Strock, Klepping, Ganem
STROCK - KLEPPING - GANEM-COHEN 18 Rue Marius Jacotot BP 140 92804 PUTEAUX CEDEX tel: 0147753333 La donation entre époux La donation entre époux dite à cause de mort constitue un moyen commode d’avantager le conjoint survivant. Sans doute, la réforme du 3 décembre 2001, qui rend au conjoint une place plus normale dans l’ordre des héritiers, améliore sensiblement son sort. Néanmoins, la donation entre époux permet d’augmenter ses droits et de clarifier la situation dans la plupart des hypothèses. Sommaire 1 2 3 4 5 6 7 8 Donner avant ou pendant le mariage Ce que la loi permet de donner Donation et droit légal, les limites du cumul Donation graduelle ou résiduelle d’un bien déterminé L’amélioration de la situation du conjoint survivant La valeur fiscale de l’usufruit Le changement de régime matrimonial Peut-on donner à son conjoint et à l’un de ses enfants ? 30/12/2010 Conception Publi.not. Reproduction interdite Mademoiselle Juliette SOREL : 01.47.75.64.53 Mademoiselle Nathalie CAMPANOZZI : 01.47.75.41.23 Monsieur Pascal SIMOND : 01.47.75.41.14 secrétariat de Me COHEN : 01.47.75.64.50 ‹ 1 memento La donation entre époux Donner avant ou pendant le mariage Avant le mariage Les futurs époux ont la faculté de se consentir des donations, réciproques ou non, dès avant le mariage, en fixant dans le contrat le régime et les conditions civiles de leur union. Mais ces donations sont rares. D’abord parce que les couples s’unissent le plus souvent sans établir de contrat. Ils sont alors soumis au régime légal de la communauté d’acquêts. Ensuite, et surtout, parce qu’elles ne sont pas révocables par la volonté d’un seul époux. Pendant le mariage Les époux préfèrent généralement les donations portant sur les biens qui existeront au décès et faites après la célébration du mariage, car elles sont toujours révocables au gré des donateurs. 2 Ce que la loi permet de donner Les donations entre époux les plus courantes portent sur les biens que le prémourant possédera au jour de son décès. Elles visent à assurer au survivant des ressources suffisantes. On les appelle « donations de biens à venir », par opposition à celles portant sur des biens présents, qui sont parfaitement licites mais rares. En présence de frères et sœurs, neveux et nièces La donation de biens à venir permet au conjoint survivant de recevoir la totalité des biens, y compris ceux que le défunt a reçus de ses père et mère ou autres ascendants par donation ou succession et qui reviendraient légalement à la famille pour moitié en vertu d’un droit de retour instauré par la loi du 3 décembre 2001. En présence des père et mère Les biens reviennent au père et à la mère pour un quart chacun et au conjoint survivant pour moitié. La donation entre époux permet au conjoint de recevoir toute la succession sous réserve d’un droit de retour sur une partie des biens donnés par le père ou la mère. Ce droit de retour est prévu par la loi du 23 juin 2006, en contrepartie de la suppression de la réserve des père et mère. Il ne faut pas le confondre avec le droit de retour des frères et sœurs, neveux et nièces évoqué au paragraphe précédent. En présence d’enfants et de descendants Les enfants, qu’ils soient nés du mariage, d’un précédent mariage, d’une union libre ou qu’ils aient été adoptés, excluent les ascendants et ont légalement un droit réservataire. La donation de biens à venir est alors limitée à ce que l’on appelle la « quotité disponible spéciale entre époux ». Lorsque tous les enfants sont communs, la donation permet de laisser au conjoint le quart en propriété et l’usufruit du surplus des biens ou de la quotité disponible dite ordinaire. Lorsqu’il existe des enfants qui ne sont pas communs, la même quotité peut bénéficier au conjoint. Il peut alors recevoir l’usufruit total que ne lui accorde pas la loi. 3 Donation et droit légal, les limites du cumul Lorsque les libéralités dont bénéficie le conjoint survivant sont inférieures aux droits que la loi lui accorde, il peut en réclamer le complément dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux définie ci-après. Attention : Lorsqu’il existe des enfants non communs, le droit légal du conjoint survivant est donc d’un quart en toute propriété. Cependant, une personne mariée ayant des enfants nés d’une précédente union ou hors mariage peut souhaiter laisser à son conjoint, s’il lui survit, l’usufruit de ses biens à l’exclusion de tout droit en propriété. Le disposant devra alors d’abord consentir à son conjoint une donation entre époux portant seulement sur l’usufruit et ensuite désigner ses enfants comme légataires universels de la nue-propriété dans un testament. 4 Donation graduelle ou résiduelle d’un bien déterminé La donation entre époux peut porter sur un bien déterminé tout en restant une donation à cause de mort, c’est-à-dire prenant effet au décès. Elle peut alors être assortie d’une clause de libéralité graduelle ou résiduelle. Donation graduelle Au décès, le bien est transmis au conjoint à charge de le conserver et de le transmettre à un second bénéficiaire. Donation résiduelle Au décès, le bien est transmis au conjoint à charge de le transmettre à un second bénéficiaire si le bien n’a pas été vendu. Ce procédé est intéressant lorsque l’époux donateur a des enfants qui ne sont pas communs. Les enfants recueillent le bien au décès du conjoint survivant et son censés le tenir de leur auteur, avec le bénéfice de la fiscalité en ligne directe. p2 ‹ 5 memento La donation entre époux L’ amélioration de la situation du conjoint survivant La donation entre époux peut comporter la désignation des biens sur lesquels portent les droits en propriété. Héritiers en concours avec le conjoint Droits légaux du conjoint Droits que la donation peut conférer au conjoint Un enfant commun 1/4 en propriété ou totalité en usufruit 1/2 en propriété ou 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit Deux enfants communs 1/4 en propriété ou totalité en usufruit 1/3 en propriété ou 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit Trois enfants communs ou plus 1/4 en propriété ou totalité en usufruit 1/4 en propriété 3/4 en usufruit Un enfant d’un précédent mariage ou non issu des deux époux 1/4 en propriété 1/2 en propriété ou 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit Deux enfants d’un précédent mariage ou non issus des deux époux* 1/4 en propriété 1/3 en propriété ou 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit ou totalité en usufruit Trois enfants ou plus d’un précédent mariage ou non issus des deux époux* 1/4 en propriété ou totalité en usufruit 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit Père et mère 1/2 en propriété Totalité, sauf droit de retour Père ou mère 3/4 en propriété Totalité, sauf droit de retour Frères et sœurs ou neveux et nièces Totalité à l’exception de la moitié des Totalité des biens successoraux, sans exception * La solution est identique si l’un des enfants est commun. 6 La valeur fiscale de l’usufruit Le démembrement de la propriété entre un usufruitier et un ou plusieurs nus-propriétaires, résultant du décès d’un époux, conduit à évaluer distinctement l’usufruit et la nue-propriété, notamment pour le calcul des droits de succession. Cette évaluation s’effectue en fonction de l’âge de l’usufruitier selon le barème prévu par l’article 669 du Code général des impôts. Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété Jusqu’à 21 ans 90 % 10 % De 21 à 30 ans * 80 % 20 % De 31 à 40 ans * 70 % 30 % De 41 à 50 ans * 60 % 40 % De 51 à 60 ans * 50 % 50 % De 61 à 70 ans * 40 % 60 % De 71 à 80 ans * 30 % 70 % De 81 à 90 ans * 20 % 80 % Plus de 91 ans 10 % 90 % *r volus p3 ‹ 7 memento La donation entre époux Le changement de régime matrimonial Ceux qui veulent absolument « tout laisser » au seul conjoint peuvent songer, s’il n’existe que des enfants du mariage, à adopter la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant. Elle comporte toutefois de graves inconvénients (sacrifice éventuel des droits réservataires des enfants, fiscalité alourdie). Il s’agit non plus d’une libéralité mais d’un changement de régime matrimonial. La loi du 23 juin 2006 facilite la réalisation du changement en supprimant l’homologation judiciaire dans la plupart des cas. L’homologation reste nécessaire si les époux ont des enfants mineurs ou s’il y a opposition, qui peut émaner des enfants majeurs ou des créanciers. Ce type de changement de régime matrimonial devrait être moins fréquent dès lors que le conjoint survivant est exonéré de droits de succession. Toutefois, il peut encore s’avérer utile dans les cas, assez fréquents en pratique, où les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et où la totalité du patrimoine appartient à un seul d’entre eux, par exemple le mari. L’adoption de la communauté et la mise en commun du patrimoine propre du mari permettra aux enfants de profiter des abattements fiscaux sur la succession de chacun de leurs parents. Naturellement, l’acte portant changement de régime ne devra comporter aucune clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du survivant. 8 Peut-on donner à la fois à son conjoint et à l’un de ses enfants ? Cette question à laquelle il faut répondre par l’affirmative pose néanmoins le délicat problème de la combinaison des deux quotités disponibles prévues par la loi : celle, spéciale, dont bénéficie le conjoint survivant, et celle, ordinaire, dont le défunt, marié ou non, peut disposer au profit de l’un de ses enfants ou d’un étranger, moitié, un tiers ou un quart selon qu’il existe un, deux, trois enfants ou plus. On admet ainsi qu’il est possible de léguer l’usufruit de tous ses biens à son conjoint (quotité disponible spéciale entre époux) et la quotité disponible ordinaire en nue-propriété à un ou plusieurs de ses enfants. Ainsi, une personne ayant deux enfants, par exemple, peut léguer la totalité en usufruit à son conjoint et un tiers en nue-propriété à l’un de ses enfants . p4