La donation entre époux - SCP Strock, Klepping, Ganem

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La donation entre époux - SCP Strock, Klepping, Ganem
STROCK - KLEPPING - GANEM-COHEN
18 Rue Marius Jacotot
BP 140
92804 PUTEAUX CEDEX
tel: 0147753333
La donation
entre époux
La donation entre époux dite à cause de mort constitue un moyen commode d’avantager le conjoint survivant. Sans doute, la réforme du 3 décembre 2001, qui rend au
conjoint une place plus normale dans l’ordre des héritiers, améliore sensiblement
son sort. Néanmoins, la donation entre époux permet d’augmenter ses droits et de
clarifier la situation dans la plupart des hypothèses.
Sommaire
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6
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Donner avant ou pendant le mariage
Ce que la loi permet de donner
Donation et droit légal, les limites du cumul
Donation graduelle ou résiduelle d’un bien déterminé
L’amélioration de la situation du conjoint survivant
La valeur fiscale de l’usufruit
Le changement de régime matrimonial
Peut-on donner à son conjoint et à l’un de ses enfants ?
30/12/2010
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Mademoiselle Nathalie CAMPANOZZI : 01.47.75.41.23
Monsieur Pascal SIMOND : 01.47.75.41.14
secrétariat de Me COHEN : 01.47.75.64.50
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memento
La donation entre époux
Donner avant ou pendant le mariage
Avant le mariage
Les futurs époux ont la faculté de se consentir des donations,
réciproques ou non, dès avant le mariage, en fixant dans le
contrat le régime et les conditions civiles de leur union. Mais ces
donations sont rares. D’abord parce que les couples s’unissent
le plus souvent sans établir de contrat. Ils sont alors soumis au
régime légal de la communauté d’acquêts. Ensuite, et surtout,
parce qu’elles ne sont pas révocables par la volonté d’un seul
époux.
Pendant le mariage
Les époux préfèrent généralement les donations portant sur les
biens qui existeront au décès et faites après la célébration du
mariage, car elles sont toujours révocables au gré des donateurs.
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Ce que la loi permet de donner
Les donations entre époux les plus courantes portent sur les biens
que le prémourant possédera au jour de son décès. Elles visent
à assurer au survivant des ressources suffisantes. On les appelle
« donations de biens à venir », par opposition à celles portant
sur des biens présents, qui sont parfaitement licites mais rares.
En présence de frères et sœurs, neveux et nièces
La donation de biens à venir permet au conjoint survivant de
recevoir la totalité des biens, y compris ceux que le défunt a reçus
de ses père et mère ou autres ascendants par donation ou succession et qui reviendraient légalement à la famille pour moitié en
vertu d’un droit de retour instauré par la loi du 3 décembre 2001.
En présence des père et mère
Les biens reviennent au père et à la mère pour un quart chacun
et au conjoint survivant pour moitié. La donation entre époux
permet au conjoint de recevoir toute la succession sous réserve
d’un droit de retour sur une partie des biens donnés par le père
ou la mère. Ce droit de retour est prévu par la loi du 23 juin
2006, en contrepartie de la suppression de la réserve des père et
mère. Il ne faut pas le confondre avec le droit de retour des frères
et sœurs, neveux et nièces évoqué au paragraphe précédent.
En présence d’enfants et de descendants
Les enfants, qu’ils soient nés du mariage, d’un précédent mariage,
d’une union libre ou qu’ils aient été adoptés, excluent les ascendants et ont légalement un droit réservataire. La donation de
biens à venir est alors limitée à ce que l’on appelle la « quotité
disponible spéciale entre époux ».
Lorsque tous les enfants sont communs, la donation permet de
laisser au conjoint le quart en propriété et l’usufruit du surplus
des biens ou de la quotité disponible dite ordinaire.
Lorsqu’il existe des enfants qui ne sont pas communs, la même
quotité peut bénéficier au conjoint. Il peut alors recevoir l’usufruit
total que ne lui accorde pas la loi.
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Donation et droit légal, les limites
du cumul
Lorsque les libéralités dont bénéficie le conjoint survivant sont
inférieures aux droits que la loi lui accorde, il peut en réclamer
le complément dans la limite de la quotité disponible spéciale
entre époux définie ci-après.
Attention : Lorsqu’il existe des enfants non communs, le droit
légal du conjoint survivant est donc d’un quart en toute propriété.
Cependant, une personne mariée ayant des enfants nés d’une
précédente union ou hors mariage peut souhaiter laisser à son
conjoint, s’il lui survit, l’usufruit de ses biens à l’exclusion de
tout droit en propriété. Le disposant devra alors d’abord consentir
à son conjoint une donation entre époux portant seulement sur
l’usufruit et ensuite désigner ses enfants comme légataires universels de la nue-propriété dans un testament.
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Donation graduelle ou résiduelle
d’un bien déterminé
La donation entre époux peut porter sur un bien déterminé tout
en restant une donation à cause de mort, c’est-à-dire prenant
effet au décès. Elle peut alors être assortie d’une clause de libéralité graduelle ou résiduelle.
Donation graduelle
Au décès, le bien est transmis au conjoint à charge de le conserver
et de le transmettre à un second bénéficiaire.
Donation résiduelle
Au décès, le bien est transmis au conjoint à charge de le transmettre à un second bénéficiaire si le bien n’a pas été vendu.
Ce procédé est intéressant lorsque l’époux donateur a des enfants
qui ne sont pas communs. Les enfants recueillent le bien au
décès du conjoint survivant et son censés le tenir de leur auteur,
avec le bénéfice de la fiscalité en ligne directe.
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memento
La donation entre époux
L’ amélioration de la situation
du conjoint survivant
La donation entre époux peut comporter la désignation des biens
sur lesquels portent les droits en propriété.
Héritiers en concours
avec le conjoint
Droits légaux
du conjoint
Droits que la donation peut
conférer au conjoint
Un enfant commun
1/4 en propriété
ou totalité en usufruit
1/2 en propriété ou
1/4 en propriété et 3/4 en usufruit
Deux enfants
communs
1/4 en propriété
ou totalité en usufruit
1/3 en propriété ou
1/4 en propriété et 3/4 en usufruit
Trois enfants
communs ou plus
1/4 en propriété
ou totalité en usufruit
1/4 en propriété 3/4 en usufruit
Un enfant d’un précédent
mariage ou non issu
des deux époux
1/4 en propriété
1/2 en propriété
ou 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit
ou totalité en usufruit
Deux enfants
d’un précédent mariage ou
non issus des deux époux*
1/4 en propriété
1/3 en propriété
ou 1/4 en propriété et 3/4 en usufruit
ou totalité en usufruit
Trois enfants ou plus
d’un précédent mariage ou
non issus des deux époux*
1/4 en propriété
ou totalité en usufruit
1/4 en propriété et 3/4 en usufruit
Père et mère
1/2 en propriété
Totalité, sauf droit de retour
Père ou mère
3/4 en propriété
Totalité, sauf droit de retour
Frères et sœurs
ou neveux et nièces
Totalité à l’exception
de la moitié des
Totalité des biens successoraux,
sans exception
* La solution est identique si l’un des enfants est commun.
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La valeur fiscale de l’usufruit
Le démembrement de la propriété entre un usufruitier et un ou
plusieurs nus-propriétaires, résultant du décès d’un époux, conduit
à évaluer distinctement l’usufruit et la nue-propriété, notamment
pour le calcul des droits de succession.
Cette évaluation s’effectue en fonction de l’âge de l’usufruitier
selon le barème prévu par l’article 669 du Code général des
impôts.
Valeur de
l’usufruit
Valeur de la
nue-propriété
Jusqu’à 21 ans
90 %
10 %
De 21 à 30 ans *
80 %
20 %
De 31 à 40 ans *
70 %
30 %
De 41 à 50 ans *
60 %
40 %
De 51 à 60 ans *
50 %
50 %
De 61 à 70 ans *
40 %
60 %
De 71 à 80 ans *
30 %
70 %
De 81 à 90 ans *
20 %
80 %
Plus de 91 ans
10 %
90 %
*r volus
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7
memento
La donation entre époux
Le changement de régime
matrimonial
Ceux qui veulent absolument « tout laisser » au seul conjoint
peuvent songer, s’il n’existe que des enfants du mariage, à adopter
la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au
survivant.
Elle comporte toutefois de graves inconvénients (sacrifice éventuel
des droits réservataires des enfants, fiscalité alourdie).
Il s’agit non plus d’une libéralité mais d’un changement de régime
matrimonial. La loi du 23 juin 2006 facilite la réalisation du changement en supprimant l’homologation judiciaire dans la plupart
des cas. L’homologation reste nécessaire si les époux ont des
enfants mineurs ou s’il y a opposition, qui peut émaner des
enfants majeurs ou des créanciers.
Ce type de changement de régime matrimonial devrait être moins
fréquent dès lors que le conjoint survivant est exonéré de droits
de succession.
Toutefois, il peut encore s’avérer utile dans les cas, assez fréquents
en pratique, où les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et où la totalité du patrimoine appartient à un
seul d’entre eux, par exemple le mari. L’adoption de la communauté et la mise en commun du patrimoine propre du mari
permettra aux enfants de profiter des abattements fiscaux sur la
succession de chacun de leurs parents. Naturellement, l’acte
portant changement de régime ne devra comporter aucune clause
d’attribution intégrale de la communauté au profit du survivant.
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Peut-on donner à la fois à son
conjoint et à l’un de ses enfants ?
Cette question à laquelle il faut répondre par l’affirmative pose
néanmoins le délicat problème de la combinaison des deux
quotités disponibles prévues par la loi : celle, spéciale, dont
bénéficie le conjoint survivant, et celle, ordinaire, dont le défunt,
marié ou non, peut disposer au profit de l’un de ses enfants ou
d’un étranger, moitié, un tiers ou un quart selon qu’il existe un,
deux, trois enfants ou plus.
On admet ainsi qu’il est possible de léguer l’usufruit de tous ses
biens à son conjoint (quotité disponible spéciale entre époux) et
la quotité disponible ordinaire en nue-propriété à un ou plusieurs
de ses enfants.
Ainsi, une personne ayant deux enfants, par exemple, peut léguer
la totalité en usufruit à son conjoint et un tiers en nue-propriété
à l’un de ses enfants .
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