DDV - Odysséo Patrimoine, Cabinet de conseil

Transcription

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CAS PRATIQUE :
REPARTITION DU PATRIMOINE DU DEFUNT AVEC ET SANS
DONATION AU DENIER VIVANT
Préambule sur la notion du démembrement de propriété :
Le démembrement est l’acte qui consiste à dissocier la pleine propriété en nue-propriété et usufruit.
Définition et étendue des droits de l’usufruitier et du nu-propriétaire :
 L’usufruit est défini à l’article 578 du Code Civil comme étant «le droit de jouir des choses dont
un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la
substance».
L’usufruitier d’un bien immobilier peut soit utiliser le bien pour son propre usage, soit le donner
en location et en percevoir les loyers.
 Le nu-propriétaire conserve le droit de disposer du bien en respectant les droits de l’usufruitier.
Il ne peut pas jouir librement de la pleine propriété du bien démembré. Il a vocation à recouvrer au
moment de l’extinction de l’usufruit la totalité des prérogatives du propriétaire.
Pleine
Propriété
Usufruit
+
Nue-propriété
Droit d’usage sur le bien (« usus »)
+
Droit d’en retirer des revenus (« fructus »)
Droit d’aliéner la chose (« abusus »)
Les droits démembrés sont indépendants l’un de l’autre. L’usufruitier et le nu-propriétaire sont tous deux
pleinement propriétaires de droits distincts qu’ils peuvent chacun céder ou donner isolément et même
hypothéquer. La seule limite est de ne pas porter atteinte aux droits de l’autre. En conséquence, ni
l’usufruitier, ni le nu-propriétaire ne peuvent exiger le partage du bien démembré ou la vente de la pleine
propriété comme en matière d’indivision. L’accord des deux est obligatoire pour céder la pleine propriété
du bien.
I.
DEFINITION DE LA DONATION AU DERNIER VIVANT :
La donation au dernier vivant ou donation entre époux est un acte notarié par lequel un conjoint lègue à
l'autre tout ou partie de ses biens, existants et à venir.
Cette donation prend effet au décès du donateur, et peut être faite :
- Soit dans le contrat de mariage, elle est alors irrévocable ;
- Soit ultérieurement pendant le mariage, elle est dans ce cas révocable.
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II.
TEXTES
Art. 1094 du Code civil :
L'époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pourra, pour le cas où il ne laisserait point
d'enfant ni de descendant, disposer en faveur de l'autre époux en propriété, de tout ce dont il pourrait
disposer en faveur d'un étranger.
Art. 1094-1 du Code civil :
Pour le cas où l'époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer
en faveur de l'autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, soit
d'un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses
biens en usufruit seulement.
Sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant peut cantonner son émolument sur une partie
des biens dont il a été disposé en sa faveur. Cette limitation ne peut être considérée comme une libéralité
faite aux autres successibles.
En d’autres termes, au décès du premier époux, la Donation au Dernier Vivant va permettre au conjoint
survivant de choisir entre :
 100% en usufruit ;
 La quotité disponible en pleine propriété (*) ;
 ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit ;
(*) Part du patrimoine que le défunt peut transmettre à la personne de son choix. Elle est égale à la moitié du patrimoine du
défunt avec un enfant, au tiers avec deux enfants et au quart avec trois enfants ou plus…
III.
INTERET DE LA DDV DEPUIS LA LOI TEPA :
La loi TEPA du 21 août 2007 (loi en faveur du Travail, de l’Emploi et du Pouvoir d’Achat) a supprimé les
droits de succession entre conjoints, que le couple soit marié ou pacsé.
Cet allègement a amené par la suite la question de l’utilité d’une donation au dernier vivant.
Pour répondre à cette question, il faut revenir à une autre loi, celle datant du 03 décembre 2001.
La loi du 03 décembre 2001 est une loi relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.
Nous n’aborderons dans notre cas pratique que la partie concernant les droits du conjoint survivant.
Avant cette loi, ce dernier était le parent pauvre de l'héritage et ne percevait, en présence d'enfants, que de
25% du patrimoine du défunt, et seulement en usufruit.
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Les successions ouvertes depuis cette date, ont vu son sort largement amélioré, en effet :
Situation
Part du conjoint sur le patrimoine du défunt
En présence
Tous issus du couple
100% en usufruit
d'enfants
Pas tous issus du couple
25% en pleine propriété
Mais en présence des 2
parents du défunt
En l’absence
Et en présence d’un seul
d’enfants
parent du défunt
Et sans aucun parent du
défunt
ou
25% en pleine propriété
50% en pleine propriété
75% en pleine propriété
100% en pleine propriété (*)
(*) A l'exception toutefois des biens mobiliers et immobiliers que le défunt aurait reçus de ses parents par donation ou
succession. Si ces biens figurent encore dans le patrimoine du défunt, les frères et sœurs de ce dernier
(ou leurs descendants) en recueillent alors la moitié.
IV.
EXEMPLE
Prenons l’exemple de Monsieur 83 ans et Madame 82 ans, mariés sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts, avec deux enfants issus du couple.
Leur patrimoine commun, composé de leur résidence principale, d’une résidence secondaire et de
liquidités comptes titres s’élève à 1 400 000 €, soit donc 700 000 € pour Monsieur et 700 000 € pour
Madame.
Hypothèse retenue = décès de Monsieur
a) Sans donation au dernier vivant :
La loi du 03 décembre 2001 précise que les droits légaux du conjoint survivant, lorsque les enfants sont
issus du couple, sont :
 100% du patrimoine du défunt en usufruit ;
ou
 25% des biens en pleine propriété.
Madame, qui est déjà pleinement propriétaire de ses 700 000 €, pourra donc, sur les 700 000 € appartenant
à Monsieur, choisir entre :
 100% en usufruit, soit en valeur 140 000 € (20% car usufruitier âgé de 82 ans) ;
ou
 25% en pleine propriété, soit donc 175 000 €.
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b) Avec une donation au dernier vivant :
Madame, qui est déjà pleinement propriétaire de ses 700 000 €, pourra donc, sur les 700 000 € appartenant
à Monsieur, choisir entre :
 100% en usufruit, soit 140 000 € ;
Ou
 La quotité disponible en pleine propriété, soit un tiers des 700 000 € de Monsieur, donc 233 333 € ;
Ou
 25% en pleine propriété et 75% en usufruit, soit donc en valeur un total de 280 000 €.
La donation au dernier vivant répond bien à sa mission de protection du conjoint survivant, en lui donnant
plus de choix et donc davantage de biens que la loi du 03 décembre 2001.
V.
CONCLUSION
La donation au dernier vivant permet donc d’étendre les droits donnés au conjoint le jour de la première
succession.
Si les droits du conjoint survivant ont été nettement améliorés depuis la loi du 03 décembre 2001, la
donation au dernier vivant reste une façon supplémentaire de le protéger.
Pour être efficace, elle doit être adaptée en permanence à l’évolution de la situation familiale et
patrimoniale des époux. Les choix faits au début ou en cours de mariage ne sont peut-être plus en phase
avec les besoins actuels (retraite, donations, …), et nécessitent alors d’être remaniés.
Nous restons à votre disposition pour plus d’informations, ou pour une analyse personnelle :
[email protected]
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