BULLETIN OFFICIEL Année 2010

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BULLETIN OFFICIEL Année 2010
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille
BULLETIN OFFICIEL
Ministère de la Solidarité Nationale et de la Famille
Année 2010
Route nationale n°01, les vergers, Birkhadem – Alger /Tél : 021 44 99 46 /47
1
Sommaire
1- Loi
n°
-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la
protection des personnes âgées...02
2- Décret présidentiel n10-155 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 portant création, organisation et
fonctionnement d’un centre national d’études, d’information et de documentation sur la famille, la femme et
l’enfance……………………………………………………………………………………………………..……08
3- Décret exécutif n10-85 du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 complétant la liste des
services d’aide mobile d’urgence sociale……………………………………………………………………...….14
4- Décret exécutif n10-96 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 complétant la liste des
centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de
détresse………………………………………………………………………………………………………....…15
5- Décret exécutif n10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant
réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya……………………………….…16
6- Décret exécutif n10-147 du 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010 complétant la liste
annexée au décret n80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour
enfants assistés…………………………………………………………………………………………..….….....20
7- Décret exécutif n10-148 du 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010 complétant les listes
des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels et des centres médico-pédagogiques
pour enfants inadaptés mentaux…………………………………..……………………………………………...21
8 Décret exécutif n10-245 du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 complétant les listes
des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels et auditifs……………………….……22
9- Décret exécutif n10-246 du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 complétant la liste
annexée au décret n80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour
personnes âgées ou handicapées…………………………………………………………………………………23
10 - Décret exécutif n10-247 du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 complétant la liste
annexée au décret n80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour
enfants assistés…………………………………………..............……………………………………………….24
11 - Décret exécutif n10-294 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 fixant les attributions du
ministre de la solidarité nationale et de la famille ……………………………………………………..………………………25
12- Décret exécutif n10-295 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant organisation de
L’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille …………………………………………….28
13- Décret exécutif n10-296 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant organisation et
Fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la solidarité nationale et de la famille……………………………47
14- Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 22 février 2010 fixant les modalités de
participation aux assises nationales, leur organisation ainsi que les critères d’élection des membres du conseil
consultatif de la communauté nationale à l’étranger………………………………………………………...…....50
15 - Arrêté du 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010 fixant la composition, l’organisation et le
fonctionnement de la commission d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social,
économique et culturel………………………………………………………………………………………...….54
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Loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la
protection des personnes âgées.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 54, 59, 65, 119,120, 122, 125 (alinéa 2) et 126,
Vu l’ordonnance n66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ;
Vu la loi n85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé
;
Vu la loi n90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;
Vu la loi n90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales ;
Vu la loi n91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs ;
Vu l’ordonnance n94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour
1995, notamment son article 142 ;
Vu la loi n02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et la promotion des
personnes handicapées ;
Vu la loi n08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur
l’éducation nationale ;
Vu la loi n08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et
l’enseignement professionnels ;
Vu la loi n08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
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Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer les règles et principes tendant à renforcer la protection des
personnes âgées et à préserver leur dignité dans le cadre de la solidarité nationale, familiale et intergénérationnelle.
Art. 2 : Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne âgée de soixante-cinq (65)
ans et plus. Elles visent à assurer, notamment, la prise en charge des personnes âgées démunies et/ou sans
attaches familiales et celles se trouvant en situation de difficulté ou de précarité sociales et à leur assurer des
conditions de vie décentes, en rapport avec leur état physique et mental.
Art. 3 : La protection et la préservation de la dignité des personnes âgées constituent une obligation nationale.
Cette obligation incombe, en premier lieu, à la famille, notamment les descendants, à l’Etat, aux collectivités
locales et au mouvement associatif à caractère social et humanitaire ainsi qu’à toute personne de droit public ou
privé susceptible d’apporter sa contribution en matière de protection et de prise en charge des personnes âgées.
CHAPITRE 2
ROLE ET OBLIGATIONS DE LA FAMILLE
ENVERS LES PERSONNES AGEES
Art. 4 : La personne âgée a le droit de vivre naturellement entourée des membres de sa famille, quel
que soit son état physique, mental ou social.
La famille, notamment les descendants, doit préserver la cohésion familiale et assurer la prise en charge et la
protection de ses membres âgés et subvenir à leurs besoins.
Art. 5 : Les familles démunies et/ou en situation de précarité reçoivent l’aide de l’Etat, des collectivités locales
ainsi que des établissements et institutions spécialisés concernés qui prennent, dans le cadre de leurs
compétences respectives, les mesures appropriées pour assister ces familles à accomplir le devoir de prise en
charge de leurs personnes âgées et encourager leur intégration dans leur milieu familial et social conformément à
nos valeurs nationales, musulmanes et sociales.
Art. 6 : Les personnes en charge des personnes âgées doivent, lorsqu’elles disposent de moyens suffisants pour le
faire, assurer la prise en charge et la protection de leurs ascendants, notamment lorsqu.ils se trouvent dans un état
de vulnérabilité en raison de leur âge ou de leur état physique et/ou mental avec respect, dévouement et
considération.
Art. 7 : Les descendants en charge des personnes âgées qui ne disposent pas de moyens matériels et financiers
suffisants pour prendre en charge leurs ascendants bénéficient d.une aide de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 3
PROTECTION DES PERSONNES AGEES
Art. 8 : La protection des personnes âgées vise à soutenir le maintien de la personne âgée dans son milieu
familial, à renforcer ses relations familiales et à veiller à son confort et à la préservation de sa dignité.
Art. 9 : L’Etat veille à la préservation de la dignité et du devoir de respect envers les personnes âgées dans toutes
les situations et en toutes circonstances, notamment l’obligation d’aide et d’assistance et la protection de leurs
droits.
Art. 10 : L’Etat s’engage à assister les personnes âgées, notamment pour lutter contre toute forme
d’abandon, de violence, de maltraitance, d’agression, de marginalisation et d’exclusion du milieu familial et
social.
Art. 11 : En vue de garantir la protection des personnes âgées, toute personne physique ou morale peut informer
les autorités compétentes des cas de maltraitance ou de négligence à l’encontre de la personne âgée.
Art. 12 : Il est fait recours à la médiation familiale et sociale par le biais des services sociaux compétents afin de
maintenir la personne âgée dans son milieu familial.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
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Art. 13 : La protection des personnes âgées tend à conforter leur insertion familiale et sociale. Elle vise,
notamment :
. à concevoir et à mettre en place une stratégie et une politique nationale pour la protection des personnes âgées
et à assurer la mise en œuvre des programmes et actions y afférents ;
. à lutter contre toute forme de déracinement des personnes âgées de leur milieu familial et social contraire à nos
valeurs nationales, sociales et civilisationelles ;
. à garantir des conditions d.une vie décente aux personnes âgées dont les capacités intellectuelles ou physiques
réduites limitent leur autonomie et favorisent leur isolement ;
. à assurer une prise en charge médico-sociale et à mettre en place un dispositif d’aide à domicile adapté ;
. à organiser une prise en charge des personnes âgées au niveau des établissements et structures d’accueil
adaptés, le cas échéant ;
. à garantir aux personnes âgées un niveau de ressources minimal leur permettant de subvenir à leurs
besoins et de réduire les difficultés matérielles qu’elles rencontrent ;
. à entreprendre des actions d’information, de communication et de sensibilisation aux aspects liés à la protection
des personnes âgées ;
. à encourager la formation, les études et les recherches dans les domaines de la protection et la prise
en charge des personnes âgées ;
. à encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la
protection des personnes âgées.
Art. 14 : Les personnes âgées ont le droit d.accès à la gratuité des soins au niveau des structures de santé
publique.
L’Etat met en place un dispositif de prévention des maladies et accidents qui peuvent atteindre les personnes
âgées et favorise la création de structures de gériatrie au niveau des structures hospitalières concernées.
Il met en place, en outre, un dispositif de veille de nature à prémunir les personnes âgées, particulièrement les
personnes vivant seules, contre les différents aléas des conditions climatiques et des risques liés à la solitude et à
l’isolement.
Art. 15 : Les personnes âgées démunies, en difficulté ou en situation de précarité sociale bénéficient
de la gratuité ou de la réduction des tarifs de transport terrestre, aérien, maritime et ferroviaire.
Bénéficie également des mêmes mesures l’accompagnateur de la personne âgée devant effectuer des soins.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16 : Les personnes âgées bénéficient de la priorité dans les établissements et lieux assurant un
service public.
Elles bénéficient, également, de la priorité dans les places situées aux premiers rangs des lieux et salles où se
déroulent des activités et manifestations culturelles, sportives et de loisirs.
Elles bénéficient, en outre, de la priorité des premières places dans les transports publics.
Art. 17 : L’Etat doit assurer aux personnes âgées le droit d’accès à l’information dans les domaines en rapport
avec leurs droits et leurs besoins, notamment les mesures prises en faveur des personnes âgées démunies, en
difficulté ou en situation de précarité sociale à travers des supports d’information et de communication.
Art. 18 : L’Etat encourage le développement et la promotion des activités et programmes concourant au bien-être
des personnes âgées, notamment les activités culturelles, sportives, éducatives et religieuses ainsi que les
activités de détente et de loisirs.
Art. 19 : La participation des personnes âgées à des actions diversifiées et valorisantes pour la société,
notamment les activités économiques, sociales ou culturelles, doit être encouragée.
La création d’espaces d’échange et de développement d’activités communautaires, notamment pour les
personnes âgées vivant seules et/ou dans des zones isolées, doit être soutenue.
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CHAPITRE 4
AIDE AUX PERSONNES AGEES DEPENDANTES
Art. 20 : Est entendue par personne âgée dépendante, au sens de la présente loi, toute personne âgée qui a besoin
de l’assistance d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, ou qui
nécessite une surveillance régulière.
Art. 21 : Les personnes âgées dépendantes démunies bénéficient d.une prise en charge particulière, notamment,
en matière de soins, d’acquisition d’équipements spécifiques, d’appareillages et, le cas échéant,
d’accompagnement adéquat.
La situation de dépendance de la personne âgée est constatée par les services chargés de l’action sociale
territorialement compétents.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 22 : L’Etat veille à la disponibilité des établissements, des structures d’accueil, des personnels et
des moyens nécessaires à la prise en charge des personnes âgées dépendantes.
CHAPITRE 5
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES
Art. 23 : L’Etat œuvre pour le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial et /ou à leur domicile à
travers des dispositifs et des mesures permettant une offre de prise en charge globale intégrant à la fois les soins,
les équipements spécifiques, l’aide à domicile, l’aide ménagère et les prestations nécessaires susceptibles de
répondre à leurs besoins. Elles ont droit à un
accompagnement adéquat à leur état physique et mental.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 24 : Toute personne âgée en difficulté et/ou sans attaches familiales dont le niveau des ressources est
insuffisant ouvre droit à une aide sociale et/ou à une allocation financière qui ne doit pas être inférieure à deux
tiers (2/3) du salaire national minimum (SNMG).
Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 25 : Les personnes âgées en difficulté et /ou sans attaches familiales peuvent être placées chez une famille
d’accueil, dans un établissement spécialisé ou une structure d’accueil de jour.
Art. 26 : Le placement dans un établissement spécialisé ou structure d’accueil est réservé, notamment, aux
personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales.
Les personnes âgées ne peuvent être admises ou maintenues dans les établissements spécialisés ou
structures d’accueil qu’en cas de nécessité ou en l’absence de solution de substitution.
Les conditions de placement des personnes âgées ainsi que les missions, l’organisation et le fonctionnement des
établissements spécialisés et structures d’accueil sont fixés par voie réglementaire.
Art. 27 : Les familles d’accueil et les personnes de droit privé peuvent bénéficier, en contrepartie de la prise en
charge des personnes âgées démunies et /ou sans attaches familiales, du soutien de l’Etat en matière de suivi
médical, paramédical, psychologique et social.
Les prestations et le placement des personnes âgées font l’objet de conventions entre les services chargés de
l’action sociale territorialement compétents et les prestataires de services concernés.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 28 : La prise en charge des personnes âgées est assurée par les établissements spécialisés et les structures
d’accueil de jour de droit public ou de droit privé prévus à l’article 25 ci-dessus, conformément aux programmes
d’activités définis par le ministre chargé de la solidarité nationale.
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Art. 29 : La création, l’extension, la transformation et la suppression des établissements et structures d’accueil
des personnes âgées, par une personne de droit privé, sont subordonnées à l’autorisation préalable du ministre
chargé de la solidarité nationale.
Art. 30 : Il est fait obligation aux personnes qui ont la charge des personnes âgées disposant d’un revenu
suffisant de participer aux frais de leur prise en charge au sein des établissements et structures prévus à l’article
25 ci-dessus.
Il est fait obligation, également, aux personnes âgées disposant d’un revenu suffisant, bénéficiaires des
prestations dans les établissements et structures d’accueil, de participer aux frais de leur prise en charge au sein
de ces établissements et structures sous peine de remboursement des montants dûs .
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 31 : Les associations à caractère social et humanitaire peuvent participer à la protection des
personnes âgées à travers l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et d’activités adéquats,
préalablement validés par le ministre chargé de la solidarité nationale.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PENALES
Art. 32 : Sans préjudice des dispositions de l’article 12 ci-dessus, il est fait recours au procédé de conciliation
afin de maintenir la personne âgée dans son milieu familial, et ce, conformément à la législation en vigueur.
En cas de non-conciliation, il est fait application des dispositions de l’article 34 de la présente loi.
Art. 33 : Quiconque délaisse ou expose une personne âgée au danger est puni, selon les cas, des mêmes peines
prévues par le code pénal, notamment ses articles 314 et 316.
Art. 34 : Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est punie d’un emprisonnement de six (6) à
dix-huit (18) mois et d.une amende de 20.000 à 200.000 DA toute personne qui contrevient aux dispositions des
articles 6 et 30 (alinéa 1er) de la présente loi.
Art. 35 : Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal, est puni d’un emprisonnement d’un an (1) à
trois (3) ans et d.une amende de 50.000 à 500.000 DA quiconque, sans autorisation préalable de l’autorité
compétente :
. crée ou procède à des modifications ou à la suppression d’un établissement ou structure accueillant
des personnes âgées ;
. dirige ou exploite un établissement ou une structure d’accueil pour personnes âgées.
Est puni de la même peine quiconque est reconnu avoir exploité des personnes âgées ou les structures les
concernant à des fins contradictoires aux valeurs civilisationnelles et nationales.
Est puni de la même peine quiconque fait obstacle au contrôle exercé par les agents habilités.
Art. 36 : Est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d.une amende de 50.000 à 200.000 DA
toute personne qui aura, par tout moyen, aidé ou favorisé la perception des prestations et aides sociales prévues
par la présente loi par des indus bénéficiaires.
Art. 37 : Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d.une amende de 50.000 à 200.000 DA
quiconque aura perçu frauduleusement des prestations ou aides prévues par la présente loi sans préjudice de
remboursement des sommes indûment perçues.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES
Art. 38 : Uu rapport annuel sur la situation des personnes âgées et la mise en œuvre des programmes
destinés à leur protection est soumis au Président de la République et au Parlement.
Art. 39 : Il est inscrit annuellement, au titre du «Fonds spécial de la solidarité nationale», des dotations
budgétaires supplémentaires pour la prise en charge des personnes âgées.
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Ces dotations sont fixées par la loi de finances.
Art. 40 : Il est institué, au niveau du ministère de la solidarité nationale, une carte au profit des personnes âgées
intitulée « Carte des personnes âgées ».
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 41 : La journée du 27 avril de chaque année est consacrée « Journée nationale de la personne âgée ».
Art. 42 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Décret présidentiel n10-155 du 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010 portant création,
organisation et fonctionnement d’un centre national d’études, d’information et de documentation sur la
famille, la femme et l’enfance.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre chargé de la famille et de la condition féminine,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques,
notamment son titre III ;
Vu la loi n 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ;
Vu l’ordonnance n95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des
comptes ;
Vu l’ordonnance n06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général
de la fonction publique ;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement d’un centre
national d’études, d’information et de documentation su la famille, la femme et l’enfance, désigné ci-après « le
centre ».
Art. 2 : Le centre est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière.
Art. 3 : Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la famille et de la condition féminine.
Art. 4 : Le siège du centre est fixé à Alger.
Art. 5 : Le centre est chargé de la réalisation des travaux d’études, d’information et de documentation
relatifs à la famille, à la femme et à l’enfance.
A ce titre il est, notamment, chargé :
. de procéder aux études et enquêtes dans le domaine de la famille, de la femme et de l’enfance,
. d’assister, par ses études et ses travaux, l’autorité publique pour l’élaboration des politiques publiques visant la
promotion de la famille, de la femme et de l’enfance conduite dans le respect des principes et valeurs de la
société algérienne,
. de soutenir les études spécialisées liées aux domaines de sa compétence,
. d’exploiter des études et des enquêtes dans le domaine de la famille, de la femme et de l’enfance,
. de collecter les données à même de permettre une connaissance pertinente de la situation réelle de la famille, de
la femme et de l’enfance, de les classifier, de les traiter et de les actualiser,
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. de constituer une banque de données dans les domaines de sa compétence,
. d’entreprendre des activités d’information et de communication dans les domaines de la famille, de la femme et
de l’enfance,
. de constituer un fonds documentaire sur les études réalisées dans les domaines de sa compétence,
. d’organiser des colloques, séminaires et manifestations nationales et internationales ainsi que des
activités spécialisées dans les domaines de la famille, de la femme et de l’enfance,
. de proposer des services ayant trait aux études et à la formation dans les domaines de sa compétence
conformément à la réglementation en vigueur,
. d’établir et de développer des relations d’échange et de coopération avec les institutions et organisations
internationales similaires,
. de procéder à la publication de ses travaux. Le centre doit se doter d’un service d’écoute en
direction des familles, des femmes et des enfants à même de les informer, de les orienter, de les accompagner et
de les soutenir.
Art. 6 : Le centre reçoit des institutions et administrations publiques, des entreprises, des organismes
et des associations les informations, rapports et données ayant trait à ses compétences et nécessaires à
l’accomplissement de ses missions.
CHAPITRE II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7 : Le centre est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur et doté d’un
conseil scientifique.
Conseil I
Le conseil d’administration
Art. 8 : Le conseil d’administration est composé :
. d’un représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine, président,
. d’un représentant du ministre chargé de l.intérieur et des collectivités locales,
. d’un représentant du ministre chargé de la justice,
. d’un représentant du ministre chargé des finances,
. d’un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs,
. d’un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale,
. d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural,
. d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
. d’un représentant du ministre chargé de la culture,
. d’un représentant du ministre chargé de l’industrie,
de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
. d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
. d’un représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication,
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. d’un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels,
. d’un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme,
. d’un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
. d’un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille,
. d’un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports,
. d’un représentant du ministre chargé de la communication,
. d’un représentant du conseil scientifique désigné parmi le personnel de la recherche,
. d’un représentant du personnel du centre.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, de
l’aider dans ses travaux.
Le directeur du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le
secrétariat.
Art. 9 :Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la
condition féminine, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années
renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes
formes pour la période restante du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles.ci.
Art. 10 : Le conseil d’administration délibère, conformément aux lois et règlements en vigueur,
notamment sur :
. les projets des plans et programmes d’activités relatifs aux travaux d’études, d’information et de
documentation,
. Le projet d’organisation interne du centre,
. Le projet de règlement intérieur du centre,
. Le projet de budget et des comptes du centre,
. les marchés, contrats, conventions et accords,
. L’acceptation des dons et legs,
. Les projets d’acquisition, d.aliénation des biens mobiliers et immobiliers et des baux de location,
. Le rapport annuel d’activités du centre,
. Toutes autres questions tendant à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses
objectifs.
Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion.
Art. 11 : Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois
par an.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
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Art. 12 : Le président du conseil d’administration établit l’ordre de jour des réunions sur proposition du
directeur du centre.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration
quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 13 : Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins
de ses membres.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration peut se réunir dans les huit (8) jours qui
suivent la date de la première réunion et ses membres peuvent alors délibérer quel que soit le nombre des
membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 14 : Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès- verbaux
et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil d’administration.
Art. 15 : Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour approbation au ministre chargé de la
famille et de la condition féminine dans les dix (10) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de transmission au ministre chargé de la
famille et de la condition féminine, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2
Le directeur
Art. 16 : Le directeur du centre est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de la
famille et de la condition féminine, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 17 : Le directeur du centre assure le bon fonctionnement du centre. A cet effet, il est chargé notamment :
. D’élaborer les plans et programmes d’activités du centre,
. D’assurer l’exécution des décisions du conseil d’administration,
. De représenter le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile,
. De préparer les projets de budget et d’établir les comptes du centre qu.il transmet au ministre chargé de la
famille et de la condition féminine,
. D’élaborer le projet de l’organisation interne du centre,
. D’élaborer le projet du règlement intérieur du centre,
. De préparer les réunions du conseil d’administration,
. De passer tous les marchés, contrats, conventions et accords conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur,
. De procéder à la nomination du personnel pour lequel aucun autre mode de nomination n.est prévu,
. D’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre,
. D’établir le rapport annuel d’activités du centre qu.il transmet au ministre chargé de la famille et de la condition
féminine.
Le directeur du centre est l’ordonnateur du budget du centre.
Art. 18 : Le directeur du centre est assisté de chefs de départements.
12
Les chefs de départements sont nommés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la condition féminine. Il
est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Section 3
Le conseil scientifique
Art. 19 : Le conseil scientifique est un organe consultatif chargé d’émettre des avis et de formuler des
propositions et recommandations sur les questions relatives à la famille, à la femme et à l’enfance,
notamment :
. les projets de programmes d’études,
. L’évaluation périodique de l’état d’exécution des programmes des études,
. le choix des thèmes et travaux d’études ainsi que les publications du centre,
. le développement du fonds documentaire et de la banque des données,
. l’organisation des colloques, séminaires et manifestations en rapport avec ses missions.
Art. 20 : Le conseil scientifique est composé :
. d’un représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine,
. d’un représentant du ministre chargé de l.intérieur et des collectivités locales,
. d’un représentant du ministre chargé de la justice,
. d’un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs,
. d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
. d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
. d’un représentant du conseil national de la famille et de la femme,
. d’un représentant de l’office national des statistiques,
. de quatre (4) chercheurs permanents, représentants des centres nationaux de recherche scientifique en rapport
avec les missions du centre,
. de six (6) enseignants chercheurs universitaires spécialisés dans les domaines de compétence du centre.
Les représentants des ministres, cités ci-dessus, doivent être désignés en raison de leurs compétences et
qualifications dans les domaines en rapport avec les missions du centre.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses
compétences.
Art. 21 : Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la famille et de la
condition féminine, sur proposition des autorités don ils relèvent, pour une durée de trois (3) années
renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes pour la période restante du mandat.
Art. 22 : Le conseil scientifique est présidé par un membre élu par ses pairs conformément aux dispositions du
règlement intérieur du centre.
13
Art. 23 : Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son
président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou à la demande des deux
tiers (2/3) de ses membres.
Art. 24 : Les travaux du conseil scientifique sont consignés dans des procès-verbaux et inscrits sur un
registre spécial, coté et paraphé par son président.
Le conseil scientifique établit un rapport annuel sur ses activités qu.il soumet au conseil d’administration et
transmet au ministre chargé de la famille et de la condition féminine.
Art. 25 :L’organisation interne du centre est fixée par arrête interministériel du ministre chargé de la famille et de
la condition féminine, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 26 : Le projet de budget du centre, préparé par le directeur du centre, est soumis au conseil
D’administration, pour délibération. Il est ensuite transmis pour approbation au ministre chargé de la famille et
de la condition féminine et au ministre chargé des finances.
Art. 27 : Le budget du centre comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
. les subventions de l’Etat,
. les contributions éventuelles des collectivités locales,
. les contributions des établissements et organismes publics et privés,
. les dons et legs,
. toutes autres recettes liées à l’activité du centre.
Au titre des dépenses :
. les dépenses de fonctionnement,
. les dépenses d’équipement,
. toutes autres dépenses nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Art. 28 : La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique et le maniement des
fonds est confié à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances.
Art. 29 : Le contrôle financier du centre est assuré par un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des
finances.
Art. 30 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 7 Rajab 1431 correspondant au 20 juin 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14
Décret exécutif n10-85 du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 complétant la liste des
services d’aide mobile d’urgence sociale.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n08-228 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 portant création,
organisation et fonctionnement du service d’aide mobile d’urgence sociale, notamment son article 5 ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de compléter la liste des services mobiles d’urgence prévue
par l’annexe jointe au décret exécutif n08-228 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008, susvisé, par
la création d’un service d’aide mobile d’urgence sociale dont la dénomination et le lieu d’implantation sont fixés
conformément au tableau ci-dessous :
SERVICE D’AIDE MOBILE
D’URGENCE SOCIALE
WILAYA
D’IMPLANTATION
Service d’aide mobile d’urgence
sociale de Batna
Batna
Art. 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA.
15
Décret exécutif n10-96 du Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010 complétant la liste
des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de
détresse.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création,
organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de
violences et en situation de détresse, notamment son article 4 ;
Après approbation du Président de la République,
Décrète :
Article 1er : La liste des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de
violences et en situation de détresse prévue par l’article 4 du décret exécutif n04-182 du 6 Joumada El Oula
1425 correspondant au 24 juin 2004, susvisé, est complétée par la création d’un centre national d’accueil pour
jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse dont la dénomination et le siège sont
fixés conformément au tableau ci-après :
DENOMINATION
DU CENTRE
- Centre national d’accueil pour jeunes filles
et femmes victimes de violences et en
situation de détresse de
Mostaganem
SIEGE
DU CENTRE
Commune de Mostaganem
(Wilaya de Mostaganem)
Art. 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
Populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1431 correspondant au 17 mars 2010.
Ahmed OUYAHIA.
16
Décret exécutif n10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant
réaménagement de l’organisation de la direction de l’action sociale de wilaya.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé
;
Vu la loi n90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des
personnes handicapées ;
Vu le décret présidentiel n09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur
des communes ;
Vu le décret exécutif n96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles
d’organisation et de fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya ;
Vu le décret exécutif n08-380 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de réaménager l’organisation de la direction de l’action
sociale de wilaya prévue par le décret exécutif n96-471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre
1996, susvisé.
Elle prend la dénomination de « direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya ».
Art. 2 : La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya est chargée de développer et de mettre en
œuvre toutes mesures de nature à encadrer les activités liées à l’action sociale de l’Etat et à la solidarité
nationale, et en assure le suivi et le contrôle.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
Au titre de l’action sociale de l’Etat :
. de veiller à l’application de la législation et de la réglementation dans les domaines liés aux activités de l’action
sociale,
. de mettre en place, en relation avec les autorités locales, le dispositif d’information relatif à l’évaluation des
besoins en matière d’action sociale, au recensement des catégories démunies et des personnes en situation de
handicap,
17
. d’organiser le dispositif de gestion de l’aide sociale de l’Etat,
. d’encadrer la mise en œuvre du dispositif d’aide et de soutien direct en faveur des catégories sociales démunies
et /ou handicapées,
. de veiller à l’application des mesures et programmes de protection, d’éducation et d’enseignement spécialisés,
et de prise en charge de toutes catégories de personnes handicapées,
. de mettre en œuvre toutes mesures de nature à promouvoir et développer des activités d’insertion et
d’intégration scolaire, sociale et professionnelle des personnes handicapées,
. de veiller au suivi des programmes de formation initiés par l’administration chargée de l’action sociale et de la
solidarité nationale,
. de coordonner, d’évaluer et de contrôler le fonctionnement pédagogique et administratif des
établissements spécialisés,
. de développer et mettre en œuvre les programmes d’aide et d’assistance des personnes en difficulté, notamment
des femmes en difficulté,
. de veiller à la mise en œuvre de mesures d’urgence sociale, de post-urgence en direction des catégories sociales
en situation de précarité,
. de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, les programmes et les mesures d’aide et de soutien
en direction des familles démunies,
. d’élaborer et d’actualiser la carte sociale de la wilaya,
. d’assurer le suivi, en coordination avec les institutions concernées, dans le cadre des procédures
établies, des opérations planifiées en matière de réalisation, d’aménagement, d’équipement des projets et des
structures relevant du secteur de la solidarité nationale,
. d’organiser et développer des actions d’information et de communication relatives aux programmes et
dispositifs d’aide et d’assistance sociale,
. de mettre en place, à l’échelle de la wilaya, un système d’information de gestion des programmes
développés par l’administration chargée de l’action sociale et de la solidarité nationale,
. de veiller à la disponibilité des moyens nécessaires et des structures de prise en charge des enfants
privés de famille, publiques et privées, d’en assurer le suivi et le contrôle et d’œuvrer à leur réinsertion sociale et
familiale,
. de veiller à la mise en place des moyens nécessaires pour l’accueil et la prise en charge des enfants et
adolescents en difficulté sociale et/ou en danger moral,
Au titre de la solidarité nationale :
. de veiller à l’application de la législation et de la règlementation dans les domaines liés aux activités de la
solidarité nationale ;
. d’encadrer, d’animer, coordonner et évaluer la mise en œuvre des programmes de solidarité nationale en
direction des catégories sociales vulnérables et d’en mesurer l’impact ;
. d’encourager et d’encadrer toutes les mesures de promotion de l’expression de la solidarité nationale à travers
les dons et legs ;
. d’identifier et d’évaluer en relation avec les secteurs concernés les besoins en matière de solidarité nationale ;
. d’organiser la diffusion de l’information relative aux programmes locaux de solidarité ;
18
. de veiller à la gestion rationnelle des biens et au bon fonctionnement des structures relevant du secteur,
notamment ceux mis à la disposition du mouvement associatif activant dans le domaine de compétence du
secteur telles que les maisons des associations ;
. de veiller à la mise en œuvre des programmes visant le développement communautaire participatif ;
. de promouvoir et d’organiser des actions de sensibilisation citoyenne pour lutter contre la pauvreté, la précarité
et l’exclusion ;
. d’assurer la coordination intersectorielle dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion ;
. de contribuer à la promotion des actions sociales et de solidarité en faveur de la communauté nationale à
l’étranger ;
. d’encourager la participation du mouvement associatif dans les actions menées par le secteur dans le domaine
social et humanitaire ;
. de veiller à la gestion du fonds documentaire et la conservation des archives.
Art. 3 : La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya comprend, sous l’autorité du directeur, et
selon l’importance des missions et tâches assumées, trois (3) à six (6) services.
Chaque service, comprend au maximum trois (3) bureaux.
Art. 4 : La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, organisée en six (6) services,
comprend :
. le service de la protection et de la promotion des personnes handicapées,
. le service de la famille et de la cohésion sociale,
. le service de l’enfance et de la jeunesse,
. le service des programmes de développement social et des actions de solidarité,
. le service de la communication sociale et du système d’information de gestion,
. le service de l’administration générale et des moyens.
Art. 5 : La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, organisée en cinq (5) services,
comprend :
. le service de la protection et de la promotion des personnes handicapées,
. le service de la famille et de la cohésion sociale, de l’enfance et de la jeunesse,
. le service des programmes de développement social et des actions de solidarité,
. le service de la communication sociale et du système d’information de gestion,
. le service de l’administration générale et des moyens.
Art. 6 : La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, organisée en quatre (4) services, comprend :
. le service de la protection et de la promotion des personnes handicapées,
. le service de la cohésion sociale, de la famille, de l’enfance et de la jeunesse,
. le service des programmes de développement social, des actions de solidarité et de la communication sociale,
. le service de l’administration générale et des moyens.
19
Art. 7 : La direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, organisée en trois (3) services, comprend :
. le service de la protection et de la promotion des personnes handicapées et des actions de solidarité.
. le service de la cohésion sociale, de la famille, de l’enfance, de la jeunesse et des programmes de
développement social,
. le service de l’administration générale et des moyens.
Art. 8 : Il est créé un service de l’action sociale dans les communes dont le nombre de population est égal ou
supérieur à trente mille (30.000) habitants, et un bureau de l’action sociale dans les autres communes.
Art. 9 : Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 8 sont mises en œuvre par arrêté conjoint des ministres
chargés respectivement de la solidarité nationale, de l’intérieur et des collectivités locales, des finances et
l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 10 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n96471 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles d’orientation et de
fonctionnement des services de l’action sociale de wilaya.
Art. 11 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010.
Ahmed OUYAHIA.
20
Décret exécutif n10-147 du 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010 complétant la liste
annexée au décret n80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers
pour enfants assistés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret n80-83 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement
des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3 ;
Vu le décret présidentiel n09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 du décret n80-83 du 15 mars 1980, susvisé, la liste des
foyers pour enfants assistés est complétée par la création de deux (2) foyers, dont le lieu d’implantation et le
siège sont fixés conformément au tableau ci-après :
LIEU D’IMPLANTATION
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Commune
Wilaya
Foyers pour enfants assistés de Tamenghasset
Tamenghasset
11- Tamenghasset
Foyers pour enfants assistés de Sétif
Sétif
19 - Sétif
Art. 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA.
21
Décret exécutif n10-148 du 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010 complétant les
listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels et des centres médicopédagogiques pour enfants inadaptés mentaux.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret n80-59 du 8 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des
centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, notamment
son article 3 ;
Vu le décret présidentiel n09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ;
Vu le décret présidentiel n09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 du décret n80-59 du 8 mars 1980, susvisé, le
présent décret a pour objet de compléter les listes des centres d’enseignements spécialisés pour enfants
handicapés visuels et des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux.
Art. 2 : La liste des centres d’enseignements spécialisés pour enfants handicapés visuels est complétée par la
création de deux (2) écoles des jeunes aveugles dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément
au tableau ci-après :
LIEU D’IMPLANTATION
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Commune
Wilaya
Ecole des jeunes aveugles
Annaba
23 - Annaba
Ecole des jeunes aveugles
M.Sila
28 - M.Sila
Art. 3 : La liste des centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux est complétée par la création
d’un (1) centre dont le lieu d'implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après :
LIEU D’IMPLANTATION
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés
mentaux
Commune
Wilaya
El Meghaïer
39 El Oued
Art. 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1431 correspondant au 27 mai 2010.
Ahmed OUYAHIA.
22
Décret exécutif n10-245 du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 complétant les
listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels et auditifs.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret n80-59 du 8 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et
fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignement spécialisés pour l’enfance
handicapée, notamment son article 3 ;
Vu le décret présidentiel n10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 du décret n80-59 du 8 mars 1980, susvisé, le présent
décret a pour objet de compléter les listes des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels
et auditifs.
Art. 2 : La liste des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés visuels est complétée par la
création d’une (1) école de jeunes aveugles dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au
tableau ci-après :
LIEU D’IMPLANTATION
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Ecole des jeunes aveugles
Commune
Wilaya
Ouargla
30- Ouargla
Art. 3 : La liste des centres d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés auditifs est complétée par la
création d’une (1) école des jeunes sourds dont le lieu d’implantation et le siège sont fixés conformément au
tableau ci - après :
LIEU D’IMPLANTATION
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Commune
Ecole des jeunes sourds
Ouargla
Wilaya
30- Ouargla
Art. 4 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA
23
Décret exécutif n10-246 du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 complétant la liste
annexée au décret n80-82 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers
pour personnes âgées ou handicapées.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret n80-82 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement
des foyers pour personnes âgées ou handicapées, notamment son article 3 ;
Vu le décret présidentiel n10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 du décret n80-82 du 15 mars 1980, susvisé, la liste des
foyers pour personnes âgées ou handicapées est complétée par la création d’un (1) foyer, dont le lieu
d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci-après :
LIEU D’IMPLANTATION
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Commune
Foyer pour personnes âgées
ou handicapées
Ouargla
Wilaya
30- Ouargla
Art. 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA
24
Décret exécutif n10-247 du 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010 complétant la liste
annexée au décret n80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des foyers
pour enfants assistés.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret n80 - 83 du 15 mars 1980, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement
des foyers pour enfants assistés, notamment son article 3 ;
Vu le décret présidentiel n10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète:
Article 1er : En application des dispositions de l’article 3 du décret n80-83 du 15 mars 1980, susvisé, la liste des
foyers pour enfants assistés est complétée par la création d’un (1) foyer pour enfants assistés, dont le lieu
d’implantation et le siège sont fixés conformément au tableau ci - après :
LIEU D’IMPLANTATION
DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Commune
Foyer pour enfants assistés
de ouargla
Ouargla
Wilaya
30- Ouargla
Art. 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 14 octobre 2010.
Ahmed OUYAHIA
25
Décret exécutif n10-294 du 23 Dhou El Hidja 1431correspondant au 29 novembre 2010 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125(alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n08-380 du 28 Dhou El Kaada1429 correspondant au 26 novembre 2008 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
Après approbation du Président de la République,
Décrète :
Article 1er : Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d.’action, le ministre
de la solidarité nationale et de la famille propose les éléments de la politique nationale en matière de solidarité
nationale, de famille et de développement social, en relation avec les départements ministériels concernés et
assure le suivi et le contrôle de sa mise en œuvre,
Conformément aux lois et règlements en vigueur.
Il rend compte des résultats de ses activités au Premier ministre, au Gouvernement et au conseil des ministres,
selon les formes, modalités et échéances établies.
Art. 2 : Le ministre de la solidarité nationale et de la famille est compétent pour l.’ensemble des activités liées à
la solidarité nationale, à la famille et au développement social.
A ce titre, il est chargé, dans la limite de ses attributions, et, le cas échéant, en relation avec les autres
départements ministériels, notamment :
. D’initier des études prospectives et des réflexions de nature à déterminer les choix du Gouvernement en matière
de solidarité nationale, de famille et de développement social,
. De proposer la stratégie nationale de protection et de promotion des personnes handicapées, dans un cadre
intersectoriel,
. De concevoir et de mettre en .œuvre la politique et la stratégie nationale de protection et de promotion de la
famille, dans un cadre intersectoriel,
. De soutenir toute action tendant à la prise en charge, à la protection et à la promotion des catégories
Vulnérables et à l’amélioration de leurs conditions de vie,
. D’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de protection et de promotion de la Femme et du
renforcement de sa participation au développement national,
. De concevoir les programmes de développement social et de coordonner leur mise en œuvre,
. De proposer et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs concernés, des programmes d’actions visant à
protéger et à promouvoir la Famille, la Femme, la personne âgée ,l’enfant et l’adolescent, notamment ceux qui
sont démunis ou socialement en difficulté, ainsi que les programmes de solidarité envers les jeunes,
26
. de proposer, de mettre en œuvre et de contrôler la mise en place des mécanismes et des instruments visant la
lutte contre la pauvreté, l ‘exclusion et la marginalisation, et la réduction de la précarité sociale, favorisant ainsi
la préservation et la consolidation de la cohésion sociale,
. D’identifier et de mettre en œuvre, en relation avec les institutions de l’Etat, les secteurs concernés et le
mouvement associatif, des programmes spécifiquement destinés aux catégories sociales en difficulté ou en
situation de vulnérabilité,
. D’initier, de mettre en œuvre et de contrôler les programmes de développement communautaire et les
dispositifs d’aide et d’action sociale de l’Etat, y compris l’action sociale et la solidarité de proximité,
. de développer, dans le cadre des mécanismes et des programmes d’aide et de solidarité, des activités pouvant
générer des ressources visant à lutter contre la pauvreté et à concourir à l.intégration sociale et professionnelle de
segments de population en situation de difficulté sociale,
. D’élaborer une stratégie de communication et de sensibilisation dans le domaine de la solidarité, de la famille et
du développement social,
. D’encourager la promotion et le développement du mouvement associatif à caractère humanitaire et social,
. De contribuer à la mise en œuvre d’actions à caractère humanitaire et social initiées dans les situations de
catastrophes, de calamités naturelles et d’urgence sociale.
Art. 3 : Le ministre de la solidarité nationale et de la famille propose, dans la limite de ses attributions, la mise en
place de tout mécanisme de coordination intersectorielle ou de tout organe de consultation et de concertation en
mesure d’assurer une meilleure prise en charge des missions qui lui sont dévolues.
Art. 4 : Le ministre de la solidarité nationale et de la famille initie et met en place le système d’information et de
communication relatif aux activités relevant de son domaine de compétence.
Il en fixe les objectifs et établit les stratégies y afférentes.
Art. 5 : Le ministre de la solidarité nationale et de la famille, en relation avec les départements ministériels
concernés :
- contribue aux négociations internationales bilatérales ou multilatérales liées aux activités de la solidarité
nationale, de la famille et du développement social,
. Veille à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux qui engagent le secteur dont il a la charge,
. Assure la représentation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence
dans le domaine de la solidarité nationale et de la famille.
Art. 6 : Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre
de la solidarité nationale et de la famille propose l’organisation de l’administration centrale et veille au
fonctionnement des structures déconcentrées et des établissements publics placés sous son autorité, dans le cadre
des lois et règlements en vigueur.
Le ministre de la solidarité nationale et de la famille apporte son concours à la formation et au développement
des ressources humaines qualifiées nécessaires à la réalisation des activités du secteur.
Il veille à l’élaboration des dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur.
Il initie, propose et participe à la mise en œuvre d l’action de l’Etat, notamment dans les domaines de la
formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels du secteur.
Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels et prend les mesures appropriées pour les
satisfaire, dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
27
Il évalue les actions entreprises dans le cadre de ses attributions et développe toute action de nature à améliorer
les résultats obtenus.
Art. 7 : Les dispositions du décret exécutif n08-380 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre
2008, susvisé, sont abrogées.
Art. 8 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA
28
Décret exécutif n10-295 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la
famille.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de
L’administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n08-381 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
communauté nationale à l’étranger ;
Vu le décret exécutif n10-294 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er : Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la solidarité
nationale et de la famille, comprend :
1 - le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études auxquels sont rattachés le bureau du courrier et
le bureau ministériel de sûreté interne de l’établissement ;
2 - le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés respectivement :
. De la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ;
. De l’organisation et de la préparation des relations du ministre avec les organes d’information ;
. de la préparation des visites du ministre et de l’organisation de ses activités dans le domaine des
relations extérieures ;
. De l’établissement des bilans d’activités du ministère ;
. De la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ;
. Du suivi des programmes sociaux, de prise en charge et d’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées ;
. Du suivi des programmes relatifs à la famille et à la cohésion sociale ;
. Du suivi des études sur le développement social ;
3 – l’inspection générale, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif ;
4 - les structures suivantes :
. la direction générale de la protection et de la promotion des personnes handicapées,
. la direction générale de la famille et de la cohésion sociale ;
29
. la direction des programmes de développement solidaire, de l’insertion et de l’aide sociale ;
. La direction de la conception, du suivi, de l’analyse et de l’animation des programmes de développement social
;
. La direction des études prospectives et de la planification ;
. La direction de la communication, de la réglementation, de la coopération et de la documentation ;
. La direction du mouvement associatif et de l’action humanitaire ;
. La direction des personnels et de la formation ;
. La direction des finances et des moyens.
Art. 2 : La direction générale de la protection et de la promotion des personnes handicapées, en relation
avec les départements ministériels et institutions concernés est, est chargée :
. De proposer et de définir les éléments de la politique de protection et de promotion des personnes handicapées,
. de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures favorisant l’autonomie, l’intégration scolaire et l’insertion
sociale et professionnelle des personnes handicapées,
. D’initier toutes études prospectives visant la protection et la promotion des personnes handicapées,
. d’initier et de mettre en .œuvre les programmes et méthodes nécessaires à la prise en charge résidentielle des
personnes handicapées,
. de veiller à la mise en place des mécanismes visant à assurer la prévention et la prise en charge précoce du
handicap, en relation avec les départements ministériels concernés,
. de mettre en place les outils d’analyse et d’évaluation de la politique de protection et de promotion
des personnes handicapées,
. de développer les mécanismes de concertation, de coordination et de partenariat avec les institutions et
organismes publics et privés et les associations concernées,
. de proposer et de mettre en œuvre, dans un cadre concerté, des programmes et mesures permettant
l'accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel,
. de proposer et de participer à l’élaboration des projets de textes juridiques en matière de protection et de
promotion des personnes handicapées, en relation avec la structure centrale concernée.
Elle comprend trois (3) directions :
1- La direction de la prévention et de l’insertion des personnes handicapées, chargée, en relation avec les
départements ministériels et institutions concernés :
. d’entreprendre toutes actions, études ou recherches dans le cadre de la prévention et de la prise en charge
précoce des handicaps,
. de concevoir et d’animer des programmes de prévention et d’insertion en matière de handicap, et d’en assurer
le suivi et le contrôle,
. d’élaborer et de veiller à la mise en .œuvre de toutes mesures visant à développer l’insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées,
. de favoriser la création d’établissements spécialisés publics et privés d’insertion professionnelle des personnes
handicapées adultes,
30
. de mettre en place toutes mesures tendant à assurer la prise en charge et l’aide des personnes handicapées
dépendantes.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A. La sous-direction de la prise en charge précoce du handicap et d’accompagnement familial, chargée :
. d’élaborer les programmes de prévention et de prise en charge précoce du handicap, en relation avec les
départements ministériels concernés,
. d’assurer la mise en .œuvre et le suivi des programmes de prévention, de prise en charge précoce du handicap et
d’accompagnement familial,
. de concevoir et de mettre en œuvre les programmes d’information et de vulgarisation dans le cadre de la
prévention et du dépistage des handicaps, en relation avec les départements ministériels concernés.
B. La sous-direction du soutien à l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, chargée :
. de proposer et de mettre en œuvre, en relation avec les départements ministériels concernés, toutes mesures
visant à développer et à promouvoir l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées,
. d’assurer le suivi des établissements concourant à la prise en charge et à l’insertion professionnelle des
personnes handicapées,
. de soutenir toute action visant l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées,
. de contribuer au développement des programmes et mesures visant à faciliter les conditions de vie des
personnes handicapées.
2- La direction des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés, chargée, en relation avec les
départements ministériels et institutions concernés :
. d’assurer le suivi des établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés publics et privés, et d’en assurer
l’évaluation et le contrôle,
. de concevoir et d’élaborer les programmes d’éducation et d’enseignement spécialisés des
établissements publics et privés et de veiller à leur mise en œuvre,
. de suivre les applications et les évolutions pédagogiques,
. de veiller aux échanges d.expériences entre les différents établissements et d’encourager la recherche en
matière d’éducation et d’enseignement spécialisés,
. d’assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle des programmes des établissements d’éducation et
d'enseignement spécialisés publics et privés,
. d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre de toutes mesures et tous instruments visant à promouvoir
l’intégration et l’insertion des enfants handicapés, dans le système de l’éducation nationale et de la formation
professionnelle.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A. La sous-direction de la prise en charge résidentielle des enfants handicapés, chargée :
. d’assurer le suivi et l’évaluation de la prise en charge des enfants handicapés placés dans les établissements
d’éducation et d’enseignement spécialisés,
. de veiller à l’application des programmes d’éducation et d’enseignement spécialisés pour enfants
handicapés,
31
. de veiller à l’harmonisation et à la normalisation du fonctionnement des établissements d’éducation et
d’enseignement spécialisés en favorisant les échanges des méthodes modernes, adaptées et interactives,
. d’assurer la prise en charge médico-pédagogique des enfants handicapés.
B. La sous-direction du soutien à l.intégration scolaire en milieu ordinaire, chargée :
. de proposer et de mettre en œuvre, en relation avec le département ministériel concerné, toutes mesures visant à
promouvoir l.intégration des enfants handicapés en milieu éducatif ordinaire,
. de veiller à l’élaboration des supports pédagogiques, des aides techniques et didactiques nécessaires à
l’application des programmes de prise en charge,
. de contribuer à la mise en place des instruments nécessaires au suivi et à l’évaluation technique et pédagogique,
. d’assurer, conjointement avec les départements ministériels et les institutions concernés, le suivi, l'évaluation et
le contrôle de l’application des programmes pédagogiques dispensés.
C. La sous-direction de l’accès à la participation aux examens et concours des personnes handicapées,
chargée :
. d’entreprendre, en relation avec les secteurs concernés, les mesures visant à faciliter les conditions d.accès des
personnes handicapées aux examens et concours,
. de mettre en place, en relation avec les secteurs concernés, les moyens humains et matériels nécessaires au bon
déroulement des examens et concours,
. d’entreprendre toutes actions visant l’amélioration du déroulement des épreuves, de nature à permettre, aux
personnes handicapées candidates, de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides
humaines appropriées à leur situation.
3- La direction des programmes sociaux des personnes handicapées, chargée, en relation avec les
départements ministériels et institutions concernés :
. d’assurer, en matière d’aides sociales, la conception, l’animation et l’exécution,
. d’assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle de l’application des programmes des aides sociales,
. d’entreprendre toutes actions, études ou recherches tendant à développer et à promouvoir les activités d’aides
sociales,
. d’initier toutes mesures et programmes dans un cadre concerté, permettant l’accessibilité des personnes
handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A. La sous-direction de l’aide sociale aux personnes handicapées, chargée :
. de préparer les éléments nécessaires à l’élaboration des allocations destinées aux personnes handicapées,
de mettre en place les aides sociales, de suivre leur mise en œuvre et d’en évaluer l’impact,
. d’assurer la collecte des données et statistiques concernant les personnes handicapées,
. d’assurer la coordination et le suivi des activités des services sociaux chargés des aides sociales octroyées aux
personnes handicapées, en relation avec les établissements sous tutelle, les structures et les services déconcentrés
ainsi que les départements ministériels concernés.
32
B. La sous-direction du soutien à l.accès aux services sociaux, chargée :
. de mettre en place les programmes permettant, aux personnes handicapées, l.accès aux services sociaux de base
et d’en suivre la mise en œuvre,
. d’effectuer les études nécessaires à l’élaboration des programmes d’aide technique et d’assistance aux
personnes handicapées,
. d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes de soutien à l.accès aux services sociaux de
base au profit des personnes handicapées,
. de proposer les mesures permettant aux personnes handicapées l’accessibilité à l’environnement physique,
économique, social et culturel, notamment aux lieux publics et édifices et de veiller à leur mise en œuvre, en
relation avec les départements ministériels concernés,
. d’encourager toute étude et recherche en matière d’accessibilité et d’adaptation de services, d’équipements et
d’installations au profit des personnes handicapées,
. d’identifier les obstacles entravant l’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique,
économique, social et culturel en relation avec les secteurs concernés et le mouvement associatif et de proposer
des solutions susceptibles de répondre à leurs besoins en la matière,
. de proposer des actions d’information et de sensibilisation en matière d’accessibilité, en relation avec les
secteurs concernés.
Art. 3 : La direction générale de la famille et de la cohésion sociale est chargée, en relation avec les
départements ministériels et institutions concernés :
. de proposer les éléments de la politique de la protection et de la promotion de la famille et de ses
membres et d’en assurer l’exécution et le suivi,
. d’entreprendre les mesures en vue de la mise en œuvre de la politique nationale de la famille,
. de réaliser des études, des analyses et des rapports sur la famille et d’en évaluer l’impact,
. de contribuer à la mise en œuvre et au suivi des conventions et accords internationaux concernant la
famille,
. de veiller au renforcement de la cohésion sociale, au développement de la culture de la solidarité, notamment la
solidarité de proximité, dans le cadre d.une approche participative et d’un partenariat multiforme,
. de mettre en place des programmes de prévention et de lutte contre les phénomènes et les fléaux sociaux,
. de renforcer et de développer un réseau infrastructurel, public et privé, de prise en charge des
catégories de population en situation de difficulté, et d’assurer le suivi du fonctionnement et l’évaluation des
programmes de prise en charge,
. de concevoir des programmes de sensibilisation et d’information sur l’égalité des chances et sur les droits de la
femme dans tous les domaines d’activités,
. de proposer et de participer à l’élaboration des projets de textes juridiques relatifs à la protection et à la
promotion de la famille, de la femme, de la personne âgée,
de l’enfance, de l’adolescence et des jeunes et des catégories de personnes en situation de difficulté ainsi que la
cohésion sociale, en relation avec la structure centrale concernée.
Elle comprend quatre (4) directions :
1- La direction de la protection et de la promotion de la famille, chargée, en relation avec les départements
ministériels et institutions concernés :
33
. de contribuer à la préservation des valeurs sociales, culturelles et civilisationnelles au sein de la famille,
. de renforcer la cohésion et la solidarité au sein de la famille,
. de favoriser la contribution de la famille au développement national,
. d’encourager les familles productives ainsi que l.intégration sociale et professionnelle des familles en
difficulté par la mise en place de dispositifs d’aide et de soutien,
. de participer à la création de structures de consultation, de médiation et d’orientation en direction de
la famille,
. d’encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la
protection et de la promotion de la famille.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A. La sous-direction d’aide, d’accompagnement et de soutien à la famille, chargée :
. de concevoir et de mettre en place un dispositif d’aide, d’accompagnement et de soutien en direction de la
famille, notamment les familles démunies ou en situation de précarité,
. d’assurer aux familles l’aide, l’assistance et l’accompagnement dans l’éducation et l’enseignement des enfants,
. de concevoir un plan de communication et de médiation sociale en direction des familles démunies ou en
difficulté,
. d’entreprendre des campagnes de sensibilisation et d’information sur les droits de la famille, en relation avec
les départements ministériels concernés,
. de contribuer à la conception des programmes de communication et de sensibilisation en matière de
planification familiale, en relation avec les départements ministériels concernés.
B. La sous-direction des actions socio-économiques en direction de la famille, chargée :
. de concevoir et de proposer des programmes d’activités pouvant générer des ressources en direction des
familles en difficulté en vue de leur insertion et réinsertion sociale,
. d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de prévention et de protection des familles démunies,
. d’assurer l’évaluation et le contrôle d’exécution des programmes de protection et de promotion des familles,
notamment celles démunies ou en difficulté.
C. La sous-direction des programmes de protection sociale des personnes démunies non-assurées sociales,
chargée :
. de concevoir et de mettre en œuvre toutes mesures et programmes favorisant l.accès aux soins au profit des
personnes démunies non-assurées sociales et d’en assurer le suivi et l’évaluation,
. d’assurer la gestion et la consolidation des informations relatives aux personnes démunies,
. d’assurer le suivi de la gestion financière des prestations des soins au profit des personnes démunies nonassurées sociales,
. d’initier et d’organiser des cycles de formation, en relation avec la structure concernée, en direction des
gestionnaires du dispositif d.accès aux soins au profit des personnes démunies non-assurées sociales,
. d’initier des actions d’information relatives au dispositif d.accès aux soins au profit des personnes
démunies non-assurées sociales.
34
2 - La direction de la protection et de la promotion de la femme, chargée, en relation avec les départements
ministériels et institutions concernés :
. de concevoir des politiques et des programmes de protection et de promotion de la femme,
. d’œuvrer à la promotion des droits de la femme et à sa participation au développement du pays,
. de mettre en œuvre toutes actions visant la préservation de la femme de toutes formes d’exclusion et de
marginalisation,
. de concevoir des politiques et des programmes visant la promotion et la diffusion de la culture de l’égalité des
chances,
. de réunir les moyens nécessaires à la prise en charge de la femme et de la jeune fille en difficulté et/ou en
détresse, notamment la mère avec enfants et de veiller au bon fonctionnement des établissements d’accueil,
publics et privés et d’en assurer le suivi et l’évaluation,
. de mettre en place des programmes de prévention et de protection de la femme, de la jeune et de la petite fille
contre les fléaux sociaux et d’en assurer le suivi,
. de contribuer à la lutte contre l’analphabétisme de la femme et de la jeune fille ainsi que la concrétisation du
droit à la scolarisation de fille, notamment en milieu rural,
. d’encourager l’organisation des rencontres nationales et internationales sur la promotion de la femme et de la
condition féminine,
. d’encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la
protection et de la promotion de la femme, en relation avec la structure centrale concernée.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A. La sous-direction de la protection et de la promotion de la femme et de la jeune fille en situation de
difficulté, chargée :
. de mettre en œuvre les politiques et programmes de prévention, de protection et de promotion en direction de la
femme et de la jeune fille en difficulté, en relation avec les départements ministériels concernés,
. de mettre en place les moyens nécessaires pour la prise en charge de la femme et de la jeune fille,
notamment celles se trouvant en difficulté et/ou en détresse ainsi que celles prises en charge en milieu résidentiel
public ou privé,
. d’apporter l’aide, l’assistance et l’accompagnement à la mère avec enfants en difficulté,
. de mettre en place des mécanismes de soutien et d’aide susceptibles d’améliorer les conditions de vie de la
femme, chef de famille, en situation de difficulté.
B. La sous-direction de l.intégration sociale et économique de la femme, chargée :
. de concevoir et de mettre en œuvre les programmes d’insertion et d.intégration socio-économiques de la
femme,
. de favoriser la participation de la femme dans les domaines politique, économique, social et culturel,
. de valoriser les compétences techniques, scientifiques et les qualifications professionnelles de la
Femme,
. de mettre en place des mécanismes d’aide et d’insertion en direction de la femme,
. de mettre en œuvre toute action de solidarité visant la préservation de la femme contre toutes formes de
marginalisation et d’exclusion,
35
. de concevoir des programmes de sensibilisation en direction de la femme sur ses droits dans tous les domaines,
en relation avec les départements ministériels concernés,
. de promouvoir la culture de l’égalité des droits et des chances,
. de mettre en place des mécanismes intersectoriels visant la promotion de l’égalité des chances,
. d’encourager et de soutenir l’entreprenariat féminin,
. de suivre la mise en œuvre des dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Algérie, en
relation avec les départements ministériels concernés.
3- La direction de la protection des personnes âgées, chargée, en relation avec les départements ministériels et
institutions concernés :
. de mettre en place des programmes de protection et de promotion des personnes âgées, notamment les
personnes âgées démunies et/ou en difficulté sociale,
. de mettre en place des programmes de protection et d’aide en direction des personnes âgées dépendantes,
. de favoriser le maintien des personnes âgées dans leur milieu familial,
. de concevoir et de mettre en place des mécanismes d’aide aux personnes âgées à domicile,
. de mettre en place des mesures visant à prévenir l’abandon et le délaissement des personnes âgées,
. d’encourager la création de structures de consultation, de médiation et d’orientation en direction
des personnes âgées,
. d’encourager la création d’espaces récréatifs et de loisirs au profit des personnes âgées,
. d’encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la
protection et de la promotion des personnes âgées, en relation avec la structure centrale concernée.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A. La sous-direction de la prise en charge des personnes âgées dans les établissements et dans les familles
d’accueil, chargée :
. de proposer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de protection et de prise en charge, dans les
établissements, des personnes âgées en difficulté ou en situation de dépendance,
. d’encourager l’accueil des personnes âgées au sein de familles désirant les prendre en charge,
. d’assurer le suivi et le contrôle des structures d’accueil des personnes âgées, publiques et privées,
. de mettre en place les programmes de gériatrie et de gérontologie en relation avec les départements ministériels
et les institutions concernés.
B. La sous-direction de l’aide, de l’accompagnement et du soutien des personnes âgées à domicile, chargée
:
. De proposer les éléments nécessaires à l’élaboration des aides sociales à domicile en direction des personnes
âgées démunies et d’en assurer le suivi,
. D’ouvrer à la réinsertion des personnes âgées dans leur milieu familial,
36
. D’initier des programmes d’accompagnement favorisant le maintien des personnes âgées à domicile,
. d’initier toutes actions d’aide à domicile permettant à la personne âgée de conserver son autonomie,
. de proposer toutes mesures d’aide et d’assistance nécessaires aux personnes âgées dépendantes.
4- La direction de la protection et de la promotion de l’enfance et de l’adolescence et des programmes de
solidarité envers les jeunes, chargée, en relation avec les départements ministériels et institutions concernés :
. d’initier et de mettre en .œuvre des programmes de protection et de promotion de l’enfance et de
l'adolescence, et des programmes de solidarité envers les jeunes, et d’en évaluer l’exécution,
. de participer à la coordination intersectorielle dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des programmes
initiés en faveur de l’enfance, de l’adolescence et des jeunes,
. de mettre en œuvre les mesures de prévention de l’abandon et du délaissement des enfants et adolescents en
favorisant le maintien ou le placement dans le milieu familial,
. d’encourager les jeunes et les adolescents à poursuivre des formations qualifiantes en relation avec les
ministères et les institutions concernés,
. de participer à la création d’espaces de dialogue, de communication et d’échange au profit des enfants et des
adolescents,
. de contribuer au soutien à la scolarisation des enfants et des adolescents,
. de contribuer à la lutte contre l’analphabétisme et la déperdition scolaire, notamment en milieu rural en relation
avec les ministères concernés,
. de contribuer à la lutte contre le travail et l’exploitation des enfants et des adolescents, en relation
avec les départements ministériels et institutions concernés,
. de participer à la création de structures de consultation, de médiation, d’accompagnement et
D’orientation en direction des enfants et de leurs parents,
. de contribuer au renforcement et à l’actualisation du cadre législatif et réglementaire relatif à la promotion des
droits de l’enfant,
. de proposer et de mettre en œuvre des mesures d’aide et de soutien aux enfants, aux adolescents et aux jeunes
en milieu hospitalier,
. d’encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire activant dans les domaines de la
protection et de la promotion de l’enfance, de l’adolescence et des jeunes.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A. La sous-direction de la petite enfance et de l’enfance privée de famille, chargée :
. de mettre en place les moyens nécessaires et les structures de prise en charge des enfants privés de famille,
publiques et privées, et d’en assurer le suivi et le contrôle,
. D’œuvrer à la réinsertion sociale et familiale des enfants privés de famille de mettre en place un dispositif
permanent de suivi,
- d'actualisation et de contrôle des programmes d’éducation et d’accompagnement nécessaires à la prise en
charge de la petite enfance en milieu résidentiel,
. de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de placement familial des enfants
et adolescents, et d’en assurer le suivi et le contrôle,
37
. de mettre en place les mécanismes de suivi, d’évaluation et de contrôle des établissements et centres d’accueil
de la petite enfance,
. de contribuer au développement de l’éducation préparatoire et de l’éducation préscolaire, notamment en
direction des enfants handicapés, en relation avec les départements ministériels et les institutions concernés.
B. La sous-direction de l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale et en danger moral, chargée :
. de veiller à la mise en place des moyens nécessaires pour l’accueil et la prise en charge des enfants et
adolescents en difficulté sociale et/ou en danger moral,
. d’assurer le suivi et le contrôle des structures d’accueil en milieu résidentiel et en milieu ouvert des
enfants et adolescents en difficulté sociale et/ou en danger moral,
. d’élaborer et de mettre en œuvre, en relation avec les départements ministériels concernés, des programmes de
protection, de promotion, d’éducation, de rééducation et d’accompagnement nécessaires à la prise en charge de
l’enfance et de l’adolescence en difficulté sociale et en
danger moral, et d’en assurer le suivi de l’exécution,
. de mettre en place des mécanismes visant la réinsertion sociale des enfants et adolescents en difficulté sociale
et/ou en danger moral en relation avec les départements ministériels concernés,
. d’assurer le suivi et le contrôle de la situation des enfants et adolescents après leur réinsertion dans le milieu
familial.
C. La sous-direction d’aide, d’accompagnement et de soutien à l’enfance et à l’adolescence et des
programmes de solidarité envers les jeunes, chargée :
. de contribuer à la mise en place d’un plan d’action intersectoriel pour l’amélioration des conditions de vie des
enfants, des adolescents et des jeunes, en relation avec les départements ministériels et institutions concernés,
. de contribuer à la mise en œuvre, en relation avec les départements concernés, des programmes de protection et
de promotion de l’enfance et de l’adolescence, et des programmes de solidarité envers les jeunes, et d’en évaluer
l’exécution,
. de développer les actions de solidarité sociale et scolaire au profit des enfants et des adolescents,
notamment les démunis ou en difficulté sociale,
. de contribuer à la lutte contre les fléaux sociaux touchant l’enfance, l’adolescence et les jeunes,
. de contribuer à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes,
. d’encourager le mouvement associatif à caractère social et humanitaire pour la prise en charge des
problèmes de l’enfance, de l’adolescence et des jeunes.
Art. 4 : La direction des programmes de développement solidaire, de l’insertion et de l’aide
sociales est chargée, en relation avec les départements ministériels et institutions concernés :
. de concevoir et d’élaborer des programmes de développement communautaire participatif,
. de concevoir et d’élaborer des programmes d’aide et d’insertion sociales en direction des catégories
défavorisées,
. de veiller à la mise en œuvre des programmes de développement communautaire et des dispositifs d’aide et
d’insertion sociales en direction des catégories défavorisées et d’en assurer le suivi,
. d’initier et de suivre la mise en œuvre des programmes et des dispositifs d’insertion sociale,
. d’initier toutes études visant l’amélioration et l’adaptation des dispositifs et programmes de
38
développement solidaire,
. de contribuer à la conception des projets et infrastructures à caractère social au niveau local dans les
zones défavorisées,
. de proposer et de contribuer à l’élaboration des projets de textes juridiques en rapport avec ses missions en
relation avec la structure centrale concernée.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A. La sous-direction des programmes de développement solidaire, chargée :
. de veiller à la mise en œuvre des programmes de développement communautaire et des actions de solidarité de
proximité, d’en assurer le suivi, l’évaluation et d’en mesurer l’impact,
. de coordonner la mise en œuvre des programmes de développement communautaire et les actions de solidarité
de proximité, en relation avec les institutions concernées et le mouvement associatif,
. d’initier des actions d’information et de sensibilisation sur les programmes de développement
communautaire et de solidarité de proximité, en relation avec la structure centrale concernée,
. de mettre en œuvre les projets de coopération et de partenariat avec les organismes nationaux et
internationaux dans le domaine du développement communautaire et de solidarité de proximité.
B. La sous-direction de la promotion des dispositifs d’insertion sociale, chargée :
. de coordonner la mise en œuvre des dispositifs et programmes d’insertion sociale, en relation avec les
partenaires concernés,
. de veiller à la mise en œuvre des programmes des activités génératrices de revenus et dispositifs d’insertion
sociale, d’en assurer le suivi, l’évaluation et d’en mesurer l’impact,
. d’assurer le suivi des programmes et dispositifs d’insertion sociale,
. d’assurer la mise en œuvre et le suivi des projets de partenariat et de coopération dans le domaine des activités
génératrices de revenus,
. d’analyser et de consolider les données relatives aux dispositifs d’insertion sociale et aux activités génératrices
de revenus,
. de proposer des actions d’information et de sensibilisation, en direction des populations, sur les
programmes et activités génératrices de revenus et les dispositifs d’insertion sociale.
C. La sous-direction des aides sociales aux catégories défavorisées chargée :
. de mettre en œuvre les programmes d’aide et d’insertion sociales en direction des catégories
défavorisées,
. de suivre la mise en .œuvre des programmes d’aide sociale en direction des catégories défavorisées,
. d’analyser et de consolider les données relatives à la mise en œuvre des programmes d’aide et d’insertion
sociales,
. d’initier des actions d’information et de sensibilisation sur les programmes d’aide et d’insertion
sociales en direction des catégories défavorisées, en relation avec la structure centrale concernée.
Art. 5 : La direction de la conception, du suivi, de l’analyse et de l’animation des programmes de
développement social est chargée, en relation avec les départements ministériels et institutions concernés :
. d’élaborer et de proposer la stratégie nationale en matière de développement social,
39
. de contribuer à l’amélioration des outils de planification du développement socio-économique des
zones défavorisées,
. de concevoir des programmes de développement socio-économique intégrés des zones défavorisées,
. de développer la coordination intersectorielle dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de
développement social,
. d’entreprendre les études d’impact des programmes de développement social mis en œuvre,
. de contribuer à la planification du développement socio-économique des zones défavorisées,
. de mettre en place des outils et des mécanismes d’identification des besoins sociaux des zones de
pauvreté,
. d’exploiter, de consolider et d’analyser les informations et les données relatives aux programmes
d'aide et d’insertion sociales en direction des catégories défavorisées et d’en évaluer l’impact,
. de proposer et de participer à l’élaboration des projets de textes juridiques en rapport avec ses missions en
relation avec la structure centrale concernée.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A. La sous-direction du suivi et de l’analyse des programmes de développement social, chargée :
. de suivre et d’analyser les programmes de développement social et d’en mesurer l’impact,
. de proposer et de suivre toutes études d’identification et d’évaluation des besoins sociaux,
. d’initier des études et analyses sur les phénomènes de pauvreté, de précarité, de marginalisation et de
l’exclusion sociale et de proposer des mesures appropriées de nature à lutter contre ces phénomènes,
. de mettre en place des mécanismes et outils d’identification et de ciblage des populations défavorisées,
. de concevoir des cartes sociales de wilaya et des monographies, de suivre leur élaboration et de veiller à leur
mise en œuvre, en relation avec les institutions et structures concernées.
B. La sous-direction de l’animation du développement social, chargée :
. de proposer des plans de développement social en direction des populations défavorisées, en relation avec les
services et structures concernées,
. d’animer et de diversifier les actions de proximité en direction des populations défavorisées,
. d’évaluer la mise en œuvre des interventions et des actions de médiation des cellules de proximité de solidarité,
. d’identifier les projets d’infrastructures de base dans les zones défavorisées,
. de suivre et d’évaluer la réalisation et la mise en œuvre des plans de développement social local.
Art. 6 : La direction des études prospectives et de la planification est chargée :
. de contribuer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration d’indicateurs permettant
l'identification des besoins et des moyens nécessaires à l’activité du secteur,
. de mener toutes études prospectives liées aux missions dévolues au secteur,
. d’élaborer les programmes d’investissement annuels et pluriannuels à gestion centralisée et d’assurer le suivi de
leur réalisation,
40
. d’actualiser les informations relatives à l’exécution des projets d’investissements publics inscrits concernant le
secteur et d’évaluer leur impact sur les populations ciblées,
. d’analyser, de proposer et de suivre la normalisation des moyens et ressources mis à la disposition du secteur,
. d’étudier et d’élaborer les programmes d’équipement à gestion déconcentrée sur la base des propositions
formulées par les directions de wilayas chargées de l’action sociale et de la solidarité et d’en assurer le suivi.
Elle comprend deux (2) sous-directions :
A. La sous-direction des programmes d’investissement, chargée :
. d’élaborer, en coordination avec les structures centrales concernées, les programmes d’équipements annuels et
pluriannuels à gestion centralisée et d’assurer le suivi de leur réalisation,
. de déterminer, en coordination avec les services et les organismes relevant du secteur, les besoins en
équipements,
. d’élaborer les bilans relatifs à l’exécution des programmes d’investissement inscrits et tenir à jour la
nomenclature des opérations d’équipement,
. d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des programmes de réalisation des infrastructures relevant du
secteur.
B. La sous-direction des études prospectives, chargée :
. de mener des études prospectives et d’assurer la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés,
. d’évaluer périodiquement la réalisation des programmes annuels d’études du secteur et de proposer
les mesures d’aménagements nécessaires,
. de recueillir, d’analyser et d’exploiter les données permettant la connaissance des besoins sociaux.
Art. 7 : La direction de la communication, de la réglementation, de la coopération et de la
documentation est chargée :
. de concevoir la stratégie de communication du secteur et de veiller à sa mise en œuvre,
. de veiller à la mise en place des systèmes d’information nécessaires à la prise de décision et à
l'évaluation des programmes du secteur,
. d’assurer la diffusion des informations se rapportant aux activités du secteur,
. de veiller au bon fonctionnement des infrastructures et des applications informatiques,
. de participer, en coordination avec les structures concernées du secteur, à l’élaboration des projets de textes
relatifs aux statuts des personnels de l’administration chargée de la solidarité nationale et de la famille,
. de contribuer à l’élaboration des projets de textes législatifs et réglementaires du secteur, de suivre les
procédures d’adoption et de proposer toutes mesures tendant à l’amélioration du dispositif normatif régissant le
secteur,
. de coordonner et d’examiner la conformité et la cohérence de textes élaborés par les autres structures et organes
du secteur ;
. d’étudier et d’analyser, dans le cadre de la coordination interministérielle, les projets de textes initiés
par les autres secteurs et d’en émettre l’avis du ministère,
. d’assurer la gestion des affaires contentieuses dans lesquelles l’administration centrale est partie,
41
. de veiller au suivi, à l’analyse et à l’évaluation des affaires contentieuses gérées par les services déconcentrés et
les établissements relevant du secteur,
. de participer, dans le cadre des procédures établies, à l’élaboration de conventions internationales et accords
bilatéraux, et de suivre les dossiers de coopération internationale du secteur en relation avec les structures
centrales et les départements ministériels concernés,
. de participer, en coordination avec la structure centrale concernée, au suivi de la mise en œuvre des
conventions et accords internationaux qui engagent le secteur,
. de constituer et de gérer le fonds documentaire et d’assurer la conservation des archives.
Elle comprend quatre (4) sous-directions :
A. La sous-direction de la communication et du système d’information de gestion, chargée :
. de concevoir et de mettre en œuvre le schéma directeur de la communication du secteur,
. de réaliser les supports d’information se rapportant aux activités du secteur,
. de développer les actions de communication sociale à l’échelle nationale et locale et d’en évaluer l’impact,
. de gérer le système d’information de gestion et de mettre en place le système d’informatisation au niveau des
services centraux et déconcentrés et de développer le travail en réseau,
. de constituer une banque de données et statistiques se rapportant aux indicateurs de développement social.
B. La sous-direction de la réglementation et du contentieux, chargée :
. de centraliser et d’assurer la conformité et la cohésion des projets de textes juridiques élaborés par les structures
de l’administration centrale et de suivre les procédures de leur adoption,
. d’étudier et de suivre, dans le cadre de la concertation interministérielle, les projets de textes
émanant des différents ministères, de recueillir les avis et les observations des structures concernées et d’établir
les réponses y afférentes,
. de participer aux groupes de travail interministériels chargés de l’élaboration des textes législatifs et
réglementaires,
. d’initier toutes études et tous travaux de synthèse relatifs à l’application de la législation et de la
réglementation régissant les activités du secteur et de proposer les mesures tendant à leur amélioration,
. d’élaborer le bulletin officiel du secteur,
. d’instruire les affaires contentieuses dans lesquelles l’administration centrale est partie,
. de suivre l’évolution des contentieux au niveau des juridictions,
. d’assister les services déconcentrés et les établissements sous tutelle dans le suivi et la gestion des
affaires contentieuses,
. de suivre, d’analyser et d’évaluer périodiquement les affaires contentieuses gérées par les services déconcentrés
et les établissements relevant du secteur,
. de proposer toutes mesures préventives des situations contentieuses.
42
C. La sous-direction de la coopération, chargée :
. de préparer et d’élaborer les dossiers de coopération internationale, bilatérale et multilatérale, en liaison avec
les structures centrales et le département ministériel concerné et de suivre leur mise en œuvre,
. de préparer et de coordonner la participation du secteur aux réunions des organisations internationales et
régionales spécialisées, en relation avec les départements ministériels concernés,
. d’élaborer les bilans se rapportant aux programmes de coopération développés par le secteur.
D. La sous-direction de la documentation et des archives, chargée :
. de définir les besoins et de procéder à l’acquisition de la documentation technique concernant le secteur,
. de constituer et de gérer le fonds documentaire du secteur,
. d’assurer la gestion, la conservation et la préservation des archives du secteur,
. de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentation à caractère
juridique, administratif, économique, social et statistique,
. d’assurer la confection et la diffusion du bulletin officiel du ministère de la solidarité nationale et de la
famille.
Art. 8 : La direction du mouvement associatif et de l’action humanitaire est chargée :
. d’organiser des actions humanitaires et de solidarité au profit des populations défavorisées et de suivre les
programmes d’aide initiés par les associations à caractère social et humanitaire,
. de développer des stratégies d’actions d’assistance et de secours, en relation avec les organisations et
institutions concernées,
. de développer des stratégies d’actions de proximité, en relation avec les départements ministériels et
institutions concernés, en direction des catégories de personnes en difficulté sociale, avec la participation du
mouvement associatif.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A. La sous-direction de la promotion du mouvement associatif, chargée :
. de promouvoir le mouvement associatif activant dans le domaine social et humanitaire,
. d’étudier et de promouvoir les activités associatives à travers le soutien à la réalisation de projets,
. d’assurer le suivi des projets associatifs et d’en évaluer l’impact,
. de favoriser et de faciliter le partenariat associatif national et international, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur,
. de contribuer à la mise en place d’un fichier relatif au mouvement associatif des algériens établis à l’étranger.
B. La sous-direction des programmes d’urgence sociale, chargée :
. de concevoir et d’élaborer des programmes et des plans d’action d’urgence sociale en faveur des personnes en
situation de vulnérabilité et de détresse sociale,
. de mettre en place un dispositif de veille sociale chargé de prendre en charge les personnes sans domicile fixe,
. de mettre en place les dispositifs de prise en charge psychologique et sociale en cas de catastrophes et de
calamités,
43
. de mettre en place des mécanismes de coordination, de suivi et d’évaluation des services d’aide mobile
d’urgence sociale et d’élaborer les bilans et rapports y afférents,
. d’entreprendre toute étude d’évaluation de la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et de
détresse sociales,
. de veiller à la mise en œuvre des dispositifs, des programmes et plans d’action de l’urgence sociale, d’en
assurer le suivi et le contrôle,
. d’exploiter, de consolider et d’analyser les informations et les données relatives à la mise en œuvre
des programmes et plans d’action de l’urgence sociale et d’en évaluer l’impact,
. de mettre en place des projets de coopération et de partenariat avec des organismes nationaux et
internationaux prenant en charge des personnes en situation de vulnérabilité et de détresse sociale.
C. La sous-direction de l’action humanitaire, chargée :
. d’organiser la collecte, l’acheminement et la gestion des dons,
. de développer, en collaboration avec les structures concernées, des actions humanitaires en partenariat avec les
associations nationales et internationales,
. de développer des programmes de sensibilisation en direction de la société civile et des bienfaiteurs pour
contribuer aux actions humanitaires et de volontariat.
Art. 9 : La direction des personnels et de la formation est chargée :
. d’élaborer les plans et programmes en matière de recrutement, de gestion et de valorisation des ressources
humaines, d’en assurer la mise en œuvre, le suivi et le contrôle,
. d’établir et de tenir à jour le fichier central des personnels du secteur,
. d’élaborer les études prévisionnelles pour la détermination des besoins quantitatifs et qualitatifs du
secteur en matière de ressources humaines,
. d’élaborer la stratégie de la formation du secteur,
. d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de la formation du secteur,
. de mener des études et recherches dans le domaine social et de la pédagogie spécifique aux catégories de
personnes prises en charge,
. de prendre les mesures et de proposer les procédures tendant à la validation des acquis professionnels des
personnels du secteur en relation avec les départements
ministériels concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
. d’élaborer des programmes, des méthodes et des moyens techniques et didactiques et d’assurer le contrôle de
leur mise en œuvre,
. d’assurer la tutelle pédagogique des établissements de formation relevant du secteur.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A. La sous-direction des personnels, chargée :
. de participer à l’évaluation des besoins en personnels,
. d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion des ressources humaines,
. d’établir et de tenir à jour le fichier central des personnels,
44
. d’assurer le recrutement et la gestion des personnels du secteur,
. de participer à l’élaboration des dispositions statutaires régissant les personnels,
. de gérer les fonctions supérieures et les postes supérieurs du secteur,
. de participer à l’élaboration des projets de textes relatifs aux statuts des personnels,
. d’organiser les concours de recrutement et examens professionnels et d’assurer le suivi,
. de proposer toute mesure tendant à la valorisation et à la rationalisation de l’utilisation des ressources
humaines,
. d’orienter et d’assister les services déconcentrés et les établissements sous tutelle dans la gestion de leurs
personnels,
. d’assurer le contrôle de la gestion des ressources humaines des services extérieurs et des établissements sous
tutelle.
B. La sous-direction de la formation initiale, du perfectionnement et du recyclage, chargée :
. d’identifier les besoins en formation initiale, en perfectionnement et en recyclage,
. d’élaborer et d’évaluer les programmes de formation,
. de déterminer les profils de formation et d’organiser les concours d.accès à la formation,
. d’évaluer l’impact de la formation initiale, du perfectionnement et du recyclage.
C. La sous-direction des programmes, du suivi et du contrôle, chargée :
. de mettre en place un dispositif permanent de validation, d’adaptation et d’actualisation des programmes
dispensés,
. d’assurer le suivi d’application et le contrôle des programmes et méthodes,
. de veiller à l’application des programmes d’éducation et d’enseignement spécialisés pour personnes
handicapées,
. d’assurer l’harmonisation et la normalisation de l’organisation et du fonctionnement des établissements en
favorisant les méthodes de gestion et de pédagogie modernes adaptées et interactives.
Art. 10. . La direction des finances et des moyens est chargée :
. d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale, des services déconcentrés et des
établissements sous tutelle,
. d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration
centrale du ministère,
. de procéder au contrôle de la gestion financière et comptable des services déconcentrés et des établissements
relevant du secteur et de proposer toutes mesures visant à améliorer l’efficience dans la gestion,
. d’assurer la gestion du patrimoine du secteur,
. d’assurer la gestion rationnelle des moyens mis à la disposition du secteur,
. d’assurer la maintenance et l’entretien des biens du secteur,
45
. d’assurer le fonctionnement de la commission ministérielle des marchés publics.
Elle comprend trois (3) sous-directions :
A. La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée :
. d’évaluer les besoins financiers annuels du secteur,
. d’élaborer et d’assurer l’exécution des budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale,
. de centraliser et d’élaborer les projets de budgets de fonctionnement et d’équipement des services
déconcentrés et établissements relevant du secteur, en liaison avec les services du ministère chargé des finances,
. d’assurer le fonctionnement de la commission ministérielle des marchés publics et de veiller au respect des
dispositions et procédures d’établissement des contrats.
B. La sous-direction du patrimoine et des moyens généraux, chargée :
. de suivre la gestion du patrimoine du secteur,
. de gérer les moyens de l’administration centrale,
. d’assurer les conditions matérielles nécessaires aux activités des structures de l’administration centrale,
. de veiller à l’hygiène, à la sécurité, à l’entretien et à la maintenance des biens de l’administration centrale,
. de réunir les conditions nécessaires au bon déroulement des déplacements professionnels et d’assurer
l’organisation matérielle des conférences et réunions.
C. La sous-direction du contrôle de gestion, chargée :
. de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la gestion financière et
comptable,
. de proposer toutes mesures destinées à améliorer les modalités de contrôle de la gestion comptable des budgets,
. de centraliser et d’exploiter les situations comptables des budgets de fonctionnement et d’équipement,
. de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer et de rationaliser l’utilisation des dépenses publiques,
. d’assurer le contrôle de l’exécution des budgets des services déconcentrés, des structures et des établissements
relevant du ministère chargé de la solidarité nationale et de la famille.
Art. 11 : L’organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille en
bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et de la famille, du ministre
chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4)
bureaux par sous-direction.
Art. 12 : Les structures de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille
exercent sur les organismes et les établissements du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et
missions qui lui sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 13 :Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n08-381 du 28 Dhou El Kaada 1429
correspondant au 26 novembre 2008, susvisé.
Art. 14 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
46
Décret exécutif n10-296 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant
organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la solidarité nationale et de la
famille.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de la famille,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125 (alinéa 2) ;
Vu le décret présidentiel n10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de
l'administration centrale des ministères ;
Vu le décret exécutif n08-382 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant
organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de
la communauté nationale à l’étranger ;
Vu le décret exécutif n10-294 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale et de la famille ;
Vu le décret exécutif n10-295 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale et de la famille ;
Après approbation du Président de la République,
Décrète :
Article 1er : Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale
du ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Art. 2 : En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n90-188 du 23 juin 1990, susvisé,
L’inspection générale, placée sous l’autorité du ministre, est chargée, dans le cadre de sa mission générale, du
contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur au secteur de la solidarité nationale
et de la famille, et de la régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des
établissements sous tutelle du ministère de la solidarité nationale et de la famille.
Art. 3 : L’inspection générale a pour mission, au titre des structures ainsi que des établissements publics relevant
du secteur chargée de la solidarité nationale et de la famille :
. de s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures centrales et déconcentrées et des
établissements sous tutelle et de prévenir les défaillances dans leur gestion,
. de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens mis à leur disposition,
. de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des politiques et stratégies du secteur en matière de solidarité
nationale et de protection et de promotion de la famille,
. de s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre,
. d’animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d’inspection,
. de s’assurer de la qualité des prestations et activités en matière de solidarité nationale, en direction des
catégories démunies, vulnérables et de la famille et de développement social,
47
. de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action, l’organisation et le fonctionnement
des services et établissements inspectés du secteur.
L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer des missions ponctuelles de contrôle sur des
dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes relevant des attributions du ministre de la solidarité
nationale et de la famille.
Art. 4 : L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle
soumet à l’approbation du ministre de la solidarité nationale et de la famille.
Elle peut, en outre, intervenir d.une manière inopinée, à la demande du ministre, pour effectuer toute mission
d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière.
Art. 5 :Toute mission d’inspection ou de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse
au ministre de la solidarité nationale et de la famille.
L’inspecteur général est tenu d’établir un bilan annuel des activités de l’inspection générale qu.il adresse au
ministre.
Art. 6 : L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont
elle a la gestion, le suivi ou la connaissance et d’éviter toute ingérence dans la gestion des services inspectés en
s’interdisant, particulièrement, toute injonction susceptible
de remettre en cause les prérogatives dévolues aux responsables desdits services.
Les inspecteurs sont habilités à avoir accès et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour
l’exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission.
Art. 7 : L’inspection générale du ministère de la solidarité nationale et de la famille est dirigée par un
inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs, chargés :
. du contrôle, au niveau local, de l’état d’exécution du programme d’action du ministère,
. des enquêtes administratives et de l’exploitation des requêtes en relation avec les directions concernées,
. de la proposition, au ministre, de toute mesure de nature à améliorer le fonctionnement des structures de
l’administration centrale et locale et des établissements sous tutelle,
. du contrôle de la mise en œuvre des programmes sociaux en direction des personnes handicapées,
. du contrôle de la mise en œuvre des dispositifs d’aide sociale en direction des catégories défavorisées et des
programmes de développement social,
. du contrôle de la mise en œuvre des programmes de protection sociale, notamment en matière d.accès aux soins
en faveur des personnes démunies non assurées sociales,
. du contrôle du fonctionnement des établissements spécialisés publics et privés accueillant les enfants, les
adolescents, les personnes handicapées, les personnes âgées et les personnes en situation de détresse ou en
difficulté sociale,
. du contrôle du fonctionnement des établissements d’accueil publics et privés à caractère social, dispensant une
éducation et un enseignement spécialisés,
. du contrôle et du suivi de la mise en œuvre des programmes de protection et de promotion de la famille,
notamment de la femme, de l’enfance et de l’adolescence en situation de précarité ou en difficulté sociale ainsi
que des programmes de solidarité envers les jeunes.
Art. 8 : L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels
il exerce un pouvoir hiérarchique.
La répartition des tâches entre les inspecteurs est approuvée par le ministre.
48
Art. 9 : Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature.
Art. 10 : Les dispositions du décret exécutif n08-382 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26
novembre 2008, susvisé, sont abrogées.
Art. 11 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010.
Ahmed OUYAHIA.
49
Arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 22 février 2010 fixant les
modalités de participation aux assises nationales, leur organisation ainsi que les critères d’élection des
membres du conseil consultatif de la communauté nationale à l’étranger.
Le ministre des affaires étrangères,
Le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger,
Vu le décret présidentiel n02-403 du 21 Ramadhan1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les
attributions du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret présidentiel n08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant
organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret présidentiel n09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant
reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n09-297 du 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009 portant création,
organisation et fonctionnement du conseil consultatif de la communauté nationale à l’étranger ;
Vu le décret exécutif n08-380 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 fixant les
attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
Vu le décret exécutif n08-381 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
communauté nationale à l’étranger ;
Arrêtent :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de participation aux assises nationales, leur
organisation ainsi que les critères d’élection des membres du conseil consultatif de la communauté nationale à
‘.étranger, désigné ci-après « le conseil » en application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel
n09-297 du 19 Ramadhan 1430 correspondant au 9 septembre 2009, susvisé.
CHAPITRE I
MODALITES DE PARTICIPATION AUX ASSISES NATIONALES
DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER
Art. 2 : Les membres de la communauté nationale à l’étranger élisent leurs représentants devant participer aux
assises nationales.
Art. 3 : Les services compétents du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté
nationale à l’étranger et du ministère des affaires étrangères mènent, conjointement, des actions d’information et
de communication en direction des membres de la communauté nationale à l’étranger durant la préparation, le
déroulement et l’organisation des élections dont ils assurent le suivi.
Art. 4 : L’élection des représentants de la communauté nationale à l’étranger, citée à l’article 2
ci-dessus, s’effectue lors des élections primaires qui se déroulent dans les pays d’accueil et convoquées par
communiqué conjoint du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à
l’étranger et du ministère des affaires étrangères.
Art. 5 : Pour l’organisation des élections primaires et des élections par les assises nationales, sept (7) zones
géographiques sont définies comme suit :
. la zone « France » ;
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. la zone « Europe » ;
. la zone « Maghreb » ;
. la zone « Machrek » ;
. la zone « Afrique » ;
. la zone « Amériques » ;
. la zone « Asie, Océanie et Pacifique ».
Art. 6 : Le nombre de représentants de la communauté nationale à l’étranger élus aux primaires
devant participer aux assises nationales est défini selon les proportions suivantes :
. pour les circonscriptions consulaires dont le nombre d’immatriculés est de un (1) à cinquante mille (50.000) : 1
à 4 représentants au maximum ayant obtenu le plus grand nombre de voix,
. pour les circonscriptions consulaires dont le nombre d’immatriculés est supérieur à cinquante mille (50.000) : 8
représentants au maximum ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Art. 7 : Il est créé, au niveau de chaque représentation diplomatique ou consulaire, une commission
D’organisation des élections primaires de la communauté nationale à l’étranger présidée par le chef de poste
diplomatique ou consulaire et composée de :
. deux (2) électeurs non candidats, reconnus pour leur intégrité et impartialité ;
. deux (2) fonctionnaires diplomatiques ou consulaires.
La liste nominative des membres de la commission citée à l’alinéa ci-dessus est fixée par décision du ministre
des affaires étrangères.
Art. 8 : Les services du ministère des affaires étrangères sont chargés de l’organisation et de
L’encadrement des élections primaires.
CHAPITRE II
ORGANISATION DES ASSISES NATIONALES
DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER
Art. 9 : Les assises nationales se tiennent à Alger.
Elles sont convoquées par communiqué conjoint du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
communauté nationale à l’étranger et du ministère des affaires étrangères.
Art. 10 : Le programme des activités, la durée et les modalités d’organisation des assises nationales sont définis
par le règlement intérieur adopté par celles.ci et approuvé conjointement par le ministre de la solidarité nationale,
de la famille et de la communauté nationale à l’étranger et le ministre des affaires étrangères.
Art. 11 : L’organisation et l’encadrement des travaux des assises nationales sont assurés par le ministère de la
solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger.
Art. 12 : Il est créé, aux fins d’organisation des assises nationales, une commission nationale présidée par le
ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger et composée de :
. trois (3) représentants du ministère des affaires étrangères ;
. trois (3) représentants du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à
l’étranger ;
. deux (2) représentants du ministère de la défense nationale ;
. deux (2) représentants du ministère de l.intérieur et des collectivités locales ;
. deux (2) représentants du ministère des finances.
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La liste nominative des membres de la commission, cités à l’alinéa ci-dessus, est fixée par décision conjointe du
ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger et du ministre des
affaires étrangères sur proposition des autorités dont ils relèvent, parmi les cadres occupant une fonction
supérieure de l’Etat.
La commission nationale d’organisation des assises nationales de la communauté nationale à l’étranger peut faire
appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 13 : La commission nationale d’organisation des assises nationales de la communauté nationale à l’étranger
est chargée, notamment :
. de préparer et d’organiser les assises nationales de la communauté nationale à l’étranger ;
. de réceptionner et de valider les dossiers de candidature transmis par les commissions d’organisation des
élections primaires ;
. de suivre, en relation avec les commissions d’organisation des élections primaires, le déroulement de ces
élections ;
. de recevoir les résultats définitifs des élections primaires des représentants de la communauté nationale à
l’étranger ;
. d’organiser, de suivre les élections des membres du conseil par les assises nationales et d.en valider les
résultats.
Art. 14 : La commission nationale d’organisation des assises nationales de la communauté nationale à l’étranger
entame ses travaux dès son installation, conjointement, par le ministre de la solidarité nationale, de la famille et
de la communauté nationale à l’étranger et le ministre des affaires étrangères. Elle prend fin avec la clôture des
assises nationales.
Art. 15 : La commission nationale d’organisation des assises nationales de la communauté nationale à l’étranger
élabore et adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE III
CRITERES D’ELECTION DES MEMBRES
DU CONSEIL CONSULTATIF DE LA
COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER
Art. 16 : L’élection des membres du conseil est organisée selon les critères de transparence, de neutralité, de
crédibilité et de représentativité.
Art. 17 : Outre la satisfaction aux conditions prévues par le décret présidentiel n09-297 du 19 Ramadhan 1430
correspondant au 9 septembre 2009, susvisé, les candidats aux élections du conseil
. ne doivent pas être liés à un organisme étranger ou des intérêts contraires à ceux de l’Algérie ;
. ne pas appartenir ou avoir une attitude en faveur d’associations ou toutes autres entités connues pour leur
hostilité au pays, à sa révolution et aux principes du 1 er Novembre 1954.
Art. 18 : Les représentants de la communauté nationale à l’étranger élisent les membres du conseil lors des
assises nationales.
L’élection des membres du conseil est ouverte aux représentants des zones géographiques citées à l’article 5 cidessus.
Art. 19 : Le nombre de sièges réservés aux membres élus de la communauté nationale à l’étranger, fixé à
cinquante-six (56), est réparti comme suit :
. 28 sièges pour la zone « France » ;
. 11 sièges pour la zone « Europe » ;
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. 4 sièges pour la zone « Maghreb » ;
. 4 sièges pour la zone « Machrek » ;
. 4 sièges pour la zone « Afrique » ;
. 3 sièges pour la zone « Amériques » ;
. 2 sièges pour la zone « Asie, Océanie et Pacifique ».
Art. 20 : Les résultats définitifs de l’élection des membres du conseil sont proclamés par communiqué
conjoint du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger et du
ministre des affaires étrangères.
Art. 21 : Le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger et le
ministre des affaires étrangères procèdent conjointement à l’installation officielle du conseil.
Art. 22 : Les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont précisées par circulaire conjointe du
ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger et du ministre des
affaires étrangères.
Art. 23 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 22 février 2010.
Le ministre de la solidarité
nationale, de la famille et de la
communauté nationale à l’étranger
Djamel OULD ABBES
Le ministre
des affaires étrangères
Mourad MEDELCI
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Arrêté du 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010 fixant la composition, l’organisation et
le fonctionnement de la commission d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement
physique, social, économique et culturel.
Le ministre de la solidarité nationale et de la famille,
Vu le décret présidentiel n10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de
l’institut algérien de normalisation ;
Vu le décret exécutif n05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de la normalisation ;
Vu le décret exécutif n06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les
modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel
notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement de la
commission d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et
culturel, en application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427
correspondant au 11 décembre 2006, susvisé, désignée ci-après «la commission »
Art. 2 : La commission, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est
composée comme suit :
. un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ;
. un représentant du ministère de la justice ;
. un représentant du ministère des finances ;
. un représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs ;
. un représentant du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
. un représentant du ministère des transports ;
. un représentant du ministère de l’éducation nationale ;
. un représentant du ministère des travaux publics ;
. un représentant du ministère de la culture ;
. un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
. un représentant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ;
. un représentant du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ;
. un représentant du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
. un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
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. un représentant du ministère de la jeunesse et des sports ;
. un représentant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
. un représentant du ministère de la communication ;
. un représentant de l’institut algérien de normalisation ;
. un représentant de chaque centre national de formation des personnels spécialisés du secteur de la
solidarité nationale ;
. un représentant de l’organisme national de contrôle technique de la construction ;
. un représentant de l’entreprise nationale de télévision ;
. un représentant de l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore ;
. un représentant de l’agence .Algérie presse service. ;
. un représentant de l’office national d’appareillage des personnes handicapées ;
. un représentant de la fédération algérienne des personnes handicapées ;
. un représentant de la fédération algérienne des sourds-muets ;
. un représentant de la fédération nationale des parents d’élèves inadaptés ;
. un représentant de l’association des universitaires non voyants ;
. un représentant de la fédération algérienne handisports.
La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
Art. 3 : Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé de la solidarité nationale,
sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes pour le restant du mandat.
Art. 4 : La commission se réunit en session ordinaire trimestriellement sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers
(2/3) de ses membres.
Le président fixe l’ordre du jour des réunions.
Les convocations sont adressées aux membres de la commission, accompagnées de l’ordre du jour, quinze (15)
jours au moins avant la date de la réunion de la session ordinaire et huit (8) jours avant celle de la session
extraordinaire.
Art. 5 : Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents, en cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les réunions de la commission font l’objet de procès-verbaux, consignés dans un registre coté et paraphé par le
président.
Art. 6 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité
nationale.
Art. 7 : La commission comprend trois (3) sous-commissions chargées respectivement de :
. L’accessibilité à l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public,
. L’accessibilité aux infrastructures et aux moyens de transport,
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. L’accessibilité aux moyens de communication et d’information.
Art. 8 : Les sous-commissions se réunissent sur convocation du président de la commission auquel elles
soumettent les conclusions de leurs travaux.
Les règles d’organisation et de fonctionnement des sous-commissions sont fixées par le règlement intérieur de la
commission, élaboré et adopté par celle-ci.
Art. 9 : La commission élabore un rapport annuel sur ses activités.
Art. 10 : Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010.
Saïd BARKAT.
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