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CODE PÉNAL (Partie Législative) Section 3 : Des agressions sexuelles Article 222-22 (Loi n°98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998) Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 11 JORF 5 avril 2006 Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à preuve du contraire. Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. Paragraphe 1 : Du viol Article 222-23 Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. Article 222-24 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 47 VIII Journal Officiel du 19 mars 2003) Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 3° JORF 7 mars 2007 Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ; 3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ; 4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ; 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; 9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 10° Lorsqu'il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ; 11° Lorsqu'il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 12° Lorsqu'il est commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Article 222-25 Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 222-26 Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles Article 222-27 (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Article 222-28 (Loi n° 2000-196 du 17 juin 1998 art. 13 Journal officiel du 18 juin 1998) (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 4° JORF 7 mars 2007 L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; 7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; 8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Article 222-29 (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées : 1°- A un mineur de quinze ans; 2°- A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. Article 222-30 (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3JournalOfficiel du 22 septemb re 2000 en vigueur le ler janvier 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 4 IX Journal Officiel du 19 mars 2003) Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 53 5° JORF 7 mars 2007 L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ; 2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ; 6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime ; 7° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Article 222-31 La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines. Article 222-33 La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines. Section 1 bis : De la traite des être humains Article 225-4-1 (inséré parLoi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003) Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 22 JORF 21 novembre 2007 La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Article 225-4-2 (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003) L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise : 1°- A l'égard d'un mineur; 2°- A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3°- A l'égard de plusieurs personnes ; 4°- A l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ; 5°- Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications; 6°- Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente; 7°- Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ; 8°- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 9°- Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public. Article 225-4-3 (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003) L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 Euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée. Article 225-4-4 (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003) L'infraction prévue à l'article 225-4-1 commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 Euros d'amende. Article 225-4-5 (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003) Lorsque le crime ou le délit qui a été commis ou qui devait être commis contre la personne victime de l'infraction de traite des êtres humains est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 225-4-1 à 225-4-3, l'infraction de traite des êtres humains est punie des peines attachées aux crimes ou aux délits dont son auteur a eu connaissance et, si ce crime ou délit est accompagné de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances aggravantes dont il a eu connaissance. Article 225-4-6 (inséré par Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues à la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont 1°- L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2°- Les peines mentionnées à l'article 131-39. Article 225-4-7 (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003) La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines. Article 225-4-8 (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 32 Journal Officiel du 19 mars 2003) Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 Euros d'amende. Article 225-4-9 (inséré par Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 X Journal Officiel du 10 mars 2004) Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité admininstrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne morty d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent Article 225-5 (Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 60 Journal Officiel du 16 novembre 2001) (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 501 °Journal Officiel du 19 mars 2003) Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit 1°- D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ; 2°- De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3°- D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire. Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Article 225-6 (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 501 °Journal Officiel du 19 mars 2003) Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 1°- De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ; 2°- De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; 3°- De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; 4°- D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution. Article 225-7 (Loi n°98-468 du 17 juin 1998 art. 13 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler janvier 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 501 "Journal Officiel du 19 mars 2003) Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1500000 euros d'amende lorsqu'il est commis : 1°- A l'égard d'un mineur; 2°- A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3°- A l'égard de plusieurs personnes ; 4°- A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ; 5°- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 6°- Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ; 7°- Par une personne porteuse d'une arme ; 8° - Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ; 9°- Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ; 10°- Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Article 225-7-1 (Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 501 "Journal Officiel du 19 mars 2003) Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3000000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans. Article 225-8 (Ordonnance n ° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1° Journal Officiel du 19 mars 2003) Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Article 225-9 (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel d u 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 1° Journal Officiel du 19 mars 2003) Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article. Article 225-10 (Ordonnance n ° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officie1 du 22 septembre 2000 en vigueur le 1 er janvier 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 501 °, art. 51 Journal Officiel du 19 mars 2003) Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée 1°- De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ; 2° - Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ; 3°- De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ; 4°- De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article. Article 225-10-1 (inséré par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 2"Journal Officiel du 19 mars 2003) Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende. Article 225-11 (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 501 Journal Officiel du 19 mars 2003) La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines. Article 225-11-1 ( inséré par Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 XI Journal Officiel du 10 mars 2004 ) Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d' identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle. Article 225-11-2 (inséré par Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 art. 16 I Journal Officiel du 5 avril 2006) Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 est commis à l'étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. Article 225-12 (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 501 "Journal Officiel du 19 mars 2003) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10. Les peines encourues par les personnes morales sont 1°- L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° - Les peines mentionnées à l'article 131-39. Section 2 bis : Du recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables Article 225-12-1 (Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3°, 4° Journal Officiel du 19 mars 2003) Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse. Article 225-12-2 (Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3°, 5'Journal Officiel du 19 mars 2003 ) Modifié par Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 16 JORF 5 avril 2006 Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euro d'amende : 1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ; 2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ; 3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans. Article 225-12-3 (Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3°Journal Officiel du 19 mars 2003) Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. Article 225-12-4 (Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 art. 50 3'Journal Officiel du 19 mars 2003) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section. Les peines encourues par les personnes morales sont : 1°- L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2° -Les peines mentionnées à l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Section 5 : De la mise en péril des mineurs Article 227-22 (Loi n°98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 16 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 20 00 en vigueur le 1er janvier 2002) Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 JORF 7 mars 2007 Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. Article 227-22-1 Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007 Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre. Article 227-23 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 17 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 art. 14 Journal Officiel du 5 mars 2002) (Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art.6 VIII Journal Officiel du 10 mars 2004) (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 art. 44 Journal Officiel du 22 juin 2004) (Loi n° 2006 du 4 avril 2006 art. 16 IV Journal Officiel du 5 avril 2006) Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007 Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende. Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines. Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende. Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée. Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. Article 227-24 (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 35 JORF 7 mars 2007 Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Article 227-25 (Loi n°98-468 du 17 juin 1998 art. 18 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Article 227-26 (Loi n° 94-89 du 1 février 1994 art. 15 Journal Officiel du 2 févrie r 1994 en vigueur le 1er mars 1994) (Loi n°95-116 du 4 février 1995 art. 121 Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 13, art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002) Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 54 6° JORF 7 mars 2007 L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de [*taux*] 150000 euros d'amende : 1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; 4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ; 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Article 227-27 (Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : 1°- Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; 2°- Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Article 227-27-1 (inséré par Loi n ° 98-468 du 17 juin 1998 art. 19 Journal Officiel du 18 juin 1998) Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Article 227-28-1 (Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 20 Journal Officiel du 18 juin 1998) (Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 art. 13 Journal Officiel du 5 mars 2002) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26. Les peines encourues par les personnes morales sont 1°- L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ; 2°- Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.