EXONERATION COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE

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EXONERATION COTISATIONS PATRONALES SECURITE SOCIALE
PARIS, le 22/03/2002
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE
DIRRES
LETTRE CIRCULAIRE N° 2002-082
OBJET :
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outremer - Exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale.
Les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif
agricole peuvent, dans certaines conditions, ouvrir droit à l'exonération
de cotisations patronales de Sécurité sociale.
Cette exonération accordée aux entreprises des départements
d'outre-mer relevant de certains secteurs ou ayant un effectif d'au plus
dix salariés peut également être appliquée au titre des indemnités de
congés payés versées par les caisses de compensation.
TEXTE A ANNOTER :
Lettre-circulaire n°2001-073 du 27.06.2001.
L’article L. 752-3-1 inséré dans le code de la Sécurité sociale par l’article
2 de la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l'outre-mer a créé
pour les entreprises implantées dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierreet-Miquelon une exonération de 100% des cotisations patronales de Sécurité sociale
dans la limite d’un montant de rémunération égal au SMIC majoré de 30%.
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1. RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
11. Champ d’application employeur
Cette exonération est accordée :
· à certains salariés qui occupent dix salariés au plus,
· aux employeurs de certains secteurs d’activité, quel que soit leur effectif.
Les secteurs d’activité sont définis par référence à la nomenclature
d’activités françaises approuvée par le décret n°92-1129 du 2 octobre
1992.
Ces secteurs d’activités ont été mentionnés en annexe de la circulaire
ministérielle DSS/SDFSS/5B n°2001-191 du 13 avril 2001 diffusée par
lettre circulaire ACOSS n°2001-073 du 27 juin 2001. Cette annexe ne
mentionne ni les coopératives agricoles, ni les sociétés d’intérêt collectif
agricole comme relevant du secteur agricole.
12. Exonération
L’exonération porte sur 100% des cotisations patronales de Sécurité
sociale. Elle est applicable à chaque versement de rémunération au titre
des gains et rémunérations versés au salarié dans la limite de la fraction
égale au produit de la valeur du SMIC majoré de 30% par le nombre
d’heures de travail rémunérées, heures complémentaires comprises.
2. APPLICATION DE L’EXONERATION AUX COOPERATIVES AGRICOLES ET
AUX SOCIETES D’INTERET COLLECTIF AGRICOLE
La circulaire ministérielle du 13 avril 2001 a précisé que l’attribution par l’INSEE à
l’entreprise ou à l’établissement du numéro de code d’activité principale exercée
ne peut en elle-même ou à elle seule ouvrir droit à l’exonération. Elle constitue
une présomption simple de l’appartenance de l’entreprise à un secteur d’activité
de la nomenclature mais non la preuve de cette appartenance ou de la réalité de
cette activité.
La lettre ministérielle du 18 février 2002 jointe en annexe rappelle ce principe et
précise que les coopératives agricoles et les sociétés d’intérêt collectif agricole
peuvent établir leur droit à exonération :
- lorsque leur activité principale consiste à approvisionner les exploitations
agricoles en produits, équipements et animaux nécessaires à la production ou
à collecter, conditionner, commercialiser ou promouvoir les produits de
l’agriculture,
- et lorsqu’elles réalisent moins de 20% de leur chiffre d’affaire avec les tiers
autres que des agriculteurs.
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3. INDEMNITES VERSEES PAR LES CAISSES DE COMPENSATION.
Dans certaines professions, le paiement des indemnités de congés payés et des
charges sociales y afférentes est assuré par une caisse de compensation et non
directement par l’employeur en application de l’article L. 223-16 du code du
travail.
Le financement des indemnités de congés payés auprès de la caisse de
compensation est assuré par une cotisation versée par l’employeur, exclue de
l’assiette des cotisations sociales exonérée en application de l’article L. 752-3-1
du code de la Sécurité sociale
21. Application de l’exonération aux indemnités versées par les caisses
de congés payés
La lettre ministérielle du 8 février 2002 jointe en annexe précise que
l’exonération est applicable depuis le 1er janvier 2001 aux cotisations
afférentes aux indemnités de congés payés versées par les caisses de
compensation pour le compte des entreprises qui y sont régulièrement
affiliées dans la limite des cotisations dues.
22. Modalités d’application
compensation
de
l’exonération
par
les
caisses
de
221. Champ d’application
Les règles relatives au champ d’application de l’exonération
s’appliquent selon les modalités générales décrites dans la lettre
circulaire ACOSS n°2001-073 du 27 juin 2001.
Ainsi, lorsque le salarié est employé par une entreprise du secteur du
bâtiment et des travaux publics de dix salariés au plus, le taux de
l’exonération appliqué par la caisse de compensation est totale.
Lorsque le salarié est employé par une entreprise d’au moins onze
salariés du même secteur, le taux de l’exonération appliqué par la
caisse de compensation est réduit de 50%.
Les entreprises affiliées devront donc indiquer aux caisses de
compensation le taux de l’exonération qu’elles appliquent, à charge
pour ces caisses d’utiliser sur le bordereau récapitulatif des
cotisations de code type de personnel correspondant.
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222. Calcul de l’exonération
La lettre ministérielle précise que les cotisations que versent les
caisses de compensation pourront être exonérées en fonction d’une
limite égale au produit du nombre d’heures correspondant à
l’application de la durée légale ou conventionnelle du travail par la
valeur horaire du SMIC majoré de 30% sur la période d’emploi du
salarié.
De plus, la règle rappelée dans la lettre circulaire précitée selon
laquelle l’exonération est applicable, dans le cas des entreprises de
dix salariés au plus, aux cotisations dues au titre des rémunérations
versées à au plus dix salariés au cours de chaque mois à titre
provisionnel pourra être écartée.
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