Veille juridique n° 08 : Juillet
Transcription
Veille juridique n° 08 : Juillet
V eille juridique numéro 8 du 19 juillet au 02 août 2004 éditée par la FGTE CFDT x V Tj oe ux rt en sa upxa roufsf i ac u iels Textes generaux ! ! Secteur " Route " Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle (JO n°159 du 10 juillet 2004) ! Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (JO n° 162 du 14 juillet 2004) ! (Cette ordonnance concerne le secteur maritime, aérien et transport ferroviaire) Arrêté du 7 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit " arrêté ADR ") (JO n°163 du 16 juillet 2004) Convention collective Textes particuliers Secteur " Route " Secteur " Remontées mécaniques " ! Arrêté du 21 juin 2004 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de commissionnaire de transport (JO n°156 du 7 juillet 2004) ! Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à mettre en oeuvre les procédures d'examen " CE " et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants des remontées mécaniques (JO n° 158 du 9 juillet 2004) Arrêté du 25 juin 2004 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (JO n°155 du 6 juillet 2004) (extension de l'avenant n°2 à l'accord voyageur du 18 avril 2002) V Jurisprudences récentes " ! Cour de Cassation L'Union locale n'étant pas à jour de toutes ses formalités de dépôt (renouvellement du bureau…) ne pouvait valablement mandater son représentant et par voie de conséquence l'action devant le tribunal de l'union locale était irrecevable. Soc : 11 mai 2004 n°943 : Sté Boulogne Drive c / Union locale des syndicats FO et a. Syndicats professionnels : défaut de renouvellement de dépôt des nouveaux statuts - absence d'incidence sur la recevabilité de l'action du syndicat. Des élections ont eu lieu au sein de la société Boulogne Drive. L'Union locale des syndicats FO a saisi le tribunal d'instance, par l'intermédiaire de son représentant muni d'un pouvoir spécial, afin de faire annuler les élections pour diverses irrégularités intervenues au cours du déroulement des opérations électorales. Le tribunal d'instance déclare l'action du syndicat recevable et dit qu'il y a lieu d'annuler les élections. Pour la Cour de cassation, le défaut de dépôt de nouveau nom des dirigeants est sans influence sur la recevabilité d'une action en justice du syndicat. Selon la Cour : " … si en application de l'article L. 411-3 du code du travail, un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statues ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une desconditions de son existence " L'employeur se pourvoit en cassation notamment sur la validité du mandat du représentant de l'union locale. C'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré recevable l'action en justice exercée au nom du syndicat par 1 un de ses nouveaux dirigeants en vertu d'un mandat spécial délivré conformément aux statuts du syndicat. ! Attention, toute modification de statut, ou tout renouvellement de bureau, doit être déposée à la Mairie. L'existence de cette jurisprudence ne doit pas, cependant, " exonérer " les syndicats de l'accomplissement de ces formalités. ! Nullité du licenciement d'un salarié protégé réintégration La cour de cassation continue d'affiner sa jurisprudence sur le régime de la nullité du licenciement. Avec cet arrêt de principe, la cour s'attache à rendre effectif le droit à réintégration du salarié protégé dont le licenciement a été annulé. Soc : 18 mai 2004 : n°931 : Trotel c / Sté Transports Pech Transformation en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée : prescription trentenaire de l'indemnité allouée. L'arrêt débute par ce visa " Le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que la mise en disponibilité de ce salarié pendant la période de protection restant à courir ne constitue pas une réintégration ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d'une modification de son contrat de travail et que le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul " Les faits à l'origine de cet arrêt sont des plus banals : M. Trotel est engagé en qualité de conducteur poids lourds pour deux mois à compter du 18 juillet 1994. l'exécution de son contrat à durée déterminée s'est poursuivie après l'échéance de son terme. Il est licencié le 14 septembre 1999. A l'occasion de son licenciement, il réclame le paiement d'heures supplémentaires ainsi que le paiement de l'indemnité prévue par l'article L.122-3-13 due en cas de requalification de CDD irrégulier en CDI. C'est dans la dernière partie du visa que l'arrêt se montre novateur. Il est vrai que dans cette affaire, l'employeur s'est montré particulièrement peu enclin à exécuter son obligation de réintégration. La cour d'appel déboute le conducteur de sa demande d'indemnité en raison de la prescription de cette demande (faits à l'origine de la demande remonteraient à plus de 5 ans ) et du défaut de préjudice subi. En 1992, la société Seafrance SA procède à des licenciements pour motif économique : deux salariés protégés sont concernés par ces licenciements. La cour relève que : " L'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code du travail est soumise à la prescription trentenaire et que l'indemnité prévue par ce texte en cas de requalification du contrat initial à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée est due au salarié même si ce contrat s'est poursuivi après l'échéance de son terme et est devenu à durée indéterminée par l'effet de l'article L.122-3-10 (1) du code du travail " Le 23 novembre 1994 : ces autorisations administratives de licenciement sont annulées par le tribunal administratif de Paris (et confirmé ultérieurement par le Conseil d'Etat) : l'employeur doit donc procéder à la réintégration dans un emploi équivalent des deux salariés protégés. Suite au jugement du tribunal administratif, les salariés sollicitent leur réintégration dans leur emploi initial. L'indemnité de l'article L122-3-10 se prescrit par trente ans Cette solution retenue par la cour s'inscrit dans la tendance actuelle de la jurisprudence qui distingue : ! ! Soc : 30 juin 2004 n°02-41.686 : Verneuil et a. c / Sté Seafrance SA Par lettre du 9 janvier 1995, l'employeur indique qu'il les met en mise à disposition avec paiement de leur rémunération contractuelle en attendant une proposition d'emploi équivalent à leur emploi initial. Les salariés saisissent le tribunal afin d'obtenir une véritable intégration. si les somme réclamées sont de nature indemnitaire : la prescription de l'action est de 30 ans (à titre d'exemple l'indemnité de l'article L.122-3-13 qui vient sanctionner des irrégularités commises par l'employeur lors de l'embauche du salarié) ; Le 23 novembre 1995, le tribunal d'instance décide que la mise à disposition ne constituait pas une réintégration effective si les sommes réclamées sont de nature salariale : on applique la prescription quinquennale aux actions engagées à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail Le 24 décembre 1995, l'employeur leur propose un emploi différent de l'emploi initial. Les salariés réfutent cette proposition. (1) Selon l'alinéa 1er, si la relation contractuelle de travail se poursuit à l'échéance du terme du contrat celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée. Ils sont licenciés pour faute grave le 13 février 1996. Entre temps, la protection liée à leur ancien statut de salarié protégé est achevée (6 mois à compter de la fin de leur mandat). Les salariés se retournent à nouveau devant les tribunaux 2 pour obtenir la nullité de ce second licenciement et leur réintégration au sein de la société Seafrance. l'effectif atteindrait environ 50 salariés (présence d'un comité d'entreprise) ; L'employeur conteste la désignation du salarié en invoquant un effectif en dessous des 50 salariés et que le salarié n'est pas au préalable délégué du personnel. Or, l'employeur venait d'accepter la désignation de deux autres délégués syndicaux dans les mêmes conditions. Pour la cour d'appel, ce second licenciement est abusif : il est sans cause réelle et sérieuse mais il n'y a donc pas lieu à réintégration. La cour de cassation censure la cour d'appel. Le licenciement prononcé en raison du seul refus du salarié était un licenciement frappé de nullité qui entraîne pour l'employeur l'obligation de réintégrer les salariés à leur poste initial (ou poste équivalent). La cour relève que " le principe d'égalité qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical au seul motif que l 'effectif est inférieur à cinquante salarié dès lors qu'il a accepté la désignation dans les mêmes conditions d'un délégué syndical par un autre syndicat représentatif " Lorsque son licenciement est annulé, le salarié doit donc retrouver son emploi ou à défaut un emploi équivalent, et ce, qu'il soit salarié protégé ou non. Dans la deuxième espèce, la cour confirme sa position dans les mêmes termes, à propos d'un délégué de région désigné par le syndicat du Rhône FGTE-CFDT Route. Avec cet arrêt la cour, franchit un nouveau pas pour les salariés protégés : ce droit à réintégration dans l'emploi ne se résume pas au paiement du salaire. Il s'agit bien de réintégrer le salarié dans son emploi. Si l'employeur opte pour une mise en disponibilité au lieu et place de la réintégration : il reste toujours débiteur de cette obligation de réintégration, dans la mesure où il n'invoque pas une impossibilité de reclassement et ce même si le salarié n'est plus protégé. ! ! La cour relève " Mais attendu que le principe d'égalité qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical au seul motif que la région ne constitue pas le périmètre de désignation prévue , alors qu'il a accepté la désignation dans les mêmes conditions d'un délégué syndical par un autre syndicat représentatif “ Soc : 5 mai 2004 n°832 : Padelidakis & a c/ Banque nationale de Grèce (1ère espèce) Il s'agit à l'origine de ces désignations : des désignations qui dépassent le cadre habituel prévu par le code du travail. La cour a recours au principe d'égalité ce qui lui permet de revenir sur deux arrêts de 2003. Dans ces deux arrêts, la cour avait annulé les désignations dans des conditions identiques en raison du caractère irrégulier de la désignation (Soc : 1er octobre 2003 n°2135 et Soc : 18 février 2004 n°360) ; La cour avait relevé " qu'une désignation irrégulière ne pouvait à elle seule être constitutive d'une discrimination syndicale.” Soc : 19 mai 2004 n°948 : Sté NEXIA Froid c/ Krimat (2ème espèce) Désignation délégué syndical - contestation de l'employeur - discrimination à l'égard du syndicat désignataire. Dans la première espèce, un salarié est désigné délégué syndical au sein de la Banque nationale de Grèce dont Période estivale Il n’y aura pas de de “Veille juridique” entre le 2 août et le 6 septembre. La permanence téléphonique juridique ( les mardi et jeudi de 9 h 30 à 18 h 30) sera interrompue du 15 août au 6 septembre 3