Veille juridique n° 08 : Juillet

Transcription

Veille juridique n° 08 : Juillet
V
eille
juridique
numéro 8
du 19 juillet au 02 août 2004
éditée par la FGTE CFDT
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iels
Textes generaux
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Secteur " Route "
Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication
audiovisuelle (JO n°159 du 10 juillet 2004)
!
Ordonnance n° 2004-691 du 12 juillet 2004 portant
diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine des transports (JO n° 162 du 14 juillet 2004)
!
(Cette ordonnance concerne le secteur maritime, aérien et transport
ferroviaire)
Arrêté du 7 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001
modifié relatif au transport des marchandises dangereuses
par route (dit " arrêté ADR ") (JO n°163 du 16 juillet 2004)
Convention collective
Textes particuliers
Secteur " Route "
Secteur " Remontées mécaniques "
!
Arrêté du 21 juin 2004 modifiant l'arrêté du 20 décembre
1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité
professionnelle permettant l'exercice de la profession de
commissionnaire de transport (JO n°156 du 7 juillet 2004)
!
Arrêté du 28 juin 2004 relatif aux organismes habilités à
mettre en oeuvre les procédures d'examen " CE " et d'évaluation de la conformité des sous-systèmes et constituants
des remontées mécaniques (JO n° 158 du 9 juillet 2004)
Arrêté du 25 juin 2004 portant extension d'un avenant à
un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités
auxiliaires du transport (JO n°155 du 6 juillet 2004)
(extension de l'avenant n°2 à l'accord voyageur du 18 avril 2002)
V Jurisprudences
récentes
"
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Cour de Cassation
L'Union locale n'étant pas à jour de toutes ses formalités de dépôt (renouvellement du bureau…) ne pouvait
valablement mandater son représentant et par voie de
conséquence l'action devant le tribunal de l'union locale
était irrecevable.
Soc : 11 mai 2004 n°943 :
Sté Boulogne Drive c / Union locale des syndicats FO et a.
Syndicats professionnels : défaut de renouvellement
de dépôt des nouveaux statuts - absence d'incidence
sur la recevabilité de l'action du syndicat.
Des élections ont eu lieu au sein de la société Boulogne
Drive. L'Union locale des syndicats FO a saisi le tribunal
d'instance, par l'intermédiaire de son représentant muni
d'un pouvoir spécial, afin de faire annuler les élections pour
diverses irrégularités intervenues au cours du déroulement
des opérations électorales. Le tribunal d'instance déclare
l'action du syndicat recevable et dit qu'il y a lieu d'annuler
les élections.
Pour la Cour de cassation, le défaut de dépôt de nouveau
nom des dirigeants est sans influence sur la recevabilité
d'une action en justice du syndicat. Selon la Cour : " … si
en application de l'article L. 411-3 du code du travail, un
syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en
mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées
de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction
ou des statues ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une
desconditions de son existence "
L'employeur se pourvoit en cassation notamment sur la
validité du mandat du représentant de l'union locale.
C'est à bon droit que les juges du fond ont déclaré recevable l'action en justice exercée au nom du syndicat par
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un de ses nouveaux dirigeants en vertu d'un mandat
spécial délivré conformément aux statuts du syndicat.
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Attention, toute modification de statut, ou tout renouvellement de bureau, doit être déposée à la Mairie.
L'existence de cette jurisprudence ne doit pas, cependant, " exonérer " les syndicats de l'accomplissement de
ces formalités.
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Nullité du licenciement d'un salarié protégé
réintégration
La cour de cassation continue d'affiner sa jurisprudence
sur le régime de la nullité du licenciement. Avec cet arrêt
de principe, la cour s'attache à rendre effectif le droit à
réintégration du salarié protégé dont le licenciement a été
annulé.
Soc : 18 mai 2004 : n°931 :
Trotel c / Sté Transports Pech
Transformation en contrat à durée indéterminée d'un
contrat à durée déterminée : prescription trentenaire
de l'indemnité allouée.
L'arrêt débute par ce visa " Le salarié protégé dont le
licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être réintégré dans son
emploi ou dans un emploi équivalent ; que la mise en
disponibilité de ce salarié pendant la période de
protection restant à courir ne constitue pas une
réintégration ; qu'il en résulte que s'il n'a pas satisfait à
cette obligation, l'employeur, qui ne justifie pas d'une
impossibilité de réintégration, ne peut licencier le
salarié en raison d'une modification de son contrat
de travail et que le licenciement prononcé en raison
de ce seul refus est nul "
Les faits à l'origine de cet arrêt sont des plus banals : M.
Trotel est engagé en qualité de conducteur poids lourds
pour deux mois à compter du 18 juillet 1994. l'exécution
de son contrat à durée déterminée s'est poursuivie après
l'échéance de son terme. Il est licencié le 14 septembre
1999. A l'occasion de son licenciement, il réclame le paiement d'heures supplémentaires ainsi que le paiement de
l'indemnité prévue par l'article L.122-3-13 due en cas de
requalification de CDD irrégulier en CDI.
C'est dans la dernière partie du visa que l'arrêt se montre
novateur. Il est vrai que dans cette affaire, l'employeur
s'est montré particulièrement peu enclin à exécuter son
obligation de réintégration.
La cour d'appel déboute le conducteur de sa demande
d'indemnité en raison de la prescription de cette demande
(faits à l'origine de la demande remonteraient à plus de 5
ans ) et du défaut de préjudice subi.
En 1992, la société Seafrance SA procède à des licenciements pour motif économique : deux salariés protégés
sont concernés par ces licenciements.
La cour relève que : " L'action indemnitaire exercée sur
le fondement de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du code
du travail est soumise à la prescription trentenaire et
que l'indemnité prévue par ce texte en cas de requalification du contrat initial à durée déterminée irrégulier en
contrat à durée indéterminée est due au salarié même
si ce contrat s'est poursuivi après l'échéance de son
terme et est devenu à durée indéterminée par l'effet de
l'article L.122-3-10 (1) du code du travail "
Le 23 novembre 1994 : ces autorisations administratives
de licenciement sont annulées par le tribunal administratif
de Paris (et confirmé ultérieurement par le Conseil d'Etat)
: l'employeur doit donc procéder à la réintégration dans
un emploi équivalent des deux salariés protégés. Suite au
jugement du tribunal administratif, les salariés sollicitent
leur réintégration dans leur emploi initial.
L'indemnité de l'article L122-3-10 se prescrit par trente ans
Cette solution retenue par la cour s'inscrit dans la
tendance actuelle de la jurisprudence qui distingue :
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Soc : 30 juin 2004 n°02-41.686 :
Verneuil et a. c / Sté Seafrance SA
Par lettre du 9 janvier 1995, l'employeur indique qu'il les
met en mise à disposition avec paiement de leur rémunération contractuelle en attendant une proposition d'emploi équivalent à leur emploi initial. Les salariés saisissent
le tribunal afin d'obtenir une véritable intégration.
si les somme réclamées sont de nature indemnitaire :
la prescription de l'action est de 30 ans (à titre
d'exemple l'indemnité de l'article L.122-3-13 qui vient
sanctionner des irrégularités commises par l'employeur
lors de l'embauche du salarié) ;
Le 23 novembre 1995, le tribunal d'instance décide que la
mise à disposition ne constituait pas une réintégration
effective
si les sommes réclamées sont de nature salariale : on
applique la prescription quinquennale aux actions
engagées à raison des sommes afférentes aux salaires
dus au titre du contrat de travail
Le 24 décembre 1995, l'employeur leur propose un emploi
différent de l'emploi initial. Les salariés réfutent cette
proposition.
(1) Selon l'alinéa 1er, si la relation contractuelle de travail
se poursuit à l'échéance du terme du contrat celui-ci
devient un contrat de travail à durée indéterminée.
Ils sont licenciés pour faute grave le 13 février 1996. Entre
temps, la protection liée à leur ancien statut de salarié
protégé est achevée (6 mois à compter de la fin de leur
mandat).
Les salariés se retournent à nouveau devant les tribunaux
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pour obtenir la nullité de ce second licenciement et leur
réintégration au sein de la société Seafrance.
l'effectif atteindrait environ 50 salariés (présence d'un
comité d'entreprise) ; L'employeur conteste la désignation
du salarié en invoquant un effectif en dessous des 50
salariés et que le salarié n'est pas au préalable délégué
du personnel. Or, l'employeur venait d'accepter la désignation de deux autres délégués syndicaux dans les
mêmes conditions.
Pour la cour d'appel, ce second licenciement est abusif :
il est sans cause réelle et sérieuse mais il n'y a donc pas
lieu à réintégration.
La cour de cassation censure la cour d'appel. Le
licenciement prononcé en raison du seul refus du
salarié était un licenciement frappé de nullité qui
entraîne pour l'employeur l'obligation de réintégrer
les salariés à leur poste initial (ou poste équivalent).
La cour relève que " le principe d'égalité qui est de
valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer,
interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un
délégué syndical au seul motif que l 'effectif est inférieur à cinquante salarié dès lors qu'il a accepté la
désignation dans les mêmes conditions d'un délégué
syndical par un autre syndicat représentatif "
Lorsque son licenciement est annulé, le salarié doit donc
retrouver son emploi ou à défaut un emploi équivalent, et
ce, qu'il soit salarié protégé ou non.
Dans la deuxième espèce, la cour confirme sa position
dans les mêmes termes, à propos d'un délégué de région
désigné par le syndicat du Rhône FGTE-CFDT Route.
Avec cet arrêt la cour, franchit un nouveau pas pour les
salariés protégés : ce droit à réintégration dans l'emploi
ne se résume pas au paiement du salaire. Il s'agit bien de
réintégrer le salarié dans son emploi. Si l'employeur opte
pour une mise en disponibilité au lieu et place de la réintégration : il reste toujours débiteur de cette obligation de
réintégration, dans la mesure où il n'invoque pas une
impossibilité de reclassement et ce même si le salarié
n'est plus protégé.
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La cour relève " Mais attendu que le principe d'égalité
qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit
appliquer, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical au seul motif que la
région ne constitue pas le périmètre de désignation
prévue , alors qu'il a accepté la désignation dans les
mêmes conditions d'un délégué syndical par un autre
syndicat représentatif “
Soc : 5 mai 2004 n°832 :
Padelidakis & a c/ Banque nationale de Grèce (1ère espèce)
Il s'agit à l'origine de ces désignations : des désignations
qui dépassent le cadre habituel prévu par le code du
travail. La cour a recours au principe d'égalité ce qui lui
permet de revenir sur deux arrêts de 2003.
Dans ces deux arrêts, la cour avait annulé les désignations dans des conditions identiques en raison du caractère irrégulier de la désignation (Soc : 1er octobre 2003
n°2135 et Soc : 18 février 2004 n°360) ; La cour avait
relevé " qu'une désignation irrégulière ne pouvait à elle
seule être constitutive d'une discrimination syndicale.”
Soc : 19 mai 2004 n°948 :
Sté NEXIA Froid c/ Krimat (2ème espèce)
Désignation délégué syndical - contestation de
l'employeur - discrimination à l'égard du syndicat
désignataire.
Dans la première espèce, un salarié est désigné délégué
syndical au sein de la Banque nationale de Grèce dont
Période estivale
Il n’y aura pas de de “Veille juridique” entre le 2 août et le 6 septembre.
La permanence téléphonique juridique
( les mardi et jeudi de 9 h 30 à 18 h 30)
sera interrompue du 15 août au 6 septembre
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