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Association Française des
Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
CGPC*
*Association déclarée loi du 1er juillet 1901 (et textes subséquents)
Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB)
EXAMEN DE CERTIFICATION
21 & 22 septembre 2011
CORRIGÉ
Unité de valeur 1
Droit et fiscalité du patrimoine
Durée : 2 heures – Coefficient : 1
Documents à disposition : Néant
1ère partie : 30 QCM à réponse unique
Siège social : 5, rue Tronchet - 75008 PARIS
Tel. 01 40 06 08 08 - Fax. 01 40 06 96 23
e-mail : [email protected]
Web :www.cgpc.fr
1
JURIDIQUE
1.
Pour ne pas être frappé de nullité, le testament olographe doit être :
A.
B.
C.
D.
2.
Des parents logent gracieusement un de leurs trois enfants. A leurs décès, doit-on
tenir compte de l’avantage consenti dans l’établissement de la succession :
A.
B.
C.
D.
3.
Une collection de timbres
Le capital décès issu du dénouement d’un contrat d’assurance-vie
Un fonds de commerce
Un portefeuille de valeurs mobilières
Monsieur Motte est décédé en laissant son épouse, leur fils et une fille de son
premier mariage. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté
légale, aucune disposition testamentaire n’avait été prise.
Quels sont les droits maximaux de Mme Motte dans la succession du défunt ?
A.
B.
C.
D.
5.
Non, on n’en tient pas compte car il ne s’agit pas d’un acte de disposition.
On doit en tenir compte uniquement si la succession comporte des immeubles.
Non, on n’en tient pas compte, car cet avantage n’est pas évaluable.
Oui, on doit en tenir compte en évaluant le bénéfice représenté par cette
location à titre gratuit.
Lequel des biens suivants suite à un décès n’est pas soumis au régime de
l’universalité ?
A.
B.
C.
D.
4.
Écrit, daté et signé par le testateur, entièrement de sa main.
Écrit, daté et signé par le testateur et obligatoirement déposé chez un notaire.
Le dépôt du testament chez un notaire est suffisant.
Écrit et signé par le testateur.
2/3 en usufruit et 1/3 en pleine propriété.
100% en usufruit.
1/4 en pleine propriété.
1/3 en pleine propriété.
Pour des époux soumis au régime légal, une déclaration d’emploi ou de remploi
permet :
A. D’attribuer à l’un des époux un bien commun lors de la dissolution de la
communauté.
B. De constater et de prouver le caractère propre d’un bien acquis au cours du
mariage par l’un des époux avec ses fonds personnels.
C. D’affranchir les époux des opérations d’établissement des comptes de récompenses.
D. De faire entrer dans la communauté un bien propre à l’un des époux.
2
6.
A compter du 29 juin 2010 pour les couples mariés sous le régime de
communauté légale et en cas de prédécès du bénéficiaire d’un contrat
d’assurance vie souscrit avec des deniers communs :
A.
B.
C.
D.
7.
Mr et Mme François sont mariés sous le régime de la communauté. Mr a reçu
en donation la résidence principale. Comment peut-il faire pour protéger son
épouse afin de lui donner la pleine propriété de ce bien en cas de décès ?
A.
B.
C.
D.
8.
Le principe de neutralité fiscale est conservé.
50 % de la valeur du contrat est soumis aux droits de succession.
Les règles fiscales et civiles ne sont pas harmonisées.
Il n’y a aucune perte financière pour l’époux survivant.
Apport à la communauté puis clause de préciput sur la résidence principale.
Clause de préciput sur la résidence principale.
Donation entre époux avec attribution intégrale de la communauté.
Clause de privilège.
Quel est le régime des salaires des époux dans le régime matrimonial légal ?
A. Ce sont des biens propres à l’époux qui les perçoit.
B. Ce sont des biens propres à l’origine qui deviennent communs dès lors qu’ils sont
épargnés.
C. Ce sont des biens communs dès l’origine dont chaque époux dispose seul
après s’être acquitté des charges du mariage.
D. Ce sont des biens communs dès l’origine, nécessitant l’accord du conjoint pour
tout acte de gestion.
9.
Au décès d’un époux, son conjoint survivant hérite ainsi qu’un enfant mineur.
Le conjoint survivant doit vendre un bien immobilier ayant appartenu à la
communauté :
A.
B.
C.
D.
Il peut le faire seul sans autorisation spéciale.
Il doit être autorisé par le conseil de famille.
Il peut vendre s’il est assisté et autorisé par un ascendant de l’enfant mineur.
Il doit être autorisé à vendre par le juge des tutelles qui fixe les modalités de
placement de la quote-part revenant au mineur.
3
10. Dans le régime légal, les loyers d’un immeuble « propre » à Monsieur sont-ils
communs ou propres ?
A. Ils sont propres car ils proviennent d’un immeuble propre de monsieur (théorie de
l’accessoire).
B. Ils sont propres car destinés à l’entretien d’un bien propre.
C. Ils sont communs dès qu’ils sont perçus car la loi prévoit que la communauté
a droit aux fruits perçus.
D. Ils sont propres car ils ne rentrent pas dans la définition de l’acquêt (provenant de
«l’industrie personnelle» des époux) et que le régime légal est le régime de la
communauté réduite aux acquêts.
11. Que permet la « clause de retour » insérée dans un acte de donation ?
A. Elle permet au donateur de reprendre le bien qu’il a donné ou son équivalent en
cas de dilapidation imputable au donataire.
B. Elle permet au nu-propriétaire de recouvrer la pleine propriété du bien à
l’extinction de l’usufruit.
C. Elle permet au donateur de reprendre le bien qu’il a donné ou son équivalent en
cas d’ingratitude du donataire.
D. En cas de décès du donataire survenu avant celui du donateur, elle permet
«d’annuler» la donation et de «reprendre» le bien sans payer de droit de
mutation.
12. Quels sont les effets de l’intégration d’une société d’acquêts dans un régime de
séparation de biens ?
A. A côté des patrimoines personnels des époux, il est créé une masse d’acquêts
qui leur appartient conjointement.
B. Le patrimoine inclus dans la société d’acquêts ne peut pas être saisi par les
créanciers de l’un ou l’autre des époux.
C. En cas de décès, le survivant recueillera en pleine propriété la totalité des biens
inclus dans la société d’acquêts.
D. Le patrimoine de la société d’acquêts sera géré par l’époux désigné gérant.
13. En droit successoral, le mécanisme de la représentation :
A.
B.
C.
D.
Joue dans tous les ordres successoraux.
Ne joue que dans l’ordre des descendants.
Joue dans l’ordre des descendants et pour les collatéraux privilégiés.
Joue dans l’ordre des descendants et dans celui des ascendants et collatéraux
privilégiés.
4
14. Quelle est la fiscalité successorale appliquée aux bois et forêts ?
A. Exonération partielle à concurrence de 75 % de leur valeur jusqu’à 101 897 € et 50%
au-delà, sans conditions.
B. Exonération partielle à concurrence de 75 % de leur valeur, sous réserve de
produire un certificat attestant que les biens peuvent présenter une garantie de
gestion durable.
C. Exonération partielle à concurrence de 50 % de leur valeur, sans limitation de
montant, sous réserve de produire un certificat attestant que les biens peuvent
présenter une garantie de gestion durable.
D. Exonération partielle à concurrence de 50 % de leur valeur, sans limitation de
montant, et sans condition.
15. Une personne atteinte de sénilité est placée sous le régime de la curatelle
renforcée. Pour effectuer un placement ou un investissement :
A. Elle peut le faire seule sans autorisation spéciale, mais peut en demander l’annulation
si le placement se révèle désavantageux.
B. Elle ne peut le faire qu’avec l’autorisation du Juge des Tutelles.
C. Elle doit y être autorisée par ses héritiers et par son curateur.
D. Elle doit être assistée de son curateur.
__________
FISCAL
16. Qu’est-ce que le rescrit fiscal ?
A. Le fait pour le contribuable de porter son désaccord avec le fisc devant le tribunal
administratif.
B. Le document envoyé par l’administration fiscale pour un redressement portant sur
l’ISF.
C. La procédure de vérification de l’adéquation de la déclaration des revenus avec le
niveau de vie du contribuable.
D. La consultation par écrit de l’administration fiscale par le contribuable, sur la
validité d’une opération, préalablement à sa réalisation.
5
17. Lorsqu’un contribuable (personne physique non salariée) exerce une activité
occulte, l’administration fiscale bénéficie d’une majoration du délai de reprise
de :
A. 5 ans.
B. 7 ans.
C. 10 ans.
D. 15 ans.
18. Le compte courant d’associé d’un redevable à l’ISF dans une société
commerciale :
A.
B.
C.
D.
Est considéré comme un bien professionnel et ne doit pas être déclaré.
Est considéré comme un bien non professionnel et doit être déclaré.
Est inclus dans les biens assujettis pour le montant figurant au 31 décembre.
Est assujetti s’il existe une convention de blocage.
19. Un couple se sépare en 2011 ; quelles sont ses obligations au regard de l’impôt
sur le revenu ?
A. En principe trois déclarations sont souscrites qui permettent de bénéficier des seuils
d’entrée au barème progressif.
B. Établir une seule déclaration pour le couple.
C. Établir deux déclarations séparées reprenant les revenus de chacun et leur quotepart de revenus communs.
D. Chacun doit établir une déclaration ne reprenant que son revenu respectif.
20. Au titre de l’ISF, quel est le délai de prescription de l’administration fiscale, en
cas d’omission de déclaration d’un bien ?
A.
B.
C.
D.
3 ans.
6 ans.
10 ans.
30 ans.
21. Mr et Mme Durand sont mariés. En 2010, ils ont perçu 30 000 € de dividendes
dans le cadre de leurs activités professionnelles. Quel est le montant de l’assiette
taxable à l’IR ?
A.
B.
C.
D.
10 000 €.
14 950 €.
16 000 €.
30 000 €.
6
22. La souscription de parts ou actions de SOFICA réalisée en 2011 permet
d’obtenir une réduction d’impôt de :
A. 36% dans la double limite de 25% du revenu net global et de 18 000 €.
B. 22% dans la limite de 12 000 € pour un contribuable seul et de 24 000 € pour un
couple marié ou pacsé.
C. 40% dans la limite de 25% du revenu net global et de 24 000 €.
D. 22% dans la limite de 50 000 € pour un contribuable seul et de 100 000 € pour un
couple marié ou pacsé.
23. Un foyer fiscal assujetti à l’ISF, ayant sa résidence en France, doit déclarer :
A. Les seuls immeubles situés en France.
B. Les comptes ou portefeuilles de valeurs mobilières s’ils sont ouverts dans des banques
françaises.
C. Tous les biens imposables dans quelque lieu qu’ils soient situés.
D. Les seuls immeubles situés en France et la totalité des liquidités où qu’elles se
trouvent.
24. Madame perçoit 45 000 € de revenus imposables dans la catégorie des BIC. Elle
n’est pas membre d’une association de gestion agréée. A combien va s’élever son
salaire net imposable ?
A.
B.
C.
D.
33 750 €.
40 500 €.
54 900 €.
56 250 €.
25. Mr et Mme Dupont s’interrogent sur les conséquences du rattachement à leur
foyer fiscal de leur fille pacsée, avec un enfant.
A. Mr et Mme Dupont doivent déclarer la totalité des revenus du couple et bénéficieront
de 2,5 parts supplémentaires.
B. Mr et Mme Dupont doivent déclarer la moitié des revenus du couple et bénéficieront
de 1,5 part supplémentaire.
C. Mr et Mme Dupont doivent déclarer la totalité des revenus du foyer et
bénéficieront d’un abattement de 11 396 € pour le couple et 5 698 € pour l’enfant.
D. Mr et Mme Dupont doivent déclarer la totalité des revenus du foyer et bénéficieront
d’un abattement de 11 396 € pour le couple et d’une demi-part supplémentaire pour
l’enfant.
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26. Karine et Michel ont conclu un Pacs le 21 juin 2011. Pour leurs revenus 2011
A. Ils effectueront une déclaration commune.
B. Ils effectueront chacun une déclaration pour la période 1er janvier – 21 juin et une
déclaration commune pour la période 22 Juin au 31 Décembre.
C. Ils auront le choix entre établir une déclaration commune pour l’ensemble de
leurs revenus ou établir chacun une déclaration pour ses revenus respectifs
perçus au cours de l’année.
D. Ils effectueront chacun une déclaration pour leurs revenus respectifs.
27. Deux époux en instance de divorce, autorisés à résider séparément par le juge
aux affaires familiales, soumis à l’ISF les années précédentes, doivent :
A. Continuer à faire une déclaration unique jusqu’à ce que leur divorce soit devenu
définitif.
B. Ne faire aucune déclaration et régulariser leur situation après le prononcé du divorce.
C. Faire trois déclarations, une pour la période de vie commune et une pour chaque
époux après la séparation.
D. Effectuer deux déclarations séparées.
28. Sur quel montant s’appliquent les prélèvements sociaux dans le cadre des
dividendes ?
A.
B.
C.
D.
Sur le montant déterminé après abattement.
Sur le montant brut.
Sur le montant avant abattement fixe de 1 525 € ou 3 050 €.
Il n’y a pas de prélèvements sociaux.
29. 29. La fraction imposable d’une rente viagère à titre onéreux (aliénation d’un
capital ou vente en viager) dépend :
A.
B.
C.
D.
De l’âge du crédit rentier lors de l’entrée en jouissance de la rente.
De l’âge du crédit rentier au moment de chaque versement de rente.
Du montant de la rente viagère.
Du montant du capital représentatif de la rente.
30. Mr Martin, 72 ans, perçoit une rente viagère à titre onéreux depuis ses 61 ans.
Le montant de la rente perçue sera à déclarer dans ses revenus pour une
fraction de :
A.
B.
C.
D.
0%, car la rente a plus de 8 ans.
30%.
40%.
50%.
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Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
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*Association déclarée loi du 1er juillet 1901 (et textes subséquents)
Membre du Financial Planning Standards Board (FPSB)
EXAMEN DE CERTIFICATION
21 & 22 septembre 2011
CORRIGÉ
Unité de valeur 1
Droit et fiscalité du patrimoine
Documents à disposition : Néant
2ème partie : 10 questions ouvertes
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JURIDIQUE
1ère Question :
Quelles sont les différentes formes de divorce ?
Proposition de réponse :
Il existe quatre formes de divorce :
- Le divorce par consentement mutuel : il nécessite que les deux époux soient d’accord et
prévoient dans le détail toutes les conséquences de leur séparation, tant sur le plan personnel
que patrimonial.
- Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage : les époux ont décidé de se
séparer, mais ils ne s’entendent pas sur les conséquences (personnelles et patrimoniales) du
divorce.
- Le divorce pour altération du lien conjugal : les époux vivent séparés depuis au moins deux
ans et chacun d’eux peut présenter une demande en divorce, même s’il est responsable de la
rupture.
- Le divorce pour faute : des faits constitutifs d’une violation grave des devoirs et
obligations du mariage sont imputables à l’un des époux et rendent intolérable le maintien de
la vie commune.
2ème Question :
Madame DELPON a reçu de son père un appartement en donation en avancement sur
part successorale. Elle voudrait connaître le sort de cette donation vis-à-vis de sa sœur
au décès de son père.
Proposition de réponse :
S’agissant d’une donation en avancement sur part successorale, Madame DELPON devra en
effectuer le rapport à la succession de son père.
Le rapport devra être exécuté par elle au moment du partage de la succession devant
intervenir avec sa sœur. Le rapport consiste, à cette occasion, à comprendre dans la masse des
biens à partager ceux dont le défunt a disposé à titre gratuit au profit de l’un ou de plusieurs
de ses héritiers.
Le rapport s’effectue en valeur. Madame DELPON conservera l’appartement qui lui a été
donné, mais elle devra en rapporter la valeur au jour du partage, d’après son état au jour de la
donation.
Le montant sera alors compris dans son lot dans le partage à intervenir. S’il est inférieur à sa
part, elle en prendra le complément sur les autres biens composant l’actif de succession. Si le
montant de son rapport s’avérait supérieur, elle devrait alors verser une soulte à sa sœur.
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3ème Question :
Expliquer le principe du rapport à succession?
Proposition de réponse :
Le rapport est dû à des fins d’égalité entre les héritiers qui doivent rapporter le montant des
donations reçues. Les donations sont présumées rapportables quelle que soit leur forme sauf
volonté contraire du disposant.
Tout héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du
défunt par donations entre vifs.
Le montant de l’indemnité de rapport est fixé par la valeur du bien donné à l’époque du
partage, d’après son état à l’époque de la donation.
L’indemnité de rapport est placée dans le lot du donataire. Le règlement de sa dette s’effectue
en moins prenant sur sa part dans la masse à partager. S’il a reçu des biens rapportables pour
une valeur supérieure à ses droits dans la masse à partager, il doit verser une soulte.
4ème Question :
Monsieur JULIEN est marié sous le régime de la communauté d’acquêts. Ses parents
viennent de lui consentir une donation d’une somme de 100 000 €. Il souhaite l’investir
dans la souscription d’un contrat d’assurance-vie.
Il désire que le contrat souscrit constitue pour lui un bien propre.
Quelles formalités lui conseiller ?
Proposition de réponse :
Monsieur JULIEN va investir des sommes qui lui sont propres comme lui ayant été données
par ses parents. Il souhaite naturellement que les investissements lui demeurent propres par le
mécanisme de la subrogation.
Or, dans ce cas, la subrogation réelle ne s’opérera pas de plein droit. Elle ne jouera que dans
la mesure où certaines formalités auront été respectées, celles d’une déclaration d’emploi ou
de remploi.
Dans ce cas précis, il s’agira d’une déclaration d’emploi : utilisation d’une somme d’argent
propre à l’acquisition de biens qui seront eux-mêmes propres.
La souscription du contrat d’assurance-vie devra donc contenir cette déclaration d’emploi.
L’emploi étant effectué à la souscription, la déclaration sera effectuée par Monsieur JULIEN
seul, lors de la signature du contrat d’assurance vie. L’intervention de son épouse n’est pas
nécessaire. Monsieur JULIEN déclarera que cette souscription est faite au moyen de deniers
propres et pour lui tenir lieu d’emploi.
Si cette formalité était omise lors de la souscription du contrat d’assurance-vie, la situation
pourrait être régularisée par la suite. Il s’agirait alors d’un emploi ou d’un remploi a
posteriori. Mais, dans ce cas, l’accord de Madame JULIEN serait nécessaire.
11
5ème Question :
Monsieur GENOUX envisage de consentir une série de donations à ses petits-enfants. Il
a lu sur un site Internet qu’il ne « pouvait pas disposer librement de son patrimoine
puisqu’il a des enfants ».
Il vous demande des explications sur ce qu’il a lu et aimerait que vous lui indiquiez ce
qu’il adviendra, après son décès, des donations qu’il aura consenties à ses petits-enfants.
Proposition de réponse :
En principe, toute personne peut librement disposer de ses biens. Toutefois, lorsqu’elle laisse
des héritiers en ligne directe (enfants), elle ne peut donner ou léguer librement qu’une partie
de ses biens, appelée « quotité disponible ». Les enfants ne peuvent pas être privés de leur
part de réserve, même au profit des petits-enfants.
La quotité disponible est calculée de la façon suivante : au décès, on réunit tous les biens du
défunt, y compris ceux dont il a pu disposer par donation de son vivant. Sur cette valeur
globale, on calcule la quotité disponible qui est variable en fonction du nombre d’enfants
(moitié, un/tiers, un/quart).
Dans cette enveloppe seront comprises les libéralités consenties au profit de non réservataires,
les petits-enfants par exemple. Si l’ensemble de ces libéralités dépasse le montant de la
quotité disponible, elles pourront être réduites à la demande des héritiers réservataires. Les
bénéficiaires, petits-enfants par exemple, devront verser une compensation financière
(indemnité de réduction).
Cette situation peut être évitée en demandant aux enfants de renoncer par avance à l’action en
réduction ou en établissant une donation-partage trans-générationnelle.
12
FISCAL
6ème Question :
Expliquez le régime d’imposition des revenus des personnes divorcées vivant seules et
qui supportent la charge d’au moins un enfant, ainsi que celui des parents d'enfants en
garde alternée.
Proposition de réponse :
Les divorcés qui vivent seuls et supportent, à titre exclusif ou principal, la charge d'au moins
un enfant bénéficient, pour le premier d'entre eux, d'une part entière de quotient familial,
plafonnée pour l'imposition des revenus de 2010 à 4 040 € (CGI art. 194-II).
En cas de résidence alternée, la charge d'entretien des enfants est présumée également
partagée entre les parents. Les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit
(majorations de quotient familial, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière
d'impôts locaux) sont alors, en principe, répartis par moitié entre les ex-conjoints.
Le parent qui vit seul avec, à sa charge, un ou des enfants en résidence alternée ne peut donc
pas bénéficier de la majoration de quotient familial dans son intégralité, la charge de l'enfant
étant partagée à égalité avec l'autre parent.
Mais cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un des deux parents assume la
charge principale des enfants.
Dans ce cas :
•
•
•
le parent qui assume la charge principale des enfants bénéficie de la majoration de
quotient familial dans son intégralité ;
l'autre parent peut déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires qu'il
verse à son ex-conjoint pour l'entretien de ses enfants ;
Corrélativement, ces sommes sont imposables au nom de l'ex-conjoint bénéficiaire à
hauteur du montant admis en déduction.
7ème Question :
Expliquez le régime fiscal applicable aux sommes versées au titre de la prestation
compensatoire, selon que celle-ci est versée sous forme de capital , ou sous forme de
rente viagère ?
13
Proposition de réponse :
I. Prestation compensatoire versée sous forme de capital
Le régime fiscal de la prestation compensatoire diffère selon que le capital est ou non versé
dans les douze mois qui suivent le jugement de divorce passé en force de chose jugée.
A. Le capital est versé dans les douze mois qui suivent le jugement de divorce
Dans ce cas le débiteur bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu de 25 % des sommes
versées, retenues dans la limite de 30 500 € (Art. 199 octodecies du CGI)
Les sommes versées sont dans ce cas non imposables pour le bénéficiaire.
Le bénéfice de cette réduction d’impôt s’applique non seulement aux versements en
numéraire mais également à l’attribution de biens en propriété ou à l’attribution d’un droit
temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
Cette réduction d’impôt est également accordée au titre du paiement d’une prestation
compensatoire en capital, lorsque celui-ci résulte de la conversion d’une rente fixée par une
précédente convention homologuée ou un jugement et qu’il est versé dans les douze mois du
jugement de conversion.
B. Le capital est versé au-delà d’une période supérieure à douze mois, décomptés à partir de
la date du jugement de divorce.
Les sommes versées dans ces conditions sont déductibles du revenu imposable du débiteur.
Corrélativement, elles constituent pour leur bénéficiaire un revenu imposable selon le régime
des pensions.
II. Prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère
Quelle que soit la forme de divorce, les rentes temporaires ou viagères ou les versements en
capital étalés sur plus de douze mois sont déduits du revenu imposable du débiteur. (Art. 156II-2° du CGI)
Ces versements sont corrélativement imposables au nom de leur bénéficiaire selon le régime
des pensions.
Aux termes de l’article 199 octodecies-II du CGI, le débiteur de la prestation compensatoire
ne peut pas bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu visée à cet article lorsque la
prestation compensatoire est pour partie servie sous forme de rente dont le montant est
déductible de son revenu imposable.
14
8ème Question :
Monsieur et Madame DUPONT, imposés dans la tranche marginale de 30%, ont perçu
20 000 € de dividendes. Leur conseiller les incite à opter pour le prélèvement forfaitaire
libératoire de 19%. A-t-il raison ?
Proposition de réponse :
Il a tort.
Si Monsieur et Madame DUPONT ont la faculté d’opter pour le prélèvement libératoire de
19% pour des dividendes d’actions, cette option leur fait perdre l’abattement de 40% sur le
montant des dividendes distribués et l’abattement fixe de 3 050 €.
En cas d’option l’imposition serait de 20 000 € X 19% = 3 800 €.
S’ils n’optaient pas pour le prélèvement forfaitaire, elle serait de :
Dividendes distribués
20 000 €
Abattement 40%
- 8 000 €
Abattement forfaitaire
- 3 050 €
Taxable
8 950 €
Impôt au TMI (30%)
2 685 €
De plus, dans cette hypothèse, ils bénéficieront de la déductibilité partielle de la CSG.
9ème Question :
Mr Dupont perçoit les revenus suivants.
Déterminez les revenus fonciers et le revenu net global imposable pour chaque année et
remplissez le tableau suivant. (Sans calculer l’impôt)
Revenus nets
imposables
Loyers
Charges non
financières
Charges financières
Résultats fonciers
Revenu net global
imposable
N
100 000
N+1
100 000
N+2
100 000
N+3
100 000
0
0
10 000
20 000
10 000
0
10 000
0
5 000
5 000
5 000
5 000
15
Proposition de réponse :
Revenus nets
imposables
Loyers
Charges non
financières
Charges
financières
Résultats
fonciers
Revenu net
global
imposable
N
100 000
N+1
100 000
N+2
100 000
N+3
100 000
0
0
10 000
20 000
10000
0
10000
0
5 000
5 000
5 000
5 000
-5 000 (report)
-15 000
-9 300 (report)
+5 000
-4 300 (report)
+5 000
100 000
89 300
100 000
100 700
10ème Question :
Monsieur et Madame Durand, mariés sous le régime de la communauté légale en 1970,
ont deux enfants communs.
Ils sont propriétaires de leur résidence principale, achetée après leur mariage,
actuellement estimée 400 000 €.
Ils ont investi dans l’immobilier locatif, estimé à ce jour à 500 000 €.
Ils ont placé leurs liquidités sur différents comptes pour un montant de 200 000 €.
Ils ont souscrit chacun un contrat d’assurance-vie en 2007 en remploi des capitaux
perçus de la cession de leur entreprise lors de leur départ à la retraite ; ils avaient alors
62 ans. Le bénéficiaire est le conjoint survivant, ou à défaut, les enfants.
La valeur de rachat actuelle est de 400 000 € sur chacun des contrats.
En août 2011, Monsieur Durand décède. Madame Durand a 66 ans, elle opte pour
l’usufruit sur la part lui revenant dans la succession.
Calculez la part revenant à chacun des héritiers dans la succession de Monsieur Durand
et la part taxable après déduction de l’abattement personnel.
Définissez brièvement le sort des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur et
Madame Durand.
Proposition de réponse :
Calcul de la masse commune :
320 000 € Résidence principale (400 000 € - abattement de 20%)
500 000 € Immobilier Locatif
200 000 € Actifs Monétaires
16
400 000 € Contrat non dénoué (Mme Durand)
1 420 000 € Total des biens communs
Succession de Monsieur Durand : 710 000 € (1/2 des biens communs)
Part revenant à Mme Durand (Usufruit = 40%) : 284 000 € exonérés
Part revenant à chacun des enfants (426 000/2) : 213000 €
Part taxable par enfant : 213 000 € - 159 325 € (abattement personnel) = 53 675 €
Sort du contrat de Monsieur, sort des contrats dénoués au décès régit par l’article L132-13 du
code des assurances, à savoir le versement des capitaux décès en pleine propriété à Mme.
Madame sera exonérée de la taxe spécifique de 20% (990 I du code général des impôts) en
application de l’article 796-0 bis du CGI.
Le contrat de Mme sera considéré comme n’importe quel autre acquêt de communauté et
donc à ce titre inclus en totalité pour le calcul de la masse commune, puis pris en compte pour
la moitié de la valeur de rachat dans la succession de Monsieur Durand (Réponse
Ministérielle Bacquet – 29/06/2010).
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