Déterminer si un financement provient d`une administration publique
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Déterminer si un financement provient d`une administration publique
Bulletin no 6 Déterminer si un financement provient d’une administration publique Le commissaire à l’intégrité, en sa qualité de registrateur des lobbyistes, tient un registre public en ligne des lobbyistes et enquête sur les allégations de non-conformité à la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes. Résumé La Loi exige des lobbyistes qu’ils divulguent tout financement public. Le présent bulletin explique comment établir si des fonds publics ont été versés à l’employeur d’un lobbyiste salarié ou au client d’un lobbyisteconseil et, le cas échéant, comment le déclarer auprès du registre des lobbyistes de l’Ontario. Interprétation Le commissaire à l’intégrité, en sa qualité de registrateur des lobbyistes, se fonde sur la définition de « fonds publics » énoncée à l’article 1 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic pour déterminer si une entité (qui emploie un lobbyiste comme salarié ou un lobbyiste-conseil en tant que client) reçoit un financement public au sens de la Loi. Ainsi, les lobbyistes doivent déclarer tout montant reçu par leur employeur ou leur client de la part d’une administration publique (ou d’un organisme public), peu importe le palier, au titre d’une subvention ou d’un paiement de transfert ou d’une autre entente de financement, à l’exception des sommes versées : au titre de la fourniture de biens ou de services; dans le cadre d’une entente de rémunération au titre du paiement à l’acte; sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt. Les modifications récentes à la Loi de 1998 précisent que le lobbyiste doit uniquement déclarer les montants reçus durant l’exercice de l’administration publique qui précède l’enregistrement, en faisant état séparément de chaque palier (fédéral, provincial, municipal). Dans le cas d’un financement provincial, il doit noter de quel ministère, service, programme ou organisme émanent les fonds. Si le montant du financement change (hausse ou baisse), l’enregistrement doit être mis à jour dans les 30 jours suivant le changement. Champ d’application Le présent bulletin s’applique aux catégories de lobbyistes suivants : lobbyistes-conseils lobbyistes salariés (organisations) et (personnes et sociétés en nom collectif ou en commandite) Lois et règlements pertinents; Le présent bulletin se fonde sur les dispositions suivantes de la Loi de 1998 : art. 4(4), disposition 6; art. 4(5); art. 5(3), disposition 6; art. 5(4); art. 6(3), disposition 5; art. 6(3.1). Il se fonde également sur les dispositions suivantes de la Loi de 2010 : art. 1, « fonds publics ». Historique Publication : 28 octobre 2011 Modification : 1er juillet 2016 Autorité Le registraire peut publier un bulletin d’interprétation portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la Loi de 1998 sur l’enregistrement des lobbyistes, conformément à l’article 15 de celle-ci. Le présent bulletin se veut uniquement informatif, ne remplace pas un avis juridique indépendant et n’a aucun effet contraignant sur l’interprétation et l’application de la loi dans des cas particuliers. L’interprétation finale du droit relève des tribunaux. Si vous avez des questions, merci de téléphoner au 416 327.4053 ou encore, d’écrire à [email protected] ou de les communiquer au Bureau du commissaire à l’intégrité, au 2, rue Bloor Ouest, bureau 2100, Toronto (Ontario) M4W 3E2. Le commissaire à l’intégrité est un agent indépendant de l’Assemblée législative de l’Ontario. Ses responsabilités touchent l’intégrité des députés, le respect de l’éthique par le personnel des cabinets des ministres, la divulgation d’actes répréhensibles, l’enregistrement des lobbyistes et l’examen des dépenses.