l`installation du conseil municipal au lendemain des

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l`installation du conseil municipal au lendemain des
Les Landes, le Département
L’INSTALLATION DU CONSEIL
MUNICIPAL AU LENDEMAIN DES
ELECTIONS MUNICIPALES
DE MARS 2014
À jour le 20 mars 2014
À l’issue des élections municipales et lorsque le conseil municipal est au
complet, (c’est à dire lorsque tous les sièges du conseil sont pourvus)1, la
nouvelle municipalité doit être installée dans ses fonctions.
Le nouveau maire et ses adjoints doivent être désignés. La première
réunion du conseil municipal est en principe consacrée à l'élection du maire
et des adjoints.
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose le respect d’un
certain nombre de règles.
RAPPEL PRELIMINAIRE
Les pouvoirs du conseil municipal en exercice prennent
fin à la date fixée pour le 1er tour de scrutin des
élections municipales, soit le 23 mars 2014.
En revanche, le maire et les adjoints sortants
continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à
l'installation de leurs successeurs, soit jusqu’à
l’ouverture de la première séance (art. L. 2122-15 du
CGCT).
Ainsi, l'ancien maire pourra célébrer un mariage la veille
du 2nd tour des élections municipales, si le conseil
municipal n'a pas encore été élu au complet, ou s'il a
été élu au complet mais que la première convocation
pour l'élection du maire et des adjoints n'a pas encore
eu lieu.
Le mandat des nouveaux conseillers municipaux
commence dès la proclamation de leur élection par le
président du bureau de vote centralisateur.
À partir de l'installation des nouveaux conseillers municipaux, lors de la
première réunion et jusqu'à l'élection du maire, les fonctions de maire et
d'adjoints sont exercées par les conseillers municipaux nouvellement élus
dans l'ordre du tableau. Cette disposition s'appliquerait si le maire et les
adjoints n'étaient pas élus lors de la première réunion du conseil municipal,
ce qui constituerait une situation atypique !
1
Si le conseil municipal se trouve incomplet parce que le scrutin du deuxième tour a porté sur moins de
conseillers qu'il n'y en avait à élire, cette assemblée ne peut procéder valablement à la constitution de la
municipalité, des élections complémentaires sont nécessaires.
Mais dans le cas où l'élection de certains conseillers est contestée devant le Tribunal Administratif, maire et
adjoints peuvent être cependant élus.
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Maison des Communes - 175 place de la Caserne Bosquet - BP 30069 - 40002 MONT DE MARSAN CEDEX
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1
I. LA DATE DE L’INSTALLATION DES CONSEILS
MUNICIPAUX (ARTICLE L. 2121-7 DU CGCT)
Après un renouvellement général du conseil municipal et lorsque le conseil
municipal est au complet2, le nouveau conseil se réunit de plein droit au
plus tôt le vendredi matin et au plus tard le dimanche qui suit le jour du
scrutin à l'issu duquel le conseil a été élu au complet.
Pour le prochain scrutin de mars 2014, les dates de réunion pour
l’installation de la nouvelle municipalité sont les suivantes :
Date de la réunion
en cas d’élection
au premier tour
Ø au plus tôt le
vendredi 28 mars
Date de la réunion en
cas d’élection au
second tour
Ø au plus tôt le
vendredi 4 avril
Ø au plus tard le
dimanche 30 mars
Ø au plus tard le
dimanche 6 avril
Le caractère complet d’un conseil signifie qu’aucun siège ne doit être
vacant (c’est à dire que tous les sièges doivent être pourvus). Cette
situation se distingue donc de celle de l’absence de nouveaux élus à la
séance, laquelle ne joue que pour le calcul du quorum (CE 19 janvier
2007).
II. L’AUTEUR DE LA CONVOCATION (ARTICLE L. 212110, L. 2122-15 DU CGCT)
Le maire sortant, même s'il n'est pas réélu conseiller municipal, convoque
le nouveau conseil municipal. À défaut, la convocation est adressée par
l’adjoint dans l’ordre des nominations, ou, le cas échéant, par le conseiller
municipal le plus ancien dans l’ordre du tableau.
Cette tâche n’incombe ni au doyen d’âge dont la fonction se limite à la
présidence de cette séance spéciale, ni au premier conseiller nouvellement
élu, même si le maire sortant a refusé de convoquer le conseil.
Toutefois, si le maire sortant refuse ou omet de convoquer les nouveaux
conseillers, le préfet, après l'en avoir requis, y procède d'office lui-même
ou par un délégué spécial (art. L. 2122-34 du CGCT).
III. LES REGLES DE FORMES
1.
Le délai de convocation (art. L. 2121-7 du CGCT)
Par dérogation3 au délai de droit commun de 5 jours francs dans les
communes de 3500 habitants et plus, l’article L. 2121-7 impose un délai de
convocation de TROIS JOURS FRANCS pour la première réunion du
conseil municipal et ce quelle que soit la population de la commune.
2
À défaut de quoi il est nécessaire, avant la convocation à la séance d’installation de procéder aux élections
complémentaires qui peuvent être nécessaires (L. 258 et 270 du code électoral pour les communes de moins de
1000 habitants et de 1000 habitants et plus). Si en revanche, après les élections complémentaires, de nouvelles
vacances se produisent, on peut néanmoins faire procéder à la désignation du maire et de ses adjoints, sauf
toutefois si le conseil a perdu le tiers de son effectif légal.
3
Cette modification est issue de la loi n° 2011-525 du 11 mai 2011 relative à la simplification et l’amélioration
de la qualité du droit– Article 75. La loi a codifié une jurisprudence constante depuis 2001 (CE 28.12.2001
Meyet, TA Versailles 27.05.2010) et répond ainsi à une harmonisation des pratiques.
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2
AINSI, DANS TOUTES LES COMMUNES, QUELLE QUE
SOIT LEUR POPULATION, LE DELAI DE CONVOCATION
DE
LA
PREMIERE
REUNION
SUIVANT
LE
RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILLERS
MUNICIPAUX EST DE 3 JOURS FRANCS.
Au delà de la prescription relative au délai de convocation, la convocation
obéit aux autres règles de droit commun prescrites par le CGCT.
La convocation est adressée personnellement à tous les conseillers
municipaux par écrit, sous quelque forme que ce soit, et à domicile4
3 jours francs au moins avant celui de la réunion5. Aucun texte ni aucun
principe général n’exige que la convocation soit adressée par lettre
recommandée.
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir
toutefois être inférieur à un jour franc.
REMARQUE
La
jurisprudence
est
venue
amender
cette
réglementation dès lors que le Conseil d’Etat a
considéré que le délai de 5 jours francs imposé pour
la convocation des nouveaux élus dans les
communes de plus de 3500 habitants n’avait pas
entendu modifier l’ancienne règle fixant, pour la
première réunion du conseil, à 3 jours le délai de
convocation dans l’ensemble des communes quelle
que soit leur population. En conséquence, par
dérogation aux dispositions des articles L. 2122-8 et
L. 2122-12 du CGCT, c’est le même délai de 3 jours
francs qui pour toutes les communes, s’applique à la
convocation de la réunion spéciale prévue par l’article
L. 2121-7 du CGCT (CE 28 décembre 2001, Election
du maire de Pré-Saint-Gervais).
Le respect des règles de délai entre la convocation et la séance constitue
une formalité substantielle (CE 21 novembre 1969 Election du maire de le
l’adjoint de Cauro), dont le non-respect peut entraîner l’annulation des
délibérations adoptées et en l’occurrence ici l’élection du maire et/ou des
adjoints.
Le recours à la notion d'urgence doit être manipulé avec prudence. Il n'y a
pas urgence, à définir les indemnités des élus (dans les 3 mois suivant
l'élection), ni à attribuer les différentes délégations….et encore moins à
organiser le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB obligatoire dans les 2
mois précédant le vote du budget dans les communes de 3500 habitants et
plus) ou à voter ledit budget, quand bien même le délai légal pour y
procéder a été fixé pour le budget 2014 au 30 avril !
La jurisprudence a reconnu que le recours à la procédure d'urgence est
justifié lorsque le délai abrégé est motivé par la proximité d’élections
régionales. En revanche, des motifs comme la nécessité pour des
conseillers municipaux de se déplacer le lendemain, ou la vive émotion
4
Sauf s’ils ont fait le choix d’une autre adresse…mais pour la première réunion, on n’a pas forcément recueilli
cette information !
5
Il doit s'écouler trois fois vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit, entre le jour de l'envoi de la
convocation et celui de la séance. N'entrent dans le calcul des trois jours francs : ni le jour de l'envoi de la
convocation, ni le jour de la réunion du conseil municipal.
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suscitée dans la commune par la démission du maire ont été rejetés. En
tout état de cause, le recours à l'urgence implique l'invocation de motifs
précis pour justifier dans chaque cas particulier l'abrègement du délai
normal de convocation.
REMARQUE
La première date à prendre en compte est la date
d'envoi de la convocation au conseiller et non celle à
laquelle elle est parvenue à son destinataire :
- soit la date du cachet du bureau postal de départ
lorsque la convocation est envoyée par voie postale,
- soit la date de remise lorsque la convocation est
portée par un agent communal au domicile du
conseiller municipal.
2.
Publicité de la convocation
La convocation est inscrite au registre des délibérations et publiée ou
affichée à la porte de la mairie. Le défaut de publication ou d’affichage est
une cause de nullité (CE 16 avril 1947 Commune de Lopigna) ; en revanche
le défaut de mention sur le registre reste sans incidence sur le résultat de
l’élection (CE 17 novembre 1948 Commune de Valdahon).
3.
Mention de l’ordre du jour sur la convocation
La convocation doit préciser l'ordre du jour et indiquer, pour la
première réunion du conseil municipal, qu'il sera procédé à l'élection du
maire et des adjoints (art. L. 2122-8 du CGCT).
Le défaut de cette mention peut entraîner l'annulation de l'élection. De
même que pour chaque réunion du conseil municipal l'ordre du jour sera
obligatoirement mentionné.
Bien qu’aucun texte ne l’interdise expressément, il semble que l’objet de la
première réunion du nouveau conseil municipal soit réservé a minima à
l’élection du maire, à la fixation du nombre d’adjoints et leur élection.
Si rien n’interdit d’ajouter d’autres points à l’ordre du jour de cette séance
inaugurale pour la nouvelle assemblée délibérante, la prudence s’impose.
Ainsi, au vu de la nature « contentiogène » de l’objet de cette première
réunion du conseil municipal, il est fortement recommandé de s’en tenir à
un ordre du jour restreint (élection du maire et des adjoints).
En effet la dérogation relative au délai de convocation pour cette séance
s’agissant des communes de 3500 habitants et plus semble admise par la
jurisprudence s’agissant l’élection du maire, la fixation du nombre
d’adjoints et leur élection6.
Ainsi, il ne semble pas possible que l’on puisse inscrire à l’ordre du jour une
autre question telle que celle du vote des taux applicables aux indemnités
des élus, à la désignation des commissions, la désignation des délégués
des EPCI, ou l’attribution des délégations.
En effet, le conseil municipal pourra être réuni dans les jours ou les
semaines qui suivent afin de régler ces questions. La convocation alors
6
CE 28 décembre 2001 Cne de Prés –Saint-Gervais : le CE valide cette règle dérogatoire pour une séance
consacrée à l’élection du maire et des adjoints, avant la modification législative opérée par la loi du 17 mai
2011. CAA Marseille 2 septembre 2008 SDIS du Var c/ Cne du Lavandou.
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envoyée aux conseillers municipaux devra mentionner l’ordre du jour
correspondant et respecter en outre les délais de convocations propres à la
commune en fonction de sa taille (L. 2121-11 et 12 du CGCT).
4.
Note de synthèse pour les communes de 3500 habitants et
plus
Pour les communes de 3500 habitants et plus, chaque convocation doit être
accompagnée d’une note de synthèse pour chaque point annoncé à l’ordre
du jour. Elle doit expliquer chaque point de l’ordre du jour (L. 2121-12 du
CGCT) ; il s’agit là d’une formalité substantielle dont l’omission entache
d’illégalité les délibérations adoptées ensuite par le conseil municipal.
Elle ne peut être valablement adressée aux conseillers municipaux après
leur convocation si le délai légal de convocation est expiré (CE 30 avril
1997 Commune de Sérignan). Une délibération adoptée sans
communication préalable des éléments d’information permet aux
conseillers municipaux de former un recours en annulation contre la
délibération dans les délais habituels (CE 27 octobre 1989 de Peretti
c/commune Sarlat).
Cette note de synthèse doit être suffisamment détaillée. La jurisprudence
est abondante sur cette question. Son contenu doit permettre aux
conseillers municipaux de saisir la portée réelle des délibérations.
Lorsque aucune note de synthèse explicative, ni aucun document
équivalent n’accompagne les convocations adressées aux conseillers
municipaux, le droit à l’information des élus qui a pu s’exercer par la
consultation en mairie des documents relatifs aux questions inscrites à
l’ordre du jour ne peut suppléer l’envoi par le maire de la note de synthèse.
L’envoi de la note de synthèse ne peut être remplacé par la possibilité de
consulter en mairie les documents relatifs à l’ordre du jour (CAA Nancy 30
septembre 1999 commune de Longeville lès Metz).
S’agissant de la séance d’installation (lorsque l’ordre du jour est
strictement limité à l’élection du maire et des adjoints), théoriquement la
convocation résulte de l’application de la loi ; cependant la jurisprudence a
exigé qu’une note de synthèse soit jointe.
IV. ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS
La première séance du conseil municipal qui est réservée à l’élection du
maire et des adjoints est obligatoire.
Les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du CGCT fixent les règles qui régissent
la composition de la municipalité. Seuls le maire et les adjoints forment la
municipalité. Cette formation n'a pas compétence pour prendre des
décisions aux lieu et place du conseil municipal.
Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil
municipal, soit pour une durée de six ans (sauf prolongation prévue par
une loi).
1.
Nombre d’adjoints
Le conseil municipal détermine librement le nombre des adjoints sans que
celui-ci puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil (L. 2122-2 du
CGCT) ; sans qu’il puisse être inférieur à 1.
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Leur nombre peut être modifié à tout moment du mandat mais il ne peut
être procédé à la suppression d’un poste d’adjoint que s’il est devenu
vacant.
La décision relative au nombre d’adjoints doit précéder l’élection mais peut
ne pas faire l’objet d’un vote formel dès lors que l’assentiment de la totalité
ou de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire ou de
président de séance (CE 16 décembre 1983, Election des adjoints au maire
de la Baume de Transit).
Toutefois, le TA de Melun dans une décision de 12 novembre 2013 relative
à l’élection du Président et des Vice-présidents d’un syndicat mixte a
considéré que du point de vue des règles relatives au caractère exécutoire
des délibérations (règles communes à l’ensemble des collectivités
territoriales et leurs établissements), la délibération qui fixe le nombre
d’adjoint doit être exécutoire ( à savoir, affichée et adressée au contrôle de
légalité) avant qu’il soit procédé à l’élection des dits adjoints.
Juridiquement, l’analyse est correcte et relève de l’application des règles de
droit commun en la matière.
Cela signifie que la définition du nombre d’adjoints par l’assemblée
délibérante et l’organisation de leur élection dans la même séance serait
entachée d’illégalité et pourrait donc être annulée.
En l’espèce toutefois, le juge administratif n’a pas tiré de conséquence de
cette irrégularité s’agissant de l’élection en cause. Il se justifie en précisant
que « dès lors qu’un seul candidat s’est présenté pour l’élection de chaque
Vice-président et que ces candidats ont obtenu à chaque fois la majorité
absolue, cette irrégularité n’a pas pu altérer la sincérité du scrutin ni
entacher d’irrégularité substantielle les élections contestées ».
Aussi, il est conseillé de procéder en deux fois :
o Délibérer sur le nombre d’adjoints et envoyer la délibération
au contrôle de légalité par un moyen qui permet de lui
conférer date certaine (dématérialisation des actes, fax,
transport
physique
pour
les
communes
proches
géographiquement…) ; pour ce faire, il sera sans doute utile
de suspendre la séance de quelques heures ;
o
Procéder ensuite à l’élection des adjoints ; une seconde
délibération sera alors rédigée qui s’appuiera dans ses visas
sur la première délibération qui a fixé le nombre d’adjoints.
L’idéal sera évidemment de procéder à l’élection des adjoints
dans une séance future, mais se pose alors la question de savoir
si le délai dérogatoire commun à toutes les communes de 3
jours pourrait à nouveau s’appliquer…
REMARQUE
Il n’y a aucune obligation légale d’organiser les
réunions du conseil municipal en soirée, a fortiori la
première. Ainsi, on peut imaginer que la réunion
d’installation ait lieu le samedi qui suit les élections
dans la matinée ; qu’il soit procédé à l’élection du
maire et la désignation du nombre d’adjoints. La
séance pourrait être suspendue le temps que la
délibération fixant le nombre d’adjoint puisse revêtir
le caractère exécutoire. La séance pourrait reprendre
son cours (sous réserve que la délibération en
question puisse être revêtue de son caractère
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exécutoire) pour procéder valablement à l’élection
des adjoints.
Après clôture de cette séance, le maire pourra
valablement, et en respectant le délai de convocation
propre à la taille de sa commune, adresser une
nouvelle convocation du conseil municipal avec un
ordre du jour qui pourra comprendre, les indemnités,
des élus, les délégations au maire et aux adjoints, le
DOB, le règlement intérieur, la désignation des
représentants dans les syndicats de communes ou
autres établissements publics…et quelques autres
sujets.
Aucune disposition légale ne fixe la durée de chaque séance de l’assemblée
délibérante. Il appartient au maire de prévoir un ordre du jour raisonnable.
En effet le juge a considéré qu’une réunion du conseil d’une durée
excessive qui entrainerait une ou plusieurs suspensions de séance serait
de nature à perturber le bon déroulement des délibérations, et ainsi à
poser des problèmes juridiques. Si de courtes interruptions ne mettent pas
fin à une séance, s’agissant d’une séance ayant été suspendue à 0H15 et
reprise le même jour à 18h30, il a été jugé que « dans ces conditions et
compte tenu de la durée de l’interruption, la séance qui s’est tenue le 5
octobre à 18h30 ne peut être regardée comme la suite de la séance de la
veille au soir et constituait une séance distincte de la précédente », pour
laquelle une convocation s’imposait (CE 5 février 1986, Commune du
Thor).
2.
Le conseil municipal
Même si le principe est celui suivant lequel le conseil municipal doit être au
complet (art. L. 2122-8 du CGCT), tous les conseillers en exercice ne sont
pas tenus de siéger physiquement à la séance d’élection du maire et des
adjoints. L’article L. 2121-20 du CGCT prévoit même qu’un conseiller
municipal empêché d’assister à une séance peut donner à un collègue de
son choix, soit tout membre du conseil, pouvoir écrit de voter en son nom.
Ce pouvoir comporte la désignation du mandataire et l’indication de la ou
les séances pour lesquelles le mandat est donné.
Cette première séance du nouveau conseil municipal réunit les conseillers
municipaux en exercice, c'est-à-dire tout conseiller municipal qui a été
proclamé élu et qui n’a pas perdu cette qualité.
Plusieurs cas sont à envisager :
Ø Le conseil municipal est élu au complet mais des vacances se sont
produites par la suite.
Il n’y a aucune obligation de combler des nouvelles vacances si l’élection du
maire et de ses adjoints est consécutive au renouvellement intégral du
conseil municipal.
ØLe conseil municipal n’a pas été élu au complet
è Le scrutin du second tour a porté sur moins de conseillers
qu’il n’y en a à élire : des élections complémentaires sont
nécessaires. On ne peut donc procéder valablement à la
constitution de la municipalité.
è Dans une commune constituée en sections, une section reste
sans résultat : il est nécessaire que les électeurs soient appelés
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à élire leurs représentants (nouvelle convocation des électeurs).
À défaut, on ne peut valablement procéder à la constitution de la
municipalité.
Si la nouvelle convocation reste sans résultat : on peut passer
outre pour la constitution de la municipalité.
Ø L’élection de certains conseillers municipaux est déférée devant le TA.
Cela ne fait pas obstacle à la constitution de la municipalité.
3.
Le Président de l’assemblée (art. L. 2122-8 du CGCT)
Ø Présidence de la séance où le maire et les adjoints sont élus.
Le maire sortant convoque les conseillers municipaux nouvellement élus,
en fait l'appel et les déclare installés dans leurs fonctions. S'il n'a pas été
réélu conseiller municipal, son rôle s'arrête à ce moment.
Il passe ensuite la présidence de la séance au doyen d'âge (qui peut être le
maire sortant s'il est réélu conseiller municipal).
Les conseillers municipaux procèdent alors à l'élection du maire.
Ø Après l'installation du conseil municipal.
Dans le cas où, après l'installation du conseil, l'élection du maire et des
adjoints serait ajournée, la présidence du conseil municipal revient au
premier inscrit dans l'ordre du tableau7. Ce dernier, remplissant
provisoirement les fonctions de maire, doit convoquer le conseil pour la
séance suivante.
4.
Le Secrétaire de l’assemblée (art. L. 2121-15 du CGCT)
Il est désigné au début de chacune des séances du conseil municipal pour
la durée de la séance. Un ou plusieurs conseillers peuvent se proposer,
mais en l'absence de proposition, le maire soumet un nom. C'est le conseil
qui vote.
Le secrétaire de séance rédige le procès-verbal de la séance qui sera utilisé
pour établir les délibérations et le compte rendu de la séance.
Celui-ci doit obligatoirement être un conseiller municipal et non le
secrétaire de mairie, celui-ci remplissant généralement les fonctions "
d'auxiliaire "8.
5.
La place des conseillers municipaux
L'assignation des places dans la salle des séances du conseil municipal
relève de l'organisation matérielle interne de cette assemblée. Elle n'est
pas réglementée.
Chaque conseil doit définir, s'il le juge utile, dans son règlement intérieur,
la façon dont siègent ses membres. À défaut d'un tel règlement, les
7
L’ordre du tableau du conseil municipal est fixé par l’article L. 2121-1 tel qu’il a été modifié par la loi du
17 mai 2013. Ainsi, « après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. Sous
réserve du dernier alinéa de l’article L.2122-10, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection, et
entre adjoints élus sur la même liste, selon l’ordre de présentation sur la liste ». Pour les conseillers
municipaux l’ordre à suivre est le suivant : « par l’ancienneté de leur élection, depuis le dernier
renouvellement intégral du conseil municipal, entre conseillers élus le même jour, par le plus grand
nombre des suffrages obtenus, et à égalité de voix par priorité d’âge ».
8
Sa présence pouvant être utile, même si elle n’est pas prescrite par les textes.
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8
conseillers se groupent librement selon leurs affinités personnelles ou
politiques.
Le règlement intérieur n’est obligatoire que dans les communes de plus de
3.500 habitants (art. L. 2121-8 du CGCT).
6.
Publicité des séances - Possibilité de huis clos
Les séances du conseil municipal sont publiques (art. L 2121-18 du CGCT).
Maire et adjoints sont donc, en principe, élus en séance publique. Elles
peuvent même être retransmises par les moyens de communication
audiovisuelle.
Toutefois, la réunion à huis clos peut être décidée par le conseil municipal.
Ce dernier peut en effet, à tout moment, sur la demande de trois
conseillers municipaux, et après vote à la majorité absolue des membres
présents ou représentés, sans débat, décider de se réunir à huis clos pour
élire le maire. Dès que le maire est élu, celui-ci peut (ou trois conseillers
municipaux comme pour l'élection du maire) demander que la réunion se
déroule à huis clos pour l'élection des adjoints.
7.
Modalités de désignation du maire
La loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l’égal accès
des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives
instaure la parité hommes - femmes dans la vie politique communale. Ce
dispositif s’applique désormais pour la désignation des adjoints dans les
communes de plus de 1000 habitants9.
La procédure régissant l’élection du maire et des adjoints est précisée par
les articles L. 2122-7-1 à L. 2122-13 du CGCT ; le contrôle de ces
dispositions étant assuré par le juge administratif qui veille à la régularité
et à la sincérité de l’élection.
Comme pour toutes les séances du conseil municipal, l’élection se déroule
en principe en public mais peut avoir lieu à huis clos à condition que les
dispositions de l’article L. 2121-18 du CGCT soient respectées, c’est à dire
que la demande doit en être faite par 3 conseillers ou par le maire et la
décision est prise sans débat à la majorité absolue des conseillers présents
ou représentés.
Ø Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue.
L'élection du maire et des adjoints se fait obligatoirement à bulletin secret.
Le vote a lieu au scrutin secret, même si la séance est publique, sinon
l’élection serait irrégulière (CE 21 octobre 1992 Couveinhes) ; c’est le cas si
les conditions de déroulement du scrutin ont permis de connaître le sens du
vote d’au moins un conseiller (CE 29 décembre 1989 Elections municipales
de Méharicourt).
Quelles que soit les circonstances, la règle du secret du vote doit être
respectée. Toutefois, la mise à disposition d’un isoloir ou d’enveloppes n’est
ni exigée, ni rendue obligatoire.
La jurisprudence admet que les bulletins soient rédigés par les conseillers
eux-mêmes ou portant un nom inscrit à l’avance (CE 2 mars 1990 Elections
municipales du Pré-Saint-Gervais, CE 16.11.1990 Election du maire et des
adjoints de Clichy sous Bois).
9
Pour plus d’informations on se reportera à la lecture de notre circulaire relative à la parité dans les
élections municipales.
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L’élection du maire se déroule comme suit (art. L. 2122-7 du CGCT) :
è Premier tour de scrutin : le maire est élu s'il obtient la
majorité absolue10 des suffrages exprimés. Sinon, un
deuxième tour est nécessaire.
è Deuxième tour de scrutin : si aucun conseiller n'obtient la
majorité absolue des suffrages exprimés, un troisième tour
est nécessaire.
è Troisième tour : l'élection a lieu à la majorité relative. Le
conseiller ayant obtenu le plus grand nombre de voix est
proclamé élu, quel que soit ce nombre.
En cas d'égalité de suffrages au troisième tour, le plus âgé des conseillers
est élu maire. Si le plus âgé renonce à sa désignation, le moins âgé n’est
pas nécessairement élu, il faut prendre acte du refus et procéder à une
nouvelle élection (CE 25 mars 1936 Election d’Orville).
Dès que son élection est proclamée, le nouveau maire prend la présidence
de la séance.
REMARQUE
Si le maire refuse immédiatement ses fonctions, l’élection
organisée pour désigner son remplaçant est une nouvelle
opération de désignation et elle comprend trois tours de
scrutin.
Ø Vote par procuration (art. L. 2121-20 du CGCT)
Un conseiller empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue
de son choix, un pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne
peut être porteur que d'un seul mandat. Le vote par procuration est
compatible avec le scrutin secret.
Exemple de procuration
Je soussigné ..................................., conseiller municipal de la commune
de ........................., empêché d'assister à la séance du conseil municipal
du ........................, déclare donner pouvoir à mon collègue M.
............................ pour voter en mon nom au cours de la séance.
Fait à ........................................, le ...................................
Signature,
Ø Candidatures
Tout conseiller municipal peut poser sa candidature ou proposer celle d'un
autre conseiller. Un conseiller peut être candidat à tout moment et
notamment, seulement au troisième tour.
Ø La règle du quorum doit être respectée (L. 2121-17 du CGCT)
Le Principe : Pour que le conseil puisse valablement délibérer, un
quorum doit être constitué. Il concerne les membres du conseil municipal
en exercice qui doivent être présents à la séance. Les conseillers
10
Moitié des voix + 1.
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municipaux absents, même s'ils ont délégué leur droit de vote à un
collègue par procuration, n'entrent pas dans le calcul du quorum.
Le calcul du quorum : La majorité des membres en exercice (plus de la
moitié) doit assister à la séance (art. L. 2121-17)11. Le quorum doit être
atteint à l'ouverture de celle-ci, c'est-à-dire au moment où le doyen d'âge
prend la présidence de la séance. L'élection peut avoir lieu même si des
conseillers se retirent avant le premier tour de scrutin de l'élection du
maire. Ce départ ne porte pas atteinte à la régularité du scrutin dès lors
que le quorum était réuni au début de la séance.
Exception à la règle du quorum : Si après une première convocation, le
conseil ne s'est pas réuni en nombre suffisant, l'élection faite après la
seconde convocation à trois jours d'intervalle est valable, quel que soit le
nombre des conseillers présents.
Mention au registre des délibérations : Si le quorum n'est pas atteint
après la première convocation, le maire doit indiquer sur le registre des
délibérations que le conseil municipal ne s'est pas trouvé en nombre
suffisant pour délibérer, et que la séance est renvoyée à une date
ultérieure immédiatement précisée.
8.
Modalités de désignation des adjoints
Le principe : Après l'élection du maire, le conseil municipal procède, sous
la présidence du maire nouvellement élu, à l'élection du (ou des) adjoints,
après avoir délibéré sur le nombre d'adjoints à élire dans les limites
autorisées.
Ø Détermination du nombre des adjoints
Le nombre maximum d'adjoints ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du
conseil municipal arrondi à l'entier inférieur ; 1 adjoint au minimum doit
être élu dans chaque commune (art. L. 2122-1 et 2 du CGCT).
Chaque conseil municipal détermine le nombre de ses adjoints dans les
limites fixées par le code général de collectivités territoriales.
Ø Election des adjoints (art. L. 2122-4 du CGCT, L. 2122-7-1 et L. 2122-72)
Il est procédé à leur élection après la désignation de leur nombre (et après
l’élection du maire).
Dans les communes de moins de 1000 habitants, « les adjoints sont élus
dans les conditions fixées à l’article L.2122-7 », c'est-à-dire dans les
mêmes conditions que pour le maire : élection à bulletin secret (les deux
premiers tours à la majorité absolue des suffrages exprimés, le troisième à
la majorité relative), règles de quorum... En effet, les règles du quorum
s’apprécient par délibération (soit avant l’élection du maire, avant la
désignation du nombre d’adjoints, et enfin avant l’élection des adjoints). Au
bout de deux tours de scrutin, si aucune majorité absolue ne s’est dégagée,
il est procédé à un troisième tour à la majorité relative, le cas échéant en
cas d’égalité de suffrages, c’est la moyenne d’âge de la liste la plus élevée
qui détermine l’élection.
11
La majorité est atteinte si le nombre de conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la
moitié du nombre des membres en exercice. Ce nombre doit excéder le nombre des conseillers en exercice
divisé par 2, le nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur (ex. 11 conseillers municipaux en
exercice : la moitié = 5,5, majorité 6 ; si 7 en exercice : moitié = 3.5, la majorité sera de 4), etc.
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Dans les communes de moins de 1000 habitants, il faut préciser que bien
que l'élection groupée ne soit pas interdite, il est préférable d'effectuer un
scrutin particulier pour chaque poste à pourvoir. Chaque bulletin de vote ne
comportant qu'un seul nom, le dépouillement est plus aisé.
Dans les communes de 1000 habitants et plus, l’article L. 2122-7-2 du
CGCT prescrit que « les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité
absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. Sur chacune des listes,
l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur
à 112. Si après deux tours de scrutin aucune liste n’a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à une troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à
la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, les candidats de la liste
ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. En cas d’élection d’un seul
adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L.2122-7 ».
Le rang des adjoints résulte de l'ordre de leur nomination : élection du 1er
adjoint, puis élection du 2e adjoint, etc. (art. L. 2122-1 ; L. 2122-17 et R.
2121-2 du CGCT)
Ils sont désignés pour la même durée que celle du conseil municipal. Leur
élection peut être remise en cause car le sort des adjoints est lié à celui du
maire : à une nouvelle élection du maire correspond une nouvelle élection
des adjoints. Ainsi, un nouveau maire ne se voit jamais imposer les
adjoints élus au cours du mandat de son prédécesseur.
En outre, l’article L. 2122-3 du CGCT permet la désignation, par une
délibération spécifique et motivée, d’un adjoint spécial dans deux
hypothèses :
- Soit la commune résulte d’une fusion de communes et l’adjoint spécial est
désigné au titre de la commune supprimée,
- Soit elle est conditionnée par la configuration de la commune. Elle
suppose alors que les communications sont difficiles, dangereuses ou
momentanément impossibles entre le chef-lieu de la commune et l’une de
ses fractions.
Désigné parmi les conseillers résidant dans la fraction de commune en
question ou à défaut parmi les électeurs habitant cette partie de commune,
il est chargé de remplir les fonctions d’officier d’état civil et peut être
chargé de l’exécution des lois et règlements de police dans la fraction de la
commune concernée.
9.
Formalités de publicité
des adjoints
consécutives à l’élection du maire et
Ø Procès-verbal de l'élection
Le secrétaire de séance rédige sur le champ le procès-verbal de l'élection
du maire et des adjoints. Ce procès-verbal précise le nombre :
è De conseillers présents,
è De suffrages exprimés,
è De suffrages obtenus par chacun des candidats ou liste à
chaque tour de scrutin.
Transcrit sur le registre des délibérations, il est signé par tous les
conseillers présents à la séance où mention est faite de la cause qui les a
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Sur le principe de parité applicable aux élections municipales, on se reportera à la lecture de notre relative à
la parité dans les élections municipales.
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empêchés de signer (art. L. 2121-23 du CGCT). Une copie dans la même
forme est adressée aux services préfectoraux.
Dans les communes de plus de 3.500 habitants, le dispositif des
délibérations doit être publié dans le recueil des actes administratifs (art. L.
2121-24 et R. 2121-10 du CGCT).
Ø Affichage des nominations
Les nominations du maire et des adjoints sont rendues publiques par voie
d'affichage dans les vingt-quatre heures (art. L. 2122-12 et R. 2122-1 du
CGCT).
10.
Irrégularités dans l’élection du maire et des adjoints
Lorsqu’une irrégularité apparaît dans la désignation du maire et des
adjoints, le président de séance ne peut pas décider une nouvelle élection.
Il doit introduire une réclamation contre l’élection considérée comme
irrégulière dans le délai prévu à l’article R.119 du code électoral, soit au
plus tard à 18 heures le cinquième jour qui suit l’élection à la sous
préfecture ou à la préfecture ou au greffe du Tribunal administratif
territorialement compétent.
Si l’élu dont l’élection parait entachée d’irrégularité accepte librement de
refuser son élection, on se trouve dans le cas du refus de l’élu.
Lorsqu’un conseiller élu maire ou adjoint décline la fonction qui lui est
conférée, le scrutin qui suit ne constitue pas un tour supplémentaire d’une
opération électorale inachevée, mais le premier tour d’une nouvelle élection
impliquant, en tant que de besoin, deux tours à la majorité absolue et un
troisième tour à la majorité relative (CE 24 février 1909 Elections de Coucy
les Eppes). Si la renonciation du conseiller proclamé élu est effectuée avant
que la séance ne soit levée, il peut être procédé immédiatement à la
nouvelle élection. En revanche, si l’élu manifeste son refus après la clôture
de la séance, le conseil municipal doit de nouveau être convoqué dans le
respect des formalités prévues à l’article L. 2122-8 du CGCT.
11.
Les inéligibilités aux fonctions de maire et d’adjoint
Ø Les inéligibilités liées à la révocation (art. L. 2122-16 du CGCT)
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et
d'adjoint pendant un an à compter du décret de révocation, sauf s'il y a
renouvellement général des conseillers municipaux.
Ø Les inéligibilités liées à la nationalité (art. LO. 2122-4-1 du CGCT)
Un conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut, quand
bien même il serait ressortissant d'un pays de l'Union européenne, être élu
aux fonctions de maire ou d'adjoint ni recevoir, fût ce à titre temporaire,
une délégation de maire ou remplacer ce dernier en cas d'empêchement.
12.
Les incompatibilités
Ø Les incompatibilités propres aux fonctions d'adjoint
Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints de ce dernier (art. L.
2122-6 du CGCT). Pour qu'il y ait incompatibilité, il faut qu'il y ait salaire
versé sur les fonds propres du maire.
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L'existence de l'incompatibilité s'apprécie au jour où statue le juge
compétent pour apprécier la validité de l'élection. L'intéressé doit opter
entre son emploi et le mandat de maire ou d'adjoint.
Exemple : Au nombre des agents salariés de la commune qui ne peuvent
être adjoints au maire figure l'attaché parlementaire exerçant ses fonctions
auprès du député-maire de la commune.
Ø Les incompatibilités communes aux maires et adjoints
* Liées aux activités professionnelles du maire et des adjoints :
Certains conseillers ne peuvent être maire ou adjoints, ni en exercer même
temporairement les fonctions.
L'article L. 2122-5 du CGCT en donne une liste limitative. Il s’agit :
è Des agents des administrations financières ayant à connaître de la
comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de
tous impôts et taxes. Cette incompatibilité n’est toutefois que relative dès
lors qu’elle ne joue que dans les communes qui, dans leur département de
résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service
d'affectation.
è Des comptables supérieurs du Trésor et des chefs de services
départementaux des administrations financières (dans toutes les
communes du département où ils sont affectés).
è Des trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et des chefs de
services régionaux des administrations financières (dans toutes les
communes de la région ou des régions où ils sont affectés).
L'article L. 2122-5-1 du CGCT ajoute :
è L’activité de sapeur-pompier bénévole est incompatible avec l’exercice
dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de
3500 habitants et plus ou d’adjoint au maire dans les communes de plus de
5000 habitants.
* Liées à certains cumuls (L. 238 du code électoral)
è Nul ne peut être maire ou adjoint dans plusieurs communes.
ë
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