repression du « tourisme sexuel

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repression du « tourisme sexuel
LA REPRESSION DU « TOURISME SEXUEL »
COMMIS AU PREJUDICE DE MINEURS
TEXTES APPLICABLES EN DROIT PENAL FRANÇAIS
Fiche mise à jour le 28 mars 2006
PLAN
I. LES INFRACTIONS SUSCEPTIBLES DE RELEVER DU « TOURISME SEXUEL »
COMMISES AU PREJUDICE DE MINEURS
A. LE RECOURS A LA PROSTITUTION DE MINEURS
B. LA CORRUPTION DE MINEURS
C. LES ATTEINTES SEXUELLES SUR MINEUR SANS VIOLENCE, CONTRAINTE, MENACE, NI
SURPRISE
1. Sur les mineurs âgés de moins de quinze ans
2. Sur les mineurs âgés de plus de quinze ans
D. LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEUR
1. Le viol sur mineur
2. Les autres agressions sexuelles sur mineur
E. LES IMAGES A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE REPRESENTANT UN MINEUR
1. La prise d’images à caractère pornographique représentant un mineur en vue de leur
diffusion
2. La détention d’images à caractère pornographique représentant un mineur
II. LA REPRESSION DES INFRACTIONS SUSCEPTIBLES DE RELEVER DU
« TOURISME SEXUEL » COMMISES AU PREJUDICE DE MINEURS
A. LA REPRESSION DES PERSONNES MORALES
B. LA REPRESSION DE LA TENTATIVE
C. LA REPRESSION EN FRANCE DES FAITS COMMIS A L’ETRANGER
D. LES EFFETS RELATIFS DE L’IMMUNITE DIPLOMATIQUE
E. LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
1. en matière criminelle
2. en matière délictuelle
III. LES OBLIGATIONS DES TEMOINS D’UNE INFRACTION SEXUELLE
COMMISE SUR UN MINEUR
A. L’OBLIGATION D’INFORMER LES AUTORITES
B. L’OBLIGATION DE PORTER ASSISTANCE A UNE PERSONNE EN PERIL
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En droit pénal français, la notion même de « tourisme sexuel » n’existe pas, même quand ce
type de « tourisme » est pratiqué au préjudice de mineurs.
En revanche, une personne qui se livrerait à une telle pratique est susceptible de se voir
reprocher la commission d’infractions diverses (I) qui font l’objet de règles spécifiques, en
particulier quant à la prescription et quant à la compétence des juridictions françaises pour des
faits commis à l’étranger (II). Enfin, les témoins de tels comportements peuvent être soumis à
certaines obligations (III).
I.
LES INFRACTIONS SUSCEPTIBLES DE RELEVER DU « TOURISME
SEXUEL » COMMISES AU PREJUDICE DE MINEURS
A. LE RECOURS A LA PROSTITUTION DE MINEURS
Le recours à la prostitution des mineurs est réprimé depuis la loi du 4 mars 2002. Il existe
plusieurs circonstances aggravantes.
Article 225-12-1 du code pénal : « le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange
d’une rémunération, ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de
la part d’un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (article 22512-2 du code pénal) :
- soit lorsque cette infraction est commise de façon habituelle ou l’égard de plusieurs
mineurs ;
- soit lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation,
pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de
communication ;
- soit lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions (par exemple, un employeur ou un éducateur à qui le mineur
est confié).
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il
s’agit d’un mineur de moins de quinze ans (article 225-12-2 in fine du code pénal).
En outre, peut être notamment prononcée la peine complémentaire d’interdiction de quitter le
territoire de la République pendant cinq ans au plus (article 225-20-6° du code pénal).
B. LA CORRUPTION DE MINEURS
Avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, la corruption de mineur
était appelée « l’excitation d’un mineur à la débauche ». La chambre criminelle de la cour de
cassation précise que ce délit implique la volonté de son auteur d’éveiller les pulsions
sexuelles d’un mineur (Crim. 1er fév. 1995, Bull. crim. n°43).
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Article 227-22 du code pénal : « le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption
d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines
sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur est
âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits
grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé,
d’un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un
établissement scolaire ou éducatif ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves aux
abords d’un tel établissement.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser
des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur
assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 d’euros d’amende lorsque
les faits ont été commis en bande organisée. »
En outre, peut être notamment prononcée la peine complémentaire d’interdiction de quitter le
territoire de la République pendant cinq ans au plus (article 227-29-4° du code pénal).
C. LES ATTEINTES SEXUELLES SUR
CONTRAINTE, MENACE, NI SURPRISE
MINEUR
SANS
VIOLENCE,
La loi française interdit toute forme de relations sexuelles, y compris des caresses à
connotation sexuelle, entre un majeur et un mineur âgé de moins de quinze ans, même si ce
dernier apparaît clairement consentant et même s’il ne lui ait offert aucune rémunération ou
aucun cadeau. Dans certains cas, la loi interdit également toute relation sexuelle avec un
mineur âgé de plus de quinze ans.
1. Sur les mineurs âgés de moins de quinze ans :
Article 227-25 du code pénal : « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte,
menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni
de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (article 22726 du code pénal) notamment :
- lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour
la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de
télécommunications ;
- lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui
confèrent ses fonctions ;
- lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de
complice.
2. Sur les mineurs âgés de plus de quinze ans :
Sont punies d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende les
atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise même sur un mineur âgé de
plus de quinze ans et non émancipé par le mariage lorsqu’elles sont commises par un
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ascendant, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, ou par une personne qui
abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions (article 227-27 du code pénal).
En outre, quel que soit l’âge du mineur victime, peut être notamment prononcée la peine
complémentaire d’interdiction de quitter le territoire de la République pendant cinq ans au
plus (article 227-29-4° du code pénal).
D. LES AGRESSIONS SEXUELLES SUR MINEUR
Article 222-22 alinéa 1 du code pénal : « Constitue une agression sexuelle toute atteinte
sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ».
Le jeune âge de la victime peut être un élément d’appréciation permettant d’en déduire son
absence de consentement (contrainte ou surprise).
1. Le viol sur mineur :
Le viol est un crime. Est un viol, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise (article
222-23 du code pénal).
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis sur un mineur âgé de
moins de quinze ans (article 222-24 (2°) du code pénal).
2. Les autres agressions sexuelles sur mineur :
Les agressions sexuelles autres que le viol commises sur un mineur de moins de 15 ans sont
punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Les peines encourues
sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’agression
sexuelle a été commise sur un mineur de moins de 15 ans par plusieurs personnes agissant en
qualité d’auteur ou de complice (articles 222-29 et 227-30 du code péna).
En outre, pour toutes les agressions sexuelles sur mineurs, peut être désormais prononcée la
peine complémentaire d’interdiction de quitter le territoire de la République pendant cinq ans
au plus (article 222-47 du code pénal modifié par la loi du 4 avril 2006).
E. LES IMAGES A CARACTERE PORNOGRAPHIQUE REPRESENTANT UN
MINEUR
1. La prise d’images à caractère pornographique représentant un mineur en vue de
leur diffusion
Article 227-23 du code pénal : « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de
transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette
représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d’emprisonnement
et de 45 000 euros d’amende.
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Le fait d’offrir ou de diffuser une telle image ou représentation par quelque moyen que ce
soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des
mêmes peines.
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsqu’il a
été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un
public non déterminé, un réseau de télécommunications. »
2. La détention d’images à caractère pornographique représentant un mineur
Depuis la loi du 4 mars 2002, la simple détention d’une image ou d’une représentation d’un
mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est
puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (article 227-23 alinéa 4 du
code pénal).
En outre, pour l’ensemble de ces infractions, peut être notamment prononcée la peine
complémentaire d’interdiction de quitter le territoire de la République pendant cinq ans au
plus (article 227-29-4° du code pénal).
II.
LA REPRESSION DES INFRACTIONS SUSCEPTIBLES DE RELEVER
DU « TOURISME SEXUEL » COMMISES AU PREJUDICE DE MINEURS
Outre les personnes physiques, les personnes morales sont susceptibles de se voir reprocher la
plupart des infractions susvisées. Par ailleurs, le régime applicable à ces infractions est
souvent dérogatoire du droit commun.
A. LA REPRESSION DES PERSONNES MORALES
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’ensemble des
infractions susvisées à l’exception des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni
surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans (articles 121-2, 225-12-4, et 227-28-1 du
code pénal).
Ce pourrait être le cas, par exemple, d’une association ou d’une société qui – sciemment –
organiserait des voyages aux fins de faciliter la commission de telles infractions dans les pays
où se pratique habituellement le tourisme sexuel, ou permettrait à ses adhérents ou à ses
clients d’avoir recours à la prostitution d’un mineur, notamment en les aidant ou en les
assistant.
Les peines encourues par une personne morale sont, par exemple, une amende d’un montant
cinq fois supérieur à celui encouru par les personnes physiques pour la même infraction, la
dissolution de la personne morale ou l’interdiction d’exercer une activité professionnelle
(articles 131-37 à 131-39 du code pénal).
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B. LA REPRESSION DE LA TENTATIVE
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle
n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la
volonté de son auteur (article 121-5 du code pénal).
Les peines encourues sont les mêmes qu’en cas de commission de l’infraction.
La loi prévoit que peut être réprimée la tentative des infractions suivantes :
- le viol (article 121-4 du code pénal) ;
- les autres agressions sexuelles (article 222-31 du code pénal) ;
- le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la
représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un
caractère pornographique (article 227-23 alinéa 1er du code pénal) ;
- la corruption de mineur (article 227-22 alinéa 1er du code pénal).
Concernant le recours à la prostitution de mineurs, la tentative n’est pas réprimée en tant que
telle mais la loi prévoit que le simple fait de solliciter des relations sexuelles de la part d’un
mineur qui se livre à la prostitution suffit à caractériser l’infraction (article 225-12-1 du code
pénal).
C. LA REPRESSION EN FRANCE DES FAITS COMMIS A L’ETRANGER
Articles 222-22 (alinéa 2), 225-12-3 et 227-27-1 du code pénal :
Peuvent être poursuivis et condamnés par la justice française, les français et les personnes
résidant habituellement sur le territoire français qui, hors du territoire de la République,
commettent les infractions suivantes :
- recours à la prostitution d’un mineur ;
- agressions sexuelles sur mineur ;
- atteinte sexuelle sur mineur ;
- corruption de mineur ;
- la fixation, l’enregistrement, la transmission, l’offre, la diffusion, l’importation ou
l’exportation d’une image ou d’une représentation d’un mineur lorsque cette image ou
cette représentation présente un caractère pornographique ;
- la détention d’une telle image.
Ces poursuites et ces condamnations par la justice française sont possibles même si la
victime n’a pas déposé plainte et même si ces faits ne constituent pas une infraction selon
la législation du pays dans lequel ils ont été commis.
D. LES EFFETS RELATIFS DE L’IMMUNITE DIPLOMATIQUE
L’immunité diplomatique définie par la convention de Vienne du 18 avril 1961, tout comme
l’immunité consulaire définie par la convention de Vienne du 24 avril 1963, ont notamment
pour effet d’empêcher que les personnes qui en bénéficient soient poursuivies par les autorités
judiciaires du pays dans lequel elles sont accréditées.
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Toutefois, l’immunité diplomatique ne constitue en aucun cas une impunité puisque les
français qui bénéficient dans un état étranger d’une immunité diplomatique ou consulaire sont
susceptibles d’être poursuivis par les autorités judiciaires françaises selon les mêmes règles
que celles applicables à tout ressortissant français commettant une infraction à l’extérieur du
territoire national. En outre, la convention de Vienne du 18 avril1961 dispose en son article 31
que l’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’Etat accréditaire ne saurait
exempter cet agent de la juridiction de l’Etat accréditant.
E. LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE
La prescription de l’action publique est la période à l’issue de laquelle l’auteur d’une
infraction ne peut plus être pénalement sanctionné en raison de l’ancienneté des faits lorsque
ceux-ci n’ont fait l’objet d’aucun acte d’enquête au cours de ladite période.
En général, les crimes sont prescrits au bout de dix ans et les délits au bout de trois ans à
compter de la date des faits. Cependant, lorsque la victime était mineure au moment de la
commission de certaines infractions limitativement énumérées par la loi, les règles de
prescription de l’action publique sont sensiblement différentes. Tel est le cas pour les
infractions susceptibles d’être qualifiées de « tourisme sexuel ».
Ainsi, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a
modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale en allongeant les délais de la
prescription tout en restreignant le domaine de ce régime dérogatoire du droit commun.
Cette même loi a modifié l'article 112-2 du code pénal en indiquant clairement que les lois
relatives à la prescription de l'action publique sont applicables immédiatement aux procédures
pour lesquelles la prescription n'était pas acquise selon le régime alors en vigueur, y compris
lorsque cela entraîne une aggravation de la situation de l’auteur de l’infraction.
1. En matière criminelle
Désormais, en matière criminelle, le viol commis au préjudice d’un mineur se prescrit par
vingt ans à compter de la date de la majorité de la victime, au lieu de dix ans antérieurement
(article 7 du code de procédure pénale).
2. En matière délictuelle
Deux régimes de prescription sont prévus s’agissant des délits à caractère sexuel commis sur
des mineurs :
a) Le délai de prescription est également de vingt ans à compter de la majorité pour les délits
suivants :
-
les agressions sexuelles sur un mineur âgé de moins de 15 ans commis avec une ou
plusieurs des circonstances aggravantes suivantes : avec blessures ou lésion, par un
ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, par une personne abusant de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions, par plusieurs personnes agissant en qualité
d'auteurs ou de complices, avec usage ou menace d'une arme, ou, enfin, en raison de
l'orientation sexuelle de la victime ;
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les délits d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un
mineur âgé de moins de 15 ans commis avec une ou plusieurs des circonstances
aggravantes suivantes : par un ascendant ou tout autre personne ayant autorité sur la
victime, par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, par
plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, ou, enfin, lorsque la
mise en contact avec le mineur a été rendue possible par l'utilisation d'un réseau de
télécommunications.
b) Le délai de prescription est de dix ans à compter de la majorité pour les délits suivants :
-
-
-
les autres agressions sexuelles que celles susvisées commises sur un mineur;
les atteintes sexuelles commise sur un mineur âgé de moins de 15 ans sans
circonstances aggravantes ;
les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de 15 ans commises par un ascendant
ou tout autre personne ayant autorité sur la victime ou par une personne qui abuse de
l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
le recours à la prostitution d'un mineur ;
la corruption d’un mineur ;
la fixation, l’enregistrement, la transmission, l’offre, la diffusion, l’importation ou
l’exportation d’une image ou d’une représentation d’un mineur lorsque cette image ou
cette représentation présente un caractère pornographique ;
la détention d’une telle image.
III.
LES OBLIGATIONS DES TEMOINS D’UNE INFRACTION
SEXUELLECOMMISE SUR UN MINEUR
A. L’OBLIGATION D’INFORMER LES AUTORITES
Article 434-1 du code pénal : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il
est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles
de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000
euros d’amende. »
Lorsqu’il s’agit d’un crime commis contre un mineur de moins de quinze ans, cette obligation
d’information s’impose même aux parents en ligne directe, au conjoint, aux frères et sœurs de
l’auteur ou du complice du crime (alinéa 2). Par contre, les personnes astreintes au secret
professionnel ne sont pas soumises à cette obligation d’information (alinéa 3).
Le viol est un crime et doit donc être porté à la connaissance des autorités dans les conditions
définies par cet article.
Les autres agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sur mineurs sont de simples délits
qui, cependant, doivent être obligatoirement signalés aux autorités lorsque la victime
avait moins de quinze ans au moment des faits :
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Article 434-3 du code pénal : « le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations,
de mauvais traitement ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans (…), de ne
pas en informer les autorités judicaires ou administratives est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
B. L’OBLIGATION DE PORTER SECOURS A UNE PERSONNE EN PERIL
Article 223-6 du code pénal : « Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans
risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la
personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75 000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en
péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son
action personnelle, soit en provoquant un secours. »
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