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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70A
Rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL TREIZE,
Après débats du 15 juillet 2013,
~
n ° 13/01310
3 copies
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450
du Code de Procédure Civile.
par Olivier de BLAY de GAÏX ,Vice-Président au Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux, assisté de Marie-Pierre TROUSLARD,
greffier.
DEMANDERESSE
L' Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des
Viviers ( APRM des Viviers ), dont le siège associatif se situe au
camping des Viviers Claouey 33950 LEGE CAP FERRET, prise en la
personne de son président M.Laurent LAGRANGE domicilié en cette
qualité audit siège
représentée par Me Pierre FREZOULS, avocat au barreau de Bordeaux
GROSSE délivrée
DEFENDERESSE
le 22/07/2013
à Me
Lucie TEYNIE
COPIE délivrée
Je 22/07/2013
à Me
Pierre FREZOULS
La S.A.R.L. LES VIVIERS ATLAS TOURISME dont le siège social
se situe Lieu-dit LES VIVIERS 33950 LEGE CAP FERRET, prise en
l_a personne de son gérant , domicilié en cette qualité audit siège
rep;i;~~té~ par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de Bordeaux
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-2Par acte d'huissier en date du 21 juin 2013 , l'Association des Propriétaires des
Résidences Mobiles des Viviers sollicite la condamnation de la Sarl Les Viviers Atlas
Tourisme à:
- laisser pénétrer les propriétaires de mobil-homes sur le terrain de camping, avec
leurs véhicules tractant une remorque ou un jet-ski, sous astreinte de 1 500 € par
infractions constatées ,
- lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers expose, à l'appui
de ses demandes, que le comportement de la sarl Les Viviers Atlas Tourisme cause un
trouble manifestement illicite en interdisant de façon discriminatoire à une partie
des propriétaires de mobil-home d'accéder à leurs emplacements sur le terrain de
camping dès lors que leurs véhicules tractent une remorque ou un jet-ski. Cette attitude
a pour conséquence, l'obligation de laisser ceux-ci à l'entrée du camping avec un risque
de vol important, puisqu'un véhicule équipé d'une boule pourrait les enlever.
La Sarl Les Viviers Atlas Tourisme conclut à l'incompétence du juge des référés au
profit du juge de la mise en état, à titre subsidiaire, en l'absence de démonstration de
l'existence d'un trouble manifestement illicite et à titre infiniment subsidiaire à
l'incompétence du juge des référés.
Elle sollicite la condamnation de }'Association des Propriétaires des Résidences Mobiles
des Viviers à lui payer la somme de 1 200 €sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
Elle conteste la compétence du juge des référés alors que le tribunal est saisi au fond,
suite à une assignation de la demanderesse à son encontre en date du 3 avril 2013 .
Elle nie toute discrimination et fait valoir qu'aucun résident n'est admis à entrer dans
l'enceinte du camping avec des bateaux ou des jet-skis et que le trouble est d'autant
moins rapporté qu'elle produit un constat d'huissier établissant le contraire.
Enfin, elle invoque un contrat qui la lie avec les membres de l'association et qui ne
prévoit la possibilité de louer qu'un emplacement pour deux véhicules immatriculés.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur la compétence du juge de la mise en état
Même si les mesures provisoires de l'article 771 du code de procédure civile ont pour
objet d'autoriser ou de favoriser le traitement d'une situation qui ne peut attendre d'être
examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement en permettant l'intervention du
juge de la mise en état, elles ne permettent pas une mesure comme celle demandée, à
-3savoir l'interdiction de laisser pénétrer les propriétaires de mobil-home sur le terrain de
campmg.
- sur la compétence du juge des référés
Les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile donnant compétence au juge
des référés pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui
s'imposent, supposent l'existence d'un trouble manifestement illicite ou la nécessité de
prévenir un dommage imminent.
En l'espèce, aucune preuve de ce trouble qui doit être manifeste n'est rapportée ; il en est
de même de la prévention du dommage imminent, dont le caractère certain , si la
situation présente perdure, n'est pas établie.
L'Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers ne précise pas les
véhicules et jet-skis qui auraient été interdits de rentrer dans le camping et ne situe pas
cette interdiction dans le temps alors que la saison avait débuté depuis plusieurs
semaines le jour de l'audience, le 15 juillet.
Par ailleurs le procès-verbal établi par Maître DEFARGE-LACROIX, huissier de
justice , le 2 juillet 2013 a permis de constater l'absence de jet-skis et de remorques
stationnées ou posées devant les mobils-home.
La crainte que les propriétaires soient obligés de laisser leurs remorques et jet-skis à
l'entrée du camping avec un risque de vol, est donc hypothétique .
L'urgence prévue à l'article 808 du code de procédure civile et permettant la saisine du
juge des référés n'est pas davantage rapportée.
Les conditions de saisine du juge des référés tant sur le fondement de l'article 809 que
808 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
- sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner l'association des Propriétaires des Résidences Mobiles des
Viviers à payer à la Sarl Les Viviers Atlas Tourisme une somme de 800 €au titre de
l'article 700 du code ae procédure civile , en revanche il n'y a pas lieu de faire
application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de
l'association des propriétaires des résidences mobiles des Viviers .
Par ces motifs
Nous, Olivier de BLAY de GAÏX, juge des référés du tribunal de grande instance de
Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
-4Disons n'y avoir lieu à référé, les conditions de l'article 808 et 809 du code de
procédure civile n'étant pas remplies,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure civile en faveur de l'assocation des Propriétaires des Résidences Mobiles des
Viviers .
Condamnons l'Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers à
payer à la Sarl Les Viviers Atlas Tourisme une somme de 800 €au titre de l'article 700
du code de procédure civile .
Condamnons l'association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers aux
dépens.
La présente ordonnance a été signée par Olivier de BLAY de GAÏX, vice - président
et par Marie Pierre TROUSLARD , greffier.
Le greffier ,
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Le vice - président ,
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EN CONSEQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la
présente ordonnance à exécution .
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de
prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis .
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été
signée par Monsieur le Président et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné.