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-1- TR1·a· ···N.fl...· À.L. »T;;i r't fi " N · ·.o ,: .·~ ·iti 1·N~T ANY'iiT.' .it. J .' .! ~ u _, ) -~ u .l \fl.. ~ n.: .~-~ i j . .! . .: DE ·no·RD-EA·ux· . . . 1 .!Î ' ... .'. ,J . - ~ _; ,.1. ~ ; .. } ,) t . .J .:.J ' ·_ . . ..1~ . ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 70A Rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL TREIZE, Après débats du 15 juillet 2013, ~ n ° 13/01310 3 copies Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. par Olivier de BLAY de GAÏX ,Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, assisté de Marie-Pierre TROUSLARD, greffier. DEMANDERESSE L' Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers ( APRM des Viviers ), dont le siège associatif se situe au camping des Viviers Claouey 33950 LEGE CAP FERRET, prise en la personne de son président M.Laurent LAGRANGE domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pierre FREZOULS, avocat au barreau de Bordeaux GROSSE délivrée DEFENDERESSE le 22/07/2013 à Me Lucie TEYNIE COPIE délivrée Je 22/07/2013 à Me Pierre FREZOULS La S.A.R.L. LES VIVIERS ATLAS TOURISME dont le siège social se situe Lieu-dit LES VIVIERS 33950 LEGE CAP FERRET, prise en l_a personne de son gérant , domicilié en cette qualité audit siège rep;i;~~té~ par Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de Bordeaux .__ -2Par acte d'huissier en date du 21 juin 2013 , l'Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers sollicite la condamnation de la Sarl Les Viviers Atlas Tourisme à: - laisser pénétrer les propriétaires de mobil-homes sur le terrain de camping, avec leurs véhicules tractant une remorque ou un jet-ski, sous astreinte de 1 500 € par infractions constatées , - lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers expose, à l'appui de ses demandes, que le comportement de la sarl Les Viviers Atlas Tourisme cause un trouble manifestement illicite en interdisant de façon discriminatoire à une partie des propriétaires de mobil-home d'accéder à leurs emplacements sur le terrain de camping dès lors que leurs véhicules tractent une remorque ou un jet-ski. Cette attitude a pour conséquence, l'obligation de laisser ceux-ci à l'entrée du camping avec un risque de vol important, puisqu'un véhicule équipé d'une boule pourrait les enlever. La Sarl Les Viviers Atlas Tourisme conclut à l'incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état, à titre subsidiaire, en l'absence de démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite et à titre infiniment subsidiaire à l'incompétence du juge des référés. Elle sollicite la condamnation de }'Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers à lui payer la somme de 1 200 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste la compétence du juge des référés alors que le tribunal est saisi au fond, suite à une assignation de la demanderesse à son encontre en date du 3 avril 2013 . Elle nie toute discrimination et fait valoir qu'aucun résident n'est admis à entrer dans l'enceinte du camping avec des bateaux ou des jet-skis et que le trouble est d'autant moins rapporté qu'elle produit un constat d'huissier établissant le contraire. Enfin, elle invoque un contrat qui la lie avec les membres de l'association et qui ne prévoit la possibilité de louer qu'un emplacement pour deux véhicules immatriculés. MOTIFS DE LA DECISION - sur la compétence du juge de la mise en état Même si les mesures provisoires de l'article 771 du code de procédure civile ont pour objet d'autoriser ou de favoriser le traitement d'une situation qui ne peut attendre d'être examinée par le tribunal dans le cadre de son jugement en permettant l'intervention du juge de la mise en état, elles ne permettent pas une mesure comme celle demandée, à -3savoir l'interdiction de laisser pénétrer les propriétaires de mobil-home sur le terrain de campmg. - sur la compétence du juge des référés Les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile donnant compétence au juge des référés pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, supposent l'existence d'un trouble manifestement illicite ou la nécessité de prévenir un dommage imminent. En l'espèce, aucune preuve de ce trouble qui doit être manifeste n'est rapportée ; il en est de même de la prévention du dommage imminent, dont le caractère certain , si la situation présente perdure, n'est pas établie. L'Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers ne précise pas les véhicules et jet-skis qui auraient été interdits de rentrer dans le camping et ne situe pas cette interdiction dans le temps alors que la saison avait débuté depuis plusieurs semaines le jour de l'audience, le 15 juillet. Par ailleurs le procès-verbal établi par Maître DEFARGE-LACROIX, huissier de justice , le 2 juillet 2013 a permis de constater l'absence de jet-skis et de remorques stationnées ou posées devant les mobils-home. La crainte que les propriétaires soient obligés de laisser leurs remorques et jet-skis à l'entrée du camping avec un risque de vol, est donc hypothétique . L'urgence prévue à l'article 808 du code de procédure civile et permettant la saisine du juge des référés n'est pas davantage rapportée. Les conditions de saisine du juge des référés tant sur le fondement de l'article 809 que 808 du code de procédure civile ne sont pas remplies. - sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de condamner l'association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers à payer à la Sarl Les Viviers Atlas Tourisme une somme de 800 €au titre de l'article 700 du code ae procédure civile , en revanche il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'association des propriétaires des résidences mobiles des Viviers . Par ces motifs Nous, Olivier de BLAY de GAÏX, juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, -4Disons n'y avoir lieu à référé, les conditions de l'article 808 et 809 du code de procédure civile n'étant pas remplies, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'assocation des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers . Condamnons l'Association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers à payer à la Sarl Les Viviers Atlas Tourisme une somme de 800 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Condamnons l'association des Propriétaires des Résidences Mobiles des Viviers aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Olivier de BLAY de GAÏX, vice - président et par Marie Pierre TROUSLARD , greffier. Le greffier , >.:' t~ Le vice - président , //.,,,, ?>(!~ -· EN CONSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente ordonnance à exécution . Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis . En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par Monsieur le Président et par le Greffier. La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné.