Marchés publics - Canadian International Trade Tribunal

Transcription

Marchés publics - Canadian International Trade Tribunal
Tribunal canadien du
commerce extérieur
TRIBUNAL
Canadian International
Trade Tribunal
CANADIEN
D U C OM M E R C E
E XT É R I E U R
Marchés
publics
DÉCISION
ET MOTIFS
Dossier no PR-2014-059
Shaw Industries Inc.
Décision prise
le mercredi 25 février 2015
Décision rendue
le jeudi 26 février 2015
Motifs rendus
le mardi 10 mars 2015
Tribunal canadien du commerce extérieur
PR-2014-059
EU ÉGARD À une plainte déposée aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.).
PAR
SHAW INDUSTRIES INC.
CONTRE
LE MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES
GOUVERNEMENTAUX
DÉCISION
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le
Tribunal canadien du commerce extérieur décide de ne pas enquêter sur la plainte.
Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant
L’exposé des motifs suivra à une date ultérieure.
Tribunal canadien du commerce extérieur
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PR-2014-059
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
En vertu du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur1, tout
fournisseur potentiel peut, sous réserve du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce
extérieur sur les marchés publics2, déposer une plainte auprès du Tribunal canadien du commerce extérieur
(le Tribunal) concernant la procédure des marchés publics suivie relativement à un contrat spécifique et lui
demander d’enquêter sur cette plainte. En vertu du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, après avoir
jugé la plainte conforme au paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE et sous réserve du Règlement, le
Tribunal détermine s’il y a lieu d’enquêter.
RÉSUMÉ DE LA PLAINTE
2.
La plainte porte sur un appel d’offres (invitation no EP067-151736/A) émise le 23 janvier 2015 par
le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) pour des services de
construction visant la rénovation du 4e étage de l’édifice Sir Charles Tupper à Ottawa.
3.
Shaw Industries Inc. (Shaw) soutient que l’exigence obligatoire ayant trait au rapport de modification
maximal des fibres de 2,6 contrevient à l’article 1007 de l’Accord de libre-échange nord-américain3 parce
que 1) elle crée un obstacle non nécessaire au commerce en étant plus restrictif qu’il n’est nécessaire et en
ayant aucune justification technique, 2) elle n’est pas fondée sur une norme internationale ou sur la
réglementation technique canadienne, une norme reconnue ou un code du bâtiment et 3) elle spécifie une
exigence technique en terme de conception plutôt que d’efficacité.
CONTEXTE
4.
À la partie 2.2.7.1 de la section 09 68 00 des schémas et des spécifications de l’appel d’offres figure
l’exigence suivante pour les moquettes de type modulaire : « La forme des fibres devra présenter un rapport
de modification maximal de 2,6 pour en faciliter le nettoyage » [traduction].
5.
Le 3 février 2015, Shaw a exprimé son opposition quant au rapport de modification maximal des
fibres, soutenant qu’il s’agit d’une « exigence technique sans justification technique » et que le « rapport de
modification des fibres d’une moquette n’a aucune incidence démontrable sur la facilité avec laquelle elle
peut être nettoyée »4 [traductions].
6.
Le 12 février 2015, TPSGC a répondu à l’opposition de Shaw en indiquant qu’aucune modification
n’allait être apportée aux exigences de l’appel d’offres5 :
Après avoir examiné votre question et vos commentaires, l’autorité technique a répondu de la façon
suivante à votre question initiale :
Veuillez faire votre soumission en fonction des plans et des spécifications. Référez-vous à la section
09 68 00 moquettes de type modulaire, phrase 2.2.7.1.
[Traduction]
1.
2.
3.
4.
5.
L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.) [Loi sur le TCCE].
D.O.R.S./93-602 [Règlement].
Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis
d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en
vigueur le 1er janvier 1994).
Plainte de marché public, onglet 3.
Ibid.
Tribunal canadien du commerce extérieur
7.
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Le 20 février 2015, Shaw a déposé sa plainte auprès du Tribunal.
ANALYSE DU TRIBUNAL
8.
Aux termes des articles 6 et 7 du Règlement, après avoir reçu une plainte conformément au
paragraphe 30.11(2) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal doit déterminer si les quatre conditions suivantes
sont satisfaites avant d’entamer une enquête : i) la plainte a été déposée dans les délais prescrits par
l’article 6 du Règlement; ii) le plaignant est réellement un fournisseur ou un fournisseur potentiel; iii) la
plainte porte sur un contrat spécifique; iv) les renseignements fournis par le plaignant démontrent, dans une
mesure raisonnable, que la procédure du marché public n’a pas été suivie conformément au chapitre dix de
l’Accord de libre-échange nord-américain6, au chapitre cinq de l’Accord sur le commerce intérieur7, à
l’Accord sur les marchés publics8, au chapitre Kbis de l’Accord de libre-échange Canada-Chili 9, au
chapitre quatorze de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou 10, au chapitre quatorze de l’Accord de
libre-échange Canada-Colombie11, au chapitre seize de l’Accord de libre-échange Canada-Panama 12, au
chapitre dix-sept de l’Accord de libre-échange Canada-Honduras13 ou au chapitre quatorze de l’Accord de
libre-échange Canada-Corée14, selon le cas.
9.
En l’espèce, le Tribunal considère que la plainte a été déposée dans les délais stipulés à l’article 6 du
Règlement. Toutefois, le Tribunal conclut que Shaw n’est pas un fournisseur potentiel.
10.
L’article 30.1 de la Loi sur le TCCE défini « fournisseur potentiel » comme « tout soumissionnaire
[...] d’un contrat spécifique » [nos italiques]. Le Tribunal ne considère pas que Shaw est un soumissionnaire
car Shaw n’a présenté aucune indication d’avoir fait une soumission en réponse à l’appel d’offres.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis
d’Amérique et le gouvernement des États-Unis du Mexique, 17 décembre 1992, R.T.C. 1994, no 2 (entré en
vigueur le 1er janvier 1994).
18 juillet 1994, Gaz. C. 1995.I.1323, en ligne : Secrétariat du commerce intérieur <http://www.ait-aci.ca/index_fr/ait.htm>.
Protocole portant amendement de l’Accord sur les marchés publics, en ligne : Organisation mondiale du
commerce < http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/rev-gpr-94_01_f.htm > (entré en vigueur le 6 avril 2014).
Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili,
R.T.C. 1997, no 50 (entré en vigueur le 5 juillet 1997). Le chapitre Kbis, intitulé « Marchés publics », est entré en
vigueur le 5 septembre 2008.
Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Pérou, en ligne : le ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/peruperou/chapter-chapitre-14.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er août 2009).
Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Colombie, en ligne : le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agracc/colombia-colombie/can-colombia-toc-tdm-can-colombie.aspx?lang=fra&view=d> (entré en vigueur le 15 août 2011).
Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama, en ligne : le ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agracc/panama/panama-toc-panama-tdm.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er avril 2013).
Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras, en ligne : le ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/honduras/toc-tdm.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er octobre 2014).
Accord de libre-échange entre le Canada et la République de Corée, en ligne : le ministère des Affaires
étrangères, du Commerce et du Développement <http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accordscommerciaux/agr-acc/korea-coree/00.aspx?lang=fra> (entré en vigueur le 1er janvier 2015).
Tribunal canadien du commerce extérieur
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PR-2014-059
11.
Le Tribunal, dans Flag Connection15, a considéré qu’un « soumissionnaire potentiel » doit 1) avoir
la capacité à la fois technique et financière de répondre au besoin visé par le marché et 2) être capable de
présenter une proposition en réponse à l’invitation à soumissionner.
12.
Même si Shaw pouvait respecter le deuxième critère, le Tribunal ne considère pas que Shaw
satisfait au premier critère d’être un « soumissionnaire potentiel ».
13.
Comme mentionné ci-dessus, l’appel d’offres porte sur des services ayant trait à la rénovation
complète du 4e étage de l’édifice Sir Charles Tupper, notamment des services de menuiserie, de plomberie,
d’électricité, de chauffage, de ventilation et de climatisation, de sécurité en matière d’incendie, de pose de
placoplâtre, de peinture et de pose de moquette. L’appel d’offres ne donne aucune indication que les
soumissions peuvent être faites en fonction d’une portion seulement des biens et services demandés.
14.
Dans sa plainte, Shaw indique vendre des moquettes achetées de Shaw Industries Group Inc., un
fabriquant de moquettes et de revêtements de plancher. Shaw n’a donné aucune information donnant à
entendre qu’elle possède la capacité technique ou financière de satisfaire à toutes les exigences de l’appel
d’offres. Il semble plutôt que Shaw cherche tout simplement à devenir un sous-traitant de l’adjudicataire
éventuel. Le Tribunal ne considère pas que Shaw, en tant que sous-traitant potentiel, est un « fournisseur
potentiel »16. Par conséquent, le Tribunal ne peut accepter d’enquêter sur la plainte.
DÉCISION
15.
Aux termes du paragraphe 30.13(1) de la Loi sur le TCCE, le Tribunal décide de ne pas enquêter
sur la plainte.
Peter Burn
Peter Burn
Membre présidant
15. Flag Connection Inc. c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (3 septembre 2009),
PR-2009-026 (TCCE) au par. 20 et note 12.
16. DJC Security Design c. Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (29 septembre 2004),
PR-2004-034 (TCCE).