Compromis Vte Achev - 06.01.2014 - COMBOURG

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Compromis Vte Achev - 06.01.2014 - COMBOURG
COMPROMIS DE VENTE
(DE BIENS ACHEVÉS)
« Résidence Villa Romantique »
12 avenue de la Libération
35270 COMBOURG
Etabli en application de la Loi n° 79.596 du 13 juillet 1979, relative à l’information et la protection des emprunteurs
dans le domaine immobilier et de l’Article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
Maitre d’Ouvrage
SARL ACP IMMO
Rue des îles Kerguelen
BP 26216
35762 SAINT GREGOIRE CEDEX
Tél 02 99 23 40 23
Paraphes – Réservataires / Réservant
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société SARL ACP IMMO, société au capital de 1 000 000 € dont le siège social est à SAINT GREGOIRE
(35760), rue des îles Kerguelen, immatriculée sous le numéro 452 601 388 au RCS de RENNES, représentée par
ses dirigeants, Monsieur Michel HERVO ou Monsieur Fredy MARCHAIS
Ci-après DESIGNE « LE VENDEUR»
D’UNE PART
ET
La (ou les) personne(s) désignée(s) au 1° des conditions particulières du présent contrat
Ci-après DESIGNEE « L’ACQUEREUR»
D’AUTRE PART
1. – Désignation de l’ensemble immobilier dont dépendent les biens réservés :
Dans un ensemble immobilier dénommé "VILLA ROMANTIQUE", situé 12, avenue de la Libération à COMBOURG,
La copropriété est composé d'un bâtiment unique de type R+2 comportant 11 logements ainsi qu'un ensemble de
11 garages et 11 emplacements de stationnements aériens répartis comme suit :
Bâtiment :
- rez-de-chaussée : 3 appartements numérotés de 1 à 3
- premier étage : 5 appartements numérotés de 4 à 8
- deuxième étage : 3 appartements numérotés de 9 à 11
Bâtiment garages :
- 11 garages
Extérieur :
11 emplacements de stationnements dont 2 aux normes handicapées.
Ledit ensemble immobilier cadastré :
SECTION
AE
AE
N° LIEUDIT OU VOIE
367
368
CONTENANCE
HA
A
0
15
0
01
TOTAL
0
16
CA
06
07
13
2. - Permis de construire :
Cette construction a fait l'objet d'un permis de construire délivré suivant arrêté de Monsieur le Maire de la
Commune de COMBOURG en date du 21 mai 2008 sous le numéro PC 035 085 08 S0011 autorisant la réalisation
de l'ensemble immobilier.
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Paraphes – Réservataires / Réservant
Celui-ci a fait l'objet de trois permis de construire modificatifs, à savoir :
- le 25 février 2009,
- le 12 novembre 2009,
- et le 29 juillet 2010.
Le permis de construire délivré initialement à la société LOYER HERVO a fait l'objet d'un transfert accordé au
profit du VENDEUR suivant arrêté en date du 23 mars 2010.
- d'une déclaration d'ouverture de chantier en date du 24 mai 2011.
- d'une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux en date du 24 septembre 2012.
3 - Régime juridique
Cet ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi au terme
d’un acte sous seing privé par le Cabinet HAMEL & Associés, géomètre expert (Cesson Sévigné 35518 – 4, rue
Carrick on Shannon), et déposé au rang des minutes de Maître Charles LACOURT, Notaire à COMBOURG.
Une copie de cet acte sera remise à l’ACQUEREUR lors de l’envoi du projet d'acte de vente.
L’acte authentique de vente sera reçu en l'Etude du notaire du vendeur.
4. - Consistance et caractéristiques techniques des biens vendus :
Elles résultent des conditions du présent contrat et des plans qui lui sont annexés.
CECI EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – COMPROMIS DE VENTE
Le VENDEUR vend, sous les conditions ci-après définies, et sous les conditions suspensives ci-après, à
l’ACQUEREUR, qui accepte sous les mêmes conditions, les locaux désignés à l’article 2 des Conditions
Particulières.
ARTICLE 2 - DEFINITION DE L’ACHEVEMENT
Les parties reconnaissent que les biens vendus sont achevés au sens de l’alinéa 1er de l’article R. 261-1 du Code
de la Construction et de l’Habitation.
Pour l’information des parties, ce texte est littéralement reproduit :
« L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code
civil, reproduit à l’article L. 261-2 et 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés
les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à la destination de l’immeuble
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Paraphes – Réservataires / Réservant
faisant l’objet du contrat. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du
contrat ne seront pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne
rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. »
ARTICLE 3 - PRIX DE VENTE - FINANCEMENT
Le prix de vente est mentionné toutes taxes comprises dans les Conditions Particulières. Il inclut la taxe sur la
valeur ajoutée au taux actuellement en vigueur mentionné aux conditions particulières. En cas de modification
légale en matière de TVA, d’impôt ou autre taxe frappant les éléments constitutifs du prix, ce dernier sera ajusté en
conséquence.
Modalités de paiement
Le paiement du prix sera effectué le jour de la signature de l’acte de vente par un chèque de banque d’un
établissement notoirement solvable, ou virement préalablement en l’étude du notaire rédacteur.
Financement de l’acquisition
Si l’ACQUEREUR entend avoir recours à un prêt pour financer son acquisition le présent acte est conclu sous la
condition suspensive de I ‘obtention de ce prêt. Il est entendu que le(s) prêt(s) est (sont) réputé(s) obtenu(s)
lorsque l’ACQUEREUR a reçu une (des) offre(s) répondant aux caractéristiques figurant aux Conditions
Particulières.
L’ACQUEREUR s’oblige à déposer le(s) dossier(s) de demande de prêt(s) auprès de l(es)’ établissement(s)
financier(s) de son choix dans les 15 jours de la signature des présentes.
Dans le cas ou ce ou ces prêts n’ont pas été obtenus pour un fait ne dépendant pas de la volonté de
l’ACQUEREUR dans le délai de 45 jours à compter de la signature du présent contrat celui-ci devra en informer le
VENDEUR par courrier recommandé avec AR. Dans le cas contraire, ce ou ces prêts seront réputés obtenus et
l’ACQUEREUR ne pourra se prévaloir des dispositions des articles 16 à 18 de la loi n°79598 du 13 Juillet 1979.
PROTECTION DE L'EMPRUNTEUR - CODE DE LA CONSOMMATION
Si l’ACQUEREUR entend ne pas avoir recours a un prêt il écrit de sa main en fin des présentes, conformément aux
dispositions de l'article L.312-17 du Code de la consommation, la mention suivante : «J’effectue cette acquisition sans
recourir à aucun prêt. Je reconnais avoir été informé du fait que si je recours à un prêt je ne pourrai pas me
prévaloir des dispositions des articles 16 à 18 de la loi n°79598 du 13 Juillet 1979. »
ARTICLE 4 – PROPRIETE – JOUISSANCE
En cas de réalisation de toutes les conditions suspensives ci après, L’ACQUEREUR aura la propriété du bien
vendu à compter du jour de la régularisation du présent acte par acte authentique.
L’entrée en jouissance aura lieu le même jour par la prise de possession réelle, L’IMMEUBLE devant alors être
libre de toute location ou occupation.
ARTICLE 5 – LOI CARREZ –SUPERFICIE DES LOCAUX
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Paraphes – Réservataires / Réservant
Il est ici rappelé les dispositions de la loi numéro 96-1107 du 18 Décembre 1996 introduites sous l’article 46 de la
loi n° 65-557 du 10 Juillet 1965 , améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété et du décret
numéro 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d’un lot de copropriété.
« Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une
fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte
peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
« Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.
« Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de
stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil
d’Etat prévu à l’article 47.
« Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur peut
intenter l’action en nullité, au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique
constatant la réalisation de la vente.
« La signature de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie
privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en
nullité de la promesse ou du contrat qui l’a précédé, fondée sur l’absence de mention de cette superficie.
« Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l’acte, l’excédent de mesure ne donne lieu à aucun
supplément de prix.
« Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de
l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
« L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte
authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance. »
La superficie des lots concernés figure dans la désignation des biens vendus aux conditions particulières, suivant
plan de l’architecte approuvé par le maitre d’ouvrage et annexé aux présentes
ARTICLE 6- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La vente est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit, et notamment, sous celles suivantes que
l’acquéreur s’oblige à exécuter et à accomplir, savoir :
Servitudes
L’acquéreur profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes
ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever L’IMMEUBLE vendu, le tout à ses risques et périls, sans
recours contre le VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’l n’en
aurait en vertus des titres réguliers non prescrits ou de la loi.
DECLARATION DU VENDEUR :
Le VENDEUR déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’IMMEUBLE vendu et qu’à sa
connaissance , il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou de
l’urbanisme ou encore du règlement de copropriété.
Assurances
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la souscription de toutes polices d’assurances concernant sa
responsabilité personnelle en tant qu’occupant de l’immeuble, étant précisé par le VENDEUR que l’ensemble
immobilier est assuré contre l’incendie, responsabilité civile et autres risques par les soins de la copropriété.
Quote-part impôts contributions et charges
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L'ACQUEREUR acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et
charges de toute nature auxquels l'IMMEUBLE peut et pourra être assujetti, étant précisé à ce sujet :
a) que la taxe d'habitation de l'année en cours incombe en totalité à l'occupant au 1er Janvier.
b) que dès à présent l'ACQUEREUR s'engage à rembourser, prorata temporis, la fraction lui incombant de la taxe
foncière, à la première réquisition du VENDEUR, tant que l'avertissement correspondant ne lui sera pas adressé à
son nom propre.
Abonnements divers
Il fera son affaire personnelle à compter du même jour de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements
ou contrats pour la fourniture de l’eau et de l’électricité ayant pu être contractés par le VENDEUR. Il sera purement
et simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, qu’il
s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé
Conditions spéciales – règlement et charges de copropriété
La vente sera consentie sous toutes les charges et conditions tant générales que particulières résultant du
règlement de copropriété.
L'ACQUEREUR sera subrogé, activement et passivement, dans tous les droits et obligations résultant tant à son
profit qu'à sa charge, des stipulations dudit règlement de copropriété, il en fera son affaire personnelle et les
exécutera de façon qu'aucun recours ne puisse être exercé contre le VENDEUR de la part de qui que ce soit.
Pour le règlement des charges de copropriété, les parties conviennent expressément ce qui suit :
A - En ce qui concerne les provisions exigibles au titre du budget prévisionnel :
1) Rapports avec le syndicat
Le VENDEUR déclare être informé que, conformément aux dispositions de l'article 6-2,1° du décret du 17 mars
1967 modifié, il demeure redevable envers le syndic des sommes restant dues au titre des provisions exigibles du
budget prévisionnel tel que ce dernier est défini à l'article 14-1 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis complété par l'article 45 du décret susvisé.
Conformément à la loi ces provisions seront réclamées par le syndic à celui qui sera copropriétaire à la date de
leur exigibilité. En conséquence, le VENDEUR devra régler au syndic :
- toutes les provisions exigibles à la date de ce jour,
- toutes les provisions qui deviendront exigibles, jusqu'à la date où la vente à intervenir sera notifiée au syndic
conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967.
2) Rapports entre les parties
Dans les rapports entre les parties, il est convenu que :
- seront à la charge du VENDEUR toutes les provisions exigibles jusqu'à la date d'entrée en jouissance de
l'ACQUEREUR;
- seront à la charge de l'ACQUEREUR toutes les provisions exigibles postérieurement à la date de cette entrée en
jouissance.
L'ACQUEREUR remboursera au prorata temporis, directement au VENDEUR, le jour de la réitération des
présentes par acte authentique, les sommes que ce dernier aurait été amené à verser au syndic, en sa
qualité de débiteur légal, et qui incomberaient à l'ACQUEREUR aux termes de la présente convention.
B - En ce qui concerne les provisions afférentes à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel :
Il est rappelé :
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Paraphes – Réservataires / Réservant
qu'en vertu des dispositions de l'article 6-2, 2° du décret du 17 mars 1967, le paiement des provisions exigibles au
titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui
est copropriétaire au moment de leur exigibilité.
que le VENDEUR est considéré comme copropriétaire, et qu'il sera appelé à répondre en cette qualité aux
demandes de paiement du syndicat, jusqu'à la date où la vente à intervenir sera notifiée au syndic, conformément
aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mars 1967.
C - En ce qui concerne le trop ou moins perçu sur provisions :
Il est rappelé aux parties qu'en vertu de l'article 6-2, 3° du décret du 17 mars 1967, dans le cas où, lors de
l'approbation des comptes, il est révélé un trop ou moins perçu sur provisions, la somme correspondante sera
portée par le syndic au crédit ou au débit du compte de celui qui sera copropriétaire au moment de l'approbation
des comptes.
Les parties informées par le rédacteur du présent acte, des règles concernant le droit de poursuite du syndicat ont
été également averties de la possibilité de prendre des conventions contraires. Elles déclarent s'en remettre au jeu
des règles légales et s'interdisent de se demander des comptes à ce titre.
- Travaux :
Il est précisé que tous les travaux votés aux termes d'une assemblée générale des copropriétaires antérieure à ce
jour, qu'ils aient été exécutés ou non, restent à la charge exclusive du vendeur qui s'y oblige.
Les travaux qui seraient votés au cours d'une assemblée générale dont la tenue serait postérieure à ce jour seront
à la charge de l'ACQUEREUR à condition:
- que le VENDEUR avertisse l'ACQUEREUR de la tenue de cette assemblée en lui adressant l'ordre du jour et la
convocation, le tout au minimum huit jours à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception,
et lui donne mandat pour le représenter et y exercer le droit de vote ; étant précisé que le vote de l'ACQUEREUR
engagera le VENDEUR en cas de non réalisation de la vente.
- Fonds de roulement :
Pour le cas ou le syndic n'effectuerait pas la régularisation du fonds de roulement afférent au bien vendu,
l'ACQUEREUR s'engage à rembourser directement au VENDEUR ledit fonds de roulement le jour de la
régularisation des présentes par acte authentique. Le VENDEUR lui en donnera quittance le même jour.
- Inopposabilité des conventions des parties au syndicat :
Elles reconnaissent avoir été alertées par le rédacteur du présent acte que les conventions qu'elles ont prises afin
de déroger aux règles légales, dont la teneur leur a été, dans chaque cas, rappelée, s'imposent à elles mais ne
sont pas opposables au syndicat des copropriétaires en vertu des dispositions de l'article 6-3 dudit décret. En
conséquence, le syndicat des copropriétaires exercera son droit de poursuite soit à l'encontre du VENDEUR soit à
l'encontre de l'ACQUEREUR, conformément aux règles fixées par l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967 susvisé.
ARTICLE 7 - GARANTIE DECENNALE - ASSURANCES DE RESPONSABILITES ET DE DOMMAGES
Le VENDEUR déclare que la construction élevée sur l'immeuble vendu a été édifiée depuis moins de dix ans.
L'ACQUEREUR bénéficiera aux lieux et place du VENDEUR des diverses garanties et responsabilités attachées à
cette construction, telles que ces dernières sont régies par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
L’Immeuble, objet des présentes, étant achevé depuis moins de dix ans, le régime de la responsabilité et de
l'assurance auquel il se trouve soumis est celui résultant des dispositions des articles L.241-1 et suivants du Code
des Assurances s'appliquant à toutes les constructions, et notamment celles de l'article L.243-2 dudit Code.
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Point de départ : le point de départ des délais de garantie et de responsabilité est, d'après la loi, la réception de
l'immeuble par le maître de l'ouvrage.
Garanties et responsabilité : L'ACQUEREUR bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité
décennale prévue par l'article 1792 du Code Civil. Cette responsabilité, d'une durée de dix ans, s'étend à tous les
dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui, l'affectant dans l'un
de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle
responsabilité n'a cependant pas lieu si le dommage a été occasionné par une cause étrangère indépendante de
l'état du terrain ou de la réalisation de la construction.
Débiteurs : les débiteurs des diverses garanties dont l'ACQUEREUR peut bénéficier à la suite de l'achat sont :
a/ le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction,
b/ les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur.
Assurances : Les articles L.241-2 et 242-1 du Code des Assurances ont prévu que les constructions soumises au
régime de la responsabilité qu'elle organise doivent aussi être protégées par deux régimes d'assurances :
assurance de responsabilité et assurance de dommage pour les travaux relevant de la responsabilité décennale.
L'ACQUEREUR a été informé du but de ces deux assurances :
- l'assurance de responsabilité décennale doit être souscrite dès l'ouverture du chantier pour tous les participants à
l'acte de construire, celle-ci étant destinée à couvrir les désordres qui entrent dans le champ d'application de leur
responsabilité décennale prévue par les textes sus-visés. Cette assurance ne paie que dans la mesure où la
responsabilité de celui qu'elle garantit se trouve retenue ;
- l'assurance dommages ouvrages : cette assurance doit fournir les fonds nécessaires pour réparer les dommages
qui, par leur nature, entrent dans les prévisions des articles 1792 et suivants du Code Civil ; cette garantie doit
jouer en dehors de toute recherche de responsabilité.
Cette assurance doit être souscrite par toute personne qui fait réaliser des travaux de bâtiment, qu'elle agisse en
qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire.
Elle permet d'éviter au propriétaire de l'immeuble de mettre en jeu les responsabilités incombant aux divers
intervenants à la construction, avec les risques d'un contentieux long et onéreux.
A ce titre, le VENDEUR déclare :
- Que les constructions ont été édifiées depuis moins de dix ans, en vertu du permis de construire délivré par la
Mairie de COMBOURG, sous le numéro PC 035 085 08S 0011, le 21 mai 2008 ;
- Et qu’en application des dispositions de la loi numéro 78-12 du 4 Janvier 1978, relative à la responsabilité et aux
dommages dans le domaine de la construction, les VENDEURS aux présentes ont souscrit l'assurance suivante:
Compagnie : SOCIETE GROUPE CAMACTE, ACTE IARD – 14 Avenue de l'Europe - Espace Européen de
l'Entreprise - 67300 SCHILTIGHEIM
. Numéro de contrat : 2686122 RT (Souscripteur : N° 1026014).
Eléments d’équipement - Rappel de textes
Article 1792-2 : "La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui
affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages
mentionnés à l'alinéa précédent, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer
sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage".
Article 1792-3 : "Les autres éléments d'équipement du bâtiment font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement
d'une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage".
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ARTICLE 8 - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
L'immeuble vendu entre dans le champ d'application du diagnostic de performance énergétique visé à l'article L.
134-1 du Code de la construction et de l'habitation.
En conséquence, conformément à l'article L. 134-3 du Code de la construction et de l'habitation, un diagnostic de
performance énergétique datant de moins de dix ans doit être produit à l'ACQUEREUR.
Il est rappelé à l'acquéreur qu'aux termes de l'article L. 271-4-II in fine du Code de la construction et de l'habitation,
il ne peut se prévaloir à l'encontre du vendeur des informations contenues dans le diagnostic de performance
énergétique, qui n'a qu'une valeur informative.
Le VENDEUR s'engage préalablement à la régularisation des présentes par acte authentique à remettre à
l'ACQUEREUR un diagnostic de performance énergétique.
L'ACQUEREUR déclare que les informations contenues dans un diagnostic de performance énergétique ne
constituent pas pour lui un élément essentiel et déterminant dans la conclusion du présent compromis de vente.
ARTICLE 9 – ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES – REGLEMENTATION GENERALE
Il résulte des dispositions de l’article L125-5 du Code de l’environnement ce qui suit :
« Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention
des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou
dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de
l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret. »
« A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition
par le préfet. En cas de mise en vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités
prévues aux articles L.271-4 et L271-6 du code de la construction et de l’habitation. »
Le VENDEUR déclare que :
- L’immeuble vendu n’est pas situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques
prescrit ou approuvé.
- L’immeuble vendu est situé dans une zone de sismicité 2 (faible) ainsi qu’il en résulte du décret 2010-1255 du 22
octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.
Par conséquent, l'état des risques naturels et technologiques visé par l'article L. 125-5-I du Code de
l'environnement signé par les parties est annexé au présent acte.
Enfin, le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, l’immeuble objet de la présente vente n’a subi aucun sinistre
ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles
(Code des Assurances, art. L. 125-2) ou technologiques (Code des Assurances, art. L. 128-2).
Absence de sinistre
Le VENDEUR déclare que l'immeuble objet des présentes n'a pas subi, à sa connaissance, de sinistres qui ont fait
l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique ayant donné lieu au versement
d'une indemnité en application de l'article L.125-2 ou L.128-2 du code des assurances, pendant la période où il a
été propriétaire ou dont il a été lui-même informé.
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Paraphes – Réservataires / Réservant
ARTICLE 10 - DEPOT DE GARANTIE
ARTICLE R 261-29 :
Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du RESERVATAIRE dans une banque ou un
établissement habilité à cet effet ou chez un Notaire. Les dépôts des RESERVATAIRES des différents locaux
composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique
spécial comportant une rubrique par RESERVATAIRE
En garantie de ses engagements, l’ACQUEREUR effectue ce jour, un dépôt de garantie dont le montant figure aux
Conditions Particulières.
Le dépôt de garantie:
a) s’imputera sur le prix de la vente si elle se réalise,
b) sera restitué à l’ACQUEREUR sans indemnité de part et d’autre dans les 21 jours à compter du lendemain de la
date d’exercice du droit de rétractation prévu à l’article L 271.1 du Code de la Construction et de I’Habitation et si
la condition suspensive prévue à l’article 16 de la loi 79-596 du 13 juillet 1979 n’est pas réalisée,
c) sera acquis au VENDEUR si, pour des raisons autres que celles mentionnées au b) ci dessus l’ACQUEREUR
ne donne pas suite aux présentes ou s’il ne signe pas I’acte de vente et ne règle pas le prix exigible dans les
délais impartis.
Dans les deux cas prévus au c), le versement au profit du VENDEUR aura lieu à titre d’indemnité forfaitaire pour
l’indisponibilité entre ses mains des biens formant objet des présentes. Il sera donc effectué, à première demande
du VENDEUR, par le dépositaire du dépôt de garantie sans que l’ACQUEREUR ait besoin d’y concourir et sans
qu’il puisse s’y opposer. L’ACQUEREUR en donne dès à présent mandat au dépositaire.
ARTICLE 11 – DESIGNATION DES LOCAUX VENDUS – INFORMATION
L’ACQUEREUR déclare parfaitement connaître l'emplacement de l'opération dont dépendent les biens réservés,
pour l'avoir visité en vue des présentes, et s'être entouré de tous les éléments d'informations nécessaires à tous
égards.
Les locaux vendus sont désignés dans les conditions particulières
ARTICLE 12 - CONDITIONS SUSPENSIVES
Comme conditions déterminantes du présent acte, sans lesquelles l'ACQUEREUR n'aurait pas contracté,
les présentes sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Urbanisme
Que le certificat ou la note de renseignements d'urbanisme et le certificat d'alignement et de voirie ne révèlent
l'existence (par rapport à la situation actuelle ou aux déclarations du VENDEUR) d'aucune servitude susceptible
de modifier notablement la configuration des lieux ou le proche environnement de l'IMMEUBLE, de le déprécier
gravement ou de le rendre impropre à la destination que l'ACQUEREUR envisage de lui donner.
Préemption
Que tous organismes ou collectivités publics ou privés et toutes personnes physiques et morales titulaires d'un
droit de préemption renoncent à exercer ce droit.
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Paraphes – Réservataires / Réservant
Si le bénéficiaire d'un droit de préemption déclarait exercer son droit aux prix et conditions fixés au présent acte,
VENDEUR et ACQUEREUR reconnaissent que le présent acte serait caduc, sans indemnité de part et d'autre.
Si le bénéficiaire d'un de ces droits de préemption décidait de faire valoir son droit, soit en discutant le prix ou les
conditions de la vente, soit en exerçant son droit de préemption partiel, en application des textes ou conventions
les régissant, les présentes deviendront caduques et les soussignés seront déliés, sans indemnité de part et
d'autre, de leurs engagements réciproques. Dans ce cas, le VENDEUR aura alors le choix soit de retirer
l'immeuble de la vente soit de prendre les accords que bon lui semblera avec le titulaire du droit de préemption,
sans que l'ACQUEREUR puisse discuter la décision prise par le VENDEUR, ni inquiéter celui-ci à ce sujet.
Servitudes - Hypothèques
Que l'examen des titres et de l'état hypothécaire qui sera demandé ne révèle pas :
- L'existence de servitude conventionnelle ou légale à l'exception de celle qui aurait pu être déclarée au présent
acte,
- L'existence d'hypothèques ou autres sûretés que le prix de la vente ne permettrait pas de rembourser
intégralement en principal, intérêts et accessoires.
Action en réduction ou revendication
Que l'origine de propriété soit trentenaire et ne révèle aucune cause susceptible d'entraîner l'éviction de
l'ACQUEREUR
ARTICLE 13 – DELAI DE RETRACTATION
Conformément aux dispositions de l’Article L.271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, le présent acte
sera adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’acquéreur. Celui-ci aura la possibilité
de se rétracter pendant un délai de 7 jours à compter de la réception de cette lettre.
A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de sept
jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou du lendemain de la remise
en mains propres, l’ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Il est ici précisé à l’acquéreur que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera
considérée comme définitive.
ARTICLE 14 – FRAIS – DROITS ET EMOLUMENTS
Seront à la charge de l’acquéreur :
• les frais de l’acte authentique de vente
• une quote-part pour frais relatifs aux actes de dépôt de toutes pièces
• Une quote-part des frais exposés par la société notariale susnommée, pour l’établissement de l’état descriptif
de division et règlement de copropriété.
• les frais du prêt principal et des prêts complémentaires qu’il pourra solliciter.
ARTICLE 15 - SUBSTITUTION
L’acquéreur ne pourra se substituer aucune autre personne ce qu’il accepte expressément.
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Paraphes – Réservataires / Réservant
ARTICLE 16 - APPLICATION DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L’INFORMATION, AUX
FICHIERS ET AUX LIBERTES
L’ACQUEREUR est informé de l’utilisation par le VENDEUR des informations recueillies à l’occasion de la
conclusion du présent contrat pour la tenue d’un fichier commercial informatique.
Les personnes destinataires de ces informations sont au sein de la Société venderesse :
- les personnes chargées du service commercial et du service administratif et leurs supérieurs hiérarchiques
- les services chargés du contrôle (exemple Commissaire aux Comptes),
- les entreprises extérieures liées commercialement à la Société qui recueille des informations pour l’exécution du
contrat,
- les organismes publics dans la limite de la réponse aux obligations légales de la Société qui collecte les
informations
- les auxiliaires de Justice, ainsi que les officiers ministériels, dans leur mission de recouvrement des créances
Toutefois le VENDEUR se réserve la possibilité de céder ces informations à d’autres personnes en vue de
I’utilisation de ce fichier pour des finalités exclusivement commerciales.
L’ACQUEREUR est informé de ce que celui-ci dispose :
- d’un droit d’accès à ces informations à exercer dans les conditions des articles 34 et suivants de la Loi n°78-17
du 6 janvier 1978
- d’un droit de rectification des informations contenues en application des dispositions 34 à 38 de la Loi n°78-17du
6 janvier 1978
- du droit de s’opposer pour des raisons légitimes au traitement des informations nominatives le concernant, en
application de l’article 26 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
- de la possibilité de s’opposer à ce que les informations nominatives fassent l’objet d’une cession dans les
conditions précitées
ARTICLE 17 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, et en cas de litige, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège
social respectif.
Les litiges éventuels seront portés devant le Tribunal de Grande Instance du ressort du siège social du VENDEUR
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Paraphes – Réservataires / Réservant
CONDITIONS PARTICULIERES
1 - IDENTIFICATION de l’ACQUEREUR
Acquisition au nom de :
Monsieur
Madame
Mademoiselle
Sté
RESERVATAIRE
CONJOINT
Nom :……………………………………………………..
Nom :…………………………………………….
Prénoms :………………………………………………...
Prénoms : ……………………………………….
Né le ……………………………………………………..
Né le ……………………………………………….
A ………………………………………………………….
A……………………………………………………
Profession : ………………………………………………
Profession :………………………………………..
Adresse :………………………………………………….
……………………………………………………………...
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Tél :……………………………………………………
Tél :…………………………………………………………
Portable :……………………………………………..
Portable :…………………………………………………..
Mail : …………………………………………………..
Mail :………………………………………………………..
Situation familiale : ……………………………………….
Mariés le ……………………………………………………
Mairie de : …………………………………………….
Régime ……………………………………………………...
Acte reçu par Maître………………………………………..
Notaire à……………………………………………………..
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Paraphes – Réservataires / Réservant
2 - DESIGNATION DES BIENS VENDUS
• Un appartement situé au………….étage portant le n°…….
comportant……………………………………………………………………………………………………………………..
•
•
•
•
Le tout d'une surface habitable de …………….m² environ.
Balcon d’une surface de…………………………m² environ
Un parking extérieur n°…….
Un garage n°………
• Et les millièmes de propriété du sol et des parties communes afférentes aux locaux ci-dessus désignés
3 - PRIX
Le prix de vente total est de : ……………..……….EUROS TTC
(……………………………………………………………………..…………………………………………………en lettres)
dont TVA incluse au taux de 20%. Le prix est ferme et non révisable.
Le prix ci-dessus est définitif. Le vendeur pourra augmenter ou diminuer le prix du montant de la différence de la
T.V.A. si le taux de celle-ci a subi une modification législative.
Objectif :
Habiter
Louer
4 – MODALITES DE PAIEMENT
Le prix sera payable comptant en totalité le jour de la signature de l’acte authentique.
5 – DEPOT DE GARANTIE
L’ACQUEREUR effectue un dépôt de garantie égal à 5% du prix de vente TTC par chèque établi à l’ordre de
Maître Charles LACOURT, notaire de l’opération et remis au VENDEUR, chèque dont les caractéristiques sont
reproduites ci-dessous.
Chèque tiré sur la banque :……………………………..
D’un montant de :………………………………………...
Portant le n°……………………………………………….
Etabli à l’ordre de ………………………………………..
6 – NOTAIRE DE L’OPERATION
Maître Charles LACOURT, Notaire, à COMBOURG (35270), 1 bld du Mail.
7 – REGULARISATION :
Le présent acte sera régularisé par acte authentique reçu par LE NOTAIRE de l’opération, au plus tard dans les
deux mois des présentes.
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Paraphes – Réservataires / Réservant
8 - PRÊT(S) DEMANDE(S)
L’ACQUEREUR financera son acquisition à l’aide des prêts suivants :
Nature du prêt
Etablissement
Taux %
Montant en EUROS
L’ACQUEREUR déclare qu’il ne sollicitera aucun prêt, mention manuscrite voir art 3 des conditions générales.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
9 - REMISE DE PIECES
Les pièces ci-après énoncées sont et demeurent annexées au présent contrat comme parties intégrantes de
celui-ci :
•
•
•
•
un plan de masse
un plan des locaux vendus
un état des risques naturels et technologique
le diagnostic de performance énergétique (DPE)
Toutes pièces que l’ACQUEREUR reconnaît avoir reçu ce jour
Fait en deux exemplaires originaux à …………….………… le,………………………
LE VENDEUR
L’ACQUEREUR
Mention manuscrite « lu et approuvé »
Mention manuscrite « lu et approuvé »