Le logement de la famille
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Le logement de la famille
Janine REVEL Fiche de niveau 4. Droit de la famille / Liberté des conventions matrimoniales / Régime primaire / 2007 Le logement de la famille L’article 215 du Code civil prescrit l’obligation de communauté de vie des époux et leur reconnaît le pouvoir de choisir, en toute égalité, la résidence de la famille ; ce lieu, choisi d’un commun accord, fait l’objet d’une protection contre toute initiative individuelle contraire à l’intérêt du groupe familial. Le logement de la famille fait ainsi l’objet d’un statut spécifique qui déroge tant aux attributs du propriétaire, qu’aux règles du régime matrimonial lui-même. Ce statut protecteur se prolonge après la dissolution du mariage. 1) La protection est la même quels que soient les droits dont les époux sont titulaires sur le bien qui abrite le logement. Ce peut être un droit de propriété, droit exclusif à l’un d’eux (régime de la séparation de biens ; bien propre en régime communautaire) ou un droit dont ils sont titulaires ensemble (bien indivis ; bien commun) ; ce peut être un droit de bail, mais aussi un droit d’usufruit, un prêt… Pour assurer un contrôle mutuel de l’un à l’égard de l’autre, la loi exige le double consentement des époux pour disposer des droits par lesquels est assuré le logement, ce qui couvre la vente, l’échange, la donation, le bail ou encore la constitution d’une sûreté sur l’immeuble, lorsqu’il s’agit d’un droit réel. Lorsque le local est loué, l’interdiction vise la cession, la résiliation ou le refus de son renouvellement. Ainsi, tout acte qui prive, ou est susceptible de priver, la famille du logement est soumis au double consentement des époux. Cette même indisponibilité par un époux seul, vise également les meubles qui garnissent le logement. Et la Cour de cassation, dépassant la lettre du texte, mais soucieuse de l’interpréter en fonction de son esprit, a même décidé que la résiliation du contrat d’assurance du logement était un acte soumis à l’article 215 du Code civil. Cette exigence du double consentement peut créer des situations de blocage, lorsque le désaccord s’installe. Le juge est investi d’une mission de régulation, en autorisant un époux à agir seul, dès lors que l’acte envisagé par l’un, et refusé par l’autre, est conforme à l’intérêt de la famille. L’acte interdit est sanctionné par la nullité relative qui peut être exercée par celui des époux dont le consentement était requis ; l’action se prescrit par un délai d’un an à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte. Pour autant, le logement n’est pas insaisissable ; les créanciers des époux peuvent solliciter l’inscription d’une hypothèque judiciaire pour garantir leurs créances ou en poursuivre la vente forcée, même si la dette a été souscrite par un époux seul. Le Code de commerce (art. L.516-1 et s.) prévoit la possibilité pour l’entrepreneur individuel, dont l’activité comporte le risque d’une procédure collective, de faire déclarer le logement familial insaisissable, par acte notarié soumis à des mesures de publicité pour être opposable aux tiers. 2) Le divorce met fin au lien conjugal, mais non à la vie familiale qui perdure lorsqu’il y a des enfants. Aussi, par le biais de diverses techniques, la loi assure le maintien de l’affectation familiale du logement, malgré la désunion des époux. Si le bien était un immeuble faisant partie de la communauté, le juge peut l’attribuer à l’un d’eux en tenant compte des intérêts respectifs (par ex. à celui chez lequel les enfants ont leur résidence). De même, le logement loué, et même si le bail était au nom de l’un des époux, peut être attribué à l’autre en fonction des mêmes critères. A titre plus exceptionnel, le juge peut obliger l’époux propriétaire exclusif de l’immeuble à consentir un bail à son ex-conjoint si celui-ci a, seul, l’exercice de l’autorité parentale, ou même seulement si la résidence des enfants est fixée chez lui. Ce « bail forcé », dont le juge fixe les modalités, manifeste l’importance attachée à la permanence de la vie familiale. En cas de décès, la loi du 3 décembre 2001, permet au conjoint survivant de se maintenir dans le logement. A cet effet, elle lui reconnaît un droit de jouissance gratuite, d’une année, ainsi que sur le mobilier, et, si ce logement est loué, les loyers sont à la charge de la succession. Outre ce droit temporaire, le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager d’habitation dont il ne peut être privé que par un testament passé en la forme authentique. Le légataire ne peut jamais expulser le conjoint survivant pendant une année, et il ne le pourra pas jusqu’à son décès, si le testament qui lui transmet la propriété du bien est un testament olographe. Bibliographie M. Grimaldi : Le logement familial, Defrénois 1983/1025