L`an deux mil quatorze Et le dix huit février Nous, Docteur KOMOIN
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L`an deux mil quatorze Et le dix huit février Nous, Docteur KOMOIN
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------ORDONNANCE DE REFERE du 18/02/2014 ---------------RG N° 333/14 ---------------Monsieur OUATTARA Hamed C/ Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob ---------------DECISION : -----Défaut AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2014 L’an deux mil quatorze Et le dix huit février Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE Songui KP. Adama, Greffier Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’huissier du 29 janvier 2014, Monsieur OUATTARA Hamed a assigné Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob, à comparaître devant la juridiction de référé de ce Recevons Monsieur OUATTARA Hamed en son siège pour voir prononcer la résiliation du action ; contrat de bail les liant et ordonner son expulsion pour non-paiement de loyers ainsi que L’y disons bien fondé ; l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob ; Au soutien de sa demande, il explique qu’il lui a donné à bail trois (03) magasins sis à la Ordonnons en conséquence son expulsion des résidence Kimi 3 de Cocody Angré 8ème lieux tant de sa personne, de ses biens que de tranche ; tous occupants de son chef ; Disons n’y avoir lieu à prononcer expressément l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamnons le défendeur aux dépens. Que le contrat de bail liant les deux parties date du 1er janvier 2013 et est renouvelable par tacite reconduction ; Que les différents prix des loyers conclus pour les trois (03) magasins se présentent comme suit : - Magasin M4 loyer mensuel charges y comprises = 200.000.F CFA - Magasin M5 loyer mensuel charges y comprises = 200.000.F CFA - Magasin M8 loyer mensuel charges y comprises = 700.000.F CFA 1 Que conformément aux dispositions de l’article 20 du contrat de bail, les différents loyers sont payés d’avance au plus tard le 10 du mois en cours, et passé ce délai le loyer est majoré de 10% de pénalité de retard ; Que depuis les mois de novembre 2013, jusqu’au mois de janvier 2014, Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob, exerçant sous la dénomination commerciale de 24 CARRATS ne paye plus régulièrement ses loyers, et reste donc devoir les loyers échus et impayés suivants : - Magasin M4 : 600.000 F CFA représentant les loyers échus et impayés de novembre 2013 à janvier 2014. - Magasin M5 : 600.000 F CFA représentant les loyers échus et impayés de novembre 2013 à janvier 2014. - Magasin M8 : 2.100.000 F CFA représentant les loyers échus et impayés de novembre 2013 à janvier 2014. Que le cumul des loyers échus et impayés s’élève à la somme de trois millions trois cent mille (3.300.000) francs CFA ; Cette somme de trois millions trois cent mille (3.300.000) francs CFA, majorée de 10% (330.000F) de frais de pénalité de retard de paiement fait que la somme totale définitive due est de trois millions six cent trente mille (3.630.000) francs CFA ; Que malgré l’exploit de mise en demeure de payer en date du 23/12/2013 du Ministère de Maître POHANN Hervé Noël, Huissier de justice, conformément à l’article 133 de l’acte Uniforme OHADA portant droit commercial général, Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob n’a pu régulariser la situation les loyers impayés ; 2 Que cette situation lui cause un préjudice financier énorme qu’il convient de faire cesser en ordonnant son expulsion des lieux loués. Le défendeur n’a fait valoir aucun moyen. SUR CE : En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur n’a pas été assigné à sa personne. Il n’a ni comparu ni conclu. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur la recevabilité de l’action L’action introduite par Monsieur OUATTARA Hamed est régulière. Elle est donc recevable. Au fond Sur le bien-fondé de l’action en expulsion L’article 133 du nouvel Acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que « le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter les ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est 3 saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents ». L’analyse du dossier révèle que Monsieur OUATTARA Hamed a adressé une mise en demeure le 23 décembre 2013 à Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob qui respecte les dispositions ci-dessus indiquées. Il est constant que nonobstant cette mise à demeure qu’il a reçue, Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob ne s’est pas exécuté. Etant dès lors dans l’incapacité de remplir l’obligation de tout locataire consistant dans le paiement des loyers, il y a lieu, conformément à l’article 133 précité, de prononcer la résiliation du contrat de bail commercial conclu entre Monsieur OUATTARA Hamed et Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob et de l’expulser conséquemment des lieux loués tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef. Sur l’exécution provisoire de la présente ordonnance Dès lors que compétence a été donnée légalement à la juridiction des référés de statuer en cette matière, les ordonnances rendues sont exécutoires par provision en application de l’article de 227 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner expressément l’exécution provisoire de la présente ordonnance. Les dépens 4 Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob succombant, il doit supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ; Recevons Monsieur OUATTARA Hamed en son action ; L’y disons bien fondé ; Prononçons la résiliation du bail conclu avec Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob ; Ordonnons en conséquence son expulsion des lieux tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons n’y avoir lieu à prononcer expressément l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamnons le défendeur aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. / . 5