L`an deux mil quatorze Et le dix huit février Nous, Docteur KOMOIN

Transcription

L`an deux mil quatorze Et le dix huit février Nous, Docteur KOMOIN
KF/KV
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
---------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
---------------ORDONNANCE DE REFERE
du 18/02/2014
---------------RG N° 333/14
---------------Monsieur OUATTARA Hamed
C/
Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob
---------------DECISION :
-----Défaut
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 FEVRIER 2014
L’an deux mil quatorze
Et le dix huit février
Nous, Docteur KOMOIN François, Président
du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en
matière de référé d’heure à heure en notre
Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître KONE Songui KP. Adama,
Greffier
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 29 janvier 2014,
Monsieur OUATTARA Hamed a assigné
Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob, à
comparaître devant la juridiction de référé de ce
Recevons Monsieur OUATTARA Hamed en son siège pour voir prononcer la résiliation du
action ;
contrat de bail les liant et ordonner son
expulsion pour non-paiement de loyers ainsi que
L’y disons bien fondé ;
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir
ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu
l’urgence ;
Prononçons la résiliation du bail conclu avec
Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob ;
Au soutien de sa demande, il explique qu’il lui a
donné à bail trois (03) magasins sis à la
Ordonnons en conséquence son expulsion des résidence Kimi 3 de Cocody Angré 8ème
lieux tant de sa personne, de ses biens que de
tranche ;
tous occupants de son chef ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer expressément
l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamnons le défendeur aux dépens.
Que le contrat de bail liant les deux parties date
du 1er janvier 2013 et est renouvelable par tacite
reconduction ;
Que les différents prix des loyers conclus pour
les trois (03) magasins se présentent comme
suit :
-
Magasin M4 loyer mensuel charges y
comprises = 200.000.F CFA
-
Magasin M5 loyer mensuel charges y
comprises = 200.000.F CFA
-
Magasin M8 loyer mensuel charges y
comprises = 700.000.F CFA
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Que conformément aux dispositions de l’article
20 du contrat de bail, les différents loyers sont
payés d’avance au plus tard le 10 du mois en
cours, et passé ce délai le loyer est majoré de
10% de pénalité de retard ;
Que depuis les mois de novembre 2013,
jusqu’au mois de janvier 2014, Monsieur N’ZI
Kouadio Kan Jacob, exerçant sous la
dénomination commerciale de 24 CARRATS ne
paye plus régulièrement ses loyers, et reste
donc devoir les loyers échus et impayés
suivants :
-
Magasin
M4 :
600.000
F
CFA
représentant les loyers échus et impayés
de novembre 2013 à janvier 2014.
-
Magasin
M5 :
600.000
F
CFA
représentant les loyers échus et impayés
de novembre 2013 à janvier 2014.
-
Magasin M8 : 2.100.000 F CFA
représentant les loyers échus et impayés
de novembre 2013 à janvier 2014.
Que le cumul des loyers échus et impayés
s’élève à la somme de trois millions trois cent
mille (3.300.000) francs CFA ;
Cette somme de trois millions trois cent mille
(3.300.000) francs CFA, majorée de 10%
(330.000F) de frais de pénalité de retard de
paiement fait que la somme totale définitive due
est de trois millions six cent trente mille
(3.630.000) francs CFA ;
Que malgré l’exploit de mise en demeure de
payer en date du 23/12/2013 du Ministère de
Maître POHANN Hervé Noël, Huissier de
justice, conformément à l’article 133 de l’acte
Uniforme OHADA portant droit commercial
général, Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob n’a
pu régulariser la situation les loyers impayés ;
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Que cette situation lui cause un préjudice
financier énorme qu’il convient de faire
cesser en ordonnant son expulsion des lieux
loués.
Le défendeur n’a fait valoir aucun moyen.
SUR CE :
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le défendeur n’a pas été assigné à sa
personne. Il n’a ni comparu ni conclu. Il y a lieu
de statuer par défaut à son égard.
Sur la recevabilité de l’action
L’action introduite par Monsieur OUATTARA
Hamed est régulière. Elle est donc recevable.
Au fond
Sur le bien-fondé de l’action en expulsion
L’article 133 du nouvel Acte Uniforme portant
sur le droit commercial général dispose que « le
preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce
qui le concerne au respect de chacune des
clauses et conditions du bail sous peine de
résiliation. La demande en justice aux fins de
résiliation du bail doit être précédée d’une mise
en demeure d’avoir à respecter les ou les
clauses ou conditions violées. La mise en
demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée
par tout moyen permettant d’établir sa réception
effective par le destinataire. A peine de nullité, la
mise en demeure doit indiquer la ou les clauses
et conditions du bail non respectées et informer
le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un
délai d’un mois à compter de sa réception, la
juridiction compétente statuant à bref délai est
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saisie aux fins de résiliation du bail et
d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de
tout occupant de son chef. Le contrat de bail
peut prévoir une clause résolutoire de plein
droit. La juridiction compétente statuant à bref
délai constate la résiliation du bail et prononce,
le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout
occupant de son chef, en cas d’inexécution
d’une clause ou d’une condition du bail après la
mise en demeure visée aux alinéas
précédents ».
L’analyse du dossier révèle que Monsieur
OUATTARA Hamed a adressé une mise en
demeure le 23 décembre 2013 à Monsieur N’ZI
Kouadio Kan Jacob qui respecte les dispositions
ci-dessus indiquées.
Il est constant que nonobstant cette mise à
demeure qu’il a reçue, Monsieur N’ZI Kouadio
Kan Jacob ne s’est pas exécuté. Etant dès lors
dans l’incapacité de remplir l’obligation de tout
locataire consistant dans le paiement des
loyers, il y a lieu, conformément à l’article 133
précité, de prononcer la résiliation du contrat de
bail commercial conclu entre Monsieur
OUATTARA Hamed et Monsieur N’ZI Kouadio
Kan Jacob et de l’expulser conséquemment des
lieux loués tant de sa personne, de ses biens
que de tous occupants de son chef.
Sur l’exécution provisoire de la présente
ordonnance
Dès lors que compétence a été donnée
légalement à la juridiction des référés de statuer
en cette matière, les ordonnances rendues sont
exécutoires par provision en application de
l’article de 227 du code de procédure civile,
commerciale et administrative ; Il n’est donc pas
nécessaire d’ordonner expressément l’exécution
provisoire de la présente ordonnance.
Les dépens
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Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob succombant,
il doit supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière
de référé et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir
ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu
l’urgence ;
Recevons Monsieur OUATTARA Hamed en son
action ;
L’y disons bien fondé ;
Prononçons la résiliation du bail conclu avec
Monsieur N’ZI Kouadio Kan Jacob ;
Ordonnons en conséquence son expulsion des
lieux tant de sa personne, de ses biens que de
tous occupants de son chef ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer expressément
l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamnons le défendeur aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier. / .
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