Maître BOBRE Felix - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Maître BOBRE Felix - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KS REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ---------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN ---------------ORDONNANCE DE REFERE du 30/06/2015 ---------------RG N° 2235/15 --------------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2015 L’an deux mil quatorze Et le trente juin Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les DeuxPlateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI KP.ADAMA, Greffier ; Monsieur BOURGI Khalil Hassan (Maître BOBRE Felix) Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : C/ La Société SICS (SCPA BOUAFFON-GOGO & Associés) ---------------DECISION : -----Contradictoire --------- Déclarons l’action de Monsieur BOURGI KHALIL HASSAN irrecevable ; Le condamnons aux entiers dépens de l’instance. Par exploit d’huissier du 09 juin 2015 Monsieur BOURGI Khalil Hassan a assigné la société SICS à comparaître le 16 juin 2015 devant la juridiction de référé de ce siège pour voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et ordonner son expulsion pour non paiement de loyers ; Au soutien de sa demande, il explique que la société SICS occupe un magasin et un entrepôt sis à Marcory derrière ORCA DECO, lot 335, ilot 7, moyennant les loyers mensuels respectifs de 750.000 et 600.000 francs CFA lui appartenant ; Que celle-ci ne s’acquittant pas régulièrement de ses loyers lui reste devoir la somme de 7.950.000 francs CFA, répartie comme suit : - s’agissant du magasin, 3.750.000 francs CFA de février à juin 2015 ; - s’agissant de l’entrepôt, 4.200.000 francs CFA de décembre 2014 à juin 2015 ; Qu’à ces sommes s’ajoute celle de 51.000 francs CFA représentant le coût de l’exploit ; Que le vendredi 12 septembre 2014, un exploit de mise en demeure a été notifié à la défenderesse ; Que malgré ses réclamations amiables réitérées, celle-ci n’offre point de s’acquitter de ses arriérés de loyers ; Que le préjudice qu’il subit s’accroit au fil des mois ; 1 Qu’il y a urgence à ce qu’il soit mis fin à cette situation ; Que c’est pourquoi, il sollicite l’expulsion pure et simple de la défenderesse des lieux loués tant de ses biens, que de tous occupants de son chef. ; Celle-ci s’oppose aux prétentions du demandeur et relève que l’acte d’assignation est nul pour n’avoir pas indiqué la date de naissance du demandeur de sorte à permettre à la juridiction de céans d’apprécier sa capacité à ester en justice ; Elle soulève en outre la nullité de la mise en demeure, celle-ci n’ayant pas indiqué qu’elle dispose d’un mois pour se conformer à ses obligations contractuelles et ce en violation de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l’action Le demandeur sollicite l’expulsion de la défenderesse des lieux loués tant de sa personne de ses biens que de tous occupant de son chef ; L’article 133 de l’acte uniforme portant droit commercial général dispose : « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. 2 A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits » ; Ce texte subordonne la résiliation judiciaire du contrat de bail à une mise en demeure préalable servie au contractant défaillant d’avoir à se conformer aux clauses et conditions du contrat ; Cette prescription est incontournable, l’article 133 étant une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé par des conventions particulières ; En l’espèce la mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions de bail servie à la défenderesse date du 12 septembre 2014 et ne concerne que les loyers des mois d’août et septembre 2014 ; Or la présente procédure est initiée en raison du nonpaiement des loyers couvrant la période de décembre 2014 à juin 2015 pour laquelle la demanderesse n’a pas été préalablement mise en demeure de s’exécuter ; La défenderesse n’ayant pas été mise en demeure d’avoir à se conformer à ses obligations contractuelles pour la période litigieuse, l’action en expulsion dirigée contre elle a été initiée en violation de l’article 133 de l’acte uniforme susindiqué ; 3 Au surplus, la mise en demeure n’informe pas le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, alors que cette mention est prescrite à peine de nullité ; Il s’ensuit que la mise en demeure en date du 12 septembre est irrégulière ; Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la présente action irrecevable ; Sur les dépens Le demandeur succombant, il doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Déclarons l’action de Monsieur BOURGI KHALIL HASSAN irrecevable ; Le condamnons aux entiers dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / . 4 5