Maître BOBRE Felix - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Maître BOBRE Felix - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KS
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
---------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
---------------ORDONNANCE DE REFERE
du 30/06/2015
---------------RG N° 2235/15
---------------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2015
L’an deux mil quatorze
Et le trente juin
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal
de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé
d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les DeuxPlateaux ;
Assisté de Maître KONE SONGUI KP.ADAMA, Greffier ;
Monsieur BOURGI Khalil Hassan
(Maître BOBRE Felix)
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
C/
La Société SICS
(SCPA BOUAFFON-GOGO & Associés)
---------------DECISION :
-----Contradictoire
---------
Déclarons l’action de Monsieur BOURGI
KHALIL HASSAN irrecevable ;
Le condamnons aux entiers dépens de
l’instance.
Par exploit d’huissier du 09 juin 2015 Monsieur BOURGI
Khalil Hassan a assigné la société SICS à comparaître le
16 juin 2015 devant la juridiction de référé de ce siège pour
voir prononcer la résiliation du contrat de bail les liant et
ordonner son expulsion pour non paiement de loyers ;
Au soutien de sa demande, il explique que la société SICS
occupe un magasin et un entrepôt sis à Marcory derrière
ORCA DECO, lot 335, ilot 7, moyennant les loyers
mensuels respectifs de 750.000 et 600.000 francs CFA lui
appartenant ;
Que celle-ci ne s’acquittant pas régulièrement de ses loyers
lui reste devoir la somme de 7.950.000 francs CFA, répartie
comme suit :
- s’agissant du magasin, 3.750.000 francs CFA de février à
juin 2015 ;
- s’agissant de l’entrepôt, 4.200.000 francs CFA de
décembre 2014 à juin 2015 ;
Qu’à ces sommes s’ajoute celle de 51.000 francs CFA
représentant le coût de l’exploit ;
Que le vendredi 12 septembre 2014, un exploit de mise en
demeure a été notifié à la défenderesse ;
Que malgré ses réclamations amiables réitérées, celle-ci
n’offre point de s’acquitter de ses arriérés de loyers ;
Que le préjudice qu’il subit s’accroit au fil des mois ;
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Qu’il y a urgence à ce qu’il soit mis fin à cette situation ;
Que c’est pourquoi, il sollicite l’expulsion pure et simple de
la défenderesse des lieux loués tant de ses biens, que de
tous occupants de son chef. ;
Celle-ci s’oppose aux prétentions du demandeur et
relève que l’acte d’assignation est nul pour n’avoir pas
indiqué la date de naissance du demandeur de sorte à
permettre à la juridiction de céans d’apprécier sa capacité
à ester en justice ;
Elle soulève en outre la nullité de la mise en demeure,
celle-ci n’ayant pas indiqué qu’elle dispose d’un mois
pour se conformer à ses obligations contractuelles et ce
en violation de l’article 133 de l’acte uniforme portant sur
le droit commercial général ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a comparu et conclu ;
Il sied de statuer par décision contradictoire ;
Sur la recevabilité de l’action
Le demandeur sollicite l’expulsion de la défenderesse
des lieux loués tant de sa personne de ses biens que de
tous occupant de son chef ;
L’article 133 de l’acte uniforme portant droit commercial
général dispose : « Le preneur et le bailleur sont tenus
chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des
clauses et conditions du bail sous peine de résiliation.
La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit
être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter
la ou les clauses ou conditions violées. La mise en
demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout
moyen permettant d’établir sa réception effective par le
destinataire.
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A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou
les clauses et conditions du bail non respectées et
informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un
délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction
compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de
résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du
preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de
plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai
constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant,
l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef,
en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du
bail après la mise en demeure visée aux alinéas
précédents.
La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit
notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte
introductif d’instance. La décision prononçant ou
constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après
l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de
la demande aux créanciers inscrits » ;
Ce texte subordonne la résiliation judiciaire du contrat de
bail à une mise en demeure préalable servie au
contractant défaillant d’avoir à se conformer aux clauses
et conditions du contrat ;
Cette prescription est incontournable, l’article 133 étant
une disposition d’ordre public à laquelle il ne peut être
dérogé par des conventions particulières ;
En l’espèce la mise en demeure d’avoir à respecter les
clauses et conditions de bail servie à la défenderesse
date du 12 septembre 2014 et ne concerne que les loyers
des mois d’août et septembre 2014 ;
Or la présente procédure est initiée en raison du nonpaiement des loyers couvrant la période de décembre
2014 à juin 2015 pour laquelle la demanderesse n’a pas
été préalablement mise en demeure de s’exécuter ;
La défenderesse n’ayant pas été mise en demeure
d’avoir à se conformer à ses obligations contractuelles
pour la période litigieuse, l’action en expulsion dirigée
contre elle a été initiée en violation de l’article 133 de
l’acte uniforme susindiqué ;
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Au surplus, la mise en demeure n’informe pas le
destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un
mois à compter de sa réception, la juridiction compétente
statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du
bail et d’expulsion, alors que cette mention est prescrite
à peine de nullité ;
Il s’ensuit que la mise en demeure en date du 12
septembre est irrégulière ;
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer la présente action
irrecevable ;
Sur les dépens
Le demandeur succombant, il doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
de référé et en premier ressort ;
Déclarons l’action
de Monsieur BOURGI KHALIL
HASSAN irrecevable ;
Le condamnons aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et
an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / .
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