Jours fériés, ponts et journée de solidarité
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Jours fériés, ponts et journée de solidarité
"Soucieux de rester dans la législation en vigueur, nous vous rappelons quelques bases juridiques..." n°27 - 6 Avril 2012 Jours fériés, ponts et journée de solidarité 1) Rémunération des jours fériés chômés A. Le jour férié est compris dans la même mission Par principe, l’intérimaire bénéficie du paiement du jour férié compris dans sa mission, dès lors que les permanents de l’EU en bénéficient, sans qu’aucune condition d’ancienneté ne puisse lui être opposée (article L.1251-18 CT). En conséquence, cette année, si leur mission inclut le lundi de Pâques (9 avril), le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l’Ascension (17 mai) ou le lundi de Pentecôte (28 mai), les salariés intérimaires auront droit au paiement de ces jours fériés, comme s’ils avaient travaillé cette ou ces journées. L’intérimaire est indemnisé sur la base de l ’horaire qu’il aurait dû effectuer ce jour-là car cela correspond à un maintien de salaire. La rémunération maintenue comprend toutes les primes inhérentes à la nature du travail, mais ne comprend pas les indemnités représentatives de frais professionnels dans la mesure où le salarié n’engage pas ces dépenses, sauf si le salarié auquel sont versés des remboursements de frais calendaires est resté sur son lieu de déplacement le jour férié. Si le jour férié est chômé et non payé dans l’entreprise utilisatrice, il n’est pas dû à l’intérimaire en raison de l’égalité de traitement entre permanents et intérimaires. B. Le jour férié est situé entre deux missions dans l’Entreprise Utilisatrice Lorsqu’une mission s’achève normalement la veille d’un jour férié, celui-ci n’est pas dû au salarié temporaire. Toutefois, lorsque le salarié reprend une autre mission dans la même entreprise utilisatrice, le lendemain du jour férié, celui-ci est dû au salarié temporaire, s’il s’agit dans les faits, de la continuation de la mission précédente (avis d’interprétation de la CPPN-TT relatif aux jours fériés du 4 avril 1990). En d’autres termes, si une mission s’achève un vendredi et que le lundi suivant est férié, l’intérimaire qui commence une nouvelle m ission le mardi en reprenant les mêmes fonctions que celles de la mission précédente dans la même EU, le JF du lundi, lui sera dû. C. Les heures supplémentaires Un arrêt de la cour de cassation du 1er décembre 2004 précise qu’en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraire en vigueur dans l’entreprise, les jours fériés chômés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Les jours fériés chômés ne peuvent, en conséquence, être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires. Les Jours Fériés ne sont pas pris dans le calcul des repos compensateurs. 2) Jours fériés travaillés A. Cas du 1er mai C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé. Toutefois, il existe des exceptions légales pour certains secteurs d’activité qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (article L.3133-6 CT). Ces établissements ne sont pas définis par la loi, mais correspondent généralement aux établissements qui bénéficient déjà par ailleurs d’une dérogation au repos dominical des salariés : usines à feu continu, transport, hôtel, h ôpitaux... Le 1er mai chômé ne peut être une cause de réduction de salaire (article L.3133-5 CT). Les salariés bénéficient d’une indemnité égale au salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé ce jour-là. Le 1er mai travaillé ouvre droit, en plus du s alaire correspondant à la rémunération habituelle du salarié, à une indemnité égale au montant de cette rémunération (ou à une indemnisation plus favorable s’appliquant dans l’EU). Les heures travaillées sont donc majorées à 100%, exception faite des majorations pour heures supplémentaires. B. Autres jours fériés Contrairement au 1er mai qui est obligatoirement chômé, les jours fériés peuvent être travaillés, sauf si la convention collective a pplicable prévoit le chômage de tous ou de c ertains jours fériés. 3) Ponts A. Les ponts payés sans récupération L’EU peut décider d’accorder à ses salariés un pont rémunéré. Les salariés intérimaires devront en bénéficier, dans les mêmes conditions, par égalité de traitement. Ce pont devra être payé aux salariés intérimaires, sauf si une suspension, non rémunérée, a été initialement prévue dans le contrat de mission. En revanche, même si une période de suspension est prévue au contrat pour le pont, le jour férié est dû aux salariés intérimaires. B. Les ponts payés avec récupération Le Code du travail précise que les heures perdues à l’occasion d'un pont peuvent être récupérées. Cette récupération est décidée par l’employeur et s ’impose aux salariés. Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année et ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine. Les heures de récupération d’un pont sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée : elles sont donc payées au tarif normal, sans majoration. Les heures supplémentaires ne sont pas récupérables. Avant la récupération, l’employeur doit informer l’inspecteur du travail des modalités de la récupération. Lorsque l’EU prévoit des modalités de récupération pour ses salariés, l’intérimaire est soumis au même régime, sous réserve que son contrat de mission couvre la période de r écupération. L’intérimaire peut alors prétendre au bénéfice de ce jour chômé dans la mesure où il donnera lieu de sa part à récupération. L’intérimaire ne peut en principe prétendre à la rémunération de ce jour chômé lorsque : ● le pont accordé est imputé sur les droits à congés payés, ● le pont a fait l’objet ou va faire l’objet d’une récupération se situant en dehors de la période de mise à disposition, ● la durée de la mission de l’intérimaire n’est pas suffisamment longue pour prétendre à la prise des JRTT dans l’EU. On considère toutefois que l’intérimaire peut bénéficier du pont rémunéré sans récupération dans l’EU dans deux hypothèses : ● l’intérimaire n’a pas été averti par son employeur de cette interruption de travail et s’est tenu à cette occasion à la disposition de l’EU, ● l’intérimaire s’est vu garantir par contrat, un nombre d’heures de travail, le jour chômé ne peut donc pas avoir pour effet de diminuer le montant de la rémunération de l’intérimaire résultant d’un nombre d’heures de travail garanti contractuellement. Cette règle ne s’appliquera pas si l’intérimaire a signé un contrat prévoyant une période de suspension non rémunérée. 4) Journée de solidarité La journée de solidarité n’est plus, sauf disposition conventionnelle contraire, fixée le lundi de Pentecôte soit le 28 mai cette année , mais à une date librement choisie par l’employeur. La journée de solidarité est une journée de travail normale pour les salariés intérimaires. Ils sont donc rémunérés sur la base du nombre d’heures effectuées au cours de cette journée. Elle peut également générer des heures supplémentaires si le salarié a travaillé plus de 35 heures dans la semaine. En effet, étant exclus de la loi de mensualisation, la neutralisation des heures effectuées au cours de la journée de solidarité ne s’applique pas aux salariés intérimaires. Si les salariés permanents ne travaillent pas pendant cette journée et se voient imposer la prise d’un JRTT, les salariés intérimaires devront également prendre un JRTT. Si ces derniers n’ont pas de JRTT, la journée de solidarité devra être payée. Toutefois, vous pouvez prévoir, dans le contrat de mission, que la journée de solidarité sera non travaillée et non rémunérée. www.toulouse-interim.com siège social : 34, rue gabriel péri - 31000 toulouse - tél. : 05 34 41 81 60 - fax : 05 34 41 81 69 Société par Actions Simplifiées au capital de 455 000 euros - siret 389 854 878 - APE 741 J