Jours fériés, ponts et journée de solidarité

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Jours fériés, ponts et journée de solidarité
"Soucieux de rester dans la législation en vigueur, nous vous rappelons quelques bases juridiques..."
n°27 - 6 Avril 2012
Jours fériés, ponts et journée de solidarité
1) Rémunération des jours fériés
chômés
A. Le jour férié est compris dans la même mission
Par principe, l’intérimaire bénéficie du paiement
du jour férié compris dans sa mission, dès lors que
les permanents de l’EU en bénéficient, sans
­qu’aucune condition d’ancienneté ne puisse lui
être opposée (article L.1251-18 CT).
En conséquence, cette année, si leur mission
inclut le lundi de Pâques (9 avril), le 1er mai, le
8 mai, le jeudi de l’Ascension (17 mai) ou le
lundi de Pentecôte (28 mai), les salariés
intérimaires auront droit au paiement de ces
jours fériés, comme s’ils avaient travaillé cette
ou ces journées.
L’intérimaire est indemnisé sur la base de l­ ’horaire
qu’il aurait dû effectuer ce jour-là car cela
­correspond à un maintien de salaire.
La rémunération maintenue comprend toutes les
primes inhérentes à la nature du travail, mais ne
comprend pas les indemnités représentatives de
frais professionnels dans la mesure où le salarié
n’engage pas ces dépenses, sauf si le salarié
auquel sont versés des remboursements de frais
­calendaires est resté sur son lieu de déplacement le
jour férié.
Si le jour férié est chômé et non payé dans
l’entreprise utilisatrice, il n’est pas dû à
­
­l’intérimaire en raison de l’égalité de traitement
entre permanents et intérimaires.
B. Le jour férié est situé entre deux missions
dans l’Entreprise Utilisatrice
Lorsqu’une mission s’achève normalement la
veille d’un jour férié, celui-ci n’est pas dû au
­salarié temporaire. Toutefois, lorsque le salarié
reprend une autre mission dans la même ­entreprise
utilisatrice, le lendemain du jour férié, celui-ci est
dû au salarié temporaire, s’il s’agit dans les faits,
de la continuation de la mission précédente (avis
d’interprétation de la CPPN-TT relatif aux jours
fériés du 4 avril 1990).
En d’autres termes, si une mission s’achève un
vendredi et que le lundi suivant est férié,
­
­l’intérimaire qui commence une nouvelle m
­ ission
le mardi en reprenant les mêmes fonctions que
celles de la mission précédente dans la même EU,
le JF du lundi, lui sera dû.
C. Les heures supplémentaires
Un arrêt de la cour de cassation du 1er décembre
2004 précise qu’en l’absence de dispositions
légales ou conventionnelles ou d’un usage
­contraire en vigueur dans l’entreprise, les jours
fériés chômés ne peuvent être assimilés à du
temps de travail effectif.
Les jours fériés chômés ne peuvent, en
conséquence, être pris en compte dans la
­
­détermination de l’assiette de calcul des droits
à majoration et bonification en repos pour
heures supplémentaires. Les Jours Fériés ne sont
pas pris dans le calcul des repos compensateurs.
2) Jours fériés travaillés
A. Cas du 1er mai
C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et
payé. Toutefois, il existe des exceptions légales
pour certains secteurs d’activité qui, en raison de
la nature de leur activité, ne peuvent interrompre
le travail (article L.3133-6 CT).
Ces établissements ne sont pas définis par la loi,
mais correspondent généralement aux
établissements qui bénéficient déjà par ailleurs
­
d’une dérogation au repos dominical des salariés :
usines à feu continu, transport, hôtel, h­ ôpitaux...
Le 1er mai chômé ne peut être une cause de
­réduction de salaire (article L.3133-5 CT). Les
salariés bénéficient d’une indemnité égale au
­
salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient
­travaillé ce jour-là.
Le 1er mai travaillé ouvre droit, en plus du s­ alaire
correspondant à la rémunération h­abituelle du
­salarié, à une indemnité égale au montant de
cette rémunération (ou à une i­ndemnisation plus
favorable s’appliquant dans l’EU). Les heures
­
­travaillées sont donc majorées à 100%, exception
faite des majorations pour heures supplémentaires.
B. Autres jours fériés
Contrairement au 1er mai qui est obligatoirement
chômé, les jours fériés peuvent être t­ravaillés,
sauf si la convention collective a­ pplicable prévoit
le chômage de tous ou de c­ ertains jours fériés.
3) Ponts
A. Les ponts payés sans récupération
L’EU peut décider d’accorder à ses salariés un
pont rémunéré. Les salariés intérimaires devront
en bénéficier, dans les mêmes conditions, par égalité
de traitement. Ce pont devra être payé aux salariés
intérimaires, sauf si une suspension, non
rémunérée, a été initialement prévue dans le
contrat de mission.
En revanche, même si une période de suspension
est prévue au contrat pour le pont, le jour férié
est dû aux salariés intérimaires.
B. Les ponts payés avec récupération
Le Code du travail précise que les heures ­perdues
à l’occasion d'un pont peuvent être
récupérées. Cette récupération est décidée par
­
l’employeur et s­ ’impose aux salariés.
Les heures perdues ne peuvent être récupérées que
dans les 12 mois précédant ou suivant leur
perte. Les heures de récupération ne peuvent
être ­réparties uniformément sur toute l’année et ne
­peuvent augmenter la durée du travail de plus
d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par
semaine.
Les heures de récupération d’un pont sont des
heures normales de travail dont l’exécution a été
­différée : elles sont donc payées au tarif normal,
sans majoration. Les heures supplémentaires ne
sont pas récupérables.
Avant la récupération, l’employeur doit informer
l’inspecteur du travail des modalités de la
­récupération.
Lorsque l’EU prévoit des modalités de ­récupération
pour ses salariés, l’intérimaire est soumis au même
régime, sous réserve que son contrat de mission
couvre la période de r­ écupération.
L’intérimaire peut alors prétendre au bénéfice de
ce jour chômé dans la mesure où il donnera lieu de
sa part à récupération.
L’intérimaire ne peut en principe prétendre à la
rémunération de ce jour chômé lorsque :
● le pont accordé est imputé sur les droits à congés
payés,
●
le pont a fait l’objet ou va faire l’objet d’une
­récupération se situant en dehors de la période
de mise à disposition,
● la durée de la mission de l’intérimaire n’est pas
suffisamment longue pour prétendre à la prise
des JRTT dans l’EU.
On considère toutefois que l’intérimaire peut
bénéficier du pont rémunéré sans récupération
­
dans l’EU dans deux hypothèses :
● l’intérimaire n’a pas été averti par son employeur
de cette interruption de travail et s’est tenu à
cette occasion à la disposition de l’EU,
● l’intérimaire s’est vu garantir par contrat, un
nombre d’heures de travail, le jour chômé ne
peut donc pas avoir pour effet de diminuer le
montant de la rémunération de l’intérimaire
­
résultant d’un nombre d’heures de travail
­
­garanti contractuellement.
Cette règle ne s’appliquera pas si l’intérimaire
a signé un contrat prévoyant une période de
­suspension non rémunérée.
4) Journée de solidarité
La journée de solidarité n’est plus, sauf
disposition conventionnelle contraire, fixée le
lundi de Pentecôte soit le 28 mai cette année , mais
à une date librement choisie par l’employeur.
La journée de solidarité est une journée de
travail normale pour les salariés intérimaires.
Ils sont donc rémunérés sur la base du nombre
d’heures effectuées au cours de cette journée. Elle
peut également générer des heures supplémentaires
si le salarié a travaillé plus de 35 heures dans la
semaine. En effet, étant exclus de la loi de
mensualisation, la neutralisation des heures
effectuées au cours de la journée de solidarité ne
s’applique pas aux salariés intérimaires.
Si les salariés permanents ne travaillent pas
pendant cette journée et se voient imposer la prise
d’un JRTT, les salariés intérimaires devront
également prendre un JRTT. Si ces derniers n’ont
pas de JRTT, la journée de solidarité devra être
payée. Toutefois, vous pouvez prévoir, dans le
contrat de mission, que la journée de solidarité
sera non travaillée et non rémunérée.
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