Flash Info n°12/ ATTENTION voir le n° 15 +RECENT
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N°12 - 10 avril 2007 Jours fériés et ponts 1) Rémunération des jours fériés chômés Application aux salariés intérimaires Les salariés intérimaires étant exclus de l'accord sur la mensualisation, les règles qui en découlent ne leur sont pas transposables telles quelles. Ainsi, la règle de présence la veille et le lendemain n’a aucun fondement juridique dans le travail temporaire et doit être nuancée en fonction des différentes situations qui peuvent se présenter. 1. Le jour férié est compris dans la même mission Par principe, l’intérimaire bénéficie du paiement du jour férié compris dans sa mission, dès lors que les permanents de l’EU en bénéficient, sans qu’aucune condition d’ancienneté ne puisse lui être opposée (article L 124-4-2 CT). Cela signifie notamment, selon la circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992, “qu’aucune condition d’ancienneté ne peut être opposée aux intérimaires même si les salariés de l’utilisateur se voient imposer une telle condition pour bénéficier du paiement des jours fériés”. L’intérimaire est indemnisé sur la base de l’horaire qu’il aurait dû effectuer ce jour-là car cela correspond à un maintien de salaire. La rémunération maintenue comprend toutes les primes inhérentes à la nature du travail, mais ne comprend pas les indemnités représentatives de frais professionnels dans la mesure où le salarié n’engage pas ces dépenses, sauf si le salarié auquel sont versés des remboursements de frais calendaires est resté sur son lieu de déplacement le jour férié. Si le jour férié est chômé et non payé dans l’entreprise utilisatrice, il n’est pas dû à l’intérimaire en raison de l’égalité de traitement entre permanents et intérimaires. 2. Le jour férié est situé entre deux missions dans l’Entreprise Utilisatrice Lorsqu’une mission s’achève normalement la veille d’un jour férié, celui-ci n’est pas dû au salarié temporaire. Toutefois, lorsque le salarié reprend une autre mission dans la même entreprise utilisatrice, le lendemain du jour férié, celui-ci est dû au salarié temporaire, s’il s’agit dans les faits, de la continuation de la mission précédente (avis d’interprétation de la CPPN-TT relatif aux jours fériés du 4 avril 1990). En d’autres termes, si une mission s’achève un vendredi et que le lundi suivant est férié, l’intérimaire qui commence une nouvelle mission le mardi suivant en reprenant les mêmes fonctions que celles de la mission précédente dans la même EU pourra prétendre au paiement du lundi férié. Modalités particulières de prise en compte des jours fériés chômés Le problème des modalités de rémunération du jour férié chômé ne se pose que s’il est payé dans l’entreprise utilisatrice. Ce sont généralement les conventions collectives, ou à défaut l’usage en "Soucieux de rester dans la législation en vigueur, nous vous rappelons quelques bases juridiques..." vigueur dans l’entreprise, qui traitent de cette question. 1. Les heures supplémentaires Un arrêt de la cour de cassation du 1er décembre 2004 précise qu’en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraire en vigueur dans l’entreprise, les jours fériés chômés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Les jours fériés chômés ne peuvent, en conséquence, être pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires. Il conviendra donc de se rapprocher de l’EU pour savoir s’il y a lieu ou non de prendre en compte les heures du jour férié pour le décompte des heures supplémentaires des intérimaires. En effet, en application du principe d’égalité de traitement, ces derniers bénéficieront des mêmes règles que les permanents de l’EU. 2. Le repos compensateur Les heures ouvrant droit à repos compensateur sont des heures “de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi et réellement accomplies, ce qui exclut la prise en considération des jours fériés chômés, y compris le 1er mai” (circulaire DRT n°94-4 du 21 avril 1994). 3. Les JRTT La circulaire DRT n°2000-03 du 3 mars 2000 indique au point 1-4 de la fiche 10 que “les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilée à du travail effectif, réduisent à due proportion le nombre d’heures de repos”. Autrement dit, les jours fériés chômés sont exclus du décompte de la durée du travail pour l’acquisition des droits à repos JRTT. La circulaire DRT n°2000-07 du 6 décembre 2000 confirme ces règles dans un tableau récapitulatif sur le “traitement des temps de non présence au travail du salarié”. 2) Jours fériés travaillés A. Cas du 1er mai C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé. Toutefois, il existe des exceptions légales pour certains secteurs d’activité qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (article L.222-7 CT). Ces établissements ne sont pas définis par la loi, mais correspondent généralement aux établissements qui bénéficient déjà par ailleurs d’une dérogation au repos dominical des salariés : usines à feu continu, transport, hôtel, hôpitaux... Le 1er mai chômé ne peut être une cause de réduction de salaire (article L.222-6CT). Les salariés bénéficient d’une indemnité égale au salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé ce jour-là. N°12 - 10 avril 2007 "Soucieux de rester dans la législation en vigueur, nous vous rappelons quelques bases juridiques..." Jours fériés et ponts suite... Le 1er mai travaillé ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la rémunération habituelle du salarié, à une indemnité égale au montant de cette rémunération (ou à une indemnisation plus favorable s’appliquant dans l’EU). Les heures travaillées sont donc majorées à 100%, exception faite des majorations pour heures supplémentaires. B. Autres jours fériés Contrairement au 1er mai qui est obligatoirement chômé, les jours fériés peuvent être travaillés, sauf si la convention collective applicable prévoit le chômage de tous ou de certains jours fériés. 3) Ponts La journée précédant ou suivant un jour férié peut donner lieu dans l’entreprise utilisatrice à un “pont”. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation : les décisions en la matière sont prises au niveau de chaque entreprise ou au niveau de chaque établissement et constituent une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. Chaque entreprise ou établissement peut donc décider que le jour précédant ou suivant un jour férié sera chômé. Ce pont peut être payé ou récupérable. A. Les ponts payés sans récupération Lorsque l’EU accorde à ses salariés un pont rémunéré, sans exiger une récupération des heures non travaillées, l’intérimaire doit en bénéficier dans les mêmes conditions en vertu du principe de l’égalité de traitement. différée : elles sont donc payées au tarif normal, sans majoration. Les heures supplémentaires ne sont pas récupérables. Avant la récupération, l’employeur doit informer l’inspecteur du travail des modalités de la récupération. Lorsque l’EU prévoit des modalités de récupération pour ses salariés, l’intérimaire est soumis au même régime, sous réserve que son contrat de mission couvre la période de récupération. L’intérimaire peut alors prétendre au bénéfice de ce jour chômé dans la mesure où il donnera lieu de sa part à récupération. L’intérimaire ne peut donc en principe prétendre à la rémunération de ce jour chômé lorsque : ● le pont accordé est imputé sur les droits à congés payés, ● le pont a fait l’objet ou va faire l’objet d’une récupération se situant en dehors de la période de mise à disposition, ● la durée de la mission de l’intérimaire n’est pas suffisamment longue pour prétendre à la prise des JRTT dans l’EU. On considère toutefois que l’intérimaire peut bénéficier du pont rémunéré sans récupération dans l’EU dans deux hypothèses : ● l’intérimaire n’a pas été averti par son employeur de cette interruption de travail et s’est tenu à cette occasion à la disposition de l’EU, ● l’intérimaire s’est vu garantir par contrat, un nombre d’heures de travail, le jour chômé ne peut donc pas avoir pour effet de diminuer le montant de la rémunération de l’intérimaire résultant d’un nombre d’heures de travail garanti contractuellement. B. Les ponts payés avec récupération Marque Jaune : 05 61 58 28 27 Le Code du travail précise que les heures perdues à l’occasion d'un pont peuvent être récupérées. Cette récupération est décidée par l’employeur et s’impose aux salariés. Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année et ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine. Les heures de récupération d’un pont sont des heures normales de travail dont l’exécution a été Toulouse Intérim DÉPARTEMENT INDUSTRIE 12 ter, rue du Pont Guilhemery - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 62 71 48 48 - Fax : 05 62 71 48 49 DÉPARTEMENT BÂTIMENT 46, rue de Metz - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 34 31 17 17 - Fax : 05 34 31 17 18 DPT AÉRONAUTIQUE, INGÉNIERIE, BE 7, rue du Rempart St-Etienne - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 62 27 70 00 - Fax : 05 62 27 70 09 DÉPARTEMENT TERTIAIRE - SENIOR 41, rue de Metz - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 62 30 22 10 - Fax : 05 62 30 22 11 Cette règle ne s’appliquera pas si l’intérimaire a signé un contrat prévoyant une période de suspension non rémunérée. Une clause inscrite dans un contrat de travail temporaire prévoyant que “les ponts en vigueur chez l’utilisateur ne donneront lieu à aucune indemnisation” est nulle et de nul effet comme contraire au principe d'égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés temporaires. Comminges Intérim 6, avenue de la Gare - 31360 BOUSSENS Tél. : 05 61 98 22 00 - Fax : 05 61 98 22 01 21, bd Charles-de-Gaulle - 31800 ST-GAUDENS Tél. : 05 61 94 61 40 - Fax : 05 61 94 61 41 Ariège Intérim 25, rue Victor Hugo - 09100 PAMIERS Tél. : 05 34 01 30 80 - Fax : 05 34 01 30 89 1, av. du 11 Novembre 1918 - 09300 LAVELANET Tél. : 05 34 09 39 39 - Fax : 05 34 09 39 38 Gers Intérim 12, place de l'Hôtel de Ville - 32600 L'ISLE-JOURDAIN Tél. : 05 62 07 00 00 - Fax : 05 62 07 00 51 9, bd Saint-Jean - 32100 CONDOM Tél. : 05 62 68 43 33 - Fax : 05 62 68 43 34 Siège Social : 34, rue Gabriel Péri - 31000 Toulouse - Tél. : 05 34 41 81 60 - Fax : 05 34 41 81 69 Société par Actions Simplifiées au capital de 400 000 Euros - SIRET 389 854 878 - APE 741 J