Flash Info n°12/ ATTENTION voir le n° 15 +RECENT

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N°12 - 10 avril 2007
Jours fériés
et ponts
1) Rémunération des jours fériés chômés
Application aux salariés intérimaires
Les salariés intérimaires étant exclus de l'accord
sur la mensualisation, les règles qui en découlent
ne leur sont pas transposables telles quelles. Ainsi,
la règle de présence la veille et le lendemain n’a
aucun fondement juridique dans le travail
temporaire et doit être nuancée en fonction des
différentes situations qui peuvent se présenter.
1. Le jour férié est compris dans la même mission
Par principe, l’intérimaire bénéficie du paiement
du jour férié compris dans sa mission, dès lors que
les permanents de l’EU en bénéficient, sans
qu’aucune condition d’ancienneté ne puisse lui être
opposée (article L 124-4-2 CT). Cela signifie
notamment, selon la circulaire DRT n°92-14 du 29
août 1992, “qu’aucune condition d’ancienneté ne
peut être opposée aux intérimaires même si les
salariés de l’utilisateur se voient imposer une telle
condition pour bénéficier du paiement des jours
fériés”.
L’intérimaire est indemnisé sur la base de l’horaire
qu’il aurait dû effectuer ce jour-là car cela
correspond à un maintien de salaire.
La rémunération maintenue comprend toutes les
primes inhérentes à la nature du travail, mais ne
comprend pas les indemnités représentatives de
frais professionnels dans la mesure où le salarié
n’engage pas ces dépenses, sauf si le salarié auquel
sont versés des remboursements de frais
calendaires est resté sur son lieu de déplacement le
jour férié.
Si le jour férié est chômé et non payé dans
l’entreprise utilisatrice, il n’est pas dû à
l’intérimaire en raison de l’égalité de traitement
entre permanents et intérimaires.
2. Le jour férié est situé entre deux missions dans
l’Entreprise Utilisatrice
Lorsqu’une mission s’achève normalement la
veille d’un jour férié, celui-ci n’est pas dû au
salarié temporaire. Toutefois, lorsque le salarié
reprend une autre mission dans la même entreprise
utilisatrice, le lendemain du jour férié, celui-ci est
dû au salarié temporaire, s’il s’agit dans les faits,
de la continuation de la mission précédente (avis
d’interprétation de la CPPN-TT relatif aux jours
fériés du 4 avril 1990).
En d’autres termes, si une mission s’achève un
vendredi et que le lundi suivant est férié,
l’intérimaire qui commence une nouvelle mission
le mardi suivant en reprenant les mêmes fonctions
que celles de la mission précédente dans la même
EU pourra prétendre au paiement du lundi férié.
Modalités particulières de prise en compte des
jours fériés chômés
Le problème des modalités de rémunération du
jour férié chômé ne se pose que s’il est payé dans
l’entreprise utilisatrice. Ce sont généralement les
conventions collectives, ou à défaut l’usage en
"Soucieux de rester
dans la législation
en vigueur, nous
vous rappelons quelques
bases juridiques..."
vigueur dans l’entreprise, qui traitent de cette
question.
1. Les heures supplémentaires
Un arrêt de la cour de cassation du 1er décembre
2004 précise qu’en l’absence de dispositions
légales ou conventionnelles ou d’un usage
contraire en vigueur dans l’entreprise, les jours
fériés chômés ne peuvent être assimilés à du temps
de travail effectif.
Les jours fériés chômés ne peuvent, en
conséquence, être pris en compte dans la
détermination de l’assiette de calcul des droits à
majoration et bonification en repos pour heures
supplémentaires.
Il conviendra donc de se rapprocher de l’EU pour
savoir s’il y a lieu ou non de prendre en compte les
heures du jour férié pour le décompte des heures
supplémentaires des intérimaires. En effet, en
application du principe d’égalité de traitement, ces
derniers bénéficieront des mêmes règles que les
permanents de l’EU.
2. Le repos compensateur
Les heures ouvrant droit à repos compensateur sont
des heures “de travail effectif ou assimilées en
vertu de la loi et réellement accomplies, ce qui
exclut la prise en considération des jours fériés
chômés, y compris le 1er mai” (circulaire DRT
n°94-4 du 21 avril 1994).
3. Les JRTT
La circulaire DRT n°2000-03 du 3 mars 2000
indique au point 1-4 de la fiche 10 que “les
absences de tous ordres, les jours fériés chômés,
sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilée
à du travail effectif, réduisent à due proportion le
nombre d’heures de repos”. Autrement dit, les
jours fériés chômés sont exclus du décompte de la
durée du travail pour l’acquisition des droits à
repos JRTT.
La circulaire DRT n°2000-07 du 6 décembre 2000
confirme ces règles dans un tableau récapitulatif
sur le “traitement des temps de non présence au
travail du salarié”.
2) Jours fériés travaillés
A. Cas du 1er mai
C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et
payé. Toutefois, il existe des exceptions légales
pour certains secteurs d’activité qui, en raison de la
nature de leur activité, ne peuvent interrompre le
travail (article L.222-7 CT).
Ces établissements ne sont pas définis par la loi,
mais
correspondent
généralement
aux
établissements qui bénéficient déjà par ailleurs
d’une dérogation au repos dominical des salariés :
usines à feu continu, transport, hôtel, hôpitaux...
Le 1er mai chômé ne peut être une cause de
réduction de salaire (article L.222-6CT). Les
salariés bénéficient d’une indemnité égale au
salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient
travaillé ce jour-là.
N°12 - 10 avril 2007
"Soucieux de rester
dans la législation
en vigueur, nous
vous rappelons quelques
bases juridiques..."
Jours fériés
et ponts suite...
Le 1er mai travaillé ouvre droit, en plus du salaire
correspondant à la rémunération habituelle du
salarié, à une indemnité égale au montant de
cette rémunération (ou à une indemnisation plus
favorable s’appliquant dans l’EU). Les heures
travaillées sont donc majorées à 100%, exception
faite des majorations pour heures supplémentaires.
B. Autres jours fériés
Contrairement au 1er mai qui est obligatoirement
chômé, les jours fériés peuvent être travaillés,
sauf si la convention collective applicable prévoit
le chômage de tous ou de certains jours fériés.
3) Ponts
La journée précédant ou suivant un jour férié peut
donner lieu dans l’entreprise utilisatrice à un
“pont”. Cette pratique ne fait l’objet d’aucune
réglementation : les décisions en la matière sont
prises au niveau de chaque entreprise ou au niveau
de chaque établissement et constituent une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire.
Chaque entreprise ou établissement peut donc
décider que le jour précédant ou suivant un jour
férié sera chômé. Ce pont peut être payé ou
récupérable.
A. Les ponts payés sans récupération
Lorsque l’EU accorde à ses salariés un pont
rémunéré, sans exiger une récupération des heures
non travaillées, l’intérimaire doit en bénéficier
dans les mêmes conditions en vertu du principe de
l’égalité de traitement.
différée : elles sont donc payées au tarif normal,
sans majoration. Les heures supplémentaires ne
sont pas récupérables.
Avant la récupération, l’employeur doit informer
l’inspecteur du travail des modalités de la
récupération.
Lorsque l’EU prévoit des modalités de
récupération pour ses salariés, l’intérimaire est
soumis au même régime, sous réserve que son
contrat de mission couvre la période de
récupération. L’intérimaire peut alors prétendre au
bénéfice de ce jour chômé dans la mesure où il
donnera lieu de sa part à récupération.
L’intérimaire ne peut donc en principe prétendre à
la rémunération de ce jour chômé lorsque :
●
le pont accordé est imputé sur les droits à congés
payés,
●
le pont a fait l’objet ou va faire l’objet d’une
récupération se situant en dehors de la période de
mise à disposition,
●
la durée de la mission de l’intérimaire n’est pas
suffisamment longue pour prétendre à la prise
des JRTT dans l’EU.
On considère toutefois que l’intérimaire peut
bénéficier du pont rémunéré sans récupération dans
l’EU dans deux hypothèses :
●
l’intérimaire n’a pas été averti par son employeur
de cette interruption de travail et s’est tenu à
cette occasion à la disposition de l’EU,
●
l’intérimaire s’est vu garantir par contrat, un
nombre d’heures de travail, le jour chômé ne
peut donc pas avoir pour effet de diminuer le
montant de la rémunération de l’intérimaire
résultant d’un nombre d’heures de travail garanti
contractuellement.
B. Les ponts payés avec récupération
Marque Jaune : 05 61 58 28 27
Le Code du travail précise que les heures perdues à
l’occasion d'un pont peuvent être récupérées. Cette
récupération est décidée par l’employeur et
s’impose aux salariés.
Les heures perdues ne peuvent être récupérées que
dans les 12 mois précédant ou suivant leur
perte. Les heures de récupération ne peuvent être
réparties uniformément sur toute l’année et ne
peuvent augmenter la durée du travail de plus
d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par
semaine.
Les heures de récupération d’un pont sont des
heures normales de travail dont l’exécution a été
Toulouse Intérim
DÉPARTEMENT INDUSTRIE
12 ter, rue du Pont Guilhemery - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 62 71 48 48 - Fax : 05 62 71 48 49
DÉPARTEMENT BÂTIMENT
46, rue de Metz - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 34 31 17 17 - Fax : 05 34 31 17 18
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7, rue du Rempart St-Etienne - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 62 27 70 00 - Fax : 05 62 27 70 09
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41, rue de Metz - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 62 30 22 10 - Fax : 05 62 30 22 11
Cette règle ne s’appliquera pas si l’intérimaire a
signé un contrat prévoyant une période de
suspension non rémunérée.
Une clause inscrite dans un contrat de travail
temporaire prévoyant que “les ponts en vigueur
chez l’utilisateur ne donneront lieu à aucune
indemnisation” est nulle et de nul effet comme
contraire au principe d'égalité de traitement entre
les salariés permanents et les salariés temporaires.
Comminges Intérim
6, avenue de la Gare - 31360 BOUSSENS
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