jours feries et ponts - Paul Cramatte Interim
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jours feries et ponts - Paul Cramatte Interim
NOTE JURIDIQUE JOURS FERIES Dernière mise à jour le 10 mai 2012 JOURS FERIES ET PONTS er A l’exception du 1 mai, le repos des jours fériés n’est pas légalement obligatoire, sauf pour les jeunes de moins de 18 ans et les apprentis. Les heures perdues à l’occasion du repos d’un jour férié ne peuvent pas donner lieu à récupération. Il n’est donc pas possible de faire travailler le salarié un autre jour pour compenser le repos accordé le jour férié (art. L. 3133-2 CT). Lorsque le jour férié est travaillé, il ne donne lieu à aucune majoration de salaire, sauf disposition plus favorable. Lorsque le jour férié n’est pas travaillé, c'est-à-dire chômé, il est payé dès lors que les salariés totalisent au moins 3 mois d’ancienneté. Cette condition d’ancienneté ne s’applique pas aux salariés intérimaires (art. L. 3133-3 CT). Les salariés intérimaires bénéficient des jours fériés et des ponts dans les mêmes conditions que les salariés permanents de l’EU, en vertu de la règle d’égalité de traitement. TEXTES DE REFERENCE : Art L. 1251-18 CT Art. L. 3133-2 CT Art. L. 3133-3 CT Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 – art 49 Circulaire DRT n° 2000-07 du 6 décembre 2000 Circulaire DRT n° 2000-03 du 3 mars 2000 Circulaire DRT n° 94-4 du 21 avril 1994 Circulaire DRT n° 92-14 du 29 août 1992 Circulaire DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990 Avis d’interprétation du 4 avril 1990 30 mars 2012 1 JOURS FERIES Sommaire I. Rémunération des jours fériés chômés .......................................................................................3 A. Principe ........................................................................................................................................3 B. Application aux salariés intérimaires ...........................................................................................3 1. Le jour férié est compris dans la même mission ....................................................................3 2. Le jour férié est situé entre deux missions dans l’EU ............................................................4 C. Modalités particulières de prise en compte des jours fériés chômés ..........................................4 1. Les heures supplémentaires ..................................................................................................4 2. La contrepartie obligatoire en repos .......................................................................................4 3. Les JRTT ................................................................................................................................4 4. Les congés payés ...................................................................................................................5 5. Les allégements de charges sociales ....................................................................................5 II. Jours fériés travaillés .....................................................................................................................5 A. Cas du 1er mai ............................................................................................................................5 B. Autres jours fériés ........................................................................................................................5 III. Ponts ................................................................................................................................................6 A. Les ponts payés sans récupération .............................................................................................6 B. Les ponts payés avec récupération .............................................................................................6 10 mai 2012 2 JOURS FERIES I. Rémunération des jours fériés chômés A. Principe Le jour férié chômé est payé dès lors que les salariés totalisent 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement (art. L. 3133-3 CT), sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Cette condition d’ancienneté ne s’applique pas aux salariés permanents des ETT (art. 12-1 de l’accord du 23 janvier 1986). Une question se pose lorsque le jour férié tombe un jour habituellement non travaillé par le salarié (autre jour férié, jour de repos hebdomadaire …) : l’employeur doit-il accorder un jour de repos supplémentaire ou une indemnité compensatrice ? En l’absence de dispositions légales, l’employeur n’a aucune obligation. Toutefois, un accord de branche, un accord d’entreprise, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur peut prévoir des dispositions particulières telles que compensation ou nombre précis de jours fériés chômés dans l’année. En ce qui concerne les salariés intérimaires, il convient de se rapprocher de chaque client afin de connaître les règles applicables aux salariés permanents. Si l’EU a fixé un nombre précis de jours fériés chômés dans l’année, ce système sera difficilement applicable aux salariés intérimaires, dans la mesure où ils peuvent ne pas être présents toute l’année dans l’EU. B. Application aux salariés intérimaires Les salariés intérimaires bénéficient du paiement des jours fériés, sans condition d’ancienneté (art. L. 3133-3 al. 2 CT). 1. Le jour férié est compris dans la même mission Le salarié intérimaire bénéficie du paiement du jour férié compris dans sa mission, dès lors que les permanents de l’EU en bénéficient, sans aucune condition d’ancienneté (art. L. 1251-18 CT). La circulaire du 29 août 1992 précise « qu’aucune condition d’ancienneté ne peut être opposée aux intérimaires même si les salariés de l’utilisateur se voient imposer une telle condition pour bénéficier du paiement des jours fériés » (Q/R n° 62). L’intérimaire doit être indemnisé sur la base de l’horaire qu’il aurait dû effectuer ce jour-là, car cela correspond à un maintien de salaire. La rémunération maintenue comprend toutes les primes inhérentes à la nature du travail, mais ne comprend pas les indemnités représentatives de frais professionnels dans la mesure où le salarié n’engage pas ces dépenses. En revanche, si le salarié auquel sont versés des remboursements de frais calendaires est resté sur son lieu de déplacement, il a droit au paiement du jour férié. 2 avril 2012 3 JOURS FERIES 2. Le jour férié est situé entre deux missions dans l’EU Lorsqu'une mission s'achève normalement la veille d'un jour férié, celui-ci n'est pas dû au salarié intérimaire. Toutefois, lorsque le salarié reprend une autre mission, dans la même EU, le lendemain du jour férié, celui-ci est dû au salarié intérimaire, s'il s'agit, dans les faits, de la continuation de la mission précédente (avis d’interprétation de la CPPN-TT relatif aux jours fériés du 4 avril 1990). En pratique, si une mission s’achève un vendredi et que le lundi suivant est férié, le salarié intérimaire pourra prétendre au paiement de ce jour férié, s’il reprend une nouvelle mission le mardi suivant, sur le même poste que celui de la mission précédente et dans la même EU. C. Modalités particulières de prise en compte des jours fériés chômés Le problème des modalités de rémunération du jour férié chômé ne se pose que s’il est payé dans l’EU. Ce sont généralement les conventions collectives, ou à défaut l’usage en vigueur dans l’entreprise, qui traitent cette question. 1. Les heures supplémentaires Les juges considèrent qu’en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraire en vigueur dans l’entreprise, les jours fériés chômés ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif (Cass.soc, 1 décembre 2004, n°02-21.304 ;Cass.soc, 4 avril 2012, n°10-10.701). En conséquence, s’il n’y a pas d’accord ou d’usage, les jours fériés chômés n’ont pas à être pris en compte pour la détermination des heures supplémentaires. Il conviendra donc de se rapprocher de l’EU pour savoir s’il y a lieu ou non de prendre en compte les heures du jour férié pour le décompte des heures supplémentaires des salariés intérimaires. En effet, en application du principe d’égalité de traitement, ces derniers bénéficieront des mêmes règles que les permanents de l’EU. 2. La contrepartie obligatoire en repos Les heures donnant lieu à contrepartie obligatoire en repos (ex repos compensateur) sont des heures « de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi et réellement accomplies, ce qui exclut la prise en er considération des jours fériés chômés, y compris le 1 mai » (circulaire du 21 avril 1994). 3. Les JRTT La circulaire du 3 mars 2000 indique au point 1-4 de la fiche 10 que « les absences de tous ordres, les jours fériés chômés, sauf lorsque la durée de ces périodes est assimilée à du travail effectif, réduisent à due proportion le nombre d’heures de repos ». Autrement dit, les jours fériés chômés qui ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif sont exclus du décompte de la durée du travail pour l’acquisition des droits à repos JRTT. La circulaire du 6 décembre 2000 confirme ces règles dans un tableau récapitulatif sur le « traitement des temps de non présence au travail du salarié ». 10 mai 2012 4 JOURS FERIES 4. Les congés payés Lorsqu’un jour férié tombe pendant les congés payés du salarié et qu’il s’agit d’un jour ouvrable, 2 situations sont à distinguer : - lorsque le jour férié est chômé dans l’entreprise, il n’est pas décompté au titre des congés payés, - lorsque le jour férié est travaillé dans l’entreprise, il est décompté au titre des congés payés. 5. Les allégements de charges sociales La rémunération versée à l’occasion d’un jour férié chômé entre dans l’assiette de calcul des allégements de charges sociales. En effet, la rémunération prise en compte en matière d’allégement est la rémunération brute versée au salarié et soumise à cotisations sociales, c’est-à-dire l’ensemble des éléments de rémunération, en espèce ou en nature, attribués en contrepartie ou à l’occasion du travail, quelle que soit leur dénomination (salaire, prime, majoration pour heures supplémentaires, indemnité notamment de congés payés ou en cas de maladie). II. Jours fériés travaillés A. Cas du 1er mai C’est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé. Toutefois, il existe des exceptions légales pour certains secteurs d’activité qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (article L. 3133-6 CT). Ces établissements ne sont pas définis par la loi, mais correspondent généralement aux établissements qui bénéficient déjà, par ailleurs, d’une dérogation au repos dominical des salariés : usines à feu continu, transport, hôtels, hôpitaux… er Le 1 mai chômé ne peut être une cause de réduction du salaire (art. L. 3133-5 CT). Les salariés bénéficient d’une indemnité égale au salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient travaillé ce jourlà. er Le 1 mai travaillé ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la rémunération habituelle du salarié, à une indemnité égale au montant de cette rémunération (ou à une indemnisation plus favorable s’appliquant dans l’EU). Les heures travaillées sont donc majorées à 100%, exception faite des majorations pour heures supplémentaires. B. Autres jours fériés er Contrairement au 1 mai qui est obligatoirement chômé, les jours fériés peuvent être travaillés, sauf si la convention collective applicable prévoit le chômage de tous ou de certains jours fériés. 5 avril 2006 5 JOURS FERIES Les jeunes salariés et apprentis de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler jours fériés, à l’exception de ceux travaillant dans certains secteurs d’activité définis par 13 janvier 2006, en raison des caractéristiques de l’activité : - l’hôtellerie, - la restauration, - les traiteurs et organisateurs de réception, - les cafés, tabacs et débits de boisson, - la boulangerie, - la pâtisserie, - la boucherie, - la charcuterie, - la fromagerie-crèmerie, - la poissonnerie, - les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries, - les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est denrées alimentaires au détail. pendant les le décret du de produits la vente de Le jour férié travaillé est rémunéré comme une journée normale de travail et n’ouvre droit, légalement, à aucune majoration de salaire. Cependant, un accord collectif ou un usage applicable dans l’EU peut prévoir une majoration. Le salarié intérimaire sera alors rémunéré selon les règles en vigueur dans l’EU. Ainsi, lorsqu’il existe des dispositions conventionnelles plus favorables dans l’EU, elles doivent être appliquées aux intérimaires en vertu du principe d’égalité de traitement. III. Ponts La journée précédant ou suivant un jour férié peut donner lieu dans l’EU à un « pont ». Cette pratique ne fait l’objet d’aucune réglementation : les décisions en la matière sont prises au niveau de chaque entreprise ou au niveau de chaque établissement et constituent une modification temporaire de l’horaire hebdomadaire. Chaque entreprise ou établissement peut donc décider que le jour précédant ou suivant un jour férié sera chômé. Ce pont peut être payé ou récupéré. A. Les ponts payés sans récupération Lorsque l’EU accorde à ses salariés un pont rémunéré, sans exiger une récupération des heures non travaillées, l’intérimaire doit en bénéficier dans les mêmes conditions en vertu du principe de l’égalité de traitement. B. Les ponts payés avec récupération Les heures perdues à l’occasion d’un pont peuvent être récupérées. Cette récupération est décidée par l’employeur et s’impose aux salariés. 5 avril 2006 6 JOURS FERIES Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte. Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute l’année et ne peuvent augmenter la durée du travail de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine. Les heures de récupération d’un pont sont des heures normales de travail dont l’exécution a été différée : elles sont donc payées au taux horaire normal, sans majoration. Les heures supplémentaires ne sont pas récupérables. Avant la récupération, l’employeur doit informer l’inspecteur du travail des modalités de la récupération. Lorsque l’EU prévoit des modalités de récupération pour ses salariés, le salarié intérimaire est soumis au même régime, sous réserve que son contrat de mission couvre la période de récupération. Il pourra alors prétendre au bénéfice de ce jour chômé dans la mesure où il donnera lieu de sa part à récupération. Le salarié intérimaire ne peut donc en principe prétendre à la rémunération de ce jour chômé lorsque : - le pont accordé est imputé sur les droits à congés payés, - le pont a fait l’objet ou va faire l’objet d’une récupération se situant en dehors de la période de mise à disposition, - la durée de sa mission est insuffisante pour prétendre à la prise de JRTT dans l’EU. On considère toutefois qu’il peut bénéficier du pont rémunéré sans récupération dans l’EU dans 2 hypothèses : - il n’a pas été averti par l’ETT de cette interruption de travail et s’est tenu à la disposition de l’EU, - il s’est vu garantir par contrat, un nombre d’heures de travail. Le jour chômé ne peut donc avoir pour effet de diminuer le montant de sa rémunération résultant d’un nombre d’heures de travail garanti contractuellement. Cette règle ne s’appliquera pas si le salarié intérimaire a signé un contrat prévoyant une période de suspension non rémunérée. Une clause inscrite dans un contrat de travail temporaire prévoyant que « les ponts en vigueur dans l’EU ne donneront lieu à aucune indemnisation » est nulle, car elle est contraire au principe d’égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires. 5 avril 2006 7